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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 5 juin 2025, n° 36633/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36633/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 octobre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244049 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0605DEC003663323 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36633/23
Eugénie, Jeanne, Émilienne IZARD
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 juin 2025 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 36633/23 dirigée contre la République française et dont une ressortissante française, Mme Eugénie, Jeanne, Émilienne Izard (« la requérante ») née en 1972 et résidant à Toulouse, représentée par Me G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 26 septembre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la sanction disciplinaire infligée à une médecin psychiatre ayant signalé des suspicions de maltraitances à l’égard d’une enfant qu’elle suivait.
2. La requérante prit en charge une enfant, E., à la demande de sa mère. E. lui fit état d’actes de maltraitance de la part de son père. La requérante adressa au procureur de la République, au président du conseil départemental et au juge des enfants des courriers signalant des suspicions de maltraitance.
3. Le père de E. déposa une plainte disciplinaire à l’encontre de la requérante. À la suite d’une réunion de conciliation, et après avoir obtenu en parallèle la garde de ses deux enfants, il se désista de sa plainte. Toutefois, le conseil départemental de l’ordre des médecins engagea une procédure disciplinaire.
4. Le 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins infligea à la requérante une sanction d’avertissement pour manquement à ses obligations déontologiques. Elle releva qu’elle était intervenue au soutien de la mère de E. en dispensant des conseils étrangers au domaine médical, notamment à propos de la réalisation d’une vidéo diffusée sur Internet dénonçant les maltraitances dont E. aurait fait l’objet, et considéra que ce comportement avait constitué une immixtion dans les affaires familiales, contraire aux obligations déontologiques du médecin.
5. Le conseil départemental fit appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Le 10 décembre 2020, celle‑ci réforma la décision de première instance, et infligea à la requérante une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Elle releva, d’une part, que le signalement des suspicions de maltraitances adressé au juge des enfants avait violé le secret professionnel dès lors que ce dernier ne figurait pas parmi les autorités habilitées à recevoir de tels signalements. D’autre part, elle considéra que la requérante avait méconnu ses obligations déontologiques de ne pas s’immiscer dans les affaires familiales en raison des conseils prodigués à la mère au sujet de la réalisation d’une vidéo.
6. La requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’État.
7. Le 30 mai 2022, ce dernier annula la décision du 10 décembre 2020 et renvoya l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Il estima que la circonstance que la requérante ait adressé un signalement au juge des enfants ne pouvait, à elle seule, caractériser un manquement à l’obligation déontologique de secret professionnel alors qu’en l’espèce, le juge était déjà saisi de la situation de E.
8. Le 18 janvier 2023, la chambre disciplinaire de renvoi infligea à la requérante une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
9. Elle considéra d’abord que les signalements de la requérante s’étaient bornés à faire état des dires de l’enfant et de ses propres constatations médicales, sans prendre explicitement parti sur une responsabilité du père de l’enfant et en conclut que ceux-ci n’avaient pas été constitutifs de fautes disciplinaires.
10. En revanche, elle considéra que la requérante avait méconnu ses obligations déontologiques en adoptant une attitude d’immixtion dans les affaires familiales non justifiée par des raisons professionnelles. À cet égard, elle releva, d’une part, qu’elle avait rédigé un courrier adressé au président du conseil départemental et au juge des enfants dans lequel elle manifestait de façon virulente son opposition à la proposition des enquêtrices du département de placer E. en famille d’accueil. D’autre part, elle retint que la requérante avait prodigué des conseils à la mère de E. relatifs au contenu et à la diffusion d’une vidéo sur Internet mettant en scène les faits de maltraitances dénoncés par l’enfant à l’encontre de son père.
11. La requérante demanda au Conseil d’État d’annuler cette décision aux motifs que la chambre disciplinaire nationale avait inexactement qualifié les faits. À cet égard, elle fit valoir que son courrier adressé au président du conseil départemental et au juge des enfants se limitait à relater les éléments factuels révélés par l’enfant ainsi que ses propres constatations médicales. Elle soutint également que la sanction d’interdiction d’exercer la médecine était disproportionnée au regard des fautes retenues.
12. Le 12 juin 2023, le Conseil d’État refusa d’admettre le pourvoi au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était soulevé.
13. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée dès lors qu’elle l’a empêchée temporairement de travailler et a entaché sa réputation professionnelle. Elle admet qu’elle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime mais estime que les motifs invoqués par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étaient ni suffisants, ni pertinents et que la sanction était disproportionnée.
14. Invoquant l’article 10 de la Convention, elle soutient que cette sanction a également constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle admet qu’elle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime mais fait valoir que les motifs invoqués par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étaient ni suffisants, ni pertinents et que la sanction était disproportionnée, entraînant ainsi un effet dissuasif.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
15. La Cour renvoie à l’arrêt Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 100-117, 25 septembre 2018 [GC], dans lequel elle a énoncé les principes jurisprudentiels relatifs à l’applicabilité de l’article 8 dans le cadre de litiges professionnels.
16. En l’espèce, l’interdiction temporaire d’exercer la médecine imposée à la requérante ne repose pas sur des motifs tenant à la vie privée. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas d’éléments spécifiques, ni devant les juridictions internes, ni devant la Cour, sur les conséquences de la sanction dans son cas personnel. En particulier, elle ne démontre pas que le seuil de gravité requis a été atteint.
17. Il s’ensuit que l’article 8 n’est pas applicable et que le grief de la requérante doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4.
- Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention
18. La Cour doit d’abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression en replaçant celle-ci dans le contexte des faits de la cause et de la législation pertinente (voir, mutatis mutandis, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 43, CEDH 1999-VII).
19. La Cour note que la sanction disciplinaire infligée à la requérante ne reposait pas sur les signalements de suspicion de mauvais traitements à l’encontre de E. effectués en application du droit national. Au contraire, la chambre disciplinaire a explicitement considéré que dans ces signalements, la requérante s’était bornée à faire état des dires de l’enfant et de ses propres constatations médicales, sans prendre explicitement parti sur une responsabilité du père de l’enfant et en a conclu qu’ils n’étaient pas constitutifs de fautes disciplinaires.
20. La sanction était en revanche motivée par l’attitude d’immixtion dans les affaires familiales adoptée par la requérante contrairement aux obligations déontologiques du médecin. À cet égard, la chambre disciplinaire a retenu deux éléments, d’une part, le courrier adressé au président du conseil général dans lequel la requérante manifestait de façon virulente son opposition à la décision de placement de l’enfant et, d’autre part, les conseils qu’elle avait prodigués à la mère de l’enfant pour la réalisation d’une vidéo portant sur les allégations de maltraitance.
21. Il est vrai que la décision de la chambre disciplinaire mentionne un courrier dans lequel la requérante a exprimé son opinion sur la mesure de placement de l’enfant. Toutefois, la Cour relève que la sanction n’est pas motivée par l’opinion exprimée par la requérante mais par le fait que cette initiative dépassait son rôle de médecin et constituait une immixtion dans les affaires de la famille auprès de laquelle elle était appelée.
22. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas fondée sur l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression mais portait essentiellement sur sa capacité à exercer sa profession conformément à ses obligations déontologiques en tant que médecin (voir, mutatis mutandis, Żurek c. Pologne, no 39650/18, § 202, 16 juin 2022, et Mnatsakanyan c. Arménie, no 2463/12, § 74, 6 décembre 2022).
23. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour considère que la sanction imposée en l’espèce ne peut être regardée comme ayant un effet dissuasif sur le signalement par les médecins de suspicions de maltraitances. En effet, comme rappelé au paragraphe 19 ci‑dessus, la chambre disciplinaire a jugé que les signalements effectués par la requérante n’étaient pas constitutifs de fautes disciplinaires.
24. La Cour conclut dès lors qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression tel que le garantit l’article 10 § 1 et que son grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juin 2025.
Martina Keller Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe Présidente
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