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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 5 nov. 2024, n° 15771/20;53712/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15771/20, 53712/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 avril 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-238474 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1105DEC001577120 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 15771/20 et 53712/21
Didier CHAMBEAU contre la France
et Yann STREIFF contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 novembre 2024 en une chambre composée de :
María Elósegui, présidente
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 17 mars 2020 et le 27 octobre 2021,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. L’affaire concerne les poursuites disciplinaires exercées contre les requérants – avocats au barreau de Paris à l’époque des faits litigieux. Ceux‑ci dénoncent principalement une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de prescription en la matière.
2. Les requérants sont MM. Didier Chambeau et Yann Streiff. Les détails les concernant sont exposées dans le tableau annexe.
3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- La genèse de l’affaire et l’annulation d’une sentence arbitrale prononcée avec la participation des requérants
5. En 1995, à la suite d’un différend opposant les héritiers d’un peintre‑plasticien V. et la fondation V., le conseil d’administration de la dernière – délibérant en présence de M. Streiff – décida de recourir à un arbitrage. M. Streiff, par ailleurs chargé de la défense des intérêts des héritiers V. et entretenant une « relation de très grande proximité » avec l’une des héritières, proposa à M. Chambeau d’intervenir comme arbitre. Celui-ci accepta cette mission sans rémunération. Le tribunal arbitral fut composé de M. Chambeau en qualité de président et de deux arbitres dont l’un était le notaire de la famille V. M. Streiff fut entendu en qualité de sachant et perçut à cette occasion d’importants honoraires sous forme d’œuvres du peintre. Par une sentence prononcée en 1995, le tribunal arbitral ordonna la réduction des donations faites par V. et son épouse au profit de la fondation, au motif que ces donations avaient lésé la réserve héréditaire.
6. En 2008, l’administrateur provisoire de la fondation fit assigner les consorts V. en annulation de l’arbitrage qu’il estimait frauduleux et fictif. Par un arrêt du 27 mai 2014, la cour d’appel de Paris annula l’arbitrage pour fraude. Elle releva plusieurs éléments caractérisant le concert frauduleux des parties à l’arbitrage et décida que celui-ci participait d’un simulacre mis en place par les héritiers au détriment des intérêts de la fondation. Parmi ces éléments, il y avait la présence de plusieurs conflits d’intérêts (paragraphe 9 ci-dessous), la participation de M. Streiff, la présidence de M. Chambeau qui n’avait pas de connaissances dans le domaine en question, ainsi que l’absence de toute expertise sur la valeur des œuvres d’art litigieuses. Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, en soulignant l’existence de graves anomalies affectant cet arbitrage.
- Les poursuites disciplinaires contre les requérants
7. Le 30 novembre 2015, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ouvrit des procédures disciplinaires à l’encontre de chaque requérant relativement à leur implication dans l’arbitrage précité. Les citations délivrées aux intéressés indiquaient que les faits qui leur étaient reprochés contrevenaient à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), ainsi qu’à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (paragraphes 24 et 25 ci-dessous).
8. Les instructeurs entendirent le notaire (l’un des arbitres), deux protagonistes membres de la famille V. (dont celle qui avait entretenu une relation de proximité avec M. Streiff), ainsi que les avocats des parties à l’arbitrage. L’ex-associé de M. Streiff communiqua aux instructeurs des projets de sentence arbitrale démontrant que ce requérant avait joué un rôle occulte dans l’arbitrage.
- Les poursuites contre M. Chambeau
9. M. Chambeau fut poursuivi pour des faits constitutifs de manquements aux obligations de prudence, dignité, conscience, diligence, indépendance, compétence, loyauté et honneur. Plus particulièrement, il lui fut reproché d’avoir imprudemment accepté de présider le tribunal arbitral, sans connaissances dans le domaine en question et sans recourir à une expertise des biens en cause dans l’arbitrage, en présence d’irrégularités flagrantes affectant l’arbitrage et de conflits d’intérêts manifestes entre certains des héritiers V., ainsi qu’entre l’un des arbitres (le notaire) et les héritiers.
10. Par un arrêté du 5 juillet 2016, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats du barreau de Paris (conseil de discipline) fit droit à l’objection de M. Chambeau, selon laquelle les faits visés à la citation, autres que ceux constitutifs de manquements à l’honneur, se trouvaient amnistiés en vertu de la loi du 6 août 2002 (paragraphe 23 ci-dessous). Sur le fond, il considéra que l’acceptation de présider le tribunal arbitral, dans les conditions décrites à la citation, constituait un manquement à l’honneur de la profession d’avocat.
11. Le conseil de discipline prononça à l’encontre du requérant la sanction disciplinaire de deux ans d’interdiction d’exercice de sa profession, assortie de sursis, ainsi que la privation du droit de faire partie des organisations professionnelles d’avocats et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant sept ans. L’arrêté se fondait sur « l’article 1.3 du RIN, en ce qu’il reprend l’article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) ».
12. Le requérant interjeta appel de l’arrêté. Il opposa notamment une fin de non-recevoir tirée de la prescription. À cet égard, il comparait sa situation avec celle des fonctionnaires, faisant valoir qu’un délai de prescription de trois ans était institué pour la faute disciplinaire d’un fonctionnaire (paragraphe 28 ci-dessous). Il se référait par ailleurs à l’article 9-1 du code de procédure pénale prévoyant des délais de prescription pour les infractions dissimulées et occultes (paragraphe 27 ci-dessus). Le requérant en concluait que l’action disciplinaire était « nécessairement prescrite ».
13. Le 28 juin 2018, la cour d’appel de Paris confirma l’arrêté prononcé à l’encontre de M. Chambeau, sauf sur le quantum de la sanction principale. Elle considéra que l’acte de poursuite détaillait les éléments caractérisant l’existence d’une fraude à l’arbitrage, comportait une motivation suffisante permettant au requérant de savoir ce qui lui était reproché et de se défendre en apportant toutes les explications qu’il jugeait nécessaires. De l’avis de la cour d’appel, la citation indiquait clairement les manquements poursuivis et précisait les fondements juridiques invoqués, alors que le rapport d’instruction disciplinaire était suffisamment précis et équilibré.
14. Elle jugea par ailleurs ce qui suit :
« Considérant en l’espèce que les conditions exactes de l’arbitrage litigieux n’ont été portées avec certitude à la connaissance de l’autorité de poursuite qu’à l’occasion de l’action en annulation de la sentence arbitrale et par l’arrêt (...) de 2014 explicitant les raisons de la mise à néant de cet arbitrage ; qu’en conséquence, (...) à supposer qu’il faille appliquer aux infractions disciplinaires un délai de prescription de trois ans, le délai de prescription de l’infraction disciplinaire reprochée à M. Chambeau n’aurait commencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 27 mai 2014 ; que par suite l’action disciplinaire, engagée par le bâtonnier le 30 novembre 2015, ne peut être considérée comme prescrite. »
15. La cour d’appel considéra que le requérant, qui aurait dû redoubler de vigilance et refuser d’intervenir dans cet arbitrage, avait gravement exposé sa qualité d’avocat et la réputation du barreau auquel il appartenait, manquant ainsi à l’honneur. Cependant, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits, la cour d’appel ramena la sanction principale d’interdiction d’exercice à un an, assortie de sursis.
16. Par un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Chambeau. Elle considéra que la nullité de la citation devait être écartée lorsque l’avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires, avait été en mesure de présenter ses moyens de défense. Elle souligna également que la citation ne se référait pas exclusivement à l’article 1.3 du RIN, mais aussi aux articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 définissant et sanctionnant les fautes disciplinaires, au rang desquelles se trouve le manquement à l’honneur.
17. S’agissant de la prescription, la Cour de cassation se prononça en ces termes :
« Et attendu que la cour d’appel a procédé, comme il le lui incombait, à une analyse in concreto des faits à elle soumis dont elle a déduit que, même à supposer qu’il faille appliquer, au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un délai de prescription de trois ans, l’action disciplinaire engagée par le bâtonnier, le 30 novembre 2015, n’était pas prescrite, les conditions exactes de l’arbitrage litigieux n’ayant été portées avec certitude à la connaissance de l’autorité de poursuite qu’à l’occasion de l’annulation de la sentence arbitrale par l’arrêt du 27 mai 2014 ; que le moyen n’est pas fondé (...). »
- Les poursuites contre M. Streiff
18. M. Streiff fit l’objet de deux poursuites disciplinaires distinctes. Dans le cadre de l’affaire relative à l’arbitrage (paragraphes 5-6 ci-dessus), il fut poursuivi pour des faits constitutifs de manquements à l’honneur et à la probité. Par un arrêté du 30 novembre 2016, le conseil de discipline prononça à son encontre la sanction disciplinaire de radiation du barreau, sur le fondement de l’article 1.3 du RIN, de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 (paragraphes 24, 25 et 26 ci-dessous).
19. Le requérant fit également l’objet de poursuites disciplinaires dans le cadre d’une autre affaire (« affaire H. »), concernant la sollicitation et la perception par lui, entre 2011 et 2015, d’importantes sommes et de biens mobiliers, pour un montant total de plus de 1 600 000 EUR, de la part de Mme H., veuve d’un antiquaire. Par un arrêté du 29 décembre 2015, le conseil de discipline sanctionna M. Streiff d’une interdiction d’exercer sa profession pendant trois ans.
20. Le requérant interjeta appel des arrêtés. Il soutenait, en particulier, que l’action disciplinaire dans l’affaire V. était prescrite dès lors qu’il fallait y appliquer un délai de prescription de trois ans, comme pour les poursuites disciplinaires des magistrats (paragraphe 29 ci-dessous).
21. Le 19 septembre 2019, la cour d’appel de Paris confirma les arrêtés, sauf sur le quantum des sanctions. Elle estima d’emblée que le requérant avait disposé des moyens d’assurer sa défense. La cour d’appel considéra également qu’il n’était pas contestable que les juges disciplinaires devaient tenir le plus grand compte de l’ancienneté des faits qu’ils avaient à juger. Si les faits reprochés au requérant dans le cadre de l’affaire V. étaient anciens, celle-ci avait connu un rebondissement essentiel avec la décision annulant l’arbitrage pour fraude, de sorte que si la date de l’arrêt de la Cour de cassation (le 4 novembre 2015) était la date à laquelle le dommage était apparu dans toute son ampleur, alors le délai écoulé entre cette date et l’engagement de la poursuite disciplinaire n’apparaissait ni excessif ni contraire aux exigences d’une procédure équitable. Compte tenu « de la très grande ancienneté des faits » et du fait qu’à ce moment, le requérant n’était avocat que depuis quelques années, la cour d’appel prononça une sanction d’interdiction d’exercice de profession pendant trois ans.
22. Quant à l’affaire H., la cour d’appel qualifia les faits commis par le requérant de gravissimes. Considérant que la sanction prononcée par le conseil de discipline ne prenait pas suffisamment en considération la gravité de ces faits, elle prononça la radiation du requérant du barreau.
23. Le 30 juin 2021, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant, en se prononçant notamment en ces termes en ce qui concerne l’affaire V. :
« 21. L’arrêt relève que, si les faits reprochés dans l’affaire [V.] sont anciens, l’affaire a connu un rebondissement essentiel avec la décision de la cour d’appel de Paris annulant pour fraude l’arbitrage aux fins de réduction des donations et qu’en prenant en considération la date de l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt comme étant la date à laquelle le dommage est apparu dans toute son ampleur, le délai écoulé entre cette date et l’engagement de la poursuite disciplinaire n’apparaît pas excessif et contraire aux exigences d’une procédure équitable.
22. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise [si l’absence de délai de prescription et l’ancienneté des faits poursuivis caractérisaient une violation du principe de sécurité juridique et du droit à un procès équitable], la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
(...)
24. (...) si l’arrêt vise l’article 1.3 du RIN relatif aux principes essentiels de la profession d’avocat, alors que les faits reprochés à M. [Streiff] sont antérieurs à son entrée en vigueur, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que ces principes ne sont que la reprise des règles déontologiques prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1971, et 183 du décret du 27 novembre 1991. »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes
- Les dispositions pertinentes relatives à la profession d’avocat
24. Les dispositions pertinentes de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont ainsi libellées :
Article 3
« Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
(...) »
Article 19
« Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat. »
Article 23
« L’instance disciplinaire compétente (...) est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
L’instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire. Ce dernier, s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
Sa décision peut être déférée à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »
25. Les dispositions pertinentes du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat sont ainsi libellées :
Article 183 [dans la rédaction avant 2005]
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires (...). »
Article 192
« (...)
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. »
26. Le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) a été adopté par le décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, ainsi que par la décision à caractère normatif du 12 juillet 2007 du Conseil National des Barreaux, publiée au Journal Officiel le 11 aout 2007. Son article 1.3 est ainsi libellé :
1.3 Respect et interprétation des règles
« Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
- Les dispositions pertinentes relatives à la prescription
27. L’article 9-1 du code de procédure pénale se lit ainsi :
Article 9-1
« (...), le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.
Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
28. Selon l’article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur entre le 22 avril 2016 et le 1er mars 2022, « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
29. Aux termes de l’article 47 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « le garde des sceaux, ministre de la justice (...) et les chefs de cour (...) ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits ».
30. L’article 11 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
Article 11
« Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
(...)
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. La demande d’amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. »
- La jurisprudence interne pertinente
31. Dans un arrêt du 28 juin 2012 (no 12-40.034), la Cour de cassation a considéré que le caractère imprescriptible de l’action disciplinaire contre un avocat ne porte atteinte ni à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni à aucun autre texte ou principe à valeur constitutionnelle.
32. Dans la décision no 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 [Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats], le Conseil constitutionnel a jugé ceci :
« 9. En vertu du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat ayant manqué à ses devoirs peut être poursuivi devant le conseil de discipline dont il relève par son bâtonnier ou le procureur général près la cour d’appel. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’enferment dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire.
10. En premier lieu, d’une part, la faculté reconnue au procureur général ou au bâtonnier, par les dispositions contestées, de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense. Le grief tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
11. D’autre part, si les exigences constitutionnelles (...) impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu’il est loisible au législateur d’instaurer.
12. En deuxième lieu, la profession d’avocat n’est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation. En outre, elle est en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne méconnaît pas non plus les autres exigences constitutionnelles (...) ou le droit à la sûreté, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution. »
GRIEFS
33. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de prescription en matière des poursuites disciplinaires des avocats, faisant valoir une grande ancienneté des faits pour lesquels ils ont été sanctionnés. Ils considèrent que cette situation est contraire au principe de la sécurité juridique.
34. M. Chambeau se plaint de surcroît d’une violation du principe de l’égalité des armes et d’une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où le fondement légal des poursuites retenu à l’origine (l’article 1.3 du RIN) aurait été modifié au cours de la procédure disciplinaire et où « les qualifications cumulatives de différents manquements ne peuvent être regardées comme un procédé admissible et loyal ». M. Streiff dénonce par ailleurs un défaut d’indépendance et d’impartialité du bâtonnier et des organes disciplinaires ayant instruit et jugé l’affaire H.
EN DROIT
35. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur l’applicabilité ratione materiae de l’article 6 § 1 de la Convention
36. Le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité, à la présente affaire, de l’article 6 § 1 de la Convention dans son volet civil. Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur ce point.
37. La Cour rappelle qu’un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession est considéré comme donnant lieu à des « contestations sur des droits (...) de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, § 66, 9 mars 2021, et les affaires qui y sont citées).
38. En l’espèce, compte tenu du fait que le droit d’exercer la profession d’avocat par les requérants a été directement en jeu, l’article 6 § 1 s’applique dans son volet civil, le volet pénal étant en revanche inapplicable (Müller‑Hartburg c. Autriche, no 47195/06, §§ 39-49, 19 février 2013).
- Sur le grief tiré de l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires des requérants
- Thèses des parties
39. Le Gouvernement reconnait l’absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires des avocats, exposant que des délais de prescription existent pour d’autres professions (magistrats, fonctionnaires, huissiers de justice, etc.).
40. Il objecte toutefois que les requérants n’ont pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, dès lors que les faits, certes anciens et découverts tardivement, n’étaient pas prescrits. En effet, selon le Gouvernement, qu’un délai de prescription ait été institué, il aurait nécessairement commencé à courir à la date de la découverte des faits litigieux. Les juridictions internes ont appliqué les mêmes règles que celles existant en matière de discipline des autres professions judiciaires pour lesquelles le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où les autorités de poursuite ont eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Elles ont fait courir la prescription de l’action disciplinaire au jour où les fautes imputables aux requérants ont pu être constatées dans les conditions permettant l’exercice des poursuites. Le Gouvernement ajoute que l’ancienneté des faits ne doit pas être confondue avec la connaissance de ceux-ci dans les conditions permettant la mise en œuvre des poursuites disciplinaires.
41. Considérant que les requérants se bornent à critiquer in abstracto l’absence de prescription et n’ont pas été directement concernés par l’imprescriptibilité, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour défaut de qualité de victime des intéressés.
42. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir tant l’absence de droit acquis à la prescription que l’existence d’une marge d’appréciation des États dans ce domaine.
43. Il soutient que l’objectif de l’ouverture des poursuites disciplinaires contre les requérants était d’éviter l’impunité des auteurs des faits répréhensibles. Le délai entre la révélation des faits reprochés et l’engagement des poursuites disciplinaires n’étant que de quelques jours, n’apparaît pas excessif. En tout état de cause, l’ancienneté des faits n’a aucunement mis en péril la préparation de la défense des requérants. Enfin, selon le Gouvernement, la situation des avocats, soumis à une probité particulière du fait de la relation asymétrique qu’ils entretiennent avec leurs clients, doit être distinguée de celle des magistrats.
44. Le Gouvernement conclut que les requérants ont été jugés équitablement et dans les délais acceptables au regard des exigences de la Convention, et invite la Cour à rejeter les requêtes pour défaut manifeste de fondement.
45. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement.
46. M. Chambeau argue que l’annulation de la sentence arbitrale n’a été qu’un prétexte au lancement des poursuites contre lui seul, à l’exclusion des avocats des parties. Sa défense a été parcellaire et moins efficace dès lors qu’il avait oublié les faits remontant à il y a vingt ans. Le requérant soutient, avec référence à l’arrêt Oleksandr Volkov c. Ukraine (no 21722/11, §§ 137‑140, 9 janvier 2013), que l’enfermement des actions disciplinaires dans un délai de prescription, dont le point de départ ne peut être reporté indéfiniment, est une condition sine qua non de la réalisation du principe de sécurité juridique. Il déplore également que la loi interne ne prévoit aucun délai butoir, à la différence de la matière pénale.
47. M. Streiff soutient que l’arbitrage litigieux était en réalité une transaction consentie par la fondation V., habillée sous cette forme pour des raisons fiscales, mais qu’il ne pouvait plus le prouver, du fait du passage du temps, dès lors qu’il « n’avait plus le dossier » et que « la plupart des témoins étaient morts ».
- Appréciation de la Cour
48. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’objection du Gouvernement tirée du défaut de qualité de victime des requérants (paragraphe 40-41 ci-dessus) dès lors que, pour les raisons qui suivent, le grief est manifestement mal fondé.
49. Elle rappelle que l’une des finalités de la prescription est de garantir la sécurité juridique (Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). Toutefois, le principe de la sécurité juridique, inhérent au système de la Convention (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC] no 26374/18, § 238, 1er décembre 2020), ne confère pas à un requérant, per se, le droit à la prescription d’une action disciplinaire. Par ailleurs, aucune disposition conventionnelle n’implique le droit à la prescription.
50. En l’espèce, s’il est constant que le droit français ne connaît pas de prescription pour les poursuites disciplinaires des avocats, la Cour relève que le Conseil constitutionnel français a jugé que les exigences constitutionnelles impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction (paragraphe 32 ci-dessus). À cet égard, elle considère qu’il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de prescription sur les procédures disciplinaires ait eu un impact sur la situation des requérants.
51. En effet, les faits se sont déroulés selon la chronologie suivante. La participation à l’arbitrage dans l’affaire V., reprochée aux requérants, a eu lieu en 1995. La première demande d’annulation de cet arbitrage a été présentée en 2008. La sentence arbitrale a été annulée pour fraude par un arrêt du 27 mai 2014, puis cette annulation a été confirmée par la Cour de cassation par un arrêt du 4 novembre 2015. Les poursuites disciplinaires qui ont été ouvertes le même mois, en novembre 2015, ont débouché sur les sanctions disciplinaires des requérants prononcées par les arrêtés des 5 juillet et 30 novembre 2016, définitivement confirmées par les arrêts de la Cour de cassation respectivement en date du 10 octobre 2019 (en ce qui concerne M. Chambeau) et du 30 juin 2021 (en ce qui concerne M. Streiff).
52. La Cour constate en premier lieu que, dans le cas de M. Chambeau, la cour d’appel, confirmée sur ce point par la Cour de cassation, a appliqué un délai de prescription de trois ans, par analogie avec celui existant dans le cadre des poursuites disciplinaires des fonctionnaires, comme le lui demandait le requérant. Elle a fait courir ce délai à compter de l’arrêt du 27 mai 2014 annulant la sentence arbitrale (le moment où les conditions exactes de l’arbitrage avaient été portées avec certitude à la connaissance de l’autorité de poursuite), et en a conclu que l’action disciplinaire n’était pas prescrite (paragraphes 12 et 14 ci-dessus).
53. Dans le cas de M. Streiff, la cour d’appel a considéré que si la date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant l’annulation de l’arbitrage pour fraude devait être regardée comme la date à laquelle « le dommage était apparu dans toute son ampleur », le délai écoulé entre cette date et l’engagement des poursuites disciplinaires n’était ni excessif ni contraire aux exigences d’un procès équitable. La Cour de cassation a considéré qu’en procédant de la sorte, la cour d’appel avait répondu à l’objection du requérant, selon laquelle un délai de prescription aurait dû lui être appliqué (comparer les paragraphes 20, 21 et 29 ci-dessus).
54. Ainsi, dans les deux cas, les juridictions internes ont procédé à une analyse du moment de l’ouverture des poursuites disciplinaires au regard du moment de la connaissance effective de la commission des manquements déontologiques par les autorités. Dans le cas de M. Chambeau, elles ont explicitement appliqué un délai de prescription de trois ans, par analogie avec celui existant pour les fonctionnaires. Dans le cas de M. Streiff, elles ont contrôlé l’absence d’un délai excessif entre l’arrêt du 4 novembre 2015, date à laquelle le dommage était apparu dans toute son ampleur, et l’engagement des poursuites à son encontre.
55. Enfin, le constat de violation de l’article 6 § 1 par la Cour dans l’arrêt Oleksandr Volkov (précité), invoqué par les requérants, ne peut être automatiquement transposé à la présente affaire. En effet, à la différence de la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation (paragraphes 14, 17, 21 et 23 ci-dessus), la Cour administrative supérieure ukrainienne s’était bornée d’indiquer, sans la moindre analyse concrète de la situation du magistrat poursuivi, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un délai de prescription (Oleksandr Volkov, précité, § 37). Il est également important de noter qu’il s’agissait de poursuites disciplinaires contre un magistrat.
56. La Cour relève, en second lieu, que si le délai de près de vingt ans, écoulé entre la commission des manquements déontologiques imputés aux requérants et l’ouverture des poursuites disciplinaires contre eux, est particulièrement long, la cour d’appel de Paris a tenu compte de l’ancienneté des faits pour prononcer les sanctions disciplinaires.
57. Elle constate en outre que les requérants n’établissent pas avoir été placés dans une situation où l’ancienneté des faits aurait rendu difficile leur défense effective (voir, mutatis mutandis, Camelia Bogdan c. Roumanie, no 36889/18, § 47, 20 octobre 2020, et Léotard c. France, no 41298/21, §§ 117-118, 14 décembre 2023). Ils ne démontrent pas davantage que les juges dans leur affaire ont été appelés à se prononcer à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pouvait plus ajouter foi et incomplets en raison du temps écoulé, ce qu’aurait causé une injustice (Sanofi Pasteur, précité, § 50, et les références qui y sont citées). Au contraire, les conclusions des instructeurs et de la cour d’appel ont été fondées sur les pièces écrites conservées au dossier d’arbitrage, outre le fait que la plupart des personnes impliquées dans cet arbitrage ont été entendues dans le cadre de l’instruction disciplinaire (paragraphe 8 ci-dessus).
58. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’absence dans l’ordre juridique interne d’un délai de prescription prévu par la loi pour les poursuites disciplinaires des avocats n’a pas été de nature à rendre inéquitables les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des requérants et, en particulier, n’a pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique.
59. Aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne pouvant être décelée dans les circonstances de l’espèce, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief, soulevé par M. Chambeau, tiré de l’imprécision alléguée des charges
- Thèses des parties
60. Le requérant se plaint d’une atteinte aux droits de la défense en ce que le fondement légal des poursuites (l’article 1.3. du RIN qui est entré en vigueur en 2007, postérieurement aux faits lui étant reprochés) a été modifié au cours de la procédure, devenant l’article 1.3 du RIBP.
61. Il argue par ailleurs que le libellé de l’acte de citation était trop long et imprécis pour lui permettre de s’assurer des charges pesant réellement sur lui et de leur qualification juridique, ce qui l’a placé dans l’impossibilité de déterminer précisément celle des obligations qu’on lui avait reprochée d’enfreindre.
62. Pour le Gouvernement, ce grief est manifestement mal fondé. D’une part, l’article 6 § 1 n’interdit pas aux juridictions de requalifier les faits, et, en l’espèce, un cumul de qualifications n’a pas eu pour effet de nuire aux droits de la défense du requérant, qui a pu s’assurer des charges, contester les chefs retenus et se défendre effectivement. D’autre part, la citation, parfaitement claire, visait non seulement l’article 1.3 du RIN, mais également l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, selon lequel le manquement à l’honneur est une faute disciplinaire.
- Appréciation de la Cour
63. La Cour relève que la citation délivrée au requérant visait non seulement l’article 1.3 du RIN, adopté postérieurement aux faits reprochés à l’intéressé (paragraphe 25 ci-dessus), mais également l’article 183 du décret de 1991, énonçant que tout manquement à l’honneur expose l’avocat aux sanctions disciplinaires (paragraphes 7 et 14 ci-dessus). C’est précisément pour le manquement à l’honneur que le requérant a été sanctionné, les autres fautes ayant été amnistiées. Par ailleurs, le conseil de discipline a bien indiqué que les dispositions de l’article 1.3 du RIN reprenaient celles du RIBP, déjà existant au moment des faits. La Cour considère donc que le visa de l’article 1.3 du RIN était sans incidence sur la régularité de la citation.
64. En outre, les juridictions internes ont considéré que la citation indiquait clairement les manquements poursuivis et précisait les fondements juridiques invoqués, permettant au requérant de comprendre ce qui lui était reproché et de se défendre en apportant toutes les explications qu’il jugeait nécessaires. Aucun élément dans le dossier ne permet à la Cour de se départir de ces conclusions.
65. Aucune apparence de violation des exigences du procès équitable et, plus particulièrement, de l’égalité des armes ne pouvant être décelée, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief, soulevé par M. Streiff, tiré d’une partialité du bâtonnier et d’une dépendance des membres du conseil de discipline
- Thèses des parties
66. Le requérant met en cause l’impartialité et l’indépendance des personnes chargées de la poursuite, de l’enquête et de l’instruction disciplinaire dans l’affaire H. Il soutient en particulier que le bâtonnier, qui présentait une animosité envers lui et avait des liens personnels avec la plaignante, désigne les instructeurs et membres de la formation de jugement (conseil de discipline).
67. Le Gouvernement rappelle que le bâtonnier n’est pas membre de la formation disciplinaire du conseil de l’Ordre et ne participe pas à l’instruction de l’affaire, ce qui garantit l’indépendance et l’impartialité des membres de cette formation. Il soutient également que les garanties d’indépendance et d’impartialité ne s’appliquent pas aux représentants de l’accusation.
68. Le Gouvernement fait valoir enfin que la cour d’appel – dont l’indépendance et l’impartialité des magistrats ne sont pas mises en doute par le requérant – était saisie de l’entier litige du requérant et a rejugé l’affaire de M. Streiff.
- Appréciation de la Cour
69. La Cour considère que les allégations de dépendance et de partialité des membres de la formation de jugement (conseil de discipline) dans l’affaire H. ne sont pas démontrées. Elle relève de surcroît que le respect, par la procédure juridictionnelle suivie devant la cour d’appel de Paris, des exigences de l’article 6 § 1 n’est pas contesté par le requérant au soutien de son grief. Aucun élément dans le dossier ne permet de douter que la cour d’appel est un organe judiciaire respectant les exigences de l’article 6 § 1 et exerçant un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante (Thierry c. France (déc.), no 37058/19, §§ 26 et 37-41, 31 janvier 2023).
70. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 15771/20 | Chambeau c. France | 17 mars 2020 | Didier Chambeau Française | Me Claire Leduc |
2. | 53712/21 | Streiff c. France | 27 octobre 2021 | Yann Streiff 1961 Paris Française |
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