Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 10 mai 2016, n° 24466/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24466/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 mars 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-163618 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC002446612 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Ganna Yudkivska, Síofra O’Leary |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24466/12
Sirma ORAN-MARTZ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2012,
Vu la décision du 5 août 2014 déclarant une partie de la requête irrecevable conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
1. La requérante, Mme Sirma Oran-Martz, est une ressortissante française d’origine turque, née en 1971 et résidant à Villeurbanne. Elle est représentée devant la Cour par Me Hasan Gürbüz Sari, avocat à Istanbul.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
1. La genèse de l’affaire
3. En 2006, la requérante s’inscrivit à la section de Villeurbanne du parti politique Les Verts. Le 12 janvier 2008, Les Verts de Villeurbanne votèrent l’union de leur liste avec celle du parti socialiste en vue des élections municipales. La requérante était en seizième position (sur cinquante-cinq) sur la liste d’union, qui fut rendue publique le 16 janvier 2008. Elle indique qu’à partir de cette date, des pressions furent exercées sur elle.
4. Ainsi, le 16 janvier 2008, la tête de liste des Verts l’aurait informée que B., maire sortant et tête de liste du parti socialiste, voulait « s’assurer qu’elle était bien claire avec le génocide arménien ». Elle l’aurait recontactée le 19 janvier pour lui dire que B. refusait de signer l’accord d’union de liste parce que sa position sur cette question n’était « pas assez claire ». Le 20 janvier, lors d’une réunion extraordinaire, certains des candidats Verts de Villeurbanne auraient exigé d’elle qu’elle prenne position. Le même jour, alors que les colistiers se réunissaient pour une photographie de groupe destinée à la campagne, B. aurait refusé que la requérante y figure. S’estimant victime d’une discrimination fondée sur son origine turque, elle aurait alors demandé un rendez-vous avec B. afin d’en discuter. Il lui aurait envoyé sa femme, qui lui aurait demandé de déclarer « je reconnais le génocide arménien sans conditions », ce qu’elle aurait fait. B. aurait cependant exigé qu’elle fasse une déclaration écrite dans ce sens. Le 22 janvier, lors d’une réunion entre les colistiers Verts, et B. et son épouse notamment, ces derniers lui auraient tenu un long discours sur leur implication dans la reconnaissance du génocide arménien, précisant qu’il s’agissait pour eux d’un combat politique important, qui ne pouvait souffrir « d’une quelconque nuance ». B. aurait à cette occasion déclaré qu’une reconnaissance n’était pas suffisante et qu’il exigeait de la requérante qu’elle soit présente à toutes les commémorations du 24 avril dès lors que, en raison de ses origines, son absence aurait une connotation négationniste.
5. Le 26 janvier 2008, lors d’une réunion des Verts de Villeurbanne, la requérante indiqua avoir décidé de retirer sa candidature.
6. La requérante ajoute que, le 30 janvier 2008, B. tint une conférence de presse au cours de laquelle il l’aurait traitée de menteuse et de négationniste, lui aurait reproché d’avoir participé le 18 mars 2006 à une manifestation organisée par le comité de coordination des associations turques de la région lyonnaise contre l’inauguration d’un mémorial arménien à Lyon et l’aurait accusée d’être membre active d’associations turques qu’il aurait qualifiées de communautaristes et dites manipulées par le consulat turc.
2. Le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 5 janvier 2010
7. Le 24 février 2009, la requérante fit citer B. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir entravé l’exercice normal par elle d’une activité économique quelconque, soit en l’espèce l’accès à un mandat électif, à raison de son origine ou de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée (article 225-2 2o du code pénal). Ses conclusions contenaient le passage suivant :
« (...) C’est en l’espèce au seul motif de son origine turque, et non pas de telle attitude ou tel propos, que [la requérante] a fait l’objet de l’ostracisme puis de la vindicte du maire de Villeurbanne, lui-même selon toute vraisemblance électoralement inféodé aux extrémistes arméniens refusant toute idée de concorde possible entre les peuples turcs et arméniens.
Les exigences posées par [B.] n’avaient pour autre but que de l’humilier publiquement afin de l’exclure de sa liste, et ce en raison de ses origines.
Cette circonstance est d’autant plus choquante que [la requérante] considère que les propos qu’il a tenus concernant la Turquie, les Turcs et les citoyens français d’origine turque, ne peuvent qu’inciter à la haine raciale et discréditent tous ceux qui œuvrent concrètement au dialogue et à la réconciliation. (...) ».
8. La requérante se constitua partie civile, demandant notamment que B. soit condamné à lui verser 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
9. B. déposa une demande reconventionnelle, tendant à la condamnation de la requérante au paiement de 2 500 EUR de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, pour abus de constitution de partie civile. Il lui reprochait d’avoir pris l’initiative d’une poursuite totalement infondée et en des termes inadmissibles.
10. Par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Lyon renvoya B. des fins de la poursuite et débouta la requérante de ses demandes. Il jugea que la présence ou l’absence d’un candidat sur une liste électorale ne pouvait constituer une activité économique ou s’inscrire dans un rapport incluant un intérêt pécuniaire et que les conditions relatives à une activité présentant un caractère lucratif étaient « par essence étrangères à tout mandat électif ». Il en déduisit que l’élément matériel constitutif du délit de discrimination faisait défaut de sorte que l’infraction n’était pas caractérisée. Surabondamment, le tribunal souligna notamment que, dès lors qu’il visait comme discriminatoire la distinction opérée selon « les opinons politiques », l’article 225-1 du code pénal n’était pas applicable aux partis politiques, « sauf à accepter qu’un responsable politique puisse être pénalement condamné pour n’avoir pas admis dans son parti ou sur une liste électoral quelqu’un ne partageant pas ... ses opinions politiques ». Il retint en outre que, compte tenu de son engagement personnel dans l’élaboration de la loi déclarative du 29 janvier 2001, par laquelle « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », et de « l’expérience [qu’il avait] éprouvée (...) à l’occasion de ce combat politique, du rôle joué par l’État ou le gouvernement turc dans ce que nombre d’historiens se sont accordés à décrire comme « un négationnisme d’État puissant, pervers et sophistiqué » », il appartenait à B. d’anticiper les attaques adverses. Ainsi, il était légitime qu’après avoir appris qu’elle avait participé à la manifestation du 26 mars 2006, il s’interroge sur la position de la requérante sur le génocide arménien. Le tribunal considéra que cette interrogation ne découlait pas de l’origine turque de la requérante mais trouvait sa justification dans l’engagement de celle-ci dans la vie associative franco-turque, et releva que, si elle avait déclaré « avoir détesté » cette manifestation, certains de ses propos, évoqués dans les pièces versées par son conseil, demeuraient ambigus.
11. Le tribunal condamna la requérante à verser 1 500 EUR de dommages et intérêts à B. pour abus de constitution de partie civile. Il rappela qu’une légèreté blâmable, une témérité hâtive ou une intention de nuire constitutive de la faute de l’article 1382 du code civil étaient susceptibles de faire dégénérer le droit d’agir en justice en abus de droit. Il souligna ensuite ce qui suit :
« En l’espèce, la témérité d’attraire devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit non constitué de discrimination un homme politique reconnu pour son engagement en faveur de la défense des droits de l’homme (cf. l’intellectuel turc fait citoyen d’honneur en 2006 de la ville de Villeurbanne), s’augmente encore du grief articulé dans les conclusions (...) que [B.] serait « électoralement inféodé aux extrémistes arméniens », la partie civile allant jusqu’à soutenir que « les propos qu’il a tenus concernant la Turquie, les Turcs et les citoyens français [d’origine turque] ne pouvaient qu’inciter à la haine raciale ».
Si la polémique politique et le débat démocratique d’intérêt général autorisent une liberté d’expression dont les libertés peuvent s’apprécier, selon la jurisprudence, avec une tolérance portée parfois à l’extrême, certaines limites ne sauraient cependant être transgressées (...) ».
3. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 septembre 2010
12. Le 15 janvier 2010, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Lyon. Le 6 septembre 2010, la cour d’appel confirma le jugement entrepris par un arrêt qui en reprend les motifs.
4. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 novembre 2011
13. La requérante se pourvut en cassation. Invoquant l’article 10 de la Convention, elle soutenait notamment que, les écrits produits devant les tribunaux ne pouvant donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, la cour d’appel avait violé l’immunité prévue par la loi en se fondant sur le contenu de ses conclusions pour retenir un abus de constitution de partie civile. Elle ajoutait que les propos incriminés n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat politique.
14. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 22 novembre 2011. Elle confirma tout d’abord qu’un mandat électif, même assorti du versement à l’élu d’une indemnité, ne constituait pas une activité économique au sens de l’article 225-2 du code pénal. Elle souligna ensuite ce qui suit :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a justifié par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction l’allocation, au profit du prévenu, de l’indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l’abus de constitution de partie civile ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que le bénéfice des immunités prévues par l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 [sur la liberté de la presse] devrait être étendu aux conclusions déposées par la partie civile devant la juridiction qui a statué sur l’action en réparation de l’abus qu’elle a fait de sa constitution, doit être écarté ».
B. Le droit interne pertinent
15. A l’époque des faits de la cause, les articles 225-1 et 225-2 du code pénal étaient rédigés comme il suit :
Article 225-1
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Article 225-2
« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1o A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2o A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3o A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4o A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5o A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6o A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2o de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1o est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende. »
16. Aux termes de l’article 472 du code de procédure pénale :
« [En cas de renvoi du prévenu des fins de la poursuite], lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
Pour qu’il y ait abus de constitution de partie civile, il faut que la partie civile ait agi de mauvaise foi ou avec témérité (voir, par exemple, Cass. Crim., 12 décembre 2000). C’est « le fait d’être attrait à tort devant une juridiction répressive » qui établit le préjudice de la personne indûment citée (Cass. Crim., 21 janvier 1997, Bulletin criminel 1997 No 18 p. 40).
17. L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi libellé :
«(...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
GRIEF
18. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression résultant de sa condamnation pour abus de constitution de partie civile à raison de phrases figurant dans les conclusions qu’elle avait déposées devant le tribunal correctionnel de Lyon.
EN DROIT
19. La requérante se plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement souligne qu’étaient en cause dans cette affaire le caractère abusif de la saisine du juge et, devant le juge, le caractère abusif des propos tenus. Selon lui, à supposer que la liberté d’expression de la requérante ait été affectée, les conditions posées par le second paragraphe de l’article 10 étaient remplies. Il estime en effet que l’ingérence était prévue par la loi (il renvoie à cet égard à l’article 472 du code de procédure pénale et fait notamment valoir que la requérante a été condamnée sur le fondement de cette disposition pour abus de droit d’agir, pas pour avoir tenu les propos litigieux), était inspirée par un but légitime (la protection de la réputation ou des droits de B.) et était « nécessaire, dans une société démocratique ».
21. Sur ce dernier point, il souligne qu’en soutenant que B. était électoralement inféodé aux extrémistes arméniens et que les propos qu’il avait tenus concernant la Turquie, les turcs et les citoyens français d’origine turque ne pouvaient qu’inciter à la haine raciale, la requérante est sortie du débat d’intérêt général pour se positionner sur le terrain de la mise en cause de la réputation de B. Il observe que, pour le juge du fond, l’imputation à ce dernier d’un sentiment d’hostilité pouvant conduire à la haine raciale envers la communauté turque, qui ne reposait sur aucun élément probant extérieure et était déduite de son action en faveur de la reconnaissance du génocide arménien, outrepassait les limites de la liberté d’expression et justifiait la condamnation civile de la requérante. En effet, selon le Gouvernement, une telle imputation était de nature à porter gravement et durablement atteinte à la réputation d’une personne publique exerçant un mandat électif local. Il relève en outre que les allégations litigieuses ont été formulées par écrit et dans la constitution de partie civile de la requérante, ce qui implique un caractère pesé et réfléchi, à la différence de propos qui auraient été tenus oralement dans le cadre d’un échange rapide et spontané. Enfin, il considère que, vue la gravité des propos tenus, la condamnation de la requérante à une somme de 1 500 EUR au titre des dommage-intérêts était proportionnée et n’était pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression.
2. La requérante
22. Selon la requérante, sa condamnation pour abus de constitution de partie civile était disproportionnée, ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
23. Elle déclare ne pas percevoir en quoi la critique qu’elle a formulée à l’encontre de B. révèlerait une intention de nuire et caractériserait un abus de droit d’agir en justice. Selon elle, cette critique, qui reposait sur une base factuelle suffisante, était l’expression de sa libre opinion. Elle estime de plus que l’article 10 protégeait spécialement les propos litigieux puisque, exprimés dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils étaient couverts par l’immunité judiciaire. Elle ajoute qu’ils doivent être appréciés dans leur contexte, c’est-à-dire à la lumière de la circonstance qu’elle avait été humiliée par le fait qu’en raison de ses origines turques, B. avait exigé d’elle – et d’aucun de ses colistiers – qu’elle exprime une position claire sur la question du génocide arménien.
24. S’agissant spécifiquement des termes « électoralement inféodés aux extrémistes arméniens », la requérante fait valoir qu’ils ne constituent pas une « imputation » mais expriment une perception, de bonne foi, de la réalité de faits dont les preuves avaient été versées au dossier dont le juge interne était saisi. Quant à son affirmation selon laquelle certains propos de B. incitaient à la haine raciale, elle se demande si la raison pour laquelle elle a été jugée ambiguë ne se trouve pas dans le fait qu’elle est d’origine turque. La requérante souligne de plus qu’en tant que tête de liste d’un parti politique dans le contexte d’élections municipales et maire, B. devait se montrer ouvert à ce type de critiques.
B. Appréciation de la Cour
25. La Cour relève que, dans sa citation, la requérante imputait à B. le délit de « discrimination [par] entrave [à] l’exercice normal d’une activité économique quelconque », prévu par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Le juge interne a d’abord constaté que cette infraction ne pouvait être constituée lorsque l’activité en question est dénuée de connotation économique, comme lorsqu’elle consiste en l’élaboration d’une liste électorale. Il a ensuite considéré que, B. étant « reconnu pour son engagement en faveur de la défense des droits de l’homme », il y avait de la « témérité [à l’]attraire devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit non constitué de discrimination ».
26. Ce faisant, le juge interne a caractérisé l’abus de constitution de partie civile. En effet, c’est notamment la témérité de la constitution de partie civile qui le définit, et c’est « le fait d’être attrait à tort devant une juridiction répressive » qui établit le préjudice de la personne indûment citée (paragraphe 16 ci-dessus).
27. Le juge interne a certes également pris en compte les propos litigieux. Il a en effet retenu que la témérité de l’action de la requérante « s’augment[ait] encore du grief articulé dans les conclusions (...) que M. [B.] serait « inféodé aux extrémistes arméniens », la partie civile allant jusqu’à soutenir que « les propos qu’il a tenus concernant la Turquie, les turcs et les citoyens français [d’origine turque] ne pouvaient qu’inciter à la haine raciale » ». Il résulte toutefois du mot « s’augment[ait] » que ces considérations sont intervenues dans le raisonnement du juge interne alors qu’il avait déjà constaté le caractère téméraire de la constitution de partie civile.
28. Autrement dit, ce n’est pas en tant que tels les propos de la requérante – qui n’était pas poursuivie pour diffamation, injure ou outrage – devant le juge interne qui ont fondé sa condamnation pour abus de constitution de partie civile, mais le fait qu’elle a abusivement mis en mouvement l’action publique contre B. pour discrimination par entrave à l’exercice normal d’une activité économique quelconque, pour des faits qui, manifestement, ne relevaient pas de cette qualification.
29. Il ne s’agit donc pas d’une restriction ou d’une sanction constitutives, au sens du second paragraphe de l’article 10, d’une ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression.
30. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nations unies ·
- Résolution ·
- Charte ·
- Sécurité ·
- Droit international ·
- Sanction ·
- Suisse ·
- Comités ·
- Liste ·
- Conseil
- Gouvernement ·
- Suède ·
- Torture ·
- Fédération de russie ·
- Asile ·
- Arrestation ·
- Risque ·
- Femme ·
- Traitement ·
- Thé
- Nationalité ·
- Apatride ·
- Malte ·
- Ressortissant ·
- Déchéance ·
- Gouvernement ·
- Droit international ·
- État ·
- Mariage ·
- Hcr
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour suprême ·
- Mandat ·
- Cour constitutionnelle ·
- Hongrie ·
- Juge ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- État de droit ·
- Projet de loi
- Enfant ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Directive
- Thé ·
- Femme ·
- Violence domestique ·
- Protection ·
- For ·
- Gouvernement ·
- Turquie ·
- Famille ·
- Mari ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Suède ·
- Violation ·
- Additionnelle ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Information ·
- Adoption ·
- Homme
- Homosexuel ·
- Couple ·
- Permis de séjour ·
- Sexe ·
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Thé ·
- Etats membres ·
- Famille ·
- Citoyen
- Paix ·
- Coups ·
- Police ·
- Décès ·
- Stress ·
- Autopsie ·
- Interpellation ·
- Fonctionnaire ·
- Pharmacien ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchand de biens ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Pénalité ·
- Répertoire ·
- Gouvernement ·
- Infraction ·
- Amende fiscale ·
- Critère ·
- Peine
- Torture ·
- Suisse ·
- For ·
- Compétence ·
- Droit international ·
- Thé ·
- Immunités ·
- État ·
- Comités ·
- Victime
- Adn ·
- Enfant ·
- Test ·
- Désaveu de paternité ·
- Père ·
- Mère ·
- Putatif ·
- Cour suprême ·
- Mariage ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.