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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 16 sept. 2014, n° 37262/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37262/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 novembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-147325 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC003726203 |
Sur les parties
| Juges : | Egidijus Kūris, Helen Keller, Jon Fridrik Kjølbro, Nicola Lettieri |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37262/03
Pasquale MIELE
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 septembre 2014 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2003,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 27 mai 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Pasquale Miele, est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Roccarainola. Il a été représenté devant la Cour par Me M.G. Rescigno, avocat à Cicciano.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo, ainsi que par son ancien coagent, M. Nicola Lettieri.
Le requérant fut partie à une procédure civile dont il contesta la durée au moyen du recours « Pinto » (13 ans et 4 mois pour un degré de juridiction, jusqu’à la date d’introduction du recours « Pinto »).
Par une décision du 9 mai 2003 (« R.G. » no 3039/02), la cour d’appel de Rome constata la violation du délai raisonnable aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda au requérant 2 250 EUR à titre de dommage moral, en sus des frais et dépens de la procédure « Pinto ». La décision a été exécutée le 20 mai 2004.
Devant la Cour, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance du montant obtenu dans le cadre du remède « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention).
En outre, invoquant l’article 6 § 1, il conteste le retard dans le paiement du montant « Pinto » (requête no 37262/03) ; s’appuyant sur les articles 13 et 53, il dénonce l’inefficacité du recours « Pinto » en raison, notamment, de l’insuffisance du montant obtenu.
La requête a été communiquée au Gouvernement défendeur.
EN DROIT
A. Sur la durée de la procédure principale et sur le retard dans l’exécution de la décision « Pinto »
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et du retard dans l’exécution de la décision « Pinto ».
Après l’échec de la tentative de règlement amiable, le 27 mai 2014 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, eu égard à la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, CEDH 2006‑V), reconnaît la durée déraisonnable de la procédure, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, et le retard dans l’exécution de la décision « Pinto » sur lesquels porte la requête susmentionnée.
Le gouvernement italien offre, en conséquence, de verser :
- 6 200 EUR (six mille deux cents euros) couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure et du retard dans l’exécution de la décision [« Pinto »] plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant et
- 800 EUR (huit cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Cocchiarella, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Le requérant n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si:
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, de la violation du délai raisonnable et du retard dans l’exécution des décisions « Pinto » (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-40, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto »
Sur le terrain des articles 13 et 53, le requérant dénonce l’ineffectivité du recours « Pinto », notamment en raison de l’insuffisance du montant obtenu au titre du préjudice moral.
Ce grief doit être analysé sur le terrain de l’article 13.
Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 46-49, 5 juin 2007, la Cour estime que la simple faiblesse du montant de l’indemnisation ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l’effectivité du recours « Pinto ».
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Abel CamposHelen Keller
Greffier adjointPrésidente
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