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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 22 sept. 2015, n° 55959/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55959/14 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-158117 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0922DEC005595914 |
Sur les parties
| Juges : | Branko Lubarda, Carlo Ranzoni, Johannes Silvis, Kristina Pardalos, Luis López Guerra, Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55959/14
Cristian BORCEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 septembre 2015 en une Chambre composée de :
Luis López Guerra, président,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits, juges
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Cristian Borcea, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Pantelimon. Il a été représenté devant la Cour par Me O. Budușan, avocat à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant est un homme d’affaires connu de Roumanie. De 1995 à 2012, il a été, entre autres, actionnaire et vice-président exécutif du club de football Dinamo de Bucarest.
4. Le 9 mars 2006, la Direction nationale anticorruption (« la DNA ») auprès du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice se saisit d’office de l’accomplissement, pendant la période de 1999 à 2005, des infractions de tromperie, d’évasion fiscale et de faux en écritures sous seing privé par les représentants de plusieurs clubs de football de Roumanie. Il était reproché aux présumés auteurs d’avoir réalisé des transferts de joueurs de football à l’étranger et d’avoir déclaré aux clubs en question et aux autorités fiscales roumaines des sommes inférieures à celles encaissées en réalité, afin de diminuer la recette fiscale.
5. Le 4 mai 2006, la DNA entama des poursuites pénales in rem pour ces faits.
6. Dans le cadre de ces poursuites, la DNA demanda à la brigade financière qui relevait de l’Agence Nationale d’administration fiscale (« ANAF ») de rendre un rapport de constatation scientifique quant au préjudice prétendument causé. Le 20 décembre 2007, la brigade financière rendit son rapport et le versa au dossier de l’affaire.
7. Le 10 janvier 2008, la DNA entama des poursuites pénales contre le requérant.
8. Par un réquisitoire du 30 septembre 2008, la DNA renvoya le requérant et sept autres personnes en jugement. Le requérant était accusé de tromperie, d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs.
9. L’ANAF et d’autres personnes morales s’étaient constituées partie civile dans la procédure.
10. Le 28 janvier 2009, l’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental »).
11. Le requérant demanda au tribunal départemental d’ordonner la réalisation d’une expertise comptable afin d’établir le préjudice de la partie civile. Sa demande fut rejetée.
12. Par un jugement du 3 avril 2012, le tribunal départemental acquitta le requérant de tous les chefs d’accusation.
13. À une date non précisée, la DNA interjeta appel.
14. Par un arrêt du 12 novembre 2012, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’appel de la DNA et condamna le requérant à une peine de sept ans de prison et à l’interdiction de certains de ses droits civils pour une période de six ans. Elle condamna également le requérant à réparer le préjudice civil causé par ces faits.
15. Le requérant et la DNA se pourvurent en cassation. Le requérant soutint, entre autres, qu’il avait été condamné par la cour d’appel sans que les preuves à charge justifiant sa condamnation soient directement produites devant cette juridiction qui le condamnait pour la première fois. Il soutint également que, sur le volet civil de l’affaire, le principe du contradictoire et de l’égalité des armes avait été méconnu, dans la mesure où sa demande de voir réaliser une expertise comptable dans l’affaire avait été rejetée et qu’il n’avait eu aucune possibilité de contester le rapport de la brigade financière (paragraphe 6 ci-dessus).
16. Par un arrêt définitif du 20 mai 2013, rendu à la majorité, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») fit droit au pourvoi en recours du requérant, cassa l’arrêt rendu en appel et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement de l’appel devant la cour d’appel, au motif que la juridiction d’appel avait condamné le requérant sans interroger directement les témoins à charge.
17. Pour ce qui est du respect du principe de l’égalité des armes et du contradictoire, la Haute Cour releva d’abord que le rapport de constatation en cause constituait une preuve légalement obtenue. Elle nota ensuite qu’en effet, le requérant n’avait pas eu la possibilité de mettre en cause les conclusions de ce rapport, étant donné que celui-ci avait été réalisé et versé au dossier avant l’ouverture des poursuites pénales contre lui et que sa demande de réaliser une expertise comptable avait été rejetée. La Haute Cour indiqua que malgré cette impossibilité pour le requérant, elle devait prendre en compte le fait que le rapport en cause n’avait pas constitué la preuve essentielle pour fonder la décision de la cour d’appel dans son volet civil. Elle nota que les éléments du rapport retenus par la cour d’appel étaient limités à un « simple calcul mathématique fait par les spécialistes de la brigade financière, (...) le montant de ces sommes n’étant pas contesté (...) Or de manière évidente les connaissances d’un expert n’étaient pas nécessaires pour un tel calcul ; la somme pouvait être établie par la juridiction elle-même en l’absence d’une expertise ou d’un rapport de constatation ». La Haute Cour conclut que « les preuves avaient été légalement instruites et que, compte tenu de la manière dont le montant du préjudice avait été établi, aucun déséquilibre processuel n’avait été causé par le fait qu’il avait été calculé par des spécialistes subordonnés à l’ANAF. »
18. La Haute Cour nota enfin qu’il appartiendrait à la cour d’appel de décider de la nécessité d’ordonner une expertise comptable en l’espèce, à la lumière des preuves déjà existantes au dossier et des arguments invoqués à cet égard par les inculpés.
19. L’affaire fut enregistrée à nouveau au rôle de la cour d’appel. La cour d’appel interrogea les témoins indiqués par la Haute Cour.
20. Lors de l’audience du 11 novembre 2013, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant de verser au dossier des écrits, parmi lesquels une note extrajudiciaire établie par un expert-comptable concernant le rapport de constatation établi par la brigade financière des documents financiers comptables et des actes de la société.
21. Le requérant demanda à nouveau à la cour d’appel d’ordonner la réalisation d’une expertise financière-comptable. La cour d’appel rejeta sa demande, au motif que cela n’était pas utile pour l’affaire. Pour rendre sa décision, la cour d’appel prit en compte la nature des faits pour lesquels le requérant avait été renvoyé en jugement, les preuves déjà administrées, les rapports de constatation de la DNA et de la brigade financière, les objectifs indiqués par les inculpés pour justifier la nécessité de réaliser l’expertise ainsi que les conclusions des cinq expertises extrajudiciaires versées au dossier par les inculpés, y compris le requérant, et qui indiquaient les mêmes sommes enregistrées dans la comptabilité.
22. Le 1er février 2014, alors que la procédure d’appel était en cours, un nouveau code pénal (NCP) et un nouveau code de procédure pénale (NCPP) entrèrent en vigueur en Roumanie. Le NCP apporta, parmi beaucoup d’autres, des modifications quant aux peines maximales prévues pour certaines infractions, quant à la sanction appliquée en cas de concours d’infractions et modifia le délai de la prescription (paragraphes 31 et 32 ci‑dessous). Selon le NCPP, le pouvoir en recours qui était, jusqu’à son entrée en vigueur, une voie ordinaire de recours, fut qualifié de voie de recours extraordinaire.
23. Le 10 février 2014, eurent lieu des débats sur le fond de l’affaire. Le requérant demanda l’application par la cour d’appel de la loi pénale la plus favorable. Il expliqua que la peine et la prescription étaient deux notions juridiques distinctes et que la loi plus favorable devait être déterminée séparément pour chacune d’elles. Il demanda ensuite que les faits reprochés, à l’exception de l’évasion fiscale, soient examinés d’abord sous l’angle du NCP qu’il considérait plus favorable. Ainsi, le requérant indiqua que selon le NCP, la tromperie était punie d’une peine de un à cinq ans de prison, alors que selon les anciennes dispositions légales, la même infraction était punie de trois à quinze ans de prison. Pour ce qui était de la prescription de la responsabilité pénale, l’intéressé soutint que l’ancien code pénal était plus favorable et demanda à la cour d’appel d’appliquer l’ancien code en matière de prescription et de constater la prescription de la responsabilité pénale pour le délit de tromperie.
24. L’affaire fut mise en délibéré. Le requérant eut la possibilité de verser au dossier des conclusions écrites après la fin des débats.
25. Par un arrêt définitif du 4 mars 2014, la cour d’appel fit droit à l’appel du parquet et rejeta celui du requérant.
26. Après avoir noté que les faits reprochés à l’intéressé étaient sanctionnés tant par le code pénal en vigueur à l’époque des faits que par le NCP, la cour d’appel rechercha quelle était la loi la plus favorable pour l’intéressé en l’espèce. Dans le cadre de cet examen, elle indiqua qu’une loi pénale devait être choisie et appliquée dans son intégralité et qu’elle ne pouvait rechercher une loi plus favorable pour chaque notion juridique et combiner ainsi les dispositions des deux lois pénales, ce qui aboutirait à la création d’une lex tertia.
27. En comparant ensuite les limites des peines et les délais de prescription des deux lois pénales successives dans leur ensemble et en envisageant leur application à la situation du requérant, la cour d’appel jugea que la loi plus favorable au requérant était le NCP. Elle condamna le requérant à une peine de six ans et quatre mois de prison ferme des chefs de tromperie continue, d’évasion fiscale continue et de blanchiment d’argent continu. Elle arrêta la procédure pénale contre le requérant du chef d’association de malfaiteurs en raison de la prescription spéciale intervenue sous l’empire du NCP. Elle condamna enfin le requérant solidairement avec les autres coïnculpés à réparer le préjudice des parties civiles.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes du code pénal de 1969 en vigueur lors de l’accomplissement des faits reprochés au requérant (CP)
28. L’article 13 du CP indiquait que, lorsqu’entre l’accomplissement de l’infraction et le jugement définitif de l’affaire plusieurs lois pénales étaient intervenues, la loi plus favorable était appliquée.
29. En vertu de l’article 121 du CP, l’action pénale était prescrite si des poursuites n’avaient pas été engagées dans un délai déterminé. Ce délai variait en fonction de la peine dont l’infraction était passible et pouvait aller de trois à quinze ans (article 122 du CP). Il était interrompu par tout acte de poursuite (article 123 du CP). Par ailleurs, indépendamment des actes de poursuite effectués et des interruptions et suspensions de la prescription, l’action pénale s’éteignait avec l’écoulement du délai de la prescription dite « spéciale », qui correspondait à une fois et demi le délai de prescription normal (article 124 du CP).
30. Selon l’article 215 § 2 du CP, la tromperie était punie d’une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans.
2. Les dispositions pertinentes du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er février 2014 (NCP)
31. Selon l’article 154 § 1 du NCP, le délai de prescription est de cinq ans pour les infractions pour lesquelles la loi prévoit des peines de plus d’un an mais qui ne dépassent pas cinq ans. L’article 155 § 4 du NCP prévoit que, indépendamment des actes de poursuite effectués et des interruptions de la prescription, l’action pénale s’éteint si le délai de la prescription normale s’est écoulé deux fois.
32. Selon l’article 244 § 2, la tromperie est punie d’une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans.
3. La jurisprudence interne pertinente concernant l’application des lois pénales successives dans le temps
33. Le 18 février 2014, dans le cadre d’une affaire distincte de celle du requérant, la cour d’appel de Bucarest saisit la Haute Cour pour décider de l’application des lois pénales successives dans le temps en matière de prescription de la responsabilité pénale.
34. Par une décision interprétative contraignante no 2 du 14 avril 2014, rendue par une formation spécialisée pour décider des questions de droit en matière pénale (completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală), la Haute Cour jugea que la prescription de la responsabilité pénale constituait une institution de droit pénal substantielle, autonome et indépendante de l’institution de la peine et que la loi pénale la plus favorable devait être déterminée et appliquée distinctement pour les deux institutions. Selon la Haute Cour, une telle interprétation assurait l’effectivité de la loi pénale plus favorable.
35. Saisie d’une exception d’inconstitutionnalité de l’article 5 du NCP, la Cour constitutionnelle roumaine (« la Cour constitutionnelle ») jugea, dans sa décision no 265 du 6 mai 2014, que cette disposition était constitutionnelle dans la mesure où elle ne permettait pas la combinaison des dispositions des lois successives pour déterminer et appliquer la loi pénale la plus favorable et qu’aucune autorité ne pouvait ignorer le sens constitutionnel ainsi établi.
36. En vertu de l’article 147 (4) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelles sont obligatoires pour le futur.
37. La Haute Cour fut saisie à nouveau d’une demande d’interprétation dans une autre affaire que celle du requérant, pour juger de l’interprétation et de l’application de la décision no 2 du 14 avril 2014 de la Haute Cour et de la décision no 265 de la Cour constitutionnelle. Par une décision interprétative contraignante no 21 du 6 novembre 2014, publiée au Journal officiel du 13 novembre 2014, la Haute Cour aligna sa jurisprudence sur celle de la Cour constitutionnelle. Après avoir indiqué qu’en vertu des dispositions pénales en vigueur, les décisions interprétatives de la Haute Cour ne constituent pas « un acte normatif » mais visent uniquement à interpréter la loi et à unifier la jurisprudence des juridictions internes, elle décida que, dès la publication au Journal officiel de la décision no 625 de la Cour constitutionnelle, sa propre décision no 2 ne pouvait plus être appliquée et que l’interprétation de l’article 5 du NCP devait être faite dans le sens indiqué par la Cour constitutionnelle.
4. Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure pénale
38. Le nouveau code de procédure pénale (NCPP) prévoit deux degrés ordinaires pour le jugement d’une affaire, à savoir le jugement en première instance et en appel (articles 349 à 425 du NCPP).
39. L’article 552 (1) du NCPP prévoit que l’arrêt de la cour d’appel devient définitif à la date du prononcé lorsque l’appel est accueilli et que la procédure prend fin devant cette juridiction.
40. La loi no 255/2013 sur la mise en application du code de procédure pénale, publiée au Journal officiel du 14 août 2013, prévoit des dispositions transitoires lors de l’entrée en vigueur du NCPP. L’article 10 de cette loi prévoit que les décisions prononcées dans les appels en cours de jugement lors de l’entrée en vigueur du NCPP sont définitifs dans les conditions prévues par l’article 552 (1) du même code.
GRIEFS
41. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qui suit :
- qu’il n’a pas été informé dans le plus court délai et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, dans la mesure où la cour d’appel a refusé de se prononcer par un jugement séparé avant-dire droit sur ses demandes de requalification de l’accusation selon la loi plus favorable et les a examinées directement lors de l’examen au fond de l’affaire. Il a ainsi pris connaissance de la qualification donnée aux faits directement par l’arrêt définitif de condamnation qui n’était pas susceptible de recours, étant ainsi privé de présenter ses arguments devant un tribunal indépendant ;
- que la cour d’appel a examiné l’affaire sans lui permettre de présenter des preuves à décharge, bien que leur administration fût obligatoire pour la juridiction qui a jugé l’affaire en première instance ;
- qu’il n’a pas eu une connaissance claire de sa situation procédurale concernant les voies de recours disponibles, compte tenu de ce que, par l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale son appel était devenu le dernier degré de juridiction ;
- de la durée de la procédure qu’il estime excessive.
42. Invoquant l’article 7 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’une loi pénale claire et prévisible pour ce qui était de l’application de la loi plus favorable.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention
43. Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable dans un délai raisonnable. Ces griefs seront examinés sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. »
Le grief du requérant concernant l’absence d’un troisième degré de juridiction sera analysé sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
44. La Cour rappelle que son rôle consiste à apprécier si, au regard de la Convention, les droits de la défense ont été respectés dans le chef du requérant à un degré satisfaisant aux garanties d’équité consacrées par l’article 6 de la Convention. À cet égard, elle réitère d’emblée que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (voir, parmi d’autres, Balliu c. Albanie, no 74727/01, § 25, 16 juin 2005). Il s’agit en réalité pour la Cour de rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure pénale dirigée contre le requérant a revêtu un caractère équitable (voir, parmi d’autres, Vaniane c. Russie, no 53203/99, §§ 63-68, 15 décembre 2005 et Mulosmani c. Albanie, no 29864/03, §§ 124-125, 8 octobre 2013).
45. Pour ce qui est du grief du requérant concernant le défaut des autorités de l’informer de la nature des accusations portées contre lui, la Cour rappelle que, en effet, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention prévoient la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé, non seulement de la cause de l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). De même, le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi, précité, §§ 53 et 54).
46. En l’espèce, le requérant a été renvoyé en jugement des chefs de tromperie, d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs. Le dossier des poursuites lui a été présenté et il a été informé en détail des faits reprochés et de leur qualification juridique. Il est vrai qu’en l’occurrence, alors que l’affaire était pendante en appel, un nouveau code pénal (NCP) est entré en vigueur. Cependant, la Cour constate qu’il ressort du dossier que le NCP n’a pas apporté de modifications concernant la nature des infractions reprochées au requérant. En outre, le requérant a eu la possibilité de présenter des observations orales et des conclusions écrites quant à l’applicabilité du NCP (paragraphe 23 ci-dessus). Dès lors, aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ni à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
47. Pour ce qui est des preuves versées au dossier devant la cour d’appel, la Cour constate que cette juridiction a interrogé les témoins indiqués par la Haute Cour, a fait droit à la demande du requérant et a versé au dossier de l’affaire des écrits et une expertise extrajudiciaire (paragraphe 20 ci-dessus).
48. Pour autant que le requérant dénonce le refus de la cour d’appel d’ordonner une expertise comptable, la Cour rappelle que la notion de procès équitable n’impose pas de manière obligatoire à un tribunal d’ordonner une expertise du simple fait qu’une partie l’a demandée. Il appartient aux juridictions internes de décider de sa pertinence pour l’affaire (Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, §§ 717 et 725, 25 juillet 2013). Or, en l’espèce, la cour d’appel a largement expliqué au requérant pourquoi elle jugeait qu’une expertise comptable n’était pas nécessaire. Pour ce qui est de l’absence de contradictoire sur le rapport de constatation de la brigade financière, il convient de noter que le requérant a eu la possibilité de combattre ses conclusions par des écrits comptables et une expertise extrajudiciaire.
49. Quant aux allégations de l’intéressé selon lesquelles il n’a pas bénéficié d’un pourvoi en recours pour contester l’arrêt définitif de la cour d’appel du 4 mars 2014 en raison des changements législatifs, la Cour prend note de ce que le nouveau code de procédure pénale prévoit uniquement deux degrés de juridiction ordinaires pour une procédure pénale. La loi no 255/2013 concernant les dispositions transitoires lors de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale expliquait de manière claire la procédure à suivre et indiquait que ces règles étaient d’application immédiate (paragraphe 40 ci-dessus). Le requérant ne disposait donc plus, selon le droit interne, d’un troisième degré de juridiction (voir, a contrario Hajiyev c. Azerbaïdjan, no 5548/03, § 32, 16 novembre 2006, dans laquelle la loi interne a prévu une voie de recours contre des décisions définitives).
50. La Cour estime également que le grief tiré par le requérant de l’absence d’un troisième degré de juridiction en Roumanie qui aurait permis de contester le bien-fondé de l’arrêt rendu en appel doit être analysé sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. Elle constate que l’affaire du requérant a été jugée en première instance par le tribunal départemental et par la suite, en appel, par la cour d’appel laquelle a statué, par une décision suffisamment motivée, à la suite d’un débat contradictoire entre les parties. La responsabilité pénale du requérant a donc été examinée par une juridiction supérieure, comme l’exige l’article 2 du Protocole no 7. La Cour relève à cet égard que, ni cet article, ni aucune autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles ne garantissent le droit à l’examen d’une affaire par trois degrés de juridiction (Panovits c. Chypre, no 4268/04, § 55, 11 décembre 2008).
51. Pour ce qui est enfin de la durée de la procédure, la Cour rappelle que le caractère raisonnable d’une telle durée s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi, précité, § 67). En l’espèce, la procédure a duré pour le requérant six ans et presque trois mois, à savoir du 10 janvier 2008, date à laquelle des poursuites pénales contre lui ont démarré, au 4 mars 2014, date de l’arrêt définitif de la cour d’appel, pour deux degrés de juridiction.
52. La Cour note que, d’après le dossier, la durée de la procédure n’est pas imputable au requérant et que les autorités ont agi avec diligence pour mener l’enquête, de sorte qu’aucune période d’inactivité ne peut être décelée dans le déroulement de la procédure. De l’avis de la Cour, la grande complexité de l’affaire – qui impliquait huit inculpés, des faits commis sur plusieurs années, la nécessité d’interroger un grand nombre de témoins, certains par commissions rogatoires – a nécessairement contribué à allonger la durée totale de la procédure. Compte tenu de ces éléments, la durée de la procédure dans son ensemble n’a pas été déraisonnable (voir, également, Ghita c. Roumanie (déc.), no 18817/04, §§ 35-36, 25 septembre 2012).
53. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure litigieuse a respecté les exigences de l’article 6 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention
54. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une loi claire et prévisible pour ce qui est de l’application de la loi pénale plus favorable. L’article 7 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
55. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010). L’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non‑rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 109, 17 septembre 2009).
56. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002 et Scoppola (no 2), précité, § 99).
57. En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique. Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation (Scoppola (no 2), précité, § 100).
58. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 141, CEDH 2008). D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001‑II et Scoppola (no 2), précité, § 101).
59. La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 54, CEDH 2006‑IV).
60. La Cour rappelle que les règles sur la rétroactivité contenues dans l’article 7 de la Convention ne s’appliquent qu’aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment ; en revanche, dans d’autres affaires, la Cour a estimé raisonnable l’application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure (voir, à propos d’une nouvelle règlementation des délais pour l’introduction d’un recours, Mione c. Italie (déc.), no 7856/02, 12 février 2004, et Rasnik c. Italie (déc.), no 45989/06, 10 juillet 2007 ; voir également Martelli c. Italie (déc.), no 20402/03, 12 avril 2007, concernant la mise en œuvre d’une loi contenant de nouvelles règles en matière d’évaluation des preuves, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §§ 147-149, CEDH 2000‑VII, relatif à l’application immédiate aux procédures en cours des lois modifiant les règles de prescription).
61. Le requérant se plaint devant la Cour de la manière dont la cour d’appel a déterminé la loi pénale la plus favorable dans sa situation. Il dénonce plus particulièrement le manque d’accessibilité et de prévisibilité de la loi pénale la plus favorable, compte tenu de l’absence de normes transitoires et de la jurisprudence divergente des plus hautes juridictions internes.
62. La Cour note qu’en l’espèce, comme l’a indiqué la cour d’appel, les faits reprochés au requérant étaient incriminés par les deux lois pénales successives. Les modifications apportées par les nouvelles lois pénales portaient sur la durée de la peine infligée et sur le délai de prescription et non pas sur le contenu des infractions.
63. La Cour constate ensuite que la cour d’appel a largement expliqué au requérant la manière dont elle avait déterminé et appliqué en l’espèce la loi pénale la plus favorable. Elle a d’ailleurs appliqué en l’espèce, pour définir l’infraction et déterminer la peine, la nouvelle loi pénale qui prévoyait des peines plus légères, comme l’a demandé d’ailleurs le requérant lui-même (paragraphe 23 ci-dessus).
64. Pour ce qui est des dispositions applicables en matière de prescription, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’application immédiate d’une loi prorogeant les délais de prescription ne portait pas atteinte à l’article 7 de la Convention, « car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits ». Elle a donc qualifié les règles en matière de prescription de lois de procédure (Coëme et autres, précité, § 149 et Previti c. Italie (déc.), no 1845/08, § 80, 12 février 2013). Elle observe que les règles sur la prescription ne définissent pas les infractions et les peines qui les répriment, et peuvent être interprétées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire.
65. La question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 de la Convention par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce. La Cour rappelle que le requérant, qui ne pouvait ignorer que les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, a été condamné pour des actes pour lesquels l’action publique n’avait jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées n’étaient pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Le requérant n’a pas non plus subi, du fait du changement de jurisprudence, un préjudice plus grand que celui auquel il était exposé à l’époque où l’infraction fut commise (Coëme et autres, précité, § 150).
66. Pour ce qui est de la manière dont les lois successives concernant la prescription devaient être appliquées, la Cour admet que l’élaboration d’un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s’inscrire dans la durée et l’existence d’une divergence peut être tolérée dès lors que l’ordre juridique interne offre la capacité de la résorber (voir, mutatis mutandis, Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 66, CEDH 2013 (extraits)). En l’espèce, les plus hautes juridictions du pays, à savoir la Haute Cour et la Cour constitutionnelle ont réglé cette divergence en alignant leurs positions sur la question de l’application des deux lois pénales successives. En effet, par sa décision impérative contraignante du 6 novembre 2014, la Haute Cour jugea que l’interprétation de l’article 5 du NCP devait être faite dans le sens indiqué par la Cour constitutionnelle. La Cour note également que la solution adoptée dans l’affaire du requérant est similaire à la décision adoptée par la Cour constitutionnelle et à la jurisprudence actuelle de la Haute Cour.
67. Partant, les droits du requérant au titre de l’article 7 de la Convention n’ont pas été enfreints. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015.
Stephen PhillipsLuis López Guerra
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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