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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 5 juin 2025, n° 19312/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19312/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244050 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0605DEC001931224 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19312/24
Moufide BOUCHIBI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 juin 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 19312/24 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Moufide Bouchibi (« le requérant ») né en 1980 et détenu à Maxéville, représenté par Me R. Chiche, avocat à Paris, a saisi la Cour le 5 juillet 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la remise du requérant aux autorités françaises par les autorités des Émirats Arabes Unis, alors que le requérant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français et d’un jugement de condamnation pénale rendu par défaut, ainsi que l’équité de la procédure pénale subséquente à l’exercice de son droit d’opposition.
2. Le 17 juillet 2015, un juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant pour des faits en lien avec les infractions suivantes : importation illicite de stupéfiants en récidive ; importation et transport en contrebande de marchandises prohibées en récidive ; offre ou cession illicite de stupéfiants en récidive ; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement. Par une ordonnance du même jour, il ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel.
3. Le 22 septembre 2015, alors que le requérant était en fuite, le tribunal correctionnel de Bordeaux rendit un jugement par défaut le concernant et le déclara coupable des faits reprochés. Il le condamna à vingt ans d’emprisonnement, au paiement d’une amende d’un million d’euros (EUR) et ordonna le maintien des effets du mandat d’arrêt du 17 juillet 2015. Les 15 coprévenus du requérant furent notamment condamnés à des peines allant jusqu’à 12 ans d’emprisonnement et aucun n’interjeta appel.
4. Le requérant, qui vivait à Dubaï sous une fausse identité, fut interpellé, puis expulsé par les autorités des Émirats Arabes Unis le 12 mai 2021. Il embarqua à bord d’un avion à destination de Paris, accompagné de cinq fonctionnaires français de l’administration pénitentiaire. Il fut arrêté à son arrivée en France en exécution du mandat d’arrêt du 17 juillet 2015. Le jugement du 22 septembre 2015 lui fut également notifié. Le requérant déclara que ces documents s’appliquaient bien à sa personne, qu’il s’y soumettait et que sa remise à la France par les autorités dubaïotes s’était faite avec son accord. Il fut placé en détention provisoire.
5. Le 14 mai 2021, le requérant forma opposition au jugement du 22 septembre 2015 et indiqua avoir choisi trois avocats pour l’assister. Au cours de l’audience devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, ces derniers déposèrent notamment une requête en nullité d’extradition.
6. Dans son jugement du 9 septembre 2021 longuement motivé, le tribunal rejeta la requête en nullité, en jugeant qu’il n’y avait pas eu d’« extradition déguisée » et qu’il ne résultait pas du dossier que les autorités françaises auraient participé volontairement au contournement des règles extraditionnelles ni qu’elles auraient pris part à son arrestation, puis à sa rétention à Dubaï. Il souligna également que le requérant n’avait pas protesté à son arrivée en France, qu’il n’avait pas indiqué avoir été opposé à son retour ou que celui-ci serait intervenu contre son gré, ayant au contraire expressément donné son accord. Sur le fond, il relaxa le requérant pour une partie des faits et confirma sa culpabilité pour le surplus, le condamnant à une peine de 16 ans d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement d’une amende de 4 millions d’euros et d’une amende douanière de 2 974 400 EUR. Le requérant interjeta appel.
7. Par un arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux rejeta tout d’abord les exceptions de nullité soulevées par le requérant, assisté cette fois de quatre avocats, s’agissant de son retour en France. Elle releva notamment que, contrairement à ce qu’il soutenait par des allégations hypothétiques, aucune procédure d’extradition au sens des dispositions du code de procédure pénale ou « d’extradition déguisée » n’avait été mise en œuvre contre lui. Elle ajouta que les modalités de son retour n’étaient imputables ni directement ni indirectement aux autorités françaises, qu’il s’agissait d’actes accomplis à l’étranger par des autorités étrangères dans l’exercice de leur souveraineté et, enfin, que le requérant avait formellement consenti à son éloignement du territoire des Émirats Arabes Unis et à sa remise aux autorités françaises. En outre, elle exposa toute une série de faits dont il résultait que le requérant était en fuite, sous le coup d’un mandat d’arrêt et qu’il était au courant des poursuites engagées contre lui, auxquelles il avait cherché à se soustraire.
8. Par ailleurs, au cours de l’audience, le requérant sollicita l’ouverture des scellés contenant les CD des enregistrements audio des conversations téléphoniques interceptées, soutenant que cela permettrait notamment de comparer sa voix avec celle qui lui était attribuée dans les écoutes et de confirmer qu’un prénom ou un surnom avait bien été prononcés. Le requérant fut informé de la destruction des scellés, intervenue dans le cadre d’un plan d’apurement mis en œuvre en 2019. La cour d’appel rejeta une demande du requérant aux fins de « mise à l’écart » de la procédure des éléments contenus dans ces scellés. Elle releva notamment que la voix du requérant avait fait l’objet d’une identification corroborée par plusieurs éléments précis. En outre, elle nota que, selon les déclarations de deux experts, cités à l’audience en qualité de témoins par le requérant lui-même au soutien de sa demande d’expertise vocale, une telle mesure n’aurait qu’une fiabilité « extrêmement faible » et serait une source d’erreurs importantes, d’autant que sa voix avait nécessairement évolué depuis les faits et qu’il pouvait la modifier pour fausser le résultat. Par ailleurs, la cour d’appel releva qu’aucun des coprévenus du requérant n’avait remis en cause les écoutes téléphoniques au cours de leur jugement en 2015. Elle précisa que la culpabilité du prévenu résultait de deux éléments précis et incontestables étayés par l’enquête, à savoir les écoutes téléphoniques qui lui étaient attribuées, d’une part, et le trafic de stupéfiant parfaitement structuré qu’il dirigeait depuis le Maroc et l’Algérie, d’autre part. Concernant l’association de malfaiteurs, elle releva notamment, outre le contenu des écoutes téléphoniques, le recours à des codes et à des changements réguliers de lignes téléphoniques, à la fourniture de véhicules maquillés et munis de fausses plaques d’immatriculation, ainsi qu’à des avances de sommes d’argent. Elle infirma partiellement le jugement, confirma la culpabilité du requérant et le condamna à une peine de 18 ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers de la peine, ainsi qu’au paiement d’une amende d’un million d’euros et d’une amende douanière de 2 974 400 EUR. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
9. Par un arrêt du 5 mars 2024, la Cour de cassation rejeta un premier moyen du requérant relatif à l’existence d’une « extradition déguisée ». S’agissant des enregistrements des écoutes téléphoniques, elle rejeta également un moyen, déduisant des éléments retenus par la cour d’appel que la condamnation du requérant ne reposait pas exclusivement sur leur seule retranscription.
10. Invoquant l’article 5 § 1 c) et f) de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 18, le requérant allègue avoir subi une « extradition déguisée » depuis les Émirats Arabes Unis, organisée en marge des règles relatives à l’extradition.
11. Invoquant l’article 6 § 1 et 3 b), il soutient que des écoutes téléphoniques ont fait l’objet de transcriptions qui ont constitué le socle de l’accusation à son encontre et sur lesquelles la cour d’appel s’est fondée pour retenir sa culpabilité, mais qu’elles n’auraient pu être débattues contradictoirement en raison de la destruction des scellés contenant les enregistrements audio.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 c) et f) de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 18
12. La Cour constate d’emblée que les éléments produits par le requérant à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à étayer ses allégations selon lesquelles les autorités françaises auraient tenté de contourner la convention d’extradition signée entre les Émirats Arabes Unis et la France.
13. Il apparaît que le requérant ne s’est pas opposé à son expulsion des Émirats Arabes Unis, qu’il n’a pas invoqué la convention d’extradition avant son arrivée en France et que sa remise aux autorités française est intervenue avec son accord. Certes, il soutient avoir accepté son expulsion vers la France dans l’ignorance de l’existence d’un mandat d’arrêt délivré contre lui dans le cadre d’une procédure pénale. Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel, qui est spécialement motivé sur ce point, qu’en réalité le requérant était en fuite et qu’il se cachait aux Émirats Arabes Unis sous une fausse identité, en raison précisément de l’existence d’une procédure pénale le visant en France, concernant les infractions reprochées devant les juridictions françaises et pour lesquelles des coprévenus avaient été définitivement condamnés. En outre, l’arrestation du requérant est intervenue de façon légale, sur le fondement d’un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction et diffusé via Interpol, sa notification à la descente d’avion sur le territoire français n’étant pas de nature à lui enlever sa base légale. Ainsi, le requérant ne démontre pas en quoi la coopération entre les autorités françaises et celles des Émirats Arabes Unis serait susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de soulever des problèmes sous l’angle de l’article 5 de la Convention ni, a fortiori, au regard de l’article 18.
14. Partant, la Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief soit ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
15. Il s’ensuit qu’il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention
16. La jurisprudence de la Cour relative à l’administration de la preuve devant les juridictions internes a notamment été résumée dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, §§ 302 et suivants, 26 septembre 2023).
17. Il en ressort notamment que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne pose pas de règles quant à la recevabilité des preuves ou à leur appréciation, matières qui relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 302).
18. Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de contester les éléments de preuve, et de s’opposer à leur utilisation, dans des conditions garantissant le respect du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 324). En particulier, selon la Cour, on ne saurait contester le fait qu’offrir au requérant la possibilité de prendre connaissance des transcriptions d’écoutes téléphoniques le concernant constitue une mesure importante pour la préservation des droits de la défense, a fortiori si ces éléments ont joué un rôle prépondérant dans la condamnation dont il a fait l’objet (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 336).
19. Or, tel a bien été le cas en l’espèce, le requérant ayant pu prendre connaissance des procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques, puis avancer tous les arguments qu’il jugeait pertinents, et ce avec l’assistance de trois, puis quatre avocats en première instance et en appel. La question de savoir si les autorités internes ont mis en place des garanties suffisantes pour assurer au requérant une possibilité réelle de contester les preuves à charge et de se défendre de manière effective et sur un pied d’égalité avec l’accusation ne se pose donc pas à ce titre.
20. Par ailleurs, il apparaît que, devant le tribunal correctionnel, le requérant et ses avocats n’ont pas sollicité la diffusion des enregistrements audio contenus dans les scellés, la demande ayant été présentée pour la première fois au cours de l’audience d’appel. Celle-ci a été prise en compte par la cour d’appel, qui a cependant constaté la destruction des scellés. Il reste que, pour retenir la culpabilité du requérant, la cour d’appel s’est fondée sur les procès-verbaux de transcription desdits enregistrements auxquels, comme cela vient d’être relevé, le requérant, assisté de ses avocats, a eu pleinement accès et qu’il a pu contester dans le cadre d’un débat contradictoire. S’agissant plus spécialement de l’impossibilité de faire procéder à une expertise vocale, la cour d’appel a relevé, d’une part, que l’identification de sa voix était corroborée par plusieurs éléments précis du dossier et, d’autre part, que selon les deux experts cités par le requérant lui‑même à l’appui de sa demande, une telle comparaison était d’une fiabilité « extrêmement faible » et une source d’erreurs importantes.
21. En outre, dans son arrêt motivé, après avoir dûment examiné les différents arguments du requérant, la cour d’appel a précisé que sa culpabilité résultait de plusieurs éléments établis par les investigations, qui ne se limitaient pas au contenu des écoutes téléphoniques. Quant à la Cour de cassation, elle a expressément constaté que la condamnation du requérant ne reposait pas exclusivement sur la seule retranscription de ces interceptions.
22. Partant, la Cour estime que la procédure pénale considérée dans son ensemble a offert au requérant, qui était assisté de plusieurs avocats, des garanties adéquates pour l’exercice effectif des droits de la défense.
23. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juin 2025.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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