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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 17 oct. 2024, n° 827/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 827/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 janvier 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-238207 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC000082724 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 827/24
Noura EL MARRADI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 827/24 dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Noura El Marradi (« la requérante ») née en 1972 et résidant à Aubenas, représentée par Me C. Meyer, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 5 janvier 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le renouvellement de la mesure de placement éducatif temporaire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la fille mineure de la requérante, K., au regard de l’article 8 de la Convention. La requérante soutient à la fois que le renouvellement du placement de K. a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale et que ses arguments n’ont pas été correctement pris en compte par les juridictions internes.
2. La requérante et M. D. eurent une fille, K., née en 2009. Ils se séparèrent en 2018 et la résidence de K. fut fixée au domicile de la requérante avec un droit de visite et d’hébergement de M. D. Une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) mit en évidence des inquiétudes quant au développement psychique de K. liées au conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait en raison de différends opposant ses parents et d’une certaine emprise maternelle.
3. Par un jugement du 18 janvier 2022, le juge des enfants de Strasbourg ordonna le placement éducatif de K. auprès des services de l’ASE. Des visites médiatisées au profit de la requérante et de M. D. furent mises en place, avec, au bout d’un certain temps, une levée partielle de la présence des tiers.
4. Par un jugement du 26 janvier 2023, le juge des enfants de Brest renouvela la mesure de placement éducatif jusqu’au 31 janvier 2024. Il se fonda sur deux rapports de l’ASE et sur les déclarations au cours de deux audiences de K., de la requérante, ces deux dernières sollicitant la levée de la mesure, et de M. D. et du représentant de l’ASE qui, eux, sollicitaient son maintien. Le juge accorda à chacun des parents un droit de visite en lieu neutre en présence d’un tiers deux fois par mois et un droit de correspondance téléphonique médiatisé une fois par semaine. Il releva que les premiers mois de placement éducatif avaient été positifs pour K., que sa prise en charge en pédopsychiatrie se poursuivait et que la mise en place d’un suivi psychologique était travaillée. Il observa néanmoins les éléments suivants :
« (...) l’évolution de [K.] demeure particulièrement préoccupante en ce que la jeune fille reste engluée dans le conflit parental, n’est pas préservée du ressenti de ses parents l’un envers l’autre et peut même se servir de ce conflit pour obtenir ce qu’elle souhaite (...) Si [la requérante] est bienveillante envers [K.] et très attachée à sa fille, elle ne parvient pas suffisamment à filtrer ses ressentis et à en préserver [K.] et ne se conforme pas aux dispositions du jugement quant aux contacts avec sa fille. Elle balaye également les éléments de dangers ramenés tant par les praticiens hospitaliers que par les éducateurs (...) dans ces conditions, la santé, le développement et l’éducation de [K.] se trouvent gravement compromis. Afin de reprendre l’évolution constatée chez [K.], de l’amener à se départir du conflit de ses parents et de soutenir son affirmation personnelle et son gain d’autonomie et de poursuivre son investissement dans sa scolarité et ses prises en charge sanitaires tout en accompagnant [M. D.] dans le renforcement de sa relation à sa fille et en apportant une guidance à [la requérante] afin qu’elle soit en mesure de préserver sa fille du conflit qui l’oppose à [M. D.] et de lui permettre de s’individualiser, le placement sera renouvelé pour une durée d’un an. Le retour à domicile apparaît en effet prématuré au regard de l’absence réelle de remise en cause au sein de la famille, du peu d’avancée du travail éducatif au cours de la période et au regard de la nouvelle dégradation constatée dans la situation de la mineure (...) il apparaît aujourd’hui indispensable de réinscrire [K.] dans la dynamique initiale du placement qui se révélait positive et au regard de la concomitance entre la nouvelle dégradation de la situation et de la levée partielle de la présence du tiers, il apparaît aujourd’hui indispensable de restaurer cette présence constante. De même, afin de permettre de poursuivre l’évolution constatée quant à la relation père fille et de favoriser la restauration des places de chacun, la présence [du compagnon de la requérante] sur les droits de visite ne sera plus autorisée. Toutefois, un appel téléphonique ou par visio conférence pendant la visite avec [la requérante] pourra avoir lieu. Il sera enfin rappelé à chaque partie que seul un respect strict des conditions fixées au présent jugement permettra l’apaisement et le mieux-être de K. et de se projeter ensuite vers des élargissements et ultérieurement vers un autre type de mesure. En conséquent, il importe que les termes du présent jugement soient scrupuleusement respectés (...) »
5. La requérante releva appel du jugement. Le 18 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement pour les motifs suivants :
« Le renouvellement du placement [...] se justifiait par l’évolution inquiétante de la jeune fille, encore engluée dans le conflit parental sans être préservée du ressenti de ses parents et notamment de sa mère balayant les éléments de danger exposés par les praticiens hospitaliers et les éducateurs lors de la mesure d’investigation. La situation a évolué avec la suppression de toute médiatisation : les dernières décisions du juge des enfants l’illustrent par l’extension des droits de visite et d’hébergement des parents. Au regard des très nombreux déménagements passés de la requérante, de la nécessité de poursuivre l’évaluation des effets produits par l’extension des droits de visite et d’hébergement, et d’évaluer précisément les bases d’un placement à domicile de [K.] au domicile maternel dans le sud de la France, perspective raisonnablement peu envisageable en pleine année scolaire, la cour considère qu’il est prématuré d’ordonner la levée du placement à l’aune de la proximité de l’échéance du renouvellement du placement. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
6. La Cour reconnaît que la mesure de placement éducatif de K. et son renouvellement ont constitué une ingérence dans les droits de l’intéressé protégés par l’article 8 (voir, par exemple, Hýbkovi c. République tchèque, no 30879/17, § 71, 13 octobre 2022). Cette ingérence avait une base légale et poursuivait les buts légitimes de « protection de la santé » et « des droits et libertés » de K., ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.
7. S’agissant de la nécessité de l’ingérence, il convient de déterminer si le renouvellement de la mesure de placement éducatif était fondé sur des motifs pertinents et suffisants, tout en vérifiant si le processus décisionnel ayant abouti à celui-ci a respecté les exigences de l’article 8 § 2 et, enfin, si un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu a été assuré (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, §§ 203, 206 et 212‑213, 10 septembre 2019, et G.M. c. France, no 25075/18, § 56, 9 décembre 2021).
8. À cet égard, la Cour rappelle, en particulier, que la tâche d’apprécier l’intérêt de l’enfant incombe en premier lieu aux autorités nationales, qui sont en principe mieux placées qu’un juge international pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec l’ensemble des personnes impliquées (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 136 et 138, CEDH 2010, G.M., précité, § 61 et Hýbkovi, précité, § 94), et que si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 100, CEDH 2013), commande normalement que les liens entre l’enfant et sa famille soient maintenus, il n’en devrait pas aller ainsi lorsqu’un maintien des liens serait de nature à porter atteinte à sa santé et à son développement (Suur c. Estonie, no 41736/18, § 79 in fine, 20 octobre 2020).
9. Dans les cas où les intérêts de l’enfant et ceux de ses parents seraient en conflit, l’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre tous ces intérêts et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents (voir, par exemple, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 64, CEDH 2003‑VIII (extraits), ainsi que les références qui y sont citées).
10. En l’espèce, la Cour relève en premier lieu que les liens entre K. et la requérante n’ont pas été rompus dans le cadre de son placement éducatif auprès des services de l’ASE. Les jugements de placement et de renouvellement du placement ont accordé aux deux parents un droit de visite. Si la présence de tiers au cours de ces visites a évolué en fonction des difficultés constatées, les liens entre parents et enfant ont toujours été maintenus.
11. La Cour observe en deuxième lieu que le placement de K. trouvait son origine dans le conflit entre la requérante et M. D., qui mettait K. en grande difficulté, et dans l’exercice d’une certaine emprise de la requérante sur K. (voir paragraphe 3 ci-dessus). Le juge des enfants, dans son jugement de renouvellement, a constaté que l’évolution de K. demeurait particulièrement préoccupante, la situation s’étant dégradée depuis la levée de la présence des tiers lors des visites après des premiers mois de placements avec visites entièrement médiatisées qui s’étaient avérés positifs. Il est donc parvenu à la conclusion, au moment où il s’est prononcé, que la santé, le développement et l’éducation de K. se trouvaient toujours gravement compromis (voir paragraphe 4 ci-dessus). La cour d’appel, confirmant onze mois plus tard que la situation de K. était inquiétante, a de plus relevé les très nombreux déménagements passés de la requérante et l’impossibilité pour K. d’aller s’installer au domicile de sa mère, situé dans une autre région, en cours d’année scolaire (voir paragraphe 5 ci-dessus).
12. En troisième lieu, si K., âgée de quatorze ans au moment du jugement de renouvellement de la mesure de placement éducatif, a fait savoir aussi bien devant le juge des enfants que devant la cour d’appel qu’elle souhaitait vivre avec la requérante, n’adhérait pas à la mesure décidée un an auparavant et s’opposait donc à son renouvellement, la Cour relève que la décision de renouveler la mesure, pour une durée limitée d’un an, a été prise sur la base de rapports des services de l’ASE et des auditions des parties impliquées, dont K. Or, il ressort de ces éléments que K. restait exposée à un conflit de loyauté et subissait une instrumentalisation de la part de la requérante. Ainsi, même si la volonté exprimée par K. à l’occasion des audiences devant le juge des enfants et devant la cour d’appel de retourner vivre avec sa mère n’a pas été suivie, elle a été entendue (voir N.Ts. et autres c. Géorgie, no 71776/12, § 72, 2 février 2016, et à comparer avec C. c. Finlande, no 18249/02, § 58, 9 mai 2006).
13. La Cour déduit de ce qui précède que les juridictions internes, en parvenant à la conclusion que la mesure de placement éducatif de K. avait des effets positifs, assurait l’équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux de ses parents et qu’elle serait bénéfique au développement du premier, n’ont pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie familiale.
14. En quatrième et dernier lieu, s’agissant du processus décisionnel, la Cour relève que la requérante a toujours été associée à la procédure et qu’elle a été entendue à plusieurs reprises. Par ailleurs, les juridictions internes ont particulièrement motivé leurs décisions et se sont fondées sur plusieurs éléments : les positions respectives des parents, de K., ainsi que celle du service la prenant en charge (voir a contrario, Petrov et X c. Russie, no 23608/16, §§ 111 et 112, 23 octobre 2018).
15. Il ressort de tout ce qui précède que les juridictions internes, après s’être livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui de la requérante et de M. D., ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour décider de la mesure litigieuse, en prenant dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux exigences de l’article 8 de la Convention.
16. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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