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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 déc. 2012, n° 12738/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12738/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 mars 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126475 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:1204DEC001273810 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Ján Šikuta, Johannes Silvis, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12738/10
Meriam Margriet JEUNESSE
contre les Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2012 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, Président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis, judges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Meriam Margriet Jeunesse, est une ressortissante surinamaise née en 1967 et résidant actuellement à La Haye. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Later, avocate à La Haye.
Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.A.A. Böcker, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. En mars 1987, la requérante fit la connaissance de M. W. (qui, comme elle, était né au Suriname et y avait toujours vécu) et entama une relation avec lui. L’un et l’autre avaient perdu la nationalité néerlandaise et acquis la nationalité surinamaise en 1975, année où le Suriname obtint son indépendance (article 3 de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Surinam concernant l’attribution de la nationalité (Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname), paragraphe 55 ci-dessous). En août 1989, la mère de la requérante, qui résidait avec elle, décéda. En septembre 1989, la requérante emménagea avec M. W. dans la maison du grand-père paternel de celui-ci au Suriname.
4. Le 19 octobre 1991, M. W. se rendit du Suriname aux Pays-Bas pour y demeurer avec son père, après avoir obtenu un visa à cet effet. En 1993, il obtint la nationalité néerlandaise et perdit de ce fait la nationalité surinamaise.
5. M. W. a deux frères, une sœur et un demi-frère résidant aux Pays-Bas, ainsi que deux demi-frères et une demi-sœur résidant au Suriname. La requérante a un frère, Glenn, qui a été expulsé des Pays-Bas au Suriname en 2009. Il souffre de troubles mentaux et la requérante ne sait pas où il se trouve. Elle a également une demi-sœur et un demi-frère aux Pays-Bas ainsi qu’une demi-sœur au Suriname.
1. Les demandes formées par la requérante aux fins de l’obtention d’un permis de séjour aux Pays-Bas
6. Entre 1991 et 1995, la requérante introduisit cinq demandes de visa pour visite familiale aux Pays-Bas. Ces demandes furent toutes rejetées, aux motifs que son hôte (referent) ne disposait pas de ressources suffisantes, qu’il n’avait pas signé l’attestation de prise en charge (garantverklaring) ou qu’il n’avait pas fourni les informations nécessaires à l’appréciation de la demande. La requérante ne contesta aucun de ces refus de visa.
7. Le 19 novembre 1996, elle introduisit une sixième demande de visa pour visite familiale. Cette demande ayant été acceptée le 4 mars 1997, elle se rendit aux Pays-Bas le 12 mars. Elle ne retourna pas au Suriname à l’expiration de son visa. Elle demeure toujours aux Pays-Bas actuellement.
a) La demande du 20 octobre 1997
8. Le 20 octobre 1997, la requérante sollicita un permis de séjour afin, selon elle, de s’établir aux Pays-Bas avec son partenaire néerlandais, M. W. – le Gouvernement affirme toutefois qu’elle demanda un titre de séjour destiné à l’exercice d’un emploi rémunéré. Cette demande fut rejetée. Le 25 juin 1999, la requérante épousa M. W. Le 12 juillet 2001, le tribunal régional (rechtbank) de La Haye siégeant à Utrecht rendit la décision définitive sur la demande du 20 octobre 1997. Il confirma le refus initialement opposé à la requérante. Entre-temps, en septembre 2000, la requérante et son époux avaient eu un enfant. En vertu des règles néerlandaises d’acquisition de la nationalité, cet enfant était de nationalité néerlandaise. Il était né prématurément et, souffrant de problèmes cardiaques et intestinaux, il dut être hospitalisé pendant longtemps.
b) La demande du 20 avril 2001
9. Le 20 avril 2001, la requérante pria les autorités de lui délivrer un permis de séjour soit en application de la règle dite des trois ans[1] (driejarenbeleid) soit pour des raisons impérieuses de nature humanitaire. La décision définitive sur cette demande fut rendue par le tribunal régional de La Haye siégeant à Amsterdam le 17 mai 2004. Celui-ci confirma le refus précédemment opposé à l’intéressée.
10. En décembre 2005, la requérante et son époux eurent un deuxième enfant, également de nationalité néerlandaise. Pendant qu’elle attendait cet enfant, la requérante dut voir un gynécologue toutes les deux semaines.
c) La demande du 23 janvier 2007
11. Le 23 janvier 2007, la requérante introduisit une demande de permis de séjour aux fins de demeurer avec ses enfants au Pays-Bas. Cette demande fut rejetée au motif que l’intéressée ne détenait pas de visa de séjour temporaire (machtiging tot voorlopig verblijf). Ce visa doit être sollicité auprès d’une représentation des Pays-Bas dans le pays d’origine du demandeur et constitue un prérequis à l’octroi d’un permis de séjour – qui confère des droits de séjour de plus pérennes – dans les cas autres que les demandes d’asile. Dans le cas de la requérante, les autorités considérèrent qu’il n’y avait pas de raison d’exempter l’intéressée de l’obligation d’obtenir un visa de séjour temporaire avant de pouvoir demander un permis de séjour. La requérante introduisit sans succès un recours administratif contre cette décision. La décision définitive sur ce recours fut rendue par le tribunal régional de La Haye siégeant à Haarlem le 19 avril 2007.
12. Le 7 mai 2007, la requérante pria le secrétaire d’Etat à la Justice (staatssecretaris van Justitie) de reconsidérer (heroverwegen) la décision négative rendue sur sa dernière demande. Le 28 septembre 2007, elle le saisit d’une réclamation contre son silence face à sa demande. Par une lettre du 12 novembre 2007, le secrétaire d’Etat l’informa que sa réclamation était fondée mais qu’il n’y avait en revanche pas de raison de reconsidérer la décision en question.
d) La demande du 28 septembre 2007
13. Le 28 septembre 2007, la requérante introduisit une demande de permis de séjour octroyé « à la discrétion du secrétaire d’Etat » (conform beschikking staatssecretaris) en raison de circonstances individuelles particulières (vanwege bijzondere en individuele omstandigheden).
14. Le 7 juillet 2008, le secrétaire d’Etat à la Justice rejeta cette demande. La requérante introduisit une objection contre cette décision. Le 11 mars 2009, après avoir tenu audience le 15 janvier 2009, le secrétaire d’Etat rejeta l’objection de la requérante.
15. Celle-ci contesta cette décision et sollicita l’adoption d’une mesure provisoire (voorlopige voorziening) prenant la forme d’une injonction de ne pas l’expulser dans l’attente de l’issue de la procédure. Elle fut déboutée le 8 décembre 2009 par le juge des mesures provisoires du tribunal régional de La Haye siégeant à Haarlem. Le juge observa qu’il n’était pas contesté qu’elle ne détenait pas de visa de séjour temporaire valide et ne pouvait prétendre à une exemption de l’obligation de détenir un tel visa en vertu de l’article 17 § 1 de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000) et de l’article 3.71 § 2 du décret de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000), et que le seul point litigieux était celui de savoir s’il y avait lieu de l’exempter de cette obligation au motif d’une situation exceptionnellement difficile (onbillijkheid van overwegende aard) au sens de l’article 3.71 § 4 du décret de 2000 sur les étrangers. Il conclut comme le secrétaire d’Etat que dans le cas de la requérante il n’existait pas de circonstances individuelles particulières permettant de considérer que le maintien de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire plaçait l’intéressée dans une situation exceptionnellement difficile. Relevant notamment qu’elle était née et avait grandi au Suriname, il estima que l’on pouvait s’attendre à ce qu’elle pourvoie à ses besoins dans ce pays pendant l’examen de sa demande de visa de séjour temporaire. Observant qu’elle avait elle-même choisi de venir aux Pays-Bas sans ce visa et d’y demeurer sans permis de séjour, il considéra que c’était donc son propre choix d’engager une procédure de demande de permis de séjour dans ces conditions alors qu’elle aurait dû savoir que la détention d’un visa de séjour temporaire valide était une condition importante pour l’octroi d’un titre de séjour, et qu’elle devait dès lors en assumer les conséquences.
16. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le juge des mesures provisoires estima qu’il n’y avait pas atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale avec son mari et ses enfants car, d’une part, la décision litigieuse ne la privait pas d’un permis de séjour lui permettant d’exercer ce droit aux Pays-Bas, et, d’autre part, les autorités néerlandaises n’avaient pas l’obligation positive d’exempter la requérante de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire. Il ajouta qu’il ne paraissait pas y avoir d’obstacles objectifs à ce que la famille vive ensemble hors des Pays-Bas et que, vu leur jeune âge, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les enfants de la requérante la suivent au Suriname pendant la durée de la procédure d’obtention du visa de séjour temporaire. Enfin, il considéra que le fait que le mari de la requérante se trouve en détention ne constituait pas non plus un obstacle objectif à l’éloignement de l’intéressée.
17. Le 2 août 2009, à son retour aux Pays-Bas d’un voyage au Suriname, où il s’était rendu pour l’enterrement de sa mère adoptive, le mari de la requérante avait été arrêté et placé en détention provisoire pour avoir avalé des boulettes de cocaïne. Le 8 octobre 2009, le tribunal régional de Haarlem siégeant en formation à juge unique (politierechter) l’avait jugé coupable d’infractions à la loi sur l’opium (Opiumwet) et l’avait condamné à sept mois d’emprisonnement. En raison de cette condamnation, la Maréchaussée royale (Koninklijke Marechaussee) des Pays-Bas l’avait inscrit pour trois ans sur une liste noire communiquée – aux fins de la prévention de la récidive – aux compagnies aériennes exploitant des vols directs entre les Pays-Bas et Aruba, les anciennes Antilles néerlandaises, le Suriname ou le Venezuela. Le 31 décembre 2009, après avoir purgé sa peine, le mari de la requérante fut libéré de prison. Il fut radié de la liste noire le 2 août 2012.
18. Le 7 janvier 2010, la requérante introduisit devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) un recours contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2009 par le juge des mesures provisoires du tribunal régional de La Haye. Ce recours fut rejeté le 6 juillet 2010, la section du contentieux administratif ayant jugé qu’il ne faisait pas apparaître de motifs d’annulation de la décision litigieuse (kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden) et que, eu égard à l’article 91 § 2 de la loi de 2000 sur les étrangers, il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant la question, les arguments présentés ne soulevant pas de questions devant être étudiées dans l’intérêt de l’unité juridique, du développement du droit ou de la protection juridique en général. Cette décision n’était pas susceptible de recours.
e) La demande du 16 avril 2010
19. Entre-temps, le 16 avril 2010, la requérante saisit le ministre de la Justice (minister van Justitie, successeur du secrétaire d’Etat) d’une nouvelle demande de permis de séjour aux fins de demeurer avec ses enfants, arguant qu’elle devait être exemptée de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire en raison de circonstances individuelles particulières.
20. Cette demande fut rejetée le 11 mai 2010. Le ministre estima qu’il n’y avait pas de raison d’exempter la requérante de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire et que le refus de lui octroyer un permis de séjour n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention. Tout en admettant l’existence d’une vie de famille au sens de l’article 8 entre la requérante, son mari et leurs enfants, il jugea qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit au respect de la vie familiale, le refus d’accéder à la requête de la requérante ne la privant pas d’un permis de séjour qui lui permettrait d’exercer sa vie familiale aux Pays-Bas.
21. Sur le point de savoir si les droits de la requérante garantis par l’article 8 faisaient naître une obligation positive pour les Pays-Bas de lui octroyer un permis de séjour, le ministre jugea que l’intérêt pour les Pays‑Bas d’appliquer une politique d’immigration restrictive l’emportait sur l’intérêt personnel de la requérante à exercer sa vie familiale dans le pays. Dans la mise en balance de ces intérêts concurrents, il tint compte de ce que la requérante entretenait déjà une relation avec son époux au Suriname avant son arrivée aux Pays-Bas, de ce qu’elle était entrée aux Pays-Bas sans détenir le visa nécessaire pour un long séjour en vertu des règles d’immigration, et de ce qu’elle avait fondé sa famille aux Pays-Bas sans détenir de titre de séjour. Relativement au fait qu’il était apparu au cours de la procédure qu’elle était enceinte, il ajouta que rien ne prouvait ni même n’indiquait qu’elle serait incapable, si une hospitalisation était nécessaire, d’accoucher dans un hôpital du Suriname ni qu’il y eût des obstacles objectifs insurmontables à l’exercice de la vie familiale en cause dans ce pays. A cet égard, notant que l’on parlait néerlandais au Suriname, il estima que la transition ne serait donc pas trop difficile pour les enfants de la requérante, dont il estima qu’ils pourraient ainsi poursuivre leurs études normalement dans ce pays.
22. Le ministre ajouta que le simple fait que le conjoint et les enfants de la requérante soient des ressortissants néerlandais ne faisait pas automatiquement naître l’obligation pour les autorités néerlandaises d’octroyer à l’intéressée un permis de séjour et n’impliquait pas nécessairement que l’exercice de leur vie familiale ne soit possible qu’aux Pays-Bas. Il considéra que les autorités néerlandaises ne pouvaient être tenues pour responsables des conséquences du choix personnel qu’avait fait la requérante de venir aux Pays-Bas, de s’y installer et d’y fonder une famille sans être certaine qu’elle pourrait y obtenir un permis de séjour permanent. Dans cette mise en balance, il attribuait un poids déterminant au fait que la requérante n’avait jamais résidé légalement aux Pays-Bas et qu’absolument rien n’indiquait qu’il fût impossible d’exercer la vie familiale en cause au Suriname.
23. Le ministre rejeta également l’argument de la requérante consistant à dire qu’elle devait être exemptée de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire, considérant notamment que la durée du séjour de l’intéressée aux Pays-Bas était la conséquence de son choix personnel d’y rester. Il observa qu’elle avait essuyé plusieurs refus à ses demandes de permis de séjour aux Pays-Bas mais qu’elle avait néanmoins choisi à chaque fois d’introduire une nouvelle demande, acceptant ainsi le risque de devoir à un moment ou à un autre quitter le pays, au moins temporairement. Il ajouta qu’elle était née et avait grandi au Suriname, qu’elle y avait passé l’essentiel de sa vie et que, vu son âge, elle devait être considérée comme capable d’y retourner et de s’y débrouiller, le cas échéant avec un soutien financier et/ou matériel envoyé des Pays-Bas, pendant l’examen de la demande de visa de séjour temporaire qu’elle devait introduire sur place. A cet égard, il conclut que l’affaire ne faisait pas apparaître de circonstances permettant de conclure que ne pas exempter la requérante de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire l’aurait placée dans une situation exceptionnellement difficile au sens de l’article 3.71 § 4 du décret de 2000 sur les étrangers.
24. Le 17 mai 2010, la requérante saisit le ministre d’une objection contre cette décision. Dans des lettres des 20 mai, 25 mai et 8 juin 2010, elle exposa des arguments supplémentaires et communiqua des informations complémentaires.
25. Le 2 juillet 2010, la requérante pria le tribunal régional de La Haye d’adopter une mesure provisoire prenant la forme d’une injonction de ne pas l’expulser dans l’attente de l’issue de cette objection.
26. Le 3 août 2010, à l’issue d’une audience tenue le 28 juillet 2010, le juge des mesures provisoires du tribunal régional de La Haye siégeant à Amsterdam rejeta cette demande de mesure provisoire. Il nota que l’expulsion de la requérante n’était pas en cause dans l’immédiat, l’article 64 de la loi de 2000 sur les étrangers prévoyant que l’expulsion ne pouvait avoir lieu lorsque l’état de santé de l’étranger concerné ne le permettait pas.
27. Le 19 décembre 2011, le ministre rejeta le recours introduit par la requérante le 17 mai 2010. La requérante contesta cette décision par un recours qui fut rejeté le 17 juillet 2012 par le tribunal régional de La Haye siégeant à Dordrecht. La décision du tribunal régional était susceptible de recours devant la section du contentieux administratif, mais il n’a pas été communiqué d’autres informations sur la procédure relative à cette demande de permis de séjour.
2. Le placement de la requérante en centre de rétention pour les étrangers
28. En 2006, il fut ordonné à la requérante de se présenter (meldingsplicht) chaque jour au service des étrangers de la police. En raison de sa situation personnelle, cette obligation fut changée en obligation de se présenter une fois par mois à compter du 20 décembre 2007. La requérante ne respecta pas cette obligation.
29. Le 26 février 2010, la police des étrangers informa l’avocate de la requérante que, le recours formé par sa cliente contre l’arrêt du 8 décembre 2009 (paragraphe 15 ci-dessus) n’ayant pas d’effet suspensif, il allait être procédé à l’expulsion.
30. Le 4 mars 2010, la requérante fut convoquée dans les locaux de la police pour le 11 mars 2010 avec son passeport aux fins de son départ des Pays-Bas.
31. Le 10 avril 2010, ne s’étant pas présentée à la convocation du 4 mars 2010, la requérante fut placée en centre de rétention pour les étrangers (vreemdelingenbewaring) aux fins d’expulsion en vertu de l’article 59 § 1 a) de la loi de 2000 sur les étrangers. Elle fut emmenée au centre de rétention de Zeist, où on constata qu’elle était enceinte d’un enfant à naître le 14 décembre 2010.
32. Le 11 avril 2010, la requérante introduisit une demande de remise en liberté, qui fut rejetée le 27 avril 2010 par le tribunal régional de La Haye siégeant à Rotterdam. Le tribunal écarta l’argument de la requérante consistant à dire qu’il n’y avait pas de perspective réelle qu’elle soit éloignée dans un délai raisonnable ainsi que le grief qu’elle tirait de l’article 5 § 1 f) de la Convention (son placement en centre de rétention aurait été imposé à une autre fin que son expulsion). Un recours porté ultérieurement par la requérante devant la section du contentieux administratif fut rejeté le 7 juin 2010 par un arrêt confirmant celui du 27 avril 2010.
33. Le 30 avril 2010, la requérante adressa aux services d’immigration néerlandais une copie de son passeport surinamais, délivré en 2009, en expliquant que son prénom y avait été mal orthographié et qu’elle avait renvoyé le passeport au Suriname pour que les corrections nécessaires y soient apportées.
34. Le 11 mai 2010, elle introduisit une nouvelle demande de remise en liberté, en invoquant notamment les articles 3, 5 §§ 1 f) et 4 et 8 de la Convention. Cette demande fut rejetée le 1er juin 2010 par le tribunal régional de La Haye siégeant à Rotterdam. Le tribunal jugea que l’âge et la grossesse de la requérante ne constituaient pas une base suffisante pour conclure que sa privation de liberté était contraire à l’article 3, et qu’elle n’avait pas démontré que ces circonstances rendent ses conditions de rétention incompatibles avec cette disposition. Notant par ailleurs que les griefs qu’elle formulait sur le terrain des articles 5 et 8 avaient déjà été rejetés dans l’arrêt du 27 avril 2010 (paragraphe 32 ci-dessus) et que les autorités néerlandaises avaient adressé un rappel aux autorités surinamaises le 12 mai 2010, le tribunal régional considéra que l’on pouvait toujours raisonnablement escompter que la requérante soit expulsée dans un délai raisonnable et estima que les autorités néerlandaises faisaient preuve de la diligence requise dans leur conduite de la procédure. Observant que l’intéressée était en centre de rétention depuis deux mois, il ajouta qu’il était de jurisprudence constante que pendant les six premiers mois de rétention, on considérait en règle générale que l’intérêt public à poursuivre la rétention l’emportait sur l’intérêt personnel de l’étranger à être remis en liberté, à moins que des circonstances particulières ne viennent renverser cet équilibre. Or, à son avis, les arguments que la requérante tirait de sa grossesse ne pesaient pas suffisamment pour faire pencher la balance en faveur de sa remise en liberté à ce stade. Cette décision n’était pas susceptible de recours.
35. Le 24 juin 2010, la requérante saisit le tribunal régional de Rotterdam d’une nouvelle demande de remise en liberté. Cette demande fut rejetée le 8 juillet 2010. Prenant note du rapport d’étape communiqué par le ministre de la Justice le 28 juin 2010, le tribunal jugea que l’on pouvait toujours raisonnablement escompter que la requérante soit expulsée dans un délai raisonnable et estima que les autorités néerlandaises faisaient preuve de la diligence requise aux fins de la mise en œuvre de cette expulsion. Il rejeta l’argument de la requérante consistant à dire que la procédure suivie pendant ses transferts à l’hôpital aux fins des visites médicales (transferts pendant lesquels elle était menottée et un bâton était attaché à sa jambe pour l’empêcher de la plier et de s’enfuir) était contraire à l’article 3 de la Convention.
36. Le 28 juin 2010, la requérante se plaignit auprès de la commission de supervision (Commissie van Toezicht) du centre de rétention de Zeist d’avoir été informée le 17 juin 2010 par le directeur du centre que si, en raison de sa grossesse, elle n’était plus tenue de porter un bâton attaché à la jambe pendant ses transferts à l’hôpital aux fins des visites de contrôle chez le gynécologue, elle devait toujours en revanche porter des menottes pendant ces transferts. Elle s’estimait victime d’une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention. Elle dénonçait également le fait que, pour des raisons de sécurité, la présence de son mari pendant ses consultations médicales à l’hôpital n’était pas autorisée.
37. Dans une lettre du 29 juin 2010 adressée à l’avocate de la requérante, la section pour les Pays-Bas d’Amnesty International exprima sa préoccupation relativement au placement de la requérante en centre de rétention. Quand bien même la requérante n’avait pas respecté l’obligation qui lui avait été imposée de se présenter régulièrement à la police, Amnesty International considérait qu’une mesure moins sévère que la privation de liberté aurait été plus appropriée dans son cas particulier.
38. Le 15 juillet 2010, la requérante se plaignit auprès de la commission de supervision que les repas qui lui étaient servis au centre de rétention soient inadéquats compte tenu de sa grossesse. Le 3 août 2010, elle saisit la commission de supervision du centre de rétention de Rotterdam, où elle avait été transférée le 19 juillet 2010, des trois mêmes griefs que ceux qu’elle avait soulevés auprès de la commission de supervision du centre de rétention de Zeist les 28 juin et 15 juillet 2010.
39. Par une lettre du 28 juillet 2010 répondant à une lettre apparemment envoyée par la requérante le 23 juillet 2010, le chef du service médical du centre de rétention de Zeist informa l’intéressée que, sur recommandation du médecin généraliste, sa grossesse serait suivie par un gynécologue, et que ses transferts à l’hôpital se dérouleraient selon la politique du centre de rétention de Zeist. Il précisait que le mari de la requérante ne serait pas autorisé à l’accompagner à l’hôpital, et que, pour des raisons de sécurité, les dates de ses visites médicales ne lui seraient pas communiquées à l’avance. Quant à l’adéquation de la nourriture à son état, il soulignait qu’il lui était donné des rations de nourriture supplémentaire et qu’elle avait la possibilité de commander et de cuisiner elle-même plus de nourriture.
40. La requérante fut remise en liberté le 5 août 2010.
41. Son enfant, le troisième du couple, naquit le 28 novembre 2010.
42. Le 12 novembre 2010, la commission de supervision du centre de rétention de Rotterdam rejeta les griefs formulés par la requérante le 3 août 2010. Elle jugea que l’obligation qui lui était faite de porter pendant ses transferts à l’hôpital des menottes aux poignets attachées à une ceinture (« koppelboeien ») ne pouvait pas être considérée comme un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3.
43. Le 29 novembre 2010, après avoir noté que pendant la procédure la direction du centre de rétention de Zeist avait admis qu’il n’était pas nécessaire d’entraver la requérante et qu’elle agirait différemment si la même situation se représentait à l’avenir, la commission de supervision du centre de rétention de Zeist jugea fondé le grief formulé par la requérante le 28 juin 2010 quant au port de menottes pendant ses transferts à l’hôpital. Elle rejeta le surplus des griefs formulés par l’intéressée le 28 juin et le 15 juillet.
44. Le 6 juin 2011, la commission de recours (beroepscommissie) du Conseil pour l’application du droit pénal et la protection de la jeunesse (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) rendit les décisions définitives sur les recours formés par la requérante contre les décisions des commissions de supervision des centres de rétention de Rotterdam et de Zeist. Elle jugea inadmissible l’utilisation de dispositifs d’entrave sur une femme enceinte. Elle estima également que la ration supplémentaire de nourriture servie à la requérante à son arrivée au centre de rétention de Rotterdam avait été insuffisante.
B. Le droit néerlandais et le droit surinamais pertinents
1. Le droit interne pertinent
45. Jusqu’au 1er avril 2001, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers étaient régis par la loi de 1965 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 1965). Des règles supplémentaires étaient posées dans le décret sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit), le règlement sur les étrangers (Voorschrift Vreemdelingen) et la circulaire sur les étrangers (Vreemdelingencirculaire). La loi générale sur le droit administratif (Algemene Wet Bestuursrecht) s’appliquait aux procédures relevant de la loi de 1965 sur les étrangers, sauf indication contraire dans celle-ci.
46. Le 1er avril 2001, la loi de 1965 sur les étrangers fut remplacée par la loi de 2000 sur les étrangers. A la même date, le décret sur les étrangers, le règlement sur les étrangers et la circulaire sur les étrangers furent remplacés par de nouvelles versions reposant sur la loi de 2000 sur les étrangers. Sauf indication contraire dans la loi de 2000 sur les étrangers, la loi générale sur le droit administratif continuait de s’appliquer aux procédures relatives aux demandes d’entrée et de séjour des étrangers.
47. En vertu des dispositions transitoires, énoncées à l’article 11 de la loi de 2000 sur les étrangers, les demandes de permis de séjour traitées au moment de l’entrée en vigueur de cette loi devaient être considérées comme relevant de ses dispositions. Aucunes règles transitoires n’étant prévues pour les dispositions de fond du droit des étrangers, les dispositions de fond de la loi de 2000 sur les étrangers prirent effet immédiatement.
48. Le gouvernement néerlandais applique une politique d’immigration restrictive en raison de la situation démographique et de la situation de l’emploi aux Pays-Bas. Les étrangers ne peuvent entrer sur le territoire que sur la base d’accords internationaux ou si leur présence sert un intérêt néerlandais essentiel, ou encore pour des raisons impératives de nature humanitaire (article 13 de la loi de 2000 sur les étrangers). Le respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention est une obligation imposée par un accord international.
49. En principe, quiconque souhaite solliciter un permis de séjour aux Pays-Bas doit d’abord demander un visa de séjour temporaire. Il ou elle doit le faire en personne à la représentation diplomatique ou consulaire des Pays‑Bas de son pays de résidence habituelle. On entend par pays de résidence habituelle un pays où l’individu a le droit de résider légalement pendant plus de trois mois. Le pouvoir d’octroyer un permis de séjour temporaire relève du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Les demandes de visa de séjour temporaire sont en principe appréciées en vertu des mêmes critères que les demandes de permis de séjour. Ce n’est qu’une fois que le visa a été délivré dans un pays étranger que son bénéficiaire peut se rendre aux Pays-Bas pour y demander un permis de séjour.
50. La politique d’admission pour formation de famille (gezinsvorming) ou regroupement familial (gezinshereniging) est énoncée au chapitre B1 de la circulaire de 2000 sur les étrangers. Le partenaire ou le conjoint d’un ressortissant néerlandais est en principe admissible sur le territoire, sous réserve que soient réunies certaines autres conditions relatives à l’ordre public et aux ressources du couple.
51. En vertu de l’article 3.71 § 1 du décret de 2000 sur les étrangers, la demande de permis de séjour pour formation de famille doit être rejetée si l’étranger n’est pas titulaire d’un visa de séjour temporaire valide. Plusieurs catégories d’étrangers sont cependant exemptées de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire (article 17 § 1 de la loi de 2000 sur les étrangers combiné avec l’article 3.71 § 2 du décret de 2000 sur les étrangers). De plus, en vertu du paragraphe 4 de l’article 3.71 du décret de 2000 sur les étrangers (clause de sauvegarde), le ministre compétent peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du même article s’il considère que l’application de ce paragraphe placerait l’étranger dans une situation exceptionnellement difficile (onbillijkheid van overwegende aard). Le chapitre B1/2.2.1 de la circulaire de 2000 sur les étrangers expose les règles à suivre pour l’application de la clause de sauvegarde.
52. En vertu du chapitre A4/7.6 de la circulaire de 2000 sur les étrangers, les femmes enceintes ne sont pas expulsables par voie aérienne dans les six semaines précédant le terme de la grossesse ni dans les six semaines suivant l’accouchement. En dehors de cette période, la grossesse – hors complications médicales – n’est pas une raison pour renoncer à l’expulsion.
53. On trouvera un aperçu du droit et de la pratique internes pertinents en matière de placement en rétention d’étrangers dans la décision sur la recevabilité rendue par la Cour le 20 septembre 2007 dans l’affaire Merie c. Pays-Bas (no 664/05).
54. Toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté aux Pays-Bas peuvent dénoncer leur traitement et leurs conditions de détention à la commission des plaintes (beklagcommissie) de la commission de supervision, qui, en vertu de l’article 7 § 1 de la loi relative aux principes pénitentiaires (Penitentiaire Beginselenwet), existe dans chaque lieu de détention aux Pays-Bas. Les décisions de la commission des plaintes sont susceptibles de recours devant la commission de recours du Conseil pour l’application du droit pénal et la protection de la jeunesse, dont les sentences sont définitives.
2. Le droit et la pratique surinamais et internationaux pertinents
a) L’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Surinam concernant l’attribution de la nationalité
55. Ancien pays (land) du Royaume des Pays-Bas, le Suriname est devenu une république indépendante le 25 novembre 1975. En ses parties pertinentes, l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Surinam concernant l’attribution de la nationalité (Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname) en date du 25 novembre 1975 (Tractatenblad (Recueil des traités des Pays-Bas) 1975 no 132, [1976] 997 Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) no 14598) tel que modifié par le Protocole du 14 novembre 1994 (Tractatenblad 1994 no 280) est ainsi libellé :
« Article 2
1. L’acquisition de la nationalité surinamaise en vertu du présent Accord entraîne la perte de la nationalité néerlandaise.
2. L’acquisition de la nationalité néerlandaise en vertu du présent Accord entraîne la perte de la nationalité surinamaise.
Article 3
Tous les ressortissants néerlandais majeurs qui sont nés au Surinam et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sont domiciliés ou résident effectivement en République du Surinam, acquièrent la nationalité surinamaise.
Article 5
1. Les ressortissants néerlandais majeurs qui sont nés au Surinam (...) et qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, sont domiciliés ou résident effectivement hors du territoire de la République du Surinam peuvent acquérir la nationalité surinamaise, même sans se rendre en République du Surinam, en faisant une déclaration exprimant leur désir d’opter pour ladite nationalité avant le 1er janvier 1986.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 ont le droit absolu de s’installer à tout moment avec leur famille en République du Surinam et de bénéficier dans ce pays d’un traitement en tous points semblable à celui dont bénéficient les ressortissants surinamais. (...)
3. Les conjoints des personnes visées au paragraphe 1 et leurs enfants, y compris leurs enfants adoptifs, nés avant l’année 2001, ont également le droit absolu, en application du paragraphe 2, de s’installer en République du Surinam.
4. Aussi longtemps qu’elles auront la nationalité néerlandaise, les personnes visées aux paragraphes précédents ne peuvent se voir accorder aucun droit ni être soumises à aucune obligation incompatibles avec la nationalité néerlandaise. »
b) Le droit et la pratique surinamais en matière d’immigration
56. Les informations ci-après proviennent des pages web de la direction des étrangers (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken) du ministère surinamais de la Police et de la Justice (Ministerie van Politie en Justitie) et du Consulat général du Suriname à Amsterdam[2].
57. Les étrangers soumis à l’obligation de visa (visumplichtige vreemdelingen) – catégorie dont relèvent les ressortissants des Pays-Bas – peuvent entrer au Suriname munis d’un visa de touriste d’une durée maximale de 90 jours. S’ils souhaitent demeurer dans le pays au-delà de cette durée, ils doivent obtenir un visa de court séjour (machtiging voor kort verblijf, « MKV ») auprès d’une ambassade ou d’un consulat du Suriname dans leur pays d’origine. Ce document leur permet de solliciter un permis de séjour à leur arrivée au Suriname.
58. Les étrangers d’origine surinamaise sont dispensés de l’obligation de visa. Ils peuvent entrer au Suriname en présentant un document de voyage et demander un permis de séjour dans le pays à leur arrivée. Ces étrangers comprennent notamment :
- les personnes qui sont nées au Suriname mais qui sont d’une autre nationalité ;
- les personnes qui sont nées hors du Suriname de parents dont l’un au moins est né au Suriname – sous réserve qu’elles aient avec le ou les parents en question un lien familial légalement reconnu (familierechtelijke betrekkingen) – mais qui sont d’une autre nationalité ;
- le conjoint et les enfants mineurs qui appartiennent factuellement à la famille de l’une de ces deux catégories de personnes.
59. Par ailleurs, les étrangers d’origine surinamaise peuvent obtenir un visa de tourisme multi-entrées valable trois ans (à condition de ne pas avoir fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire surinamais au cours des cinq années précédentes).
60. Certains ressortissants étrangers, dont les ressortissants néerlandais, peuvent acheter une « carte de touriste » permettant une seule entrée sur le territoire. Dans le cas des étrangers d’origine surinamaise (tels que définis ci-dessus) cette carte est valable pour une durée maximale de six mois (trois mois dans tous les autres cas). Les pièces à fournir sont un passeport valable au moins six mois à compter de l’arrivée, un billet de retour et, le cas échéant, une preuve des origines surinamaises. La carte de touriste peut être achetée dans les ambassades et les consulats du Suriname n’importe où dans le monde, aux comptoirs aériens KLM et SLM dans le hall de l’aéroport Schiphol à Amsterdam d’où partent les vols vers le Suriname, et à l’aéroport international Johan Adolf Pengel (Paramaribo-Zanderij) au Suriname.
C. Langue
61. Au Suriname, la langue utilisée par le gouvernement et l’administration est le néerlandais. Il est enseigné à l’école publique. Il est aussi largement parlé, en plus des langues des différents groupes ethniques.
62. En 2005, le Suriname est devenu membre associé de l’Union linguistique néerlandaise (Nederlandse Taalunie), une organisation internationale créée en 1980 qui ne comprenait à l’origine que les Pays-Bas et la Belgique. Les buts de cette organisation sont en résumé le développement et la promotion communs de la langue néerlandaise et de la littérature de langue néerlandaise (articles 2 et 3 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique concernant l’Union linguistique néerlandaise (Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de Nederlandse Taalunie, 9 septembre 1980, Tractatenblad 1980, no 147).
D. Le droit de l’Union européenne
63. L’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est ainsi libellé :
« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ;
d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. »
64. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 8 mars 2011 en l’affaire C‑34/09, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEm), la Cour de justice de l’Union européenne a dit ceci :
« [L]’article 20 [du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un Etat tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’Etat membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un Etat tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union. »
GRIEFS
65. La requérante soutient que l’obligation qui lui est faite de retourner au Suriname pour obtenir un visa de séjour temporaire et la séparation d’avec ses enfants aux Pays-Bas qui en résulterait, et qui risquerait selon elle de nuire à leur développement, son placement en centre de rétention pour les étrangers, le refus – découlant de l’insistance pour qu’elle obtienne préalablement un visa de séjour temporaire – de la laisser séjourner aux Pays-Bas, et les conditions dans lesquelles elle a séjourné au centre de rétention sont constitutifs de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. Elle se plaint en outre de ne pas avoir, pour ce dernier grief, disposé d’un recours effectif conformément à l’article 13 de la Convention.
66. Elle estime par ailleurs que son placement en centre de rétention était contraire à l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention et qu’elle a donc droit à une indemnisation à ce titre en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention.
67. Elle argue que le refus de l’exempter de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire délivré dans une représentation des Pays-Bas au Suriname avant de pouvoir demander un permis de séjour aux Pays-Bas emporte violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. A cet égard, elle souligne que, en dehors du fait que le traitement de sa demande pourrait prendre de trois mois à plus d’un an, rien ne garantit qu’elle obtiendra effectivement un visa. Elle se plaint également de ne pas disposer de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention relativement à ce grief.
68. Sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire est discriminatoire car elle n’y aurait pas été soumise si son mari et ses enfants avaient eu la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne que les Pays-Bas.
69. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 12, elle se plaint que son mari n’ait pas été autorisé pendant sa rétention à l’accompagner aux visites médicales qu’elle devait passer à l’hôpital.
70. Enfin, elle estime que le refus de l’exempter de l’obligation de visa de séjour temporaire est contraire à l’article 3 § 1 du Protocole no 4, et que son expulsion vers le Suriname le serait également.
EN DROIT
A. Sur les griefs relatifs à l’obligation faite par les autorités nationales à la requérante de détenir un visa de séjour temporaire (articles 8, 13 et 14 de la Convention)
1. Article 8 de la Convention
71. La requérante estime que le refus des autorités de l’Etat défendeur de l’exempter de l’obligation de détenir un visa de séjour temporaire emporte violation de l’article 8 de la Convention.
72. En ses parties pertinentes, l’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) Thèses des parties
73. Le Gouvernement souligne qu’avant de se rendre aux Pays-Bas, la requérante n’a pas demandé de visa (de séjour provisoire) pour séjourner chez M. W. ou s’installer avec lui alors qu’elle entretenait une relation avec lui depuis 1987. Il estime qu’elle a pris cette décision délibérément pour s’installer aux Pays-Bas et mettre les autorités nationales devant le fait accompli.
74. Il considère également que l’obligation pour les étrangers d’obtenir un visa de séjour temporaire dans leur pays d’origine avant de se rendre aux Pays-Bas ne constitue pas en soi un « formalisme excessif ». Selon lui, la situation se distingue donc de celle de l’affaire Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas (no 50435/99, CEDH 2006‑I), où la conclusion de la Cour en ce sens aurait été liée aux circonstances particulières de l’espèce et non à l’obligation administrative en elle-même.
75. Le Gouvernement fait valoir que la requérante est entrée aux Pays‑Bas avec un visa censé lui permettre de rendre visite à un membre de sa famille et qu’elle n’a présenté sa première demande de permis de séjour qu’après être restée dans le pays au-delà de la durée de validité de son visa et s’y être installée illégalement, et que le titre de séjour qu’elle a sollicité était un titre de séjour destiné à l’exercice d’un emploi rémunéré. Il fait valoir que cette demande, ainsi que les suivantes, ont été rejetées, et que la requérante s’est vu ordonner à plusieurs reprises de quitter le pays : elle n’aurait donc jamais eu la moindre raison de croire qu’elle pourrait obtenir un permis de séjour, et les autorités ne lui auraient jamais laissé aucun espoir en ce sens.
76. Le Gouvernement estime qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles commandant d’autoriser le maintien de la requérante sur le territoire nonobstant son manquement à respecter les formalités applicables, et que rien ne l’empêche d’exercer son droit à la vie familiale au Suriname. Il souligne à cet égard que son mari est d’origine surinamaise comme elle et a des parents demeurés sur place, et qu’elle-même a vécu au Suriname jusqu’à l’âge de trente ans : son argument consistant à dire que son mari et ses enfants ne seraient pas admis au Suriname serait donc infondé. De plus, les enfants seraient encore suffisamment jeunes pour s’adapter à la vie au Suriname ; rien n’indiquerait qu’ils soient si profondément enracinés dans la société néerlandaise qu’ils soient incapables d’y parvenir.
77. La requérante soutient pour sa part que son intention était de s’installer aux Pays-Bas avec son partenaire, devenu par la suite son époux, et que cet élément a toujours été connu des services d’immigration néerlandais même si elle a coché la case « emploi rémunéré » dans le formulaire de demande de titre de séjour.
78. La procédure d’immigration aurait été inutilement ralentie. De plus, après avoir refusé d’octroyer à la requérante le droit de séjour, les autorités auraient à plusieurs reprises laissé s’écouler beaucoup de temps sans prendre de mesures pour l’expulser vers le Suriname. Elle ne serait donc pas responsable du temps ainsi perdu.
79. Par ailleurs, son mari ne pourrait pas se rendre au Suriname, ayant été interdit de vols directs vers ce pays après avoir été condamné pour infraction à la législation sur l’opium.
80. La requérante ajoute que si ses enfants la suivaient au Suriname, leur scolarité serait interrompue pendant tout le temps que prendrait le traitement de sa demande de visa de séjour temporaire, qu’ils sont ressortissants néerlandais et qu’ils ne sont jamais allés au Suriname, dont ils ne parleraient donc pas la langue.
81. Elle soutient que l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Zambrano, l’autorise à demeurer sur le territoire de l’Union européenne à raison de la nationalité néerlandaise de ses enfants à charge.
82. A la lumière des thèses des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond de l’affaire et qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle n’est pas irrecevable pour d’autres motifs, elle la déclare recevable.
2. Article 13 de la Convention combiné avec l’article 8
83. La requérante se plaint de ne pas disposer pour faire valoir son grief tiré de l’article 8 d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
84. La Cour rappelle que l’expression « recours effectif » employée à l’article 13 ne saurait être interprétée comme désignant un recours permettant de façon certaine d’obtenir gain de cause mais vise simplement un recours accessible devant une instance compétente pour examiner le fond du grief (Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006, et Figiel c. Pologne (no 2), no 38206/05, § 33, 16 septembre 2008).
85. Partant, le simple fait que les instances administratives et judiciaires internes compétentes aient examiné mais rejeté le grief de la requérante consistant à dire que le refus de l’exempter de l’obligation d’obtenir un visa de séjour temporaire était contraire à l’article 8 ne permet pas en lui-même de conclure que l’intéressée a été privée d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
86. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. Article 14 combiné avec l’article 8
87. La requérante allègue que, si son mari avait eu la nationalité de n’importe quel autre Etat membre de l’Union européenne que les Pays-Bas, elle n’aurait pas été tenue d’obtenir un visa de séjour temporaire. Elle invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
88. La Cour juge que la requérante n’a pas établi la véracité et l’exactitude de son allégation selon laquelle les conjoints de ressortissants d’autres Etats de l’Union européenne que les Pays-Bas sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa de séjour temporaire.
89. Il s’ensuit que ce grief est lui aussi manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les griefs relatifs à la décision d’ordonner le placement de la requérante en centre de rétention et aux conditions dans lesquelles elle y a séjourné (articles 3 et 13 de la Convention)
90. La requérante se plaint aussi que la décision d’ordonner son placement en centre de rétention ainsi que les conditions auxquelles elle a été soumise dans ce centre aient violé ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. Elle allègue ne pas avoir disposé à cet égard d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. L’article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
91. Le Gouvernement soutient qu’à supposer que ces circonstances aient emporté violation de la Convention, la requérante ne pourrait plus s’en prétendre victime étant donné qu’elle a obtenu de la commission de recours du Conseil pour l’application du droit pénal et la protection de la jeunesse des sentences en sa faveur (paragraphe 44 ci-dessus) relativement à une partie de ces griefs et qu’ils ont été jugés infondés pour le surplus.
92. A supposer que, nonobstant les sentences mentionnées par le Gouvernement, la requérante puisse toujours être considérée comme ayant la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention en ce qui concerne son grief tiré de l’article 3, la Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. L’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, §§ 55-58, avec les références citées, CEDH 2009‑(...), et Zakharkin c. Russie, no 1555/04, §§ 120-121, avec les références citées, 10 juin 2010).
93. La Cour note que la requérante a été placée en centre de rétention pour les étrangers du 10 avril au 5 août 2010. Abstraction faite de ceux de ses griefs que la commission de recours du Conseil pour l’application du droit pénal et la protection de la jeunesse a reconnus fondés, la Cour ne décèle dans le dossier aucun élément indiquant que pendant son séjour dans ce centre la requérante ait été privée des soins médicaux ou autres requis par sa grossesse ni que les conditions auxquelles elle a été soumise permettent de conclure à la présence d’un traitement prohibé par l’article 3.
94. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
95. Dans la mesure où, à cet égard, la requérante invoque aussi l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a toujours interprété l’article 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir par exemple Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 137, CEDH 2003‑VIII, et Ashworth et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 39561/98, 20 janvier 2004). Or elle a jugé manifestement mal fondés les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 3 relativement à son placement en centre de rétention. Ces griefs ne peuvent donc pas être considérés comme « défendables » au sens de sa jurisprudence.
96. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 est lui aussi manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
C. Sur les griefs relatifs à la régularité du placement de la requérante en centre de rétention (article 5 §§ 1 f), 4 et 5 de la Convention)
97. Enfin, la requérante estime que son placement en centre de rétention a emporté violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention et qu’elle a donc droit à une indemnisation à ce titre en vertu de l’article 5 § 5 de la Convention.
98. En ses parties pertinentes, l’article 5 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
99. Le Gouvernement soutient que la privation de liberté de la requérante était parfaitement conforme au droit interne, que les délais dont elle se plaint sont imputables à son propre défaut de coopération avec les autorités, et que la procédure interne lui offrait des garanties, dont elle s’est d’ailleurs prévalue. Il ajoute qu’elle a été remise en liberté après une mise en balance de ses intérêts et de l’intérêt public.
100. La Cour observe que, après avoir transgressé l’ordre de se présenter régulièrement au service des étrangers de la police et manqué à donner suite à une convocation subséquente au poste de police aux fins de son expulsion, la requérante a été privée de liberté dans le cadre d’une « procédure d’expulsion » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Elle rappelle que cette disposition exige seulement qu’« une procédure d’expulsion [soit] en cours ». Aux fins de son application, il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision d’expulsion initiale se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention. Cependant, seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur l’article 5 § 1 f). Si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de cette disposition (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 72, CEDH 2008‑(...)).
101. En ce qui concerne la question de la régularité au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention du placement de la requérante en centre de rétention, la Cour rappelle que s’agissant de la régularité d’une privation de liberté, en particulier de la question de savoir si la mesure litigieuse a respecté « les voies légales », il est vrai que la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5, qui consiste à protéger l’individu contre l’arbitraire (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009‑(...)).
102. La Cour observe que, dans les trois arrêts qu’il a rendus les 27 avril, 1er juin et 8 juillet 2010 (paragraphes 32, 34 et 35 ci-dessus), le tribunal régional de Rotterdam a rejeté l’argument de la requérante consistant à dire que son placement en centre de rétention était irrégulier au regard des dispositions légales pertinentes et a conclu que cette privation de liberté était motivée par des raisons suffisantes. Au vu des motifs exposés par ce tribunal à l’appui de ses décisions, la Cour ne peut considérer qu’elles aient été déraisonnables ou arbitraires ni qu’elles aient d’une autre manière porté atteinte aux droits de la requérante garantis par l’article 5 § 1 f) de la Convention.
103. Dans la mesure où la requérante invoque l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour note que, à l’issue des demandes de remise en liberté formées par l’intéressée, la régularité de son placement en centre de rétention a été examinée en trois occasions par le tribunal régional de Rotterdam, qui a statué sur la question dans ses arrêts des 27 avril, 1er juin et 8 juillet 2010. Rien dans le dossier ne permet de conclure que la durée des procédures correspondantes ait méconnu les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. De plus, compte tenu de la possibilité que laisse la loi de 2000 sur les étrangers de contester à tout moment la régularité d’un placement en centre de rétention devant le tribunal régional, possibilité dont la requérante s’est prévalue à trois reprises pendant sa rétention, la Cour ne décèle aucun signe permettant de conclure à une violation des droits de l’intéressée garantis par l’article 5 § 4 de la Convention.
104. Dans la mesure où la requérante invoque l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour note que cette disposition ne garantit un droit à réparation qu’aux victimes d’une arrestation ou d’une privation de liberté contraires à l’article 5 de la Convention. En l’absence de constat en ce sens en l’espèce, elle conclut qu’aucune question ne se pose sur le terrain de cette disposition.
105. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D.Autres griefs
106. Dans la mesure où la requérante estime aussi que le refus de l’exempter de l’obligation de retourner au Suriname pour y obtenir un visa de séjour temporaire ainsi que la séparation d’avec sa famille qui en résulterait seraient contraires à l’article 3, qui interdit notamment les traitements inhumains, et à l’article 3 § 1 du Protocole no 4, qui prohibe l’expulsion par un pays de ses propres ressortissants, la Cour conclut, à la lumière des éléments dont elle dispose et pour autant que les éléments qui lui sont soumis relèvent de sa compétence, que ces griefs ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et ses Protocoles.
107. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour
Déclare, à la majorité, le grief tiré de l’article 8 de la Convention recevable, tous moyens de fond réservés ;
Déclare, à la majorité, les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention irrecevables ;
Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1] En vertu de cette règle, un titre de séjour peut être délivré aux personnes dont la demande de permis de séjour est restée sans réponse pendant trois ans pour des motifs qui ne leur sont pas imputables et sous réserve qu’ils ne présentent pas de contre-indication à une autorisation de séjour (par exemple un casier judiciaire).
[2] http://www.gov.sr/sr/ministerie-van-juspol/diensten/hoofdafdeling-vreemdelingenzaken.aspx, et
http://www.consulaatsuriname.nl/, consultés le 7 août 2012.
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