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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 mai 2016, n° 28475/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28475/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-164098 |
Texte intégral
Communiquée le 24 mai 2016
QUATRIÈME SECTION
Requête no 28475/14
Jacek BAGNIEWSKI contre la Pologne
introduite le 2 avril 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Jacek Bagniewski, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Bydgoszcz.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 septembre 1995, le requérant épousa sa compagne.
Le 18 février 1997, celle-ci donna naissance à un enfant de sexe masculin. En tant qu’époux de la mère de l’enfant le requérant était présumé en être le père. Il fut donc inscrit comme tel au registre de l’état civil.
Il semble que, pendant leur vie commune, le requérant ne doutait aucunement de la fidélité de sa compagne.
En 2004, le requérant entama une procédure de divorce auprès du tribunal régional de Bydgoszcz.
Par un jugement du 14 juillet 2005, le tribunal prononça la dissolution du mariage du requérant aux torts exclusifs de sa compagne. Il confia la garde de l’enfant à la mère et limita l’autorité parentale du requérant à la participation aux décisions sur les sujets importants concernant l’enfant.
En octobre 2010, le fils du requérant, alors âgé de 13 ans, lui aurait annoncé qu’il allait rompre leurs contacts, en lui expliquant qu’il n’était pas son père.
Ayant des doutes sur sa paternité vis-à-vis de l’enfant, le requérant commanda un test ADN (identification par empreintes génétiques) extrajudiciaire, en fournissant ses propres échantillons biologiques et ceux de l’enfant. Les échantillons en question ne furent pas prélevés par une personne habilitée à réaliser un test de ce type.
Le test ADN réalisé le 19 novembre 2010 établit l’absence de lien de filiation biologique entre les donneurs d’échantillons biologiques indiqués comme « le père putatif » et « l’enfant putatif ».
Compte tenu de l’expiration du délai de six mois dans lequel l’époux de la mère d’un enfant né pendant le mariage peut lui-même contester la présomption de sa paternité, le requérant demanda au procureur d’introduire en son nom et pour son compte une action en désaveu de paternité.
Le procureur de Bydgoszcz-Południe introduisit l’action demandée et, le 19 décembre 2012, le tribunal de district de Bydgoszcz déclara que le requérant n’était pas le père de l’enfant né durant son mariage.
Avant de rendre sa décision, le juge avait ordonné un test ADN, auquel la mère et l’enfant refusèrent de se soumettre. Le tribunal avait aussi ordonné une expertise psychologique. Il en ressortait que le refus de l’enfant de se soumettre au test ADN s’expliquait par son état émotionnel, notamment par le fait qu’il se sentait blessé par le requérant et qu’il avait du mal à supporter la révélation de l’affaire par ce dernier et l’humiliation en ayant, selon lui, résulté pour ses parents.
Dans ses motifs, le tribunal énonça que les échantillons biologiques fournis aux fins du test ADN réalisé le 19 novembre 2010 appartenaient au requérant et à son fils. Cette conclusion n’était toutefois étayée par aucune motivation approfondie.
Le 3 octobre 2013, sur recours de la mère, le tribunal régional de Bydgoszcz annula le jugement du 19 décembre 2012 et rejeta la demande du procureur.
Avant de rendre sa décision, le tribunal ordonna une expertise complémentaire auprès d’un psychologue légiste. Sur la base de cette expertise, le tribunal nota que le refus de l’enfant de se soumettre au test ADN était authentique et sincère et qu’il était dû à sa crainte d’un avenir incertain et d’une perte de son identité. Dans ses déclarations faites devant le psychologue, il avait affirmé que lorsque, en 2010, son père avait suggéré qu’il n’était pas son véritable père, cela lui avait fait du mal.
Le tribunal régional releva en outre que le test ADN extrajudiciaire réalisé en vue de la contestation de la paternité du requérant vis-à-vis de l’enfant n’était qu’un document à caractère privé, prouvant uniquement que les personnes qui y avaient apposé leurs signatures étaient de l’avis indiqué.
Se fondant sur une jurisprudence bien établie de la Cour suprême, le tribunal régional considéra que devant le refus de l’enfant de se soumettre à un test ADN motivé par la crainte de voir supprimer son lien de filiation, un renversement de la présomption de paternité posée par l’article 62 § 1 du code de la famille et des tutelles n’était envisageable qu’à la condition que le père soit en mesure de proposer d’autres preuves susceptibles de montrer que la paternité d’un autre homme était davantage plausible.
En l’espèce, le tribunal observa que dès lors que le requérant était resté en défaut de fournir de telles preuves, il ne pouvait tirer du refus de l’enfant de se soumettre au test ADN des conclusions contraires à l’intérêt supérieur de celui-ci.
B. Le droit interne pertinent
En vertu de l’article 62 § 1 du code de la famille et des tutelles (CFT), l’époux d’une femme est présumé père de tout enfant né durant leur mariage ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation.
Selon l’article 62 § 3 du CFT, cette présomption peut être combattue au moyen d’une action en désaveu de paternité.
Selon l’article 63 du CFT, l’époux de la mère de l’enfant peut contester sa paternité devant un tribunal dans un délai de six mois à compter du moment où il a pris connaissance du fait que sa femme avait donné naissance à cet enfant. De son côté, la mère de l’enfant peut contester la paternité de son époux dans un délai de six mois à compter de la naissance de l’enfant (article 69 § 1 du CFT).
L’article 70 § 1 du CFT dispose que l’enfant peut contester la paternité de l’époux de sa mère jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de sa majorité.
Selon l’article 86 du CFT, l’action en désaveu de paternité peut être introduite par un procureur si l’intérêt de l’enfant ou l’intérêt public l’exigent.
En vertu de l’article 3983 § 3 de code de procédure civile, un pourvoi en cassation ne peut pas être fondé sur les griefs portant sur l’établissement des faits ou l’appréciation des éléments de preuve.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce le rejet de l’action en désaveu de paternité introduite en sa faveur par le procureur comme une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En outre, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas été autorisé à saisir la Cour suprême alors que les faits ont été, selon lui, interprétés de manière arbitraire par les juridictions qui ont statué.
QUESTION AUX PARTIES
Le droit du requérant à la protection de la vie familiale et privée, protégé par l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté ?
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