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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 sept. 2014, n° 44921/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44921/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-147340 |
Texte intégral
Communiquée le 23 septembre 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 44921/13
Abdelmajid AIT ABBOU
contre la France
introduite le 12 juillet 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Abdelmajid Ait Abbou, est un ressortissant marocain né en 1982 et résidant à Villepinte. Il est représenté devant la Cour par Me T. Bidnic, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 octobre 2007, les gendarmes de la brigade de recherches de Saint-Germain-en-Laye découvrirent de manière incidente dans un box appartenant à E.C., 324,710 kgs de cannabis et un véhicule portant une fausse plaque d’immatriculation.
Une enquête de flagrance fut immédiatement ouverte par le parquet de Versailles.
Le 5 octobre suivant, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris se saisit de l’affaire.
Le 6 octobre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ouvrit une information pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le requérant fut mis en cause début 2009 par l’identification de son A.D.N. présente sur une paire de gants découverte sur le toit du véhicule placé dans le box.
Le 15 juin 2009, le juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt international contre le requérant et une autre personne, D.K.
Les enquêteurs cherchèrent à localiser le requérant. Ils constatèrent qu’il était totalement inconnu des services fiscaux et qu’il avait donné comme adresse celle de ses parents pour deux comptes bancaires dont il avait disposé, ainsi que pour sa carte de résident et pour l’immatriculation d’un véhicule.
Les enquêteurs se rendirent deux fois à cette adresse. Le 7 août 2009 l’appartement était vide et le 5 mars 2010, seul un frère du requérant était présent.
Le 29 mars 2010, le père et un autre frère du requérant furent entendus. Ils déclarèrent tous deux ignorer où se trouvait le requérant et ne pas avoir de moyen de le joindre
Le 12 août 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel à l’encontre du requérant, qui n’avait pas été localisé, de K.C., détenu, et de E.C., placé sous contrôle judiciaire. E.C. bénéficia d’un non-lieu, K.C. et le requérant furent renvoyés en jugement pour importation, trafic, acquisition et détention de stupéfiants non autorisés, ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans de détention.
L’audience eut lieu devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 septembre 2010. Le requérant n’ayant pas comparu, le tribunal constata que la citation ne lui avait pas été délivrée en personne et qu’il n’était pas établi qu’il en ait eu connaissance. Il statua donc par défaut à son encontre.
Dans son jugement du 24 septembre 2010, le tribunal estima que l’implication du requérant dans les faits qui lui étaient reprochés reposait sur la découverte de son ADN sur une paire de gants retrouvée dans le box où était entreposée la résine de cannabis. Il releva que celui-ci était déjà, à l’époque des faits, impliqué dans deux autres procédures en rapport avec des trafics de stupéfiants et qu’il n’avait pas été possible de l’entendre dans le cadre de ce dossier compte tenu de sa situation de fuite. Le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés, à l’exception de l’importation de stupéfiants insuffisamment caractérisée à son encontre. Le tribunal le condamna à cinq ans de prison. Il délivra un mandat d’arrêt à son encontre le 28 septembre suivant.
Le mandat d’arrêt fut exécuté le 14 février 2011. Le même jour, le requérant fit opposition au jugement du 23 septembre 2010.
Le 17 février 2011, le débat contradictoire eut lieu devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. Le requérant et son avocat furent entendus. Le requérant déclara qu’il ne savait pas qu’il était recherché, que s’il avait eu connaissance de cette procédure, il se serait présenté à l’audience, qu’il ne connaissait pas les personnes impliquées dans ce dossier, qu’il ne se serait pas caché et qu’il aurait été relaxé car il était innocent.
À l’issue de ce débat, le juge ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Il nota que le requérant avait déjà été condamné à plusieurs reprises et estima qu’un placement sous contrôle judiciaire ne saurait mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement et garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice.
L’audience devant le tribunal de grande instance de Paris eut lieu le 5 juillet 2011.
Dans ses conclusions, l’avocat du requérant demanda l’annulation de la procédure. Il exposa que le requérant avait régulièrement fait opposition au jugement et qu’il avait le droit d’invoquer des nullités du dossier de l’instruction car il n’avait pu être entendu dans le cadre de l’information. Il souligna que le requérant n’avait pas été formellement mis en examen et n’avait jamais reçu notification de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du code de procédure pénale. Il ajouta que la jurisprudence selon laquelle il se déduit de l’article 134 du code de procédure pénale qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 du même code n’était pas applicable en l’espèce. En effet, le requérant n’était pas en fuite puisqu’il ne savait pas qu’il était recherché.
Dans son jugement du 8 juillet 2011, le tribunal rappela qu’il est de jurisprudence constante « qu’il se déduit de l’article 134 du code de procédure pénale qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 dudit code [...]. Il s’ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d’instruction l’ait renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d’une quelconque nullité d’actes de l’information, l’ordonnance de renvoi ayant comme le prévoit l’article 179 du même code, purgé, s’il en existait, les vices de la procédure » (Cour de cassation – chambre criminelle du 3 avril 2007).
Le tribunal nota encore que les enquêteurs avaient immédiatement cherché à le localiser. Ils avaient interrogé les services fiscaux, le fichier national des comptes bancaires et le fichier national des permis de conduire. Toutes les recherches avaient montré que le requérant n’avait donné qu’une adresse, au moins jusqu’en 2005, celle de ses parents. Un premier transport sur les lieux, le 7 août 2009 n’avait pas permis de le retrouver, personne n’étant présent dans l’appartement. Le 5 mars 2010, lors d’une perquisition au domicile, seul un frère du requérant était présent. Il déclara que le requérant n’était pas présent et qu’il avait quitté le domicile deux ans auparavant. Interrogé, le père indiqua qu’il n’avait pas de nouvelles de son fils depuis deux ans, qu’il ne connaissait pas sa vie privée et qu’il avait de la famille au Maroc. Un autre de ses frères répondit de manière similaire.
À l’audience, le requérant déclara ne pas avoir su qu’il était recherché. Il indiqua vivre chez son amie, à Saint Ouen, mais ne voulut pas donner son nom et son adresse. Il avait travaillé de 2007 à 2009 de manière non déclarée. Il ajouta ne pas être fâché avec sa famille et passer régulièrement la voir.
Le tribunal releva également que, lors de son interpellation en 2011, le requérant avait donné l’adresse de ses parents.
Le tribunal conclut qu’il ressortait de l’ensemble de ces éléments que le requérant avait toujours habité chez ses parents, qu’il disait avoir continué à les voir et que ces derniers, comme ses frères savaient qu’il était recherché.
Dès lors, il estima que le requérant ne pouvait pas ignorer qu’il était recherché et qu’il s’était dès lors volontairement enfui afin de se soustraire à la justice. Dans ces conditions, il n’était pas recevable à soulever des nullités de la procédure d’instruction.
Sur le fond, le tribunal prononça la relaxe du requérant en estimant qu’il n’y avait pas d’élément justifiant qu’il était allé dans le box pour y manipuler la drogue ou qu’il ait eu connaissance de participer à un trafic de stupéfiants.
Le requérant et le ministère public firent appel de cette décision, le requérant se limitant au rejet de ses conclusions de nullité.
In limine litis, le conseil du requérant déposa des conclusions aux fins de l’annulation de la procédure en faisant valoir que, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, le requérant était recevable à soulever la nullité de l’intégralité de la procédure dans la mesure où il n’avait jamais été en fuite, puisqu’à aucun moment il n’avait été informé des recherches le concernant ou de la fin de l’information conformément à l’article 175 du code de procédure pénale.
Il invoquait l’article 6 de la Convention et demandait à la cour d’appel de déclarer ses conclusions aux fins d’annulation recevables.
À titre principal, le requérant demandait l’annulation de l’intégralité de la procédure en raison du fait que la résine de cannabis et les gants supportant son ADN avaient été découverts de manière incidente dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire concernant l’instruction d’une affaire de vol et de recel. Or, aucune copie de la procédure initiale n’avait pu être jointe au dossier de sa propre affaire.
Il soutenait dès lors qu’il avait été privé de la possibilité de contester la régularité d’une procédure susceptible de porter atteinte à ses intérêts et que devait être prononcée l’annulation de l’intégralité des actes accomplis dans le cadre de cette commission rogatoire, ainsi que de tous les actes le concernant jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le titre de détention.
À titre subsidiaire, le requérant demandait l’annulation du scellé constitué de la paire de gants et de tous les actes et pièces dont il constituait le support nécessaire, notamment les rapports d’expertise, le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi le concernant.
Il soulignait que la perquisition qui avait mené à la découverte de ces gants avait été effectuée en violation des dispositions du code de procédure pénale puisque ni le propriétaire, ni le locataire n’étaient présents sur les lieux, les gendarmes étant entrés seuls dans le box.
Après avoir retracé les faits et la procédure, la cour d’appel se prononça sur les conclusions du requérant.
Elle rappela qu’il était de jurisprudence constante qu’il se déduisait de l’article 134 du code de procédure pénale qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’avait pas la qualité de partie au sens de l’article 175 dudit code. Dès lors, si la personne concernée était arrêtée après avoir été renvoyée par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 385 § 3 pour exciper devant cette juridiction d’une quelconque nullité d’actes de l’information, l’ordonnance de renvoi ayant, conformément à l’article 179 du même code, purgé, s’il en existait, les vices de la procédure.
La cour d’appel nota ensuite que le requérant avait été identifié début 2009 et que les enquêteurs avaient immédiatement cherché à le localiser, la seule adresse qu’il avait donnée étant celle de ses parents, où il n’avait pas été trouvé.
Lors de son interpellation le 14 février 2011, il avait donné l’adresse de ses parents comme son adresse personnelle.
La cour considéra qu’il résultait de ces éléments que le requérant ne pouvait ignorer qu’il était recherché et qu’il s’était mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice.
Elle estima dès lors, qu’étant en fuite, le requérant n’était pas recevable à soulever les nullités de la procédure d’instruction et confirma le jugement sur ce point.
Sur le fond, la cour d’appel infirma le jugement de première instance et déclara le requérant coupable de transport, détention, acquisition de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs. Elle le condamna à cinq ans d’emprisonnement, ordonna son placement en détention et la confiscation des scellés.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Il invoqua notamment l’article 6 de la Convention en dénonçant une entrave disproportionnée aux droits de la défense en raison du refus qui lui avait été opposé de soulever des nullités de l’instruction.
Dans des observations complémentaires, l’avocat du requérant invoqua expressément l’arrêt Abdelali (Abdelali c. France, no 43353/07, 11 octobre 2012) en soulignant que la solution adoptée par la Cour était parfaitement transposable au cas d’espèce.
Dans son avis rendu le 19 décembre 2012, l’avocat général se prononça en faveur d’un contrôle de la notion de fuite et de l’expression du caractère volontaire de la soustraction à la procédure.
Il estima que les constatations des juridictions du fond paraissaient insuffisantes pour caractériser le fait que le requérant était informé de la procédure et des recherches conduites à son encontre, l’idée qu’il aurait pu être informé par sa famille étant une hypothèse. Il se prononça donc en faveur d’une cassation sur ce moyen.
Dans son arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle considéra qu’en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait justifié sa décision, dès lors que, d’une part, en application de l’article 385 alinéa 1er du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure et que, d’autre part, le requérant qui n’ignorait pas qu’il était recherché, s’était mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice et ne pouvait donc bénéficier des autres dispositions de cet article. Elle ajouta que le requérant avait été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l’ensemble des éléments réunis contre lui.
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 123
« Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
(...)
Le mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie.
(...)
Les mandats d’amener, d’arrêt et de recherche peuvent, en cas d’urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs. »
Article 131
« Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. »
Article 175
« Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.
Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
À l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. »
Article 385
« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
(...)
Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
(...) »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 et 46 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a délibérément méconnu la jurisprudence Abdelali de la Cour de Strasbourg. Il ajoute que les éléments qui ont conduit à la condamnation de la France dans l’affaire Abdelali sont réunis dans son cas également et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Le rejet de l’exception de nullité des actes d’instruction soulevée par le requérant, au motif qu’il était considéré comme étant en fuite à la clôture de l’information et ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de partie à la procédure, a-t-il porté atteinte au droit d’accès de celui-ci à un tribunal ainsi qu’à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? La Cour a noté sur ce point que l’avocat du requérant a attiré l’attention de la Cour de cassation sur l’affaire Abdelali (Abdelali c. France, no 43353/07, 11 octobre 2012).
Les parties sont également invitées à produire une copie du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.
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