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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 17 oct. 2024, n° 38498/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38498/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 octobre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-238205 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC003849823 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38498/23
Térésa ALEKSIC
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 38498/23 dirigée contre la République française, dont Mme Térésa Aleksic (« la requérante »), représentée par Me C. Abello, avocate à Paris, a saisi la Cour le 16 octobre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur la confiscation pénale d’un bien immobilier dont un individu condamné pour blanchiment et tentative d’escroquerie avait la libre disposition. Disant détenir de bonne foi des droits réels sur cet immeuble, la requérante dénonce la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Le 15 juin 2017, deux individus furent contrôlés à Saint‑Maurice‑Colombier. Une somme d’un million d’euros fut découverte dans une cache aménagée dans leur véhicule. Diverses investigations s’ensuivirent.
3. L’information judiciaire ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes permit d’établir l’existence d’un circuit de blanchiment permettant de transférer des fonds vers le golfe persique de façon occulte par un système de compensation. Celui-ci était mis en œuvre par une organisation criminelle, dont les principaux protagonistes étaient M. Dragan Todorovic et son fils, M. David Todorovic. Les enquêteurs estimèrent que cette organisation avait réalisé un bénéfice de 7 millions d’euros pour la période courant de 2017 à 2018, au titre des commissions perçues sur les fonds blanchis.
4. La juge d’instruction ordonna la saisie d’un terrain situé à Livry‑Gargan, sur lequel un garage avait été construit, et qui était officiellement détenu en indivision par M. David Todorovic et par la requérante. Elle ordonna en outre la saisie des loyers dus par le locataire des lieux.
5. MM. Dragan et David Todorovic furent renvoyés devant le tribunal correctionnel. La requérante ne fit pas l’objet de poursuites.
6. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal correctionnel de Rennes déclara MM. Dragan et David Todorovic coupables de blanchiment en bande organisée et de tentative d’escroquerie. En répression des faits commis par M. Dragan Todorovic, le tribunal condamna celui-ci à cinq ans d’emprisonnement et ordonna diverses confiscations, dont celle du bien immobilier précité et des loyers saisis, au motif qu’il avait la libre disposition de ce bien. Il condamna par ailleurs M. David Todorovic à trois ans d’emprisonnement partiellement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve et ordonna la confiscation d’un véhicule.
7. M. David Todorovic interjeta appel de ce jugement, en limitant son recours aux confiscations le concernant. La requérante intervint volontairement à l’instance et sollicita la restitution du bien immobilier précité et des loyers y afférents.
8. Par un arrêt du 1er juillet 2022, la cour d’appel de Rennes confirma les peines de confiscation critiquées et rejeta la demande de restitution de la requérante. Elle considéra notamment que M. Dragan Todorovic avait la libre disposition du bien immobilier litigieux et que ni M. David Todorovic ni la requérante ne pouvaient être considérés comme des propriétaires de bonne foi. Elle releva en particulier qu’aucun d’entre eux n’avait pris l’initiative de cette acquisition, que celle-ci avait été financé par un prêt bancaire obtenu au moyen de faux documents, que les mensualités de ce prêt étaient remboursées par M. Dragan Todorovic, que celui-ci se chargeait également de trouver des locataires et qu’il disposait des moyens de paiement sur le compte bancaire utilisé pour gérer ce bien immobilier. Elle rappela en outre la gravité des faits et l’importance considérable des revenus occultes de M. Dragan Todorovic. Elle estima que la confiscation était proportionnée, tant à l’égard de celui-ci que de M. David Todorovic et de la requérante.
9. Les intéressés se pourvurent en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
10. Par un arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation rejeta ces pourvois aux motifs suivants :
« Pour confirmer la confiscation de l’immeuble et des loyers, l’arrêt relève notamment, après avoir énoncé les motifs propres à établir que ceux-ci sont à la libre disposition de M. Dragan Todorovic, que M. David Todorovic et Mme Aleksic ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi puisqu’ils étaient bien conscients de servir de prête-nom et que l’immeuble était géré par M. Dragan Todorovic qui leur reversait l’équivalent des mensualités de crédit.
Les juges ajoutent que la confiscation est proportionnée à l’égard de M. David Todorovic qui a admis qu’il a rendu service et n’est pas le véritable propriétaire de l’immeuble, de même qu’à l’égard de Mme Aleksic qui n’a rien dépensé pour ce bien jusqu’à la confiscation, outre le fait que la mesure ne remet pas en cause sa situation financière.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
En effet, d’une part, elle a établi que M. David Todorovic et Mme Aleksic savaient que M. Dragan Todorovic était le propriétaire économique réel des biens confisqués, de sorte qu’ils n’étaient pas de bonne foi.
D’autre part, elle s’est assurée que la confiscation ne portait pas à leur droit de propriété une atteinte disproportionnée en retenant qu’ils n’étaient pas les propriétaires économiques réels des biens confisqués. »
11. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la confiscation de ce bien immobilier. Elle soutient que les juridictions internes lui ont dénié la qualité de propriétaire de bonne foi au prix d’une appréciation erronée des faits. Elle fait en outre valoir que la confiscation est disproportionnée.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. La Cour examine de façon constante les mesures de confiscation sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Soun c. Russie, no 1004/02, § 25, 5 février 2009, et Grifhorst c. France, no 28336/02, § 85‑86, 26 février 2009). Il n’est pas contesté que la confiscation litigieuse était prévue par la loi et qu’elle visait légitimement à lutter contre le blanchiment d’avoirs criminels (Grifhorst, précité, § 92 et Zaghini c. Saint-Marin, no 3405/21, § 60, 11 mai 2023). La requérante ne critique pas davantage les conditions dans lesquelles sa cause a été entendue devant les juridictions internes. Il reste donc à la Cour à statuer sur la nécessité de la confiscation litigieuse.
13. La Cour rappelle que sa compétence est limitée lorsqu’il s’agit de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales, qui sont en principe mieux placées pour apprécier les preuves, établir les faits et interpréter le droit interne. Son rôle consiste surtout à s’assurer que leurs décisions ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-I, et Zaghini, précité, § 62).
14. La Cour rappelle en outre qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, une ample marge d’appréciation étant reconnu aux États contractants en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 293, 28 juin 2018).
15. La Cour a particulièrement jugé, en s’appuyant sur différentes sources de droit international, que les confiscations peuvent non seulement être prononcées à l’encontre des personnes directement suspectées d’avoir commis des infractions pénales, mais aussi à l’égard de tiers qui détiendraient des droits réels sans avoir la bonne foi requise afin de dissimuler le rôle fautif qu’ils ont joué dans l’accumulation de richesse mal acquise (Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 105 in fine, 12 mai 2015). Elle a également admis qu’une peine de confiscation puisse porter sur une partie du patrimoine de la personne condamnée, sans que celle‑ci ne constitue ni l’objet, ni le moyen, ni le produit direct de l’infraction (Phillips c. Royaume‑Uni, no 41087/98, § 53, CEDH 2001-VII, Loriel c. France (déc.), no 63846/09, 21 septembre 2010, et Aboufadda c. France (déc.), no 28157/10, §§ 14 et 31‑33, 4 novembre 2014). En pareil cas, la Cour s’intéresse particulièrement au comportement de la personne concernée (Grifhorst, précité, § 95, Tas c. Belgique (déc.), no 44614/06, 12 mai 2009 et Loriel, précitée).
16. En l’espèce, les juridictions internes ont estimé, de façon concordante, que la requérante ne pouvait être considérée comme ayant détenu de bonne foi le bien confisqué. Elles ont notamment relevé qu’elle avait servi de prête‑nom lors de son acquisition, que celle-ci avait été financée par un prêt obtenu à l’aide de faux documents et que les mensualités de ce prêt avaient effectivement été remboursées par M. Dragan Todorovic, qui avait la libre disposition de ce bien. Au vu des documents produits par la requérante, rien ne permet à la Cour de considérer les conclusions des juridictions internes comme arbitraires ou manifestement déraisonnables. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que sa bonne foi n’a pas été prise en compte.
17. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Cour relève, à l’instar des juridictions internes, que la requérante n’était pas la propriétaire économique réelle du bien immobilier confisqué mais un simple prête-nom, de sorte que la mesure n’a fait que la priver d’un bien mal acquis. Celui-ci était en réalité détenu par M. Dragan Todorovic, qui se trouvait à la tête d’un réseau de blanchiment particulièrement lucratif. À cet égard, la Cour remarque que les confiscations prononcées à son endroit ne représentent qu’une faible fraction du profit que les infractions ont procuré (voir, par exemple, Phillips, précité, § 53). Elle réaffirme en outre que le blanchiment menace l’État de droit et rappelle que plusieurs traités du Conseil de l’Europe en imposent l’incrimination (Podeschi c. Saint-Marin, no 66357/14, § 181, 13 avril 2017, et Zaghini, précité, § 60).
18. Dans ces conditions, compte tenu de l’ample marge d’appréciation reconnue aux États membres en matière de politique pénale (Tas, décision précitée) et de la gravité des faits de blanchiment litigieux, la Cour estime que la confiscation litigieuse n’est pas disproportionnée. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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