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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 mars 2014, n° 59715/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59715/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 septembre 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-2) Requête déjà soumise à une autre instance internationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-142444 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0318DEC005971510 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59715/10
Ramazan Cem GÜRDENİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 mars 2014 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ramazan Cem Gürdeniz, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Ankara. En 2003 et 2004, années au cours desquelles ont eu lieu les faits pour lesquels il a été accusé devant les juridictions nationales, il était colonel dans les forces navales. Il se trouve actuellement en prison. Il a été représenté devant la Cour par Me Ş. Nazlıoğlu Erol et Me Y. Katı, avocats à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui
3. En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz (« la masse », en français, ou sledgehammer, en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article 147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), no 28484/10, 10 avril 2012, et Çakmak c. Turquie (déc.), no 58223/10, 19 février 2013).
4. Le 23 février 2010, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur ») au sujet du plan d’opérations Balyoz.
5. Le 24 février 2010, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul, qui, après l’avoir entendu, ordonna son placement en détention.
6. Le 31 mars 2010, la 9e cour d’assises d’Istanbul ordonna l’élargissement du requérant.
7. Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, devant la 10e chambre de la cour d’assises d’Istanbul, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il reprochait à l’intéressé d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’État militaire. À cet égard, il précisait que le requérant était chargé de mettre à exécution le plan d’action Suga qui aurait eu pour but de mettre les forces navales à contribution pour créer des tensions avec la Grèce à propos des îles, des îlots et des rochers situés en mer Égée dont l’appartenance était un sujet de conflit entre la Grèce et la Turquie, et qui aurait eu pour objectif ultime une mobilisation partielle en Turquie, susceptible de favoriser l’instauration de la loi martiale.
8. Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz.
9. À l’audience du 11 février 2011, au vu des renseignements complémentaires contenus dans les documents saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010 et renforçant les soupçons quant à la culpabilité de l’intéressé, la cour d’assises d’Istanbul ordonna, sur demande du procureur, le placement en détention du requérant.
10. Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques sur lesquels les accusations portées contre lui auraient été fondées étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et ainsi de les évincer. Avec ses coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise aux fins de démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations.
11. La cour d’assises d’Istanbul suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui.
12. Le 21 septembre 2012, la 10e cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres, le requérant à dix‑huit ans de réclusion criminelle en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal.
13. Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10e cour d’assises d’Istanbul.
2. La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies
14. Le 1er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (« le groupe de travail sur la détention arbitraire ») rendit son avis no 6/2013 concernant 250 personnes – dont le requérant – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz. Il y indiquait notamment ce qui suit :
« (...) 2. Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
b) Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droit ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d) Lorsque les demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
e) Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V).
(...)
72. Ayant étudié et analysé les éléments dont il est saisi, le Groupe de travail juge approprié d’examiner la situation des 250 individus dans un seul et même avis car les accusations portées contre eux concernent la participation au coup d’État présumé « Marteau de forge », qui visait à renverser le Gouvernement, et ces individus sont aussi considérés comme un groupe dans les allégations de la source.
73. Le Gouvernement n’a pas répondu à plusieurs des allégations formulées par la source, notamment celles relatives au non-respect des garanties d’une procédure régulières. Le Groupe de travail note que le Gouvernement ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de répondre aux différentes allégations d’atteintes aux garanties d’une procédure régulière, que ce soit en reconnaissant que ces atteintes ont effectivement eu lieu telles qu’elles sont décrites par la source, en réfutant les allégations ou encore en les contestant. En l’absence d’autres informations complémentaires de la part du Gouvernement, outre celles qui figurent ci-dessus et qu’il prend dûment en compte, le Groupe de travail doit fonder son opinion sur l’affaire telle qu’elle est décrite par la source. Selon ses méthodes de travail révisées, le Groupe de travail est en mesure de rendre un avis sur l’affaire sur la base des communications qui lui ont été soumises.
74. La source a allégué que le Gouvernement avait violé le droit des accusés à être jugés sans retard excessif. À cet égard, le Groupe de travail note que, si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la question de savoir ce qui constitue une période raisonnable dépend des circonstances et de la complexité de chaque affaire et, s’il y a lieu, de l’emploi de voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien de l’accusé en détention préventive. Pour parvenir à ces décisions, le Groupe de travail procède au cas par cas. Le Gouvernement n’a pas montré que les accusés avaient à leur disposition des voies de recours utiles pour contester la légalité de leur détention avant jugement et du traitement de la question de la libération sous caution. Le Gouvernement n’a pas montré que les tribunaux avaient fourni régulièrement des décisions indiquant les motifs de droit et de faits du maintien en détention des accusés et rendant compte de l’examen de la proportionnalité qui doit précéder la décision de maintenir la personne en détention au lieu de la libérer sous caution. De l’avis du Groupe de travail, cela constitue des motifs suffisants pour lui permettre de conclure qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
75. La source a allégué que de nombreuses violations graves du droit des accusés à un procès équitable avaient été commises pendant la procédure judiciaire. Le Groupe de travail a examiné tous les arguments présentés par la source et les réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement ne contredit pas les allégations de la source faisant état d’irrégularités de procédure pendant la première phase du procès, en particulier pour ce qui est des dispositions du droit turc selon lesquelles les tribunaux doivent évaluer l’authenticité des éléments de preuve dont ils sont saisis. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’allégation de la source selon laquelle le tribunal aurait refusé d’examiner trois rapports d’experts de la défense réfutant l’authenticité des éléments de preuve numérisés et refusé de nommer lui-même des experts pour évaluer ces éléments de preuve. De plus, dans sa réponse, le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le tribunal a refusé d’autoriser la défense à citer deux témoins clefs, dont l’un affirmait avoir fait échoué le coup d’État présumé.
76. Le Gouvernement fait valoir que les restrictions de l’accès des accusés aux éléments confidentiels figurant dans le dossier de l’enquête étaient légitimes en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sur ce point, le Groupe de travail note que de telles restrictions sont légitimes si elles portent sur des éléments qui ne sont pas ensuite utilisés en tant que preuve contre les accusés dans le cadre du procès en question et s’il ne s’agit pas d’éléments à décharge. Toutefois, dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale, les accusés se sont vu refuser, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accès à des éléments de preuve importants qui ont été utilisés par l’accusation pendant le procès et à certains éléments de preuve qui pouvaient être à décharge.
77. Le Gouvernement n’a pas réfuté l’allégation selon laquelle des micros placés dans toute la salle d’audience ont permis au Gouvernement d’écouter des communications confidentielles entre des avocats et leurs clients pendant le procès. Ainsi, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, les accusés ont été privés du droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs défenseurs dans la salle d’audience pendant le procès.
78. Le Groupe de travail conclut que dans les circonstances de l’espèce, les violations des garanties d’une procédure régulière relevées ci-dessus constituent des violations de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La privation de liberté des 250 requérants relève donc de la catégorie III des catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail pour l’examen des affaires qui lui sont soumises.
Avis et recommandations
79. À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz ou « Marteau de forge » est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle relève de la catégorie III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail.
80. En conséquence, le Groupe de travail demande au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces 250 personnes de façon à la rendre compatible avec les normes et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation appropriée consisterait à rendre effectif le droit à réparation établi au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (...) »
B. Le droit interne pertinent
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
15. À la suite des amendements constitutionnels introduits par la loi no 5982 publiée au Journal officiel le 13 mai 2010 et entrée en vigueur le 23 septembre 2012 à la suite d’un référendum, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
16. La procédure devant la Cour constitutionnelle est exposée dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, 30 avril 2013).
2. Le code pénal
17. L’article 147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« Quiconque renverse ou empêche, par la force, le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions ou incite autrui à agir ainsi sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. »
18. D’après l’article 61 du même code, la tentative de commission d’une infraction pour laquelle la loi prévoyait, au moment de sa commission, la réclusion criminelle à perpétuité était punie d’une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement.
3. Le code de procédure pénale
19. L’article 91 § 2 du code de procédure pénale se lit ainsi :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction. »
20. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être détenue lorsqu’il existe des indices sérieux donnant à penser qu’elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire est justifiée en cas de fuite et risque de fuite, ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou modifier des preuves ou d’influencer des témoins. Lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes particulièrement graves, notamment contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’article 100 § 3 présume l’existence des motifs de détention provisoire.
21. L’article 101 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire est ordonnée, au stade de l’instruction, par le juge unique à la demande du procureur de la République et, au stade du jugement, par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
C. Le droit international pertinent
1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
22. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se lit ainsi :
« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. »
23. L’article 14 du même pacte est libellé comme suit :
« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) À être jugée sans retard excessif ;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
f) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »
2. La Déclaration universelle des droits de l’homme
24. L’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose :
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. »
25. L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est libellé comme suit :
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
26. L’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose :
« 1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis. »
3. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire
27. Créé par la résolution 1991/42 de la Commission des droits de l’homme, le Groupe de travail sur la détention arbitraire est chargé d’enquêter sur les cas de privation de liberté présumée arbitraire, au sens des normes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des instruments internationaux pertinents approuvés par les États concernés. Par sa résolution 1997/50, la Commission a précisé et élargi le mandat du Groupe de travail sur la détention arbitraire pour y inclure les questions ayant trait à la rétention administrative des demandeurs d’asile et des immigrants. À sa sixième session, le Conseil des droits de l’homme a évalué le mandat du Groupe de travail sur la détention arbitraire et adopté la résolution 6/4, qui a confirmé l’étendue dudit mandat. Par sa résolution 15/18 du 30 septembre 2010, le Conseil a prorogé le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans.
28. Pour la procédure devant le Groupe de travail, voir Peraldi c. France ((déc.), no 2096/05, 7 avril 2009).
GRIEFS
29. Invoquant d’abord l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, au motif qu’il n’existait pas, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il soutient que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides et que sa privation de liberté, ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale inéquitable à ses yeux, était arbitraire.
30. Invoquant ensuite l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié son maintien en détention provisoire.
31. Invoquant de surcroît l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.
32. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense.
33. Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il allègue ainsi qu’il n’a pas été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
34. Invoquant enfin l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
35. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que, au moment de son arrestation et de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de cet article. En outre, sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié son maintien en détention provisoire.
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
36. Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce :
« (...) 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
37. Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Cette règle s’applique indépendamment des dates d’introduction des procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire.
38. À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue (Loukanov c. Bulgarie, no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, et Varnava et autres c. Turquie, no 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5).
39. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Peraldi, décision précitée).
40. Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention sont « essentiellement les mêmes » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies.
41. La Cour rappelle sur ce point qu’une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques (Savda c. Turquie, no 42730/05, § 68, 12 juin 2012).
42. Dans la présente affaire, elle observe que les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention et la communication présentée au Groupe de travail concernent la détention provisoire des 250 personnes dans le cadre de l’affaire Balyoz et, en particulier, la question de savoir s’il a été détenu d’une manière arbitraire et pour une durée excessive. Elle remarque d’emblée que le Groupe de travail s’est prononcé sur la question de savoir si la détention de l’intéressé était entachée d’arbitraire et sur la durée de sa détention provisoire, en se fondant sur de nombreux éléments, dont principalement des éléments contenus dans la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant.
43. La Cour relève que, dans son avis, le Groupe de travail a considéré qu’une « privation de liberté [était] arbitraire (...) lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies (...) dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États [concernés était] d’une gravité telle qu’elle rend[ait] la privation de liberté arbitraire ».
44. La Cour constate que, dans la présente affaire, le Groupe de travail a conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz, dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour parvenir à cette conclusion, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné l’affaire du requérant dans le cadre de son analyse globale du droit à un procès équitable. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que le requérant a présentés devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’il y a identité de faits, de parties et de griefs.
45. Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
46. Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint d’abord de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. Ensuite, il soutient que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité, qu’il n’a pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. Enfin, il se plaint d’une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
47. La Cour constate que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires dirigées contre certains États membres concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010 et Reinhold Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), no42936/07, 17 avril 2012 et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
48. La Cour rappelle qu’elle a examiné, dans l’affaire Hasan Uzun (précitée), les aspects principaux de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle et les ressources dont celle-ci a été dotée. Dans la décision qu’elle a rendue dans cette affaire, elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention.
49. En l’espèce, eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le requérant aurait dû saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel après l’arrêt du 9 octobre 2013 de la Cour de cassation.
50. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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