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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 19 juin 2025, n° 25276/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25276/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 mai 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244282 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0619DEC002527616 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25276/16
Veaceslav SOCOLOVSCHI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2016,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution de décisions de justice internes et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 14 avril 2023.
- La première procédure d’exécution
Le requérant se plaint de la non-exécution du titre exécutoire émis par le tribunal de première instance le 26 novembre 2009 enjoignant à une société privée le paiement de l’indemnité unique pour perte de la capacité de travail d’environ 165 854 lei moldaves (MDL) (l’équivalent de 9 755 EUR).
La première procédure d’exécution fut engagée le 27 octobre 2010. L’envoi du titre exécutoire à la société débitrice pour exécution fut effectué le jour même. En l’absence de l’exécution volontaire de ce jugement, de nombreuses mesures visant à garantir le paiement de la somme en question furent prises, sans succès, par l’huissier de justice.
L’huissier de justice procéda ainsi, le 19 novembre 2010, à la saisie de plusieurs biens (appareils de jeux, tables et chaises) appartenant à la société débitrice, en obligeant cette dernière à transférer toute rentrée d’argent sur son compte. Les biens saisis restèrent en la possession de la société. L’administrateur de la société débitrice fut averti d’une éventuelle responsabilité pénale.
Le 8 décembre 2010, l’huissier de justice saisit le parquet conformément à l’article 23 du Code de l’exécution pour engager la responsabilité pénale de l’administrateur de la société débitrice pour ses agissements illicites. Notamment, il a eu recours à divers moyens pour dissimuler des revenus, évitant par tous les moyens l’exécution du jugement en faveur du requérant. Cette procédure s’est terminée avec la sanction de l’administrateur par une décision définitive de la Cour suprême de justice le 30 avril 2013, qui l’a reconnu coupable sans toutefois l’obliger à restituer les biens saisis. Le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de cette procédure pénale.
L’huissier de justice ordonna, le 14 décembre 2010, la désignation d’un spécialiste de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour procéder à l’évaluation des biens meubles saisis. En conséquence, le 21 janvier 2011, l’administrateur de la société débitrice fut informé de l’obligation de déléguer un représentant pour participer à cet acte de procédure, ce qu’il ne fit pas. Le 28 janvier 2011, la CCI informa l’huissier de justice de la défaillance de la société débitrice, qui n’avait ni présenté les biens litigieux ni payé les frais liés à leur évaluation.
Le 26 janvier 2011, l’huissier de justice demanda au tribunal de sanctionner la société débitrice et son administrateur. Sur instruction du tribunal de première instance, la demande en question fut transmise au parquet le 25 février 2011.
Le 12 mars 2011, l’huissier de justice constata que la société avait à son insu échangé les biens litigieux contre d’autres biens endommagés, dépourvus de toute valeur marchande. Un contrôle supplémentaire fut prévu par le Commissariat de police. Sur plainte de l’huissier de justice, une procédure pénale fut ouverte à cet égard et une expertise technique des appareils de jeux fut ordonnée.
Le requérant ayant refusé de faire l’avance des frais d’exécution, l’huissier de justice constata, le 6 août 2012, l’impossibilité d’exécuter le titre exécutoire.
- La seconde procédure d’exécution
Le 19 novembre 2012, le requérant engagea une seconde procédure d’exécution avec un autre huissier de justice. Après plusieurs convocations, sans pouvoir identifier le siège de la société débitrice, dont l’adresse semblait avoir été modifiée, l’huissier de justice dressa un procès-verbal contraventionnel à l’encontre de l’administrateur de la société. Afin de garantir l’exécution du jugement, plusieurs mesures furent prises :
– des demandes d’informations sur le patrimoine de la société débitrice furent adressées aux organismes habilités ;
– une saisie des fonds fut opérée, ainsi que l’imposition d’interdictions sur les biens de la société jusqu’au paiement intégral de la dette ;
– des convocations répétées des parties au bureau de l’huissier de justice furent émises ;
– un procès-verbal de contravention fut rédigé, conformément aux articles 318 § 2 et 319 § 2 du Code contraventionnel ;
– la demande fondée sur ce procès-verbal fut soumise au tribunal ;
– enfin, une convocation à comparaître fut délivrée à l’adresse du siège social déclaré.
L’huissier de justice saisit les tribunaux pour faire sanctionner l’administrateur. Entre le 28 novembre 2012 et le 22 mai 2013, l’huissier prit plusieurs mesures afin d’identifier le siège social de la société débitrice ou l’adresse de l’administrateur, mais sans succès. En raison de l’inaction du requérant à partir d’août 2013, l’huissier constata, le 4 avril 2014, l’impossibilité de poursuivre la procédure d’exécution.
- L’action civile
Enfin, il ressort du dossier que le requérant a introduit une action visant à obtenir la saisie des biens meubles et immeubles appartenant à l’administrateur de la société débitrice. Cette action a été rejetée par une décision du tribunal de première instance en date du 23 juin 2015, au motif qu’elle risquait de conduire à un double recouvrement du montant déjà réclamé à la société débitrice.
- La procédure de réparation conformément à la loi 87/2011
Le 5 mars 2014, le requérant introduisit une demande en réparation fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des décisions de justice et par la durée excessive des procédures. Par un arrêt du 22 mai 2014, le tribunal de première instance rejeta l’action, estimant que la complexité de l’affaire résidait dans l’impossibilité d’exécuter le titre exécutoire, en raison du fait que la société débitrice ne possédait ni bien meuble ou immeuble saisissable, ni somme d’argent sur ses comptes bancaires. En outre, le tribunal nota que les autorités de l’État avaient agi avec diligence et avaient pris les mesures nécessaires pour faire exécuter le jugement.
Par une décision de la cour d’appel de Chișinău du 29 octobre 2014, l’appel interjeté par le requérant fut partiellement accueilli. La cour reconnut la violation de son droit à voir le titre exécutoire exécuté dans un délai raisonnable, et lui octroya la somme de 10 000 MDL (environ 525 EUR) au titre du préjudice moral. Elle releva qu’après la saisie des biens de la société le 19 novembre 2010, l’huissier n’avait pas engagé la procédure de vente des biens saisis dans le délai prescrit, constatant seulement le 12 mars 2011 — soit 3 mois et 21 jours plus tard — que ceux-ci avaient disparu, ayant été remplacés par d’autres biens endommagés. Ainsi, l’huissier n’avait pas pris toutes les mesures légales possibles et nécessaires pour faire exécuter le titre.
À la suite du recours introduit par la partie adverse (à savoir les huissiers et le ministère de la Justice), la Cour suprême de justice, par une décision du 18 mars 2015, renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen par une autre formation judicaire. Ce renvoi fut motivé par le fait que les parties défenderesses n’avaient pas été citées à comparaître et n’avaient, par conséquent, pas pu faire valoir leurs moyens de défense.
Par une nouvelle décision du 3 juin 2015, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’appel et confirma le jugement du tribunal de première instance du 22 mai 2014, qui avait rejeté l’action en réparation. La cour d’appel estima que les huissiers de justice avaient réagi immédiatement à toutes les demandes du requérant et que, en ce sens, ils ne pouvaient être tenus responsables du retard dans l’exécution. Les juges notèrent que la procédure d’exécution ne se limitait pas à demander l’exécution en urgence, mais consistait également à apporter à l’huissier un soutien efficace pour l’exécution du titre exécutoire. Ainsi, la cour d’appel considéra que l’un des facteurs affectant la procédure d’exécution du jugement était directement lié au comportement des parties. Par décision de la Cour suprême de justice du 25 novembre 2015, le pourvoi en cassation formé par le requérant fut déclaré irrecevable.
EN DROIT
- Sur la disjonction de la requête
La Cour avait décidé en avril 2023, eu égard à la similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elle posait, de joindre la présente affaire à la requêtes no 33497/15 et 8 autres. Elle juge cependant qu’il est nécessaire de la disjoindre de ce groupe de requêtes et l’examiner séparément.
- Griefs tires des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution de décisions de justice internes et l’absence de recours effectif à cet égard)
Dans la présente requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, la requête est irrecevable.
Devant la Cour, le requérant se plaint des violations de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-exécution d’un jugement en sa faveur.
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur l’abus du droit de recours individuel. Il soutient que le requérant a manifestement cherché à tromper les juridictions internes en diffusant de fausses informations concernant le décès allégué de l’administrateur de la société, informations qui ont entravé le travail de l’huissier de justice lors de la procédure d’exécution. Par ailleurs, le Gouvernement allègue la mauvaise foi du requérant dans le cadre de la seconde procédure d’exécution, introduite auprès d’un autre huissier de justice, visant à réclamer et percevoir des dommages matériels et moraux aux frais de l’État, tout en omettant sciemment de régler les frais afférents aux deux procédures d’exécution.
Le requérant ne répond pas directement aux objections soulevées par le Gouvernement. Il limite ses commentaires à rappeler l’obligation des autorités d’exécuter les décisions définitives dans un délai raisonnable, faisant notamment référence à la mauvaise foi de la société débitrice.
Les critères pour considérer une requête abusive ont été résumés, par exemple, dans les affaires Gross c. Suisse ([GC], no 67810/10, §§ 27-28, CEDH 2014) et Șevcenco et Timoșin c. République de Moldova ((déc.), nos 35215/06 et 43414/08, §§ 22, 23 et 25, 21 avril 2020).
La Cour estime que les informations fournies par le Gouvernement ne concernent pas un aspect crucial de l’affaire, mais plutôt les facteurs qui influencent la lenteur de la procédure d’exécution. Quant au non-paiement des frais d’exécution par le requérant, l’huissier de justice aurait pu les recouvrer sur la valeur de l’action, ce qui explique que la deuxième procédure ait été engagée malgré ce non-paiement. Par conséquent, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement, fondée sur l’abus du droit de recours individuel, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui.
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). Les principes généraux concernant la non-exécution de décisions de justice définitives à l’encontre d’un particulier ont été résumés dans l’affaire Fuklev c. Ukraine (no 71186/01, § 67 et §§ 90-11, 7 juin 2005) et dans l’affaire Fociac c. Roumanie (no 2577/02, § 70, 3 février 2005). S’agissant de l’exécution d’un jugement contre un débiteur privé, il appartient à l’État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes, leur inertie pouvant engager la responsabilité de l’État (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
En l’espèce, la Cour note que les juridictions nationales ont conclu que la non-exécution du titre exécutoire en faveur du requérant n’était pas imputable à l’État, car la société débitrice privée ne disposait ni de biens ni de fonds sur ses comptes bancaires pour couvrir ses dettes. Le requérant n’a pas précisé s’il existait des actifs susceptibles de couvrir la dette si des mesures supplémentaires avaient été prises par les huissiers.
En ce qui concerne la conduite de l’autorité chargée de l’exécution, la Cour constate que les huissiers de justice en charge de l’affaire ont agi conformément à la loi, prenant toutes les mesures possibles pour assurer l’exécution du titre litigieux et sans manquer de diligence, d’autant plus qu’ils ont procédé à la saisie des biens de la société débitrice. En revanche, le requérant a adopté une attitude passive, omettant d’apporter l’assistance nécessaire aux huissiers chargés de son dossier et faisant preuve d’un désintérêt à partir de 2013.
La Cour observe par ailleurs que le requérant n’est pas intervenu en tant que partie civile dans le cadre de la procédure pénale engagée contre l’administrateur de la société débitrice, alors qu’il en avait la possibilité, comme solution alternative pour le remboursement de la dette. Il a plutôt intenté ultérieurement une action distincte contre l’administrateur de la société, qui était vouée à l’échec. Enfin, il n’est pas exclu que le requérant puisse engager une nouvelle procédure d’exécution si la situation financière de la société débitrice venait à s’améliorer.
La responsabilité de l’État ne pouvant être engagée du fait du non-paiement d’une dette exécutoire en raison de l’insolvabilité d’un débiteur privé (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003), la Cour ne peut que conclure qu’en l’espèce les mesures prises par les autorités pour faire exécuter le jugement du 26 novembre 2009 étaient adéquates et suffisantes au regard des circonstances de l’espèce.
À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 sont manifestement mal fondés et elle les rejette, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour estime que le requérant n’avait pas de « grief défendable » au titre de l’article 13 de la Convention et que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête du groupe auquel elle était jointe ;
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juillet 2025.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) |
25276/16 29/04/2016 | Veaceslav SOCOLOVSCHI 1968 | Tribunal de Chișinău Obligation de paiement des indemnités pour perte de la capacité de travail par une société privée, 26/11/2009 | 27/10/2010 Lorsque la 1ère procédure de non-exécution fut entamée | en cours Plus de 12 année(s) et 4 mois et 9 jour(s) | Les résultats de la procédure en réparation : Cour suprême de justice 25/11/2015 Aucune réparation allouée (à la suite d’un réexamen de l’affaire en appel) |
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