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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 juin 2025, n° 10929/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10929/19 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)133 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 7 avril 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244108 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)133 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Landi contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 12 juin 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
10929/19 | LANDI | 07/04/2022 | 07/07/2022 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence de mesures préventives des autorités face à des violences domestiques récurrentes ayant abouti à la tentative de meurtre de la requérante par son compagnon et au meurtre de leur fils ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)481 et DH-DD(2023)826) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que l’agresseur de la requérante a été condamné et que les sommes allouées par la Cour au titre de la satisfaction équitable lui ont été versées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Talpis c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaire pour garantir des réponses efficaces de la part des forces de l’ordre et du pouvoir judiciaire aux actes de violence domestique signalés ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour prévenir des violations similaires dans le groupe d’affaires Talpis c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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