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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 juin 2025, n° 30696/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30696/09 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)132 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 21 janvier 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-244110 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)132 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme M.S.S. contre Grèce (adoptée par le Comité des Ministres le 12 juin 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
30696/09 | M.S.S. | 21/01/2011 | 21/01/2011 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du traitement dégradant du requérant, demandeur d’asile, du fait des conditions de détention et de vie en Grèce ; et en raison de l’absence de recours effectif contre l’expulsion, du fait de déficiences dans le système d’enregistrement et d’examen de sa demande d’asile (violations des articles 3 et 13 combinés à l’article 3).
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour a été payée en totalité et qu’en 2012, le requérant a obtenu le statut de réfugié en Belgique ; rappelant à cet égard la décision du Comité de clore l’examen des mesures individuelles lors de sa 1144e réunion (juin 2012) (DH) ;
Notant avec satisfaction, en ce qui concerne les procédures d’asile, les efforts soutenus des autorités pour améliorer le système national d’asile et les progrès significatifs réalisés au fil des années en ce qui concerne la durée et l’accessibilité des procédures d’asile, ainsi que l’augmentation des taux de reconnaissance, de l’assistance juridique et de l’interprétation ; considère par conséquent que l’on peut raisonnablement conclure, sur la base des mesures, que des violations similaires seront évitées à l’avenir ;
Notant en outre que les mesures générales en suspens relatives à l’accueil et aux conditions de vie de manière générale, y compris les soins médicaux, des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière continuent d’être examinées par le Comité dans le cadre de l’affaire A.R. et autres, tandis que la question de leurs conditions de détention continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Muhammad, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en suspens relatives aux questions susmentionnées ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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