Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 7 avr. 2015, n° 72597/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72597/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 décembre 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-154380 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0407DEC007259710 |
Sur les parties
| Juges : | Jon Fridrik Kjølbro, Paul Lemmens, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 72597/10
Sona KHACHATRYAN
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2015 en un Comité composé de :
Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Sona Khachatryan, est une ressortissante arménienne née en 1991 et résidant à Bruges. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Huget, avocat à Bruxelles.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Demande d’asile et procédure « Dublin »
4. Le 1er juin 2010, la requérante et son époux, A.R., quittèrent l’Arménie pour la Russie.
5. Le 3 août 2010, A.R. obtint, pour lui et la requérante, un visa touristique de deux semaines pour se rendre, le 10 août 2010, en Hongrie.
6. Le 13 août 2010, ils arrivèrent en Belgique où ils furent hébergés chez la sœur de la requérante, mariée à un ressortissant belge.
7. Le 31 août 2010, la requérante et son époux introduisirent une demande d’asile.
8. La requérante explique que le 13 septembre 2010, alors qu’elle se rendait à une convocation de l’Office des étrangers (« OE »), elle eut une altercation avec son époux. A.R. l’aurait giflée devant témoins. La requérante révéla alors à sa sœur les circonstances de son mariage. Elle indiqua avoir été victime d’un enlèvement par A.R. qui la voulait en mariage malgré son opposition et celle de sa famille. Elle expliqua avoir été mariée sous la contrainte et la menace de représailles et se trouver sous la coupe d’un mari dépendant de la drogue et très violent. Par la suite, la requérante consigna son récit par écrit de manière détaillée. Il en ressort notamment qu’elle et son époux avaient été hébergés à Moscou chez les parents de A.R., qu’elle était tombée malade pendant plusieurs jours mais que son époux aurait refusé de l’emmener à l’hôpital. Alors qu’elle était souffrante et alitée, son époux l’aurait violentée et forcée à avoir des relations sexuelles. Durant son séjour à Moscou, elle serait restée enfermée dans l’appartement de ses beaux-parents avec interdiction de sortir et de téléphoner.
9. Le 30 septembre 2010, la requérante adressa, via son avocat, un courrier à l’OE demandant, du fait de la présence en Belgique de sa sœur et de sa tante, l’application de la clause humanitaire prévue par le règlement CE no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (le « règlement Dublin ») ainsi que la protection subsidiaire. Elle demanda également de disjoindre le traitement de sa demande de protection de celle de son époux.
10. Le 14 octobre 2010, la requérante fut entendue par l’OE. À cette occasion, elle fit part de son récit.
11. Le 22 octobre 2010, les autorités belges introduisirent auprès des autorités hongroises une demande de prise en charge de la requérante et de son époux ; le document signalait qu’ils étaient séparés de fait depuis le 13 septembre 2010.
12. Le 2 novembre 2010, les autorités hongroises marquèrent leur accord à la prise en charge de l’examen des demandes d’asile.
13. Le 4 novembre 2010, la requérante adressa un nouveau courrier à l’OE demandant que les circonstances de son mariage et la violence de son mari ainsi que la présence de membres de sa famille en Belgique soient dûment prises en compte. Le courrier informait aussi l’OE qu’une procédure de divorce et une procédure en annulation du mariage avaient été initiées.
14. Le 10 novembre 2010, la requérante se rendit à l’entretien « Dublin » à l’occasion duquel elle expliqua qu’A.R. l’avait épousée parce qu’elle avait une sœur vivant en Belgique ; elle indiqua ne pas avoir déposé plainte contre son époux ni en Belgique ni auprès des autorités russes ; elle déclara ne pas savoir où était son époux et avoir laissé son passeport entre ses mains. Elle indiquait également souffrir d’un stress important et souhaiter bénéficier d’un soutien psychologique.
15. Le 23 novembre 2010, l’OE adressa aux autorités hongroises un courriel faisant état des déclarations de la requérante à propos des violences conjugales. Tout en signalant que la requérante n’avait pas déposé plainte à la police et qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la crédibilité de son histoire, l’OE demandait à ses homologues de traiter les demandes d’asile de la requérante et de son époux séparément et de les héberger dans des centres différents.
16. Le jour même, l’OE prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et placement en détention, le centre fermé de Bruges. La décision de l’OE considérait que la requérante étant majeure, elle n’entrait pas dans la définition de la « famille » au sens du règlement Dublin ; elle n’avait pas déclaré avoir choisi la Belgique en raison de la présence de sa famille mais parce que son mari l’y avait conduit ; en tout état de cause, la sœur ne bénéficiant pas du statut de réfugié, un rapprochement au sens du règlement Dublin ne pouvait s’appliquer. L’OE soulignait que les problèmes de famille ne relevaient pas de sa compétence mais des autorités policières et des instances judiciaires ; or, interrogée sur d’éventuelles démarches auprès de la police, la requérante avait déclaré ne pas avoir déposé plainte et avait minimisé la violence dont elle aurait fait l’objet. Selon l’OE, le fait que la requérante avait signalé des problèmes psychologiques et demandé un suivi ne suffisait pas à prouver qu’elle n’était pas à même de voyager. En tout état de cause, la Belgique n’était pas responsable de la demande d’asile en vertu du règlement Dublin et il n’y avait aucune raison de douter que la Hongrie ne se conformerait pas à ses engagements européens et internationaux en matière d’asile.
17. Le 27 novembre 2010, la requérante introduisit une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE »). Elle tirait grief notamment des articles 3, 5 § 1 et 8 de la Convention ainsi que de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle faisait valoir que sa situation était proche de celle des victimes de la traite des êtres humains et des femmes battues et que les autorités belges ne pouvaient pas à la fois demander aux autorités hongroises d’être particulièrement attentives à raison d’une telle situation et en même temps programmer un retour en Hongrie sans attendre une réponse ou une assurance de la part des autorités hongroises et persister aveuglément à refuser d’appliquer les clauses dérogatoires prévues par le règlement Dublin.
18. Le 29 novembre 2010, le CCE rejeta la demande de suspension en extrême urgence, pour manque de préjudice grave difficilement réparable, au motif notamment que les risques allégués par la requérante étaient hypothétiques, qu’elle ne démontrait pas ne pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités hongroises, qu’au contraire, les risques d’être confrontée à son mari étaient évités du fait de la disjonction de leurs dossiers et du fait qu’en Hongrie ils ne seraient pas accueillis dans un même lieu.
19. Un vol à destination de Budapest fut fixé au 2 décembre 2010 mais la requérante refusa d’embarquer. Un deuxième vol fut fixé au 16 décembre 2010, mais le transfert fut annulé le 15 décembre 2010.
20. Le 10 décembre 2010, la requérante introduisit devant le CCE un recours en annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Par ordonnance du 31 janvier 2011, le président de la chambre compétente du CCE décida que le recours pouvait être rejeté sans tenir une audience. La requérante ayant ensuite demandé une audience, le président de chambre, après avoir entendu les parties, rejeta le recours par arrêt du 28 juillet 2011, pour tardiveté.
21. Le 10 décembre 2010, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en vue de suspendre son transfert vers la Hongrie.
22. Le 14 décembre 2010, la demande de mesures provisoires fut refusée ; la lettre de la Cour informait la requérante qu’elle pourrait toujours, en cas de renvoi, saisir la Cour d’une requête contre la Hongrie.
2. Événements postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour
a) Recours devant le juge judiciaire
23. Le 7 janvier 2011, la requérante cita l’État belge en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles en vue de faire interdire son éloignement.
24. Par ordonnance du 22 avril 2011, le président du tribunal de première instance déclara la demande recevable mais non fondée et débouta la requérante.
25. Aucun appel ne fut introduit contre cette ordonnance.
b) Requêtes de mise en liberté
26. Détenue depuis le 23 novembre 2010 (voir ci-dessus paragraphe 16), la requérante fit plusieurs requêtes de mise en liberté. La dernière fut accueillie par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 7 janvier 2011.
27. Le 11 janvier 2011, la requérante fut mise en liberté et retourna vivre chez sa sœur.
c) Demandes de régularisation
28. Le 27 décembre 2010, alors qu’elle était encore en détention, la requérante reçut la visite d’un médecin du centre fermé qui certifia qu’elle souffrait d’un grave traumatisme psychologique. Un certificat médical type ainsi qu’un rapport médical furent transmis à l’OE.
29. Le 15 décembre 2010 et le 7 janvier 2011, la requérante introduisit deux demandes de régularisation de son séjour pour raisons médicales sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »).
30. La requérante bénéficia ensuite d’un rendez-vous hebdomadaire auprès d’un service « santé mentale », une association spécialisée dans l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes exilées victimes de traumatismes graves.
31. Le 28 janvier 2011, deux décisions d’irrecevabilité des demandes de régularisation furent prises, l’une au motif que la demande n’était pas accompagnée d’un certificat médical et l’autre au motif qu’elle n’avait pas été envoyée en recommandé. Ces décisions furent notifiées à la requérante le 16 mars 2011.
32. Le 9 octobre 2013, le CCE rejeta le recours introduit par la requérante contre ces décisions.
33. Entre-temps, le 16 septembre 2011, la requérante fit auprès de sa commune de résidence une demande d’autorisation fondée sur des circonstances exceptionnelles sur la base de l’article 9bis de la loi sur les étrangers. Cette demande semble avoir été transmise à l’OE en novembre 2011, mais aucune suite n’y a été réservée à l’époque. L’avocat de la requérante envoya une copie de la demande à l’OE, le 5 mars 2013. La Cour n’est pas au courant de la suite qui y a été réservée.
d) Plainte au pénal et procédure en divorce
34. Le 15 janvier 2011, la requérante déposa une plainte au pénal contre A.R. visant à le faire condamner pour l’avoir forcée à l’épouser et s’être rendu coupable d’enlèvement, séquestration et violences conjugales à son égard.
35. À une date indéterminée, la requérante entama en Belgique une procédure en divorce qui s’acheva le 18 décembre 2012 par un jugement prononçant le divorce.
e) Examen de la demande d’asile par les autorités belges
36. À une date non précisée, les autorités belges ont pris en charge l’examen de la demande d’asile que la requérante avait introduite le 31 août 2010 (voir paragraphe 7, ci-dessus). Le 3 septembre 2013, l’OE convoqua la requérante en vue de son audition dans le cadre de cette demande d’asile.
37. Le 28 octobre 2013, la requérante fut entendue par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA »).
38. Le 28 novembre 2013, le CGRA refusa de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au motif que son récit n’était pas crédible. Le CGRA constata que la requérante n’apportait aucune preuve des menaces que son époux lui aurait proférées sur Facebook et que les seuls échanges dont copie fut fournie à l’audience ne révélaient aucune menace. Le CGRA prit également note de ce que A.R. ne semblait pas s’opposer à poursuivre la procédure de divorce. Il constata ensuite que la requérante avait présenté son ex-époux comme un « infâme criminel » sans toutefois fournir d’indication concrète quant aux éventuelles représailles à l’encontre de sa famille en Belgique ou en Arménie dont il l’aurait menacée. Enfin, le CGRA constata que, malgré les contacts réguliers que la requérante continuait d’entretenir avec sa famille en Arménie, elle n’avait entrepris aucune démarche depuis son départ pour vérifier si elle encourrait un risque réel en cas de retour au pays. D’après les informations fournies à la Cour, aucun recours ne fut introduit contre cette décision.
GRIEFS
39. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint que son éloignement vers la Hongrie l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition du fait de la défaillance des conditions d’accueil en général et à l’absence de structures adaptées pour les femmes victimes de violences conjugales en particulier. Elle soutient qu’elle a impérativement besoin du suivi médical et psychologique ainsi que du cadre affectif qu’elle a, à ce jour, en Belgique pour se remettre du traumatisme dont elle souffre à la suite de son mariage forcé, de sa séquestration et des violences conjugales qu’elle a subies.
40. Invoquant l’article 3 de la Convention, elle se plaint également des défaillances de la procédure d’asile. En particulier elle soutient que les autorités hongroises ne sont pas sensibles à la problématique des violences conjugales et qu’elles risquent fort de ne pas voir ces actes comme des actes de persécution et donc de rejeter sa demande de protection et de la renvoyer en Arménie. Or, de retour en Arménie, la requérante craint de subir des traitements contraires à l’article 3 tant de la part de son mari, s’il devait y être renvoyé, que de sa belle-famille et de sa propre famille qui, déshonorée, l’abandonnerait à son sort. Elle soutient qu’elle ne pourra bénéficier de la protection des autorités ni dans un pays ni dans l’autre.
41. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif contre l’ordre de quitter le territoire. Se référant à l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (no 30696/09, CEDH 2011), elle fait valoir que, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, le CCE a limité son examen à vérifier si elle avait produit la preuve concrète du caractère irréparable du préjudice pouvant résulter de la violation potentielle alléguée de l’article 3, ce qui l’a empêchée d’établir le caractère défendable de ses griefs. De plus, la brièveté du délai prévu par la loi sur les étrangers pour introduire une procédure d’extrême urgence a encore amoindri ses faibles chances de succès. Son représentant n’avait en effet que cinq jours pour trouver une traductrice arménienne, procéder à la visite de la requérante en détention et formuler sa requête. La requérante se plaint en outre de ne plus bénéficier d’aucun recours suspensif de plein droit.
42. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son éloignement compromettrait la poursuite de la procédure pénale entamée contre son mari, en violation du droit à un procès équitable et en particulier de l’égalité des armes, du principe du contradictoire et du droit à comparaître en personne.
EN DROIT
A. Sur les violations alléguées tirées d’un renvoi en Hongrie
1. Sur la violation alléguée de l’article 3
43. La requérante soutient que son éloignement vers la Hongrie en application du règlement Dublin l’exposerait à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi formulé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44. La requérante expose que les risques allégués résultent de la défaillance des structures d’accueil et de la procédure d’asile en Hongrie.
45. Le Gouvernement défendeur a informé la Cour que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 18 novembre 2013, l’autorité belge compétente en matière d’asile a examiné le bien-fondé de la demande d’asile de la requérante (voir ci-dessus paragraphe 38) et que le renvoi vers la Hongrie en application du règlement Dublin ne fut donc plus poursuivi.
46. La Cour note que les autorités belges ont pris la responsabilité d’examiner le bien-fondé de la demande d’asile déposée par la requérante le 30 août 2010. La Hongrie n’ayant donc plus compétence à ce titre, elle ne constitue plus un État dans lequel la requérante serait légalement admissible. En cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre de la requérante, celle-ci s’effectuera donc à destination de l’Arménie, son pays d’origine (voir ci-dessous paragraphes 55 à 69).
47. Il s’ensuit que la requérante ne saurait être considérée comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention
2. Sur les violations alléguées de l’article 13 combiné avec l’article 3
48. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention devant le CCE dans le cadre de sa demande en suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été délivré dans le cadre de la procédure Dublin. Elle invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi formulé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
49. Le Gouvernement est d’avis que cette partie de la requête est mal fondée. Il fait valoir que l’OE a accompli des démarches concrètes pour éviter que la requérante soit confrontée au risque de retrouver son époux en Hongrie et que le CCE a procédé à un examen rigoureux de la situation individuelle de la requérante. Il considère en outre que la requérante est malvenue de critiquer la procédure devant le CCE sachant que finalement celui-ci a examiné son recours en annulation sans que n’ait été exécuté la décision d’éloignement.
50. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la requérante avait des griefs défendables à faire valoir au moment où la procédure devant le CCE s’est déroulée. Elle considère en effet que cette partie de la requête doit, de toute façon, être rejetée pour un autre motif.
51. La Cour constate qu’en l’espèce, le CCE a rejeté la demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire après s’être assuré que la situation individuelle de la requérante avait été prise en compte et que des démarches concrètes avaient été effectuées, y compris auprès des autorités hongroises, pour éviter qu’elle soit transférée avec son époux et confrontée à lui en Hongrie et donc pour empêcher qu’elle soit exposée aux risques se trouvant au cœur de sa demande de protection. Il ressort également de l’examen des décisions litigieuses que l’OE et le CCE ont pris en considération l’ensemble des éléments que la requérante avait portés à leur connaissance et que la brièveté alléguée du délai de saisine du CCE n’a pas constitué un obstacle sérieux à cet égard. Au surplus, la Cour observe que, malgré l’échec des procédures engagées, y compris devant la Cour, par la requérante pour obtenir la suspension de son éloignement, le CCE a examiné son recours en annulation et que la mesure d’éloignement n’a finalement pas été exécutée.
52. Dans ces conditions, la Cour estime qu’on ne saurait soutenir que la requérante n’a pas bénéficié d’un recours effectif s’agissant de son grief fondé sur l’article 3. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les violations alléguées tirées d’un renvoi en Arménie
1. Sur les violations alléguées de l’article 3
53. Dans sa requête, la requérante disait craindre un retour indirect vers l’Arménie, via la Hongrie. À ce jour, à la suite de la décision du CGRA du 18 novembre 2013 qui rejette sa demande d’asile, en cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre de la requérante, celle-ci s’effectuera directement à destination de l’Arménie.
54. La Cour note que la requérante n’indique pas avoir introduit de recours devant le CCE pour contester la décision du CGRA du 18 novembre 2013 qui a rejeté sa demande d’asile. Elle observe également qu’aucune des parties ne l’a informée de la mise en œuvre, imminente ou planifiée, de l’éloignement de la requérante à la suite de la décision précitée.
55. Cela étant, la Cour estime que cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable au motif qu’elle est manifestement mal fondée pour les motifs suivants.
56. La requérante soutient premièrement qu’eu égard aux circonstances de son mariage, elle risque de subir des traitements portant atteinte à son intégrité physique tant de la part de son mari, s’il devait également être renvoyé en Arménie, que de sa belle-famille et de sa propre famille qui, déshonorée, l’abandonnerait à son sort. Elle précise également craindre les représailles de la part des complices de son mari.
57. La Cour rappelle qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008). En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n’est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 93, CEDH 2010, à propos de l’article 3). La Cour a également reconnu qu’eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci. Cela étant, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, K.K. c. France, no 18913/11, § 48, 10 octobre 2013).
58. Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour constate que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision du CGRA longuement motivée dont il ressort en substance que le récit, certes détaillé, de la requérante manquait de crédibilité et qu’elle n’avait fourni aucun élément probant qui aurait pu permettre au CGRA d’étayer ses craintes et de caractériser les risques encourus en Arménie.
59. La Cour observe en outre que la requérante est maintenant divorcée de A.R. et n’a apporté dans le cadre de la procédure devant elle aucun autre document de nature à démontrer et étayer ses craintes en cas de retour en Arménie.
60. Dès lors, la Cour estime que la requérante a failli à démontrer l’existence d’un risque personnel auquel elle serait exposée en cas de renvoi vers son pays d’origine.
61. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention
62. La requérante allègue deuxièmement que son éloignement l’exposerait à des risques pour sa santé car il la priverait du soutien psychologique de sa sœur et de tout traitement.
63. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, les étrangers menacés d’éloignement ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’État qui expulse. Toutefois, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses, la décision de renvoyer un étranger est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3 (N. c. Royaume-Uni [GC], no 26565/05, § 42, 27 mai 2008, et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, §§ 80-86, 20 décembre 2011).
64. En l’espèce, la Cour considère que s’il est établi, au vu du certificat médical du 27 décembre 2010 (voir paragraphe 28 ci-dessus), que la requérante souffrait à l’époque de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicale, elle ne produit au dossier aucune précision sur la persistance de ces troubles, la fréquence, la nature et la durée des soins requis ni sur les traitements dont elle pourrait ne plus bénéficier en cas de renvoi vers l’Arménie.
65. En outre, la Cour constate que la requérante a maintenu des contacts avec sa famille en Arménie et devrait pouvoir y bénéficier, en cas d’éloignement, d’un réseau social et d’un soutien moral.
66. Il en résulte que la requérante n’apporte pas d’élément réellement étayé de nature à établir l’existence de circonstances très exceptionnelles telles requises en la matière par la jurisprudence de la Cour.
67. A la lumière de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1
68. La requérante se plaint que son éloignement compromettrait la poursuite de la procédure pénale entamée contre son mari, en violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui ainsi formulé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
69. Le Gouvernement indique qu’à la suite de la plainte qu’elle a déposée contre son ex-mari, la requérante a été convoquée à cinq reprises par les services de police mais ne s’est rendue à aucune de ces convocations. Elle est également restée en défaut de se constituer partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Dans ces circonstances, l’article 6 § 1 ne s’applique pas.
70. La Cour constate que ces informations ne sont pas contredites par la requérante.
71. La Cour rappelle que le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers ne figure pas parmi les droits garantis par la Convention et que l’article 6 ne confère aucun droit d’intenter des poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi d’autres, Farkas c. Hongrie (déc.), no 31561/96, 2 mars 2000). De plus, la requérante ne s’est pas constituée partie civile (voir, a contrario, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 62, CEDH 2002‑I). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’accusation pénale contre la requérante, ni de contestation sur ses droits ou obligations de caractère civil, de sorte que l’article 6 § 1 ne applique pas.
72. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Sur les autres griefs
73. La Cour relève enfin que, dans ses observations, la requérante soulève plusieurs griefs supplémentaires tirés de la violation de l’article 13 de la Convention au sujet de la procédure en annulation poursuivie devant le CCE. Elle conteste également que sa détention ait été conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention.
74. La Cour note toutefois que la procédure en annulation s’est achevée par un arrêt du CCE du 28 juillet 2011 et que la dernière décision interne définitive en matière de détention date du 7 janvier 2011, soit plus de six mois avant le 25 octobre 2013, date des observations précitées.
75. Ces griefs sont donc tardifs et doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.
Abel CamposRobert Spano
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingérence ·
- Circulaire ·
- Liberté d'expression ·
- Réputation ·
- Propos ·
- Lettre ·
- Critique ·
- Peine ·
- Juge ·
- Italie
- Paternité ·
- Génétique ·
- Refus ·
- Adn ·
- Expertise ·
- Corps humain ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Test ·
- Principe
- Gouvernement ·
- Village ·
- Arménie ·
- Militaire ·
- Droit international ·
- État ·
- Région ·
- Biens ·
- République d’azerbaïdjan ·
- Nations unies
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roumanie ·
- Journaliste ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression ·
- Élection présidentielle ·
- Homme politique ·
- Partie ·
- États-unis ·
- Gouvernement ·
- Réputation
- Thé ·
- Asile ·
- Serbie ·
- For ·
- Roms ·
- Belgique ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Gouvernement ·
- Etats membres
- Citation directe ·
- Partie civile ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Personnes ·
- Mise en examen ·
- Information ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Ordonnance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autoroute ·
- Expropriation ·
- Propriété ·
- Protocole ·
- Grèce ·
- Ouvrage ·
- Valeur vénale ·
- Gouvernement ·
- Construction ·
- Biens
- Commentaire ·
- Portail ·
- Internet ·
- Information ·
- Internaute ·
- Prestataire ·
- Liberté d'expression ·
- Médias ·
- Service ·
- Éditeur
- République d’arménie ·
- Azerbaïdjan ·
- Militaire ·
- Gouvernement ·
- Droit international ·
- Armée ·
- Osce ·
- Résolution ·
- Contrôle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Gouvernement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Référé-liberté ·
- Voies de recours ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Violation
- Cultes ·
- Église ·
- Religion ·
- Critère ·
- Gouvernement ·
- Restitution ·
- Action en revendication ·
- Roumanie ·
- Biens ·
- Volonté
- Formulaire ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Délai ·
- Original ·
- Communication ·
- Télécopie ·
- Motivation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.