Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 28 mars 2024, n° 2101932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 25 avril 2023, la société à responsabilité limitée Harotzen Costa et M. C D, représentés par
Me Boillot, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Guéthary à leur verser la somme de 791 408,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 août 2015 par lequel le maire de Guéthary a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. D en vue de la reconstruction d’un restaurant et du non-respect d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation de cet établissement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Guéthary est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du maire de Guéthary du 12 août 2015, de la faute contractuelle qui en découle au regard de la convention d’occupation du domaine public signée le 19 novembre 2007, et de la résiliation fautive de cette convention ;
— ces fautes leur ont causé un préjudice moral et financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 24 avril 2023, la commune de Guéthary, représentée par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande indemnitaire est prescrite ;
— elle n’a pas commis de faute ;
— les requérants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moriceau, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Guéthary a signé le 19 novembre 2007 avec M. D et
M. A une convention d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’un restaurant sur un emplacement situé Promenade des Alcyons. Par arrêté du 12 août 2015, le maire de Guéthary a refusé de délivrer à M. D et à M. A un permis de construire en vue de la reconstruction de ce restaurant, partiellement détruit par une tempête au cours de l’hiver 2014. La société Harotzen Costa, exploitante du restaurant, et M. D demandent la condamnation de la commune de Guéthary à leur réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du maire de Guéthary du 12 août 2015, de la faute contractuelle qui en résulte, et de la résiliation de cette convention.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Guéthary :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes, (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
3. Il résulte de l’instruction que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par la société Harotzen Costa et autre sont fondées sur l’illégalité fautive de l’arrêté du maire de Guéthary du 12 août 2015 rappelé au point 1. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours juridictionnel devant le juge administratif sur lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a statué par un arrêt du 22 octobre 2020. Le délai de prescription quadriennale a donc couru à partir du
1er janvier 2021, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, la demande indemnitaire préalable du 31 mars 2021, ainsi d’ailleurs que le recours contentieux, introduit le 23 juillet 2021, sont intervenus dans le délai fixé par l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Guéthary doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêt du 22 octobre 2020 rappelé au point 3, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du maire de Guéthary du 12 août 2015 rappelé au point 1 portant rejet d’une demande de permis de construire en vue de la reconstruction d’un restaurant sur un terrain sis Promenade des Alcyons, objet de la convention d’occupation du domaine public signée le 19 novembre 2007, après avoir censuré les différents motifs de cette décision. Par suite, l’illégalité de cette dernière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Guéthary.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention signée le 19 novembre 2007 rappelée au point 1 avait pour objet l’occupation d’un emplacement nu, et ne liait pas en tout état de cause la commune, dans la délivrance des autorisations d’urbanisme sollicitées pour les besoins du restaurant situé sur cet emplacement. Par suite, le refus opposé par le maire de Guéthary par son arrêté du 12 août 2015 évoqué au point précédent n’est pas constitutif d’une méconnaissance des obligations contractuelles de la commune, de sorte que la responsabilité de la commune n’est pas engagée au titre d’une faute contractuelle.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Guéthary a résilié de manière anticipée le 3 mai 2016 la convention signée le 19 novembre 2017, dont la date d’expiration était fixée au 19 octobre 2019. Ainsi que l’a confirmé la cour administrative d’appel de Bordeaux par son arrêt du 22 octobre 2020, le maire de Guéthary pouvait légalement décider de résilier la convention d’occupation du domaine public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité pour faute de la commune du fait de la résiliation de cette convention.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
8. En premier lieu, l’article 11 de la convention signée le 19 novembre 2007 rappelée au point 1 stipule que « la présente occupation du domaine public est autorisée moyennant le paiement d’une redevance de 15 000 euros et d’une partie variable de 3% du chiffre d’affaires. () La partie fixe de la redevance sera versée au plus tard le 25 août de chaque année. La partie variable de la redevance (3% du chiffre d’affaires) sera versée 3 mois maximum après la clôture comptable de la société. ». D’une part, les requérants ne sont pas fondés à invoquer un préjudice tiré du caractère disproportionné de la redevance pour l’année 2014, correspondant à une période antérieure à l’édiction de l’acte dont l’illégalité fautive est invoquée. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A et M. D n’ont pas versé la redevance au titre de l’année 2015, et que la convention a été résiliée le 3 mai 2016, notamment pour ce motif. Par suite, dès lors qu’aucune redevance au titre de l’occupation du domaine public n’a été versée postérieurement à l’édiction de la décision illégale du 12 août 2015, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont subi un préjudice tiré de la disproportion de cette redevance.
9. En deuxième lieu, l’article 5 de la convention évoquée au point précédent stipule que « la présente autorisation d’occupation du domaine public est accordée pour une durée de 12 périodes comme prévue à l’article 6, à compter du 1er novembre 2007, elle expirera le 18 novembre 2019. ». Aux termes de l’article 6 de la même convention : « La présente autorisation d’occupation du domaine public sera uniquement affectée à la restauration. L’établissement sera ouvert du 1er avril au 11 novembre conformément à l’offre présentée. ».
10. Tout d’abord il résulte de l’instruction que les structures du restaurant affectées à la restauration ont été partiellement détruites en raison d’intempéries au mois de février 2014. Si les requérants soutiennent avoir subi un manque à gagner depuis l’hiver 2013-2014 du fait de l’exploitation seulement partielle de l’établissement, ils ne sont pas fondés à demander réparation d’un quelconque préjudice financier antérieur à l’arrêté du 12 août 2015 dont ils invoquent l’illégalité fautive, et donc nécessairement sans lien de causalité avec la faute de la commune.
11. Ensuite, eu égard à la date de l’arrêté illégal, soit le 12 août 2015, compte tenu des délais que requérait nécessairement la réalisation des travaux envisagés, et alors que la période d’exploitation de l’année en cours devait s’achever le 11 novembre suivant, en application de l’article 6 de la convention, le lien de causalité entre le manque à gagner au titre de l’année 2015 et l’illégalité fautive de l’arrêté du 12 août 2025 n’est pas établi.
12. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, la convention portant autorisation d’occupation du domaine public a été résiliée le 3 mai 2016 pour des motifs tirés du transfert non autorisé de l’autorisation à une société, et du non-paiement de la redevance. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité de cette résiliation, et a considéré que le motif tiré du non-paiement de la redevance au titre de l’année 2015 justifiait à elle seule la résiliation. Compte tenu de cette dernière, et alors par ailleurs que les requérants n’établissent, ni même n’allèguent que le défaut de paiement de la redevance pour l’année 2015 serait imputable au refus de permis, le lien de causalité entre le manque à gagner au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et l’illégalité fautive de l’arrêté du 12 août 2015 n’est pas établi.
13. En dernier lieu, d’une part, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le préjudice moral et d’image lié à la résiliation de la convention, le lien de causalité avec l’illégalité fautive sur laquelle la responsabilité de la commune est engagée n’étant pas démontré. D’autre part, si l’atteinte à l’image et à la réputation des requérants du fait du refus de permis de construire du 12 août 2015 n’est pas établie, ces derniers sont fondés à soutenir avoir subi un préjudice moral du fait du refus litigieux, en particulier alors que le maire de Guéthary avait donné une « autorisation de reconstruction à l’identique » par attestation du 13 mars 2014. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guéthary doit être condamnée à verser aux requérants la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Guéthary doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Harotzen Costa et autre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Guéthary est condamnée à verser à la société Harotzen Costa et autre la somme de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : La commune de Guéthary versera à la société Harotzen Costa et autre une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Harotzen Costa et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Guéthary présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Harotzen Costa, à
M. C D et à la commune de Guéthary.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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