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Sur la décision
- Planning and Building Act
- Environmental Code
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 févr. 2008, n° 37664/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37664/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 octobre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126431 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC003766404 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37664/04
présentée par Lars et Astrid FÄGERSKIÖLD
contre la Suède
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 février 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2004,
Vu la décision de la Cour d’appliquer l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision que voici :
EN FAIT
Les requérants, M. Lars Fägerskiöld et Mme Astrid Fägerskjöld, sont des ressortissants suédois nés tous deux en 1942 et résidant à Jönköping. Ils ont été représentés devant la Cour par Me H. Sundström, avocat à Ljungskile.
Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Kalmerborn, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Au milieu des années 80, les requérants achetèrent la propriété 1:17 à Hästholmen, dans la commune d’Ödeshög (département d’Östergötland), pour en faire leur résidence secondaire. Leur résidence principale et déclarée comme telle se trouve à Jönköping.
En 1991 et 1992, la mairie d’Ödeshög accorda des permis de construire autorisant l’édification sur la propriété 10:1, voisine de celle des requérants, de deux éoliennes mesurant 31,5 mètres au moyeu des pales et 27 mètres de diamètre. Ces éoliennes, d’un rendement de 225 kilowatts (kW) pour la première, et 150 kW pour la seconde, furent érigées respectivement à 430 mètres et 620 mètres environ du terrain des requérants. Il ne semble pas qu’elles aient été pour eux source de nuisance.
En avril 1998, une troisième éolienne fut érigée sur la propriété 10:1, à 371 mètres du terrain des requérants. Elle mesurait 45 mètres au moyeu des pales et 44 mètres de diamètre, et avait un rendement de 600 kW, soit environ 1 100 000 kWh par an (ce qui correspond à peu près à l’énergie nécessaire pour chauffer quarante à cinquante domiciles privés pendant une année). Cette éolienne appartenait à l’« Union éolienne de Hästholmen » (Hästholmens Vindsamfällighets-föreningen, « l’Union éolienne »), qui comptait 1 261 parts, dont 100 détenues par la commune et quelques autres par des propriétaires locaux.
Selon les requérants, elle émettait un bourdonnement constant, parfois accompagné de reflets lumineux qu’ils trouvaient très perturbants et incommodants. Ils adressèrent au conseil municipal une lettre dans laquelle ils se plaignirent de ces inconvénients et de ce que, à leur avis, la nouvelle éolienne avait été montée bien trop près de leur propriété, sans qu’ils eussent été consultés au préalable.
Il apparut alors que la commission de l’environnement de la mairie (miljötekniska nämnd) avait déjà accordé un permis de construire pour cette éolienne, en novembre 1997, et qu’avant de prendre cette décision, elle avait fait procéder à une expertise géotechnique du terrain et entendu la direction de l’aviation civile (Luftfartsverket) et les forces armées (Försvarsmakten) suédoises, ainsi que la préfecture (länsstyrelsen) d’Östergötland (ci-après « la préfecture ») et les propriétaires des deux propriétés les plus proches (situées l’une et l’autre à 250 mètres de l’emplacement prévu de l’éolienne). Aucun de ceux qui avaient été consultés n’avait formulé d’objection à la construction d’une éolienne sur la propriété 10:1. Cependant, dans sa décision, la commission de l’environnement avait précisé que l’emplacement exact de l’éolienne devrait être décidé en consultation avec le service de l’urbanisme de la mairie et la préfecture avant le début des travaux.
Le 4 mai 1998, la commission de l’environnement reçut copie d’un contrat de concession (arrendekontrakt) passé entre les propriétaires du terrain 10:1 et l’Union éolienne, d’où il ressortait que l’éolienne avait été érigée à environ 65 mètres au nord-ouest de l’emplacement convenu, donc plus près des habitations.
Le 20 mai 1998, la commission de l’environnement tint une réunion, en présence du président de l’Union éolienne, pour discuter de cette situation. Il fut convenu que l’Union éolienne soumettrait à la commission de l’environnement une demande de modification du permis de construire, de manière à ce que le permis fût valable pour l’éolienne à l’endroit où elle était effectivement implantée. La commission réétudierait la question depuis le début et entendrait tous les propriétaires de terrains situés dans un rayon de 500 mètres autour de l’éolienne et, une fois encore, la direction de l’aviation civile, les forces armées et la préfecture.
En conséquence, les requérants et tous les autres propriétaires, locataires et résidents dans un rayon de 500 mètres autour de l’éolienne furent invités à présenter leurs observations sur le sujet.
De plus, le 20 mai 1998, le fabricant de l’éolienne, Vestasvind Svenska AB, testa le niveau d’émission sonore séparé et cumulé des trois éoliennes. Les résultats des tests furent non seulement communiqués à la commission de l’environnement mais aussi présentés aux personnes (dont les requérants) qui assistèrent à une réunion générale tenue le 4 juin 1998. Selon ces résultats, le niveau de bruit perçu depuis la propriété des requérants était de 37,7 décibels (dB) pour la nouvelle éolienne uniquement et de 39,4 dB pour les trois éoliennes ensemble. Les relevés avaient été faits en soirée avec un vent de huit mètres par seconde.
Le 23 juin 1998, la commission de l’environnement accorda la modification du permis de construire de l’éolienne voulue pour le faire concorder avec l’emplacement réel de la construction. Elle observait que plusieurs des personnes entendues sur la question s’étaient plaintes du bruit de l’éolienne, mais que selon les tests réalisés par le constructeur, le niveau sonore n’excédait le maximum recommandé, à savoir 40 dB, pour aucune des habitations sauf les deux les plus proches, dont les propriétaires avaient déclaré ne pas être dérangés par le bruit. Cependant, pour tenter de réduire les nuisances dont se plaignaient plusieurs riverains, il ordonna l’application de certaines mesures temporaires : ainsi, l’éolienne devait s’arrêter automatiquement si le vent ne dépassait pas quatre mètres par seconde et, pendant les mois d’été (juin, juillet et août), les pales devaient être réglées de manière à offrir un angle de prise au vent « moins agressif » afin de réduire le niveau d’émissions sonores. De plus, tout bruit d’origine mécanique devait être complètement supprimé. La commission de l’environnement et les riverains concernés devaient procéder à une évaluation de ces mesures le 31 octobre 1998 au plus tard. A l’issue de cette évaluation, qui pourrait comprendre une étude impartiale sur les bruits perçus, entre autres, depuis la propriété des requérants, un avis définitif serait rendu, et il serait décidé des mesures à prendre.
Dans son procès-verbal des délibérations, la commission de l’environnement nota que l’évaluation finale des mesures de protection et de précaution ainsi que l’avis définitif sur l’éolienne seraient adoptés, conformément à la législation sur la protection de l’environnement, une fois que la question aurait fait l’objet d’un examen suffisant. La décision alors rendue serait susceptible de recours par toute partie concernée.
La réunion d’évaluation eut lieu le 28 octobre 1998. Les requérants étaient présents, de même que plusieurs autres riverains ainsi que des représentants de l’Union éolienne et de la commission de l’environnement. Il fut conclu que le « bruit mécanique » dont certains s’étaient plaints venait en fait de l’une des petites éoliennes, qui avait été réparée depuis, de sorte qu’il avait disparu. Par ailleurs, les mesures prévues avaient été appliquées pendant les mois d’été mais les riverains, y compris les requérants, affirmèrent que cela n’avait eu aucun effet sur le niveau d’émissions sonores.
Les requérants saisirent la préfecture d’un recours contre la décision du 23 juin 1998 dans lequel ils exigeaient l’annulation de « tous les permis de construire » ainsi que le démontage de l’éolienne, dont ils estimaient subir de graves nuisances. Ils soutenaient qu’il n’avait été réalisé aucune véritable étude acoustique pour établir le niveau de bruit réel ; qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’exprimer leur opinion sur l’éolienne avant sa construction, et que la mairie, étant propriétaire de l’éolienne pour partie, n’avait pas géré l’affaire de manière impartiale.
La commission de l’environnement répondit à cela que le conseil municipal avait bien quelques parts dans l’éolienne, mais que les personnes qui étaient membres à la fois du conseil et de la commission de l’environnement n’avaient pas participé à l’adoption de la décision de la commission en date du 23 juin 1998, et que la décision en question avait été prise conformément à la législation applicable.
L’Union éolienne déclara quant à elle qu’elle avait tenu les habitants de la commune informés de la construction de l’éolienne par des brochures et des annonces dans la presse locale. Elle se dit par ailleurs disposée à continuer d’appliquer les mesures saisonnières l’été suivant.
Le 14 avril 1999, après avoir fait procéder à une visite sur la propriété des requérants, la préfecture rejeta leur recours. Notant tout d’abord que la décision de la commission de l’environnement du 4 novembre 1997 qui avait été remplacée par celle du 23 juin 1998 était caduque, elle relevait que pour autant que l’on pût considérer que le recours des requérants portait également sur cette décision, celle-ci n’appelait aucune mesure supplémentaire de sa part. Ensuite, sur le fond du recours, elle concluait de la visite sur la propriété des requérants que l’éolienne émettait bien certains sons qui pouvaient être considérés comme gênants, mais pas au point de justifier le démontage de l’installation. Elle soulignait à ce propos que le niveau sonore relevé n’atteignait pas le maximum recommandé de 40 dB. En outre, elle observait que l’exploitation de l’éolienne était régie par les dispositions du code de l’environnement (Miljöbalken; 1998:808), et que donc, si les requérants ou d’autres personnes considéraient que les mesures appliquées pour réduire les émissions sonores étaient insuffisantes, ils pouvaient demander à la commission de l’environnement d’en imposer d’autres ; un éventuel refus de la commission serait alors susceptible de recours devant les tribunaux de l’environnement. La préfecture concluait en conséquence qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait au maintien de l’éolienne.
Les requérants contestèrent cette décision devant le tribunal administratif départemental (länsrätten) d’Östergötland, maintenant leurs griefs. Ils soutenaient en particulier que l’éolienne constituait une nuisance grave et que la commission de l’environnement avait mal apprécié la situation et avait commis plusieurs erreurs de forme lorsqu’elle avait examiné l’affaire. Ils ajoutaient que la mairie avait refusé de faire procéder à une étude acoustique indépendante malgré les demandes à cet effet de plusieurs des parties concernées.
La commission de l’environnement contesta la thèse des requérants, soutenant que sa décision était absolument régulière et fondée. Elle soulignait de plus que l’hypothèse de l’étude acoustique restait envisageable mais que les parties concernées étaient convenues jusque-là de certaines mesures précises destinées à réduire le bruit (notamment l’arrêt de l’éolienne en cas de vent trop faible), mesures qui étaient réévaluées régulièrement. Elle considérait donc qu’en l’état de la situation, une étude acoustique n’était pas nécessaire.
Le 14 juillet 2000, après avoir fait procéder à une visite sur la propriété des requérants et tenu une audience contradictoire, le tribunal administratif départemental rejeta leur recours. Il concluait que la décision de la commission de l’environnement était légale et que, même si l’éolienne n’était pas totalement silencieuse et si on l’entendait depuis la propriété des requérants, la gêne occasionnée était tolérable.
Les requérants introduisirent un nouveau recours devant la cour administrative d’appel (kammarrätten) de Jönköping puis devant la Cour administrative suprême (Regeringsrätten), qui, respectivement le 15 mars 2002 et le 7 juin 2004, refusèrent l’une comme l’autre d’en connaître.
(...)
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du bourdonnement continu de l’éolienne et de la réverbération lumineuse de ses pales, et soutiennent que ces nuisances portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens et à leur vie privée et familiale. Ils allèguent qu’ils ont acheté la propriété de Hästholmen pour en faire leur résidence secondaire, mais que les nuisances de l’éolienne les empêchent de rester longtemps à l’extérieur ; que de plus aucune étude acoustique indépendante n’a été réalisée malgré leurs demandes répétées à cet effet ; et qu’en outre les nuisances ont déprécié leur propriété. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent que la commission de l’environnement ait pris sa décision du 4 novembre 1997 sans les consulter, les privant ainsi d’un recours interne effectif leur permettant de formuler leurs griefs sur le terrain de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants s’estiment victimes d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention en raison du bruit constant de l’éolienne et de la réverbération lumineuse de ses pales, qui seraient très gênants. En ses parties pertinentes, l’article 8 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A titre préliminaire, le Gouvernement soutient que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas exercé toutes les voies de droit disponibles au niveau national. Il indique en particulier qu’un refus de la mairie de procéder à une étude acoustique aurait pu être contesté devant la préfecture puis devant les tribunaux de l’environnement. Par ailleurs, il doute que l’on puisse dire que la seconde requérante ait exercé le moindre recours interne, dans la mesure où elle n’était pas officiellement partie aux procédures nationales.
Le Gouvernement estime qu’en toute hypothèse, le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention doit être déclaré irrecevable ratione materiae, la propriété n’étant utilisée que comme résidence secondaire et ne pouvant donc pas, selon lui, être considérée comme un « domicile » au sens du paragraphe 1 de l’article 8. De surcroît, le bruit et la réverbération dont se plaignent les requérants ne seraient pas graves au point d’atteindre le seuil requis par la jurisprudence de la Cour pour déclencher l’application de l’article 8. A cet égard, le Gouvernement souligne que le niveau sonore qui a été relevé sur la propriété des requérants était de 39,4 dB pour l’ensemble des trois éoliennes, et que ce chiffre est inférieur au niveau maximum recommandé dans les zones résidentielles, soit 40 dB. Enfin, il n’aurait pas été démontré que l’exploitation des éoliennes ait nui à la santé physique ou mentale des requérants.
Pour le cas où, toutefois, la Cour considèrerait que l’article 8 est applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il admet que les requérants n’ont pas été invités à exprimer leur opinion avant l’adoption par la commission de l’environnement de sa décision du 4 novembre 1997 mais relève que, le permis de construire accordé par cette décision n’ayant jamais été utilisé, il est devenu caduc. De plus, les requérants auraient été invités à formuler leurs observations sur la nouvelle demande de permis de construire correspondant à l’emplacement effectif de la troisième éolienne avant que la commission de l’environnement n’adoptât sa décision du 23 juin 1998. L’erreur commise dans la première procédure aurait donc été réparée dans la nouvelle procédure portant sur le permis de construire la troisième éolienne. Il ne serait d’ailleurs pas illégal en droit suédois d’accorder un permis de construire de manière rétroactive, et le premier requérant aurait fait pleinement usage des possibilités dont il disposait pour contester la décision de la commission de l’environnement devant la préfecture puis devant les juridictions administratives.
Le Gouvernement souligne encore que si la mairie n’a pas fait procéder à une étude acoustique, elle n’a pas écarté la possibilité de le faire à l’avenir, en cas de besoin. De toute façon, il n’y aurait aucune obligation légale de mener une telle étude avant d’accorder un permis de construire, la direction nationale du logement, de la construction et de l’aménagement du territoire (Boverket) recommandant seulement de procéder à des tests acoustiques (...). En l’espèce, l’Union éolienne aurait présenté ces tests à la commission de l’environnement avant l’adoption de la décision de juin 1998. Les calculs, qui auraient également été faits pour la propriété des requérants, auraient été réalisés conformément aux recommandations de la Boverket ; et les requérants n’auraient présenté aucun élément indiquant que le niveau sonore fût supérieur aux plafonds recommandés.
Ainsi, l’atteinte alléguée dans le chef des requérants aux droits garantis par l’article 8 aurait été prévue par la loi et poursuivrait le but légitime de protéger le bien-être économique du pays et les droits et libertés d’autrui en contribuant au développement durable des ressources naturelles suédoises et en offrant aux habitants du pays la garantie de pouvoir vivre dans un environnement sain et calme.
Enfin, le critère de nécessité posé à l’article 8 § 2 de la Convention aurait été rempli, l’énergie éolienne étant une ressource renouvelable dont on considère que l’exploitation respecte l’environnement et contribue au développement durable de la société. Dans sa décision du 23 juin 1998, la commission de l’environnement aurait également imposé un certain nombre de mesures temporaires destinées à réduire le bruit émis par l’éolienne, et ces mesures auraient été reconduites. De plus, tant la préfecture que le tribunal administratif départemental auraient fait procéder à des visites sur la propriété des requérants pour se former leur propre opinion sur la nuisance sonore alléguée avant de rendre leurs décisions. Ainsi, eu égard à la vaste marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en matière de politique environnementale, les autorités et les juridictions nationales auraient ménagé en l’espèce un juste équilibre entre l’intérêt public et celui des requérants. Par ailleurs, en vertu du code de l’environnement, les intéressés auraient toujours la possibilité de solliciter d’autres mesures de la mairie, notamment une étude acoustique, comme le leur aurait du reste rappelé la préfecture dans sa décision du 14 avril 1999. En conclusion, le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé.
Les requérants maintiennent qu’il a été porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Premièrement, ils se seraient tous deux plaints de la troisième éolienne devant la commission de l’environnement et, même si le premier requérant s’est occupé seul de la suite de l’affaire, la seconde requérante ayant été trop prise par son travail pour le faire, ils auraient toujours été d’accord sur la manière de procéder, aussi bien pour les griefs que pour les recours. Deuxièmement, les tests acoustiques réalisés n’auraient été que de simples « opérations publicitaires » de l’Union éolienne et ne seraient pas comparables à une étude acoustique effectuée par des professionnels issus d’un organisme indépendant agréé. A cet égard, les requérants allèguent que la résonance entre les bâtiments peut normalement relever le niveau sonore de trois à cinq décibels et que le bruit dépend aussi des conditions climatiques, notamment du niveau d’humidité de l’air et de la vitesse du vent. Ils répètent qu’ils ont demandé une étude acoustique sérieuse à plusieurs reprises mais que cette demande a été ignorée et que, le plus souvent, les autorités ne l’ont même pas consignée dans les documents officiels. Leurs doléances relatives à la réverbération de la lumière sur les pales auraient été largement ignorées malgré la gêne importante occasionnée par ce phénomène. Les mesures prises par l’Union éolienne n’auraient été d’aucun effet, et de toute façon, elles auraient été abandonnées après les deux premières années. Pour les requérants, qui estiment que le bourdonnement et la réverbération des pales nuisent fortement à leur qualité de vie et à leur santé, il est clair qu’il y a collusion entre la commission de l’environnement et l’Union éolienne, qui protègent leurs intérêts économiques plutôt que le bien-être des riverains de l’éolienne et leur cadre de vie.
La Cour note tout d’abord que le Gouvernement conteste le locus standi de la seconde requérante devant elle et excipe de l’irrecevabilité du grief pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle considère toutefois qu’il n’y a pas lieu de trancher ces questions, le grief étant de toute façon irrecevable pour les motifs ci-dessous exposés.
Le Gouvernement soutient que le grief des requérants ne relève pas du champ d’application de l’article 8 de la Convention, la propriété de Hästholmen 1:17 n’étant pas leur résidence principale mais leur résidence de secondaire.
A cet égard, la Cour observe que les requérants invoquent leurs droits au respect de leur « vie privée et familiale », et non leur droit au respect de leur « domicile ». Cela étant, elle rappelle que l’objet et le but essentiels de l’article 8 sont de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251‑B, § 31), et qu’elle a, dans sa jurisprudence sur cette question, adopté une interprétation large des notions de « vie privée » et de « domicile » (voir notamment Niemietz, précité, §§ 29-30, et Demades c. Turquie, no 16219/90, § 33, 31 juillet 2003). Par exemple, dans l’affaire Demades, elle a considéré qu’il pouvait se révéler malaisé d’établir des distinctions précises, une personne pouvant répartir son temps entre deux résidences ou être très fortement attachée à un autre logement que sa résidence principale et le considérer comme son domicile. Ainsi, une résidence secondaire entièrement meublée et équipée, utilisée notamment comme résidence de vacances, peut être considérée comme un « domicile » au sens de l’article 8 (§§ 31-34). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette interprétation extensive de la notion de « domicile », puisqu’en l’espèce les requérants sont propriétaires de la résidence de Hästholmen 1:17 depuis près de vingt ans et l’utilisent comme résidence secondaire. Ce critère est donc rempli.
Cependant, la Cour observe que le Gouvernement argue également que le seuil de gravité nécessaire pour déclencher l’application de l’article 8 dans les affaires concernant des questions environnementales n’a pas été atteint en l’espèce.
A ce propos, elle rappelle que la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais que lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 96, CEDH 2003‑VIII). En particulier, l’article 8 s’applique aux atteintes graves à l’environnement pouvant affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre sa santé en grave danger (voir notamment Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, § 113, CEDH 2004‑X).
Ainsi, la Cour a jugé l’article 8 applicable entre autres dans les cas ci‑après. Dans López Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C), la requérante avait vécu pendant des années à douze mètres seulement d’une station d’épuration qui émettait des odeurs nauséabondes, des bruits et des fumées, notamment des émanations de sulfure d’hydrogène excédant la limite autorisée et susceptibles de mettre en danger la vie des riverains. Dans Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), tous les requérants vivaient dans un village situé à un kilomètre environ d’une usine qui était classée à haut risque car, au cours de son cycle de production de fertilisants et de caprolactame, elle libérait de grandes quantités de gaz inflammable ainsi que d’autres substances nocives dont de l’anhydride d’arsenic. En outre, à cause de la position géographique de l’usine, les émissions de substances dans l’atmosphère étaient souvent canalisées vers le village. De même, dans l’affaire Taşkin et autres (arrêt précité), les requérants vivaient dans des villages situés près d’une mine d’or d’où le minerai était extrait par lessivage au cyanure de sodium, et le Conseil d’Etat turc avait conclu que cette situation constituait une menace pouvant mettre en danger l’environnement et le droit à la vie de la population environnante. Dans Fadeïeva c. Russie (no 55723/00, CEDH 2005‑IV), la requérante vivait à 450 mètres d’une aciérie (la plus grande entreprise sidérurgique de Russie), à l’intérieur du périmètre pour lequel la pollution générée par la production d’acier avait été déclarée excessive, et les plus fortes concentrations de polluants mesurées à proximité de son logement étaient souvent dix fois supérieures aux concentrations annuelles moyennes, lesquelles dépassaient elles-mêmes les limites autorisées. Dans Giacomelli c. Italie (no 59909/00, 2 novembre 2006), la requérante vivait à trente mètres d’une usine de stockage et de traitement de « déchets spéciaux », qui procédait notamment à la détoxication de déchets dangereux, processus consistant à traiter des déchets industriels spéciaux au moyen de produits chimiques, et le ministère de l’Environnement avait jugé l’activité de l’usine incompatible avec les normes environnementales. Dans Moreno Gómez c. Espagne (no 4143/02, CEDH 2004‑X), la requérante vivait dans un quartier résidentiel et subissait la présence, à proximité de son logement, d’établissements tels que bars, pubs et discothèques où le niveau de bruit relevé à 3 h 35 du matin excédait 100 dB le samedi, alors que le maximum légal autorisé était de 45 dB entre 22 heures et 8 heures. Ce bruit lui causait des insomnies ainsi que de graves problèmes de santé. Dans Hatton et autres (précité), les requérants étaient exposés, selon l’emplacement de leurs domiciles respectifs par rapport à l’aéroport d’Heathrow, à un niveau de pollution sonore des aéronefs allant de 57 à 66 dB LAeq (niveau moyen de gêne résultant pour la collectivité du bruit des avions sur une période diurne de seize heures), et les niveaux maximum « d’exposition moyenne au bruit » subis par chacun d’eux du fait des émissions sonores produites par les sept types d’aéronefs différents arrivant à Heathrow avant 6 heures tous les matins se situaient entre 83,4 et 94,4 dB. Dans Ashworth et autres c. Royaume-Uni (no 39561/98, 20 janvier 2004), les requérants vivaient à proximité d’un aérodrome. Le niveau sonore relevé au domicile de l’un d’entre eux était compris entre 41 et 43 dB en milieu de matinée, avec des bruits de fond même en l’absence d’activité aérienne, ce qui était considéré comme normal pour un emplacement situé en zone semi-rurale. Cependant, en cas d’activités aériennes (avions, hélicoptères) à l’aérodrome, les nuisances sonores atteignaient de 64 à 67 dB, et parfois même plus de 75 dB.
La Cour rappelle que, comme le démontrent les affaires ci-dessus, pour soulever une question au regard de l’article 8, l’atteinte alléguée doit avoir des répercussions directes sur le droit au respect du domicile, de la vie familiale ou de la vie privée du requérant, et les conséquences néfastes de la pollution de l’environnement doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances ainsi que de leurs effets physiques ou mentaux. Il y a également lieu de tenir compte de la situation générale de l’environnement. Il ne peut y avoir de grief défendable sous l’angle de l’article 8 lorsque le préjudice allégué est négligeable rapporté aux risques écologiques inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne (Fadeïeva, précité, §§ 68-69).
En l’espèce, la Cour admet que l’éolienne a des répercussions directes pour les requérants, dans la mesure où elle émet en fonctionnement un bourdonnement constant. Cependant, il lui faut aussi déterminer si cette nuisance atteint le seuil minimum de gravité fixé dans sa jurisprudence.
La Cour note, en premier lieu, que selon les tests acoustiques réalisés en mai 1998, le niveau sonore relevé à la propriété des requérants était de 37,7 dB pour la troisième éolienne seule et de 39,4 dB pour l’ensemble des trois éoliennes. Ces tests ont été réalisés conformément aux recommandations du Boverket, en soirée, avec un vent de huit mètres par seconde, et en présence des requérants. La Cour a noté que ceux-ci ont critiqué ces tests, mais elle observe qu’ils n’en ont pas présenté d’autres, et qu’ils n’ont pas maintenu leur demande d’étude acoustique approfondie devant les autorités nationales en introduisant une requête officielle à cet effet à l’issue de la réunion d’évaluation du 28 octobre 1998, ni ultérieurement, bien que la préfecture leur eût rappelé dans sa décision du 14 avril 1999 qu’ils en avaient la possibilité. Comme l’a souligné le Gouvernement, une telle demande aurait abouti à une décision de la commission de l’environnement, qui aurait été susceptible de recours devant la préfecture puis devant les tribunaux de l’environnement. Dans ces conditions, la Cour admet que les résultats des tests acoustiques qui ont été pratiqués constituent une estimation approximative du niveau de bruit émis par les éoliennes.
La Cour tient compte également des documents de l’OMS sur le sujet (Directives relatives au bruit dans l’environnement, Aide-mémoire no 258) (...), dont il ressort que le bruit peut être une menace grave pour la santé, et que l’exposition pendant plus de 8 heures par jour à un niveau sonore dépassant 85 dB peut être dangereuse. Ces documents situent également à 50-55 dB le seuil de nuisance, c’est-à-dire le niveau en-dessous duquel, pendant la journée, la majorité de la population adulte se trouve à l’abri de nuisances modérées ou graves. A cet égard, la Cour relève que le « niveau de voix normal » pour les hommes comme pour les femmes, à un mètre de distance, se situe en moyenne à 50 dB, et qu’en cas de bruit continu, le niveau sonore ne doit pas dépasser 30 dB en intérieur si l’on veut éviter les effets négatifs. Elle rappelle que la réduction du bruit entre l’extérieur et l’intérieur, calculée avec une fenêtre entrouverte, est estimée à 15 dB environ.
Par conséquent, même en tenant compte de l’allégation des requérants selon laquelle le niveau sonore pourrait être de 3 à 5 dB plus élevé que celui résultant des tests, soit de 42 à 45 dB environ, ces chiffres ne sont pas supérieurs aux recommandations de l’OMS, ni pour l’extérieur ni pour l’intérieur, et ils ne dépassent que très légèrement le maximum recommandé en Suède. Ils sont également bien inférieurs aux niveaux relevés dans les affaires précitées (Moreno Gómez, Hatton et autres, Ashworth et autres). La Cour estime donc qu’on ne peut considérer que la nuisance causée par l’éolienne a atteint un niveau constituant une pollution environnementale suffisamment grave pour déclencher l’application de l’article 8 ; même si les requérants utilisent principalement leur propriété pour leurs loisirs et même si elle est située en zone semi-rurale, le niveau sonore n’est pas de nature à leur nuire gravement ou à les empêcher de jouir de leur domicile et de leur vie privée et familiale. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a également tenu compte du fait qu’avant de statuer sur les recours des requérants, la préfecture et le tribunal administratif départemental ont fait procéder à des visites sur les lieux afin de se former leur propre opinion sur le niveau sonore et ont conclu que même si le son émis par l’éolienne pouvait être considéré comme quelque peu gênant, il restait d’un niveau tolérable.
En ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle la réverbération de la lumière sur les pales de l’éolienne constitue une grave nuisance, la Cour constate que les intéressés n’ont nullement étayé leur thèse sur ce point et que, aussi bien dans le cadre des procédures internes que devant elle, cet élément n’a été mentionné que ponctuellement, à titre secondaire par rapport au bruit.
Enfin, la Cour observe que les requérants ne lui ont pas fourni, non plus qu’aux autorités nationales, de certificat médical indiquant que leur santé s’était dégradée du fait du bruit ou de la réverbération lumineuse.
Partant, compte tenu des considérations qui précèdent et de sa jurisprudence, la Cour conclut qu’en l’espèce le niveau sonore et la réverbération lumineuse ne sont pas suffisamment graves pour atteindre le seuil élevé requis en matière d’affaires liées à l’environnement.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Les requérants se plaignent également, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, que le bruit et la réverbération lumineuse provenant de l’éolienne portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens, et que la nuisance ainsi causée déprécie leur propriété. L’article 1 du Protocole no 1 énonce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soutient que ce grief doit lui aussi être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où les requérants auraient pu, s’ils considéraient que la valeur de leur propriété avait diminué en raison du bruit et de la réverbération de l’éolienne, engager une procédure devant un tribunal de l’environnement pour demander une indemnisation financière, notamment de la part des propriétaires de l’éolienne ou des propriétaires du terrain où elle a été érigée.
Le Gouvernement considère que le grief est de toute façon irrecevable ratione materiae : il n’y aurait eu ni privation de propriété, ni règlementation de l’usage des biens des requérants, ni atteinte au respect de leurs biens. Pour le cas où, toutefois, la Cour jugerait cette disposition applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé : renvoyant au détail de ses observations sur l’article 8, il répète que l’atteinte alléguée aux droits de propriété des requérants était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime et que, compte tenu de la vaste marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en matière de politique environnementale, elle était proportionnée à ce but. Ainsi, les autorités et les juridictions nationales auraient ménagé en l’espèce un juste équilibre entre l’intérêt général et celui des requérants.
Les requérants maintiennent que les nuisances causées par l’éolienne ont porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 et déprécié leur propriété. Ils s’appuient sur les mêmes arguments que ceux qu’ils ont avancés dans le cadre de leur grief fondé sur l’article 8 de la Convention.
Même à supposer que l’on puisse considérer que la nuisance constituée par l’éolienne s’analyse en une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens et qu’ainsi l’article 1 du Protocole no 1 entre en jeu, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé, pour les motifs exposés ci-dessous.
Tout d’abord, elle observe que la commission de l’environnement a révoqué le premier permis de construire pour la troisième éolienne, qui avait été accordé le 4 novembre 1997, et l’a remplacé par un nouveau permis en date du 23 juin 1998, qu’elle n’a délivré qu’après avoir invité les requérants et les autres riverains dans un rayon de 500 mètres autour de l’éolienne à exprimer leur opinion et les avoir entendus sur la question. La direction de l’aviation civile, les forces armées et la préfecture ont également été entendues, et les résultats des tests acoustiques du 20 mai 1998 ont été communiqués à la commission de l’environnement. La Cour note également que les requérants ont contesté cette décision devant la préfecture puis devant les juridictions administratives et qu’avant de rejeter leurs recours, la préfecture et le tribunal administratif départemental les ont examinés sur le fond, ont fait procéder à des visites sur les lieux et ont tenu une audience contradictoire. Elle rappelle en outre que la législation suédoise permet d’accorder des permis de construire de manière rétroactive et que si un permis est refusé pour une construction déjà édifiée, les propriétaires de celle-ci sont tenus de la démolir. Il est donc clair que le permis de construire a été accordé conformément au droit interne et que l’éolienne était par conséquent légale.
Ensuite, il ne fait aucun doute pour la Cour que l’exploitation de l’éolienne va dans le sens de l’intérêt général, dans la mesure où elle permet de produire de l’énergie en respectant l’environnement et contribue ainsi au développement durable des ressources naturelles. La Cour observe que l’éolienne en cause en l’espèce peut produire suffisamment d’énergie pour chauffer de quarante à cinquante domiciles privés pendant un an, ce qui est bénéfique tant pour l’environnement que pour la société.
Enfin, la Cour doit déterminer si, lorsque le permis de construire a été accordé de manière rétroactive, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents des individus gênés par le bruit de l’éolienne, d’une part, et de l’ensemble de la collectivité, d’autre part. Dans Hatton et autres (précité, § 122), elle a conclu à la nécessité, tant pour les Etats lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur marge d’appréciation que pour elle lorsqu’elle examine la question du dépassement ou non de cette marge, de prendre en compte la protection de l’environnement. En l’espèce, cela implique qu’elle doit tenir compte, d’une part, des avantages environnementaux de l’énergie éolienne pour l’ensemble de la collectivité et, d’autre part, des inconvénients de la situation pour les requérants. A cet égard, elle rappelle que dans des affaires soulevant des questions liées à l’environnement, l’Etat doit jouir d’une marge d’appréciation étendue (voir notamment Hatton et autres, précité, § 100, et Taşkın et autres, précité, § 116). Toutefois, les intérêts de l’individu doivent être dûment pris en compte (Hatton et autres, précité, § 99).
La Cour a déjà conclu, lorsqu’elle a examiné le grief fondé sur l’article 8 de la Convention, que la nuisance causée aux requérants par l’éolienne n’était pas si importante que l’on pût considérer qu’elle leur portait un préjudice grave ou qu’elle les empêchait de jouir de leurs biens. Replaçant la situation dans le cadre de l’intérêt de la collectivité dans son ensemble, elle rappelle que l’énergie éolienne, qui provient d’une source renouvelable, est bénéfique tant pour l’environnement que pour la société. Il y a lieu de tenir compte également du fait que la commission de l’environnement a imposé un certain nombre de restrictions temporaires au fonctionnement de l’éolienne afin d’en réduire le bruit, et que ces restrictions ont été reconduites par la suite. La Cour a noté que les requérants estiment ces mesures insuffisantes, mais elle observe qu’ils auraient pu, et peuvent toujours, demander l’imposition de mesures supplémentaires, et que la préfecture leur a rappelé cette possibilité dans sa décision du 14 avril 1999. Ainsi, les mesures déjà prises ont été régulièrement réexaminées, et il est loisible aux intéressés d’en demander de nouvelles en vertu du code de l’environnement.
Dans ces conditions, la Cour conclut que l’ingérence alléguée était proportionnée aux buts poursuivis et qu’en conséquence cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En ce qui concerne le grief des requérants relatif à la dépréciation de leur propriété du fait du bruit et de la réverbération provenant de l’éolienne, la Cour considère que les intéressés n’ont étayé cette allégation par aucun élément de nature à démontrer que les prix de l’immobilier en général ou celui de leur propriété en particulier avaient pâti de la présence de l’éolienne. En toute hypothèse, elle constate qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes dont ils disposaient à cet égard : ils n’ont en effet engagé au niveau national aucune action en indemnisation pour la perte de valeur alléguée de leur propriété.
Cette partie de la requête est donc irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent également d’avoir été privés d’un recours interne qui leur eût permis de formuler de manière effective leurs griefs sur le terrain de la Convention.
La Cour rappelle que l’article 13 s’applique uniquement lorsqu’un individu formule un « grief défendable » de violation d’un droit protégé par la Convention (voir, par exemple, Hatton et autres, § 137, avec d’autres références, et Ashworth et autres, précités). Or elle a conclu que le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 8 était manifestement mal fondé et que leurs griefs sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 étaient, pour l’un, manifestement mal fondé, et pour l’autre, irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Ces griefs ne peuvent donc être considérés comme « défendables » au sens de la jurisprudence des organes de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi, manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de lever l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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