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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 19 avr. 2016, n° 12956/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12956/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 mars 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-162839 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC001295615 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12956/15
A.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 avril 2016 en une chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
Erik Møse,
André Potocki,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2015,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les observations reçues de l’International Commission of Jurists (ICJ) que le Président a autorisé à intervenir,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, A.N., est un ressortissant sénégalais né en 1983 et résidant à Tourcoing. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me S. Danset-Vergoten, avocat à Lille.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Quant aux faits survenus avant l’arrivée en France, selon le requérant
3. Le requérant, ressortissant sénégalais de confession musulmane, dit avoir pris conscience de son attirance pour les hommes très jeunes mais n’avoir eu ses premières relations homosexuelles qu’à l’âge de seize ans, par crainte de la réaction de sa famille et de la répression des autorités.
4. En 2000, alors qu’il avait dix-neuf ans, il se lança dans une activité de mannequin. C’est dans ce cadre qu’il rencontra M., un autre mannequin, dont il tomba amoureux et avec lequel il entama une relation secrète en décembre 2009.
5. En juillet 2010, une amie de M., N., découvrit leur relation. Elle les menaça alors de tout révéler s’ils ne lui donnaient pas de l’argent. Craignant les conséquences qu’entraînerait la révélation de leur homosexualité, le couple se soumit au chantage.
6. En octobre 2010, M. tomba gravement malade et se trouva dans l’impossibilité de continuer à travailler et à verser l’argent demandé. Rapidement, le requérant ne put faire face seul aux exigences croissantes de leur maître-chanteur. Il se prostitua alors pour être en mesure de réunir les sommes réclamées. C’est ainsi qu’il rencontra un ressortissant français qui demanda à le revoir. Lorsque le requérant se rendit à ce rendez-vous, il tomba sur une émeute. Le Français s’était en effet attiré les foudres de la foule en proposant une relation homosexuelle à un sénégalais. Comprenant que le requérant venait retrouver cet homme, les émeutiers s’en prirent à lui et commencèrent à le brutaliser. Le requérant parvint à s’enfuir.
7. En décembre 2010, N., trouvant qu’elle ne recevait pas assez d’argent, révéla à la famille du requérant son homosexualité et sa prostitution. Lorsqu’il revint à la maison, le requérant fut séquestré pendant plusieurs heures par des membres de sa famille et battu violemment. Il ne dut son salut qu’à l’intervention d’un homme âgé de son quartier qui réussit à raisonner sa famille et le conduisit à l’hôpital.
8. À sa sortie de l’hôpital, le requérant, craignant de subir un sort pire aux mains des autorités, ne porta pas plainte. Prévenu par un ami, L., que sa famille avait l’intention de le « massacrer », il se réfugia chez la fille de ce dernier. Sa famille parvint cependant à le retrouver et se présenta au domicile de L. Ce dernier appela la police et, le temps que celle-ci arrive, le requérant prit la fuite. Le 5 janvier 2011, il quitta le Sénégal.
2. Quant aux faits survenus après l’arrivée en France
9. Quelques mois après son arrivée sur le territoire français, le requérant fut interpellé à l’occasion d’un contrôle de police, le 18 mai 2011, et un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui fut délivré. Il déposa alors une demande d’asile. Le 3 août 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta sa demande, estimant ses explications imprécises et stéréotypées et considérant sa méconnaissance du milieu homosexuel dakarois surprenante au regard de son environnement professionnel.
10. Le requérant forma un recours. Dans ce cadre, il produisit un certificat médical, non daté, attestant de la présence de plusieurs cicatrices sur son corps, deux témoignages confirmant qu’il avait fait l’objet d’une agression en raison de son orientation sexuelle, et un courrier du centre Lesbien Gai Bi Trans Queer Intersexe et Féministe (LGBT) de Lille relatant les événements à l’origine de son départ du Sénégal. Les deux attestations, de moins de 10 lignes chacune, émanent de personnes vivant dans le quartier du requérant. La première attestation indique que le requérant a subi une agression « de la part des gens qui sont intolérants de ses fréquentations d’homosexuels » et que « depuis ce jour, il ne se sentait plus en sécurité au sein de ces hommes qui montrent leur hostilité à l’égard des homosexuels ». La seconde attestation fait état de ce que le requérant a été « l’objet d’une agression pour fait d’homosexualité », que, « par chance, les voisins du quartier l’ont protégé et ramené chez lui » mais que « depuis ce jour, sa vie a été trop dure, les soupçons pèsent toujours sur lui ».
11. Le 29 avril 2013, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma la décision de l’OFPRA aux motifs suivants :
« Considérant, toutefois, que les déclarations [du requérant], notamment lors de l’audience publique, ont été très peu personnalisées et peu précises concernant la relation qu’il allègue avoir entretenue avec un collègue depuis le 24 décembre 2009 ; qu’il a relaté de manière évasive et peu circonstanciée la façon dont sa relation aurait été découverte par une amie et le chantage qu’elle aurait fait par la suite ; que ses explications sur la réaction de sa famille ont manqué de développements circonstanciés pour permettre à la Cour de considérer qu’il serait actuellement menacé par eux pour avoir eu des relations homosexuelles ; que, par ailleurs, les témoignages versés au dossier, rédigés en des termes convenus, ne permettent pas de confirmer la réprobation dont il ferait l’objet de la part de son entourage ; qu’en outre, le certificat médical non daté qu’il verse au soutien de ses dires ne présente pas de valeur probante quant à l’origine des constatations qu’il énonce. »
12. Le 9 janvier 2014, le requérant, interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité, se vit notifier un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire qu’il contesta immédiatement. Par un jugement du 14 janvier 2014, confirmé en appel le 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille refusa d’annuler cet arrêté en se fondant notamment sur la circonstance que les instances en charge de l’asile avaient déjà examiné les allégations du requérant au regard de l’article 3 de la Convention et lui avaient refusé toute protection.
13. Interpellé à nouveau le 2 mars 2015, le requérant se vit notifier, le même jour, deux arrêtés ; l’un portant obligation de quitter le territoire et l’autre ordonnant son placement en rétention. Saisi par le requérant, le tribunal administratif de Lille, le 6 mars 2015, confirma la légalité de ces deux arrêtés. Il estima notamment que les documents produits par le requérant sur la législation condamnant l’homosexualité dans son pays ne suffisaient pas à établir qu’il encourrait personnellement et directement des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
14. Par une ordonnance du 7 mars 2015, confirmée en appel le 9 mars suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille ordonna la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt jours.
15. Le 14 mars 2015, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 17 mars 2015, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer le requérant vers le Sénégal pour la durée de la procédure devant la Cour.
16. Le requérant explique ne pas oser révéler son homosexualité en France car, dépendant de la communauté sénégalaise à Lille, il craint de se voir rejeter si celle-ci venait à apprendre son orientation sexuelle.
B. Données internationales
17. L’homosexualité est une infraction au Sénégal. Aux termes de l’article 319.3 du code pénal sénégalais, une personne reconnue coupable d’actes homosexuels encourt une peine d’emprisonnement allant d’un an à cinq ans et une amende allant d’environ 150 à 2 000 euros (EUR).
18. D’après plusieurs rapports, dont celui du Département d’État américain (2014 Country Reports on Human Rights Practices – Senegal) du 25 juin 2015, trente-six États africains ont des législations pénalisant les actes homosexuels mais le Sénégal fait partie des rares pays où des individus sont poursuivis et condamnés sur cette base. Le Département d’État américain signale que les poursuites ne sont pas systématiques mais qu’elles représentent environ dix affaires par an. En août 2015 par exemple, sept hommes ont été condamnés à des peines de prison pour actes homosexuels (voir notamment, l’article de Human Rights Watch « Senegal Quash Conviction of 7 for ‘Acts Against Nature’ » du 28 août 2015). Dans un rapport de novembre 2012 intitulé « Orientation sexuelle et identité de genre à travers le monde », l’Institut de relations internationales et stratégiques, un centre de recherche français traitant des questions stratégiques, géopolitiques et internationales, estime que la législation n’est quasiment jamais appliquée mais note un regain récent de l’homophobie au nom des valeurs traditionnelles et de l’Islam.
19. Le Département d’État américain, la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés au Canada (voir le rapport du 7 mai 2013 « Sénégal : information sur la situation des minorités sexuelles au Sénégal, y compris les attitudes sociétales, et information indiquant si un traitement différent est réservé aux lesbiennes par opposition aux gays; information sur la protection offerte par l’État ») et l’organisation non gouvernementale Freedom House (rapport du 2 juin 2015) font état du harcèlement policier et des mauvais traitements en détention dont sont victimes les personnes soupçonnées d’être homosexuelles.
20. Ces mêmes sources rapportent que les minorités sexuelles sont obligées de se cacher et de changer régulièrement de domicile par crainte de voir leur homosexualité découverte. Elles sont fréquemment rejetées par la communauté, voire même font l’objet d’actes de violences graves de la part, dans certains cas, de membres de leurs propres familles. Elles font également l’objet de discriminations en raison de leur orientation sexuelle, discriminations qui, sur ce fondement, ne sont pas pénalisées.
21. Dans un arrêt du 7 novembre 2013 (Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z, C 199/12 à C 201/12), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment énoncé :
« 26. (...) aux termes de l’article 319.3 du code pénal sénégalais, une personne reconnue coupable d’actes homosexuels doit être condamnée à une peine d’emprisonnement allant d’un an à cinq ans et à une amende de 100 000 francs CFA (BCEAO) (XOF) à 1 500 000 XOF (environ 150 euros à 2 000 euros). (...)
49. Il convient dès lors de répondre à la première question posée dans chacune des affaires au principal que l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que l’existence d’une législation pénale telle que celles en cause dans chacune des affaires au principal, qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. (...)
61. (...), il y a lieu de répondre à la troisième question posée dans chacune des affaires au principal que l’article 9, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d’emprisonnement qui sanctionne des actes homosexuels et qui est effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation doit être considérée comme étant une sanction disproportionnée ou discriminatoire et constitue donc un acte de persécution. (...)
70. À cet égard, il importe de constater que le fait d’exiger des membres d’un groupe social partageant la même orientation sexuelle qu’ils dissimulent cette orientation est contraire à la reconnaissance même d’une caractéristique à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne devrait pas être exigé des intéressés qu’ils y renoncent. (...)
73. Cette appréciation de l’importance du risque qui, dans tous les cas, doit être effectuée avec vigilance et prudence (arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, Rec. p. I-1493, point 90), repose uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances conformément aux règles figurant notamment à l’article 4 de la directive (arrêt Y et Z, précité, point 77). (...)
75. Il s’ensuit que l’intéressé devra se voir octroyer le statut de réfugié conformément à l’article 13 de la directive lorsqu’il est établi que, une fois de retour dans son pays d’origine, son homosexualité l’exposera à un risque réel de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive. Le fait qu’il pourrait éviter le risque en faisant preuve d’une réserve plus grande qu’une personne hétérosexuelle dans l’expression de son orientation sexuelle n’est, à cet égard, pas à prendre en compte. »
GRIEF
22. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour au Sénégal.
EN DROIT
23. Le requérant allègue qu’un renvoi vers le Sénégal l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en raison de son orientation sexuelle. Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Observations des parties
24. Le Gouvernement reproche, en premier lieu, au requérant de n’avoir pas épuisé les voies de recours internes. Il fait, en effet, valoir que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la CNDA du 29 avril 2013 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 février 2015. De plus, il n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mars 2015.
25. Le Gouvernement soutient ensuite que la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée. Il fait valoir que le grief du requérant tiré de l’article 3 a été examiné à plusieurs reprises par les juridictions nationales et dans des conditions qui apparaissent n’encourir aucun reproche. Il rappelle notamment que le requérant a été entendu à deux reprises par les services de l’OFPRA, une fois en français et la seconde avec l’assistance d’un interprète en langue wolof.
26. Le Gouvernement souligne encore que si la législation sénégalaise criminalise l’homosexualité, les autorités sénégalaises ne persécutent pas en tant que telle la communauté homosexuelle. Il cite un rapport de l’Institut des relations internationales et stratégiques de novembre 2012 indiquant qu’au Sénégal, la législation pénalise l’homosexualité mais n’est quasiment jamais appliquée. Le requérant n’a d’ailleurs pas été poursuivi.
27. Le Gouvernement soutient enfin que les dires du requérant sont invérifiables, contradictoires et peu crédibles. Il s’appuie, à cet égard, sur les décisions des juridictions internes et notamment sur celle de la CNDA qui reprochait au requérant ses imprécisions.
28. Le Gouvernement avance que s’il est menacé par sa famille ou les jeunes de son quartier, le requérant a toujours la possibilité de s’installer dans une autre région du Sénégal.
29. Le Gouvernement affirme qu’aucun document du dossier n’étaye de façon sérieuse et réelle le risque allégué de traitement inhumain ou dégradant. Selon lui, les témoignages ne permettent pas de confirmer la réprobation dont le requérant ferait l’objet de la part de son entourage. Les deux attestations produites, qui mentionnent pour l’une « une agression pour fait d’homosexualité », pour l’autre « l’agression qu’il a subie de la part des gens qui sont intolérants de ses fréquentations homosexuelles », apparaissent en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles son homosexualité serait cachée et selon lesquelles il n’avait aucun soutien. Le Gouvernement fait ensuite remarquer que le certificat médical de Médecins Solidarités Lille n’est pas daté, qu’il est délivré par une personne dont le nom ne correspond à aucun des deux noms de médecins figurant sur le papier à en-tête utilisé pour sa rédaction et qu’il ne fait aucune mention des circonstances évoquées par le requérant comme étant à l’origine des cicatrices décrites. Enfin, la lettre de l’association « LGBT » ne fait que reprendre les faits qui sont relatés par le requérant et est donc dénuée de toute valeur probante.
30. Répondant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant explique que, lorsque le jugement du tribunal administratif lui a été notifié, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, objet de la procédure, avait été suspendu. Il affirme, en outre, que le pourvoi en cassation ne constitue pas, en l’espèce, une voie de recours effective.
31. S’agissant du caractère prétendument mal fondé du grief, le requérant rappelle que l’homosexualité est pénalisée au Sénégal et que les peines encourues sont encore appliquées aujourd’hui. Il expose, en outre, que les homosexuels font l’objet d’une hostilité généralisée, notamment en raison de la prédominance de la religion musulmane dans la population. Il fait état de plusieurs arrestations arbitraires et tortures de la part de la police et indique qu’il n’est pas possible de bénéficier de la protection de l’État. En détention, les homosexuels sont particulièrement la cible de mauvais traitements.
32. L’International Commission of Jurists (ICJ), tiers intervenant, rappelle que la responsabilité d’un État partie est engagée au titre de l’article 3 de la Convention lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu serait exposé, en cas de renvoi, à un risque réel de traitements inhumains et dégradants. Ce risque doit être évalué à la date à laquelle la Cour statue.
33. Le tiers intervenant fait valoir que le fait d’exiger d’un individu qu’il dissimule son orientation sexuelle pour éviter des mauvais traitements n’est pas compatible avec la Convention. S’appuyant sur divers arrêts de la Cour et notamment sur l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni (22 octobre 1981, série A no 45), il soutient que l’existence d’une législation pénale pénalisant les actes homosexuels doit suffire à établir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
34. Le tiers intervenant estime que l’arrêt de la CJUE X, Y et Z est pertinent en ce qu’il énonce qu’il n’est pas permis de s’attendre à ce que, pour éviter d’être persécuté, un demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine. Il propose d’en déduire qu’est incompatible avec les exigences conventionnelles le renvoi d’une personne dans un État où son orientation sexuelle l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3. Cette conclusion est la même lorsque cette personne pourrait éviter d’être persécutée en dissimulant son homosexualité.
35. Le tiers intervenant se réfère enfin à des décisions belge et italienne ayant reconnu le risque de mauvais traitements encouru par des ressortissants sénégalais homosexuels ne pouvant bénéficier d’aucune protection de l’État.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
36. La Cour se réfère aux principes applicables en matière d’expulsion (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).
37. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 118, 23 mars 2016).
38. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
39. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
2. Application de ces principes au cas d’espèce
40. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
41. La Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté que la législation sénégalaise criminalise les actes homosexuels et les sanctionne notamment d’une peine d’emprisonnement. Il ressort cependant des rapports internationaux consultés (voir paragraphe 18 ci-dessus) que cette législation n’est pas systématiquement appliquée.
42. Demeure cependant la question de savoir si le renvoi du requérant vers le Sénégal entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
43. La Cour reconnaît tout d’abord qu’il est souvent difficile dans des affaires comme le cas d’espèce d’établir précisément les faits pertinents ; elle accepte qu’en principe les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014, et F.G. c. Suède, précité, § 118). À cet égard, elle observe que l’affaire du requérant a été examinée sur le fond par l’OFPRA, qui a procédé à un entretien de cinquante minutes, et par la CNDA, qui a tenu une audience. Ces deux instances ont souligné l’imprécision des déclarations du requérant et le caractère peu probant des documents versés par lui au débat. Le tribunal administratif, à deux reprises, et la cour administrative d’appel ont également eu à connaître du grief du requérant tiré de l’article 3 et ont estimé qu’il n’établissait pas encourir un risque personnel et direct en cas de retour au Sénégal. La Cour note à cet égard que le requérant a été représenté par un avocat devant ces deux juridictions.
44. La Cour observe que le Gouvernement, en s’appuyant sur les motivations des décisions internes, met en doute la crédibilité du requérant. Elle est consciente, au regard du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et notamment à sa sexualité, de la difficulté pour le requérant d’étayer ses allégations. Elle estime néanmoins qu’en l’espèce, il ne produit pas suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En effet, les deux attestations versées au dossier sont trop succinctes et trop peu détaillées pour convaincre la Cour de la véracité de ses allégations. En particulier, leurs auteurs n’indiquent pas s’ils ont assisté eux-mêmes à l’agression qu’ils rapportent, ils ne décrivent ni les circonstances dans lesquelles cette agression se serait déroulée, ni ce qui leur permet d’affirmer qu’elle était motivée par l’orientation sexuelle du requérant. La Cour considère, en outre, avec le Gouvernement que le certificat médical produit, qui n’est pas daté et qui est délivré par une personne dont le nom ne correspond à aucun des deux noms de médecins figurant sur le papier à en-tête utilisé pour sa rédaction, est dénué de garanties suffisantes d’authenticité. Enfin, elle estime que le courrier de l’association LGBT, qui se borne à retranscrire le récit des événements à l’origine du départ du requérant sans attester de faits auxquels l’un de ses membres aurait personnellement assisté, ne permet pas plus de renforcer la crédibilité du requérant.
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et actuels de croire que le requérant serait exposé à des risques réels de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Sénégal. En conséquence, il convient de rejeter la requête comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
46. Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mai 2016.
Milan BlaškoAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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