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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 9 juil. 2025, n° 8019/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8019/16, 43800/14, 28525/20, 11055/22 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie ; Article 2 - Droit à la vie ; Obligations positives) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Torture) (Volet matériel) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-2 - Travail forcé) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect de la vie familiale ; Respect du domicile ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des idées ; Liberté de communiquer des informations ; Liberté de recevoir des idées ; Liberté de recevoir des informations) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété ; Respect des biens) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile) ; Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction - {général} (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire - {général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - décision réservée (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-244338 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0709JUD000801916 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE UKRAINE ET PAYS-BAS c. RUSSIE
(Requêtes nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22)
ARRÊT
(Fond)
Art 33 • Requête interétatique • Violations multiples, flagrantes et sans précédent de la Convention par l’État défendeur en Ukraine • Destruction de l’avion assurant le vol MH17 • Pratiques administratives consistant en la conduite d’attaques militaires sur le territoire ukrainien et en d’autres actes dans les zones occupées en Ukraine et sur le territoire souverain russe • Violations répétées officiellement tolérées par les autorités russes • Conclusions tirées des limitations d’accès imposées aux observateurs indépendants et observateurs extérieurs • Droit russe et actes juridiques de la « République populaire de Donetsk » (« RPD »), de la « République populaire de Lougansk » (« RPL ») et des autorités d’occupation russes non constitutifs d’une base juridique valable pour les actes accomplis en Ukraine • Base juridique générale en droit international humanitaire (« DIH ») pour l’adoption de mesures dans le territoire occupé devant se traduire dans l’ordre juridique interne par des dispositions spécifiques et des orientations appropriées • Juridiction ratione temporis de la Cour ne s’étendant pas au-delà du 16 septembre 2022, date à laquelle l’État défendeur a cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention
Art 36 • Vingt-six Hautes Parties contractantes intervenant en qualité de tierces parties
Art 35 § 1 • Nouveaux griefs formulés dans la requête no 11055/22 sur le terrain des art 3, 8, 11, 13 et 14 et de l’art 2 P1 déclarés recevables
Art 1 • Juridiction de l’État défendeur sur les zones de l’est de l’Ukraine sous contrôle séparatiste du 26 janvier 2022 au 16 septembre 2022 • Juridiction de l’État défendeur sur les zones sous contrôle des forces armées russes après l’invasion lancée le 24 février 2022 • Contrôle effectif exercé par l’État défendeur sur ces zones du fait de leur contrôle par les forces armées russes à la suite de l’invasion • Juridiction de l’État défendeur à l’égard des griefs relatifs aux attaques militaires menées par les séparatistes ou les forces armées russes sur le territoire ukrainien de 2014 à 2022 • Réalité des attaques militaires de grande ampleur, planifiées de manière stratégique et perpétrées par les forces russes dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable de leur permettre d’assumer une autorité et un contrôle, sans pour autant parvenir à en prendre un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine, totalement incompatible avec toute idée de chaos • Part de responsabilité assumée par l’État défendeur à l’égard des personnes touchées par ces attaques • Exercice par la Fédération de Russie d’une autorité et d’un contrôle sur ces personnes • Actions et omissions des forces armées russes et des séparatistes armés de la RPD et de la RPL attribuables à la Fédération de Russie • Juridiction de l’État défendeur à l’égard des actions de ses autorités sur le territoire souverain russe
Art 32 • Importance du cadre historique du Conseil de l’Europe • Menace pour la coexistence pacifique en Europe du fait de la nature et de l’ampleur des violences ainsi que des déclarations concernant le droit même à exister de l’Ukraine • Mépris de l’État défendeur pour les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe • Articulation entre la Convention et le DIH • Devoir d’interpréter de manière harmonieuse autant que faire se peut • Possibilité pour la Cour d’interpréter et de vérifier le respect des dispositions du DIH si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission
Art 2 (matériel) • Destruction de l’avion du vol MH17 • Manquement de l’État défendeur à ses obligations négative et positive • Usage intentionnel de la force sans justification ayant provoqué la destruction de l’avion qui assurait le vol et la mort des civils qui se trouvaient à son bord • Tir d’un missile à l’aide d’un Buk-TELAR dans l’est de l’Ukraine contraire au DIH • Tir de missile ne constituant pas un acte licite de guerre et non justifié au regard de l’art 2 § 2 • Existence d’un risque réel et immédiat pour la vie • Défaut d’adoption par l’État défendeur de mesures de prévention qui auraient pu réduire considérablement, voire éliminer, le risque représenté par le Buk-TELAR pour les civils survolant l’est de l’Ukraine à bord d’avions civils
Art 2 (procédural) • Destruction de l’avion du vol MH17 • Défaut d’enquête effective • Investigations parcellaires conçues pour démontrer l’absence de toute implication de la Russie et faire porter la responsabilité à l’Ukraine • Communication d’informations inexactes ou fabriquées de toutes pièces • Absence de coopération effective à l’enquête de l’équipe commune d’enquête (« ECE ») • Attitude de la Fédération de Russie consistant à entraver les efforts entrepris pour élucider la cause et les circonstances du crash • Refus de donner suite aux demandes d’entraide judiciaire • Incidence importante du défaut de coopération sur la capacité de l’ECE à conclure son enquête relative à l’implication des forces armées russes et de hauts responsables politiques russes
Art 13 (+ Art 2) • Destruction de l’avion du vol MH17 • Défaut d’accès, pour les proches des victimes de la catastrophe, à des voies de recours effectives dans l’État défendeur propres à établir la responsabilité d’agents de l’État et à octroyer une réparation
Art 3 (matériel) • Destruction de l’avion du vol MH17 • Souffrance profonde et persistante des proches des victimes de la catastrophe s’analysant en un traitement inhumain
Art 2 et 3 (matériel) • Art 1 P1 • Art 8 • Pratique administrative d’attaques militaires intenses et soutenues sur tout le territoire ukrainien menées en violation du DIH • Manquement de l’État défendeur à ses obligations positives et négatives • Attaques militaires disproportionnées et sans discrimination, et attaques dirigées contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles ayant fait de nombreux morts et blessés et causé d’importantes souffrances ainsi que des dégâts considérables aux biens et aux habitations • Absence de protection par l’État défendeur de la vie et du bien-être des civils dans les zones assiégées par lui
Art 2 (matériel) • Pratique administrative d’exécutions extrajudiciaires de civils et de soldats ukrainiens hors de combat dans le territoire occupé en Ukraine
Art 3 (matériel) • Pratique administrative de torture et de traitements inhumains ou dégradants dans le territoire occupé en Ukraine • Torture représentant une politique d’État coordonnée de la Fédération de Russie appliquée aux civils et prisonniers de guerre ukrainiens • Usage généralisé et systématique du viol et de la violence sexuelle • Particulière atrocité de l’usage du viol comme arme de guerre, qui s’analyse en de la torture • Conditions de détention inadéquates • Souffrances des proches des personnes enlevées ou disparues après le 24 février 2022 dans un contexte de détentions arbitraires massives et de mauvais traitements systématiquement infligés aux personnes détenues constitutives d’un traitement inhumain
Art 4 § 2 • Pratique administrative de travail forcé dans le territoire occupé en Ukraine
Art 5 • Pratique administrative de détentions illégales et arbitraires de civils, dépourvues de toute base juridique et des garanties procédurales les plus élémentaires, dans le territoire occupé en Ukraine
Art 8 • Pratique administrative consistant à imposer des transferts et déplacements injustifiés de civils dans le territoire occupé en Ukraine et à faire une application injustifiée de mesures de filtrage • Déplacements de civils par les autorités d’occupation russes ne pouvant pas être qualifiés de mesures d’évacuation légales au regard du DIH • Climat de coercition, de peur, de violence et de terreur en Ukraine dû à des violations massives des droits de l’homme par la Fédération de Russie, cause principale de la fuite des civils • Déplacement de ces civils correspondant à un déplacement forcé
Art 9 • Pratique administrative d’intimidation, de harcèlement et de persécution de groupes religieux autres que l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (« ÉOU–PM ») dans le territoire occupé en Ukraine • Chefs religieux victimes d’enlèvement, de mauvais traitements et de meurtre • Obligation imposée aux groupes religieux de se faire enregistrer • Application d’une législation sur l’extrémisme à des communautés religieuses autres que l’ÉOU–PM afin d’interdire des organisations religieuses, de saisir des locaux et du matériel religieux et d’empêcher l’exercice de cultes religieux
Art 10 • Pratique administrative d’ingérence injustifiée dans l’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées, dans le territoire occupé en Ukraine • Journalistes victimes d’intimidations, de détention, de mauvais traitements et d’homicide • Obligations d’enregistrement et d’accréditation imposées aux médias et aux journalistes • Application de prétendues lois interdisant et sanctionnant la diffusion d’informations favorables à l’Ukraine, y compris sur les réseaux sociaux • Application de lois relatives au terrorisme et à l’extrémisme • Effets excessifs et arbitraires des mesures de blocage de l’accès aux sites internet et aux radiodiffuseurs dans le territoire occupé
Art 11 • Pratique administrative d’ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique • Dispersions forcées de manifestations pacifiques dans le territoire occupé en Ukraine en mars et avril 2022
Art 1 P1 • Art 8 • Pratique administrative consistant à commettre dans le territoire occupé en Ukraine des destructions, pillages et expropriations sans indemnisation de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées ainsi que des pillages d’habitations et de biens personnels
Art 2 P1 • Pratique administrative, dans le territoire occupé en Ukraine, de bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et d’endoctrinement dans le système éducatif • Manquement à assurer l’enseignement dans la langue ukrainienne s’analysant en un déni de substance du droit à l’instruction • Opinions des parents qui vivaient en territoire occupé au sujet de l’histoire et du statut de l’Ukraine possédant le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour être considérées comme des « convictions » • Dispositions prises à partir du 24 février 2022 pour diffuser le récit de la Puissance occupante dans les écoles, ayant poursuivi un but d’endoctrinement
Art 3 (matériel) • Art 5 • Art 8 • Pratique administrative consistant à transférer en Russie et, dans bon nombre de cas, à faire adopter dans ce pays, des enfants ukrainiens • Preuves accablantes d’une pratique systématique lancée peu avant l’invasion de 2022 et consistant à transférer des enfants en Russie et à y faciliter leur adoption • Existence d’une suite ininterrompue d’actes commis entre 2014 et 2022 démontrée au-delà de tout doute raisonnable • Autorités russes restées en défaut de prendre des mesures pour assurer le retour des enfants, et difficultés excessives rencontrées par les personnes ayant la garde des enfants lorsqu’elles souhaitaient être réunies avec eux • Transferts ne pouvant être qualifiés de mesures d’évacuation légales au regard du DIH • Imposition automatique de la nationalité russe en violation du DIH ayant facilité l’adoption d’enfants en Russie • Traitement réservé aux enfants ayant atteint le seuil de gravité requis pour faire entrer en jeu l’art 3 • Enfants confiés aux soins d’un État occupant hostile pour une durée potentiellement indéfinie et au mépris du droit international • Effet traumatisant des opérations militaires elles‑mêmes et de la séparation des enfants d’avec les personnes qui s’occupaient d’eux, compte tenu en particulier de l’incertitude et de la peur d’une séparation forcée et définitive • Preuves que certains enfants ont subi des mauvais traitements après leur transfert • Dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, des enfants également privés de leur liberté et de leur sûreté
Art 14 (+ Art 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11, et Art 1 et 2 P1) • État défendeur resté en défaut de garantir dans le territoire occupé en Ukraine un exercice des droits et libertés reconnus par la Convention exempt de discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine nationale
Art 13 (+ Art 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 14, et Art 1 et 2 P1) • État défendeur resté en défaut d’enquêter sur des allégations crédibles relatives aux pratiques administratives litigieuses et d’offrir un redressement
Art 38 • Manquement à l’obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire • Regrettable manquement de l’État défendeur à l’obligation fondamentale de coopérer avec la Cour ayant eu d’inévitables conséquences sur l’examen de l’affaire par la Cour
Art 46 • Exécution de l’arrêt • Mesures individuelles à prendre sans délai • État défendeur appelé à libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes qui, sur le territoire ukrainien occupé par les forces russes ou sous contrôle russe, étaient privées de liberté en violation de l’art 5 avant le 16 septembre 2022 et qui sont toujours détenues par les autorités russes • État défendeur appelé à apporter sa coopération à la mise en place d’un mécanisme international et indépendant destiné à assurer, dans l’intérêt supérieur des enfants, l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou le territoire contrôlé par la Russie avant le 16 septembre 2022, le rétablissement des contacts et la réunion en toute sécurité de ces enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux
Art 41 • Satisfaction équitable • Ajournement • Importance, dans le cadre de l’octroi de toute indemnité au titre de l’art 41, de tenir dûment compte d’autres développements internationaux • Requête no 28525/20 disjointe du reste de l’affaire aux seules fins de la suite de la procédure
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
9 juillet 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
Table des matières
PROCÉDURE
I. INTRODUCTION
II. LES REQUÊTES NOS 8019/16, 43800/14 ET 28525/20
III. L’INTRODUCTION DE LA REQUÊTE NO 11055/22
IV. LA PROCÉDURE RELATIVE AUX QUATRE REQUÊTES
EN FAIT
I. INTRODUCTION
II. VUE D’ENSEMBLE
A. La chronologie du conflit
B. Les évolutions survenues au niveau international après le 24 février 2022
1. Le Conseil de l’Europe
2. Les Nations unies (ONU)
3. Les juridictions internationales
a) La Cour internationale de justice
b) La Cour pénale internationale
4. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
5. L’Union européenne (UE)
C. Les enquêtes et les procédures sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
EN DROIT
I. PARTICIPATION DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
II. TERMINOLOGIE
III. LES TIERS INTERVENANTS
A. Les intervenants
B. Les observations des gouvernements intervenants
IV. OBSERVATIONS LIMINAIRES
A. Introduction
B. Le cadre historique
C. Le conflit actuel
D. Conclusions
V. LA COMPÉTENCE TEMPORELLE DE LA COUR
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
B. Appréciation de la Cour
VI. L’APPROCHE RETENUE EN MATIÈRE DE PREUVE
A. Les éléments de preuve dans l’affaire
B. La charge de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions
C. L’approche adoptée par la Cour à l’égard de nouvelles catégories de preuve
1. Introduction
2. Les conclusions de la commission d’enquête
3. Les rapports des missions d’experts de l’OSCE
4. Autres rapports
VII. SUR LA JURIDICTION AU SENS DE L’ARTICLE 1 ET L’ATTRIBUTION
A. Les griefs
1. Griefs pour lesquels la juridiction a été établie
2. Griefs pour lesquels la juridiction doit maintenant être déterminée
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
3. Observations des tiers intervenants
a) Les gouvernements
i. Introduction
ii. Observations
α) Mémoire commun à l’ensemble des vingt-six gouvernements
β) Observations complémentaires de la Belgique, de l’Espagne, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Slovaquie, auxquelles la Pologne se rallie partiellement
γ) Lituanie, Pologne et République tchèque
δ) France
ε) Lettonie
στ) Pologne
ζ) Royaume-Uni
iii. Réponses aux questions écrites et orales, reçues par écrit après l’audience
α) La réponse commune aux gouvernements danois, finlandais, islandais, norvégien et suédois
β) Belgique et République tchèque
γ) Croatie
δ) Estonie
ε) Allemagne et Portugal
στ) Lettonie
ζ) Pays-Bas
η) Pologne
θ) Roumanie
ι) Espagne
b) L’Académie de Genève
c) Le Human Rights Law Centre
C. Appréciation de la Cour
1. Continuation de la juridiction sur la « RPD » et sur la « RPL » du fait du contrôle effectif
2. La juridiction concernant les griefs soulevés dans la requête no 11055/22
a) Concernant les faits qui seraient survenus en Fédération de Russie
b) Concernant les faits qui seraient survenus en Ukraine
3. La juridiction concernant les attaques militaires
a) Introduction
b) Les principes régissant la juridiction extraterritoriale en cas de conflit armé et l’approche récente de la Cour
c) Juridiction en l’espèce concernant les attaques militaires menées de 2014 à 2022
4. Attribution
5. Conclusion
VIII. SUR L’ARTICULATION ENTRE LA CONVENTION ET LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
A. Introduction
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement requérant néerlandais
3. Le gouvernement défendeur
4. Observations des tiers intervenants
a) Les gouvernements
i. Le mémoire commun des vingt-six gouvernements
ii. Observations complémentaires de la Belgique, de l’Espagne, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Slovaquie
iii. Observations complémentaires séparées
α) Croatie
β) France
γ) Pologne
δ) Royaume-Uni
b) L’Académie de Genève
c) Le Human Rights Law Centre
C. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce des principes généraux
IX. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DESTRUCTION DE L’AVION QUI ASSURAIT LE VOL MH17
A. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
i. L’obligation de protéger la vie
ii. L’interdiction d’infliger la mort intentionnellement
iii. Le droit international humanitaire
b) Le gouvernement défendeur
c) Les tiers intervenants
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
B. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
i. L’absence d’enquête officielle effective
ii. L’absence de coopération effective
b) Le gouvernement défendeur
c) Les tiers intervenants
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
i. L’obligation de mener une enquête effective
ii. L’obligation de coopérer de manière effective avec l’ECE
iii. Conclusion
C. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
b) Le gouvernement défendeur
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
X. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DESTRUCTION DE L’AVION QUI ASSURAIT LE VOL MH17
A. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
b) Le gouvernement défendeur
2. Les tiers intervenants
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux pertinents et approche suivie par la Cour dans des précédents comparables
b) Application en l’espèce de ces principes
B. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
XI. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE NO 11055/22
A. Thèses des parties
B. Appréciation de la Cour
1. Identification de nouveaux griefs
2. Observation des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention
3. Seuil requis en matière de preuve
4. Conclusion
XII. L’APPROCHE RETENUE QUANT AUX PRATIQUES ADMINISTRATIVES ALLÉGUÉES
A. Identification des pratiques administratives
B. Éléments relatifs à l’existence d’une pratique administrative
1. Répétition des actes
2. Tolérance officielle
C. « Légalité »
XIII. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONSISTANT À MENER DES ATTAQUES MILITAIRES ILLÉGALES CONTRE DES CIVILS ET DES BIENS DE CARACTÈRE CIVIL
A. Les griefs
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce des principes généraux
XIV. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AUX ARTICLES 2, 3, 4 § 2 ET 5 DE LA CONVENTION
A. Résumé des éléments de preuve pertinents
1. Période comprise entre le printemps 2014 et janvier 2022
2. Période ayant débuté le 24 février 2022
a) Les rapports de la commission d’enquête
i. Exécutions sommaires
ii. Attaques visant des civils en déplacement
iii. Privations de liberté
iv. Mauvais traitements en détention et conditions de détention
v. Mauvais traitements en dehors des lieux de détention
vi. Travail forcé
b) Les rapports du HCDH
i. Le rapport du 29 juin 2022 intitulé « The situation of human rights in Ukraine in the context of the armed attack by the Russian Federation, 24 February to 15 May 2022 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine dans le contexte de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie, 24 février - 15 mai 2022)
ii. Le rapport du 27 septembre 2022 intitulé « Human rights situation in Ukraine between 1 February and 31 July 2022 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet 2022)
iii. Le rapport thématique du 7 décembre 2022 intitulé « Killings of civilians : summary executions and attacks on individual civilians in Kyiv, Chernihiv, and Sumy regions in the context of the Russian Federation’s armed attack against Ukraine between 24 February and 31 October 2022 » (meurtres de civils : exécutions sommaires et attaques contre des civils individuels dans les régions de Kyiv, Tchernihiv et Soumy, dans le contexte de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine – 24 février‑31 octobre 2022)
iv. Le rapport du 24 mars 2023 intitulé « Human rights situation in Ukraine between 1 August 2022 and 31 January 2023 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er août 2022 et le 31 janvier 2023)
v. Le rapport thématique du 24 mars 2023 intitulé « Treatment of prisoners of war and persons hors de combat in the context of the armed attack by the Russian Federation against Ukraine: 24 February 2022 to 23 February 2023 » (le traitement réservé aux prisonniers de guerre et aux personnes hors de combat dans le cadre de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine : 24 février 2022 – 23 février 2023)
vi. Le rapport thématique du 27 juin 2023 intitulé « Detention of civilians in the context of the armed attack by the Russian Federation against Ukraine between 24 February 2022 – 23 May 2023 » (détention de civils dans le cadre de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine – 24 février 2022 – 23 mai 2023)
vii. Le rapport du 4 octobre 2023 intitulé « Human rights situation in Ukraine between 1 February to 31 July 2023 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet 2023)
viii. Le rapport du 19 mars 2024 intitulé « Human rights situation during the Russian occupation of territory of Ukraine and its aftermath between 24 February 2022 – 31 December 2023 » (la situation des droits de l’homme pendant et après l’occupation par la Fédération de Russie de territoires ukrainiens, 24 février 2022 – 31 décembre 2023)
ix. Le rapport du 1er octobre 2024 intitulé « Treatment of prisoners of war and update on the human rights situation in Ukraine between 1 June 2024 and 31 August 2024 » (le traitement des prisonniers de guerre et le point sur la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er juin 2024 et le 31 août 2024)
c) Les rapports du Mécanisme de Moscou et du BIDDH de l’OSCE
d) La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
e) Autres sources
B. Article 2 de la Convention
1. Le grief
2. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
b) Le gouvernement défendeur
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
C. Article 3 de la Convention
1. Le grief
2. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
b) Le gouvernement défendeur
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
D. Article 4 § 2 de la Convention
1. Le grief
2. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
b) Le gouvernement défendeur
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
E. Article 5 de la Convention
1. Le grief
2. Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
b) Le gouvernement défendeur
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
b) Application en l’espèce des principes généraux
XV. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
1. Transfert et déplacement de civils
2. Mesures de filtrage
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce de ces principes
a) Transfert et déplacement de civils
i. Introduction
ii. Transfert de personnes en détention dans le territoire occupé
iii. Déplacement de civils non détenus se trouvant sur le territoire occupé
α) Y a-t-il eu une ingérence ?
β) L’ingérence était-elle justifiée au regard de l’article 8 § 2 ?
iv. Conclusion sur la question du transfert et du déplacement de civils
b) Mesures de filtrage
c) Conclusion
XVI. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce de ces principes
XVII. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce des principes généraux
XVIII. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce de ces principes
XIX. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce de ces principes
XX. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce des principes généraux
XXI. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE D’ENLÈVEMENT ET DE TRANSFERT D’ENFANTS CONTRAIRE AUX ARTICLES 3, 5 ET 8 DE LA CONVENTION ET À L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Résumé des éléments de preuve pertinents
1. Éléments de preuve relatifs au transfert d’enfants
2. Éléments de preuve relatifs aux activités de l’État défendeur reconnues par celui-ci en ce qui concerne la relocalisation d’enfants
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce des principes généraux
XXII. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
A. Le grief
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Appréciation de la Cour
XXIII. SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE TOLÉRANCE OFFICIELLE ET D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
A. Introduction
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement défendeur
C. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
2. Application en l’espèce des principes généraux
a) Sur l’existence d’une tolérance officielle
b) Sur l’article 13 de la Convention
XXIV. REMARQUES DE CONCLUSION
XXV. ARTICLE 38 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement requérant ukrainien
2. Le gouvernement requérant néerlandais
B. Appréciation de la Cour
XXVI. APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
A. Article 46 de la Convention
B. Article 41 de la Convention
DISPOSITIF
En l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Mattias Guyomar,
Síofra O’Leary,
Arnfinn Bårdsen,
Ioannis Ktistakis,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georgios A. Serghides,
Tim Eicke,
Lətif Hüseynov,
Jovan Ilievski,
Jolien Schukking,
Erik Wennerström,
Anja Seibert-Fohr,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 et 13 juin 2024 et le 4 juin 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
- INTRODUCTION
1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes distinctes (nos 20958/14, 43800/14, 42410/15 et 11055/22) dirigées contre la Fédération de Russie et dont le gouvernement de l’Ukraine (« le gouvernement requérant ukrainien ») a saisi la Cour respectivement le 13 mars 2014, le 13 juin 2014, le 26 août 2015 et le 28 février 2022 en vertu de l’article 33 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), ainsi qu’une requête (no 28525/20) dirigée contre la Fédération de Russie et dont le gouvernement du Royaume des Pays-Bas (« le gouvernement requérant néerlandais ») a saisi la Cour le 10 juillet 2020 en vertu de l’article 33 de la Convention. Le gouvernement requérant ukrainien alléguait pour l’essentiel que la Fédération de Russie était responsable de pratiques administratives contraires aux articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 de la Convention, aux articles 1 et 2 du Protocole no 1 et aux articles 2 et 3 du Protocole no 4, dans le contexte du conflit en Ukraine qui a débuté en 2014 et dont l’ampleur et la portée territoriale se sont fortement accrues après l’invasion de 2022. Le gouvernement requérant néerlandais alléguait que la Fédération de Russie était responsable d’une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention à raison de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, survenue au‑dessus de l’Ukraine le 17 juillet 2014.
2. À ce stade de la procédure, le gouvernement requérant ukrainien a été représenté par Mme M. Sokorenko, du ministère de la Justice. Le gouvernement requérant néerlandais a été représenté par son agente, Mme B. Koopman, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la procédure (paragraphes 21, 27 et 139-144 ci‑dessous).
- LES REQUÊTES NOS 8019/16, 43800/14 ET 28525/20
3. Les 9 février et 29 novembre 2016, une chambre de la troisième section de la Cour, à laquelle les requêtes nos 20958/14 et 42410/15 avaient été attribuées, a scindé ces requêtes en quatre affaires distinctes. Les griefs relatifs aux faits survenus en Crimée sont demeurés enregistrés sous les numéros de requête susmentionnés, tandis que les griefs concernant les faits survenus dans l’est de l’Ukraine ont reçu respectivement les numéros de requête 8019/16 et 70856/16. Le 11 juin 2018, la Grande Chambre a décidé de joindre ces deux requêtes, et elle a nommé cette affaire Ukraine c. Russie (Ukraine orientale), no 8019/16. Les griefs concernant les faits survenus en Crimée ont été examinés séparément (Ukraine c. Russie (Crimée) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, 25 juin 2024).
4. Le 27 novembre 2020, en vertu des articles 42 § 1 et 71 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Grande Chambre a décidé de joindre à l’affaire Ukraine c. Russie (Ukraine orientale), no 8019/16, qui après dessaisissement se trouvait pendante devant elle, les requêtes nos 43800/14 et 28525/20, qui étaient toutes deux pendantes devant la première section de la Cour (Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], nos 46852/13 et al., § 213, 12 octobre 2017). L’affaire issue de cette jonction a été nommée Ukraine et Pays-Bas c. Russie.
5. Le 26 janvier 2022 s’est tenue une audience sur la recevabilité des requêtes. Des représentants des trois gouvernements concernés y ont participé et ont présenté des observations orales devant la Cour (Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], nos 8019/16 et 2 autres, § 33, 30 novembre 2022).
6. La décision sur la recevabilité, que la Cour a adoptée le 30 novembre 2022, contient des informations plus détaillées sur la procédure menée jusqu’à cette date (ibidem, §§ 1-40).
7. Dans sa décision du 30 novembre 2022, prononcée le 25 janvier 2023, la Grande Chambre (composée des juges Síofra O’Leary, présidente, Georges Ravarani, Marko Bošnjak, Pere Pastor Vilanova, Ganna Yudkivska, Krzysztof Wojtyczek, Faris Vehabović, Iulia Antoanella Motoc, Jon Fridrik Kjølbro, Yonko Grozev, Stéphanie Mourou-Vikström, Tim Eicke, Lətif Hüseynov, Jovan Ilievski, Jolien Schukking, Erik Wennerström et Anja Seibert-Fohr, ainsi que de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre) a déclaré les requêtes partiellement recevables (voir le dispositif de la décision de la Cour). Elle a joint au fond l’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur le point de savoir si les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence de pratiques administratives de pilonnage contraires à l’article 2 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, combinés avec les griefs connexes fondés sur l’article 14, relevaient de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention. Elle a également joint au fond la question de savoir si les souffrances des proches des victimes de la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 avaient atteint le seuil minimum de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
- L’INTRODUCTION DE LA REQUÊTE NO 11055/22
8. Le 28 février 2022, le gouvernement requérant ukrainien a demandé à la Cour d’indiquer des mesures provisoires urgentes au gouvernement de la Fédération de Russie, sur le fondement de l’article 39 du règlement, en relation avec « des violations massives des droits de l’homme qui [étaient] commises par les soldats russes dans le cadre de l’agression militaire lancée contre le territoire souverain de l’Ukraine ». Cette demande a été enregistrée sous le numéro de requête 11055/22 et le nom Ukraine c. Russie (X).
9. Le 1er mars 2022, la Cour (la présidente de la Cour) a décidé d’appliquer l’article 39 de son règlement et d’appeler le gouvernement défendeur à s’abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, notamment les habitations, les véhicules de secours et les autres biens de caractère civil spécialement protégés tels que les écoles et les hôpitaux, et à assurer immédiatement la sécurité des établissements de santé, du personnel médical et des véhicules de secours sur le territoire attaqué ou assiégé par les troupes russes. La présidente a également décidé, en vertu de l’article 41 du règlement, que la requête serait traitée en priorité. Le gouvernement défendeur a été invité à informer la Cour dès que possible des mesures prises pour assurer le plein respect de la Convention.
10. Le 4 mars 2022, face à un certain nombre de demandes individuelles de mesures provisoires, la Cour a indiqué au gouvernement défendeur, en vertu de l’article 39 du règlement, que, conformément aux engagements souscrits par celui-ci au titre de la Convention, notamment des articles 2, 3 et 8 de celle-ci, il devait garantir le libre accès de la population civile à des couloirs d’évacuation sécurisés, à des soins médicaux, à des vivres et à d’autres ressources essentielles, ainsi que l’acheminement rapide et sans entraves de l’aide et des travailleurs humanitaires.
11. Le 5 mars 2022, le gouvernement défendeur a répondu à la demande d’informations de la Cour en date du 1er mars 2022 (paragraphe 9 ci‑dessus). Le 14 mars 2022, le gouvernement requérant ukrainien a formulé des observations sur cette réponse.
12. Le 16 mars 2022, le gouvernement requérant ukrainien a prié la Cour d’indiquer au gouvernement défendeur un certain nombre de mesures provisoires en plus de celles qui avaient déjà été déjà indiquées le 1er mars 2022 (paragraphe 9 ci‑dessus). Le 24 mars 2022, la Cour a invité le gouvernement défendeur à soumettre ses observations sur les demandes formulées et à répondre à ce sujet à une série de questions spécifiques. La Cour n’a pas reçu de réponse de la part du gouvernement défendeur.
13. Le 1er avril 2022, la Cour a réitéré les indications qu’elle avait données en vertu de l’article 39 du règlement (paragraphes 9‑10 ci-dessus). Sur le fondement de la même disposition, elle a en outre indiqué au gouvernement défendeur que les couloirs d’évacuation devaient permettre à la population civile de chercher refuge dans des régions plus sûres de l’Ukraine.
14. Le 23 juin 2022, la Cour a reçu un formulaire de requête rempli par le gouvernement ukrainien. La présidente de la Cour a attribué la requête à la quatrième section et, le 28 juin 2022, elle l’a communiquée à l’État défendeur conformément à l’article 51 § 1 du règlement.
- LA PROCÉDURE RELATIVE AUX QUATRE REQUÊTES
15. Comme la Cour l’a expliqué dans sa décision sur la recevabilité concernant les requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20, la composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions de l’article 26 §§ 4 et 5 de la Convention et de l’article 24 du règlement (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 13). À l’expiration de leur mandat, les juges Georges Ravarani, Iulia Antoanella Motoc, Jon Fridrik Kjølbro et Yonko Grozev ont été remplacés dans la composition de la Grande Chambre par les juges Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Arnfinn Bårdsen, Mattias Guyomar et Branko Lubarda, conformément à l’article 24 §§ 2 a) et 3 du règlement. La juge Ganna Yudkivska a été remplacée par le juge Mykola Gnatovskyy, conformément à l’article 24 § 2 b) du règlement. Par ailleurs, la présidente, appliquant par analogie l’article 29 § 2 du règlement, a désigné parmi les membres de la formation un juge ad hoc au titre de la Fédération de Russie (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 40).
16. Le 17 février 2023, la Grande Chambre a décidé de joindre la requête no 11055/22 à la requête Ukraine et Pays-Bas c. Russie (nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20) qui était déjà pendante devant elle, et elle en a informé les parties. Cette décision de joindre les requêtes a été prise conformément aux articles 42 § 1 et 71 § 1 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Comme le permet l’article 29 § 2 de la Convention, la Grande Chambre a également décidé que la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 seraient examinés conjointement, au stade de l’examen au fond dans l’affaire existante.
17. Le 10 mars 2023, l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève (« l’Académie de Genève ») et vingt-six Hautes Parties contractantes à la Convention (la République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, le Royaume de Danemark, le Royaume d’Espagne, la République d’Estonie, la République de Finlande, la République française, l’Irlande, la République d’Islande, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand‑Duché de Luxembourg, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, la République slovaque, la République de Slovénie et le Royaume de Suède) ont été autorisées à présenter en qualité de tiers intervenants des observations écrites sur la requête no 11055/22 et sur tout autre aspect du reste de l’affaire jointe, pour autant qu’elles se rapporteraient aux griefs soulevés dans cette requête. Par ailleurs, les gouvernements respectifs des vingt-six Hautes Parties contractantes ont été invités à coordonner leurs observations autant qu’ils le pourraient et à soumettre si possible à la Cour des observations écrites communes. Les tiers intervenants qui avaient été autorisés à présenter des observations écrites au stade distinct de la recevabilité concernant la présente affaire (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 25) ont été invités à fournir à la Cour des observations écrites complémentaires dans le cadre de la phase de la procédure relative au fond.
18. En avril 2023, la Cour a reçu des tierces interventions de la part de l’Académie de Genève, du Human Rights Law Centre de l’université de Nottingham (« le Human Rights Law Centre ») et, conjointement, des requérants individuels dans les affaires Ayley et autres c. Russie (no 25714/16), Angline et autres c. Russie (no 56328/18), Bakker et autres c. Russie (no 22729/19) et Warta et autres c. Russie (no 3568/20) (tous ces requérants étant des proches de personnes qui ont perdu la vie dans la catastrophe du vol MH17), ainsi que de la MH17 Air Disaster Foundation aux Pays-Bas (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 21 et 25) (« les requérants du vol MH17 »). En juin 2023, les vingt-six gouvernements intervenants ont fourni à la Cour leurs observations communes ainsi que les observations de leur pays (voir aussi le paragraphe 151 ci-dessous).
19. Entre-temps, le 3 mai 2023, après les avoir consultées au sujet de la procédure écrite dans l’affaire, la Cour a invité les parties à soumettre, avant le 2 octobre 2023, leurs mémoires sur la recevabilité et le fond des griefs soulevés dans l’affaire. Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement défendeur aux communications que la Cour lui avait adressées depuis mars 2022, et afin de faciliter la planification de la procédure à venir dans l’affaire, ce gouvernement a en outre été invité à indiquer, avant le 14 juin 2023, s’il avait l’intention de soumettre, dans le délai fixé, un mémoire et des éléments à l’appui. L’attention des parties a été appelée sur l’obligation que leur imposait l’article 38 de la Convention d’aider la Cour dans l’examen de l’affaire, ainsi que sur les articles 44A à 44C du règlement.
20. Le 2 octobre 2023, les gouvernements requérants ont soumis leurs mémoires, avec des documents à l’appui. En même temps, le gouvernement requérant ukrainien a sollicité l’autorisation de fournir, pour le 2 janvier 2024 au plus tard, d’autres éléments de preuve à l’appui de son mémoire. Il s’est vu accorder jusqu’au 2 janvier 2024 pour soumettre d’autres éléments de preuve liés aux observations contenues dans son mémoire et il a été informé que la Cour, après avoir pris connaissance des éléments en question, déciderait s’il y avait lieu de les verser au dossier malgré l’expiration du délai initialement fixé au 2 octobre 2023 (article 38 du règlement).
21. Le gouvernement défendeur n’a pas répondu à la lettre de la Cour en date du 3 mai 2023 (paragraphe 19 ci-dessus) et il n’a pas présenté de mémoire.
22. Le 2 janvier 2024, le gouvernement requérant ukrainien a soumis de nouveaux éléments de preuve portant dans une large mesure sur les enquêtes pénales qui étaient en cours au niveau interne et sur les observations contenues dans son mémoire du 2 octobre 2023. La présidente de la Grande Chambre a par la suite décidé de verser ces éléments au dossier pour permettre à la Cour d’en tenir compte.
23. La Grande Chambre ayant décidé qu’il y avait lieu de tenir une audience sur la recevabilité et le fond de l’affaire (articles 51 § 5 et 58 § 2 du règlement), les parties ont été informées le 26 février 2024 que la date de l’audience avait été fixée au 29 mai 2024.
24. Le 12 mars 2024, la présidente de la Grande Chambre a reporté la date de l’audience au 12 juin 2024.
25. Le 30 avril 2024, les parties et les vingt-six gouvernements intervenants ont été informés qu’il avait été décidé d’accueillir la demande que lesdits gouvernements avaient formée afin d’être autorisés à présenter lors de l’audience des observations orales communes. Par ailleurs, il a été porté à leur connaissance que le gouvernement britannique avait été autorisé à formuler des observations orales séparées à l’audience. Le 15 mai 2024, les parties et les vingt-six gouvernements intervenants ont été avisés que le gouvernement polonais avait de même été autorisé à présenter des observations orales séparées à l’audience.
26. Le 7 juin 2024, à la lumière des observations écrites que les parties et les gouvernements intervenants avaient soumises à la Grande Chambre, et afin de faciliter la procédure orale, la présidente a communiqué à ceux-ci des questions sur la juridiction alléguée de la Fédération de Russie relativement aux attaques militaires, et elle les a invités à y répondre lors de l’audience.
27. Le 12 juin 2024, une audience sur la recevabilité et sur le fond s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg. Bien que formellement informé de la date de l’audience, le gouvernement défendeur n’a pas communiqué à la Cour les noms de ses représentants avant l’audience et il n’a pas non plus participé à celle-ci. Faute pour le gouvernement défendeur d’avoir avancé des raisons suffisantes à l’appui de sa non‑comparution, la Grande Chambre a décidé que l’audience aurait lieu, cela lui ayant paru compatible avec une bonne administration de la justice (article 65 du règlement).
28. Ont comparu :
– pour le gouvernement de l’Ukraine
Mmes I. Mudra, chef adjointe du cabinet du président de l’Ukraine;
M. Sokorenko, agente,
Mes T. Otty, KC,
B. Emmerson, KC,
Lord Verdirame, KC, conseils,
M. A. Luksha,
Mmes O. Kolomiiets,
O. Soloviova, conseillers;
– pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Mme B. Koopman, agente,
M. R. Lefeber,
Mmes S. Cemerikic,
M. Brilman,
R. Geraerts,
C. Coert, conseillers,
M. P. Ploeg, président de la MH17 Air Disaster Foundation ;
– pour les gouvernements intervenants
Observations orales communes
Mme H. Busch, agente du gouvernement de la Norvège;
Observations orales séparées
– pour le gouvernement de la Pologne
Mme E. Suchożebrska, agente;
– pour le gouvernement du Royaume-Uni
Mmes S. Dickson,
S. Macrory, agentes,
Sir James Eadie, KC, conseil,
M. P. Luckhurst, conseiller.
29. La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Mudra, Me Otty, Me Emmerson, Lord Verdirame, Mme Sokorenko, Mme Koopman, M. Ploeg, Mme Busch, Mme Suchożebrska et Sir James Eadie. Elle a également entendu Me Emmerson, Me Otty, Mme Koopman, M. Lefeber, Mme Suchożebrska et Sir James Eadie en leurs réponses aux questions posées par les juges.
30. Le 17 juin 2024, la présidente de la Grande Chambre a accordé à titre exceptionnel aux gouvernements intervenants l’autorisation de répondre par écrit aux questions que la Cour leur avait communiquées le 7 juin 2024 (paragraphe 26 ci-dessus). Les gouvernements intervenants ont été invités à fournir leurs réponses écrites collectives ou individuelles à la Cour avant le 3 juillet 2024. En outre, ils ont été priés de se limiter strictement, dans leurs observations écrites, à répondre aux questions posées.
31. Dix-huit gouvernements intervenants ont répondu par écrit. Deux d’entre eux (les gouvernements autrichien et français) ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’autres observations à formuler. Les seize autres gouvernements (ceux de l’Allemagne, de la Belgique, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Islande, de la Lettonie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie et de la Suède) ont communiqué des observations en réponse aux questions.
32. Le mandat de Síofra O’Leary est arrivé à son terme. Lors des délibérations ultérieures, elle a été remplacée dans ses fonctions de présidente par Mattias Guyomar. Branko Lubarda, Marko Bošnjak et Pere Pastor Vilanova, empêchés, ont par la suite été remplacés par Diana Sârcu, Ioannis Ktistakis et Georgios A. Serghides, respectivement première juge suppléante et deuxième et troisième juge suppléant.
EN FAIT
- INTRODUCTION
33. La présente procédure concerne des faits qui sont survenus dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, et qui ont débuté au printemps 2014, ainsi que des faits qui sont survenus dans toute l’Ukraine à partir du 24 février 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a lancé une invasion à grande échelle (paragraphe 146 ci-dessous).
34. La présente section propose une vue d’ensemble des faits et du contexte pertinents. Elle décrit des faits qui soit sont incontestés, soit ne sont pas sérieusement contestés, soit sont établis de manière indiscutable sur la base des éléments de preuve. C’est la raison pour laquelle cette section ne comporte pas de renvois vers les éléments ou les observations qui pourraient se rapporter aux faits qui y sont relatés. De plus amples informations sur les individus et les groupes armés identifiés dans cette section figurent dans la décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, §§ 98‑166).
- VUE D’ENSEMBLE
- La chronologie du conflit
35. En novembre 2013, le gouvernement ukrainien annonça son intention de suspendre les préparatifs de la signature d’un accord d’association avec l’Union européenne (UE) et de renouer le dialogue avec la Fédération de Russie sur les questions commerciales et économiques. Cette annonce provoqua des protestations massives contre le gouvernement dans tout le pays. Ces protestations dégénérèrent en affrontements violents entre les forces de l’ordre et les manifestants. Ce mouvement de protestation fut désigné par l’expression « Euromaïdan » (d’après le nom de la place de l’Indépendance (« Maidan Nezalezhnosti ») à Kyiv (Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, §§ 9-17, 21 janvier 2021).
36. Les violences s’intensifièrent considérablement dans la soirée du 18 février 2014. Des centaines de manifestants et des membres des forces de l’ordre furent tués ou blessés au cours des jours suivants. Le 21 février 2014, le président ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch, et des dirigeants de l’opposition signèrent un accord de compromis envisageant des élections anticipées avant la fin de l’année.
37. Le 22 février 2014, le président Ianoukovitch quitta Kyiv et se rendit en Fédération de Russie. Le Parlement ukrainien vota sa destitution pour manquement à ses devoirs constitutionnels. Il se dota d’un nouveau président, lequel devint président par intérim de l’Ukraine dans l’attente de la tenue de nouvelles élections, prévues pour le 25 mai 2014. Un nouveau gouvernement provisoire fut mis en place. Ce gouvernement provisoire ne fut pas reconnu par le gouvernement de l’État défendeur.
38. Fin février 2014, des hommes armés non identifiés portant des uniformes militaires verts dépourvus d’insignes commencèrent à s’emparer de l’infrastructure stratégique de la République autonome de Crimée (« la Crimée »). Le 27 février 2014, des groupes armés prirent possession des locaux du Conseil suprême de la République autonome de Crimée. Plus tard dans la journée, sous la menace d’armes à feu, des membres du Conseil suprême renversèrent le gouvernement de Crimée et nommèrent Sergey Axionov « Premier ministre ». Il fut également décidé d’organiser un « référendum » sur le futur statut de la Crimée (Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, §§ 32-66 et 149-168, 16 décembre 2020).
39. Le « référendum » en Crimée se tint le 16 mars 2014 et, selon les résultats publiés, le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie fut massivement approuvé. Le 18 mars 2014, la Crimée se rattacha donc prétendument à la Fédération de Russie.
40. Dans l’intervalle, au début du mois de mars 2014, des manifestations pro-russes avaient éclaté dans la partie orientale de l’Ukraine, notamment dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Les manifestants s’opposaient à ce qu’ils qualifiaient de changement de pouvoir inconstitutionnel en Ukraine.
41. À la demande du gouvernement ukrainien, le Haut-Commissariat des Nations unies (ONU) aux droits de l’homme (HCDH) établit la Mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (« la HRMMU »), qui fut chargée de surveiller la situation en matière de droits de l’homme en Ukraine et d’en rendre compte. La HRMMU fut déployée le 14 mars 2014.
42. Le 21 mars 2014, à la suite d’une demande du gouvernement ukrainien et d’une décision ayant recueilli le consensus des cinquante-sept États participants à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), y compris de l’État défendeur, celle-ci déploya la Mission spéciale d’observation en Ukraine (MSO). La MSO était mandatée principalement pour observer la situation en Ukraine, rendre compte de celle-ci et favoriser le dialogue entre l’ensemble des parties à la crise.
43. À partir du début du mois d’avril 2014, l’escalade des violences s’accéléra dans l’est de l’Ukraine. Des groupes armés se formèrent et se lancèrent à l’assaut des bâtiments publics ainsi que des locaux de la police et des forces de sécurité dans les villes et localités des régions de Donetsk et de Louhansk. Ils dressèrent des barricades et installèrent des postes de contrôle pour garder la mainmise sur les zones conquises.
44. Le 6 avril 2014, des groupes armés de Louhansk s’emparèrent du bâtiment du bureau régional du service de sécurité ukrainien (« SBU ») et y installèrent le quartier général de l’« armée du Sud-Est ».
45. Cette nuit-là, les groupes armés occupèrent le bâtiment de l’administration régionale de l’État à Donetsk et, le 7 avril 2014, ils proclamèrent l’indépendance de la « République populaire de Donetsk » (« RPD »).
46. Le 12 avril 2014, un groupe d’hommes armés dirigés par Igor Girkin, un ressortissant russe, s’empara de bâtiments publics à Sloviansk, dans la région de Donetsk. Les jours suivants, des bâtiments de l’administration publique furent également occupés dans un certain nombre de villes avoisinantes.
47. Le 14 avril 2014, le gouvernement ukrainien lança une « opération anti-terroriste » aux fins de reprendre le contrôle du territoire tombé entre les mains des groupes armés séparatistes, et déploya des unités des forces armées ukrainiennes appuyées par des bataillons de volontaires. Parallèlement, un nombre croissant de soldats des forces armées de la Fédération de Russie furent déployés dans la zone frontalière proche de l’Ukraine.
48. Le 17 avril 2014, à l’issue de négociations entre les représentants de l’Ukraine, de l’UE, des États-Unis d’Amérique et de la Fédération de Russie, la déclaration commune de Genève sur l’Ukraine fut publiée. Cette déclaration prévoyait notamment que toutes les parties devaient s’abstenir de toute violence, intimidation ou provocation ; que tous les groupes armés illégaux devaient être désarmés ; que tous les bâtiments occupés illégalement devaient être restitués à leurs propriétaires légitimes, et que les rues, places et autres lieux publics occupés illégalement dans les villes et localités ukrainiennes devaient tous être évacués.
49. Le 27 avril 2014, la « République populaire de Lougansk » (« RPL ») fut proclamée à Louhansk. Le 29 avril 2014, le bâtiment de l’administration régionale de l’État de Louhansk fut pris d’assaut et occupé par des groupes armés séparatistes.
50. Dans les jours et les semaines qui suivirent, les groupes armés séparatistes s’emparèrent de nouveaux bâtiments dans les villes et localités des régions de Donetsk et de Louhansk.
51. Le 11 mai 2014, de prétendus « référendums sur l’indépendance » eurent lieu dans les zones des régions de Donetsk et de Louhansk qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes. La « RPD » et la « RPL » annoncèrent qu’une majorité avait voté en faveur de l’indépendance. Elles se proclamèrent États souverains et formèrent de nouveaux « gouvernements ».
52. Le 6 juin 2014, le « format Normandie », qui réunissait l’Allemagne, la France, l’Ukraine et la Fédération de Russie, fut mis en place. Les démarches diplomatiques engagées par ce groupe conduisirent à la création du Groupe de contact trilatéral pour le règlement pacifique de la situation dans l’est de l’Ukraine, composé de hauts représentants de l’Ukraine, de la Fédération de Russie et de l’OSCE. Le Groupe de contact trilatéral tint sa première réunion le 8 juin 2014.
53. Au cours des mois de juin et juillet 2014, les forces armées ukrainiennes reprirent le contrôle d’un certain nombre de villes et de positions stratégiques dans le Donbas. Le 5 juillet 2014, les séparatistes de Sloviansk et des villes voisines se replièrent à Donetsk. De violents combats firent rage dans le sud-est de la région de Donetsk, les séparatistes cherchant à s’emparer du territoire qu’ils avaient occupé et à prendre le contrôle d’un corridor qui permettrait de relier la « RPD » à la frontière russe, au sud. Les forces ukrainiennes recoururent à l’artillerie lourde et à un appui aérien pour attaquer les positions séparatistes.
54. Le 17 juillet 2014, l’avion qui assurait le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines, qui était parti d’Amsterdam en direction de Kuala Lumpur, fut abattu près de Snizhne, dans la région de Donetsk. Les 298 civils qui se trouvaient à bord furent tués. Cent quatre-vingt-seize des victimes étaient des ressortissants néerlandais. Selon le manifeste des passagers, les autres victimes étaient des ressortissants de Malaisie, d’Australie, d’Indonésie, du Royaume-Uni, de Belgique, d’Allemagne, des Philippines, du Canada ou de Nouvelle-Zélande. Certaines des personnes décédées avaient une double nationalité. Les Pays-Bas, en étroite collaboration avec l’Ukraine et d’autres États concernés, coordonnèrent les opérations de récupération et de rapatriement des corps.
55. Un nouveau cycle de pourparlers de paix s’ouvrit le 31 juillet 2014 à Minsk (Bélarus) dans le cadre du Groupe de contact trilatéral (paragraphe 52 ci-dessus), avec la participation informelle de représentants de la « RPD » et de la « RPL ».
56. Le 5 septembre 2014, des hauts représentants de l’Ukraine, de la Fédération de Russie, de l’OSCE, de la « RPD » et de la « RPL » signèrent le protocole sur les résultats des consultations du Groupe de contact trilatéral (« le protocole de Minsk »), qui énonçait un plan de paix en douze points prévoyant un cessez-le-feu immédiat. Malgré le cessez-le-feu, les combats continuèrent. Un mémorandum définissant les paramètres de l’application des engagements du protocole de Minsk fut signé le 19 septembre 2014. Une ligne de démarcation fut tracée mais les combats continuèrent à travers la ligne de contact.
57. Au début de l’année 2015, les hostilités actives commencèrent à s’intensifier considérablement. En février 2015, de violents combats éclatèrent autour de Debaltseve. À la suite des pourparlers de paix des 11 et 12 février 2015 à Minsk, le Paquet de mesures en vue de l’application des accords de Minsk (« Minsk II ») fut adopté. Minsk II prévoyait l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu à partir du 15 février 2015, le retrait des armes lourdes de la ligne de contact, l’instauration d’une zone de sécurité et le retrait des formations armées, des mercenaires et des armes étrangers du territoire ukrainien.
58. Dans les années suivantes, le conflit perdura, marqué par des attaques régulières à travers la ligne de contact, dans l’est de l’Ukraine. L’intensité fluctua : un certain nombre de cessez-le-feu furent conclus, permettant un fléchissement immédiat des hostilités, mais après quelque temps ces épisodes cédaient la place à de nouvelles escalades.
59. Le 22 juillet 2020, le Groupe de contact trilatéral, avec la participation de représentants de la « RPD » et de la « RPL », obtint un accord sur des mesures additionnelles visant à renforcer le cessez-le-feu. À la suite de l’adoption des mesures, le 27 juillet 2020, la situation en matière de sécurité s’améliora sensiblement dans la zone de conflit. Toutefois, à partir de mars 2021, les hostilités s’intensifièrent à nouveau. Cette évolution coïncida avec une forte accumulation de troupes russes dans les zones frontalières de l’Ukraine en avril, pour de prétendus exercices militaires. Par la suite, la Russie commença à retirer ses troupes et les hostilités dans la zone de conflit diminuèrent pour revenir à des niveaux comparables à ceux qui avaient été observés au second semestre de l’année 2020.
60. À partir d’octobre 2021, l’activité militaire russe s’amplifia considérablement le long de la frontière avec l’Ukraine et en Crimée. Un grand nombre de soldats et d’importantes quantités de matériel militaire furent déployés vers les zones frontalières. Cela concorda avec une escalade des hostilités actives dans l’est de l’Ukraine. En novembre 2021, les combats armés qui se déroulaient à travers la ligne de contact diminuèrent. La concentration militaire continua toutefois d’augmenter jusqu’en février 2022.
61. Le 18 février 2022, la MSO de l’OSCE rapporta qu’il y avait eu dans les jours précédents un accroissement spectaculaire des activités le long de la ligne de contact, dans l’est de l’Ukraine. Le même jour, les dirigeants de la « RPD » et de la « RPL » annoncèrent une évacuation massive de la population des deux entités séparatistes vers la Russie.
62. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, adopta des décrets relatifs à la reconnaissance de la « RPD » et de la « RPL » en tant qu’« États souverains et indépendants ». Ces décrets chargeaient le ministère de la Défense de la Fédération de Russie d’exercer des « fonctions de défense de la paix » en « RPD » et en « RPL ». Le soir même, Vladimir Poutine ordonna le déploiement de troupes russes dans l’est de l’Ukraine pour une « mission de maintien de la paix ».
63. Le 22 février 2022, la Douma d’État approuva le « Traité d’amitié, de coopération et d’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk » et le « Traité d’amitié, de coopération et d’entraide entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk ».
64. Au 23 février 2022, on estima à 190 000 le nombre de soldats russes déployés dans les zones frontalières de l’Ukraine et en Crimée.
65. Le 24 février 2022, le président russe annonça qu’il avait décidé « sur le fondement de l’article 51 (chapitre VII) de la Charte des Nations unies (...), de mener une opération militaire spéciale, avec l’approbation du Conseil de la Fédération de Russie et en application des traités d’amitié et d’entraide conclus avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk ». Il précisa que le but de l’« opération spéciale » était de « protéger la population qui depuis huit ans subi[ssait] exactions et génocide de la part du régime de Kiev ». Il déclara que la Fédération de Russie devait mettre fin à « un génocide » contre des millions de personnes et qu’elle veillerait à ce que les auteurs de nombreux crimes sanglants commis contre des civils, notamment des citoyens de la Fédération de Russie, soient traduits en justice.
66. Le même jour, les troupes russes franchirent plusieurs postes‑frontières ukrainiens, notamment en passant par le Bélarus, et lancèrent des attaques terrestres, aériennes et maritimes. Des frappes aériennes furent signalées dans toute l’Ukraine. Des combats éclatèrent sur quatre fronts.
67. Sur le front nord, les forces armées russes avancèrent vers Kyiv depuis plusieurs directions, notamment depuis le territoire du Bélarus, et menèrent des frappes contre la capitale, sans toutefois parvenir à la conquérir. Les troupes russes s’emparèrent de l’aéroport de Hostomel et prirent également le contrôle de la centrale nucléaire de Tchornobyl. Sur la route de Kyiv, les forces armées russes encerclèrent Tchernihiv, qui fut le théâtre d’intenses frappes aériennes et tirs d’artillerie. À la fin du mois de mars 2022, l’offensive en direction de Kyiv était au point mort et la centrale de Tchornobyl avait été restituée au personnel ukrainien. Après que les forces armées ukrainiennes eurent repris le contrôle de zones situées au nord de Kyiv et que les troupes russes se furent retirées des localités qu’elles avaient occupées temporairement, des éléments attestant l’existence de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ainsi que de destructions à grande échelle commencèrent à s’accumuler.
68. Sur le front nord-est, les villes de Kharkiv et de Soumy devinrent rapidement le théâtre d’intenses combats urbains, avec de violents pilonnages de bâtiments résidentiels et d’autres bâtiments essentiels qui causèrent des destructions massives. À partir du 28 février 2022, les forces armées russes tentèrent de s’emparer de la ville d’Izioum, dans la région de Kharkiv. Le 24 mars 2022, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie déclara qu’Izioum se trouvait entièrement sous le contrôle de ses forces. En avril 2022, les forces armées russes s’étaient retirées de la zone entourant la ville de Soumy. Cependant, les combats se poursuivirent à Kharkiv et dans ses environs.
69. Sur le front sud-est, à partir du 24 février 2022 les forces armées russes et les séparatistes de la « RPD » lancèrent des attaques contre la ville de Marioupol depuis des zones sous contrôle russe de la région de Donetsk et depuis la Crimée. Au 1er mars 2022, ils avaient encerclé la ville. Peu à peu, à mesure que les attaques s’intensifiaient, ils prirent le contrôle de pans entiers du territoire, causant des destructions à grande échelle. De violents combats entravèrent les mesures d’évacuation et restreignirent l’accès des civils aux produits de première nécessité. Le 10 mars 2022, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) annonça que la situation humanitaire à Marioupol était de plus en plus dramatique et désespérée et que des centaines de milliers de personnes étaient privées de nourriture, d’eau, de chauffage, d’électricité et de soins médicaux. Le siège de Marioupol dura jusqu’au 20 mai 2022, date à laquelle la Fédération de Russie déclara avoir pris le contrôle total de la ville.
70. Sur le front sud, le 2 mars 2022, la ville de Kherson fut la première grande ville ukrainienne à tomber. Les forces armées russes occupèrent progressivement les localités environnantes. Dans la région voisine de Zaporijjia, elles s’emparèrent de Melitopol, Berdiansk et Enerhodar. Elles prirent le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande installation de ce type en Europe.
71. En avril 2022, le conflit armé entra dans sa deuxième phase avec le lancement de la « bataille pour le Donbas », qui selon Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, visait à « libérer totalement » la « RPD » et la « RPL ». Appuyée par des groupes armés séparatistes, l’offensive des forces armées russes se concentra sur les régions de Donetsk et de Louhansk et sur d’autres zones de l’est.
72. Le 25 mai 2022, le président de la Fédération de Russie signa un décret qui simplifiait la procédure d’acquisition de la nationalité russe pour la population des régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporijjia, occupées par la Russie.
73. Le 30 mai 2022, le président de la Fédération de Russie signa un décret qui facilitait l’acquisition de la nationalité russe pour les enfants orphelins ou privés de soins parentaux venant de la « RPD », de la « RPL » et des zones occupées des régions de Zaporijjia et de Kherson. Le décret autorisait les directeurs d’orphelinats et d’autres établissements publics situés dans ces zones à demander la nationalité russe pour les enfants qui leur étaient confiés.
74. À partir de la fin du mois d’août 2022, les forces ukrainiennes menèrent dans les régions de Kharkiv, Donetsk, Louhansk et Kherson des opérations de contre-offensive qui aboutirent à la reprise de centaines de localités. La population des villes et villages ainsi reconquis fit état de la commission, pendant la période d’occupation, d’atrocités de grande ampleur, telles que des homicides illégaux, des exécutions sommaires, des actes de torture, des violences sexuelles et des détentions illégales.
75. Du 23 au 27 septembre 2022, les autorités russes dans les territoires occupés des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia prétendirent organiser des « référendums » sur l’adhésion de ces régions à la Fédération de Russie. Le 30 septembre 2022, le président de la Fédération de Russie signa ce qui a été présenté comme des « traités relatifs à l’adhésion de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Louhansk, de la région de Zaporojjia et de la région de Kherson à la Fédération de Russie ». À ce moment-là, une partie des régions concernées ne se trouvaient pas aux mains de la Fédération de Russie et, depuis lors, l’Ukraine a repris le contrôle d’autres parties de son territoire précédemment perdues.
76. En octobre 2022, les forces armées ukrainiennes continuèrent à reconquérir des villes et des villages dans l’est de l’Ukraine. De violents combats firent rage dans les régions de Donetsk et de Louhansk.
77. Le 10 octobre 2022, deux jours après qu’une explosion eut endommagé le « pont de Crimée » reliant la Crimée et la Fédération de Russie, celle-ci lança une vague d’attaques de missiles et de véhicules aériens sans pilote contre les infrastructures critiques de l’Ukraine. Dans les semaines et les mois qui suivirent, d’autres attaques d’une intensité et d’une ampleur similaires furent menées au moyen de missiles et de véhicules aériens sans pilote. Elles touchèrent de nombreuses régions d’Ukraine et ciblèrent des infrastructures liées à l’énergie. En conséquence, des millions de personnes se retrouvèrent privées de chauffage, d’électricité et d’eau. Au sud, des tirs de missiles frappèrent les villes de Mykolaïv et de Zaporijjia. La centrale nucléaire de Zaporijjia fut plusieurs fois le théâtre d’activités militaires et de pilonnages.
78. En novembre 2022, les forces armées ukrainiennes reprirent le contrôle du secteur de la ville de Kherson, tandis que les forces armées russes se retiraient progressivement.
79. Au cours des années suivantes, le contrôle exercé sur le territoire ukrainien connut des variations sous l’effet des avancées de la Fédération de Russie et des contre-offensives de l’Ukraine. Le conflit demeure intense, de violents combats se poursuivant sur de multiples fronts. Les frappes aériennes russes ont encore cours dans toute l’Ukraine.
- Les évolutions survenues au niveau international après le 24 février 2022
- Le Conseil de l’Europe
80. Le 24 février 2022, le Comité des Ministres condamna avec la plus grande fermeté l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine commise en violation du droit international (CM/Del/Dec(2022)1426bis/2.3). Il invita instamment la Fédération de Russie à cesser immédiatement et sans condition ses opérations militaires en Ukraine. Il décida d’examiner sans tarder, et en coordination étroite avec l’Assemblée parlementaire et la Secrétaire Générale, les mesures qu’il convenait de prendre en réponse à la grave violation par la Fédération de Russe de ses obligations statutaires comme État membre du Conseil de l’Europe.
81. Le 25 février 2022, à la suite d’un échange de vues avec l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres décida de lancer la procédure prévue à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe et de suspendre les droits de représentation de la Fédération de Russie au sein du Conseil de l’Europe (CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3).
82. Le 10 mars 2022, le Comité des Ministres publia une décision dans laquelle il exprimait sa profonde préoccupation quant aux victimes civiles de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, en particulier les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants (CM/Del/Dec(2022)1428bis/2.3). Il condamnait et jugeait atroce le bombardement de l’hôpital pédiatrique et de la maternité à Marioupol le 9 mars 2022, et il invitait instamment la Fédération de Russie à mettre en œuvre les mesures provisoires que la Cour européenne des droits de l’homme avait indiquées les 1er et 4 mars 2022 (paragraphes 9-10 ci‑dessus). Il décidait de consulter l’Assemblée parlementaire sur une nouvelle application éventuelle de l’article 8 du Statut.
83. Le 15 mars 2022, l’Assemblée parlementaire adopta l’Avis 300 (2022) sur les conséquences de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, dans lequel elle s’exprimait ainsi :
« 1. Dans la continuité de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine depuis le 20 février 2014, à partir du 24 février 2022, la Fédération de Russie a intensifié ses activités militaires contre l’Ukraine pour atteindre des niveaux sans précédent, causant des milliers de victimes civiles, déplaçant des millions de personnes et dévastant le pays. En lançant cette nouvelle agression militaire, la Fédération de Russie a fait le choix du recours à la force plutôt que du dialogue et de la diplomatie pour réaliser ses objectifs de politique étrangère, en violation des normes juridiques et morales qui régissent la coexistence pacifique des États. Ce comportement témoigne d’un mépris à l’égard de l’essence même du Conseil de l’Europe, consacrée dans son Statut (STE no 1), à savoir la conviction que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation. »
84. Dans cet avis, l’Assemblée parlementaire déclara qu’elle condamnait dans les termes les plus vigoureux l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Elle considérait que l’offensive armée menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine était une atteinte grave à l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe et une violation des obligations et engagements auxquels la Fédération de Russie avait souscrit en devenant membre de l’Organisation, notamment de l’engagement de régler les conflits internationaux et internes par des moyens pacifiques et de dénoncer le concept consistant à traiter les États voisins comme une zone d’influence spéciale appelée « l’étranger proche ». Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire déplora que les dirigeants russes « persistent dans l’agression, (...) intensifiant la violence en Ukraine et proférant des menaces si d’autres États intervenaient ». Elle poursuivit ainsi :
« 5. (...) Par leur attitude et leurs actes, les dirigeants de la Fédération de Russie font peser une menace flagrante sur la sécurité en Europe, poursuivant une voie qui comprend aussi l’acte d’agression militaire contre la République de Moldova et en particulier l’occupation de sa région de Transnistrie, l’acte d’agression militaire contre la Géorgie et l’occupation subséquente de deux de ses régions en 2008, ainsi que l’annexion illégale de la Crimée et le rôle de la Fédération de Russie dans l’est de l’Ukraine, qui a culminé avec la reconnaissance illégale des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk en tant qu’« États indépendants ». »
85. L’Assemblée parlementaire indiqua qu’elle était profondément troublée par les preuves des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises par la Fédération de Russie, notamment par les attaques contre des cibles civiles, par l’utilisation aveugle de l’artillerie, de missiles et de bombes – y compris de bombes à fragmentation ‑, par les attaques contre les couloirs humanitaires censés permettre aux civils de fuir les villes assiégées, et par la prise d’otages. Elle observa « avec effroi les attaques irresponsables perpétrées par les forces armées russes contre des installations nucléaires en Ukraine ».
86. L’avis indique encore ceci :
« 9. L’Assemblée est vivement préoccupée par la situation des Ukrainiens qui ont été contraints de fuir leur pays, craignant pour leur vie, dans ce qui est le plus grand exode de réfugiés en Europe depuis la seconde guerre mondiale. L’Assemblée rend hommage à la générosité et à la solidarité dont font preuve les pays voisins, qui continuent de recevoir des centaines de milliers de réfugiés, des femmes et des enfants pour la plupart (...)
10. L’Assemblée relève que l’agression russe qui se déroule en Ukraine a été très largement condamnée par la communauté internationale, en particulier par des États et des organisations internationales (...)
11. En Fédération de Russie, en revanche, les manifestations contre la guerre sont réprimées. L’Assemblée condamne les mesures prises par les autorités russes pour restreindre encore plus la liberté d’expression et la liberté de réunion, avec la fermeture de pratiquement tous les organes de presse indépendants restants, l’intensification de la répression à l’encontre de la société civile, la répression féroce des manifestations pacifiques et les restrictions considérables de l’accès aux médias sociaux. Elle déplore le fait que la population russe soit, par conséquent, privée d’informations provenant de sources indépendantes et qu’elle soit exposée uniquement aux médias contrôlés par l’État, qui amplifient une présentation déformée de la guerre.
12. Ces événements tragiques confirment la pertinence et la nécessité permanente du Conseil de l’Europe en tant qu’organisation intergouvernementale fondée sur des valeurs et qui œuvre à promouvoir la démocratie, les droits humains et l’État de droit. Par l’intermédiaire de ses nombreux organes et institutions, et compte tenu de ses attributions et de sa mission, le Conseil de l’Europe devrait être en première ligne pour fournir assistance et expertise afin de soutenir l’Ukraine et les Ukrainiens. »
87. En conséquence, l’Assemblée parlementaire appela la Fédération de Russie à cesser les hostilités contre l’Ukraine et à retirer immédiatement, complètement et inconditionnellement ses forces militaires du territoire de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, et à se conformer strictement à ses obligations au regard des droits humains et du droit international humanitaire.
88. Elle indiqua que, compte tenu de ce qui précède et du fait que la Fédération de Russie avait commis de graves violations du Statut du Conseil de l’Europe, incompatibles avec la qualité d’État membre du Conseil de l’Europe, n’avait pas honoré ses engagements envers le Conseil de l’Europe et n’avait pas respecté ses obligations, elle considérait que cet État ne pouvait plus rester membre de l’Organisation. Elle exprima l’avis que le Comité des Ministres devait demander à la Fédération de Russie de se retirer immédiatement du Conseil de l’Europe. Elle suggéra, dans l’hypothèse où la Fédération de Russie ne se conformerait pas à cette demande, que le Comité des Ministres fixât une date aussi rapprochée que possible à partir de laquelle la Fédération de Russie cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe.
89. Le 16 mars 2022, le Comité des Ministres adopta la Résolution CM/Res(2022)2, par laquelle la Fédération de Russie cessa d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022.
90. Le 22 mars 2022, la Cour, siégeant en session plénière conformément à l’article 20 § 1 de son règlement, adopta la « Résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cette résolution déclarait que la Fédération de Russie cesserait d’être partie à la Convention le 16 septembre 2022.
91. Les 16 et 17 mai 2023, lors du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement, le Conseil de l’Europe établit, par le biais d’un Accord partiel élargi, le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Quarante-trois États ainsi que l’Union européenne ont adhéré à ce dispositif.
92. Le registre fut ouvert le 2 avril 2024, permettant l’inscription de demandes d’indemnisation concernant les dommages, pertes ou préjudices causés par l’agression.
93. Entre-temps, un groupe de juristes de haut niveau originaires d’une quarantaine d’États a commencé à travailler avec les autorités ukrainiennes, la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure et le Conseil de l’Europe (« le Groupe restreint ») à l’élaboration de projets d’instruments juridiques nécessaires à la création d’un Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine dans le cadre du Conseil de l’Europe, consistant en un accord entre l’Ukraine et le Conseil de l’Europe, un statut pour le Tribunal spécial et un Accord partiel élargi régissant les modalités de soutien au Tribunal spécial, son financement et d’autres aspects administratifs. Le 14 mai 2025, le Comité des Ministres s’est félicité de la finalisation de ces projets de documents par le Groupe restreint. Ayant reçu de l’Ukraine une demande officielle sollicitant la création du Tribunal spécial, le Comité des Ministres a invité le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à conduire le processus visant à établir ce Tribunal spécial au sein du Conseil de l’Europe.
- Les Nations unies (ONU)
94. Le 25 février 2022, le Conseil de sécurité de l’ONU rejeta un projet de résolution qui visait à mettre fin à l’action militaire de la Russie. Présenté par l’Albanie et les États-Unis, le projet avait recueilli le soutien de onze membres mais s’était heurté au veto de la Fédération de Russie. Trois États s’étaient abstenus. En conséquence, le 27 février 2022, le Conseil de sécurité convoqua une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale pour examiner la question (S/RES/2623 (2022)).
95. Le 2 mars 2022, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution A/RES/ES‑11/1 par 141 voix pour et 5 contre ; il y eu 35 abstentions. Elle y condamnait la déclaration du 24 février 2022 dans laquelle la Fédération de Russie avait annoncé le lancement d’une « opération militaire spéciale » en Ukraine, réaffirmait que nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne serait reconnue comme légale, et se déclarait gravement préoccupée par les informations faisant état d’attaques contre des installations civiles telles que des habitations, des écoles et des hôpitaux, ainsi que de victimes civiles, dont des femmes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des enfants. Le préambule de cette résolution se poursuit ainsi :
« Constatant que les opérations militaires russes menées à l’intérieur du territoire souverain de l’Ukraine auxquelles la communauté internationale assiste sont d’une ampleur jamais vue en Europe depuis des décennies et considérant que des mesures doivent être prises d’urgence pour sauver la génération actuelle du fléau de la guerre,
Faisant sienne la déclaration du Secrétaire général en date 24 février 2022, dans laquelle celui-ci a rappelé que l’emploi de la force par un pays contre un autre était une répudiation des principes que tout pays s’était engagé à respecter et que l’offensive militaire actuelle de la Fédération de Russie était contraire à la Charte des Nations Unies,
Condamnant la décision de la Fédération de Russie d’augmenter le niveau de préparation de ses forces nucléaires,
Se déclarant gravement préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine et aux alentours, qui se traduit par un accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés ayant besoin d’une aide humanitaire (...) »
96. L’Assemblée générale réaffirma son attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales, et « déplora dans les termes les plus vifs l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte ». Elle exigea que la Fédération de Russie cessât immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstînt de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force contre tout État membre, et qu’elle retirât « immédiatement, complètement et sans condition » toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays. En outre, l’Assemblée générale condamna toutes les violations du droit international humanitaire et les violations des droits humains et atteintes à ces droits, et engagea toutes les parties à respecter strictement les dispositions applicables du droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.
97. Le 4 mars 2022, le Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU adopta la résolution A/HRC/RES/49/1, dans laquelle il condamnait « dans les termes les plus forts possibles les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits et les violations du droit international humanitaire résultant de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie ». Il s’y déclara gravement préoccupé par les atteintes constatées à l’exercice de nombreux droits de l’homme, dont les droits à la vie, à l’éducation et au meilleur état de santé physique et mentale possible, causées par les bombardements et les tirs d’obus russes dans des zones peuplées. Il décida d’établir d’urgence une commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine (« la commission d’enquête ») composée de trois experts des droits de l’homme, ayant pour mandat d’enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, et de violations du droit international humanitaire, ainsi que sur les crimes connexes commis dans le contexte de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie, et d’établir les faits, les circonstances et les causes profondes de ces violations et atteintes (voir aussi les résolutions A/HRC/RES/52/32 et A/HRC/RES/55/23, qui ont prolongé le mandat de la commission d’enquête).
98. Le 24 mars 2022, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution A/RES/ES‑11/2, dans laquelle, en particulier, elle déplorait les conséquences humanitaires désastreuses des hostilités menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, notamment les sièges, bombardements et frappes aériennes visant des villes densément peuplées d’Ukraine, ainsi que les attaques frappant des civils et des biens de caractère civil, et elle se déclarait gravement préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine et aux alentours, en particulier par le nombre élevé de victimes civiles et l’accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés ayant besoin d’une aide humanitaire. L’Assemblée générale exigea de nouveau la cessation immédiate des hostilités menées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, en particulier de toute attaque contre les civils et les biens de caractère civil, et elle demanda qu’il fût mis fin aux sièges de villes, qui aggravaient encore la situation humanitaire pour la population civile et entravaient les efforts d’évacuation. En outre, l’Assemblée générale condamna toutes les violations du droit international humanitaire et toutes les violations des droits humains et atteintes à ces droits, et pria toutes les parties au conflit armé de respecter strictement le droit international humanitaire.
99. Le 7 avril 2022, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution A/RES/ES-11/3 suspendant le droit de la Fédération de Russie de siéger au CDH. Elle y indiquait qu’elle était gravement préoccupée par la crise des droits de l’homme et la crise humanitaire en cours en Ukraine, en particulier par les informations concernant des violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits et des violations du droit international humanitaire commises par la Fédération de Russie, y compris « des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des atteintes à ces droits ».
100. Le 12 mai 2022, le CDH adopta la résolution A/HRC/RES/S-34/1 sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe. Dans cette résolution, le CDH se déclarait profondément préoccupé par le nombre alarmant de victimes que l’agression contre l’Ukraine avait faites parmi la population civile et condamnait fermement les attaques dirigées contre des civils et des infrastructures civiles, y compris des zones résidentielles, des écoles, des jardins d’enfants et des installations médicales, et le recours aux bombes à sous-munitions, aux frappes aériennes et à l’artillerie, ainsi que les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les exécutions arbitraires et extrajudiciaires, les disparitions forcées, les violences sexuelles et fondées sur le genre, les transferts forcés de population et les violations et atteintes commises contre des enfants. Le CDH condamnait fermement « les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits ainsi que les graves violations du droit international humanitaire, avérées par la Haute-Commissaire [aux droits de l’homme], qui avaient été commises à la fin de février et en mars 2022 dans les régions de Ky[i]v, Tcherni[hi]v, Kharkiv et Soumy, contrôlées par les forces armées russes, notamment les très nombreux cas signalés d’exécution sommaire d’hommes, de femmes et d’enfants, de violence sexuelle et fondée sur le genre, de torture et autres mauvais traitements, et d’autres violations susceptibles d’être constitutives de crimes de guerre et de crimes connexes ». Le CDH indiquait être profondément préoccupé « par la gravité de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire à Marioupol, par la destruction presque totale des infrastructures résidentielles et civiles de la ville, due aux bombardements et aux tirs d’artillerie russes, par les dizaines de milliers de victimes civiles qui seraient à déplorer, par l’existence présumée de fosses communes aux alentours de la ville et par le manque de progrès réalisés s’agissant de garantir que les civils peuvent être évacués sans entrave et en toute sécurité vers des régions sûres se trouvant sous le contrôle du Gouvernement ukrainien ».
101. Le CDH réaffirma qu’il fallait immédiatement mettre fin aux hostilités militaires engagées contre l’Ukraine, à toutes les attaques visant des civils et des biens civils et à toutes les autres violations du droit international humanitaire et violations des droits de l’homme commises en Ukraine, ainsi qu’à toutes les campagnes de désinformation, de propagande en faveur de la guerre et d’incitation à la haine nationale qui sont liées à l’agression contre l’Ukraine. Il demanda à la commission d’enquête de mener une enquête sur les événements survenus dans les régions de Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy à la fin de février et en mars 2022, afin que les responsables soient amenés à rendre compte de leurs actes.
102. Du 24 février 2022 au 18 septembre 2022, le HCDH comptabilisa en Ukraine 14 532 victimes civiles, soit 5 916 morts et 8 616 blessés. Le HCDH fit observer que l’obtention d’éléments en provenance de certains lieux avait été retardée et que de nombreuses informations devaient encore être confirmées, de sorte que les chiffres réels étaient considérablement plus élevés.
103. Le 12 octobre 2022, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution A/RES/ES-11/4, intitulée « Intégrité territoriale de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies ». Elle y rappela l’obligation pesant sur les États, au titre de l’article 2 de la Charte, de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État. Par ailleurs, elle rappela le principe de droit international coutumier qui avait été réaffirmé dans sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », selon lequel nulle acquisition territoriale résultant de la menace ou de l’emploi de la force ne serait reconnue comme légale. L’Assemblée générale condamna l’organisation par la Fédération de Russie de « référendums » illégaux dans des régions situées à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine et la tentative d’annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia qui avait suivi (paragraphe 75 ci-dessus). Elle déclara que ces actes illicites n’avaient aucune validité au regard du droit international et demanda à tous les États de ne reconnaître aucune modification par la Fédération de Russie du statut de tout ou partie des régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia.
104. Le 14 novembre 2022, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution A/RES/ES-11/5 intitulée « Agression contre l’Ukraine : recours et réparation ». Elle y rappelait ses précédentes résolutions et se déclarait très préoccupée par « les pertes en vies humaines, les déplacements de civils, la destruction d’infrastructures et de ressources naturelles, la perte de biens publics et privés et le désastre économique » causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Elle recommandait la création d’un registre international des dommages devant servir à recenser, documents à l’appui, les éléments tendant à établir les dommages, pertes ou préjudice causés à toute personne physique ou morale concernée et à l’État ukrainien par les faits internationalement illicites commis par la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine et les informations figurant dans les réclamations faites à cet égard, ainsi qu’à favoriser et à coordonner le recueil des preuves.
105. Le 21 février 2023, le HCDH rapporta qu’entre le 24 février 2022 et le 15 février 2023, il y avait eu 21 293 victimes civiles, soit 8 006 morts et 13 287 blessés, dans 1 141 localités d’Ukraine.
106. Le 23 février 2023, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la résolution A/RES/ES-11/6 sur les « Principes de la Charte des Nations Unies sous-tendant une paix globale, juste et durable en Ukraine ». Elle y soulignait la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Elle exigeait de nouveau que la Fédération de Russie retirât « immédiatement, complètement et sans condition » toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays, et appela à une cessation des hostilités. Elle demandait aux parties au conflit armé de respecter pleinement les obligations qui leur incombaient au titre du droit international humanitaire, à savoir veiller systématiquement à épargner la population civile et les biens de caractère civil, assurer un accès humanitaire sûr et sans entrave aux personnes qui en avaient besoin, et s’abstenir d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de rendre inutilisables les biens indispensables à la survie de la population civile. Par ailleurs, elle appelait à la cessation immédiate des attaques contre les infrastructures critiques de l’Ukraine et de toute attaque délibérée contre des biens civils, notamment des résidences, des établissements scolaires et des hôpitaux. Elle soulignait qu’il fallait ouvrir des enquêtes et engager des poursuites appropriées, équitables et indépendantes au niveau national ou international pour que les auteurs des crimes les plus graves au regard du droit international qui auront été commis sur le territoire ukrainien répondent de leurs actes, et pour que justice soit rendue à toutes les victimes et que de futurs crimes soient évités.
107. Le 15 février 2024, le HCDH indiqua que, depuis le 24 février 2022, il y avait eu 30 457 victimes civiles, soit 10 582 morts et 19 875 blessés.
108. À ce jour, la commission d’enquête (paragraphe 97 ci-dessus), dont le mandat a été prolongé en 2023, en 2024 et en 2025, a publié six rapports au total (trois rapports soumis à l’Assemblée générale de l’ONU en octobre 2022, en octobre 2023 et en octobre 2024, et trois au CDH en mars 2023, en mars 2024 et en mars 2025) ainsi que deux documents de séance (août 2023 et mai 2025). Selon ces documents, il ressort des éléments de preuve recueillis que les autorités russes ont commis de multiples violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans de nombreuses régions d’Ukraine et en Fédération de Russie. La commission d’enquête précise que nombre de ces violations, notamment les homicides intentionnels, les attaques contre des civils, les détentions illégales, les actes de torture, les viols, ainsi que le transfert forcé et la déportation d’enfants, sont constitutives de crimes de guerre. Elle constate que les forces armées russes ont lancé des attaques au moyen d’engins explosifs dans des zones peuplées en ignorant manifestement les préjudices et les souffrances infligés aux civils. Elle dit avoir recueilli des informations démontrant que ces attaques ont été menées sans discernement et de façon disproportionnée et que l’obligation de prendre des précautions n’a pas été respectée, en violation du droit international humanitaire. Elle indique disposer d’éléments suffisants pour pouvoir établir que les autorités russes ont perpétré des actes de torture et de disparition forcé dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile, et suivant une politique coordonnée de l’État consistant à faire usage de la torture. Elle conclut que les autorités russes sont à l’origine de disparitions forcées et d’actes de torture, constitutifs de crimes contre l’humanité.
- Les juridictions internationales
a) La Cour internationale de justice
109. Le 26 février 2022, le gouvernement requérant ukrainien déposa devant la Cour internationale de justice (CIJ) une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il alléguait que la Fédération de Russie avait soutenu de façon mensongère que des actes de génocide avaient été commis dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, avait usé de ce prétexte pour reconnaître la « RPD » et la « RPL », puis avait annoncé et lancé une « opération militaire spéciale » contre l’Ukraine.
110. Le 16 mars 2022, la CIJ indiqua dans cette affaire les mesures conservatoires suivantes :
« La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
(...)
La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées au point 1 ci‑dessus ;
(...)
Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile. »
111. Le 2 février 2024, la CIJ rendit son arrêt sur les exceptions préliminaires que la Fédération de Russie avait soulevées. Dans cet arrêt, la juridiction internationale s’est déclarée compétente pour connaître de la demande de l’Ukraine, qui l’avait priée de « dire et juger qu’il n’y [avait] pas d’élément crédible prouvant que l’Ukraine [était] responsable de la commission d’un génocide en violation de la convention sur le génocide dans les oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk », et elle a jugé que la demande était recevable.
b) La Cour pénale internationale
112. Le 17 mars 2023, une chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) délivra des mandats d’arrêt contre le président Poutine et contre Maria Lvova-Belova, commissaire aux droits de l’enfant au sein du Cabinet du président de la Fédération de Russie. La CPI estimait qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la responsabilité des deux suspects était engagée à raison de crimes de guerre visés aux articles 8 § 2 a) vii) et 8 § 2 b) viii) du Statut de Rome : la déportation illégale de population et le transfert illégal de population depuis certaines zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie, ces crimes ayant été commis à l’égard d’enfants ukrainiens.
113. Le 5 mars 2024, une chambre préliminaire de la CPI émit des mandats d’arrêt contre deux personnes, dans le contexte de la situation en Ukraine : Sergueï Kobylash, un lieutenant-général des forces armées russes, qui à l’époque des faits était commandant de l’aviation à long rayon d’action des forces aérospatiales, et Viktor Sokolov, un amiral de la marine russe, qui à l’époque des faits était commandant de la flotte de la mer Noire. La chambre considérait qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la responsabilité des deux suspects était engagée à raison du crime de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens de caractère civil (article 8 § 2 b) ii) du Statut de Rome), du crime de guerre consistant à causer des dommages accidentels excessifs à des civils ou à des biens de caractère civil (article 8 § 2 b) iv) du Statut de Rome), ainsi que d’actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (article 7 § 1 k) du Statut de Rome), relativement aux frappes de missiles menées par les forces sous leur commandement contre l’infrastructure électrique ukrainienne, à partir du 10 octobre 2022 au moins et jusqu’au 9 mars 2023 au moins. La chambre estimait qu’il existait des motifs raisonnables de croire que ces frappes avaient été dirigées contre des biens de caractère civil et que, pour les frappes dirigées contre les installations qui auraient pu être tenues pour des objectifs militaires au moment des faits, les dommages civils attendus « auraient été clairement excessifs par rapport à l’avantage militaire escompté ». Elle considérait également que la campagne de frappes alléguée pouvait être tenue pour un comportement impliquant la commission de multiples actes contre une population civile, suivant une politique d’État.
114. Le 24 juin 2024, une chambre préliminaire de la CPI émit des mandats d’arrêt contre Sergueï Choïgou, ministre de la Défense de la Fédération de Russie au moment des faits allégués, et Valeri Guerassimov, chef d’état-major général des forces armées de la Fédération de Russie et premier vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie au moment des faits allégués. La CPI considérait qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la responsabilité des deux suspects était engagée à raison des frappes de missiles menées par les forces armées russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes à partir du 10 octobre 2022 au moins et jusqu’au 9 mars 2023 au moins (paragraphe 113 ci-dessus).
- L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
115. Le 3 mars 2022, l’Ukraine, soutenue par 45 États participants, invoqua le Mécanisme de Moscou de la dimension humaine de l’OSCE. Ce mécanisme mis en place en 1991 vise à permettre aux États participants d’établir des missions ad hoc d’experts indépendants chargées d’aider à résoudre un problème spécifique relevant de la dimension humaine.
116. Le 7 mars 2022, la MSO suspendit ses activités consistant à rendre compte de la situation en Ukraine (paragraphe 42 ci-dessus). Le 31 mars 2022, elle cessa ses opérations en Ukraine.
117. Entre-temps, le 14 mars 2022, une mission de trois experts avait été constituée dans le cadre du Mécanisme de Moscou. Son mandat consistait à établir les faits et les circonstances entourant d’éventuelles violations des engagements pris dans le cadre de l’OSCE, ainsi que les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ; à établir les faits et les circonstances entourant d’éventuels cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, notamment en raison d’attaques délibérées et aveugles contre des civils et des infrastructures civiles ; et à collecter, consolider et analyser ces informations en vue de les présenter aux mécanismes pertinents qui permettent d’engager la responsabilité, ainsi qu’aux juridictions nationales, régionales ou internationales qui ont ou pourraient à l’avenir avoir compétence. Par la suite, le Mécanisme de Moscou fut utilisé à quatre autres reprises.
118. Au total, quatre rapports de mission ont été publiés (les 13 avril et 14 juillet 2022, le 4 mai 2023 et le 24 avril 2024), soit dans le cadre d’un mandat général consistant à établir les faits et les circonstances entourant d’éventuelles violations des engagements pris dans le cadre de l’OSCE, ainsi que les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, soit à partir de mandats plus spécifiques concernant le transfert forcé d’enfants ou la privation arbitraire de liberté. Les missions ont permis de constater l’existence d’une pratique manifeste de violation du droit international humanitaire par les forces russes dans leur conduite des hostilités, et de conclure que le conflit en Ukraine était le cadre de violations à grande échelle du droit international des droits de l’homme. Parmi les violations les plus graves qui sont recensées, on citera : les meurtres ciblant des civils, notamment des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme ou des maires locaux ; les détentions illégales, les enlèvements et les disparitions forcées de ces personnes ; les déportations massives de civils ukrainiens vers la Russie ; divers types de mauvais traitements, notamment la torture, infligés à des civils détenus et à des prisonniers de guerre ; le non‑respect des garanties d’un procès équitable ; et la condamnation à la peine de mort.
- L’Union européenne (UE)
119. Le 23 février 2022, en réaction à la reconnaissance par la Russie de la « RPD » et de la « RPL » et au déploiement de ses forces armées dans les régions de Donetsk et de Louhansk (paragraphe 62 ci-dessus), l’UE adopta à cet égard un premier train de sanctions contre cet État.
120. À l’issue d’une réunion extraordinaire tenue le 24 février 2022, le Conseil européen condamna avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Le Conseil européen appela la Russie à cesser immédiatement ses actions militaires, à retirer sans condition l’ensemble de ses forces et équipements militaires de la totalité du territoire ukrainien et à respecter pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international.
121. Le 1er mars 2022, le Parlement européen adopta une résolution sur l’agression russe contre l’Ukraine (2022/2564(RSP)). Par ce texte, il condamna avec la plus grande fermeté l’agression militaire illégale, non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et l’invasion de cette dernière par la Fédération de Russie. Il exigea de la Fédération de Russie qu’elle mette un terme immédiat à toutes les activités militaires en Ukraine, qu’elle retire sans condition l’intégralité de ses forces militaires et paramilitaires et de ses équipements militaires de l’ensemble du territoire ukrainien internationalement reconnu, et qu’elle respecte pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.
122. Le 30 mai 2022, l’UE adopta le règlement (UE) 2022/838 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes. Le règlement de 2022 indique qu’« [i]l y a raisonnablement lieu de penser que des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont été commis en Ukraine et continuent de l’être dans le cadre des hostilités en cours ». En vertu du règlement tel que modifié, les fonctions opérationnelles d’Eurojust consistent notamment à soutenir l’action des États membres dans la lutte contre les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes, y compris en préservant, en analysant et en conservant les éléments de preuve relatifs à ces crimes et infractions pénales connexes et en permettant l’échange de ces éléments de preuve ou autrement en mettant ces éléments de preuve directement à la disposition des autorités nationales compétentes et des autorités judiciaires internationales, en particulier de la CPI. Les modifications du règlement permettent à cette fin la mise en place d’une nouvelle installation de gestion et de conservation automatisées des données. Par ailleurs, elles autorisent Eurojust à traiter et à conserver images satellites, photographies, vidéos et enregistrements audio.
123. Le 23 novembre 2022, le Parlement européen adopta une résolution sur la désignation de la Fédération de Russie comme État soutenant le terrorisme (2022/2896(RSP)). Dans cette résolution, le Parlement européen déclarait considérer la Fédération de Russie comme un État promoteur du terrorisme et un État usant de moyens terroristes, eu égard aux attaques et atrocités perpétrées délibérément par lui contre la population civile ukrainienne, à la destruction d’infrastructures civiles et à d’autres violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international qui, indiquait le Parlement européen, constituaient des actes de terreur contre la population ukrainienne et étaient des crimes de guerre. Le Parlement européen exprimait son indignation face à ces attaques et atrocités, qu’il condamnait sans réserve, ainsi que face aux autres actes commis par la Russie dans la poursuite de ses objectifs politiques destructeurs en Ukraine et sur le territoire d’autres pays.
124. Le 19 janvier 2023, le Parlement européen adopta une résolution sur la création d’un tribunal pour le crime d’agression contre l’Ukraine (2022/3017(RSP)). Il souligna qu’il était urgent que l’UE et ses États membres, en étroite coopération avec l’Ukraine et la communauté internationale, de préférence par l’intermédiaire de l’ONU, fassent pression en faveur de la création d’un tribunal international spécial chargé de poursuivre le crime d’agression contre l’Ukraine commis par les dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie et ses alliés et de trouver une voie commune et juridiquement solide en la matière.
125. En mai 2025, dix-sept trains de sanctions avaient été adoptés en réaction aux actes perpétrés par la Russie en Ukraine à partir de février 2022. Au total, ils ont visé plus de 2 400 personnes et entités considérées comme ayant commis des actes compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
- Les enquêtes et les procédures sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17
126. Le 7 août 2014, les autorités néerlandaises, australiennes, belges et ukrainiennes créèrent une équipe commune d’enquête (« ECE ») chargée de mener une enquête pénale sur le crash de l’avion du vol MH17, avec la participation de la Malaisie et de Eurojust.
127. Le 9 septembre 2014, le Bureau néerlandais pour la sécurité (« l’OVV »), chargé de l’enquête technique sur la cause du crash de l’avion du vol MH17 conformément à l’article 26 de la Convention de 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), publia son rapport préliminaire. Ce rapport révélait qu’aucun problème technique ou opérationnel n’avait été décelé au niveau de l’aéronef ou de l’équipage et que les dégâts semblaient indiquer que l’aéronef avait été perforé par un grand nombre d’objets à haute énergie provenant de l’extérieur.
128. Le 13 octobre 2015, l’OVV publia son rapport final dans le cadre de l’enquête technique sur les causes du crash de l’avion du vol MH17. Ce rapport concluait que l’appareil qui assurait le vol MH17 avait été abattu par un missile Buk tiré depuis un territoire tenu par les séparatistes. Il exposait que des recherches criminalistiques supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer le lieu exact du lancement.
129. Le 28 septembre 2016, l’ECE présenta les premières conclusions partielles de son enquête pénale sur la destruction de l’avion du vol MH17, indiquant que l’appareil avait été abattu par un missile Buk de la série 9M38, que le missile avait été lancé au moyen d’un lance-missiles Buk‑TELAR depuis un champ situé au sud de Snizhne et à l’ouest de Pervomaïskyi qui se trouvait sous le contrôle de séparatistes, et que le Buk-TELAR avait été acheminé depuis la Fédération de Russie en Ukraine puis avait été ramené en Russie après le tir.
130. Le 24 mai 2018, l’ECE annonça que le Buk-TELAR qui avait servi à abattre l’avion du vol MH17 appartenait à la 53e brigade antiaérienne des forces armées de la Fédération de Russie.
131. Dans une note diplomatique conjointe du 25 mai 2018 adressée au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie par leurs ambassades respectives, les Pays-Bas et l’Australie mirent en cause la responsabilité de l’État de la Fédération de Russie dans la destruction de l’avion du vol MH17. Les deux États invitèrent la Fédération de Russie à engager des négociations sur les conséquences juridiques de cette responsabilité. Par la suite, un certain nombre de réunions eurent lieu ; les parties prenantes convinrent qu’elles resteraient confidentielles. En octobre 2020, la Fédération de Russie se retira des négociations.
132. D’autre part, l’ECE annonça le 19 juin 2019 que le parquet néerlandais (« l’OM ») inculpait quatre hommes (trois ressortissants russes et un ressortissant ukrainien) pour avoir causé le crash de l’avion qui assurait le vol MH17, ayant entraîné la mort de toutes les personnes qui se trouvaient à bord, et pour le meurtre des 298 personnes à bord de cet avion. Les accusés étaient Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov et Leonid Kharchenko.
133. Le procès pénal débuta le 9 mars 2020 devant le tribunal de première instance de La Haye. Seul M. Pulatov constitua avocat et comparut. Les autres accusés furent jugés par défaut.
134. En mars 2022, se fondant sur l’article 84 de la Convention de Chicago, l’Australie et les Pays-Bas engagèrent devant l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) une procédure contre la Fédération de Russie concernant la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Les deux États alléguaient que la Fédération de Russie avait violé l’article 3 bis de la Convention de Chicago, qui interdit l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.
135. Le 17 novembre 2022, le tribunal de première instance de La Haye rendit son jugement. Il constata que l’appareil qui assurait le vol MH17 avait été abattu par un missile Buk tiré depuis un terrain agricole situé à proximité de Pervomaïskyi, causant la mort des 283 passagers et des 15 membres d’équipage. De plus, il conclut que la Fédération de Russie avait exercé un contrôle global sur la « RPD » à partir de la mi-mai 2014 et jusqu’à la date du crash au moins, et que le conflit en question était donc un conflit armé international. Il jugea M. Girkin, M. Dubinskiy et M. Kharchenko coupables de deux chefs d’accusation et les condamna à une peine d’emprisonnement à vie. M. Pulatov fut acquitté. Ni les accusés ni l’OM ne firent appel de ce jugement, qui devint donc définitif en droit néerlandais.
136. Le 8 février 2023, l’ECE tint une nouvelle conférence de presse sur son enquête relative à l’équipage du Buk-TELAR qui avait abattu l’appareil et aux responsables de la fourniture du système. Elle annonça avoir découvert de nouvelles informations sur l’équipage et sur le processus décisionnel ayant conduit à la fourniture du Buk‑TELAR. Elle souligna que tout élément de preuve supplémentaire était à rechercher en Fédération de Russie. Elle remarqua toutefois que les autorités russes continuaient à nier toute implication dans le conflit qui se déroulait dans l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014 et aux alentours de cette date et qu’à de multiples reprises elles avaient fourni à l’ECE des éléments de preuve falsifiés qui tendaient à exonérer la Fédération de Russie ou qu’elles avaient tout simplement refusé de livrer la moindre information. L’ECE indiqua que les informations recueillies par elle n’étaient pas suffisamment probantes et qu’il n’y avait à cette date pas lieu de poursuivre l’enquête sans la coopération des autorités russes. L’enquête fut donc suspendue. L’ECE conclut que de nouvelles informations ou un changement de circonstances pourraient conduire à la reprise de l’enquête ou à l’ouverture de nouvelles poursuites pénales.
137. En mars 2023, le Conseil de l’OACI se déclara compétent pour examiner la requête qui avait été introduite en mars 2022 (paragraphe 134 ci‑dessus). Le 17 juin 2024, la Fédération de Russie annonça qu’elle cessait de participer à la procédure menée devant le Conseil de l’OACI, au motif qu’elle ne reconnaissait ni « la compétence du Conseil pour connaître des allégations de l’Australie et des Pays-Bas, ni aucune décision susceptible d’en résulter » (B474). Le 12 mai 2025, le Conseil de l’OACI constata que la Fédération de Russie avait failli à ses obligations découlant du droit aérien international lors de la destruction, en 2014, de l’avion qui assurait le vol MH17. Le Conseil estima que les plaintes déposées par l’Australie et les Pays-Bas (paragraphe 134 ci-dessus) étaient fondées en fait et en droit (B475).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
138. Des précisions sur les dispositions internes et les éléments de droit international pertinents en l’espèce sont fournies dans l’annexe (« annexe A ») à la décision de la Cour sur la recevabilité (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, § 41) et dans l’annexe B au présent arrêt.
EN DROIT
- PARTICIPATION DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
139. Comme expliqué ci-dessus, à la suite de l’invasion du 24 février 2022, et à la demande du gouvernement requérant ukrainien, des mesures provisoires ont été indiquées au gouvernement défendeur le 1er mars 2022 en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. Le gouvernement défendeur a été invité à informer la Cour des mesures prises pour assurer le plein respect de la Convention (paragraphe 9 ci-dessus).
140. Dans sa réponse de deux pages en date du 5 mars 2022 (paragraphe 11 ci‑dessus), le gouvernement défendeur a décrit en trois paragraphes ce qu’il considère constituer des violations par l’Ukraine de la mesure provisoire qui était en vigueur à l’égard des deux parties depuis mars 2014 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 2). Il apparaît que ces passages avaient pour but d’exposer « la base justifiant la conduite d’une opération militaire spéciale dans les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk ». Un autre paragraphe de la réponse du 5 mars 2022 était consacré à l’explication des mesures mises en œuvre pour évacuer des civils depuis la « RPD » et la « RPL » vers la Russie avant le 24 février 2022, ainsi que des dispositions qui y avaient été prises pour les y accueillir.
141. La réponse du gouvernement défendeur à la demande d’information de la Cour (paragraphe 9 ci-dessus) s’est limitée à de simples affirmations dépourvues de tout élément de preuve. Ces affirmations consistaient à dire que « les forces russes n’attaquent pas les civils ni les biens de caractère civil, mais seulement des cibles militaires », qu’« une grande partie des prétendues « preuves » qui circulent en ligne correspondent en fait aux conséquences d’attaques menées par des formations armées ukrainiennes », que « les forces nationalistes cachent leur matériel militaire dans des zones résidentielles, à proximité d’écoles, d’hôpitaux et de crèches » et que « les forces militaires russes mettent en place des couloirs humanitaires et des moyens de transport dans toutes les zones de conflit armé dans le Donbass afin de permettre à la population civile de se rendre en lieu sûr ». Le gouvernement défendeur concluait en déclarant que la Fédération de Russie prenait « toutes les mesures possibles pour éviter les pertes civiles et assurer le plein respect de la Convention ». Par la suite, dans un pli daté du 11 mars 2022, le gouvernement défendeur a fourni un fichier vidéo « à l’appui de la position juridique de la Fédération de Russie ».
142. Cette lettre fut la dernière communication que la Cour a reçue du gouvernement défendeur dans cette affaire. Aucune autre correspondance de quelque nature que ce soit n’a été reçue depuis cette date. En particulier, aucune réponse n’a été apportée aux demandes de la Cour visant à obtenir des éléments actualisés et des informations spécifiques dans le cadre de la mesure indiquée au titre de l’article 39 du règlement (paragraphe 12 ci‑dessus). L’État défendeur n’a aucunement participé à la procédure sur le fond concernant les requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20, ni à la procédure sur la recevabilité et sur le fond de la requête no 11055/22 : il n’a pas présenté de mémoire et n’a pas non plus assisté à l’audience du 12 juin 2024 (paragraphes 21 et 27 ci-dessus). Cette question sera examinée ultérieurement sous l’angle de l’article 38 de la Convention (paragraphes 1630 et suivants ci-dessous).
143. Afin de garantir le respect du caractère contradictoire et l’égalité des armes entre les parties dans la procédure devant elle, la Cour continue d’informer normalement le gouvernement défendeur. Elle a toujours utilisé, et continue d’utiliser, le site Internet sécurisé pour les gouvernements comme moyen de communication avec les autorités de la Fédération de Russie (voir l’instruction pratique sur l’envoi électronique sécurisé de documents par le gouvernement, édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement le 22 septembre 2008, modifiée le 29 septembre 2014 et le 5 juillet 2018). Ce site demeure sécurisé et accessible aux autorités de l’État défendeur (voir l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 22).
144. Enfin, la Cour souligne qu’en vertu de l’article 44C § 2 de son règlement, l’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi une raison d’interrompre l’examen d’une requête. Faute pour le gouvernement d’avoir avancé des raisons suffisantes pour justifier le fait de ne pas avoir soumis de mémoire ni participé à l’audience du 12 juin 2024, la Grande Chambre a décidé de poursuivre l’examen de l’affaire, convaincue qu’une telle démarche était compatible avec une bonne administration de la justice (voir, de même, Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, §§ 10-12, CEDH 2001-IV, et Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable) [GC], no 38263/08, §§ 25-26, 28 avril 2023).
- TERMINOLOGIE
145. À propos de la terminologie employée dans le présent arrêt, la Cour observe que le point de savoir si le comportement de la Fédération de Russie en Ukraine a constitué ou constitue une invasion, une occupation et une annexion est une question de fait qu’il convient de trancher au vu des éléments du dossier.
146. Selon le sens ordinaire qu’il revêt dans le cadre d’un conflit armé, le terme « invasion » décrit globalement une situation dans laquelle les forces armées d’un État pénètrent sur le territoire d’un autre État avec une intention hostile. La Cour considère que l’entrée des forces armées russes sur le territoire ukrainien à partir du 24 février 2022, dans les circonstances relatées ci-dessus (paragraphes 65 et suivants ci-dessus), correspond à une invasion, selon le sens ordinaire de ce terme (voir aussi l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 197).
147. Dans le contexte d’un conflit armé international, les termes « occupation » et « annexion » ont des significations particulières. Une situation correspond à une occupation lorsqu’une zone se trouve placée de fait sous l’autorité d’une armée ennemie ; un État occupe un territoire qui n’est pas le sien si, et dans la mesure où, il exerce un contrôle effectif sur celui-ci (voir, dernièrement, Avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (« Avis consultatif sur le Territoire palestinien occupé »), 19 juillet 2024, §§ 86 et 90-92 (B319-320) ; voir aussi l’article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« le Règlement de La Haye »), B131). La Cour a déjà constaté qu’à partir du 11 mai 2014 la Fédération de Russie a exercé un contrôle effectif sur le territoire ukrainien dans les parties pertinentes du Donbas (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, §§ 695-697). Dans le présent arrêt elle devra déterminer si la Fédération de Russie a exercé un contrôle effectif sur d’autres parties du territoire de l’Ukraine. Dans la mesure où il est constaté que le territoire ukrainien se trouve sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie aux fins de la juridiction de cet État au sens de l’article 1 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu de le qualifier de territoire occupé.
148. La CIJ a en outre expliqué dans son Avis consultatif sur le Territoire palestinien occupé que, dans ce contexte, l’annexion est le fait, pour la puissance occupante, d’acquérir par la force le territoire qu’elle occupe, c’est‑à-dire de l’intégrer au sien, et que l’annexion présuppose l’intention de la puissance occupante d’exercer un contrôle permanent sur le territoire occupé et est illégale (ibidem, §§ 158‑160 et 175 – B322). Appliquant cette définition aux faits de la présente espèce, la Cour considère que tout territoire souverain de l’Ukraine qui se trouve sous le contrôle effectif de l’État défendeur et que ce dernier a entendu intégrer officiellement à la Fédération de Russie, et auquel il a en conséquence appliqué ses propres lois à la place du droit ukrainien en vigueur, peut être qualifié de territoire annexé. Les termes « annexé » et « annexion », lorsqu’ils sont employés par la Cour dans le présent arrêt, ne signifient aucunement la reconnaissance d’un transfert de souveraineté concernant les zones en question.
149. Toute description du comportement de la Fédération de Russie en Ukraine qualifiant celui-ci d’invasion, d’occupation ou d’annexion a pour unique objet d’exposer la situation telle qu’elle se présente en pratique ; elle n’exclut nullement une appréciation différente des faits livrée par une autre juridiction dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte. Elle ne reflète ni appréciation ni jugement quant à la licéité ou non, au regard du droit international plus généralement, des actions concernées.
- LES TIERS INTERVENANTS
- Les intervenants
150. Trente tiers intervenants ont soumis des observations écrites à la Cour.
151. Vingt-six Hautes Parties contractantes (paragraphe 17 ci-dessus) ont souscrit à un mémoire commun composé d’une introduction, d’observations sur la juridiction, d’observations sur la relation entre la Convention et le droit international humanitaire, et d’une conclusion. Onze de ces Hautes Parties contractantes (la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Slovaquie) ont en outre soumis des mémoires nationaux dont le contenu se recoupait à divers degrés.
152. L’Académie de Genève et le Human Rights Law Centre (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 25 et les paragraphes 17‑18 ci‑dessus) ont présenté des observations sur la question de la juridiction au sens de l’article 1 et sur la relation entre la Convention et le droit international humanitaire.
153. Les requérants du vol MH17 (voir Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 25 et les paragraphes 17-18 ci-dessus) ont présenté des observations sur le grief formulé par le gouvernement requérant néerlandais relativement à la destruction de l’avion du vol MH17.
154. À l’audience, les vingt-six Hautes Parties contractantes ont également présenté des observations orales communes. Le gouvernement polonais et le gouvernement britannique ont chacun présenté pour leurs pays des observations orales séparées complémentaires. Ayant exceptionnellement été autorisées en ce sens par la présidente, seize Hautes Parties contractantes ont répondu par écrit, postérieurement à l’audience, aux questions posées par les membres de la Cour avant l’audience du 12 juin 2024 (paragraphe 31 ci‑dessus).
155. La teneur des observations pertinentes des tiers intervenants concernant la juridiction, les relations entre la Convention et le droit international humanitaire, et les violations allégées de la Convention qui se rapportent à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, est résumée dans les parties correspondantes du présent arrêt.
- Les observations des gouvernements intervenants
156. C’est la première fois que vingt-six Hautes Parties contractantes interviennent en qualité de tierces parties dans une affaire portée devant la Cour. Cela reflète l’importance que cette affaire revêt à leurs yeux pour le système de la Convention dans son ensemble. Il n’est donc pas surprenant que les observations communes qu’elles ont produites en leur qualité de tierces parties expriment non seulement leur position commune sur les questions juridiques spécifiques qui se posent en l’espèce, mais aussi leur point de vue partagé sur le comportement de l’État défendeur à la lumière des buts et objectifs sous-jacents du Conseil de l’Europe. Il est important d’exposer les observations qu’elles formulent à cet égard.
157. Dans leur mémoire commun, elles rappellent qu’elles « soutiennent la lutte contre l’impunité pour toutes les violations du droit international commises par la Fédération de Russie ». Elles expriment leur soutien aux efforts visant à ce que la Fédération de Russie ainsi que ses responsables politiques et militaires rendent compte de leurs actes, conformément aux cadres juridiques internationaux applicables, « pour l’agression commise par la Fédération de Russie en violation de l’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies, comme l’a déploré avec la plus grande fermeté l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution A/RES/ES-11/1, et pour les violations du droit international humanitaire (...) perpétrées par les forces russes ». Elles poursuivent ainsi :
« 3. Lors du Sommet du Conseil de l’Europe de Reykjavík qui a eu lieu les 16-17 mai 2023, les chefs d’État et de gouvernement ont qualifié la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine de violation flagrante du droit international. Ils ont également réaffirmé la nécessité d’une réponse juridique internationale sans équivoque pour toutes les victimes, ainsi que pour l’État ukrainien. L’Accord partiel élargi sur le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine a été établi, et est destiné à constituer la première composante d’un futur mécanisme international d’indemnisation. Dans la déclaration en faveur de l’Accord partiel élargi adopté lors du Sommet de Reykjavik, les chefs d’État et de gouvernement ont condamné toutes les violations du droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le DIH, en particulier les attaques contre les civils et les biens de caractère civil, y compris les infrastructures civiles, le patrimoine culturel et religieux, et l’environnement de l’Ukraine, et se sont déclarés convaincus de l’impérieuse nécessité d’assurer une complète redevabilité dans le contexte de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Dans la déclaration finale du Sommet, ils ont également noté que ce n’est qu’en respectant le droit à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition qu’il sera possible de surmonter le passé et de créer des bases solides pour construire l’unité dans un esprit d’harmonie et de coopération, dans le respect des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit.
4. Le Conseil de l’Europe a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la conviction que la consolidation d’une paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation. Il s’agit d’un projet de paix, fondé sur la promesse du « plus jamais ça », une promesse qui a été fondamentalement remise en question par la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Le Statut du Conseil de l’Europe réaffirme l’attachement des États membres aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et la véritable source de la liberté individuelle, de la liberté politique et de la prééminence du droit, principes qui constituent le fondement de toute démocratie véritable. L’article 3 du Statut requiert clairement que :
« Tout Membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier ».
(...)
10. La Fédération de Russie ne s’est pas conformée [aux] mesures conservatoires et provisoires [édictées par la Cour et par la CIJ] et persiste dans sa violation grave de l’interdiction du recours à la force, principe fondamental du droit international contenu à l’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies.
11. Les gouvernements tiers intervenants sont profondément attachés à la protection et à la promotion de l’État de droit et rappellent que le système de la Convention est fondamental pour la protection des droits de l’Homme ainsi que pour la paix et la justice en Europe. Ils soumettent la présente intervention en gardant à l’esprit leur responsabilité dans la protection et la mise en œuvre collective des droits et libertés consacrés par la Convention, tels qu’ils s’appliquent dans l’espace juridique de la Convention.
(...)
46. Les gouvernements tiers intervenants réitèrent leur soutien indéfectible à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et leur condamnation des violations flagrantes du droit international perpétrées par la Fédération de Russie. »
158. Dans leurs observations orales communes, les vingt-six Hautes Parties contractantes ont rappelé ce qui suit :
« Le Conseil de l’Europe a été fondé sur le sacrifice de millions de femmes, d’enfants et d’hommes. Les atrocités de la guerre ont nourri la volonté résolue de renforcer l’ordre international et la protection de la démocratie et des droits de l’homme. Le Conseil de l’Europe est resté attaché à la promesse du « plus jamais ça ». La Convention et cette Cour demeurent une référence en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des individus.
Mais les horreurs de la guerre sont aujourd’hui de retour en Europe. Des femmes, des enfants et des hommes sont de nouveau confrontés à ce qui devrait être inimaginable et intolérable.
Tous les gouvernements intervenants souhaitent réaffirmer leur soutien sans équivoque à l’Ukraine dans sa démarche visant à contraindre la Fédération de Russie à répondre des violations continues du droit international, y compris du droit des droits de l’homme, commises par les autorités et les forces armées russes. Nous nous faisons l’écho des déclarations formulées par les 46 chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet du Conseil de l’Europe tenu à Reykjavík il y a un an. Nous insistons une nouvelle fois sur la nécessité de faire en sorte que la Fédération de Russie réponde de toutes les violations des droits de l’homme qu’elle a commises dans le cadre de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, et plus particulièrement des violations des droits qui sont protégés par la Convention.
(...) [L]es affaires jointes montrent clairement que l’agression et les violations systématiques des droits de l’homme par le gouvernement russe et ses agents avaient cours depuis bien avant le début de l’invasion à grande échelle. Les gouvernements intervenants se félicitent donc de la décision de la Cour de joindre ces affaires et d’examiner la situation en Ukraine telle qu’elle a évolué. Les faits qui sont à l’origine des trois autres requêtes fourniront les éléments de contexte nécessaires à l’examen de l’affaire no 11055/22 (...)
(...) Le non-respect par la Fédération de Russie des mesures conservatoires et provisoires indiquées par la Cour et, plus généralement, le défaut de coopération avec la Cour, sont une preuve supplémentaire du mépris affiché par l’actuel gouvernement de la Fédération de Russie à l’égard du droit international contraignant, y compris de la Convention. Témoigne également de ce mépris l’absence de tout représentant du gouvernement russe à l’audience de ce jour. Le silence de ce gouvernement est éloquent.
Au lieu de se conformer à ses obligations et de coopérer avec la Cour, la Fédération de Russie persiste (...) à enfreindre l’interdiction de l’emploi de la force, principe fondamental du droit international énoncé à l’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies.
Les gouvernements intervenants sont fermement attachés à la protection et à la garantie collective des droits et libertés consacrés par la Convention, tels qu’applicables dans l’espace juridique de la Convention. C’est la raison pour laquelle nous avons soumis des observations écrites communes et comparaissons devant vous aujourd’hui.
(...)
Dans le préambule de la Convention, les gouvernements signataires expriment leur profonde conviction que les libertés fondamentales constituent le fondement de la justice et de la paix dans le monde. Cette Cour a été créée pour assurer le respect des engagements souscrits par les Parties à la Convention. C’est dans cet esprit que les gouvernements intervenants expriment de nouveau leur soutien indéfectible à l’Ukraine et réaffirment condamner les violations flagrantes du droit international perpétrées par la Fédération de Russie. »
- OBSERVATIONS LIMINAIRES
- Introduction
159. Aux termes de l’article 32 de la Convention, la compétence de la Cour « s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47 ». « En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 383). Son rôle principal, comme il est indiqué à l’article 19, est « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses protocoles » (voir, à cet égard, Chypre c. Turquie, précité, § 78).
160. L’article 33 de la Convention habilite toute Haute Partie contractante à « saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante » (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 384).
161. La Cour a souligné à de nombreuses reprises qu’en concluant la Convention, les Hautes Parties contractantes n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l’Europe, tels que les énonce le Statut, et « instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d’Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d’idéaux, de liberté et de prééminence du droit » (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 788/60, Autriche c. Italie, 11 janvier 1961, Annuaire, vol. 4, p. 117, p. 139, et Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 385). Il s’ensuit que lorsqu’une ou plusieurs Hautes Parties contractantes saisissent la Cour d’un manquement allégué à la Convention en vertu de l’article 33 de la Convention, elles ne doivent donc pas être considérées comme agissant pour faire respecter leurs propres droits, mais plutôt comme soumettant à la Cour « une question qui touche à l’ordre public de l’Europe » (Autriche c. Italie, décision précitée, p. 141. Voir aussi France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940/82, 9942/82, 9944/82, 9941/82 et 9943/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, Décisions et Rapports 35, pp. 143-198, et Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 385).
162. Il est important que la Cour reconnaisse et restitue l’ensemble du contexte dans lequel elle examine la présente affaire interétatique. Elle examinera donc d’abord le cadre historique du Conseil de l’Europe et de la Convention, avant de se pencher sur le conflit actuel.
- Le cadre historique
163. Le 5 mai 1949, les chefs d’État et de gouvernement de dix États européens signèrent à Londres le Statut du Conseil de l’Europe. Ce fut un moment historique pour le continent européen, dans un siècle qui avait déjà vu deux guerres mondiales se dérouler sur son sol. Comme les Hautes Parties contractantes l’ont récemment souligné à l’issue du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe qui s’est tenu à Reykjavík en mai 2023 puis, de nouveau, dans les observations qu’ils ont soumises à la Cour (paragraphe 157 ci-dessus et B342) :
« Le Conseil de l’Europe a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la conviction que « la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ». Il s’agit d’un projet de paix, fondé sur la promesse du « plus jamais ça » (...) »
164. Ce contexte est reflété dans le préambule du Statut, dont le premier considérant mentionne la conviction des Hautes Parties contractantes selon laquelle « la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ». En créant le Conseil de l’Europe, les États fondateurs ont affirmé leur « attach[ement] aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable » (deuxième considérant, B63).
165. Le but du Conseil de l’Europe, énoncé à l’article 1 du Statut, est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. Selon l’article 3 du Statut, « tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but » du Conseil de l’Europe (B64-65).
166. Dans le préambule à la Convention européenne des droits de l’homme, les Hautes Parties contractantes ont expressément réaffirmé « leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament ». Cela souligne le fait qu’en adoptant la Convention le 4 novembre 1950, ils ont voulu réaliser les buts et idéaux du Conseil de l’Europe et établir un ordre public commun aux démocraties libres d’Europe, en vue de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d’idéaux, de liberté et de prééminence du droit (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 788/60, Autriche c. Italie, précitée, p. 138). La Convention est la pierre angulaire des activités du Conseil de l’Europe et sa ratification est une condition préalable à l’adhésion à l’Organisation.
167. Les soixante-quinze dernières années ont pour l’essentiel été caractérisées par le règne de la paix en Europe et la coopération entre les États membres du Conseil de l’Europe. Cela ne signifie cependant pas qu’il n’y ait eu aucun conflit. Alors que le système de la Convention venait tout juste d’entrer en fonctionnement, l’ancienne Commission a été confrontée à des violations massives des droits de l’homme survenues dans le contexte de l’invasion par la Türkiye du nord de Chypre en juillet et août 1974 et de la division continue du territoire chypriote (voir, notamment, Chypre c. Turquie, nos 6780/74 et 6950/75, décision de la Commission du 26 mai 1975, Décisions et rapports (DR) 2, p. 125, Chypre c. Turquie, no 8007/77, décision de la Commission du 10 juillet 1978, DR 13, p. 85, et Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie, nos 15299/89, 15300/89 et 15318/89, 4 mars 1991, DR 68, p. 216). Par la suite, la Cour a été saisie de plusieurs affaires découlant de ce conflit (voir, par exemple, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, série A no 310, Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, et Chypre c. Turquie [GC], précité). Dans les années 1990 un certain nombre de conflits régionaux, pour la plupart liés à la chute du communisme et à l’éclatement de l’URSS et de la Yougoslavie, sont survenus dans des États qui à l’époque n’étaient pas des Parties contractantes. Ces États sont par la suite devenus membres du Conseil de l’Europe mais certains d’entre eux se sont retrouvés avec des « conflits gelés » qui se ravivaient de temps à autre et qui ont généré une part importante du stock d’affaires de la Cour (voir, par exemple Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII, Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, CEDH 2012 (extraits), Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, 23 février 2016, Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05, CEDH 2015, Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, CEDH 2015, et Géorgie c. Russie (II) [GC], no 38263/08, 21 janvier 2021).
- Le conflit actuel
168. La présente affaire trouve son origine dans des événements remontant au printemps 2014, à savoir l’occupation et l’annexion par la Russie de la Crimée, une partie du territoire souverain ukrainien, ainsi que l’émergence de groupes armés séparatistes dans l’est de l’Ukraine, qui ont par la suite pris le contrôle d’une partie du territoire des régions de Donetsk et de Louhansk et ont déclaré leur indépendance à l’égard de l’Ukraine. La Cour a conclu que les événements survenus en Crimée à partir de février 2014 relevaient de la juridiction de la Fédération de Russie et a par la suite conclu à de multiples violations de la Convention à raison de faits attribuables à la Russie ayant été commis sur ce territoire (voir la décision et l’arrêt rendus par la Grande Chambre dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), tous deux précités). Dans sa décision sur la recevabilité concernant l’est de l’Ukraine, la Cour a dit qu’au 11 mai 2014, l’ensemble de l’opération séparatiste dans les régions de Donetsk et de Louhansk était géré et coordonné par la Fédération de Russie, et ces zones se trouvaient sous le contrôle effectif de cet État (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 693 et 695).
169. Après une première période caractérisée par d’intenses combats dans l’est de l’Ukraine à partir du début des hostilités en avril 2014, les années suivantes du conflit ont été marquées par des escarmouches récurrentes sur la ligne de contact et par des tentatives répétées pour parvenir à des accords de cessez-le-feu durables, ce qui donna lieu à une alternance d’accalmies et de périodes d’hostilités plus intenses et plus longues lorsque les cessez-le-feu venaient à être rompus. Telles étaient les caractéristiques du conflit dont la Cour était saisie au moment de son audience sur la recevabilité, le 26 janvier 2022. Cette audience s’est déroulée dans un contexte de tensions croissantes dans la région. De nombreux rapports faisant état d’une nouvelle accumulation massive de troupes russes à la frontière circulaient depuis fin 2021 (B380, 443, 2233 et 3353). Le ministre ukrainien de la Justice a comparu devant la Cour à l’audience de janvier 2022 et a évoqué dans ses observations orales le fait que la Russie « avait récemment (...) amassé d’énormes forces le long de la frontière ukrainienne, menaçant (...) d’une invasion et d’une guerre totale ». Il a déclaré que « l’Ukraine [était] confrontée à la menace d’une invasion par [une] armée russe pleinement préparée de plus de cent mille soldats ».
170. Depuis l’audience sur la recevabilité, la nature du conflit a profondément évolué. On estime qu’en février 2022, environ 190 000 soldats russes avaient été déployés dans les zones frontalières russes proches de l’Ukraine (paragraphe 64 ci-dessus et B444 et 3356-3357). Le 24 février 2022, soit moins d’un mois après l’audience sur la recevabilité, la Fédération de Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les forces armées russes ont pénétré sur le territoire souverain ukrainien par plusieurs points de passages frontaliers depuis la Russie et le Bélarus et depuis la Crimée, et ont lancé des attaques terrestres, aériennes et maritimes. Dans le nord de l’Ukraine, les troupes russes sont entrées sur le territoire ukrainien depuis le Bélarus pour se diriger vers Kyiv et ont pris part à des attaques contre les villes de Tchernihiv, Slavoutych, Boutcha, Irpin, Hostomel et Vorzel. Les forces russes ont également attaqué depuis le nord‑est de l’Ukraine, prenant pour cibles les villes de Kharkiv, Soumy, Okhtyrka, Brovary, Volnovakha et Izioum. À l’Est, les troupes russes ont attaqué depuis le Donbas, y étendant le territoire de la « RPD » et celui de la « RPL ». Dans le sud de l’Ukraine, les forces russes se sont déployées depuis la Crimée en direction d’Odesa et ont attaqué Kherson, Mykolaïv, Melitopol et Marioupol. Les villes et villages ukrainiens situés dans ces zones et au-delà ont fait l’objet de frappes aériennes et de tirs d’artillerie intenses qui ont causé un nombre considérable de morts et de blessés et d’importantes destructions. Le 30 septembre 2022, la Fédération de Russie a annoncé l’« adhésion » à la Fédération de Russie des régions ukrainiennes partiellement occupées de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia (B27-29). Alors que la Cour délibérait sur l’affaire dont elle était saisie, les hostilités se sont poursuivies sur le territoire ukrainien, causant chaque mois des morts supplémentaires et des destructions massives.
171. Les actions de la Fédération de Russie ont été largement condamnées par la communauté internationale. Le 25 février 2022, la Fédération de Russie a été suspendue de son droit de représentation au Conseil de l’Europe (paragraphe 81 ci-dessus). Le même jour, un projet de résolution exigeant de la Fédération de Russie qu’elle cesse d’utiliser la force contre l’Ukraine a été rejeté par le Conseil de sécurité de l’ONU en raison du veto de la Fédération de Russie (paragraphe 94 ci-dessus). Le 2 mars 2022, l’Assemblée générale de l’ONU a exigé de la Fédération de Russie qu’elle cesse immédiatement d’utiliser la force contre l’Ukraine et qu’elle retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien (paragraphe 95 ci-dessus). Le 16 mars 2022, la CIJ a pris des mesures provisoires ordonnant notamment à la Fédération de Russie de suspendre immédiatement les opérations militaires qui avaient débuté le 24 février 2022 (paragraphe 110 ci-dessus).
172. En parallèle, le 15 mars 2022, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a exprimé à l’unanimité l’avis que l’agression militaire de la Fédération de Russie témoignait d’« un mépris à l’égard de l’essence même du Conseil de l’Europe, consacrée dans son Statut » et portait une atteinte grave à l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe (paragraphe 165 ci‑dessus). L’Assemblée parlementaire a conclu que le Comité des Ministres devait demander à la Fédération de Russie de se retirer immédiatement du Conseil de l’Europe, ou expulser la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe (paragraphe 88 ci-dessus). Le 16 mars 2022, le Comité des Ministres a décidé que, à compter de ce même jour, la Fédération de Russie cessait d’être membre du Conseil de l’Europe (paragraphe 89 ci-dessus). Le 22 mars 2022, la Cour a déclaré que la Fédération de Russie cesserait d’être une Haute Partie contractante à la Convention le 16 septembre 2022 (paragraphe 90 ci‑dessus).
173. Au sommet de Reykjavík du Conseil de l’Europe, les chefs d’État et de gouvernement ont souligné que la « promesse du « plus jamais ça » » sur laquelle le Conseil de l’Europe avait été fondé (paragraphe 163 ci-dessus) avait été « fondamentalement remise en question par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ». La déclaration se poursuivait ainsi :
« C’est la raison pour laquelle nous, les dirigeants européens, nous sommes réunis pour affirmer notre détermination à nous unir autour de nos valeurs et contre la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation flagrante du droit international et de tout ce que nous défendons. Nous avons la responsabilité commune de lutter contre les tendances autocratiques et les menaces croissantes qui pèsent sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Ces valeurs fondamentales sont le fondement de la liberté, de la paix, de la prospérité et de la sécurité de l’Europe.
À l’approche du 75e anniversaire du Conseil de l’Europe, notre vision de l’Organisation reste la même. Nos démocraties européennes ne sont pas établies une fois pour toutes. Nous devons nous efforcer de les faire respecter chaque jour, en permanence, dans toutes les régions de notre continent. Le Conseil de l’Europe demeure un phare qui nous aide à renforcer notre unité dans nos efforts pour préserver et réaliser ces idéaux et principes qui constituent notre patrimoine commun. (...)
Nous réaffirmons notre engagement profond et constant à l’égard de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme en tant que garants ultimes des droits de l’homme sur notre continent, aux côtés de nos systèmes démocratiques et judiciaires nationaux. Nous réaffirmons l’obligation qui nous incombe au premier chef en vertu de la Convention de garantir à toute personne relevant de notre juridiction les droits et libertés définis dans la Convention (...) »
174. Dès avant le 24 février 2022 et la grave escalade des opérations militaires, un récit visant à fragiliser le statut de l’État ukrainien en affirmant que l’Ukraine faisait historiquement partie de la Russie et qu’elle était « le pur produit de l’ère soviétique » a été diffusé, de manière délibérée et stratégique, dans les médias russes (B1515-1520). Le fait que les opérations menées en Ukraine, d’abord secrètes, soient alors ouvertement assumées, a fait apparaître au grand jour l’objectif de la Fédération de Russie. Cet objectif semble n’être rien de moins que la destruction de l’Ukraine en tant qu’État souverain indépendant, par l’acquisition par la force de territoires ukrainiens et la soumission de toute la nation ukrainienne restante à l’influence et au contrôle de la Russie. Par des articles écrits, des commentaires oraux et des publications sur les réseaux sociaux, le président et d’autres hauts responsables gouvernementaux de l’État défendeur se sont efforcés de présenter le recours à la force armée et l’acquisition par la force de territoires ukrainiens comme un soutien au droit à l’autodétermination des personnes résidant sur les « terres historiques » de la Russie, comme une défense des personnes d’origine ethnique russe contre un « génocide » et comme une question d’intégrité territoriale et de souveraineté de la Russie (par exemple B1521-1533, 1547-1548, 1588-1589 et 1592).
175. Il convient de noter qu’en diffusant ce récit, la Fédération de Russie n’a pas fixé de limites claires à ses ambitions territoriales, que ce soit en Ukraine ou au-delà. Au contraire, des représentants de l’État défendeur ont publiquement fait allusion à l’acquisition par la force de l’ensemble du territoire ukrainien jusqu’à la frontière polonaise (B1588-1589, 1591-1592 et 1595). Des villes ukrainiennes, notamment celles de Kyiv et d’Odesa, ont été qualifiées de « villes russes » et il a également été question de « la Pologne temporairement occupée et nos provinces baltes » (B1590 et 1593 ; voir aussi B1591-1592). En janvier 2024, le président de l’État défendeur a déclaré que des Russes avaient été « expulsés » de Lettonie et d’autres pays baltes, en ajoutant qu’il s’agissait de « questions très graves touchant directement à la sécurité de notre pays » (B1557). Des propos similaires ont été tenus au sujet de la région transnistrienne de la République de Moldova (B1575-1576).
176. Des personnalités politiques russes de haut rang ont souvent évoqué la possibilité d’une nouvelle escalade. Lorsqu’il a annoncé le début de l’invasion de février 2022, le président de la Fédération de Russie a averti que la Russie réagirait immédiatement à toute tentative de s’y opposer, avec des conséquences « comme vous n’en avez jamais vues dans toute votre histoire » (B1532). Il a souligné que « toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises ». Plus tard, il a averti que si l’intégrité territoriale de la Russie ou son peuple étaient menacés, « nous n’hésiterons pas à faire usage de tous les systèmes d’armes dont nous disposons », ajoutant que « ce n’est pas du bluff » (B1542). Tout en soulignant que les armes nucléaires ne pouvaient être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles, il n’a cessé de rappeler les motifs permettant de justifier leur utilisation (B1548‑1549 et 1567-1568), et a indiqué en février 2024 que « les forces nucléaires stratégiques sont en état d’alerte maximale et [que] la capacité à les utiliser est assurée » (B1564). D’autres personnalités politiques russes ont été plus explicites (B1596). Comme la commission d’enquête l’a observé dans son rapport d’octobre 2022, « la menace brandie par la Fédération de Russie d’utiliser ses capacités nucléaires est devenue une préoccupation majeure pour la communauté internationale » (C.II.32). Le 25 septembre 2024, le président de l’État défendeur a annoncé que des modifications des conditions d’emploi de la force nucléaire par la Fédération de Russie étaient à l’étude. Il a souligné que, selon les propositions qui avaient été formulées, une attaque provenant d’un État non nucléaire mais « impliquant ou soutenue par » un État nucléaire serait considérée par la Russie comme une « attaque conjointe », et que la Russie envisagerait de faire usage de l’arme nucléaire si elle recevait « des informations fiables attestant d’un lancement massif d’armes aériennes et spatiales et du franchissement de notre frontière d’État par ces armes » (B1570). Le 19 novembre 2024, le président de l’État défendeur a signé un décret de mise en œuvre de ces changements. La nouvelle doctrine d’État autorise en outre l’utilisation d’armes nucléaires en cas d’« agression » perpétrée contre la Fédération de Russie et/ou le Bélarus au moyen d’armes conventionnelles et faisant naître une « menace critique pour leur souveraineté et/ou leur intégrité territoriale » (B22-23).
- Conclusions
177. Comme indiqué ci-dessus, la Cour a déjà eu à connaître de requêtes découlant de situations de conflit en Europe (paragraphe 167 ci-dessus). Cependant, les événements en Ukraine sont sans précédent dans l’histoire du Conseil de l’Europe. La nature et l’ampleur de la violence, ainsi que les déclarations préoccupantes concernant le statut d’État de l’Ukraine, son indépendance, et son droit même à exister, représentent une menace pour la coexistence pacifique que l’Europe tient depuis longtemps pour acquise. Comme cela a déjà été expliqué, cette rhétorique dangereuse a parfois été étendue pour viser d’autres États membres du Conseil de l’Europe, dont la Pologne, la Moldavie et les pays baltes. Ces actions, qui suppriment les libertés individuelles, répriment les libertés politiques et marquent un mépris flagrant du principe de prééminence du droit, visent à saper le tissu même de la démocratie sur lequel le Conseil de l’Europe et ses États membres sont fondés. Aucun des conflits dont la Cour a eu à connaître jusqu’ici n’avait donné lieu à une telle condamnation, quasi unanime, du mépris « flagrant » affiché par l’État défendeur pour les fondements de l’ordre juridique international établi après la Seconde Guerre mondiale, ni à l’adoption de mesures aussi claires par le Conseil de l’Europe pour sanctionner le manque de respect par l’État défendeur pour les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe que sont la paix, comme cela a déjà été souligné, mais aussi, et ce n’est pas moins important, la vie humaine, la dignité humaine et les droits individuels garantis par la Convention.
178. La mission de la Cour définie à l’article 19 de la Convention se limite à assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses protocoles. La Cour n’est pas appelée à statuer dans l’abstrait sur la légalité de l’invasion et de l’occupation de l’Ukraine par la Russie ou sur la responsabilité pénale individuelle des personnes impliquées dans les événements, mais à se prononcer sur la conformité des actions de l’État défendeur avec les garanties fondamentales énoncées dans la Convention et ses protocoles.
179. Conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne »), la Cour s’efforce, dans chaque affaire dont elle est saisie, d’interpréter la Convention de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les objectifs qui sous-tendent la Convention – à savoir réaliser les buts et idéaux du Conseil de l’Europe en promouvant une paix fondée sur la justice et la coopération internationale – revêtent aujourd’hui une importance cruciale pour la Cour dans son interprétation des dispositions de la Convention.
- LA COMPÉTENCE TEMPORELLE DE LA COUR
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
- Thèses des parties
180. Le gouvernement requérant ukrainien avance que si la Russie a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe le 16 mars 2022, cela ne l’a pas libérée de ses obligations au titre de la Convention concernant tout acte accompli par elle avant le 16 septembre 2022, date à laquelle elle a cessé d’être une Partie à la Convention (« la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention »). Il ajoute que, si une ingérence a eu lieu avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention mais que le défaut de réparation est postérieur à cette date, c’est la date de l’ingérence qu’il faut retenir pour déterminer si la compétence temporelle de la Cour est établie (citant Pivkina et autres c. Russie (déc.), nos 2134/23 et 6 autres, § 53, 6 juin 2023). Il considère que, s’agissant d’allégations de pratique administrative, les éléments de preuve destinés à corroborer l’existence d’une telle pratique sont recevables même si les faits censés constituer cette pratique se sont poursuivis après que l’État concerné a cessé d’être une Partie contractante, à condition que la pratique administrative en cause ait également existé pendant la période examinée par la Cour. Ainsi, ajoute-t-il, si la Cour peut refuser de formuler une conclusion concernant une violation individuelle qui n’entre pas dans le champ temporel de l’affaire telle qu’elle a été déclarée recevable, des éléments de preuve relatifs à des faits qui se sont produits en dehors du champ temporel ainsi défini peuvent être considérés comme recevables pour autant qu’ils sont pertinents pour permettre à la Cour de statuer sur l’existence d’une pratique administrative pendant la période considérée.
181. En outre, le gouvernement requérant ukrainien soutient que les faits survenus après le 16 septembre 2022 relèvent de la compétence de la Cour dans la mesure où ils découlent directement de faits survenus avant cette date ou sont liés à de tels faits. À cet égard, il s’appuie notamment sur l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) (arrêt, Recueil de la CIJ 2022, p. 266, B293-295), et il soutient que la même approche devrait être adoptée en l’espèce.
- Le gouvernement défendeur
182. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci-dessus). En conséquence, il n’a pas soumis d’observations, ni d’ordre général, ni en réponse aux arguments spécifiques avancés par le gouvernement requérant ukrainien, concernant la compétence temporelle de la Cour.
- Appréciation de la Cour
183. Dans sa décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 393), la Cour a noté ce qui suit :
« Étant donné qu’il est allégué que les pratiques administratives en cause sont des pratiques continues, la Cour, selon sa méthode habituelle, va examiner les éléments qui se trouvent à sa disposition pour la période se terminant le 26 janvier 2022 (date de l’audience sur la recevabilité) aux fins de statuer sur les questions de recevabilité qui se posent, y compris en matière de juridiction. Elle tiendra compte des éléments concernant des faits qui seraient intervenus postérieurement à l’audience sur la recevabilité dans le cadre des décisions qu’elle serait appelée à rendre lors d’une éventuelle phase ultérieure d’examen au fond lorsqu’il s’agira de dire si la juridiction de la Russie, à supposer celle-ci établie, a perduré après le 26 janvier et jusqu’au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention (...), et lorsqu’il conviendra de déterminer pendant quelle période la pratique administrative en question, à supposer celle-ci établie, a eu lieu. »
184. Eu égard aux arguments avancés par le gouvernement requérant ukrainien, la Cour doit maintenant examiner si elle peut prendre en compte des faits postérieurs au 16 septembre 2022 et, dans l’affirmative, si de tels faits relèvent eux-mêmes de sa compétence ratione temporis et sont dès lors susceptibles de faire l’objet d’un constat de violation de la Convention.
185. Dans l’affaire Pivkina et autres c. Russie (décision précitée), la Cour a dû définir son approche à l’égard des actes dont les effets ont commencé avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et se sont poursuivis au‑delà de cette date. En ce qui concerne les allégations de violations qui perdureraient, elle a expliqué qu’une « situation continue » qui s’est prolongée au-delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention relève de sa compétence temporelle uniquement pour ce qui s’est produit avant cette date. Toutefois, lorsqu’il peut être démontré que les allégations considérées se rapportent à l’effet « continu » produit par un acte antérieur à la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention, toute la période pendant laquelle cet acte a produit son effet relève alors de la compétence temporelle de la Cour. Ainsi, une période de détention qui aurait été approuvée avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention mais qui se serait prolongée au-delà de cette date relèverait dans son intégralité de la compétence temporelle de la Cour en raison de l’effet « continu » produit par l’ordonnance de placement en détention. À l’inverse, une situation factuelle (par exemple des conditions d’isolement dont un requérant allègue qu’elles sont inhumaines), même si elle est continue, ne produit pas d’effets au-delà de la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et la compétence de la Cour cesse donc à cette date (ibidem, § 61). Dans l’affaire Pivkina et autres, la Cour a par conséquent jugé qu’un grief dirigé contre la Russie concernant une détention provisoire qui avait duré jusqu’au 11 octobre 2022 relevait de la compétence temporelle de la Cour au motif que la décision autorisant cette période de détention avait été prise avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Depuis lors, cette approche a été confirmée et appliquée dans l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) (précité, §§ 892-897).
186. En l’espèce, les allégations ne portent pas sur des situations continues supposément constitutives de violations individuelles, mais sur des pratiques administratives en cours qui auraient touché un grand nombre de personnes sur une vaste zone géographique et pendant une longue période. La Cour n’est pas compétente pour examiner de nouveaux cas de pratiques administratives alléguées qui se seraient produites après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention. Elle note en outre que les allégations formulées en l’espèce sur le terrain de l’article 5 de la Convention ne concernent pas les effets continus des ordonnances de placement en détention, mais une pratique toujours en cours d’arrestations, d’enlèvements et de détentions dépourvue de toute base légale, qui aurait débuté avant la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention et se serait poursuivie après celle-ci.
187. L’affaire Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) (précitée) ne conforte pas la thèse du gouvernement requérant ukrainien sur ce point. Dans cette affaire, la CIJ s’est certes déclarée compétente pour connaître de faits postérieurs à la dénonciation du traité qui établissait sa juridiction sur les litiges relatifs au respect du droit international coutumier. Toutefois, il convient de relever que le traité en cause dans cette affaire se limitait à régler la question de la compétence de la cour : il n’avait aucune incidence sur le maintien des obligations sous-jacentes de l’État défendeur dans cette affaire, lesquelles découlaient du droit international coutumier. La compétence de la Cour s’étend, en vertu de l’article 32 de la Convention, à « toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par [l’article] 33 (...) ». L’article 19 précise que la Cour a été créée « afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses protocoles ». La compétence de la Cour est donc explicitement liée à l’existence d’obligations découlant de la Convention elle-même, et la Cour n’a pas autorité pour assurer le respect des traités ou engagements internationaux autres que la Convention. Les obligations de la Fédération de Russie découlant de la Convention ont pris fin après le 16 septembre 2022. Il est donc sans incidence à cet égard que des obligations identiques ou analogues puissent continuer de s’imposer au titre d’autres traités ou même au titre du droit international coutumier (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, § 454, 9 avril 2024).
188. En conclusion, eu égard à la nature des allégations qu’elle est appelée à examiner en l’espèce, la Cour estime que sa compétence temporelle dans cette affaire ne s’étend pas au-delà du 16 septembre 2022 (voir l’arrêt rendu dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 897). Toutefois, des faits qui ne relèvent pas de la compétence temporelle de la Cour parce qu’ils se sont produits après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention peuvent néanmoins être pertinents pour situer l’affaire dans son contexte général (voir, par exemple, les paragraphes 330, 347, 1144, 1174, 1476-1478 et 1556-1563 ci-dessous). La Cour peut donc tenir compte des faits survenus après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention pour autant qu’elle juge que cela est approprié pour lui permettre d’apprécier s’il y a eu violation de la Convention à raison de faits s’étant produits avant cette date (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, § 74, CEDH 2002-X, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, §§ 240-241, CEDH 2012 (extraits), et Savickis et autres c. Lettonie [GC], no 49270/11, § 211, 9 juin 2022. Concernant la pertinence de la jurisprudence relative à la période antérieure à la ratification dans ce contexte, voir Pivkina et autres, décision précitée, § 50).
- L’APPROCHE RETENUE EN MATIÈRE DE PREUVE
- Les éléments de preuve dans l’affaire
189. Les éléments de preuve dont dispose la Cour sont résumés dans les annexes à la décision sur la recevabilité qu’elle a rendue dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée) et au présent arrêt. L’annexe A contient des résumés des éléments de preuve qui ont été soumis à la Cour au stade distinct de la procédure relatif à la recevabilité. L’annexe B contient des résumés des autres éléments de preuve soumis à la Cour au stade de la procédure relatif à la recevabilité et au fond. L’annexe C contient des rapports de la commission d’enquête (paragraphe 108 ci-dessus). Compte tenu du nombre important d’éléments soumis, il a été nécessaire de présenter la grande majorité des éléments de preuve dans les annexes sous une forme résumée. Lorsqu’elle a examiné les éléments de preuve pour les besoins du présent arrêt, la Cour a toutefois tenu compte des documents sources. Pour cette raison, cet arrêt peut parfois faire référence à des extraits de documents qui ne sont pas résumés dans les annexes. Pour des raisons de lisibilité, les notes de bas de page qui figuraient dans ces documents sources n’ont pas été reproduites dans les citations de ces documents qui figurent dans le présent arrêt.
190. Dans la décision séparée sur la recevabilité qu’elle a rendue dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour a expliqué que, outre les observations et les éléments de preuve soumis par les parties, elle avait également pris en compte des éléments accessibles au public (ibidem, § 405). Elle a de nouveau adopté cette approche dans le cadre du présent examen du fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et de la recevabilité et du fond de la requête no 11055/22.
191. Comme la Cour l’a indiqué dans sa décision séparée sur la recevabilité, la présente affaire concerne l’étendue de la responsabilité de l’État défendeur pour les violations de la Convention qui sont alléguées (ibidem, § 395). La Cour n’examine donc pas les violations potentielles de la Convention ou du droit international humanitaire que l’Ukraine aurait pu commettre (voir, à cet égard, Russie c. Ukraine (déc.), no 36958/21, 4 juillet 2023 ; environ 4000 requêtes dirigées contre l’Ukraine en lien avec le conflit sont actuellement pendantes devant la Cour). En conséquence, les résumés des éléments de preuve pertinents figurant dans le présent arrêt se concentrent sur les éléments de preuve relatifs à la conduite des forces armées de jure et de facto de la Russie. Les éléments relatifs aux actions des forces armées ou bataillons de volontaires ukrainiens et aux bombardements par les forces armées ukrainiennes du territoire se trouvant aux mains de la « RPD » et de la « RPL » ne sont pas inclus dans ces résumés.
192. Les éléments de preuve sont nombreux et les éléments de fait qui figurent dans le présent arrêt sont nécessairement un résumé des rapports et autres documents les plus pertinents qui ont été produits par les parties. D’autres éléments pertinents sur lesquels la Cour s’est appuyée figurent dans les annexes à la décision séparée sur la recevabilité qui a été rendue dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée), dans les annexes au présent arrêt, ainsi que dans les documents sources eux-mêmes.
- La charge de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions
193. La Cour a exposé, dans sa décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, son approche générale en matière de preuve et en matière de charge et de critère de la preuve ainsi que celle qu’elle a adoptée sur la possibilité de tirer des conclusions (ibidem, §§ 396 et 434-453). Elle a expliqué la manière dont elle avait appréhendé les allégations particulières et les différentes catégories d’éléments de preuve versés au dossier (ibidem, §§ 454‑481). Ces passages sont également pertinents pour l’examen par la Cour des éléments de preuve dont elle dispose à présent. La Cour appliquera donc les principes et les approches exposés dans sa décision, à une exception près : puisque l’examen auquel il est maintenant procédé porte aussi sur le fond des violations alléguées, le critère de preuve qui doit être rempli est celui de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable » (voir l’arrêt rendu dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), précité, §§ 849‑851 ; comparer avec § 454 in fine de la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, concernant le critère de preuve moins strict qui est applicable au stade distinct de la procédure relatif à la recevabilité).
- L’approche adoptée par la Cour à l’égard de nouvelles catégories de preuve
- Introduction
194. La Cour s’est vu soumettre deux nouvelles catégories de preuves notables : les rapports et le document de séance de 2023 de la commission d’enquête établie par le CDH de l’ONU le 4 mars 2022, ainsi que les rapports des missions d’experts désignés dans le cadre du Mécanisme de Moscou de l’OSCE le 14 mars 2022 (paragraphes 97, 108 et 115-118 ci‑dessus). La Cour juge utile d’expliquer quelle a été son approche à l’égard de ces éléments de preuve.
- Les conclusions de la commission d’enquête
195. Les conclusions de la commission d’enquête se fondent principalement sur des informations de première main qui ont été obtenues notamment grâce à de nombreuses visites organisées en Ukraine par la commission d’enquête pour recueillir et conserver des preuves de violations et d’infractions connexes, à des centaines d’entretiens, menés en personne ou à distance, à l’inspection de sites détruits, de tombes, de lieux de détention et de torture et de débris d’armes, ainsi qu’à la consultation d’un grand nombre de documents et de rapports. La commission d’enquête a rencontré des autorités gouvernementales, des organisations internationales, des membres de la société civile et d’autres acteurs concernés. Selon la méthodologie qu’elle a publiée, elle a formulé dans son rapport des conclusions lorsque, sur la base d’un ensemble d’informations vérifiées, un observateur objectif et normalement prudent aurait des motifs raisonnables de conclure que les faits se sont produits tels qu’ils ont été décrits. Elle en a tiré des conclusions juridiques lorsqu’il existait des motifs raisonnables de conclure que les faits réunissaient tous les éléments constitutifs d’une violation ou d’un abus et, lorsque cela était possible, qu’une personne physique ou une entité en était responsable.
196. La Cour accordera donc un poids significatif aux informations objectives et factuelles qui figurent dans les rapports et le document de séance de 2023 de la commission d’enquête. Les conclusions juridiques de cette commission d’enquête, qui portent sur des questions de respect du droit international, peuvent également être pertinentes pour l’examen par la Cour des questions que pose l’affaire. La Cour abordera toutefois ces conclusions avec une certaine prudence puisque la commission d’enquête a pour mandat d’établir les faits et de recueillir des éléments de preuve (paragraphes 97 ci‑dessus et C.I.11) et que ses conclusions juridiques sont formulées dans le cadre de ce mandat et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de celui‑ci. En tout état de cause, la tâche de la Cour consiste à tirer ses propres conclusions sur le respect par l’État défendeur de la Convention, en appliquant son propre critère de preuve.
- Les rapports des missions d’experts de l’OSCE
197. Chacun des rapports établis par les missions d’experts de l’OSCE contient une section décrivant la méthodologie suivie pour son établissement. D’après ces rapports, la première mission n’a pas effectué de visite sur place mais s’est appuyée sur des sources très variées et a pris contact avec un grand nombre d’organisations internationales ayant des connaissances sur la situation, dont, notamment, le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut‑Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), le Fonds international des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), et le Conseil de l’Europe. Cette première mission a mené des entretiens directs avec des personnes ayant des connaissances particulières en la matière et a suivi activement les informations pertinentes diffusées par les médias. La deuxième mission a effectué une visite en Ukraine qui a permis aux experts de recueillir des informations directes essentielles et de confirmer les informations obtenues auprès d’autres sources.
198. Les troisième et quatrième missions se sont appuyées sur des documents écrits, notamment sur des témoignages adressés à une adresse électronique spéciale mise en place à cet effet par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH), et sur des entretiens avec des victimes, des témoins, des représentants d’organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG), des défenseurs des droits de l’homme, des universitaires, des professionnels du droit et des journalistes. Les experts se sont également rendus en Ukraine, où ils ont rencontré des représentants d’organes de l’État ukrainien et des membres de la société civile, notamment des professionnels du droit et des journalistes, et ont visité des lieux où des civils ukrainiens avaient été détenus pendant la période d’occupation russe au printemps 2022 dans la région de Kyiv (principalement Boutcha et Irpin). Les troisième et quatrième rapports précisent que les missions ont, pour leur appréciation des éléments de fait et de droit, appliqué le critère des « motifs raisonnables de penser ». Il a été considéré que ce critère de preuve était rempli lorsqu’au moins deux sources primaires dignes de foi avaient indépendamment l’une de l’autre confirmé la véracité de certains faits ou informations. Les missions se sont efforcées de vérifier et de recouper toutes les données utilisées dans leurs rapports, et se sont abstenues de formuler de quelconques allégations sur la responsabilité pénale d’individus en particulier.
199. Les rapports établis par les missions d’experts de l’OSCE renferment des informations importantes sur les faits survenus en Ukraine après le 24 février 2022, la plupart provenant de sources primaires. La Cour juge donc approprié d’accorder un poids important aux informations factuelles objectives contenues dans ces rapports. Elle observe en outre que les experts désignés par l’OSCE pour réaliser ces missions étaient des juristes ayant une expérience du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et qu’ils avaient pour mandat de signaler d’éventuelles violations du droit international humanitaire. Lorsqu’elle examinera les questions pertinentes en l’espèce, la Cour tiendra donc compte des conclusions juridiques formulées dans ces rapports de mission, même si, comme elle l’a déjà noté (paragraphe 196 ci-dessus), elle tirera ses propres conclusions juridiques sur les questions de droit soulevées par l’affaire.
- Autres rapports
200. Les méthodes employées dans d’autres rapports sur lesquels la Cour s’est appuyée sont décrites dans les annexes correspondantes.
- SUR LA JURIDICTION AU SENS DE L’ARTICLE 1 ET L’ATTRIBUTION
201. L’article 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
- Les griefs
- Griefs pour lesquels la juridiction a été établie
202. Dans sa décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée), la Cour a conclu que les zones tenues par les séparatistes dans l’est de l’Ukraine relevaient de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention, à partir du 11 mai 2014 et jusqu’au 26 janvier 2022, date de l’audience sur la recevabilité. Elle a expliqué ce qui suit :
« 695. L’abondant corpus d’éléments ci-dessus démontre au-delà de tout doute raisonnable que, en conséquence de la présence militaire de la Russie en Ukraine orientale et du degré décisif d’influence et de contrôle que la Russie exerçait sur les zones tenues par les séparatistes dans l’est de l’Ukraine à la faveur du soutien militaire, politique et économique qu’elle apportait aux entités séparatistes, ces zones se sont trouvées à partir du 11 mai 2014 sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie (...). Le seuil permettant d’établir la juridiction de la Russie concernant les allégations relatives aux faits qui se sont produits dans ces zones après le 11 mai 2014 a donc été franchi. De plus, en réponse à l’invitation à éclaircir la nature des relations actuelles entre la Russie et les entités séparatistes qui lui a été adressée en juin 2020 (...), le gouvernement défendeur répond que « [l]a relation décrite ci-dessus n’a pas changé ». En l’absence de tout élément qui démontrerait que la dépendance des entités à l’égard de la Russie se serait atténuée depuis 2014, la Cour considère que la juridiction de l’État défendeur continuait d’exister à la date de l’audience, le 26 janvier 2022. Comme indiqué ci-dessus (...), la Cour pourrait être appelée à apprécier, lors de l’examen de l’affaire au fond, si la juridiction du gouvernement défendeur a perduré après cette date.
(...)
697. (...) Il appartiendra dès lors au gouvernement défendeur de démontrer, s’il le souhaite, lors de la phase ultérieure de l’examen de cette affaire au fond, que les séparatistes n’ont pas, en réalité, exercé de contrôle sur des poches particulières de territoire ni commis les actes spécifiques qui forment la base des allégations formulées par les États requérants, ou que les actes spécifiques de tel ou tel séparatiste ne peuvent lui être attribués.
(...)
698. Un constat de juridiction spatiale fait passer sous la juridiction de l’État défendeur tous les griefs qui concernent des faits intervenus intégralement au sein de la zone pertinente (...) »
203. En ce qui concerne la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, la Cour a observé qu’il avait été clairement établi que tant le tir du missile Buk que la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 provoquée par ce tir s’étaient produits sur un territoire qui se trouvait aux mains de séparatistes et relevait donc de la juridiction de la Russie. Elle a donc estimé que les griefs soulevés par le gouvernement requérant néerlandais relevaient de la juridiction spatiale de l’État défendeur (ibidem, §§ 701-706).
- Griefs pour lesquels la juridiction doit maintenant être déterminée
204. La première question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la juridiction du gouvernement défendeur, déjà constatée pour les zones sous contrôle séparatiste à partir du 11 mai 2014, a perduré après le 26 janvier 2022, date de l’audience sur la recevabilité (paragraphe 5 ci-dessus).
205. Deuxièmement, après l’adoption de sa décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée), la Cour a décidé de joindre la requête no 11055/22 à l’affaire pendante devant la Grande Chambre (paragraphe 16 ci-dessus). Il est donc maintenant nécessaire que la Cour détermine la mesure dans laquelle les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien dans cette requête relèvent de la juridiction de l’État défendeur.
206. Enfin, dans sa décision sur la recevabilité (ibidem), la Cour a joint au fond l’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur le point de savoir si les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence de pratiques administratives de bombardements et de tirs d’artillerie contraires à l’article 2 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, combinés avec les griefs connexes fondés sur l’article 14, relevaient de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention (paragraphe 7 ci-dessus). Cette question doit donc maintenant être elle aussi tranchée par la Cour.
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
207. S’agissant de la question de la juridiction de la Russie à l’égard des faits survenus en « RPD » et en « RPL » postérieurement à l’audience sur la recevabilité tenue par la Cour le 26 janvier 2022, le gouvernement requérant ukrainien soutient que rien ne prouve que la dépendance totale de la « RPD » et de la « RPL » à l’égard de l’État défendeur se soit atténuée après cette date. Il avance qu’en effet, la dépendance totale de ces entités à l’égard de l’État défendeur a continué de s’accroître rapidement, pour aboutir à l’annexion illégale par cet État des territoires temporairement occupés du Donbas ainsi que d’autres territoires ukrainiens occupés depuis le 24 février 2022. Le gouvernement requérant ukrainien invite la Cour à adopter l’approche qu’elle a retenue dans les affaires concernant la Transnistrie et à adapter sa position au champ de compétence temporelle dans les trois requêtes concernées (nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20) afin d’y inclure tous les événements survenus entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022 au moins.
208. Dans son mémoire, le gouvernement requérant ukrainien soumet de nombreuses observations sur la juridiction en ce qui concerne sa requête de 2022. Il soutient à titre principal que la juridiction au sens de l’article 1 doit être établie par référence à l’espace juridique du Conseil de l’Europe. Il ajoute que, dans le cas où la Cour rejetterait ce premier argument, la jurisprudence existante de la Cour reconnaît l’existence d’un lien juridictionnel suffisant pour chacune des questions litigieuses. Il fournit des explications détaillées sur la manière dont la Cour devrait envisager d’appliquer son arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité).
209. À l’audience (paragraphe 27 ci-dessus), le gouvernement requérant ukrainien a souligné que du fait de « l’agression de l’Ukraine par la Russie » depuis 2014, près de 26 % du territoire ukrainien était « temporairement occupé ». Il a indiqué que l’objectif de long terme que la Russie poursuivait de manière cohérente et continue était la conquête de l’Ukraine. Il a estimé que les ambitions de la Russie ne consistaient pas seulement à saper l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine, mais également à détruire l’Ukraine en tant qu’État et les Ukrainiens en tant que nation. Selon lui, la Russie veut éliminer et assimiler les Ukrainiens, puis faire tomber l’ordre public européen et l’ordre mondial fondé sur les règles du droit international.
210. À l’appui de sa position concernant la juridiction au sens de l’article 1, le gouvernement requérant ukrainien avance quatre propositions principales.
211. Premièrement, il invite la Cour à conclure que la juridiction au sens de l’article 1 est établie lorsque, comme en l’espèce, un État partie à la Convention, agissant entièrement dans l’espace juridique du Conseil de l’Europe, lance une guerre d’agression – reconnue comme telle par l’ONU, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe – contre un autre État partie à la Convention. Il rappelle que, comme cela est souligné dans le mémoire commun, l’objet et le but au cœur de la Convention sont de promouvoir la paix et la sécurité en Europe (paragraphe 157 ci‑dessus). Il expose que la juridiction au sens de l’article 1 est principalement, mais non exclusivement, territoriale. Selon lui, la Cour a toujours reconnu l’importance particulière du réseau d’engagements mutuels de la Convention et de la notion d’espace juridique du Conseil de l’Europe. Le contexte de cette affaire serait limité à l’espace juridique du Conseil de l’Europe et mettrait en jeu les circonstances les plus extraordinaires et les plus exceptionnelles dont la Cour aurait eu à connaître au cours de ses soixante-cinq années d’existence. La Cour serait appelée à faire face à un conflit interétatique de grande ampleur au sein du Conseil de l’Europe, conflit que les rédacteurs de la Convention et fondateurs du Conseil auraient été résolus à empêcher. L’intention et l’effet objectifs de la guerre d’agression menée par la Russie seraient de remplacer l’Ukraine dans sa capacité à faire respecter la Convention, dans le contrôle de son territoire et dans l’exercice de sa juridiction. L’intention et la motivation générales de la Russie auraient été ouvertement revendiquées, y compris par le président Poutine. Un constat d’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 cadrerait parfaitement avec certains des éléments fondamentaux qui, selon le gouvernement requérant ukrainien, sont au cœur de la jurisprudence de la Cour, à savoir : que l’article 1 ne doit pas être interprété de manière à permettre à un État de commettre sur le territoire d’un autre État des violations qu’il ne pourrait commettre sur son propre territoire ; que la Convention est un instrument de l’ordre public européen et de la sécurité collective et qu’elle ne doit pas être interprétée de manière à créer un vide au sein de l’espace juridique du Conseil de l’Europe ; et que l’article 1 ne saurait être interprété d’une manière qui porte atteinte à l’effectivité de la Convention en tant que gardienne des droits de l’homme et garante de la paix, de la stabilité et de la prééminence du droit en Europe.
212. Deuxièmement, à titre subsidiaire, la notion d’espace juridique de la Convention justifierait une interprétation souple des notions bien établies que sont l’autorité d’un agent de l’État, le contrôle effectif et la juridiction en matière de violations procédurales, afin que les conditions de l’article 1 puissent être considérées comme remplies. Il y aurait lieu de tenir compte des éléments de preuve exceptionnellement détaillés qui sont disponibles ainsi que du fait que la Russie n’a pas soumis le moindre argument ni le moindre élément de preuve en réponse. Il serait particulièrement évident que les critères des exceptions existantes sont remplis dans tous les cas où un contrôle est exercé sur un territoire, y compris dans toutes les situations d’encerclement complet ou partiel. Il n’y aurait en outre aucune raison de ne pas conclure que l’autorité d’un agent de l’État est établie dans tous les cas d’attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil ainsi que dans les cas d’attaques menées de manière aveugle ou disproportionnée, compte tenu de la sophistication des armes dont dispose la Russie et des pratiques administratives alléguées. En outre, tout porterait à croire que les crimes de guerre allégués constituent une circonstance spéciale suffisante pour établir un lien juridictionnel à l’égard de toutes les violations procédurales dénoncées.
213. Troisièmement, l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité) ne ferait obstacle ni à l’argument principal ni à l’argument secondaire de l’Ukraine en faveur d’un constat de juridiction au sens de l’article 1. La Cour y aurait expressément reconnu qu’un usage de la force hors des frontières permettait d’établir la juridiction. Cet arrêt ne devrait pas être lu comme établissant un précédent plus large susceptible de faire obstacle à une partie quelconque de la présente affaire, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, la Cour n’aurait pas examiné dans cet arrêt le principal argument soulevé dans la présente espèce, qui porte sur une guerre d’agression menée dans l’espace juridique de la Convention, sur la destruction du statut d’un État et de sa souveraineté territoriale, et sur les buts fondamentaux de la Convention et du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne l’intention de la Russie, la Cour aurait pour la première fois devant elle les éléments de preuve non équivoques dont elle dispose aujourd’hui. En deuxième lieu, l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne ferait pas référence aux notions de vide juridique et d’espace juridique de la Convention. En troisième lieu, l’application des conclusions de cet arrêt aux allégations des Pays-Bas relatives à la destruction de l’avion du vol MH17 auraient été considérablement précisées et restreintes dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée, §§ 576 et 703-704). Le chaos qui peut régner dans une zone de combat actif au cours de certaines phases particulièrement dynamiques ne s’étendrait pas automatiquement à l’ensemble du théâtre des opérations. De même que la Cour, dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (ibidem, § 704) aurait conclu qu’il est possible, dans une phase de combat actif, de considérer que l’utilisation de missiles sol-air est caractérisée par un moindre « chaos », de même les pratiques administratives ayant consisté à diriger délibérément des bombardements et des tirs d’artillerie contre des civils, des infrastructures civiles et des couloirs humanitaires et à ne pas faire de distinction entre les civils et les cibles militaires légitimes pourraient faire l’objet d’un traitement distinct, y compris lorsque ces pratiques ont eu lieu dans un contexte où les positions militaires étaient également visées par des tirs d’artillerie. En quatrième lieu, il n’y aurait pas de contexte de chaos en l’espèce : les allégations porteraient sur des comportements ciblés et animés par une intention claire, une proximité juridique tout à fait suffisante entre les auteurs et les victimes et une masse écrasante d’éléments de preuve détaillés et non contestés. La Cour pourrait aisément percer « le brouillard de la guerre » (ibidem, § 705) en ce qui concerne ces pratiques administratives, car les informations disponibles seraient exceptionnellement nombreuses, fiables et détaillées. En cinquième lieu, les motifs exposés au paragraphe 141 de l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne pourraient justifier une application plus large de l’approche adoptée.
214. Le gouvernement requérant ukrainien soutient en outre que la Cour ne saurait ignorer que le retour d’un conflit interétatique d’une telle ampleur en Europe constitue un événement d’une importance majeure. Il estime qu’il s’agit là d’un changement de contexte radical et dramatique : dans la nouvelle réalité qui règne en Europe, explique-t-il, les deux plus grands États parties à la Convention s’affrontent dans une guerre – à une plus grande échelle, et d’une durée déjà beaucoup plus longue, que le conflit de cinq jours ayant opposé la Russie et la Géorgie – qui serait caractérisée par la tentative de l’un d’entre eux d’envahir et de soumettre le territoire souverain de l’autre. Il insiste sur les circonstances uniques de la présente affaire qui, selon ses termes, porte sur une guerre d’agression à grande échelle visant à la destruction et à l’asservissement de l’État ukrainien dans son intégralité. Il estime que le « contexte de chaos » auquel la Cour s’est référée dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) est différent de la situation dans laquelle une Haute Partie contractante tente d’en détruire une autre. Les attaques ciblées systématiques qui sont en cause en l’espèce n’auraient selon lui rien à voir avec le chaos, et tout à voir avec l’intention.
215. Enfin, la présente procédure se distinguerait de l’affaire Géorgie c. Russie (II) en ce que l’Ukraine bénéficierait du soutien de vingt-six États intervenants : les observations des gouvernements intervenants étayeraient fortement la thèse de l’Ukraine, tant sur le plan de l’analyse juridique que sur celui de la pratique étatique. Le mémoire commun, en particulier, indiquerait que l’objectif fondamental du Conseil de l’Europe est la recherche de la paix fondée sur la justice ; reconnaîtrait que la conduite de la Russie a été à juste titre qualifiée de guerre d’agression ayant méconnu l’essence même du Conseil de l’Europe ; exprimerait un attachement à la protection de la prééminence du droit dans les relations internationales et à la reconnaissance du rôle fondamental de la Convention dans la protection des droits de l’homme, de la paix et de la justice en Europe ; reconnaîtrait que les actes des États contractants produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent caractériser l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 ; et accorderait de l’importance à l’espace juridique de la Convention et à la particularité des affaires portant sur des actions militaires menées sur le territoire souverain des États membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la nécessité d’adopter une approche souple de la notion de juridiction et d’éviter un vide juridique dans ce contexte géographique particulier.
216. Le gouvernement requérant ukrainien estime que la poursuite par la Russie de sa guerre contre l’Ukraine au moyen de pratiques et de méthodes systématiquement illégales a renforcé sa thèse, qui repose sur le fait que la Russie cherche à acquérir des territoires d’une autre Partie contractante et à mettre fin au contrôle effectif de cette Partie sur son territoire. Il fait valoir que, par exemple, si les hostilités avaient été menées dans le cadre d’une politique globale de respect des règles, le contrôle exercé par la Russie sur Marioupol aurait été très différent : selon lui, la nature des attaques signifie que les forces russes étaient en mesure d’exercer un contrôle sur Marioupol et sur les civils qui se trouvaient dans la ville, avant même qu’il n’y ait eu de « troupes sur le terrain ». Il ajoute que si ces attaques devaient être jugées insuffisantes pour permettre d’établir l’existence d’un contrôle effectif même avant la présence physique sur le territoire, elles n’en sont pas moins suffisantes pour que la Russie puisse être reconnue comme ayant exercé sa juridiction sur le fondement de l’exception prévue en cas d’« autorité et [de] contrôle d’un agent de l’État » car, par leur nature même, ces attaques ont fait naître la proximité, le pouvoir et le contrôle requis pour que cette exception s’applique. Le gouvernement requérant ukrainien souligne qu’il ne cherche pas à défendre une conception causale généralisée de l’article 1, mais qu’en revanche il entend soutenir la conclusion selon laquelle les caractéristiques essentielles des pratiques administratives qui sont au cœur des méthodes de guerre de la Russie et des violations alléguées reposent sur une proximité, un pouvoir et un contrôle suffisants aux fins de l’exception reposant sur le critère de l’« autorité et [du] contrôle d’un agent de l’État ».
217. En réponse aux questions qui lui ont été posées à l’audience (paragraphe 29 ci-dessus), le gouvernement requérant ukrainien souligne qu’aucun de ses griefs ne porte sur des combats directs entre forces armées. Il ajoute qu’ils concernent tous des personnes civiles victimes du comportement de l’État russe et des crimes de guerre résultant d’actes ciblés qui s’inscrivaient dans des pratiques administratives et correspondaient à un usage aveugle et disproportionné de la force dont les conséquences étaient connues et prévisibles. Il ajoute que constater qu’un État se livre à des activités militaires visant à détruire la souveraineté d’un autre État ou à le priver de son contrôle sur son territoire et de sa capacité à faire respecter la Convention constitue un fondement de principe sur la base duquel il peut être conclu à l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1. Selon lui, pareille approche est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour et constitue un exemple type de circonstance exceptionnelle. À ses yeux, l’objet et le but de la Convention imposent une telle interprétation de l’article 1. Compte tenu des attentes qu’ont tous les citoyens et résidents de l’espace juridique du Conseil de l’Europe en ce qui concerne la protection de la Convention, du réseau d’obligations réciproques que se doivent les États parties à la Convention, et des origines et du but sous‑jacents de la Convention, il serait pleinement justifié d’établir une distinction liée à l’espace juridique du Conseil de l’Europe. Le principal instrument de l’ordre public européen destiné à préserver la paix en Europe devrait pouvoir apporter une réponse aux faits de la cause. Un constat d’absence de juridiction en l’espèce irait à l’encontre de l’approche qui a été adoptée par le Comité des droits de l’homme de l’ONU et qui se reflète dans son Observation générale no 36, par la Commission africaine dans son Observation générale no 3 et par la Commission interaméricaine, qui met l’accent sur l’effet causal pour les questions de juridiction (B92-96 et 115-124).
218. Selon le gouvernement requérant ukrainien, l’article 15 montre clairement que la Convention peut s’appliquer à des situations de conflit armé international, ce qui selon lui n’est pas surprenant puisqu’elle a été rédigée après la Seconde Guerre mondiale dans le but de préserver la paix. Il estime que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique des États consistant à ne pas déroger à la Convention en temps de guerre : il rappelle que l’Ukraine a dérogé à la Convention dans le contexte du présent conflit armé et que le Royaume-Uni a annoncé une « présomption de dérogation » préalablement à des opérations militaires à l’étranger. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de dérogations peut être l’expression de positions politiques stratégiques, qu’elle peut être liée au droit applicable dans une situation particulière plutôt qu’à une position sur la question de la juridiction, qu’elle peut correspondre à l’hypothèse selon laquelle la Cour appliquerait le droit international humanitaire en tant que lex specialis, ce qui rendrait la dérogation inutile, ou encore qu’elle peut être l’expression de la crainte d’un État face au risque qu’en dérogeant en vertu de l’article 15 il puisse être considéré comme ayant reconnu l’existence de la juridiction au sens de l’article 1. Selon lui, la référence aux « actes licites de guerre » qui figure à l’article 15 § 2 indique que la Convention continue de s’appliquer en cas de conflit armé, sans quoi une telle exclusion ne serait pas nécessaire. Il avance que c’est pour cette raison que les Parties contractantes ont clairement exprimé le souhait que, compte tenu de la valeur primordiale du droit à la vie, la dérogation au titre de l’article 15 soit le seul mécanisme permettant à la Cour d’étendre les exceptions à l’article 2 à la lumière du droit international humanitaire.
219. Le gouvernement requérant ukrainien conclut que la Cour n’a jamais dit qu’il ne pouvait y avoir de juridiction extraterritoriale en l’absence de contrôle effectif sur une zone ou d’autorité et de contrôle d’un agent de l’État. Selon lui, la Cour a dit qu’il fallait que soit démontrée l’existence de circonstances exceptionnelles et a reconnu que ces deux cas de figure constituaient des circonstances exceptionnelles. Estimant que cette affaire ne saurait être plus exceptionnelle, il en conclut qu’il n’y a aucune difficulté à reconnaître qu’une guerre d’agression de ce type justifie un constat de juridiction extraterritoriale.
- Le gouvernement défendeur
220. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci-dessus). En leurs parties pertinentes, les observations générales sur la question de la juridiction qu’il a soumises au stade distinct de la recevabilité concernant la présente affaire (paragraphes 4-7 ci-dessus) sont résumées dans la décision de la Cour sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée) dans les termes suivants :
« 508. Le gouvernement défendeur désapprouve ce qu’il considère comme l’élargissement par la Cour de la notion de juridiction qui viserait à y englober des territoires situés au-delà des frontières géographiques d’un État contractant sur le fondement du « contrôle effectif ». Il affirme que cette évolution n’est conforme ni à la Convention de Vienne sur le droit des traités ni aux intentions des auteurs de la Convention européenne des droits de l’homme. Il soutient que la notion de « juridiction » renvoie ordinairement à la juridiction souveraine, ajoutant que pour remplir ses obligations, un État doit faire usage de ses pouvoirs souverains. Il assure que la Convention a été conçue pour s’appliquer aux affaires intérieures des États et que, parallèlement, les conventions de Genève ont été élaborées pour régler la question des conflits. Sans faire référence aux articles 15 et 56 de la Convention, il affirme que la Convention contient une disposition prévoyant une dérogation en cas de conflit et qu’elle autorise les États à décider si elle doit s’appliquer dans les territoires dépendants étrangers qu’ils contrôlent. Il estime que cette dernière disposition est totalement incompatible avec l’imposition par la Cour de l’application de la Convention sur un territoire extérieur à leur territoire national.
509. Le gouvernement défendeur n’admet pas que la notion d’« instrument vivant » doive s’appliquer aux fins d’étendre la portée de la Convention à des zones régies par le droit international humanitaire. Il considère que de manière générale, les États défendent une position opposée à ce développement, qu’ils résistent aux tentatives visant à étendre la Convention jusqu’à ces zones, et qu’ils n’ont pas notifié de dérogations au titre de l’article 15 relativement à des zones situées hors de leur territoire qui peuvent se trouver sous leur contrôle. Il ajoute que les manuels à l’intention des forces opérant à l’étranger sont fondés sur le droit international humanitaire. Le gouvernement défendeur estime par conséquent que l’extension par la Cour de la juridiction au-delà des frontières d’un État est illégitime.
510. Le gouvernement défendeur affirme qu’en tout état de cause, même si l’on fait une lecture très généreuse de la jurisprudence de la Cour, la suggestion selon laquelle la Fédération de Russie exerçait un contrôle effectif sur les parties concernées de l’Ukraine orientale n’est pas tenable. Il indique qu’il n’existe pas de commencement de preuve plausible d’une invasion russe pendant la période considérée, qui, à supposer celle-ci établie, aurait pu suffire à démontrer l’existence d’un contrôle effectif en vertu de la jurisprudence de la Cour. Il affirme que bien que dix soldats du 331e régiment aéroporté de la garde russe aient été capturés en Ukraine, ces derniers avaient franchi la frontière par erreur. En réponse aux allégations de contrôle censément exercé par les troupes de la Fédération de Russie via des pilonnages transfrontaliers, le gouvernement défendeur en dément l’existence. Il argue que, quoi qu’il en soit, la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII) pose clairement que les tirs d’armes n’établissent pas de contrôle là où ils atterrissent aux fins de soumettre la zone en question à la juridiction de l’État à l’origine des tirs.
(...)
516. Dans son mémoire de la première phase, qui a été soumis après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (précité), le gouvernement défendeur avance que les conclusions rendues dans cet arrêt sur la question de la juridiction pendant la phase active des hostilités s’appliquent aux présentes requêtes pour ce qui est des griefs relatifs aux attaques militaires. Il considère que cet arrêt « ne concerne ni les griefs relatifs au vol MH17 ni aucune des allégations de l’Ukraine concernant les pilonnages ».
517. Le gouvernement défendeur expose qu’il s’agissait d’une guerre civile avec des camps bien définis et des lignes de front qui ne cessaient de se déplacer. Il avance que la situation était si fluctuante qu’aucune carte ne faisait autorité. Selon lui, ces fluctuations sont illustrées par les cartes élaborées dans le cadre de l’opération anti‑terroriste organisée par l’Ukraine elle-même, par une vidéo présentant leur évolution au fil du temps, ainsi que par des cartes de la BBC qui montreraient les évolutions considérables qui seraient intervenues sur un laps de temps qui se mesure en mois (...) Le gouvernement défendeur dit que les faits survenus pendant le conflit actif – y compris la destruction de l’avion du vol MH17 – sont « ensevelis dans le brouillard de la guerre ». Il ajoute que de manière générale, dans pareilles circonstances, il est pratiquement impossible d’établir les faits. Il prétend que la requête même de l’Ukraine témoigne de la confusion qui régnait selon lui sur le point de savoir quel camp contrôlait quel territoire : cette requête formulerait « à maintes reprises » des allégations d’abus qui auraient été commis dans des zones qui auraient été signalées sur les cartes de l’opération anti-terroriste ukrainienne comme étant contrôlées par l’Ukraine à l’époque considérée.
518. Le gouvernement défendeur (...) considère que recourir à la conception personnelle, et non spatiale, de la juridiction pour dire que la destruction de l’avion du vol MH17 a été constitutive d’un exercice de la puissance physique sur les personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil aux fins de la juridiction au sens de l’article 1 constitue une approche qui est incompatible avec la Convention et qui méconnaît l’issue et la motivation dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité). Le gouvernement défendeur pense que l’usage des armes indique une absence de contrôle sur les personnes qui ont été blessées par ces tirs ainsi que sur le territoire qu’elles occupaient. Il avance que l’on utilise les armes pour prendre le contrôle d’un territoire ou pour tuer l’ennemi, et non parce que l’on exerce un contrôle. Il estime qu’opter pour toute autre position reviendrait à faire entrer tout conflit dans le champ de compétence de la Cour dès lors qu’un civil (ou peut-être même un soldat) serait touché. Il ajoute qu’appliquer la Convention au conflit reviendrait à faire empiéter celle-ci, de manière irréconciliable, sur l’espace juridique régi par les règles très différentes du droit international humanitaire, qui ne relèvent pas selon lui de la compétence matérielle de la Cour. Selon le gouvernement défendeur, cela brouillerait la clarté juridique dans ces deux sphères et introduirait une juridiction obligatoire relativement au droit international humanitaire dans le cas des États n’ayant pas convenu d’une instance qui serait investie de la compétence obligatoire. Aux yeux du gouvernement défendeur, cela plongerait aussi la Cour dans une incertitude considérable sur les faits. En tout état de cause, le gouvernement défendeur affirme que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas avancé la moindre base permettant de considérer tous les membres de la « RPD » et de la « RPL » comme des agents de l’État aux fins du contrôle.
519. (...) le gouvernement défendeur conteste également l’authenticité et la fiabilité des éléments utilisés par les États requérants pour prouver la juridiction. »
- Observations des tiers intervenants
a) Les gouvernements
- Introduction
221. En ce qui concerne la juridiction au sens de l’article 1, les vingt-six Parties contractantes intervenantes ont coordonné leurs observations de la manière suivante.
222. Premièrement, les gouvernements des vingt-six États ont présenté un mémoire commun (paragraphes 224-233 ci-dessous).
223. Les gouvernements de dix États (Belgique, Espagne, France, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et Slovaquie) ont présenté des mémoires nationaux séparés. Parmi ceux-ci :
– les gouvernements belge, néerlandais, slovaque et espagnol ont présenté des mémoires nationaux identiques (paragraphes 234-239 ci-dessous). Les observations qui figurent dans ces mémoires nationaux se retrouvent également dans le mémoire national du gouvernement lituanien ainsi que, pour une grande partie, dans celui du gouvernement polonais, ces deux gouvernements ayant en outre présenté des observations complémentaires dans leurs mémoires nationaux ;
– les observations qui sont formulées dans le mémoire national du gouvernement tchèque ont également été présentées par le gouvernement lituanien dans des termes en grande partie identiques (paragraphes 240-243 ci‑dessous). Ces observations ont également été soumises par le gouvernement polonais, qui a formulé des observations complémentaires dans son mémoire national ;
– les gouvernements français (paragraphes 244-247 ci-dessous), letton (paragraphes 248-250 ci-dessous), polonais (paragraphes 251-261 ci‑dessous) et britannique (paragraphes 262-274 ci-dessous) ont formulé des observations séparées dans leurs mémoires nationaux.
- Observations
α) Mémoire commun à l’ensemble des vingt-six gouvernements
224. Les vingt-six gouvernements renvoient à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, rappellent-ils, la juridiction d’un État au sens de l’article 1 est principalement territoriale et les actes accomplis par les États en dehors de leur territoire, ou produisant des effets en dehors de leur territoire, « ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction, au sens de l’article 1 ». Ils estiment que le caractère exceptionnel de la juridiction extraterritoriale a été récemment confirmé par la Grande Chambre dans la décision Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres ((déc.) [GC], no 39371/20, 9 avril 2024).
225. Ils avancent que, pour déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant de conclure à l’exercice extraterritorial de la juridiction, la Cour a élaboré deux critères principaux.
226. Selon eux, le premier critère (contrôle effectif sur un territoire) peut être satisfait parce que l’État contractant exerce soit un contrôle direct sur un territoire, soit un contrôle indirect par le biais d’une administration locale. Ils estiment que l’appréciation de ce point est une question de fait. Ils affirment que, pour se prononcer, la Cour se réfère principalement à l’ampleur de la présence militaire dans la zone concernée et que, à cet égard, l’existence d’une occupation militaire au sens de l’article 42 du Règlement de La Haye constitue une forte indication de l’existence d’un contrôle effectif sur un territoire au sens de la juridiction prévue à l’article 1. Ils ajoutent que, dans les situations autres que l’occupation militaire, d’autres facteurs peuvent être pertinents, tels que la mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle dans la région. Ils se réfèrent aux conclusions formulées sur cette question par la Cour dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée, §§ 561 et 564) et formulent l’observation suivante :
« En résumé, s’il est établi sur la base de la présence militaire de fait et/ou du soutien militaire, économique et politique d’un État à une administration locale subordonnée qu’il a exercé un contrôle effectif sur un territoire, cela constitue un exercice de la juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. Dans une telle situation, tous les actes d’une administration locale peuvent être attribués à l’État exerçant sa juridiction et, aux fins des obligations découlant de la Convention, ce territoire est traité comme ne se distinguant pas du propre territoire de l’État. »
227. Les gouvernements tiers intervenants pensent que ce premier critère est satisfait en ce qui concerne les faits qui se sont produits dans toutes les zones sous le contrôle effectif des forces russes, y compris les zones qui ont ensuite été reprises par les forces ukrainiennes telles que Boutcha et Kherson.
228. Ils observent que la juridiction fondée sur le second critère (l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État) repose elle aussi nécessairement sur des éléments factuels. Selon eux, l’exercice de la juridiction du fait de l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État peut naître de trois situations : les activités des agents diplomatiques et consulaires lorsqu’ils exercent une autorité et un contrôle sur autrui ; l’exercice de prérogatives de puissance publique en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’accord du gouvernement d’un territoire ; et, dans certaines circonstances, le recours à la force par les agents d’un État opérant en dehors de son territoire. Quant au troisième fondement, avancent-ils, le critère décisif, tel qu’il a été élaboré dans l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 55721/07, CEDH 2011), demeure l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur la personne considérée. Ils précisent que, même dans un conflit armé international, si un individu est placé sous la garde d’agents de l’État, cela peut donner lieu à un titre de juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. De manière similaire, exposent-ils, « la juridiction extraterritoriale a été admise à raison d’actes par des agents de l’État qui, à travers un contrôle sur des lieux, des bâtiments, un aéronef ou un navire où des personnes étaient détenues, exerçaient un pouvoir et un contrôle physiques sur celles-ci » (ils citent l’arrêt M.N. et autres c. Belgique [GC], no 3599/18, § 105, 5 mai 2020). Selon eux, il ne peut être exclu que d’autres situations exposées dans la requête no 11055/22 entrent également dans cette catégorie, notamment lorsque des personnes ont été agressées ou exécutées sommairement par des soldats dans des conditions de grande proximité. Ils notent que la Cour a conclu à l’exercice de la juridiction dans le cas d’actes de violences isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité. Ainsi, arguent-ils, la Cour a constaté l’existence d’une juridiction lorsque des agents de l’État avaient frappé ou tiré des coups de feu sur des individus en dehors du territoire de l’État en question ainsi que dans le cas d’un homicide extrajudiciaire ciblé perpétré sur une personne par des agents de l’État sur le territoire d’un autre État contractant dans un contexte autre que des opérations militaires. Ils rappellent que la Cour a expliqué que la responsabilité, en pareille hypothèse, découlait du fait que l’article 1 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant un État contractant à perpétrer sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire. Ils ajoutent que, de manière similaire, la Cour a jugé que des violations ciblées des droits fondamentaux d’un individu perpétrées par un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant portaient atteinte à l’effectivité de la Convention. Sur ces points, le mémoire commun renvoie à la décision Ukraine et Pays‑Bas c. Russie (précitée, §§ 568-572) et la cite.
229. Les vingt-six gouvernements notent que dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité), la Cour a posé que « la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos » implique l’absence de contrôle effectif sur une zone et exclut également toute forme d’autorité et de contrôle d’un agent de l’État. Ils estiment que cette conclusion a toutefois été nuancée dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée), dans laquelle la Cour a selon eux précisé que cela n’excluait pas l’exercice de la juridiction dans le contexte d’un conflit armé international. Les vingt-six gouvernements relèvent en outre que, dans la décision sur la recevabilité, la Cour a conclu à l’existence d’un titre de juridiction au sens de l’article 1 de la Convention en ce qui concernait l’opération militaire ayant conduit à la destruction du vol MH17 (ils se réfèrent à la même décision, précitée §§ 695‑703). Ils expliquent que cette conclusion reposait sur deux éléments. D’une part, rappellent-ils, la Cour a noté que le gouvernement défendeur exerçait un « contrôle effectif » sur le territoire contrôlé par les séparatistes, ce qui incluait le « contrôle effectif » de l’espace aérien au-dessus de ce territoire, si bien que la destruction du vol MH17 dans cet espace aérien a été considérée comme un acte relevant de la juridiction spatiale du gouvernement défendeur. D’autre part, rappellent-ils, la Cour a estimé, en ce qui concerne les circonstances factuelles de la destruction du vol MH17, que si celle-ci « s’est inscrite dans le contexte de combats actifs entre les deux forces antagonistes, il serait totalement inexact d’invoquer un « contexte de chaos » qui empêcherait d’établir l’existence d’une juridiction fondée sur le contrôle effectif exercé sur une zone ». C’est pour cette raison, expliquent-ils, que la Cour a estimé que la juridiction ne pouvait être exclue au motif qu’elle concernait des « opérations militaires [...] pendant la phase active des hostilités ». Prenant note de cette conclusion, les vingt-six gouvernements formulent l’observation suivante :
« Si un gouvernement exerce un contrôle suffisant sur un territoire pour que sa juridiction soit établie en vertu du principe du « contrôle effectif sur un territoire », cela distingue la situation des circonstances examinées par la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), à savoir « des combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire ». »
230. Les vingt-six gouvernements relèvent que, dans sa décision sur la recevabilité Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée), la Cour a formulé deux « autres conclusions notables » en ce qui concerne la juridiction fondée sur le « contrôle effectif sur un territoire ».
231. Premièrement, exposent-ils, la Cour a précisé que l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne saurait passer pour un précédant excluant complètement de la juridiction d’un État, au sens de l’article 1, une phase temporelle spécifique d’un conflit armé international (ils se réfèrent à la décision Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, précitée, § 558). Les vingt-six gouvernements appuient cette précision. Selon eux, la question pertinente est de savoir si un titre de juridiction, relevant du modèle personnel ou du modèle spatial, peut être établi eu égard aux circonstances factuelles des actes dont il est allégué qu’ils engagent la juridiction d’un État contractant en vertu de l’article 1.
232. Deuxièmement, les vingt-six gouvernements renvoient à l’observation par laquelle la Cour a déclaré qu’elle n’avait encore jamais constaté l’existence d’une juridiction extraterritoriale à raison d’une juridiction ratione loci exercée sur une zone située en dehors de l’espace juridique de la Convention (ils se réfèrent à la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 563). Les vingt-six gouvernements estiment qu’il est correct d’attirer l’attention sur le caractère particulier des affaires qui concernent des opérations militaires sur le territoire souverain des États membres du Conseil de l’Europe. Ils ajoutent que « le principe du « contrôle effectif sur un territoire » devrait être appliqué avec une force particulière à l’intérieur de ce territoire ». À l’appui de leur raisonnement, ils invoquent l’arrêt Chypre c. Turquie ([GC], précité, § 78), dans lequel la Cour a selon eux tenu compte de la nature particulière de la Convention, instrument de l’ordre public européen pour la protection des êtres humains, et de la nécessité d’éviter la lacune regrettable qui naîtrait dans le système de protection des droits de l’homme si les individus qui résident sur le territoire de la Convention se voyaient privés des garanties fondamentales de la Convention.
233. Enfin, s’agissant de l’application du principe de « l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État » aux faits de l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie, les vingt-six gouvernements avancent que la Cour n’a pas dit, au stade de la recevabilité, que toute forme d’autorité et de contrôle sur des individus était exclue dans le contexte d’opérations militaires, mais qu’elle a jugé que « [l]a question de savoir si l’on peut parler d’une autorité et d’un contrôle exercés par un agent de l’État au sujet d’actes de pilonnage dans la présente espèce, ce qui ferait entrer en jeu la juridiction de l’État défendeur concernant ces actes, requiert d’examiner soigneusement si ces incidents relevaient de l’exception définie dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) en analysant les faits propres aux incidents allégués » (décision précitée, § 700). Ils estiment que l’approche retenue par la Cour dans la décision Ukraine et Pays‑Bas c. Russie (précitée) reflète l’application du principe du « contrôle effectif sur un territoire » et du principe de « l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État » aux circonstances factuelles spécifiques du conflit armé international présentées à la Cour. Ils considèrent que le recours à la force entraînant des pertes de vies humaines ou des dommages à des personnes ou à des biens ne fait pas automatiquement naître un titre de juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. Ils soutiennent qu’en revanche, il serait incorrect de conclure que la juridiction sur la base de l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État ne peut jamais être établie dans le cadre d’un conflit armé international.
β) Observations complémentaires de la Belgique, de l’Espagne, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Slovaquie, auxquelles la Pologne se rallie partiellement
234. Dans leurs observations séparées, les cinq intervenants (la Belgique, l’Espagne, la Lituanie, les Pays-Bas et de la Slovaquie) ont distingué dans la jurisprudence de la Cour deux catégories d’affaires, qui se recoupent en partie, dans lesquelles peut naître une juridiction extraterritoriale de nature personnelle : d’une part, la juridiction découlant de « l’exercice par des agents de l’État d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur la victime ou sur le bien en question » (ce qui est le plus clairement le cas dans les situations où des agents de l’État ont la garde d’un individu) ; d’autre part, la juridiction qui naît dans les cas de recours à la force contre des individus dans certaines circonstances, et que la Cour définirait comme les « actes de violence impliquant un élément de proximité » (ils se réfèrent à la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, §§ 569‑570). Or, exposent ces gouvernements, ce qu’implique précisément cette seconde catégorie d’affaires n’est pas encore clairement délimité par la jurisprudence de la Cour. Ils relèvent qu’au stade de la recevabilité, la Cour n’a pas exclu que les tirs d’artillerie puissent faire naître une juridiction sur les victimes de telles attaques.
235. Les cinq intervenants et la Pologne notent que, dans les affaires relatives à l’obligation procédurale d’enquêter, la Cour s’est appuyée sur le critère de l’existence d’un « lien juridictionnel » entre l’État défendeur et les proches de la victime dans les circonstances de l’espèce. L’obligation procédurale de mener une enquête effective, au titre de l’article 2, serait devenue une obligation distincte et autonome qui pourrait être considérée comme une obligation détachable susceptible de peser sur l’État même lorsque le décès est survenu en dehors de sa juridiction (ils se réfèrent à l’arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, § 189, 29 janvier 2019).
236. Les cinq intervenants, auxquels la Pologne se rallie, observent que la Cour dispose d’une jurisprudence abondante et constante en ce qui concerne l’application de la Convention pendant une phase active des hostilités dans un conflit armé international et l’usage de la force militaire par des États au cours de conflits armés hors de leur territoire. Selon eux, la Cour a jugé que la Convention était applicable à l’usage extraterritorial de la force dans le cadre du conflit armé opposant Chypre à la Türkiye, même à une époque où « les opérations militaires s’accompagnaient d’arrestations et de meurtres sur une grande échelle » (ils se réfèrent aux arrêts Chypre c. Turquie [GC], précité, § 133, et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 186, CEDH 2009). Dans ce contexte, relèvent-ils, la Cour a également conclu que « dans une zone de conflit international, les États contractants doivent protéger la vie de ceux qui ne sont pas ou plus engagés dans les hostilités » (ibidem, § 185). Ils relèvent que, de même, en ce qui concerne le conflit armé en Irak, la Cour a conclu que la Convention s’appliquait malgré la prévalence d’« attaques violentes » mettant en jeu une violence armée de haute intensité. Les affrontements armés ont selon eux impliqué l’utilisation d’armes lourdes telles que des attaques antiaériennes et des centaines d’attaques à la grenade, au mortier et à la roquette, même après la fin des « principales opérations de combat » (ils citent l’arrêt Al-Skeini et autres, précité, § 23). Dans l’affaire Issa et autres c. Turquie (no 31821/96, 16 novembre 2004), la Cour se serait déclarée prête à reconnaître l’exercice de la juridiction dans des cas d’utilisation d’armes, par des agents d’un État contractant, contre des individus se trouvant sur le territoire d’un autre État. Le contexte était le suivant :
« 45. Les forces de sécurité turques menèrent quatorze grandes opérations transfrontalières (...) L’opération la plus importante, dénommée « opération Çelik (acier) » et menée avec la participation de soixante-dix à quatre-vingt mille soldats accompagnés de chars, de véhicules blindés, d’avions et d’hélicoptères, a duré près de six semaines (...) Les troupes turques ont pénétré en Irak de 40 à 50 kilomètres vers le sud et de 385 kilomètres vers l’est. »
237. Les cinq intervenants estiment qu’il est clair que la juridiction extraterritoriale n’est pas exclue dans les situations de conflit armé international, et affirment que la jurisprudence de la Cour regorge d’exemples d’États ayant été reconnus responsables de faits survenus dans le cadre d’un conflit armé international se déroulant en dehors de leurs propres frontières souveraines (ils se réfèrent à la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 556).
238. Les cinq intervenants font observer que, même lorsque l’applicabilité du modèle spatial ou du modèle personnel de juridiction est établie, il faut examiner si l’exception définie dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) peut entrer en jeu. Selon eux, cela signifie que les « opérations militaires menées au cours de la phase active des hostilités », comprises comme les « confrontations [et] combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos » pourraient être exclues de la juridiction. Les cinq intervenants, auxquels la Pologne se rallie, estiment que l’on peut déduire de ce que la Cour a fait application de cette exception dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée) qu’il s’agit là d’une question de fait, qui dépend donc des circonstances de l’espèce. Dans cette décision, la Cour a selon eux conclu que les opérations militaires en question ne remettaient pas en cause la juridiction spatiale exercée par l’État défendeur, par l’intermédiaire de séparatistes, sur des zones de l’est de l’Ukraine en ce qui concerne la destruction de l’avion du vol MH17. La Cour aurait notamment relevé qu’il n’existait pas de « contexte de chaos ». On pourrait donc en conclure que l’existence d’un conflit armé international et la conduite d’opérations militaires dans ce contexte ne font pas par elles-mêmes naître un « contexte de chaos » excluant le niveau de contrôle requis pour qu’un titre de juridiction puisse être établi. Cela découlerait de la façon dont la Cour applique habituellement la Convention à des situations de conflit armé, ainsi que des conclusions qu’elle a plus récemment formulées dans sa décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée). L’existence d’un « contexte de chaos » dépendrait des faits de la cause, et il appartiendrait à l’État défendeur de démontrer qu’il existe.
239. Enfin, les cinq intervenants arguent que l’exception définie dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne s’applique pas aux situations dans lesquelles un État a placé des individus en détention ni à l’obligation procédurale d’enquêter.
γ) Lituanie, Pologne et République tchèque
240. Dans leurs mémoires nationaux, les gouvernements lituanien, polonais et tchèque renvoient à l’approche que la Cour a adoptée pour examiner la question de la juridiction relativement à la destruction de l’avion du vol MH17 et à sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas de « contexte de chaos ». Ils soutiennent que la même approche devrait être appliquée à d’autres opérations militaires menées selon un mode opératoire similaire ou analogue, telles que celles menées contre des biens de caractère civil au moyen de systèmes de guidage de missiles ou d’autres technologies de ciblage, ou en cas d’attaques menées loin du front. Ils estiment que la notion de « contexte de chaos » doit être considérée comme pertinente principalement dans la situation spécifique de l’affaire Géorgie c. Russie (II) mais que, si la Cour devait adopter une autre position à cet égard, il existe par ailleurs un certain nombre de cas de figure dans lesquels l’application de cette notion serait exclue. Parmi ces cas de figure figureraient notamment les attaques contre les civils et les biens de caractère civil qui, considérées dans leur ensemble, révéleraient « une action délibérée résultant d’un calcul réalisé unilatéralement ». Cela pourrait être le cas, par exemple, d’actions consistant à cibler systématiquement des zones résidentielles, notamment avec des armes interdites par le droit international, d’actions ayant des effets sur des zones très étendues ou étant par nature imprécises, ou encore d’actions répétées visant à la destruction complète de zones résidentielles et ne pouvant être considérées comme des conséquences collatérales habituelles et inévitables de l’objectif militaire poursuivi dans des conditions de chaos. La notion de chaos ne serait pas non plus appropriée pour les situations dans lesquelles des biens de caractère civil clairement visibles et identifiables, tels que des jardins d’enfants, sont attaqués, ni pour les situations dans lesquelles des civils ou des groupes civils identifiés sont pris pour cible. En somme, les attaques contre des lieux qui ne sont pas liés à une confrontation militaire directe, et en particulier contre des lieux n’abritant pas d’équipements militaires, ne pourraient pas être couvertes par l’exception prévue dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) concernant les confrontations et combats armés entre forces militaires ennemies.
241. Les trois gouvernements intervenants renvoient en outre au grand nombre d’enquêtes qui ont été menées sur les événements survenus en Ukraine. Ils estiment que l’étendue des éléments recueillis est considérable et que ces enquêtes permettent de « percer le brouillard de la guerre ». Ils arguent que, de la même manière que l’établissement de la juridiction spatiale repose sur une appréciation globale du critère du « contrôle effectif », l’établissement de la juridiction personnelle dans le contexte d’une guerre d’agression devrait se fonder uniquement sur l’analyse de l’attitude générale adoptée par l’État agresseur hors de son territoire, à moins que, dans le cas d’un incident particulier, il ne soit établi de manière convaincante que cet État n’exerçait pas de contrôle. Les gouvernements lituanien et polonais ajoutent que si des agents de l’État agresseur agissaient et exerçaient une influence sur des individus dans la mesure où ils les ont tués ou ont choisi de causer des destructions totales ou massives à de biens de caractère civil et à des civils, il appartient à cet État de démontrer qu’il n’exerçait pas de contrôle dans les circonstances particulières de l’espèce. Ils estiment qu’il serait difficile de retenir l’argument tiré d’une absence de contrôle dans le cas de zones assiégées ou encerclées où l’assistance et l’approvisionnement en biens de première nécessité ont été coupés ou détruits en toute connaissance du fait que cela mettrait en danger le droit à la vie de la population.
242. Les trois gouvernements intervenants soutiennent que « la guerre d’agression à grande échelle, et en particulier la manière dont elle est conduite, qui cherche à produire des effets extrêmement nombreux et profonds sur les droits et libertés des habitants concernés, doit également être considérée comme un argument très fort en faveur de la reconnaissance de la juridiction de l’État menant ces actions, sur la base du critère du contrôle exercé sur les individus ». Ils estiment que toute autre conclusion aboutirait à faire naître un vide dans le système de protection des droits de l’homme au sein de l’espace juridique de la Convention (ils citent sur ce point l’arrêt Güzelyurtlu et autres, précité, § 195). Ils arguent qu’il serait paradoxal que la Cour reconnaisse l’exercice de la juridiction à raison d’actes commis par des agents d’un État partie sur le territoire d’un autre État partie et ayant coûté la vie à une personne, mais qu’elle ne puisse reconnaître cette juridiction en ce qui concerne les actes commis par l’ensemble des forces armées d’un État partie sur le territoire d’un autre État partie et ayant coûté la vie à des milliers de personnes. Ils considèrent que, dans les circonstances particulières de l’espèce, conclure à l’absence de juridiction au sens de l’article 1 affaiblirait de manière significative la raison d’être même de la Convention et de la Cour, laquelle joue le rôle de gardienne de la protection des droits de l’homme et de garante de la paix et de la stabilité en Europe. Ils ajoutent que cela conduirait en outre à la création de trous noirs et d’un vide juridique dans le système de protection des droits de l’homme dans l’espace juridique de la Convention, ce qui irait à l’encontre de l’intention même de ceux qui en ont eu l’initiative et qui l’ont rédigée.
243. Enfin, les gouvernements lituanien et polonais soutiennent qu’une guerre d’agression a pour effet de compliquer, ou de perturber de manière significative, pour l’État sur le territoire duquel elle se déroule, la tâche consistant à assurer la mise en œuvre de son obligation de garantir tous les droits et libertés définis dans la Convention à toutes les personnes relevant de sa juridiction territoriale. Ils affirment que la Cour a néanmoins exigé de l’État subissant l’agression qu’il prenne des « mesures diplomatiques, économiques, judiciaires et autres » qui sont en son pouvoir et qui sont conformes au droit international en vue de s’acquitter des obligations positives que lui impose l’article 1 (ils citent à cet égard l’arrêt Sandu et autres c. République de Moldova et Russie, no 21034/05, § 34, 17 juillet 2018). Ils estiment que l’introduction d’une requête interétatique constitue précisément une telle mesure et ajoutent que, eu égard aux objectifs qui ont conduit à l’adoption de la Convention, il faut considérer qu’un État subissant une agression est pleinement en droit de demander la protection des droits fondamentaux de ses citoyens contre l’agression, notamment au moyen d’une requête interétatique. Ces deux gouvernements concluent qu’un constat d’absence de juridiction de l’État agresseur en pareil cas aurait pour effet de rendre le principal traité européen relatif aux droits de l’homme inapplicable à des violations particulièrement graves des droits de l’homme, et aboutirait ainsi à priver de droits et de recours des millions de citoyens et d’habitants de l’État subissant l’agression.
δ) France
244. En ce qui concerne la juridiction spatiale, le gouvernement français observe que dans l’affaire Issa et autres, la Cour a indiqué qu’il n’était pas à exclure qu’un État défendeur puisse, du fait d’une action militaire, être considéré comme ayant exercé, de manière temporaire, un contrôle effectif sur une partie de territoire (il renvoie à cet arrêt, précité, § 74).
245. Le gouvernement français prend note de ce que la Cour a conclu à l’exercice de la juridiction en ce qui concerne la destruction de l’avion du vol MH17 et des motifs qu’elle a retenus à l’appui de cette conclusion. Il observe que la Cour n’a pas exclu que, dans d’autres circonstances, un « contexte de chaos » puisse exister dans les airs comme au sol, en particulier pour des situations qui participeraient d’affrontements terrestres ou aériens entre forces militaires ennemies pour le contrôle sur une zone ou pour imposer une zone d’exclusion aérienne. Il souligne la difficulté de définir la « phase active des hostilités » d’une manière qui prenne en compte la complexité et les moyens des conflits armés contemporains.
246. S’agissant de la juridiction reposant sur l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État, le gouvernement français estime que la Cour n’a pas précisément défini les actes de violence pouvant entrer dans la catégorie des « actes de violences isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité » (il cite la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 570). Il note que les affaires dans lesquelles la Cour a conclu à la satisfaction de ce critère concernaient toutefois des situations dans lesquelles des personnes avaient été battues à mort ou tuées à bout portant par des agents de l’État, hors d’une situation de conflit armé. Il avance que ce critère n’a jusqu’ici jamais été utilisé par la Cour dans le cadre d’opérations militaires en temps de conflit armé international, lesquelles ne constitueraient pas des « actes de violence isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité ». Il considère que, dans le cadre d’un conflit armé international, un titre de juridiction extraterritoriale peut exister dans les situations où des agents de l’État exercent un pouvoir et un contrôle physiques sur une personne ou sur un bien, par exemple dans les cas de détention ou de perquisition domiciliaire. Selon lui, il s’agit là d’une question d’appréciation factuelle, dans les circonstances de chaque espèce. Il ajoute que, pour chaque situation, il faut également tenir compte de l’impact éventuel de l’exclusion hors de la juridiction des « opérations militaires menées pendant la phase active des hostilités », au sens de « confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos », telles que définies dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (il cite la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 698). Il expose que cette question nécessite un examen approfondi au regard des faits de la cause. Il ajoute que, si l’existence d’une autorité et d’un contrôle d’un agent de l’État doit s’apprécier au cas par cas, dans le cadre d’un conflit armé international, les situations de tirs ou de bombardements sont caractéristiques de « confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire ». Il en déduit que, dans cette situation, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une juridiction, sans préjudice de l’appréciation par la Cour du cas très particulier de la destruction de l’avion du vol MH17.
247. Le gouvernement français note également que, dans sa jurisprudence sur la juridiction en ce qui concerne l’obligation procédurale découlant de l’article 2, la Cour a conclu à l’existence d’un « lien juridictionnel » lorsque les autorités d’enquête ou les organes judiciaires d’un État contractant ouvrent au sujet d’un décès qui s’est produit en dehors de la juridiction dudit État leur propre enquête pénale ou leurs propres poursuites en vertu de leur droit interne, ou en cas de « circonstances propres » à une affaire.
ε) Lettonie
248. Le gouvernement letton considère que la juridiction extraterritoriale ne peut être présumée : selon lui, elle dépend de l’existence de circonstances exceptionnelles propres à chaque affaire qui doivent permettre de renverser la présomption selon laquelle l’État n’exerce pas sa juridiction en dehors de son territoire (il se réfère à la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 553). Il affirme que les principes pertinents concernant l’interprétation et l’application de l’article 1 ont évolué « dans l’optique d’assurer la protection effective des droits de l’homme dans un contexte largement régional » (il cite cette même décision, § 547). Il ajoute que la notion de « contexte de chaos » n’est pas en elle-même de nature à exclure le renversement de la présomption selon laquelle l’État n’exerce pas sa juridiction en dehors de son territoire (il renvoie à cette même décision, § 703).
249. Le gouvernement letton reprend l’argument commun aux gouvernements intervenants selon lequel les affaires portant sur des actions militaires menées sur le territoire souverain des États membres du Conseil de l’Europe méritent une attention particulière et la notion de « contrôle effectif sur une zone » doit être appliquée sur ce territoire avec souplesse (paragraphe 232 ci-dessus).
250. En conclusion, le gouvernement letton exprime de nouveau fermement son soutien indéfectible à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi que sa condamnation des violations massives du droit international perpétrées par la Fédération de Russie.
στ) Pologne
251. Le Gouvernement polonais rappelle qu’il y a 80 ans, l’Europe a été « dévastée par les ravages de la guerre » et des millions d’Européens ont perdu la vie et subi des pertes et des traumatismes. Face à ces atrocités, ajoute‑t‑il, la conviction est née qu’il fallait lutter de manière résolue contre les violations des droits de l’homme, en imposant aux États une véritable obligation de rendre des comptes et en instaurant un mécanisme judiciaire international pour se prononcer sur les litiges qui pourraient naître à cet égard. C’est ainsi des cendres de la guerre et de la ferme opposition des Européens à tout nouveau conflit, conclut-il, que le Conseil de l’Europe est né, avec sa réponse la plus importante : la Convention et sa Cour.
252. Le gouvernement polonais constate qu’aujourd’hui, les ravages de la guerre frappent à nouveau certaines parties de l’Europe. Il ajoute que des millions de personnes souffrent des atrocités de la guerre infligées à l’occasion d’une « agression totalement inexplicable ». Selon lui, la question des mécanismes efficaces de lutte contre les violations des droits individuels est revenue sur le devant de la scène. Il estime que la question clé porte sur le point de savoir si l’article 1 de la Convention exige « d’un État agresseur qu’il assure la protection des droits de l’homme des personnes touchées par les actions militaires qu’il mène sur le territoire d’un autre État membre [du Conseil de l’Europe] ». Il considère que la réponse à cette question est affirmative. Selon lui, rien dans le texte de la Convention n’exonère un tel État de sa responsabilité d’assurer la protection du droit à la vie.
253. En premier lieu, il soutient que l’article 1 de la Convention doit être interprété conformément aux valeurs et aux objectifs du Conseil de l’Europe en tant qu’organisation créée en réponse aux atrocités de la guerre. Il argue que la Convention n’est pas « le fruit d’une longue évolution pacifique de la pensée juridique et philosophique cultivée dans l’intimité des universités ou des administrations publiques », mais que c’est le contexte spécifique de la guerre qui a conduit à la création d’une cour internationale chargée de faire respecter les droits de l’homme. Il ajoute que, eu égard au contexte politique, historique et juridique régional propre à la Convention, son article 1 doit être interprété conformément au principe selon lequel aucune guerre d’agression n’est juridiquement admissible dans l’espace du Conseil de l’Europe. Il considère que les qualifications juridiques retenues par le Comité des Ministres en application du Statut dans ses décisions d’exclusion d’un État membre pour manquement aux obligations découlant de sa qualité de membre sont ici pertinentes.
254. En deuxième lieu, il soutient que l’interprétation de l’article 1 de la Convention devrait tenir compte des principes et valeurs exprimés par le droit international public, à commencer par la Charte des Nations unies, qui interdit les guerres d’agression de manière absolue. Il argue que la paix est une valeur qui fait partie intégrante et est constitutive de la notion même de protection des droits de l’homme. Il ajoute qu’elle est exprimée dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, auquel la Convention se réfère, et qu’elle doit trouver une expression concrète dans l’interprétation de normes juridiques telles que l’article 1, afin que la Convention puisse servir les valeurs fondamentales de l’ordre international de manière cohérente et authentique.
255. En troisième lieu, il soutient que l’existence d’une approche globale et cohérente de la part d’autres juridictions internationales et organes conventionnels, notamment la CIJ et le Comité des droits de l’homme de l’ONU, plaide également en faveur de l’application des articles 1 et 2 aux hostilités menées en dehors du territoire d’un État. Il ajoute que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « PIDCP ») utilise également la notion de « juridiction », mais que rien dans la jurisprudence de la CIJ n’indique qu’il soit possible d’exclure systématiquement la responsabilité d’un État au motif d’une absence de juridiction lors d’hostilités conduites hors de son territoire. Il estime qu’au contraire, il est possible d’attribuer aux États la responsabilité de violations du droit à la vie garanti par le PIDCP dans le cadre d’hostilités à l’étranger (il se réfère à l’arrêt Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), Recueil de la CIJ 2005, p. 168, résumé en B109-112). Il affirme que le Comité des droits de l’homme de l’ONU a également considéré que la juridiction s’étendait aux personnes situées en dehors de tout territoire effectivement contrôlé par l’État mais dont le droit à la vie n’en était pas moins affecté de manière directe et prévisible par les activités militaires de cet État (B83). Il considère que l’article 1 devrait également être interprété comme couvrant les hostilités à l’étranger, à la fois dans l’intérêt de la cohérence de l’ensemble du système de droit international, dont la Convention est un élément essentiel, et – surtout – eu égard au rôle moteur que joue la jurisprudence de la Cour dans la définition des normes les plus élevées en matière de respect des droits humains.
256. En quatrième et dernier lieu, il soutient que le texte de la Convention ne prévoit pas de motifs d’exclusion de la juridiction de l’État pour des actes de guerre. Il expose que le lien entre l’article 2 et les actes de guerre est régi par l’article 15 § 2, qui prévoit la possibilité de dérogation pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre. Il argue que, si le libellé de l’article 1 excluait la responsabilité de l’État pour le fait d’infliger la mort par des actes de guerre, la disposition de l’article 15 § 2 serait redondante. Il considère qu’il s’en déduit logiquement que c’est la notion de dérogation, et non celle de juridiction, qui vise à exclure la compétence de la Cour sur les situations d’hostilités. Il soutient que l’article 15 § 2 donne clairement à penser que les rédacteurs de la Convention ne souhaitaient pas exclure le contrôle de la Cour sur les décès causés par des actes illégaux de guerre. Il estime indéfendable l’idée selon laquelle la juridiction sur les actions militaires, telles que les bombardements et les tirs d’artillerie, devrait être exclue au motif que cette question est régie par le droit international humanitaire. Selon lui, aucune disposition du droit international humanitaire n’exige pareille exclusion. Il ajoute que le droit humanitaire ne prévoit pas de mécanisme de plainte similaire ou comparable à celui qui est prévu par la Convention. Il admet que le droit international humanitaire peut et doit influer sur l’appréciation par la Cour des obligations matérielles des États, mais il ne voit pas de motifs justifiant que le droit international humanitaire détermine également la compétence de la Cour pour enquêter sur des violations des droits de l’homme.
257. Il allègue que la pratique, peu répandue, consistant pour les États à invoquer la dérogation à l’article 2 dans les situations de guerre ne saurait être considérée comme un argument contre le libellé clair de la Convention. Premièrement, il relève que le nombre de cas dans lesquels une dérogation aurait pu s’appliquer à des actes de guerre a heureusement été faible. Selon lui, on ne saurait soutenir que le fait de ne pas invoquer la dérogation est une approche partagée par tous les États parties, voire par la majorité d’entre eux : à ses yeux, il n’y a tout simplement aucun élément à l’appui de cette thèse. Deuxièmement, il estime que le choix de ne pas invoquer la dérogation pourrait se fonder sur de nombreuses autres raisons, notamment sur l’attachement d’un État au droit de recours individuel, en dépit du risque de condamnation. Troisièmement, il argue que les États pourraient ne pas invoquer la dérogation parce qu’ils oublient qu’une telle possibilité est prévue par l’article 15 ; il voit là l’occasion de leur rappeler que la dérogation est le moyen légitime de limiter les obligations découlant de la Convention.
258. Il avance que l’absence de mécanisme juridictionnel ouvert aux individus ferait naître une grave lacune en matière de protection des victimes et de responsabilité des États face aux violations des droits humains les plus massives et les plus graves. Selon lui, cela irait à l’encontre de la logique même de l’évolution de l’ensemble du droit international d’après-guerre, dont il expose qu’elle tend à renforcer, et non à atténuer, la responsabilité des États en matière d’usage illégal de la force contre l’intégrité territoriale et la souveraineté d’autres États. Il ajoute que pareille lacune serait également contraire à toute l’axiologie de la Convention, qui a été réaffirmée à maintes reprises par la Cour, et qui repose sur la protection effective et réelle des droits de l’homme par le biais d’un système de protection de ces droits auquel les États parties, y compris l’État défendeur, se sont volontairement engagés.
259. Il argue que l’article 1 ne doit pas être interprété d’une manière qui priverait la Convention et les objectifs du Conseil de l’Europe de leur efficacité face à une agression illégale. Selon lui, le moment est précisément venu de proclamer haut et fort les valeurs sur lesquelles la Cour a fondé le système de la Convention au fil des ans, en résonance avec la prévention de l’impunité et le droit des victimes à un recours effectif et à une satisfaction équitable. Il ajoute que, face à un État agresseur qui manifeste clairement sa volonté de prendre le contrôle du territoire d’un autre État partie, au mépris de toutes les règles du droit international, la Convention ne saurait se révéler impuissante. Il estime qu’il est nécessaire de faire évoluer la jurisprudence de la Cour en réponse à un exemple flagrant d’agression dans l’espace juridique de la Convention. Il soutient que d’importantes précisions ont déjà été apportées à l’arrêt Géorgie c. Russie (II) dans la décision sur la recevabilité rendue par la Cour dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (tous deux précités), mais il considère qu’il serait toutefois utile d’apporter des éclaircissements supplémentaires.
260. Il fait valoir que la présente affaire est d’une nature sans précédent. Selon lui, l’approche de la Cour, développée dans un contexte factuel différent, ne semble pas pleinement adéquate pour l’examen de la présente affaire, qui porte sur une agression et une invasion armées à grande échelle. À ses yeux, un nouveau critère, plus approfondi, s’impose, du moins en ce qui concerne le modèle personnel de juridiction. Il précise que, pour ce nouveau critère, la Cour pourrait envisager de prendre en compte : l’ampleur de l’action militaire et ses effets sur la population civile, l’existence d’une invasion de grande ampleur étant selon lui susceptible de démontrer l’exercice d’un contrôle effectif sur les victimes ; la question de savoir si des hostilités ont été menées dans l’espace de la Convention ; et celle de savoir si l’État belligérant avait l’intention d’acquérir le territoire d’un autre État ou d’exercer un contrôle effectif et définitif sur un tel territoire. Il ajoute qu’en particulier, le point de savoir si l’État en cause avait l’intention de conquérir illégalement un territoire et de renverser l’autorité légitime d’une autre nation afin d’établir sa propre autorité ou d’installer des entités subordonnées ou effectivement contrôlées, non reconnues par la communauté internationale, devrait être une considération importante. Il estime qu’une telle approche compléterait utilement les critères déjà développés par la Cour en ce qui concerne le modèle spatial de la juridiction.
261. Il souligne que, comme les chefs d’État et de gouvernement l’ont rappelé au Sommet de Reykjavík, il ne saurait y avoir de paix durable sans obligation de rendre des comptes. Il considère que la réponse à la question de savoir si la Convention peut effectivement protéger les droits de l’homme en cas de guerre est essentielle pour préserver la confiance dans le système de la Convention et sa pertinence en tant qu’instrument vivant permettant d’apporter une réponse aux défis les plus importants. Selon lui, la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si, dans sa réponse, l’Europe sera fidèle à ses nombreuses déclarations selon lesquelles la guerre et les violations des droits de l’homme sont bannies de son territoire. À ses yeux, un courage sans compromis et la foi dans les idéaux qui ont caractérisé les fondateurs de la Convention sont à nouveau nécessaires aujourd’hui. Mais, ajoute-t-il, ce qui est nécessaire avant tout, c’est « la fidélité à l’héritage anti‑guerre qu’ils nous ont légué, à nous et à la Cour, à travers la Convention européenne des droits de l’homme ».
ζ) Royaume-Uni
262. Le gouvernement britannique renouvelle l’expression de son soutien indéfectible à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Il soutient également avec force l’idée que la Cour conclue à la commission par la Russie de violations majeures de la Convention en Ukraine. Il estime cependant que le raisonnement qui permettra d’aboutir à de telles conclusions est important. Il argue que les États contractants pourraient à l’avenir participer à des conflits armés légitimes, par exemple à des opérations de légitime défense collective conduites par l’OTAN ou à des opérations de maintien de la paix mises en place par l’ONU. Il ajoute que, dans certaines circonstances, l’adoption d’une conception de la juridiction selon laquelle tout ce qui survient dans l’espace juridique de la Convention est considéré comme relevant de la juridiction au sens de l’article 1 soulèverait ou risquerait de soulever, dans des cas de figure juridiques qui peuvent réalistement se produire, des questions importantes dont les États contractants devraient se préoccuper. À ses yeux, la légitime défense collective dans le cadre de l’OTAN, par exemple, « pourrait supposer l’invasion du territoire d’un État membre du Conseil de l’Europe et couvrirait cela [sic] car la notion de juridiction peut s’appliquer à l’État qui agresse comme à l’État qui se défend ». Selon lui, des difficultés pourraient plus généralement se faire jour avec tout organe étatique dont les actions sont susceptibles de produire des effets sur des personnes se trouvant hors du territoire de l’État considéré.
263. Le gouvernement britannique estime qu’en l’espèce, la Cour n’a pas besoin d’étendre son approche de principe pour parvenir aux constats de violations graves de la Convention que tous les États intervenants l’invitent à formuler. Il soutient que la Cour devrait appliquer sa jurisprudence existante relative à l’article 1, telle qu’elle a été exprimée dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité) et qu’il l’a exposée de manière assez détaillée dans ses observations écrites. Il ajoute qu’en ce qui concerne les situations de conflit armé international, il souscrit à la conclusion formulée par la Cour dans sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée) selon laquelle, si un gouvernement exerce un contrôle suffisant sur un territoire pour faire naître une juridiction spatiale, cela suffit à distinguer une telle situation des circonstances examinées par la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), à savoir des « combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire » (il cite cet arrêt, précité, § 137). Il avance que la question pertinente dans les affaires de conflit armé international est celle de savoir si, eu égard aux circonstances factuelles, la juridiction exercée est spatiale ou personnelle. Il mentionne que, par exemple, la juridiction au sens de l’article 1 est de toute évidence exercée sur les personnes détenues par les forces militaires ou les territoires contrôlés par une Puissance occupante, quelle que soit la phase du conflit. Il estime que, sous réserve de ces précisions, c’est à juste titre que la Grande Chambre a, dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II), conclu qu’il n’y avait pas de juridiction personnelle au sens de l’article 1 au cours de la phase active d’un conflit armé international, sauf dans les cas suivants : i) combattants et civils détenus ; ii) personnes se trouvant dans des bâtiments ou des locaux contrôlés par des soldats ; et iii) personnes maltraitées ou sommairement exécutées par des soldats dans des situations de proximité immédiate. Il considère que cela est conforme à la jurisprudence constante de la Cour.
264. Le gouvernement britannique ajoute que l’application de ces principes conduit à la conclusion selon laquelle il y avait juridiction au sens de l’article 1 pour la plupart des violations commises selon lui par la Russie et qui sont décrites dans la présente affaire, à savoir :
– juridiction au sens de l’article 1 sur le fondement du « contrôle effectif sur un territoire » pour les violations qui se sont produites sur le territoire occupé par la Russie au sens de l’article 42 du Règlement de La Haye. Il mentionne par exemple les atrocités perpétrées à Kherson, Boutcha et Melitopol, qui s’avèrent selon lui avoir eu lieu pendant une période d’occupation russe. À ses yeux, le déplacement forcé de ressortissants ukrainiens (y compris d’enfants) vers la Russie, ou encore les vols et destructions de biens dans les territoires occupés, en sont d’autres exemples manifestes ;
– juridiction au sens de l’article 1 sur le fondement de « l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État » en ce qui concerne : i) les combattants et les civils détenus ; ii) les personnes se trouvant dans des bâtiments ou des locaux contrôlés par les troupes russes ; et iii) les personnes qui ont été maltraitées ou exécutées sommairement par des soldats russes dans des situations de proximité immédiate. Le gouvernement britannique relève que la requête énumère de nombreuses violations dans chacune de ces catégories, notamment des meurtres ou exécutions sommaires, des actes de torture, des viols, des travaux forcés et des détentions arbitraires.
265. Résumant la jurisprudence de la Cour en matière de juridiction, le gouvernement britannique fait observer que la Cour a pris soin de définir deux catégories limitatives de juridiction extraterritoriale au sens de l’article 1 : l’une liée au critère du « contrôle effectif sur un territoire », l’autre au critère de « l’autorité et [du] contrôle d’un agent de l’État ». Il affirme que la Cour a en outre subdivisé cette seconde catégorie (notamment dans l’arrêt Al-Skeini et autres, précité, §§ 134-136) en trois sous-catégories : 1) les actes des agents diplomatiques ou consulaires dès lors qu’ils exercent une autorité et un contrôle sur autrui ; 2) l’exercice de prérogatives de puissance publique en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local ; et 3) le recours à la force par des agents d’un État.
266. Le gouvernement britannique explique que, toutefois, la juridiction au sens de l’article 1 ne s’applique généralement pas aux cas de décès, blessures et dommages matériels résultant de l’usage de la force militaire dans le cadre d’un conflit actif, et ce même si l’attaque à l’origine du dommage visait une cible illégale, si les pertes civiles, blessures ou dommages accidentels produits ont été excessifs par rapport à l’avantage militaire escompté, ou s’il est allégué que, pour d’autres raisons encore, l’usage qui a été fait de la force était contraire au droit international humanitaire. Il affirme qu’une action militaire visant à conquérir un territoire ne correspond pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens de la jurisprudence de la Cour relative au critère de l’autorité et du contrôle d’un agent de l’État, et qu’un combat militaire actif contre le gouvernement d’un autre territoire n’est pas une action entreprise en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement de ce gouvernement. Il juge que, dans l’arrêt Al-Skeini et autres (précité, § 135), la référence aux « prérogatives de puissance publique » s’analyse à l’évidence (et à juste titre) comme renvoyant a) aux prérogatives de puissance publique résultant du consentement de l’autre gouvernement et b) aux prérogatives de puissance publique de cet autre gouvernement. Il estime que cette notion ne s’applique ni au présent contexte ni plus généralement à une action militaire hostile. Selon lui, le fait qu’à la fin d’un conflit armé international, un État envahisseur devienne une puissance occupante et l’autorité de facto sur un territoire aux fins de la juridiction au sens de l’article 1, notamment dans son modèle spatial, ne signifie pas qu’il y ait eu juridiction au sens de l’article 1 au cours de la phase antérieure d’un conflit armé actif (il se réfère à l’arrêt Al-Skeini et autres, précité, §§ 143‑149).
267. Le gouvernement britannique avance cinq arguments à l’appui de sa position.
268. En premier lieu, il rappelle que la juridiction au sens de l’article 1 est une « condition sine qua non », dans le sens où elle « doit avoir été exercée pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention » (il cite l’arrêt Al-Skeini et autres, précité, § 130). Il ajoute qu’une allégation d’action contraire au droit international humanitaire ne saurait être confondue avec la condition préalable « sine qua non » relative à l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1.
269. En deuxième lieu, le gouvernement britannique avance que la juridiction au sens de l’article 1 est circonscrite par des critères clairs. Il argue que, si tel n’était pas le cas, la Cour serait inévitablement amenée à se prononcer sur des griefs matériels relatifs à la conduite de la phase active d’un conflit armé international simplement pour répondre à la question préalable de la juridiction. Il avance qu’une telle situation poserait des difficultés, comme la Cour l’aurait reconnu dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité, § 141), dans la mesure où le « contexte de chaos » qui règne lors d’un combat actif entre des forces militaires opposées dans le cadre d’un conflit armé rendrait difficile, voire impossible, pour la Cour de juger si une violation matérielle du droit international humanitaire a eu lieu. Il ajoute que, si la juridiction au sens de l’article 1 dépendait de l’établissement de l’existence d’une telle violation, le caractère « sine qua non » de la condition de juridiction serait soumis à une incertitude inacceptable.
270. En troisième lieu, le gouvernement britannique avance que la Grande Chambre a déjà précisé, dans l’arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, § 64, CEDH 2010) qu’en règle générale, la juridiction au sens de l’article 1 ne découle pas d’« un acte extraterritorial instantané », le texte de l’article 1 « ne s’accommodant pas d’une conception causale de la notion de « juridiction » ».
271. En quatrième lieu, le gouvernement britannique expose que, comme la Grande Chambre l’aurait expliqué dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité, §§ 132 et 136-137), la juridiction au sens de l’article 1 est étroitement liée à la notion de contrôle. Il affirme que, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour n’a conclu à l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 que pour des actes isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité. Selon lui, ces affaires concernaient des personnes ayant été battues à mort ou exécutées à bout portant, et ne se rapportaient pas à un conflit armé international actif. En revanche, fait-il observer, la réalité des confrontations et combats armés entre forces militaires ennemies s’inscrit généralement dans un contexte de chaos, ou d’actions menées sans l’élément de proximité nécessaire, ce qui selon lui signifie que la condition requise de contrôle sur les victimes n’est alors pas remplie.
272. En cinquième lieu, le gouvernement britannique estime qu’il est clair que les rédacteurs de la Convention n’ont pas eu pour intention de faire en sorte que les dispositions matérielles de la Convention, notamment son article 2, régissent la conduite des hostilités militaires dans les conflits armés internationaux. Selon lui, cette proposition va de soi, puisque rien dans le texte de cette disposition n’indique une réglementation quelconque de la conduite d’opérations militaires. Le gouvernement britannique relève que cet article est entièrement muet sur ce point, contrairement au droit international humanitaire. Il ajoute que les États contractants ont pour pratique de ne pas exercer leur droit de dérogation prévu à l’article 15 de la Convention lorsqu’ils se livrent à un conflit armé international hors de leur territoire. Il considère que, comme la Grande Chambre l’aurait constaté dans les arrêts Banković et autres (précité, § 62) et Géorgie c. Russie (II) (précité, § 139), cela indique que les États contractants estiment ne pas exercer leur juridiction au sens de l’article 1 lorsqu’ils déploient la force militaire dans un conflit armé international. Il précise que cela ne signifie pas que la Convention ne puisse jamais trouver à s’appliquer dans le domaine de la guerre ou des conflits armés internationaux ; une jurisprudence constante et remontant à plusieurs années rend selon lui une telle suggestion indéfendable. Il relève toutefois que l’intention des rédacteurs et la pratique des États consistant à ne pas exercer leur droit de dérogation plaident en faveur d’« exceptions prudentes et limitées » au principe habituel de territorialité de la juridiction.
273. D’après le gouvernement britannique, rien de tout cela n’indique l’existence d’une lacune juridique. Au contraire, estime-t-il, la conduite d’opérations militaires actives est régie par le droit international humanitaire. Il ajoute que les allégations de violations de ce corpus juridique peuvent être examinées par la CPI ou par un autre tribunal international institué pour en connaître. C’est eu égard à ce contexte, explique‑t‑il, que le Royaume-Uni a fermement appuyé l’enquête menée par le Procureur de la CPI sur les crimes commis en Ukraine depuis le 21 novembre 2013.
274. En conclusion, le gouvernement du Royaume-Uni exprime son soutien à l’application en l’espèce des principes de la Cour tels qu’établis dans sa jurisprudence existante. Selon lui, il n’y a pas lieu d’élargir ou de réinventer ces principes, que ce soit pour rendre la justice en l’espèce, ou pour donner leur plein effet à l’objet et au but de la Convention.
- Réponses aux questions écrites et orales, reçues par écrit après l’audience
275. À la suite de l’audience, la Cour a reçu des lettres de dix-huit gouvernements intervenants concernant les questions qui avait été posées avant l’audience (paragraphes 26 et 30-31 ci-dessus). Les gouvernements autrichien et français ont confirmé qu’ils ne soumettraient pas de réponses écrites et ont renvoyé la Cour à leurs précédentes observations écrites et aux observations orales communes. Les réponses des seize autres gouvernements, en leurs parties pertinentes, sont résumées ci-dessous.
α) La réponse commune aux gouvernements danois, finlandais, islandais, norvégien et suédois
276. Les cinq gouvernements rappellent leur position selon laquelle l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité) ne saurait passer pour un précédent excluant entièrement de la juridiction d’un État au sens de l’article 1 telle ou telle phase temporelle spécifique d’un conflit armé international. Ils en déduisent que les situations spécifiques décrites aux paragraphes 132 et 137 de l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne sauraient être considérées comme excluant la possibilité que d’autres situations relèvent de la juridiction d’un État. Ils ajoutent que la juridiction au sens de l’article 1 est étroitement liée à la notion de « contrôle ». Selon eux, la question de l’existence de « circonstances exceptionnelles » imposant et justifiant de conclure à l’exercice d’une juridiction extraterritoriale de la part d’un État doit être tranchée par une appréciation concrète des faits de chaque espèce.
277. Les cinq gouvernements indiquent qu’à leur connaissance, l’usage de la force par les agents d’un État hors des frontières de cet État n’a pas été jugé suffisant à lui seul, sans autres conditions, pour faire naître une juridiction. Ils affirment que le recours à la force par des agents de l’État ayant entraîné des pertes en vies humaines ou des dommages matériels n’emporte pas automatiquement exercice de la juridiction au sens de l’article 1 (paragraphe 233 ci-dessus). Ils estiment que, dans l’examen de nouvelles interprétations de l’article 1 de la Convention en cas de conflit armé sur le territoire du Conseil de l’Europe, ou d’activité militaire d’une Haute Partie contractante visant à acquérir le territoire d’une autre Haute Partie, il importe de distinguer la question de la juridiction au sens de l’article 1 de celle de la compatibilité des actions de l’État avec le droit international.
278. Les cinq gouvernements sont convaincus que l’article 1 doit être interprété conformément aux règles générales d’interprétation des traités. Cela signifie selon eux que l’article 1 doit être interprété de bonne foi suivant « le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » (ils citent l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne en B74). Ils considèrent que la Convention doit en outre, autant que faire se peut, être interprétée de manière à se concilier avec les autres règles du droit international. Ces règles, disent-ils, y compris la Convention de Vienne, sont des sources de droit pertinentes pour l’interprétation de la Convention (B74). Ils précisent que la réponse à la question de savoir si la pratique d’autres mécanismes internationaux comparables de règlement des différends en matière de juridiction extraterritoriale constitue une source de droit pertinente dépend du point de savoir si elle entre ou non dans le champ de l’article 31 § 3 de la Convention de Vienne. Ils rappellent que la CIJ s’est récemment penchée sur la pertinence de cette pratique dans l’affaire Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Émirats arabes unis) (exceptions préliminaires, arrêt, Recueil de la CIJ 2021, p. 71) (voir B289-292). Ils ajoutent que cette pertinence varie également selon le degré de ressemblance entre le libellé de la Convention et celui de la disposition relative à la juridiction dans l’instrument international comparable.
β) Belgique et République tchèque
279. Les gouvernements belge et tchèque relèvent que les faits de la présente affaire ont eu lieu dans l’espace juridique de la Convention. Ils en déduisent que la Cour pourrait limiter son examen de la juridiction extraterritoriale à cette situation.
280. Ils estiment que, pour l’examen de la question de la juridiction extraterritoriale en l’espèce, le principe directeur devrait être que, dans l’espace juridique de la Convention, l’utilisation de la force armée par une Haute Partie contractante, notamment les bombardements et les tirs d’artillerie visant à mettre fin au contrôle effectif exercé par une autre Haute Partie contractante sur son propre territoire, ne saurait aboutir à une situation dans laquelle les personnes dont les droits de l’homme ont été violés en conséquence directe d’un tel recours à la force armée seraient privées de la protection de la Convention. Ils estiment que pareille situation serait difficilement conciliable avec les fondements mêmes du Conseil de l’Europe et avec l’objet et le but de la Convention.
γ) Croatie
281. Le gouvernement croate note que les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe réunis à Reykjavík ont reconnu qu’il était urgent « d’assurer une complète redevabilité pour toutes les violations du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, dans le contexte de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ». Il ajoute que la Cour, « conscience de l’Europe » et ultime garante des droits de l’homme énoncés par la Convention, est bien placée pour s’acquitter de cette tâche.
282. En ce qui concerne la question de la juridiction au sens de l’article 1 dans les situations de bombardements et de tirs d’artillerie, le gouvernement croate estime que l’obligation première découlant de la Convention est de garantir à toute personne relevant de la juridiction des États membres les droits et libertés définis dans la Convention. Il affirme que, dans des cas exceptionnels, la Cour a admis que les actes des États contractants réalisés ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser comme caractérisant l’exercice par eux de leur juridiction aux fins de l’article 1 de la Convention. Dans les affaires Pad et autres c. Turquie ((déc.), no 60167/00, § 54, 28 juin 2007), Issa et autres (précité), Andreou c. Turquie ((déc.), no 45653/99, 3 juin 2008), et Solomou et autres c. Turquie (no 36832/97, § 51, 24 juin 2008), la Cour a selon lui conclu qu’un État pouvait être reconnu responsable de violations de droits garantis par la Convention à l’égard de personnes se trouvant sur le territoire d’un autre État mais sous l’autorité et le contrôle du premier État par l’intermédiaire de ses agents opérant (légalement ou non) dans le second État. Il argue que, dans de telles situations, la responsabilité de l’État découle du fait que l’article 1 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant un État membre à commettre sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait commettre sur son propre territoire. Il ajoute que la responsabilité d’une Partie contractante peut également être engagée lorsqu’à la suite d’une action militaire (légale ou illégale), cette Partie contractante vient à exercer un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. Il soutient que l’obligation d’assurer, dans une telle zone, le respect des droits et libertés énoncés dans la Convention découle de ce contrôle, que la Partie contractante l’exerce directement, par l’intermédiaire de ses forces armées, ou par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée.
283. Il rappelle que les États membres ont le devoir de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits énoncés dans la Convention, et qu’ils ont pour obligation de s’abstenir de commettre tout acte allant à l’encontre de l’objet et du but de la Convention, que ce soit dans l’espace juridique de la Convention ou au-delà. Le gouvernement croate ajoute que la Convention ne prévoit pas de motifs d’exclusion de la juridiction des États membres en cas d’actes de guerre et il considère que toute autre conclusion compromettrait la lutte contre l’impunité concernant de graves violations des droits humains et ferait naître une lacune majeure en matière de protection des victimes et de responsabilité de l’État pour ces violations.
284. En conclusion, le gouvernement croate fait valoir qu’en l’espèce, l’examen de la question de la juridiction extraterritoriale devrait être guidé par le principe selon lequel, à l’intérieur de l’espace juridique de la Convention, l’usage de la force armée, notamment les bombardements et les tirs d’artillerie, qui est fait par un État membre dans le but de mettre fin au contrôle effectif exercé par un autre État membre sur son propre territoire, ne saurait aboutir à une situation dans laquelle des personnes dont les droits de l’homme ont été violés en conséquence directe d’un tel recours à la force armée seraient privées de la protection de la Convention. Il estime que pareille situation serait difficilement conciliable avec les fondements mêmes du Conseil de l’Europe et avec l’objet et le but de la Convention.
δ) Estonie
285. Le gouvernement estonien considère que l’application d’exceptions au principe de compétence territoriale énoncé à l’article 1 doit nécessairement être fondée sur les faits. Selon lui, il s’agit donc de savoir si une Partie contractante exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire ou s’il y a exercice de l’autorité et du contrôle par un agent de l’État. Il estime qu’il est donc possible, sur la base d’éléments de preuve et de faits spécifiques, de conclure à l’existence, pendant une phase active des hostilités, d’un contrôle effectif par une Partie Contractante sur certaines zones, ou de situations dans lesquelles un contrôle personnel a été exercé par le biais d’un « élément de proximité » différentes de celles qui ont été examinées dans la jurisprudence antérieure. Il estime que ces circonstances exceptionnelles doivent et peuvent être examinées sous l’angle de l’approche adoptée jusqu’ici par la Cour en ce qui concerne l’article 1.
286. À ses yeux, l’usage de la force (qu’il ait causé des pertes en vies humaines, des dommages corporels ou des dommages matériels) ne fait pas automatiquement naître une juridiction au sens de l’article 1 de la Convention, et la jurisprudence ne corrobore pas une conception causale de la juridiction au sens de l’article 1.
287. Il est d’avis que toute extension des exceptions à la nature essentiellement territoriale de la juridiction au sens de l’article 1 doit tenir compte de ce que la juridiction au sens de l’article 1 doit rester une condition sine qua non facilement applicable qui, entre autres choses, permette aux Parties contractantes d’identifier l’étendue de leurs obligations au titre de la Convention dans des situations de conflit armé légitime (par exemple en situation de légitime défense collective ou d’opérations de maintien de la paix).
ε) Allemagne et Portugal
288. Les gouvernements allemand et portugais observent qu’il est probable que se présentent à l’avenir d’autres situations impliquant le recours à la force armée qui seraient susceptibles d’entrer dans le champ des définitions établies aux paragraphes 132 et 137 de l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité).
289. Ils affirment que le recours à la force armée par des agents d’un État hors du territoire de cet État n’a pas été jugé suffisant, à lui seul, pour faire naître une juridiction, et que le recours à la force par des agents de l’État ayant entraîné des pertes en vies humaines ou des dommages matériels n’emporte pas automatiquement juridiction au sens de l’article 1 (paragraphe 233 ci‑dessus). Ils ajoutent que, si la Cour envisageait de prévoir une nouvelle exception au principe selon lequel la juridiction est territoriale qui serait fondée sur l’activité militaire d’une Haute Partie contractante en vue d’acquérir le territoire d’une autre, il serait important de garder à l’esprit que la Cour ne doit pas avoir à se prononcer sur la conformité au droit international des actions d’un État pour pouvoir trancher des questions de juridiction. Selon eux, les critères utilisés pour déterminer si une situation relève ou non d’une exception doivent être clairement formulés et aisément vérifiables dans la procédure devant la Cour, et la considération primordiale doit être de savoir si l’activité militaire en cause visait ou non à mettre fin de manière permanente au contrôle effectif d’une autre Haute Partie contractante sur son propre territoire.
290. Les gouvernements allemand et portugais estiment qu’un constat d’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 reposant sur la seule existence d’un conflit armé sur le territoire du Conseil de l’Europe constituerait une base très large pour une exception au principe de la juridiction territoriale. Ils arguent que cela rendrait difficile pour les Hautes Parties contractantes de déterminer l’étendue de leurs obligations dans les cas d’usage légitime de la force armée hors de leur territoire, alors qu’un tel usage pourrait précisément avoir pour fonction de préserver l’objet et le but de la Convention.
291. Enfin, le gouvernement portugais soutient qu’il est essentiel de veiller à ce que le recours à la force armée dans l’espace juridique de la Convention, notamment les bombardements et les tirs d’artillerie effectués par une Haute Partie contractante dans le but de mettre fin au contrôle effectif d’une autre Haute Partie contractante sur son propre territoire, n’aboutisse jamais à une situation dans laquelle des individus seraient privés de la protection de la Convention. Selon lui, pareille conséquence serait incompatible avec les fondements mêmes du Conseil de l’Europe ainsi qu’avec l’objet et le but de la Convention, en particulier s’agissant d’affaires dans lesquelles des droits de l’homme ont été méconnus en conséquence directe d’un tel recours à la force armée.
στ) Lettonie
292. Le gouvernement letton est « fermement convaincu » que les constatations auxquelles la Cour est parvenue dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) permettent de conclure qu’une Haute Partie contractante, lorsqu’elle se livre à des activités militaires en vue d’acquérir un territoire d’une autre Haute Partie contractante ou de mettre fin au contrôle effectif exercé sur son propre territoire par cette autre Haute Partie contractante, exerce une juridiction extraterritoriale sur un fondement se situant « dans le domaine compris entre les « actes de violence isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité » et les « confrontations et combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos » ». Il estime que cela est d’autant plus vrai qu’il est nécessaire d’assurer la protection effective des droits de l’homme dans un contexte largement régional, et que cela est conforme à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée), selon laquelle un « contexte de chaos » n’est pas en soi susceptible d’exclure la juridiction d’une Haute Partie contractante dans la phase active des hostilités.
293. Le gouvernement letton avance que l’exercice de la juridiction par une Haute Partie contractante ne peut pas être établi dans tous les cas où des agents d’un État ont fait usage de la force armée hors du territoire de cet État et que ce seul élément ne peut être considéré comme une raison suffisante pour conclure à l’exercice de la juridiction.
294. Il fait valoir que, de même, une conclusion générale selon laquelle les Hautes Parties contractantes exercent une juridiction extraterritoriale chaque fois qu’elles mènent des activités militaires dans l’espace du Conseil de l’Europe pourrait mettre les Hautes Parties face à d’importantes difficultés d’évaluation et d’appréciation de leurs obligations en cas de recours à la force armée hors de leur territoire lorsque ce recours est légitime et autorisé par le droit international, par exemple en situation de légitime défense. Il ajoute que le critère permettant de déterminer si des attaques relèvent du domaine compris entre les « actes de violence isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité » et les « confrontations et combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos » est inextricablement lié aux faits de chaque espèce particulière et aux raisons et buts sous-jacents des opérations militaires en question. Il suggère que, dans son appréciation et sa qualification des activités de la Haute Partie contractante en question, la Cour tienne compte des conclusions auxquelles sont parvenues d’autres organisations internationales et leurs organes.
295. Il rappelle que le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation pour la paix en Europe et qu’il a été institué pour la recherche de la paix fondée sur la justice, à partir du principe selon lequel les droits et libertés protégés par la Convention sont le fondement de la paix et de la justice. Le gouvernement letton considère qu’une guerre d’agression qui fait de nombreuses victimes civiles exige que les organes du Conseil de l’Europe fassent preuve d’une diligence particulière lorsqu’ils examinent le respect de la Convention et s’assurent que les responsables de toute violation de celle‑ci répondent de leurs actes. Il estime qu’il serait manifestement contraire aux valeurs de l’organisation et à l’esprit de la Convention de juger qu’une violation du droit international dont l’Assemblée générale de l’ONU a considéré qu’elle était constitutive d’un acte d’agression a pour effet de mettre fin à la protection que la Convention garantissait sur le territoire concerné avant l’acte d’agression. Selon lui, l’article 19 de la Convention devrait encourager la Cour à éviter de faire naître un vide dans la protection des droits de l’homme sur des parties importantes de l’espace juridique européen lorsqu’une Haute Partie contractante se livre à une activité militaire en vue d’acquérir des territoires d’une autre Haute Partie contractante ou de mettre fin au contrôle effectif exercé par une autre Haute Partie contractante sur son propre territoire.
ζ) Pays-Bas
296. En sa qualité de tiers intervenant, le gouvernement néerlandais fait observer que la question de savoir si un État contractant exerce une juridiction lorsqu’il mène des attaques militaires depuis une zone sous son contrôle effectif et dirigées vers le territoire d’un autre État contractant dépend nécessairement des faits pertinents et des circonstances de chaque affaire. Il argue que le recours à la force par un État contractant dans le cadre d’un conflit armé causant des pertes en vies humaines ou des dommages aux personnes ou aux biens hors du territoire souverain de cet État ne fait pas automatiquement naître une juridiction extraterritoriale au sens de l’article 1 de la Convention. Toutefois, précise-t-il, il serait erroné de conclure qu’une juridiction ne peut jamais naître dans le cadre d’un conflit armé (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 703).
297. Selon le gouvernement néerlandais, la Cour, dans les arrêts Pad et autres, Issa et autres, Andreou c. Turquie et Solomou et autres c. Turquie (tous précités), a établi que l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques du fait de l’usage d’une arme par des agents d’un État contractant contre des personnes d’un autre État contractant – même lorsque ce dernier n’exerce aucun contrôle sur le territoire du premier – peut aboutir à un constat de juridiction. Il ajoute que la Cour a dit à maintes reprises que les États contractants ne sauraient profiter d’une impunité lorsqu’ils commettent hors de leur territoire des violations des droits d’individus dont ils auraient été tenus responsables s’ils les avaient commises sur leur propre territoire. Il soutient l’approche de la Cour telle qu’elle est exposée dans la jurisprudence citée par lui, mais rejette toute approche causale de la juridiction au sens de l’article 1.
298. Il argue que, si un État fait délibérément un usage de la force susceptible de causer un préjudice (voire des décès), cela peut – selon les circonstances et les faits de l’espèce – conduire la Cour à constater l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention et à établir des responsabilités pour les violations des droits et libertés garantis par la Convention qui ont été subies par les victimes d’un tel usage de la force. Il ajoute que si un État contractant commet des actes d’agression, au sens de la Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’ONU (B196), confirmés par, selon les cas, le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale ou la CIJ, la Cour peut, en fonction des circonstances de l’affaire, conclure ou non à l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1.
299. Il expose que toutes les Parties contractantes sont tenues de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la Convention, que les actes litigieux aient été commis dans l’espace juridique de la Convention ou hors de cet espace. Il rappelle que le préambule de la Convention mentionne « la reconnaissance et l’application universelles et effectives » des droits fondamentaux et estime qu’il ne saurait y avoir de discrimination en matière de protection des droits garantis par la Convention. Selon lui, la Cour a déjà conclu à l’exercice de la juridiction par des États contractants sur le fondement d’un contrôle ou d’une autorité effectifs sur un territoire situé en dehors de l’espace juridique de la Convention (à cet égard, il prend pour exemple les affaires Issa et autres, précité, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, Pad et autres, précité, et Isaak c. Turquie (déc.), no 44587/98, 28 septembre 2006). Il ajoute que toute limitation de la juridiction par référence à l’espace juridique de la Convention serait donc inappropriée.
η) Pologne
300. Le gouvernement polonais souscrit pleinement à l’idée selon laquelle, hormis les « actes de violence isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité », il peut également y avoir d’autres situations dans lesquelles une juridiction au titre de l’article 1 de la Convention est exercée sur le fondement de l’usage de la force par un État hors de son territoire, notamment dans le cas d’hostilités. Il argue que l’approche adoptée par la Cour dans la décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée) relativement à la destruction de l’avion du vol MH17 montre de quelles situations il peut s’agir, et il considère que cette approche mérite un « soutien sans réserve ». Selon lui, il peut être difficile de définir ces situations de manière stricte compte tenu de la grande diversité des configurations factuelles possibles, et il ne semble pas non plus possible ni nécessaire de déterminer toutes les situations possibles.
301. Il estime que l’existence d’un contexte de chaos ne devrait être ni présumée ni admise d’office par la Cour si elle n’est pas invoquée par l’État défendeur lui-même. Selon lui, la « charge de la preuve doit incomber à l’État agresseur », et ce dernier est donc tenu de dûment établir, d’une part, l’existence d’un contexte de chaos relativement aux incidents dénoncés et, d’autre part, le fait qu’en raison de ce chaos il n’exerçait pas de contrôle sur la vie des personnes touchées (paragraphe 241 ci-dessus). Il estime que l’application de la notion de « contexte de chaos » est en elle-même hautement contestable dans le cas où, dans le cadre d’une guerre d’agression, l’État agresseur cherche à imposer son contrôle sur le territoire d’un autre État, car une telle application aboutirait à une impunité à raison de violations des droits de l’homme pour des motifs eux‑mêmes illégaux.
302. Le gouvernement polonais soutient en outre l’idée qu’une juridiction au sens de l’article 1 peut être exercée lorsque des agents étatiques ont fait usage de la force armée à l’étranger et qu’une Haute Partie contractante se livre à des activités militaires en vue d’acquérir des parties du territoire d’une autre Haute Partie contractante et ainsi de mettre fin au contrôle effectif que cette dernière exerce sur son propre territoire, lorsque le conflit armé se déroule sur le territoire d’un État du Conseil de l’Europe. Il avance que l’objectif de l’État agresseur qui vise à acquérir et à exercer un contrôle effectif et définitif sur le territoire d’un autre État, et en particulier à conquérir ce territoire et à renverser l’autorité légitime d’une autre nation afin d’y établir sa propre autorité ou d’y installer des entités, non reconnues au niveau international, qui lui sont subordonnées ou qu’il contrôle effectivement, doit être pris en compte. Il estime que l’ajout d’un critère tenant compte de la réalité de l’agression serait conforme à l’esprit de l’article 15 du Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (B339), car il empêcherait qu’un État agresseur puisse tirer profit de son agression pour se soustraire à l’obligation de rendre des comptes sur le terrain de la Convention. À ses yeux, la principale question qui se pose est celle de savoir si la situation, appréciée dans son ensemble, permet à la Cour de conclure que l’État exerçait un contrôle effectif sur la jouissance du droit à la vie des personnes qui se trouvaient en dehors des territoires effectivement contrôlés par l’État et qui ont été touchées par les activités, qu’elles soient ou non militaires, de cet État d’une manière directe et raisonnablement prévisible (il cite à cet égard l’Observation générale no 36 du Comité des droits de l’homme de l’ONU – en B94). Il considère que d’autres éléments pourraient être utilement pris en compte à cet égard, par exemple l’ampleur de l’action militaire et ses incidences sur la population civile. Il ajoute que l’existence d’une invasion à grande échelle peut en outre apporter la preuve de l’exercice d’un contrôle effectif sur les victimes. Selon lui, le fait que la présente affaire se situe dans l’espace juridique de la Convention a également une incidence sur la portée des obligations de l’État au regard de la Convention.
303. Le gouvernement polonais déclare n’avoir connaissance d’aucun jugement qui aurait été rendu par d’autres juridictions internationales ni d’aucune position qui aurait été prise par d’autres mécanismes de règlement des différends ou organes conventionnels pertinents et qui s’opposerait à un constat de juridiction extraterritoriale fondé sur les critères exposés ci-dessus (paragraphe 302 ci-dessus). Au contraire, avance-t-il, la pratique de la CIJ et du Comité des droits de l’homme de l’ONU (B92-96 et 101-112) semble militer en faveur d’un constat de juridiction extraterritoriale dans de telles situations. Il observe qu’en revanche, l’absence de constat de juridiction extraterritoriale dans les circonstances en cause pourrait soulever de sérieux doutes quant à la cohérence du droit international, dont la Convention est un élément essentiel (paragraphes 254‑255 ci‑dessus). Selon lui, pareille position ne saurait se concilier avec l’intention générale et les efforts de la communauté internationale en ce qui concerne la préservation d’un ordre international fondé sur le respect de la souveraineté territoriale de chaque État.
304. Le gouvernement polonais soutient que la position consistant à considérer qu’il n’y a pas de juridiction extraterritoriale en cas d’agression à l’intérieur de l’espace juridique européen ne se concilie pas non plus avec la responsabilité de la Cour au titre de l’article 19 de la Convention, et qu’elle va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention. Selon lui, le principal objectif de la codification du droit international humanitaire est précisément de renforcer la protection des droits de l’homme pendant les conflits armés. Il estime qu’il serait donc illogique de comprendre le droit international humanitaire comme limitant, au cours d’hostilités, l’application d’autres dispositions destinées à protéger les droits de l’homme, et donc comme ayant pour effet d’abaisser les normes de protection des droits de l’homme. Il ajoute que la Cour ne devrait pas limiter elle-même sa compétence sur la base d’une interprétation restrictive de l’article 1 de la Convention, car cela conduirait selon lui à faire naître un vide juridique inacceptable et à une inapplicabilité de facto de la Convention en temps de guerre, c’est-à-dire précisément au moment où la protection qu’elle offre est la plus nécessaire. Il expose qu’interpréter l’article 1 de la Convention dans l’esprit des valeurs et des objectifs de la Convention elle‑même et du Conseil de l’Europe en général exige de reconnaître que l’État agresseur doit assurer la protection des droits de l’homme des personnes qui subissent ses actions militaires et doit assumer la responsabilité des pertes en vies humaines qui résultent des bombardements et des tirs d’artillerie touchant des civils et des biens de caractère civil dans la mesure où ils violent les règles du droit international.
θ) Roumanie
305. Le gouvernement roumain estime que la juridiction extraterritoriale est applicable dans les conflits armés internationaux. En effet, explique-t-il, des États ont été reconnus responsables à raison d’activités militaires conduites hors de leurs frontières (Chypre c. Turquie, Loizidou et Al‑Skeini et autres, tous précités). Il affirme que dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité), la Cour a « conclu à l’absence de juridiction territoriale ou personnelle lorsqu’un combat pour le contrôle sur un territoire fait naître un « contexte de chaos » ». Toutefois, expose le gouvernement roumain, « l’exception prévue en cas de « contexte de chaos » ne doit pas avoir un poids tel qu’elle s’oppose automatiquement à une enquête sur les faits et sur les circonstances dans lesquelles les violations ont eu lieu ». Selon lui, la clé pour résoudre la question de la juridiction réside dans l’analyse complète et spécifique de chaque incident. À ses yeux, l’existence d’hostilités actives a une valeur probante, et non normative, et il appartient à l’État défendeur de prouver qu’un contexte de chaos existait au moment de la violation. Il ajoute que cette notion ne doit pas être comprise comme une présomption d’exclusion totale de la juridiction de l’État.
306. Le gouvernement roumain souligne les objectifs du Conseil de l’Europe et conclut que l’article 1 doit être interprété de manière à faire entrer dans le champ d’application de la Convention les violations des droits de l’homme qui ont été commises certes en dehors du territoire de l’État considéré – que ce soit sur les territoires des Hautes Parties contractantes ou en dehors de ceux-ci – mais qui l’ont été sous son contrôle effectif ou par ses agents. Il ajoute que l’existence d’un lien juridictionnel « doit toujours faire l’objet d’une vérification complète », et que la Cour n’est pas compétente en l’absence d’un tel lien.
ι) Espagne
307. Le gouvernement espagnol observe qu’il est probable que se présentent à l’avenir d’autres situations impliquant le recours à la force armée qui seraient susceptibles d’entrer dans le champ des définitions formulées aux paragraphes 132 et 137 de l’arrêt Géorgie c. Russie (II).
308. Il avance que l’usage de la force par des agents de l’État entraînant des pertes en vies humaines ou des dommages matériels ne fait pas automatiquement naître la juridiction au sens de l’article 1 (paragraphe 233 ci‑dessus). Il estime qu’en revanche, il serait erroné de conclure que la juridiction fondée sur l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État ne pourrait jamais être constituée dans le cadre d’un conflit armé international. Il ajoute que, si la Cour envisageait de prévoir une nouvelle exception au principe selon lequel la juridiction est territoriale qui serait fondée sur l’activité militaire d’une Haute Partie contractante en vue d’acquérir le territoire d’une autre, les critères devant être utilisés pour identifier si une situation particulière relève ou non d’une telle exception devraient être clairement formulés. Il estime que la considération primordiale devrait être de savoir si l’activité militaire de la Haute Partie contractante visait à mettre fin de manière permanente au contrôle effectif qu’une autre Haute Partie contractante exerçait sur son propre territoire.
309. Le gouvernement espagnol estime qu’un constat d’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 reposant sur la seule existence d’un conflit armé sur le territoire du Conseil de l’Europe constituerait une base très large pour une exception au principe de la juridiction territoriale. Il argue que cela rendrait difficile pour les Hautes Parties contractantes de déterminer l’étendue de leurs obligations dans les cas d’usage légitime de la force armée hors de leur territoire, alors qu’un tel usage pourrait précisément avoir pour fonction de préserver l’objet et le but de la Convention.
b) L’Académie de Genève
310. L’Académie de Genève voit dans la décision sur la recevabilité qui a été rendue dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (précitée) l’application d’une « sorte de présomption » d’absence de juridiction extraterritoriale en cas d’« opérations militaires menées dans le cadre d’une phase active des hostilités », sauf pour ce qui concerne l’obligation d’enquêter sur les décès intervenus. Elle estime que la signification concrète et les conséquences juridiques (à supposer qu’elle en ait) de la notion d’« opérations militaires menées dans le cadre d’une phase active des hostilités » reste à préciser.
311. En ce qui concerne la signification concrète de la notion, l’Académie de Genève soutient tout d’abord qu’elle se limite aux « opérations militaires » telles que les bombardements et les tirs d’artillerie. Elle soutient que, dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité), la Cour a exclu la juridiction extraterritoriale notamment en raison du fait que la conduite en cause n’avait pas consisté en des actions « isolées et ciblées » et comprenant un élément de « proximité » mais s’était inscrite dans le cadre d’une campagne de grande ampleur. Toutefois, avance l’Académie de Genève, même les bombardements et les tirs d’artillerie peuvent être des actions « isolées et ciblées » – que ce soit du point de vue de leur temporalité, de leur inscription géographique ou de leurs cibles effectives. Elle ajoute que rien n’exclut qu’une campagne de grande ampleur s’étendant sur plusieurs mois soit scindée en opérations distinctes susceptibles de s’analyser en une forme de contrôle caractérisant l’exercice d’une juridiction extraterritoriale. Elle argue que la planification préalable intensive de telles opérations militaires comporte également d’importants éléments de contrôle qui doivent être pris en compte. Elle soutient que si, en ce qui concerne l’établissement de la juridiction, des obligations procédurales découlant du droit à la vie ont pu faire l’objet d’un traitement distinct, une approche similaire pourrait être adoptée à l’égard des obligations ex ante relatives à la planification et au contrôle des opérations militaires. En ce qui concerne l’élément de « proximité », elle estime que l’existence ou l’absence de juridiction n’est pas une question de distance physique mais d’exercice d’un contrôle, au sens d’un contrôle sur la vie de la victime (elle se réfère à l’arrêt Carter c. Russie, no 20914/07, 21 septembre 2021). Elle fait observer que la force peut être exercée de près ou de loin avec le même degré de létalité. Se référant à la décision Pad et autres (précitée), elle affirme que l’exercice de la juridiction a été constaté dans le cas de tirs d’armes à feu depuis des hélicoptères ; elle estime qu’il devrait en aller de même pour des frappes de drones ou pour des meurtres ciblés, qui pourraient selon elle être qualifiés d’actions « isolées et ciblées ». Elle considère que, de même, une situation de siège ou d’encerclement implique que des agents étatiques exercent une autorité et un contrôle sur la vie des personnes retenues captives dans une zone et subissant de très importantes restrictions à leur liberté d’aller et venir ou d’agir (elle se réfère à la décision Ukraine et Pays-Bas, § 569, et à l’arrêt Medvedyev et autres, § 76, tous deux précités). Se référant à l’arrêt Jaloud c. Pays-Bas ([GC], no 47708/08, § 152, CEDH 2014), elle expose que la Cour a constaté l’exercice de la juridiction dans le cas du franchissement d’un poste de contrôle et elle estime que cette situation n’était pas foncièrement différente, sauf en ce qui concerne le degré d’usage de la force cinétique. Elle soutient que des situations de siège ou de franchissement d’un poste de contrôle peuvent en outre être considérées comme impliquant l’exercice d’un contrôle sur une zone. Selon elle, cela ne signifie pas nécessairement que « la totalité des droits matériels énoncés dans la Convention » doivent être garantis : ici aussi, estime-t-elle, les droits conventionnels devraient pouvoir être « fractionnés et adaptés ».
312. L’Académie de Genève soutient deuxièmement que la notion d’« opérations militaires menées dans le cadre d’une phase active des hostilités » couvre uniquement la « phase active des hostilités » comportant des situations de « confrontations et de combats armés ». Elle argue que ce qui importe, ce n’est pas seulement qu’il soit fait un recours unilatéral à la force, mais aussi qu’il y ait une véritable confrontation et un « contexte de chaos » dans lequel il soit devenu en pratique impossible d’établir l’ensemble exact des circonstances qui permettraient de trancher la question de l’attribution et, par conséquent, de la juridiction. En d’autres termes, avance-t-elle, il faut que le contrôle d’une zone ait été en jeu, que la vie des soldats ennemis ait été en danger et que la confusion ait régné. Selon elle, le « contexte de chaos » est donc un élément à l’aune duquel l’exercice du contrôle doit être examiné, mais pas une exception juridique à la juridiction.
313. En ce qui concerne les conséquences juridiques (paragraphe 310 ci‑dessus), l’Académie de Genève soutient que les expressions « opérations militaires menées au cours d’une phase active des hostilités » et « contexte de chaos » ne doivent pas être considérées comme faisant naître une présomption juridique à l’égard de l’État agresseur ou de l’État dont le territoire est visé. Elle estime que même une lecture poussée de l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité) ne permet pas d’aboutir à une telle conclusion. Selon elle, dans l’affaire Bekoyeva et autres c. Géorgie ((déc.), no 43733/08, §§ 32‑40, 5 octobre 2021) la Cour a combiné une application minutieuse de l’arrêt Géorgie c. Russie (II) et une analyse détaillée des éléments de preuve factuels qui l’a conduite à exclure l’exercice de la juridiction territoriale dans cette affaire.
314. L’Académie de Genève en conclut qu’on ne saurait considérer que tout recours à la force cinétique dans un conflit armé international relève de la juridiction d’un État belligérant, car alors la limitation de la juridiction prévue par la Convention serait dépourvue d’effet utile. Elle soutient que, toutefois, considérer que tous les actes d’hostilités (ou la plupart d’entre eux) échappent à la juridiction de toutes les parties belligérantes serait extrêmement problématique du point de vue des victimes ainsi que sur les plans juridique et technique. Elle estime qu’appliquée au contexte ukrainien, une telle interprétation priverait des milliers de civils de la protection offerte par l’article 2 – et plus largement par la Convention –, et ce potentiellement pendant des années. Elle ajoute que pareille interprétation ne tient pas compte de la complexité des opérations militaires modernes et de la diversité des situations mettant en jeu la force cinétique, dont peut selon elle résulter un contrôle considérable sur des zones ou des individus et/ou sur leur droit à la vie. Elle estime enfin que la notion de juridiction ne devrait pas être interprétée par la Cour d’une manière qui aurait pour effet involontaire d’inciter les États à recourir à des opérations de combat de grande ampleur : selon elle, l’article 1 ne saurait être interprété comme autorisant un État partie à perpétrer sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire.
315. Les observations qui précèdent portent sur l’interprétation des critères qui sont appliqués par la Cour. Toutefois, l’Académie de Genève se demande si ce sont bien ces critères existants qui doivent servir de normes de référence. Premièrement, expose-t-elle, certaines voix ont plaidé pour une approche de la juridiction extraterritoriale plus systématique, davantage fondée sur des principes, et reposant sur une interprétation fonctionnelle de la notion de juridiction. Selon elle, cette demande est fondée sur l’idée selon laquelle les États particulièrement bien placés pour assumer des obligations internationales en matière de droits de l’homme doivent le faire. Elle relève que des commentateurs ont également noté que l’approche de la Cour en matière de juridiction extraterritoriale s’éloignait de plus en plus de celle qui est préconisée par d’autres organes de protection des droits de l’homme. Elle fait observer que le critère de l’« incidence directe et raisonnablement prévisible » (B94) qui a été énoncé par le Comité des droits de l’homme de l’ONU a été repris sous différentes formes par un certain nombre d’autres organes internationaux ou régionaux. Elle ajoute que certains organes ont même appliqué un modèle encore plus large fondé sur la simple capacité d’exercer une influence sur une situation (le rapporteur spécial de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme, le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Comité des droits de l’enfant – voir B113 et 130). Elle estime que selon la jurisprudence de la Cour, l’exigence d’un contrôle effectif sur une zone a été atténuée par le critère de l’« influence décisive » ainsi que par celui du contrôle indirect exercé par une administration locale subordonnée. Elle estime que, de même, le critère appliqué par la Cour dans l’arrêt Carter (précité) rappelle l’interprétation fonctionnelle de la juridiction comme « contrôle sur des droits ». Elle fait valoir que ces ouvertures pourraient aboutir à la reconnaissance de l’exercice d’une juridiction extraterritoriale dans le cas de plusieurs types de comportements constatés dans des conflits armés internationaux, de sorte que la Convention pourrait s’appliquer à des allégations de violations des droits de l’homme commises dans le cadre de sièges et de blocus. Selon elle, le fait de tenir compte des conséquences directes et prévisibles découlant du comportement de l’État, quels que soient la situation géographique, le contexte (guerre ou paix) et les droits qui sont en jeu, placerait le point de vue de la victime au centre de l’activité de la Cour. Cela garantirait que les critères juridiques ne soient pas interprétés et appliqués d’une manière qui exclurait de la juridiction au sens de l’article 1 des massacres et des destructions de masse commis en Europe au cours d’une longue période, et qui atténuerait dans une mesure considérable les protections offertes par la Convention en temps de conflit armé.
316. L’Académie de Genève en conclut que la meilleure approche consisterait donc à préciser davantage le sens de la notion de contrôle, en tenant compte de la pratique d’autres organes de défense des droits de l’homme en ce qui concerne l’interprétation fonctionnelle, et de la nécessité d’éviter de créer des vides juridiques. Elle estime que les complexités liées à l’interaction entre la Convention et le droit international humanitaire – qui sont selon elle pertinentes pour le fond – ne devraient pas avoir d’incidence sur la juridiction, qui est à ses yeux une question de recevabilité. Elle considère que les difficultés en matière de preuve ne devraient pas non plus avoir d’incidence sur la juridiction. Elle soutient qu’au contraire, la Cour pourrait tirer des conclusions fondées sur l’absence de coopération de l’une des parties.
c) Le Human Rights Law Centre
317. Le Human Rights Law Centre soutient que le fait qu’un « contexte de chaos » constitue une exception à l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 est en contradiction avec d’autres principes énoncés par la Cour. Il admet toutefois que, s’agissant de la juridiction spatiale, il peut y avoir des situations dans lesquelles le contrôle sur une zone donnée est contesté à un point tel qu’il est impossible de déterminer si un État exerce ou non un contrôle sur cette zone particulière. Il considère que c’est particulièrement le cas pour les zones où passe la ligne de front d’hostilités intenses entre deux États engagés dans un conflit armé international. Il estime qu’il est raisonnable de dire que, dans une situation d’hostilités intenses et de combats de rue à rue dans une zone spécifique, ni l’Ukraine ni la Russie n’exerçaient un contrôle effectif global sur cette zone pendant la durée des hostilités. Il considère cependant qu’un tel contrôle existait sans aucun doute dans les zones immédiatement adjacentes situées derrière les lignes de front, en particulier lorsque ces lignes de front ont été relativement stables durant la période considérée. Il estime que, tant avant qu’après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, l’Ukraine et la Russie contrôlaient chacune certaines parties du territoire. Il reconnaît que ce contrôle a fluctué avec le temps au gré des opérations militaires. Il considère que rien n’empêche d’appliquer pleinement la Convention dans de telles zones et qu’un « contexte de chaos » ne saurait justifier de ne pas appliquer la Convention à une ville ou un village se trouvant sous le contrôle de l’une des parties à un conflit au cours duquel des civils ou des prisonniers de guerre ont été illicitement tués ou maltraités. Selon lui, il incombe aux parties de démontrer dans quelle mesure le contrôle exercé sur des zones spécifiques a évolué au fil du temps ou a été atténué du fait de combats intenses.
318. Le Human Rights Law Centre ajoute qu’en l’absence de constat d’exercice d’une juridiction spatiale, les allégations de violations du droit à la vie par des moyens cinétiques, tels que des tirs d’artillerie, des tirs de missiles ou des bombardements aériens, doivent être examinées sous l’angle du modèle personnel de juridiction. Il argue que ce cas de figure correspond notamment à des situations dans lesquelles le déclenchement de la force cinétique depuis le territoire contrôlé par la Russie a causé des décès, des blessures et des dommages sur le territoire contrôlé par l’Ukraine, ainsi qu’à des situations qui se sont déroulées uniquement sur une zone contestée.
319. Le Human Rights Law Centre estime qu’afin de déterminer s’il existait une juridiction personnelle, la Cour est tenue d’établir si ces homicides et ces destructions de biens relevaient de l’exercice par la Fédération de Russie de son autorité et de son contrôle sur les victimes et leurs biens. Il considère que l’approche retenue par la Cour en ce qui concerne l’utilisation de la force cinétique en l’absence de contrôle sur un territoire est plutôt conservatrice. Or, argue‑t‑il, si la Cour appliquait l’approche restrictive adoptée dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité), la grande majorité des actes hostiles individuels commis en Ukraine seraient exclus du champ d’application de la Convention. Il estime qu’un tel résultat n’est pas justifiable en droit. Selon lui, la Cour devrait donc saisir cette occasion pour abandonner « l’approche arbitraire » adoptée dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II), plutôt que de « tenter d’une manière ou d’une autre de faire entrer les actes hostiles individuels en cause en l’espèce dans le cadre de prétendues « exceptions » ». Affirmant que l’approche restrictive adoptée dans cette affaire ne reposait sur aucun principe et était inapplicable, il considère qu’elle doit être écartée. Selon lui, cette solution s’impose pour au moins trois raisons.
320. En premier lieu, il fait valoir qu’il est tout simplement injustifié d’interpréter la notion de « contexte de chaos » comme excluant l’exercice d’une juridiction personnelle. Il rappelle que la Cour a déjà dit, dans l’arrêt Issa et autres (précité, § 71), que « l’article 1 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant un État contractant à perpétrer sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait commettre sur son propre territoire ». Il admet que le chaos ou le brouillard de la guerre pourraient empêcher la Cour d’établir de manière fiable ce qu’il s’est réellement passé et de déterminer s’il y avait « contrôle » aux fins de l’article 1. Il estime toutefois qu’en l’espèce, il existe une multitude d’informations provenant de sources intergouvernementales et gouvernementales officielles, ainsi que du journalisme libre, qui permettent d’éclairer les faits. Selon lui, la Cour a tenu compte de ces éléments au stade de la recevabilité, a demandé des précisions à l’État défendeur et a tiré des conclusions chaque fois que cela était approprié. Il considère qu’elle devrait adopter la même approche sur le fond, et que ce n’est pas un « contexte de chaos » qui pourrait ni ne devrait l’empêcher de le faire.
321. Le Human Rights Law Centre avance en deuxième lieu qu’il n’y a pas de bonne raison de principe de faire une distinction entre les cas « isolés » ou « directs » de recours à la force meurtrière et les cas d’infliction de la mort « à distance » qui surviennent par exemple lors de bombardements aériens ou de tirs d’artillerie. Selon lui, si les premiers impliquent l’exercice d’une autorité et d’un contrôle sur la victime, il doit en être de même pour les seconds. Il estime que, de la même manière qu’il serait absurde d’affirmer que la Convention ne s’applique à un homicide que si une personne a d’abord été arrêtée, aucun système de protection des droits de l’homme fondé sur des principes ne saurait établir une distinction entre le fait de tuer « directement », en empoisonnant ou en poignardant une personne, et le fait de tuer « à distance » par un tir de missile ou d’obus. Il ajoute que, si le meurtre d’une personne peut s’analyser comme l’exercice par l’État d’une juridiction personnelle sur cet individu, il doit en être de même lorsque les victimes se comptent par centaines ou par milliers.
322. En troisième lieu, expose le Human Rights Law Centre, dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) la Cour a justifié son approche restrictive en disant notamment que si « la Cour se voit confier la tâche d’examiner des actes de guerre et d’hostilités actives survenus dans le cadre d’un conflit armé international hors du territoire d’un État défendeur, c’est aux Parties contractantes qu’il doit incomber de fournir la base juridique nécessaire à une telle tâche ». Il soutient que, toutefois, rien dans le texte de la Convention n’indique qu’il ne s’applique pas en cas d’hostilités actives ayant lieu dans le cadre d’un conflit armé hors du territoire d’un État contractant. Au contraire, fait-il observer, l’article 15 § 2 prévoit expressément la possibilité de déroger à l’article 2 « pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre ». Il argue que l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) a privé de tout effet ces termes exprès de la Convention. Il estime que c’est aux États contractants qu’il incombe de fournir à la Cour les ressources dont elle a besoin pour s’acquitter de manière adéquate de la tâche incontestablement difficile consistant à apprécier la légalité des décès survenus dans le cadre de conflits armés. Selon lui, la Cour est juridiquement fondée à accomplir cette tâche et doit simplement appliquer l’article 2 tel qu’interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international humanitaire.
323. Il considère que, sur le terrain de l’article 2, la Cour devrait retenir une conception très simple de la juridiction personnelle, à savoir que chaque fois qu’un État partie, agissant par l’intermédiaire de l’un de ses agents, inflige la mort à une personne, il exerce sur cette personne son autorité et son contrôle, et donc sa juridiction. Selon lui, cela vaut en cas de conflit armé comme en l’absence d’un tel conflit, que les homicides soient commis de manière « directe » ou à distance, qu’ils soient « isolés » ou fassent partie d’un ensemble. Il estime que la même approche peut également être appliquée mutatis mutandis à d’autres droits garantis par la Convention, et qu’elle cadre avec celle adoptée par d’autres organes internationaux de défense des droits de l’homme (B92-96).
324. Le Human Rights Law Centre ajoute que, dans l’hypothèse d’un constat de juridiction au sens de l’article 1, il appartiendrait alors à la Cour de décider si une atteinte à la vie fait naître une responsabilité sur le terrain de la Convention. Il précise que, si la Cour procédait à une telle analyse, il lui appartiendrait de déterminer si le contexte d’un conflit armé a une incidence sur l’étendue de la protection des droits individuels garantis par la Convention, et notamment du droit à la vie.
325. Selon lui, la Cour, pour déterminer si la Fédération de Russie est responsable des violations alléguées, doit constater que les actes ou omissions en cause sont effectivement attribuables (imputables) à la Fédération de Russie. Il dit que, dans sa décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée), la Cour a déclaré que tous les actes et omissions commis par les forces séparatistes étaient attribuables à la Fédération de Russie en raison du contrôle qu’elle exerçait sur ces entités, mais qu’elle a laissé à la Fédération de Russie la possibilité de soutenir que certaines des violations alléguées ne lui étaient pas attribuables. Il ajoute que, si la Cour était appelée à examiner des questions d’attribution à ce stade de la procédure, son appréciation devrait s’appuyer sur les critères pertinents du droit international général, qui ont été élaborés par la Commission du droit international, en particulier dans ses articles sur la responsabilité de l’État (AREFII) et dans la jurisprudence de la CIJ (A85-87 ; et B283 et 285-288). Il fait observer que la Cour s’est régulièrement référée aux AREFII et qu’elle s’est appuyée sur les règles d’attribution qui y sont énoncées.
326. Rappelant que la Cour a dit que « les actes et les omissions des séparatistes doivent être attribués à la Fédération de Russie de la même manière que les actes et les omissions d’une administration subordonnée engagent la responsabilité de l’État territorial », le Human Rights Law Centre estime qu’il serait approprié que la Cour précise qu’elle a décidé en ce sens au regard du fait que les séparatistes étaient des organes de facto de l’État aux fins de l’article 4 des AREFII. Il argue qu’à la suite de l’annexion des entités séparatistes par la Fédération de Russie, les autorités séparatistes sont même des organes de jure car elles sont considérées comme des organes de l’État en droit russe, et ce indépendamment du caractère manifestement illégal de l’annexion au regard du droit international.
- Appréciation de la Cour
327. La Cour doit examiner la question de savoir si la Fédération de Russie exerçait sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à trois égards, à savoir : la continuation de la juridiction sur la « RPD » et sur la « RPL » après la date de l’audience sur la recevabilité, la juridiction concernant les griefs soulevés dans la requête no 11055/22, et la juridiction concernant les attaques militaires (paragraphes 204-206 ci-dessus).
- Continuation de la juridiction sur la « RPD » et sur la « RPL » du fait du contrôle effectif
328. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 202), dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a conclu que les zones qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes dans l’est de l’Ukraine étaient, à partir du 11 mai 2014 et au moins jusqu’au 26 janvier 2022, sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 695).
329. Le 21 février 2022, le président de l’État défendeur a adopté des décrets reconnaissant l’« indépendance » de la « RPD » et de la « RPL » (paragraphe 62 ci-dessus et B12). Le 30 septembre 2022, il a signé des « traités » avec la « RPD » et la « RPL » relativement à leur « adhésion » à la Fédération de Russie et, le 4 octobre 2022, l’État défendeur prétend avoir adopté des lois prévoyant les conditions de cette « adhésion » (paragraphes 75 ci‑dessus et B4-6).
330. Le 31 juillet 2023, les autorités russes ont adopté la loi fédérale no 395, qui a étendu rétroactivement la compétence des juridictions pénales russes aux territoires de la « RPD » et de la « RPL » pour toutes les infractions pénales commises dans ces régions avant le 30 septembre 2022 (B11). Selon cette loi, les infractions pénales commises avant le 30 septembre 2022 contre les intérêts de la « RPD » et de la « RPL » doivent être considérées comme ayant été commises contre les intérêts de la Russie. Par cette loi, la Fédération de Russie a en outre reconnu la force juridique de toutes les décisions de justice rendues en « RPD » et en « RPL » qui étaient devenues exécutoires avant le 30 septembre 2022.
331. En l’absence de toute information suggérant que le degré de contrôle exercé par l’État défendeur sur la « RPD » et la « RPL » aurait diminué, et compte tenu également de la formalisation, par la prétendue « adhésion » de ces deux territoires à la Fédération de Russie, du contrôle déjà exercé par cet État, ainsi que de l’application rétroactive du droit pénal russe à la « RPD » et la « RPL » et de l’assimilation des intérêts de ces territoires à ceux de la Fédération de Russie elle-même, la Cour estime que ces zones ont continué de se trouver sous le contrôle effectif de l’État défendeur tout au long de la période relevant de la compétence temporelle de la Cour, c’est-à-dire jusqu’au 16 septembre 2022.
- La juridiction concernant les griefs soulevés dans la requête no 11055/22
a) Concernant les faits qui seraient survenus en Fédération de Russie
332. Dans la requête no 11055/22, le gouvernement requérant ukrainien se plaint également d’actions auxquelles les autorités russes se seraient livrées sur le territoire souverain russe, à savoir d’une part des processus de filtrage (paragraphe 1125 ci-dessous) et d’autre part des transferts et des adoptions d’enfants (paragraphe 1498 ci-dessous). De tels griefs relèvent clairement de la juridiction de la Russie aux fins de l’article 1 de la Convention.
b) Concernant les faits qui seraient survenus en Ukraine
333. La Cour a conclu que les zones sous contrôle de la « RPD » et de la « RPL » relevaient de la juridiction de la Fédération de Russie jusqu’au 16 septembre 2022 (paragraphe 331 ci-dessus). Dans sa requête no 11055/22, le gouvernement requérant ukrainien se plaint également d’un certain nombre de pratiques administratives que l’État défendeur aurait mises en œuvre sur l’ensemble du territoire ukrainien à la suite de l’invasion du 24 février 2022. La Cour doit donc déterminer, relativement aux faits ainsi allégués, s’ils relèvent ou non de la juridiction de l’État défendeur.
334. En ce qui concerne les allégations de violations de la Convention à raison d’attaques militaires ayant produit des effets en dehors du territoire se trouvant sous le contrôle effectif de l’État défendeur, les questions de juridiction qui se posent au sujet des griefs formulés dans la requête no 11055/22 sont identiques à celles qui se posent concernant les griefs formulés dans la requête de 2014 relativement à des bombardements et des tirs d’artillerie (no 8019/16). La Cour examinera donc ensemble les griefs concernant des attaques militaires qui sont formulés dans la requête de 2014 et ceux qui sont soulevés dans la requête de 2022 (paragraphes 340 et suivants ci-dessous).
335. Les autres allégations portent sur des faits qui se seraient produits dans des zones aux mains des forces armées russes. L’État défendeur n’ayant aucunement participé à la procédure sur la recevabilité et sur le fond de la requête no 11055/22, il est difficile de dire s’il conteste que les zones de l’Ukraine qui se trouvaient entre les mains de ses forces armées à l’époque en cause relevaient de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. En l’absence d’arguments sur ce point, la Cour appliquera son approche habituelle pour déterminer si l’État défendeur exerçait sa juridiction sur ces zones (voir les principes généraux énoncés dans la décision Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, précitée, § 560). Cela signifie que, eu égard au contexte factuel dans lequel s’inscrivent les allégations en question, elle recherchera d’abord si l’État défendeur exerçait un contrôle effectif sur les zones concernées de l’Ukraine du fait de sa présence militaire dans ces zones.
336. Comme indiqué ci-dessus, depuis le 24 février 2022, un grand nombre de soldats russes sont entrés sur le territoire souverain ukrainien et ont pris le contrôle direct de territoires en Ukraine (paragraphe 170 ci-dessus). Bien qu’aucune des parties à la procédure n’ait fourni de renseignements chiffrés sur le nombre de soldats russes présents sur le territoire ukrainien, il a été largement rapporté que, juste avant le 24 février, quelque 190 000 militaires de la Fédération de Russie étaient stationnés aux frontières avec l’Ukraine (paragraphe 64 ci-dessus). Lors du lancement de l’invasion à grande échelle, les forces armées russes se sont emparées, sur le front nord, de zones stratégiques au nord et à l’ouest de Kyiv et ont encerclé Tchernihiv. Dans le nord-est de l’Ukraine, elles ont avancé en direction des villes de Kharkiv et Soumy. Dans le sud du pays, elles ont pris plusieurs villes et localités des régions de Kherson, Mykolaïv et Zaporijjia. Par la suite, elles ont élargi le territoire tenu par les séparatistes dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Ces mouvements ont été largement couverts par les médias, si bien que les preuves de la présence militaire de la Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022 sont nombreuses et déterminantes. Le fait que les forces armées russes aient pris le contrôle d’une partie du territoire ukrainien a, en outre, été ouvertement reconnue par l’État défendeur dans des notes d’information publiées par le ministère de la Défense de cet État ainsi que dans des propos tenus par son président et d’autres hauts fonctionnaires et responsables politiques (voir, par exemple, B1540, 1547, 1568, 1929, 1961, 1963, 1967, 1969, 1972, 1976, 1982 et 2012).
337. Au vu des éléments de preuve ainsi que de la rapidité et de l’ampleur de l’avancée russe, la Cour n’a aucune difficulté à conclure que la présence militaire de l’État défendeur en Ukraine était importante. Il ne fait pas non plus de doute qu’en raison de cette présence militaire importante, les forces armées russes ont pris le contrôle de certaines zones de l’Ukraine. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que des parties du territoire en question ont par la suite été récupérées par l’Ukraine au cours de contre‑offensives victorieuses.
338. En conclusion, du fait du contrôle exercé par les forces armées russes sur le territoire concerné, la Russie a exercé un contrôle effectif sur ce territoire et, partant, sa juridiction aux fins de l’article 1 de la Convention, pendant toute période au cours de laquelle ces zones se sont trouvées sous le contrôle de ses forces armées, et ce jusqu’au 16 septembre 2022 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 694 et 696. Voir également la décision rendue par la Commission dans l’affaire Chypre c. Turquie (1975), précitée, p. 137).
339. Dans le cadre de l’examen auquel elle procèdera ci-après pour chacune des allégations de pratique administrative, la Cour tiendra compte des actes commis par des agents de l’État russe sur les territoires qui, à l’époque pertinente, se trouvaient sous la juridiction de la Russie.
- La juridiction concernant les attaques militaires
a) Introduction
340. Comme indiqué ci-dessus, dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a joint au fond de l’affaire l’exception soulevée par le gouvernement défendeur concernant les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative de bombardements et de tirs d’artillerie (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 700). Dans le même temps, elle a précisé qu’il était nécessaire d’examiner soigneusement la manière dont les conclusions qu’elle a formulées dans son arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité) peuvent s’appliquer aux allégations dont elle est saisie par la requête no 8019/16. La requête no 11055/22 ayant été jointe à l’affaire existante, l’examen de cette question englobe désormais également les attaques militaires auxquelles cette dernière requête se réfère (paragraphe 334 ci‑dessus). La question qui se pose à la Cour est donc de savoir si les attaques militaires menées de 2014 à 2022 dont l’État requérant ukrainien allègue qu’elles ont constitué une pratique administrative contraire à la Convention relevaient ou non de la juridiction de l’État défendeur.
341. Le contexte dans lequel la Cour examine ce grief au stade distinct de la procédure relatif à la recevabilité n’est pas sans importance. Le 21 janvier 2021, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), dans laquelle elle était appelée à examiner si les conditions requises par sa jurisprudence pour la reconnaissance de l’exercice d’une juridiction extraterritoriale de la part d’un État pouvaient être considérées comme remplies dans le cas d’opérations militaires menées pendant la « guerre des cinq jours » en Géorgie du 8 au 12 août 2008. Elle a conclu que la Russie n’exerçait pas de juridiction au sens de l’article 1 concernant les opérations militaires qu’elle avait menées au cours de cette période de cinq jours, en apportant les explications suivantes :
« 126. (...) [On] peut considérer d’emblée que lors d’opérations militaires, y compris par exemple des attaques armées, bombardements, pilonnages, menées au cours d’un conflit armé international on ne saurait en règle générale parler de « contrôle effectif » sur un territoire. En effet, la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique qu’il n’y a pas de contrôle sur un territoire. C’est également vrai en l’espèce, étant donné que la majorité des combats se sont déroulés dans des zones qui étaient auparavant sous contrôle géorgien (...)
(...)
136. (...) [L]’obligation que l’article 1 fait peser sur les États contractants de reconnaître les droits et libertés garantis par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction est, comme indiqué ci-dessus, étroitement liée à la notion de « contrôle », qu’il s’agisse « d’une autorité et d’un contrôle d’un agent de l’État » sur des individus ou d’un « contrôle effectif » d’un État sur un territoire.
137. À cet égard, la Cour accorde un poids déterminant au fait que la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique non seulement qu’il n’y a pas de « contrôle effectif » sur un territoire comme indiqué ci-dessus (paragraphe 126), mais exclut également toute forme d’« autorité et de contrôle d’un agent de l’État » sur des individus. »
342. Dans la présente affaire, l’audience sur la recevabilité a eu lieu le 26 janvier 2022. Les observations présentées par les parties à la Cour pendant l’audience s’inscrivaient dans la ligne de l’arrêt Géorgie c. Russie (II).
343. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, moins d’un mois après l’audience sur la recevabilité tenue dans cette affaire, la Fédération de Russie a envahi l’Ukraine (paragraphe 66 ci-dessus). Cette invasion a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés parmi la population civile. Dans son rapport de mars 2024, la commission d’enquête indiquait que plus de 10 000 civils avaient été tués et environ 20 000 avaient été blessés depuis février 2022 dans le cadre des hostilités en Ukraine, tout en notant que les chiffres réels étaient probablement plus élevés. Selon elle, la grande majorité de ces décès et blessures sont la conséquence d’attaques menées avec des armes explosives (C.VI.9 et 26).
344. Dans son rapport de mars 2023, la commission d’enquête indiquait que le conflit armé avait « provoqué des déplacements de population sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale » (C.III.20 ; voir aussi C.IV.95 et 776). Dans ses rapports, cette même commission estimait à huit millions le nombre d’ukrainiens réfugiés dans d’autres pays européens et à cinq millions le nombre de personnes qui avaient été contraintes de se déplacer à l’intérieur du pays (C.III.20 et IV.95 et 776). Elle y décrivait les dégâts et les destructions considérables que les attaques militaires généralisées avaient causés dans les villes et les villages – et notamment aux habitations, aux hôpitaux et aux écoles – et qui avaient entraîné des difficultés d’accès aux produits de première nécessité. La commission d’enquête relevait plusieurs exemples particulièrement marquants, et en particulier l’attaque du 9 mars 2022 contre la maternité no 3 de Marioupol et le pilonnage du théâtre de Marioupol le 16 mars 2022 (C.IV.127 et 142). Elle indiquait qu’en Ukraine, près de 18 millions de personnes avaient besoin d’aide humanitaire (C.III.20 et IV.96).
345. Dans son rapport de mars 2024, la commission d’enquête examinait les faits qui s’étaient produits à l’occasion du siège de Marioupol (C.IV.13‑24). Elle y indiquait que des habitants avaient vu des bâtiments et des maisons s’effondrer sous l’effet des pilonnages, faisant dans certains cas des morts et des blessés parmi leurs proches, et que des quartiers entiers de la ville étaient en ruines (C.VI.14). Elle y rapportait aussi des propos de témoins ayant déclaré avoir vu les forces armées russes tirer sur un hôpital, y faisant des victimes civiles et endommageant le bâtiment, lors de ce qu’elle décrivait comme « une attaque sans discrimination constitutive d’un crime de guerre en ce qu’elle avait causé incidemment des pertes en vies humaines, des blessures ou des dommages excessifs » (C.VI.17). Ce rapport expliquait ce qui suit :
« 20. Avec l’intensification des combats, les installations de production d’énergie et les lignes d’approvisionnement ont été endommagées. Les images satellitaires montrent les dégâts subis par 11 centrales électriques. Selon les habitants de Mariupol, l’eau, l’électricité et le chauffage ont été coupés le 2 mars 2022, un jour après le début du siège. Quelques jours plus tard, le gaz n’était plus disponible. Vers la mi-mars 2022, l’eau et la nourriture se sont également raréfiées. Les magasins qui pouvaient ouvrir ne proposaient que peu de produits. Malgré les bombardements incessants, les habitants n’avaient pas d’autre choix que de sortir pour aller chercher de la nourriture afin de pouvoir préparer des repas. Certains étaient tués ou blessés. Les habitants ont dit qu’ils étaient obligés de faire fondre de la neige ou de boire l’eau des radiateurs et des chaudières. Des témoins ont déclaré avoir souffert intensément du froid. Les conditions de vie étaient particulièrement difficiles dans les abris surpeuplés situés dans les sous‑sols des hôpitaux et des bâtiments culturels ou administratifs, où des dizaines de personnes avaient trouvé refuge, souvent privées de produits de première nécessité. »
346. Dans son rapport, la commission d’enquête de mars 2024 notait également ce qui suit (C.VI.9) :
« Les civils ont été contraints de faire face à la perte d’êtres chers, de leur maison et d’autres biens irremplaçables, à des déplacements massifs, à une peur constante et à des pénuries critiques, autant de facteurs qui ont eu un impact profond sur la jouissance des droits de l’homme fondamentaux. »
347. Comme il est expliqué ci-dessus, le 5 mars et le 24 juin 2024, une Chambre préliminaire de la CPI a émis des mandats d’arrêt contre quatre personnes (M. Choïgou, qui était alors ministre de la Défense, et trois autres hauts responsables des forces armées russes) soupçonnées de s’être rendues coupables du crime de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens de caractère civil, du crime de guerre consistant à causer des dommages accidentels excessifs à des personnes civiles ou à des biens de caractère civil, et du crime contre l’humanité consistant à commettre des actes inhumains à raison de tirs de missiles effectués par les forces armées russes contre l’infrastructure électrique ukrainienne entre le 10 octobre 2022 au moins et le 9 mars 2023 au moins (paragraphes 113-114 ci-dessus). La Chambre préliminaire a également jugé que la campagne de frappes alléguée pouvait être considérée comme un comportement impliquant la répétition d’actes contre une population civile perpétrés selon une politique de l’État. Elle en a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de penser que les suspects avaient intentionnellement causé de grandes souffrances ou de graves atteintes à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, engageant ainsi leur responsabilité pénale à raison d’actes inhumains constitutifs d’un crime contre l’humanité (paragraphe 114 ci‑dessus).
348. La Cour est toujours consciente de sa responsabilité, au titre de l’article 19 de la Convention, consistant à assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles. La Convention n’est pas qu’une déclaration de droits. Elle établit un système européen de garantie collective des droits qu’elle consacre, dans le but, affirmé tant dans le préambule de la Convention que dans les travaux préparatoires, d’assurer la justice et la paix sur un continent deux fois ravagé par la guerre au vingtième siècle. Il ressort clairement des éléments disponibles que les violations alléguées des droits de l’homme découlant des attaques militaires menées par la Russie sur le territoire ukrainien sont parmi les plus graves et les plus étendues auxquelles ce conflit armé ait donné lieu. Dans ses observations préliminaires, la Cour a attiré l’attention sur la menace que les actes et les intentions de la Fédération de Russie font peser sur la coexistence pacifique en Europe (paragraphe 177 ci-dessus). Elle a souligné l’importance cruciale des objectifs sous‑jacents de la Convention pour l’interprétation de ses dispositions par la Cour (paragraphe 179 ci‑dessus).
349. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine, une Haute Partie contractante, par la Russie, une autre Haute Partie contractante, qui a débuté le 24 février 2022, a donc marqué un tournant majeur dans l’histoire du Conseil de l’Europe et de la Convention. L’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres ont réagi avec fermeté à ces événements, excluant rapidement la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe en raison du fait que son agression contre l’Ukraine constituait une grave violation des obligations qui lui incombaient au titre de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe (paragraphes 80-89 ci-dessus). Face à une attaque aussi inédite et aussi flagrante contre les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que contre l’objet et le but de la Convention, la Cour doit reprendre sa réflexion sur la manière dont elle exerce sa compétence au titre de l’article 32 concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles, afin de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité en Europe par la protection et la garantie effectives des droits de l’homme des personnes que la Convention a vocation à protéger. À cet égard, il est significatif que la majorité des Hautes Parties contractantes aient expressément mentionné, dans les observations qu’elles ont produites dans la présente affaire en qualité de tierces parties, qu’elles soutenaient la lutte contre l’impunité pour toutes les violations du droit international commises par la Fédération de Russie et les efforts visant à ce que la Fédération de Russie rende compte de ses actes, conformément aux cadres juridiques internationaux applicables (paragraphe 157 ci-dessus). Elles reconnaissent également que l’examen attentif des circonstances ayant entouré la destruction de l’avion du vol MH17 auquel la Cour a procédé afin de déterminer s’il y avait exercice d’une juridiction extraterritoriale (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 701-706) correspond à l’application des principes établis par sa jurisprudence aux faits spécifiques de cette catastrophe (paragraphe 233 ci-dessus).
b) Les principes régissant la juridiction extraterritoriale en cas de conflit armé et l’approche récente de la Cour
350. Les principes généraux relatifs à la juridiction extraterritoriale ont été exposés en détail dans la décision que la Cour a rendue sur la recevabilité dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée, §§ 552-575). L’ancienne Commission puis la Cour ont formulé puis développé ces principes sur une période de plusieurs années, à l’occasion de l’examen d’affaires spécifiques. Il est important de noter que bon nombre de ces affaires avaient trouvé leur origine dans un contexte de conflit armé. En effet, certains des premiers éléments de la jurisprudence en la matière ont été élaborés dans des affaires concernant des allégations de violations découlant de l’invasion du nord de Chypre par la Türkiye en 1974 et de l’occupation qui s’en est suivie ; c’est dans ce même contexte que les principes ont été précisés dans les années qui ont suivi (voir la jurisprudence citée au paragraphe 167 ci‑dessus).
351. Il ressort de l’analyse de cette ligne de jurisprudence que le modèle spatial de juridiction est apparu dans le cas de situations où, par les actions de ses forces armées ou des forces armées d’une administration locale qui lui était subordonnée, une Haute Partie contractante avait exercé un contrôle effectif sur une zone située hors de son territoire national. Dans de tels cas, la juridiction de l’État exerçant le contrôle est de nature territoriale, dans le sens où l’État en cause exerce son pouvoir et son autorité sur l’ensemble du territoire considéré. Ce modèle spatial de juridiction a été appliqué par la Cour dans un certain nombre d’affaires où une zone située sur le territoire souverain d’une Haute Partie contractante avait été soustraite à son contrôle effectif par l’action militaire directe ou indirecte (par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée) d’une autre Haute Partie contractante ayant ainsi acquis un contrôle effectif sur cette zone à la place de l’État souverain (voir, notamment, Ilaşcu et autres, précité, Catan et autres, précité, Mozer et autres, précité, Chiragov et autres, précité, Géorgie c. Russie (II), précité, et Ukraine c. Russie (Crimée), précité). Du fait de sa domination sur la zone en question considérée dans sa globalité, l’État qui exerce le contrôle a pour obligation, au titre de l’article 1, de garantir sur cette zone la totalité des droits matériels énoncés dans la Convention et dans les Protocoles additionnels qu’il a ratifiés (Al‑Skeini et autres, précité, § 138).
352. Toutefois, la Cour n’a pas envisagé les questions de juridiction uniquement dans des contextes d’acquisition par une Haute Partie contractante du contrôle sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante. Elle a également examiné des affaires portant sur des actions militaires conduites par des Hautes Parties contractantes hors de tels contextes. Dans sa décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-61, CEDH 2001-XII), qui portait sur une violation alléguée de l’article 2 à raison d’une frappe aérienne unique de l’OTAN en République fédérale de Yougoslavie, la Cour a souligné que « la compétence juridictionnelle d’un État [était] principalement territoriale » et que la juridiction extraterritoriale était exceptionnelle. Elle a conclu que, dans cette affaire, il n’y avait pas eu exercice de la juridiction. Par la suite, elle a expliqué que, dans son arrêt Banković et autres, elle avait exclu que la juridiction puisse être établie dans le cas d’« un acte extraterritorial instantané, le texte de l’article 1 ne s’accommodant pas d’une conception causale de la notion de « juridiction » » (Medvedyev et autres, précité, § 64).
353. La Cour a ensuite précisé que, dans certaines circonstances, le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire, y compris dans des situations de conflit armé, pouvait faire passer sous la juridiction, au sens de l’article 1, de cet État, toute personne se retrouvant ainsi sous le contrôle des autorités de cet État (Al-Skeini et autres, précité, § 136). Tel est le cas lorsqu’une personne se trouve entre les mains d’agents de l’État (voir, par exemple, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (déc.), no 61498/08, §§ 86-89, 30 juin 2009, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 86, CEDH 2011, et Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, §§ 76-80, CEDH 2014). Il peut aussi y avoir juridiction au sens de l’article 1 même en l’absence de détention, dans des affaires portant sur des actions isolées et ciblées comprenant un élément de proximité (voir les affaires citées dans Géorgie c. Russie (II), précité, §§ 120-123 et 131-132) ou en cas d’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur la vie d’une personne dans une situation de ciblage direct (Carter, précité, §§ 150 et 158‑161). La juridiction exercée par l’État dans ces affaires est de nature personnelle, dans le sens où elle repose sur le fait que l’État exerce son pouvoir et son autorité sur les victimes elles-mêmes. En raison de la nature de la juridiction qu’il exerce dans de tels cas, l’État défendeur a pour obligation, au titre de l’article 1, d’assurer aux personnes concernées les droits et libertés garantis par la Convention qui sont pertinents dans leur situation (Al‑Skeini et autres, précité, § 137).
354. La Cour a également reconnu l’existence d’une juridiction extraterritoriale de nature personnelle dans des affaires impliquant l’usage de la force par des agents de l’État dans un contexte où la Haute Partie contractante à laquelle les actes de ces agents étaient attribuables avait pris la responsabilité de la sécurité dans une zone située en dehors de son propre territoire souverain (Al-Skeini et autres, précité, §§ 143-150, et Jaloud, précité, §§ 149-152). Dans Al-Skeini et autres, la Cour a noté que le Royaume-Uni, qui avait la qualité de Puissance occupante en Irak, y avait assumé certaines des prérogatives de puissance publique qui sont normalement celles d’un État souverain, en particulier l’autorité et la responsabilité du maintien de la sécurité dans le sud-est de l’Irak (précité, § 149). Dans ces circonstances exceptionnelles, la Cour a considéré que le Royaume-Uni, par le biais de ses soldats affectés à des opérations de sécurité à Bassorah lors de cette période, avait exercé sur les personnes tuées lors de ces opérations une autorité et un contrôle propres à établir sa juridiction au sens de l’article 1 (ibidem). Dans l’arrêt Jaloud, la Cour, au vu des faits de l’espèce, a conclu que les Pays-Bas, qui contrairement au Royaume-Uni n’avaient pas la qualité de Puissance occupante en Irak, avaient néanmoins pris la responsabilité d’assurer la sécurité dans une zone donnée du sud-est de ce pays, dans le cadre de leur participation à la force multinationale qui avait été créée pour rétablir la stabilité et la sécurité (précité, § 149). Elle a conclu que, dans ces conditions, les Pays-Bas avaient exercé leur juridiction dans les limites de leur mission et en vue d’asseoir une autorité et un contrôle sur les personnes qui passaient par un poste de contrôle tenu par du personnel placé sous le commandement et la supervision directe de l’armée néerlandaise (ibidem, § 152). Dans ces affaires, l’autorité et le contrôle sur la victime qui sont nécessaires pour permettre de conclure à l’exercice de la juridiction au sens de l’article 1 résultaient de ce que la force avait été employée dans le cadre plus large d’une prise d’autorité et de responsabilité sur un territoire pour lequel la condition du « contrôle effectif » nécessaire pour donner naissance à la forme spatiale de la juridiction au sens de l’article 1 n’était pas remplie.
355. Appliquant ces principes aux faits de l’affaire Géorgie c. Russie (II), la Cour a accordé un poids déterminant à la réalité des confrontations et des combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchaient à acquérir le contrôle des zones en cause dans un contexte de chaos, et elle a conclu que la Russie n’exerçait pas de juridiction s’agissant des opérations militaires menées en Géorgie pendant les cinq jours de la phase active des hostilités (précité, §§ 137-138).
c) Juridiction en l’espèce concernant les attaques militaires menées de 2014 à 2022
356. La Cour a déjà conclu que, le 11 mai 2014, c’était la Fédération de Russie qui gérait et coordonnait l’opération séparatiste dans son ensemble (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 693). Elle a largement admis les allégations du gouvernement requérant ukrainien concernant le nombre élevé de soldats russes déployés dans les régions frontalières de la Fédération de Russie au printemps 2014, en vue d’un éventuel nouveau déploiement vers l’est de l’Ukraine (ibidem, § 662). Elle a constaté que la Fédération de Russie avait, dans des camps proches de la frontière, organisé des entraînements pour les soldats russes avant leur déploiement dans l’est de l’Ukraine (ibidem, § 644). Elle a par ailleurs jugé qu’il était établi que des membres expérimentés de l’armée russe avaient occupé des fonctions de commandement au sein des groupes armés et entités séparatistes dès le début des opérations (ibidem, § 611). Elle a conclu en particulier que M. Girkin avait joué un rôle central dans la planification de la stratégie militaire et dans la coordination des forces armées séparatistes, notamment entre la « RPD » et la « RPL » (ibidem, § 618). Elle a également été convaincue que la hiérarchie politique de la Fédération de Russie avait exercé une « influence significative sur la stratégie militaire des séparatistes » (ibidem, § 619) et que les éléments de preuve dont elle disposait lui permettaient de conclure que des ordres et des instructions concernant tout un éventail de questions stratégiques étaient venus de la Fédération de Russie (ibidem, § 621). Ces éléments ont également conforté sa conclusion selon laquelle, dès l’émergence des administrations séparatistes dans l’est de l’Ukraine, la Fédération de Russie avait fourni des quantités importantes d’armes et d’autres types de matériel militaire, et notamment le Buk-TELAR qui avait servi à abattre l’avion du vol MH17 (ibidem, §§ 632 et 639).
357. Les éléments de preuve résumés ci-dessus, auxquels la Cour a fait référence en détail au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, démontrent clairement que les différents aspects des opérations russes lancées au printemps 2014 dans l’est de l’Ukraine par les autorités russes étaient coordonnés. Aucun des éléments que la Cour a ensuite reçus ou recueillis de sa propre initiative ne permet de remettre en cause cette conclusion. L’État défendeur n’a fourni aucune explication ni aucun compte rendu de ses décisions et actions militaires au cours de cette période. La Cour conclut que les opérations russes qui ont débuté au printemps 2014 dans l’est de l’Ukraine ont été soigneusement planifiées et orchestrées depuis la Russie et qu’elles ont été exécutées, sur des instructions russes, par les troupes russes dans les régions frontalières, et par des séparatistes armés agissant sous l’autorité et le contrôle de la Russie en « RPD » et en « RPL ».
358. Le but immédiat des attaques militaires était de permettre à l’État défendeur d’acquérir et de conserver le contrôle effectif de parties du territoire ukrainien et de retirer au gouvernement ukrainien son pouvoir et son autorité sur les zones concernées. Ainsi que la Cour l’a observé dans sa décision sur la recevabilité, les séparatistes ont pris le contrôle de vastes zones dans les régions de Donetsk et de Louhansk en avril et au début du mois de mai 2014. Toutefois, ils ont peu à peu perdu ce contrôle au cours de l’été 2014, à mesure que la réponse militaire ukrainienne se professionnalisait et s’organisait (ibidem, § 605). La fourniture d’équipements d’artillerie aux séparatistes a directement répondu aux demandes formulées par ces derniers en vue d’éviter la défaite ou la réduction substantielle des bastions séparatistes dans l’est de l’Ukraine (ibidem, § 632). On peut déduire du moment auquel il est intervenu et de la situation critique qui régnait alors sur le terrain que l’appui d’artillerie fourni directement par les troupes russes visait à atteindre ce même objectif (voir en particulier le § 651 de la décision de la Cour sur la recevabilité et les éléments de preuve auxquels il y est fait référence).
359. Pendant les années qui ont suivi, alors que la plupart les lignes de contact étaient stables, les attaques militaires se sont poursuivies. Outre les échanges réguliers de tirs de part et d’autre de la ligne de front, il y a aussi eu des périodes de combats intenses au cours desquelles des attaques militaires ont été lancées afin de soutenir les efforts des séparatistes pour conserver ou acquérir le contrôle de parties du territoire ukrainien. Au début de l’année 2015, par exemple, de violents combats ont éclaté autour de Debaltseve et les séparatistes ont acquis le contrôle de la ville (ibidem, § 78). En janvier et février 2017, les hostilités se sont intensifiées autour d’Avdiïvka et de Makiïvka (ibidem, § 83). Cette situation est restée inchangée jusqu’en 2021, lorsque la Fédération de Russie a commencé à déployer un nombre important de soldats et d’équipements militaires près de la frontière avec l’Ukraine, prétendument dans le but de mener des exercices militaires à grande échelle (paragraphes 59-60 ci-dessus).
360. Le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a constitué la poursuite et l’intensification de la stratégie adoptée par la Russie depuis 2014. La longue phase de préparation, qui a nécessité le déploiement préalable de troupes et de matériel militaire, de même que l’ampleur de l’invasion, sont des indicateurs clairs du degré de planification mise en œuvre par la Fédération de Russie. Le passage d’opérations secrètes à des opérations ouvertement assumées a fait clairement apparaître les opinions et intentions des dirigeants russes et, par conséquent, les objectifs sous-jacents que les opérations russes en Ukraine poursuivaient à long terme. Ces objectifs n’étaient rien de moins que la destruction de l’Ukraine en tant qu’État souverain indépendant, par l’annexion du territoire ukrainien et la soumission du reste de l’Ukraine à l’influence et au contrôle de la Russie (paragraphe 174 ci‑dessus). Ces objectifs, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus, sont en totale contradiction avec le projet de paix du Conseil de l’Europe, qui est fondé sur la démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit (paragraphe 177 ci-dessus).
361. La réalité des attaques militaires de grande ampleur, planifiées de manière stratégique, que les forces russes ont perpétrées sur le territoire souverain de l’Ukraine entre 2014 et 2022, dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable d’assumer l’autorité et le contrôle, sans pour autant parvenir à exercer un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine, est totalement incompatible avec toute idée de chaos (comparer avec Géorgie c. Russie (II), précité, §§ 137‑138, résumé au paragraphe 355 ci-dessus). La Cour conclut qu’en planifiant et en exécutant, directement ou par l’intermédiaire des forces armées de la « RPD » et de la « RPL », les attaques militaires qu’elle a menées sur le territoire ukrainien dans le but d’acquérir et de conserver un contrôle effectif sur des parties du territoire souverain ukrainien, et ainsi de soustraire ces zones au contrôle effectif de l’Ukraine, la Fédération de Russie a assumé une certaine part de responsabilité à l’égard des personnes touchées par ses attaques (paragraphe 354 ci-dessus). Eu égard à ces circonstances, la Fédération de Russie a exercé, par l’intermédiaire de ses forces armées de jure et de facto, son autorité et son contrôle sur les personnes touchées par les attaques militaires qu’elle a menées jusqu’au 16 septembre 2022. Ces personnes relevaient donc de la juridiction de la Fédération de Russie aux fins de l’article 1 de la Convention. Il s’ensuit que la Fédération de Russie était tenue, au titre de l’article 1, d’assurer aux personnes touchées par ses attaques militaires les droits et libertés garantis par la Convention qui étaient pertinents pour leur situation (voir, mutatis mutandis, Al-Skeini et autres, précité, § 137).
- Attribution
362. Les actions et omissions de l’armée russe sont le fait d’organes de l’État russe et sont clairement attribuables à l’État défendeur.
363. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a déjà expliqué que les actions et omissions des séparatistes dans les zones qui se trouvaient sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie étaient attribuables à cet État (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, § 697). À cet égard, la Cour souligne que, au vu des nombreux éléments de preuve dont elle dispose, elle est convaincue que l’ensemble des hostilités armées menées par les séparatistes obéissait à une stratégie globale et à des tactiques qui ont toutes été élaborées par la Fédération de Russie. De plus, il ne fait aucun doute que l’État défendeur a fourni un appui direct et essentiel sur le terrain dès les premières phases du conflit (paragraphes 356 et 358 ci‑dessus). La réalité des liens entre les séparatistes, d’une part, et l’État défendeur, d’autre part, était telle que, quel que soit leur statut juridique, les séparatistes dépendaient totalement du soutien militaire, politique et économique de l’État défendeur pour mener leurs activités et étaient, en fin de compte, un simple agent de cet État. C’est pour ces raisons que la Cour est convaincue qu’à partir du 11 mai 2014, les liens entre les séparatistes et la Fédération de Russie étaient à tel point marqué par la dépendance d’une part et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les séparatistes de la « RPD » et de la « RPL » à des organes de facto de la Fédération de Russie, au sens de l’article 4 des AREFII. Toute autre solution permettrait aux États de se soustraire à leurs obligations conventionnelles en choisissant d’agir par le truchement d’entités dont la supposée indépendance est purement fictive.
364. Le gouvernement requérant ukrainien a soutenu que le commandement général des « forces hybrides » de la Russie dans l’est de l’Ukraine était placé sous le contrôle direct de l’état-major des forces armées russes (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 586). La Cour observe qu’une fois formellement intégrés dans la hiérarchie militaire des forces armées russes, les séparatistes armés ont acquis la qualité juridique d’organes de l’État et étaient donc, à partir de moment-là, des organes de jure de l’État défendeur au sens de l’article 4 des AREFII. Eu égard à sa conclusion selon laquelle, avant cette adhésion, les séparatistes étaient des organes de facto de la Fédération de Russie, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur la date à laquelle cette transition a eu lieu.
- Conclusion
365. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a déjà jugé que, s’agissant des zones qui s’étaient trouvées sous le contrôle des séparatistes dans l’est de l’Ukraine, l’État défendeur avait exercé sa juridiction au titre de l’article 1 à compter du 11 mai 2014 et au moins jusqu’au 26 janvier 2022 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 695‑696).
366. La Cour conclut à présent qu’en l’espèce, la juridiction de l’État défendeur au titre de l’article 1 est également établie, jusqu’au 16 septembre 2022, en ce qui concerne les griefs tirés de l’existence de pratiques administratives dans les zones sous contrôle séparatiste après le 26 janvier 2022, les griefs tirés de l’existence de pratiques administratives dans la Fédération de Russie et dans les zones aux mains des forces armées russes à partir du 24 février 2022, et les griefs tirés de l’existence d’une pratique administrative d’attaques militaires contraires à la Convention de 2014 à 2022. La Cour rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard (paragraphe 340 ci-dessus). Toutes les actions et omissions des forces armées russes et des séparatistes armés de la « RPD » et de la « RPL » sont attribuables à la Fédération de Russie.
- SUR L’ARTICULATION ENTRE LA CONVENTION ET LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
- Introduction
367. Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, la Cour a été invitée à se pencher sur l’articulation entre la Convention et le droit international humanitaire, eu égard à une exception que le gouvernement défendeur avait soulevée, affirmant que la Cour ne possédait pas la compétence ratione materiae pour connaître des griefs formulés. Cette exception reposait sur la thèse selon laquelle certains des griefs en particulier relevaient du droit international humanitaire, ce qui excluait la Convention (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 707-711). Les arguments présentés portaient principalement sur une incompatibilité entre la Convention et le droit international humanitaire pour ce qui est des griefs en question. C’est pour cette raison que la Cour, en rejetant l’exception, a livré des commentaires sur l’existence ou non d’un conflit apparent entre les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et les dispositions de la Convention (ibidem, § 720).
368. Dans les observations écrites qu’ils ont soumises à la Grande Chambre dans le cadre du présent de la procédure, les gouvernements requérants et les tiers intervenants invitent la Cour à préciser quelle est sa façon d’interpréter les dispositions de la Convention en situation de conflit armé et la pertinence à cet égard des dispositions du droit international humanitaire, en particulier dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où aucune dérogation n’a été déposée en vertu de l’article 15 de la Convention.
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
369. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que la Cour a toujours appliqué la Convention aux allégations de violations se rapportant à un conflit armé. Il précise que la seule exception, limitée, à cette règle concerne la circonstance où un État exerce le pouvoir spécifique que lui confère l’article 15 de la Convention de déroger à ses obligations, dans la stricte mesure où la situation l’exige, « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation ». Il remarque qu’en l’espèce la Russie n’a pas prétendu déroger à l’article 15.
370. Il considère que, lorsque les allégations de violations de la Convention s’inscrivent dans le cadre d’un conflit armé, la Cour peut rechercher dans le droit international humanitaire des indications faisant autorité pour replacer dans le contexte et interpréter les obligations découlant de la Convention. Il estime applicables en l’espèce la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (« CG I »), la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (« CG III ») et la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (« CG IV »), du 12 août 1949, ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 (« PA I ») ; il relève que tous ces instruments reflètent ou codifient le droit international coutumier, et que l’Ukraine et la Russie y sont parties.
371. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, le gouvernement requérant ukrainien soutient que le point de départ est la pratique constante de la Cour consistant à interpréter la Convention à la lumière des règles énoncées dans la Convention de Vienne, notamment en son article 31 § 3 (B74). Il dit, deuxièmement, que lorsqu’il n’y a eu entre les parties aucun accord ultérieur (article 31 § 3 a) de la Convention de Vienne), la Cour se penche sur la pratique ultérieurement suivie (article 31 § 3 b) de la Convention de Vienne). Une pratique constante, postérieure à la ratification de la Convention par les parties, peut passer pour établir leur accord non seulement sur l’interprétation à donner au texte de la Convention mais aussi sur telle ou elle modification de celui-ci. Troisièmement, dit-il, conformément à l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne, la Convention doit être interprétée, autant que possible, de manière à se concilier avec le droit international humanitaire. Il expose que cet exercice doit être effectué séparément pour chacun des aspects de l’affaire et des articles de la Convention dont la violation est alléguée. Quatrièmement, indique le gouvernement requérant ukrainien, la CIJ a toujours considéré que la protection offerte par les conventions relatives aux droits de l’homme et celle conférée par le droit international humanitaire coexistent en situation de conflit armé (le gouvernement requérant ukrainien cite la jurisprudence résumée aux paragraphes B101, 104 et 111, et les observations générales nos 31 et 36 du Comité des droits de l’homme de l’ONU, présentés aux paragraphes B83-84 et 92-96).
372. Le gouvernement requérant ukrainien invite la Cour à se servir des règles et normes du droit international humanitaire comme d’un outil d’interprétation des violations de la Convention alléguées par lui. Il fait valoir que cette position est appuyée par les vingt-six gouvernements intervenants (paragraphes 376-381 ci-dessous). Il rappelle que, dans leur mémoire commun, ces derniers ont également souligné que, si un certain comportement qui est incompatible avec la Convention est aussi contraire au droit international humanitaire, alors ledit comportement sort de toute évidence du cadre de ce que permet ce dernier corpus. À son avis, il s’ensuit en toute logique qu’aucune norme du droit international humanitaire n’empêchera un constat de violation de la Convention en pareil cas. En ce qui concerne les observations du Royaume-Uni relatives à la bonne analyse en cas de conflit entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme (paragraphe 397 ci-dessous), le gouvernement requérant ukrainien considère qu’en l’espèce la Cour n’a pas à se pencher sur un tel scénario. Il attire l’attention sur la position du Royaume-Uni selon laquelle la Russie a clairement mené ses opérations militaires en Ukraine en violation flagrante des normes fondamentales imposées par le droit international humanitaire (paragraphe 394 ci‑dessous).
- Le gouvernement requérant néerlandais
373. Le gouvernement requérant néerlandais évoque la méthodologie que la Cour a élaborée et qui lui permet de statuer dans les affaires se caractérisant par une applicabilité simultanée du droit international humanitaire et de la Convention. Il estime que la Cour est appelée, suivant cette méthodologie, à examiner l’articulation des deux corpus sous l’angle de chacun des aspects de l’affaire et des articles de la Convention dont la violation est alléguée.
374. Pour le gouvernement requérant néerlandais, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’article 2 de la Convention entre en conflit avec les règles pertinentes du droit international humanitaire. Selon lui, dans la présente affaire, les règles du droit international humanitaire et de la Convention vont dans le même sens : incontestablement, dit-il, l’attaque contre l’avion qui assurait le vol MH17 était illégale puisqu’elle était prohibée tant par la Convention que par le droit international humanitaire. La première comme le second commanderaient l’adoption de mesures de précaution ou de prévention. Le droit international humanitaire exigerait des États qu’ils respectent les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité lorsqu’ils engagent une action militaire. La destruction de l’avion du vol MH17 aurait clairement enfreint ces règles. Dès lors, il n’y aurait donc pas de conflit entre les deux corpus en ce qui concerne ce grief.
- Le gouvernement défendeur
375. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci-dessus). Si, au stade distinct de la recevabilité, il a soutenu que certains des griefs en particulier relevaient du droit international humanitaire et que cela excluait la Convention (paragraphe 367 ci‑dessus), il n’a livré aucune observation sur la manière dont la Cour devrait entreprendre sa mission interprétative dans l’éventualité où les griefs mentionnés relèveraient du champ d’examen de la Cour.
- Observations des tiers intervenants
a) Les gouvernements
- Le mémoire commun des vingt-six gouvernements
376. Dans leur mémoire commun et leurs observations orales communes, les vingt‑six gouvernements intervenants soutiennent que, dans les affaires qui s’inscrivent dans le contexte d’un conflit armé, la Cour doit prendre en considération le droit international humanitaire pour interpréter et appliquer la Convention. Ils renvoient à la jurisprudence de la CIJ (B101-108) concernant l’articulation entre le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. Ils ajoutent que la CIJ a qualifié ce dernier de lex specialis applicable aux conflits armés.
377. Ils observent que la tâche de la Cour consiste toutefois à déterminer si un État a violé la Convention. Ils rappellent que la Cour a eu l’occasion d’expliquer que « la Convention ne peut s’interpréter dans le vide mais doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international » – y compris du droit international humanitaire –, « dont elle fait partie intégrante ». Ils estiment cette position conforme au principe d’intégration systémique qui se trouve codifié à l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne (B74). Ils considèrent que, dans les affaires se rapportant à un conflit armé international, il faut tenir compte du droit international humanitaire, et que cela découle de la nature même de celui-ci qui, disent-ils, représente l’interprétation commune et largement partagée des règles et principes régissant la conduite des parties à un conflit armé.
378. Les vingt-six gouvernements intervenants renvoient à la démarche que la Cour a adoptée dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (arrêt précité, § 95), où elle a examiné « l’articulation des deux corpus sous l’angle de chacun des aspects de l’affaire et des articles de la Convention dont la violation est alléguée » et vérifié l’existence ou non d’un conflit entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire. Ils estiment que cette approche a trouvé confirmation dans l’affaire Hanan c. Allemagne ([GC], no 4871/16, §§ 211-229, en particulier le § 224, 16 février 2021), dans laquelle la Cour, indiquent-ils, a recherché si l’obligation d’enquêter découlant de l’article 2 de la Convention entrait en conflit avec le droit international humanitaire. Selon les intervenants, dans les cas où il n’y a pas de conflit entre la Convention et le droit international humanitaire, les normes de la Convention doivent être interprétées à la lumière des règles pertinentes et applicables du droit international humanitaire. Ainsi, le droit international humanitaire serait essentiel pour déterminer quelles sont les exigences découlant de la Convention dans une situation de conflit armé, à laquelle, rappellent-ils, le droit international humanitaire s’applique. Concernant les affaires dans lesquelles on peut considérer qu’il existe une réelle divergence entre la Convention et les règles du droit international humanitaire, la Cour aurait fourni des orientations dans l’arrêt Hassan (précité ; voir notamment le § 104).
379. L’approche décrite dans les précédents paragraphes concorderait avec le droit international. Le principe lex specialis derogat legi generali (le droit spécial prime le droit général) pourrait aider à résoudre un conflit entre des normes provenant de deux sources de droit international et, selon la jurisprudence de la CIJ, il régirait l’articulation entre les règles du droit international humanitaire et celles du droit international des droits de l’homme. La Commission du droit international aurait expliqué qu’en cas de conflit entre deux règles primaires du droit international – en l’occurrence les règles du droit international humanitaire et celles de la Convention –, le principe lex specialis derogat legi generali impliquerait que la règle plus spécifique (la lex specialis) prend le pas sur la règle plus générale (la lex generalis) (B332-334). Par ailleurs, cette analyse serait à effectuer au cas par cas.
380. Les gouvernements intervenants estiment qu’en tout état de cause, si un certain comportement qui est incompatible avec la Convention est également contraire au droit international humanitaire, par exemple si l’on est en présence de crimes de guerre, alors ce comportement sort de toute évidence du cadre de ce que permet le droit international humanitaire. Ils en concluent qu’aucune norme du droit international humanitaire n’empêche un constat de violation de la Convention en pareil cas.
381. Enfin, dans leur mémoire commun, les gouvernements intervenants déclarent que l’État défendeur ne peut pas se contenter de proclamer le respect du droit international humanitaire pour s’opposer à un constat de violation de la Convention relativement à un comportement qui est incompatible avec la Convention. Pour contrer pareil constat, disent-ils, il faudrait que l’État défendeur établisse que son comportement, dans la situation en cause, a été conforme aux règles pertinentes du droit international humanitaire applicables en l’espèce, en particulier aux principes de distinction et de proportionnalité, que les précautions nécessaires ont été prises dans le cadre du recours à la force, et que les personnes protégées ont été traitées dans le respect des normes du droit international humanitaire.
- Observations complémentaires de la Belgique, de l’Espagne, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Slovaquie
382. Les gouvernements belge, espagnol, lituanien, néerlandais, polonais et slovaque rappellent que, même en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer. Ils font observer que la Cour a élaboré une méthodologie permettant de statuer dans les affaires qui se caractérisent par une applicabilité simultanée du droit international humanitaire et de la Convention. Cette méthodologie, précisent‑ils, repose sur la question de savoir si, dans les circonstances d’une affaire donnée, une disposition de la Convention se heurte à une règle du droit international humanitaire.
383. Par ailleurs, les six gouvernements invitent la Cour, dans l’application de la maxime lex specialis derogat legi generali, à tenir compte des différentes fonctions de cette méthode généralement admise qui, indiquent-ils, constitue non seulement une norme permettant la résolution des conflits mais aussi un outil d’interprétation (c’est-à-dire un moyen complémentaire d’interprétation, visé à l’article 32 de la Convention de Vienne – B75). En tant que norme permettant la résolution des conflits, le principe de lex specialis prévoirait la primauté d’une norme sur une autre. En tant qu’outil d’interprétation, il s’appliquerait « norme par norme », ce qui signifierait qu’un régime juridique ne serait pas écarté en tant que tel : il y aurait lieu d’appliquer le principe de manière contextuelle, de sorte que, même lors d’un conflit armé, le contexte factuel et juridique précis permettrait de déterminer si c’est le droit international humanitaire ou la Convention qui constitue la lex specialis ; par ailleurs, il conviendrait de l’appliquer de manière nuancée, ce qui signifierait qu’un corpus ne supplante pas l’autre, et qu’une norme tenue pour « spéciale » n’en remplace pas entièrement une autre. Il y aurait simplement primauté d’une norme sur l’autre dans la situation et l’affaire précises en cause. Pour déterminer quelle norme opère en tant que lex specialis, il y aurait lieu de prendre en compte un aspect contextuel (la pertinence ou l’adéquation d’une règle pour régir une situation donnée) et un aspect purement juridique (le libellé de la norme elle‑même, en particulier la question de savoir à quel point la disposition est explicite, directe et précise). L’aspect contextuel, dans la détermination de la lex specialis, indiquerait si des règles sont conçues pour régir une situation. Cela dépendrait des facteurs suivants : 1) la question de savoir si la situation correspond à un conflit armé international, à un conflit armé non international ou à une occupation ; 2) la question de savoir si des combats actifs sont en cours ; 3) la qualité des individus concernés et leurs activités ; et 4) le niveau de contrôle de l’État sur la situation. Une fois décidé, à partir de ces facteurs, si c’est le droit international humanitaire ou le droit international des droits de l’homme qui constitue la norme la plus spécifique, la lex specialis prendrait le pas sur la lex generalis concurrente.
384. Pour illustrer les situations dans lesquelles un conflit normatif entre une règle de droit international humanitaire et une disposition de la Convention peut surgir, cinq gouvernements (Belgique, Espagne, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie) présentent les exemples qui suivent. Ils observent, premièrement, qu’un tel conflit peut intervenir dans le contexte des règles strictes énoncées à l’article 2 de la Convention, qui protègent le droit à la vie, face aux règles plus permissives du droit international humanitaire (homicides de soldats et combattants, pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile résultant d’attaques dirigées contre des objectifs militaires légitimes, et obligation découlant du droit international humanitaire d’enquêter sur les violations alléguées). Ils mentionnent, deuxièmement, la possibilité d’un conflit concernant l’article 3 de la Convention, expliquant que, si la troisième Convention de Genève exige que les prisonniers de guerre soient rapatriés à la fin des hostilités, ces personnes une fois rapatriées peuvent être exposées à un risque de traitement contraire à l’article 3. Troisièmement, selon les intervenants, un conflit peut surgir dans le contexte de la détention, comme la Cour l’aurait reconnu dans l’arrêt Hassan (précité). Ils estiment, quatrièmement, qu’un conflit peut survenir dans le cadre de l’occupation : ils expliquent qu’en pareille situation le droit international humanitaire exige des États occupants qu’ils respectent, « sauf empêchement absolu », les lois en vigueur dans le pays et qu’ils laissent en vigueur « [l]a législation pénale (...), sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la [quatrième] Convention ». Selon les intervenants, un conflit peut donc surgir si une telle législation locale est en conflit avec la Convention.
- Observations complémentaires séparées
α) Croatie
385. Le gouvernement croate a fourni d’importantes précisions sur la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) relative à l’application du droit international humanitaire (B143-144, 146 et 159-160). Il estime que les arrêts du TPIY et du TPIR illustrent la nécessité pour les parties prenantes à un conflit armé de respecter pleinement les normes fondamentales du droit international humanitaire. Il indique que la première de ces normes est celle qui exige la protection des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Il ajoute que ces normes reposent sur des valeurs qui sont fondamentales pour tout être humain, à savoir l’intégrité de l’individu, le droit à la vie et le droit à être protégé contre la peur, la souffrance et la violence. En conséquence, dit-il, elles s’appliquent sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine ethnique, la nationalité ou la religion.
β) France
386. Le gouvernement français souligne que le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ne sont pas des corpus juridiques qui s’excluent mutuellement. Concernant l’interprétation de la Convention en temps de conflit en l’absence de conflit normatif avec le droit international humanitaire (paragraphe 378 ci-dessus), il renvoie au contenu du mémoire commun. En cas de conflit de ce type, dit-il, la Cour applique la règle lex specialis derogat legi generali, selon les principes détaillés dans le mémoire commun (paragraphe 379 ci‑dessus) ; il convient donc de donner la priorité à la norme plus spécifique dans l’examen de la situation concernée.
387. Il expose que l’identification de la lex specialis dépend de la situation en cause et du contexte général. Il indique que, dans l’arrêt Hassan (précité, §§ 103-104), la Cour a confirmé le rôle de lex specialis du droit international humanitaire pour les faits s’inscrivant dans un contexte de conflit armé. Il considère que cette approche est correcte et qu’elle concorde avec la prise en compte par la Cour, dans l’interprétation des dispositions de la Convention en temps de conflit armé, de la réalité pratique des déploiements militaires (il renvoie à Géorgie c. Russie (II), précité, §§ 326-327).
388. Le gouvernement français relève que la Cour a admis que, conformément à la pratique des États, l’absence de dérogation formelle au titre de l’article 15 ne l’empêche pas de tenir compte du contexte et des règles du droit international humanitaire (il se réfère à Hassan, § 103, et à Varnava et autres, § 185, tous deux précités). Il observe que cette articulation cohérente de la Convention et du droit international humanitaire garantit une certaine sécurité juridique aux États dans la conduite de leurs opérations militaires et conforte l’application du droit international humanitaire et des principes qu’il a en commun avec la Convention, dans la situation très difficile des conflits armés. Il ajoute que l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne (B74) est également pertinent à cet égard. Il estime qu’il peut ainsi exister une relation d’éclairage mutuel entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme.
389. Par ailleurs, le gouvernement français évoque la « clause de Martens », qui veut que les opérations militaires liées à un conflit armé qui ne sont pas encadrées par une disposition conventionnelle du droit international humanitaire demeurent soumises aux règles coutumières ainsi qu’aux principes fondamentaux du droit international humanitaire.
390. Il estime qu’une analyse détaillée est nécessaire pour déterminer s’il existe un conflit de normes entre le droit international humanitaire et les dispositions de la Convention. Il remarque que la question du conflit de normes est susceptible de se poser à l’égard de plusieurs des droits et libertés garantis par la Convention. Sur l’article 2 de la Convention, il considère que la prise en compte par la Cour des règles du droit international humanitaire, même en l’absence de dérogation formelle au titre de l’article 15 de la Convention, implique de ne pas conclure à une violation du droit à la vie si le décès résulte d’un acte licite de guerre. Il ajoute cependant que les attaques délibérées ciblant des personnes protégées par le droit international humanitaire, ou encore les attaques dont on peut s’attendre à ce qu’elles causent des dommages excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, constituent des actes illicites de guerre pouvant conduire à un constat de violation de l’article 2 de la Convention.
391. Le gouvernement français conclut que, au regard de la gravité des faits dénoncés par l’Ukraine et en application des principes énoncés ci‑dessus, un grand nombre des dispositions invoquées sont susceptibles d’avoir été violées. Il réaffirme son attachement aux droits et libertés garantis par la Convention, ainsi qu’à la lutte contre toute impunité.
γ) Pologne
392. Le gouvernement polonais expose que, bien qu’il s’agisse de corpus juridiques distincts, le droit international humanitaire et la Convention peuvent s’appliquer aux mêmes personnes, sur le même territoire et en même temps, et que la CIJ l’a confirmé. Il estime que le droit international humanitaire peut et doit influer sur l’appréciation par la Cour des obligations matérielles pesant sur les États. Selon lui, la Cour est pleinement qualifiée pour statuer au vu de circonstances factuelles complexes, dans le contexte de l’articulation entre le droit international humanitaire et la Convention.
393. Il observe que, pour déterminer s’il existe un conflit normatif entre une règle de droit international humanitaire et une disposition de la Convention, une analyse approfondie s’impose. Il a fourni un exposé détaillé et référencé des dispositions applicables du droit international humanitaire, dont un résumé figure à l’annexe B (B131-185).
δ) Royaume-Uni
394. Le gouvernement britannique considère que la Russie a mené son opération militaire en Ukraine en violation flagrante des normes fondamentales imposées par le droit international humanitaire, et il invite la Cour à conclure en ce sens. Il estime qu’interpréter la Convention à l’aune du droit international humanitaire ne permettra donc pas de conclure que l’État défendeur a agi d’une manière compatible avec la Convention. Il expose qu’il est toutefois important de suivre la bonne analyse juridique car en pratique, dit-il, les États contractants pourraient à l’avenir prendre part à un conflit armé légitime, par exemple en menant une intervention humanitaire ou une opération de maintien de la paix sous les auspices de l’ONU ou de l’OTAN. Il ajoute que cette démarche est également importante par principe, car elle permet de situer correctement et clairement l’analyse dans le cadre du corpus juridique international spécialement conçu et accepté par de nombreux États (notamment les États contractants) pour régir cette matière.
395. L’argument premier et fondamental du gouvernement britannique consiste à dire que, pour autant que la question de la juridiction au sens de l’article 1 se pose dans le cadre d’un conflit armé international, la Convention doit être interprétée et appliquée conformément au droit international humanitaire, qui constitue la lex specialis. Il évoque la démarche adoptée dans l’avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (B101-102), où la CIJ a eu recours au droit international humanitaire pour déterminer si une privation de la vie était « arbitraire » au sens de l’article 6 du PIDCP. Par ailleurs, il se réfère à l’approche du Comité des droits de l’homme de l’ONU telle qu’elle ressort de ses observations générales nos 31, 35 et 36 (B83-84, 92-96 et 98-100). Il estime que le fait de considérer le droit international humanitaire comme la lex specialis repose sur des bases solides. Il ajoute que les règles et principes essentiels du droit international humanitaire représentent une conception commune et largement partagée entre les nations.
396. Le gouvernement intervenant observe que la Cour a elle aussi reconnu le droit international humanitaire comme étant la lex specialis dans les conflits armés internationaux. Il relève qu’elle a expliqué que la Convention doit être interprétée en harmonie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie, au regard de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne (B74), et qu’il s’agit notamment des Conventions de Genève de 1949 et du Règlement de La Haye. Il souligne de plus la pratique des États contractants consistant à ne pas formuler de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention pour les missions militaires extraterritoriales et il rappelle qu’elle trouve son pendant dans la pratique des États sur le terrain du PIDCP. Il expose que la Cour est fondée à en tenir compte, en vertu de l’article 31 § 3 b) de la Convention de Vienne (B74). En conséquence, dit-il, l’absence de dérogation formelle n’empêche pas la Cour de tenir compte du contexte et des règles du droit international pour interpréter et appliquer la Convention dans le cadre d’un conflit armé international (il se réfère à l’arrêt Hassan, précité, § 103).
397. Le gouvernement britannique remarque que l’articulation entre le droit international humanitaire et la Convention doit être examinée sous l’angle de chacun des aspects d’une requête et de chacun des articles de la Convention dont la violation est alléguée (il cite Géorgie c. Russie (II), précité, § 95). Il ajoute que, dans cet examen, il convient de reconnaître clairement le droit international humanitaire comme étant la principale source de droits et d’obligations dans un conflit armé international. Il observe que l’idée de primauté ainsi d’ailleurs que la notion de lex specialis ont d’importantes conséquences sur le plan de la pratique et de l’analyse. Selon lui, elles impliquent que le droit international humanitaire est la première et, dans bien des cas, la seule porte d’entrée à franchir lorsque l’on cherche à établir la nature du droit matériel en question garanti par la Convention. Pour le gouvernement intervenant, en cas de conflit direct entre le droit international humanitaire et les principes découlant de la Convention, c’est le premier qui doit primer.
398. Le gouvernement britannique estime que cette façon d’aborder l’analyse permet de définir le droit garanti par la Convention. Il indique par exemple que la teneur même de l’article 2 a été conçue et formulée de manière à régir les cas de mort infligée par l’État en dehors du cadre d’une opération militaire ; que, pour que l’article 2 puisse s’appliquer à un conflit armé international, il faut qu’il contienne des normes implicites ; et que celles-ci sont livrées par le droit international humanitaire. De même, le gouvernement intervenant expose que l’article 5 doit s’accorder avec les situations de détention qui sont inévitables lors d’un conflit armé international (Hassan, précité, §§ 104-106). Il observe que la force de l’obligation interprétative consistant à appliquer le droit international humanitaire en tant que lex specialis signifie que la formulation expresse de l’article 5 § 1 doit être interprétée comme englobant un autre motif de détention, visé par les Conventions de Genève. Il considère que l’arrêt Hassan n’est pas une erreur, et qu’il se situe dans le droit fil de l’approche adoptée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Coard et al. v. United States (rapport no 109/99, affaire no 10 951, 29 septembre 1999 – voir B120‑121). En effet, dit-il, si la juridiction au sens de l’article 1 couvre l’action militaire extraterritoriale, il est vital que les forces armées soient en mesure de détenir des combattants de la partie adverse, dans le respect des Conventions de Genève. Pour le gouvernement britannique, il est à l’évidence plus humain, et conforme aux buts de la Convention, qu’un État puisse détenir des combattants lorsque cela est possible sur le plan opérationnel, au lieu de les tuer.
399. Le gouvernement britannique appelle à une très grande prudence avant d’importer dans un domaine régi par le droit international humanitaire des méthodes et principes issus de la jurisprudence fondée sur la Convention. Il estime qu’il n’est guère judicieux de venir augmenter les règles ou principes du droit international humanitaire en se basant sur la Convention pour imposer des droits et obligations supplémentaires aux États parties à un conflit armé. Il expose, premièrement, que les Conventions de Genève de 1949 jouissent d’une « ratification universelle » – il note que la Cour l’a admis dans l’arrêt Hassan (précité, § 102) – et qu’elles traduisent la conception commune et largement partagée des États relativement aux règles et principes régissant la conduite des parties à un conflit armé international. Il considère, deuxièmement, que l’importation d’obligations découlant de la Convention aurait pour effet de saper la méthode de la lex specialis, qui repose sur le droit international humanitaire, ensemble de règles « sur mesure » à partir desquelles les États procèdent dans un conflit armé international. Troisièmement, il estime que les obligations conventionnelles ont probablement été mises en place dans ce contexte très différent qu’est l’application « interne » de la Convention. Selon lui, lesdites obligations sont peut-être inadaptées par leur nature même au cadre distinct d’un conflit armé international. La bonne démarche ne consisterait pas à simplement appliquer les principes de la Convention à un conflit armé international à la seule condition qu’il n’existe pas de conflit manifeste avec le droit international humanitaire ; pareille approche serait par principe erronée. Quatrièmement, indique le gouvernement britannique, il n’y a pas de base justifiant d’importer des règles ou principes de la Convention qui viendraient modifier directement et matériellement les règles ou principes du droit international humanitaire. Cinquièmement, dit-il, ajouter aux règles ou principes du droit international humanitaire dans un tel contexte revient ou pourrait revenir à changer ces règles et principes. Il s’agirait donc d’une démarche inappropriée. Les droits garantis par la Convention seraient assurément pertinents pour les questions dont le droit international humanitaire ne dit rien et pour l’administration de la vie civile dans un territoire occupé.
400. Le gouvernement britannique indique ensuite quelles sont selon lui les dispositions pertinentes du droit international humanitaire en l’espèce. Il explique que, pour la plupart des violations alléguées dans la requête no 11055/22, ces règles sont largement suffisantes, sans qu’il y ait à transposer d’autres principes de la Convention, pour permettre de constater l’existence de graves violations de la Convention. Il estime en particulier que chacune des méthodes de guerre adoptées par l’État défendeur – la prise pour cible de personnes civiles et d’infrastructures civiles et le non-respect des couloirs humanitaires – représente à tout point de vue la violation la plus flagrante des principes essentiels du droit international humanitaire. Dès lors, il invite la Cour « à ne pas tomber dans une simple analyse fondée sur les principes issus des articles de la Convention, mais plutôt à passer en revue les dispositions pertinentes et applicables du droit international humanitaire à cette fin ».
b) L’Académie de Genève
401. L’Académie de Genève se penche tout d’abord sur l’articulation entre le jus ad bellum et le droit international des droits de l’homme. Elle avance qu’un acte d’agression peut avoir une incidence sur l’appréciation du respect de droits matériels garantis par la Convention. Elle indique que la Cour pourrait certes déduire du non-respect du jus ad bellum l’existence de violations de la Convention, mais que deux questions se poseraient alors. Premièrement, dit-elle, la Cour serait appelée à déterminer si elle est compétente pour statuer sur des questions concernant le respect du jus ad bellum. Selon l’Académie de Genève, ce point est discutable, eu égard aux termes de l’article 32 de la Convention, mais on pourrait soutenir que cela relève de l’interprétation par la Cour de l’article 15. Deuxièmement, expose le tiers intervenant, la Cour aurait à évaluer la faisabilité et les implications à plus long terme de cette approche, car s’appuyer sur les décisions rendues par des organes politiques en matière de jus ad bellum n’est peut-être pas toujours possible et pourrait en tout état de cause aboutir à un régime « deux poids, deux mesures » qui en définitive entamerait la valeur de décisions judiciaires. L’Académie de Genève estime que le risque de politisation est élevé, et que des agressions manifestes comme celle commise par la Russie contre l’Ukraine demeurent l’exception plutôt que la règle.
402. En ce qui concerne l’approche actuelle de la Cour, l’Académie de Genève considère que la démarche exposée par la Cour dans les affaires Géorgie c. Russie (II) (arrêt précité, §§ 236-237) et (Ukraine et Pays-Bas c. Russie (décision précitée, § 720) ne reflète pas toutes les implications de l’harmonisation à laquelle la Cour a précédemment souscrit. Elle avance que la Cour devrait revenir à sa jurisprudence antérieure sur l’interaction entre la Convention et le droit international humanitaire, telle qu’elle ressort des arrêts Varnava et autres (précité, § 185) et Hassan (précité, §§ 102-104), et « adopter une approche plus nuancée de la complémentarité des deux régimes ». Elle observe que la CIJ s’est écartée de la terminologie de la lex specialis, préférant souligner la nécessité de prendre en considération tant le droit international humanitaire que le droit international des droits de l’homme. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour montre également que le droit international humanitaire a une incidence sur l’interprétation et l’application de droits garantis par la Convention au-delà des cas de conflit de normes (le tiers intervenant se réfère à Loizidou (fond), § 43, Varnava et autres, § 185, et Hassan, §§ 102 et 104, tous précités ; et à l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne – B74). L’Académie de Genève remarque que le droit international humanitaire doit intervenir dans l’interprétation de règles issues de la Convention non seulement lorsqu’il existe un conflit de normes, mais aussi de manière bien plus systématique en tant que toile de fond à l’interprétation des garanties de la Convention.
403. Elle avance que, pour plusieurs des droits matériels protégés par la Convention, l’interaction avec le droit international humanitaire offre un outil d’interprétation nécessaire même en l’absence de conflit stricto sensu. Sont par exemple concernées, dit-elle, les allégations de transferts forcés et de déportation hors de territoires occupés formulées sous l’angle de l’article 8, les allégations de pillage et de destruction de biens immobiliers ou personnels présentées sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, et les allégations formulées au regard de l’article 3. Elle ajoute qu’une fertilisation croisée pourrait aussi être utile dans le domaine des droits procéduraux, notamment en ce qui concerne l’obligation d’enquêter. Selon le tiers intervenant, dans la grande majorité des cas le droit international humanitaire ne serait pas en conflit avec la Convention, mais constituerait un outil d’interprétation essentiel propre à enrichir le raisonnement de la Cour et à garantir la pertinence, la cohérence et l’acceptabilité de ses décisions.
404. L’Académie de Genève rappelle que l’absence de dérogation formelle au titre de l’article 15 de la Convention n’empêche pas la Cour de tenir compte du contexte et des règles du droit international humanitaire pour appliquer et interpréter les garanties de la Convention. Elle note toutefois qu’il ne faut pas négliger la pratique naissante consistant à formuler des dérogations (elle fournit l’exemple des dérogations déposées par l’Ukraine en 2015 et en 2022). Elle propose que, lorsqu’un État a de facto dérogé à la Convention, sa responsabilité soit engagée au regard de l’article 15 § 3 pour non-respect de son obligation de notification de la dérogation.
405. Concernant le recours à une force potentiellement létale, l’Académie de Genève observe que les buts légitimes énumérés à l’article 2 § 2 de la Convention ont été pensés pour des situations de maintien de l’ordre en temps de paix. Elle en déduit qu’ils ne cadrent pas avec l’analyse de scénarios relatifs à la conduite d’hostilités. Elle estime que, dans le contexte d’un conflit armé international, la Cour est donc appelée à « concilier » l’article 2 avec le droit international humanitaire. À son avis, la question cruciale consiste à définir ce qu’est, du point de vue du droit international humanitaire, un « acte licite de guerre ». Elle expose ceci : le droit international humanitaire sous‑tend le « paradigme de la conduite des hostilités », lequel, dit-elle, repose sur l’hypothèse que le recours à la force est inhérent à la guerre parce que le but ultime des opérations militaires est de l’emporter sur les forces armées ennemies ; le droit international des droits de l’homme contribue quant à lui à façonner le « paradigme du maintien de l’ordre », dans lequel la force meurtrière ne peut être utilisée qu’en dernier recours afin de protéger des vies, lorsque les autres moyens disponibles restent inefficaces ou ne promettent pas l’obtention du résultat escompté. Elle ajoute que les principes régissant les deux paradigmes – nécessité, proportionnalité et précaution – sont pour l’essentiel les mêmes mais qu’ils ne signifient pas la même chose et qu’ils opèrent différemment.
406. Sur la question des griefs portés devant la Cour, l’Académie de Genève relève la pertinence particulière de trois situations faisant interagir le droit international humanitaire et l’article 2 de la Convention.
407. Elle indique que la première situation correspond aux attaques intentionnelles, disproportionnées ou aveugles contre des civils, ou aux attaques contre des personnes hors de combat, qui sont de nature à emporter violation du droit international humanitaire. Elle précise que cette situation est régie par les règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités et qu’elle est également de nature à impliquer une violation de l’article 2 de la Convention. Elle dit qu’en la matière, les protections et garanties offertes par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme non seulement coexistent mais, de plus, se recouvrent partiellement. Elle estime que, pour définir une attaque disproportionnée dans le cadre de la conduite d’hostilités, il faut interpréter l’article 2 à la lumière du droit international humanitaire ; que, de même, la définition de la « personne hors de combat » se trouve dans le droit international humanitaire et doit guider l’interprétation de l’article 2 ; et qu’il convient par ailleurs de se pencher sur la légalité des armes employées pour déterminer si, en pareil contexte, il y a eu violation de l’article 2.
408. La deuxième situation, selon le tiers intervenant, est celle où des civils sont tués de manière accidentelle sans qu’il y ait violation du droit international humanitaire. L’Académie de Genève considère que de telles attaques doivent elles aussi relever du paradigme de la conduite des hostilités, qui tolère plus de pertes accidentelles en vies humaines que le paradigme du maintien de l’ordre. Elle dit que, dans ce cas de figure, la Cour doit « concilier » le volet matériel de l’article 2 avec les principes pertinents du droit international humanitaire relatifs à la proportionnalité et à la distinction, comme elle l’a fait dans l’arrêt Hassan (précité) en matière de détention. Elle estime qu’une attaque respectueuse des principes du droit international humanitaire relatifs à la conduite des hostilités doit être considérée comme étant a priori licite au regard de l’article 2 de la Convention quand celui-ci est appliqué dans le contexte d’une situation reconnue de conflit armé, en particulier s’il s’agit d’un conflit international tel que celui qui se déroule en Ukraine. Par ailleurs, dit-elle, le principe de précaution en droit international humanitaire prévoit des obligations ex ante comparables aux obligations de préparation et de contrôle relevées par la Cour dans les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, §§ 202-214, série A no 324), Ergi c. Turquie (28 juillet 1998, §§ 79-81, Recueil 1998-IV), et Issaïeva et autres c. Russie (nos 57947/00 et 2 autres, §§ 188-201, 24 février 2005).
409. L’Académie de Genève considère plus généralement que l’interprétation et l’application de l’article 2 de la Convention pourraient évoluer de manière à offrir une protection plus forte et plus appropriée que celle prévue par le droit international humanitaire. Un exemple intéressant, dit-elle, concerne le fait d’assiéger un lieu : elle expose qu’une telle opération n’est pas explicitement prohibée par le droit international humanitaire, mais que, en permettant que des civils soient de façon collatérale soumis à la famine lorsque des combattants encerclés sont délibérément affamés, on va à l’encontre de la valeur essentielle qu’est la protection du droit à la vie. Elle remarque qu’au vu de la pratique, cette méthode de guerre va souvent de pair avec une conception trop large de ce qui constitue un objectif militaire, et qu’en fait cela conduit à des attaques aveugles. Elle avance que le droit des droits de l’homme pourrait proscrire cette méthode de guerre.
410. La troisième situation (paragraphe 406 ci-dessus), expose l’Académie de Genève, concerne des cas de figure qui se présentent lors d’un conflit armé régi par le paradigme du maintien de l’ordre : il peut s’agir, par exemple, du recours à la force dans un lieu de détention ou de la situation dans laquelle il existe un doute quant au statut, aux fonctions ou à la conduite de la personne contre laquelle la force doit être employée. Dans ce contexte, estime-t-elle, les règles spéciales du droit international humanitaire font partie intégrante du paradigme du maintien de l’ordre.
411. En conclusion, dit l’Académie de Genève, l’interaction entre le droit international humanitaire et la Convention dans le domaine du recours à la force doit être abordée dans le détail : lorsque l’usage de la force se rapporte à la conduite des hostilités, l’article 2 doit être interprété à la lumière du droit international humanitaire et de ses principes de distinction, de proportionnalité et de précaution ; lorsqu’elle se rapporte au maintien de l’ordre, la force ne doit être employée qu’en dernier recours et les normes applicables sont celles qui prévalent en temps de paix, bien qu’interprétées dans un contexte différent.
c) Le Human Rights Law Centre
412. Le Human Rights Law Centre considère que, pour déterminer s’il y a eu des violations du droit à la vie – que ce soit du fait de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ou en raison de certains autres usages de la force cinétique en cause en l’espèce –, la Cour doit tenir compte des règles pertinentes du droit international, notamment du droit international humanitaire.
413. Il observe que, d’ordinaire, l’analyse de la justification effectuée par la Cour au regard de l’article 2 implique de rechercher si la force était « absolument nécessaire » à la réalisation de l’un des buts énoncés à l’article 2 § 2. Il estime toutefois que cette approche ne peut pas en elle-même fonctionner à l’égard de privations de la vie survenues dans un conflit armé international : à son avis, aucun des buts visés à l’article 2 § 2 ne peut se concilier avec les règles de ciblage du droit international humanitaire fondées sur le statut qui sont prévues pour un conflit armé international. De plus, explique le tiers intervenant, le principe de proportionnalité en droit international humanitaire concerne uniquement les dommages causés accidentellement à des civils et à des biens de caractère civil ; il se distingue d’une approche de la proportionnalité fondée sur les droits de l’homme. En outre, remarque-t-il, les règles de ciblage du droit international humanitaire n’emploient pas le critère de la « nécessité absolue » lorsqu’il s’agit de la mort infligée à des êtres humains. Il dit qu’interpréter l’article 2 à la lumière des règles applicables du droit international humanitaire exige donc de s’écarter « sensiblement » du texte de l’article 2.
414. Le tiers intervenant indique qu’une telle interprétation doit prendre en compte le texte de l’article 15 § 2 de la Convention. Il remarque que la possibilité de déroger à l’article 2 en temps de guerre a été mise en place par les auteurs de la Convention précisément parce que les règles du droit international humanitaire régissant la conduite des hostilités ne pouvaient pas aisément s’accorder avec le libellé catégorique de l’article 2. Il y voit un contraste avec le texte selon lui bien plus souple de l’article 6 du PIDCP qui, dit-il, interdit tout simplement la privation arbitraire de la vie, offrant ainsi une possibilité d’interprétation ouverte au droit international humanitaire, sans pour autant permettre aucune dérogation au droit à la vie.
415. Pour le tiers intervenant, trois questions préliminaires se posent à cet égard : premièrement, celle de savoir si la dérogation au droit à la vie que prévoit l’article 15 § 2 par les termes « actes licites de guerre » peut opérer automatiquement ou si, comme c’est généralement le cas pour les dérogations, elle exige une déclaration formelle de l’État concerné ; deuxièmement, le point de savoir si les dérogations peuvent opérer au niveau extraterritorial ; troisièmement, la question de savoir si la référence à des actes « licites » englobe, en plus du droit international humanitaire, également le droit fondé sur la Charte des Nations unies qui concerne l’emploi de la force (jus ad bellum).
416. Le Human Rights Law Centre considère que le premier point revêt une importance capitale en l’espèce. Il observe que l’on pourrait dire que le texte de l’article 15 est clair et ne permet pas de dérogation automatique. Il remarque toutefois qu’il est également indéniable qu’aucun État n’a jamais dérogé à l’article 2 en invoquant l’exception relative aux « actes licites de guerre ». Selon lui, on pourrait donc soutenir que la Cour devrait, suivant la pratique des États, voir en l’article 2 une exception ou une justification concernant les « actes licites de guerre », tout comme, dans l’arrêt Hassan (précité), elle avait déjà lu dans la formulation – également catégorique – de l’article 5 une exception concernant les privations de liberté autorisées par le droit international humanitaire. Selon cette approche, dit le tiers intervenant, appliquer l’article 2 de la Convention dans le cadre d’un conflit armé équivaudrait pour l’essentiel à appliquer l’article 6 du PIDCP, bien que ces dispositions soient libellées différemment. Il avance que si la Cour venait à adopter cette approche, tant la Russie que l’Ukraine pourraient en principe soutenir que les morts infligées par leurs forces armées respectives lors des hostilités n’emportent pas violation de l’article 2 de la Convention tant qu’elles sont compatibles avec l’ensemble des règles pertinentes du droit international humanitaire.
417. La deuxième question, indique le Human Rights Law Centre, est de savoir si un État peut formuler une dérogation relativement à une situation d’urgence survenant hors de son territoire. Le tiers intervenant observe qu’aucun État n’a jamais déposé de dérogation pour un tel motif, mais que cela ne signifie pas que pareille dérogation soit exclue. Il ajoute que si la Cour devait adopter l’approche de l’« automaticité » proposée ci-dessus (paragraphe 416 ci-dessus), ce point serait discutable.
418. La troisième question, dit le tiers intervenant, est le point de savoir si, pour être « licite », un acte de guerre doit respecter le jus ad bellum. Il observe que, sous cet angle, un État qui mène une guerre d’agression ne commet que des actes de guerre « illicites », même si ses forces combattent dans le respect des règles du droit international humanitaire. Toute privation de la vie commise par un agresseur est alors arbitraire et constitutive d’une violation du droit à la vie, expose-t-il, même en ce qui concerne les combattants de l’État agressé qui sont tués au combat. Le Human Rights Law Centre plaide contre une telle approche pour des raisons pragmatiques, faisant valoir qu’elle imposerait à la Cour de déterminer si un État a commis une agression. À ses yeux, cela pourrait être facile dans certains cas, mais non dans d’autres, et il y aurait donc un risque d’ouvrir la voie à la controverse politique.
419. Le Human Rights Law Centre décrit deux grands types de situations dans lesquelles des personnes peuvent perdre la vie pendant un conflit armé. Premièrement, indique-t-il, des individus peuvent être tués en captivité. Pour le tiers intervenant, ces cas peuvent être nombreux et difficiles à recenser, mais ils sont simples sur le plan juridique. Deuxièmement, dit-il, des individus peuvent être tués au cours des hostilités. En pareil cas, ajoute‑t-il, il y a violation de l’article 2 chaque fois que le décès est résulté d’une attaque qui est illicite au regard du droit international humanitaire.
420. Le Human Rights Law Centre expose qu’il existe quatre grands ensembles de règles de droit international humanitaire régissant la conduite des hostilités : le principe de distinction, le principe de proportionnalité, les règles concernant les précautions à prendre lors d’une attaque, et les règles relatives aux moyens et méthodes de guerre. En résumé, il explique que, dans le cadre d’un conflit armé, il y a violation de l’article 2 lorsque des pertes en vies humaines sont résultées :
1) d’attaques dirigées contre des combattants qui étaient hors de combat ;
2) d’attaques dirigées contre des combattants ou des civils qui participaient directement aux hostilités (ces deux catégories étant par ailleurs des objectifs militaires licites), associées à l’utilisation de moyens ou de méthodes de guerre illicites ;
3) d’attaques dirigées contre des civils ;
4) d’attaques aveugles ayant causé la mort de civils ;
5) d’attaques dirigées contre des biens de caractère civil qui ont causé la mort de civils ;
6) d’attaques dirigées contre des objectifs militaires qui ont causé des pertes disproportionnées en vies humaines dans la population civile ;
7) d’attaques qui ont été menées dans le respect des principes de distinction et de proportionnalité mais qui ont néanmoins entraîné des pertes en vies humaines dans la population civile, si la partie concernée a employé des moyens ou des méthodes de guerre illicites ;
8) d’attaques qui ont été menées dans le respect des principes de distinction et de proportionnalité mais qui ont néanmoins causé des pertes en vies humaines dans la population civile, lorsque ces pertes auraient pu être évitées par la mise en œuvre des précautions qui étaient possibles mais que la partie attaquante n’a pas prises.
421. Le tiers intervenant ajoute qu’en principe les pertes en vies humaines causées n’emportent pas violation de l’article 2 lorsqu’il s’agit :
1) d’homicides de combattants ;
2) d’homicides de civils qui participaient directement aux hostilités, s’ils ont été attaqués alors qu’ils y prenaient part ;
3) d’homicides accidentels de civils cadrant avec le principe de proportionnalité, si la partie concernée n’a employé que des moyens et des méthodes de guerre licites et si toutes les précautions qui étaient possibles ont été prises.
422. Le Human Rights Law Centre admet que de délicates questions de preuve se posent lorsqu’il s’agit de déterminer pourquoi tels biens ou tels individus ont été ciblés et quelles précautions ont été prises. Il estime toutefois que ces difficultés ne sont pas insurmontables. La Cour, dit-il, peut s’appuyer sur des éléments fournis par les parties et sur les travaux d’organes indépendants chargés d’établir les faits tels que la commission d’enquête de l’ONU (paragraphes 97 et 195 ci-dessus). Il ajoute qu’elle peut aussi prier l’État défendeur de livrer des éléments montrant que les principes du droit international humanitaire ont été observés. Il précise que cela peut passer par la communication d’informations relatives aux décisions et instructions en matière de ciblage, aux décisions d’ordre stratégique et tactique concernant l’utilisation de telle ou telle arme, à toute décision se rapportant aux précautions à prendre ; et par la fourniture de tout élément documentaire portant sur les enquêtes et l’obtention de preuves sur des faits précis. Il observe que des conclusions négatives pertinentes peuvent être tirées de tout refus de coopérer de manière adéquate.
423. Le Human Rights Law Centre estime que les scénarios d’erreur factuelle, dans lesquels des civils sont atteints non pas intentionnellement mais en raison d’une erreur matérielle dans le processus de ciblage, sont très courants dans le cadre d’un conflit armé. Il note que pareilles erreurs touchent au principe de distinction découlant du droit international humanitaire. Il remarque que l’arrêt McCann et autres (précité) concernait une erreur factuelle de ce type, commise en dehors de tout conflit armé, et que la Cour y a admis que le recours à la force fondé sur une conviction honnête, mais qui se révélait ensuite erronée, pouvait se justifier (ibidem, § 200). Il observe toutefois que, même s’il y a eu une conviction honnête, mais erronée, il se peut qu’une violation de l’article 2 soit constatée en raison d’erreurs commises dans la préparation et la conduite de l’opération ayant abouti à l’usage de la force (ibidem, § 211, et Ergi, précité, § 79). Il considère que, dans le cadre du droit international humanitaire, l’article 2 pourrait être interprété comme imposant aux États l’obligation de prendre toutes les précautions possibles pour éviter des décisions opérationnelles basées sur des informations non vérifiées – voire incorrectes – concernant l’identité ou la nature de cibles.
424. Le Human Rights Law Centre remarque que les normes du droit international conventionnel et du droit international humanitaire coutumier ne précisent pas comment il convient de traiter une erreur de fait touchant au principe de distinction. Selon lui, l’avis majoritaire qui ressort des travaux menés en droit international humanitaire est que l’idée de diriger une attaque implique un certain degré d’intention, et qu’une erreur de fait acceptable et commise de bonne foi peut avoir pour conséquence d’effacer cet élément intentionnel. Ainsi, expose-t-il, dans le cas de figure où les forces armées d’une partie à un conflit prennent toutes les précautions possibles lors d’une attaque, ainsi que toutes les mesures réalisables pour s’assurer qu’une certaine cible constitue un objectif militaire, mais qu’il apparaît ensuite que la cible était en fait un bien de caractère civil, il n’y aurait pas violation du droit international humanitaire. Dans ces conditions, ajoute-t-il, il ne devrait pas non plus y avoir violation de l’article 2, même si l’erreur en question a causé la mort de civils. Pour le tiers intervenant, la question à laquelle la Cour est appelée à répondre est donc celle de savoir si les personnes responsables du processus de ciblage ont pris toutes les mesures qui étaient objectivement possibles pour vérifier l’identité de la cible, ainsi que toute autre mesure pertinente qui était propre à réduire au minimum le risque de pertes en vies humaines.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
425. Dans la structure de la Convention, seul l’article 15 traite explicitement du conflit armé. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. »
426. Le gouvernement défendeur ne s’est pas prévalu de son droit de dérogation au titre de l’article 15. Cependant, même lorsque la Cour n’est pas appelée à apprécier la validité d’une dérogation supposée aux dispositions de la Convention, elle doit néanmoins aborder sa mission générale d’interprétation découlant de l’article 32 de la Convention suivant les principes clairement énoncés dans sa jurisprudence antérieure.
427. La Cour doit prendre comme point de départ pour mener son examen sa pratique constante d’interprétation de la Convention à la lumière des règles énoncées dans la Convention de Vienne (voir B74-75 et l’arrêt Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, §§ 29-35, série A no 18 ; Hassan, précité, § 100 ; et l’arrêt Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 913). La « règle générale d’interprétation » qu’énonce l’article 31 de la Convention de Vienne dispose en son paragraphe 3 qu’il sera tenu compte, en même temps que du contexte, a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions, b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité, et c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties (B75). Il découle de l’article 31 § 3 c) en particulier que la Convention ne peut s’interpréter et s’appliquer dans le vide mais doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante (voir, par exemple, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, et Hassan, précité, § 77). Cela inclut le droit international humanitaire (Varnava et autres, § 185, Hassan, §§ 77 et 102, Géorgie c. Russie (II), § 94, et décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie, § 719, tous précités).
428. La CIJ a précisé que la protection offerte par les conventions régissant les droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé. Elle a expliqué que, dans les rapports entre droit international humanitaire et droits de l’homme, trois situations peuvent se présenter : certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire ; d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international. Elle a par le passé désigné le droit international humanitaire comme étant la lex specialis en la matière (B101 et 103-108). Toutefois, dans un arrêt plus récent, rendu en 2005 dans l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), elle ne s’est pas appuyée sur la notion de lex specialis mais a expliqué que, dans sa jurisprudence antérieure, elle avait conclu que « ces deux branches du droit international, à savoir le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, devaient être prises en considération » (B109-112). Pour sa part, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas décrit la relation entre la Convention et le droit international humanitaire comme une relation entre lex generalis et lex specialis. La jurisprudence de la Cour montre en particulier que, dans les situations de conflit armé, les règles spécifiques du droit international humanitaire n’écartent pas les garanties de la Convention. Elles servent plutôt d’outil d’interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer, en pareille situation, quelle est l’étendue des garanties en matière de droits de l’homme. Dans le cadre de la Convention, il n’y a aucune circonstance dans laquelle le droit international humanitaire s’applique en excluant totalement les garanties de la Convention relatives aux droits de l’homme. Cela ressort logiquement de la position constante de la Cour selon laquelle, même en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer (voir, pour un exemple récent, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 718).
- Application en l’espèce des principes généraux
429. Comme elle l’a déjà souligné, la Cour est appelée en l’espèce à interpréter et à appliquer la Convention dans le contexte d’un conflit armé international. Elle tiendra compte des règles pertinentes du droit international humanitaire, lorsqu’il y a lieu, pour déterminer l’étendue des garanties en matière de droits de l’homme au regard des articles de la Convention invoqués par les gouvernements requérants. Cette démarche n’est pas seulement imposée par l’obligation générale d’interprétation qui incombe à la Cour (décrite ci-dessus) ou par les arguments des gouvernements requérants, du gouvernement défendeur et des gouvernements intervenants concernant la pertinence du droit international humanitaire en l’espèce (paragraphes 369-400 ci-dessus). Elle découle également de la nature particulière de la Convention, instrument de l’ordre public européen pour la protection des êtres humains, et de sa mission, fixée à l’article 19 de la Convention, celle d’« assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention » (paragraphes 159 et 161 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne peut se dispenser d’interpréter le droit international humanitaire et, si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, elle vérifie le respect des dispositions du droit international humanitaire (voir, notamment, Hassan, précité, §§ 109‑110 ; voir aussi Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, §§ 200-227, CEDH 2010, et, dans le même esprit, l’analyse par la Cour des règles d’immunité de l’État dans l’arrêt Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, §§ 201-215, CEDH 2014).
430. La Cour observe qu’il lui incombe d’interpréter « autant que faire se peut » la Convention de manière à ce qu’elle se concilie avec le droit international (paragraphe 427 ci-dessus). Il peut y avoir des situations où une interprétation harmonieuse permettant de concilier les dispositions de la Convention avec les règles pertinentes du droit international humanitaire n’est pas possible en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15 de la Convention (paragraphe 425 ci‑dessus), parce qu’il existe un conflit entre ces dispositions et ces règles. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a admis que tel pourrait être le cas relativement aux griefs que les gouvernements requérants ont soulevés sur le terrain de l’article 2 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 720). La question de savoir si un tel conflit existe en fait en l’espèce sera traitée ci-dessous, dans le cadre de l’examen par la Cour des griefs formulés par chacun des gouvernements requérants sous l’angle de l’article 2.
431. Aucun des deux gouvernements requérants n’a invité la Cour à prendre en considération le jus ad bellum lorsqu’elle se prononcera sur le respect par l’État défendeur des droits matériels garantis par la Convention. En l’absence d’observations de leur part sur cette question, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DESTRUCTION DE L’AVION QUI ASSURAIT LE VOL MH17
- Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel
432. Le gouvernement requérant néerlandais allègue que l’État défendeur a commis une violation du droit à la vie, au sens de l’article 2 de la Convention, à raison de son rôle dans la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. L’article 2 est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
- L’obligation de protéger la vie
433. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que l’usage de la force qui a provoqué la mort de toutes les personnes qui étaient à bord de l’avion du vol MH17 a violé l’obligation que l’article 2 § 1 de la Convention imposait à l’État défendeur de protéger le droit à la vie des personnes relevant de sa juridiction. En particulier, dit-il, l’État défendeur n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie des passagers face à la menace réelle et immédiate que représentait le Buk-TELAR et il n’a pas pris de mesures de prévention adéquates pour protéger le droit à la vie.
434. Il estime que le déploiement et l’utilisation du Buk-TELAR sans mise en œuvre de mesures de prévention supplémentaires, dans une zone au‑dessus de laquelle des avions civils continuaient de voler, a fait peser une menace réelle et immédiate sur la vie des personnes qui se trouvaient à bord du vol MH17 ainsi que d’autres aéronefs civils dont l’État défendeur savait ou aurait dû savoir qu’ils devaient survoler l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014. Il ajoute que, dans l’arrêt Tagayeva et autres c. Russie, nos 26562/07 et 6 autres, § 482, 13 avril 2017), la Cour a souligné que l’obligation positive de protéger la vie « peut s’appliquer non seulement dans les situations exigeant une protection rapprochée d’un ou de plusieurs individus identifiables à l’avance comme cibles potentielles d’une action meurtrière mais aussi lorsqu’est en cause l’obligation d’assurer une protection générale de la société ». Il estime indéniable que, dans les circonstances de l’espèce, le déploiement et l’utilisation d’un Buk-TELAR représentaient un risque réel et immédiat pour les avions civils. À ses yeux, la connaissance de cet élément mettait en jeu l’obligation qui incombait à la Fédération de Russie de protéger la vie au titre de l’article 2 de la Convention.
435. Le gouvernement requérant néerlandais déclare que, dans les semaines ayant précédé la destruction de l’avion du vol MH17, le conflit qui sévissait dans l’est de l’Ukraine s’était étendu à l’espace aérien. Il expose que les séparatistes ont eu à leur disposition, et ont déployé, des systèmes portatifs de défense antiaérienne capables d’atteindre des cibles jusqu’à six kilomètres de distance. De ce fait, dit-il, l’espace aérien situé au-dessus de la zone de conflit a été fermé au-dessous du niveau de vol 320, qui correspond à environ dix kilomètres d’altitude. Au-delà de ce niveau, ajoute-t-il, les vols commerciaux se sont poursuivis, car il était considéré que les armes utilisées dans l’est de l’Ukraine ne présentaient pas de danger pour eux. Or, selon le gouvernement requérant néerlandais, cette situation a radicalement changé lorsque la Fédération de Russie a fourni un Buk-TELAR, arme qui, dit-il, peut atteindre des cibles se trouvant jusqu’à une altitude de vingt-quatre kilomètres.
436. Le gouvernement requérant néerlandais explique qu’une arme antiaérienne telle que le Buk-TELAR est à maints égards un système militaire avancé, mais néanmoins très limité lorsqu’il s’agit d’identifier des aéronefs. Il expose qu’en principe un Buk-TELAR fonctionne dans le cadre d’un système Buk, qui comprend onze véhicules : un poste de commandement, un radar d’acquisition d’objectif (appelé Buk-TAR), trois tracteurs‑érecteurs‑lanceurs-chargeurs (Buk-TEL) et six tracteurs‑érecteurs‑lanceurs radar (Buk-TELAR). Il précise qu’un Buk‑TELAR possède son propre radar et qu’il peut donc fonctionner de manière autonome, sans le reste du système Buk, mais que pareil mode d’utilisation comporte de sérieuses limites. En particulier, dit-il, le radar d’un Buk-TELAR ne peut identifier formellement comme « ami » qu’un avion militaire appartenant au même camp, tandis qu’il identifie nécessairement comme « ennemis » tous les autres aéronefs, qu’il s’agisse d’avions ennemis ou d’avions civils. Le gouvernement requérant néerlandais en conclut que l’appareil qui assurait le vol MH17 a été identifié comme étant « ennemi ».
437. Le gouvernement requérant néerlandais remarque que, malgré ce risque connu pour les aéronefs civils, l’État défendeur n’a adopté aucune mesure de prévention. Il expose que, parmi les mesures qu’il était possible de prendre, l’État défendeur aurait pu, premièrement, fermer son propre espace aérien près de la frontière avec l’Ukraine. Cette mesure, dit-il, combinée avec la fermeture de l’espace aérien surplombant la Crimée, aurait permis de faire en sorte que les avions civils à destination de l’espace aérien russe cessent de voler dans la zone où l’avion du vol MH17 a été abattu. Il déclare, deuxièmement, que l’État défendeur aurait pu solliciter les services de contrôleurs aériens civils et/ou militaires lors de l’utilisation du Buk-TELAR. Il explique que, grâce à l’emploi de radars, les contrôleurs aériens civils et militaires ont connaissance de la présence et de la localisation précise d’aéronefs civils dans certaines parties de l’espace aérien. Il ajoute qu’à partir de ces informations, de la localisation exacte du Buk-TELAR et de renseignements sur la portée de cette arme, les contrôleurs aériens civils ou militaires auraient pu à tout moment informer l’équipage du Buk-TELAR de l’éventuelle présence d’aéronefs civils à proximité. Le gouvernement requérant néerlandais relève, troisièmement, que l’État défendeur aurait pu avertir les autorités ukrainiennes de la présence d’un Buk-TELAR dans l’est de l’Ukraine, et permettre ainsi à celles-ci de prendre des mesures préventives. Il expose enfin que l’État défendeur aurait pu émettre un « NOTAM » (Notice to Airmen, ou message aux navigants aériens) afin que toutes les compagnies aériennes qui prévoyaient de survoler la zone du conflit fussent averties des menaces qui pesaient sur la sécurité de l’aviation civile dans la partie de l’espace aérien qui n’avait pas été fermée par l’Ukraine.
438. Le gouvernement requérant néerlandais considère que, si la Fédération de Russie n’avait pas fourni le Buk-TELAR, ou si elle avait pris les mesures de prévention énoncées, la vie de 298 civils aurait été épargnée. Il en conclut que la Russie a violé le droit à la vie de ces personnes.
- L’interdiction d’infliger la mort intentionnellement
439. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que le recours à la force en l’espèce est également revenu à infliger illégalement la mort, en violation de l’article 2 §§ 1 et 2 de la Convention.
440. Renvoyant aux conclusions formulées dans la décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée), le gouvernement requérant néerlandais expose que la Cour a dit que le tir du missile et la destruction de l’avion du vol MH17 se sont produits sur un territoire qui était aux mains des séparatistes, que la Russie a fourni et acheminé le Buk-TELAR et que les actions et omissions d’administrations locales des zones relevant de la juridiction spatiale de la Russie sont attribuables à la Russie. Il déclare que, sur ce seul fondement, la destruction de l’avion est imputable à la Russie. Il ajoute toutefois que l’équipage du Buk‑TELAR était en fait composé de membres des forces armées russes et que le missile lui-même a été tiré par des membres des forces armées russes ou, à tout le moins, avec leur assistance. Il souligne que les séparatistes ne disposaient pas de spécialistes formés au fonctionnement d’un Buk-TELAR et qu’au demeurant une formation en la matière nécessite plusieurs années. Il affirme qu’une seule conclusion logique s’impose, à savoir que des membres des forces armées russes ont utilisé le Buk-TELAR qui est à l’origine du tir de missile.
441. Pour le gouvernement requérant néerlandais, il est donc clair que les obligations relatives à l’interdiction d’infliger la mort intentionnellement, découlant pour l’État défendeur de l’article 2 de la Convention, sont en jeu. Selon lui, le recours à la force au moyen du tir du missile Buk n’était pas justifié au regard de l’article 2 § 2 de la Convention. À son avis, le déploiement de l’arme et le tir du missile qui ont provoqué la destruction de l’avion du vol MH17 n’ont pas été effectués dans l’un des trois buts visés à l’article 2 § 2 de la Convention (paragraphe 432 ci-dessus). Pour cette seule raison, l’infliction de la mort consécutive à l’usage de la force aurait emporté violation de l’article 2 § 2 de la Convention. La question de savoir si la destruction de l’avion du vol MH17 a été intentionnelle ou non serait peu importante.
- Le droit international humanitaire
442. Le gouvernement requérant néerlandais déclare que les observations qui précèdent restent valables si l’on interprète l’article 2 de la Convention à la lumière des règles pertinentes et applicables du droit international humanitaire. Il ne voit pas de conflit entre l’article 2 et le droit international humanitaire : l’un comme l’autre, dit-il, interdisent sans équivoque d’infliger la mort à des civils, comme cela s’est produit lorsque l’avion du vol MH17 a été abattu. Il souligne que le lancement d’un missile Buk à partir d’un Buk‑TELAR est régi par les règles de droit international humanitaire qui se rapportent aux attaques. Il observe que les principales dispositions de droit international humanitaire concernant la conduite des hostilités – dont cette attaque relève selon lui – sont celles relatives à la distinction, aux précautions et à la proportionnalité. Il ajoute que ces règles s’appliquent à toute attaque, quel que soit le territoire sur lequel elle est menée, et qu’elles sont considérées comme faisant partie du droit international coutumier.
443. Le gouvernement requérant néerlandais explique qu’avant le lancement d’une attaque, un objectif militaire doit être identifié et choisi conformément aux règles relatives à la distinction. Il observe que, dans son Avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a clairement indiqué que les États ne doivent jamais utiliser des armes qui sont incapables de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires (B102). Or, dit-il, un Buk-TELAR utilisé seul constitue une arme qui est incapable de faire la distinction entre des biens de caractère civil et des cibles militaires. Ainsi, poursuit-il, quand bien même le droit international humanitaire comporte des règles plus permissives que le droit international des droits de l’homme en ce qui concerne le recours à la force, le tir d’un missile vers une cible à caractère civil représente clairement une violation des règles relatives à la distinction.
444. Le gouvernement requérant néerlandais ajoute que, une fois qu’un objectif militaire a été identifié, il faut « veiller constamment » à protéger la population civile et les biens de caractère civil en prenant des précautions à cet effet. Il renvoie notamment à l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles ni des biens de caractère civil, et qu’ils ne bénéficient pas d’une protection spéciale. Il rappelle qu’en cas de doute sur le point de savoir si un bien normalement affecté à un usage civil est utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire, il faut présumer que tel n’est pas le cas. Il estime que la Fédération de Russie n’a manifestement pris aucune précaution lorsqu’elle a fourni et déployé le Buk-TELAR (paragraphe 437 ci-dessus). Il considère que, dès lors que cet État n’a pas pris la moindre mesure pour s’assurer qu’il n’allait pas cibler et abattre un avion civil, il a aussi manifestement violé la règle de droit international humanitaire relative aux précautions à prendre.
445. Pour le gouvernement requérant néerlandais, en ne respectant pas les principes de distinction et de précaution, la Russie a mené une attaque aveugle, prohibée par le droit international humanitaire.
b) Le gouvernement défendeur
446. Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure en ce qui concerne le fond de ce grief (paragraphe 142 ci‑dessus). Les arguments qu’il a formulés au stade distinct de la recevabilité au sujet de la violation alléguée de l’article 2 sous son volet matériel se trouvent résumés comme suit dans la décision de la Cour (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée) :
« 901. Comme expliqué ci-dessus, le gouvernement défendeur nie toute implication de la Fédération de Russie dans la destruction de l’avion du vol MH17. Il conteste l’allégation selon laquelle le missile aurait été fourni par la Russie et lancé depuis un territoire tenu par les séparatistes (...) Il n’a pas présenté d’observations spécifiques sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où les conclusions du [Bureau néerlandais pour la sécurité] et de l’[équipe commune d’enquête] seraient admises, il y aurait violation de l’article 2 sous son volet matériel, ou sur l’étendue des obligations positives qui auraient pu naître dans ces circonstances. »
447. Au stade distinct de la recevabilité, le gouvernement défendeur n’a pas formulé d’observations sur la pertinence du droit international humanitaire pour l’interprétation de l’article 2 dans ce contexte, et il a soutenu que le grief relatif à la destruction de l’avion du vol MH17 échappait à la compétence ratione materiae de la Cour (ibidem, §§ 707-711).
c) Les tiers intervenants
448. Les requérants du vol MH17 (paragraphes 18 et 153 ci-dessus) allèguent que l’État défendeur a manqué à ses obligations matérielles découlant de l’article 2 de la Convention en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ils observent que, alors même que le Buk-TELAR faisait peser un risque réel et immédiat sur la vie des personnes qui se trouvaient à bord du vol MH17 ainsi que d’autres aéronefs civils dont la Fédération de Russie avait ou aurait dû avoir connaissance, l’État défendeur n’a pas pris de mesures opérationnelles pour protéger la vie de ces personnes.
449. Les requérants du vol MH17 renvoient aux conclusions formulées par le tribunal de première instance de La Haye en novembre 2022, à savoir que l’avion qui assurait le vol MH17 a été abattu par un missile Buk tiré depuis un Buk‑TELAR qui se trouvait dans une zone tenue par les séparatistes, et que ce Buk-TELAR venait de la Fédération de Russie (A1969 et 1971). Ils font remarquer que le tribunal a rejeté tous les autres scénarios présentés. À leurs yeux, cela permet d’établir que l’État défendeur avait au titre de l’article 2 des obligations matérielles vis-à-vis des 298 personnes qui se trouvaient à bord de l’avion du vol MH17. Selon eux, aucune explication satisfaisante et convaincante de la destruction de l’appareil n’a pu ou ne pourrait être fournie par la Fédération de Russie et, dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
450. L’article 2 se place parmi les dispositions primordiales de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, parmi beaucoup d’autres, McCann et autres, précité, § 147). Selon l’article 2 § 2, tel qu’interprété par la Cour, le recours à la force meurtrière peut être justifié lorsqu’il est rendu absolument nécessaire pour atteindre l’un ou plusieurs des buts mentionnés aux alinéas a) à c) de cet article et qu’il est strictement proportionné à ce ou ces buts (McCann et autres, précité, §§ 148-149, Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, §§ 286-287, CEDH 2007-II, et Tagayeva et autres, précité, § 601). Lorsqu’il a été fait un usage délibéré de la force meurtrière, il faut prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, § 150, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 59, CEDH 2004-XI).
451. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 130, CEDH 2014, et Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 157, 15 juin 2021). Cela implique, dans certaines circonstances, de mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, et Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, § 209, CEDH 2011 (extraits)). Pour que la Cour constate un manquement à l’obligation positive de protéger la vie, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir au moment des faits que la vie d’un individu identifié était menacée de façon réelle et immédiate par les agissements criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à parer à cette menace (Osman, précité, § 116). Dans le contexte du maintien de l’ordre, la Cour a précisé que l’article 2 doit être interprété de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Osman, § 116, Makaratzis, § 69, et Finogenov et autres, § 209, tous précités).
b) Application en l’espèce des principes généraux
452. La Cour a déjà constaté que la destruction de l’avion du vol MH17, qui a provoqué la mort des 298 civils qui se trouvaient à bord, était la conséquence du tir, effectué depuis le territoire contrôlé par les séparatistes, d’un missile Buk que la Fédération de Russie avait fourni et acheminé jusqu’à l’est de l’Ukraine, avec un Buk-TELAR (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, §§ 701 et 705). Par ailleurs, la Cour a considéré que les éléments du dossier démontraient au-delà de tout doute raisonnable que le Buk-TELAR ayant servi à abattre l’avion du vol MH17 avait été fourni par la Fédération de Russie en réponse immédiate à la demande d’armement antiaérien formulée par les séparatistes (ibidem, § 632). La Cour rappelle que l’État défendeur exerçait un contrôle effectif sur le site du lancement au moment du tir (ibidem, §§ 702 et 706). Ces constats reposent sur les éléments découverts dans le cadre de l’enquête exhaustive de l’ECE et concordent avec les conclusions du tribunal de première instance de La Haye (A1965 et 1969‑1970). L’État défendeur n’a fourni aucune information sur l’identité des responsables du tir du missile qui a abattu l’avion. À la lumière des éléments exposés ci-dessus, et en l’absence de toute information de la part de la Fédération de Russie, la seule conclusion raisonnable qui s’impose est que le missile a été tiré par un membre de l’équipage militaire russe du Buk-TELAR ou par un membre des forces de la « RPD ». Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer précisément qui a tiré le missile puisque, comme expliqué ci‑dessus, les actes des forces armées russes comme ceux des séparatistes armés sont attribuables à la Fédération de Russie (paragraphes 362-363 ci‑dessus).
453. Comme indiqué ci-dessus, la Cour a admis la possibilité qu’un conflit surgisse entre l’article 2 de la Convention et les dispositions du droit international humanitaire dans des circonstances où la force est employée, en situation de conflit armé (paragraphe 430 ci-dessus). Dans le cadre du présent grief, un tel conflit pourrait survenir si la destruction de l’avion du vol MH17 était compatible avec le droit international humanitaire. La Cour estime donc approprié de commencer par rechercher si tel est le cas. Pour apprécier la compatibilité de l’attaque en cause avec le droit international humanitaire, elle doit tout d’abord s’efforcer d’établir les circonstances ayant entouré le lancement du missile.
454. Les circonstances dans lesquelles le Buk-TELAR a été fourni et le missile tiré (paragraphe 452 ci-dessus) montrent que les informations concernant l’utilisation même du Buk-TELAR – notamment l’identification de la cible, l’éventuelle mise en œuvre de mesures de vérification et de précaution, et l’identité des personnes responsables du tir – sont, dans leur totalité, connues exclusivement des autorités de l’État défendeur. Or, dans le cadre de ses observations sur la recevabilité de la présente affaire, le gouvernement défendeur n’a fourni aucune information de nature opérationnelle se rapportant à la destruction de l’avion du vol MH17. Comme relevé ci-dessus, il n’a pas soumis de mémoire et n’a pas participé à l’audience au présent stade de l’examen au fond (paragraphe 446 ci-dessus). Le fait que la Fédération de Russie n’ait fourni aucune information à ce sujet justifie que la Cour en tire des conclusions dans la mesure où elle l’estime approprié et nécessaire (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 436).
455. Le tribunal de première instance de La Haye a formulé des observations sur l’« immense pouvoir de destruction » d’un missile Buk et relevé que, pour les occupants d’un avion, les chances de survivre à une attaque étaient nulles. Il a également observé que quiconque déployait une arme aussi spécialisée et coûteuse qu’un Buk-TELAR en avait forcément conscience. Il a remarqué que pour utiliser un Buk-TELAR il fallait un équipage bien entraîné et qu’un tir ne pouvait pas résulter d’un accident ou d’un coup de tête mais qu’il s’agissait d’un acte délibéré et bien réfléchi qui suivait un mode de fonctionnement déterminé obéissant à des exigences techniques. Le tribunal a donc conclu que le tir du missile vers l’avion du vol MH17 avait été intentionnel et que les conséquences de cet acte, à savoir le crash de l’avion et la mort très probable de toutes les personnes qui se trouvaient à bord, étaient évidentes. Le tribunal a jugé peu plausible qu’un avion civil eût été abattu délibérément. Il a estimé que les éléments du dossier montraient plutôt que le missile avait été tiré avec la conviction que la cible était un avion militaire (A1973). La Cour partage les conclusions du tribunal de première instance selon lesquelles le missile a été tiré intentionnellement sur l’avion du vol MH17, très vraisemblablement avec la conviction erronée qu’il s’agissait d’un avion militaire, mais avec une parfaite conscience de ce que cet acte causerait inévitablement la mort de toutes les personnes qui étaient dans l’appareil.
456. Le droit international humanitaire comporte des règles au sujet des attaques survenant en situation de conflit armé. L’article 48 du PA I énonce le principe de distinction. Celui-ci impose aux parties à un conflit armé de faire en tout temps la distinction entre les civils et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et de ne diriger leurs attaques que contre des combattants et des objectifs militaires, jamais contre des civils et des biens de caractère civil (B140).
457. L’article 57 du PA I énonce des règles concernant les précautions à prendre lors d’une attaque. Il dispose que les parties à un conflit armé doivent constamment veiller à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil, et à prendre toutes les précautions pratiquement possibles afin d’éviter les pertes en vies humaines dans la population civile. Cela requiert, entre autres obligations, de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont des objectifs militaires (B140).
458. Se pose la question de savoir si une erreur factuelle de ciblage conduisant à cibler des civils ou des biens de caractère civil emporte toujours violation du principe de distinction, ou si une erreur acceptable et commise de bonne foi est de nature à effacer l’élément intentionnel qui est nécessaire au constat d’une telle violation (paragraphe 424 ci-dessus). Même s’il existait une ambiguïté sur ce point, la Cour n’aurait à s’efforcer de la dissiper que s’il pouvait être démontré que, dans le contexte en cause, il s’est produit une erreur de ciblage acceptable et commise de bonne foi. Un élément important à cet égard réside dans le point de savoir si les personnes responsables du processus de ciblage ont fait tout ce qui était pratiquement possible pour vérifier l’identité ou la nature de la cible et ont pris toutes les précautions pratiquement possibles pour réduire au minimum le risque de pertes en vies humaines.
459. Le gouvernement requérant néerlandais a expliqué que, bien qu’un Buk-TELAR soit équipé d’un radar et puisse donc identifier des cibles potentielles, ce radar n’est capable d’identifier formellement comme « ami » qu’un avion militaire appartenant au même camp. Tout aéronef non identifié comme tel est considéré comme « ennemi », qu’il s’agisse d’un avion militaire ou d’un avion civil (paragraphe 436 ci-dessus). Les éléments fournis par le gouvernement requérant néerlandais quant à l’impossibilité pour un Buk-TELAR d’opérer seul une distinction entre un aéronef militaire et un aéronef civil n’ont pas été contredits par le gouvernement défendeur au stade de la recevabilité et ils n’ont pas été contestés à ce jour. La Cour admet donc les éléments dont elle dispose à cet égard. En conséquence, le déploiement d’un Buk-TELAR de manière autonome, sans les autres unités du système de missiles Buk, en particulier le Buk-TAR, et en l’absence d’autres mesures permettant d’identifier avec précision les cibles militaires, est de nature à constituer une violation du principe de distinction. Dans le cas où un Buk‑TELAR serait déployé seul, le principe de précaution exigerait également l’adoption de mesures complémentaires permettant d’identifier précisément la cible potentielle (paragraphe 457 ci-dessus).
460. Il convient dès lors de rechercher quelles autres mesures ont été prises pour permettre l’identification précise des biens ciblés. Comme cela a déjà été indiqué, la Fédération de Russie n’a pas fourni d’éléments de preuve relatifs à des mesures préparatoires qui auraient été mises en œuvre avant le tir de missile pour confirmer la nature de la cible visée. Les demandes que l’ECE et le juge d’instruction dans la procédure de La Haye ont formées en vue d’obtenir des informations sur l’équipage du Buk-TELAR et d’entendre le commandant de la 53e brigade antiaérienne des forces armées de la Fédération de Russie, démarches qui auraient permis d’explorer et d’élucider la question de l’adoption de telles mesures, ont été rejetées par les autorités russes (A1849 et 1852). Le motif avancé à l’appui de ces refus était l’insuffisance des preuves indiquant une implication de la Russie (A1967 ; B450, 465, 467 et 469). Cette raison ne saurait passer pour plausible face à l’abondance des éléments de preuve recueillis par l’ECE. La Cour déduit des éléments du dossier et de l’absence d’informations de la part de la Fédération de Russie qu’aucune autre mesure n’a été prise pour permettre une vérification précise de la cible visée par le Buk-TELAR.
461. Dans ces conditions, le tir de missile qui a été opéré dans l’est de l’Ukraine à l’aide du Buk-TELAR est un acte contraire aux principes de distinction et de précaution du droit international humanitaire. Au regard de l’article 52 du PA I (B140), il a donc représenté une attaque aveugle, interdite par le droit international humanitaire (voir aussi B102). Eu égard à cette conclusion, la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ne saurait constituer un acte licite de guerre ; dès lors, dans le cadre du présent grief, il n’y a pas de conflit pouvant résulter de l’absence, à l’article 2 § 2 de la Convention, d’exception englobant les décès compatibles avec le droit international humanitaire.
462. La Fédération de Russie n’a pas avancé que le lancement du missile pouvait être justifié sous l’angle de l’un des buts énoncés à l’article 2 § 2. Il est manifeste qu’aucun de ces buts n’est pertinent. L’usage intentionnel de la force ayant provoqué la mort des 298 civils qui se trouvaient à bord de l’avion du vol MH17 ne saurait donc se justifier au regard de l’un des motifs visés à l’article 2 § 2 ; en conséquence, il a emporté violation du droit à la vie consacré par l’article 2 § 1 de la Convention.
463. Bien que la Cour ait déjà constaté une violation de l’article 2 à raison d’un manquement de l’État à son obligation négative, les circonstances de la destruction de l’avion du vol MH17 appellent la Cour à examiner également l’argument du gouvernement requérant néerlandais selon lequel la Fédération de Russie a aussi manqué à l’obligation positive qui est inhérente à l’article 2 en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes qui se trouvaient à bord de l’avion.
464. La Cour rappelle que la Fédération de Russie a déployé un Buk‑TELAR, lequel était incapable d’opérer une distinction précise entre un avion civil et un avion militaire, dans une zone de l’est de l’Ukraine où les vols civils se poursuivaient. Comme cela a été expliqué, un missile Buk possède un immense pouvoir de destruction et, pour les occupants d’un avion touché par un tel projectile, les chances de survie étaient nulles (paragraphe 455 ci‑dessus). La Cour est convaincue que, dans ces circonstances exceptionnelles, les autorités russes savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de l’ensemble des personnes civiles présentes à bord des avions civils qui survolaient la zone. Il en résultait une obligation de prendre des mesures pour parer à ce risque. Pareille obligation concorde avec le principe de précaution en droit international humanitaire, qui impose de prendre toutes les précautions pratiquement possibles afin d’éviter les pertes en vies humaines dans la population civile (paragraphe 457 ci‑dessus).
465. Le gouvernement requérant néerlandais a mis en avant un certain nombre de mesures administratives qui auraient pu réduire considérablement, voire éliminer, le risque que le Buk-TELAR représentait pour les civils qui, à bord d’avions civils, survolaient l’est de l’Ukraine (paragraphe 437 ci‑dessus). L’État défendeur n’a fourni aucune explication quant aux motifs pour lesquels aucune de ces mesures n’avait été prise. Il n’a pas soutenu que l’adoption de telles mesures aurait imposé à ses autorités un fardeau insupportable ou excessif, et rien n’indique qu’en fait tel aurait été le cas. Du reste, la Cour estime que les mesures évoquées par le gouvernement requérant néerlandais représentent les actions tout à fait minimales que l’on peut attendre d’un État qui fait usage d’une arme aussi destructrice dans ces circonstances. Le fait que l’État défendeur n’ait pris aucune mesure est caractéristique de son attitude négligente à l’égard de la vie des civils menacés par ses activités hostiles dans l’est de l’Ukraine. N’ayant pas pris de mesures de prévention, l’État défendeur a manqué à l’obligation positive qui est inhérente à l’article 2 § 1 de la Convention.
466. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 sous son volet matériel à raison de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 et de la mort des 298 personnes qui se trouvaient à bord.
- Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
467. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que l’État défendeur n’a pas mené d’enquête officielle effective et qu’il a ainsi manqué à l’obligation procédurale que lui imposait l’article 2 de la Convention. Il ajoute que l’État défendeur n’a pas pleinement coopéré à l’enquête pénale menée par le parquet néerlandais (« l’OM »), en ce que selon lui il n’a pas répondu adéquatement aux demandes d’entraide judiciaire.
- L’absence d’enquête officielle effective
468. Le gouvernement requérant néerlandais affirme que rien n’indique que l’État défendeur ait mené une enquête effective sur la destruction de l’avion du vol MH17. Il estime au contraire que, pour autant que des allusions ont été faites, lors de conférences de presse tenues par les autorités russes, à de supposées mesures d’enquête, celles-ci n’ont manifestement pas satisfait aux exigences posées par la Convention. Il considère qu’aucun des paramètres essentiels de l’enquête – qui, dit-il, doit être adéquate, prompte et indépendante et doit permettre la participation des proches – n’a été respecté.
469. Il déclare, premièrement, que la prétendue enquête a été inadéquate. Selon lui, celle-ci ne permettait pas de déterminer si le recours à la force était justifié, ni d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables. Des conclusions sommaires et contradictoires présentées en plusieurs occasions et une absence d’enquête approfondie sur le rôle des forces armées russes en seraient l’illustration.
470. Le gouvernement requérant néerlandais indique, deuxièmement, qu’il n’y a pas eu de mesures d’enquête mises en œuvre promptement ou avec une diligence raisonnable. Il observe que, dix ans après la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, les proches des victimes et l’ensemble de la société néerlandaise attendent toujours des réponses. Il déclare que la Fédération de Russie n’a pas encore livré un compte rendu exhaustif et honnête du rôle qu’elle a joué.
471. Il dit, troisièmement, que les proches des personnes qui étaient à bord de l’avion du vol MH17 n’ont eu accès à aucune enquête menée par la Fédération de Russie. Il explique qu’ils n’ont pas reçu d’informations et qu’ils n’ont pas non plus été mis au courant des développements importants, ce qui leur aurait permis de protéger leurs intérêts dans l’enquête. Il ajoute que le public n’a pu exercer aucun droit de regard sur l’enquête.
472. Il observe, quatrièmement, que l’enquête présumée ne semble pas avoir été suffisamment indépendante. Il estime que rien n’indique qu’une équipe de recherche indépendante ait mené l’enquête, alors que cela s’imposait clairement puisque le missile en cause avait été tiré par les forces armées russes ou avec l’aide de celles-ci, depuis une zone qui était sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Il dit que, au contraire, les informations qui ont été communiquées au public ont été présentées par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qu’il s’agit du ministère auquel appartenait le Buk-TELAR qui a détruit l’avion du vol MH17, et que de plus les membres des forces armées russes relevaient de ce ministère.
473. Invoquant l’arrêt Carter (précité, § 143), le gouvernement requérant néerlandais déclare que le refus de la Fédération de Russie de mener une enquête effective devrait avoir des conséquences sur l’appréciation des preuves en l’espèce.
474. Il dit aussi que les circonstances de l’affaire et le contexte du conflit armé ne changent rien à la position exposée ci-dessus. Il considère que, puisque l’État défendeur exerçait un contrôle effectif sur la zone en question, il était responsable de la garantie des droits protégés par la Convention exactement comme il l’aurait été dans un contexte territorial (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 702). En conséquence, estime-t-il, toute souplesse que la Cour a pu accorder aux États relativement à la manière de conduire une enquête lorsqu’ils opèrent hors de leur territoire, en situation de confrontation armée, est inapplicable en l’espèce. Il ajoute que, à supposer même qu’une certaine souplesse soit accordée en raison des circonstances de l’affaire, l’État défendeur a manifestement manqué à ses obligations et toute enquête censément menée par lui doit être tenue pour ineffective et inadéquate.
475. Le gouvernement requérant néerlandais estime que les règles applicables du droit international humanitaire viennent étayer ces conclusions. Il affirme que la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 est le résultat d’une attaque aveugle et que, dès lors, elle constitue une « infraction grave » au droit international humanitaire (B142). Il expose que le droit international coutumier ainsi que les dispositions relatives aux infractions graves contenues dans les Conventions de Genève de 1949 et le PA I exigent des États qu’ils recherchent et traduisent en justice les personnes soupçonnées d’infractions graves. Il ajoute que les autres violations du droit international humanitaire doivent également faire l’objet d’enquêtes (B133). Ainsi, selon lui, le droit international humanitaire imposait également à la Fédération de Russie d’enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17.
- L’absence de coopération effective
476. Le gouvernement requérant néerlandais considère que l’article 2 de la Convention imposait à la Russie de coopérer à l’enquête sur la destruction de l’appareil qu’ont menée d’autres autorités, notamment l’OM. Or, dit-il, la Russie s’est abstenue sans raisons légitimes de livrer des informations à l’OM, et elle a fourni des informations incomplètes en réponse à de nombreuses demandes d’entraide judiciaire. Ainsi, lors d’une conférence de presse tenue quatre jours après la destruction de l’avion, les autorités russes auraient présenté des images satellite de Buk‑TELAR ukrainiens en affirmant que ceux-ci se trouvaient à proximité du site de lancement du missile le jour de l’attaque. Elles auraient toutefois refusé de confier ces images à l’ECE dans un format permettant de vérifier leur authenticité. Une comparaison ultérieure avec des données d’autres sources – notamment des données météorologiques et des images satellite – aurait clairement montré que la conférence de presse des autorités russes avait servi à fournir de fausses informations.
477. Le gouvernement requérant néerlandais fait observer que le droit international humanitaire imposait lui aussi à l’État défendeur de coopérer à l’enquête de l’OM. Il relève que l’article 88 § 1 du PA I exige des États qu’ils s’accordent « l’entraide judiciaire la plus large possible » dans toute procédure relative aux infractions graves et que l’article 88 § 2 dispose que les États doivent coopérer en matière d’extradition (B142). Selon lui, ces règles de droit international humanitaire renforcent l’obligation de coopération qui découle de l’article 2 de la Convention.
b) Le gouvernement défendeur
478. Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure en ce qui concerne le fond de ce grief (paragraphe 142 ci‑dessus). Les arguments qu’il a formulés au stade distinct de la recevabilité au sujet de la violation alléguée de l’article 2 sous son volet procédural se trouvent résumés comme suit dans la décision de la Cour (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée) :
« 908. Le gouvernement défendeur rappelle sa thèse selon laquelle, l’avion ayant été abattu en Ukraine, c’est à l’Ukraine que la responsabilité de l’enquête incombait et que les Pays-Bas ont endossé cette responsabilité de leur propre chef. Il affirme avoir essayé d’enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17 et avoir « apporté son assistance à ce qui était présenté comme une enquête de bonne foi par le [Bureau néerlandais pour la sécurité] et l’[équipe commune d’enquête] ». Il assure avoir fait tout son possible pour prêter son concours aux investigations menées par le [Bureau néerlandais pour la sécurité] et par l’[équipe commune d’enquête] mais il ajoute qu’il est désormais clair que leurs investigations n’étaient pas des « enquêtes dignes de ce nom ». Il dit qu’aucune des demandes d’entraide judiciaire émanant des Pays-Bas n’est restée sans réponse et qu’à la date de l’audience, sur 29 demandes déposées, 28 avaient été traitées et une demande était encore pendante.
909. En réponse à une question posée lors de l’audience sur la recevabilité au sujet des investigations et des recherches de renseignements menées en Russie, le représentant de la Fédération de Russie a expliqué qu’à la suite de demandes d’entraide judiciaire reçues des Pays-Bas, les autorités russes avaient « conduit un bon nombre d’investigations et [pris un bon nombre] de mesures d’enquête » sur le territoire russe et au sein d’organismes russes. Il a ajouté que les éléments recueillis avait été transférés au ministère de la Justice néerlandais. Il a expliqué que certains éléments de preuve, dont un rapport du fabricant de missiles Almaz-Antey, avaient été classifiés par les autorités néerlandaises et qu’ils n’avaient donc pas été transmis à l’[équipe commune d’enquête], mais qu’ils n’avaient été dévoilés qu’en 2021, devant le tribunal de première instance de La Haye. Il a précisé que les autorités russes n’avaient pris aucune mesure d’enquête dans le Donbass, cette région étant à leurs yeux un territoire souverain de l’Ukraine.
910. Le gouvernement défendeur soutient que, pour autant qu’il était tenu par des obligations au titre du volet procédural de l’article 2 de la Convention, il s’y est conformé, et il ajoute que le volet procédural de l’article 2 implique une obligation de moyens et non de résultat. »
c) Les tiers intervenants
479. Les requérants du vol MH17 formulent trois observations quant au manquement allégué de l’État défendeur à son obligation procédurale découlant de l’article 2. Premièrement, l’État défendeur n’aurait pas mené d’enquête effective sur la destruction de l’avion. Deuxièmement, il aurait véritablement entravé l’enquête de l’ECE en ne répondant pas aux demandes d’entraide judiciaire et en ne fournissant pas de données radar comme l’exige la Convention de Chicago. Troisièmement, il aurait orienté, entravé et tenté de saper l’enquête sur le vol MH17.
480. Concernant l’absence d’enquête effective de la part de la Russie, rien n’indiquerait qu’une enquête approfondie ait été ouverte sur le rôle des forces armées russes, et en particulier de la 53e brigade antiaérienne. L’indépendance et l’impartialité d’éventuelles mesures d’enquête auraient été compromises par l’intervention du ministère de la Défense. De plus, les autorités russes auraient refusé l’accès à l’enquête aux proches des victimes.
481. Sur un défaut de coopération de la Russie, les requérants du vol MH17 renvoient à la Résolution 2452 (2022) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (B363) et indiquent que, dans l’exposé des motifs, le rapporteur a relevé les points suivants : la réticence de la Russie à donner suite aux demandes d’entraide judiciaire, le fait que cet État n’a pas fourni de données radar brutes, la communication par lui de fausses données satellite, et la diffusion de différentes versions des faits, notamment quant au crash, par les autorités et les médias russes (B364).
482. Enfin, les requérants du vol MH17 déclarent que la Russie a entravé et sapé l’enquête et que l’ECE l’a démontré très récemment, dans son dernier rapport intitulé « Conclusions de l’enquête de l’ECE sur le vol MH17 relatives aux membres de l’équipage du Buk-TELAR et aux responsables dans la chaîne de commandement » (B465). Ils ajoutent que la Russie exerçait un contrôle effectif sur la zone concernée et qu’elle disposait donc d’un pouvoir et d’une influence suffisants pour faire cesser le conflit armé, au moins pendant la durée nécessaire à la collecte des preuves. Ils font observer que, comme cet État n’a pas agi en ce sens, ou a choisi de ne pas le faire, d’importants éléments de preuve ont peut-être été perdus, nuisant à l’enquête pénale.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
483. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’obligation procédurale de mener une enquête effective découlant de l’article 2, qui se trouvent résumés dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité, § 326).
484. La Cour a dit par ailleurs que, dans certains cas, le caractère singulier de la Convention, en tant que traité de garantie collective, peut emporter une obligation de la part des États concernés de coopérer de manière effective les uns avec les autres afin d’éclaircir les circonstances d’un homicide et d’en faire traduire les auteurs en justice. Cela implique à la fois une obligation de solliciter une assistance et une obligation de prêter son assistance. La nature et l’étendue de ces obligations dépendront inévitablement des circonstances de chaque espèce, par exemple du point de savoir si les principaux éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l’État contractant concerné ou si les suspects s’y sont réfugiés (Güzelyurtlu et autres, précité, §§ 232-233). Ce qui est exigé de la part des États concernés, c’est qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables envisageables pour coopérer les uns avec les autres et épuiser de bonne foi les possibilités que leur offrent les instruments internationaux applicables relatifs à l’entraide judiciaire et à la coopération en matière pénale. Conformément à son obligation d’interpréter la Convention en harmonie avec le droit international (paragraphes 429-430 ci‑dessus), la Cour tiendra compte des possibilités de coopération offertes par les traités auxquels les États ont adhéré et recherchera si ces derniers ont usé de ces possibilités et honoré leurs obligations découlant de ces traités. Il n’y aura manquement à l’obligation procédurale de coopérer de la part de l’État requis que si celui-ci n’a pas répondu de façon appropriée ou n’a pas été en mesure d’invoquer un motif légitime de refuser la coopération demandée (ibidem, §§ 235-236).
b) Application en l’espèce des principes généraux
- L’obligation de mener une enquête effective
485. Eu égard au constat de la Cour selon lequel il y a eu violation par l’État défendeur de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel (paragraphe 466 ci-dessus), il existait clairement une obligation pour cet État, au titre de l’article 2 de la Convention, d’enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17. La Cour a déjà eu l’occasion d’expliquer que l’obligation de mener une enquête effective qui découle de l’article 2 de la Convention est plus large que celle prévue par le droit international humanitaire (Géorgie c. Russie (II), précité, § 325). Il ne fait toutefois aucun doute qu’au vu des circonstances de la destruction de l’appareil, lesquelles ont immédiatement suscité des appels en faveur d’une enquête exhaustive dans un contexte où il était à craindre qu’une grave violation du droit international humanitaire eût été commise (voir, par exemple, A47), une obligation d’enquêter résultait également de ladite branche du droit international (B133 et 142).
486. Il apparaît que la position du gouvernement défendeur, dans le cadre de la procédure devant la Cour, n’a pas consisté à soutenir qu’il avait mené, aux fins de l’article 2, une enquête exhaustive sur la destruction de l’avion du vol MH17 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 908-910). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a soutenu que la responsabilité d’effectuer une enquête incombait à l’Ukraine et que celle-ci avait transféré cette responsabilité aux Pays‑Bas. Le gouvernement défendeur a néanmoins affirmé avoir essayé d’enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17 et avoir apporté son assistance aux enquêtes de l’OVV et de l’ECE. Il a ajouté que, dans ce cadre, les autorités russes avaient « conduit un bon nombre d’investigations et [pris un bon nombre] de mesures d’enquête ». On peut déduire des conférences de presse tenues par la Fédération de Russie (A2029-2037) qu’une forme d’enquête a été menée sur certains aspects spécifiques des circonstances de la destruction de l’avion du vol MH17. Les témoignages et les « rapports d’expertise » fournis par la Fédération de Russie au stade de la recevabilité (A1990-2028, 2040‑2043, 2050 et 2054-2059) ainsi que le rapport officiel de l’OM de 2020 sur l’entraide judiciaire (A1839-1856) indiquent les mesures prises par la Fédération de Russie pour enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17.
487. Ces éléments font apparaître que les investigations menées par la Fédération de Russie ont été parcellaires et qu’elles ont été concentrées sur certains aspects du crash, dans le but apparent de démontrer l’absence de toute implication de la Russie et de faire porter la responsabilité à l’Ukraine. Tel fut le cas, par exemple, des investigations dévoilées au cours de la conférence de presse du 21 juillet 2014, lorsque les autorités russes ont affirmé disposer d’éléments attestant la présence de Buk-TELAR ukrainiens dans l’est de l’Ukraine et celle d’un avion à réaction ukrainien à proximité du lieu du crash, peu avant la catastrophe (A2030). En témoignent également les investigations qui étaient au cœur de la conférence de presse de septembre 2016, qui visaient à démontrer que l’ECE avait fait erreur dans la désignation du lieu de lancement du missile (A2031-2032), et il en va de même de la conférence de presse de 2018 qui avait pour objet de montrer que le missile employé avait été entre les mains de l’Ukraine à partir de 1987 (A2033-2034).
488. De plus, ces investigations ont régulièrement abouti à la communication d’informations qui plus tard se sont révélées au mieux inexactes, au pire fabriquées de toutes pièces. Ce fut le cas par exemple quand, à l’occasion de la conférence de presse de juillet 2014, il a été affirmé que les autorités russes étaient en possession d’images satellite et de données radar appuyant leurs conclusions relatives à la présence de Buk‑TELAR ukrainiens et d’un avion à réaction ukrainien (A1839-A1845). Plus généralement, les conclusions formulées par l’ECE à l’issue d’une enquête complète et approfondie ainsi que les constats livrés par le tribunal de première instance de La Haye au terme d’un procès long et minutieux montrent clairement que la Fédération de Russie est responsable de la destruction de l’avion. La Cour a accepté ces conclusions et constats (paragraphes 452 et 455 ci-dessus). Cela suffit en soi à remettre totalement en cause les conclusions des investigations internes russes.
489. La Cour observe par ailleurs que les conférences de presse lors desquelles les résultats des investigations internes ont été révélés étaient tenues par le ministère russe de la Défense. Rien ne permet d’établir qu’aucun autre organe de l’État ait procédé aux mesures d’enquête en question et rien ne donne à penser que l’enquête relevait de la responsabilité globale des autorités civiles de poursuite (comparer avec Hanan, précité, § 226). Dans ces conditions, le rôle qu’a joué le ministère de la Défense amène à conclure que les investigations n’ont pas satisfait à l’exigence d’indépendance inhérente à l’article 2, eu égard en particulier au fait que des membres de la 53e brigade antiaérienne avaient acheminé le Buk-TELAR en Ukraine et étaient présents lors du tir de missile. Il convient également de souligner que les proches des personnes tuées lorsque l’avion du vol MH17 a été abattu n’ont pas été associés aux investigations entreprises par les autorités russes ni été informés directement de leurs résultats.
490. Il est dès lors indéniable que les investigations menées par la Fédération de Russie n’étaient pas aptes à conduire à l’établissement des faits ou à l’identification et à la punition des responsables.
491. Il apparaît qu’en juin 2015 la Fédération de Russie a sollicité son admission au sein de l’ECE et que cette demande a été rejetée (A1857). De plus, des éléments attestent qu’en octobre 2019 les autorités russes ont demandé que l’enquête pénale menée par l’OM dans le cadre de l’ECE fût transférée à la Fédération de Russie (A1830-1831). Or l’obligation pour la Fédération de Russie de conduire une enquête effective était indépendante de toute enquête ouverte par l’ECE ou de toute poursuite menée par l’OM. Il n’était donc pas nécessaire, pour permettre au gouvernement défendeur de mener une enquête effective sur la destruction de l’avion du vol MH17, que la Fédération de Russie fût admise au sein de l’ECE ou que l’OM acceptât le transfert de la procédure pénale. En effet, si la Fédération de Russie avait effectué sa propre enquête, elle aurait été en mesure de prêter une assistance matérielle à l’ECE et à l’OM, à la fois d’office et en réponse à des demandes d’entraide judiciaire.
- L’obligation de coopérer de manière effective avec l’ECE
492. La Cour a indiqué que, dans certaines circonstances, l’article 2 peut imposer aux États une obligation de coopérer de manière effective les uns avec les autres afin d’enquêter sur les homicides et d’en faire traduire les auteurs en justice (paragraphe 484 ci-dessus).
493. L’avion qui assurait le vol MH17 a décollé des Pays-Bas, une Haute Partie contractante, et il transportait 196 ressortissants néerlandais ainsi que des ressortissants d’un certain nombre d’autres États. Il a été abattu au‑dessus de l’Ukraine, une autre Haute Partie contractante. Des allégations relatives à l’implication de la Fédération de Russie, qui à l’époque était également une Haute Partie contractante, ont très vite été formulées. Le 21 juillet 2014, soit quatre jours après la destruction de l’appareil, le Conseil de sécurité de l’ONU – dont la Fédération de Russie était membre – a adopté à l’unanimité la résolution 2166 (2014), qui soulignait la nécessité de mener une enquête internationale exhaustive, minutieuse et indépendante sur le crash et engageait tous les États à fournir toute assistance sollicitée pour les investigations (A47). La création de l’ECE, en août 2014, est venue appuyer la résolution du Conseil de sécurité (A1643). Compte tenu de l’obligation qui incombe aux Hautes Parties contractantes à la Convention de prendre toutes les mesures raisonnables envisageables pour coopérer les unes avec les autres, notamment au titre des instruments internationaux applicables relatifs à l’entraide judiciaire et à la coopération en matière pénale (paragraphe 484 ci‑dessus), et du rôle joué par les Pays-Bas dans la direction de l’ECE, la Cour considère que la Fédération de Russie était tenue au regard de l’article 2 de coopérer de manière effective à l’enquête pénale de l’ECE sur la destruction de l’avion du vol MH17 et, en particulier, de répondre aux demandes d’entraide judiciaire formulées par les autorités de poursuite néerlandaises.
494. Aucun élément ne prouve que les autorités russes aient coopéré de manière réelle, et encore moins effective, à l’enquête menée en l’espèce par l’ECE. En fait, des éléments de preuve accablants indiquent le contraire. Le rapport de l’OM de 2020 sur l’entraide judiciaire expose avec précision l’historique des demandes d’entraide judiciaire adressées à la Fédération de Russie, ainsi que les réponses reçues (A1838-1856). Il illustre l’attitude de la Fédération de Russie consistant à entraver les efforts entrepris pour élucider la cause et les circonstances du crash. C’est ainsi que, le 15 octobre 2014, il a été formulé une demande d’obtention de données radar brutes et d’images satellite originales que le ministère russe de la Défense avait évoquées lors de sa conférence de presse du 21 juillet 2014. Ce n’est que le 18 août 2017 que les données radar ont finalement été fournies dans un format lisible, et du reste seulement en partie (A1839-1842). Les images satellite originales n’ont jamais été transmises (A1845). L’analyse des copies à basse résolution des images satellite fournies par la Fédération de Russie a révélé que ces images n’avaient pas été prises aux dates indiquées par le ministère russe de la Défense (A1844).
495. Le 7 mars 2018, une demande d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités russes en vue de l’obtention d’informations sur le lieu où se trouvaient quatre ressortissants russes que les médias liaient à la destruction de l’avion du vol MH17 (dont M. Dubinsky, que le tribunal de première instance de La Haye a plus tard déclaré coupable d’homicide, en rapport avec le crash). Étaient également sollicitées des informations concernant le travail effectué par ces individus pour l’État russe du 16 au 18 juillet 2014, d’éventuels versements que leur aurait fait cet État, les numéros de téléphone qu’ils avaient utilisés et d’éventuelles déclarations faites aux autorités russes relativement à leur implication dans la destruction de l’avion du vol MH17. En décembre 2018, la Fédération de Russie a répondu que les individus en question n’étaient « pas impliqués dans la catastrophe du vol MH17 » et que, dès lors, « [f]ournir des informations détaillées sur eux serait (...) contraire à l’ordre public et au droit russe » (A1848-1849). Les motifs du refus de donner suite à la demande d’entraide judiciaire étaient manifestement insatisfaisants au vu des abondants éléments de preuve rassemblés et dévoilés par l’ECE, tant dans sa correspondance avec les autorités russes que, par la suite, publiquement.
496. En réaction aux demandes qui visaient à l’obtention d’informations sur l’origine et l’équipage du Buk-TELAR visible sur les images authentifiées par l’ECE, enregistrées en Fédération de Russie les 23 et 24 juin 2014, ainsi que de réponses à une série de questions spécifiques, il a été déclaré que les images en cause avaient été manipulées, qu’il n’y avait aucune preuve de la présence d’un Buk-TELAR russe dans la région de Donetsk ou la région de Louhansk en juillet 2014, et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de répondre aux questions posées (A1850-1852 ; voir aussi B465, 467 et 469). La Cour rappelle qu’il a été démontré au-delà de tout doute que le Buk‑TELAR responsable de la destruction de l’avion du vol MH17 avait été fourni par la Fédération de Russie. Considéré à la lumière des preuves accablantes, qui étaient disponibles à la date du dépôt de la demande, le motif invoqué par les autorités russes ne saurait justifier la non-fourniture par elles des informations recherchées par l’ECE. Lors de la procédure préliminaire menée à La Haye, le juge d’instruction a adressé aux autorités russes une demande tendant à ce que le commandant de la 53e brigade antiaérienne fût entendu en qualité de témoin dans le cadre du procès pénal de La Haye. Cette requête a été rejetée aux motifs que la question à poser au témoin concernait « des questions militaires, auxquelles s’appliqu[ait] un devoir de confidentialité prévu par le droit russe » et qu’une audition risquait de « porter atteinte aux secrets d’État de la Fédération de Russie » (B467). Compte tenu de l’évidente importance des éléments de preuve que le témoin aurait pu fournir, cette réponse était totalement inappropriée.
497. Les conférences de presse du ministère russe de la Défense illustrent elles aussi l’attitude des autorités russes ayant consisté à entraver l’enquête pénale sur la destruction de l’avion du vol MH17. Dès les premiers jours ayant suivi la destruction de l’appareil, le gouvernement défendeur a propagé de fausses informations sur les causes et les circonstances du crash. Les propos qu’il a tenus le 21 juillet 2014, à savoir qu’il avait détecté la présence d’un avion à réaction ukrainien Soukhoï Su-25 à proximité de l’avion du vol MH17 et qu’il disposait de données radar brutes étayant cette allégation, étaient manifestement faux (paragraphe 494 ci-dessus). L’ECE a par la suite montré que les images satellite sur lesquelles le gouvernement défendeur s’appuyait pour corroborer son assertion relative à la présence de Buk‑TELAR ukrainiens dans l’est de l’Ukraine à l’époque des faits correspondaient à des dates différentes de celles avancées (ibidem).
498. Évoquant des éléments de preuve que les autorités russes avaient présentés plusieurs fois en vue de démontrer que l’Ukraine était responsable de la destruction de l’avion du vol MH17, le tribunal de première instance de La Haye a relevé qu’« [il avait] été constaté à diverses reprises (...) que ces prétendus éléments de preuve avaient été falsifiés ou présentaient d’évidentes traces de manipulation » (B450). Dans son rapport de février 2023, publié lors de la suspension de l’enquête pénale, l’ECE a pris acte des conclusions du tribunal de première instance et expliqué que « [c]ette position des autorités russes [avait] également eu un effet préjudiciable sur l’enquête concernant les membres de l’équipage, leurs officiers supérieurs et les personnes responsables de la fourniture du Buk-TELAR à la RPD ». L’ECE signalait dans son rapport qu’il n’avait pas été possible de procéder à « des actes d’enquête » en Fédération de Russie et que les questions touchant à l’implication de cet État qui avaient été posées dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire demeuraient sans réponse (B465). L’ECE a résumé comme suit les possibilités relatives à toute poursuite de l’enquête (B469) (traduction du greffe) :
« Toutes les données disponibles sur les personnes concernées en matière de télécommunications ont été analysées. L’ECE a enquêté sur cette affaire aussi minutieusement qu’elle pouvait raisonnablement le faire sans la coopération des autorités russes. À cet égard, l’équipe d’enquête a dû tenir compte des risques majeurs qui pesaient sur ses sources en matière de sécurité.
Tout élément nouveau pour l’enquête est à rechercher en Fédération de Russie. Pour obtenir de nouveaux éléments, il faudrait que l’ECE puisse s’appuyer sur la coopération des autorités russes ou sur des témoins russes (bien informés). Dans le cadre du régime russe actuel, ces derniers ne peuvent pas s’exprimer librement et ils s’exposeraient à des risques majeurs pour leur sécurité s’ils parlaient à l’ECE. À ce jour, les autorités russes continuent de nier – en dépit des faits établis – toute participation au conflit qui se déroulait dans l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014 ou aux alentours de cette date. Depuis cette date, la Fédération de Russie a maintes fois présenté – et fourni à l’ECE – des éléments de preuve falsifiés qui mettaient cet État hors de cause. À d’autres moments, les autorités russes ont refusé de livrer des informations. Elles ont par exemple refusé de répondre aux questions posées par le parquet, en 2018, sur l’endroit où se trouvait le Buk‑ TELAR « 3X2 » entre le 23 juin et le 23 juillet 2014 et sur l’identité des membres de l’équipage. Elles ont également refusé d’accueillir la demande formulée en 2021 par le juge d’instruction aux fins de l’audition du commandant de la 53e brigade antiaérienne. Depuis le début de l’enquête de l’ECE, les autorités russes mettent publiquement en doute ses conclusions. Elles ont procédé de la même façon avec le jugement rendu par le tribunal de première instance le 17 novembre 2022. Les relations avec la Fédération de Russie se sont encore dégradées depuis que ce pays a envahi l’Ukraine, le 24 février 2022. À l’heure actuelle il n’y a pas de perspective d’obtention de la franche coopération qui est nécessaire à la poursuite de l’enquête. »
499. Les éléments du dossier permettent d’établir au-delà de tout doute que, par les révélations et communications inexactes qu’il a faites lors de ses différentes conférences de presse, le ministère russe de la Défense a cherché non pas à coopérer à l’enquête de l’ECE, mais à contredire et à décrédibiliser ce que cette enquête avait mis au jour et à ouvrir délibérément de fausses pistes, gaspillant ainsi le temps et les ressources de l’ECE. Le défaut de coopération des autorités russes a eu une incidence importante sur la capacité de l’ECE à conclure son enquête relative à l’implication des forces armées russes et de hauts responsables politiques russes dans la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
- Conclusion
500. La Fédération de Russie n’a pas mené une enquête effective sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 et n’a pas coopéré de manière effective à l’enquête de l’ECE ; en conséquence, il y a eu violation de l’article 2 sous son volet procédural à raison du décès des 298 personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2
501. L’article 13 de la Convention se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
502. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que l’État défendeur a violé l’article 13 de la Convention en manquant à ses obligations matérielles et procédurales découlant de l’article 2 de la Convention.
503. Il expose que, dans les affaires relatives à un décès suspect, l’article 13 impose aux États contractants d’offrir un recours effectif. Il ajoute que, lorsqu’il est question de violations des articles 2 et 3 de la Convention, cela implique, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d’enquête. Le gouvernement requérant néerlandais renvoie en particulier à l’arrêt Kaya c. Turquie (19 février 1998, § 107, Recueil 1998‑I), dans lequel la Cour a expliqué ce que l’article 13 exige dans ce contexte.
504. Le gouvernement requérant néerlandais argue que, dans la décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée), la Cour a reconnu que la Fédération de Russie était tenue à l’obligation d’enquêter au titre du volet procédural de l’article 2 de la Convention. De plus, dit-il, la Cour a conclu que la Fédération de Russie n’avait pas enquêté sur la destruction de l’avion du vol MH17, même après la divulgation de l’identité de trois ressortissants russes qui devaient être poursuivis aux Pays-Bas. Il ajoute que la Cour a découvert des éléments qui corroboraient l’allégation selon laquelle les autorités russes avaient délibérément cherché à tromper les enquêteurs et à diffuser des informations inexactes sur la destruction de l’avion du vol MH17.
505. Il soutient qu’en l’absence d’enquête pénale effective, il est impossible que le gouvernement défendeur offre une voie de recours pénale effective de nature à demander des comptes aux auteurs des faits. Du reste, dit-il, la méthode de l’État défendeur consistant à persister à nier toute implication dans la destruction de l’avion du vol MH17 aurait « voué à l’échec » toute tentative des proches des victimes d’exercer des recours internes en Fédération de Russie. Il ajoute que, à supposer même que les proches aient la possibilité d’engager une procédure civile en Russie, il ne s’agirait pas d’un recours effectif. Il renvoie aux conclusions que la Cour a formulées dans sa décision sur la recevabilité au sujet des perspectives de succès d’une enquête pénale en Fédération de Russie (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, §§ 800-807).
506. Il déclare que le « déni en bloc de toute implication, quelle qu’elle soit, dans les faits ayant abouti au crash » et l’absence de recours effectif qui eût permis aux proches des victimes d’engager une procédure civile en Fédération de Russie ont emporté violation de l’article 13 de la Convention.
b) Le gouvernement défendeur
507. Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure en ce qui concerne le fond de ce grief (paragraphe 142 ci-dessus). Les arguments qu’il a formulés au stade distinct de la recevabilité se trouvent résumés comme suit dans la décision de la Cour (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée) :
« 945. Le gouvernement défendeur soutient que le droit russe offre des recours effectifs pour remédier aux violations alléguées de la Convention. Comme expliqué ci‑dessus, il excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes effectives pour soulever une exception d’irrecevabilité concernant les griefs relatifs à la destruction de l’appareil du vol MH17 (...) Dans ce contexte, il expose que les proches des victimes ou les autorités néerlandaises auraient pu demander l’ouverture d’une enquête pénale par les autorités russes. Il indique que tout refus aurait pu faire l’objet d’un recours judiciaire en vertu de l’article 125 du code de procédure pénale russe. Il ajoute que les autorités néerlandaises avaient aussi la possibilité de transférer à la Fédération de Russie les poursuites pénales engagées contre les trois ressortissants russes. Il explique qu’en l’absence de telles démarches, la Fédération de Russie a enquêté en Russie par suite aux demandes d’entraide judiciaire des autorités néerlandaises. »
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
508. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant à l’autorité nationale compétente de connaître de manière effective du contenu de griefs fondés sur la Convention et d’offrir le redressement approprié (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 217, 25 juin 2019). La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief présenté par le requérant sur le terrain de la Convention, et les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière d’honorer les obligations que leur impose cette disposition. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (Tagayeva et autres, précité, § 618).
509. Eu égard à l’importance fondamentale du droit à la vie, dans les affaires où il est reproché à l’État d’être impliqué dans le décès d’individus l’article 13 exige des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et – le cas échéant – à la punition des responsables, et le versement d’une indemnité (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 149, et Tagayeva et autres, précité, § 618). Ces exigences vont de pair, puisqu’au cœur d’un grief fondé sur l’article 13 se trouve l’impossibilité pour le requérant d’exercer un recours qui s’offre à lui pour obtenir réparation, car les agents ou les autorités de l’État sont souvent les seuls à disposer des informations nécessaires pour élucider les faits (Tagayeva et autres, précité, § 627).
b) Application en l’espèce des principes généraux
510. Le gouvernement requérant néerlandais reproche aux autorités de la Fédération de Russie de continuer à nier toute implication dans le crash de l’avion qui assurait le vol MH17 et il se plaint que les proches des victimes n’aient aucune possibilité d’engager en Fédération de Russie une procédure concernant la destruction de l’appareil. Comme la Cour l’a expliqué, l’obligation qui découle de l’article 13 impose d’enquêter et de réparer. Bien que le présent grief et le grief soulevé au titre du volet procédural de l’article 2 de la Convention se recouvrent en partie, le premier est centré sur l’existence de recours civils effectifs et l’accès à ceux‑ci. La question que la Cour est appelée à examiner, sous l’angle de l’article 13, consiste à déterminer si le manquement de l’État défendeur à son obligation procédurale résultant de l’article 2 a entravé l’accès à des recours disponibles et effectifs aptes à établir la responsabilité d’agents de l’État et à octroyer une réparation dans le cadre d’une procédure civile, ou encore si ce manquement a entravé l’exercice de tels recours.
511. L’enquête exhaustive et approfondie menée par l’ECE a permis d’établir l’essentiel des circonstances ayant entouré la destruction de l’avion du vol MH17. Grâce à cette enquête, des poursuites ont été menées avec succès aux Pays-Bas contre trois individus qui étaient accusés d’avoir pris part au déploiement du Buk-TELAR. Toutefois, l’ECE a elle-même reconnu les limites des résultats auxquels son enquête pourrait parvenir en l’absence de coopération de la Fédération de Russie, relativement à certains faits cruciaux liés à la fourniture et au déploiement du Buk-TELAR (B469 et 471). Plus particulièrement, l’ECE n’a pas pu déterminer l’identité des membres de l’équipage du Buk-TELAR, l’enchaînement précis des faits ayant abouti au lancement du projectile et les responsabilités dans la chaîne hiérarchique (B469). Pour ces raisons, la Cour a constaté que l’absence de coopération effective de l’État défendeur à l’enquête pénale avait eu une incidence importante sur la capacité de l’ECE à conclure son enquête sur l’implication des forces armées russes et de hauts responsables politiques russes dans la destruction de l’avion du vol MH17 (paragraphe 499 ci‑dessus).
512. Aucune autre instance d’enquête n’a permis l’examen et l’élucidation de ces aspects cruciaux. Dès lors en effet que les informations nécessaires sont entre les seules mains des autorités de la Fédération de Russie, le fait que cet État persiste à nier en bloc toute implication dans la destruction de l’avion du vol MH17 et le fait qu’il refuse de fournir des informations en vue d’un examen minutieux empêchent tout organe d’enquête indépendant d’établir l’entière vérité sur le crash. En conséquence, force est de qualifier de fantaisiste toute idée selon laquelle il serait possible d’élucider les faits et de déterminer la responsabilité d’agents de l’État russe dans le cadre d’une procédure civile en Russie.
513. Il s’ensuit que la Cour ne dispose d’aucun élément qui soit de nature à étayer l’avis selon lequel les proches des victimes auraient accès en Fédération de Russie à des voies de recours effectives propres à établir la responsabilité d’agents de l’État et à octroyer une réparation (voir aussi Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 802-807). En effet, la Cour a déjà conclu à l’absence d’une voie de recours effective, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, qui aurait offert des perspectives raisonnables de succès aux proches des victimes de la destruction de l’avion du vol MH17 relativement aux griefs qu’ils ont formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention (ibidem).
514. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 2.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DESTRUCTION DE L’AVION QUI ASSURAIT LE VOL MH17
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
515. Le gouvernement requérant néerlandais allègue que l’attitude et le comportement de la Fédération de Russie vis-à-vis des proches des victimes du vol MH17 ont causé et causent encore à ces derniers de grandes souffrances, portant atteinte à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant néerlandais
516. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que les souffrances des proches des victimes de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, qui selon lui leur ont été infligées sciemment et délibérément au moyen des actions et des omissions du gouvernement défendeur, ont atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
517. Il expose que les souffrances individuelles des intéressés ont été décrites dans divers rapports établis par d’éminents psychologues et psychiatres néerlandais, lesquels ont conclu que la nature des décès des victimes du vol MH17 a causé aux proches un chagrin intense de caractère traumatique qui va au-delà de ce qu’une personne éprouve inévitablement lorsqu’elle perd un être cher (A2902-2918 et B502-504). Il précise que la Fondation néerlandaise d’aide aux victimes (Stichting Slachtofferhulp Nederland) a confirmé ces conclusions dans une analyse complète et pluridisciplinaire sur la mise en œuvre des mesures d’assistance et de réadaptation en faveur des proches pendant la période 2014-2019 (B505‑514). Selon le gouvernement requérant néerlandais, les analyses d’experts ont montré que plusieurs facteurs avaient contribué à exacerber la souffrance des proches, engendrant souvent un traumatisme important (à long terme) qui se manifeste notamment par un syndrome de stress post‑traumatique, un trouble du deuil complexe et persistant et, pour certains, de la dépression sévère (A2902, 2905, 2914-2915 et 2918 ; et B508-510).
518. Parmi ces facteurs, dit-il, figuraient le fait que les décès en question avaient été totalement inattendus et imprévus et qu’ils avaient été provoqués par un acte délibéré de violence humaine ayant visé de façon aléatoire des civils innocents. L’incertitude prolongée quant à la manière dont les victimes ont péri, quant à l’identité des responsables et quant au point de savoir si les victimes sont restées conscientes pendant un laps de temps après l’impact, et donc si elles se sont rendu compte de l’imminence de leur mort, n’aurait fait qu’accroître la détresse des proches. Le gouvernement requérant néerlandais expose que le processus de récupération des restes d’un grand nombre de victimes, qui, dit-il, avaient été sérieusement abîmés et étaient éparpillés sur une superficie de plus de 129 kilomètres carrés, a aussi causé de vives souffrances. Il explique qu’il a fallu plusieurs années pour recueillir, identifier et restituer les restes des victimes. Il rapporte que dans certains cas les familles, qui avaient déjà procédé à l’inhumation ou à l’incinération de leurs proches, ont encore reçu des restes humains à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi. Ainsi, la police aurait informé une famille pas moins de seize fois que l’on avait retrouvé d’autres fragments du corps d’un proche. Des personnes qui avaient regardé un reportage dans lequel on voyait un journaliste tenir un os devant les caméras de télévision auraient par la suite été informées que cet os appartenait à leur belle-fille. Les restes de deux des victimes du vol MH17 n’auraient jamais été retrouvés, ce qui aurait empêché les proches de rendre un dernier hommage à leurs morts et ainsi entravé leur travail de deuil. L’impossibilité de se rendre dans la zone du crash aurait aggravé la souffrance des proches. À l’appui de ses observations, le gouvernement requérant néerlandais renvoie aux déclarations individuelles et aux dossiers médicaux qu’ont fournis un grand nombre de proches de victimes (B476-488).
519. Le gouvernement requérant néerlandais évoque plusieurs affaires dans lesquelles la Cour a estimé justifié de dresser un constat séparé de violation de l’article 3 dans des cas de décès confirmés associés à des circonstances particulières. Se référant à l’arrêt Janowiec et autres c. Russie ([GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 178, CEDH 2013), il relève dans la présente espèce l’existence d’importants facteurs particuliers qui, dit-il, confère à la souffrance des intéressés une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif qu’entraîne inévitablement le fait que des proches parents aient été tués, et qui s’analyse donc en une violation distincte de l’article 3 de la Convention.
520. Concernant premièrement la proximité de la parenté et les circonstances particulières de la relation, le gouvernement requérant néerlandais rappelle que les familles ont perdu des compagnes ou des compagnons, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents ou d’autres membres de leur famille proche. Il précise que certains ont perdu des proches qui appartenaient à plusieurs générations, par exemple des enfants et des grands-parents qui voyageaient ensemble.
521. Deuxièmement, sur la mesure dans laquelle les familles ont été témoins des événements en question, il expose que, bien qu’elles n’aient pas assisté directement au crash, elles ont néanmoins dû traverser une période d’incertitude et de confusion avant de savoir si leurs proches se trouvaient bien à bord de l’avion. Il indique que, pendant cette période, ils ont été confrontés aux images choquantes des suites du crash et du traitement des dépouilles, ainsi qu’aux reportages sur les pillages. Il avance que pendant les mois et les années qui ont suivi la catastrophe, les familles ont à plusieurs reprises eu connaissance d’annonces, vraies ou fausses, de la découverte de nouveaux restes humains et d’effets personnels.
522. Concernant, troisièmement, la participation des familles aux recherches d’informations sur les défunts, il remarque qu’elles ont cherché très activement à obtenir auprès du gouvernement défendeur des informations adéquates sur les causes du crash et sur l’identité des responsables de la destruction de l’appareil. Nombre de ces proches seraient des membres actifs de la MH17 Air Disaster Foundation. Maintes fois, les proches des victimes auraient demandé de plus amples informations et auraient lancé un appel aux autorités du gouvernement défendeur afin qu’elles coopèrent pleinement à l’enquête. Par ailleurs, ils se seraient adressés – en vain – aux autorités de la Fédération de Russie, y compris au plus haut niveau, et ils se seraient tournés vers des organes internationaux et des voies judiciaires, notamment en saisissant la Cour.
523. Le gouvernement requérant néerlandais considère que la manière dont les autorités ont répondu aux demandes d’informations des proches des victimes est un élément pertinent et important qui vient à l’appui de leur grief. Il renvoie à l’arrêt Janowiec et autres (précité, § 178), dans lequel la Cour a dit que « [l]’essence de la question qui se pose sur le terrain de l’article 3 dans ce type d’affaires ne réside pas tant dans la gravité de la violation des droits de l’homme commise à l’égard de la personne portée disparue que dans l’indifférence affichée par les autorités face à la situation portée à leur connaissance ».
524. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que le comportement des autorités de l’État défendeur a constamment visé à entraver l’établissement de la vérité et à empêcher que l’État défendeur et ses autorités fussent déclarés responsables. Selon lui, le gouvernement défendeur a délibérément choisi de ne pas partager avec les proches les informations pertinentes qu’il était le seul à connaître ou à détenir. Les réponses du gouvernement défendeur aux demandes d’informations des proches auraient été inadéquates et dénuées de transparence. Son attitude aurait souvent consisté en des dénégations, des diversions et des tentatives destinées à rejeter la faute sur d’autres parties, plutôt qu’en un véritable effort d’aide et de soutien aux familles. On ne pourrait dès lors que la qualifier de peu coopérative et d’évasive. Le déni en bloc exprimé par le gouvernement défendeur ne serait en fait rien d’autre qu’une « attitude d’indifférence [opposée par les] autorités », telle que décrite dans la jurisprudence de la Cour. Cette attitude non seulement aurait touché à l’essence de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, mais elle aurait aussi ajouté à l’angoisse et à la frustration des proches. En l’absence d’une enquête adéquate de la part de la Russie et faute d’informations adéquates, les familles auraient été condamnées « à vivre de manière prolongée dans un état d’angoisse extrême » qui ne se serait pas apaisé avec le temps (le gouvernement requérant néerlandais cite l’arrêt Chypre c. Turquie [GC], précité, § 157). Le gouvernement requérant néerlandais relève que près de dix ans se sont écoulés depuis la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17, que les proches des victimes doivent faire face quotidiennement au malheur qui les a frappés et qu’ils restent aux prises avec les nombreuses questions laissées sans réponse. Il ajoute que, pendant ce laps de temps, les proches ont vécu dans l’incertitude et l’angoisse et que certains d’entre eux sont décédés sans avoir appris la vérité.
525. Eu égard à ces importants facteurs particuliers et à ces circonstances spécifiques, le gouvernement requérant néerlandais invite la Cour à conclure que les souffrances graves et continues des proches des victimes ont atteint le minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
b) Le gouvernement défendeur
526. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure en ce qui concerne le fond de ce grief (paragraphe 142 ci-dessus). Les arguments qu’il a présentés au stade distinct de la recevabilité se trouvent résumés comme suit dans la décision de la Cour sur la recevabilité (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, précitée) :
« 922. Le gouvernement défendeur reconnaît que la plus grande compassion est due aux proches des victimes qui se trouvaient à bord du vol MH17. Il admet que le traumatisme subi par les familles qui ont perdu des êtres chers dans une catastrophe aérienne et l’angoisse causée par l’ignorance de ce qui s’est produit doivent être considérables. Il estime toutefois que c’est aller trop loin que de laisser entendre que ce traumatisme a été exacerbé par le déni opposé par la Russie aux allégations formulées par l’Ukraine et les Pays-Bas. Il considère que l’échange d’arguments contradictoires dans une procédure judiciaire ne saurait emporter violation de l’article 3 de la Convention. Il pense qu’au contraire, la vérité est importante pour les proches et que le meilleur moyen d’explorer la vérité passe par une procédure judiciaire qui soit effective, ouverte et accessible, qui permette des audiences et des débats publics et qui offre à toutes les parties une véritable opportunité de faire entendre leur cause et de contester les arguments de la partie adverse. Pour le gouvernement défendeur, il s’agit là d’un principe cardinal de la Convention qui serait à l’origine de la création même de la Cour. Lors de l’audience sur la recevabilité, le représentant de la Fédération de Russie a déclaré ce qui suit :
« Nous comprenons que les victimes, elles veulent clairement la vérité. Et nous sommes prêts à les aider. Et au nom de la Fédération de Russie, je tiens à déclarer que nous mettrons à disposition tous les documents transmis aux autorités néerlandaises dans le cadre de leurs demandes d’entraide judiciaire. Nous sommes de surcroît tout à fait prêts à aller plus loin : nous les rendrons publics. Et tout le monde pourra voir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. »
923. Pour autant qu’il est avancé que les souffrances des membres des familles résultent d’un défaut d’enquête adéquate sur la destruction de l’appareil du vol MH17 qui est reproché au gouvernement défendeur, celui-ci affirme s’être efforcé d’apporter son assistance à ce qui était présenté comme une enquête de bonne foi par le [Bureau néerlandais pour la sécurité] et l’[équipe commune d’enquête]. Il ajoute que malheureusement, il est désormais manifeste que les investigations menées par le [Bureau néerlandais pour la sécurité] et l’[équipe commune d’enquête] ne constituaient pas une enquête digne de ce nom. Il considère par conséquent que si un « droit à la vérité » existe bel et bien en droit international et qu’il lie tous les États, l’Ukraine et les Pays-Bas sont les coupables dans l’affaire du vol MH17.
924. Le gouvernement défendeur soutient qu’il est parfaitement en droit de contester les éléments sur lesquels s’appuient les États requérants ainsi que le simulacre de leur prétendue enquête. Il estime que, pour autant qu’une incertitude persisterait, elle est imputable à l’Ukraine et aux Pays-Bas, qui n’auraient pas eux-mêmes honoré l’obligation de mener une enquête adéquate qui pesait censément sur eux et qui, aujourd’hui encore, refuseraient de livrer les pièces numériques originales. »
- Les tiers intervenants
527. Les requérants du vol MH17 réitèrent les observations qu’ils ont formulées au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité (résumées dans Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 932‑938). Ils maintiennent que la souffrance continue des membres des familles des victimes du vol MH17 a atteint le minimum de gravité requis au regard de l’article 3 de la Convention.
528. Ils arguent que le caractère continu de leur souffrance a été reconnu par le tribunal de première instance de La Haye, qui dans son jugement rendu le 17 novembre 2022 a déclaré que la souffrance des proches non seulement résultait du passé mais, de plus, perdurait.
529. Ils soutiennent que la souffrance des proches tient aux circonstances dans lesquelles les victimes ont trouvé la mort et aux suites de l’événement, et qu’elle a été aggravée par l’attitude du gouvernement défendeur, auquel ils reprochent d’avoir dissimulé des informations sur ce qui s’est véritablement passé et d’avoir diffusé de fausses informations. Ils estiment en outre que la réponse du gouvernement défendeur, honteuse à leurs yeux, au jugement rendu par le tribunal de première instance de La Haye cadre bien avec la constance de son indifférence à l’égard du droit des proches de connaître la vérité et avec sa négation de l’immense souffrance qui est infligée à ces personnes. Ils déclarent que cette extraordinaire persistance à ne pas reconnaître les faits continue à raviver des blessures déjà difficiles à guérir. Ils soulignent que les peines perpétuelles prononcées par le tribunal de première instance les a bouleversés sur le plan émotionnel, du fait que la Russie a refusé de forcer les personnes condamnées à effectuer leur peine, ce qui, estiment-ils, revenait à protéger et à récompenser ces individus. Les auteurs des faits, disent-ils, peuvent faire fi de leur condamnation à la réclusion à perpétuité, tandis que les proches eux-mêmes ont été condamnés à une peine perpétuelle.
530. Selon les requérants du vol MH17, le rôle que l’attitude du gouvernement défendeur a joué dans l’exacerbation de la souffrance des familles a été reconnu et confirmé à plusieurs reprises et par divers organes. Les tiers intervenants observent que le tribunal de première instance de La Haye l’a explicitement reconnu dans son jugement et qu’il a alloué aux parents et alliés des indemnités pour préjudice moral en raison de symptômes psychologiques graves (B452-454). Ils relèvent que le tribunal a déclaré ceci (B455) :
« D’une part, ces symptômes résultent du décès de leur(s) proche(s) et, d’autre part, ils sont causés par les autres circonstances décrites ci-dessus qui ont, notamment, exacerbé la détresse et les troubles (psychologiques) déjà infligés. »
531. Les requérants du vol MH17 précise que les circonstances ainsi évoquées par le tribunal de première instance étaient les suivantes : les familles des victimes avaient été laissées dans l’ignorance sur le point de savoir si leurs proches étaient décédés ; elles n’étaient pas certaines de la manière dont les corps pourraient être récupérés ; il leur avait été – et il leur était toujours – impossible de se rendre sur le lieu du crash ; les corps de certains de leurs êtres chers n’avaient pas été retrouvés du tout et les dépouilles de beaucoup d’autres avaient été récupérées incomplètes et horriblement défigurées ; les familles devaient vivre avec la question de savoir si leurs proches avaient compris ce qui leur arrivait dans les moments qui avaient suivi l’impact du missile ; enfin, pour les familles, la couverture médiatique avait impliqué une exposition et une confrontation constantes à la catastrophe. Les requérants du vol MH17 ajoutent qu’en condamnant certains des accusés, le tribunal de première instance a également mis en exergue, comme autre facteur ayant accru la détresse et le sentiment d’injustice des familles, l’attitude affichée et les déclarations faites par ces accusés lors du procès. Pour les requérants du vol MH17, ces remarques s’analysent en une reconnaissance implicite, par le tribunal de première instance, de l’existence d’un lien de causalité entre, d’un côté, la souffrance continue des familles et, de l’autre, l’attitude dont le gouvernement défendeur a fait montre au travers des individus accusés, qui étaient des agents de la Fédération de Russie.
532. Les requérants du vol MH17 font observer, deuxièmement, que le rôle joué par les autorités de l’État défendeur dans l’aggravation de la souffrance des proches des victimes a également été souligné dans la Résolution 2452 (2022) intitulée « Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH17 », dans laquelle, indiquent-ils, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a déclaré que la pratique de la désinformation avait accru et prolongé la souffrance des familles (B363).
533. En troisième lieu, les requérants du vol MH17 évoquent l’engagement pris par le représentant du gouvernement défendeur de rendre publics « tous les documents » que les autorités russes avaient transmis aux autorités néerlandaises en réponse à leurs demandes d’entraide judiciaire (paragraphe 526 ci-dessus), et le fait que cet engagement n’a pas été suivi d’effet. Ils estiment que ce manquement montre non seulement le mépris flagrant du gouvernement défendeur à l’égard de la souffrance des victimes, mais aussi sa tendance à faire obstacle au droit à la vérité.
534. Les requérants du vol MH17 ont fourni à la Cour les déclarations de préjudice subi établies par les familles dans le cadre de la procédure pénale menée devant le tribunal de première instance (B476-484), ainsi qu’un rapport sur les recherches effectuées par le département de psychologie de la faculté des sciences comportementales et sociales de l’université de Groningue au sujet de ces déclarations (B490-501). Ils signalent que ce rapport a indiqué en particulier que l’attitude des autorités russes était la cause de victimisation secondaire que les familles avaient le plus souvent mentionnée dans leurs déclarations de préjudice subi. Ils relèvent cette conclusion formulée dans le rapport :
« [I]l a été et il demeure insupportable pour ces proches de devoir faire face au manque d’informations, à des informations contradictoires, à des dénégations désinvoltes concernant les responsabilités, au manque de coopération et aux entraves aux enquêtes. Le fait de ne pas savoir ce qui s’est passé entrave sérieusement leur processus d’apaisement. Comme l’a dit un [proche], « si seulement ils assumaient leurs responsabilités et reconnaissaient qu’il s’agit d’un terrible accident » ».
535. Selon les requérants du vol MH17, ce rapport étaye leur thèse selon laquelle leur douleur exacerbée n’a pas cessé et ne pourra probablement aboutir à une forme d’apaisement, si tant est qu’il y en ait une, qu’avec un arrêt rendu par la Cour.
536. Ils ajoutent que le site du crash est occupé par la Russie depuis 2022 et qu’il l’était avant cette date par des séparatistes armés. Ils déclarent que de nombreuses familles souhaitent visiter l’endroit en Ukraine où leurs proches ont péri mais que cela s’est avéré et s’avère encore impossible.
537. Les requérants du vol MH17 exposent enfin que nombre d’entre eux restent aux prises avec des questions essentielles, comme celles de savoir qui a tiré le missile Buk, pour quelle raison, qui en a donné l’ordre, et qui détenait la responsabilité ultime concernant la mise à disposition du système Buk et de l’équipage ainsi que l’ordre d’abattre l’avion. Ils affirment que ces questions sont restées sans réponse en raison du manque de coopération de la Russie. Ils déclarent que l’OM a récemment dû prendre la décision de suspendre l’enquête sur d’autres suspects parce que la continuation de l’enquête et des poursuites nécessitait des informations de la part de la Russie, mais que celles-ci n’arrivaient pas et n’étaient pas attendues dans l’immédiat. Ils y voient un autre exemple de la manière dont la Russie continue d’aggraver leur douleur. Ils considèrent que le manque de coopération du gouvernement défendeur dans la transmission d’éléments de preuve à l’ECE ainsi que ses dénégations persistantes quant à toute implication dans la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 sont choquants et témoignent d’un mépris et d’un manque de respect implacables pour les personnes qui ont péri et pour leurs familles. Ils ajoutent que cela signifie aussi que les familles sont privées d’une importante source d’informations sur ce qui est arrivé et sur les raisons pour lesquelles cela est arrivé. Ils disent que, même si ces informations ne ramèneront pas leurs chers disparus, les familles veulent néanmoins comprendre ce qui s’est produit et essayer de trouver un sens à ce qui paraît si insensé.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux pertinents et approche suivie par la Cour dans des précédents comparables
538. L’article 3 prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 144, CEDH 2014 (extraits)). La Cour a toujours été sensible aux lourdes conséquences psychologiques qu’une grave violation des droits de l’homme entraîne pour les proches de la victime (Janowiec et autres, précité, § 177). Elle a expliqué que le phénomène des disparitions impose une charge particulière aux proches des disparus, maintenus dans l’ignorance quant au sort réservé aux êtres qui leur sont chers et en proie à l’angoisse engendrée par l’incertitude. Dans ces conditions, la situation des proches peut s’analyser en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3. En pareil cas, l’essence de la violation de l’article 3 ne réside pas tant dans la gravité de la violation des droits de l’homme commise à l’égard des personnes portées disparues que dans la réaction et le comportement des autorités face à la situation dont on leur a donné connaissance. Parmi les autres facteurs pertinents figurent la proximité de la parenté, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question et sa participation aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu (Varnava et autres, § 200, et Janowiec et autres, §§ 177‑178, tous deux précités).
539. L’étude de la jurisprudence de la Cour montre que l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance d’un proche une dimension et un caractère propres à faire entrer en jeu l’article 3 est généralement constatée dans les affaires relatives à des disparitions forcées. Toutefois, le constat d’une violation de l’article 3 en raison de la souffrance des proches ne se limite pas aux affaires où l’État défendeur a été tenu pour responsable de la disparition. Il peut aussi être formulé lorsque l’absence de réponse des autorités à la demande d’informations des proches ou les obstacles dressés sur le chemin de ceux-ci, obligés en conséquence de supporter la charge d’élucider les faits, peuvent passer pour révéler un mépris flagrant, continu et implacable de l’obligation de rechercher la personne disparue et de rendre compte de son sort (Varnava et autres, précité, § 200, et Janowiec et autres, précité, §§ 178, et les références qui y sont citées). En revanche, lorsqu’il s’agissait de personnes mises en détention et retrouvées mortes ultérieurement, après une période d’incertitude relativement brève quant à leur sort, et dans le cas de personnes tuées par les autorités, la Cour a généralement suivi une approche plus restrictive et a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’étendre l’application de l’article 3 de la Convention aux proches des victimes (Janowiec et autres, précité, §§ 179-180).
540. Dans certaines des affaires pertinentes, le fait que le requérant ait été témoin des faits en question a joué un rôle déterminant. Dans l’arrêt Esmukhambetov et autres c. Russie (no 23445/03, 29 mars 2011), la Cour a conclu à une violation de l’article 3 dans le chef d’un requérant qui avait assisté au meurtre de toute sa famille ; elle a formulé un constat de non‑violation à l’égard de ceux des requérants qui n’avaient pas assisté personnellement aux événements en question (ibidem, §§ 189-190). Dans l’arrêt Moussaïev et autres c. Russie (nos 57941/00 et 2 autres, 26 juillet 2007), une violation de l’article 3 a été constatée du fait que le requérant avait été témoin de l’exécution extrajudiciaire de plusieurs de ses parents et voisins (ibidem, § 169). Dans l’arrêt Salakhov et Islyamova c. Ukraine (no 28005/08, 14 mars 2013), la Cour a également pris en compte « l’attitude cynique, indifférente et cruelle que les autorités [avaient] affichée vis-à-vis [des] recours [de la deuxième requérante], tant avant le décès du premier requérant que pendant l’enquête subséquente » (ibidem, §§ 195-206).
541. L’affaire Benzer et autres c. Turquie (no 23502/06, 12 novembre 2013) concernait le bombardement des villages des requérants par des avions de combat appartenant à l’armée de l’air de l’État défendeur, qui avait causé la mort de dizaines de proches des requérants. La Cour a observé que les requérants avaient vu les corps de leurs proches parents qui avaient été bombardés par des avions militaires et qu’ils avaient dû ramasser leurs restes et les inhumer dans des fosses communes. Elle a de plus mentionné l’absence de la moindre considération pour la vie humaine de la part des pilotes qui avaient bombardé les villages et de leurs supérieurs qui avaient ordonné l’opération et qui avaient ensuite tenté de dissimuler leurs actes en refusant de remettre les carnets de vol. Enfin, elle a relevé que les autorités nationales n’avaient pas fourni aux requérants la plus petite assistance humanitaire à la suite de l’attaque. Ces facteurs ont conduit la Cour à conclure que les requérants avaient subi un traitement inhumain (ibidem, §§ 199-213).
542. Dans l’affaire Cangöz et autres c. Turquie (no 7469/06, 26 avril 2016), les dépouilles de dix-sept proches des requérants qui avaient été tués par des membres des forces de sécurité turques en violation de l’article 2 de la Convention avaient été placées à l’extérieur, dévêtues et examinées par le procureur et deux médecins. Les requérants disaient s’être sentis dégradés en raison de la manière indigne dont les corps de leurs proches avaient été exposés, sans nul respect pour leur intimité ou leur mémoire, sous les yeux de nombreux militaires. Pour la Cour, indépendamment de la question de savoir si les requérants avaient personnellement vu les dépouilles de leurs proches, il ne faisait guère de doute qu’ils avaient enduré une souffrance morale dès lors qu’ils avaient eu connaissance des conditions dans lesquelles les corps avaient été examinés sur le site de la base militaire. La Cour a toutefois observé que la souffrance des requérants était résultée d’un « acte licite accompli par le procureur dans l’exercice de ses fonctions d’enquête ». Eu égard en particulier à la finalité du traitement en cause, elle a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, la souffrance des intéressés n’avait pas revêtu une dimension propre à la faire tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (ibidem, §§ 157 et 163-168).
543. Des facteurs tels que des corps mutilés et l’impossibilité pour les requérants d’inhumer convenablement leurs proches ont également contribué de façon déterminante à la formulation par la Cour d’un constat de violation de l’article 3 dans des affaires concernant la souffrance des membres de la famille. Ainsi, dans l’arrêt Akkum et autres c. Turquie (no 21894/93, CEDH 2005-II), la Cour a constaté que le fils du requérant avait été tué et que ses oreilles avaient été sectionnées après le décès, dans un secteur où les forces de sécurité de l’État défendeur avaient mené une opération. La Cour a jugé que l’angoisse qui avait été causée au requérant par la mutilation du cadavre de son fils s’analysait en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (ibidem, §§ 258-259 ; voir aussi Akpınar et Altun c. Turquie, no 56760/00, §§ 84-87, 27 février 2007). Dans l’affaire Khadjialiyev et autres c. Russie (no 3013/04, 6 novembre 2008), des proches parents des requérants avaient été enlevés et leurs cadavres démembrés et décapités avaient été retrouvés quatre jours plus tard. Seuls quelques fragments des corps avaient été découverts et, à la date de l’arrêt de la Cour, les parties manquantes n’avaient pas été retrouvées. En conséquence, les requérants se trouvaient dans l’impossibilité, près de six ans après les faits, d’inhumer convenablement les dépouilles de leurs proches. La Cour a estimé qu’en soi cela avait dû causer aux intéressés une angoisse et une détresse profondes et continues, et que la souffrance morale endurée par eux revêtait une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme (ibidem, § 121).
544. L’affaire Petrosyan c. Azerbaïdjan (no 32427/16, 4 novembre 2021) concernait un requérant dont le fils avait perdu la vie en détention après avoir été capturé par les forces armées azerbaïdjanaises, dans des circonstances ayant emporté violation des articles 2 et 3 de la Convention. Le corps du fils du requérant ne fut rapatrié qu’au bout de deux mois. Lorsqu’il fut finalement restitué, il était dans un état de décomposition avancée et un os ainsi que des organes internes manquaient. À la lumière de ces éléments particuliers, combinés avec l’absence d’enquête sur les circonstances du décès, la Cour a conclu que la souffrance morale infligée au requérant constituait une violation de l’article 3 (ibidem, §§ 9 et 74-75).
b) Application en l’espèce de ces principes
545. En conséquence de la destruction, le 17 juillet 2014, de l’avion ayant assuré le vol MH17, qui a causé la mort des 298 passagers et membres d’équipage à bord, les familles ont perdu des compagnes ou des compagnons, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents ou d’autres membres de leur famille proche. Certains ont perdu des proches qui appartenaient à plusieurs générations. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a joint au fond la question de savoir si les souffrances alléguées des proches des victimes de la destruction de l’avion du vol MH17 avaient atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 941-942). À présent la Cour est donc appelée à déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des facteurs particuliers qui confèrent à la souffrance des proches une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime d’une grave violation des droits de l’homme, faisant ainsi tomber cette souffrance sous le coup de l’article 3.
546. La Cour ne doute pas que les proches ont éprouvé et continuent d’éprouver une peine et une détresse profondes du fait de la mort d’êtres chers et de la période qui a suivi leur décès. La nature et l’ampleur des souffrances des proches se trouvent décrites notamment dans ces documents : les rapports établis par des psychiatres et des psychologues (paragraphe 517 ci-dessus, et A2902-2911 et B490-514) ; les déclarations de préjudice subi que les proches ont soumises au tribunal de première instance de La Haye (B476-484) ; une série de déclarations individuelles émanant de proches (B485-489) ; les observations écrites que les requérants du vol MH17 ont fournies à la Cour en qualité de tiers intervenants (voir les paragraphes 527-537 ci-dessus, et Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 932-938) ; et les déclarations faites lors des audiences du 26 janvier 2022 et du 12 juin 2024 par M. Ploeg, président de la MH17 Air Disaster Foundation, au nom des proches des victimes (ibidem, § 34, et paragraphe 29 ci-dessus). Selon les rapports des psychologues et des psychiatres, la nature des décès des victimes du vol MH17 a causé aux familles un chagrin intense de caractère traumatique qui va au-delà de ce qu’une personne éprouve inévitablement lorsqu’elle perd un proche.
547. La Cour observe que, bien que les familles des victimes n’aient pas directement assisté à la destruction de l’avion ou vu le site du crash, elles n’ont pas pu éviter les images du lieu en question et des corps de leurs proches, qui ont été largement diffusées dans les médias (B514). Elles ont dû endurer la vision d’images épouvantables montrant le traitement peu respectueux que des membres des forces de la « RPD » ont infligé aux dépouilles de leurs proches sur le site du crash (A107, 1068, 2711 et 2733 ; B454 et 489). Elles n’ont pas pu passer à côté des multiples reportages et des images témoignant du traitement indigne qui a été réservé aux corps.
548. De plus, le gouvernement défendeur n’a pas répondu favorablement aux demandes de la communauté internationale, qui le priaient de suspendre les combats afin que puissent être adoptées des mesures adéquates permettant de sécuriser le site du crash et de récupérer les corps rapidement et de manière appropriée (A47, 1070, 1076, 1639, 2710, 2722 et 2736). En conséquence, l’équipe de l’OSCE et les autorités néerlandaises n’ont disposé que d’un accès limité au site de la catastrophe, et il a fallu huit mois pour parachever la récupération des dépouilles (A1062, 1064, 1070 et 2710 ; B454, 489 et 549). En raison du refus du gouvernement défendeur d’assurer la sécurisation du site du crash, les corps sont demeurés à l’air libre pendant ces huit mois (A2733 et B454). Ces circonstances, associées à l’état de non-droit généralisé qui prévalait dans le secteur du crash, ont sans nul doute engendré un fort sentiment d’impuissance et d’anxiété concernant la capacité des enquêteurs à organiser la restitution des corps et à découvrir les raisons du crash.
549. La Cour relève également que les proches des victimes ont dû inhumer des corps incomplets, dans certains cas plus d’une fois (paragraphe 518 ci‑dessus et A2902 et 2908 ; B453 et 489). Certains d’entre eux ont dû identifier ce qu’il restait du corps d’un parent dans des circonstances où l’état de la dépouille rendait la tâche encore plus pénible (ibidem). Il est arrivé que de nouveaux fragments de corps soient restitués aux familles alors que l’inhumation avait déjà eu lieu, obligeant celles-ci à inhumer leurs proches plus d’une fois (ibidem). Dans deux cas, les corps n’ont toujours pas été retrouvés (B498).
550. Par ailleurs, la Cour souligne l’implication des proches dans l’enquête de l’ECE sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Ils ont suivi de près le travail de l’ECE tout au long de l’enquête pénale et ont assisté au procès pénal qui s’est tenu à La Haye. Nombre d’entre eux sont intervenus dans la présente procédure en qualité de tierces parties et ont également saisi la Cour de requêtes individuelles. De plus, les familles ont pris contact personnellement avec les autorités russes et avec le président Poutine lui-même afin d’obtenir des informations cruciales sur la destruction de l’avion (voir le paragraphe 522 ci-dessus, et Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 934). Toutes leurs demandes sont restées sans réponse ou ont reçu des réponses inadéquates et mensongères de la part des autorités russes. Ainsi que cela a déjà été indiqué, plutôt que d’engager un véritable effort d’aide et de soutien aux familles, le gouvernement défendeur a diffusé de fausses informations sur la cause et les circonstances du crash, et sa réaction aux allégations faisant état d’une implication de la Russie s’est limitée à des dénégations et à des tentatives destinées à rejeter la faute sur d’autres parties (paragraphes 487-488 et 494-499 ci-dessus). À cet égard, la Cour attire l’attention sur le constat figurant dans le rapport établi par l’université de Groningue, selon lequel l’attitude des autorités russes est la cause de victimisation secondaire que les familles ont le plus souvent mentionnée dans leurs déclarations de préjudice subi (paragraphe 534 ci‑dessus ; et B480, 488-489 et 496-497). Elle relève également que, dans sa Résolution 2452 (2022) intitulée « Faire rendre des comptes pour la destruction du vol MH17 », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a estimé que la diffusion de fausses informations par les autorités russes avait fortement accru la souffrance des familles et des amis des victimes du crash, et que, pour pouvoir tourner la page, ces personnes avaient désespérément besoin de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à leurs proches, y compris sur les conditions et les raisons de cet événement, et de voir les auteurs de ces actes rendre des comptes (A9).
551. La Cour a conclu à une violation de l’article 2 sous son volet procédural du fait que les autorités russes ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 et de coopérer de manière effective à l’enquête de l’ECE (paragraphe 500 ci-dessus). Elle considère que ces manquements ont considérablement aggravé les souffrances des proches en prolongeant l’angoissante attente de réponses. Bien que le travail de l’ECE ait permis d’élucider les circonstances générales du crash, le refus des autorités russes de prendre part à l’enquête a maintenu les proches des victimes dans l’incertitude quant aux circonstances précises de la destruction de l’avion et à la responsabilité de hauts responsables de l’État russe.
552. Pour ces raisons, la Cour conclut que la souffrance profonde et persistante des proches des victimes de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 revêt un caractère et une dimension qui atteignent un niveau de gravité tel que cette souffrance s’analyse en un traitement inhumain et en conséquence tombe sous le coup de l’article 3 de la Convention, et elle rejette l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard (paragraphe 545 ci-dessus). Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison de la souffrance des proches des personnes qui ont été tuées lors de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
553. Le gouvernement requérant néerlandais allègue que l’État défendeur n’a pas offert de recours effectif quant au grief formulé sur le terrain de l’article 3, et qu’en conséquence il y a eu violation par cet État de l’article 13 de la Convention.
554. Comme expliqué ci-dessus, le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure en ce qui concerne le fond de ce grief (paragraphe 142 ci-dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a plaidé que le droit russe offrait des recours effectifs permettant de remédier aux violations de la Convention alléguées par le gouvernement requérant néerlandais (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 945).
555. Pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 3 dans la présente espèce, la Cour a déjà pris en compte l’absence de réponse du gouvernement défendeur aux demandes d’informations des familles, le fait qu’il n’ait pas enquêté sur les circonstances de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, et ses dénégations concernant la moindre implication dans les événements ayant conduit à la catastrophe. Dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention.
- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE NO 11055/22
- Thèses des parties
556. Le gouvernement défendeur n’a pas pris part à la procédure relative à la recevabilité et au fond de la présente requête, et il n’a pas communiqué d’observations sur la recevabilité de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci-dessus).
557. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que les conditions de recevabilité posées par la Convention sont remplies. Il argue en particulier, d’une part, que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne trouve pas à s’appliquer en ce qui concerne les pratiques administratives et, d’autre part, qu’il a introduit sa requête dans le délai de quatre mois applicable. Il allègue également que les griefs qu’il soulève quant à l’existence de pratiques administratives concernent une situation continue et que, par conséquent, le délai de quatre mois ne trouve pas à s’appliquer.
- Appréciation de la Cour
- Identification de nouveaux griefs
558. Le gouvernement requérant ukrainien a formulé dans les requêtes nos 8019/16 et 43800/14 un certain nombre d’allégations relatives à l’existence de pratiques administratives continues. La Cour a déclaré recevables la plupart d’entre elles dans sa décision sur la recevabilité du 30 novembre 2022 (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889).
559. Les griefs soulevés dans la requête no 11055/22 concernent des allégations supplémentaires de pratiques administratives contraires à la Convention, postérieures à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. La question se pose de savoir s’ils sont nouveaux ou s’ils s’inscrivent dans la continuité des griefs déclarés recevables par la Cour le 26 janvier 2022. La Cour est donc appelée à examiner les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien dans le mémoire qu’il a soumis à la Grande Chambre afin de déterminer quels nouveaux griefs ont été soulevés dans la requête no 11055/22. Dans son examen de cette question, la Cour se référera au résumé des griefs présentés par le gouvernement requérant ukrainien dans son mémoire. Elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles de la Convention autres que ceux invoqués par le gouvernement requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
560. Le gouvernement requérant ukrainien soutient dans la requête no 11055/22 que la pratique administrative relative à l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants en violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention a été mise en œuvre partout en « RPD » et en « RPL » à partir de 2014, et qu’elle a pris de l’ampleur et s’est étendue géographiquement à la suite de l’invasion de 2022. La Cour considère que cette allégation s’inscrit dans la continuité du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative qui a été soulevé précédemment et qu’elle a déjà déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 898).
561. Sur le terrain de l’article 2 de la Convention, le grief soulevé dans le mémoire reflète celui qui est formulé dans la requête no 8019/16. Certes, les types de biens de caractère civil (bâtiments résidentiels, infrastructures civiles et couloirs humanitaires) visés par les attaques militaires illégales alléguées y sont décrits de manière plus détaillée, mais la Cour est convaincue qu’ils s’inscrivent pour l’essentiel dans la continuité du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 2 qui a été soulevé précédemment et qu’elle a déjà déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889).
562. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la majorité des allégations formulées dans le mémoire se rapportent au grief relatif à l’existence d’une pratique administrative que la Cour a déjà déclaré recevable (ibidem). Le gouvernement requérant ukrainien formule toutefois de nouvelles allégations selon lesquelles des « déportations de masse et des déplacements de civils », des « attaques contre des civils et des biens de caractère civil » et des « enlèvements et disparitions forcées » sont à l’origine de souffrances ayant dépassé le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. La Cour considère que ces allégations de souffrances provoquées par des attaques contre des civils et des biens de caractère civil ainsi que par des enlèvements et disparitions forcées s’analysent en un grief nouveau dont il faut donc maintenant apprécier la recevabilité. Elle juge toutefois approprié d’examiner les allégations de souffrances provoquées par des déportations de masse et des déplacements de civils sous l’angle de l’article 8 de la Convention (paragraphe 565 ci‑dessous).
563. La Cour est convaincue que le grief soulevé sur le terrain de l’article 4 § 2 dans le mémoire s’inscrit dans la continuité du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative qui a précédemment été formulé sur le terrain de ce même article dans la requête no 8019/16 et qu’elle a déjà déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889).
564. Le grief formulé sous l’angle de l’article 5 dans le mémoire renferme un grand nombre d’allégations identiques à celles qui figurent dans la requête no 8019/16. Il y est fait mention de cas d’enlèvements et de détentions illégales de civils dans de nouvelles circonstances factuelles, notamment dans des centres de filtrage et dans le cadre de prises d’otages. Toutefois, ces allégations relèvent pour l’essentiel du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des détentions arbitraires contraires à l’article 5 de la Convention, que la Cour a déjà déclaré recevable (ibidem). La Cour examinera uniquement sous l’angle du grief fondé sur l’article 3, que la Cour a déjà déclaré recevable, les allégations formulées par le gouvernement requérant ukrainien sur le terrain de l’article 5 selon lesquelles des civils ont été détenus « dans la crasse et dans des conditions étouffantes, avec un accès limité à la nourriture, à l’eau et aux sanitaires » (paragraphe 562 ci-dessus). Enfin, le gouvernement requérant ukrainien allègue également, sur le terrain de l’article 5, que des civils ont été pris au piège à l’intérieur de bâtiments et de sous-sols situés dans toute la zone à portée de tir de la Russie. La Cour considère que cette allégation porte essentiellement sur le risque que représentent pour la vie des civils des attaques militaires illégales, la peur et la souffrance de civils contraints de se mettre à l’abri de fréquents tirs d’artillerie et de bombardements, ainsi que les conditions de vie éprouvantes subies par les civils en raison des dégâts considérables causés aux infrastructures essentielles. Pour cette raison, la Cour juge approprié d’examiner cette allégation sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 561-562 ci-dessus).
565. Pour la première fois, le gouvernement requérant ukrainien formule un grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 8 de la Convention. Il allègue, notamment, que des habitations ont été détruites, que des civils ont été déplacés et transférés de force et qu’il a été fait application de mesures de filtrage illégales. Ce grief étant nouveau, il y a lieu d’en examiner ici la recevabilité. Toutefois, concernant la partie du grief liée à l’allégation selon laquelle les forces armées russes ont eu recours de manière systématique à la nudité forcée dans le cadre des mesures de filtrage, la Cour considère que le traitement en cause peut s’analyser en un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention ; elle examinera donc cette allégation sous l’angle de cette disposition. L’allégation en cause renvoie donc pour l’essentiel aux allégations de mauvais traitements de civils détenus que la Cour a déjà déclarées recevables (paragraphe 562 ci-dessus).
566. Le grief tiré de l’article 9 de la Convention repose sur des allégations d’attaques et de mesures d’intimidation de formes diverses qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la requête no 8019/16. Toutefois, la Cour est convaincue qu’il entre dans le champ du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des agressions délibérées et des actes d’intimidation commis contre diverses congrégations religieuses, grief que la Cour a déjà déclaré recevable (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, § 889).
567. Le grief formulé sous l’angle de l’article 10 dans le mémoire reprend pour l’essentiel les allégations formulées dans le cadre de la requête no 8019/16, et il s’inscrit par conséquent dans la continuité du grief fondé sur ce même article que la Cour a déjà déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889). Toutefois, il y est aussi fait mention d’un « recours illégal à la force, à l’emprisonnement et à la violence meurtrière contre des manifestants pacifiques ». La Cour observe qu’une allégation similaire d’« ingérence illégale, par un recours illégal à la force, souvent meurtrière, dans l’exercice du droit de manifester pacifiquement » est également formulée sous l’angle de l’article 11 de la Convention. Elle juge approprié d’examiner cette allégation sous l’angle du seul article 11. Le gouvernement requérant ukrainien n’ayant formulé aucun grief fondé sur l’article 11 auparavant, il s’agit d’un nouveau grief dont la recevabilité doit donc être examinée ici.
568. Le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans le mémoire renferme des précisions sur les types spécifiques de biens privés dont le gouvernement requérant ukrainien allègue qu’ils ont été endommagés ou détruits par les actes de l’État défendeur. Toutefois, la Cour estime que ces allégations entrent dans le champ du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole no 1, grief qu’elle a déjà été déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889).
569. Dans son mémoire, le gouvernement requérant ukrainien se plaint d’une pratique administrative contraire à l’article 2 du Protocole no 1. Si un grief formulé sous l’angle de cette disposition a déjà été déclaré recevable, mais il porte uniquement sur l’interdiction de l’enseignement en langue ukrainienne. Le grief formulé dans le mémoire est plus large et englobe des allégations d’endoctrinement des élèves et de manquement à l’obligation de garantir un droit d’accès aux établissements d’enseignement. Il s’analyse donc en un nouveau grief dont la recevabilité doit également être examinée ici.
570. Le gouvernement requérant ukrainien invoque l’article 2 du Protocole no 4 dans son mémoire. Un grief fondé sur cette disposition et concernant des allégations d’enlèvement et de transfert vers la Russie d’enfants ukrainiens a déjà été formulé dans le cadre de la requête no 43800/14, et il a été déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889). Le grief pertinent soulevé dans la requête no 11055/22 repose cependant sur d’autres allégations qui ont trait, en substance, à des attaques qui auraient été menées contre des civils au cours de leur évacuation ou qui auraient empêché l’évacuation de civils. La Cour juge approprié d’examiner ces questions nouvelles dans le cadre de son examen des griefs fondés sur l’article 2 de la Convention (paragraphe 561 ci‑dessus).
571. Le gouvernement requérant ukrainien soulève pour la première fois, dans la requête no 11055/22, un grief tiré de l’article 3 du Protocole no 4 qui concerne essentiellement des allégations de déportation forcée de civils ukrainiens vers la Fédération de Russie ou vers des territoires occupés. La Cour considère qu’il est plus approprié d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et elle l’examinera donc dans ce contexte.
572. Par ailleurs, le gouvernement requérant ukrainien se plaint, sur le terrain des articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Convention, 1 et 2 du Protocole no 1 et 2 et 3 du Protocole no 4, d’un manquement de l’État défendeur à l’obligation d’enquêter sur toutes les allégations crédibles de comportements relevant des pratiques administratives alléguées ou à l’obligation d’offrir un redressement effectif. Il soutient en outre que dans chaque cas, la pratique alléguée est aussi contraire à l’article 13. La Cour observe que pour démontrer l’existence d’une pratique administrative, la preuve d’une tolérance officielle doit être apportée, et que le manquement allégué à l’obligation d’enquêter et d’offrir un redressement est pertinent à cet égard (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 775, 824 et 826). Il s’ensuit qu’un constat d’existence d’une pratique administrative contraire aux articles de la Convention correspond à la fois à un manquement à l’obligation matérielle en cause et à des manquements à l’obligation procédurale d’enquêter sur les violations alléguées de la Convention, de punir les responsables, et d’offrir un redressement effectif. À la lumière de cette observation et des nombreuses obligations procédurales invoquées, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs procéduraux, dans la mesure où elle jugera nécessaire de les examiner, sous l’angle d’une allégation de pratique administrative contraire à l’article 13 de la Convention uniquement. Il s’agit d’un grief nouveau dont il convient d’examiner la recevabilité ici.
573. Le gouvernement requérant ukrainien se plaint en outre d’une violation de l’article 14 relativement à tous les griefs qu’il a formulés dans la requête no 11055/22, à l’exception du grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention. En ce qui concerne les nouveaux griefs identifiés ci‑dessus, la recevabilité des griefs connexes fondés sur l’article 14 doit également être examinée ici.
574. La Cour doit donc examiner la recevabilité des nouveaux griefs suivants :
- le grief, fondé sur l’article 3 de la Convention, relatif à des allégations de souffrances ayant résulté d’attaques militaires, d’enlèvements et de disparitions forcées, et ayant excédé le seuil minimum de gravité requis ;
- les griefs matériels fondés sur les articles 8, 11 et 13 de la Convention ;
- le grief, fondé sur l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à des allégations de manquement à l’obligation d’assurer un droit d’accès aux établissements d’enseignement et à des allégations d’endoctrinement des élèves ; et
- le grief, fondé sur l’article 14 de la Convention combiné avec les articles susmentionnés, relatif aux griefs énoncés ci-dessus, à l’exception du grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
- Observation des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention
575. L’article 35 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
576. Les nouveaux griefs concernent des allégations de pratiques administratives. L’obligation d’épuisement des voies de recours internes ne trouve donc pas à s’appliquer les concernant. La question de savoir si le gouvernement requérant ukrainien a réussi à démontrer l’existence de la pratique administrative alléguée avec le niveau de preuve requis au stade de la recevabilité est une question distincte qui doit recevoir une réponse affirmative pour que la Cour puisse procéder à l’examen au fond (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 784). Cette question sera examinée ci-dessous (paragraphes 581-582 ci-dessous).
577. Le délai de quatre mois s’applique toutefois aux allégations relatives à l’existence de pratiques administratives (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 785). La Cour doit par conséquent déterminer s’il a été respecté en ce qui concerne les nouveaux griefs.
578. Eu égard à leur nature et à leur objet (paragraphes 561-574 ci‑dessus), la Cour estime que les nouveaux griefs portent sur des allégations de violations continues de la Convention. Pour ces allégations, le délai de quatre mois ne devrait donc commencer à courir qu’à partir du moment où les violations alléguées prennent fin. Cependant, eu égard à la compétence ratione temporis de la Cour à l’égard de la Fédération de Russie, le délai de quatre mois a commencé à courir le 16 septembre 2022 au plus tard en ce qui concerne les violations continues alléguées (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 786 et paragraphe 188 ci-dessus).
579. La Cour observe que l’allégation relative au bannissement de la langue ukrainienne dans l’espace public qui est formulée sur le terrain de l’article 8 de la Convention a été soulevée pour la première fois dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien du 2 octobre 2023, soit plus de quatre mois après le 16 septembre 2022. En conséquence, elle déclare ce grief irrecevable en application de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphe 578 ci‑dessus). Elle observe toutefois qu’un grief, fondé sur l’article 2 du Protocole no 1, relatif à l’existence d’une pratique administrative d’interdiction de l’enseignement en langue ukrainienne a déjà été déclaré recevable (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 889).
580. Les autres nouveaux griefs ont été soulevés pour la première fois dans le formulaire de requête déposé par le gouvernement requérant ukrainien le 23 juin 2022 ou dans le document complémentaire communiqué le 8 août 2022. Au vu des preuves communiquées concernant l’existence de pratiques administratives auxquelles il est fait référence dans les parties subséquentes du présent arrêt, la Cour parvient à la conclusion que les griefs ont été introduits dans le délai de quatre mois prévu par l’article 35 § 1.
- Seuil requis en matière de preuve
581. La Cour rappelle que le critère de preuve à appliquer aux fins de la recevabilité pour ce qui est d’allégations de pratiques administratives est celui du « commencement de preuve suffisamment étayé » (Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.), précitée, § 263, et Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 450). En outre, il incombe au gouvernement requérant ukrainien de fournir des éléments pour appuyer ses allégations de fond. Si la Cour peut recueillir d’office des éléments de preuve, ce n’est pas un organe d’enquête et son rôle ne consiste pas à rechercher activement des éléments susceptibles d’étayer des assertions précises formulées dans la procédure devant elle. C’est donc au gouvernement requérant ukrainien qu’il revient de communiquer le commencement de preuve nécessaire pour étayer ses allégations (ibidem, § 864).
582. À la lumière de ses conclusions sur le fond, formulées ci-dessous, selon lesquelles il existe des éléments suffisants pour démontrer au-delà de tout doute raisonnable l’existence des pratiques administratives contraires à la Convention sur lesquelles portent les nouveaux griefs dont elle se trouve saisie, la Cour déclare que les nouveaux griefs en question sont eux aussi manifestement recevables au regard du critère de preuve inférieur requis au stade de la recevabilité.
- Conclusion
583. Partant, la Cour déclare recevables les nouveaux griefs suivants formulés par le gouvernement requérant ukrainien :
– le grief, fondé sur l’article 3 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à causer, par des attaques militaires illégales, des enlèvements et des disparitions forcées, des souffrances d’une intensité excédant le seuil minimum de gravité requis ;
– le grief, fondé sur l’article 8 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à déplacer et transférer des civils de force, à contraindre des civils à se déplacer et à entraver leur retour à leur domicile, à appliquer des mesures de filtrage, à détruire des habitations et des biens personnels, et à voler et piller des biens personnels ;
– le grief, fondé sur l’article 11 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative d’ingérence illégale dans l’exercice du droit de manifester pacifiquement ;
– le grief, fondé sur l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à ne pas garantir un droit d’accès aux établissements d’enseignement et à endoctriner les élèves ;
– le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles énoncés ci‑dessus, pour chacun des griefs susmentionnés ;
– le grief relatif à l’existence d’une pratique contraire à l’article 13 de la Convention, se rapportant à des pratiques administratives contraires aux articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Convention, aux articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention, et à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
- L’APPROCHE RETENUE QUANT AUX PRATIQUES ADMINISTRATIVES ALLÉGUÉES
- Identification des pratiques administratives
584. Le gouvernement requérant ukrainien allègue l’existence d’un certain nombre de pratiques administratives portant atteinte aux droits garantis par la Convention. La plupart des allégations formulées se rapportent au territoire ukrainien occupé par la Russie ou au traitement réservé aux détenus ; en ce qui concerne ces allégations, la Cour recherchera si les éléments du dossier font apparaître des comportements répétés contraires aux différents articles de la Convention invoqués. Pour ce faire, elle examinera un par un chacun des droits conventionnels en question.
585. Toutefois, elle considérera comme un grief relevant d’une thématique unique l’allégation faisant état d’attaques militaires illégales dans le cadre de la conduite des hostilités, au sujet de laquelle le gouvernement requérant ukrainien invoque une série d’articles de la Convention. Les attaques en question n’ayant pas eu lieu dans un territoire occupé, il convient de les examiner séparément des allégations relatives au comportement d’agents russes dans les zones occupées (section XIII ci-dessous). Elle traitera aussi séparément l’allégation relative à l’enlèvement et au transfert vers la Russie d’enfants ukrainiens (section XXI ci-dessous), qui se rapporte à un comportement particulier qui aurait mis en jeu un certain nombre de droits garantis par la Convention, tant sur le territoire ukrainien occupé que sur le territoire souverain russe.
- Éléments relatifs à l’existence d’une pratique administrative
- Répétition des actes
586. Pour démontrer l’existence d’une pratique administrative, le gouvernement requérant ukrainien doit présenter des preuves permettant d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu une répétition des actes en question ainsi qu’une tolérance officielle (voir, mutatis mutandis, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 824). La Cour rappelle que lorsque le grief soulevé porte sur une pratique administrative, le but de l’État requérant est d’en empêcher la continuation ou la récurrence ; la Cour n’est pas invitée à statuer sur chacun des cas qu’il cite à titre de preuves ou d’exemples de cette pratique (ibidem, § 775).
587. Le gouvernement requérant ukrainien allègue l’existence d’un certain nombre de pratiques administratives, dont beaucoup auraient eu cours sur une période de plus de huit ans allant du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a expliqué qu’il fallait, pour constituer une répétition, « une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système » (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 825). La Cour a en outre souligné que l’interprétation et l’application de ce critère ne doit pas donner lieu à un formalisme excessif. Cela est particulièrement vrai lorsque la Cour est face à des allégations relatives à l’existence d’une pratique administrative s’étendant sur une longue période, comme en l’espèce.
588. Les éléments résumés dans le présent arrêt sont importants pour permettre à la Cour de déterminer si le critère est rempli, relativement à chacune des allégations formulées, pour la période comprise entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, ou le cas échéant pour une période plus courte. La période considérée peut comporter des intervalles pour lesquels on dispose de moins d’éléments précis sur les faits survenus dans le territoire occupé. Lorsque les actes répétés décrits dans le dossier soumis à la Cour sont pour l’essentiel identiques et que rien n’indique une intention de mettre fin au comportement systématique, les interruptions temporelles entre des suites répétées d’actes ou l’existence de changements insignifiants dans le contenu des pratiques – par exemple l’introduction d’éléments complémentaires – ne sont pas des facteurs qui ont une incidence sur la continuité globale du schéma identifié.
589. De façon plus large, toutefois, la Cour admet, compte tenu du contexte général et de l’ensemble des violations alléguées, que la preuve de ces événements est peut-être difficile à apporter (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 381).
590. Premièrement, les témoins et les victimes alléguées pouvaient raisonnablement craindre d’éventuelles persécutions de la part des séparatistes de la « RPD » et de la « RPL » (voir, mutatis mutandis, ibidem). Dans un rapport de 2016, par exemple, le HCDH a expliqué ceci : « [c]ertaines victimes ont attendu, pour signaler les faits, d’avoir quitté les zones contrôlées par les groupes armés. Dans d’autres cas, les proches de personnes privées de liberté ou de victimes d’autres abus de la part de groupes armés ont demandé que leur cas reste confidentiel par crainte de représailles » (B580). Dans un rapport de 2017, dans lequel il examinait des allégations d’exécutions sommaires et d’homicides intentionnels commis par des séparatistes armés, le HCDH a relevé que « les proches et les témoins interrogés par la HRMMU refus[ai]ent souvent de donner leur consentement à ce que ces cas soient rendus publics, par crainte de représailles ou de persécutions » (B635).
591. Deuxièmement, la Cour observe que les possibilités de surveillance étaient limitées dans le territoire occupé. Les rapports montrent que les observateurs indépendants et les observateurs extérieurs n’étaient généralement pas admis dans les zones de l’est de l’Ukraine contrôlées par les séparatistes. Comme expliqué ci-dessus, le HCDH et l’OSCE ont déployé des missions de surveillance dans l’est de l’Ukraine (paragraphes 41-42 ci‑dessus), et celles-ci ont régulièrement fait part de leurs observations. Toutefois, même leurs déplacements et leurs droits d’accès n’ont pas été sans entraves. Certaines restrictions découlaient des hostilités armées elles‑mêmes, qui ont fortement restreint l’accès aux zones où il y avait d’intenses combats ou des mines et des munitions non explosées. D’autres restrictions ont été imposées par les groupes armés séparatistes. Dans ses rapports quotidiens, la MSO de l’OSCE a souvent fait état de restrictions à sa liberté de circulation appliquées par des séparatistes armés, qui lui refusaient notamment l’autorisation d’emprunter certaines routes auparavant désignées comme étant importantes pour lui permettre d’exercer une surveillance efficace (voir, par exemple, A1110, 1113-1115, 1118, 1120 et 1124, ainsi que B854, 880, 944, 1071, 1160, 1178, 1211, 1214-1215 et 1225). En 2020, les séparatistes ont fréquemment invoqué les « restrictions dues à la quarantaine » liée à la pandémie de Covid-19 pour justifier le refus d’autoriser la MSO à franchir les postes de contrôle et à entrer dans les zones tenues par eux (B1215, 1218 et 1223-1225).
592. Dans son rapport relatif à la période d’août à novembre 2015, le HCDH a observé que les lieux de détention tenus par les séparatistes « demeuraient pratiquement inaccessibles pour une surveillance indépendante, et [que] les organisations internationales, y compris la HRMMU, n’avaient pas accès aux détenus » (B571). Il a constaté qu’il était urgent de mettre en place un suivi indépendant de ces lieux, eu égard au nombre considérable de cas de torture et de mauvais traitements recensés par la HRMMU depuis le début du conflit. Dans un rapport publié en juin 2016, le HCDH a relevé un « ensemble inquiétant de comportements » consistant pour la « RPD » et la « RPL » à refuser aux organisations internationales et aux observateurs extérieurs l’autorisation d’accéder librement aux lieux de privation de liberté (B578). Il a indiqué que cela « limit[ait] considérablement la capacité du HCDH à rendre compte des atteintes aux droits de l’homme » perpétrées sur le territoire contrôlé par la « RPD » et la « RPL » (B580). En 2017, le HCDH a signalé qu’il s’était vu refuser l’accès à des lieux où des personnes étaient privées de liberté ainsi que l’autorisation de mener des entretiens confidentiels. Il a observé que « ce refus d’accès soul[evait] de graves préoccupations quant à de possibles violations des droits de l’homme » (B639). À partir de juin 2018, ses opérations sur le territoire contrôlé par la « RPD » et la « RPL » ont été « fortement restreintes ». Le HCDH a souligné que le refus persistant d’accorder l’accès aux lieux de détention, en dépit de demandes répétées, et l’incapacité qui en résultait pour lui de contrôler le traitement réservé aux détenus et les conditions de détention étaient particulièrement préoccupants (B675, 681, 683, 688, 691 et 697).
593. Compte tenu du refus persistant d’autoriser un accès aux détenus, les informations recueillies par le HCDH sur les violations des droits de l’homme commises lors de la capture, de l’enlèvement ou de la détention de personnes reposent souvent sur des entretiens qui ont été menés avec d’anciens détenus après leur libération. En raison de la durée de la détention dans de nombreux cas, les éléments de preuve apportés par les détenus concernent souvent des faits qui remontent à plusieurs années. C’est notamment le cas des témoignages fournis à la Cour par des détenus renvoyés en Ukraine dans le cadre d’accords d’échange de prisonniers conclus en 2017 et en 2019 : nombre de ces personnes avaient été placées en captivité en 2014 et 2015 mais n’ont pu partager leurs récits des faits ayant conduit à cette captivité qu’après leur libération. De même, les informations rapportées par la HRMMU sur les allégations d’homicides arbitraires, de torture, de mauvais traitements et de détention illégale renvoient souvent à des faits qui se sont produits dans les années précédentes du conflit et que d’anciens prisonniers ont relatés dans des entretiens récents. Dans un rapport de 2016, par exemple, le HCDH a expliqué que, si les nouveaux cas de disparition forcée, de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements qu’il avait recensés ne correspondaient pas, pour la plupart, à la période couverte par le rapport, il estimait que cela attestait « la nature cachée du phénomène et le caractère différé des dénonciations effectuées par les témoins et les victimes, plutôt qu’une réelle amélioration dans la conduite des protagonistes concernés » (B580).
594. Enfin, l’histoire du conflit en Ukraine montre que des violations manifestes des droits de l’homme ont souvent été révélées une fois que les forces armées ukrainiennes avaient repris le contrôle d’un territoire. Ainsi, la reprise de Sloviansk et des environs au cours de l’été 2014 a permis de découvrir des documents et des témoignages relatifs à des « ordres d’exécution » appliqués par des séparatistes (paragraphes 783-784 ci‑dessous). La reconquête de Boutcha par l’Ukraine en 2022 a conduit à la découverte de charniers ainsi que de corps présentant des marques de torture (paragraphes 894-896 et 1000 ci-dessous). Compte tenu de la stabilité générale de la ligne de contact entre 2015 et le début de l’année 2022, les possibilités de mettre au jour des atteintes aux droits de l’homme commises dans les territoires précédemment occupés ont fait défaut pendant cette période.
595. La Cour a déjà eu l’occasion d’établir un parallèle entre le cas où un État restreint l’accès d’organes indépendants de protection des droits de l’homme à un territoire où il exerce sa « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention, et le cas où il ne communique pas des documents cruciaux qui se trouvent entre ses seules mains, et empêche ou entrave ainsi l’établissement des faits par la Cour (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 390). Elle a expliqué que, dans ces deux cas, les événements en question dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités de l’État défendeur (ibidem).
596. Eu égard aux circonstances générales du conflit dans l’est de l’Ukraine de 2014 à 2022 et aux restrictions que les autorités séparatistes ont imposées de manière répétée aux deux seules missions de surveillance autorisées à opérer sur le territoire contrôlé par elles pendant cette période, la Cour considère qu’elle peut tirer des conclusions pertinentes dans son appréciation des éléments du dossier.
- Tolérance officielle
597. Par tolérance officielle, il faut entendre que des actes illégaux sont tolérés par les supérieurs des personnes immédiatement responsables ou par des autorités supérieures (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 826, et les références qui s’y trouvent citées). La présente affaire porte sur une atteinte de grande ampleur à un ensemble de droits conventionnels qui aurait été commise par l’État défendeur sur une période de plus de huit ans, d’abord dans l’est de l’Ukraine puis dans l’ensemble de l’Ukraine. Pour les raisons exposées dans la décision de la Cour sur la recevabilité, il serait artificiel, dans le présent contexte, d’examiner la question de la tolérance officielle séparément pour chacun des articles de la Convention dont une violation est alléguée (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 827). La Cour se penchera donc sur la question de la tolérance officielle lorsqu’elle aura établi les faits pertinents, dans le cadre de son examen de la répétition alléguée d’actes contraires à la Convention (section XXIII ci‑dessous).
- « Légalité »
598. Aucun acte accompli par les autorités d’une Haute Partie contractante qui porte atteinte à des droits garantis par la Convention ne sera tenu pour justifié s’il n’est pas légal. En ce sens, la légalité est un fil conducteur de la Convention. À tout le moins, elle exige que les actes accomplis par les autorités de l’État aient une base légale en droit interne.
599. Dans la plupart des affaires qui sont portées devant la Cour, le droit interne appliqué est celui de la Haute Partie contractante qui exerce sa souveraineté sur le territoire en question et qui est l’État défendeur. Dans la présente affaire, cependant, il a été constaté que l’État défendeur exerçait une juridiction extraterritoriale sur le territoire ukrainien souverain dans le cadre d’un conflit armé. Dans ce contexte, il est nécessaire que la Cour explique sa conception du « droit interne » en l’espèce.
600. L’article 43 du Règlement de La Haye impose à la Puissance occupante de respecter, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays (B131). Par ailleurs, l’article 64 de la CG IV dispose que la législation pénale du territoire occupé doit demeurer en vigueur, sauf si elle constitue une menace pour la sécurité de la Puissance occupante ou un obstacle à l’application de ladite convention (B132). Ainsi, au regard du droit international humanitaire, le droit ukrainien doit être maintenu en vigueur dans le territoire occupé par la Russie. Le droit ukrainien peut donc servir de base juridique aux actes accomplis dans le territoire occupé. Il incombe toutefois à l’État défendeur de montrer que toute ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par la Convention possède une base légale. Dans la présente espèce, il appartenait donc à la Fédération de Russie de démontrer que les actes accomplis par ses agents dans le territoire occupé et les mesures générales appliquées à ce territoire reposaient sur le droit ukrainien. Le gouvernement défendeur n’a pas prétendu, dans la présente procédure ou dans une quelconque déclaration publique évoquée dans cet arrêt, que des dispositions du droit ukrainien constituaient la base juridique des actes et mesures litigieux. Les nombreux rapports dont dispose la Cour tendent au contraire à indiquer que les entités séparatistes et d’autres administrations d’occupation ont appliqué dans le territoire concerné leur propre droit ou le droit russe. Dès lors, la Cour n’a aucune raison de conclure que des actes ou mesures, parmi ceux dont il est question, ont pu reposer sur le droit ukrainien.
601. Pour autant que les éléments dont elle dispose indiquent que de prétendus actes juridiques adoptés par la « RPD » et la « RPL » ont été appliqués dans les zones qui se trouvaient aux mains de ces deux entités depuis 2014, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de fournir des orientations sur la manière d’aborder les « actes juridiques » des administrations subordonnées. Concernant les actes juridiques de la « RTCN » appliqués au territoire chypriote souverain dans le nord de Chypre, elle s’est exprimée ainsi dans l’affaire Demopoulos et autres c. Turquie ((déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, CEDH 2010) :
« 95. (...) [L]e contrôle global que la Turquie exerce sur le territoire du nord de Chypre implique qu’elle est responsable des politiques et actes de la RTCN et que les personnes affectées par ces politiques ou actes relèvent de sa « juridiction » aux fins de l’article 1 de la Convention, avec cette conséquence que la Turquie est comptable des violations des droits conventionnels qui se produisent sur ce territoire et est tenue de prendre des mesures positives pour protéger ces droits. Il serait contradictoire avec la responsabilité qui incombe ainsi à la Turquie sur le terrain de la Convention de ne pas reconnaître de validité ou de base « légale » au regard de la Convention aux mesures de droit civil, administratif ou pénal que les autorités de la RTCN adoptent, appliquent ou exécutent sur ce territoire (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 83, 24 juin 2008, où la Cour a jugé légale l’arrestation, par un policier de la RTCN, de la requérante, une Chypriote grecque, pour obstruction, et Protopapa c. Turquie, no 16084/90, § 87, 24 février 2009, où la Cour a jugé conforme à l’article 6 un procès pénal devant un tribunal de la RTCN, puisqu’il n’y avait aucun motif de conclure que les tribunaux en question n’étaient pas indépendants ou impartiaux ou qu’ils étaient inspirés par des motifs politiques).
96. Selon la Cour, ce qui est essentiel, c’est d’éviter un vide qui opère au détriment de ceux qui vivent sous l’occupation ou de ceux qui, vivant à l’extérieur, peuvent se prétendre victimes de manquements à leurs droits. En attendant une solution à la dimension internationale de la situation, la Cour juge de la première importance que les individus continuent à bénéficier de la protection de leurs droits sur place au quotidien. Le droit de recours individuel prévu par la Convention n’est pas un substitut à un mécanisme et à un cadre judiciaires qui fonctionnent quand il s’agit de mettre en œuvre le droit pénal et civil. Même si les requérants ne vivent pas à proprement parler sous le contrôle de la RTCN, la Cour considère que, s’il existe sous les auspices de l’État défendeur un recours effectif pour leurs griefs, la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention s’applique. Comme la Cour ne cesse de le souligner, cette conclusion ne remet nullement en cause la position adoptée par la communauté internationale quant à l’établissement de la RTCN ou le fait que le gouvernement de la République de Chypre reste le seul gouvernement légitime de Chypre (...) La Cour demeure de l’avis que permettre à l’État défendeur de redresser les torts qui lui sont imputables n’emporte pas légitimation indirecte d’un régime illégal au regard du droit international. »
602. La Cour admet donc que rien n’empêche en soi les actes juridiques de la « RPD » et de la « RPL » de constituer le « droit interne » aux fins de son appréciation au regard de la Convention. Toutefois, la jurisprudence de la Cour montre clairement que son examen de la « légalité » va au-delà de la simple légalité formelle et qu’il comporte une appréciation qualitative du droit interne, eu égard notamment à sa compatibilité avec les exigences de la prééminence du droit et à sa conformité globale avec la Convention (voir, par exemple, Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 127, 1er juin 2021 (article 5), Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 58170/13 et 2 autres, § 332, 25 mai 2021 (article 8), Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, §§ 113-116, CEDH 2011 (article 9), Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 24, 15 mai 2023 (article 10), et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 96, 25 octobre 2012 (article 1 du Protocole no 1)). Il appartient à l’État défendeur d’indiquer la base juridique des mesures prises, et ce pour toutes les allégations pertinentes, de fournir des informations précises sur le contenu de la législation appliquée et de démontrer de manière satisfaisante que cette législation est conforme à l’exigence de « légalité » de la Convention en ce qui concerne le droit examiné.
603. Or, en l’espèce, la Fédération de Russie n’a pas participé à la procédure au fond. Elle n’a livré aucune information sur la base juridique des mesures prises par les autorités de la « RPD » et de la « RPL ». Elle n’a pas fourni à la Cour copie de prétendues lois appliquées et elle n’a pas davantage produit d’analyse de leur compatibilité avec les exigences de « légalité ». La connaissance qu’a la Cour de dispositions juridiques censément adoptées en « RPD » et en « RPL » résulte uniquement des rapports et autres éléments dont elle dispose.
604. La Cour souligne en outre qu’avant de considérer les actes juridiques des entités séparatistes comme étant la « loi » aux fins de la Convention, il faut qu’elle ait pu s’assurer que le système juridique reflète une tradition judiciaire compatible avec la Convention et les normes inhérentes à celle-ci, notamment le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de la prééminence du droit (voir, mutatis mutandis, les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Chypre c. Turquie, §§ 231-237, et Mozer, §§ 148-150, tous deux précités, et, plus récemment, les arrêts Lypovchenko et Halabudenco c. République de Moldova et Russie, nos 40926/16 et 73942/17, §§ 128-129, 20 février 2024, et Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie, nos 29999/04 et 41424/04, §§ 425-426, 7 mars 2023). Le gouvernement défendeur n’a fourni, ni dans le cadre du présent examen au fond ni au cours de la procédure sur la recevabilité, à laquelle il a participé selon les modalités habituelles, aucune information propre à permettre à la Cour d’évaluer le système juridique en place en « RPD » et en « RPL » pendant la période considérée.
605. Dès lors, le gouvernement défendeur n’a pas communiqué les informations nécessaires pour permettre à la Cour de conclure que des actes juridiques adoptés par la « RPD » et la « RPL » peuvent être considérés comme étant la « loi » aux fins de son appréciation des violations alléguées de la Convention.
606. Concernant les actes d’autres autorités d’occupation russes, la Cour a déjà souligné dans son arrêt Ukraine c. Russie (Crimée) la nécessité d’interpréter la notion de « légalité » à la lumière des dispositions pertinentes du droit international humanitaire (précité, §§ 934-942). Comme indiqué plus haut (paragraphe 600 ci‑dessus), ces règles imposent notamment à la Puissance occupante de respecter, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays, et elles énoncent que la législation pénale du territoire occupé doit demeurer en vigueur, sauf si elle constitue une menace pour la sécurité de la Puissance occupante ou un obstacle à l’application de la CG IV. Par ailleurs, en vertu de l’article 64 de la CG IV, la Puissance occupante peut soumettre la population du territoire occupé à des mesures indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de ladite convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité de la Puissance occupante (B132).
607. La Cour, dans le cadre de l’appréciation de la « légalité », n’est à même de déterminer si les autorités d’occupation de la Fédération de Russie peuvent invoquer des actes juridiques adoptés par elles ou le droit russe lui‑même que si elle dispose de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur la question. Or le gouvernement défendeur n’a fourni ni élément de preuve ni argument quant à l’applicabilité du droit international humanitaire en général ou à la pertinence ou aux effets de ce droit relativement à la validité de pareils actes juridiques ou du droit russe sur le territoire souverain de l’Ukraine. En particulier, il n’y a pas de preuve que les autorités d’occupation russes aient été dans « l’empêchement absolu », au sens de l’article 43 du Règlement de La Haye, de respecter les lois déjà en vigueur sur le territoire ukrainien ou que les conditions posées à l’article 64 de la CG IV aient été remplies de sorte qu’il fût justifié d’abroger ou de suspendre la législation pénale déjà applicable. De même, rien ne permet de conclure que les mesures prises par la Puissance occupante étaient indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations résultant de la CG IV et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité de la Puissance occupante (voir, dans le même sens, Ukraine c. Russie (Crimée), précité, §§ 943-945).
608. Par ailleurs, la Cour observe à cet égard qu’une mesure ne saurait être tenue pour « légale » aux fins de la Convention du seul fait qu’elle peut être autorisée par l’article 64 de la CG IV. Le pouvoir conféré par l’article 64 est assujetti à une importante restriction : si la législation locale est suffisante pour permettre la réalisation des buts visés, l’application d’une nouvelle disposition par les autorités d’occupation ne saurait passer pour « indispensable », et donc légale au regard de l’article 64. De plus, le pouvoir accordé par l’article 64 est exprimé en des termes généraux et il laisse aux autorités d’occupation une importante latitude quant aux mesures qu’elles peuvent appliquer pour honorer leurs obligations découlant de la CG IV et assurer l’administration régulière ou la sécurité dans le territoire occupé. Cette base juridique générale doit se traduire dans l’ordre juridique interne par des dispositions plus précises contenues dans les instruments juridiques pertinents et des orientations appropriées qui satisfont à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité ». L’État défendeur n’a pas avancé d’argument concernant l’applicabilité de l’article 64 et il n’a pas fourni à la Cour copie de dispositions que les autorités d’occupation auraient adoptées en application de cet article.
609. Il s’ensuit que les conditions requises pour que le droit russe ou les mesures prises par les autorités d’occupation soient reconnus comme fournissant une base juridique valable, aux fins de la Convention, aux actes accomplis en Ukraine ne sont pas réunies en l’espèce (Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 946). Les conséquences de cette conclusion seront examinées ci-dessous, lorsqu’il y a lieu, dans le cadre de l’appréciation par la Cour des pratiques administratives alléguées.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONSISTANT À MENER DES ATTAQUES MILITAIRES ILLÉGALES CONTRE DES CIVILS ET DES BIENS DE CARACTÈRE CIVIL
- Les griefs
610. Dans le cadre des griefs qu’il formule relativement à l’existence de pratiques administratives contraires à divers articles de la Convention, le gouvernement requérant ukrainien se plaint des conséquences d’attaques militaires, notamment de bombardements et de tirs, qu’il estime illégales et qu’il accuse des agents de la Fédération de Russie d’avoir menées contre des civils et des biens de caractère civil depuis le 11 mai 2014. Ces allégations s’inscrivent dans le contexte des griefs, tels que qualifiés par la Cour, tirés des articles 2, 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention.
611. Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus (paragraphe 585 ci-dessus), la Cour juge approprié d’examiner séparément dans la présente section la question de l’existence d’une pratique administrative consistant à mener des attaques militaires contraires à la Convention, les violations alléguées trouvant toutes leur origine dans la vaste campagne de bombardements et de tirs ciblés et aveugles que des agents russes sont accusés d’avoir menée contre des territoires en Ukraine ne se trouvant pas sous le contrôle effectif de la Russie. Les griefs en question portent essentiellement sur des allégations consistant à dire que ces attaques militaires ont causé des décès de civils, une destruction généralisée de logements et d’autres biens, ainsi que terreur et souffrances au sein de la population locale. Les décès de journalistes, de figures religieuses ou d’enseignants causés par des attaques militaires, ou encore les bombardements d’écoles et d’églises, constituent d’autres exemples des décès, souffrances et destructions allégués, notamment, sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Puisqu’elle examinera ci‑après les allégations de pratiques administratives contraires aux articles 9 et 10 de la Convention et 2 du Protocole no 1, la Cour n’est pas persuadée qu’il soit nécessaire d’examiner séparément la question de savoir si ces mêmes articles ont aussi été violés dans le contexte d’une pratique administrative alléguée consistant à mener des attaques militaires contraires à la Convention. Elle limitera donc aux articles 2, 3 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 son examen de la question de l’existence de pareille pratique administrative.
612. Concernant la période ayant débuté le 11 mai 2014, tout d’abord, le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative contraire aux articles 2 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Sur le terrain de l’article 2, il se plaint :
« a. d’attaques dirigées contre des zones et bâtiments résidentiels, ainsi que d’attaques sans discrimination ou disproportionnées, au moyen, notamment, d’armes explosives à large rayon d’impact (tirs d’artillerie lourde ou au moyen de systèmes de lance‑roquettes multiples ou de missiles, frappes aériennes, utilisation d’armes à sous‑munitions, etc.), ayant causé des pertes en vies humaines dans les bâtiments et zones en question ;
b. d’attaques dirigées contre les infrastructures civiles (hôpitaux, établissements scolaires, universités, installations de loisirs, transports publics et bâtiments religieux et administratifs en particulier), ainsi que d’attaques sans discrimination ou disproportionnées, notamment au moyen d’armes explosives à large rayon d’impact, ayant causé des pertes en vies humaines dans les infrastructures en question ;
c. d’attaques dirigées contre des couloirs humanitaires, ainsi que d’attaques sans discrimination ou disproportionnées, notamment au moyen d’engins explosifs à large rayon d’impact, ayant causé des pertes en vies humaines dans les couloirs en question (...) »
613. La Cour a décidé que les allégations selon lesquelles « des civils ont été pris au piège à l’intérieur de bâtiments et de sous-sols situés dans toute la zone à portée de tir de la Russie » devaient être examinées sous l’angle de l’article 2 (paragraphe 564 ci-dessus). Elle a également décidé d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention des allégations supplémentaires d’attaques menées contre des civils au cours de leur évacuation ou ayant empêché l’évacuation de civils (paragraphe 570 ci‑dessus). À cet égard, le gouvernement requérant ukrainien se plaint :
« a. d’attaques (souvent meurtrières) dirigées contre des infrastructures de transport civil, telles que des voies ferrées et des gares ferroviaires, dans le but d’empêcher les évacuations ;
b. de mesures visant à contraindre des civils à ne pas quitter leur domicile ou leur ville (mesures pouvant dans certains cas s’apparenter à un siège) pour les empêcher de fuir ;
c. d’attaques (souvent meurtrières) menées contre des civils évacués (dont des enfants) se déplaçant dans des voitures clairement identifiées comme étant des véhicules civils transportant des enfants, en train, en bus ou à pied ;
d. de non-respect de couloirs humanitaires (bombardements et mesures visant à tuer des civils en fuite) (...) »
614. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, le gouvernement requérant ukrainien se plaint :
« a. de destructions et dégradations de biens immobiliers résidentiels ;
b. de destructions et dégradations d’entreprises et biens immobiliers commerciaux et industriels ;
c. de destructions et dégradations d’effets personnels et de biens mobiliers ;
d. d’appropriation illicite de biens par pillages et saisies (...) »
615. Le gouvernement requérant ukrainien soutient ensuite, concernant la période ayant débuté le 24 février 2022, que l’État défendeur s’est livré non seulement aux pratiques alléguées ci-dessus, mais aussi à une pratique administrative contraire aux articles 3 et 8 de la Convention. Il mentionne en outre d’autres exemples de comportements qui, selon lui, s’inscrivent dans la pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dont il allègue l’existence.
616. Sous l’angle de l’article 3, le gouvernement requérant ukrainien allègue qu’à compter du 24 février 2022 ont été commises des « attaques contre des civils et des biens de caractère civil, lesquelles ont causé des souffrances ayant dépassé le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 ». La Cour a décidé d’examiner sous l’angle de cet article les allégations selon lesquelles « des civils ont été pris au piège à l’intérieur de bâtiments et de sous-sols situés dans toute la zone à portée de tir de la Russie » (paragraphe 564 ci-dessus).
617. Sous l’angle de l’article 8, le gouvernement requérant ukrainien se plaint de « destructions d’habitations et d’effets personnels ».
618. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, le gouvernement requérant ukrainien, outre les allégations qu’il a formulées concernant la période ayant débuté le 11 mai 2014, se plaint, au titre de la période ayant débuté le 24 février 2024 :
« e. de destructions et dégradations d’infrastructures essentielles, dans le secteur de l’énergie en particulier (y compris d’infrastructures gazières, pétrolières et nucléaires), d’infrastructures de transport et d’établissements médicaux ;
f. de destructions et dégradations de biens de caractère civique, culturel et religieux ;
g. de destructions et dégradations de biens appartenant à des ONG ; »
619. Les articles pertinents de la Convention sont ainsi libellés :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
620. Le gouvernement requérant ukrainien se plaint d’une pratique administrative, contraire à l’article 2 de la Convention, consistant en des attaques illégales contre des civils et des biens de caractère civil. La pratique administrative aurait été caractérisée par des attaques ciblées, ainsi que par des attaques indiscriminées et disproportionnées, contre des bâtiments et zones résidentiels, des infrastructures civiles (en particulier des hôpitaux, des écoles, des universités, des installations de loisirs, des transports publics, des bâtiments religieux et des bâtiments administratifs) et des couloirs humanitaires, attaques qui auraient causé des pertes en vies humaines.
621. Le gouvernement requérant ukrainien renvoie à « l’estimation prudente fondée sur les données disponibles » du HCDH selon laquelle, au 31 mai 2016, jusqu’à 2 000 civils avaient été tués depuis le début du conflit armé dans l’est de l’Ukraine. Il soutient que l’écrasante majorité de ces décès (environ 85 à 90 %) ont été causés par le bombardement de zones habitées au moyen de mortiers, de canons, d’obusiers, de chars et de systèmes de lance‑roquettes multiples, et que ce chiffre est passé à 3 404 en 2021. Il voit dans le bombardement répété de cibles civiles par les forces régulières russes et les forces supplétives placées sous leur contrôle une atteinte aux principes de distinction et de proportionnalité. Il fait observer que le HCDH a fréquemment signalé que les bombardements avaient eu lieu au mépris des principes de distinction et de précaution, faisant des victimes civiles et causant des dommages à des infrastructures civiles. Il fournit un certain nombre d’exemples d’attaques militaires dont il allègue l’illégalité. Il soutient que la perte la plus importante de vies civiles s’est produite lorsque les forces de la « RPD » ont abattu l’avion qui effectuait le vol MH17, causant la mort des 298 civils qui se trouvaient à bord. Il adopte et fait siens les arguments du gouvernement requérant néerlandais à cet égard (paragraphes 433-445 ci‑dessus).
622. Le gouvernement requérant ukrainien allègue qu’à partir du 24 février 2022, des attaques ont été menées au moyen d’armes explosives à large rayon d’impact (tirs à l’artillerie lourde ou au moyen de systèmes de lance‑roquettes multiples ou de missiles, frappes aériennes et utilisation d’armes à sous-munitions, etc.). Il soutient que ces attaques étaient délibérées, indiscriminées ou disproportionnées par nature, et qu’elles ont été menées sans tentative apparente de respecter le principe de distinction ou de minimiser le risque pour la vie des civils. Selon lui, l’ONU a conclu que les plus de 14 000 pertes civiles comptabilisées entre le 24 février 2022 et le 11 septembre 2022 avaient pour la plupart d’entre elles été causées par l’emploi par la Russie d’armes à large rayon d’impact, et notamment d’armes à sous-munitions. Le gouvernement requérant ukrainien fournit un certain nombre d’exemples qui, selon lui, ont uniquement valeur illustrative. En effet, argue‑t-il, l’ampleur stupéfiante des violations de l’article 2 dont il accuse l’État défendeur ne saurait être exposée de manière exhaustive. Le gouvernement requérant ukrainien insiste en particulier sur les sièges de Tchernihiv, Enerhodar, Kherson et Marioupol. Il fait observer qu’à Marioupol, par exemple, le HCDH a confirmé le décès de 1 348 civils pendant le siège, chiffre que, dit-il, la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a considéré comme étant largement sous-estimé. Il ajoute que la Haute-Commissaire a également déclaré qu’en juin 2022, les forces russes avaient détruit ou endommagé tous les hôpitaux de Marioupol qui étaient en mesure d’accueillir des civils blessés. Il accuse la Russie d’avoir « délibérément et systématiquement pris pour cible des infrastructures civiles revêtant une importance particulière pour la survie de la population civile ». Il insiste à nouveau sur le caractère selon lui indiscriminé des attaques russes, et il ajoute qu’en juin 2022, 90 % des infrastructures résidentielles de Marioupol avaient été détruites.
623. Le gouvernement requérant ukrainien allègue par ailleurs que l’État défendeur a aussi mis en danger la vie de la population ukrainienne à l’intérieur et autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il soutient que les forces russes ont bombardé la centrale au moyen d’un canon de char les 3 et 4 mars 2022, puis ont pris d’assaut et saisi la centrale, et que cette dernière demeure depuis sous le contrôle de fait des troupes de la Fédération de Russie.
624. Enfin, le gouvernement requérant ukrainien se plaint de non-respect par la Russie des couloirs humanitaires. Il allègue à titre d’exemple que le 5 mars 2022, les forces russes ont tiré sur des citoyens qui évacuaient la ville de Marioupol alors qu’elles avaient conclu un cessez-le-feu temporaire, et que le 21 mars 2022, elles ont bombardé un couloir humanitaire qui reliait Zaporijjia à Marioupol.
625. En ce qui concerne l’article 3, le gouvernement requérant ukrainien allègue que les forces russes ont lancé des attaques contre des civils et des biens de caractère civil, causant des souffrances telles qu’elles ont dépassé le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de cet article et qu’elles s’apparentent à des traitements inhumains et dégradants. Il soutient que les victimes qui ont survécu aux attaques ont éprouvé, et continuent d’éprouver, de la détresse et de l’anxiété, et qu’elles ont souffert, et continuent de souffrir, de traumatismes physiques et psychologiques. Il fait observer que la HRMMU a enregistré 74 attaques contre des hôpitaux et des établissements médicaux au 26 mars 2022 (B734), et que dans le rapport qu’elle a publié en avril 2022, l’OMS a fait état de plus de 100 attaques contre des établissements médicaux, qui auraient fait 73 morts et 51 blessés (B249). Il cite des exemples de ce type d’attaques. Il ajoute que l’école de santé publique de l’Université de Yale a conclu dans un rapport approfondi que les forces russes s’étaient livrées à « une pratique généralisée et systématique consistant à endommager les établissements médicaux ukrainiens par des bombardements indiscriminés et, dans certains cas, des attaques ciblées délibérées » (B2193‑2195).
626. Un grand nombre de zones résidentielles de l’Ukraine auraient également été ciblées directement et sans discrimination par les forces russes, au moyen d’armes à sous-munitions, de roquettes non guidées et de missiles sol-air S-300. Des immeubles résidentiels, des habitations, des terrains de jeux, des jardins d’enfants, des arrêts de bus et des véhicules civils auraient été attaqués. Ces attaques auraient fait un grand nombre de morts et de blessés, et de nombreuses personnes se seraient trouvées coincées sous les bâtiments effondrés. La HRMMU aurait recueilli des informations des attaques dirigées contre 35 établissements scolaires, dont 23 écoles, 8 jardins d’enfants, 3 universités et un centre scientifique (B734). Nombre de ces attaques auraient fait des blessés graves parmi les civils, y compris des enfants. Des attaques à grande échelle auraient également été menées contre d’autres biens de caractère civil et des civils. Le gouvernement requérant ukrainien fournit un certain nombre d’exemples d’attaques de cette nature. Il allègue que dans tous les cas, les souffrances causées ont dépassé le seuil minimum de gravité requis pour que soit établie une violation de l’article 3 de la Convention.
627. Le gouvernement requérant ukrainien argue que lors des attaques illégales qu’il les accuse d’avoir menées contre des civils et des biens de caractère civil, les forces russes ont pris des civils au piège dans des bâtiments et des sous-sols. Dans certaines villes, les forces russes auraient coupé les services essentiels et restreint l’approvisionnement en marchandises et les services médicaux, provoquant ainsi l’« étouffement » de ces villes, tout en empêchant simultanément les civils d’en sortir, notamment par les couloirs humanitaires mis en place. À Marioupol, par exemple, plus de 100 000 civils auraient été bloqués dans la ville sans électricité, ni eau, ni gaz, à cause des opérations de pilonnage menées par les forces russes.
628. Le gouvernement requérant ukrainien soutient en outre que des médias indépendants, des agences humanitaires, des organisations internationales et des ONG ont confirmé que, par le bombardement sans discrimination de biens de caractère civil, les forces russes avaient causé des destructions massives d’habitations, de logements et de zones résidentielles dans de nombreuses villes, villages, localités et agglomérations ukrainiennes. Selon lui, un grand nombre de rapports concordants décrivent ces pratiques sans ambiguïté. Selon les estimations, il apparaîtrait qu’au mois de mars 2022, 80 % des bâtiments résidentiels de Marioupol avaient été détruits ou endommagés (B218, 1442 et 2146). Le 27 septembre 2022, le HCDH aurait déclaré que jusqu’au 31 juillet 2022, le recours généralisé à des engins explosifs à large rayon d’impact dans des zones habitées avait été à l’origine d’importants dommages et de destructions de logements civils dans plusieurs régions, dont Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv, Soumy, Donetsk, Louhansk, Mykolaïv, Kherson et Zaporijjia (B744). Dans ses observations orales, le gouvernement requérant ukrainien a fait remarquer que des niveaux de destruction similaires à ceux constatés à Marioupol pouvaient être observés dans les villes d’Izioum, dont il a affirmé qu’elle avait été « presque complètement rasée » par l’artillerie et les bombardements aériens russes le 25 mars 2022, d’Irpin, où, a-t-il exposé, la plupart des bâtiments avaient été détruits ou irrémédiablement endommagés au 4 mars 2022, et de Kyiv, où, selon lui, plus de 390 bâtiments – dont 222 immeubles d’habitation – avaient été endommagés par les attaques russes au 5 mai 2022.
629. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1, le gouvernement requérant ukrainien renvoie à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au stade distinct de la recevabilité de la présente procédure, à savoir qu’il existe de « nombreux éléments » de nature à prouver l’existence de bombardements de grande ampleur ayant causé des destructions. Il fournit à titre d’illustration quelques exemples concernant la période comprise entre le 11 mai 2014 et le 24 février 2022.
630. Le gouvernement requérant ukrainien allègue que l’atteinte aux droits patrimoniaux qu’il accuse l’État défendeur d’avoir commise depuis le 24 février 2022 est manifestement illégale au regard du droit interne et du droit international. Il argue que le droit ukrainien et le droit russe interdisent la planification, la préparation et la poursuite d’une guerre d’agression. Selon lui, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été largement reconnue comme illégale au regard du droit international (paragraphes 80-89 et 95-96 ci‑dessus ; B197-198 et 344-349). Les attaques généralisées que la Russie aurait menées contre des biens de caractère civil, notamment des habitations privées, des locaux commerciaux et industriels, des biens culturels et des infrastructures essentielles pendant toute la période comprise entre le 24 février et le 16 septembre 2022 s’analyseraient en des violations manifestes du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens en vertu de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Parmi les victimes figureraient des résidents et des citoyens ukrainiens ainsi que des entreprises privées et des entreprises jouissant d’une « indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’État » (Slovénie c. Croatie (déc.) [GC], no 54155/16, § 63, 18 novembre 2020).
631. Dès le premier jour de l’invasion russe, la HRMMU aurait recueilli des informations tendant à démontrer l’existence de « destructions et dégradations à grande échelle de biens de caractère civil » dans toute l’Ukraine. Un mois exactement après le début de la guerre, le Conseil européen aurait conclu que les forces armées russes « dirige[aient] des attaques contre la population civile et (...) cibl[aient] des biens de caractère civil » dans une guerre d’agression qui « viol[ait] le droit international de façon flagrante » (B734). Le 28 mars 2022, la HRMMU aurait conclu que la plupart des dommages aux biens de caractère civil enregistrés par l’ONU à cette date avaient été causés par l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact dans des zones habitées. Elle aurait en outre relevé que l’utilisation par la Russie d’armes à sous‑munitions – que les forces russes auraient déployées à seize reprises distinctes au moins à la date du rapport, infligeant des dommages à des biens de caractère civil situés dans des zones densément peuplées – suscitait de vives préoccupations compte tenu des « effets disproportionnés et indiscriminés sur le long terme » de ces armes, qui rendaient celles-ci intrinsèquement « incompatibles avec les principes du droit international humanitaire ». Outre les dommages causés par les bombardements sans discrimination, il existerait des preuves d’une stratégie consistant à cibler délibérément des biens de caractère civil, notamment des infrastructures et des biens essentiels revêtant une importance civique, culturelle et religieuse significative pour le peuple ukrainien.
632. Lors de la deuxième phase de l’invasion, qui aurait débuté le 8 avril 2022, la Russie aurait continué de commettre à grande échelle des atteintes aux droits patrimoniaux. Elle aurait ainsi rasé délibérément de vastes zones dans des régions situées sur la ligne de front (Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Mykolaïv, Zaporijjia, Dnipropetrovsk, Tchernihiv et Soumy) tout en menant en parallèle de multiples frappes de missiles sur des bâtiments et infrastructures civils dans d’autres régions. Il ressortirait des estimations figurant dans le rapport d’août 2022 intitulé Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (évaluation rapide des dommages infligés à l’Ukraine et des besoins de ce pays), préparé conjointement par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien et la Commission européenne, qu’au 1er juin 2022, les dommages directs avaient déjà dépassé 97 milliards USD et les besoins en matière de reconstruction et de relèvement s’élevaient à environ 349 milliards USD (B251).
633. En ce qui concerne les biens immobiliers résidentiels, le gouvernement requérant ukrainien allègue qu’au cours de la première phase du conflit, du 24 février au 7 avril 2022, la Russie a mené des attaques indiscriminées contre des zones habitées de villes et villages ukrainiens, causant des dommages étendus à des biens résidentiels, notamment à des logements individuels et des immeubles résidentiels. Il soutient que l’analyse par le Centre satellitaire de l’ONU (UNOSAT) d’images satellite de la ville assiégée de Marioupol a mis en évidence l’ampleur extraordinaire des attaques de missiles et des bombardements par les forces russes. Selon lui, ce schéma de destruction s’est poursuivi à partir du 8 avril 2022, dans le cadre de la phase 2. Le 9 septembre 2022, la vice-première ministre ukrainienne aurait déclaré qu’environ 140 000 bâtiments résidentiels avaient été détruits en conséquence de l’invasion russe. La plupart des destructions auraient eu lieu dans les régions se trouvant sur la ligne de front. Le gouvernement requérant ukrainien renvoie à des rapports du HCDH et de l’OSCE, à des rapports d’ONG et à de nombreux articles de presse.
634. Le gouvernement requérant ukrainien allègue en outre que la combinaison des attaques indiscriminées, généralisées et systématiques menées par la Russie a également causé d’importants dommages à des biens commerciaux et industriels, notamment à des biens appartenant à des personnes morales non gouvernementales, et, dans de nombreux cas, la destruction inévitable d’entreprises. Il soutient que des attaques généralisées et apparemment systématiques contre des infrastructures essentielles, notamment des infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunications, sont également typiques de l’agression russe. Il avance que la « destruction systématique d’infrastructures essentielles » par les forces russes a été dénoncée par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le 28 mars 2022 (B212). Il fait observer que le 13 septembre 2022, l’OIM a averti que l’escalade des attaques russes contre les infrastructures électriques « aurait un impact terrible sur la capacité à chauffer les villes [visées] » et risquait d’entraîner une importante dégradation des conditions de vie des civils ukrainiens pendant l’hiver, en particulier de ceux ayant été déplacés à l’intérieur du pays du fait de l’invasion (B3911). Au cours des deux premières semaines de l’invasion, six attaques distinctes contre des centrales nucléaires, des instituts de recherche et des sites de stockage de déchets auraient également été signalées dans le pays. Des établissements médicaux auraient aussi fait l’objet d’attaques de grande ampleur. Au 24 juillet 2022, près de 900 établissements médicaux auraient été endommagés ou détruits par l’invasion russe. Le gouvernement requérant ukrainien renvoie notamment à un rapport du Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à des articles de presse faisant état des attaques et à des dépositions de témoins.
635. Le gouvernement requérant ukrainien indique que la mission d’enquête de l’OSCE en Ukraine a dressé une « liste impressionnante et déprimante » de biens culturels et de sites du patrimoine culturel endommagés ou détruits pendant la phase 1 de la guerre (jusqu’au 7 avril 2022). À la fin de cette première phase, l’UNESCO aurait confirmé qu’au moins 53 sites d’importance culturelle situés dans 8 régions d’Ukraine, dont 29 sites religieux, 16 bâtiments historiques, 4 musées et 4 monuments, avaient été endommagés. La liste de l’UNESCO n’aurait fait mention d’aucun site des villes assiégées de Marioupol ou Kherson, l’ampleur des destructions dans ces villes n’ayant pu être confirmée. Le 23 juin 2022, le nombre de sites du patrimoine culturel et historique déclarés par l’UNESCO comme ayant été totalement ou partiellement détruits depuis le début de l’invasion serait passé à 152. Les éléments de preuve disponibles montreraient en outre que les forces russes en Ukraine n’ont pas respecté les biens appartenant à des ONG. Le gouvernement requérant ukrainien s’appuie sur des rapports du HCDH et de l’OSCE et sur des articles de presse.
636. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que les actes dont il allègue l’existence sont incompatibles avec le droit international humanitaire et que, dans la mesure où certains des articles qu’il invoque autorisent des ingérences dans l’exercice des droits protégés, les attaques militaires en cause n’étaient ni prévues par la loi ni nécessaires et proportionnées.
- Le gouvernement défendeur
637. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci-dessus). Au stade distinct de la procédure relatif à la recevabilité, il a contesté les éléments de preuve que le gouvernement requérant ukrainien avait présentés en général et ceux qu’il avait présentés, en particulier, à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’armée russe avait lancé des attaques d’artillerie depuis l’autre côté de la frontière (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-415, 645‑646 et 820). Il n’a pas présenté d’observations concernant l’allégation consistant à dire que les administrations séparatistes ont mené des attaques d’artillerie.
638. En dehors de sa brève réponse à la demande d’informations que la Cour lui avait adressée lorsqu’elle lui avait indiqué, le 1er mars 2022, des mesures au titre de l’article 39 de son règlement, le gouvernement défendeur n’a formulé aucune observation concernant la période postérieure au 26 janvier 2022, date de l’audience séparée sur la recevabilité en l’espèce (paragraphes 9 et 140-141 ci‑dessus).
- Résumé des éléments de preuve pertinents
639. Des cas de tirs d’artillerie ont été rapportés dès le 12 mai 2014 dans le cadre du conflit dans l’est de l’Ukraine (A271). Dans son rapport sur la période du 8 juin au 15 juillet 2014, le HCDH indiquait que les séparatistes avaient utilisé des armes lourdes, y compris des missiles, des mortiers et des canons antiaériens (A140 et B528. Voir aussi A693). Il mentionnait également des « combats intenses à l’arme lourde, dans des zones habitées et alentour », ayant « dévasté des villes et des villages, démoli des bâtiments d’habitation et tué un nombre croissant de leurs habitants » (A977 et B528). Il décrivait ensuite des « bombardements intenses (...) des deux parties » au conflit et relevait que « [d]es questions se pos[aient] quant à la conformité de ces attaques aux règles régissant la conduite des hostilités » (B528). Il ne faisait toutefois spécifiquement mention d’aucune attaque d’artillerie contre des civils ou des cibles civiles par les forces séparatistes, et il observait que les incidents ayant entraîné la mort de civils s’étaient produits « sans qu’il [fût] possible d’établir avec certitude qui, des forces ukrainiennes ou des groupes armés, [était] à l’origine des pertes humaines » (A272). Il constatait également que les groupes armés installaient leurs actifs militaires dans des zones densément peuplées et menaient des attaques à partir de ces zones, mettant ainsi en danger l’ensemble de la population civile (A704). Il notait également que le fait d’installer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones densément peuplées et de lancer des attaques depuis de telles zones pouvait être constitutif d’une violation du droit international humanitaire (B528).
640. Le 17 juillet 2014, l’avion civil qui effectuait le vol MH17 a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine, causant la mort des 298 personnes qui se trouvaient à bord. Il a déjà été établi, sur le fondement des nombreux éléments de preuve présentés devant la Cour, que l’appareil a été abattu par un missile Buk fourni par la Fédération de Russie et tiré depuis un territoire contrôlé par des séparatistes par un membre de l’équipage militaire russe du Buk-TELAR ou par un membre des forces de la « RPD » (paragraphe 452 ci‑dessus, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 904 et A1496‑1620, 1644-1793 et 1857-1888).
641. Si la MSO a fait état d’un certain nombre de bombardements dans la zone de conflit entre mai et juillet 2014, ses rapports ne renferment pas de conclusions quant à la partie responsable, pas plus qu’ils ne fournissent de manière systématique des détails sur les dommages causés par ces attaques (A271, B280, 284-289 et 291-292, et B798, 800 et 802).
642. Dans son rapport d’août 2014, le HCDH renvoyait à de nombreux rapports faisant état de l’emploi indiscriminé d’armes telles que des pièces d’artillerie, des mortiers et des systèmes de lance-roquettes multiples dans des zones densément peuplées et alentour (A712). Il exposait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 27. En conséquence de l’intensification des hostilités, le nombre de victimes a plus que doublé depuis le dernier rapport. Selon une estimation très prudente de la HRMMU et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), fondée sur les meilleures données disponibles, au moins 1 200 personnes ont été tuées et 3 250 blessées dans l’est de l’Ukraine entre le 16 juillet et le 17 août (...)
28. Au total, entre la mi-avril et le 17 août, au moins 2 220 personnes (dont au moins 23 enfants) ont été tuées et 5 956 (dont au moins 38 enfants) blessées dans les combats qui ont été menés dans l’est de l’Ukraine. Il s’agit notamment de civils, de membres des forces ukrainiennes et de certains membres des groupes armés (pour lesquels on ne connaît pas le nombre exact de victimes). Ce chiffre global ne tient pas compte des 298 personnes tuées dans le crash du vol MH‑17 de la Malaysia Airlines le 17 juillet. »
643. La MSO a également continué à signaler des bombardements tout au long du mois d’août 2014, mais ses rapports quotidiens ne renferment que très peu de détails et aucune conclusion quant aux auteurs d’attaques spécifiques (A293-294, 296-297, 299, 302-305, 707-711 et 714-716). Le 4 août 2014, par exemple, elle a observé de multiples tirs d’obus de mortier et d’artillerie en provenance et en direction de zones situées à proximité de Petropavlivka et de Rozsypne (A296). Le 11 août 2014, elle a appris par les habitants déplacés de Pervomaisk que la ville était bombardée par les forces ukrainiennes et séparatistes. Des habitants ont déclaré que la quasi‑totalité des immeubles d’habitation de la ville avaient été endommagés, que 30 % seulement des maisons individuelles étaient restées intactes et que deux cents personnes avaient été tuées et plus de quatre cents blessées (A709).
644. Les événements survenus à Ilovaïsk en août 2014 ont fait l’objet d’un rapport thématique distinct du HCDH, où ils ont été qualifiés d’« emblématiques des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été commises à maintes reprises pendant le conflit dans l’est de l’Ukraine ». Ce rapport faisait notamment état de bombardements de zones résidentielles ayant fait des victimes civiles (A717). Il était ainsi libellé (A719 et 988, et B535) (traduction du greffe) :
« 7. Les hostilités à Ilovaïsk et dans les villages environnants ont eu des répercussions dévastatrices sur la population civile. À Ilovaïsk, 600 des 1 800 maisons individuelles ont été détruites et 116 immeubles ont été endommagés. Pendant trois semaines, les habitants d’Ilovaïsk n’ont eu accès ni à l’électricité, ni à l’eau, ni au gaz du fait des dommages causés par les hostilités. Pendant cette période, il n’y avait pas non plus d’installations médicales en état de fonctionnement. Le bombardement d’Ilovaïsk et de deux villages voisins a causé la mort d’au moins 36 civils (...) Il ressort des contrôles menés par le HCDH que les parties au conflit ont employé des engins explosifs dans des zones habitées, sans respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. »
645. Le rapport exposait de manière plus détaillée le bombardement d’Ilovaïsk en août 2014 et ses effets sur les civils. Toutefois, s’il mentionnait les dates et lieux des bombardements, il n’indiquait pas qui était à l’origine de telle ou telle attaque (B535).
646. Le rapport décrivait en outre les négociations qui avaient été menées en vue de la création d’un couloir humanitaire destiné à permettre aux forces armées ukrainiennes de se retirer de la région d’Ilovaïsk. Le 29 août 2014, les troupes ukrainiennes avaient commencé à s’en retirer par un couloir humanitaire dont l’instauration avait fait l’objet de discussions avec la Fédération de Russie, se déplaçant en deux colonnes de véhicules militaires blindés, de camions militaires et civils, de bus et d’autres véhicules. Peu après leur départ, les colonnes avaient été la cible de bombardements intenses et de tirs à l’arme légère, et des centaines de soldats ukrainiens avaient été tués ou blessés lors de l’attaque (A718 et B536). Selon des témoins, un camion non blindé transportant des soldats blessés et arborant un grand drapeau blanc avec une croix rouge avait été touché par une arme lourde, tuant tous les occupants du véhicule sauf un (B536). Le rapport du Bureau du procureur de la CPI sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire faisait également mention de déclarations selon lesquelles de nombreuses troupes ukrainiennes avaient été tuées alors qu’elles tentaient de se retirer de la région d’Ilovaïsk (A77). Dans plusieurs témoignages, des soldats ukrainiens avaient expliqué comment, alors qu’ils participaient au retrait d’Ilovaïsk par un couloir « vert » dont il avait été convenu, ils avaient essuyé des tirs d’artillerie des forces armées russes (A1406, 1408, 1411, 1426, 1436, 1446, 1455 et 1458). Voir aussi A1152‑1153).
647. Début septembre 2014, Marioupol a été la cible de bombardements intensifs alors que les séparatistes se rapprochaient de la ville (A311 et 317). Le 6 septembre 2014, une équipe de la MSO a signalé que des tirs d’artillerie en provenance de la ville de Louhansk, qui se trouvait sous le contrôle de la « RPL », visaient la commune de Stanytsia Louhanska, sous contrôle ukrainien (A723). Dans le rapport qu’il a publié en septembre 2014, le HCDH indiquait que les décès de civils enregistrés à cette date étaient dans leur majorité le résultat de bombardements indiscriminés dans des zones résidentielles et de l’utilisation d’armes lourdes. La mission a rapporté des allégations selon lesquelles des civils qui quittaient Louhansk avaient été bombardés par des groupes armés séparatistes entre les camps de Novosvitlivka et de Khriashtchuvate. Dix-sept personnes avaient été tuées et six blessées (A725).
648. Malgré la signature, le 5 septembre 2014, du protocole de Minsk, qui énonçait un plan de paix prévoyant notamment un cessez-le-feu immédiat (paragraphe 56 ci-dessus), la MSO a continué de signaler au cours des mois suivants, dans des zones où se déroulaient de violents combats, de fréquents bombardements à l’origine de décès et de dommages matériels (A318‑387 et 727‑735). Elle a indiqué qu’en septembre 2014, plusieurs attaques d’artillerie avaient été menées contre des postes de contrôle ukrainiens ou à proximité, faisant des morts et des blessés, et causant des dommages à des habitations (B805-806 et 808-809). Elle a également fait état de tirs d’obus depuis des positions de la « RPD » ou de la « RPL » en direction de zones contrôlées par le gouvernement (B807 et 810-811). Elle a fréquemment fait référence à des tirs d’artillerie de part et d’autre (par exemple, A336-337, 343‑344, 359 et 371). En octobre 2014, elle a recensé plusieurs bombardements de territoires contrôlés par le gouvernement. À Krasnohorivka, par exemple, elle a trouvé des traces d’impact compatibles avec des tirs de missiles Grad (B812). Elle a rapporté que des bombardements intensifs au moyen de missiles Grad avaient frappé le nord-est de Marioupol depuis l’est, faisant sept morts et quinze blessés (A730). À Hranitne, elle a constaté que des tirs d’obus avaient peu de temps avant endommagé des maisons et une école ; elle a pu établir que certains des impacts semblaient avoir été causés par des obus de mortier tirés depuis un territoire contrôlé par la « RPD » (B814-815).
649. Dans son rapport du 15 novembre 2014, le HCDH formulait les observations suivantes sur la conduite des hostilités (B539) (traduction du greffe) :
« 25. Avant comme après l’annonce d’un « régime du silence » [en octobre 2014, au cours duquel les hostilités armées et les bombardements devaient cesser dans la zone de conflit], des zones résidentielles ont continué d’être bombardées de manière indiscriminée tout au long de la période considérée, au moyen de divers systèmes d’artillerie et de lance‑roquettes multiples (LRM), faisant des victimes militaires et civiles. Des positions militaires ont été prises pour cible à proximité immédiate de zones résidentielles, mais des zones qui n’étaient pas situées à proximité de positions militaires ont également été bombardées, en particulier dans la ville de Donetsk.
26. Les cas d’utilisation d’armes à sous-munitions dans les combats entre les forces ukrainiennes et les groupes armés qui ont été signalés dans plus de douze zones urbaines et rurales au début du mois d’octobre sont préoccupants. Le recours à des armes à sous‑munitions dans des zones peuplées viole les lois de la guerre du fait de son caractère indiscriminé et peut être constitutif d’un crime de guerre. Il est impératif de mener une enquête rapide et approfondie sur ces cas, ainsi que sur les cas de bombardements indiscriminés de zones résidentielles au moyen d’armes classiques qui ont été rapportés.
27. Le gouvernement ukrainien continue d’accuser les groupes armés d’avoir utilisé des armes lourdes dans des zones habitées, notamment dans les cas suivants : le bombardement, le 29 septembre, de la ville de Popasna (région de Donetsk), qui a tué quatre civils, le bombardement, le 1er octobre, du centre de la ville de Donetsk, qui a touché un autobus et un arrêt de bus, faisant 6 morts et 25 blessés parmi les civils, le bombardement, le même jour, d’une école, faisant deux morts et cinq blessés parmi les civils, et le bombardement à proximité du bureau du CICR à Donetsk, qui, le 2 octobre, a tué un administrateur du CICR. Le 14 octobre, le village de Sartana (au nord-est de Marioupol, dans la région de Donetsk) aurait été bombardé à l’aide de mortiers et d’un système de LRM de type « Grad ». Selon le conseil municipal de Marioupol, des obus ont touché un cortège funéraire, faisant sept morts et dix-huit blessés parmi les civils. Selon l’armée ukrainienne, la cible présumée était un poste de contrôle ukrainien situé à un kilomètre du village. Le 10 octobre, le gouvernement ukrainien a accusé des groupes armés d’avoir pris pour cible une ambulance près du village de Shyroke (région de Donetsk), tuant deux membres du personnel médical et un patient. Le gouvernement ukrainien attribue certaines attaques contre des zones peuplées à des groupes armés qui ne relèvent ni de la « République populaire de Donetsk » ni de la « République populaire de Louhansk ».
28. Blâmant les forces armées ukrainiennes, les groupes armés ont décliné toute responsabilité dans les faits susmentionnés et dans d’autres cas où des zones résidentielles avaient été bombardées (...)
29. Depuis le début du cessez-le-feu, entre le 6 septembre et le 31 octobre, le décès d’au moins 718 personnes a été signalé. Parmi ces personnes, 84 au moins étaient des femmes, tuées par des bombardements indiscriminés dans la région de Donetsk (...) Entre le 9 septembre et le 28 octobre, le nombre d’enfants tués dans les régions de Donetsk et de Louhansk a augmenté de 28 %, passant de 28 à 36, tandis que le nombre de blessés a augmenté de 82 %, passant de 56 à 102. »
650. Dans son rapport du 15 décembre 2014, le HCDH rapportait que le cessez-le-feu conclu à Minsk en septembre 2014 (paragraphe 56 ci-dessus) avait « mis fin à une offensive de grande ampleur, mais [que] les accrochages et les échanges de tirs d’artillerie lourde demeur[aient] quotidiens » (B549). Il déclarait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 38. (...) Au 30 novembre, le nombre total de victimes dans l’est de l’Ukraine s’élevait à 4 364 morts (dont 298 dans le crash du vol MH-17) et 10 064 blessés au moins. Le nombre réel de victimes est probablement plus élevé, car le nombre de victimes tant militaires que civiles reste sous-estimé. Plus de 1 000 corps transportés dans des morgues dans la zone de conflit n’ont toujours pas été identifiés et, du fait de la poursuite des combats et de l’insécurité, il n’a pas été possible de se rendre sur de nombreux sites pour y rechercher les corps de toutes les victimes. »
651. La MSO a continué de publier ses observations sur les bombardements de zones contrôlées par le gouvernement ayant fait des morts et des blessés parmi la population civile et ayant causé d’importants dommages aux habitations, aux écoles, aux magasins, aux banques et aux bâtiments publics (B819-832). Par exemple, elle a relevé que deux munitions trouvées par des soldats ukrainiens dans des jardins du village de Triokhizbenka en novembre 2014 semblaient provenir de roquettes à sous‑munitions (B820). Elle a également fait état d’une attaque au cours de laquelle dix roquettes Grad avaient été tirées à Debaltseve le 15 décembre 2014, précisant que des membres ukrainiens et russes du centre conjoint de contrôle et de coordination pour les questions relatives au régime de cessez‑le-feu et à la stabilisation de la situation (« le CCCC » - voir Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 77) ainsi que des représentants de la « RPD » et de la « RPL » étaient tombés d’accord sur le fait que les roquettes avaient été tirées depuis le territoire contrôlé par la « RPL » (B829).
652. À partir de la mi-janvier 2015, les hostilités se sont intensifiées à nouveau. Tant la MSO que la HRMMU ont observé pendant tout le mois de janvier et début février 2015 de fréquents bombardements, à l’origine de morts et de blessés parmi la population civile ainsi que d’importants dommages aux infrastructures résidentielles et civiles (B837-850). Dans son rapport du 15 février 2015, le HCDH exposait qu’il y avait eu au moins 359 morts et 916 blessés parmi les civils entre le 1er décembre 2014 et le 15 février 2015 (A743). Il signalait qu’un nombre important de civils avaient été tués ou blessés dans le cadre du bombardement indiscriminé de zones résidentielles situées sur le territoire contrôlé par le gouvernement, notamment dans les localités d’Avdiïvka, Debaltseve, Popasna, Chtchastia et Stanytsia Louhanska (A388). La MSO a recueilli dans le village de Hranitne, contrôlé par le gouvernement, le témoignage d’habitants qui disaient avoir été bombardés presque quotidiennement pendant des mois. Elle a assisté aux funérailles d’une enfant qui, selon des habitants, avait été tuée lorsqu’un obus avait frappé sa maison le 11 janvier 2014, et elle a vu les dommages importants qui avaient été causés au toit de la maison en question (A735). La MSO et le HCDH ont toutes deux rapporté que le 13 janvier 2015, des tirs d’artillerie avaient touché une zone à proximité d’un bus civil qui s’était arrêté à un poste de contrôle tenu par les forces armées ukrainiennes près de la municipalité de Volnovakha, sous contrôle du gouvernement. Le bus avait été touché par un tir de système de lance‑roquettes multiples Grad provenant d’un territoire contrôlé par la « RPD ». Au moins treize personnes se trouvant à bord du bus avaient été tuées et dix‑huit autres blessées (A734 et 742).
653. Le 24 janvier 2015, la ville de Marioupol, qui était sous le contrôle du gouvernement, a été la cible de bombardements intensifs dans une zone située à environ 400 mètres d’un poste de contrôle des forces armées ukrainiennes. La MSO s’est rendue sur les lieux et a vu sept corps. Dans une zone de 1,6 km sur 1,1 km, dans laquelle se trouvait un marché en plein air, elle a constaté de multiples impacts sur des bâtiments, des magasins, des maisons et une école, et elle a observé des voitures en feu. Elle a rapporté qu’au moins vingt personnes étaient décédées et soixante-quinze avaient été blessées et hospitalisées. Elle a procédé à une analyse des cratères et a déterminé qu’ils avaient été causés par des roquettes de type Grad tirées depuis la région d’Oktiabr et des roquettes Uragan tirées depuis la région de Zaichenko. Or, ces deux régions étaient, à l’époque, contrôlées par la « RPD ». Le HCDH a indiqué que les attaques menées contre Marioupol le 24 janvier avaient fait 31 morts et 112 blessés parmi les civils (A736 et A742).
654. L’attaque de Marioupol a été condamnée par le secrétaire général de l’ONU, qui a relevé que les roquettes semblaient avoir été lancées sans discrimination sur des zones civiles, en violation du droit international humanitaire (A52). Dans le discours qu’il a prononcé le 26 janvier 2015 devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l’ONU a évoqué le déluge d’attaques, au moyen de systèmes de lance-roquettes multiples, qui s’était abattu sur Marioupol le 24 janvier 2015, détruisant des bâtiments et frappant un marché rempli de civils. Il a renvoyé à la conclusion de la MSO selon laquelle les roquettes avaient été tirées depuis le territoire contrôlé par la « RPD » et est parvenu à la conclusion que les assaillants avaient « sciemment visé une population civile » dans une ville qui se trouvait « en dehors de la zone de conflit immédiat » (A53). Le 29 janvier 2015, le Conseil de l’Union européenne a condamné le bombardement sans discrimination de Marioupol le 24 janvier ainsi que les attaques qui avaient peu avant frappé Debaltseve et d’autres sites situés le long de la « ligne de contact » (A125). Le secrétaire général de l’OTAN a publié en janvier 2015 une déclaration concernant l’attaque contre Marioupol, affirmant que les bombardements séparatistes avaient fait vingt morts au moins et de nombreux blessés parmi les civils (A2900).
655. Amnesty International a signalé le 3 février 2015 que depuis plusieurs jours, des séparatistes bombardaient constamment la ville de Debaltseve, contrôlée par le gouvernement. L’organisation exposait que d’après ses recherches sur le terrain, il était possible que certaines des attaques eussent été menées sans discrimination. Elle affirmait dans son rapport que la seule route permettant de sortir de la ville était bombardée en permanence, ce qui rendait encore plus dangereuse la fuite des civils qui étaient encore sur place (A2201. Voir aussi A2793-2794). D’après l’un des volontaires à la tête de l’opération d’évacuation de Debaltseve et des environs dans la région de Donetsk, les véhicules d’évacuation étaient devenus des cibles pour les séparatistes soutenus par la Russie (A2793). Selon un article de presse relatant les tentatives d’évacuation, le 1er février, un obus avait touché un bus d’évacuation jaune une minute seulement après que celui-ci s’était arrêté près d’un abri antiaérien à Debaltseve, et deux chauffeurs et deux passagers avaient été blessés. L’article affirmait en outre que le même jour, huit autres personnes avaient été blessées par des obus de mortier alors qu’elles faisaient la queue au niveau du bâtiment de l’administration locale en vue de leur évacuation (A2794).
656. Le 4 février 2015, l’OSCE a également rapporté que les bombardements sans discrimination autour de Debaltseve et d’autres zones de l’est de l’Ukraine s’étaient intensifiés, que des civils innocents étaient de ce fait contraints de fuir leur domicile et que nombre de ces civils étaient en « danger de mort » (B407). Le 6 février 2015, à la suite d’une trêve conclue par les deux parties, la MSO a participé à l’évacuation des civils de la « ville lourdement bombardée ». Selon elle, « des tirs d’artillerie [avaient] causé des dommages importants aux infrastructures et aux bâtiments d’habitation civils » (B408). Dans son rapport du 1er juin 2015, le HCDH exposait que des attaques avaient été menées par des groupes armés contre les troupes ukrainiennes aux alentours de Debaltseve jusqu’au 19 février, et que ces attaques avaient fait de nouvelles victimes parmi la population civile qui était encore sur place (B556).
657. La MSO et le HCDH ont indiqué que le 10 février 2015, des bombardements avaient également eu lieu dans des quartiers résidentiels fortement peuplés de la ville de Kramatorsk, qui était sous contrôle gouvernemental, faisant sept morts et vingt-six blessés parmi la population civile. Une analyse avait montré que la frappe avait pour origine un seul système de lancement, probablement un système de lance-roquettes multiples BM-30 Smerch ou Tornado, et que toutes les roquettes étaient équipées de conteneurs renfermant des sous-munitions. L’observateur en chef de l’OSCE en Ukraine a condamné cette attaque, qu’il a qualifiée de nouvel exemple de « civils innocents subissant de plein fouet un conflit violent caractérisé par (...) un nombre croissant de morts et des bombardements sans discrimination » (A394 et 741, et B851-853).
658. Le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a relevé qu’il existait des preuves que les séparatistes avaient utilisé des armes à sous-munitions lors d’attaques contre les villes d’Artemivsk, Hrodivka et Kramatorsk en février 2015 (B1439). Il a cité une note d’information technique de HRW datant de juin 2015, qui avait été préparée à partir d’enquêtes sur le terrain que des chercheurs de cette organisation avaient menées dans l’est de l’Ukraine en octobre 2014 et janvier-février 2015 (B1623). Cette note faisait état d’un recours généralisé aux armes à sous‑munitions par les forces gouvernementales et les séparatistes dans des dizaines de zones urbaines et rurales. Exposant la méthodologie qu’ils avaient suivie, les auteurs de la note expliquaient ce qui suit (traduction du greffe) :
« Dans chaque site soupçonné d’avoir été attaqué au moyen de roquettes à sous‑munitions, les chercheurs de Human Rights Watch ont effectué une fouille de surface minutieuse de la zone touchée. Ils ont localisé des restes d’armes, recueilli des restes de sous-munitions et interrogé de nombreux habitants, y compris ceux qui étaient présents au moment de l’attaque. Sauf indication contraire, toutes les déclarations de résidents locaux, de responsables, de professionnels de santé et d’autres personnes proviennent d’entretiens avec Human Rights Watch. Les chercheurs ont également effectué des relevés directionnels sur les sites où ils avaient trouvé des restes intacts d’armes à sous-munitions, afin de déterminer de quelle direction semblait provenir l’attaque. Ils ont pris des photographies et réalisé des enregistrements vidéo sur chaque site, se concentrant en particulier sur les points d’impact individuels des sous‑munitions. Ils ont aussi relevé les coordonnées GPS de chaque point d’impact. »
659. La note renfermait quelques exemples d’attaques dans lesquelles des armes à sous-munitions avaient été utilisées. Elle mentionnait notamment des attaques qui avaient été menées à l’aide de roquettes Smerch depuis le territoire tenu par les séparatistes et qui avaient visé trois villes contrôlées par le gouvernement, Hrodivka et Kramatorsk le 10 février 2015, et Artemivsk le 12 février 2015 (B1624).
660. Dans son rapport du 15 février 2015, le HCDH mettait en évidence les « lourds dommages » que les combats et les bombardements sans discrimination avaient causés aux biens de caractère civil et aux infrastructures vitales (B551). Il exposait ce qui suit (B552) (traduction du greffe) :
« 23. Le bombardement sans discrimination de zones habitées s’est poursuivi à grande échelle, tant dans les régions contrôlées par le gouvernement que dans celles contrôlées par les groupes armés. Si, dans certains cas, des positions militaires situées à proximité immédiate de zones construites ont été prises pour cible de manière imprécise (en particulier dans la région de Debaltseve), dans beaucoup d’autres, des zones résidentielles qui n’étaient pas situées à proximité de positions militaires ont été bombardées. »
661. Le HCDH évoquait dans ce rapport l’évacuation de civils dans des zones touchées se trouvant sous le contrôle du gouvernement, évacuation qui avait selon lui été entravée par des « bombardements constants ». Il indiquait en outre que « [l]es rapports sugg[éraient] que certains bombardements [avaient] coïncidé avec l’évacuation de civils et [avaient] peut-être eu pour but de l’empêcher » (B552).
662. À la suite de l’Accord de Minsk II et du cessez-le-feu entré en vigueur le 15 février 2015 (paragraphe 57 ci-dessus), le nombre de bombardements sans discrimination a globalement diminué, selon le rapport du HCDH en date du 1er juin 2015 (B557). Toutefois, des affrontements isolés se sont encore produits et des civils ont continué d’être tués et blessés dans des bombardements. Par exemple, le HCDH a rapporté que dans la ville d’Avdiïvka, qui se trouvait sous le contrôle du gouvernement, trois civils avaient été tués par un obus d’artillerie le 22 février et une femme avait été tuée le 4 mars lorsque son appartement avait été touché par un obus (ibidem).
663. La MSO a également continué de constater des dommages causés par les bombardements menés dans des zones contrôlées par le gouvernement et d’enregistrer des cas de personnes décédées ou blessées en conséquence de ces bombardements. Le 23 février 2015, elle s’est rendue à Avdiïvka et a observé de nombreux bâtiments endommagés par des bombardements. Le 9 mars 2015, elle a constaté que des maisons et une école avaient été sérieusement endommagées par des bombardements qui avaient été menés contre la municipalité de Novotoshkivske (B857-859), sous contrôle du gouvernement. Le 10 mars 2015, elle s’est rendue à Pisky et a constaté que la plupart des structures y avaient été endommagées par des tirs d’artillerie (B857). Elle s’est également rendue à Avdiïvka en mars 2015 et y a constaté des dommages qui avaient été causés par des projectiles de char, des obus et des missiles antichars guidés. Elle a observé que les attaques avaient frappé des zones résidentielles et une usine (B860-863). Elle a été informée par le CCCC que le 18 avril 2015, la périphérie de la ville d’Avdiïvka avait été frappée au cours d’un bombardement par huit roquettes Grad, dont trois avaient touché la zone résidentielle de la vieille ville et cinq avaient atterri dans des champs. Elle s’est rendue sur les lieux et a constaté la présence de trois points d’impact dans la zone, ainsi que des dommages connexes à des biens résidentiels (B865). Les 19 et 20 avril 2015, le CCCC l’a informée que des bombardements menés contre des zones résidentielles d’Avdiïvka avaient endommagé des biens de caractère civil et fait des victimes civiles (B865‑866). Le 23 avril 2015, une patrouille de la MSO à Avdiïvka a vu des obus de mortier exploser à trente mètres d’elle, blessant un civil (B867). Début mai 2015, la municipalité de Novotochkivske a été attaquée depuis les zones de Frunze et Donetsk (B870), alors sous le contrôle de la « RPL », et la MSO a entendu plus d’une centaine de détonations, qui, selon ses estimations, provenaient d’un système de lance‑roquettes multiples Grad installé à Berdianske (B871. Voir aussi B872). Un certain nombre d’attaques de la « RPL » ont également visé Stanytsia Louhanska en mai 2015 (B872‑874). Une cokerie industrielle située à Avdiïvka a été lourdement bombardée en mai 2015 (B876-878). Tout au long des mois de juin, juillet et août 2015, la MSO a continué de faire état de bombardements contre des zones contrôlées par le gouvernement, bombardements qui avaient fait des morts et des blessés parmi la population civile et endommagé des logements et des infrastructures essentielles, d’approvisionnement en électricité, en gaz et en eau, notamment, ainsi que des écoles et un hôpital (B882-887, 889-890 et 892-923).
664. Dans son rapport du 15 août 2015, le HCDH relevait l’absence d’« offensives de grande ampleur » depuis la mi-février. Il disait toutefois avoir constaté en plusieurs endroits une « intensification des combats circonscrite au niveau local », notamment le 3 juin 2015 à Marinka, ville contrôlée par le gouvernement, et les 9 et 10 août 2015 à Starohnativka (B563). Il ajoutait que des affrontements et des échanges de tirs le long de la ligne de contact étaient signalés quotidiennement. Il exposait que les municipalités d’Avdiïvka, Marinka, Pisky et Shyrokyne, dans la région de Donetsk, et de Chtchastia et Stanychno Louhanske, dans la région de Louhansk, étaient les principaux points chauds dans les zones contrôlées par le gouvernement. Il observait que les deux parties continuaient d’utiliser « des mortiers, des canons, des obusiers, des chars et des systèmes de lance‑roquettes multiples », et qu’elles « ne respectaient pas systématiquement les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution posés par le droit international humanitaire, de nombreux bombardements indiscriminés de zones résidentielles ayant fait des victimes civiles » (ibidem). Depuis le cessez-le-feu du 15 février 2015, le bombardement des zones contrôlées par le gouvernement avait fait 165 victimes, principalement à Avdiïvka, Marinka et Dzerzhynsk (B564).
665. À l’automne 2015, la MSO a continué à publier, mais à une fréquence moindre, des rapports sur le bombardement de zones résidentielles, d’infrastructures essentielles et d’écoles dans les zones contrôlées par le gouvernement (B925-937). À Hranitne et Valuiske, elle a rencontré les chefs des conseils de village qui lui ont indiqué que 600 maisons à Hranitne avaient été partiellement endommagées et 10 complètement détruites, et qu’à Valuiske, depuis le début du conflit, 1 012 maisons avaient été endommagées, et 18 civils avaient été tués et 70 blessés (B928). Dans son rapport du 9 décembre 2015, le HCDH faisait état d’une diminution considérable des hostilités depuis qu’un « cessez-le-feu dans le cessez-le-feu » avait été signé le 26 août 2015. En septembre et octobre 2015, les échanges de tirs d’artillerie avaient presque cessé, mais la première quinzaine de novembre avait été marquée par un nombre croissant d’accrochages le long de la ligne de contact, au cours desquels des tirs d’artillerie notamment avaient été signalés, faisant craindre une « reprise des bombardements indiscriminés de grande ampleur contre des zones habitées » (B569). Selon le rapport, entre le 16 août et le 15 novembre 2015, 87 personnes avaient été tuées dans des zones contrôlées par le gouvernement, dont 21 % dans des bombardements (B570).
666. Au cours de l’hiver 2015-2016, la MSO a fait état d’un nombre croissant de bombardements dans les zones contrôlées par le gouvernement, en particulier autour de Marinka. Elle a rapporté que plusieurs civils avaient été tués ou blessés, et que des bâtiments résidentiels, des écoles et des infrastructures essentielles avaient été endommagés (B938-956). Dans son rapport du 3 mars 2016, le HCDH faisait état d’une « désescalade globale des hostilités » tout en observant une poursuite des affrontements isolés, des échanges de tirs localisés et des changements mineurs sur la ligne de contact. Il ajoutait que les échanges de tirs provenant de systèmes d’artillerie étaient rares, et que 11 victimes civiles en tout avaient été signalées (dans les zones contrôlées par le gouvernement et dans celles contrôlées par les séparatistes) au cours de la période considérée (B574).
667. Le bombardement de zones résidentielles et d’infrastructures s’est poursuivi tout au long du printemps et du début de l’été 2016 (B957-975). Le 3 juin 2016, le HCDH a indiqué que le cessez-le-feu instauré en application du protocole de Minsk II s’était « lentement fissuré » au cours de la période considérée. Des affrontements à Avdiïvka et Iassynouvata qui avaient éclaté début mars 2016 étaient toujours en cours et touchaient les deux villes, situées de part et d’autre de la ligne de contact. Le bombardement des villes d’Avdiïvka et de Marinka, et des villages de Novooleksandrivka, Pisky et Vodiane, localités contrôlées par le gouvernement, avait fait des victimes parmi les civils. Au total, les opérations de bombardement menées par les deux parties avaient fait quarante‑six victimes au cours de la période considérée (B579).
668. Le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a publié en mai 2016 son rapport sur sa mission en Ukraine. Il citait les derniers chiffres du HCDH et y observait que la majorité des décès avaient été causés par des bombardements, « qui sembl[aient] avoir été menés sans discrimination de part et d’autre ou sans que des mesures de précaution adéquates aient été prises pour protéger les civils » (B1439). Il poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« 57. Le Rapporteur spécial est également préoccupé par les allégations selon lesquelles le conflit est mené en partie au moyen d’armes frappant sans discrimination, notamment d’armes à sous-munitions et de mines terrestres, y compris de mines antipersonnel. Des chercheurs ont rassemblé des informations sur l’utilisation généralisée d’armes à sous-munitions par les forces gouvernementales et les groupes armés dans des dizaines de zones urbaines et rurales, certaines ayant été touchées à plusieurs reprises. Les armes utilisées étaient des roquettes à sous‑munitions Smerch (Tornado) de 300 mm tirées depuis le sol et des roquettes à sous‑munitions Uragan (Ouragan) de 220 mm, qui tirent des sous-munitions antipersonnel à fragmentation 9N210 ou 9N235 (...) »
669. En juillet 2016, le HCDH a publié un rapport sur l’établissement des responsabilités concernant les décès causés en Ukraine entre janvier 2014 et mai 2016. Il estimait qu’entre la mi-avril 2014 et le 31 mai 2016, jusqu’à 2 000 civils avaient été tués dans le cadre du conflit, dont environ 85 à 90 % du fait de « bombardements sans discrimination de zones résidentielles, contraires au principe de distinction consacré par le droit international humanitaire », et qu’à ce chiffre s’ajoutaient les 298 civils tués lorsque l’avion qui effectuait le vol MH17 avait été abattu en juillet 2014 (A750 et B587).
670. Dans son rapport du 15 septembre 2016, qui portait sur la période allant de mai à août, le HCDH faisait état d’une escalade des hostilités de part et d’autre au cours de l’été 2016, laquelle s’accompagnait d’une augmentation du nombre de victimes de bombardements (B590). La MSO a également continué de signaler des attaques qui visaient des zones contrôlées par le gouvernement, faisant des blessés et causant des dommages aux habitations et aux biens (A756 et 1002-1003). De juin à mi‑septembre 2016, elle a signalé presque quotidiennement des cas de bombardements et d’attaques d’artillerie dans des zones contrôlées par le gouvernement (B976‑1030). La plupart des attaques signalées avaient touché des zones résidentielles et causé des dommages aux habitations, faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils. Le HCDH a en outre fait état d’une nette escalade des affrontements durant la seconde quinzaine d’août (B598).
671. Dans un rapport fondé sur le suivi régulier mené par la MSO de mai à septembre 2016, l’OSCE évoquait un certain nombre de points chauds, où des violations du cessez-le-feu étaient fréquentes (B1086). Il relevait dans la région de Louhansk l’apparition de nouveaux points chauds dans les villes de Lobacheve et Lopaskyne, contrôlées par le gouvernement, et dans la municipalité de Zhovte, contrôlée par la « RPL ». Il poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« Dans ces lieux, les formations armées n’ont jamais établi de distinction claire entre les biens de caractère civil et les biens de caractère non civil, tirant depuis et vers des zones habitées, au mépris des protections accordées aux civils en vertu du droit international humanitaire (...) »
672. Le rapport reprenait les conclusions précédentes selon lesquelles des formations armées avaient placé des armes et du matériel militaire dans des zones habitées, et il fournissait divers exemples de cette pratique. Concernant les dommages aux biens, il y était indiqué ce qui suit (B1088) (traduction du greffe) :
« La poursuite des combats dans les régions de Louhansk et de Donetsk, y compris l’utilisation d’armes lourdes à proximité de zones habitées, a causé d’importants dommages aux habitations privées de civils de part et d’autre de la ligne de contact. La MSO a signalé de nombreux cas de dommages causés à des biens de caractère civil par des tirs d’artillerie et de mortier, avec des cratères observés dans des zones habitées et dans des champs voisins des deux côtés de la ligne de contact. Par exemple, elle a été informée qu’environ 227 personnes résidaient dans la partie de Zhovanka contrôlée par le gouvernement, au sud de Zaitseve, dans la région de Donetsk, où la plupart des maisons ont été endommagées en raison du conflit : les trois quarts des maisons/bâtiments ont été légèrement endommagés – principalement des bris de fenêtres et des dégâts légers au niveau des toitures –, une vingtaine de maisons ont besoin de réparations majeures, et 16 environ sont irréparables. Des habitants ont signalé que des bombardements intenses avaient détruit à la mi-août toutes les maisons d’une rue. À Myrne, une commune sous contrôle du gouvernement située dans la région de Donetsk, une femme âgée dont la maison avait été complètement détruite par un bombardement le 18 août a dû dormir dans la cuisine d’été située dans sa cour. (...) »
673. Un accord conclu entre les parties au conflit le 21 septembre 2016 a été suivi d’une nouvelle désescalade des hostilités (B597), qui s’est traduite par une diminution substantielle du nombre de victimes civiles fin septembre 2016. Toutefois, le HCDH a indiqué qu’en octobre, ce nombre était reparti à la hausse consécutivement à une recrudescence des combats le long de la ligne de contact, avant de diminuer à nouveau à la suite d’une baisse de l’intensité des hostilités en novembre (B598 ; voir aussi B1031-1049). Le HCDH a évoqué les destructions et les dommages causés à la vie des civils par la « persistance (...) d’hostilités dans des villes et des quartiers densément peuplés » autour de la ligne de contact (B604). Dans son rapport, il se disait « profondément préoccupé » par le fait que les forces gouvernementales et les groupes armés opérant dans des zones civiles « ne pren[aient] pas toutes les précautions pratiquement possibles pour limiter les effets des combats, en conséquence de quoi des écoles, des jardins d’enfants et des établissements médicaux sont endommagés » (ibidem).
674. Dans une résolution du 12 octobre 2016 (Résolution 2133 (2016)), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a évoqué les « bombardements aveugles ou même intentionnels de zones civiles, parfois déclenchés en raison du stockage d’armes à proximité » (A104).
675. Un rapport de l’OSCE intitulé « Civilian casualties in eastern Ukraine 2016 » (pertes civiles dans l’est de l’Ukraine) faisait état de 442 victimes civiles confirmées, dont 88 morts, dans les régions de Donetsk et de Louhansk au cours de l’année 2016 (B1140). Il y était précisé que les bombardements en étaient la cause principale, ayant fait 32 morts et 231 blessés cette année-là. Le rapport renfermait les observations suivantes (ibidem) (traduction du greffe) :
« La MSO a établi qu’au cours de la période considérée, les forces armées ukrainiennes et les formations armées de la « RPL » et de la « RPD » avaient continué à tirer fréquemment depuis et vers des zones résidentielles, des positions armées ayant été placées à l’intérieur et à proximité de biens de caractère civil. Les deux camps étant parfois positionnés tout près l’un de l’autre, à 200 mètres parfois, les civils habitant à proximité de la ligne de contact, longue d’environ 500 km, étaient et demeurent particulièrement vulnérables aux attaques menées au moyen d’armes frappant sans discrimination. Dans de nombreuses localités proches de la ligne de contact, aucune distinction n’était opérée entre les positions armées et les habitations civiles, des unités armées étant placées au cœur des villages, notamment dans des propriétés privées occupées (...) »
676. En mars 2017, le HCDH a indiqué que « les pics d’hostilités constatés en novembre et décembre 2016 et l’escalade radicale sur une très courte période, de fin janvier à début février 2017, [avaient] causé des dommages aux infrastructures civiles essentielles, notamment à des établissements scolaires et médicaux, mettant ainsi davantage en danger les civils et provoquant des perturbations au niveau des services essentiels d’approvisionnement en eau, électricité et chauffage, par des températures glaciales » (B606). La MSO a enregistré des bombardements réguliers dans les zones contrôlées par le gouvernement entre fin novembre et décembre 2016, et en janvier et février 2017 (A1009 et B1050-1094). Le HCDH a noté que les deux parties avaient continué de maintenir des positions à proximité immédiate de villes et de villages proches de la ligne de contact, au mépris du droit international humanitaire, de procéder à des bombardements sans discrimination et d’utiliser des engins explosifs à large rayon d’impact dans des zones habitées (B607). La mission a fait état d’une recrudescence des hostilités dans le triangle aéroportuaire d’Avdiïvka-Iassynouvata-Donetsk et dans des zones situées au sud de Donetsk entre le 29 janvier et le 3 février 2017, et elle a indiqué que ces hostilités avaient fait 53 victimes civiles en tout, la plupart dans des bombardements massifs de zones habitées (ibidem), et treize dans des zones contrôlées par le gouvernement.
677. Dans son dix-huitième rapport portant sur le printemps 2017, le HCDH évoquait l’utilisation systématique d’armes lourdes et observait que les bombardements sans discrimination continuaient de faire de nombreuses victimes parmi les civils, de porter atteinte aux biens et aux infrastructures essentielles, notamment aux infrastructures d’approvisionnement en eau, électricité et gaz, ainsi qu’aux établissements médicaux et d’enseignement (B618). La mission faisait mention d’une situation « tendue et dangereuse » pour les civils, avec une recrudescence des hostilités fin février, début mars et fin mars, et des combats récurrents dans plusieurs points chauds le long de la ligne de contact (ibidem). Elle a continué de constater que des groupes armés se positionnaient ou étaient présents dans des zones résidentielles ou à proximité, et qu’ils ne prenaient pas les précautions nécessaires, ce qui, selon elle, était contraire au droit international humanitaire (ibidem). Dans ses rapports, la MSO indiquait également qu’au printemps 2017, des zones résidentielles situées dans le territoire contrôlé par le gouvernement avaient fait l’objet d’attaques fréquentes, lesquelles avaient fait des morts et des blessés parmi les civils et avaient causé des dommages à des infrastructures civiles, dont des écoles, et à des biens résidentiels et commerciaux (B1095‑1120).
678. Les attaques d’artillerie se sont poursuivies pendant l’été et l’automne 2017. Selon les chiffres du HCDH, une personne a été tuée et 28 autres blessées lors de bombardements dans des zones contrôlées par le gouvernement entre le 16 mai et le 15 novembre 2017 (B625 et B633). La MSO a continué de consigner dans ses rapports quotidiens des cas réguliers de bombardements, notamment au moyen de systèmes de lance‑roquettes multiples, ayant visé des zones contrôlées par le gouvernement et ayant causé des morts, des blessés et des dommages matériels, y compris à des habitations et des infrastructures civiles (B1121-1144). Le rapport du Bureau du procureur de la CPI sur les activités menées en 2017 en matière d’examen préliminaire faisait référence à des « bombardements intenses » signalés à Avdiïvka et Iassynouvata, notamment dans des zones résidentielles construites (A69). Il faisait également état d’au moins 2 505 décès de civils entre avril 2014 et août 2017, décès dus pour la plupart au « bombardement de zones habitées à la fois sur le territoire contrôlé par le gouvernement et dans les zones contrôlées par des groupes armés » (A72).
679. Dans son rapport du 1er septembre 2017, le HCDH exposait ce qui suit (B626) (traduction du greffe) :
« 24. Des armes lourdes, y compris des engins explosifs à large rayon d’impact (telles que des pièces d’artillerie et des mortiers) ou des armes ayant la capacité de tirer un grand nombre de munitions sur une large zone (telles que des systèmes de lance‑roquettes multiples), ont continué à être présentes près de la ligne de contact et à être fréquemment utilisées, au mépris des accords de Minsk. Le HCDH rappelle que l’utilisation de ces armes dans des zones civiles peut être considérée comme incompatible avec le principe de distinction et peut constituer une violation du droit international humanitaire en raison de la probabilité qu’elles frappent sans discrimination.
25. Le HCDH demeure préoccupé par le fait que l’installation d’objectifs militaires au cœur de zones densément peuplées et à proximité de biens et d’installations de caractère civil nécessaires à la survie de la population civile, et son corollaire, le bombardement des zones, biens et installations en question, soient encore des pratiques courantes dans le cadre des hostilités, ce qui lui donne à penser que la protection des civils n’est pas suffisamment prise en compte.
(...)
31. Le HCDH rappelle que l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que le chauffage en période hivernale, sont essentiels à la survie de la population civile, et que le fait de placer des objectifs militaires dans des zones résidentielles, en particulier à proximité d’hôpitaux, d’écoles ou d’installations nécessaires à la survie de la population civile, peut s’analyser en une violation du droit international humanitaire. »
680. Dans son rapport du 1er décembre 2017, le HCDH faisait référence à l’utilisation répétée d’armes à large rayon d’impact (telles que des pièces d’artillerie et des mortiers) ou d’armes ayant la capacité de tirer un grand nombre de munitions sur une large zone (telles que des systèmes de lance‑roquettes multiples). Il observait que « [l]e recours à de telles armes dans des zones densément peuplées peut être considéré comme incompatible avec le principe de distinction et peut constituer une violation du droit international humanitaire en raison de la probabilité que ces armes frappent sans discrimination ». Au cours de la période considérée, la HRMMU avait recueilli des informations sur les victimes civiles et les dommages à des biens de caractère civil que des attaques à l’arme lourde avaient causés. Le HCDH a en outre indiqué qu’il avait continué d’observer de part et d’autre de la ligne de contact une présence militaire dans des zones densément peuplées et l’utilisation, à des fins militaires, de biens de caractère civil. Il a souligné que le fait de placer du matériel et des positions militaires à l’intérieur ou à proximité de zones résidentielles et d’objets indispensables à la survie de la population civile ne répondait pas à la nécessité de prendre toutes les mesures possibles pour séparer les objectifs militaires de la population civile et était contraire au droit international humanitaire (B632-634).
681. Les bombardements à l’arme lourde – au moyen d’armes à large rayon d’impact notamment – de zones résidentielles situées dans le territoire contrôlé par le gouvernement se sont poursuivis tout au long de l’hiver 2017‑2018 (B1145-1157). Dans son rapport du 1er mars 2018, le HCDH relevait ce qui suit (B643) (traduction du greffe) :
« 19. La plupart des pertes civiles ont continué d’être causées par l’utilisation d’armes à tir indirect et/ou explosives (...)
20. Les parties au conflit ont continué d’employer des armes à tir indirect et/ou explosives à large rayon d’impact, y compris des systèmes de LRM [lance-roquettes multiples], dans des zones habitées et utilisées par des civils. Pareille pratique peut emporter violation de l’interdiction de mener des attaques indiscriminées imposée par le droit international humanitaire et de l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour éviter de causer des dommages à la population civile et aux biens de caractère civil (...) »
682. Au cours de cette période, la HRMMU a recensé un mort et onze blessés parmi les civils lors de bombardements ou de tirs au moyen d’armes légères et de petit calibre (A781).
683. Dans son rapport du 1er juin 2018, le HCDH observait que la poursuite de l’utilisation d’armes à tir indirect ou explosives par les parties au conflit demeurait la préoccupation principale en matière de protection des civils. Il relevait que si la plupart des pertes civiles dans les bombardements semblaient avoir été causées de manière indirecte lors d’incidents qui ne visaient pas spécifiquement des civils, le bilan des victimes civiles du conflit demeurait très préoccupant. Il indiquait que le bombardement de zones contrôlées par le gouvernement au cours de la période considérée avait fait trois victimes (B648). Les rapports quotidiens de la MSO montrent qu’en dépit d’un nombre de victimes relativement faible au cours de cette période de trois mois, les bombardements de zones contrôlées par le gouvernement sont restés réguliers et les frappes sur des habitations ou des zones à proximité, habituelles (B1158-1163).
684. Le HCDH exposait que les hostilités avaient été marquées entre le 16 mai et le 15 août 2018 par la poursuite de l’utilisation d’armes à tir indirect et/ou explosives, qui avaient touché des zones résidentielles civiles et des infrastructures civiles essentielles. Il ajoutait qu’au cours de la période considérée, les bombardements et tirs d’armes légères étaient à l’origine du plus grand nombre de victimes civiles, et que le bombardement de zones contrôlées par le gouvernement avait fait trois morts et huit blessés parmi les civils. Tous les incidents s’étaient produits dans des quartiers résidentiels, touchant notamment les maisons des victimes, ou dans d’autres zones régulièrement fréquentées par des civils (A793 et B652). Les rapports de la MSO font également état de bombardements réguliers de zones résidentielles situées sur le territoire contrôlé par le gouvernement (B1164-1179). Lors d’un incident survenu le 28 mai 2018, signalé par le HCDH et la MSO, une jeune fille de quinze ans a été tuée sur le coup après avoir été touchée par les éclats d’un obus tombé dans le jardin de la maison de ses grands-parents à Zalizne (B652 et 1169).
685. Entre le 16 août et le 15 novembre 2018, le HCDH a recueilli des informations selon lesquelles des bombardements ou des tirs d’armes légères et de petit calibre dans des zones contrôlées par le gouvernement avaient fait un mort et un blessé parmi la population civile (B657). La MSO a également signalé moins de bombardements dans les zones contrôlées par le gouvernement au cours de cette période (B1180‑1187). Dans son rapport de décembre 2018, le HCDH exposait que les parties au conflit méprisaient les principes de distinction et de précaution, faisant des victimes parmi les civils et causant des dommages aux infrastructures civiles (A797).
686. Dans le rapport qu’il a publié en décembre 2018 sur les activités menées en matière d’examen préliminaire, le Bureau du procureur de la CPI exposait que l’utilisation d’armes lourdes par toutes les parties au conflit était à l’origine d’importantes dégradations et destructions d’infrastructures civiles, de biens résidentiels, d’hôpitaux et autres installations médicales, d’écoles et de jardins d’enfants (A76).
687. Au cours de l’hiver 2018-2019, la MSO a signalé un nombre moins important de violations du cessez-le-feu, mais des échanges de tirs de part et d’autre de la ligne de contact ont continué de toucher des zones résidentielles, faisant des victimes parmi les civils et causant des dommages aux biens et infrastructures civils, notamment à des installations d’approvisionnement en eau et à des lignes électriques (B664 et 1188-1891). Une seule personne a été blessée lors d’attaques menées sur le territoire contrôlé par le gouvernement (B664).
688. Le reste de l’année 2019 a été marqué par une baisse du niveau des hostilités actives, qui s’est traduite par un nombre plus faible de victimes parmi la population civile. Le HCDH a rapporté qu’entre le 16 février et le 15 novembre 2019, des tirs d’armes légères et de petit calibre en provenance de groupes armés séparatistes avaient fait deux morts et quatorze blessés parmi les civils (B670, 676 et 682). De même, il ressort des rapports de la MSO que les bombardements ayant visé des zones contrôlées par le gouvernement et touché des habitations et des écoles en activité étaient moins fréquents, quoique réguliers (B1192-1212). Dans son rapport du 1er juin 2019, le HCDH notait que des échanges réguliers de tirs le long de la ligne de contact continuaient d’exposer les personnes résidant à proximité à une menace constante de mort ou de dommages corporels et d’endommager les biens civils et les infrastructures civiles essentielles, « souvent au mépris des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution » (B670).
689. L’année 2020 a de nouveau été marquée, comme en 2019, par un nombre plus faible de victimes civiles. Le cessez-le-feu renforcé qui a été conclu dans le contexte du Groupe de contact trilatéral et est entré en vigueur le 27 juillet 2020 (paragraphe 59 ci-dessus), entraînant une baisse significative des hostilités, y a contribué : au cours des trois mois qui ont suivi, la HRMMU n’a recensé aucune victime civile ni aucun dommage à des biens de caractère civil (sauf à des habitations, dommages sur lesquels la HRMMU n’a pas recueilli d’informations) consécutifs à des situations d’hostilités actives (A808). Seules dix victimes – deux morts et huit blessés – de bombardements et de tirs d’armes légères et de petit calibre ont été enregistrées cette année-là dans les zones contrôlées par le gouvernement (A809 et B692). Le HCDH a également enregistré un total de dix incidents ayant touché des biens de caractère civil sur le territoire contrôlé par le gouvernement en 2020 (A1021-1022 et B693]). La désescalade des hostilités actives est également reflétée dans les rapports de la MSO (B1213-1230). Il ressortait toutefois clairement des rapports que des attaques régulières continuaient d’être menées de part et d’autre de la ligne de contact, touchant des zones résidentielles sur le territoire contrôlé par le gouvernement.
690. Le 11 décembre 2020, le procureur de la CPI a annoncé la fin de l’examen préliminaire, parvenant à la conclusion qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’un large éventail de comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité avaient été commis en Ukraine, notamment dans le contexte de la conduite des hostilités (A83).
691. En 2021, le nombre de violations du cessez-le-feu dans la zone de conflit a considérablement augmenté, avec des pics de mars à mai et d’août à novembre 2021 (B710 et 720), entraînant une augmentation du nombre de victimes civiles des hostilités actives et une augmentation des dommages aux biens de caractère civil. Au cours de la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022, le HCDH a rassemblé des informations faisant était d’un mort et de neuf blessés parmi les civils à la suite d’affrontements armés dans les zones contrôlées par le gouvernement (ibidem). Il a en outre recueilli des informations sur seize cas de bombardements ou de tirs d’armes légères et de petit calibre ayant touché des infrastructures civiles sur le territoire contrôlé par le gouvernement, précisant à cet égard que si aucune victime civile n’était à déplorer, ces événements avaient mis en danger la vie de civils se trouvant dans l’enceinte de ces institutions et à proximité, et avaient entravé l’accès de la population aux services élémentaires (A1023‑1025 et B721). Entre le 1er août 2021 et le 31 janvier 2022, il a recensé 114 logements civils endommagés ou détruits dans le cadre de combats survenus dans des zones contrôlées par le gouvernement (B721). Les rapports de la MSO pour 2021 et le début de l’année 2022 fournissent de plus amples informations sur les attaques menées contre des zones résidentielles et d’autres biens de caractère civil dans des zones contrôlées par le gouvernement, notamment un hôpital en activité, des jardins d’enfants ou des écoles en activité et des biens commerciaux (B1231‑1269).
692. Entre le 14 avril 2014 et le 31 janvier 2022, le HCDH a enregistré un total de 3 405 décès de civils liés au conflit dans l’est de l’Ukraine. Le nombre de civils blessés était estimé à plus de 7 000 (B720).
693. Le 24 février 2022 marque le début de l’invasion à grande échelle. Les séparatistes et les forces armées russes ont mené de multiples attaques militaires à travers le territoire ukrainien (B1270-1271).
694. Le 28 février 2022, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide (B325). Il a expliqué qu’après avoir passé en revue l’examen préliminaire de la situation en Ukraine, il confirmait l’existence d’une base raisonnable de nature à justifier l’ouverture d’une enquête, et s’est dit en particulier convaincu de l’existence d’un motif raisonnable de croire que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité allégués avaient bel et bien été commis en Ukraine « dans le cadre des événements déjà examinés lors de l’examen préliminaire mené par le Bureau ». Il a ajouté que compte tenu de l’expansion du conflit depuis plusieurs jours, il avait l’intention d’inclure dans cette enquête toute nouvelle allégation de crime relevant de la compétence de son Bureau, commis par toute partie au conflit sur quelque partie du territoire ukrainien que ce fût.
695. Dans son rapport sur la période du 1er février au 31 juillet 2022, le HCDH notait qu’après le 24 février, la plupart des affrontements s’étaient déroulés dans ou à proximité de zones densément peuplées, notamment de grandes villes telles que Tchernihiv, Kharkiv, Donetsk, Horlivka, Makiïvka, Marioupol, Kherson et Mykolaïv. Il observait que l’utilisation, souvent sans discrimination, d’engins explosifs à large rayon d’impact dans le cadre, notamment, de bombardements à l’artillerie lourde ou au moyen de systèmes de lance‑roquettes multiples ou de missiles, ou encore dans le cadre de frappes aériennes, à proximité de localités densément peuplées, avait causé des pertes civiles massives et des dégâts et destructions d’objets de caractère civil d’une ampleur sans précédent, dépassant de loin les précédentes périodes d’hostilités observées depuis 2014. Il ajoutait qu’en conséquence des hostilités, de larges pans du territoire ukrainien se trouvaient contaminés par la présence de dizaines de milliers de mines et de restes explosifs de guerre (B742). Il indiquait qu’entre le 1er février et le 31 juillet 2022, il avait recensé en Ukraine 12 649 victimes civiles (5 385 morts et 7 264 blessés), dont 11 398 (5 131 morts et 6 267 blessés), soit 90,1 % du total, dans 518 localités situées dans des zones contrôlées par le gouvernement ukrainien au moment des faits (B743). Il précisait que les chiffres réels étaient probablement beaucoup plus élevés, étant donné qu’il n’avait pas encore eu le temps de confirmer l’authenticité de nombreux signalements de victimes civiles, notamment à Marioupol, Izioum, Lysychansk, Popasna et Sievierodonetsk (B743). Il expliquait que 92,1 % des pertes civiles avaient été causées par l’utilisation, dans des zones habitées, d’engins explosifs à large rayon d’impact dans le cadre, notamment, de bombardements à l’artillerie lourde ou au moyen de systèmes de lance‑roquettes multiples, et dans le cadre de frappes aériennes (ibidem).
696. Le HCDH indiquait en outre qu’il avait confirmé l’ampleur des destructions et dommages qui avaient été causés dans toute l’Ukraine à des biens de caractère civil, en particulier aux établissements de santé, aux établissements d’enseignement et aux bâtiments résidentiels, à Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv, Soumy, Donetsk, Louhansk, Mykolaïv, Kherson, Zaporijjia et Donetsk. Il ajoutait que ces destructions et dommages avaient dans leur majorité été causés par l’usage d’engins explosifs dans des zones habitées. Il expliquait qu’il n’était pas en mesure de déterminer pour chaque cas si le droit international humanitaire avait ou non été respecté, certes, mais que l’ampleur des destructions et dommages constatés donnait fortement à penser que des violations du droit international humanitaire avaient été commises. Il disait avoir également confirmé qu’en conséquence des affrontements, 252 établissements médicaux, dont 152 hôpitaux, 12 établissements de soins psychoneurologiques et 88 autres établissements de santé, avaient été endommagés ou détruits. Il précisait que parmi ces établissements, 209 avaient été endommagés, 24 détruits et 19 pillés, et que le nombre réel d’établissements médicaux touchés était probablement beaucoup plus élevé. Il indiquait avoir confirmé que les affrontements avaient touché 384 établissements d’enseignement (252 écoles, 70 jardins d’enfants, 41 écoles spécialisées, 20 universités et un centre scientifique), et que 79 d’entre eux avaient été détruits et 305 endommagés. Il ajoutait que certaines attaques contre des établissements d’enseignement s’expliquaient probablement par le fait que les parties belligérantes utilisaient des écoles à des fins militaires. Il estimait que le nombre réel d’établissements d’enseignement touchés était probablement beaucoup plus élevé (B744).
697. Le HCDH relevait par ailleurs que dans plusieurs régions, notamment à Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv, Soumy, Donetsk, Louhansk, Mykolaïv, Kherson et Zaporijjia, les logements civils avaient subi des dommages considérables et des destructions du fait de l’ampleur des hostilités et de l’utilisation massive, par les deux parties au conflit, d’engins explosifs à large rayon d’impact dans des zones habitées. Il rapportait que selon le directeur adjoint de la Commission parlementaire ukrainienne pour l’organisation du pouvoir d’État, quelque 15 millions de mètres carrés de logements avaient été endommagés ou détruits sur le territoire contrôlé par le gouvernement au 7 juillet 2022 (ibidem). Dans son rapport de mars 2023, il disait avoir enregistré 11 350 décès de civils liés au conflit entre le 14 avril 2014 et le 31 janvier 2023 (B757).
698. Le 24 février 2022, le secrétaire général de l’OSCE a décidé d’évacuer temporairement, dès que possible, tous les membres de la mission internationale qui se trouvaient en Ukraine. Au cours de l’évacuation, la MSO a continué de publier des observations limitées concernant les zones où elle restait active jusqu’à la fin de l’évacuation et la suspension, le 7 mars 2022, de ses activités consistant à rendre compte de la situation en Ukraine (paragraphe 116 ci-dessus). Elle a signalé de multiples explosions, causées notamment par des tirs de lance‑roquettes multiples et d’artillerie lourde, dans et à proximité des villes de Kyiv, Kherson, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Marioupol, Chtchastia et Odesa (B1270-1280).
699. Le 4 mars 2022, le CDH de l’ONU a mandaté la commission d’enquête pour qu’elle enquête sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ainsi que sur les allégations de crimes relevant de ce droit dans le contexte de l’agression contre l’Ukraine par la Fédération de Russie (paragraphe 97 ci-dessus).
700. Dans son rapport du 18 octobre 2022, la commission d’enquête publiait ses premières conclusions sur les événements survenus depuis le 24 février 2022 (C.II). Elle y relevait que les forces armées russes avaient lancé des frappes militaires au moyen d’armes explosives dans toute l’Ukraine, « y compris dans des zones éloignées des lignes de front, faisant de nombreuses victimes civiles et détruisant une grande quantité de bâtiments résidentiels et d’infrastructures critiques » (C.II.26). Elle exposait que le 24 février 2022, les forces armées russes avaient avancé vers Kyiv et pris le contrôle de zones clés situées au nord et à l’ouest de la ville, et qu’elles avaient également encerclé Tchernihiv, contre laquelle elles avaient dirigé des frappes aériennes et des tirs d’artillerie d’une grande intensité qui l’avaient coupée de voies d’approvisionnement et d’évacuation essentielles (C.II.27). Elle ajoutait qu’à la fin du mois de mars 2022, toutefois, l’offensive contre Kyiv était au point mort (C.II.28). Elle expliquait que dans le nord-est de l’Ukraine, les villes de Kharkiv et de Soumy avaient rapidement été plongées dans une guerre urbaine intense. Elle notait que les bombardements de « bâtiments résidentiels et d’autres bâtiments clés avaient causé des destructions de grande ampleur » dans les villes (C.II.29). Elle indiquait en outre qu’en avril 2022, les forces russes s’étaient retirées de la région de Soumy et qu’en mai 2022, une contre-offensive ukrainienne les avait forcées à se retirer de Kharkiv. Elle précisait que les frappes d’artillerie s’étaient pourtant poursuivies sur cette ville et les localités voisines (ibidem).
701. Dans son rapport, la commission d’enquête exposait que dans le sud de l’Ukraine, les forces armées russes avaient attaqué les régions de Kherson, Mykolaïv et Zaporijjia et occupé plusieurs villes et localités (C.II.30). Elle poursuivait ainsi :
« Le 26 février 2022, [les forces armées russes] ont lancé une offensive sur Marioupol. Cette ville a subi des bombardements constants, qui ont entraîné des destructions de grande ampleur. Pendant des semaines, des combats violents ont entravé les tentatives répétées d’évacuation des civils et limité l’accès des habitants aux produits de première nécessité. Des dizaines de milliers de civils ont fui. Le 20 mai 2022, la Fédération de Russie a déclaré qu’elle avait pris le contrôle de toute la ville. »
702. La commission d’enquête exposait que le 19 avril 2022, la guerre était entrée dans une deuxième phase, focalisée sur les régions de Donetsk et de Louhansk ainsi que sur le front sud de l’Ukraine. Elle indiquait que des combats violents s’étaient déroulés à Sievierodonetsk et aux alentours, jusqu’à la prise de la ville par les forces armées russes en juin 2022, ainsi que dans la région de Zaporijjia. Elle ajoutait que les combats avaient également fait rage dans la région de Kharkiv jusqu’en septembre 2022, lorsque les forces armées ukrainiennes avaient récupéré de grandes zones à l’issue d’une contre-offensive (C.II.31).
703. Concernant l’impact des hostilités sur les civils, la commission d’enquête exposait ce qui suit dans son rapport :
« 33. Le nombre de victimes civiles continue d’augmenter. Au 17 octobre 2022, le HCDH avait recensé 6 306 personnes tuées et 9 602 blessées dans toute l’Ukraine depuis le 24 février 2022. Il estime que 1 237 civils, dont 112 enfants, ont été tués dans les quatre régions examinées par la Commission [Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy] du 24 février au 31 mars 2022. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. Les combats qui durent depuis des mois ont eu des effets graves sur les infrastructures du pays, ayant détruit ou lourdement endommagé des milliers de bâtiments résidentiels, ainsi que des établissements médicaux et scolaires. À la mi‑octobre 2022, des millions de personnes avaient perdu leur logement et leurs moyens de subsistance et avaient été contraintes de fuir. Plus de 7 millions d’habitants de l’Ukraine ont cherché refuge à l’étranger et plus de 6 millions sont déplacés à l’intérieur du pays. Dans la plupart des zones touchées en Ukraine, des produits essentiels font défaut et l’accès à l’aide humanitaire est difficile.
34. Certaines personnes sont toutefois restées chez elles. C’est le cas, en particulier, de beaucoup de personnes âgées, qui ne sont pas parties malgré le danger, notamment parce qu’elles n’ont nulle part où aller, qu’elles souhaitent protéger leur logement, qu’elles ne veulent pas devenir une charge pour leur famille ou qu’un handicap les empêche de partir. Bon nombre d’entre elles sont prises au piège aux lignes de front ou à proximité ; elles sont isolées et ont cruellement besoin de nourriture, d’eau, de chauffage et de services de santé physique et mentale. Leurs difficultés seront encore plus grandes en hiver.
35. Les hostilités en cours ont empêché les membres de la population d’exercer leurs droits humains et leurs libertés fondamentales. Il a été signalé d’innombrables cas présumés de violations des droits humains et d’atteintes à ces droits et de violations du droit international humanitaire ainsi que de crimes connexes. (...) »
704. Dans son rapport, la commission d’enquête cherchait à déterminer si le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire avaient été respectés. Elle examinait la manière dont les parties belligérantes conduisaient les hostilités et formulait les observations générales suivantes :
« 38. (...) [La Commission] a rassemblé des informations faisant état de l’emploi sans discrimination d’engins explosifs dans des zones peuplées qui étaient attaquées par les forces armées russes. La Commission a également constaté que les forces armées russes avaient attaqué des civils qui tentaient de fuir. Les deux parties au conflit armé ont omis de protéger les civils ou les biens civils contre les effets des attaques dans certains cas, bien qu’à des degrés divers, ayant déployé du matériel et des forces militaires dans des zones densément peuplées ou à proximité. »
705. Sur l’impact des armes explosives dans les zones civiles attaquées par la Russie, la commission d’enquête indiquait dans son rapport que selon le HCDH, l’utilisation d’engins explosifs à large rayon d’impact dans des zones peuplées avait fait 1 495 morts et blessés dans les régions de Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy au cours de la période considérée, soit 70 % des civils tués et blessés dans ces régions, et que les chiffres réels étaient probablement plus élevés (C.II.39). Elle expliquait que les attaques menées au moyen d’engins explosifs avaient eu un « effet dévastateur » sur les bâtiments et les infrastructures, et que des milliers de bâtiments résidentiels, d’écoles, d’hôpitaux et d’installations abritant des infrastructures essentielles avaient été endommagés ou détruits. Elle disait avoir pu directement observer à Tchernihiv « des dizaines de logements et d’autres bâtiments qui avaient été détruits ou endommagés pendant l’offensive lancée par les forces armées russes pour prendre la ville ». Elle ajoutait qu’à Kharkiv, des engins explosifs avaient « dévasté des quartiers entiers » (C.II.40). Elle notait que les combats et les attaques avaient également endommagé un nombre considérable d’hôpitaux. Elle expliquait qu’elle avait recueilli des informations sur l’endommagement ou la destruction de cinq hôpitaux, dont trois à Tchernihiv, un à Soumy et un à Kharkiv. Elle précisait que sur ces cinq hôpitaux, quatre étaient en activité lorsqu’ils avaient été touchés par des engins explosifs et trois avaient été gravement ou entièrement endommagés, ce qui avait eu des répercussions sur l’accès de la population civile aux services de santé (C.II.41). Elle disait qu’elle avait également recueilli des informations faisant état d’attaques menées au moyen d’engins explosifs qui avaient touché des établissements d’enseignement et qu’elle s’était rendue dans sept de ces établissements, où elle avait pu constater par elle‑même les dégâts (C.II.42).
706. Dans son rapport, la commission d’enquête parvenait également à la conclusion que plusieurs attaques russes menées au moyen d’engins explosifs sur lesquelles elle avait enquêté avaient été menées sans discrimination, et que toutes les précautions possibles n’avaient pas été prises pour réduire les dommages infligés aux civils (C.II.44). Elle indiquait que les attaques sans discrimination qu’elle avait recensées dans son rapport s’étaient produites dans des zones contrôlées par les forces armées ukrainiennes, pendant des opérations menées par les forces armées russes pour tenter de s’en emparer. Elle expliquait que dans la ville de Tchernihiv, par exemple, plusieurs attaques avaient été menées sans discrimination au moyen d’engins explosifs lorsque les forces armées russes avaient encerclé la ville entre le 25 février et le 31 mars 2022, et qu’à Soumy, des attaques avaient eu lieu dans le contexte de tentatives répétées des forces armées russes de s’emparer de la ville par des combats au sol et des frappes aériennes. Elle ajoutait que pour déterminer si les attaques avaient été menées sans discrimination, elle avait tenu compte de l’existence potentielle d’objectifs militaires. Elle indiquait que dans certains cas, elle avait recueilli des informations crédibles sur la présence des forces armées ukrainiennes sur les lieux de l’impact ou à proximité. Elle estimait que celles-ci pouvaient avoir été la cible de l’attaque, mais qu’en raison du type et du nombre de munitions utilisées, des civils et des biens de caractère civil avaient été touchés dans une zone plus large que les objectifs militaires possibles. Elle parvenait pour cette raison à la conclusion qu’il s’agissait d’attaques indiscriminées (C.II.47).
707. La commission d’enquête expliquait avoir recueilli des informations sur des attaques indiscriminées menées par la Russie au moyen d’armes à sous‑munitions, armes qui, d’après ses observations, touchaient de grandes zones et frappaient donc sans discrimination lorsqu’elles étaient utilisées dans des zones peuplées. Elle relevait que le 17 mars 2022, l’hôpital régional pour enfants de Tchernihiv avait été attaqué au moyen d’armes à sous-munitions au moment où certaines des victimes faisaient la queue pour obtenir de l’eau dans les locaux de cet établissement, et que plusieurs civils avaient été tués et des dizaines d’autres blessés (C.II.48).
708. La commission d’enquête disait également avoir recueilli des informations sur des attaques indiscriminées menées par la Russie au moyen de roquettes non guidées, armes qui, selon ses observations, ne permettaient pas de cibler des objectifs avec précision et touchaient de grandes zones lorsqu’elles étaient tirées en salves, et qui frappaient donc sans discrimination lorsqu’elles étaient utilisées dans des zones peuplées. Elle relevait que le 16 mars 2022, plusieurs munitions, dont des roquettes non guidées, avaient touché une zone de Tchernihiv où plus de 200 civils faisaient la queue pour obtenir du pain près d’un supermarché, tuant au moins 14 civils et en blessant 26 (C.II.49).
709. La commission d’enquête indiquait dans son rapport que des frappes aériennes effectuées sans discrimination par les forces armées russes au moyen de multiples bombes non guidées dans des zones peuplées avaient causé des dommages importants aussi bien à la population civile elle-même qu’aux infrastructures et bâtiments civils. Elle exposait que le 3 mars 2022, un avion avait largué plusieurs bombes non guidées sur une zone résidentielle de la ville de Tchernihiv, tuant au moins 14 civils et en blessant plusieurs dizaines. Elle disait avoir observé de grands cratères et des dégâts importants, qui permettaient de penser qu’au moins six munitions avaient touché une zone d’environ 130 mètres de diamètre, causant des dommages importants à l’infrastructure. Elle ajoutait qu’à peu près au même moment, toujours à Tchernihiv, un avion avait largué plusieurs bombes non guidées dans le district de Podusivka, à environ deux kilomètres à l’est de la première attaque, tuant au moins six civils, et que l’impact de l’attaque s’était étendu sur une grande zone d’un rayon de plus de 500 mètres, dans laquelle se trouvaient deux écoles et des bâtiments résidentiels. Elle disait que dans les deux cas, elle avait identifié à proximité de possibles objectifs militaires, qui avaient peut-être été visés, mais que la zone touchée était bien plus vaste (§ 50).
710. La commission d’enquête exposait que le 7 mars 2022, dans la ville de Soumy, au moins deux bombes avaient été larguées sur une zone résidentielle lors d’une frappe aérienne, faisant au moins 15 morts et 6 blessés parmi les civils. Elle disait qu’elle avait observé deux sites d’impact, où six habitations avaient été entièrement détruites, et que d’autres bâtiments résidentiels avaient été gravement endommagés dans un rayon de plus de 100 mètres autour des points où les bombes avaient atterri. Elle ajoutait que le seul objectif militaire possible qu’elle ait pu identifier dans les environs était un bureau de mobilisation qui, selon les résidents, n’était pas utilisé à ce moment-là (C.II.51).
711. La commission d’enquête formulait dans son rapport des conclusions concernant l’impact des attaques militaires russes sur les enfants. Elle exposait ce qui suit :
« 100. De nombreux enfants sont morts à la suite d’attaques menées au moyen d’engins explosifs dans des zones peuplées (...). La Commission a enquêté sur des attaques qui ont fait des victimes parmi les enfants. Par exemple, le 25 février 2022 dans la ville d’Okhtyrka, dans la région de Soumy, deux attaques menées au moyen d’engins explosifs ont tué une fille de 7 ans et blessé un garçon de 8 ans. Le 7 mars 2022, dans la ville de Soumy, une attaque a tué quatre enfants âgés de 6 à 16 ans. Dans la ville de Tchernihiv, plusieurs frappes aériennes ont tué un garçon et blessé sept enfants le 3 mars 2022.
(...)
104. Les hostilités ont des incidences considérables sur le droit des enfants à l’éducation. Des attaques menées au moyen d’armes explosives ont endommagé ou détruit des centaines d’écoles et de maternelles dans les quatre régions examinées, selon les autorités ukrainiennes. La Commission a recueilli de manière indépendante des informations sur les dommages subis par sept de ces institutions (...). Par exemple, les frappes aériennes qui ont touché Tchernihiv le 3 mars 2022 ont gravement endommagé les écoles 18 et 21, où plus de 1 200 élèves étaient scolarisés auparavant.
105. L’ampleur de la destruction et des dommages subis par les écoles s’explique, entre autres, par le fait que les forces armées russes et ukrainiennes ont utilisé certains de ces établissements à des fins militaires (...). La Commission a recueilli des informations sur le cas d’une école de la région de Kharkiv qui a d’abord été occupée par les forces armées russes, puis par les forces ukrainiennes. Le droit international n’interdit pas l’utilisation des écoles par les forces militaires, mais la présence de personnel militaire dans ces établissements et leur utilisation à des fins militaires font que les écoles risquent d’être attaquées en tant qu’objectifs militaires. »
712. Dans son rapport du 16 mars 2023 (C.III), la commission d’enquête communiquait de nouveaux résultats de ses enquêtes sur les événements survenus en Ukraine. Elle relevait ce qui suit :
« 17. Le 10 octobre 2022, M. Poutine a annoncé que des infrastructures énergétiques ukrainiennes seraient la cible d’attaques. Depuis lors, des attaques de missiles et de drones ont mis à mal les infrastructures de gaz, de chauffage et d’électricité du pays.
(...)
24. La Commission a également recueilli des informations sur la multiplication d’attaques visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, qui a débuté le 10 octobre 2022. Elle a constaté que ces attaques étaient disproportionnées, généralisées et systématiques. »
713. Sur l’impact des attaques militaires sur la population civile depuis le 24 février 2022, la commission d’enquête observait ce qui suit :
« 20. En une année seulement, le conflit armé a fait des ravages dans la population civile. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), au 15 février 2023, 8 006 civils avaient été tués et 13 287 avaient été blessés en Ukraine depuis le 24 février 2022. (...) Selon les estimations du HCDH, les chiffres réels sont considérablement plus élevés. Outre les pertes humaines, le conflit armé en Ukraine a provoqué des déplacements de population sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué qu’au 21 février 2023, on estimait à quelque 8 millions le nombre de réfugiés ukrainiens en Europe, dont environ 90 % de femmes et d’enfants. En outre, quelque 5,4 millions de personnes sont actuellement déplacées en Ukraine. Près de 18 millions de personnes vivant en Ukraine ont besoin d’une aide humanitaire et ont vécu dans des conditions particulièrement éprouvantes pendant les mois d’hiver. Le conflit a porté atteinte au droit à la santé, à l’éducation, à un logement convenable, à l’alimentation et à l’eau. Des groupes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les personnes appartenant à des groupes minoritaires, ont été particulièrement touchés. Aucune région du pays n’est épargnée par le conflit. »
714. Rendant compte de ses autres conclusions sur la conduite des hostilités par les forces armées russes, la commission d’enquête commençait par les remarques générales suivantes :
« 23. La Commission a enquêté sur 25 attaques menées à l’aide d’armes explosives dans des zones peuplées de neuf régions d’Ukraine situées tant sur le territoire contrôlé par le Gouvernement ukrainien que dans les secteurs contrôlés par les autorités russes. Toutes ces attaques ont été menées avec des armes qui, de façon prévisible, ont causé des dommages dans des zones peuplées et touché des civils ou des biens de caractère civil. Il a été établi qu’un grand nombre d’attaques avaient été menées sans discernement, puisque, entre autres, les méthodes ou les moyens employés ne pouvaient pas être dirigés contre un objectif militaire précis ni avoir des effets limités conformément aux règles en la matière. Les forces armées russes ont ou auraient mené la plupart des attaques. Plusieurs étaient disproportionnées puisqu’elles ont été lancées sans tenir compte de la forte concentration de civils ni de la présence de biens devant être spécialement protégés, et ont causé des souffrances et des dommages excessifs. (...).
(...)
26. L’utilisation d’engins explosifs à large rayon d’impact dans des zones peuplées a été l’une des principales causes de décès parmi les civils. Selon les estimations du HCDH, 90,3 % des pertes civiles sont imputables à l’utilisation d’armes explosives. Ces attaques ont endommagé ou détruit des milliers de bâtiments résidentiels, plus de 3 000 établissements d’enseignement et plus de 600 installations médicales. Le ciblage systématique des installations énergétiques a privé une grande partie de la population civile d’électricité, d’eau et d’assainissement, de chauffage et de télécommunications pendant certaines périodes et a entravé l’accès aux soins de santé et à l’éducation.
27. Partout où elle s’est rendue, la Commission a recueilli des informations sur les préjudices considérables infligés à la population civile et a pu directement observer les dégâts causés aux bâtiments et aux infrastructures. Elle a été frappée par l’ampleur des destructions dans les villes de Kharkiv, de Chernihiv et d’Izium. Bien qu’elle n’ait pas pu se rendre à Mariupol, elle a interrogé plus de 30 civils qui s’y trouvaient lorsque les forces armées russes ont assiégé la ville et l’ont bombardée. Les témoins ont dit que la ville, y compris des bâtiments civils, avait fait l’objet de tirs et de frappes aériennes intensives et qu’au cours de cette période, l’utilisation d’armes explosives avait été « constante » et « interminable ». Des photographies, des vidéos et des images satellites ont permis de confirmer que des zones résidentielles avaient été massivement détruites. En outre, les civils ont été privés de services de base pendant cette période. »
715. La commission d’enquête relevait que certaines des attaques menées au moyen d’armes explosives dans des zones peuplées tenues par les autorités ukrainiennes s’inscrivaient dans le contexte de tentatives des forces armées de la Fédération de Russie visant à s’emparer de villes ou de localités, tandis que d’autres visaient à frapper des zones éloignées des lignes de front. Elle précisait que son enquête n’avait porté que sur une « petite partie du nombre total » d’attaques (C.III.28). Elle ajoutait que les attaques recensées avaient touché des biens de caractère civil, notamment des bâtiments résidentiels, des hôpitaux, des écoles, un hôtel, des magasins, un théâtre, une pharmacie, un jardin d’enfants et une gare (C.III.29).
716. La commission d’enquête expliquait que dans certaines des situations examinées, elle n’avait pu recenser aucun objectif militaire, et que dans les cas où de potentielles cibles militaires avaient été identifiées à proximité des sites d’impact, elle était généralement parvenue à la conclusion que les forces armées russes avaient utilisé des armes frappant sans distinction des biens militaires ou des biens de caractère civil. Elle indiquait avoir identifié quatre types d’armes dont l’utilisation dans des zones peuplées avait conduit à des attaques sans discernement : des bombes non guidées larguées par des avions, des missiles antinavires à longue portée de type Kh‑22 ou Kh-32, qui s’étaient révélés « imprécis lorsque des cibles terrestres étaient visées », des armes à sous‑munitions qui, « par leur conception, [donnaient] lieu à la dispersion de petites sous-munitions sur une zone étendue », et des lance‑roquettes multiples, qui « couvr[aient] une vaste zone au moyen de fusées manquant de précision » (C.III.30).
717. La commission d’enquête expliquait qu’au vu des circonstances dans lesquelles les forces armées russes avaient ou auraient lancé des attaques, elle avait déterminé que la majorité d’entre elles avaient été menées sans discernement. Elle citait notamment l’attaque perpétrée le 16 mars 2022 pendant le siège de Marioupol contre le théâtre de la ville, au cours de laquelle un grand nombre de personnes avaient été tuées ou blessées, l’attaque du 8 avril 2022 contre la gare de Kramatorsk, qui avait fait 59 morts et 92 blessés, et l’attaque du 27 juin 2022 contre un centre commercial à Kremenchuk, qui avait fait 21 morts et des dizaines de blessés (C.III.31). Elle estimait que lors de plusieurs attaques, les forces armées russes n’avaient pas pris les précautions possibles pour vérifier si des civils étaient présents. Elle observait que des centaines de civils s’étaient rassemblés dans les zones touchées par les attaques contre la gare de Kramatorsk et le théâtre de Marioupol et que, de même, des centaines de civils s’étaient trouvés dans les zones résidentielles de Tchernihiv lors de l’attaque du 3 mars 2022, qui avait fait au moins 20 morts et de nombreux blessés. Elle relevait que « [i]ndépendamment de l’existence d’un objectif militaire, une analyse des cibles aurait dû alerter les forces armées russes de la présence d’un grand nombre de civils » (C.III.32). Elle estimait en outre que le fait que les attaques aient touché des bâtiments civils, tels que des établissements médicaux en activité, témoignait d’un manque de précautions. Elle citait parmi ces attaques celle du 9 mars 2022 contre la maternité no 3 de Marioupol, au cours de laquelle au moins une femme enceinte et son enfant à naître avaient été tués, et elle ajoutait que même si les forces armées russes avaient cherché à atteindre des objectifs militaires au cours de ces attaques, le statut spécial de protection dont bénéficiaient les établissements médicaux aurait dû les amener à prendre des précautions supplémentaires (C.III.33). Elle relevait ce qui suit :
« 34. La Commission a conclu que les forces armées russes avaient ou, dans certains cas, auraient mené des attaques sans discernement et disproportionnées, en violation du droit international humanitaire. Les multiples exemples d’attaques et le fait de ne pas avoir pris les précautions possibles montrent que les forces armées russes ne tiennent aucun compte de l’obligation de réduire au minimum les dommages causés aux civils. »
718. Le rapport de mars 2023 comportait une section sur les attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La commission d’enquête y notait que « [l]es infrastructures énergétiques critiques de l’Ukraine [avaie]nt été attaquées dès les premières phases de l’invasion », mais que l’enquête portait principalement sur la période qui avait suivi l’annonce par le président Poutine, le 10 octobre 2022, de frappes massives contre « les installations énergétiques, militaires et de communication ukrainiennes » (C.III.40). Elle observait qu’« avant le 10 octobre 2022, les attaques [avaient] principalement [visé] les dépôts de carburant et les infrastructures électriques liées au système ferroviaire », et que ce n’était qu’après cette date que « des centrales électriques et d’autres infrastructures essentielles au transport de l’électricité et à la production de chaleur situées dans l’ensemble du territoire ukrainien [avaie]nt été systématiquement ciblées » (C.III.41).
719. Dans son document de séance du 29 août 2023 (C.IV), la commission d’enquête rappelait que depuis le début du conflit armé et tout au long de celui-ci, des frappes militaires avaient été menées au moyen d’armes explosives à large rayon d’impact contre de grandes villes ukrainiennes comptant une population importante, y compris contre des zones éloignées des lignes de front, et que ces frappes avaient fait de nombreux morts et blessés parmi la population civile et causé des destructions à grande échelle (C.IV.68). Elle y reprenait dans une certaine mesure les conclusions qu’elle avait déjà exposées dans ses rapports précédents, y ajoutant des détails supplémentaires tirés d’enquêtes ultérieures. Faisant le point sur le contexte, elle résumait ainsi le commencement de l’invasion (traduction du greffe) :
« 69. (...) Alors qu’elles avançaient sur Kyiv, les forces armées russes ont encerclé Tchernihiv, qui a subi de lourdes frappes aériennes et des tirs d’artillerie. Le 25 février 2022, un représentant du ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que ses forces armées avaient « bloqué » la ville.
(...)
71. Dans le nord-est de l’Ukraine, les villes de Kharkiv et de Soumy ont rapidement été plongées dans une guerre urbaine intense. Les bombardements de bâtiments résidentiels et d’autres bâtiments clés ont causé des destructions à grande échelle.
(...)
73. Dans le sud-est de l’Ukraine, à partir du 24 février 2022, les forces armées russes et des groupes armés affiliés à la Russie provenant de l’ancienne République populaire autoproclamée de Donetsk ont lancé des attaques contre la ville de Marioupol depuis des zones contrôlées par la Russie dans la région de Donetsk et depuis la Crimée occupée. Ils ont assiégé la ville et pris peu à peu le contrôle de pans entiers du territoire, tandis que les attaques s’intensifiaient, marqués par des raids aériens incessants et des bombardements d’artillerie, causant des destructions à grande échelle. De violents combats ont entravé les efforts d’évacuation et limité l’accès des civils aux biens de première nécessité. »
720. Dans ce document, la commission d’enquête évoquait le siège de Marioupol et relevait ce qui suit (C.IV.76) (traduction du greffe) :
« Marioupol est devenue l’une des zones les plus touchées. Selon les autorités ukrainiennes, des milliers de civils ont été tués, un grand nombre de bâtiments résidentiels, de maisons et de bâtiments civils ont été détruits et de nombreux autres bâtiments ont été irrémédiablement endommagés. Il est impossible à l’heure actuelle d’évaluer pleinement l’ampleur des pertes et dommages aux biens de caractère civil. »
721. La commission d’enquête expliquait dans le document que des attaques à grande échelle menées en Ukraine avaient causé la destruction de bâtiments résidentiels, d’hôpitaux et d’écoles, et avaient limité l’accès de la population au chauffage, à l’électricité, à l’alimentation et à l’eau. Elle ajoutait que si l’effet des hostilités était particulièrement visible le long des lignes de front, c’était « le pays tout entier » qui était « profondément touché ». Elle observait que les personnes vivaient « dans un climat d’incertitude et de peur » et que les survivants « faisaient face aux conséquences physiques, psychologiques et socio-économiques des événements violents et des dommages à grande échelle dont ils [avaient] été les témoins » (C.IV.95, 96 et 98).
722. La commission d’enquête renvoyait à une estimation du HCDH selon laquelle 90,3 % des pertes civiles avaient été causées par des engins explosifs (§ 110). Elle observait que ces attaques avaient endommagé ou détruit des milliers de bâtiments résidentiels, d’hôpitaux, d’écoles et d’infrastructures essentielles, et que des quartiers entiers avaient été décimés. Elle poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« La Commission est frappée par l’ampleur des destructions infligées à Marioupol, où des récits détaillés de survivants, des images satellite, des photographies et des vidéos montrent que de grandes parties de la ville ont été effacées de la carte. »
723. La commission d’enquête rappelait que si certaines des attaques à l’arme explosive avaient été menées dans le contexte des tentatives des forces armées russes de s’emparer de villes ou de villages, d’autres avaient touché des zones éloignées des lignes de front. Elle expliquait que les vagues d’attaques que les forces armées russes dirigeaient de manière systématique contre des centrales électriques et d’autres installations énergétiques en Ukraine s’étaient considérablement intensifiées depuis octobre 2022 et avaient frappé presque toutes les régions d’Ukraine, privant, pendant certaines périodes, une part importante de la population civile non seulement d’électricité, mais aussi d’eau, de chauffage, de télécommunications, de moyens de conserver les aliments et de cuisiner, causant de graves préjudices et des souffrances intenses, en particulier pendant les mois froids de l’année (C.IV.111).
724. La commission d’enquête faisait référence dans le document de séance à l’enquête plus approfondie qu’elle avait menée sur vingt-cinq attaques à l’arme explosive qui avaient été menées contre des zones habitées de neuf régions d’Ukraine (paragraphe 714 ci-dessus). Elle expliquait qu’elle avait inspecté les lieux des attaques à chaque fois que cela était possible, qu’elle avait entendu des témoins et authentifié et analysé des photographies, des images satellite et des vidéos pertinentes, et qu’elle était parvenue à la conclusion que ces attaques avaient touché toutes sortes de biens de caractère civil et de lieux où des civils étaient présents, faisant des morts et des blessés et causant des dommages considérables. Elle notait que « le recours à certains types d’armes a eu des conséquences particulièrement meurtrières en zone habitée, car ces armes ne pouvaient pas viser un objectif militaire précis, manquaient de précision ou touchaient une large zone » (C.IV.113 et 120). Elle reprenait (traduction du greffe) :
« 115. La Commission a conclu au caractère indiscriminé de la majorité des attaques sur lesquelles elle a enquêté, notamment parce qu’une méthode ou des moyens ne permettant pas de viser un objectif militaire précis avait été utilisés ou parce que les effets de ces attaques n’avaient pas pu être limités dans la mesure requise. Les forces armées russes sont responsables, ou probablement responsables, de la plupart des attaques. Dans certains cas, la Commission a constaté que les forces armées russes n’avaient pas pris toutes les précautions pratiquement possibles pour vérifier que les cibles n’étaient ni des civils ni des biens de caractère civil. Par ailleurs, plusieurs attaques étaient disproportionnées, car elles ont selon toute apparence été lancées en dépit de la présence de grandes concentrations de civils ou d’objets bénéficiant d’une protection spéciale, causant de ce fait des souffrances et des dommages excessifs (...) »
725. La commission d’enquête traitait dans le document de séance des conséquences pour les civils des hostilités et des attaques menées au moyen d’armes explosives. Elle déclarait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 122. Les attaques menées au moyen d’armes explosives dans des zones habitées sont à l’origine de dommages civils considérables. La Commission a pu constater par elle‑même, dans la quasi‑totalité des lieux qu’elle a visités, les dommages qui avaient été causés aux bâtiments et aux infrastructures. Elle a été particulièrement frappée par l’ampleur des destructions qu’elle a constatées dans les villes de Tchernihiv, Izioum et Kharkiv. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de se rendre dans la ville de Marioupol, dans la région de Donetsk, elle a pu examiner des centaines de photos et de vidéos de la ville et des analyses d’images satellite des bâtiments détruits. Elle a interrogé plus de 30 civils qui se trouvaient dans la ville lorsque celle-ci est devenue le théâtre de violents combats et a été assiégée par les forces armées russes, à partir de début mars 2022. Les témoins ont rapporté que des frappes aériennes et des bombardements fréquents et intensifs avaient touché des bâtiments, y compris des bâtiments civils, et ils ont dit de l’utilisation d’armes explosives dans la ville au cours de ces périodes qu’elle était « constante », « incessante » et « interminable ». Des photos et vidéos de Marioupol, ainsi que des images satellite, confirment les destructions à grande échelle de zones résidentielles. Au 12 mai 2022, 32 % des bâtiments de deux des principaux districts de Marioupol, les districts de Livoberejni et de Zhovtnevyi, avaient subi des dommages visibles sur images satellite.
123. Il semble que de nombreux civils aient trouvé la mort pendant le siège de Marioupol, mais il est actuellement impossible de confirmer le nombre réel de victimes. Des témoins ont expliqué que des attaques avaient été menées contre les bâtiments où ils résidaient ou contre des bâtiments résidentiels situés à proximité. Ils ont déclaré à la Commission qu’ils avaient vu des personnes se faire tuer lors d’attaques à l’arme explosive, des cadavres dans les rues et des tombes dans des zones résidentielles. Une femme a raconté qu’elle avait dû quitter Marioupol sans pouvoir enterrer sa fille de neuf ans, tuée par des tirs d’artillerie contre son domicile. Un homme a rapporté qu’un voisin tué pendant le siège et de nombreuses autres personnes avaient été enterrés dans la cour de récréation d’un jardin d’enfants voisin. Une femme a déclaré à la Commission qu’elle s’était réfugiée dans trois lieux différents à Marioupol et qu’elle avait dû les quitter à chaque fois à cause d’attaques constantes. Elle a raconté le choc qu’elle avait subi lorsqu’elle était sortie de l’un des abris, car tout était en ruines et elle ne reconnaissait plus les quartiers de la ville.
124. Pendant le siège, des civils se sont également retrouvés privés dès les premiers jours de mars 2022, alors que les températures étaient basses, de l’accès aux services de première nécessité tels que l’approvisionnement en eau, gaz et électricité. Les résidents préparaient de la nourriture et recueillaient de l’eau à l’extérieur, ce qui les exposait également aux risques d’être touchés par des bombardements. Les périodes prolongées de souffrances ont eu de lourdes conséquences physiques et psychologiques. Des témoins ont raconté qu’ils avaient éprouvé d’immenses difficultés et de la terreur alors qu’ils tentaient d’évacuer sous les tirs, et que ces situations ont aggravé leur traumatisme. Un témoin a raconté avoir passé plus de 15 postes de contrôle en 15 heures pour atteindre une zone sûre, alors qu’il fuyait Marioupol avec sa famille. L’ensemble des conséquences causées par tous ces éléments ne se manifesteront qu’avec le temps.
125. Des attaques à l’arme explosive contre des zones urbaines ont touché des établissements d’enseignement et des hôpitaux dans toute l’Ukraine. Elles ont endommagé ou détruit des milliers de bâtiments résidentiels, plus de 3 000 établissements d’enseignement et plus de 600 établissements médicaux. La Commission a recueilli des témoignages selon lesquels plus de 30 établissements d’enseignement avaient été endommagés ou détruits dans les régions de Tchernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kyiv et Soumy. Les combats et les attaques ont également touché un nombre important d’hôpitaux, qui bénéficient généralement d’une protection spéciale en vertu du droit international humanitaire. L’Organisation mondiale de la santé a recensé, entre le 24 février 2022 et le 1er février 2023, 611 cas d’attaques à l’arme lourde contre des établissements médicaux, des patients ou du personnel. La Commission a également recueilli des informations indiquant que cinq hôpitaux, dont trois à Tchernihiv, un à Kharkiv et un dans la région de Soumy, avaient été endommagés ou détruits dans des combats et des attaques. »
726. Dans son document de séance, la commission d’enquête faisait état d’un certain nombre d’attaques, qu’elle décrivait comme « un petit échantillon uniquement de la multitude d’attaques à l’arme explosive menées depuis le début de l’invasion » (C.IV.127). Comme elle l’avait déjà fait dans son rapport de mars 2023, elle expliquait que la majorité des attaques avaient été menées sans discrimination (paragraphe 717 ci-dessus), touchant des civils ou des biens de caractère civil sans que, dans certains cas, aucune cible militaire n’ait pu être identifiée dans la zone de l’attaque. Elle ajoutait que là où des cibles militaires avaient pu être identifiées, les forces russes avaient utilisé des engins explosifs non guidés ou imprécis, conçus pour frapper une large zone. Elle exposait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 133. Par exemple, dans le cas de l’attaque du 9 mars 2022 qui a frappé le centre de soins de santé primaires et d’hygiène no 3 de Marioupol, souvent désigné sous le nom de maternité no 3, la Commission a constaté que l’hôpital était en activité au moment de l’attaque, et elle n’a identifié aucune cible militaire à proximité. Dans le cas d’une attaque menée le 17 mars 2022 contre un quartier résidentiel de la ville de Tchernihiv dans lequel se trouvait l’hôpital régional pour enfants de Tchernihiv, attaque qui a fait plusieurs morts et blessés parmi les civils, la Commission n’a trouvé aucune preuve de l’existence de cibles militaires dans le secteur. De même, en ce qui concerne (...) l’attaque au missile menée en janvier 2023 contre un bâtiment résidentiel de la ville de Dnipro, la Commission n’a identifié aucune cible militaire à proximité du lieu d’impact de l’attaque. »
727. La commission d’enquête disait avoir identifié trois types d’armes utilisées dans les attaques sur lesquelles elle avait recueilli des informations (traduction du greffe) :
« 135. En ce qui concerne certaines des attaques les plus meurtrières pour les populations civiles, la Commission a conclu que les armes utilisées présentaient les caractéristiques des missiles antinavires à longue portée Kh-22 ou Kh-32, qui sont lancés par la voie aérienne. Or, l’expérience montre que lorsqu’ils sont tirés par deux ou plus sur une même cible, les missiles de cette catégorie sont particulièrement imprécis lorsqu’ils sont lancés contre des cibles terrestres. Dans certaines situations, des missiles qui avaient probablement été tirés pour atteindre une seule et même cible ont atterri à plusieurs centaines de mètres les uns des autres. Par exemple, la Commission a recueilli des informations sur l’attaque du 1er juillet 2022, au cours de laquelle deux missiles avaient frappé la ville de Serhiivka, dans la région d’Odesa, détruisant un hôtel et un bâtiment résidentiel de neuf étages, et tuant 22 civils.
136. Dans plusieurs autres attaques, les armes utilisées étaient des bombes aériennes hautement explosives dépourvues de système de guidage. Si, dans certains cas, ces bombes semblent atteindre leur cible, il apparaît aussi qu’elles la manquent souvent. En outre, ces armes provoquent une vaste zone d’explosion et de fragmentation dans laquelle peuvent être endommagés sans distinction des biens de caractère civil et des objectifs militaires. Le 3 mars 2022, par exemple, un avion a largué un grand nombre de bombes hautement explosives non guidées sur un carrefour de la ville de Tchernihiv, visant peut-être un petit poste de contrôle occupé par les Forces de défense territoriale ukrainiennes qui se trouvait à cet endroit. Les bombes sont toutefois tombées sur une zone de 130 m de diamètre autour du carrefour, faisant au moins 15 morts et des dizaines de blessés parmi les civils.
137. Enfin, la Commission a également recueilli des informations sur des attaques dans le cadre desquelles des armes à sous-munitions et des systèmes de lance‑roquettes multiples ont été utilisés. Ces armes sont destinées à attaquer une zone, et une attaque au moyen de ces armes est donc indiscriminée par nature lorsqu’elle est menée contre des zones où se trouvent des civils. Dans le cas de l’attaque d’avril 2022 contre la gare ferroviaire de Kramatorsk, par exemple, la Commission a constaté qu’un train transportant du matériel militaire ukrainien, qui aurait pu être la cible probable, était stationné à cet endroit plus d’une heure avant l’attaque. Pourtant, l’attaque, dans le cadre de laquelle des bombes à sous‑munitions ont été utilisées, a touché une zone, plus large que la cible militaire potentielle, où se trouvait une forte concentration de civils qui espéraient pouvoir évacuer, et elle a fait des dizaines de morts. »
728. La commission d’enquête indiquait qu’elle avait aussi cherché à établir si les forces russes avaient pris les précautions pratiquement possibles qu’elles étaient tenues de prendre pour limiter les dommages causés aux civils. Elle exposait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 141. Dans plusieurs cas, les attaques ont touché des endroits où se trouvaient de grandes concentrations de civils. En mars 2022, par exemple, plusieurs centaines de civils s’abritaient dans le théâtre de Marioupol au moment où il a été attaqué, car le théâtre était devenu l’un des points de rassemblement pour les civils qui cherchaient à quitter Marioupol. De même, lorsque la gare ferroviaire de Kramatorsk a été frappée en avril 2022, une foule très nombreuse y était rassemblée dans l’espoir de pouvoir quitter la ville. Ces attaques ont causé aux civils un préjudice excessif comparé à un éventuel avantage militaire, et la Commission est parvenue à la conclusion qu’elles étaient disproportionnées (...)
142. Il existe également des exemples d’attaques contre des établissements médicaux en activité. On citera notamment l’attaque du 9 mars 2022 contre la maternité no 3 de Marioupol, au cours de laquelle au moins une femme enceinte et son enfant à naître ont été tués, ainsi que des frappes qui ont été menées les 1er, 6 et 7 mars 2022 contre l’hôpital central d’Izioum. Or, les hôpitaux bénéficient d’une protection spéciale en vertu du droit international humanitaire (...) »
729. La commission d’enquête exposait dans le document les principaux cas à propos desquels elle avait recueilli des informations. Elle disait avoir enquêté sur trois attaques qui avaient probablement été menées au moyen de missiles antinavires de longue portée, puissants et imprécis, contre des zones densément peuplées des villes de Dnipro et de Kremenchuk et contre la ville de Serhivika. Elle précisait qu’elle avait aussi examiné des images vidéo qui semblaient montrer des attaques menées au moyen de missiles de cette catégorie contre des zones habitées situées à deux autres endroits. Elle résumait de la manière suivante les incidents qui étaient survenus à Kremenchuk et à Serhiivka avant le 16 septembre 2022 (traduction du greffe) :
« Ville de Kremenchuk, région de Poltava, 27 juin 2022
152. Le 27 juin 2022, dans l’après-midi, deux missiles ont frappé le centre de la ville de Kremenchuk, dans la région de Poltava. Un missile a touché un centre commercial, provoquant un incendie, et un autre est tombé à 500 mètres environ, dans l’enceinte de l’usine d’engins de chantier de Kredmash. Selon les autorités locales, 21 civils, 11 femmes et 10 hommes, ont été tués, et des dizaines ont été blessés.
153. Au moment de l’attaque, la ville de Kremenchuk se trouvait à 180 km de la ligne de front. La raffinerie de pétrole de Kremenchuk, située en périphérie de la ville, avait été attaquée à plusieurs reprises par des missiles en avril, mai et juin 2022.
154. La Commission a déterminé que les armes utilisées lors de l’attaque présentaient des caractéristiques typiques des missiles Kh-22 ou Kh-32. Des images de deux caméras de surveillance distinctes diffusées en ligne montrent chacune un missile en vol juste avant l’impact. La forme et la trajectoire caractéristiques qui sont visibles sur les images des caméras de surveillance, ainsi que les caractéristiques qui ressortent des photos des restes d’armes et des vidéos obtenues après l’attaque, correspondent aux caractéristiques connues des missiles Kh-22 ou Kh-32. La Commission a également géolocalisé les sites d’impact des missiles, qui sont distants d’environ 500 mètres, preuve du caractère imprécis de ces armes.
155. Les autorités russes ont reconnu avoir attaqué l’usine d’engins de chantier de Kremenchuk, mais elles ont affirmé qu’elles avaient visé un hangar où étaient entreposées des armes et des munitions au moyen d’armes de haute précision basées au sol, et que l’explosion des munitions avait provoqué un incendie qui s’était propagé à un centre commercial proche de l’usine qui, selon elles, n’était « pas en activité ». La Commission n’a trouvé aucune preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle des munitions et des armes étaient stockées dans la zone. Les récits de témoins et les vidéos des suites immédiates de l’attaque ne laissent entrevoir ni la possibilité d’explosions secondaires ni la présence de restes d’armes compatibles avec la détonation d’armes ou de munitions.
156. Les éléments recueillis immédiatement après l’attaque montrent que le centre commercial était en activité à ce moment-là. La Commission a établi que les dommages causés au centre commercial et les pertes civiles subies sont la conséquence d’une frappe directe sur le bâtiment, et non d’un incendie qui se serait déclaré ailleurs et se serait propagé. Des images de la frappe filmées par des caméras de surveillance et des images satellite montrent qu’un missile a touché l’angle nord‑est du centre commercial, à 50 mètres environ de l’enceinte de l’usine.
157. Les circonstances factuelles de l’attaque montrent qu’un missile imprécis a été utilisé dans une zone habitée et qu’il a frappé un centre commercial en activité, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à un bien de caractère civil. Les autorités russes ont reconnu avoir perpétré une attaque dans la zone. La Commission parvient donc à la conclusion que, le 27 juin 2022, les forces armées russes ont mené une attaque indiscriminée à Kremenchuk, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment aux fins de la vérification de l’objectif à attaquer et quant au choix des moyens et méthodes d’attaque. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Serhiivka, région d’Odesa, 1er juillet 2022
158. Le 1er juillet 2022, après minuit, un missile a frappé la ville de Serhiivka et détruit l’hôtel Godji. Un autre missile est tombé à environ 230 mètres au nord de l’hôtel, à proximité d’un immeuble résidentiel de neuf étages, le détruisant. La Commission a recueilli des informations concernant les 22 civils tués lors de l’attaque : 13 femmes, 8 hommes et un garçon de 12 ans. Des dizaines de personnes, dont six enfants, ont été blessées.
159. Au moment de l’attaque, la ligne de front se trouvait à environ 100 km de la ville de Serhiivka, qui est située sur la mer Noire. Les forces armées russes semblent avoir mené des attaques le long de la côte au cours de cette période, y compris une attaque le même jour, à environ 70 km de là. La veille, les forces armées russes avaient annoncé le retrait de l’île de Zmiinyi, située à environ 85 km de Serhiivka.
160. La Commission a examiné des images des restes d’armes et des dommages subis sur le site de l’impact, et elle a jugé ceux-ci compatibles avec les caractéristiques connues des missiles Kh-22 ou Kh-32. Les autorités ukrainiennes ont indiqué à la Commission que six missiles Kh-22 avaient été lancés lors de l’attaque contre Serhiivka.
161. Le missile a touché une zone habitée. La Commission n’a identifié aucune cible militaire potentielle à proximité immédiate des sites d’impact. Il semble y avoir une base militaire ukrainienne, à environ 3,5 km au nord-est du site d’impact. Toutefois, les images satellite prises avant et après le 1er juillet 2022 ne montrent aucun dommage sur le site de cette base militaire ou à proximité.
162. En ce qui concerne l’attaque, Dimitri Peskov, attaché de presse du président Poutine, n’a pas explicitement nié sa responsabilité. Il a toutefois déclaré que les forces armées russes « n’attaquent pas de cibles civiles », mais uniquement « des entrepôts de munitions militaires, des usines qui produisent et réparent du matériel, des entrepôts de munitions, des lieux pour l’entraînement de mercenaires ».
163. Eu égard au contexte de la frappe et au fait que les armes utilisées ont été identifiées comme étant probablement des missiles Kh-22 ou Kh-32 et ont frappé une zone peuplée, faisant de nombreuses victimes civiles, la Commission parvient à la conclusion que, le 1er juillet 2022, les forces armées russes ont probablement mené à Serhiivka une attaque indiscriminée à l’aide de missiles puissants et imprécis, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment aux fins de la vérification de l’objectif à attaquer et quant au choix des moyens et méthodes d’attaque. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire. »
730. Se fondant sur des documents en libre accès et des images satellite, la commission d’enquête a considéré que le 52e Régiment d’aviation de bombardement lourd, qui était stationné sur la base aérienne de Chaïkovka, dans la région de Kalouga, en Fédération de Russie, était à l’origine des attaques contre Kremtchouk et Serhiïvka (C.IV.149-151).
731. La commission d’enquête a également enquêté sur plusieurs attaques dans le cadre desquelles des bombes aériennes avaient, de manière certaine ou probable, été utilisées contre des zones habitées des villes de Tchernihiv, Izioum, Marioupol et Soumy. Dans son document de séance, elle a décrit en détail cinq de ces attaques (traduction du greffe) :
« Localité de Tchernihiv, région de Tchernihiv, 3 mars 2022
Première frappe aérienne
172. Le 3 mars 2022, vers 12 h 15, deux frappes aériennes ont été menées au moyen d’armes à munitions multiples contre le centre-ville de Tchernihiv. L’une d’elles a touché une zone résidentielle située à proximité de l’intersection entre les rues Tchernovola et Krouhova, causant des dommages importants à trois bâtiments résidentiels de plusieurs étages, une pharmacie et le centre régional de cardiologie de Tchernihiv. La Commission a constaté les dégâts lors de sa visite de la zone. Elle a obtenu une liste de 15 personnes tuées lors de l’attaque (sept hommes et huit femmes) ; le nombre total de victimes est probablement plus élevé. Des dizaines de personnes ont été blessées.
173. À cette époque, et jusqu’à la fin du mois de mars 2022, les forces armées russes avaient lancé de nombreuses attaques contre la ville. Elles l’avaient encerclée alors qu’elles tentaient d’en prendre le contrôle. Un porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que les forces armées russes avaient imposé un blocus à la ville le 25 février 2022.
174. La Commission a déterminé qu’il s’agissait d’une frappe aérienne. Plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu un avion avant l’attaque et un témoin situé à distance a dit avoir vu l’avion voler à basse altitude au-dessus des maisons après l’attaque. Une vidéo de l’attaque analysée par la Commission montre plusieurs projectiles tombant vers l’intersection, formant une ligne et se suivant de près, ce qui est typique d’une attaque à l’aide de bombes aériennes non guidées. Les dommages causés aux bâtiments et les cratères d’impact sont compatibles avec l’utilisation d’armes de cette nature.
175. L’attaque a touché une zone peuplée. La Commission a constaté qu’il y avait probablement une certaine présence militaire ukrainienne dans les environs au moment de l’attaque. Des témoins ont indiqué qu’il y avait à l’intersection un poste de contrôle, qui était occupé par des membres des Forces de défense territoriale ukrainiennes, et que quelques membres des Forces de défense territoriale étaient présents dans la zone.
176. Au moment de l’attaque, toutefois, un grand nombre de civils étaient rassemblés dans les rues à proximité, faisant la queue pour obtenir du pain et devant une pharmacie, où les gens devaient attendre à l’extérieur en raison des restrictions liées au COVID‑19. Il y avait aussi plusieurs établissements médicaux à proximité immédiate. Étant donné qu’il s’agissait d’une zone urbaine peuplée, les forces armées russes auraient dû savoir ou supposer qu’un grand nombre de civils pourraient s’y trouver, et elles auraient dû prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour déterminer si des civils étaient présents et éviter de leur porter préjudice.
177. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des armes à munitions multiples non guidées ont été utilisées dans une zone peuplée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 3 mars 2022, les forces armées russes ont mené une attaque indiscriminée et disproportionnée au niveau de l’intersection entre les rues Tchernovola et Krouhova, sans prendre les précautions pratiquement possibles, quant au choix des moyens et méthodes d’attaque notamment, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Deuxième frappe aérienne
178. À peu près au même moment que l’attaque décrite ci-dessus, une autre attaque a touché le district de Stara Podusivka, à Tchernihiv, à environ deux kilomètres de là, causant de graves dommages à deux écoles et plusieurs maisons situées dans une zone résidentielle. La Commission a constaté que six civils, dont un garçon de 14 ans, avaient été tués dans cette zone résidentielle et que plusieurs personnes, dont certains membres des forces de défense territoriale, avaient été tuées dans les écoles.
179. Se fondant sur les dégâts importants constatés et sur les récits de témoins ayant entendu un avion voler au-dessus de la zone, la Commission a établi qu’il s’agissait d’une frappe aérienne.
180. Plusieurs habitants du quartier interrogés par la Commission ont fait état d’une présence militaire dans les deux écoles. L’école 18, en particulier, semble servir de point de rassemblement pour les forces de défense territoriale ukrainiennes, et des habitants du quartier ont signalé que plusieurs de leurs membres y avaient été tués lors de l’attaque. Ces témoignages concordent avec les propres observations de la Commission. Au cours de sa visite, la Commission a observé plusieurs positions de défense improvisées, faites de sacs de sable et de pneus, le long du périmètre de cette école. Des résidents ont également déclaré que des volontaires cuisinaient et rassemblaient du matériel pour les forces de défense territoriale ukrainiennes à l’école 21 et des membres du personnel armé s’y rassemblaient en nombre de temps à autre. Enfin, des nécrologies publiées sur Internet confirment que plusieurs membres des forces de défense territoriale ont été tués dans les deux écoles au cours de l’attaque (...)
181. La Commission n’a toutefois trouvé aucune preuve de présence militaire dans la zone résidentielle située au nord de l’école 21 qui a aussi été touchée. Au moins deux bombes sont tombées dans cette zone, à environ 100-200 mètres de l’école. Cette distance est similaire à la distance entre les bombes tombées lors de l’attaque susmentionnée contre Tchernihiv, menée le même jour, ce qui montre le degré d’imprécision des bombes aériennes non guidées.
182. La Commission a également cherché à déterminer si les forces armées russes avaient fait tout leur possible pour vérifier si des civils se trouvaient dans les écoles attaquées. Des habitants du quartier ont déclaré que des habitants de la zone avaient commencé à utiliser l’école 21 comme abri antiaérien le 25 février 2022, et qu’ils avaient écrit le mot « enfants » en grandes lettres au-dessus de l’entrée de l’école pour indiquer la présence de civils. Ils ont déclaré que des civils allaient et venaient à l’école tous les jours et que, selon une estimation, jusqu’à 200 personnes s’abritaient au rez‑de‑chaussée et au sous-sol de l’école au moment de l’attaque. La Commission estime que si une vérification de la présence ou non de civils avait été correctement menée, les forces armées russes auraient dû être alertées de la présence d’un groupe important de civils à l’école 21 et auraient dû s’abstenir de l’attaquer.
183. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des armes à munitions multiples non guidées ont été utilisées dans une zone peuplée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 3 mars 2022, les forces armées russes ont mené une attaque sans discrimination contre une zone densément peuplée du district de Stara Podusivka, dans la ville de Tchernihiv, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Localité de Soumy, région de Soumy, 7 mars 2022
184. Le 7 mars 2022, en fin de soirée, une attaque a frappé un quartier résidentiel situé entre les rues Romenska et Spartak, dans la ville de Soumy, causant la destruction complète de six maisons et des dégâts à des bâtiments résidentiels dans au moins cinq rues voisines. La Commission a obtenu une liste de 14 personnes, dont sept femmes, trois hommes et quatre garçons, tuées lors de l’attaque.
185. Au moment de l’attaque, les forces armées russes cherchaient à prendre la ville et l’avaient encerclée.
186. Se fondant sur les récits de témoins faisant état du bruit d’un avion volant au‑dessus de la zone et sur l’examen des restes d’armes et des dommages subis au sol, la Commission a établi que cette attaque avait été menée au moyen de bombes aériennes non guidées. Au cours d’une inspection de la zone, elle a identifié deux grands sites d’impact, situés à environ 50 mètres l’un de l’autre. Elle a reçu des informations crédibles selon lesquelles un avion, peut-être le même que celui qui avait attaqué la zone résidentielle, avait attaqué deux autres sites plus au nord peu après l’attaque contre la zone résidentielle. Les dommages causés à ces sites semblent également correspondre à ceux causés par des bombes aériennes. Cela concorde avec les informations fournies par les autorités ukrainiennes, qui disent avoir détecté et suivi des « cibles aéroportées » traversant l’espace aérien entre la Russie et l’Ukraine en direction de Soumy vers 22 h 31 le 7 mars 2022.
187. L’attaque a touché une zone habitée. La Commission n’a été en mesure d’identifier aucune cible militaire probable dans les environs immédiats. Selon les résidents, un bureau de mobilisation était situé à environ 350 mètres de la zone d’impact, mais il n’était pas utilisé au moment de l’attaque.
188. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des armes à munitions multiples non guidées ont été utilisées dans une zone habitée, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 7 mars 2022, les forces armées russes ont mené contre la ville de Soumy une attaque sans discrimination à l’aide de bombes aériennes non guidées, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Localité d’Izioum, région de Kharkiv, 9 mars 2022
189. Dans la matinée du 9 mars 2022, une attaque a frappé deux immeubles d’habitation situés rue Pershotravneva 2 et rue Khlibozavodska 3, à Izioum, tuant plus de 50 personnes qui s’étaient réfugiées dans les sous-sols de ces bâtiments. Au cours d’une visite dans le secteur, la Commission a constaté que deux immeubles d’habitation de six étages s’étaient effondrées en leur milieu.
190. Au moment de l’attaque, des combats étaient en cours à Izioum. Les forces armées russes contrôlaient la rive gauche (nord) du fleuve Siverskyi Donets, et les forces armées ukrainiennes, sa rive droite (sud). Les deux immeubles d’habitation touchés se trouvaient à côté d’un pont situé dans la partie de la ville contrôlée par l’Ukraine.
191. La Commission a établi qu’il s’agissait probablement d’une frappe aérienne. Une femme a témoigné qu’elle avait entendu un avion survoler la zone quelques secondes avant l’explosion. Un employé des services d’urgence de l’État ayant participé à la récupération des corps a déclaré à la Commission que des restes d’armes provenant d’une bombe aérienne hautement explosive non guidée avaient été trouvés parmi les ruines des bâtiments, mais que les forces armées russes qui s’étaient ensuite emparées de la zone ne leur avaient permis ni de les ramasser ni de prendre des photos. Bien que les dommages observés soient compatibles avec des munitions aériennes, des investigations complémentaires sont nécessaires pour identifier l’arme utilisée de manière concluante.
192. L’attaque a touché une zone peuplée. Des habitants ont rapporté que de violents combats avaient éclaté de l’autre côté de la rivière dans la matinée ayant précédé l’attaque, et qu’ils avaient vu à ce moment-là que des soldats ukrainiens étaient présents autour de l’immeuble et que certains des tirs provenaient d’un immeuble résidentiel, situé à moins de 100 mètres de la rue Khlebozavodska 3. Des résidents du deuxième immeuble ont déclaré qu’ils s’étaient réfugiés au sous-sol du bâtiment et que les forces ukrainiennes essayaient de les aider à évacuer au moment où l’attaque avait débuté. Au regard du nombre de victimes, il est clair que des dizaines de civils se trouvaient également à l’abri dans le bâtiment de la rue Pershotravneva 2.
193. Eu égard aux circonstances de l’attaque, notamment au fait que les forces armées russes combattaient de l’autre côté de la rivière, que des soldats ukrainiens étaient présents à l’intérieur et autour des bâtiments touchés, et que les deux bâtiments ont été directement touchés, la Commission estime que les forces armées russes sont probablement à l’origine de l’attaque dirigée contre les deux bâtiments résidentiels. Si les soldats ukrainiens qui combattaient depuis les immeubles résidentiels ou à proximité de ceux‑ci étaient des cibles légitimes, les forces armées russes auraient dû savoir ou supposer qu’il y avait peut-être encore des civils dans les immeubles, et elles auraient dû prendre les précautions pratiquement possibles pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Les informations dont la Commission dispose actuellement ne lui permettent pas de tirer des conclusions définitives sur le point de savoir si, dans ce cas particulier, les forces armées ukrainiennes se sont acquittées des obligations de protection qui leur incombent à l’égard des civils, en particulier de celle qui consiste à éviter de placer des soldats à l’intérieur ou à proximité de zones densément peuplées.
194. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des munitions puissantes ont été utilisées dans une zone peuplée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 9 mars 2022, les forces armées russes ont probablement mené une attaque sans discrimination contre la ville d’Izioum au moyen de bombes aériennes, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Localité de Marioupol, région de Donetsk, 9 mars 2022
195. Le 9 mars 2022, une attaque a frappé les locaux du centre de soins de santé primaires et d’hygiène no 3, connu sous le nom de maternité no 3, dans la ville de Marioupol, causant d’importants dommages à l’aile maternelle et infantile de l’hôpital. L’attaque a été largement relayée par les médias locaux et internationaux. Au moins une femme enceinte et son enfant à naître ont été tués lors de cette attaque.
196. Au moment de l’attaque, d’intenses combats faisaient rage à Marioupol. Les forces armées ukrainiennes contrôlaient la partie de la ville où se trouvait l’hôpital.
197. La Commission a établi que l’attaque avait pris la forme d’une frappe aérienne. Plusieurs témoins ont expliqué à la Commission qu’ils avaient entendu un avion survoler la zone avant l’impact. Le cratère observé dans la cour et les dommages causés lors de l’attaque sont également compatibles avec une frappe aérienne.
198. L’attaque a touché une zone peuplée. Au lendemain des faits, des responsables du gouvernement russe, s’appuyant sur des informations provenant selon eux de résidents locaux, ont affirmé que l’hôpital n’était pas en activité et qu’il était utilisé à des fins militaires. La Commission n’a trouvé aucun élément propre à étayer ces allégations. Les témoins interrogés ont confirmé que l’hôpital était en activité à ce moment-là, et ils ont ajouté que le bâtiment d’oncologie de l’hôpital, situé à côté de l’aile de la maternité, était à l’époque utilisé pour soigner les soldats ukrainiens blessés. Il découle du droit international humanitaire qu’un hôpital ne perd pas la protection qui lui est accordée si des soldats blessés y sont soignés, et que les soldats blessés – qui reçoivent des soins médicaux et ne participent plus activement aux hostilités (en d’autres termes, qui sont hors de combat) – ne sont pas eux non plus des cibles légitimes. Des témoins ont déclaré qu’à l’exception de quelques soldats qui surveillaient le service d’oncologie, il n’y avait ni présence ni équipements militaires à l’hôpital.
199. Dans son point de presse quotidien du 10 mars 2022, un porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré, au sujet de la frappe contre le centre de soins de santé primaires et d’hygiène no 3, que « l’aviation russe n’a[vait] pas reçu pour mission de toucher des cibles au sol dans la région de Marioupol ».
200. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des munitions puissantes ont été utilisées dans une zone habitée, faisant des victimes civiles et causant des dommages à un bien de caractère civil bénéficiant d’une protection spéciale, la Commission parvient à la conclusion que le 9 mars 2022, les forces armées russes ont mené une attaque sans discrimination contre le centre de soins de santé primaires et d’hygiène no 3 de Marioupol, sans prendre les précautions pratiquement possibles pour vérifier si l’objectif était ou non un bien de caractère civil bénéficiant d’une protection spéciale. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Localité de Marioupol, région de Donetsk, 16 mars 2022
201. Le 16 mars 2022, dans la matinée, une attaque a frappé le théâtre d’art dramatique régional de Donetsk, dans la ville de Marioupol, endommageant de larges pans du bâtiment. Elle a été largement relayée par les médias locaux et internationaux. Les informations sur le nombre de victimes varient considérablement. Selon les premières informations, plusieurs centaines de personnes auraient été tuées.
202. À cette époque, d’intenses combats faisaient rage à Marioupol. Les forces armées ukrainiennes contrôlaient le quartier de la ville où se trouvait le théâtre.
203. La Commission a établi que l’attaque avait été perpétrée au moyen d’au moins une bombe hautement explosive provenant d’un aéronef. Plusieurs témoins ont confirmé avoir entendu ou vu des avions juste avant ou au moment de l’attaque contre le théâtre. Les dommages causés au théâtre sont compatibles avec l’utilisation de bombes aériennes.
204. L’attaque a touché une zone peuplée. Plusieurs centaines de civils s’abritaient dans le théâtre au moment de l’attaque. En effet, il s’agissait de l’un des points de rassemblement pour les civils qui cherchaient à quitter Marioupol et les évacuations prévues avaient été reportées. Des témoins estiment que le jour de l’attaque, il y avait entre 500 et 600 civils répartis dans toutes les parties du bâtiment. Les images satellite montrent que le mot « enfants » avait été écrit en grosses lettres sur le sol devant le théâtre pour signaler leur présence.
205. Au lendemain de l’attaque, des responsables du gouvernement russe ont affirmé que le bataillon Azov avait utilisé les étages supérieurs comme positions de tir, prenant des civils en otage. Si certains témoins ont déclaré qu’ils avaient vu à l’occasion quelques soldats ukrainiens autour du théâtre, la Commission n’a trouvé aucune preuve d’une présence militaire significative sur place. De plus, alors que des centaines de civils se trouvaient dans le bâtiment, la présence de quelques soldats n’aurait pas dû amener ceux qui ont planifié ou ordonné l’attaque à considérer qu’il s’agissait d’une attaque proportionnée. Ceux-ci auraient plutôt dû savoir que les dommages civils accidentels attendus seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct escompté.
206. La Commission a recherché si l’attaque visait à atteindre une autre cible. Elle a recueilli des informations indiquant que les forces armées ukrainiennes étaient présentes dans des bâtiments situés à environ 150 mètres du théâtre et qu’elles menaient des attaques depuis ces lieux. Néanmoins, le théâtre se distingue des autres bâtiments par la présence de routes, de places de stationnement et d’un parc. Pour cette raison et puisque la frappe aérienne a touché directement le théâtre, atterrissant au milieu du bâtiment, la Commission estime que le théâtre était très probablement la cible prévue de l’attaque.
207. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des munitions puissantes ont été utilisées dans une zone habitée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à un bien de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 9 mars 2022, les forces armées russes ont mené contre le théâtre d’art dramatique de Marioupol une attaque indiscriminée et disproportionnée, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire. »
732. La commission d’enquête a également enquêté sur plusieurs attaques qui avaient été menées au moyen d’armes à sous-munitions contre des zones habitées. Elle a noté que les attaques au moyen d’armes à sous-munitions étaient « indiscriminées par nature lorsqu’elles [étaient] menées contre des zones peuplées » (C.IV.208). Dans son document, elle a décrit trois attaques qui avaient été menées contre les villes de Tchernihiv, de Kramatorsk et d’Okhtyrka, respectivement, parvenant à la conclusion que pour deux d’entre elles au moins, les forces armées russes étaient responsables et avaient agi sans discrimination. Elle a résumé les faits de la manière suivante (traduction du greffe) :
« Localité d’Okhtyrka, région de Soumy, 25 février 2022
209. Le 25 février 2022, une attaque a frappé une zone résidentielle et le jardin d’enfants Sonechko dans la ville d’Okhtyrka (région de Soumy). La Commission a recueilli les noms de cinq personnes, quatre hommes et une femme, ayant été tuées lors de l’attaque. Par ailleurs, trois personnes au moins, dont un garçon de huit ans, ont été blessées.
210. Au moment de l’attaque, les forces armées russes et ukrainiennes s’affrontaient dans de violents combats pour le contrôle de la ville. Alors que les forces armées russes avaient réussi à atteindre le centre et une zone proche du jardin d’enfants la veille, les forces armées ukrainiennes avaient repoussé l’attaque et étaient restées aux commandes le 25 février. La zone attaquée était donc contrôlée par les forces armées ukrainiennes à ce moment-là.
211. La Commission a déterminé que l’attaque avait été menée au moyen d’armes à sous-munitions. Au cours de sa visite dans la région, elle a observé dans l’asphalte de petits cratères d’impact formant des motifs de dispersion environnants compatibles avec l’utilisation d’armes à sous-munitions. Des photos publiées sur Internet et géolocalisées par la Commission montrent la partie « conteneur » d’une roquette à sous‑munitions Uragan (ouragan) de 220 mm coincée dans le sol à environ 200 mètres du jardin d’enfants. Ces observations concordent également avec les récits des témoins.
212. L’attaque a touché une zone peuplée. Le jardin d’enfants n’était certes pas en activité le 25 février 2022, mais des civils utilisaient son sous-sol comme abri. La Commission a identifié deux cibles militaires potentielles à proximité du jardin d’enfants, mais elle n’a pas été en mesure de vérifier si l’attaque à l’arme à sous‑munitions avait touché l’un ou l’autre de ces sites. Le quartier général du 91e régiment autonome du génie des forces armées ukrainiennes était situé à environ 600 mètres à l’est-sud-est du jardin d’enfants. Une attaque menée contre ce bâtiment le lendemain a causé la mort de 70 militaires des forces armées ukrainiennes. Une autre installation ukrainienne, qui avait été utilisée, au moins dans le passé, pour stocker du matériel militaire, était située à 300 mètres au nord-est du jardin d’enfants.
213. La Commission n’a pas été en mesure d’établir de manière concluante qui était responsable de l’attaque. La situation militaire qui régnait alors à Okhtyrka et la présence de bases militaires ukrainiennes à proximité donnent à penser qu’il s’agissait là des cibles probables et que les forces armées russes étaient responsables. À la connaissance de la Commission, il n’y avait pas de forces armées russes dans la zone touchée au moment de l’attaque. L’analyse de l’angle d’inclinaison de la partie « conteneur » d’une roquette à sous-munitions coincée dans le sol à proximité a montré que l’attaque avait été lancée depuis une zone située à l’ouest-nord-ouest qui se trouvait sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Or, il ressort de nombreux témoignages que des membres des forces armées russes avaient été vus au nord-ouest d’Oktyrka dans les jours ayant suivi l’attaque, ce qui permet de penser qu’ils se trouvaient également dans la zone de lancement potentielle au moment des faits. Néanmoins, la Commission n’a pas été en mesure d’établir avec certitude quelles forces se trouvaient dans la zone de lancement au moment de l’attaque.
214. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion qu’une attaque à l’arme à sous-munitions a eu lieu à Okhtyrka le 25 février 2022, mais elle n’est pas en mesure d’en établir les responsables.
Localité de Tchernihiv, région de Tchernihiv, 17 mars 2022
215. Le 17 mars 2022, une attaque a frappé une zone résidentielle de la ville de Tchernihiv, dont l’hôpital régional pour enfants de Tchernihiv, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés parmi la population civile.
216. À cette époque, et jusqu’à la fin du mois de mars 2022, les forces armées russes avaient lancé de nombreuses attaques contre Tchernihiv au moyen de différents types d’armes. La ville était sous le contrôle des forces armées ukrainiennes.
217. La Commission a déterminé que l’attaque avait été menée au moyen d’armes à sous-munitions. Des témoins ont expliqué avoir entendu une explosion en l’air, puis de nombreuses petites explosions au sol, ce qui est caractéristique d’une attaque à l’arme à sous-munitions. Au cours d’une visite dans la zone, la Commission a recensé plusieurs cratères d’impact formant tout autour des motifs de dispersion sur les surfaces dures à proximité de l’hôpital, ainsi que des dommages aux murs de l’hôpital. Or, ces dégâts sont compatibles avec l’utilisation d’armes à sous-munitions. Le personnel médical a montré des fragments retrouvés après l’attaque qui correspondent également à des fragments d’armes à sous-munitions. La Commission a examiné des photos et des vidéos de sous-munitions non explosées et de la partie « conteneur » d’une arme à sous‑munitions utilisée lors de l’attaque, et elle a conclu qu’il s’agissait de roquettes à sous-munitions Uragan de 220 mm de série 9M27K. Les photographies obtenues donnent à penser qu’au moins quatre roquettes de ce type ont été utilisées.
218. L’attaque a touché une zone peuplée. La Commission n’a trouvé aucune preuve de la présence de cibles militaires dans cette zone au moment de l’attaque. Selon le personnel médical, l’hôpital était en activité à l’époque et traitait des dizaines de patients, dont huit enfants en soins intensifs. En outre, 200 personnes environ, dont des familles et des personnes âgées, avaient trouvé refuge dans l’hôpital. Ce matin-là, de nombreux civils faisaient aussi la queue pour obtenir de l’eau, qui était distribuée à l’hôpital.
219. La Commission a analysé les dommages causés par l’attaque et les restes d’armes, y compris les dommages constatés dans l’enceinte de l’hôpital et la partie « conteneur » d’une des roquettes à sous-munitions coincées dans le sol à environ 300 mètres de l’hôpital. Les éléments disponibles donnent à penser que l’attaque a été lancée depuis le sud, le sud-est ou l’est de l’hôpital. Les roquettes Uragan de série 9M27K, identifiées ci-dessus comme étant les armes utilisées dans l’attaque, ont une portée de 10 à 35 km. Si la Commission n’a pas été en mesure d’exclure la possibilité que les forces armées ukrainiennes aient été localisées dans certaines des zones de lancement potentielles, des rapports de première ligne, des images satellite et des témoignages de résidents de la zone montrent que les forces armées russes étaient à ce moment-là présentes dans des zones qui étaient situées au sud et à l’est de Tchernihiv, à portée de tir de roquettes Uragan de l’hôpital.
220. Des documents laissés par les forces armées russes indiquent que la 55e brigade autonome de fusiliers motorisés, la 74e brigade autonome de fusiliers motorisés de la Garde et le 228e régiment de fusiliers motorisés étaient présents dans la zone concernée. La Commission a recueilli des informations sur l’identité des commandants de ces unités.
221. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des armes à sous‑munitions ont été utilisées dans une zone peuplée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 17 mars 2022, les forces armées russes ont probablement mené une attaque indiscriminée contre la ville de Tchernihiv, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Localité de Kramatorsk, région de Donetsk, 8 avril 2022
222. Dans la matinée du 8 avril 2022, une attaque a frappé les environs de la gare ferroviaire de la ville de Kramatorsk, dans la région de Donetsk, faisant 59 morts (38 femmes, 15 hommes, 3 filles et 3 garçons) et 92 blessés.
223. Au moment de l’attaque, la ligne de front la plus proche entre les forces russes et ukrainiennes formait un demi-cercle situé à environ 60-75 km au sud-est, à l’est, au nord et au nord-ouest de Kramatorsk.
224. La Commission a établi que la gare avait été attaquée au moyen d’armes à sous‑munitions. Plusieurs témoins présents lors de l’attaque ont décrit de multiples petites explosions, typiques d’une attaque à l’arme à sous-munitions. À l’aide des photos et vidéos disponibles, la Commission a identifié huit endroits touchés par de petites explosions de cette nature autour de la gare. À deux endroits, les explosions ont laissé des empreintes peu profondes sur des surfaces dures, entourées d’un motif cicatriciel, caractéristiques d’une attaque à l’arme à sous-munitions. Des photos et des vidéos prises au lendemain de l’attaque montrent également un gros reste de missile gisant sur un morceau d’herbe devant la gare. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission a déterminé que l’arme utilisée lors de l’attaque avait les caractéristiques d’un missile balistique Tochka U de série 9M79-1 doté d’une ogive à sous‑munitions 9N123K.
225. L’attaque a touché une zone peuplée. À cette époque, la gare de la ville de Kramatorsk grouillait de civils. Le Service d’urgence de l’État ukrainien et les Chemins de fer ukrainiens organisaient des évacuations de civils de l’est de l’Ukraine, via sept trains, la veille de l’attaque, notamment. D’autres trains d’évacuation étaient attendus le jour de l’attaque. Une foule nombreuse, dont des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles avec enfants, s’était rassemblée à la gare dans l’espoir de pouvoir quitter les lieux.
226. La Commission a également constaté qu’un train contenant du matériel militaire se trouvait dans la gare avant l’attaque. Deux témoins, interrogés séparément, ont relevé la présence d’un train transportant des véhicules militaires le matin de l’attaque. L’un d’eux a déclaré que le train était parti environ une heure avant l’attaque. La Commission a obtenu une photo du train transportant des véhicules militaires, prise par un membre de la famille de l’un des témoins.
227. Les forces armées ukrainiennes et russes s’accusent mutuellement de cette attaque. Les missiles Tochka-U ayant une portée de 120 km, le tir aurait pu provenir du territoire contrôlé par l’une ou l’autre des forces armées. La position de la queue du missile et son emplacement par rapport aux impacts des sous-munitions n’étant pas toujours des indications fiables de la direction de l’attaque avec ce type d’arme, la Commission n’a pas été en mesure d’établir l’origine de l’attaque à partir des preuves matérielles recueillies sur le terrain.
228. Les deux forces armées auraient ce type de missile dans leur arsenal. Bien que le ministère russe de la Défense ait déclaré en 2019 avoir introduit le missile Iskander‑M en remplacement du missile Tochka-U, la Commission n’a connaissance d’aucun élément de nature à prouver que les missiles Tochka-U et leur équipement connexe ont été détruits. Au contraire, elle a rassemblé des vidéos et des photos, ainsi que des informations selon lesquelles des équipements utilisés avec ces missiles Totchka-U auraient été aperçus à de multiples reprises au Bélarus et dans des zones occupées par la Russie en Ukraine, notamment dans la zone concernée à l’époque de l’attaque du 8 avril 2022.
229. La Commission a noté qu’au moment de l’attaque, les forces armées russes poursuivaient un objectif militaire essentiel : perturber la livraison, par voie ferroviaire, d’armes et munitions destinées aux forces armées ukrainiennes situées dans l’est du pays. Ainsi, dans sa mise à jour quotidienne du 8 avril 2022, le ministère russe de la Défense a indiqué que « [l]es missiles de haute précision lancés depuis la région de Donetsk sur les gares ferroviaires de Pokrovsk, Sloviansk et Barvenkovo [avaient] détruit des armes et du matériel militaire des réserves de troupes ukrainiennes arrivées dans le Donbas ». La localité de Sloviansk est située à seulement 12 km au nord de Kramatorsk. Le ministère russe de la Défense a publié des mises à jour similaires sur les attaques dirigées contre d’autres gares ferroviaires contenant une « accumulation d’équipements militaires ukrainiens » les 6 et 7 avril 2022. Compte tenu de la présence de matériel militaire à la gare de Kramatorsk, l’attaque contre la gare aurait été conforme à l’objectif général visé par les forces armées russes à ce moment-là.
230. Tenant compte, d’une part, du contexte de l’attaque et du fait que des armes à sous-munitions aient été utilisées dans une zone peuplée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, et, d’autre part, de la présence d’équipements militaires ukrainiens dans la gare avant l’attaque et des objectifs des forces armées russes à l’époque, la Commission parvient à la conclusion que, le 8 avril 2022, les forces armées russes ont probablement lancé contre la gare ferroviaire de Kramatorsk une attaque indiscriminée et disproportionnée, au moyen d’armes à sous‑munitions, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire. »
733. Enfin, la commission d’enquête a enquêté sur les attaques menées au moyen de roquettes d’artillerie non guidées contre les villes de Tchernihiv et de Marhanets. Elle a conclu que les deux attaques avaient été menées de manière indiscriminée par les forces armées russes. Elle a formulé de la manière suivante ses conclusions sur les incidents (traduction du greffe) :
« Localité de Tchernihiv, région de Tchernihiv, 16 mars 2022
232. Le 16 mars 2022, dans la matinée, plusieurs munitions ont frappé une zone résidentielle, dont le supermarché Soyouz de la rue Dotsenka, à Tchernihiv. L’attaque a fait au moins 14 morts, dont sept personnes âgées de 70 ans et plus.
233. À cette époque, et jusqu’à la fin du mois de mars, les forces armées russes avaient lancé de nombreuses attaques contre la ville. Celle-ci était sous contrôle des forces armées ukrainiennes, mais presque entièrement encerclée par les forces russes qui l’attaquaient.
234. La Commission considère que deux armes différentes ont probablement été utilisées lors de l’attaque. Un cratère et les dégâts causés à un mur près du supermarché donnent à penser que le site a été touché par un obus d’artillerie. En outre, il ressort des dégâts causés aux bâtiments et des photos des restes d’armes que plusieurs roquettes d’artillerie non guidées, probablement des roquettes Grad de 122 mm, ont aussi frappé le quartier. Sur ce point, des témoins ont déclaré que de multiples explosions avaient eu lieu presque en même temps, ce qui est compatible avec l’utilisation de roquettes d’artillerie non guidées.
235. L’attaque a touché une zone habitée. D’après les entretiens menés par la Commission, une foule nombreuse s’était rassemblée autour du supermarché à ce moment-là. Certaines personnes faisaient la queue sur le côté est du supermarché, attendant d’acheter du pain. D’autres attendaient pour entrer au supermarché ou pour recevoir des pensions au bureau de poste. Nombre des personnes présentes étaient des personnes âgées.
236. Certains éléments donnent à penser que des cibles militaires légitimes se trouvaient peut-être à proximité au moment de l’attaque. Selon plusieurs récits de témoins recueillis par d’autres organisations, il semblerait que les forces armées ukrainiennes utilisaient le parc de Berezovyi Hai, non loin de là, pour attaquer les forces armées russes. Cela concorde avec les vidéos publiées plus tard sur les réseaux sociaux, qui montrent la présence d’importants dégâts dans le parc et sur des bâtiments résidentiels voisins laissant penser que le parc était fréquemment la cible d’attaques. Ce point a d’ailleurs été confirmé par des actualités et informations sur la ville, publiées sur un site web, qui décrivaient le parc comme « l’un des importants avant-postes défensifs pendant la défense de Tchernihiv » après le retrait des forces russes de la région de Tchernihiv. Si le supermarché était situé à quelques centaines de mètres de l’entrée du parc, nombre des bâtiments touchés par des roquettes Grad de 122 mm étaient quant à eux situés à proximité immédiate, ce qui serait compatible avec la thèse selon laquelle le parc était la cible prévue de l’attaque.
237. Le ministère russe de la Défense a nié toute responsabilité dans l’attaque, affirmant que les personnes décédées étaient soit des « victimes de la terreur exercée par des nationalistes ukrainiens », soit que les vidéos étaient une « autre production » des services de sécurité ukrainiens. Il a déclaré en outre que les vidéos ne contenaient aucun signe d’explosions, que les fenêtres étaient intactes et que les murs n’étaient pas endommagés. La Commission s’est rendue sur les lieux de l’attaque et a examiné de nombreuses photos et vidéos montrant des cratères dans le sol, des bâtiments endommagés et des fenêtres détruites.
238. La Commission a déterminé que l’attaque avait été lancée depuis une position située au nord-est du site de l’impact. Le cratère et les dégâts causés au mur et à un portail par l’obus d’artillerie tombé près du supermarché donnent à penser que celui-ci venait du nord-est. De même, les impacts de roquettes BM-21 Grad relevés sur les bâtiments se trouvent tous sur des murs faisant face soit au nord, soit au nord-est, ce qui montre que l’attaque venait de cette direction.
239. Selon un document trouvé dans un poste de commandement abandonné du Groupe de forces du centre des forces armées russes, le poste de commandement avancé de la 35e brigade autonome de fusiliers motorisés de la Garde était situé le 6 mars 2022 dans le village de Terekhivka, à environ 14 km au nord-est de Tchernihiv. Les images satellite publiées par une organisation non gouvernementale et prises le 17 mars 2022 montrent au moins deux lignes de tir d’artillerie, à deux et quatre kilomètres au nord‑est. Ces lignes de tir se trouvaient à portée maximale des armes qui ont atteint la rue Dotsenka le 17 mars 2022.
240. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des roquettes aient été utilisées dans une zone peuplée, où un nombre important de civils étaient présents, faisant de nombreuses victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 16 mars 2022, les forces armées russes ont mené une attaque indiscriminée dans la ville de Tchernihiv au moyen, notamment, de roquettes d’artillerie non guidées, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire.
Localité de Marhanets, région de Dnipropetrovsk, 10 août 2022
241. Dans la nuit du 9 au 10 août 2022, une attaque a frappé Marhanets, endommageant plusieurs bâtiments, dont au moins une école, et faisant parmi les civils au moins 11 morts, tous des hommes, et 11 blessés (huit hommes et trois femmes).
242. La ville de Marhanets est située sur la rive droite du fleuve Dniepr. Au moment de l’attaque, les forces armées russes contrôlaient le territoire de la rive gauche du fleuve.
243. La Commission a déterminé que l’attaque avait été menée au moyen d’armes présentant des caractéristiques compatibles avec un système de lance-roquettes multiples. Les habitants ont déclaré que l’attaque avait duré longtemps, et qu’ils avaient constaté un grand nombre d’impacts. Des récits de témoins, des photos et des vidéos des sites de l’impact montrent l’ampleur de l’attaque, qui a touché une vaste zone, ainsi que la présence de cratères de taille moyenne et de trous dans les murs aux endroits où les munitions ont frappé directement. Pris ensemble, ces éléments concernant la durée de l’attaque, la superficie de la zone touchée et le type de dommages causés indiquent que l’attaque a été menée au moyen d’un système de lance-roquettes multiples, tirant probablement des roquettes de type Grad BM-21.
244. L’attaque a touché une zone habitée de la ville, qui comprenait des immeubles d’habitation, une école et un dortoir. La Commission a reçu des vidéos et des photographies montrant les dégâts importants qui ont été causés à deux habitations civiles touchées directement.
245. Se fondant sur une analyse des photos et des vidéos des sites de l’impact, la Commission estime que l’attaque a été lancée depuis une zone au sud-sud-ouest. Des résidents lui ont expliqué que la ville de Marhanets était le théâtre d’attaques fréquentes à l’arme explosive depuis la mi-2022, et qu’ils avaient pu voir que certaines des attaques venaient de la direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia, à Enerhodar, située à environ 14 km de distance sur le côté opposé de la rivière et donc dans la zone de portée maximale des roquettes Grad de 122 mm. Selon un employé de l’usine, les forces armées russes ont fréquemment attaqué la ville de Marhanets depuis des sites proches de l’usine, y compris au moyen de systèmes de lance-roquettes multiples.
246. Eu égard au contexte de l’attaque et au fait que des roquettes aient été utilisées dans une zone habitée, faisant des victimes civiles et causant des dommages à des biens de caractère civil, la Commission parvient à la conclusion que, le 10 août 2022, les forces armées russes ont mené une attaque indiscriminée contre une zone habitée de la ville de Marhanets, sans prendre les précautions pratiquement possibles, notamment quant au choix des moyens et des méthodes d’attaque, pour réduire au minimum les dommages infligés aux civils. Il s’agit là de violations du droit international humanitaire. »
734. La commission d’enquête a également enquêté sur la série d’attaques à grande échelle qui ont visé des installations énergétiques en Ukraine. Dans son document du 29 août 2023, elle relevait que depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, les forces armées russes et ukrainiennes, quoiqu’à des degrés très différents, avaient mené des attaques contre des installations énergétiques situées sur le territoire ennemi. Les forces armées russes avaient mené des attaques contre des installations énergétiques ukrainiennes dès les premiers jours de l’invasion, mais celles‑ci avaient pris une tout autre ampleur à partir du 10 octobre 2022. Aux fins de ses enquêtes, la commission d’enquête s’est concentrée sur la période comprise entre le 10 octobre 2022 et le 26 janvier 2023 (C.IV.267). Elle a toutefois relevé ce qui suit concernant la période antérieure (traduction du greffe) :
« 268. Avant le 10 octobre 2022, les attaques menées par les forces armées russes avaient notamment touché des raffineries de pétrole et des sous-stations électriques du réseau ferroviaire. Ces premières attaques ont touché les civils, y compris ceux qui tentaient de fuir, de nombreuses manières, et elles ont causé des pénuries de carburant au printemps et à l’été 2022. »
735. Dans le document de séance, la commission d’enquête soulignait la différence entre les attaques antérieures au 10 octobre 2022 et celles postérieures à cette date, précisant que « l’intensité et la portée géographique des attaques ultérieures ainsi que le type d’installations visées » l’avaient conduite à conclure que le but de ces attaques à grande échelle était non seulement d’endommager ou de détruire des installations énergétiques individuelles, ce qui pouvait servir un objectif militaire, mais aussi de perturber et déstabiliser l’ensemble du système énergétique ukrainien (C.IV.271). Elle observait également que si les attaques antérieures au 10 octobre 2022 avaient principalement visé des installations de carburant et des infrastructures électriques du réseau ferroviaire, les attaques postérieures à cette date avaient visé de manière systématique les centrales électriques et d’autres infrastructures essentielles au transport d’électricité et à la production de chaleur à travers l’Ukraine (§ 274).
736. La commission d’enquête évoquait en outre les violents combats qui s’étaient déroulés à la centrale nucléaire de Zaporijjia consécutivement à l’attaque russe qui avait été menée le 4 mars 2022 contre la centrale. Elle exposait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 291. Des témoignages recueillis par la Commission et des déclarations publiques de l’AIEA ont confirmé que de nombreux bombardements avaient eu lieu à proximité de la centrale. L’AIEA a averti que l’utilisation de la force militaire dans l’installation nucléaire ou à proximité de celle-ci pourrait conduire à un incident nucléaire grave. Ce ne sont pas seulement les attaques directes contre la centrale qui présentent un risque. La centrale a besoin d’une alimentation électrique pour les systèmes de refroidissement et d’autres fonctions essentielles de sûreté. Elle s’appuie sur quatre lignes électriques de 750 kilovolts qui lui fournissent de l’électricité, ainsi que sur une ligne électrique de secours de 330 kilovolts et des générateurs à carburant pour les cas d’urgence. Les dommages causés aux installations énergétiques ont parfois forcé la centrale à dépendre de ses générateurs, la rendant extrêmement vulnérable. La perte des systèmes de refroidissement peut entraîner une fusion et le rejet de rayonnements dans l’atmosphère.
292. Bien qu’elle ne soit pas, à ce stade, en mesure de déterminer quelle partie est responsable des attaques contre la centrale et les lignes électriques connectées, la Commission a établi que les forces armées russes avaient lancé une attaque armée pour prendre le contrôle de la centrale et avaient placé du matériel militaire à l’intérieur et à proximité de celle-ci. »
737. Dans le cadre d’un débat sur l’impact sanitaire du conflit armé, la commission d’enquête traitait dans le document de séance de l’impact psychologique des attaques militaires, relevant ce qui suit :
« 796. Plusieurs victimes d’attaques à l’arme explosive ont raconté qu’elles avaient subi des crises de panique et d’angoisse à la suite de ces événements, et que leurs enfants avaient aussi eu des crises similaires. Une femme originaire de Kharkiv a expliqué que longtemps après avoir atteint un lieu sûr, sa fille de 11 ans, qui avait été légèrement blessée lors d’un raid aérien, avait continué à subir des crises de panique dès qu’elle entendait une alarme de raid aérien. Une habitante de Marioupol a expliqué qu’elle était restée traumatisée par le bruit des avions plusieurs mois après son évacuation de la ville, et le père d’un garçon de huit ans, également originaire de Marioupol, a expliqué que son fils continuait de subir des crises de panique provoquées par le bruit des avions ou des coupures d’électricité. Une psychologue a déclaré qu’elle avait vu des sirènes de raids aériens déclencher des réactions physiques chez les enfants, notamment des tremblements au niveau des mains. Une victime a raconté qu’elle avait désormais peur du tonnerre et des feux d’artifice, même lorsqu’elle se trouvait hors d’Ukraine, et que lorsque de tels événements se produisaient, elle allait s’asseoir dans le couloir, au cas où.
797. Selon les Nations unies et les médias, le stress provoqué par le conflit armé a eu des répercussions sur les femmes enceintes et s’est traduit par une augmentation du risque d’accouchement prématuré (...)
798. (...) Un médecin qui avait soigné des blessés dans la ville de Kremenchuk, dans la région de Poltava, après qu’un missile avait frappé un centre commercial, faisant 21 morts et des dizaines de blessés, a constaté l’impact psychologique sur son personnel, et en particulier l’effet traumatisant des interactions avec des proches désespérés qui recherchaient leurs proches. Les psychiatres et les psychologues ont également été directement touchés par le conflit armé et sont débordés du fait de l’augmentation de la charge de travail ; certains ont dû se réfugier à l’étranger. »
738. La commission d’enquête a examiné l’impact des bombardements sur le droit à un logement convenable, à l’alimentation et à l’eau. Elle a noté que le conflit armé avait porté atteinte au droit des civils à un niveau de vie adéquat, y compris à un logement convenable. Elle a ajouté que « [l]’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact a[vait] endommagé ou détruit des milliers de bâtiments d’habitation à travers le pays », en particulier dans les zones proches de la ligne de front, ce qui avait eu des « répercussions inquiétantes sur les civils », et en particulier sur les groupes les plus vulnérables (C.IV.810). Elle poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« 812. La Commission a constaté par elle-même que des maisons et des bâtiments, ainsi que des écoles et des hôpitaux, avaient été endommagés ou détruits dans la plupart des zones qu’elle a visitées. Elle est préoccupée par l’ampleur des destructions dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Tchernihiv, Izioum, Kharkiv et Marioupol. Dans de nombreux cas, des bâtiments ont été endommagés au point d’être irréparables. Dans d’autres, les gens n’avaient pas d’autre endroit où vivre que dans des maisons partiellement démolies, malgré des températures glaciales. Des parois entières ou des murs d’immeubles d’habitation se sont effondrés ou ont disparu, menaçant leur structure interne. Les organisations humanitaires ont lancé des programmes visant à offrir à la population des conditions de vie sûres et dignes, au chaud. Cependant, de nombreuses personnes, en particulier les habitants de petits villages proches des combats ou se trouvant directement en première ligne, n’ont pas accès à ce type de soutien. Les combats ont également été les plus intenses dans les régions où les températures sont les plus basses.
813. Les attaques systématiques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont également mis à mal le droit des civils à un logement convenable (...) Ces attaques ont mis le système énergétique ukrainien sous pression considérable au moment même où l’hiver arrivait. Elles ont causé des perturbations qui ont eu des répercussions non seulement sur l’approvisionnement en électricité de la population, mais aussi sur l’approvisionnement en eau, la production de chaleur, l’assainissement et les télécommunications. »
739. La commission d’enquête observait en outre que le conflit armé avait considérablement compromis l’accès des civils à la nourriture et à l’eau, en particulier dans les zones touchées par de violents combats ou assiégées. Elle expliquait que des combats ou des attaques avaient endommagé des infrastructures essentielles d’approvisionnement en eau et électricité, et que les civils prenaient des risques considérables lorsqu’ils essayaient de trouver des biens de première nécessité (C.IV.814). Elle ajoutait que selon l’OCHA, 11,1 millions de personnes en Ukraine avaient besoin d’une aide alimentaire à la fin de l’année 2022. Elle indiquait par ailleurs qu’en raison des combats intenses qui se déroulaient dans de nombreuses régions, les habitants se trouvaient dans l’impossibilité de chercher de la nourriture et de l’eau. Elle donnait plusieurs exemples (traduction du greffe) :
« 816. (...) Dans la ville de Hostomel, par exemple, quelques jours après le début du conflit armé, il n’y avait déjà plus d’électricité, l’accès à l’eau et au gaz était limité et les gens avaient du mal à trouver de la nourriture. Une habitante de Marioupol a déclaré à la Commission qu’à partir du début du mois de mars 2022, il n’y avait pour commencer plus d’électricité, puis plus d’eau, et enfin plus de gaz ni de chauffage, et qu’elle cuisinait sur un petit poêle dans la cour. Les frappes aériennes avaient également commencé début mars 2022. Un autre habitant de Marioupol a raconté qu’avec sa famille, il avait passé près d’un mois sans accès aux biens de première nécessité, y compris à l’eau, à l’électricité, au chauffage et aux moyens de communication, et qu’ils cuisinaient dans la cour, au moyen d’un grill sur le feu, et puisaient de l’eau depuis des sources extérieures. Une femme à Izioum, dans la région de Kharkiv, a indiqué à la Commission qu’elle n’avait pas mangé pendant deux jours après que des bombardements avaient frappé son bâtiment, le coupant de l’accès à l’eau, à l’électricité et au gaz pendant les combats intenses qui se déroulaient dans sa région.
817. Il était parfois difficile d’obtenir de l’eau. Des résidents des villes de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, et de Marioupol, dans la région de Donetsk, ont expliqué qu’ils devaient collecter et faire bouillir l’eau de pluie ou de l’eau provenant de puits. Plusieurs personnes ont indiqué que, pendant un certain temps, elles n’avaient accès qu’à de l’eau non potable, ce qui leur a causé des problèmes de santé.
818. Les atteintes au droit des civils à l’alimentation et à l’eau ont été particulièrement importantes dans les villes assiégées par les forces armées russes. De nombreuses personnes dans ces villes ont raconté avoir souffert d’une pénurie de nourriture, en particulier lorsque leur capacité à se déplacer était limitée.
819. Malgré les attaques qui se poursuivaient et les risques considérables auxquels ils se trouvaient exposés, les civils ont finalement dû quitter leurs abris pour chercher de la nourriture et de l’eau. Une agricultrice du village de Mala Rohan, dans la région de Kharkiv, a raconté qu’elle avait distribué du pain et du lait de sa ferme à des personnes âgées du village, en raison des pénuries, alors qu’elle courait un risque considérable en raison des bombardements en cours. Si cette personne n’a certes pas été blessée, la Commission a recueilli des informations sur plusieurs cas où des civils avaient été tués ou blessés parce qu’ils étaient allés chercher de la nourriture. »
740. Dans le document, la commission d’enquête traitait des risques particuliers auxquels les personnes âgées et les personnes handicapées étaient exposées. Elle observait qu’une grande partie des personnes âgées vivant en première ligne ou à proximité n’avaient pas pu ou voulu partir pour se mettre en sécurité et s’étaient alors trouvées piégées dans la zone de conflit (C.IV.824). Elle poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« 825. Dans les villes et villages de plus petite taille, des personnes âgées ont déclaré à la Commission qu’elles s’abritaient contre les armes explosives dans de petites caves, généralement utilisées pour le stockage de la nourriture et souvent situées en dehors du logement principal, ce qui les exposait à des risques et à des difficultés spécifiques. Une femme de 62 ans résidant dans la région de Soumy a été blessée dans une explosion alors qu’elle courait en direction de sa cave – son mari et un couple plus âgé qui vivaient avec eux ont été tués. Une femme de 75 ans a déclaré à la Commission qu’elle avait passé 83 jours abritée dans une petite cave avec son fils et son petit-fils de trois ans.
826. Souvent tributaires de la distribution de l’aide ou des pensions, qui les obligent à faire la queue dans la rue, les personnes âgées sont parfois plus vulnérables à l’impact des attaques à l’arme explosive. Dans deux cas sur lesquels la Commission a recueilli des informations, les personnes âgées étaient surreprésentées parmi les personnes tuées et blessées parce qu’elles faisaient la queue dehors lorsque les attaques ont eu lieu. Tel a été le cas lors de l’attaque qui a été menée le 17 mars 2022 contre la ville de Tchernihiv et de l’attaque aux armes à sous‑munitions qui a été lancée le 16 juillet 2022 contre la ville d’Izioum (...) »
741. La commission d’enquête soulignait également que les enfants et les adultes handicapés étaient exposés à un risque disproportionné de décès ou de dommages corporels, et qu’il avait été très difficile, voire impossible, pour eux-mêmes et les personnes s’occupant d’eux de se mettre en sécurité ou de fuir les hostilités (C.IV.827). Elle poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« 829. À la mi-avril 2022, le Comité des droits des personnes handicapées a estimé à 2,7 millions le nombre de personnes handicapées potentiellement touchées par le conflit armé en Ukraine. Dans un rapport spécial publié en septembre 2022, le même comité a exprimé ses préoccupations concernant le risque disproportionné de décès ou de dommages corporels auquel les attaques indiscriminées menées contre la population civile exposent les personnes handicapées, le manque d’implication et de participation significative des personnes handicapées dans la préparation et la conduite des interventions d’urgence, y compris dans la fixation des priorités pour les stratégies d’évacuation et la distribution de l’aide, ou le manque d’accessibilité des informations et des mécanismes d’alerte dans les procédures d’évacuation (...)
830. De nombreuses personnes handicapées sont alitées et, le plus souvent, incapables de trouver refuge lors d’attaques. Dans la ville d’Izioum, par exemple, une femme âgée qui était alitée et ne pouvait pas se déplacer jusqu’à l’abri situé au sous‑sol de son immeuble est restée dans son appartement au troisième étage. Le bâtiment a été détruit par une frappe aérienne et la femme n’a jamais été retrouvée.
831. Les aidants, des femmes pour la plupart, se trouvent souvent dans une situation très difficile qui leur impose de choisir entre fuir pour se mettre en sécurité ou rester pour s’occuper de leurs proches. Dans la ville de Marioupol, une femme a été exposée à des frappes aériennes parce qu’elle devait aider son oncle de 71 ans qui était handicapé et ne pouvait pas quitter son appartement. Un homme qui vivait à Marioupol avec sa mère atteinte d’une maladie chronique a expliqué qu’il ne pouvait pas quitter la ville à cause d’elle. »
742. Dans ses rapports ultérieurs, en date d’octobre 2023, de mars 2024, d’octobre 2024 et de mars 2025, la commission d’enquête fournissait des analyses similaires de la conduite des hostilités par la Fédération de Russie et de l’impact sur les civils en Ukraine au cours des périodes subséquentes du conflit (C.V, C.VI, C.VII et C.VIII). Elle y communiquait également des informations complémentaires sur des incidents qui s’étaient produits plus tôt dans le conflit, les informations en question ayant été obtenues au cours de ses enquêtes en cours. Dans son rapport de mars 2024, elle a publié de nouvelles conclusions de son enquête en cours sur le siège de Marioupol (C.VI). Le rapport comportait les passages suivants :
« 13. À partir du 24 février 2022, les forces armées russes ont attaqué Mariupol depuis plusieurs directions et l’ont encerclée le 1er mars 2022. De violents combats de rue ont suivi, causant d’immenses souffrances aux habitants. Les forces armées ukrainiennes se sont battues à l’intérieur de la ville et se sont finalement réfugiées dans l’usine sidérurgique Azovstal. Le siège de Mariupol s’est poursuivi jusqu’au 20 mai 2022, date à laquelle les autorités russes ont déclaré la « libération complète » de la ville.
Nombreuses pertes en vies humaines et destruction de bâtiments civils
14. La Commission a interrogé 50 femmes et 33 hommes, qui ont raconté les expériences horribles vécues pendant le siège. Les habitants ont décrit des périodes de bombardements incessants, dont des bombardements aériens. Si, selon l’imagerie satellitaire, 15 555 structures ont été touchées (831 détruites, 5 877 gravement endommagées et 8 847 modérément endommagées), les dégâts réels sont probablement plus importants (...) Les habitants ont vu des bâtiments et des maisons s’effondrer sous les bombardements, tuant et blessant parfois des proches, et des quartiers entiers de la ville en ruines. Deux habitants, par exemple, ont vu des chars tirer sur des résidences civiles. Une femme a raconté qu’une frappe aérienne avait touché un immeuble de neuf étages situé près du sien et que des habitants avaient sauté par les fenêtres.
15. Les autorités ukrainiennes estiment que des milliers de civils sont morts à Mariupol pendant cette période. Après les combats incessants, les habitants qui sortaient des abris voyaient des cadavres jonchant les rues et les décombres des maisons. Ils reconnaissaient des parents, des voisins et des connaissances. Une femme qui s’est occupée d’emmener un homme blessé à l’hôpital a décrit son trajet : « C’était l’enfer. Des explosions. Des bâtiments détruits. Des maisons en feu. Des blessés qui pleuraient ». À l’hôpital, elle a vu trois chambres remplies de cadavres, et d’autres cadavres dans le couloir. D’autres se souviennent également avoir vu un grand nombre de cadavres dans les hôpitaux de la ville.
Répercussions sur les établissements médicaux
16. Les combats à Mariupol ont provoqué l’endommagement ou la destruction d’au moins 58 bâtiments abritant des services médicaux, selon les données obtenues. Cette situation a eu des conséquences pour les personnes qui avaient besoin d’un traitement urgent ou qui cherchaient à s’abriter dans les hôpitaux. La Commission a interrogé des habitants qui avaient été témoins des dommages causés aux établissements médicaux ou de la destruction de ces établissements et en avaient subi les conséquences.
17. Vers le 13 mars 2022, un char de combat de type T-72M3 a tiré sur l’hôpital no 2, faisant des victimes civiles et endommageant les quatrième et cinquième étages du bâtiment. Des blessés étaient soignés dans cet hôpital, qui offrait aussi un abri à des dizaines d’autres personnes. La Commission a interrogé plusieurs témoins ayant subi les conséquences de l’attaque et qui avaient vu un char portant la lettre « Z » − marque utilisée par les forces armées russes − stationné devant le bâtiment. Un témoin a vu le char tirer sur l’hôpital. Les interlocuteurs ont indiqué que les forces armées russes avaient pris le contrôle de l’hôpital la veille et avaient procédé à une fouille. La Commission a conclu que les forces armées russes avaient mené une attaque sans discrimination constitutive d’un crime de guerre en ce qu’elle avait causé incidemment des pertes en vies humaines, des blessures ou des dommages excessifs. Elle a estimé qu’il était disproportionné de tirer sur un hôpital en service où se trouvaient des civils, ainsi que des soldats russes. Les hôpitaux bénéficient également d’une protection spéciale en vertu du droit international humanitaire.
18. La Commission avait précédemment constaté que, le 9 mars 2022, les forces armées russes avaient mené une attaque aérienne sans discrimination qui avait touché la maternité no 3. Aux fins du présent rapport, la Commission a interrogé d’autres civils qui avaient été blessés lors de la frappe. Une jeune femme qui était sur le point d’accoucher avait perdu le contact avec ses parents, tous deux blessés pendant l’attaque, et avait dû être évacuée vers une autre maternité. Là, elle a donné naissance à un garçon dans une pièce glaciale, sans eau. Elle a déclaré : « C’était censé être le moment le plus heureux de ma vie, mais c’était l’un des plus effrayants. ».
19. Des habitants de Mariupol ont également indiqué qu’il y avait une pénurie de personnel médical ainsi que des fournitures essentielles pour la prise en charge urgente des blessés. Un médecin a dit à la Commission qu’elle voyait arriver un nombre incalculable de blessés. Une femme qui attendait que son fils soit opéré a dit que des membres devaient être amputés sans anesthésie. Un patient blessé a déclaré que les médicaments étaient épuisés et que des blessés mouraient de leurs blessures. Une femme réfugiée dans un hôpital a dit que l’escalier était le « chemin de la mort ». Elle a vu des personnes gravement blessées, avec des parties du corps manquantes, demander de l’eau. Il n’était même pas possible de leur en donner.
Manque d’accès aux produits de première nécessité
20. Avec l’intensification des combats, les installations de production d’énergie et les lignes d’approvisionnement ont été endommagées. Les images satellitaires montrent les dégâts subis par centrales électriques. Selon les habitants de Mariupol, l’eau, l’électricité et le chauffage ont été coupés le 2 mars 2022, un jour après le début du siège. Quelques jours plus tard, le gaz n’était plus disponible. Vers la mi-mars 2022, l’eau et la nourriture se sont également raréfiées. Les magasins qui pouvaient ouvrir ne proposaient que peu de produits. Malgré les bombardements incessants, les habitants n’avaient pas d’autre choix que de sortir pour aller chercher de la nourriture afin de pouvoir préparer des repas. Certains étaient tués ou blessés. Les habitants ont dit qu’ils étaient obligés de faire fondre de la neige ou de boire l’eau des radiateurs et des chaudières. Des témoins ont déclaré avoir souffert intensément du froid. Les conditions de vie étaient particulièrement difficiles dans les abris surpeuplés situés dans les sous‑sols des hôpitaux et des bâtiments culturels ou administratifs, où des dizaines de personnes avaient trouvé refuge, souvent privées de produits de première nécessité.
Prise de contrôle par les forces armées russes et évacuation
21. De nombreux habitants de Mariupol ont indiqué qu’au plus fort des combats, le signal des téléphones portables était pratiquement inexistant et les habitants n’avaient pas accès aux informations concernant les couloirs d’évacuation. Des interlocuteurs ont indiqué qu’ils avaient tenté de fuir de leur propre initiative, au péril de leur vie. Certains habitants ont vu des véhicules de combat et des soldats russes tirer sur des civils qui tentaient de fuir en voiture.
22. Lorsque les forces armées russes ont pris progressivement le contrôle de certaines parties de la ville, elles ont procédé à ce que l’on appelle des « nettoyages » (« зачистки »), qui comprenaient la fouille de la zone. Des habitants réfugiés dans un hôpital ont indiqué que des soldats russes les avaient intimidés et avaient notamment tiré sur une personne. Il est arrivé qu’ils ordonnent à des civils de quitter immédiatement les lieux où ils s’étaient abrités. Les forces armées russes ont autorisé ou ordonné des évacuations vers des zones qu’elles contrôlaient. Les civils ont dû franchir de nombreux points de contrôle et de filtrage. Selon les interlocuteurs, lors de longs contrôles, certaines personnes ont été forcées de se déshabiller pour que les soldats puissent vérifier si elles étaient tatouées, et certaines ont été placées en détention. Pour atteindre les territoires contrôlés par le Gouvernement ukrainien, beaucoup ont dû fuir en passant par la Fédération de Russie et plusieurs autres pays (...)
23. Les survivants de Mariupol ont décrit le traumatisme et la peur qui les hantent. Interrogée sur la justice, une jeune femme a répondu : « Nous vivions heureux dans la merveilleuse ville de Mariupol [...], mais la décision d’une personne nous a fait tout perdre, nos vies, nos amis, nos maisons, nos parents [...]... rien ne peut remplacer ce qui a été perdu [...] rien de tout cela ne peut nous être rendu ».
24. La Commission a précédemment constaté que les forces armées russes avaient commis des attaques sans discrimination contre le Théâtre d’art dramatique de Mariupol et la maternité no 3, en violation du droit international humanitaire. Pendant son mandat actuel, la Commission a constaté que les forces armées russes avaient commis une attaque sans discrimination et le crime de guerre relatif aux dommages excessifs en ce qui concerne l’hôpital no 2. Dans ces cas, les forces armées russes n’ont pas pris toutes les précautions pratiquement possibles au regard du droit international humanitaire. Les conclusions actuelles confirment la nécessité de poursuivre l’enquête, notamment pour déterminer si la conduite des hostilités et le siège peuvent constituer des crimes contre l’humanité. »
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
743. La Cour a traité des requêtes dans lesquelles il était incontesté que des personnes étaient décédées dans des circonstances qui ne relevaient pas des exceptions visées au second paragraphe de l’article 2 de la Convention. Lorsqu’elle a établi que les victimes avaient été tuées par des agents de l’État ou avec leur complaisance ou leur acquiescement, elle a jugé le gouvernement défendeur responsable des décès en question (Géorgie c. Russie (II), précité, § 202 et les références qui s’y trouvent citées, et §§ 220 et 222). L’article 2 peut également trouver à s’appliquer dans des cas où la force employée n’a pas été meurtrière. En pareil cas, le degré et le type de force utilisés, de même que l’intention ou le but sous-jacents à l’usage de la force, peuvent, parmi d’autres éléments, être pertinents pour l’appréciation du point de savoir si les actes en cause sont de nature à faire entrer les faits dans le cadre de la garantie offerte par l’article 2 de la Convention, eu égard à l’objet et au but de cette disposition (Makaratzis, précité, §§ 49-55).
744. Dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II), la Cour a conclu, dans le contexte de graves violations de la Convention commises dans le cadre d’un conflit armé, qu’en raison des sentiments d’angoisse et de détresse éprouvés par les victimes, les exactions commises avaient atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (précité, §§ 220 et 222).
745. La Cour a par ailleurs reconnu que dans certaines circonstances, les articles 2 et 3 peuvent faire peser sur l’État l’obligation positive de protéger la vie des individus et de veiller à ce que les individus relevant de sa juridiction ne soient soumis ni à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants (Makaratzis, précité, § 50, et les exemples qui y sont cités, et O’Keeffe, précité, §§ 144-148, et les exemples qui y sont cités).
746. La destruction délibérée, par des agents de l’État, d’habitations civiles et de leur contenu constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale et du domicile et au droit au respect des biens, garantis respectivement par l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 88, Recueil 1996-IV, et İpek c. Turquie, no 25760/94, § 194, CEDH 2004-II (extraits)). Voir aussi Géorgie c. Russie (II), précité, § 204 et les autres affaires qui y sont citées, et §§ 220 et 222).
- Application en l’espèce des principes généraux
747. Pour interpréter les obligations qui incombent à l’État défendeur en vertu des articles 2, 3 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour tiendra compte des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, conformément au devoir d’interprétation harmonieuse qui lui incombe (paragraphes 429-430 ci-dessus). Elle a reconnu la possibilité qu’un conflit puisse exister entre l’article 2 et certaines dispositions pertinentes du droit international humanitaire dans des cas où la force meurtrière est employée dans le contexte d’un conflit armé (paragraphe 430 ci-dessus). Elle conclut toutefois qu’un tel conflit ne peut exister entre les dispositions de l’article 2 et le droit international humanitaire dans le contexte du présent grief, les allégations formulées en l’espèce portant sur des attaques militaires dont le gouvernement requérant ukrainien soutient qu’elles étaient contraires au droit international humanitaire. Elle limitera par conséquent son examen aux attaques militaires alléguées qui sont contraires au droit international humanitaire : ainsi ne se pose donc pas la question de savoir comment, en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15, il convient d’aborder sous l’angle de l’article 2 de la Convention les homicides compatibles avec le droit international humanitaire.
748. Avant de rechercher l’existence de violations des garanties offertes par la Convention, la Cour doit apprécier les éléments de preuve et établir les faits relatifs aux attaques militaires menées par l’État défendeur.
749. Les éléments de preuve montrent que dès le mois de mai 2014, des séparatistes armés utilisaient des armes lourdes dans l’est de l’Ukraine (paragraphe 639 ci-dessus). Il ressort clairement des rapports du HCDH et de l’OSCE qu’au cours de l’été 2014, les deux parties ont régulièrement utilisé des armes lourdes autour de la ligne de contact (paragraphes 640-646 ci‑dessus). Les nombreux éléments de preuve résumés ci-dessus montrent que même si plusieurs cessez-le‑feu, à commencer par le protocole de Minsk en septembre 2014, ont été négociés, les séparatistes ont continué de mener des attaques militaires de l’autre côté de la ligne de contact de manière presque ininterrompue au cours des sept années et demie qui ont suivi (paragraphes 647-692 ci-dessus). Cette période a en grande partie été marquée par des échanges de tirs presque quotidiens, régulièrement accompagnés d’accrochages et d’escalades du conflit au niveau local, ainsi que par des périodes d’hostilités particulièrement actives, au cours desquelles des zones peuplées ont été frappées par des bombardements intensifs, comme à Ilovaïsk, en août 2014, à Marioupol, en janvier 2015, à Debaltseve, en février 2015, et à Avdiïvka, au début de l’année 2017 (paragraphes 644, 653‑656, 660, 676 et 678 ci-dessus).
750. À compter du 24 février 2022, l’ampleur et la portée territoriale des attaques militaires lancées par l’État défendeur se sont fortement accrues (paragraphes 693-698 ci-dessus). Dans ses rapports, la commission d’enquête a exposé les résultats des enquêtes approfondies qu’elle avait menées concernant plusieurs événements spécifiques (paragraphes 700-742 ci‑dessus). Or, ces rapports ne laissent aucun doute quant au fait qu’à compter du 24 février 2022, les forces armées de l’État défendeur, y compris les séparatistes de la « RPD » et de la « RPL », ont mené une campagne d’attaques militaires intense, soutenue et généralisée, faisant des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et causant des dégradations et des destructions de grande ampleur à des biens de caractère civil, notamment des habitations, des hôpitaux, des écoles, des biens commerciaux et des infrastructures essentielles.
751. Les règles relatives à la conduite d’hostilités qui sont énoncées dans le Règlement de La Haye et le droit international coutumier ont été réaffirmées et développées dans le PA I. Les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans l’attaque sont érigés en principes fondamentaux dans les règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités. En vertu du principe de distinction, les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires ; les personnes civiles ne doivent jamais être la cible directe d’attaques (B123 et 139-140). Le principe de proportionnalité interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu (B140). En vertu des règles relatives aux précautions dans l’attaque, les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment. Outre cette obligation fondamentale, les parties au conflit doivent prendre un certain nombre de mesures de précaution spécifiques (ibidem). Enfin, le droit international humanitaire prévoit des règles qui régissent les méthodes et moyens de guerre. Ces règles reflètent les trois principes énoncés ci-dessus et les recouvrent. Le fait qu’elles interdisent l’utilisation d’armes qui, par nature, frappent sans discrimination, ainsi que l’utilisation de la famine contre les civils (B134 et 140), est particulièrement pertinent dans la présente espèce. L’article 51 § 2 du PA I interdit les « actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile » (B140, voir également la règle 2 de l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (DIHC), B134). En outre, le droit international humanitaire interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie (B135 et B139).
752. Dès le mois d’août 2014, le HCDH a fait état d’allégations selon lesquelles des armes lourdes étaient utilisées « sans discrimination » dans l’est de l’Ukraine, en indiquant que ces armes étaient notamment employées contre des zones densément peuplées (paragraphe 642 ci-dessus). Depuis, on trouve dans les rapports du HCDH et de l’OSCE de multiples références à des cas de bombardement de zones résidentielles contraires au droit international humanitaire (voir, par exemple, les paragraphes 644, 647, 649, 656-657, 660, 669, 671, 676, 680 et 695-696 ci-dessus). Le HCDH a indiqué que des engins explosifs avaient été déployés dans des zones habitées au mépris des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution (voir, par exemple, les paragraphes 644, 664 et 688 ci-dessus). De nombreux éléments de preuve montrent que des zones civiles ont été pilonnées en l’absence de toute cible militaire immédiatement identifiable (voir notamment les paragraphes 649, 660, 716 et 726 ci-dessus). Depuis le début du conflit, les séparatistes ont fréquemment bombardé de façon soutenue des zones résidentielles, notamment à Ilovaïsk, en août 2014, à Marioupol, en janvier 2015, à Debaltseve et Kramatorsk, en février 2015 et à Avdiïvka, en février 2017 (paragraphes 644, 653-660, 676 et 678 ci‑dessus). Après l’invasion de 2022, cette pratique s’est poursuivie et intensifiée, avec la destruction presque totale de villes comme Marioupol et Izioum par les forces armées russes (paragraphes 701, 714, 725 et 738 ci-dessus).
753. Il ressort des éléments du dossier que les forces armées de l’État défendeur, y compris les forces séparatistes, ont fréquemment utilisé des armes explosives à large rayon d’impact contre des zones peuplées, et qu’elles ont régulièrement lancé contre ces zones des attaques au moyen de bombes à sous‑munitions et de bombes multiples et roquettes non guidées (voir, par exemple, les paragraphes 651, 658-659, 676, 681, 695, 707-708, 714, 719 et 738 ci-dessus). La commission d’enquête a publié ses conclusions détaillées sur l’utilisation par les forces armées russes de missiles antinavires à longue portée, de bombes aériennes hautement explosives non guidées, d’armes à sous-munitions et de systèmes de lance-roquettes multiples contre plusieurs localités, dont les villes de Kremenchuk, Tchernihiv, Marioupol, Soumy, Kramatorsk et Marhanets (paragraphes 729-733 ci-dessus). Or ces armes, qui ne permettent d’établir aucune distinction entre biens militaires et biens de caractère civil, sont par nature des armes qui frappent sans discrimination lorsqu’elles sont utilisées dans des zones peuplées.
754. Plusieurs éléments de preuve montrent également que les forces armées de l’État défendeur ont délibérément attaqué des civils en fuite (paragraphes 647, 655, 601, 704, 727-728, 731-732, 734 et 742 ci-dessus). La Cour prend aussi note de l’attaque dont des soldats ukrainiens ont été victimes alors qu’ils battaient en retraite par un couloir humanitaire à Ilovaïsk en août 2014. Les circonstances exactes de ce repli demeurent obscures. Il est certes impossible de déterminer, au regard des informations disponibles, si tous les soldats en question pouvaient être considérés comme étant hors de combat et donc comme des cibles illégitimes d’une attaque militaire au regard du droit international humanitaire, mais il existe des preuves que le convoi qui se repliait comptait des véhicules non blindés transportant des soldats blessés et clairement marqués comme tels (paragraphe 646 ci-dessus). Le gouvernement requérant ukrainien allègue en outre qu’un accord avait été conclu à l’issue de négociations entre les forces armées ukrainiennes et russes pour permettre le repli des soldats en question en toute sécurité. Au stade distinct de la recevabilité de la présente procédure, le gouvernement défendeur a été invité par la Cour à fournir des informations concernant ces négociations, ce qu’il a refusé de faire (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 457). La Cour observe que le fait d’attaquer un convoi de soldats ukrainiens battant en retraite à Ilovaïsk, alors même que les parties avaient conclu un accord autorisant le déroulement d’une telle manœuvre en toute sécurité, semble s’analyser en une perfidie et constituer, par conséquent, un comportement inadmissible au regard du droit international humanitaire (paragraphe 751 ci-dessus).
755. Des attaques ont été menées contre des établissements médicaux en activité, des infrastructures essentielles et des bâtiments abritant des civils et clairement désignés comme tels (paragraphes 644, 663, 666, 673, 676-677, 679, 684, 686-687, 691, 696, 700, 703, 705, 707, 714-715, 718, 721-722, 731‑732, 738 et 742 ci-dessus). La Cour relève, à titre d’exemple, les attaques qui ont été menées en mars 2022 à Marioupol contre une maternité et un théâtre qui servait d’abri pour des civils et était clairement identifié comme tel, et l’attaque qui a visé des civils en cours d’évacuation à la gare ferroviaire de Kramatorsk en avril 2022. La commission d’enquête a mené une enquête approfondie sur ces événements, et les descriptions qu’elle en donne dans ses différents rapports constituent pour la Cour des preuves convaincantes (paragraphes 717, 726, 728 et 731 ci-dessus).
756. Le nombre de civils tués et blessés depuis le mois de mai 2014 dans des attaques militaires et l’ampleur des dommages causés dans ce cadre aux biens de caractère civil sont, à eux seuls, de nature à susciter de sérieux doutes quant à la conformité de ces attaques au droit international humanitaire. Les rapports de l’OSCE, du HCDH et de la commission d’enquête, qui ont examiné de plus près un certain nombre d’attaques perpétrées sur une période de plus de huit ans, fournissent de solides preuves à l’appui de l’allégation selon laquelle les attaques militaires qui ont été menées par l’État défendeur étaient dans une large mesure contraires au droit international humanitaire. La commission d’enquête a en effet considéré que nombre des attaques militaires menées par l’État défendeur depuis le 24 février 2022 sur lesquelles elle avait enquêté de manière approfondie étaient contraires au droit international humanitaire (voir en particulier les paragraphes 729-733 ci‑dessus).
757. Eu égard aux éléments de preuve et aux nombreux rapports crédibles et dignes de foi qui existent, c’est à l’État défendeur qu’il incombe de démontrer que les attaques militaires perpétrées par ses forces armées, y compris par la « RPD » et la « RPL », étaient compatibles avec le droit international humanitaire. L’État défendeur aurait pu communiquer, d’une part, des informations sur ses décisions concernant les cibles visées et les instructions communiquées à cet égard à ses troupes, sur ses décisions stratégiques et tactiques concernant l’utilisation d’armes spécifiques dans des zones données et sur ses décisions concernant les précautions prises pour réduire au minimum les dommages infligées aux civils et aux biens de caractère civil, et, d’autre part, des preuves documentaires concernant les enquêtes menées et les preuves recueillies sur l’utilisation de pièces d’artillerie ou d’autres armes lourdes dans le contexte d’événements spécifiques, tels que ceux mentionnés aux paragraphes qui précèdent. Le gouvernement défendeur aurait pu réagir aux conclusions de l’OSCE, du HCDH, de la commission d’enquête et d’autres organes, d’une part pour expliquer pourquoi les conclusions tirées au sujet de ces événements étaient inexactes selon lui, et, d’autre part, pour fournir des informations de nature à permettre à la Cour de parvenir à une conclusion différente. L’insertion dans le règlement de la Cour, en septembre 2023, de l’article 44F du règlement sur le traitement des documents hautement sensibles permet à l’État défendeur de communiquer encore plus facilement à la Cour des éléments de preuve pertinents tout en protégeant ses intérêts en matière de sécurité nationale. Pourtant, le gouvernement défendeur n’a produit ni observations ni éléments de preuve sur la conduite des hostilités armées par ses forces armées de jure ou de facto dans l’est de l’Ukraine, puis au-delà, pour la période comprise entre le printemps 2014 et le 16 septembre 2022 (paragraphes 637-638 ci‑dessus). La Cour rappelle que le gouvernement défendeur a participé à la procédure distincte sur la recevabilité et qu’il aurait pu, dans ce contexte, fournir des informations pertinentes concernant les attaques militaires perpétrées avant cette date. Elle rappelle en outre que, le 1er mars 2022, elle a demandé au gouvernement défendeur de l’informer dans les meilleurs délais des mesures qu’il prenait pour assurer le plein respect de la Convention dans le cadre de ses actions militaires à travers l’Ukraine à compter du 24 février 2022 (paragraphe 9 ci‑dessus). Dans sa réponse du 5 mars 2022, le gouvernement défendeur n’a fourni aucune information de cette nature, se bornant à affirmer que la Fédération de Russie ne s’attaquait ni à des civils ni à des biens de caractère civil et qu’elle prenait toutes les mesures nécessaires pour éviter des pertes civiles (paragraphe 134-141 ci‑dessus). Des affirmations aussi succinctes ne sauraient tenir face aux preuves accablantes du contraire. Le gouvernement défendeur n’a pas présenté d’observations par la suite (paragraphe 142 ci-dessus).
758. Compte tenu du poids qu’il convient d’accorder aux éléments de preuve et de l’absence d’explication de la part du gouvernement défendeur, il y a lieu pour la Cour de conclure que les versions des faits exposées par l’OSCE, le HCDH et la commission d’enquête concernant les attaques militaires menées tout au long de cette période sont entièrement, ou, à tout le moins, dans une large mesure, exactes. Au vu des nombreux éléments de preuve à sa disposition, la Cour conclut que l’État défendeur est responsable d’une série d’attaques militaires survenues de mai 2014 à septembre 2022, qui n’ont pas respecté les principes du droit international humanitaire régissant la conduite des hostilités.
759. La Cour ne nourrit aucun doute quant à l’ampleur des décès et des dommages corporels et matériels qui ont été causés par les attaques militaires menées au cours de la période de plus de huit années examinée dans le présent arrêt. Elle n’a pas reçu de chiffres concernant le nombre de civils tués ou blessés dans des attaques militaires menées par l’État défendeur avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Le HCDH a recensé 3 405 décès de civils liés au conflit entre le 14 avril 2014 et le 31 janvier 2022 dans l’est de l’Ukraine. Le nombre de civils blessés au cours de cette période a été estimé à plus de 7 000 (paragraphe 692 ci-dessus). Des rapports quotidiens de la MSO et des rapports périodiques du HCDH attestent que les attaques militaires menées contre des zones contrôlées par le gouvernement au cours de cette période ont régulièrement fait des victimes civiles et causé des dommages matériels. En conséquence de l’intensification notable des hostilités depuis le 24 février 2022, le nombre de victimes a considérablement augmenté également. Entre le 1er février et le 31 juillet 2022, le HCDH a recensé 5 131 morts et 6 267 blessés parmi les civils dans 518 localités situées dans des zones contrôlées par le gouvernement au moment des faits. Le recours dans des zones peuplées à des armes explosives à large rayon d’impact – artillerie lourde, systèmes de lance-roquettes multiples, missiles et frappes aériennes, notamment – est à l’origine de plus de 90 % du nombre total de victimes civiles dans les zones occupées et dans les zones contrôlées par le gouvernement (paragraphe 695 ci-dessus). Au 17 octobre 2022, 6 306 morts et 9 602 blessés avaient été recensés parmi la population civile depuis le 24 février 2022 (paragraphe 703 ci-dessus). Il est important de souligner que tous ces chiffres sont fondés sur des cas confirmés de civils tués ou blessés. Le nombre réel de civils tués et blessés dans des attaques militaires russes est probablement beaucoup plus élevé (paragraphes 695 et 703 ci‑dessus).
760. Partant, il ne fait aucun doute que l’article 2 trouve à s’appliquer en ce qui concerne les attaques militaires contraires au droit international humanitaire que l’État défendeur a menées entre mai 2014 et le 16 septembre 2022, et ce, que les attaques en question aient, ou non, fait des morts ou des blessés. Par sa nature même, en effet, cette conduite, dans le cadre de laquelle des attaques militaires disproportionnées ont été menées sans discrimination et des attaques ont été dirigées contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles, a mis en péril la vie de civils. Or, ces attaques meurtrières ne peuvent se justifier au regard de l’article 2 § 2, et elles sont donc contraires à l’article 2 de la Convention.
761. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les attaques militaires menées à partir du 24 février 2022 ont également emporté violation de l’article 3 de la Convention, la Cour observe que l’ampleur et l’intensité des attaques militaires menées sur le territoire ukrainien, et le non-respect généralisé des dispositions du droit international humanitaire visant à protéger les civils, ont inévitablement suscité la peur et la terreur parmi la population civile ukrainienne. Elle rappelle que le droit international humanitaire interdit les actes de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile (paragraphe 751 ci-dessus). Des personnes ayant survécu à de telles attaques ont été traumatisées physiquement et psychologiquement (paragraphes 721, 725, 737 et 742 ci‑dessus). Avant même que la campagne intense de bombardement des infrastructures énergétiques civiles ait commencé, le 10 octobre 2022, les civils qui se trouvaient dans des villes lourdement bombardées et dans des villes assiégées disposaient d’un accès limité, voire inexistant, au logement, à l’électricité et à l’eau. Les habitants des villes assiégées ont été contraints de s’abriter dans des sous-sols et des bâtiments pendant des semaines ou des mois, dans des conditions désastreuses, sans accès aux biens et services les plus élémentaires, comme l’eau, la nourriture, le chauffage et les soins médicaux de base (paragraphes 703, 713-714, 725, 738-739 et 742 ci-dessus).
762. Il ne fait aucun doute pour la Cour que le niveau de souffrance décrit est tel qu’il atteint le seuil de gravité requis aux fins de l’article 3 de la Convention. La Cour conclut donc que les attaques militaires intenses et soutenues que l’État défendeur a menées sur le territoire souverain ukrainien entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022 s’analysent en un traitement inhumain des civils en Ukraine et, partant, en une violation de l’article 3 de la Convention.
763. Les conclusions formulées ci-dessus concernant la violation par l’État défendeur des obligations négatives lui incombant en vertu des articles 2 et 3 de la Convention s’appliquent nécessairement aux attaques militaires dirigées contre des villes, comme Marioupol, Izioum et Tchernihiv, qui répondent à la définition d’un siège. Toutefois, au-delà de la question des obligations négatives incombant à l’État défendeur, la Cour a également cherché à déterminer si le recours au siège comme méthode de guerre était compatible avec les obligations positives de l’État défendeur découlant des articles 2 et 3 de la Convention.
764. Elle observe à cet égard que le droit international humanitaire n’interdit pas en soi le recours au siège comme méthode de guerre. Toutefois, un certain nombre de dispositions imposent des restrictions au recours à une telle pratique. L’article 27 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre dispose que dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire (B135). L’article 51 § 2 PA I et la règle 2 du DIHC interdisent les actes visant à terroriser la population civile (B134 et 140). L’article 54 §§ 1 et 2 du premier Protocole additionnel et les règles 53 et 54 du DIHC interdisent, quant à eux, l’utilisation de la famine contre la population civile et les attaques contre des biens indispensables à la survie de la population civile (ibidem). L’article 17 de la CG IV exige des parties au conflit qu’elles s’efforcent de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation des zones assiégées ou encerclées, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de ces zones (B138. Voir aussi B136-137). Eu égard à la teneur du droit international humanitaire, la Cour est convaincue que, pendant les sièges qu’il a menés, l’État défendeur était tenu non seulement par les obligations négatives qui lui incombaient dans ce cadre relativement à la conduite des hostilités, mais aussi par l’obligation positive, découlant des articles 2 et 3 de la Convention, de protéger la vie et le bien-être des civils se trouvant dans les villes assiégées afin d’alléger leurs souffrances, et notamment par l’obligation de garantir un approvisionnement adéquat en eau, en nourriture et en chauffage pour les localités assiégées, ainsi que l’accès aux soins médicaux et à des couloirs humanitaires afin de permettre à la population civile d’évacuer en toute sécurité.
765. Les rapports qui ont été communiqués à la Cour révèlent un mépris total de l’État défendeur pour la vie et le bien-être des civils dans les zones assiégées. Les bombardements ont été décrits comme constants, incessants et interminables (paragraphe 725 ci-dessus). Des témoins ont expliqué avoir passé plusieurs jours sans nourriture et avoir été contraints de collecter de l’eau de pluie pour boire ; or, la consommation d’eau non potable est source de problèmes médicaux (paragraphe 739 ci-dessus). Les civils âgés ou handicapés qui n’ont pas pu se rendre dans des abris sont restés chez eux, et leurs proches ont eu à faire face à un choix cornélien : rester à leurs côtés ou fuir pour se mettre en sécurité (paragraphe 741 ci-dessus). S’il existe des preuves d’une évacuation organisée des civils, les droits fondamentaux de ceux-ci ne s’en sont pas pour autant trouvés valablement protégés. En effet, l’État défendeur a aussi bombardé des couloirs d’évacuation et ordonné l’évacuation de civils vers la Russie ou vers un autre territoire occupé, soumettant les intéressés à des mesures obligatoires de filtrage (paragraphe 742 ci-dessus). L’État défendeur n’a pas répondu à la Cour, qui, le 1er mars 2022, lui demandait des précisions sur les mesures qu’il avait prises pour protéger la population civile (paragraphes 9 et 140-141 ci-dessus). La Cour ne dispose d’aucun élément de nature à prouver que l’État défendeur ait pris des mesures pour protéger la vie et le bien-être des civils en leur fournissant une assistance essentielle et en leur donnant accès à des itinéraires d’évacuation sûrs dans les zones qu’il assiégeait.
766. La Cour parvient donc à la conclusion qu’en tenant des sièges, entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022, sans prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et le bien-être des civils dans les zones concernées, l’État défendeur a manqué non seulement aux obligations négatives qui lui incombaient au regard des articles 2 et 3 de la Convention, mais aussi à ses obligations positives découlant de ces articles.
767. Enfin, le gouvernement requérant ukrainien allègue également que les dégradations et destructions de biens causées par les attaques militaires illégales menées tout au long du conflit ont emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1. Concernant la période ayant débuté le 24 février 2022, il se plaint en outre sous l’angle de l’article 8 de la destruction de biens résidentiels et mobiliers. La Cour estime qu’il convient de limiter son examen du grief tiré de l’article 8 à la période postérieure au 24 février 2022, comme l’indique gouvernement requérant ukrainien, et ce nonobstant les éléments de preuve attestant de la destruction de biens résidentiels et mobiliers à compter de mai 2014 qui lui ont été communiqués à l’appui du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
768. Il ressort clairement des éléments du dossier et des conclusions formulées ci-dessus par la Cour que les attaques militaires menées par l’État défendeur en violation du droit international humanitaire ont causé d’énormes dégâts aux biens privés en Ukraine, y compris à des biens résidentiels et mobiliers, à des biens commerciaux, ainsi qu’à des infrastructures privées dans les domaines de l’énergie, du transport et de la santé. Dans certaines villes et certains villages, les éléments de preuve attestent de la dégradation ou de la destruction d’une part importante des bâtiments résidentiels à la suite de périodes d’attaques soutenues (paragraphes 643-644, 656, 665 et 672 ci‑dessus). La commission d’enquête a fait état de l’ampleur saisissante des dommages qui ont été causés aux bâtiments et aux infrastructures dans les villes de Marioupol, Kharkiv, Tchernihiv et Izioum (paragraphes 714, 720, 722, 738 et 742 ci-dessus). La Cour conclut donc à l’existence d’une ingérence grave de l’État défendeur dans l’exercice du droit au respect du domicile et du droit au respect des biens.
769. La Cour a déjà mentionné la nécessité, dans le contexte d’une occupation, d’interpréter l’exigence de « légalité » à la lumière du droit international humanitaire (paragraphe 606 ci-dessus). Il en va de même lorsqu’il s’agit d’opérer un contrôle de « légalité » dans le contexte de la conduite des hostilités dans un conflit armé. En outre, la question de savoir si la partie attaquante a respecté les dispositions du droit international humanitaire, en particulier celles interdisant les attaques sans discrimination et disproportionnées, est également manifestement pertinente aux fins de l’examen du caractère proportionné ou non de l’ingérence dans l’exercice des droits patrimoniaux. Eu égard, d’une part, à l’absence d’information quant à l’existence d’une base légale en droit interne et, d’autre part, au non-respect flagrant, par l’État défendeur, des principes du droit international humanitaire, cette grave atteinte au droit au respect des biens ne saurait être considérée comme étant prévue par la loi ou servant une cause d’utilité publique ou un but d’intérêt général aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ni comme étant nécessaire et proportionnée. Les attaques militaires qui ont été menées entre mai 2014 et le 16 septembre 2022 ont donc emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elles ont également emporté violation de l’article 8 de la Convention entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022.
770. Il ne fait aucun doute, au vu de la nature des éléments de preuve et de l’analyse à laquelle la Cour s’est livrée, que les attaques militaires illégales menées par l’État défendeur s’analysent pour chacune des périodes considérées en une accumulation de violations, identiques ou analogues, des articles 2, 3 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, et que ces violations sont suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un schéma ou système.
771. Pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que les attaques militaires qui ont été menées en violation du droit international humanitaire non seulement ont été tolérées officiellement mais ont en pratique été organisées et dirigées par de hauts responsables du gouvernement de l’État défendeur (paragraphes 1617-1621 ci-dessous).
772. Partant, la Cour estime que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à mener en Ukraine des attaques militaires dans le contexte de la conduite des hostilités entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation des articles 2 et 3 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et, à compter du 24 février 2022, de l’article 8 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AUX ARTICLES 2, 3, 4 § 2 ET 5 DE LA CONVENTION
773. Le gouvernement requérant ukrainien allègue que sur le territoire occupé, l’État défendeur est responsable de pratiques administratives contraires, respectivement, aux articles 2, 3, 4 § 2 et 5 de la Convention. Tout en étant convaincue de la nécessité d’examiner séparément chacune de ces pratiques administratives alléguées, la Cour considère qu’il convient de récapituler les éléments de preuve pertinents dans une seule et même section, les diverses violations alléguées s’inscrivant fréquemment dans le même contexte factuel.
- Résumé des éléments de preuve pertinents
- Période comprise entre le printemps 2014 et janvier 2022
774. Dans des rapports qu’il a rédigés en se fondant sur des observations formulées par la HRMMU dans le cadre de ses activités de surveillance, le HCDH a indiqué qu’à la fin du printemps 2014, des groupes armés se rendaient de plus en plus souvent coupables de graves atteintes aux droits de l’homme, notamment d’enlèvements, de détentions illégales et de harcèlement, contre des journalistes notamment, ainsi que d’homicides, d’actes de torture et de mauvais traitements, et que la « RPD » et la « RPL » étaient responsables de violations des droits de l’homme commises dans les territoires se trouvant sous leur contrôle (A691). Il a par la suite régulièrement rapporté qu’il continuait de recevoir et vérifier des allégations selon lesquelles des soldats et des civils ukrainiens, ainsi que des personnes associées à des groupes armés ukrainiens, étaient victimes d’exécutions sommaires, de disparitions, de détentions illégales et arbitraires, d’actes de torture et de mauvais traitements (A818).
775. Dans les points réguliers sur la situation qu’elle a publiés au cours du printemps 2014, la MSO de l’OSCE faisait état de plusieurs cas de privation de liberté. Le 23 avril 2014, par exemple, elle avait rencontré à Louhansk des représentants d’une ONG qui avaient affirmé que, le 21 avril, ils avaient été retenus captifs six heures durant dans le bâtiment du SBU, et qu’une centaine d’hommes en uniforme banalisé et armés de mitraillettes occupaient le bâtiment (A815). Le 28 avril 2014, son équipe à Louhansk avait reçu des informations selon lesquelles un militant local et sympathisant du gouvernement ukrainien avait été capturé dans la ville de Chtchastia par des opposants au gouvernement, puis conduit au bâtiment du SBU à Louhansk (A816). Le 14 mai 2014, elle avait été informée de l’enlèvement d’un enseignant par des hommes armés non identifiés qui portaient un uniforme. Selon les informations disponibles, l’enseignant avait été enlevé dans son bureau en présence d’élèves et d’autres enseignants, emmené dans une voiture et retenu dans le bâtiment du SBU qui était occupé par l’« Armée du Sud-Est ». Il avait été relâché au bout de deux heures. Le même jour, le maire autoproclamé de Sloviansk, Viatcheslav Ponomaryov, avait informé la MSO que la ville comptait 40 détenus (A817). La MSO avait en outre obtenu des informations selon lesquelles un militant local pro-Maïdan avait été passé à tabac par des séparatistes armés après avoir été enlevé à son domicile le 23 mai 2014, et selon lesquelles il y avait des raisons de croire que l’homme en question était détenu au secret à Louhansk (A819). Elle avait par ailleurs fait état de l’enlèvement par des séparatistes de deux journalistes ukrainiens et de leur chauffeur le 25 mai 2014 à un poste de contrôle de Chtchastia (A820).
776. Le HCDH a observé qu’en juin 2014, « [l]a violence et les situations de non-droit [s’étaient] multipliées dans les régions de Donetsk et de Louhansk ». Dans ses rapports de juin et juillet 2014, il faisait état d’une augmentation des enlèvements et homicides de non-combattants et de graves atteintes aux droits fondamentaux commises par les groupes armés dans l’est de l’Ukraine (B524 et 529). Le 23 mai 2014, une femme qui, selon les informations disponibles, ne s’était pas arrêtée à un poste de contrôle tenu par les groupes armés dans la région de Louhansk avait été tuée par les tirs nourris qui avaient visé son véhicule (B524). Un automobiliste avait quant à lui été tué lorsque des groupes armés avaient volé la voiture qu’il conduisait à Novi Svit, dans la région de Donetsk (B529). Selon la MSO, un militant pro‑Maïdan, qui avait été détenu par « l’Armée du Sud-Est » à Louhansk, était mort à l’hôpital le 15 juin 2014, peu après avoir été libéré (B799).
777. En juin 2014, le HCDH faisait état d’une escalade de la violence et d’une augmentation du nombre de violations du droit international, notamment des cas d’intimidation, de harcèlement et de torture commis par des groupes armés dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Plusieurs témoins victimes d’enlèvements ont livré des récits saisissants d’atteintes aux droits de l’homme subies aux mains de représentants des entités séparatistes, notamment de passages à tabac, d’actes de torture psychologique et de simulacres d’exécution (A821). Ayant pu accéder à des dépôts d’armes, les groupes armés étaient devenus de plus en plus violents. En juin 2014, la HRMMU avait également eu connaissance d’allégations selon lesquelles des personnes détenues par les groupes armés avaient été exécutées sommairement. Dans son rapport du 15 juin 2014, le HCDH se disait préoccupé par des récits d’exécutions sommaires par des représentants de la « RPD ». Selon le rapport, certaines de ces allégations étaient étayées par des témoignages, des examens médicolégaux et des documents photographiques. Parmi les exemples cités figurait celui d’un agriculteur âgé, résident d’un village situé à proximité de Sloviansk, qui avait été accusé le 18 mai 2014 d’avoir apporté des vivres aux forces ukrainiennes. L’homme avait été conduit dans son jardin où, après avoir entendu une « sentence » prononcée au nom de la « RPD », il avait été abattu devant sa famille et ses voisins. Dans le même rapport, le HCDH faisait mention de plusieurs cas d’homicides commis à des postes de contrôle tenus par des groupes armés, notamment du meurtre d’un prêtre orthodoxe, et de la découverte, le lendemain de son enlèvement par des groupes armés, du corps calciné d’un militant pro-Maïdan (A702). Selon lui, il apparaissait que le contrôle de certaines des activités illégales, notamment des détentions illégales et arbitraires, relevait de la responsabilité d’une organisation illégale, l’« unité d’autodéfense de Sloviansk ». Le maire autoproclamé de Sloviansk, M. Ponomaryov (A818), avait épisodiquement confirmé certaines informations concernant des personnes détenues illégalement.
778. Dans son rapport du 15 juin 2014, le HCDH faisait également état de cas d’enlèvement et de détention arbitraire de non-combattants (A821). Il disait avoir connaissance de 222 cas de personnes enlevées et détenues par des groupes armés depuis avril 2014. Il précisait que quatre de ces personnes avaient été tuées et 137 libérées, et que 81 étaient toujours en détention.
779. Dans son témoignage devant la HRMMU, une femme avait affirmé que les groupes armés de la « RPD » l’avaient enlevée le 22 mai 2014 et l’avaient détenue cinq jours durant pour avoir aidé les forces armées ukrainiennes. Elle avait expliqué qu’elle avait eu les yeux bandés et avait été frappée à la tête et aux jambes toutes les deux heures, à l’aide d’un objet contondant notamment, et qu’au cours de son interrogatoire, elle avait été attachée à une chaise, les bras tordus derrière le dossier. Elle avait déclaré que ses ravisseurs avaient battu à mort un autre détenu en sa présence, et qu’ils l’avaient soumise à un simulacre d’exécution à deux reprises, la première fois, en lui tirant dessus avec une balle à blanc, la seconde, en tirant des coups de feu au-dessus de sa tête alors qu’elle se tenait contre un mur. Elle avait ajouté qu’elle avait aussi été contrainte de jouer à la « roulette russe », et qu’un groupe d’hommes avait essayé de la violer (B558).
780. Selon le HCDH, deux civils avaient été enlevés et détenus par cinq membres d’un groupe armé le 31 mai 2014, près de Louhansk. Ils avaient été conduits dans un camp de tentes et séparés. L’une des victimes, connue pour ses opinions pro-ukrainiennes, avait été passée à tabac et soumise à un simulacre d’exécution avant d’être interrogée. La personne qui l’avait interrogée lui avait donné des coups de pied dans les testicules, lui provoquant d’intenses douleurs et des séquelles. La victime avait également été frappée par différentes personnes à l’aide d’une tige métallique enveloppée dans un chiffon. Ses agresseurs l’avaient forcée à ouvrir ses comptes sur les réseaux sociaux, puis lui avaient à nouveau infligé des coups sur différentes parties du corps, notamment au niveau des reins et à l’arrière de la tête. Ils avaient menacé la seconde victime, lui disant que sa sœur cadette « ne rentrerait peut‑être pas chez elle ce soir », et qu’ils savaient où elle étudiait et à quelle heure elle rentrait chez elle. Les victimes avaient également entendu un homme armé d’un pistolet demander aux gardes si ses amis pouvaient violer les détenus (A777).
781. Dans son rapport du 15 juillet 2014, le HCDH confirmait qu’il suivait la situation de 400 personnes ayant été enlevées depuis la mi-avril, et que si 185 d’entre elles avaient été libérées, 211 étaient toujours détenues (B529). Il expliquait ce qui suit (traduction du greffe) :
« 41. Voici quelques exemples parmi les 400 cas suivis par la HRMMU. À Donetsk, un cameraman indépendant aurait été enlevé à Sloviansk. À Soledar (région de Donetsk), le président d’une organisation syndicale de la société Artyomsol a été enlevé. Un professeur de l’université nationale de Louhansk a été enlevé. Un habitant du village de Pionerske, dans la région de Louhansk, a été porté disparu. Le dirigeant d’une société du nom d’Agrovostok, à Malarovo (région de Louhansk), a été enlevé. Selon des informations non confirmées, le chef de la police de Severodonetsk (région de Louhansk) a été capturé par des personnes armées. Deux étudiants universitaires ont été enlevés à Donetsk pour non-respect du couvre-feu (...) Un professeur d’université a été enlevé par des personnes armées « pour être interrogé », car il était accusé d’avoir pris des photos et des vidéos de déplacements de groupes armés et de les avoir publiées sur Internet. Deux hauts responsables d’une société privée ont été enlevés à un poste de contrôle alors qu’ils circulaient la nuit près de Karlivka (région de Donetsk). Un pasteur protestant et son épouse ont été enlevés et détenus à Druzhkivka (région de Donetsk) par la « milice du peuple du Donbas ». Trois personnes en état d’ébriété ont disparu alors qu’elles circulaient en voiture à Louhansk ; deux autres, qui buvaient avec des amis devant un café dans le centre de Louhansk, ont été « arrêtées » par des hommes armés après qu’une bagarre eut éclaté. Un assistant du gouverneur de la région de Donetsk a été enlevé le 26 juin et le directeur du centre de détention provisoire d’Artemivsk a été enlevé le même jour, lorsque des groupes armés ont dévalisé l’armurerie du centre (...)
42. La durée de la détention varie considérablement selon les cas : certaines personnes sont détenues pendant quelques heures, d’autres pendant plusieurs mois. La plupart du temps, la libération dépend de facteurs tels que l’existence d’un échange, d’argent notamment. Cependant, il est arrivé aussi au cours du mois écoulé qu’un certain nombre de détenus soient libérés sans qu’aucun « échange » particulier n’ait eu lieu. Entre le 7 et le 13 juin, quelque 32 personnes ont été libérées par les groupes armés. Cependant, il a été constaté que dès que des personnes étaient libérées, d’autres étaient systématiquement arrêtées, ce qui vient renforcer la thèse selon laquelle les enlèvements et détentions sont des actes opportunistes, motivés par la recherche d’un profit.
43. Aux cas d’enlèvements et de détentions de citoyens locaux s’ajoute celui des huit observateurs (de deux équipes distinctes) de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE, enlevés par des groupes armés en mai. Ces huit personnes ont été libérées sur une période de plusieurs jours au début du mois de juillet.
44. Parmi les autres personnes détenues figurent l’ancien maire de Sloviansk, l’actuel maire de Mykytivka (un village situé à proximité de Sloviansk) et le chef du département du ministère de l’Intérieur situé à Artyomivsk. Tous sont détenus par des groupes armés. »
782. Dans le même rapport, le HCDH confirmait que quatre des personnes enlevées avaient été retrouvées mortes, le corps présentant des signes visibles de torture. Il exposait qu’une part importante des personnes libérées après avoir été détenues par des groupes armés avaient déclaré qu’elles avaient subi des coups et mauvais traitements, avaient été privées de sommeil et avaient été détenues dans des conditions catastrophiques, et qu’on leur avait présenté la possibilité de rejoindre les rangs des combattants des groupes armés comme une « alternative » à la torture et aux mauvais traitements (A822 et B529).
783. En juin 2014, le HCDH mentionnait également des informations qu’il avait reçues concernant l’exécution, le 26 mai 2014, de deux commandants de groupes armés séparatistes, « condamnés » à mort sur « ordre » de M. Girkin, exécution qui avait été largement relayée et qui avait été annoncée dans les rues de Sloviansk (B524). Dans son rapport de juillet 2014, il renvoyait en outre à des registres qui avaient été découverts par un journaliste à Sloviansk le 7 juillet et qui renfermaient des « ordres d’exécution » approuvés et signés personnellement par M. Girkin, ainsi qu’à des procès‑verbaux d’« audiences » d’un « tribunal militaire » qui avait prononcé des condamnations à mort. Il expliquait que les « condamnations » en question concernaient un certain nombre de personnes associées aux groupes armés séparatistes, ainsi qu’un criminel de droit commun (B529). Le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (B1439) a lui aussi noté qu’il existait (traduction du greffe) :
« (...) des allégations d’exécutions dans des circonstances quasi judiciaires, tant dans le contexte de la « justice militaire » que dans celui, plus civil, de la « justice pénale ». Par exemple, il est allégué qu’en mai 2014, le « ministre de la Défense » de la « république populaire autoproclamée de Donetsk », Igor Strelkov (Girkin), a condamné à mort par peloton d’exécution deux commandants locaux qui avaient été reconnus coupables de pillage, vol à main armée, enlèvement et désertion. Il est possible que des exécutions sommaires aient été menées sous couvert d’une « autorité judiciaire pénale ». En juillet 2014, lorsque le gouvernement ukrainien a repris le contrôle de Sloviansk, on a retrouvé dans le bâtiment du service ukrainien de la sécurité, qui avait servi de lieu de détention aux groupes armés de la « république populaire autoproclamée de Donetsk », des documents qui semblaient indiquer que les groupes armés, s’appuyant sur une législation remontant à 1941, avaient prononcé des condamnations à mort et procédé à l’exécution d’au moins trois personnes. »
784. Dans un article publié le 28 août 2014, HRW faisait état de trois « condamnations à mort » qui avaient apparemment été prononcées contre des civils par le « tribunal de guerre » sommaire des séparatistes de Sloviansk et qui, pour deux d’entre elles, étaient marquées comme ayant été « exécutées » (A2112). Amnesty International a également mentionné ces exécutions dans son rapport intitulé « Summary killings during the conflict in eastern Ukraine » (exécutions sommaires au cours du conflit dans l’est de l’Ukraine) (B1798-1799). Les chercheurs avaient recueilli des témoignages d’habitants des régions de Louhansk et de Donetsk fin août et fin septembre 2014, notamment de victimes et de leurs familles, de témoins oculaires, de responsables locaux, de soignants, d’un commandant de bataillon ukrainien, de combattants pro‑russes et de journalistes. Le rapport renfermait le passage suivant (traduction du greffe) :
« Il a également été rapporté que des groupes d’insurgés avaient commis des homicides comparables à des exécutions dans l’est de l’Ukraine. Ces faits ont été largement relayés par les médias et n’ont pas été contestés par les auteurs présumés. Fin mai, par exemple, les médias russes ont déclaré que le « ministre de la Défense » autoproclamé de la « RPD », Igor Strelkov (Girkin), avait ordonné l’exécution par peloton d’exécution de deux commandants locaux – pour pillage, vol à main armée, enlèvement et désertion – et que les deux hommes avaient été mis à mort. Des propos de Strelkov confirmant les faits ont été cités dans les médias, et des copies de son ordre d’exécution, daté du 26 mai 2014, ont été diffusées.
(...)
Amnesty International craint que des exécutions sommaires ne soient menées sous couvert d’une autorité judiciaire (...) »
785. Un témoin qui travaillait comme entrepreneur privé dans la ville de Druzhkivka a décrit dans une déclaration comment des Russes et des natifs du Caucase (Tchétchènes) étaient arrivés dans la ville le 10 juin 2014 ou aux alentours de cette date. Selon lui, une salle de torture avait été aménagée par des séparatistes dans la cour du bâtiment du conseil municipal, et les personnes qui n’étaient pas d’accord avec ce qui se passait y étaient envoyées pour être torturées et tuées (A1335-36). Un autre témoin, qui travaillait comme gardien dans la colonie pénitentiaire no 32 de Makiïvka, a expliqué que, le 21 juin 2014, il avait été conduit dans un lieu de détention situé à Makiïvka, où il avait été roué de coups et interrogé, puis conduit chez « M. Bezler, dans le bâtiment de l’Huboz à Horlivka » et placé dans un sous‑sol où se trouvaient d’autres captifs et des cadavres mutilés dont les mains étaient attachées dans le dos. Il a indiqué qu’il avait été contraint à plusieurs reprises d’aider à évacuer les corps de personnes qui avaient été exécutées, et qu’à une date indéterminée, il avait été transféré dans un autre sous-sol où il avait vu des combattants tchétchènes exécuter entre neuf et quinze personnes chaque nuit, dans la cour du complexe où ils se trouvaient.
786. Le 28 juin 2014, dans un village contrôlé par la « RPL », une femme et sa fille de quatre ans se trouvaient devant leur maison lorsque six hommes armés étaient arrivés à bord d’un véhicule et leur avaient ordonné d’ouvrir le garage. La femme ayant refusé d’obéir, l’un des hommes avait menacé de la violer avec sa mitraillette. Il avait touché les fesses de la fillette avec le fusil, menaçant la femme de les violer, elle et sa fille. Il avait également tiré plusieurs balles dans le sol près des jambes de la femme, la blessant à l’orteil. Le même jour, le mari de la victime s’était plaint au commandant du groupe armé. Un mois plus tard, il avait été détenu par le même groupe armé et passé à tabac pendant six jours (B622).
787. Dans son rapport du 15 juillet 2014, le HCDH faisait état de nombreuses informations selon lesquelles des groupes armés utilisaient des détenus pour creuser des tranchées ou pour combattre sur les lignes de front. Il mentionnait également le cas de deux étudiants qui avaient été enlevés à Donetsk et à qui l’on avait dit qu’ils allaient être enrôlés dans l’armée de la « RPD ». Il ajoutait que les intéressés, qui avaient ensuite été retrouvés dans un bâtiment public occupé, avaient été victimes de travail forcé (A880). Il exposait que de nombreuses personnes avaient été détenues par les séparatistes au motif qu’elles étaient toxicomanes ou séropositives, et que ces personnes avaient été contraintes soit d’« expier leurs fautes » par le travail forcé soit de combattre sur les lignes de front pendant quinze jours (A881). Un témoin qui résidait à Pervomaïsk à l’époque avait déclaré qu’en juin 2014, les séparatistes avaient commencé à organiser la construction de fortifications dans la ville et alentour, et que le travail avait été réalisé par des toxicomanes, des alcooliques et d’autres marginaux de la ville qu’on avait forcés à travailler (A1323). Dans son rapport quotidien du 11 juillet 2014, la MSO exposait que le chef de la police par intérim lui avait indiqué que certaines personnes détenues par les séparatistes à Sloviansk avaient été contraintes de rejoindre les forces armées de la « RPD » (A832).
788. Dans son rapport, le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires faisait état d’allégations selon lesquelles les forces de la « RPL » à Sievierodonetsk avaient tué des détenus qui se trouvaient sous leur garde lorsqu’elles s’étaient retirées de la ville en juillet 2014 (B1439). Il expliquait que les forces de la « RPL » s’étaient emparées du centre de détention provisoire de la police situé à côté du commissariat, et que le jour où la « RPL » s’était retirée, la police avait signalé des coups de feu provenant de l’intérieur du bâtiment. Il ajoutait que quelques heures plus tard, après l’arrivée des forces ukrainiennes, la police avait de nouveau pénétré dans le bâtiment et avait découvert deux cadavres, l’un présentant une plaie par balle au cou, l’autre, à la tête, dans deux cellules distinctes, et elle avait recueilli des informations sur les faits en question. Le 22 juillet 2014, la MSO a rapporté qu’après la reprise de la ville aux mains des séparatistes, plusieurs corps avaient été découverts dans le bâtiment du SBU à Sievierodonetsk. Elle a affirmé avoir observé dans le bâtiment deux corps, chacun présentant des plaies par balle (A705-706). Amnesty International a recueilli des informations sur les mêmes faits. Son rapport renfermait notamment des déclarations d’un policier et une description des photographies de la scène prises par la police le 22 juillet 2014 (B1800).
789. La HRMMU a recueilli le témoignage d’une femme qui avait été détenue par les groupes armés de la « RPL » entre juillet et octobre 2014. L’intéressée avait été arrêtée avec trois hommes à un poste de contrôle tenu par l’« Union des Cosaques de la Grande Armée du Don ». Pendant ses deux premières semaines de détention, elle et d’autres personnes avaient été interrogées et torturées. Elle-même avait été violemment frappée à coups de crosse de fusil et de gilet pare-balles, jusqu’à en perdre connaissance. Quatre de ses côtes avaient été fracturées, son nez avait été cassé et la plupart de ses dents avaient été brisées. Au cours de son interrogatoire, ses tortionnaires lui avaient écrasé des mégots de cigarette sur le poignet et avaient menacé de tuer son enfant et sa mère. La femme disait aussi avoir survécu à une tentative de viol collectif. Elle avait en outre assisté à l’exécution sommaire de deux soldats ukrainiens, l’un, abattu, l’autre, roué de coups. Pendant ses deux premières semaines de captivité, elle et d’autres détenus n’avaient reçu aucune nourriture et presque pas d’eau. Elle n’avait reçu des soins médicaux et de la nourriture qu’après son transfert au « bureau du commandant militaire » de la ville de Louhansk, où elle n’avait pas été maltraitée, mais avait vu des détenus de sexe masculin subir des passages à tabac (A840 et B566).
790. Le 10 juillet 2014, le chef par intérim de la police a déclaré à la MSO que 40 à 50 personnes avaient été détenues à Sloviansk par les forces de la « RPD » (A832). Le 22 juillet 2014, la MSO a rapporté que deux personnes avaient été détenues par les forces séparatistes jusqu’à l’arrivée de l’armée ukrainienne à Sievierodonetsk (A823).
791. Dans un témoignage recueilli par la HRMMU, un habitant de Donetsk qui avait été arrêté le 6 août 2014 par un groupe armé expliquait qu’il avait été emmené dans l’ancien bâtiment du SBU de la région de Donetsk, où il avait été roué de coups deux jours durant au moyen de battes en bois et de matraques en caoutchouc, et menacé de mort. Ses ravisseurs avaient également commencé à lui couper l’oreille. Il avait été détenu dans une cellule minuscule avec trois militaires ukrainiens avant d’être transféré dans un autre endroit, où il avait de nouveau été battu et enfermé dans une boîte métallique qui pouvait à peine contenir une personne et dans laquelle se trouvait déjà un autre homme. Lui et l’autre homme avaient été laissés dans cette boîte pendant toute une journée sous le soleil, au point qu’il en avait perdu connaissance. Les deux détenus avaient commencé à frapper sur la boîte, et ils avaient finalement été autorisés à sortir un court moment, pendant lequel ils avaient reçu des injections d’antalgiques et de l’eau, puis ils avaient été enfermés à nouveau dans la boîte. Ils avaient ensuite été emmenés dans un garage, menottés et battus pendant dix jours (B541). En août 2014, un résident de la ville de Donetsk soupçonné d’être un spotter d’armes à feu pour les forces ukrainiennes avait été emmené dans le sous-sol d’un ancien bâtiment de l’école de police et frappé sur tout le corps au moyen de matraques et de bidons en plastique de cinq litres remplis d’eau. L’un de ses tortionnaires lui avait brûlé l’épaule, la main et le dos avec une cigarette (B600).
792. Dans son rapport du 17 août 2014, le HCDH estimait qu’au moins 468 personnes étaient toujours détenues par les groupes armés. Il expliquait qu’il avait suivi directement le cas de 510 personnes enlevées ou capturées par des groupes armés depuis la mi-avril, et que plus de 300 d’entre elles se trouvaient toujours en détention au moment de la rédaction de son rapport (A822).
793. Le HCDH recensait des cas d’homicides de civils et d’autres personnes protégées, ainsi que des cas de détentions illégales, de disparitions forcées et de tortures commis en août 2014 à Ilovaïsk. Il faisait état d’allégations selon lesquelles trois soldats ukrainiens avaient été tués après s’être rendus le 29 août 2014, et selon lesquelles des soldats ukrainiens blessés au combat avaient été tués alors qu’ils étaient hors de combat. Il indiquait avoir recueilli des informations sur la disparition forcée d’un médecin militaire (A717 et 720, et B586). Il rapportait en outre que des témoins oculaires, deux soldats ukrainiens dont les déclarations avaient été recueillies par la HRMMU en octobre 2015, avaient déclaré que quatre membres de leur unité, Pavlo Kalynovskyi, Andrii Malashniak, Andrii Norenko et Dmytro Vlasenko, avaient été capturés vivants par des groupes armés alors que leur unité avait été vaincue le 5 septembre 2014 et qu’ils battaient en retraite à travers les champs de maïs autour des villages de Kruta Hora, Raivka et Shyshkove, dans le district de Slovianoserbskyi de la région de Louhansk (B589). Il précisait ce qui suit (traduction du greffe) :
« Le 4 juin 2015, les corps de quatre hommes ont été retrouvés dans un charnier situé à 500 mètres environ à l’est du village de Kruta Hora, sur la route du village de Raivka. Ils ont été transportés sur le territoire contrôlé par le gouvernement et ont fait l’objet d’un examen médicolégal à Dnipropetrovsk. Des tests ADN ont permis d’identifier les corps de Malashniak et de Vlasenko. À ce jour, les deux autres corps n’ont pas été identifiés. En mars 2016, la HRMMU a obtenu une vidéo montrant les corps de quatre soldats ukrainiens tués. Cette vidéo aurait été réalisée par des membres des groupes armés dans la matinée du 6 septembre 2014. L’un des témoins dans cette affaire a identifié les corps comme étant ceux de Kalynovskyi, Malashniak, Norenko et Vlasenko. »
794. Un témoin qui servait dans les forces armées ukrainiennes et qui avait été posté dans les villages de Heorhiïvka et de Lutuhyne, dans la région de Louhansk, a déclaré que le 20 août 2014, alors qu’il observait lors des affrontements un poste de contrôle ennemi depuis une position plus élevée, il avait vu l’ennemi exécuter des prisonniers de guerre ukrainiens (A1439). Un autre soldat ukrainien a affirmé que le 24 août 2014, lui et 47 autres membres de son unité militaire avaient été capturés alors qu’ils se retiraient de la localité d’Amvrossiïvka, dans la région de Donetsk, et qu’ils avaient été conduits dans une maison d’arrêt à Snizhne. Selon l’intéressé, des personnes qui parlaient avec des accents russes et portaient des uniformes russes « avec des bandes blanches » avaient infligé des violences physiques et psychologiques aux captifs, et un autre militaire, M.B., avait été tué alors qu’ils avaient déjà été capturés (B2834). Un médecin qui avait servi dans un bataillon ukrainien et avait participé aux événements survenus près d’Ilovaïsk à partir du 23 août 2014 a déclaré que, le 29 août 2014, lui et son unité s’étaient déplacés en colonne pour se retirer par un « couloir vert » dont le tracé avait été validé au préalable, mais qu’ils avaient alors essuyé des tirs russes, et qu’après avoir été séparé de la colonne, il avait vu plusieurs « hommes verts » sans insigne exécuter des soldats ukrainiens blessés (A1455). Un autre témoin, membre de l’escadron de police « Svitiaz » du ministère ukrainien de l’Intérieur, a affirmé avoir été capturé par les forces armées de la Fédération de Russie près d’Ilovaïsk le 29 août 2014 et avoir été témoin, au cours de sa captivité, du meurtre de deux militaires ukrainiens blessés (B2835).
795. Dans son rapport du 17 août 2014, le HCDH indiquait que la HRMMU avait recueilli le témoignage du père d’un homme du district de Sloviansk, qui avait déclaré qu’aux alentours du 30 juin 2014, son fils avait été placé en détention par des groupes armés au motif qu’il était ivre, et qu’il avait ensuite été envoyé creuser des tranchées près d’un poste de contrôle situé à environ 2,5 km de sa maison. L’intéressé avait creusé des tranchées pendant quatre jours, après quoi il avait été autorisé à rentrer chez lui (A882). Dans une déclaration communiquée à la Cour, un témoin affirmait avoir été détenu par la « RPD » du 25 juillet au 24 septembre 2014 et avoir été contraint de charger et décharger des camions de munitions (A133. Voir aussi A1457). Un ancien soldat ukrainien a quant à lui déclaré qu’il avait été détenu par des séparatistes pendant six mois à compter du mois d’août 2014, et qu’il avait été battu et soumis à du travail forcé. Un autre homme a signalé à la HRMMU qu’il avait été privé de sa liberté pendant plus de quatre mois par la « RPL » à compter de juillet 2014. Il disait avoir été détenu avec d’autres individus, jusqu’à quarante à la fois, et que tous avaient été contraints de travailler sur le terrain d’entraînement et dans diverses localités, où ils avaient déchargé des munitions et creusé des tranchées. Dans des témoignages communiqués à la Cour, des soldats ukrainiens capturés à Ilovaïsk se plaignaient également d’avoir été victimes de travail forcé (A1405, 1413, 1418, 1420 et 1426).
796. Le HCDH a rapporté qu’au début du mois de septembre 2014, au moins 1 000 militaires ukrainiens et civils « favorables à l’unité » étaient détenus par les groupes armés (B550). Dans son rapport du 19 septembre 2014, il indiquait qu’après le cessez-le-feu de septembre 2014, des groupes armés avaient continué de terroriser la population dans les zones qui se trouvaient sous leur contrôle, commettant de graves atteintes aux droits de l’homme, y compris des homicides, des enlèvements, des actes de torture et des mauvais traitements (A694). Le 3 septembre 2014, la MSO s’est rendue au centre de détention de Starobilsk, dans la région de Louhansk, où le directeur lui a indiqué que le nombre de détenus, qui étaient pour la plupart accusés de « terrorisme », ne cessait d’augmenter (A826).
797. Selon le HCDH, une femme et deux de ses collègues (un homme et une femme) avaient été enlevés le 25 septembre 2014 sur leur lieu de travail, dans un village de la région de Donetsk, par des hommes armés du « groupe Bezler ». Ils avaient été conduits dans le bâtiment administratif d’une mine de charbon qui avait été saisie à Horlivka. Après avoir été « enregistrés » dans un journal, ils avaient été informés de leur « arrestation », puis emmenés dans une autre pièce qui était couverte de sang. L’homme avait été violemment battu devant les femmes, jusqu’à en perdre connaissance. Les deux femmes avaient été violées par au moins sept hommes et battues, alors qu’on les interrogeait pour savoir où se trouvaient leur argent et leurs objets de valeur. L’une des victimes avait subi des électrochocs, qui lui avaient été infligés au moyen de câbles reliés à sa poitrine. Elle en avait perdu connaissance et avait été réanimée au moyen d’une injection au bras. Par la porte ouverte, elle avait vu une pièce remplie d’objets de valeur, parmi lesquels elle avait reconnu certains de ses effets personnels. Elle avait par la suite appris que pendant qu’elle-même et ses collègues étaient torturés, les groupes armés avaient dévalisé leurs maisons. Pendant les dix jours qui avaient suivi, elle avait été emmenée presque toutes les nuits pour des « interrogatoires », et elle avait été violée par des membres d’un groupe armé en état d’ébriété. Pendant les mois qui avaient suivi, elle avait été contrainte de préparer des repas pour le groupe armé et pour d’autres personnes privées de liberté (des civils et des soldats de l’armée ukrainienne). Elle avait été libérée le 7 novembre 2014 (B616).
798. Dans son rapport intitulé « Religious Persecution in Eastern Ukraine and Crimea 2014 » (persécution religieuse dans l’est de l’Ukraine et en Crimée – 2014), la Mission Eurasia a reproduit des déclarations qu’elle avait rédigées sur la base de ses entretiens avec des victimes alléguées de persécutions religieuses en Ukraine. Selon les conclusions figurant dans le rapport, des centaines de croyants avaient été enlevés entre avril et septembre 2014 dans des territoires contrôlés par les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. Quatre pasteurs évangéliques avaient été tués à Sloviansk et plus de quarante croyants étaient toujours portés disparus. Dans son témoignage, l’épouse de l’une des personnes tuées avait expliqué qu’elle avait vu des séparatistes armés arriver à l’église et enlever les quatre paroissiens, dont les corps calcinés avaient ensuite été retrouvés dans un charnier après que les forces armées ukrainiennes avaient repris le contrôle de la ville le 6 juillet 2014 (A2161-2162 et 2182-2184).
799. Le HCDH a décrit le cas d’un militaire ukrainien qui avait été libéré par des groupes armés le 27 septembre 2014 après avoir été blessé et capturé dans une embuscade le 26 septembre, et qui avait déclaré qu’il avait été battu et qu’on lui avait sectionné à la hache le bras droit, sur lequel étaient tatoués l’emblème de l’Ukraine et le message « Gloire à l’Ukraine ». La HRMMU a également recueilli le témoignage d’un homme qui avait été détenu pendant quarante-huit jours par la « RPD » pour « espionnage » et avait été libéré le 27 septembre 2014. L’homme expliquait avoir vu plusieurs dizaines de personnes, dont la plupart avaient été battues, dans un centre de détention géré par le « ministère de la Sûreté de l’État ». Selon lui, les hommes et les femmes n’étaient pas séparés, les détenus étaient mal nourris, l’accès à l’eau était limité, voire inexistant, les conditions sanitaires étaient humiliantes, l’accès aux soins médicaux était extrêmement limité et les détenus ne pouvaient pas communiquer avec leurs proches (B541). Le HCDH a par ailleurs relevé qu’un homme, militant pour les droits civiques et adjoint du conseil de district de Novoazovsk, qui avait fourni une assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et qui avait déjà été détenu par des groupes armés en août 2014, avait de nouveau été privé de sa liberté par des groupes armés le 29 septembre 2014. Au moment de la rédaction de son rapport du 15 novembre 2014, il ignorait toujours où l’homme se trouvait (B540).
800. Selon le HCDH, le chef de la commission de la « RPD » chargée des questions relatives aux prisonniers de guerre et aux réfugiés avait déclaré publiquement le 8 octobre 2014 qu’environ 600 Ukrainiens étaient détenus par la « RPD » (ibidem). Le même jour, la HRMMU avait appris que le dirigeant d’un syndicat et ses deux fils avaient été privés de leur liberté après que le domicile de l’intéressé avait été pris d’assaut par huit hommes qui s’étaient présentés comme étant la « police de la RPD ». Les hommes avaient déclaré qu’ils avaient reçu des informations selon lesquelles un « ennemi de la république » vivait dans l’appartement en question et qu’ils avaient besoin de placer le dirigeant du syndicat en détention pour « faire la lumière sur la situation » (ibidem). Aucune information n’avait été fournie quant à la localisation de l’homme et de ses fils. Le HCDH a par ailleurs rapporté qu’en octobre 2014, un résident d’Antratsyt, localité située en « RPL », avait été convoqué au bureau du « commandant » local, où, selon les informations disponibles, il avait été battu à mort. Son corps avait été retrouvé dans une mine de charbon un an plus tard (B627). Au 31 octobre 2014, le HCDH avait connaissance d’au moins six autres cas de journalistes et professionnels des médias toujours détenus par des groupes armés de la « RPL ». Cinq journalistes avaient peu avant été libérés par des groupes armés (B542).
801. Selon le HCDH, une ONG avait signalé le 14 octobre 2014 à la HRMMU qu’un couple avait été détenu par des groupes armés dans un établissement dispensant des traitements de substitution aux opiacés au motif que tous deux étaient d’anciens toxicomanes. L’homme avait été contraint de creuser des tranchées tandis que la femme avait été forcée de préparer des repas pour les membres d’une unité de la « RPD » et de fournir à ceux-ci des prestations sexuelles. Tous deux avaient été relâchés par la suite (B547).
802. Le HCDH déclarait ce qui suit dans son rapport de novembre 2014 (A844 et B539) (traduction du greffe) :
« Dans les territoires contrôlés par les deux « républiques », de graves atteintes aux droits de l’homme par les groupes armés ont continué d’être signalées, notamment des actes de torture, des détentions arbitraires et au secret, des exécutions sommaires, des situations de travail forcé, des violences sexuelles, ainsi que des destructions et saisies illégales de biens. Ces violations revêtent un caractère systématique et pourraient être constitutives de crimes contre l’humanité. »
803. Se fondant sur un entretien avec un membre armé de la « RPD », la MSO rapportait en novembre 2014 que la « RPD » retenait en otage soixante‑six membres du bataillon ukrainien du Donbas et qu’elle les avait chargés de la reconstruction de bâtiments (A883). Dans son rapport intitulé « Religious persecutions in Eastern Ukraine and Crimea 2014 » (persécutions religieuses dans l’est de l’Ukraine et en Crimée – 2014), la Mission Eurasia faisait état du cas d’un pasteur de l’Église du Verbe de vie de Pryvillia, située dans la région de Louhansk, qui avait été battu par des séparatistes, puis forcé à nettoyer une usine abandonnée (A2173).
804. En décembre 2014, le HCDH déclarait que « [l]a destruction de la loi et de l’ordre dans la zone de conflit a donné lieu à des cas d’homicides, d’enlèvements, de tortures, de mauvais traitements, de violences sexuelles, de travail forcé, de demandes de rançon et d’extorsion de fonds par les groupes armés, cas qui ont été signalés pendant toute la période du conflit ». Selon lui, les persécutions et intimidations visant des personnes soupçonnées de soutenir les forces ukrainiennes ou d’être des sympathisants pro‑ukrainiens demeuraient monnaie courante et s’accompagnaient de privations de liberté et de simulacres d’exécution (B550).
805. Le HCDH a déclaré que le 30 décembre 2014, le parquet général de la « RPL » avait ouvert une procédure pénale contre le commandant d’un groupe armé, Alexandr Biednov (alias « Batman »), et ses subordonnés pour détention illégale et actes de torture ayant entraîné la mort d’un détenu. Le 2 janvier 2015 avaient été diffusées des vidéos sur lesquelles on pouvait voir des membres du groupe de Biednov avouer qu’ils avaient dirigé un centre situé au sous‑sol d’une bibliothèque universitaire à Louhansk et qu’ils avaient pris part aux mauvais traitements infligés à des captifs. Le responsable du centre en question (alias « Maniac ») était accusé d’avoir utilisé un marteau pour torturer des détenus et un kit chirurgical pour leur faire peur et leur extorquer des aveux (A839 et B553).
806. Un rapport de 2015 intitulé « Surviving hell – testimonies of victims on places of illegal detention in Donbas » (survivre à l’enfer – témoignages de victimes sur les lieux de détention illégale dans le Donbas), publié par la coalition d’organisations et d’initiatives publiques « Justice for Peace in Donbas » concluait à l’existence d’une pratique de travail forcé dans des lieux de détention non officiels situés sur le territoire de la « RPL » et de la « RPD ». Seules certaines des personnes entendues aux fins de la rédaction du rapport avaient déclaré ne pas avoir été forcées à effectuer un travail coercitif (A2238 et B1866-1867). Les captifs avaient effectué divers types de travaux. Ils avaient, notamment, creusé des tranchées, reconstruit des maisons, nettoyé des rues, transporté des marchandises et déchargé des armes provenant de « convois humanitaires russes ». Les auteurs du rapport signalaient également un cas où des personnes qui n’avaient pas les compétences requises avaient été forcées à effectuer des opérations de déminage. Des prisonniers avaient également été contraints de procéder à des exhumations, de déterrer et d’enterrer des corps. Selon le rapport, la fréquence et le nombre d’heures de travail forcé dépendaient du lieu de détention. L’attitude à l’égard des détenus dépendait en grande partie des agents de sécurité. Dans le rapport étaient citées des déclarations de détenus qui avaient été libérés par la suite. Les passages suivants y figuraient (B1867) (traduction du greffe) :
« D’ordinaire, il s’agissait de travaux physiques pénibles, comme des travaux de construction (réparation d’habitations de la population locale et de magasins), ou encore des travaux consistant à collecter de la ferraille pour l’un des agents de sécurité puis à l’acheminer jusqu’à un point de réception. Le dimanche, les captifs étaient généralement contraints de décharger le « chargement humanitaire » des camions blancs – des obus pour les systèmes « Grad ». Il nous arrivait de décharger en une journée 10 à 15 tonnes d’« aide humanitaire » – des obus. »
« Ils nous emmenaient régulièrement à Ilovaïsk pour des travaux d’intérêt général (enlèvement des ordures, creusement de sépultures au cimetière d’Ilovaïsk pour les séparatistes décédés, travaux de construction). Il y avait aussi des tâches domestiques que des gens d’Ilovaïsk nous demandaient d’accomplir (ils promettaient de nous nourrir en contrepartie du travail accompli). Les habitants pouvaient adresser au commandant d’Ilovaïsk une demande dans laquelle ils précisaient le type de travail à accomplir et le nombre de personnes nécessaires. On nous y envoyait avec un convoi. »
« Les captifs qui travaillaient étaient toujours supervisés, mais la rigueur de cette supervision dépendait de la personnalité des surveillants. Au début, ils surveillaient tout très attentivement, puis lorsqu’ils se rendaient compte qu’il n’y avait aucune tentative d’évasion, ils desserraient leur contrôle, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas toujours en train de pointer leur arme sur les ouvriers, le doigt sur la gâchette, et qu’ils pouvaient s’éloigner de quelques mètres et se reposer en regardant les détenus. Les captifs n’essayaient pas de s’enfuir puisqu’on leur avait expliqué qu’à chaque fois qu’un détenu prendrait la fuite, 10 prisonniers seraient exécutés. Cela s’était produit dans la commune voisine de Torez, et ils ne pouvaient donc pas assumer une telle responsabilité en mettant ainsi en péril la vie de leurs amis. »
« À plusieurs reprises, il y a eu des travaux à la frontière avec la Russie à Maryinka. Cela ressemblait à un spectacle puisque de nombreux prisonniers accomplissaient des tâches inutiles comme porter des briques sur 10 à 20 mètres, mais ils le faisaient de telle manière que les militaires et les civils entrant en Ukraine depuis la Russie puissent assister à l’humiliation des captifs et que ce spectacle stimule leurs ardeurs guerrières. »
807. En juillet 2016, le HCDH a publié son rapport thématique intitulé « Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016 » (établissement des responsabilités concernant les homicides commis en Ukraine entre janvier 2014 et mai 2016). Les conclusions qu’il y formulait étaient fondées sur des informations que la HRMMU avait recueillies dans le cadre d’entretiens avec des témoins, des proches de victimes et leurs avocats, sur une analyse des éléments concordants partagés avec la HRMMU à titre confidentiel et sur des registres officiels ainsi que des documents, vidéos, photographies et enregistrements audio publiquement disponibles (dont certains émanaient directement des auteurs présumés), des rapports médicolégaux, des documents d’enquête pénale, des documents judiciaires et d’autres documents pertinents et fiables. Le HCDH déclarait ce qui suit (B558) (traduction du greffe) :
« [L]es groupes armés ont commencé à recourir à des exécutions sommaires et à commettre des homicides dès avril 2014. Ils ont principalement exécuté des personnes qui exprimaient ouvertement des opinions pro-unité ou étaient soupçonnées d’avoir de telles opinions, ou qui apportaient ou étaient soupçonnées d’avoir apporté un soutien aux forces ukrainiennes. Certaines de ces exécutions auraient fait suite à une condamnation à la peine capitale prononcée à l’issue d’un simulacre de procédure judiciaire. »
808. Le HCDH a fait état de cas où des membres des forces ukrainiennes qui s’étaient rendus ou qui, pour une raison ou une autre, étaient hors de combat, avaient été exécutés. Ces exécutions avaient eu lieu principalement en 2014 et au cours du premier semestre 2015 (B586). Le HCDH a également recensé un nombre considérable d’allégations d’exécutions sommaires et d’homicides de civils non combattants, principalement en 2014 et au début de l’année 2015. Dans une annexe à son rapport, il énumérait différents cas sur lesquels il avait recueilli des informations et qui concernaient des homicides de civils/personnes hors de combat dans des zones ne se trouvant pas à proximité immédiate du conflit armé : recours à la force au moyen d’armes à feu (des dizaines de cas), exécutions, pour des raisons idéologiques notamment, de personnes s’étant rendues ou se trouvant hors de combat (des dizaines de cas, en particulier entre juin 2014 et février 2015), exécutions arbitraires ou sommaires de civils, principalement pour leurs opinions pro‑ukrainiennes (un nombre considérable de cas, principalement en 2014 et au début de l’année 2015), et décès de personnes détenues, dont le nombre avait atteint une ampleur sans précédent (plusieurs milliers de cas) dans les territoires contrôlés par des groupes armés (A748-750).
809. Le rapport renfermait les détails suivants (B589) (traduction du greffe) :
« 39. Le 8 juin 2014, dans la ville de Sloviansk alors contrôlée par des groupes armés, les paroissiens de l’église évangélique « Transfiguration du Christ » célébraient le culte dominical. À la fin de l’office, des hommes armés sont arrivés dans la cour de l’église, ont désigné quatre voitures et ont ordonné à leurs propriétaires de se manifester car ils voulaient discuter avec eux. Les diacres, MM. Viktor Bradarskyi et Volodymyr Velitchko, ainsi que deux fils du chef de l’Église, MM. Albert et Ruvim Pavenko, se sont avancés. Les hommes armés les ont forcés à monter dans leur propre voiture et ils sont partis avec eux.
40. Dans la matinée du 9 juin, des habitants de la localité ont découvert un corps totalement calciné, supposé être celui de Velitchko, près d’une voiture brûlée. Les corps des frères Pavenko ont été retrouvés, non calcinés, à côté de la voiture, du même côté, et celui de Bradarskyi a été retrouvé dans les roseaux, à une vingtaine de mètres du véhicule. Les personnes qui ont retrouvé les corps ne connaissaient pas les victimes. Elles les ont transportés à la morgue locale, où ils ont été stockés jusqu’au 10 juin 2014, date à laquelle l’électricité a été coupée. Les corps (et d’autres corps qui se trouvaient également à la morgue) ont été enterrés dans une fosse commune dans l’ancien cimetière juif de Sloviansk.
41. Le 5 juillet 2014, les forces armées ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville. Le 24 juillet 2014, les corps de 14 personnes (13 hommes et une femme) ont été exhumés de la fosse commune et transférés à la morgue de la ville, où ils ont été photographiés. Les photographies ont ensuite été transmises aux services de police locaux. Les corps de Viktor Bradarskyi, Albert Pavenko et Ruvim Pavenko ont été identifiés par des proches. Celui de Volodymyr Velitchko n’a pas pu être identifié sur place, et il a donc été transporté au bureau d’expertise médicolégale de Kharkiv. Les corps de Viktor Bradarskyi, Albert Pavenko et Ruvim Pavenko présentaient de multiples plaies par balle et des signes de torture. Les autres corps appartenaient à des victimes d’exécutions ordonnées par la « cour martiale » de la « république populaire de Donetsk » à Sloviansk et à des personnes qui soit étaient mortes soit avaient été tuées au cours des combats dans la ville. »
810. Le HCDH a indiqué que, selon des estimations, plusieurs centaines de personnes se trouvaient en détention entre décembre 2014 et février 2015. Le 22 janvier 2015, le chef de la « RPD » avait déclaré que jusqu’à cinq « éléments subversifs » ukrainiens âgés de 18 à 35 ans étaient placés en détention chaque jour. Selon le HCDH, un journaliste basé à Donetsk avait été enlevé le 8 janvier 2015 alors qu’il observait un « convoi humanitaire » en provenance de la Fédération de Russie, et il avait été libéré le 7 février 2015 (A838 et B553).
811. Dans son rapport du 15 février 2015, le HCDH faisait référence à un certain nombre d’articles parus dans les médias et à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux concernant de possibles cas d’exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires. Le 24 janvier 2015, des groupes armés avaient revendiqué le contrôle de la localité de Krasnyi Partyzan. Des images qui avaient été filmées par les groupes armés peu après les combats pour le contrôle de la localité et qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux donnaient à penser que jusqu’à trois militaires ukrainiens capturés à Krasnyi Partyzan avaient été exécutés. À la suite des combats qui avaient été menés pour le contrôle de l’aéroport de Donetsk en janvier 2015 et de la prise consécutive du site par des groupes armés de la « RPD », des médias avaient laissé entendre que des corps de militaires ukrainiens avaient été retrouvés dans l’aéroport, les mains liées au moyen de câbles électriques (A744).
812. Le cas d’un soldat ukrainien, exécuté le 21 janvier 2015 par le commandant du bataillon « Sparte » de la « RPD », a été rapporté par plusieurs sources (B601, 1805 et 1807 ; sur le « bataillon Sparte », voir Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 136). Dans un rapport d’avril 2015, Amnesty International renvoyait à des images qu’elle avait visionnées et qui montraient un soldat ukrainien ayant combattu à l’aéroport de Donetsk, Ihor Branovytskyy, se faire capturer et interroger (B1802-1806). Sur la vidéo en question, qui avait été publiée sur YouTube, il apparaissait que l’intéressé avait été frappé au visage. L’homme était resté en captivité jusqu’à sa mort. Plusieurs témoins s’étaient manifestés et avaient affirmé l’avoir vu se faire abattre à bout portant par un commandant séparatiste. Dans son rapport de mai 2015 (B1806-1813), Amnesty International affirmait que M. Branovytskyy avait été tué le 21 janvier 2015 par Arseniy Pavlov (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 120), alors qu’il se trouvait aux mains du « bataillon Sparte ». L’organisation citait des témoignages selon lesquels M. Pavlov avait tiré deux balles dans la tête de M. Branovytskyy après que celui-ci avait été roué de coups, et elle précisait que des preuves vidéo venaient corroborer ces récits.
813. Amnesty International avait également obtenu des vidéos et des images montrant au moins trois autres membres des forces armées ukrainiennes maintenus en captivité et tués dans des conditions manifestement comparables à des exécutions. Selon les informations disponibles, les corps des soldats, qui présentaient des traces de plaies par balle à la tête et sur le haut du corps, avaient été conservés dans une morgue à Donetsk (B1804). Dans son rapport, Amnesty International renvoyait à un article du journal ukrainien Kyiv Post, qui, selon les informations disponibles, avait été rédigé à la suite d’une interview par téléphone de M. Pavlov. D’après l’article en question, M. Pavlov avait avoué avoir tué quinze soldats ukrainiens capturés, dont M. Branovytskyy (B1805).
814. Dans son rapport du 22 mai 2015, Amnesty International évoquait le cas d’un soldat ukrainien dont les jambes avaient été écrasées lors des combats à l’aéroport de Donetsk. Selon certaines informations, des combattants séparatistes lui avaient tiré dans la tête alors qu’il gisait blessé dans les ruines de l’aéroport. Amnesty International avait également reçu des témoignages faisant état de l’exécution sommaire d’au moins trois soldats ukrainiens dans le village de Krasniy Partizan (paragraphe 811 ci-dessus). Des témoins avaient affirmé avoir vu des soldats alignés contre un mur et trois d’entre eux gisant à terre. Selon eux, un combattant séparatiste portant un ruban blanc au bras avait crié aux soldats « Si vous bougez, je tire ! ». Des images vidéo de ces mêmes captifs alignés contre le mur avaient été rendues publiques. Amnesty International a rapporté que, sur ces images, l’un des soldats semblait avoir été frappé à la tête à l’aide d’un objet contondant, deux soldats gisaient, blessés, contre le mur et deux autres étaient morts. L’un des soldats blessés avait été identifié et il était apparu qu’il avait été transporté à cet endroit après avoir été capturé au cours des combats. Dans une autre affaire, trois soldats ukrainiens capturés par des milices séparatistes près de Debaltseve avaient par la suite été retrouvés morts, leurs corps présentant des plaies par balle qui laissaient penser que les intéressés avaient été victimes d’exécutions sommaires (B1809-1810).
815. Le HCDH a rapporté qu’une photojournaliste avait été arrêtée par la « RPL » le 9 janvier 2015 et libérée le 3 mars 2016. L’intéressée avait été privée de sa liberté après avoir pris des photos de maisons utilisées comme base par le « bataillon Vostok ». Elle avait déclaré qu’on l’avait passée à tabac et soumise à de mauvaises conditions de détention durant sa captivité, et elle avait donné les noms des individus responsables (B591).
816. Un soldat ukrainien qui avait été arrêté le 18 janvier 2015 a affirmé qu’il avait été contraint de travailler alors qu’il était détenu dans le sous-sol du bâtiment du SBU à Donetsk, et que d’autres prisonniers avaient été contraints d’évacuer des gravats et des corps (A1449. Voir aussi A1462).
817. La HRMMU a recueilli le témoignage d’un homme qui avait été détenu dans la « base » d’un groupe armé « cosaque » à Donetsk du 1er au 28 février 2015 et qui disait avoir vu d’autres captifs se faire battre, à coups de crosses de fusil notamment. L’homme avait rapporté les propos de son compagnon de cellule, qui lui avait dit avoir été torturé à l’électricité et avoir eu les oreilles coupées. Il affirmait par ailleurs avoir passé dix jours à l’isolement, dans une cellule où la température était d’environ cinq degrés Celsius (B558).
818. Selon le HCDH, un prêtre orthodoxe qui apportait des vivres à des soldats et des civils ukrainiens à Artemivsk (région de Donetsk), localité contrôlée par l’Ukraine, s’était rendu par erreur, en février 2015, à un poste de contrôle tenu par des groupes armés. Il avait été contraint de s’allonger au sol et plusieurs combattants avaient commencé à sauter sur son corps, tirant également des coups de feu sur l’asphalte près de sa tête. Il avait ensuite été transféré dans un village voisin pour un interrogatoire qui avait duré plusieurs heures et au cours duquel il avait été battu. Il avait été détenu pendant cinquante jours dans différents endroits, avec environ 70 autres détenus (B566).
819. Le HCDH a rapporté que sur le territoire contrôlé par les groupes armés, une famille avait été harcelée et avait fait l’objet de menaces et d’un simulacre d’exécution parce que le fils était un soldat de l’armée ukrainienne. Le 2 février 2015, une vingtaine de personnes armées avaient encerclé leur maison et y avaient fait irruption. Une arme avait été pointée sur le front du père. Tous les membres de la famille avaient été sortis de force et on leur avait dit qu’ils allaient être abattus. Un homme armé avait chargé son arme à plusieurs reprises, hurlant sur les victimes et les insultant. Les adultes avaient été emmenés à la base d’un commandant mais avaient été relâchés peu après (B575).
820. La HRMMU a recueilli le témoignage de la mère d’un homme atteint d’un handicap mental qui était détenu depuis le 26 février 2015. Avant d’être placé dans la maison d’arrêt (le « SIZO ») de Donetsk, l’homme avait été placé quelque temps dans un centre de détention temporaire où, selon certaines informations, il avait été battu trois jours durant puis contraint de signer un document sur lequel il était indiqué qu’il s’était jeté contre le mur. Selon ses parents, son état de santé s’était détérioré pendant son séjour au SIZO et il n’avait reçu aucun traitement médical adéquat (B571).
821. Le HCDH a rapporté qu’en février 2015, environ 13 soldats ukrainiens avaient été capturés par des groupes armés près de Debaltseve. Les victimes avaient été frappées à la tête à coups de crosses de fusil, contraintes de retirer leur veste malgré le froid, intense, et sommées de s’agenouiller pendant quatre heures dans la neige, ce qui avait provoqué chez elles un engourdissement des jambes. Certains membres des groupes armés leur avaient mis des couteaux devant le visage et les avaient menacés : « Qu’est‑ce que tu veux que je t’enlève, un œil ou une oreille ? » Toutes les victimes avaient par la suite été transférées dans un bâtiment situé à Louhansk. Au cours des interrogatoires, les soldats avaient été roués de coups. Un soldat avait été détenu dans une cellule avec un civil dont le corps était entièrement bleu, conséquence évidente de violents passages à tabac. Le civil avait dit au soldat que les groupes armés l’avaient accusé d’être un spotter et qu’il avait été torturé jusqu’à « avouer » (B621).
822. Le HCDH a recueilli le témoignage d’un soldat ukrainien qui avait été capturé par des membres d’un groupe armé en février 2015 au cours des combats qui s’étaient déroulés autour de Debaltseve. L’homme affirmait qu’on lui avait cassé des dents lors de son interrogatoire, que plusieurs autres soldats ukrainiens avaient été passés à tabac, tant lors de leur capture que pendant leur détention, et qu’un soldat avait eu la mâchoire fracturée. Il soutenait également que certains soldats avaient été forcés à avaler leurs insignes et tout objet présentant des symboles ukrainiens (B609).
823. Le HCDH a également rapporté des allégations selon lesquelles, le 17 février 2015, un soldat ukrainien blessé et hors de combat avait été exécuté par des membres de groupes armés, et selon lesquelles plusieurs soldats ukrainiens avaient été exécutés le 9 février 2015 alors qu’ils se trouvaient hors de combat après que leur véhicule avait été pris dans une embuscade sur la route près du village de Lohvynove (région de Donetsk) (A904 et B608).
824. Dans sa déposition devant la Cour, un témoin a déclaré qu’une équipe de vingt hommes armés l’avait fait prisonnier à Makiïvka le 27 février 2015, sur ordre du dirigeant de la « RPD », Alexander Zakharchenko (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 131). Il affirmait avoir été détenu jusqu’au 4 mars 2015 dans le sous-sol du centre de télévision de Donetsk et avoir été témoin de l’exécution extrajudiciaire d’un militaire de l’armée ukrainienne (qui avait été capturé à l’aéroport de Donetsk) dans la cour de la « prison du ministère de la sûreté de l’État de la RPD ». C’était selon lui le « major MSS » O.S. Vialykhhe qui s’était chargé de l’exécution et avait tiré sur le militaire (A1378-1379).
825. Le HCDH a recueilli des informations sur le cas d’un homme qui, en mars 2015, avait été arrêté à un poste de contrôle tenu par un groupe armé, conduit à Dokoutchaïevsk, puis torturé par des hommes armés portant des uniformes de la « RPD », frappé à coups de matraque, soumis à des décharges électriques et roué de coups à la tête. L’homme avait été conduit à l’hôpital puis transféré à Donetsk, dans l’ancien bâtiment du SBU qui avait été saisi, où il avait de nouveau été torturé de la même manière. Plus tard, il avait été ligoté à une chaise, interrogé et frappé au moyen d’un tuyau en plastique. L’un de ses bourreaux lui avait passé une ceinture autour du cou, qu’il avait serrée jusqu’à lui en faire perdre connaissance. L’homme avait reçu de multiples décharges électriques, et ses tortionnaires avaient également menacé de le forcer à se faire exploser. Il avait été libéré en avril 2016 (B621).
826. Selon certaines informations, un journaliste de la région de Donetsk avait été enlevé par des groupes armés le 11 mars 2015. Sa mère avait porté plainte auprès de la police locale, à la suite de quoi des groupes armés avaient perquisitionné son domicile et l’avaient intimidée. Le journaliste avait été libéré le 10 mai 2015 (B559).
827. Le HCDH a rapporté qu’entre le 1er et le 15 avril 2015, dans la ville de Dokoutchaïevsk, des membres de la « RPD » auraient exécuté sommairement un homme qu’ils accusaient d’avoir attaqué l’un de leurs postes de contrôle. L’épouse de la victime avait identifié son corps et avait relevé des signes de torture (B575).
828. Selon le HCDH, des groupes armés avaient capturé un ressortissant de la Fédération de Russie dans la rue à Louhansk en avril 2015. L’homme avait été conduit dans un sous-sol, où on lui avait bandé les yeux, le forçant à s’asseoir menotté, les jambes serrées autour d’un tuyau. Il avait été frappé à la tête et à l’aine, et soumis à trois simulacres d’exécution. Il avait été mal nourri et uniquement autorisé à aller aux toilettes une fois par jour. Au bout d’un mois, il avait été sorti et laissé dans la rue, les yeux bandés, menotté et les jambes ligotées. Peu après, il avait été enlevé par d’autres membres d’un groupe armé et conduit à l’usine « Lénine », où, un mois durant, il avait été soumis à des pressions psychologiques et à des simulacres d’exécution. À l’issue de cette période, il avait été emmené au « ministère de la sûreté de l’État », où il avait été accusé d’être un manifestant pro-Maïdan venu en « RPL » pour renverser les groupes armés. Au cours des cinq derniers mois de sa détention illégale, il avait été sous-alimenté et n’avait pas été autorisé à utiliser les toilettes tous les jours. Il n’avait reçu des soins médicaux qu’à une seule occasion. Il avait été libéré à la fin du mois de décembre 2015 (B575).
829. Le HCDH a rapporté qu’en mai 2015, une femme de Donetsk avait été appréhendée par le « bataillon Vostok » pour non-respect du couvre-feu. Elle avait été intimidée, contrainte à entrer dans une voiture et conduite dans un endroit occupé par des groupes armés. Elle avait été frappée à l’aide de tiges métalliques pendant trois heures et violée par plusieurs hommes du « bataillon Vostok ». Elle avait été libérée le lendemain (B616).
830. Selon le HCDH, trois hommes armés en civil qui s’étaient présentés comme des agents du « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPD » avaient arrêté chez elles une femme handicapée de 22 ans et sa mère le 12 juin 2015. Les deux femmes avaient été conduites dans le bâtiment de la cour administrative d’appel de Donetsk, lequel avait été saisi. La jeune femme avait été accusée d’être un « sniper ukrainien » et soumise à plus de six heures d’interrogatoire. Bien qu’enceinte de cinq mois, elle avait été transférée dans les locaux de l’espace d’exposition et musée d’art « Izoliatsiïa » – qui avaient été saisis et étaient utilisés à des fins militaires par les groupes armés – pour y être détenue jusqu’à ce qu’elle fût « rééduquée et [eût] commencé à aimer la [« RPD »] ». Elle avait été retenue dans ce lieu pendant près d’un mois, dans une petite pièce sans fenêtre (1m sur 0,8m) dotée d’une étagère à deux niveaux en lieu et place d’un lit. Ses agresseurs allumaient et éteignaient la lumière à leur guise. Elle était désorientée et n’avait plus de notion de l’heure. On ne lui avait donné ni eau ni nourriture pendant quelques jours. Une nuit, les gardiens l’avaient emmenée dehors alors qu’il pleuvait, en lui annonçant qu’ils allaient la tuer. Ils avaient commencé à lui donner des coups de pied, y compris à l’abdomen, afin que « son bébé Ukrop [terme péjoratif utilisé pour désigner les Ukrainiens] ne [naquît] pas ». Cette nuit-là, la jeune femme avait survécu à cinq de ces passages à tabac. Selon elle, ses gardiens avaient tenté de la violer, mais elle les en avait dissuadés en prétextant être atteinte d’une maladie sexuellement transmissible (B566 et 619).
831. En juin 2015, le HCDH a décrit la pratique des enlèvements : des groupes d’hommes armés capturaient des individus et les enfermaient dans l’un des bâtiments qu’ils occupaient, au motif que les intéressés étaient membres du « Secteur droit » et qu’ils étaient des « espions ». Certains détenus étaient libérés au bout de quelques heures, d’autres au bout de quelques jours, et les récits de mauvais traitements et d’actes de torture étaient nombreux (A831). Le HCDH a recueilli des informations sur le cas d’un homme de Vuhledar et de son fils qui, le 12 juin 2015, avaient été enlevés par des hommes armés non identifiés alors qu’ils circulaient dans la région de Donetsk, et qui avaient été détenus dans un lieu inconnu où ils avaient été torturés et maltraités. Au bout de quelques jours, le fils avait été libéré, mais on ignorait trois ans plus tard où se trouvait le père et ce qu’il était advenu de lui (B654).
832. Selon un rapport publié par une coalition d’ONG, il apparaissait qu’au 22 juillet 2015, 2 763 personnes avaient été libérées de lieux de détention situés en « RPD » et en « RPL », et que soixante et un lieux de détention avaient été identifiés, soit grâce à leur adresse, soit au moyen d’une description détaillée fournie par d’anciens détenus. Les informations recueillies auprès de personnes ayant été détenues dans des centres situés dans l’est de l’Ukraine et provenant de documents publics donnaient à penser que les séparatistes utilisaient comme lieux de détention des locaux des forces de l’ordre, des bâtiments administratifs des autorités locales, des bureaux d’enrôlement militaire et des bases militaires, ainsi que des bureaux, des résidences privées, des hôtels et des dortoirs, des locaux d’entreprises de restauration collective, des locaux industriels et plusieurs autres bâtiments annexes, comme des hangars, des cages ou des garages. Près de la moitié des détenus avaient été enfermés dans des sous-sols et beaucoup d’entre eux avaient séjourné dans des lieux où même les conditions minimales d’hébergement n’étaient pas réunies. Il était expliqué dans le rapport que les militants des groupes armés séparatistes avaient fait preuve d’une cruauté particulière à l’égard des civils qu’ils avaient détenus illégalement. Les détenus avaient subi de longs passages à tabac, recevant des coups de poing, de pied et d’arme sur toutes les parties de leur corps, y compris la tête. Ils avaient été menottés ou attachés à l’aide de cordes ou de sangles en caoutchouc, on leur avait mis des sacs sur la tête et on leur avait infligé toutes sortes de tortures et de traitements cruels : agressions, coups d’armes pneumatiques, asphyxie, simulacres d’exécution, menaces, humiliations et pressions psychologiques, et privation de sommeil, de nourriture et d’eau. La torture et les traitements cruels étaient monnaie courante. Le rapport concluait qu’il s’agissait de pratiques systémiques et généralisées de nature à prouver l’existence d’une politique délibérée consistant à infliger des tortures et des mauvais traitements aux détenus (A2234-2238).
833. Le HCDH a rapporté qu’un militaire des forces armées ukrainiennes avait été capturé le 10 août 2015 près du village de Verkhniotoretske (région de Donetsk) par quatre membres du « bataillon Vostok » de la « RPD ». On lui avait mis un sac en plastique sur la tête et passé les menottes, et on l’avait conduit dans une maison. Il avait ensuite été attaché à un arbre avec des bracelets, roué de coups, menacé et torturé à coups de décharges électriques. Il avait perdu connaissance à plusieurs reprises. Après trois heures de tortures aux mains d’une dizaine d’hommes masqués et en tenue de camouflage qui arboraient des insignes de la « RPD », il avait été interrogé. Il n’avait pu bénéficier d’aucune assistance médicale. Il avait ensuite été transféré dans une base militaire au centre de Makiïvka. En octobre 2015, il avait été emmené dans un gymnase non loin de la base militaire de Makiïvka et placé dans une cellule avec deux civils résidant dans la zone et deux membres des groupes armés. Dans le mois qui avait suivi, il avait été emmené dans le sous‑sol d’un centre de bureaux à Makiïvka, où il avait été détenu jusqu’à son transfert vers le territoire contrôlé par le gouvernement, le 20 février 2016, dans le cadre d’une libération simultanée de détenus (B580).
834. Dans un rapport sur la période du 16 février au 15 mai 2015, le HCDH indiquait avoir recueilli « de nouvelles allégations (...) de travail forcé (...) dans les territoires contrôlés par les groupes armés » (A885). Concernant la période comprise entre le 16 mai et le 15 août 2015, il disait avoir continué de recevoir et vérifier des allégations de travail forcé dans les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL » (A886).
835. Le HCDH a rapporté qu’en novembre 2015, une femme qui se rendait avec ses enfants de la ville de Donetsk vers le territoire contrôlé par le gouvernement avait été arrêtée à un poste de contrôle tenu par la « RPD ». Des membres du groupe armé avaient exigé de savoir pourquoi elle emmenait ses enfants sur le territoire contrôlé par le gouvernement, ajoutant : « nous avons besoin d’enfants dans la république ». Ils lui avaient extorqué de l’argent et lui avaient pris tous ses bijoux. Ils l’avaient alors emmenée à l’écart du poste de contrôle puis l’avaient forcée à pratiquer des fellations et l’avaient soumise à un viol collectif. Elle avait été séparée de ses enfants pendant tout ce temps. Après plusieurs heures de violences, elle avait été autorisée à passer le poste de contrôle (B616).
836. Un homme, qui avait passé un an en captivité aux mains des groupes armés, a décrit en détail les conditions de vie dans les anciens locaux du SBU à Donetsk lorsqu’il a été entendu par la HRMMU. Dans son rapport, le HCDH exposait que l’homme avait fait état de conditions de surpopulation, d’un manque de nourriture et d’une absence de soins médicaux adéquats, ainsi que de mauvais traitements, d’actes de torture et de travail forcé. L’intéressé avait affirmé que les conditions de vie étaient particulièrement mauvaises en 2014 et qu’elles s’étaient améliorées dans une certaine mesure en 2015. Il avait également rapporté de nombreux cas de tortures, déclarant que lui-même et d’autres détenus, dont des femmes, avaient subi des simulacres d’exécution, des passages à tabac et des électrocutions. Un autre ancien détenu s’était plaint d’une mauvaise alimentation et d’une absence d’assistance médicale dans un centre de détention à Donetsk au cours de l’été 2015. Un homme ayant été libéré de la colonie pénitentiaire no 97 de Makiïvka avait parlé d’une pièce que les détenus appelaient le « tram » parce qu’elle ressemblait à un minuscule wagon de tramway, métallique et étroit, avec un tube métallique à l’intérieur. Il avait expliqué que lorsqu’on considérait qu’un détenu s’était mal conduit, on le suspendait au tube au moyen de ruban adhésif, parfois pendant trois à cinq heures, mais souvent pendant toute une nuit. Il avait également décrit des cas de négligences répétées dans le cadre de l’assistance médicale fournie aux détenus, et il avait indiqué qu’en janvier 2015, un détenu était décédé faute d’avoir reçu à temps une assistance médicale (B571).
837. En janvier 2016, le HCDH a entendu séparément et de manière confidentielle deux hommes qui avaient été condamnés avant le conflit, mais avaient purgé une partie de leur peine dans des colonies pénitentiaires contrôlées par des groupes armés. Tous deux disaient avoir été soumis au cours de leur détention à des conditions de vie et d’accès aux soins difficiles. Ils soutenaient que la prison était privée d’eau chaude et, en janvier et février 2015, d’électricité, et que les détenus n’étaient autorisés à prendre une douche froide qu’une fois par mois et devaient payer leur nourriture, faute de quoi on ne leur donnait qu’un morceau de pain et du porridge. Ils affirmaient que les détenus se voyaient refuser l’accès aux soins médicaux et que ceux qui étaient atteints de tuberculose n’étaient pas séparés des autres. Selon un détenu, le recours aux violences physiques à titre de mesure disciplinaire était fréquent (B575).
838. Le HCDH a recueilli le témoignage d’un mineur de charbon qui lui avait expliqué que des mineurs avaient organisé une manifestation en décembre 2015, mais que le « ministère de la sûreté de la RPD » avait menacé les manifestants et que sept d’entre eux avaient été privés de liberté (B582).
839. Le HCDH a rapporté qu’en janvier 2016, à Maiorsk, localité contrôlée par la « RPD », un groupe d’hommes armés dirigé par un Cosaque avait arrêté deux témoins de Jéhovah et avait menacé de leur tirer dans les jambes. À Horlivka, trois hommes armés étaient entrés dans le lieu de culte des témoins de Jéhovah et avaient enlevé trois paroissiens. Après que l’enlèvement avait été signalé à la « police », l’« unité de lutte contre la criminalité organisée » de Donetsk avait informé les familles que les trois hommes avaient été arrêtés pour participation à une organisation extrémiste interdite par le chef de la « RPD » (B576).
840. Un témoin arrêté par la « RPD » le 26 avril 2016 a raconté avoir été initialement détenu à « Izoliatsiïa » et avoir été contraint de transporter du carburant et des armes pendant sa détention (A1389).
841. En juin 2016, le HCDH exposait dans un rapport que la « RPD » et la « RPL » avaient imposé un système de règles arbitraire et mis en place un réseau de lieux de privation de liberté où les détenus étaient torturés et maltraités. Il relevait que les cas de privation de liberté avaient « atteint une ampleur sans précédent » sur le territoire contrôlé par les groupes armés, et qu’il existait un large réseau de centres de détention non reconnus. Il estimait que des milliers de personnes étaient passés par ces lieux de privation de liberté, où elles avaient été soumises à des conditions de détention inhumaines (B578). Il exposait que le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPD » était devenu la principale entité responsable des perquisitions, arrestations et détentions répressives (ibidem). En août 2016, il notait que des membres du « ministère de la sûreté de l’État de la RPD » continuaient de priver des individus de leur liberté et de les maintenir au secret (A842). Ces privations de liberté s’accompagnaient souvent de tortures et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, selon le HCDH, pouvaient elles-mêmes être constitutives d’un tel traitement (A843). Dans une déposition, un témoin affirmait qu’il avait été arrêté par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (« FSB ») après être entré en Russie au point de passage de Novochakhtinsk. Il disait avoir été détenu du 15 au 24 avril 2016 à la direction du FSB à Rostov et avoir entendu, au cours de sa détention, des militaires ukrainiens se faire torturer et tuer dans les cellules voisines (A1381).
842. Selon un rapport du HCDH, deux hommes avaient été enlevés par des membres armés de la « RPL » en juin 2016, et ils avaient été battus, frappés à coups de pied et torturés par des hommes en tenue de camouflage qui les accusaient d’espionnage ; l’un d’eux avait succombé à ses blessures (B600). Le 21 juillet 2016, alors qu’elle avait été libérée à la fin du mois de février 2016, la cofondatrice d’une organisation humanitaire à Donetsk avait été privée de liberté une seconde fois par des personnes qui s’étaient présentées comme des membres du « ministère de la sûreté ». Le 9 août 2016, le HCDH a été informé de sa libération (B593). En juillet 2016, un homme avait été retrouvé mort, abattu, près de sa maison, qui était située dans un village de la région de Louhansk contrôlé par des groupes armés. Des voisins avaient entendu trois coups de feu la veille au soir. Un poste de contrôle tenu par les séparatistes du « bataillon Brianka‑URSS » se trouvait à proximité. La famille de la victime avait plus tard été informée qu’un suspect avait été « arrêté » par la « police » au début du mois de novembre (A777). En août 2016, des groupes armés avaient arrêté une femme accusée d’« espionnage » et l’avaient placée en détention au SIZO de Louhansk avec des détenus ayant commis des infractions pénales. Un soir, les surveillants l’avaient amenée au nouvel officier de service, à la demande de celui-ci. L’homme lui avait expliqué que « les conditions dans les cellules peuvent être très différentes », ce qu’elle avait perçu comme une menace de violence, puis il l’avait violée. Depuis lors, il l’avait appelée à son bureau presque une fois par semaine pour lui imposer des fellations. Elle ne s’était plainte à personne par crainte de représailles. Elle avait été libérée plusieurs mois plus tard (B616).
843. Le HCDH a rapporté que le 26 août 2016, un homme avait été arrêté par deux hommes armés en uniforme militaire près de la ville de Rovenky, contrôlée par la « RPL ». Il avait été conduit dans une installation minière, où il n’avait reçu ni eau ni nourriture et n’avait pas été autorisé à utiliser les sanitaires. Quelques jours plus tard, il avait été emmené au bâtiment du « ministère de la sûreté de l’État », à Louhansk, où, pendant plusieurs semaines, il avait été détenu seul dans une cellule éclairée jour et nuit. Il avait été poussé dans les escaliers, jeté contre un mur et forcé à porter un sac en plastique sur la tête chaque fois qu’il était sorti de sa cellule. Des membres du « ministère de la sûreté de l’État » l’avaient menacé de nouvelles violences contre lui et sa famille s’il n’avouait pas avoir préparé un attentat terroriste. Au cours de ses interrogatoires, les hommes l’avaient giflé, lui avaient donné des coups de pied et avaient violemment retiré la chaise sur laquelle il était assis, le jetant au sol. Le 22 septembre 2016, des membres du « ministère de la sûreté de l’État » lui avaient mis un sac en plastique sur la tête et lui avaient fait franchir la frontière avec la Fédération de Russie, où ils l’avaient remis au FSB. Entre le 23 et le 27 septembre, il avait été interrogé à Morozovsk par des agents du FSB qui l’avaient torturé et lui avaient infligé des mauvais traitements, à savoir des coups et des électrochocs, qui lui avaient fait perdre connaissance à plusieurs reprises. Le 27 septembre, il avait accepté d’avouer la planification d’un attentat terroriste, après quoi il avait été détenu dans des SIZO à Rostov‑sur-le-Don et à Samara, en Fédération de Russie (B685).
844. Dans un rapport, le HCDH expliquait qu’en septembre 2016, il avait rendu visite, dans la ville de Donetsk, à quatre enfants qui étaient privés de leur liberté. Il avait compris que les enfants avaient été placés en détention en août 2016, et placés dans des cellules séparées au sein du « ministère de la sûreté ». Les détenus n’avaient eu aucun contact avec leur famille pendant plus de deux semaines. Ils avaient été transférés dans une maison d’arrêt à Donetsk en octobre 2016 (B600). Le HCDH faisait également état du cas d’un homme qui avait été arrêté au poste de contrôle situé entre le territoire de la « RPD » et la Fédération de Russie. Personne n’avait su où il se trouvait pendant les dix jours qui avaient précédé son transfert au « ministère de la sûreté » puis dans un SIZO à Donetsk, où il avait été inculpé pour espionnage (ibidem).
845. Le HCDH a rapporté qu’en octobre 2016, un homme avait été arrêté à un poste de contrôle tenu par des groupes armés dans la région de Donetsk, puis conduit dans une « unité de police » à Donetsk. Il avait été interrogé à trois reprises et violemment battu à coups de pied, de poing et de matraque alors qu’il était menotté. À trois ou quatre reprises, on lui avait mis un sac en plastique sur la tête, ce qui l’avait fait suffoquer. L’un des interrogateurs avait menacé de lui couper un doigt et lui avait fait croire que cet acte était imminent. Un autre tortionnaire l’avait menacé d’une arme à feu tout en lui disant que son corps serait retrouvé dans la rivière. L’homme avait également reçu des décharges électriques au dos, à la tête et aux flancs. Il avait été libéré en décembre 2016 (B621).
846. Selon le HCDH, un juge de la cour d’appel de la région de Louhansk qui avait été arrêté au poste de contrôle de Stanytsia Louhanska en octobre 2016 avait été détenu au secret par le « ministère de la sûreté de l’État de la RPL ». Il avait passé quarante-huit jours à l’isolement, dans des conditions difficiles : il n’avait pas reçu assez de nourriture et avait été détenu dans un espace réduit et insalubre, où il faisait froid. Au cours de sa détention, il avait entendu d’autres détenus être emmenés à un interrogatoire, au cours duquel ils avaient apparemment été frappés et soumis à des décharges électriques. Il avait été libéré le 14 juillet 2017 (B628).
847. Le HCDH a rapporté qu’en novembre 2016, le responsable d’un village contrôlé par le gouvernement avait été arrêté à un poste de contrôle tenu par la « RPD » et libéré après avoir passé trente jours dans un centre de détention temporaire. Au cours du même mois, un homme qui avait travaillé à Louhansk avant le conflit et qui était récemment rentré du territoire contrôlé par le gouvernement avait été interrogé pendant trois heures, puis détenu du 23 novembre au 18 décembre 2016, date à laquelle on l’avait libéré et on lui avait « vivement conseillé » de quitter le territoire de la « RPL » (B609). En novembre 2016, toujours, deux journalistes avaient été placés en détention et expulsés du territoire contrôlé par la « RPD » après avoir été accusés d’activités journalistiques illégales (B611).
848. En décembre 2016, le HCDH rapportait qu’un certain nombre d’individus avaient été privés de leur liberté en « RPD » et en « RPL » entre le 16 août et le 15 novembre 2016 parce qu’ils étaient accusés d’être des « espions et des éléments subversifs ukrainiens ». Il indiquait en outre que le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPL » avait affirmé avoir détecté, prouvé et stoppé « les activités de renseignement de 70 agents et personnes de confiance des services spéciaux ukrainiens » sur une période de neuf mois en 2016. La « RPD », quant à elle, avait affirmé détenir 42 personnes ayant exercé de telles activités (B600).
849. Dans son rapport sur les violences sexuelles liées au conflit couvrant la période du 14 mars 2014 au 31 janvier 2017, le HCDH expliquait qu’il ressortait de son travail de suivi que les cas de violences sexuelles liées au conflit restaient sous-signalés, principalement en raison de la stigmatisation et de la honte ressenties par les survivants, du manque de services dédiés des deux côtés de la ligne de contact, et de la faible capacité des forces de l’ordre à enquêter sur les infractions de nature sexuelle (B616).
850. Dans son rapport sur la période du 16 novembre 2016 au 15 février 2017, le HCDH indiquait que les groupes armés séparatistes continuaient de détenir des personnes qu’ils soupçonnaient d’être affiliées aux forces armées ou aux institutions de maintien de l’ordre de l’Ukraine, ou qu’ils accusaient d’avoir des opinions « pro-ukrainiennes ». Il exposait que les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, notamment ceux du secteur de la justice et les représentants d’administrations locales du territoire contrôlé par le gouvernement, étaient souvent pris pour cibles. Il ajoutait qu’avec la création d’une base de données sur les individus « pro-ukrainiens », le nombre de personnes qui avaient été détenues à des postes de contrôle tenus par des groupes armés dont il avait connaissance avait augmenté au cours de la période couverte par le rapport (A848).
851. Dans son rapport, le HCDH exposait également ce qui suit (B609) (traduction du greffe) :
« 47. En matière de détention, les pratiques diffèrent selon les groupes armés. Ceux de la « république populaire de Donetsk » commencent par placer certains individus en « détention administrative » pendant 10 à 30 jours dans des ITT [centres de détention temporaire], puis ils en libèrent certains après les avoir déclarés « non complices » tandis qu’ils en maintiennent d’autres en détention pour des périodes plus longues, souvent indéfinies, soit dans des ITT, soit dans des SIZO, soit dans d’autres lieux de détention. Le « ministère de la sûreté de l’État » de la « république populaire de Louhansk », quant à lui, détient les personnes arrêtées pendant une période initiale avant de les transférer dans des SIZO (...). »
852. Le HCDH rapportait qu’en janvier 2017, une jeune fille de 16 ans avait été détenue à un poste de contrôle avec son père et interrogée pendant sept heures sans ses parents et sans avocat. Elle avait été fouillée par un homme alors qu’elle insistait pour être fouillée par une femme. Elle avait été libérée le jour même (B620). En février 2017, des hommes armés étaient entrés par effraction dans la maison d’un homme et l’avaient arrêté en présence de sa famille ; le « ministère de la sûreté de l’État de la RPD » avait confirmé qu’il était sous le coup d’une « arrestation administrative » de trente jours. En mars 2017, la famille de l’homme avait été informée que la détention serait prolongée de 30 jours. En avril 2017, elle avait appris que l’homme était accusé d’espionnage. Au 15 mai 2017, son lieu de détention était toujours inconnu et son avocat n’avait pas pu le voir librement (ibidem).
853. Dans son rapport de février 2017 sur les violences sexuelles liées au conflit, le HCDH notait que dans un certain nombre de cas à propos desquels il avait recueilli des informations, les victimes avaient déclaré avoir survécu ou échappé à des tentatives de viol, la plupart du temps en raison d’événements extérieurs soudains. Il relevait que « si ces affirmations étaient peut-être vraies, elles pouvaient aussi être le signe que les victimes éprouvaient des difficultés à livrer des récits détaillés de ce qui leur était arrivé parce qu’elles craignaient la stigmatisation, ressentaient de la honte, se sentaient humiliées, étaient traumatisées ou craignaient d’éventuelles représailles ». Il expliquait que, comme le soulignait le Manuel du HCDH pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), les victimes de tortures sexuelles étaient parfois irrémédiablement atteintes dans leur intégrité morale, religieuse, sociale ou psychologique (B616).
854. Dans son rapport sur la période du 16 février au 15 mai 2017, le HCDH indiquait avoir reçu des informations sur le cas de deux résidents de la localité d’Horlivka qui avaient disparu en octobre 2016. D’après les informations disponibles, les corps des intéressés avaient été retrouvés le 20 mars 2017, enterrés à Horlivka. Il était présumé que les deux victimes avaient été abattues par des membres de groupes armés en octobre 2016. Le HCDH précisait qu’il continuait de recevoir de nouveaux témoignages qui concernaient des personnes illégalement ou arbitrairement privées de liberté sur des territoires contrôlés par les groupes armés et qui, selon lui, montraient que ces « pratiques [de privation de liberté] avaient toujours cours » (B620). Il ajoutait qu’il continuait de recueillir des informations sur des cas de torture en « RPD » et en « RPL », notant qu’« en raison de l’accès limité aux lieux de privation de liberté, [il] n’[était] souvent en mesure de recueillir des informations sur de tels cas que lorsque les personnes concernées [avaient] été libérées et [avaient] rejoint le territoire contrôlé par le gouvernement et [pouvaient] parler plus librement de ce qu’elles [avaient] vécu » (B621).
855. En juin 2017, le HCDH a rapporté le cas d’un homme qui gagnait sa vie en transportant des bagages pour des personnes qui traversaient la ligne de contact à Stanytsia Louhanska, et qui était parti travailler le 27 avril 2017 et n’était jamais rentré. Plusieurs jours plus tard, sa famille avait découvert que son corps avait été retrouvé le jour même par des ambulanciers dans la ville de Louhansk. D’après le certificat de décès, l’homme était mort d’un choc hémorragique lié à un traumatisme crânien complexe. La police de Louhansk n’avait fourni aucune information quant aux circonstances de son décès (B627).
856. Dans son rapport sur la période du 16 août au 15 novembre 2017, le HCDH indiquait qu’il avait continué de recevoir et de vérifier des allégations d’exécutions sommaires et d’homicides volontaires de civils, de militaires ukrainiens et d’individus associés à des groupes armés. Ces allégations concernaient principalement l’année 2014, mais aussi les années 2015 à 2017, ce qui, selon le HCDH, montrait bien que l’impunité prévalait concernant les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans la zone de conflit. Souvent, par crainte de représailles ou de persécutions, les proches des victimes et les témoins entendus par la HRMMU refusaient que fussent rendus publics les cas en question (B635).
857. Le HCDH a rapporté que le 29 avril 2017, deux hommes qui se rendaient à Dokoutchaïevsk avaient été retenus par des gardes-frontières à un poste de contrôle tenu par des groupes armés et conduits au service de lutte contre la criminalité organisée à Donetsk. Ils avaient été détenus pendant quelques jours, puis conduits dans un centre de détention temporaire administré par la police et maintenus au secret dans le cadre d’une arrestation administrative. Leurs familles n’avaient pas été informées de leur arrestation, et elles avaient su où ils se trouvaient par d’autres sources. L’avocat engagé par les proches des deux hommes s’était vu refuser l’accès aux intéressés. Depuis avril, tous les trente jours, les deux hommes étaient libérés, se voyaient accorder un moment pour parler à leurs proches, puis étaient immédiatement arrêtés à nouveau pour différents chefs d’accusation et placés en détention administrative pour trente jours supplémentaires (B636).
858. Selon le HCDH, une femme qui avait critiqué publiquement la « RPL » sur les réseaux sociaux avait été arrêtée à un poste de contrôle tenu par des groupes armés à Stanytsia Louhanska en juillet 2017. Elle avait été détenue au secret pendant seize jours par le « ministère de la sûreté de l’État de la RPL », qui avait affirmé à sa famille qu’elle n’était pas en détention. Elle avait été interrogée quatre fois sans être représentée par un avocat. Le 28 juillet 2017, elle avait été ramenée au même poste de contrôle et sommée de passer du côté contrôlé par l’Ukraine (A852 et B628).
859. Dans son rapport sur la période du 16 mai au 15 août 2017, le HCDH disait avoir recueilli des informations sur de nouveaux cas de personnes soumises à des disparitions forcées sur des territoires contrôlés par des groupes armés. Il indiquait que dans un grand nombre de ces cas, les personnes en question avaient été détenues au secret pendant au moins un mois. Un interlocuteur avait dit à la HRMMU qu’il s’agissait d’une pratique établie que le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPL » utilisait pour détenir un suspect jusqu’à disposer de preuves suffisantes pour justifier une mise en accusation (A850‑852). En août 2017, un homme avait disparu alors qu’il marchait le long de la route de passage de Stanytsia Louhanska. Il avait été stoppé au poste de contrôle tenu par la « RPL » et s’était vu confisquer son passeport. On ignorait où il se trouvait. Un autre homme avait été arrêté à son domicile et conduit par le « ministère de la sûreté » à un poste de police, où il avait été détenu pendant au moins deux jours. Les membres de sa famille avaient été informés qu’il avait fait l’objet d’une « arrestation administrative », et ils n’avaient été autorisés ni à lui parler ni à le voir. D’aucuns voyaient dans cette arrestation des représailles motivées par les opinions politiques de l’homme, celui-ci s’étant ouvertement exprimé en faveur de l’unité et ayant critiqué la « RPD » (B636).
860. Le rapport du HCDH sur la période du 16 mai au 15 août 2017 faisait état de rencontres, en juillet et août 2017, avec des prisonniers qui avaient été placés en détention avant le début du conflit en « RPD ». Au cours de ces rencontres, certains détenus avaient déclaré avoir été victimes de travail forcé (A887). Dans son rapport sur la période du 16 août au 15 novembre 2017, le HCDH expliquait que dans un centre de détention de la « RPD », « [l]es surveillants forçaient les détenus à effectuer en permanence un travail physique afin de les maintenir dans un état d’épuisement » (A888). Dans plusieurs témoignages, des personnes qui avaient été détenues par des séparatistes entre 2017 et 2019 et libérées dans le cadre d’un échange de prisonniers affirmaient également avoir été forcées à travailler au cours de leur détention (A1332, 1348, 1371, 1384 et 1438). Par exemple, un témoin qui avait été arrêté le 20 juillet 2017 disait avoir été détenu à « Izoliatsiïa » et avoir été contraint de travailler tous les jours, sans congés, de 6 heures du matin à 20 ou 21 heures le soir. Il expliquait qu’on lui avait notamment assigné des travaux de nettoyage du territoire, des voitures des militants et du matériel militaire, des travaux dans une ferme pénitentiaire et des travaux de nettoyage dans un centre récréatif du « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPD » (A1358).
861. Le HCDH a rapporté le cas d’un blogueur russe et son épouse qui avaient été arrêtés par des hommes armés en tenues de camouflage le 27 septembre 2017 à leur domicile, dans la ville de Donetsk. L’homme avait été agressé physiquement et avait eu la jambe brisée, et l’un de ses agresseurs avait tenté de l’étouffer. Lui et son épouse avaient ensuite été conduits au bureau de l’« UBOP » (« département du ministère des affaires intérieures de la RPD chargé de la lutte contre la criminalité organisée ») et interrogés séparément pendant quelques heures. Au cours de cette période, les victimes n’avaient pu bénéficier d’aucune assistance médicale. La femme du blogueur avait été libérée le soir même. Le blogueur, quant à lui, avait été contraint de signer un « avis » sur lequel il était indiqué qu’il avait été détenu dans le cadre d’une « arrestation administrative » pour participation à une organisation terroriste. Il avait été libéré le 2 novembre 2017 (B640).
862. Selon le HCDH, des groupes armés avaient libéré en décembre 2017 41 civils privés de liberté. Deux de ces civils étaient en détention depuis décembre 2014, 13 depuis 2015, 17 depuis 2016 et neuf depuis février-mars 2017. Chaque détenu avait été placé au secret et privé de la possibilité de consulter un avocat ou de communiquer avec ses proches pendant au moins un mois. La plupart des intéressés avaient été détenus dans les sous‑sols de bâtiments du « ministère de la sûreté » ou dans des locaux qui n’étaient pas prévus pour accueillir des détenus, et ils avaient été régulièrement conduits devant des agents du « ministère de la sûreté » pour subir interrogatoires et mauvais traitements (B644). Au moins cinq des détenus ayant été libérés avaient été arrêtés pour des publications critiques sur les réseaux sociaux (B645).
863. Le 1er mars 2018, le HCDH a rapporté une déclaration publiée peu de temps avant dans laquelle le « ministère de la sûreté de la RPD » annonçait qu’en 2017, il avait placé en détention 246 individus soupçonnés d’espionnage et de trahison d’État (B644). Son rapport du 1er mars faisait état d’un « nombre croissant de cas de civils privés arbitrairement de leur liberté par des groupes armés – tendance observée depuis l’été 2017 » (ibidem).
864. Entre le 16 février et le 15 mai 2018, la HRMMU a recueilli des informations sur 93 cas, concernant 149 allégations crédibles de détentions arbitraires, d’actes de torture, de mauvais traitements, de violences sexuelles ou de menaces contre l’intégrité physique, qui étaient survenus des deux côtés de la ligne de contact. Dans 15 de ces cas, les faits s’étaient produits au cours de la période considérée et des groupes armés en étaient responsables (A860). Le HCDH a également fait état d’informations qui lui avaient été communiquées par d’anciens détenus libérés le 27 décembre 2017 et qui, selon lui, montraient que les personnes détenues dans les centres de détention de la « RPD » et de la « RPL » étaient fréquemment soumises à des actes de torture et à des mauvais traitements (B649).
865. Sur la période du 16 février au 15 mai 2018, le HCDH a mentionné le cas de onze personnes placées en détention alors qu’elles tentaient de franchir la ligne de contact, ainsi que celui de trois personnes qui avaient été arrêtées en 2018 soit à leur domicile soit près de leur lieu de travail et dont les familles n’avaient pu obtenir aucune information quant à leur localisation (B649). Il ajoutait avoir recueilli des informations sur quatre cas de civils détenus pour avoir exprimé des opinions pro-ukrainiennes ou critiqué les autorités (B650).
866. Le HCDH se disait toujours préoccupé par la procédure d’« arrestation préventive », introduite en « RPL » en février 2018, en vertu de laquelle il était possible de détenir une personne jusqu’à soixante jours sans lui offrir la possibilité de voir un avocat ou ses proches (B649). Entre le 16 mai et le 15 août 2018, il avait reçu des informations selon lesquelles deux personnes avaient été détenues pendant trente et soixante-quatre jours, respectivement, dans le cadre d’« arrestations préventives » ordonnées par le « ministère de l’intérieur » et le « ministère de la sûreté ». Un homme avait été arrêté par le « ministère de la sûreté » le 28 mars 2018 alors qu’il franchissait le poste de contrôle de Stanytsia Louhanska. Sa mère n’avait appris son « arrestation préventive » que le 19 avril 2018. Selon les informations disponibles, cet homme avait été passé à tabac et les coups avaient cessé lorsque, ne parvenant plus à endurer les tortures qui lui étaient infligées, il avait « confirmé » les faits dont il était accusé. Il avait été libéré après soixante-quatre jours de détention (B654).
867. Le HCDH a recueilli des informations sur plusieurs cas d’individus ayant été arrêtés arbitrairement par le « ministère de la sûreté » de la « RPD », puis placés au secret à « Izoliatsiïa » dans le cadre d’« arrestations administratives » et torturés au cours de leur détention. En se fondant sur plusieurs témoignages, le HCDH a pu confirmer qu’au moins quarante personnes avaient été détenues à « Izoliatsiïa » au cours du premier semestre de l’année 2018 (A861). Selon un témoin que la « RPD » avait placé en détention le 7 avril 2018 et qui, à partir du 17 avril 2018, avait été détenu à « Izoliatsiïa », lui-même et d’autres prisonniers avaient été contraints de travailler à la prison et sur la base militaire russe, ainsi que sur des terrains de construction destinés à des manœuvres militaires (A1404).
868. À partir de juin 2018, le HCDH a signalé que ses opérations en « RPD » et en « RPL » avaient été fortement limitées, en dépit des discussions qui se tenaient lors de réunions régulières avec des représentants des deux « républiques » autoproclamées (A876 et B655, 658, 681, 688 et 691). Il a continué de recenser des cas de violations des droits de l’homme en s’appuyant sur les témoignages qu’il avait recueillis auprès de personnes ayant été libérées.
869. Entre le 16 août et le 15 novembre 2018, le HCDH a recueilli des informations sur 25 violations des droits de l’homme attribuables aux groupes armés, notamment des cas de détention illégale ou arbitraire, des actes de torture, des mauvais traitements, des violences sexuelles ou des menaces contre l’intégrité physique. Au cours de la période considérée, deux personnes avaient été victimes de six violations imputables aux groupes armés (B659). Le HCDH se disait « toujours préoccupé par le maintien, sur le territoire contrôlé par la « république populaire de Donetsk » et la « république populaire de Louhansk », de la pratique consistant à procéder à des « arrestations préventives » et des « arrestations administratives » de 30 jours, pratique qui s’apparent[ait] à une détention arbitraire au secret ». Il disait avoir eu connaissance, au cours de la période considérée, d’au moins quatre cas d’« arrestations préventives » sur le territoire contrôlé par la « RPL » et d’au moins un cas allégué d’arrestation arbitraire sur le territoire contrôlé par la « RPD ». Il évoquait le cas d’un homme qui, en août 2018, avait été arrêté par le « ministère de la sûreté de la RPL » à un poste de contrôle parce qu’il était soupçonné de contrebande de drogue : il transportait des médicaments utilisés dans le cadre de programmes de traitement de substitution qu’il avait reçus à l’hôpital. Il avait été détenu au secret dans les locaux du « ministère de la sûreté » à Louhansk pendant près de deux mois avant que sa détention ne fût officialisée par une « mesure de contrainte » consistant en une mesure privative de liberté imposée par une « juridiction ». En novembre 2018, cet homme était toujours en détention (B660).
870. Le HCDH a rapporté que le 17 décembre 2018, un homme avait été placé en détention par le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPD » au poste-frontière d’Uspenka, qui était situé sur le territoire contrôlé par la « RPD » à la frontière avec la Fédération de Russie. Il avait été détenu au secret pendant soixante jours. Au cours de sa détention, il avait été torturé, y compris à l’électricité, jusqu’à ce qu’il eût avoué avoir coopéré avec le SBU. Le 18 février 2019, des agents du « ministère de la Sûreté de l’État » l’avaient conduit au poste-frontière et l’avaient forcé à rejoindre la Fédération de Russie, où il avait immédiatement été appréhendé par le FSB (B685).
871. Au cours de la période du 16 novembre 2018 au 15 février 2019, le HCDH a recueilli des informations sur au moins 154 violations des droits de l’homme – détentions illégales ou arbitraires, actes de torture, mauvais traitements ou menaces pour l’intégrité physique – attribuables à la « RPD » et à la « RPL », dont beaucoup avaient été commises au cours de la période considérée (§ 44, B665). Dans son rapport, il disait à nouveau ses « vives préoccupations » quant au traitement réservé aux détenus et à leurs conditions de détention, étant donné qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’accéder aux lieux de privation de liberté. Il observait également que « [l]es informations de première main émanant de personnes ayant été détenues avant le conflit et ayant été transférées pour purger leur peine sur le territoire contrôlé par le gouvernement [venaient] confirmer les préoccupations du HCDH » (B665). Il ajoutait que des personnes continuaient d’être soumises à des « arrestations administratives » et des « arrestations préventives », en « RPD » et en « RPL », respectivement, et que ces pratiques s’apparentaient à des « détentions arbitraires au secret et étaient susceptibles de s’analyser en des cas de disparition forcée ». Il disait avoir recueilli des informations sur des cas de cette nature (ibidem). Il expliquait par ailleurs que, lors d’entretiens avec des détenus transférés sur le territoire contrôlé par le gouvernement, il avait recueilli des allégations de travail forcé concernant la plupart des colonies pénitentiaires de la « RPL ». Il exposait que selon les informations qui lui avaient été communiquées, des personnes détenues dans la colonie pénitentiaire no 36 de Soukhodilsk avaient été contraintes de travailler par roulement de 6 h 30 à 21 heures, souvent sans jours de repos le week-end et moyennant une indemnisation très faible, voire nulle, et que les détenus qui ne voulaient pas travailler étaient battus et placés à l’isolement (B666). Dans son rapport ultérieur, il disait avoir recueilli des informations sur des cas de travail forcé dans un certain nombre de colonies pénitentiaires situées sur le territoire contrôlé par la « RPL » (A889). Dans son rapport sur la période du 16 mai au 15 août 2019, il se disait préoccupé par le fait que, selon des témoignages de détenus transférés depuis le territoire tenu par les séparatistes, le travail forcé continuait d’être utilisé dans la colonie pénitentiaire no 36 de Soukhodilsk, où ceux qui refusaient de travailler étaient punis par des coups ou par des mesures d’isolement (B680).
872. Selon le HCDH, des détenus qui avaient été transférés depuis la « RPD » et la « RPL » avaient fait état d’une détérioration des conditions de détention et de la manière dont les détenus étaient traités après le début du conflit armé en 2014. En particulier ils s’étaient plaints d’un manque de nourriture et de coupures d’électricité lors des pannes de courant qui étaient survenues en 2014-2015 et qui avaient duré de quelques heures à plusieurs mois, périodes au cours desquelles les détenus avaient dû brûler des meubles pour chauffer leurs baraquements. Ils avaient indiqué au HCDH qu’ils avaient noté une amélioration de la situation depuis 2016, mais que les mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire, l’absence de soins médicaux adéquats, notamment l’absence de médecins spécialistes tels que des gynécologues, et le recours au travail forcé demeuraient préoccupants. Ils avaient également signalé des difficultés à maintenir le contact avec leurs proches résidant sur le territoire contrôlé par le gouvernement (B666).
873. Entre le 16 février et le 15 mai 2019, le HCDH a continué de recenser des cas de détention arbitraire et de placement au secret, de tortures et de mauvais traitements en « RPD » et en « RPL », en dépit d’un nombre bien plus faible qu’en 2014, 2015 et 2016. Au cours de la période considérée, il a rassemblé des informations sur 54 violations des droits de l’homme (détentions arbitraires, actes de torture, mauvais traitements, menaces contre l’intégrité physique), attribuées soit à la « RPD » soit à la « RPL » (B672).
874. Selon le HCDH, une mère avait fini par apprendre en février 2019 que ses deux fils avaient été transférés au SIZO de Donetsk et qu’ils avaient été inculpés pour espionnage après leur disparition en 2018. En novembre 2018, les deux frères s’étaient rendus sur le territoire contrôlé par la « RPD » pour rendre visite à des proches, mais le contact avec eux avait été perdu. En novembre 2018 et janvier 2019, respectivement, le « ministère de la sûreté » et le « bureau de l’ombudsman » de la « RPD » avaient répondu à la mère qu’ils n’avaient aucune information concernant la localisation de ses fils. En février 2019, le « procureur général » lui avait indiqué où se trouvaient ses fils. En février 2019, au poste de contrôle de Stanytsia Louhanska, situé sur le territoire contrôlé par la « RPL », un civil avait été placé en détention par le « ministère de la sûreté », qui avait ensuite indiqué à la mère de l’intéressé qu’il ne disposait d’aucune information à son sujet. Ce n’est que le 19 mars 2019 que la femme avait été informée du placement en « arrestation préventive » de son fils. En avril 2019, celui-ci avait été libéré (ibidem).
875. Le HCDH a rapporté qu’en mai 2019, sur le territoire contrôlé par la « RPL », un homme avait été placé en détention par la « police ». Lorsque son épouse avait demandé des informations sur l’endroit où il se trouvait, on lui avait répondu qu’il avait été arrêté par la « RPL » et qu’il serait détenu sans accès au monde extérieur pendant trente jours. En juillet 2019, un représentant de la « police » avait informé cette femme que son époux avait été détenu dans les locaux des services de police et, le lendemain, une « juridiction » avait officialisé sa détention (B679).
876. Selon le rapport du HCDH sur la période du 16 août au 15 novembre 2019, huit soldats des forces armées ukrainiennes avaient été appréhendés par des groupes armés près du poste de contrôle d’Olenivka le 22 mai 2019. Un soldat, qui, selon les informations disponibles, avait été condamné par une « juridiction » de la « RPD » et incarcéré dans la colonie pénitentiaire no 97 de Makiïvka, avait été retrouvé mort dans sa cellule le 14 octobre 2019, dans des circonstances qui laissaient penser à une mort violente (A805). La HRMMU avait également recueilli des informations sur des cas de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements survenus sur le territoire contrôlé par les séparatistes et en Fédération de Russie à la suite du transfert de détenus depuis les « républiques » autoproclamées (A864-865).
877. Dans son rapport sur la période du 16 novembre 2019 au 15 février 2020, le HCDH se disait toujours « gravement préoccupé » par la persistance en « RPD » et en « RPL » des détentions arbitraires, actes de torture et mauvais traitements infligés aux personnes détenues dans le cadre du conflit. Il indiquait que si les témoignages individuels variaient, il avait malgré tout identifié et confirmé l’existence, « dans les deux « républiques » autoproclamées, d’un schéma de détentions arbitraires, s’apparentant souvent à des cas de disparition forcée, d’actes de torture et de mauvais traitements visant les personnes détenues dans le cadre du conflit ». Il ajoutait que les détenus étaient torturés et maltraités de manière systématique au cours de la phase initiale de la détention (qui pouvait durer jusqu’à un an), mais que le risque de torture et de mauvais traitements diminuait considérablement une fois qu’ils avaient « avoué » et en particulier une fois que les « enquêtes préliminaires » étaient terminées. Certains détenus étaient pendant longtemps maintenus dans l’ignorance quant aux motifs de leur détention. Par ailleurs, le lieu de détention des intéressés n’était pas communiqué à leurs proches. Les interrogatoires s’accompagnaient de menaces de violence ou de viol et de coups sur le corps et le visage. Dans les territoires contrôlés par la « RPL » et la « RPD », des personnes étaient détenues pour leurs publications, notamment pour les informations qu’elles avaient partagées sur les réseaux sociaux. En « RPL », la liste des infractions administratives avait été élargie pour inclure la diffusion, en ligne notamment, d’informations portant atteinte à la dignité humaine et à la morale publique, et dénotant explicitement d’un manque de respect aux autorités (A866 et B689-690).
878. Cinquante-deux des 56 détenus libérés par la « RPD » et la « RPL » dont le HCDH avait recueilli le témoignage avaient affirmé avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements. La majorité d’entre eux avaient expliqué au HCDH qu’ils avaient été appréhendés par des hommes armés et cagoulés qui ne portaient aucun insigne et qui n’avaient pas décliné leur identité. Dans la plupart des cas, on ne leur avait pas communiqué les motifs de leur placement en détention. Lors de leur arrestation ou pendant leur transport vers leur premier lieu de détention, une grande partie des intéressés avaient eu les yeux bandés ou les mains menottées. Certains avaient été frappés ou menacés de violences. Leur premier lieu de détention avait généralement été soit les locaux du « ministère de la sûreté de l’État » (à Donetsk ou Louhansk), soit le centre de détention « Izoliatsia » (à Donetsk). La plupart avaient dans un premier temps fait l’objet d’une « arrestation administrative » (en « RPD ») ou d’une « arrestation préventive » (en « RPL ») et avaient été placés au secret sans pouvoir consulter un avocat. Les interrogatoires avaient été menés soit au « ministère de la sûreté de l’État » ou au centre de détention « Izoliatsia » à Donetsk, soit au « ministère de la sûreté de l’État » à Louhansk, par des individus qui s’étaient présentés comme des « agents » de ce « ministère » ou ne s’étaient pas présentés du tout. Plusieurs détenus pensaient que des « agents russes du FSB » avaient pris part aux interrogatoires et certains avaient perçu ces personnes comme étant en position d’autorité. La fréquence, l’intensité et la durée des actes de torture et des mauvais traitements avaient varié considérablement, mais ces actes s’étaient généralement poursuivis jusqu’à ce que le détenu concerné eût accepté d’avouer (oralement, par écrit ou sur vidéo) ou de fournir des informations. Plusieurs types de tortures et de mauvais traitements avaient été utilisés : coups, décharges électriques, asphyxies (simulacres de noyade et suffocation), violences sexuelles, tortures positionnelles, extraction de certaines parties du corps (ongles et dents), privations d’eau, de nourriture, de sommeil et d’accès aux sanitaires, simulacres d’exécutions, menaces de violences ou de mort, menaces contre les membres de la famille de l’intéressé, etc. (B689). Des actes de torture ou des mauvais traitements, y compris, dans certains cas, des violences sexuelles, avaient été infligés principalement au cours des interrogatoires et dans le but d’extorquer des aveux ou des informations, concernant, dans la plupart des cas, les activités de l’intéressé pour le compte du SBU. Dans leurs témoignages, les détenus libérés avaient affirmé que des actes de torture et des mauvais traitements avaient également été commis, notamment par le personnel de certains centres de détention, à des fins punitives et dans le but d’humilier et d’intimider les victimes. Le HCDH a identifié un continuum de tortures et de mauvais traitements qui était souvent exacerbé par des conditions de détention inhumaines, en particulier dans le centre de détention « Izoliatsia » (A866-869 et B689).
879. Le HCDH a rapporté que le 16 janvier 2020, un agent du « ministère de la sûreté de l’État » avait arrêté une femme à l’EECP de Stanytsia Louhanska. L’intéressée avait été emmenée avec un sac sur la tête jusqu’aux locaux du « ministère de la sûreté de l’État » à Louhansk, où elle avait passé une nuit menottée à une chaise. Ses ravisseurs avaient menacé de faire du mal à sa famille, l’avaient interrogée au sujet de sa coopération présumée avec le SBU et l’avaient soumise à un test au polygraphe. Le 21 janvier 2020, après avoir signé des documents reconnaissant les risques encourus par les personnes menant des activités d’espionnage contre la « RPL », elle avait été libérée (B689)
880. Dans son rapport sur la période du 16 février au 31 juillet 2020, le HCDH exposait qu’eu égard aux allégations généralisées et crédibles qui consistaient à dire, d’une part, que des actes de torture et des mauvais traitements étaient commis dans un certain nombre de centres et, d’autre part, que les conditions de détention ne respectaient pas les normes internationales, la détention arbitraire, la torture et les mauvais traitements demeuraient un problème systémique en « RPD » et en « RPL » (B694). Il expliquait qu’il avait recueilli le témoignage de huit détenus libérés par la « RPD » et la « RPL » et que leurs témoignages respectifs confirmaient l’existence des pratiques qu’il avait précédemment identifiées et qui consistaient à infliger aux personnes détenues dans le cadre du conflit des détentions arbitraires et au secret, des tortures et des mauvais traitements (A870). Il ajoutait que sept des personnes dont il avait entendu le témoignage disaient avoir subi entre 2015 et 2018 des actes de torture ou des mauvais traitements dans les « républiques » autoproclamées. Les intéressés avaient évoqué plusieurs types de torture et de mauvais traitements : coups infligés sur différentes parties du corps, suffocation, décharges électriques, violences sexuelles (coups et décharges électriques sur les parties génitales, notamment), tortures positionnelles, placement à l’isolement pour de longues durées, privations d’eau, de nourriture, de sommeil et d’accès aux sanitaires, menaces de violences physiques contre les détenus et leurs familles, etc. Le HCDH incluait dans son rapport des exemples précis des traitements allégués (A870‑871 et B694).
881. Dans un rapport couvrant les six premières années du conflit, le HCDH se disait préoccupé par la pratique consistant à placer des individus en « détention administrative », en dehors du contexte du droit pénal, pratique qui était « utilisée à grande échelle dans le cade d’« arrestations administratives » sur le territoire contrôlé par la « république populaire de Donetsk » et de « détentions préventives » sur le territoire contrôlé par la « république populaire de Louhansk » » (B698). Il expliquait que sur le territoire contrôlé par la « RPD », les « arrestations administratives » étaient ordonnées conformément à un « décret » du « conseil des ministres de la RPD » en date du 28 août 2014. Or, ce « décret » avait été annulé consécutivement à l’adoption du « code de procédure pénale » en août 2018 au motif qu’il était contraire à la « constitution » de la « république ». Le HCDH indiquait toutefois que les « organes d’enquête » de la « RPD » continuaient à procéder à des « arrestations administratives » en vertu d’un autre « arrêté » du « conseil des ministres de la RPD », qui n’avait pas été officiellement publié. L’« arrestation préventive » pratiquée en « RPL » avait quant à elle été introduite par des modifications apportées à la « loi martiale » en date du 2 février 2018. Toutefois, le HCDH avait recueilli des informations sur des cas où, à des dates antérieures à l’adoption de ces modifications, des détentions arbitraires avaient été ordonnées en « RPL » pour des motifs similaires à ceux qui étaient invoqués pour justifier une détention administrative. Le HCDH considérait que ces pratiques étaient contraires aux exigences du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire en matière de détention administrative, et plus particulièrement à l’obligation de mener un contrôle indépendant et impartial. Il parvenait à la conclusion qu’elles s’analysaient en une violation du droit à la liberté et du droit à un procès équitable (ibidem).
882. Le rapport renfermait des détails sur les procédures de détention administrative. Tant en « RPD » qu’en « RPL », une détention administrative pouvait être ordonnée unilatéralement par un « enquêteur » ou un « procureur ». Elle permettait d’arrêter un individu pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours, au cours de laquelle l’intéressé ne voyait pas de juge et les tribunaux n’exerçaient aucun contrôle juridictionnel sur la détention. Les recherches menées par le HCDH donnaient à penser que les détenus étaient rarement informés qu’ils se trouvaient en détention administrative. De plus, il ressortait des constats formulés par le HCDH relativement à la « RPD » qu’à l’expiration du délai initial de trente jours, il était courant qu’une nouvelle mesure d’« arrestation administrative » fût ordonnée, parfois à plusieurs reprises, pour de nouveaux motifs (ibidem).
883. Le HCDH relevait également qu’en « RPD » comme en « RPL », il était possible de placer un individu en « détention administrative » pour vérifier s’il avait commis des crimes contre la sécurité nationale. Il ressortait de son activité de suivi que la détention administrative était largement utilisée pour remplacer la détention provisoire dans le cadre des procédures pénales. Au cours d’une détention administrative, les organes d’enquête menaient des enquêtes concernant les détenus sans les ouvrir officiellement. Ils recueillaient des éléments de preuve et des témoignages, de détenus notamment, qui étaient finalement utilisés pour inculper les personnes détenues. Le HCDH faisait observer que les normes internationales relatives aux droits de l’homme interdisaient l’application de mesures de détention administrative en lieu et place de la détention provisoire dans le système de justice pénale, pareilles mesures emportant violation du droit à un procès équitable. Il relevait en outre que les personnes placées en détention administrative étaient détenues au secret et que, dans la plupart des cas, les proches des détenus ne recevaient aucune information sur la détention des personnes concernées au cours de la période initiale (ibidem).
884. Dans son rapport de 2020, le HCDH se disait également préoccupé par le fait que, depuis l’adoption du « code de procédure pénale » de la « RPD » le 24 août 2018, les « procureurs » pouvaient ordonner une détention provisoire sans décision de justice ni contrôle juridictionnel. Il y voyait une violation du droit des personnes arrêtées à être traduites devant un organe judiciaire et une détention arbitraire (ibidem).
885. Entre le 1er août et le 31 octobre 2020, la HRMMU a recueilli des informations sur six autres cas d’individus ayant été soumis entre 2019 et 2020 à des mesures de détention arbitraire, des mauvais traitements et des actes de torture aux mains du « ministère de la sûreté » ou du « ministère de l’intérieur » des « républiques » autoproclamées. Les intéressés n’avaient pas tous été informés des motifs de leur arrestation et, pendant plusieurs mois, parfois, les membres de leurs familles respectives n’avaient pas été informés du lieu où ils se trouvaient. Entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, le HCDH a recueilli des informations sur douze cas dans lesquels une détention arbitraire liée au conflit avait été ordonnée sur le territoire contrôlé par la « RPD », principalement par le « ministère de la sûreté de l’État », et huit cas dans lesquels une détention arbitraire au secret avait été ordonnée en « RPL » par le « ministère de la sûreté de l’État » ou la « police ». Il a précisé avoir reçu à cet égard des « témoignages choquants d’actes de torture et de mauvais traitements » au centre de détention « Izoliatsiïa » (B701).
886. Le 15 janvier 2021, le « ministère de l’intérieur de la RPD » avait déclaré que depuis le début de l’année 2020, plus de 350 personnes soupçonnées d’infractions avaient été arrêtées et conduites à la police. En 2020, plus de 3 900 personnes avait été arrêtées par la police pour violation du couvre-feu, puis conduites dans des « postes de police ». À propos de ces déclarations, le HCDH a indiqué qu’il avait des raisons de penser que ces détenus avaient été exposés à un risque de mauvais traitements ainsi que d’autres violations de leurs droits (ibidem).
887. Entre le 1er février et le 31 juillet 2021, le HCDH a recueilli des informations sur 13 cas de détention arbitraire liée au conflit en « RPD » et en « RPL » – un cas datant de 2014, un, de 2017, six, de 2020 et cinq, de la période comprise entre février et juillet 2021. En avril 2021, une femme avait été arrêtée arbitrairement par des agents du « ministère de la sûreté », puis détenue au secret dans un centre de détention temporaire à Chakhtarsk. En mai 2021, on lui avait dit qu’elle ferait l’objet d’une interdiction d’entrer sur le territoire de la « RPD » pendant cinq ans et, lorsqu’elle avait demandé à obtenir une décision écrite, un agent du « ministère de la sûreté » lui avait répondu qu’elle ne recevrait rien puisqu’elle n’avait aucun droit. En mai 2021, une femme enceinte avait été arrêtée arbitrairement par des agents du « ministère de la Sûreté » de la « RPD » à un poste-frontière, où elle avait été détenue pendant quatre heures avant d’être emmenée dans les locaux du « ministère de la Sûreté » à Donetsk. Accusée d’espionnage, elle avait été conduite dans un centre de détention provisoire avant d’être transférée au SIZO de Donetsk en juin 2021, où sa détention s’était poursuivie (B711).
888. Dans son rapport thématique du 2 juillet 2021 intitulé « Arbitrary detention, torture and ill-treatments in the context of armed conflict in eastern Ukraine, 2014-2021 » (détention arbitraire, torture et mauvais traitements dans le contexte du conflit armé dans l’est de l’Ukraine, 2014‑2021), le HCDH estimait que le nombre total de détentions liées au conflit et attribuables à des groupes armés en Ukraine entre avril 2014 et avril 2021 se situait entre 4 300 et 4 700, et que les personnes détenues étaient pour la plupart des personnes hors de combat et des civils accusés de soutenir le gouvernement ukrainien. Il estimait en outre qu’en avril 2021, 300 à 400 personnes étaient toujours en détention et 200 à 300 personnes avaient été tuées ou étaient mortes en détention. Une grande majorité des 532 cas sur lesquels le HCDH avait recueilli des informations s’analysaient en une détention arbitraire. Les détentions arbitraires demeuraient d’ailleurs un « phénomène quotidien » sur le territoire de la « RPD » et sur celui de la « RPL ». Entre 2014 et 2015, avant l’abandon de cette pratique au profit d’établissements ad hoc, les groupes armés avaient utilisé plus de 50 centres de détention improvisés pour détenir des personnes. Dans certains de ces établissements, tels que les « ministères de la sûreté » à Donetsk et Louhansk et le centre de détention d’« Izoliatsiïa », des actes de torture et des mauvais traitements avaient été infligés de manière « systématique ». Au cours des années 2014 et 2015, 82,2 % des personnes détenues par la « RPD » et 85,7 % des personnes détenues par la « RPL » avaient été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, et avaient notamment été détenues dans des conditions déplorables, dans des centres de détention souvent improvisés tels que des sous-sols, des garages, des véhicules et des fosses à ciel ouvert. Dans son rapport, le HCDH exposait que, selon ses estimations, 2 500 détenus liés au conflit avaient été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements entre 2014 et 2021. Il indiquait que les actes de torture et les mauvais traitements étaient certes devenus moins fréquents après 2016, mais qu’ils avaient persisté et avaient été infligés de manière systématique dans certains lieux de détention situés sur les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL ». La torture et les mauvais traitements, y compris les violences sexuelles liées au conflit, avaient été utilisés pour extorquer des aveux ou des informations, ou pour contraindre les détenus à coopérer d’une manière ou d’une autre, ainsi que pour punir les victimes, les humilier et les intimider, et pour leur extorquer de l’argent et des biens. Au cours des phases initiales du conflit, les détentions arbitraires, les actes de torture et les mauvais traitements étaient principalement le fait de groupes armés. Plus tard, ces actes avaient été commis par des agents des « ministères de la sûreté de l’État ». Plusieurs méthodes de torture et de mauvais traitements avaient été utilisées : passages à tabac, suffocations ou simulacres de noyade, décharges électriques, violences sexuelles contre des hommes et des femmes (viol, nudité forcée et violences infligées au niveau des parties génitales), tortures positionnelles, privations d’eau, de nourriture, de sommeil ou d’accès aux sanitaires, placement à l’isolement, simulacres d’exécutions, port prolongé de menottes, encapuchonnage, menaces de mort, de torture ou de violences sexuelles, menaces visant les membres de la famille, etc. Le rapport soulignait que les auteurs d’infractions restaient impunis, faute d’enquêtes effectives sur les allégations de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements, y compris de violences sexuelles liées au conflit (A878 et B707).
889. Au cours des premières phases du conflit, les détentions n’étaient pas même assorties d’un semblant de procédure judiciaire. Une approche plus formalisée avait toutefois été observée à partir de 2015, avec l’introduction des mesures d’« arrestation administrative » (en « RPD ») et de « détention préventive » (en « RPL »). Selon la « législation » des « républiques » autoproclamées, un « enquêteur » ou un « procureur » pouvait ordonner de manière unilatérale une mesure d’« arrestation administrative » ou de « détention préventive » afin de déterminer si l’individu concerné avait commis un « crime contre la sécurité nationale », et la durée de détention en pareil cas pouvait aller jusqu’à trente jours (voire être prolongée jusqu’à soixante jours), au cours desquels une « enquête » était menée. Le détenu était placé au secret, et sa détention n’était soumise à aucune forme de contrôle juridictionnel. Le HCDH a constaté que, dans la plupart des cas, les proches de l’intéressé ne recevaient aucune information sur la détention en cours (B707-708).
890. Dans les 532 cas de détention liée au conflit au sujet desquels il avait recueilli des informations, le HCDH a constaté que les mesures de détention administrative n’étaient pas assorties de procédures appropriées ou que les garanties d’un procès équitable dans les « affaires » pénales n’étaient pas respectées, et il est parvenu à la conclusion qu’une grande majorité des cas en cause s’analysaient en des détentions arbitraires. Dans son rapport, il soulignait que les coupables restaient impunis faute d’enquêtes effectives sur les allégations de détention arbitraire. La plupart des détenus étaient soit des personnes hors de combat (des membres de l’UAF ou de bataillons de volontaires, ou d’autres individus combattant aux côtés des forces gouvernementales, qui avaient été capturés), soit des civils accusés d’aider le gouvernement ukrainien ou d’avoir des opinions pro-ukrainiennes, soit d’autres personnes détenues dans le cadre du conflit armé. Les chefs d’inculpation les plus couramment retenus contre les détenus liés au conflit étaient, sur le territoire contrôlé par la « RPD », l’espionnage, l’incitation à la haine, le stockage d’explosifs, le terrorisme, la complicité d’actes terroristes et les appels publics à commettre des activités extrémistes, et, sur le territoire contrôlé par la « RPL », la création d’une organisation criminelle, l’acquisition et le stockage illégaux d’armes ou de munitions, la haute trahison et l’acquisition illégale d’informations renfermant des secrets d’État (A878 et B707).
891. Un certain nombre de récits recueillis par les autorités ukrainiennes auprès de témoins et de victimes renferment des informations directes et détaillées sur les mauvais traitements subis par les intéressés (A1313‑1464).
892. Entre le 1er août et le 31 octobre 2021, le HCDH a recueilli des informations sur dix cas de détention arbitraire et au secret sur les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL », le plus souvent dans le cadre de mesures d’« arrestation administrative » et de « détention préventive ». Les familles se trouvaient pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans l’incertitude quant au sort des détenus (B715). Entre le 1er août 2021 et le 31 janvier 2022, le HCDH a rassemblé des informations sur douze autres cas de détention arbitraire en « RPD » et en « RPL » (deux en 2018, neuf en 2019 et un en 2021), dont certains s’apparentaient à des disparitions forcées (B723).
- Période ayant débuté le 24 février 2022
a) Les rapports de la commission d’enquête
893. La période qui a suivi l’invasion russe du 24 février 2022 a fait l’objet de nombreux rapports, notamment de la commission d’enquête (paragraphes 194-196 ci-dessus et annexe C). Dans ses rapports d’octobre 2022, de mars et octobre 2023, et de mars et octobre 2024, ainsi que dans son document de séance publié en août 2023, la commission d’enquête a exposé ses conclusions concernant les allégations de violations des droits de l’homme – homicides volontaires, privations illégales de liberté, mauvais traitements, actes de torture et travail forcé – qui lui avaient été signalées.
- Exécutions sommaires
894. La commission d’enquête a indiqué qu’il ressortait des enquêtes qu’elle avait menées dans les régions de Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy que des exécutions sommaires avaient été commises de manière récurrente dans les zones temporairement occupées par les forces armées russes en février et mars 2022 (C.II.65), et que nombre de ces exécutions sommaires avaient eu lieu à Boutcha, dans la région de Kyiv. Elle a ajouté que les exécutions sommaires qu’elle avait confirmées avaient eu lieu dans des endroits où les forces armées russes avaient pris position pendant de longues périodes, à proximité des lignes de front, notamment dans des agglomérations situées au nord de Kyiv, où les forces armées russes avaient été contraintes d’interrompre leur progression, au sud de Tchernihiv, où les forces armées russes avaient lancé des offensives pour prendre la ville, et à proximité de la ligne de séparation entre les forces armées russes et les forces armées ukrainiennes dans la région de Soumy. Elle a également noté que, selon des témoins et des survivants, les victimes avaient dans certains cas été accusées de transmettre des informations aux forces armées ukrainiennes, de collaborer avec ces dernières ou de contribuer par d’autres moyens aux combats contre les forces armées russes (C.II.68 et 70).
895. Dans les cas examinés par la commission d’enquête, plusieurs éléments, souvent considérés conjointement, indiquaient que les victimes avaient été exécutées. Un élément commun à différents cas était que les victimes avaient été vues pour la dernière fois alors qu’elles se trouvaient sous la garde des forces armées russes ou en présence de celles-ci. Les corps des victimes avaient été exhumés de fosses individuelles ou communes, ou trouvés dans des logements ou des sous-sols que les forces armées russes avaient occupés. Dans certains cas, ils avaient été retrouvés les mains attachées derrière le dos, ce qui indiquait clairement que les victimes étaient détenues et ne représentaient aucune menace au moment de leur mort (C.II.69). Les investigations de la commission d’enquête faisaient également apparaître que les victimes étaient mortes de causes qui correspondaient aux méthodes généralement utilisées lors d’exécutions : blessure par balle à la tête, traumatisme par objet contondant ou gorge tranchée. Dans certains cas, les corps présentaient également des traces de torture, telles que des contusions, des blessures et des fractures. La plupart des exécutions sommaires avaient été principalement commises à la suite de détentions illégales, mais la commission d’enquête avait également recueilli des informations sur des cas où les victimes avaient été exécutées dans des lieux publics (C.II.71 et 73).
896. La commission d’enquête fournissait dans son rapport plusieurs exemples concrets (C.II) :
« 66. (...) La Commission a interrogé un membre des autorités locales qui a été parmi les premiers à se rendre sur les lieux après le retrait [de Boutcha, dans la région de Kyiv] des forces armées russes. Ce responsable a affirmé à la Commission qu’il avait vu huit corps dans le jardin de la maison où les soldats avaient établi leur base. Certaines des victimes avaient les mains attachées derrière le dos et présentaient des signes de torture. Il a également vu plus de 10 corps de civils gisant dans la rue. Dans un autre cas, on a retrouvé dans un sous-sol cinq corps qui avaient les mains derrière le dos et présentaient des blessures par balle. Une femme a confirmé que l’un de ces corps était celui de son fils, d’âge adulte.
67. Des exécutions sommaires ont eu lieu dans de nombreuses autres localités. La Commission enquête actuellement sur des allégations crédibles faisant état d’exécutions similaires qui auraient fait 49 victimes dans 16 autres villes et localités. Il s’agissait majoritairement d’hommes en âge de combattre, mais les victimes comprenaient également deux femmes et un garçon de 14 ans. Les cas en question se sont produits dans les quatre régions initialement examinées par la Commission, chose qui témoigne de la grande étendue géographique de cette pratique.
(...)
70. (...) La Commission a recueilli des informations sur un cas qui s’est produit dans le village de Vychneve, dans la région de Tchernihiv, qui a été occupé par les forces armées russes du 28 février au 4 avril 2022 ; des témoins ont rapporté que, le 18 mars 2022, les forces armées russes recherchaient les personnes responsables d’une attaque commise contre l’un de leurs convois et avaient arrêté trois frères adultes. Ils leur ont attaché les mains derrière le dos, leur ont bandé les yeux et les ont battus violemment pendant trois jours, avant de tirer sur eux et de les enterrer dans une fosse peu profonde. Deux des frères sont morts et le troisième a été blessé, mais a survécu.
(...)
72. (...) Des témoins ont rapporté que les forces armées russes avaient appréhendé plusieurs habitants le 27 février 2022, jour où elles ont pris le contrôle du village, alors qu’elles recherchaient les personnes qui avaient tué un de leurs soldats au moyen d’un drone. Elles ont emmené ces hommes dans leur base. Des proches ont entendu des cris et des coups de feu provenant de l’endroit où les soldats détenaient les victimes. Le lendemain, ils ont vu les corps de six hommes gisant dans la rue où les faits s’étaient produits, mais n’ont été autorisés à accéder au site que neuf jours plus tard, lorsque les forces armées russes ont fini par leur permettre de récupérer les corps. Les corps présentaient de nombreuses blessures infligées par balle et à l’arme blanche ainsi que des côtes cassées, et l’un d’eux avait la gorge tranchée.
73. (...) Dans le village de Vesele, dans la région de Kharkiv, deux témoins ont rapporté que des soldats des forces armées russes avaient battu puis abattu une personne qu’ils avaient traînée hors d’un bus qui transportait des personnes vers la Fédération de Russie. Après l’exécution, les soldats ont dit aux autres passagers qu’ils avaient tué cette personne parce qu’elle transmettait des informations aux forces armées ukrainiennes. »
897. La commission d’enquête faisait également état de nombreux cas où les forces armées russes avaient tiré sur des civils qui tentaient de se mettre en sécurité et de se procurer de la nourriture ou d’autres produits de première nécessité, faisant ainsi des morts ou des blessés. Dans les cas sur lesquels elle avait recueilli des informations, les victimes étaient en tenue civile, se déplaçaient à bord de véhicules civils et n’étaient pas armées. La plupart des attaques avaient eu lieu en plein jour, ce qui signifiait que les responsables avaient dû discerner clairement leur apparence civile, et plusieurs s’étaient produites alors que des civils croisaient des convois militaires russes en mouvement. Les soldats avaient tiré sur des civils en utilisant des fusils d’assaut ou, dans certains cas, des armes montées sur leurs véhicules (C.II.56‑57). La commission d’enquête relevait ce qui suit (C.II) :
« 58. Plusieurs cas se sont produits le long de l’autoroute E40 dans la région de Kyïv, également appelée « autoroute de Jytomyr », lorsque certains tronçons de cette route étaient contrôlés par les forces armées russes à la fin de février et en mars 2022. Le 28 février 2022 vers midi, des soldats d’un convoi militaire sur l’autoroute ont ouvert le feu sur quatre civils qui tentaient de fuir à travers des champs. Une femme a été blessée à la jambe. Le 1er mars 2022 vers 10 heures, des soldats ont ouvert le feu sur une voiture civile près de Kopyliv. Le couple qui se trouvait dans la voiture, deux personnes âgées d’une soixantaine d’années, a pu s’en sortir indemne. Le 3 mars 2022, également vers 10 heures, un couple marié et ses deux enfants ont été attaqués près du village de Motyjyn. Les deux adultes ont perdu la vie. Une fille de 9 ans a survécu, tandis que sa sœur âgée de 15 ans a été blessée et reste portée disparue. Des organisations ont recueilli des informations sur d’autres faits similaires dans la même région, ce qui montre qu’il ne s’agit pas de cas isolés.
59. La Commission enquête sur des cas de ce type qui lui ont été signalés en de nombreux endroits des quatre régions examinées, ce qui donne à penser qu’il s’agit clairement d’une pratique systématique. Par exemple, le 8 mars, un convoi militaire russe a attaqué une voiture civile dans le village de Chevtchenkove, dans la région de Kyiv, tuant deux civils, un homme et une femme. Un convoi militaire a ouvert le feu sur une voiture civile près du village de Vyrivka, dans la région de Soumy, le 27 février, tuant un homme et blessant son fils, d’âge adulte. Le 27 mars, des soldats des forces armées russes auraient tiré sur deux voitures civiles alors que des personnes tentaient de quitter le village de Stepanky, dans la région de Kharkiv, tuant une femme et une fille. L’une des voitures était marquée d’un signe indiquant qu’il y avait des enfants à bord. »
898. Dans son rapport du 16 mars 2023, la commission d’enquête expliquait que les éléments de preuve qu’elle avait recueillis montraient que les exécutions sommaires avaient constitué une pratique généralisée dans 17 localités des régions de Tchernihiv, Kharkiv, Kyiv et Soumy contrôlées par les forces armées russes, le nombre le plus élevé ayant été enregistré dans la région de Kyiv, notamment dans la ville de Boutcha. Elle disait avoir confirmé l’exécution de 68 personnes, pour la plupart au cours des premiers mois du conflit armé (C.III.53). Elle ajoutait ce qui suit :
« 54. Dans plus de la moitié des cas d’exécutions ayant fait l’objet d’une enquête, les témoins avaient vu les victimes pour la dernière fois alors qu’elles se trouvaient sous la garde des forces armées russes. Dans quelques cas, des témoins oculaires avaient vu les forces armées de la Fédération de Russie procéder aux exécutions et la Commission a donc conclu à la responsabilité des forces armées russes. Dans les autres, les corps des victimes ont été retrouvés sur des sites que les forces armées russes avaient utilisés comme base d’opérations ou à proximité de ces sites et la Commission a conclu à la responsabilité probable des forces armées russes.
55. Des placements en détention, des interrogatoires, des actes de torture ou des mauvais traitements précédaient souvent les exécutions. Des victimes ont été retrouvées avec les mains ou les pieds liés. D’après les dossiers médicaux et les photographies, les personnes étaient tuées le plus souvent d’une balle dans la tête tirée à bout portant. »
899. La commission d’enquête parvenait à la conclusion que, dans les zones qu’elles contrôlaient, les forces armées russes avaient commis des homicides intentionnels de civils ou de personnes non combattantes, lesquels étaient constitutifs de crimes de guerre et de violations du droit à la vie (C.III.56).
900. La commission d’enquête disait également avoir constaté que des civils déplacés avaient été la cible d’une « série d’attaques » dans les régions de Kharkiv, de Kyiv et Soumy alors contrôlées par les forces armées russes (C.III.57). En février et mars 2022, elle avait recueilli des informations sur 18 attaques de ce type, au cours desquelles 14 hommes, 8 femmes, 3 garçons et 1 fille avaient été tués et 6 autres civils blessés. Dans la plupart des cas examinés, les attaques avaient eu lieu dans la région de Kyiv. Elle ajoutait avoir réuni suffisamment d’éléments de preuve pour conclure à la responsabilité des forces armées russes dans un grand nombre de ces cas. Elle poursuivait ainsi :
« 58. Les attaques avaient eu lieu alors que les civils tentaient de fuir ou vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Dans tous les cas, les victimes portaient des vêtements civils, n’étaient pas armées et conduisaient des véhicules civils sur les vitres desquels il était parfois indiqué que des enfants se trouvaient à bord. Plusieurs attaques s’étaient répétées au même endroit ou à proximité, notamment sur l’autoroute E40, dans les régions de Kyiv et de Kharkiv. La Commission a interrogé des personnes ayant survécu, ainsi que des témoins et des parents de personnes tuées, et a examiné des séquences vidéo montrant d’autres véhicules endommagés sur l’autoroute où les attaques avaient eu lieu. Les attaques n’étaient donc pas des faits isolés, ce qui donnait à penser que, dans plusieurs cas, des unités militaires en étaient responsables. Il semblait que des attaques étaient délibérées, comme lorsque des soldats avaient ouvert le feu sur des véhicules civils qui ne représentaient aucune menace du fait qu’ils s’étaient arrêtés ou qu’ils s’éloignaient. Dans d’autres cas, rien n’indiquait que les responsables des attaques avaient pris des mesures pour vérifier si la cible était un objectif militaire. »
901. Dans son document de séance du 29 août 2023, la commission d’enquête a examiné 84 allégations crédibles d’exécutions sommaires d’au moins 142 hommes, huit femmes et un garçon dans 43 localités de six régions d’Ukraine (C.IV.298). La majorité concernait la région de Kyiv, et notamment la ville de Boutcha, devenue tristement célèbre en raison du grand nombre de civils y ayant été tués et exécutés. La plupart des exécutions à propos desquelles la commission d’enquête avait recueilli des informations dans les zones qu’elle avait visitées avaient eu lieu au cours des premiers mois qui avaient suivi le 24 février 2022. Ainsi qu’elle l’a expliqué dans son rapport du 16 mars 2023, la commission d’enquête a vérifié et confirmé l’exécution de 68 personnes dans 17 localités (C.III.53 et C.IV.303). Toutes les exécutions sommaires décrites dans le document avaient été menées dans des zones qui se trouvaient sous le contrôle des forces armées russes à l’époque des faits, dans les régions de Tchernihiv, Kharkiv, Kyiv et Soumy. Dans plus de la moitié des cas recensés, les victimes se trouvaient sous la garde des forces armées russes lorsque les témoins les avaient vues pour la dernière fois avant leur mort. Dans quelques cas, des témoins avaient vu des soldats russes procéder aux exécutions. Dans ces deux cas de figure, la commission d’enquête avait des motifs raisonnables de conclure que les forces armées russes étaient responsables de ces exécutions. Dans les autres cas, les corps des victimes avaient été retrouvés dans des endroits utilisés comme bases par les forces armées russes – fermes, forêts, sous-sols, cours d’habitations et de bâtiments publics, sous-sol d’une colonie de vacances – ou à proximité. Dans ces affaires, la commission d’enquête avait conclu que les forces armées russes étaient probablement responsables, compte tenu de l’endroit où les corps avaient été retrouvés (C.IV.305). Pour parvenir à ses conclusions, elle avait examiné de nombreux documents médicaux et des photos de cadavres dont il ressortait que le mode d’exécution le plus courant était une balle tirée à bout portant dans la tête. D’autres victimes avaient succombé à de multiples blessures par balle au torse ou avaient eu la gorge tranchée. Dans plusieurs des cas ayant fait l’objet d’une enquête, une ou plusieurs des victimes avaient les mains attachées dans le dos ou les pieds liés. Des serre-câbles, des cordes en nylon, des cordons en plastique et d’autres types de liens improvisés en matière textile avaient été utilisés (C.IV.311).
902. Dans les affaires examinées par la commission d’enquête, il ressortait des récits de survivants, de témoins, de proches et, dans l’une d’elles, d’un soldat russe, que les victimes avaient principalement été visées en raison de leur soutien réel ou supposé aux forces armées ukrainiennes. Les victimes avaient été ciblées parce qu’elles étaient membres des forces armées ukrainiennes ou des forces de défense territoriale ukrainiennes, ou parce qu’elles les aidaient, parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir transmis aux forces armées ukrainiennes des informations sur les déplacements des forces armées russes, parce qu’elles étaient soupçonnées d’être associées d’une manière ou d’une autre à des militaires ou d’anciens militaires, ou parce qu’elles avaient adopté un comportement qui avait pu être jugé suspect à l’époque (C.IV.306). Un grand nombre des exécutions avaient été menées dans des villes et villages proches des lignes de front, où les forces armées russes étaient fréquemment en contact avec les résidents. La plupart des exécutions avaient eu lieu au cours des deux premières semaines ayant suivi la prise de contrôle de la zone concernée par les forces armées russes. Des exécutions avaient également été menées lorsque les forces armées russes stationnées dans un lieu donné avaient été attaquées (C.IV.307).
903. Certaines des victimes avaient été interceptées dans la rue, alors que, semblait-il, elles vaquaient à leurs occupations habituelles. Dans un certain nombre de cas, les exécutions avaient eu lieu lors des perquisitions de maison en maison ou des visites de domiciles que les forces armées russes menaient pour trouver des personnes coopérant avec les forces armées ukrainiennes ou détenant des armes ou des tenues militaires (C.IV.308).
904. Le document de séance renfermait des détails sur un grand nombre d’exécutions sommaires qui avaient eu lieu entre février et avril 2022. La commission d’enquête y précisait qu’il ne s’agissait que de quelques-uns des nombreux cas allégués de meurtres de civils et de personnes protégées par le droit international humanitaire qu’elle avait examinés de manière approfondie (C.IV.317). Elle citait notamment, à titre d’exemple les cas suivants, qui s’étaient produits dans différentes régions (traduction du greffe) :
« Localité de Boutcha, région de Kyiv
323. Le 3 mars 2022, après plusieurs tentatives infructueuses, les forces armées russes ont pénétré dans la ville de Boutcha, dont elles ont gardé le contrôle jusqu’à leur retrait, le 31 mars 2022. Il ressort des informations recueillies par la Commission que plusieurs unités des forces armées russes se trouvaient dans la ville, notamment le 234e régiment d’assaut aéroporté de la Garde et le 104e régiment d’assaut aéroporté de la Garde de la 76e division d’assaut aéroportée de la Garde, la 5e brigade autonome de chars de la garde de la 36e armée combinée et le 147e régiment d’artillerie autopropulsée de la 2e division de fusiliers motorisés de la Garde.
Exécutions rue Yablunska
324. Dans un cas bien documenté, les corps de huit hommes, portant des signes caractéristiques d’une exécution, ont été retrouvés dans un bâtiment administratif situé au 144, rue Yablunska après le départ des forces armées russes de la ville.
325. Selon les médias, neuf hommes, dont huit membres de la défense territoriale ukrainienne, ont été arrêtés par des soldats russes lors d’une perquisition de maison en maison le 4 mars 2022. Les soldats recherchaient la présence de certains tatouages, et ils ont forcé les hommes à retirer leurs vestes d’hiver et leurs chaussures, avant de les conduire jusqu’au bâtiment administratif. Ils les ont finalement emmenés dans la cour du bâtiment, où ils en ont abattu sept. Le corps d’un autre homme, présentant une plaie par balle à la tête, gisait déjà dans la cour.
326. Les médias se sont appuyés sur le témoignage d’un homme qui avait été blessé, mais avait survécu à l’exécution, sur des images de caméras de sécurité qui montraient les soldats conduisant les hommes jusqu’à leur base, sur des images filmées par des drones montrant la présence, au 144, rue Yablunska, de soldats russes, de véhicules militaires et des corps des hommes tués, ainsi que sur des photos et des vidéos des corps dans la cour.
327. En outre, la Commission a recueilli le témoignage d’un homme qui avait été l’un des premiers à pénétrer dans Boutcha après le retrait des forces russes et qui a confirmé avoir vu huit corps dans la cour du bâtiment situé au numéro 144 de la rue Yablunska. Le témoin a communiqué à la Commission une vidéo et plusieurs photos de la scène de crime, sur lesquelles sont visibles les corps de huit hommes habillés en civil, sans veste ni chaussures, dont deux au moins ont les mains visiblement attachées dans le dos et cinq au moins présentent des plaies par balle, dont trois à la tête, plaies qui correspondent à la pratique générale identifiée par la Commission.
328. En se fondant sur une analyse des appels passés par les soldats russes le 4 mars 2022 depuis deux téléphones portables des victimes, ainsi que sur les objets laissés par les soldats stationnés au 144, rue Yablunska, les journalistes ont conclu à l’existence d’indices sérieux donnant à penser que les auteurs du crime appartenaient au 234e régiment d’assaut aéroporté de la Garde. La Commission a confirmé de manière indépendante que les forces du 234e régiment étaient stationnées à Boutcha pendant l’occupation.
Exécutions dans une colonie de vacances
329. Les derniers contacts de Volodymyr Leonidovych Boichenko (né en 1987), Dmytro Vasylovych Shulmeister (né en 1968) et Serhii Viktorovych Matyoshko (né en 1981) avec leurs familles respectives remontent au 8 mars 2022 pour le premier et au 12 mars 2022 pour les deux autres. À l’époque, les trois hommes se trouvaient dans la localité de Hostomel, à environ trois kilomètres de Boutcha. C’est là que leurs téléphones portables ont cessé de fonctionner.
330. Le 4 avril 2022, les corps de Boichenko, Shulmeister et Matyoshko, ainsi que ceux de deux autres hommes identifiés, ont été retrouvés dans le sous-sol du bâtiment d’une colonie de vacances, connue sous le nom de « Promenystyi » ou « Radiant », située au 123, rue Vokzalna à Boutcha.
331. Les photos du sous-sol examinées par la Commission montrent les corps de cinq hommes en civil agenouillés face à un mur ; quatre d’entre eux ont les mains attachées dans le dos au moyen d’un serre-câbles en plastique. Des taches de sang sont visibles au sol et sur le mur, et plusieurs douilles sont visibles au sol, ce qui indique que les hommes ont été abattus. Les plaies donnent à penser que les victimes ont été abattues à bout portant, au moyen d’au moins deux types d’armes à feu.
332. Les documents médicaux examinés par la Commission montrent que Boichenko, Shulmeister et l’un des deux hommes identifiés sont morts de multiples blessures par balles et d’éclats de munitions au niveau du torse, tandis que Matyoshko est mort de blessures perforantes par balles au niveau des membres et au torse, ainsi que de lésions internes. Les photos de deux des victimes prises à la morgue et obtenues par la Commission montrent également la présence de traces de coups répétés portés à la tête et au torse au moyen d’un objet contondant, ce qui laisse penser que des mauvais traitements ont été infligés aux victimes avant leur décès.
333. Un témoin a dit aux proches de deux des victimes que des soldats russes avaient attaqué puis arrêté les hommes alors qu’ils aidaient à évacuer les habitants. La Commission n’a pas été en mesure de vérifier ces informations.
334. Les allégations selon lesquelles la colonie de vacances avait été utilisée par les forces armées russes sont corroborées par les éléments qui ont été découverts sur place par les autorités ukrainiennes et d’autres – uniformes russes abandonnés, emplacements pour véhicules militaires creusés dans le sol, boîtes provenant de rations militaires russes, voitures civiles sur lesquelles la lettre « V » avait été inscrite à la peinture blanche. Dans une interview qu’il avait accordée à un organe de presse, un homme a indiqué que des soldats russes l’avaient détenu et torturé dans ce lieu début mars 2022. Ce témoignage vient confirmer que des soldats russes utilisaient ce site au moment où les cinq hommes ont été tués.
Charnier découvert entre Myrotske et Vorzel
335. Alors que de nombreux civils évacuaient la ville de Boutcha, Artur Oleksiiovych Roudenko (né en 1995) a décidé de rester pour s’occuper de son grand‑père. Le 11 mars 2022, il a annoncé par téléphone à un membre de sa famille qu’il se rendait chez son grand-père, à environ un kilomètre de là, avec de la nourriture. C’est la dernière fois qu’il a parlé avec sa famille.
336. Le corps de Rudenko a été retrouvé trois mois plus tard, le 13 juin 2022, dans une zone forestière située entre les villages de Vorzel et Myrotske, à quelques kilomètres de Boutcha, dans un charnier où se trouvaient six autres corps. Les localités de Boutcha, Vorzel et Myrotske étaient toutes sous occupation militaire russe au moment de la disparition de Roudenko.
337. Les six autres victimes trouvées dans le charnier étaient des hommes, âgés de 20 à 50 ans selon la police. À l’heure de la rédaction du présent rapport, toutefois, seul un autre homme avait été identifié. La police a expliqué à la famille de Rudenko que ses mains étaient attachées dans le dos. Les photos du corps examinées par la Commission montrent la présence d’une corde en nylon fixée au niveau de chaque poignet.
338. Compte tenu de l’état de décomposition du corps de Rudenko, les autorités n’ont pas été en mesure d’établir la cause de son décès. Les photographies du corps examinées par la Commission donnent à penser que la victime a reçu de violents coups, au moyen d’un objet contondant, au niveau du haut de son bras et de son torse.
339. Les photos du corps montrent également que Roudenko portait le tatouage d’un hibou qui, selon un membre de sa famille, pourrait être la raison pour laquelle il a été pris pour cible par les forces armées russes. En effet, le hibou est une figure utilisée sur certains insignes des services de renseignement ukrainiens.
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Village d’Ivanivka, région de Tchernihiv
387. Les forces armées russes sont entrées dans le village d’Ivanivka le 5 mars 2022 et en ont pris le contrôle jusqu’au 30 mars 2022. La Commission a recueilli des informations selon lesquelles des membres de la 74e brigade autonome de fusiliers motorisés de la Garde étaient présents dans le village.
Exécutions dans un complexe agricole
388. Les forces armées russes ont établi l’une de leurs bases dans une zone, située à la périphérie du village d’Ivanivka, où se trouvait un complexe agricole. Après leur retrait, les corps de quatre hommes y ont été retrouvés. Deux des victimes ont été identifiées comme étant Serhii Yevheniiovych Korinev (né en 1988) et Maksym Volodymyrovych Ternov (né en 1981) ; les deux autres n’ont pas pu être identifiées.
389. Serhii Korinev a disparu le 9 mars 2022, après être sorti pour fumer de la maison familiale, située rue Shcherbyny. Son corps a été retrouvé le 31 mars 2022 dans un petit bâtiment du complexe agricole. Ses mains étaient attachées au moyen d’un serre‑câbles ; sa tête était enveloppée dans un bandana sale qui, une fois retiré, a révélé une plaie par balle à la tête. Selon un témoin ayant vu son corps au moment de sa découverte, il avait le visage violacé et si enflé que c’est grâce à ses chaussures que sa mère a pu le reconnaître. Il présentait des ecchymoses au visage et sur le corps, ainsi que des blessures aux mains. Selon le rapport médical dont la Commission a obtenu copie, la cause du décès est une plaie perforante par balle à la tête, avec fracture crânienne.
390. Le 13 mars 2022, Maksym Ternov a quitté son domicile à Tcherkasy avec l’intention de se rendre en voiture à Tchernihiv. C’est le lendemain matin que sa famille a eu des nouvelles de lui pour la dernière fois. Un habitant du village de Yahidne a vu Ternov être emmené par des soldats russes jusqu’au sous-sol d’une école où 365 civils ont été enfermés par les forces russes pendant plusieurs semaines (...) Selon un témoin, Ternov a passé une nuit dans le sous-sol de l’école et a été vu le lendemain matin alors qu’il se tenait debout à l’extérieur. Son corps a été retrouvé début avril 2022, à environ 300 m de celui de Korinev, dans un petit bâtiment du même complexe agricole situé à Ivanivka. Il avait les mains et les pieds liés, le visage couvert d’ecchymoses et de sang. D’après les photos examinées par la Commission, y compris celles de la morgue, sa tête et son torse présentaient de multiples traces de coups portés au moyen d’objets contondants, ce qui laisse penser qu’il a subi des mauvais traitements ou des actes de torture avant sa mort. Un témoin ayant vu le corps de Ternov au moment de sa découverte a parlé d’une plaie par balle visible à la tête. D’après le rapport médical, dont la Commission a obtenu copie, la cause principale du décès de Ternov est en effet une « plaie par balle à la tête avec lésion osseuse crânienne ».
391. Le corps de l’une des personnes non identifiées a été retrouvé à environ 200 m du corps de Korinev, et celui de l’autre a été retrouvé à proximité du bâtiment où le corps de Ternov avait été découvert. Selon la description fournie par les personnes l’ayant découvert, le premier corps était celui d’un homme, et il avait les mains attachées au moyen d’un serre-câbles identique à celui retrouvé sur Korinev, le visage couvert de sang, et des ecchymoses sur le visage et le corps. La cause du décès n’était pas identifiable à première vue. Le corps du deuxième homme était nu et se trouvait dans un état de décomposition avancé. La Commission a examiné une photo du corps et a estimé qu’il avait pu être brûlé post-mortem et exposé à des animaux errants.
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Village de Bilka, région de Soumy
404. Le 2 mars 2022, un important contingent des forces armées russes est arrivé dans le village de Bilka et y a installé une base dans une ferme située sur une petite colline en périphérie ouest. Les forces armées russes ont quitté les lieux le 16 mars 2022.
Exécutions dans l’enceinte d’une ferme
405. Oleg Volodymyrovych Malenko (né en 1977) avait quitté le village voisin d’Oleksyne pour regagner sa maison à Bilka en début de soirée le 3 mars 2022. Il n’est jamais arrivé. Le 17 mars 2022, alors que les forces armées russes avaient quitté la ferme la veille, des habitants ont découvert son corps dans un champ à proximité. Selon les photos disponibles et les récits des témoins, il avait les mains et les pieds attachés ensemble à l’aide d’une corde verte et il avait une plaie par balle à la tête, à l’arrière de l’oreille, et trois ecchymoses ovales sur la partie antérieure du cou. Un parent ayant lavé son corps a remarqué d’autres ecchymoses sur ses jambes, ses côtes et son aine. L’analyse des photographies disponibles donne à penser qu’il a été étranglé et qu’il est mort d’une balle dans la tête.
406. Mykola Ivanovych Savchenko (né en 1976) a quitté son domicile à Bilka dans la matinée du 3 mars 2022. Il n’est jamais rentré. Selon un habitant qui lui avait parlé au téléphone ce matin-là, il avait l’intention d’aller à la ferme. Le 20 mars 2022, les forces armées ukrainiennes, qui s’étaient emparées de la ferme après le départ des forces armées russes, ont guidé les habitants vers un champ adjacent où elles avaient retrouvé son corps. D’après les photos et les récits des témoins, Savtchenko était allongé face contre terre, un bonnet de laine cachant ses yeux. Son visage était couvert de sang. Deux plaies par balle étaient visibles sur sa poitrine. Deux douilles se trouvaient au sol à proximité immédiate, ce qui laissait penser qu’il avait été touché à bout portant.
(...)
Village de Husarivka, région de Kharkiv
411. Au début du mois de mars 2022, les forces armées russes sont entrées dans le village d’Husarivka et un groupe de soldats s’est installé dans les quatre premières maisons de la rue Oksana Petrusenko. Les forces armées russes ont gardé le contrôle du village jusqu’au 26 mars 2022. La Commission a recueilli des informations selon lesquelles les forces de la 18e division de fusiliers motorisés de la garde du 11e corps d’armée y étaient stationnées.
Exécutions rue Oksana Petrusenko
412. Le 13 mars 2022, des soldats russes stationnés rue Oksana Petrusenko ont demandé à un groupe d’ouvriers agricoles, dont Yehor Volodymyrovych Zhyrovkin (né en 1985) et Oleksandr Volodymyrovych Tarusin (né en 1982), de nourrir du bétail dans une ferme laitière voisine. Visées par un bombardement alors que les hommes s’occupaient des animaux, les forces armées russes ont accusé ceux-ci d’être derrière l’attaque et elles les ont placés en détention. Peu de temps après, un témoin qui se trouvait à proximité, accompagné de soldats russes, a entendu une série de coups de feu. Alors qu’il entrait dans la première maison de la rue Oksana Petrusenko, il a vu cinq hommes, qu’il a reconnus comme étant les ouvriers agricoles en question, étendus au sol dans la cour et hurlant de douleur à cause de blessures par balle qui leur avaient été infligées aux jambes. Les soldats ont placé le témoin dans une cave, d’où il a ensuite entendu d’autres coups de feu. Lorsque les soldats l’ont sorti de la cave peu après, il a vu cinq corps sans vie gisant dans la cour.
413. Deux jours après les faits, le 15 mars 2022, Mykola Mikhaïlovitch Pisarev (né en 1965) et Oleksandr Oleksiiovych Pokhodenko (né en 1978) ont quitté leur appartement, situé au centre du village, et se sont rendus à pied chez un de leurs proches, dont la maison se trouvait à environ 200 mètres de la ferme laitière. Ils ne sont jamais revenus.
414. Le 7 avril 2022, trois corps calcinés au point de ne plus être reconnaissables ont été retrouvés dans une cave extérieure de la deuxième maison de la rue Oksana Petrusenko. En janvier 2023, ils n’avaient toujours pas été identifiés. Deux semaines plus tard, le 22 avril 2022, à moins de 200 m de là, deux autres corps calcinés ont été retrouvés dans une cave extérieure similaire située dans une autre maison. L’analyse médicolégale a montré qu’il s’agissait des corps de Pisarev et Pokhodenko. La Commission a examiné des documents médicaux qui montrent que M. Pisarev a succombé à des blessures à l’arme blanche situées au niveau du cou et à l’hémorragie provoquée par ces blessures, et que M. Pokhodenko a reçu une balle dans la poitrine.
(...)
421. Les faits décrits ci-dessus ne sont que quelques-uns des nombreux cas allégués de meurtres de civils et de personnes protégées par le droit international humanitaire au sujet desquels la Commission a mené un examen approfondi. Ces homicides ont été commis dans des zones dont les forces armées russes avaient pris le contrôle ; à l’époque des faits, les forces armées russes avaient le contrôle. Les victimes ont été interceptées dans la rue ou lors de visites et de perquisitions de domiciles. Les exécutions étaient souvent précédées de périodes de détention, de mauvais traitements ou d’actes de torture. Les mains de certaines des victimes étaient ligotées et la cause du décès était souvent une balle dans la tête. La Commission parvient à la conclusion que les forces armées russes sont les auteurs ou les auteurs présumés de ces homicides. Dans beaucoup des cas décrits, en effet, les victimes se trouvaient en leur présence lorsqu’elles ont été vues pour la dernière fois et, dans d’autres cas, les corps des victimes ont été retrouvés dans des endroits qu’elles utilisaient. Au vu de l’ensemble des circonstances examinées, la Commission conclut que les forces armées russes ont commis des homicides volontaires, ce qui est constitutif d’un crime de guerre. »
905. Dans le rapport qu’elle a publié le 19 octobre 2023, la commission d’enquête a décrit de manière plus détaillée le meurtre d’un couple marié, tué par balles par trois soldats russes en mai 2022 après avoir signalé au commandant des forces armées russes que les soldats avaient violé la femme. La commission d’enquête a estimé que ces meurtres étaient constitutifs de crimes de guerre d’homicide volontaire (C.V.85).
- Attaques visant des civils en déplacement
906. Dans son document de séance, la commission d’enquête exposait également ses conclusions détaillées concernant les attaques commises contre des civils en déplacement (C.IV.435-481). Elle rappelait que dans certaines zones tombées sous le contrôle des forces armées russes, des civils en déplacement avaient été la cible d’une « série d’attaques » dans des villes ou des villages, ou sur des routes. Elle indiquait avoir enregistré des allégations crédibles concernant au moins 46 cas où, dans 27 lieux situés à travers l’Ukraine, des soldats avaient tiré au moyen d’armes légères sur des véhicules civils.
907. La commission d’enquête avait recueilli des informations sur 18 cas dans lesquels des soldats avaient tiré sur des véhicules civils, faisant 26 morts et six blessés parmi les civils. Ces incidents avaient eu lieu en février et mars 2022, dans ou autour de dix villes et villages situés dans les régions de Kyiv, Kharkiv et Soumy, mais principalement dans la région de Kyiv. Elle parvenait à la conclusion que le nombre réel d’attaques contre des véhicules civils, de même que le nombre réel de victimes de telles attaques, était probablement beaucoup plus élevé, y compris dans d’autres régions, et que les éléments recueillis montraient que ces attaques avaient été menées de manière certaine ou probable par les forces armées russes (C.IV.426-427).
908. La commission d’enquête fournissait des précisions sur les cas spécifiques dans lesquels des civils déplacés avaient été attaqués. D’après les récits de victimes et de témoins, certaines des attaques avaient été perpétrées par des convois militaires russes alors que ceux-ci pénétraient dans de nouvelles localités ou croisaient des civils sur leur chemin. D’autres attaques avaient été lancées depuis des positions ou des lieux de déploiement temporaire des forces armées russes. Les personnes touchées étaient des civils qui tentaient de fuir ou vaquaient à leurs occupations quotidiennes, comme rentrer à leur domicile en voiture, aller chercher de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, ou encore rendre visite à leurs proches. Les soldats avaient principalement utilisé des armes légères et de petit calibre. Plusieurs des attaques sur lesquelles la commission d’enquête avait enquêté s’étaient produites aux mêmes endroits, ce qui donnait à penser que certaines unités militaires étaient responsables de plusieurs attaques. Certains faits s’étaient produits sur l’autoroute E40, dans les régions de Kyiv et de Kharkiv. Dans tous les cas examinés, les victimes portaient des vêtements civils, n’étaient pas armées et conduisaient des véhicules civils. Toutes les attaques, sauf une, s’étaient déroulées en plein jour, alors que le caractère civil des victimes et de leurs véhicules devait être visible de leurs auteurs. Dans deux cas, les voitures portaient des panneaux avec le mot « enfants » scotché aux vitres. Dans deux autres cas, les soldats avaient cessé de tirer seulement après que les victimes avaient crié à plusieurs reprises qu’elles étaient des civils. Certaines de ces attaques semblaient délibérées, comme lorsque des soldats avaient ouvert le feu sur des véhicules civils qui ne représentaient aucune menace pour eux, au motif que leurs conducteurs s’étaient arrêtés, avaient fait demi-tour ou s’éloignaient d’eux. Dans certains cas, les assaillants avaient tiré alors même que les civils étaient sortis de leur véhicule et cherchaient refuge ou tentaient de fuir. Dans les cas examinés par la commission d’enquête, rien n’indiquait que les assaillants eussent pris des mesures pour vérifier que la cible était bien un objectif militaire. En témoignait le fait qu’à certaines occasions, les soldats avaient ouvert le feu dès qu’ils avaient vu les véhicules civils, ce qui signifiait qu’ils n’avaient pas eu le temps de vérifier leur cible. Dans la grande majorité des cas, les attaques avaient été lancées sans sommation ; dans les autres, l’attaque avait immédiatement suivi la sommation, rendant celle-ci inutile (C.IV.427-434).
909. Dans un chapitre consacré aux études de cas, le document de séance renfermait des exemples d’attaques contre des civils en déplacement à propos desquelles la commission d’enquête avait recueilli des informations (C.IV.436-481). Il y était notamment fait état des cas suivants (traduction du greffe) :
« 431. Dans l’un des cas identifiés, cinq adultes et deux garçons tentaient, le 5 mars 2022, de fuir la ville de Boutcha à bord de deux voitures, après la prise de contrôle de la zone par les forces armées russes. Lorsqu’elles ont vu, stationné devant elles, un véhicule militaire sur lequel était peinte la lettre « V », les familles ont garé leurs voitures sur le bord de la route. Sans sommation, le véhicule militaire a ouvert le feu sur elles, tuant une femme, un homme et les deux garçons. Dans un autre cas, alors qu’ils circulaient à bord d’une voiture sur l’autoroute E40, dans la région de Kyiv, le 28 février 2022, quatre civils ont vu un convoi militaire qui se dirigeait vers eux et dont les véhicules arboraient la lettre « V » peinte en blanc. Ils ont fait demi‑tour et se sont arrêtés à une station-service. Après avoir entendu des bombardements, ils sont sortis en courant des véhicules pour gagner un champ situé à proximité. Les soldats qui faisaient partie du convoi ont tiré sur eux pendant une dizaine de minutes, blessant l’une des femmes, et ils ont lancé une grenade dans leur direction.
(...)
Localité de Boutcha, région de Kyiv, 6 mars 2022
441. Le 6 mars 2022, vers 10 heures, trois voisins en civil circulaient rue Zhovtneva, à Boutcha, dans une Dacia Lodgy noire arborant un grand panneau « Uber ». L’homme et la femme assis à l’avant, tous deux âgés d’une cinquantaine d’années, se rendaient à un magasin dans l’espoir d’y trouver de la nourriture. Ils étaient accompagnés de leur voisin de 60 ans. Celui-ci voulait rejoindre sa femme qui s’était réfugiée dans le sous‑sol d’une école.
442. Alors qu’ils approchaient de l’intersection entre les rues Zhovtneva et Vokzalna, ils ont soudain entendu des coups de feu, et la voiture a été touchée sans sommation. L’homme qui conduisait a reçu une balle dans la hanche droite et la femme a été blessée à l’œil par un éclat de verre provenant du pare-brise cassé. Le conducteur a arrêté le véhicule au croisement entre les rues Zhovtneva et Dymytrova. Les trois civils sont sortis de la voiture et se sont cachés derrière. Ils ont alors vu deux soldats russes qui continuaient de tirer dans leur direction tout en s’approchant du véhicule. L’un d’eux a crié à plusieurs reprises aux soldats qu’ils étaient des civils et que deux d’entre eux étaient blessés. Les soldats ont fini par cesser de tirer. Ils ont interrogé les civils, vérifié leurs papiers d’identité et leurs téléphones, et ils les ont finalement autorisés à se rendre à l’hôpital en voiture pour demander une assistance médicale. Alors qu’ils partaient, les civils ont remarqué que plusieurs véhicules militaires russes étaient stationnés à environ 100-150 m de l’endroit où la voiture avait été attaquée.
443. La Commission a interrogé les trois personnes qui se trouvaient dans la voiture. Deux d’entre elles se remettaient encore des blessures qu’elles avaient subies. La vidéo de la voiture après l’attaque, que la Commission a examinée, montre la présence de dommages qui laissent penser à une attaque à l’arme légère depuis l’avant et le côté gauche, ce qui cadre avec la description des événements par les trois survivants.
(...)
Village de Katiuzhanka, région de Kyiv, 28 février 2022
449. Le 28 février 2022, vers 17 heures, les quatre membres d’une famille, deux hommes, une femme et une jeune fille de 13 ans, ont quitté une maison où habitaient certains de leurs proches, rue Poshtova, pour rentrer à leur domicile, rue Vyshhorodska. Ils conduisaient une Hyundai Sonata blanche sur le côté de laquelle était affiché le mot « Bolt » en grands caractères. Alors qu’ils approchaient de l’intersection avec la rue Taras Chevtchenko, ils ont rencontré un convoi de véhicules militaires russes. Lorsque le conducteur a arrêté la voiture et cherché à faire demi‑tour, les soldats du convoi ont ouvert le feu sans sommation, tuant l’homme assis sur le siège du conducteur et la femme assise sur le siège du passager. La jeune fille de 13 ans, bien que blessée, est parvenue à sortir de la voiture avec le deuxième homme, qui était indemne. La voiture a ensuite pris feu.
450. La Commission a recueilli le témoignage des proches des victimes, qui ont confirmé avoir entendu le bruit des tirs et ont été les premiers à arriver sur les lieux. Une courte vidéo qu’ils ont partagée avec la Commission montre un véhicule civil en feu, avec deux corps gisant au sol, l’un partiellement brûlé et toujours en feu. Cette vidéo cadre avec la version des faits donnée par l’homme ayant survécu à l’attaque. Celui-ci a en effet expliqué qu’il avait sorti les corps de la voiture et tenté d’éteindre les flammes qui couraient sur le corps de l’autre homme, en vain. Les documents médicaux examinés par la Commission indiquent que la femme est décédée des suites d’une plaie par balle à la poitrine et que la fillette de treize ans a été hospitalisée le 1er mars 2022 pour des blessures au côté droit, au niveau de la hanche et du bras.
Village de Peremoha, région de Kyiv, 11 mars 2022
451. Le 11 mars 2022, vers midi, 17 civils, dont des enfants, ont fui leur domicile dans le village de Peremoha, qui était occupé par les forces armées russes depuis le 28 février 2022. Ils se dirigeaient vers le sud, en direction du village d’Hostroluchchia, qui se trouvait à l’époque sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Le convoi se composait de cinq voitures civiles : une vieille Moskvitch, une Opel Astra noire, une Dacia Logan rouge foncé, une Kia argentée et une Volkswagen blanche. Les civils avaient placé sur les rétroviseurs de toutes les voitures des morceaux de tissu blanc pour signaler la présence de civils à bord.
452. En sortant de Peremoha, le groupe a passé un poste de contrôle tenu par les forces armées russes, où les soldats leur ont conseillé de garder les fenêtres ouvertes afin de permettre à tout le monde de voir qu’ils étaient des civils. Après cinq à dix minutes environ, alors qu’il se trouvait sur une route bordée de champs, le convoi a été attaqué depuis plusieurs directions, y compris par l’arrière. Au moins quatre civils ont été tués : trois personnes qui se trouvaient dans la deuxième voiture, Tetiana Makarivna Scherbyna (née en 1970), Petro Petrovych Scherbyna (né en 1957) et Elisei Yevhenovych Riabokon, un garçon de 14 ans, ainsi qu’un jeune homme non identifié de 18 ans qui voyageait dans la cinquième voiture.
453. La Commission a entendu des personnes ayant survécu à l’attaque et a examiné des documents, ainsi que des photos et des vidéos. Les documents médicaux concernant trois des civils tués montrent que les intéressés sont morts de multiples plaies par balle à la poitrine, à la tête et au torse. Des photos et une vidéo de l’Opel Astra noire, dans laquelle trois des victimes ont été tuées, montrent la présence de multiples impacts de balles sur la portière arrière gauche et des signes d’utilisation d’armes explosives à l’arrière de la voiture.
(...)
Autoroute E40, région de Kyiv
462. La Commission a recueilli des informations sur trois attaques survenues sur ou à proximité de l’autoroute E40, également connue sous le nom d’autoroute Jytomyr, dans la région de Kyiv. Cette route, qui relie Kyiv à l’ouest de l’Ukraine, a été empruntée par de nombreux civils qui venaient de différentes zones de la région de Kyiv, alors occupées par les forces armées russes, et qui cherchaient à fuir pour se rendre en lieu sûr. La Commission a enregistré des allégations crédibles faisant état d’au moins cinq autres faits similaires survenus près de Kyiv.
463. En janvier 2023, les autorités ukrainiennes ont publiquement accusé la 5e brigade de chars de la 36e armée combinée des forces armées russes d’être responsable d’attaques ayant visé dix voitures civiles sur l’autoroute Jytomyr entre le 4 et le 25 mars 2022 et ayant fait 13 morts et six blessés parmi les civils. Selon les autorités, des soldats russes étaient basés dans le village de Berezivka et près du village de Myla. La Commission a confirmé que la 5e brigade de chars était stationnée dans la région.
(...)
Autoroute E40, région de Kharkiv
474. La Commission a recueilli des informations sur quatre attaques distinctes au cours desquelles des véhicules civils avaient été visés et trois hommes et une femme tués sur l’autoroute E40, dans la région de Kharkiv, à proximité d’une station-service Sun Oil proche du village de Rohan.
475. Au moment des attaques, les forces armées russes étaient stationnées sur une colline au sud du village voisin de Mala Rohan, à environ 1,5 km au nord de l’autoroute, et 3,5 km de la station-service Sun Oil. Elles se sont retirées de la zone après de violents combats entre le 25 et le 27 mars 2022. (...) »
- Privations de liberté
910. La commission d’enquête expliquait avoir recueilli des informations sur de multiples cas de privation de liberté. À la fin de février et en mars 2022, les forces armées russes avaient détenu illégalement un grand nombre de civils dans les zones sous leur contrôle. Parmi les victimes figuraient des membres des autorités locales, des fonctionnaires, d’anciens combattants des forces armées ukrainiennes, des volontaires qui cherchaient à évacuer les civils, et des civils qui semblaient avoir été arrêtés sans motif. La plupart étaient des hommes jeunes ou d’âge mûr, mais des femmes, des enfants et des personnes âgées avaient également été détenus. Les forces armées russes avaient détenu des personnes dans des installations de fortune mises en place dans des bâtiments qu’elles occupaient, comme le sous-sol d’une école, une installation industrielle, une installation agricole, une gare, un aéroport et diverses habitations. Les victimes n’étaient habituellement pas informées des raisons de leur détention, et les actes en question n’étaient pas examinés par une autorité judiciaire (C.II.75-76).
911. Pendant la période initiale de contrôle de localités ukrainiennes par les forces armées de la Fédération de Russie, une grande partie des détentions illégales avaient eu lieu dans le cadre de perquisitions effectuées maison par maison pour repérer des partisans des forces armées ukrainiennes ou trouver des armes. Lorsque les autorités russes avaient contrôlé des zones pendant de longues périodes, elles avaient mis en place des lieux de détention spécialisés, employé des méthodes de torture plus variées, et ciblé les personnes qui refusaient de coopérer. Selon les victimes et les témoins, un large éventail de personnes avaient été impliquées dans des détentions illégales, des actes de torture et des violences sexuelles et fondées sur le genre, notamment des membres du FSB, de la Garde nationale de la Fédération de Russie et de ses unités subordonnées, ainsi que des groupes armés issus de la « RPD » et de la « RPL » (C.III.51-52). La commission d’enquête indiquait qu’elle avait recensé, dans les régions ukrainiennes de Tchernihiv, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kyiv et Zaporijjia ainsi qu’en Fédération de Russie, des lieux dans lesquels un grand nombre de personnes avaient été détenues par les autorités russes pendant de longues périodes. Elle expliquait avoir axé ses enquêtes sur quatorze lieux de ce type, où les obligations de procédure relatives à la détention n’avaient pas été respectées. Dans de nombreux cas, la durée de détention avait été prolongée, la plus longue ayant duré plus de neuf mois. Les proches des détenus n’avaient reçu aucune information et les motifs de détention n’avaient pas été correctement communiqués (C.III.60).
912. Les personnes détenues illégalement avaient été arrêtées à des postes de contrôle ou de filtrage tenus par des agents des forces armées russes, ou dans la rue. Les autorités russes avaient aussi procédé à des arrestations lors de perquisitions effectuées maison par maison ou sur le lieu de travail des victimes (C.III.62).
913. La commission d’enquête constatait une pratique généralisée de détention illégale dans les zones contrôlées par les forces armées russes. Elle observait que de nombreuses catégories de personnes de tous âges et de toutes professions avaient été détenues, parfois en groupes. Elle exposait que dans les cas qu’elle avait examinés, elle avait fréquemment relevé que les mesures de détention visant des civils ne reposaient sur aucun motif légitime. Elle notait en outre que les règles procédurales en matière de détention n’avaient jamais été respectées, ce qui avait rendu les détentions illégales. Elle ajoutait que les détenus avaient systématiquement été maintenus dans des conditions inhumaines et que nombre d’entre eux étaient toujours portés disparus (C.IV.482 et 484).
914. La commission d’enquête expliquait avoir enquêté sur des cas dans lesquels les forces armées russes avaient placé en détention des personnes influentes dans leurs communautés afin de les contraindre, elles et les résidents de la zone, à coopérer. À cet égard, elle citait un cas emblématique : la détention du maire de Melitopol au Palais de la culture de Melitopol, dans la région de Zaporijjia, en mars 2022. Elle mentionnait également le cas de la responsable d’une communauté rurale de la région de Kherson, qui avait été arrêtée par des soldats russes ayant fait irruption chez elle en août 2022. Elle indiquait avoir obtenu les noms de vingt-sept responsables de collectivités territoriales de la région de Kherson qui, selon les informations à sa disposition, avaient été détenus par les autorités russes (C.IV.496).
915. La commission d’enquête constatait que dans les zones placées sous leur contrôle, les forces armées russes avaient mis en place un système de filtrage, principalement aux points de contrôle et aux postes-frontières, afin de contrôler les personnes en vérifiant leurs papiers et leurs téléphones portables et, parfois, en les interrogeant. Dans certaines zones, les forces armées russes avaient installé des points de filtrage dans des écoles, des maisons culturelles ou des postes de police. La procédure globale de filtrage, y compris le temps d’attente, pouvait prendre jusqu’à plusieurs jours. Si, au cours du processus, une personne était soupçonnée d’entretenir des liens avec les forces armées ukrainiennes ou des représentants officiels ukrainiens, le filtrage pouvait donner lieu à un placement en détention. Une personne pouvait également être placée en détention si elle portait certains types de tatouages (C.IV.499).
916. La commission d’enquête expliquait que dans la plupart des cas recensés, les détenus avaient été accusés d’aider les forces armées ukrainiennes, de faire partie des Forces de défense territoriale ou d’être membres de la résistance locale contre l’occupation. Elle précisait toutefois que dans de nombreux cas, il ressortait des informations à sa disposition que les victimes ne se livraient pas ou plus à de telles activités au moment où elles avaient été placées en détention. Elle parvenait donc à la conclusion que ces personnes avaient conservé leur qualité de civils et que leur détention, dénuée de motif valable, avait été illégale. Elle ajoutait que des proches de civils détenus lui avaient expliqué que les autorités russes avaient considéré les intéressés comme des prisonniers de guerre, alors que rien ne permettait de prouver qu’ils étaient des combattants ou qu’ils participaient directement aux hostilités au moment de leur placement en détention, et que cette décision avait eu pour effet de leur faire perdre leur qualité de personnes protégées (C.IV.500). Elle disait en outre avoir recueilli des informations sur de nombreux cas dans lesquels les autorités russes avaient placé des civils en détention sur la base d’informations ou d’indications qui ne semblaient pas constituer des motifs de détention légitimes. Elle exposait que certaines personnes avaient été placées en détention parce qu’elles avaient des proches qui travaillaient pour le SBU, les forces de l’ordre ukrainiennes ou l’ancienne opération anti-terroriste, et que parmi les autres motifs invoqués par les autorités russes figuraient le refus de coopérer avec la Puissance occupante – elle citait à titre d’exemple le cas d’enseignants et de directeurs d’école qui avaient refusé de respecter les mesures des autorités occupantes dans le cadre de leur travail –, le fait de protester contre l’occupation, de publier du contenu sur les réseaux sociaux ou d’avoir des positions pro-ukrainiennes, le refus de voter lors de « référendums », l’appartenance religieuse, ou encore la présence de certains tatouages (C.IV.502).
917. Dans un cas, des soldats russes avaient détenu vingt jours durant 365 personnes, dont 70 enfants, dans le sous-sol d’une école du village de Yahidne (région de Tchernihiv) où régnaient des conditions inhumaines. Ils avaient affirmé que le but de cette détention était d’assurer la sécurité du groupe de civils dans son ensemble. Or, pareille allégation était dénuée de fondement. En effet, les forces armées russes avaient établi une base militaire dans la même école. Elles avaient donc fait de ce lieu un objectif militaire, mettant par là même en danger les civils détenus dans le sous-sol, ce qui était contraire au droit international humanitaire. Des victimes avaient rapporté que des soldats avaient menacé de leur tirer dessus si elles ne se rassemblaient pas dans le sous-sol (C.II.78 et C.IV.503).
918. La commission d’enquête parvenait à la conclusion que les autorités russes avaient violé de manière systématique les exigences procédurales relatives aux mesures de détention. Elle exposait que les détentions sur lesquelles elle avait recueilli des informations avaient duré de trois jours à plus de neuf mois, et qu’elle n’était parvenue à établir dans aucune des affaires sur lesquelles elle avait enquêté l’existence d’un contrôle de ces mesures par un organe judiciaire ou administratif. Dans certains cas, les motifs de la détention n’avaient pas été communiqués. Dans d’autres, des actes de torture ou des pressions psychologiques avaient été infligés dans le but de forcer les personnes détenues à reconnaître les allégations portées contre elles. Un homme d’affaires local qui avait été détenu à Balakliia, dans la région de Kharkiv, avait déclaré à la commission d’enquête que pendant quinze jours, il avait ignoré les raisons de sa détention (C.IV.504).
919. De nombreuses personnes détenues dans des zones sous contrôle russe étaient toujours portées disparues plusieurs mois après leur placement en détention. Des personnes qui avaient pris contact avec les autorités russes pour savoir où leurs proches se trouvaient avaient indiqué à la commission d’enquête qu’elles n’avaient reçu aucune réponse. Dans la ville de Dymer (région de Kyiv), par exemple, la commission d’enquête avait reçu une liste de 58 personnes, originaires de différents endroits de la région, qui n’étaient pas rentrées après avoir été vues pour la dernière fois sous la garde des forces armées russes. Des proches avaient reçu confirmation que certaines de ces personnes étaient détenues en Fédération de Russie, mais le sort de beaucoup d’entre elles était longtemps resté inconnu. Dans la région de Kharkiv, des interlocuteurs avaient expliqué à la commission d’enquête qu’ils avaient essayé d’obtenir auprès des autorités russes établies en territoire occupé des informations sur le lieu où se trouvaient leurs proches, en vain, et qu’après le retrait des forces armées russes de certaines zones, ils ne disposaient toujours d’aucune information quant au sort des intéressés. Dans la région de Kherson, après avoir déplacé la population locale et s’être retirée de la rive droite vers la rive gauche du fleuve Diepr, la Fédération de Russie avait aussi transféré des personnes qui étaient en détention. Plusieurs personnes avaient déclaré à la commission d’enquête qu’elles avaient alors perdu le contact avec des proches qui se trouvaient dans des centres de détention. Elles avaient ajouté que leurs recherches leur avaient la plupart du temps permis d’obtenir des informations incomplètes plusieurs mois ou années après le placement en détention de leurs proches, mais que dans certains cas, ces recherches avaient été totalement infructueuses. Elles avaient expliqué avoir envoyé des lettres et des colis, souvent sans savoir si leurs proches les recevaient. Certaines avaient indiqué qu’elles avaient reçu des informations selon lesquelles les intéressés se trouvaient en Fédération de Russie, mais qu’elles n’avaient pas été en mesure de déterminer où exactement. D’autres avaient dit avoir reçu des lettres de leurs proches plusieurs mois après leur disparition. Ces lettres ne comportaient ni l’adresse de l’expéditeur ni aucune indication quant au lieu d’où elles avaient été envoyées, mais elles portaient le tampon « Poste russe – Gratuite », ce qui montrait que leurs expéditeurs étaient détenus en Fédération de Russie. De nombreuses familles avaient raconté l’angoisse qu’elles avaient ressentie lorsqu’elles avaient vu leurs proches être emmenés et lorsqu’elles n’avaient même pas reçu les informations les plus élémentaires les concernant. Elles avaient qualifié cette incertitude d’insupportable. L’épouse d’un homme disparu depuis plus de deux ans avait déclaré : « Le désespoir me tue. Je ne sais pas quoi faire ni comment aider mon mari. Il y a tant d’autres civils détenus (...) Je ne comprends pas pourquoi les Russes les gardent là-bas » (C.III.66, C.IV.519-520, et C.VIII.10, 16 et 30]).
920. La commission d’enquête expliquait qu’elle avait vérifié un échantillon de près de 100 cas dans lesquels les autorités russes avaient commis des faits de disparition forcée à grande échelle dans toutes les zones qui s’étaient trouvées sous leur contrôle en Ukraine, et que de nombreuses personnes étaient portées disparues depuis des mois, voire des années. Elle disait avoir recueilli des informations sur des cas dans lesquels des victimes de disparitions forcées avaient été exécutées, étaient décédées ou étaient présumées décédées. Elle parvenait à la conclusion que les autorités russes avaient commis des faits de disparition forcée, constitutifs de crimes contre l’humanité (C.VIII.8).
921. La commission d’enquête constatait que lorsque la zone s’était trouvée sous leur contrôle, entre le 5 et le 28 mars 2022, les autorités russes avaient installé un centre de détention improvisé dans l’usine de métaux Alians-Service, souvent appelée « Viknaland », située dans la partie sud de la ville de Dymer (région de Kyiv). D’après d’anciens détenus, des femmes et des hommes, parfois plus de quarante en même temps, avaient été détenus dans une pièce d’environ 20 m², qui s’en était donc trouvée surpeuplée (C.IV.536-537). Les autorités russes avaient également installé un centre de détention improvisé dans une polyclinique ferroviaire abandonnée sise 35b rue Zavodska, à Izioum (région de Kharkiv). La commission d’enquête s’était rendue dans cet établissement et, se fondant sur les témoignages de cinq personnes qui y avaient été détenues jusqu’à quatorze jours entre juin et juillet 2022, elle avait confirmé que les détenus y avaient été soumis à des conditions inhumaines, des mauvais traitements et des actes de torture. D’anciens détenus avaient déclaré avoir été maintenus dans plusieurs garages d’environ 16 m², dans chacun desquels se trouvaient jusqu’à 16 personnes. (C.IV.544‑545). La commission d’enquête parvenait à la conclusion que les autorités russes avaient installé un centre de détention dans les locaux de la police à Izioum (région de Kharkiv). Elle disait avoir recueilli des informations selon lesquelles des personnes y avaient été détenues pour des périodes de cinq à cinquante jours (C.IV.548). Elle constatait que les autorités russes avaient également installé un centre de détention dans les locaux de la police de la ville de Balakliia, dans la région de Kharkiv, et, se fondant sur les récits de 13 anciens détenus, elle indiquait avoir établi que la plupart des détentions y avaient duré environ deux semaines, mais qu’un homme y avait été détenu pendant quatre-vingt-quinze jours (C.IV.552). Enfin, elle exposait que les autorités russes avaient installé un centre de détention dans les locaux de la police de la ville d’Enerhodar, dans la région de Zaporijjia. Elle expliquait avoir recueilli le témoignage de quatre personnes qui avaient été détenues dans ce lieu entre mars et août 2022, pour des durées comprises entre un et cinquante‑trois jours (C.IV.557).
922. La commission d’enquête parvenait au constat que les autorités russes avaient transféré des détenus ukrainiens au SIZO-1 de la ville de Koursk, en Fédération de Russie. L’établissement relevait de la Direction du Service pénitentiaire fédéral pour la région de Koursk. Se fondant sur les témoignages de 11 personnes qui y avaient été détenues entre mars et octobre 2022, la commission d’enquête indiquait avoir établi que des mauvais traitements et des actes de torture y avaient été infligés (C.IV.561). Les autorités russes avaient également transféré des détenus ukrainiens au SIZO‑2 de la ville de Novozybkov, en Fédération de Russie. L’établissement relevait de la Direction du service pénitentiaire fédéral pour la région de Bryansk. Se fondant sur les témoignages de sept personnes qui y avaient été détenues jusqu’à 42 jours entre mars et septembre 2022, la commission d’enquête disait avoir confirmé que des mauvais traitements et des actes de torture y avaient été infligés. D’anciens détenus avaient déclaré qu’ils avaient vu dans cet établissement plusieurs centaines de détenus ukrainiens, hommes et femmes (C.IV.564).
- Mauvais traitements en détention et conditions de détention
923. La commission d’enquête expliquait qu’elle avait recueilli des éléments de nature à prouver que les autorités russes avaient déployé des services et des forces de sécurité spécifiques de la Fédération de Russie dans divers centres de détention situés dans des zones qu’elles contrôlaient en Ukraine, et que des personnels recrutés localement avaient travaillé sous leur autorité. Elle parvenait au constat que ces services et ces forces avaient agi de manière coordonnée et selon une méthode de division du travail pour commettre des actes de torture (C.VII.76).
924. La commission d’enquête parvenait à la conclusion que la torture avait été pratiquée de manière systématique. Elle expliquait s’être fondée sur les indications suivantes. Premièrement, si les personnes ayant fait l’objet de détentions illégales avaient des profils très variés, les victimes de torture, elles, semblaient avoir été choisies délibérément : il s’agissait soit de personnes soupçonnées d’avoir partagé des informations avec les forces ukrainiennes ou d’avoir soutenu les efforts militaires ukrainiens, soit de personnes ayant un proche affilié aux forces ukrainiennes. Deuxièmement, les actes de torture étaient motivés par une volonté sous-jacente de punir, intimider ou contraindre des personnes perçues comme soutenant les forces armées et autorités ukrainiennes, ou d’en tirer des informations. Les auteurs de tels actes avaient par ailleurs qualifié certaines de leurs victimes de « nazis », de « fascistes » ou de « terroristes », ce qui leur avait offert des prétextes et une motivation supplémentaires pour les torturer. Troisièmement, et il s’agissait là, selon la commission d’enquête, du point le plus important, des méthodes de torture nécessitant une préparation ou une planification en amont, comme le recours aux décharges électriques, et notamment à la méthode connue sous le nom de « coup de fil à Lénine » (pratique consistant à infliger à la victime des décharges électriques à l’aide d’un téléphone de campagne militaire relié à un câble électrique, ou au moyen de pinces fixées sur les pieds ou les doigts, ou sur les parties génitales des hommes), avaient été présentes et utilisées dans les zones restées longtemps sous contrôle russe (C.IV.489 et 521-533). D’autres éléments communs avaient trait à l’utilisation récurrente de la violence sexuelle comme forme de torture dans tous les types de lieux de détention ayant fait l’objet d’une enquête et, d’une manière générale, à l’absence ou au refus d’une assistance médicale dans un contexte où la torture était pratiquée (C.VII.75). La commission d’enquête parvenait à la conclusion qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, elle disposait de suffisamment de preuves pour déterminer que les autorités russes s’étaient employées, dans le cadre d’une politique d’État coordonnée, à torturer des civils et des prisonniers de guerre ukrainiens (C.VII.78).
925. Les victimes étaient des femmes et des hommes, des civils et des prisonniers de guerre ; la majorité étaient des civils. Parmi les victimes de torture figuraient des fonctionnaires territoriaux et d’État, des anciens combattants des forces armées ukrainiennes, des membres des forces de l’ordre ukrainiennes, des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia et des volontaires chargés de l’évacuation des civils. (C.IV.524).
926. La commission d’enquête avait recueilli des informations sur des cas de torture dans les neuf régions d’Ukraine où des zones étaient passées sous contrôle russe, ainsi que dans sept régions et une république de la Fédération de Russie (C.VII.38). Une liste des centres de détention dans lesquels elle avait confirmé l’usage de la torture figurait en annexe à son rapport d’octobre 2024. Les actes de torture étaient principalement commis dans le cadre de détentions et conjointement avec d’autres crimes et violations des droits de l’homme : détention illégale, homicides volontaires, violences sexuelles, etc. La commission d’enquête parvenait à la conclusion que dans les affaires qu’elle avait examinées, les actes de torture qui avaient été commis étaient constitutifs de crimes de guerre et de violations correspondantes des droits de l’homme (C.III.77, C.IV.489 et 532, et C.VI.58 et 79-80). Elle précisait que les membres et anciens membres des forces armées ukrainiennes, ainsi que les personnes associées à eux et leurs proches, avaient fait l’objet d’actes de torture particulièrement graves (C.IV.524).
927. Selon la commission d’enquête, les autorités russes avaient le plus souvent utilisé la torture contre des civils et des prisonniers de guerre pendant leur détention, notamment dans des installations improvisées sur le lieu des déploiements militaires, des bâtiments saisis, des lieux de détention de taille moyenne au sein de commissariats de police ou de zones de filtrage, et dans des colonies pénitentiaires officielles ou des centres de détention provisoire (C.VII.37). En octobre 2024, la commission d’enquête a publié une liste des 30 lieux de détention (dont 21 se trouvaient en territoire occupé en Ukraine) tenus par les autorités russes où elle avait confirmé l’usage de la torture au cours des enquêtes qu’elle avait menées depuis sa nomination (voir la liste figurant dans l’annexe à la pièce C.VII).
928. D’anciens détenus avaient expliqué à la commission d’enquête qu’en Ukraine, la torture était pratiquée par les forces armées russes. Dans la Fédération de Russie, des membres des unités spéciales du Service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie et du personnel régulier de ce service, désignés sous l’appellation de surveillants de prison, avaient commis des actes de torture. Les victimes avaient déclaré que les interrogatoires avaient en outre été menés par des membres du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (C.VI.63). Selon les victimes et les témoins, des actes de torture avaient notamment été commis par des membres du FSB, des forces armées et des forces de la Garde nationale de la Fédération de Russie, ainsi que par des membres de ses unités subordonnées et de groupes armés issus de la « RPD » et de la « RPL », alliés à la Fédération de Russie, et par des membres du groupe Wagner, lequel, à l’époque, était une société paramilitaire privée (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 200).
929. Dans la plupart des cas étudiés, les forces armées russes avaient placé en détention de grands groupes de prisonniers de guerre ukrainiens lorsqu’elles avaient pris le contrôle de localités en Ukraine. Elles les avaient transférés et détenus pendant des périodes allant de neuf mois à quinze mois et demi, dans sept lieux différents en Fédération de Russie et en Ukraine (C.IV.561-563 et C.VI.62). D’anciens détenus avaient décrit de manière cohérente les pratiques brutales et similaires utilisées, suivant le même enchaînement, dans ces structures et visant à terrifier, briser, humilier, contraindre et punir. Les interlocuteurs avaient déclaré à la commission d’enquête que les civils et les prisonniers de guerre avaient généralement été soumis à des traitements similaires (C.VII.40-41).
930. Des témoignages faisaient notamment état du déroulement d’une « procédure d’admission » brutale à l’arrivée de nouveaux détenus, caractérisée par des méthodes destinées à susciter la peur et à exercer des pressions physiques et psychologiques. Les détenus étaient généralement précipités dans les locaux, forcés de courir le long d’un couloir flanqué de membres du personnel du centre de détention, ou dans la cour, en essuyant des coups. Certains étaient battus à nouveau s’ils tombaient. Les coups étaient portés sur diverses parties du corps des détenus, parfois accompagnés d’électrochocs. Les détenus recevaient l’ordre de se déshabiller et de rester nus durant des périodes qui dépassaient les éventuelles exigences de sécurité. Certains se voyaient déjà infliger de graves blessures lors de cette procédure initiale (C.IV.562, 565-566 et 617). Les brutalités avaient régulièrement cours durant toute la période de détention. Il s’agissait surtout de séances de bastonnade dans les couloirs ou les cours des locaux, dans les douches ou lors des fouilles régulières des cellules. Très souvent, les éléments des unités spéciales et le personnel permanent des lieux de détention battaient les détenus après les avoir alignés dans des couloirs en « position d’étirement », les jambes et les bras écartés. Parmi certaines pratiques figuraient des actes de violence sexuelle et l’administration d’électrochocs (C.VII.44 et 49). Le personnel des lieux de détention imposait une série de règles, telles que l’interdiction de s’asseoir ou même de s’appuyer contre un mur pendant de longues périodes, dans certains centres également pendant la nuit. Il ordonnait aux détenus de s’accroupir, parfois des centaines de fois par jour, ou de rester en position accroupie pendant des heures. Les détenus devaient marcher courbés, la tête baissée en permanence, pour éviter de regarder le personnel du centre de détention. Selon d’anciens détenus, le personnel imposait des punitions collectives sévères à tous les détenus d’une même cellule en cas de manquement perçu aux règles et aux ordres, par exemple si un détenu ne faisait pas correctement ses exercices, tombait ou tentait de s’asseoir. Les punitions consistaient souvent à battre les détenus alignés dans le couloir (C.VII.45).
931. Les interrogatoires s’accompagnaient de certains des traitements les plus violents répertoriés jusque-là, notamment de sévères bastonnades, de l’administration d’électrochocs à l’aide de tasers ou de fils reliés à diverses parties du corps, parfois en combinaison avec de l’eau pour amplifier les effets, et de brûlures sur certaines parties du corps. Hormis le fait d’être utilisées pour arracher des informations, les interrogatoires visaient à obtenir de fausses déclarations impliquant dans des crimes les détenus ou des personnes qu’ils connaissaient, en particulier dans des meurtres présumés de civils à Marioupol (C.VII.46). Dans la plupart des cas, les détenus étaient soumis à de longues séances d’interrogatoire qui duraient parfois pendant des jours et qui allaient de pair avec des actes de torture, des mauvais traitements, des menaces et des violences sexuelles et, dans certains cas, fondées sur le genre. Les victimes qui étaient conduites sur les lieux de détention ou d’interrogatoire avaient souvent les mains liées ou menottées, les jambes attachées, les yeux bandés, et des vêtements ou un sac placés sur la tête. D’anciens détenus avaient expliqué à la commission d’enquête qu’on leur avait posé des questions sur les déplacements, les positions et les partisans des forces armées ukrainiennes, ainsi que les lieux où se trouvaient les Forces de défense territoriale et leur nombre. Des témoins lui avaient rapporté avoir entendu les hurlements déchirants et « insupportables » de leurs codétenus pendant les interrogatoires. D’anciens détenus lui avaient indiqué que, lors d’interrogatoires et de séances de torture, les forces armées russes les avaient qualifiés de « fascistes », de « nazis », de « bétail », de « terroristes » ou de « partisans de terroristes empêchant le processus de libération ». À plusieurs reprises, les détenus avaient été forcés de dire « gloire à la Russie » et « gloire à Poutine ». Selon une victime qui avait été détenue dans la colonie pénitentiaire d’Olenivka, les détenus avaient été contraints de subir des « séances de dénazification » au cours desquelles leurs tortionnaires les avaient forcés à s’allonger et leur avaient marché sur la tête et les jambes et les avaient passés à tabac (C.IV.526).
932. Les méthodes de torture et mauvais traitements employées avaient consisté à passer à tabac les victimes à coups de crosses de fusil ou de matraque, à leur infliger des électrochocs, à les violer, à les menacer d’exécution ou à les soumettre à des simulacres d’exécution, à leur attacher ou leur menotter les mains et les jambes, à leur bander ou leur cacher les yeux avec un chiffon, du ruban adhésif ou un sac, à leur mettre la tête dans un baril d’eau, pratique appelée « noyade », à leur taillader diverses parties du corps, à les exposer de manière prolongée au froid, ou encore à les priver de sommeil. Les personnes survivantes avaient subi des blessures et des traumatismes de courte et de longue durée, tels que des fractures des os du visage, des côtes, des genoux et des doigts, ainsi que des contusions ou des blessures entraînant une incapacité à marcher. Dans certains cas, les mauvais traitements avaient été d’une gravité telle qu’ils avaient entraîné la mort de la victime. Dans d’autres, ils avaient été suivis d’une exécution (C.III.75, C.IV.527-528, 538 et 604, C.V.66, et C.VI.66-67).
933. La commission d’enquête indiquait également qu’elle avait recueilli des témoignages concernant des actes assimilables à des violences sexuelles comme forme de torture, commis dans 41 lieux de détention de différents types, dans la Fédération de Russie et dans les zones sous contrôle russe en Ukraine. Ces actes comprenaient des viols et des tentatives de viol, parfois avec l’utilisation d’objets, ainsi que des passages à tabac, des électrochocs, des brûlures ou d’autres atteintes aux organes génitaux, une nudité forcée allant au-delà des éventuelles exigences de sécurité, des menaces de mutilation sexuelle et de castration, et des fouilles corporelles intrusives. D’après les témoignages, dans tous les lieux de détention tenus par les autorités russes et répertoriés jusque-là, les auteurs de ces actes avaient utilisé au moins l’une des méthodes susmentionnées ou une combinaison de plusieurs d’entre elles. Certaines formes de violence sexuelle étaient récurrentes dans certains lieux de détention. Les victimes étaient des femmes et des hommes, des civils et des prisonniers de guerre. Dans ses rapports initiaux, la commission d’enquête avait décrit comment, dans les centres de détention, les autorités russes avaient employé de manière systématique les violences sexuelles comme forme de torture, contre des hommes principalement. Toutefois, des enquêtes supplémentaires sur des cas de viol et de nudité forcée menées en mars, avril et mai 2022 avaient révélé l’existence d’autres actes visant à humilier et avilir les femmes placées en détention. Les actes en question avaient été d’une brutalité telle que de nombreuses victimes avaient eu besoin de subir des opérations chirurgicales après les faits. La plupart des prisonniers de guerre détenus par les autorités russes avaient déclaré avoir subi des violences sexuelles. Certaines victimes avaient déclaré que les auteurs de violations avaient agi comme s’ils possédaient des compétences dans l’art d’infliger des souffrances (C.VII.47 et 80, et C.VIII.48-55).
934. Outre le viol, des méthodes telles que l’électrocution des parties génitales, la traction du pénis à l’aide d’une corde et l’émasculation étaient utilisées. Selon les survivants, ceux qui s’étaient livrés à de pareilles pratiques cherchaient à extorquer des informations ou des aveux, à obtenir la coopération par la force ou à punir, intimider ou humilier les victimes individuellement ou collectivement (C.III.81). La commission d’enquête indiquait que dans le cadre de ses investigations, elle avait examiné des témoignages de victimes et authentifié des vidéos en libre accès ainsi que des photographies des corps des victimes décédées.
935. Citant des exemples précis d’agressions sexuelles contre des détenus et des prisonniers de guerre, la commission d’enquête disait avoir notamment analysé trois vidéos qui avaient été diffusées en juillet 2022 et qui montraient quatre membres des forces armées russes émasculer un prisonnier de guerre ukrainien blessé avant de l’abattre. Elle ajoutait qu’après avoir analysé toutes les informations à sa disposition, elle avait identifié deux des auteurs présumés sur la vidéo et l’unité à laquelle ils appartenaient – l’« unité spéciale d’intervention rapide Akhmat » des forces armées russes (C.IV.608).
936. Un ancien prisonnier de guerre, qui avait été détenu dans la colonie pénitentiaire d’Olenivka, située dans la région de Donetsk, avait déclaré que les forces armées russes utilisaient diverses méthodes, telles que l’électrocution des parties génitales masculines ou la traction des parties génitales avec une corde, afin de forcer les victimes à signer des déclarations auto-incriminantes. Un autre homme, qui avait été détenu à l’hôpital ferroviaire d’Izioum, dans la région de Kharkiv, avait déclaré à la commission d’enquête que les autorités russes avaient tenté de lui poser des pinces sur les parties génitales afin de lui administrer des décharges électriques, mais qu’elles avaient dû s’interrompre parce qu’il avait perdu connaissance. Selon certaines allégations, la pratique consistant à infliger des électrochocs au niveau des parties génitales avait également été utilisée au SIZO-5 de la ville de Donetsk (C.IV.604).
937. Parmi les autres éléments de preuve examinés par la commission d’enquête figuraient des photographies montrant les corps de deux membres des Forces de défense territoriale ukrainiennes qui avaient été détenus puis tués en mars 2022. L’un des corps portait des signes compatibles avec des violences sexuelles. Des séquences vidéo diffusées en avril 2022 et examinées par la commission d’enquête montraient les corps de sept hommes en uniforme militaire ukrainien. L’un d’eux, allongé sur le ventre, avait le pantalon abaissé jusqu’aux chevilles et les sous-vêtements rabattus jusqu’aux genoux, et il présentait des signes très évocateurs de violences sexuelles. La commission d’enquête citait également l’exemple d’un prêtre qui avait été détenu par les forces russes en mars 2022, dans la ville de Kherson, et qui avait expliqué qu’au cours de sa détention, des soldats lui avaient attaché les mains et l’avaient cagoulé, puis l’avaient battu, étranglé et déshabillé, avaient menacé de le violer à l’aide d’une matraque et avaient tenté de lui infliger une pénétration anale, le tout dans le but de le forcer à faire des déclarations à l’effet de dire qu’il acceptait de coopérer avec les autorités nommées par la Russie (C.IV.605-607). Elle disait avoir recueilli des informations sur des cas similaires qui s’étaient déroulés dans la colonie d’Olenivka en mai 2022 et dans la ville de Kherson en août et septembre 2022 (C.VII.81-84).
938. La commission d’enquête rapportait en outre qu’un certain nombre de femmes détenues en juin et juillet 2022 par des soldats russes dans divers centres de détention situés à Balakliia et Izioum, dans la région de Kharkiv, avaient elles aussi été violées, contraintes à pratiquer des fellations et menacées de viol. Une femme lui avait expliqué qu’en juin 2022, des soldats russes l’avaient arrêtée avec sa fille de 16 ans à l’imprimerie de Balakliia, dans la région de Kharkiv. Au cours de son interrogatoire, ses agresseurs, mécontents de ses réponses, lui avaient annoncé que « le véritable interrogatoire [allait] maintenant commencer » et lui avaient demandé si elle voulait voir sa fille se faire violer. La femme, qui souffrait d’une maladie cardiaque, s’était effondrée et avait dû être hospitalisée. Une femme ukrainienne avait expliqué à la commission d’enquête qu’à la fin du mois de mars 2022, les forces armées russes l’avaient arrêtée après avoir perquisitionné son domicile, l’avaient d’abord maintenue en détention en Ukraine puis l’avaient envoyée en Fédération de Russie et placée en détention au SIZO-1, dans la ville de Koursk, où des membres des autorités russes l’avaient placée dans une pièce avec des détenus de sexe masculin et lui avaient dit qu’ils auraient facilement pu la tuer, que personne ne serait venu à sa recherche, qu’ils auraient pu la violer et que personne n’aurait été puni pour cela, ajoutant qu’ils auraient pu se débarrasser de son corps à la frontière et que tout le monde aurait pensé qu’elle avait été violée et tuée par des Ukrainiens (C.IV.609-611).
939 La commission d’enquête parvenait à la conclusion que dans presque tous les centres de détention sur lesquels elle avait enquêté, les conditions de détention n’étaient assorties ni des protections ni des exigences fondamentales requises. Les détenus étaient souvent placés dans des cellules exiguës et surpeuplées, où ils étaient contraints de partager avec d’autres des espaces réduits, de dormir par terre ou de dormir à tour de rôle. Parfois, des hommes, des femmes et des enfants étaient détenus ensemble. Dans un cas recensé par la commission d’enquête, dix détenus âgés étaient décédés dans le sous-sol d’une école à cause des conditions inhumaines dans lesquelles ils avaient été détenus, et d’autres détenus, y compris des enfants, avaient dû partager le même espace avec les corps des défunts. De nombreux centres de détention manquaient de lumière et n’étaient pas assez ventilés, et plusieurs victimes avaient rapporté des difficultés à respirer. Plusieurs centres n’étaient par ailleurs pas chauffés en dépit de températures négatives. Certains détenus avaient été enfermés dans des caves métalliques ou placés à l’extérieur par temps froid. Dans beaucoup de lieux de détention, les installations sanitaires faisaient défaut. Des seaux devaient être utilisés comme toilettes, et les détenus devaient demander l’autorisation de sortir les excréments de leur cellule. Les détenus ne pouvaient se laver que rarement, voire jamais. Pour certains d’entre eux, l’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux était limité, voire inexistant. Des victimes avaient raconté avoir reçu de la soupe avariée, des restes, du porridge ou des morceaux de pain, ainsi que de l’eau sale dans des bouteilles. Dans certains centres de détention, des proches des détenus apportaient des vivres (C.IV.510-512). La nourriture était mauvaise et rare et, dans certains endroits, les détenus ne disposaient que de deux à sept minutes pour manger. Des victimes avaient déclaré qu’elles avaient profondément souffert de la faim, et qu’elles avaient dû se résoudre à manger des vers, du savon, du papier et des restes de nourriture pour chiens, ce qui avait entraîné chez elles des pertes de poids importantes (C.VI.68).
940. Dans l’ensemble, la commission d’enquête disait avoir constaté dans les lieux de détention tenus par les autorités russes une absence ou un refus d’assistance médicale pour les détenus qui étaient blessés ou malades ou qui avaient subi des traumatismes à la suite d’actes de torture. D’après les témoignages, le personnel médical avait participé au traitement violent des détenus ou avait fait preuve de négligence dans certains centres de détention. Dans les rares cas où une assistance médicale avait été fournie, elle était souvent apparue insuffisante ou inadéquate. Des victimes et des témoins avaient fait état d’une détérioration de l’état de santé des personnes maltraitées, aboutissant parfois à de graves complications et même à des décès (C.VII.50-57).
- Mauvais traitements en dehors des lieux de détention
941. La commission d’enquête disait avoir recueilli des informations sur de nombreux cas où des victimes qui ne se trouvaient pas dans un lieu de détention avaient subi des mauvais traitements et des actes de torture avant leur exécution ou leur décès (C.IV.314-315, 322, 363-364, 384, 390 et 421). Elle citait notamment un cas très médiatisé, remontant au 23 mars 2022, dans lequel la responsable du village de Motyzhyn, dans la région de Kyiv, avait été arrêtée puis exécutée avec sa famille. Selon un témoin qui avait pris part à l’exhumation des corps, le mari de la victime avait eu les mains cassées et son fils, adulte, avait reçu une balle au genou (C.IV.313).
942. La commission d’enquête indiquait par ailleurs qu’elle avait recueilli des informations sur des cas où des victimes avaient subi des viols et des violences sexuelles après que les forces armées russes avaient fait irruption dans leurs maisons, situées dans des zones sous leur contrôle. Des violences sexuelles avaient été perpétrées au cours de perquisitions effectuées maison par maison dont le but était de trouver des personnes qui collaboraient ou sympathisaient avec les autorités ukrainiennes. Les auteurs de ces actes étaient des soldats russes, qui avaient repéré des femmes en situation de vulnérabilité lors d’une ou plusieurs perquisitions initiales à leur domicile (C.VII.86).
943. La commission d’enquête expliquait avoir établi que dans les zones d’Ukraine contrôlées par les forces armées russes et en Fédération de Russie, des femmes, des hommes et des filles, âgés de quatre à plus de quatre-vingts ans, avaient été victimes de violences sexuelles, y compris de viols, de menaces de viol, d’esclavage sexuel et de nudité forcée, aux mains de membres des forces armées russes, et, dans certains cas, de membres de la « RPD » et de la « RPL » (C.III.79). Des femmes et des filles avaient été violées à leur domicile ou avaient été emmenées et violées dans des logements inoccupés. Selon les rapports, les violences sexuelles étaient souvent perpétrées sous la menace d’une arme à feu, avec une brutalité extrême associée à d’autres actes de torture, tels que des passages à tabac et des strangulations. Parfois, les agresseurs avaient menacé de tuer la victime ou sa famille si elle résistait. Dans un certain nombre de cas, en effet, des maris et d’autres proches de sexe masculin avaient été torturés ou exécutés. Des membres de la famille des victimes, dont des enfants, avaient parfois été contraints d’assister au viol de la personne qui leur était chère, et dans les cas où ils ne s’étaient pas trouvés dans la même pièce, ils avaient pu entendre sans pouvoir intervenir le calvaire que la victime subissait (voir, par exemple, C.II.88 et C.IV.586).
944. La commission d’enquête estimait que dans un certain nombre de cas, le contrôle et le pouvoir qui avaient été exercés sur la victime étaient tels que le comportement des auteurs s’analysait en une forme d’esclavage sexuel. En mars 2022, par exemple, des soldats russes avaient occupé vingt jours durant le domicile de leur victime, situé dans un village de la région de Tchernihiv. Chaque nuit, le commandant de l’unité spéciale avait couché avec une jeune fille de 16 ans, l’avait violée, étranglée et battue, et il l’avait menacée de tuer ses proches et de la soumettre à un viol collectif aux mains des soldats de son unité. La commission d’enquête disait avoir reçu des allégations concernant deux autres cas dans lesquels des soldats russes avaient exercé une emprise sur les membres de deux familles, les forçant à cuisiner pour eux ou à faire leur lessive, tout en violant et en maltraitant régulièrement une femme et une jeune fille de 14 ans, respectivement (C.IV.582 et 593).
945. La commission d’enquête donnait des précisions sur un grand nombre d’allégations qui lui avaient été rapportées et sur ses conclusions spécifiques selon lesquelles des violences sexuelles avaient été commises lors de perquisitions effectuées maison par maison (C.II.90-96, C.IV.586-598 et C.VII.87‑89). Elle citait à titre d’exemple le cas de deux soldats russes qui, en mars 2022, étaient entrés dans un logement situé dans la région de Kyiv, avaient violé une femme de 22 ans à plusieurs reprises, avaient infligé des violences sexuelles à son mari et avaient forcé le couple à avoir des rapports sexuels en leur présence. L’un des soldats avait ensuite forcé la fille du couple, âgée de quatre ans, à lui faire une fellation (C.II.90). La commission d’enquête évoquait également dans ses autres conclusions concernant la région de Kyiv les cas de six autres femmes qui, dans cinq villages différents, avaient été violées en mars 2022 par des soldats russes. Les soldats avaient également tué les époux de quatre d’entre elles, qui avaient tenté de les arrêter. Dans certains cas, la victime avait été violée plusieurs fois par le même soldat et dans d’autres, plusieurs soldats avaient violé la même victime. Les soldats avaient également frappé les femmes, dans un cas au point que la victime en avait perdu connaissance. Dans un village, en mars 2022, deux soldats russes avaient violé sous la menace d’une arme à feu une femme enceinte de 42 ans et la petite amie de son fils, âgée de 17 ans, tout en forçant ce dernier à regarder. Dans un autre cas, une femme enceinte avait supplié les trois soldats russes qui avaient pénétré de force dans sa maison de l’épargner, en vain. Battue, les dents cassées, elle avait été violée par deux des soldats et avait fait une fausse couche quelques jours plus tard. Les autorités ukrainiennes avaient ouvert une enquête sur les faits et identifié deux des agresseurs (C.IV.591). En juin 2022, les autorités ukrainiennes avaient également engagé des poursuites pénales contre un soldat du 239e régiment de la 90e division de chars de la garde des forces armées de la Fédération de Russie pour le viol de l’une des victimes susmentionnées et le meurtre de son mari (C.IV.589).
946. En mars 2022, dans un village de la région de Tchernihiv, des voisins avaient retrouvé le corps d’une femme de 82 ans dans son appartement, partiellement dévêtue et présentant des traces de sang autour des parties génitales. À la demande de la famille, les autorités n’avaient pas procédé à une autopsie complète. Dans un autre cas survenu à Tchernihiv, en mars 2022 également, un militaire des forces armées russes était entré par effraction dans une maison, avait menacé les habitants avec son arme et avait tenté de violer une femme devant son fils de trois ans (C.IV.593-594).
947. À la mi-mars 2022, dans un village de la région de Kharkiv qui se trouvait alors sous le contrôle des forces armées russes, plusieurs soldats s’étaient introduits de force dans le sous-sol d’une école où environ 40 habitants, pour la plupart des femmes et des filles, s’étaient abrités. L’un des soldats, qui était armé, avait ordonné à tout le monde de se mettre en rang. Il avait ensuite emmené l’une des victimes dans une des salles de classe vides. Sous la menace d’une arme à feu, il lui avait ordonné de se déshabiller et l’avait violée à plusieurs reprises. Il lui avait aussi tailladé la joue et le cou, et il avait coupé une partie de sa chevelure (C.IV.595). La commission d’enquête avait également enquêté sur un autre cas, dans la région de Kharkiv, où, à partir du mois de mars 2022 et pendant près de quatre mois, un commandant des forces armées russes avait agressé sexuellement et violé de manière répétée une jeune fille de 14 ans qui vivait avec sa mère et son frère de 17 ans. Dans un autre cas encore, plusieurs soldats russes ivres s’étaient rendus au début du mois de juillet 2022 au domicile d’une femme de 72 ans. Un des soldats avait frappé la femme, l’avait déshabillée et poussée sur le lit, puis, après avoir tenté de la pénétrer, en vain, l’avait contrainte à lui faire une fellation (C.IV.596).
948. À la mi-mars 2022, dans un village de la région de Kherson, deux soldats russes avaient pénétré dans un logement où se trouvaient deux jeunes filles, âgées de 12 et 16 ans respectivement. L’un des soldats, en état d’ébriété, avait appelé la jeune fille de 16 ans et lui avait ordonné de se déshabiller. Selon les informations disponibles, l’homme avait alors agressé l’adolescente, l’avait étranglée et avait menacé de la tuer, ajoutant « soit tu couches avec moi maintenant, soit je reviens avec 20 autres hommes », puis il l’avait violée (C.IV.598). En avril 2022, un officier de l’armée russe avait roué de coups et violé à multiples reprises une jeune fille de 15 ans dans un village de Kherson. À Kherson, toujours, une femme de 83 ans avait été violée à plusieurs reprises à son domicile par un militaire des forces armées russes alors que son mari, handicapé, était aussi présent (C.V.83). La commission d’enquête citait d’autres cas d’exactions commises dans la région de Kherson. Entre avril et juillet 2022, par exemple, trois autres femmes, âgées de 50, 59 et 75 ans, avaient été violées par des soldats russes, et la victime de 50 ans avait été tuée après avoir dénoncé les faits auprès du commandant d’unité (C.V.84-86).
949. Pour se protéger, certaines femmes avaient recours à des tactiques pour éviter d’attirer l’attention des soldats russes lorsqu’elles devaient sortir, comme porter des vêtements amples et sales, et ne pas se coiffer. Lorsque des soldats russes contrôlaient des logements ou des abris, certains habitants cachaient les femmes plus jeunes par crainte de les voir emmenées et agressées sexuellement par les soldats (C.IV.584).
950. Il ressortait des conclusions des rapports que les violences sexuelles perpétrées par les forces russes avaient de graves répercussions sur les victimes, leurs familles et leurs communautés. Les victimes avaient fait part à la commission d’enquête des sentiments de honte, de colère et de peur qui les animaient. Les psychologues ayant apporté un soutien aux victimes avaient expliqué à la commission d’enquête que les survivants étaient convaincus que les soldats russes commettaient des viols pour humilier leurs victimes. Un autre psychologue et avocat ayant apporté une assistance à des victimes de viol avait déclaré que des soldats russes avaient employé des expressions xénophobes et vulgaires alors qu’ils violaient deux jeunes filles (C.IV.585). La commission d’enquête avait reçu de nombreux récits de traumatismes psychologiques consécutifs à des violences sexuelles et fondées sur le genre. Certaines victimes ayant survécu à des viols ou des proches de victimes ayant été contraints d’assister à un viol avaient déclaré être traumatisés et nourrir des pensées suicidaires, voire avoir fait des tentatives de suicide. Un homme avait expliqué que peu après avoir subi des violences sexuelles aux mains des forces armées russes, acte commis en public qu’il avait vécu comme une humiliation, ses cheveux et sa barbe étaient devenus entièrement blancs du jour au lendemain. Une autre victime, dont le mari avait été tué par des soldats russes, avait déclaré que sa fille et son petit-fils, qui venait de naître, l’avaient sauvée du suicide, et que c’était pour eux qu’elle vivait désormais. Une fillette violée par un soldat russe avait expliqué que depuis les faits, elle était terrorisée par les personnes en uniforme (C.IV.639).
951. La commission d’enquête rapportait qu’au 27 janvier 2023, le parquet ukrainien avait été saisi de 166 cas de violences sexuelles liées au conflit armé en cours, dont 11 concernaient des enfants. Certains des auteurs présumés avaient été identifiés et des poursuites avaient été engagées contre eux (C.IV.572). Dans son rapport d’octobre 2024, la commission d’enquête relevait également que les autorités ukrainiennes avaient ouvert 872 enquêtes concernant des cas de torture signalés dans le cadre du conflit armé en cours et avaient mis en accusation 125 personnes. Elle disait avoir demandé à la Fédération de Russie si elle avait mené des enquêtes concernant des informations faisant état de torture de ressortissants ukrainiens par les autorités russes, tant en Ukraine que dans la Fédération de Russie, mais qu’elle n’avait pas reçu de réponse (C.VII.39).
952. En outre, la commission d’enquête relevait que, dans plusieurs cas, des membres des forces armées russes avaient ordonné à des personnes de se déshabiller totalement ou partiellement soit dans le cadre de procédures de détention et d’interrogatoire, soit à des fins de vérification de la présence de tatouages. Les victimes étaient des hommes, des femmes et des adolescents. La commission d’enquête avait recueilli des informations sur des cas de ce type dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Kharkiv et Kyiv, ainsi que dans la Fédération de Russie. Elle avait rassemblé des informations sur des cas où des personnes avaient été forcées par les forces armées russes à se déshabiller lorsqu’elles avaient été arrêtées à des points de filtrage, à des postes de contrôle ou dans la rue, et lorsqu’elles se trouvaient en détention. Parfois, les victimes avaient reçu l’ordre de se déshabiller jusqu’à la taille, parfois on leur avait intimé d’enlever tous leurs vêtements, à l’exception de leurs sous-vêtements, et d’autres fois encore, elles avaient été forcées à se déshabiller complètement. La commission d’enquête disait avoir recueilli le témoignage de certaines victimes qui avaient déclaré avoir été forcées à se déshabiller ou à rester nues pendant de longues périodes, au cours de la « procédure d’acceptation » ou pendant des interrogatoires. Elle expliquait par ailleurs avoir constaté que des soldats russes avaient soumis des femmes et des hommes en détention à des fouilles intimes dans un environnement humiliant (C.IV.615-617). Elle citait à titre d’exemple le cas d’un homme qui, à la fin du mois de mars 2022, avait fait l’objet d’une procédure de filtrage alors que le groupe dans lequel il se trouvait quittait Marioupol. L’homme avait expliqué que les soldats russes lui avaient demandé de retirer tous ses vêtements car ils voulaient vérifier s’il était tatoué. Il avait ajouté que son épouse avait elle aussi été soumise à un contrôle, dans une pièce séparée, et qu’elle avait été autorisée à garder ses sous-vêtements. D’autres hommes et femmes du même groupe avaient subi le même traitement. Aucun des enfants n’y avait été soumis, à l’exception d’un garçon de dix-sept ans que les forces armées russes avaient jugé « suspect » (C.IV.619). D’autres cas similaires avaient été signalés (C.IV.618-623). Selon la commission d’enquête, le recours à la nudité forcée avait dépassé les limites acceptables dans le cadre d’une vérification de sécurité et s’inscrivait en fait dans un système de mauvais traitements et d’humiliations.
953. La commission d’enquête constatait que l’impression généralisée que des violations étaient commises en toute impunité constituait une source importante de peur et d’anxiété. Par exemple, l’épouse d’une personne détenue avait déclaré qu’outre la crainte d’être prise dans un bombardement et tuée, elle était surtout terrifiée à l’idée de pouvoir être placée en détention et tuée à tout moment, ou de vivre dans un monde où l’état de droit n’était pas respecté. Un homme avait expliqué que lorsque les membres de sa famille entendaient le bruit d’un véhicule la nuit, ils se demandaient si des gens « venaient les chercher » (C.IV.799).
954. La mort violente d’un membre de la famille proche, et en particulier le fait de savoir que cette mort avait été précédée d’actes de torture ou de mauvais traitements, avait de profondes répercussions sur les familles. Les personnes dont la commission d’enquête avait recueilli le témoignage avaient parlé de leur douleur, de leur colère et des difficultés qu’ils éprouvaient à faire leur deuil. Une femme dont le mari avait disparu lors de l’occupation de leur village par les forces armées russes et dont le corps calciné avait par la suite été retrouvé dans la cave d’une maison avait déclaré ce qui suit à la commission d’enquête : « Je pleure tous les jours. J’avais un mari, un homme bien, travailleur, un père et un grand-père attentionné et merveilleux. (...) J’ai perdu mon mari, ma maison et mon travail. Comment pourrais-je continuer à vivre ? » (C.IV.315).
- Travail forcé
955. Dans son document de séance en date du 29 août 2023, la commission d’enquête exposait ce qui suit (traduction du greffe) (C.IV) :
« 712. Le 19 février 2022, peu avant l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022, les autorités de facto des anciennes « Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk », soutenues par la Russie, ont annoncé une « mobilisation générale », qui concernait tous les hommes âgés de 18 à 55 ans. La Commission a recueilli des témoignages et examiné des allégations concernant plus de 65 cas où des hommes de ce groupe d’âge avaient été enrôlés de force par les autorités russes dans les anciennes « républiques » autoproclamées. Dans la majorité des cas examinés, l’enrôlement a eu lieu entre le 19 février et le 1er mars 2022. Lorsque la Commission a recueilli leur témoignage, les hommes en question étaient prisonniers de guerre dans les territoires contrôlés par l’Ukraine.
713. En vertu du droit international humanitaire, une Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires, et toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.
714. La Commission s’est entretenue avec l’épouse d’un ressortissant ukrainien âgé de 48 ans qui résidait dans la « République populaire de Louhansk ». Celle-ci a déclaré que son mari avait été enrôlé de force par les autorités de facto soutenues par la Russie. Le 24 février 2022, l’homme avait reçu un appel téléphonique du chef du conseil de village, qui lui demandait de se présenter au bureau de recrutement des conscrits, le menaçant de la perte de son salaire et de sa pension en cas de refus. Il n’avait jamais reçu de convocation écrite, mais s’était présenté au bureau de recrutement dans les deux heures. Selon les informations disponibles, l’intéressé avait été envoyé creuser des tranchées dans le territoire occupé de la région de Kharkiv. »
b) Les rapports du HCDH
- Le rapport du 29 juin 2022 intitulé « The situation of human rights in Ukraine in the context of the armed attack by the Russian Federation, 24 February to 15 May 2022 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine dans le contexte de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie, 24 février - 15 mai 2022)
956. Le HCDH exposait qu’au 15 mai 2022, plus de 1 200 corps de civils avaient été retrouvés dans la seule région de Kyiv après le départ des forces russes des zones occupées. Il déduisait des informations à sa disposition que des centaines de civils avaient été tués par les forces armées russes dans des situations qui n’étaient pas liées à des combats actifs. Il disait travailler à la vérification de plus de 300 allégations de tels homicides. Rien qu’à Boutcha, il avait recueilli des informations qui indiquaient que lorsque la ville s’était trouvée sous contrôle russe, les forces armées russes avaient tué au moins 50 civils, des hommes pour la plupart, mais aussi des femmes et des enfants. Selon lui, des civils avaient été abattus alors qu’ils tentaient de quitter la zone dans leurs véhicules, des civils non armés de sexe masculin qui résidaient dans la zone avaient été exécutés sommairement par des soldats russes qui les avaient soupçonnés d’aider les forces ukrainiennes ou les avaient perçus comme étant susceptibles de représenter une menace future, d’autres avaient été abattus dans la rue par des soldats ou des snipers alors qu’ils cherchaient à traverser la route ou à se procurer des biens de première nécessité, et d’autres encore semblaient avoir été tués de manière totalement arbitraire (B735).
957. Dans le même rapport, le HCDH expliquait qu’il avait confirmé un certain nombre d’allégations selon lesquelles des détenus s’étaient vu infliger des tortures et des mauvais traitements dont le but était de les contraindre, d’une part, à avouer qu’ils coopéraient avec le gouvernement ukrainien et, d’autre part, à fournir des informations aux forces armées russes ou à coopérer avec elles. Il rapportait en particulier que des victimes s’étaient plaintes d’avoir été maintenues attachées, les yeux bandés, plusieurs jours durant, d’avoir été passées à tabac, à coups de pied notamment, d’avoir été soumises à des simulacres d’exécution, menacées de violences sexuelles, placées dans une boîte métallique fermée ou contraintes de chanter ou crier des slogans glorificateurs, d’avoir fait l’objet de privations ou de restrictions d’eau ou de nourriture, et d’avoir été détenues dans des pièces surpeuplées dépourvues d’installations sanitaires. Au sujet des nombreux civils dont les corps avaient été retrouvés dans certaines zones de Kyiv, à Boutcha notamment, il relevait que les personnes perçues comme des soutiens aux forces ukrainiennes avaient parfois été torturées avant d’être abattues. Fin mai 2022, il disait avoir connaissance de 108 allégations selon lesquelles, dans le cadre du conflit, des femmes, des filles, des hommes et des garçons avaient subi des violences sexuelles dans les régions ukrainiennes de Tchernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kyiv, Kherson, Louhansk, Mykolaïv, Vinnitsia, Zaporijjia et Jytomyr, et dans un centre de détention situé dans la Fédération de Russie. Il recensait 78 allégations de viol, y compris de viol collectif, sept allégations de tentative de viol, quinze allégations de déshabillage forcé en public et huit allégations d’autres formes de violences sexuelles, dont des allégations de torture « sexualisée », d’attouchements sexuels non consentis et de menaces de violences sexuelles. Il ajoutait que dans la grande majorité des cas, les auteurs présumés étaient des membres des forces armées russes ou de groupes armés affiliés à la Russie, et que parmi toutes les allégations reçues, 59 concernaient la région de Kyiv, où les forces armées russes avaient été stationnées. Selon lui, le type de violences sexuelles liées au conflit que les forces armées russes employaient le plus fréquemment était le viol, collectif notamment, de femmes civiles. Le HCDH précisait que dans 18 cas concernés, il était allégué que les victimes avaient été tuées ou étaient décédées après avoir été violées. Il expliquait qu’au moment de la rédaction de son rapport, il avait vérifié 23 des 108 cas allégués, notamment des cas de viol, de viol collectif, de torture, de déshabillage forcé en public, de menaces de violences sexuelles et d’autres formes de violences sexuelles, et que neuf de ces cas concernaient des femmes, treize concernaient des hommes et un concernait une fille (menace de violences sexuelles). Il ajoutait qu’il avait confirmé des informations selon lesquelles des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été soumis, à leur arrivée sur les lieux de détention, à des « procédures d’admission » qui s’étaient accompagnées de menaces de violences sexuelles et d’autres formes de mauvais traitements (B736-738).
958. Le HCDH expliquait que des entretiens individuels qu’il avait menés lui avaient permis de confirmer les allégations selon lesquelles des hommes avaient été enrôlés de force par des groupes armés affiliés à la Russie à la fin du mois de février 2022. Certains hommes qui travaillaient dans le secteur public, notamment dans des établissements d’enseignement, sur le territoire contrôlé par les groupes armés séparatistes, s’étaient vu enjoindre par leur employeur ou des commissariats militaires locaux de se rendre immédiatement à des points de rassemblement désignés ; d’autres avaient été arrêtés dans la rue par des représentants des commissariats locaux et conduits de force aux points de rassemblement, où ils avaient constaté la présence de centaines d’autres recrues. Les hommes ainsi recrutés, qui pour la plupart n’avaient ni formation ni expérience militaires et n’avaient suivi aucune formation sur le droit international humanitaire ou les premiers secours, avaient reçu des uniformes dépourvus d’insigne et avaient été envoyés sur la ligne de front quelques jours seulement après avoir été recrutés (B739).
- Le rapport du 27 septembre 2022 intitulé « Human rights situation in Ukraine between 1 February and 31 July 2022 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet 2022)
959. Le HCDH exposait qu’il avait continué de confirmer des allégations selon lesquelles des centaines de civils avaient été tués par les forces armées russes alors qu’elles contrôlaient des localités dans les régions de Kyiv, Tchernihiv, Soumy et Kharkiv en février et mars 2022. Il ajoutait qu’au 31 juillet 2022, les autorités locales avaient signalé que plus de 1 346 corps de civils avaient été retrouvés dans la région de Kyiv, et que ces corps appartenaient notamment à des civils tués en conséquence directe des hostilités, à des civils tués illégalement, dans le cadre d’exécutions sommaires notamment, et à des civils morts à cause des effets que les hostilités ou des difficultés d’accès à l’aide médicale avaient eus sur leur santé (B745).
960. Le HCDH faisait également état d’informations crédibles concernant la mort de deux militaires ukrainiens à la suite d’actes de torture. Il était allégué que la première victime avait été frappée et électrocutée à mort par des membres des forces armées russes le 9 mai 2022, à l’aérodrome de Melitopol. Deux témoins avaient déclaré au HCDH que la victime avait été emmenée dans la salle de classe d’une école de pilotage alors qu’elle présentait des signes de torture, et qu’elle était décédée peu après. Il était en outre allégué que la deuxième victime avait reçu des coups mortels lorsque, le 17 avril 2022, des gardiens avaient passé des prisonniers de guerre à tabac à leur arrivée à la colonie pénitentiaire de Volnovakha, située près d’Olenivka, dans la région de Donetsk (B748).
961. Dans ce rapport, le HCDH expliquait avoir recueilli des informations sur 407 cas confirmés de disparitions forcées (359 hommes, 47 femmes, 1 garçon) de civils – représentants des autorités locales, journalistes et militants de la société civile, notamment – attribuables aux forces armées russes et aux groupes armés affiliés. Sur ces 407 victimes, 17 hommes et une femme avaient finalement été retrouvés morts (B746).
962. Le rapport fournissait des détails sur les actes de torture et les mauvais traitements que les forces de sécurité russes et les groupes armés affiliés avaient infligés à des détenus civils dans la plupart des zones sous contrôle russe. Le HCDH exposait que sur les 38 civils libérés (34 hommes et 4 femmes) qu’il avait entendus, 33 affirmaient qu’on leur avait infligé des actes de torture et des mauvais traitements pendant leur détention afin de les forcer à avouer qu’ils avaient coopéré avec les forces armées ukrainiennes, de les contraindre à coopérer avec les forces armées russes ou des groupes armés affiliés, ou simplement de les intimider, et certains soutenaient que les tortures avaient duré plusieurs heures et leur avaient causé de graves blessures. Il précisait que les femmes dont il avait recueilli le témoignage n’avaient signalé aucune forme spécifique de torture ou de mauvais traitements, mais qu’elles avaient fait état de mauvaises conditions de détention, se plaignant notamment de situations de surpeuplement dans les cellules et d’une absence d’eau ou de nourriture adéquates. Il disait avoir confirmé des allégations selon lesquelles trois civils avaient été torturés puis tués en mars 2022 à Stoianka, un village de la région de Kyiv contrôlé par les forces armées russes. Il indiquait en outre qu’il avait recueilli des informations sur le cas de deux hommes qui avaient été arrêtés en mars 2022 et torturés à mort à Kherson par les forces armées russes, et celui d’un groupe de 4 civils, dont 2 prêtres, qui s’étaient portés volontaires pour récupérer les corps de soldats ukrainiens supposément tués sur l’île de Zmiinyi le 25 février et qui avaient subi des actes de torture et des mauvais traitements. Il décrivait par ailleurs 43 cas de violences sexuelles liées au conflit au cours de cette période qu’il disait avoir vérifiés. Trente de ces cas étaient le fait des forces armées ou des forces de l’ordre russes (B746-747).
963. Le HCDH précisait que dans la majorité des cas de violences sexuelles liées au conflit infligées à des femmes et des filles sur lesquelles il avait recueilli des informations, les faits s’étaient produits alors que les forces armées russes étaient stationnées dans des zones résidentielles, à proximité de leurs positions militaires. Il expliquait que dans les cas en question, des femmes avaient été victimes de viols, y compris de viols collectifs, aux mains de membres des forces armées russes, et il ajoutait que la majorité des violences sexuelles subies par des hommes dans le cadre du conflit avaient été commises lors de la détention de ces derniers par les forces armées russes. Il recensait parmi les actes de torture et les mauvais traitements infligés pour intimider, punir ou extorquer des aveux des coups et décharges électriques sur les parties génitales, de la nudité forcée, des fouilles corporelles et intimes injustifiées, et des menaces de viol contre les détenus et leurs proches. Il disait en outre avoir reçu un certain nombre d’allégations selon lesquelles des femmes avaient été victimes de violences sexuelles et de harcèlement lors de procédures de « filtrage » organisées au niveau de postes de contrôle par des membres des forces armées russes (B747).
964. Le rapport faisait état de 65 cas de recrutement forcé par des groupes armés affiliés à la Russie au cours de la période considérée, du 1er février au 31 juillet 2022. Il y était indiqué que d’après les informations reçues, des hommes âgés de 19 à 55 ans, principalement des étudiants et des employés du secteur public, avaient été invités par leurs employeurs, des « commissariats » militaires ou des administrations universitaires à se présenter aux points de rassemblement désignés pour s’enrôler. Le refus de s’enrôler donnait lieu à des poursuites pénales (B749).
- Le rapport thématique du 7 décembre 2022 intitulé « Killings of civilians : summary executions and attacks on individual civilians in Kyiv, Chernihiv, and Sumy regions in the context of the Russian Federation’s armed attack against Ukraine between 24 February and 31 October 2022 » (meurtres de civils : exécutions sommaires et attaques contre des civils individuels dans les régions de Kyiv, Tchernihiv et Soumy, dans le contexte de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine – 24 février‑31 octobre 2022)
965. Dans son rapport sur la période du 24 février au 31 octobre 2022, le HCDH traitait à la fois d’exécutions sommaires et d’attaques contre des civils individuels qui avaient été commises dans certaines parties des régions ukrainiennes de Kyiv, Tchernihiv et Soumy alors que les zones en question se trouvaient sous le contrôle militaire de la Fédération de Russie. Il expliquait avoir recueilli des informations sur des cas d’exécutions sommaires et d’attaques contre des civils individuels survenus dans 102 villages et villes de ces trois régions entre le 24 février et le 6 avril 2022. Il ajoutait que les actes en question avaient été commis par les forces armées russes qui contrôlaient ces zones, et qu’ils avaient entraîné la mort d’au moins 441 civils. Il précisait que le nombre total d’exécutions sommaires et d’attaques meurtrières perpétrées par les forces armées russes contre des civils individuels dans les trois régions au cours de la période considérée était probablement beaucoup plus élevé. Il indiquait en outre qu’au moment de la publication de son rapport, des allégations concernant 198 autres homicides dans les trois régions étaient en cours de vérification (B756).
966. Pour illustrer les souffrances endurées par les civils dans ces zones, le HCDH proposait dans son rapport une analyse de cent des homicides recensés. Il exposait que selon l’examen qu’il avait mené, 57 de ces homicides étaient constitutifs d’exécutions sommaires : 30 victimes avaient été exécutées dans des lieux de détention et 27 avaient été exécutées sommairement sur place, peu après s’être retrouvées sous le contrôle des auteurs des faits. Il ajoutait que dans les 43 cas restants, les civils avaient été tués alors qu’ils se déplaçaient à pied, à vélo, en voiture ou en camionnette dans ou vers une localité. Il relevait que la plupart des victimes avaient été prises pour cible alors qu’elles se rendaient au travail, livraient de la nourriture à d’autres personnes, rendaient visite à des voisins ou à des proches, ou cherchaient à fuir les hostilités, et que dans certains cas, des soldats des forces armées russes avaient ouvert le feu sur des habitations civiles. Il parvenait au constat que dans tous les cas recensés, les responsables n’avaient visiblement cherché à respecter ni le principe de distinction ni l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour épargner les civils (ibidem).
- Le rapport du 24 mars 2023 intitulé « Human rights situation in Ukraine between 1 August 2022 and 31 January 2023 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er août 2022 et le 31 janvier 2023)
967. Dans ce rapport, le HCDH expliquait qu’il avait recueilli des informations sur 21 autres cas d’homicides – exécutions sommaires et attaques contre des civils – commis par des membres des forces armées russes : 17 dans la région de Kyiv, 5 dans la région de Kharkiv et 2 dans la région de Zaporijjia (B758). Il précisait qu’en dépit de ses demandes répétées, la Fédération de Russie lui avait refusé l’accès aux lieux d’internement des prisonniers de guerre ukrainiens, mais qu’il s’était toutefois entretenu avec 142 prisonniers de guerre ukrainiens après leur libération et leur rapatriement ou leur retour, et qu’il avait ainsi recueilli des informations faisant état de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment de quatorze exécutions sommaires et de six décès de prisonniers de guerre blessés imputables à une absence de soins médicaux (B761).
968. Dans ce même rapport, le HCDH disait avoir recueilli des informations sur 214 cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires de civils sur les zones du territoire ukrainien qui s’étaient trouvées ou demeuraient sous occupation russe. Il exposait que les forces armées russes avaient arrêté des victimes à leur domicile, sur leur lieu de travail, dans la rue ou à des postes de contrôle, lors de procédures de « filtrage ». Il avait rassemblé 10 cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires de professionnels des médias et de défenseurs des droits de l’homme sur des territoires occupés par la Fédération de Russie (B759 et 763).
969. Le HCDH expliquait qu’il avait recueilli le témoignage de 89 anciens détenus au moment de leur libération, et qu’il avait obtenu des informations complémentaires au sujet de leur détention auprès de certains de leurs proches. Il exposait que 91 % de ces personnes avaient déclaré avoir subi au cours de leur détention des actes constitutifs de torture et de mauvais traitements. Il indiquait que les membres des forces armées russes et du FSB étaient accusés d’avoir infligé des tortures ou des mauvais traitements à leurs victimes dans le but soit de les forcer à avouer qu’elles avaient fourni une assistance aux forces armées ukrainiennes, soit de les contraindre à coopérer avec les autorités occupantes, soit de les intimider lorsqu’elles avaient des opinions pro‑ukrainiennes (B759). Il ajoutait qu’il avait recueilli des informations, d’une part, sur le cas d’une infirmière de 27 ans dont le corps, présentant des traces de sévices, avait été découvert en avril 2022 dans la région de Kharkiv et, d’autre part, sur des cas où des prisonniers de guerre avaient subi, avant ou pendant leurs interrogatoires aux mains de « procureurs » de groupes armés affiliés à la Russie, des tortures ou des mauvais traitements dont le but était de les contraindre à avouer, à témoigner contre d’autres personnes, ou à signer des procès-verbaux d’interrogatoire renfermant des déclarations dont ils n’étaient pas les auteurs (B758).
970. Le HCDH indiquait également qu’il avait recueilli des informations sur 109 cas de violences sexuelles liées au conflit commises par les forces armées, les forces de l’ordre ou le personnel pénitentiaire russes, soit sur le territoire ukrainien occupé par la Russie, soit sur le territoire de la Fédération de Russie. Il exposait que dans les cas en question, la plupart des violences avaient été commises soit dans le cadre d’une privation de liberté, soit dans des villages et des communautés contrôlés par les forces armées russes. Il précisait que dans la majorité des cas où elles avaient été commises dans le cadre d’une privation de liberté, les violences sexuelles liées au conflit avaient été utilisées comme une forme de torture ou de mauvais traitements. Il ajoutait que ces violences avaient pris la forme de viols, mais aussi d’autres pratiques, consistant notamment à attacher les parties génitales des victimes ou à y infliger des décharges électriques, des brûlures ou des coups, à forcer les victimes à se dénuder, à assister à des violences sexuelles ou à en commettre, à leur infliger des fouilles corporelles ou intimes, à proférer contre elles des insultes homophobes, ou encore à les menacer, elles ou leurs proches, de violences sexuelles. Il constatait que les violences sexuelles avaient principalement été dirigées contre des prisonniers de guerre de sexe masculin, mais aussi contre des détenus civils de sexe masculin. Il expliquait que les violences sexuelles infligées aux femmes détenues avaient principalement pris la forme de fouilles corporelles injustifiées ou de menaces de violences sexuelles. Dans ses rapports, il mettait en évidence plusieurs exemples documentés, comme le cas de deux prisonniers de guerre ukrainiens auxquels des groupes armés affiliés à la Russie avaient infligé des violences sexuelles en juillet 2022 à Olenivka et à Donetsk, respectivement, le cas d’une femme qui, alors qu’elle était détenue en juillet 2022 par le FSB, avait été violée de manière répétée par plusieurs hommes, lesquels avaient également tenté, en vain, de la forcer à révéler l’endroit où se trouvait son fils, un agent du SBU, et le cas d’une femme qui avait été violée sous la menace d’une arme dans la région de Kyiv en mars 2022 (B760).
971. Le HCDH indiquait qu’il avait recueilli des informations selon lesquelles environ 1 600 détenus civils qui purgeaient des peines dans différentes colonies pénitentiaires de la région de Kherson avant février 2022 avaient été transférés vers la Fédération de Russie au début du mois de novembre et envoyés dans des colonies pénitentiaires situées dans les régions de Krasnodar, Rostov et Volgograd. Il ajoutait qu’il était parvenu à établir l’identité et la localisation approximative de 75 de ces détenus, et qu’un membre de la famille de l’un d’eux lui avait indiqué que l’intéressé avait d’abord été transféré de l’endroit où il purgeait sa peine vers la colonie pénitentiaire septentrionale no 90, à Kherson, où les détenus avaient été contraints de travailler à la réparation du matériel pour les besoins militaires russes (B761).
- Le rapport thématique du 24 mars 2023 intitulé « Treatment of prisoners of war and persons hors de combat in the context of the armed attack by the Russian Federation against Ukraine: 24 February 2022 to 23 February 2023 » (le traitement réservé aux prisonniers de guerre et aux personnes hors de combat dans le cadre de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine : 24 février 2022 – 23 février 2023)
972. Dans ce rapport, le HCDH commençait par examiner le traitement réservé aux prisonniers de guerre ukrainiens au cours de leur capture et de leur évacuation. Il expliquait avoir recueilli des informations sur le cas de 14 prisonniers de guerre ukrainiens de sexe masculin qui avait fait l’objet d’une exécution sommaire peu après leur capture par des membres des forces armées russes et des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner. Il donnait l’exemple d’un cas où, au début du mois d’avril, à Marioupol, des militaires russes avaient torturé puis exécuté un officier de la Garde nationale ukrainienne lorsque celui-ci avait refusé de fournir le mot de passe d’une station de radio utilisée par les forces armées ukrainiennes. Il citait également un cas, survenu le 26 juin, où des membres du groupe Wagner avaient capturé six militaires ukrainiens et avaient abattu un prisonnier après que celui-ci avait déclaré avoir rejoint de son plein gré les forces armées ukrainiennes au lendemain du lancement par la Russie de l’agression armée dirigée contre l’Ukraine. Il ajoutait que le 11 septembre 2022, une vingtaine de membres du groupe Wagner avaient capturé deux militaires ukrainiens blessés dans le sud de Bakhmut, dans la région de Donetsk, et que peu après, l’un d’eux avait exécuté l’un des prisonniers de guerre de trois balles dans la poitrine et d’une balle dans la tête au motif que celui-ci gémissait de douleur du fait des blessures qui lui avaient été infligées (B765). Il indiquait également qu’il avait analysé des vidéos qui avaient été largement diffusées sur les réseaux sociaux le 28 juillet 2022 et qui semblaient montrer un membre des forces armées russes donner des coups de pied à la tête d’un homme portant un uniforme des forces armées ukrainiennes, lui couper les testicules avec un couteau de cuisine et l’abattre. Il expliquait qu’il n’avait pas réussi à établir l’identité de la victime, mais que l’incident ne ressemblait pas à une mise en scène (ibidem).
973. Le HCDH exposait que parmi les prisonniers de guerre ukrainiens détenus puis libérés par la Russie dont il avait recueilli le témoignage, 55 (52 hommes et trois femmes) avaient signalé avoir subi, lors de leur capture, des actes de torture ou des mauvais traitements, y compris des violences sexuelles. Les intéressés se plaignaient d’avoir reçu des coups de poing – à l’aide de gants tactiques à articulation dure notamment –, de crosse de fusil, de pelle, de matraque, de bâton, de pied et de couteau, d’avoir subi des simulacres d’exécution au moyen d’armes à feu, d’avoir reçu des décharges électriques, d’avoir été étranglés, d’avoir été laissés dans le froid sans vêtements et d’avoir reçu des menaces de mutilation. Certains avaient perdu des dents ou des doigts, avaient eu le nez, des côtes ou des doigts fracturés, ou avaient subi des souffrances physiques sur de longues périodes. Le HCDH expliquait avoir recueilli des informations sur six cas où des actes de torture avaient été infligés à des prisonniers de guerre ukrainiens sur la base aérienne de Melitopol, où les forces armées russes étaient stationnées (B766). Il ajoutait que de nombreux prisonniers de guerre avaient également fait état de conditions difficiles et souvent humiliantes lors de leur évacuation vers des camps de transit et des lieux d’internement permanents, notamment de situations où ils avaient été entassés dans des véhicules surpeuplés, souvent à moitié nus, les mains attachées dans le dos, et où ils n’avaient reçu ni nourriture ni eau et n’avaient pas eu accès à des sanitaires (B768).
974. Le HCDH ajoutait qu’il avait identifié 48 lieux d’internement situés sur les territoires ukrainiens occupés par la Russie et en Fédération de Russie. Il expliquait qu’en s’appuyant sur les récits de prisonniers de guerre ayant passé du temps dans ces lieux d’internement, il avait identifié l’existence de pratiques systématiques caractérisées par le recours à la torture et aux mauvais traitements, des mauvaises conditions de détention, des privations de nourriture et d’eau et une absence de soins médicaux (ibidem).
975. Sur les conditions d’internement, le HCDH observait par ailleurs que 137 prisonniers de guerre ukrainiens (24 femmes et 113 hommes) avaient rapporté que dans 18 lieux d’internement, les cellules étaient surpeuplées et manquaient de lits, d’air frais, de sanitaires adéquats, et qu’il y faisait froid au début du printemps, à l’automne et en hiver. Il relevait que sur les 203 prisonniers de guerre ukrainiens dont il avait recueilli le témoignage, 157 (139 hommes et 18 femmes) s’étaient plaints de la qualité de la nourriture ou d’un manque de nourriture dans 20 lieux de détention. Il exposait que selon les prisonniers de guerre, la nourriture n’était pas assez cuite, était avariée ou contenait du sable ou de petits cailloux. Il ajoutait que grâce à 77 témoignages, il avait identifié quatre lieux d’internement dans lesquels les prisonniers de guerre avaient souffert de pénuries d’eau ou d’un accès à une eau de mauvaise qualité (ibidem). Il exposait qu’un tiers environ des prisonniers de guerre dont il avait recueilli le témoignage s’étaient plaints d’une absence d’assistance médicale au cours de leur internement. Dix-neuf prisonniers de guerre avaient affirmé qu’ils n’avaient reçu aucune assistance médicale alors qu’ils en avaient fait la demande, et dix avaient déclaré que les surveillants les avaient battus ou avaient passé d’autres prisonniers de guerre à tabac lorsque ceux-ci avaient demandé à bénéficier d’une assistance médicale. Le HCDH indiquait également qu’il avait recueilli des informations sur le cas de quatre prisonniers de guerre blessés ou malades qui étaient décédés faute de soins médicaux appropriés (B769). La majorité des prisonniers de guerre ukrainiens dont le HCDH avait recueilli le témoignage n’avaient pas été tenus de travailler au cours de leur détention. Le HCDH avait toutefois rassemblé des informations sur le cas de huit prisonniers de guerre qui avaient été contraints de charger des munitions d’artillerie dans la ville d’Alchevsk, en violation des normes du droit international humanitaire régissant les travaux pouvant être confiés aux prisonniers de guerre. Il avait également reçu des informations selon lesquelles un groupe de prisonniers de guerre ukrainiens détenus dans une colonie pénitentiaire située à proximité d’Olenivka avait été contraint de ramasser et charger des cadavres à Marioupol en mai et juin 2022 (B768).
976. Le HCDH exposait que 173 prisonniers de guerre ukrainiens (153 hommes et 20 femmes) avaient déclaré avoir subi des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements pendant leur détention aux mains de la Fédération de Russie. Il ajoutait que les récits des intéressés avaient révélé un recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements, dont le but était, d’une part, d’obtenir des informations militaires ou des témoignages pour les tribunaux dans les territoires occupés, et, d’autre part, d’intimider et d’humilier les prisonniers de guerre. Il citait parmi les formes les plus répandues de torture ou de mauvais traitements les passages à tabac à coups de poing (généralement avec des gants tactiques), de pied, de matraque, de maillet ou d’autres objets, et il précisait que les tortionnaires visaient diverses parties du corps, mais évitaient généralement la tête et les autres zones vitales. Il mentionnait aussi le recours aux décharges électriques, au moyen de tasers et de téléphones militaires TA-57, et évoquait parmi les autres formes courantes de torture ou de mauvais traitements les coups de couteau, l’étranglement, l’asphyxie au moyen d’un sac, les pratiques consistant à exercer des pressions ou à porter des coups ou marcher sur des membres blessés, les attaques ou menaces d’attaques par des chiens, les menaces au moyen d’une arme, les simulacres d’exécution, la pratique consistant à placer la victime dans une « boîte à suer » (hotbox) ou dans une posture de tension, à la suspendre par les mains ou les jambes, à la brûler avec des cigarettes ou des briquets, à l’exposer au froid, à lui tordre ou lui briser des articulations ou des os, à la garrotter pour provoquer des douleurs, pratique qui provoquait chez le prisonnier de guerre la crainte de perdre un membre du fait d’une coupure quasi totale de la circulation sanguine, ainsi que la pratique consistant à menacer la victime de mutilation en appliquant des objets tranchants contre des parties de son corps. Il mentionnait également les témoignages de 54 prisonniers de guerre qui s’étaient plaints d’avoir subi pendant leur détention aux mains de la Russie diverses formes de violences sexuelles, y compris des cas de nudité forcée. Il mentionnait 27 cas (concernant des hommes) où les agresseurs avaient visé les parties génitales de leur victime, soit en y portant spécifiquement des coups pendant des passages à tabac, soit en y appliquant des décharges électriques à l’aide d’un taser, soit en y appliquant une traction à l’aide d’une corde. Il ajoutait que dix‑sept prisonniers de guerre (11 hommes et six femmes) avaient été soumis à des fouilles intimes inutiles et humiliantes, et que 31 prisonniers de guerre (18 hommes et 13 femmes) avaient été menacés de viol ou d’autres violences sexuelles dans des circonstances telles qu’ils avaient acquis la conviction que ces menaces seraient mises à exécution. Il expliquait que la méthode de torture la plus utilisée était la pratique connue sous le nom d’« admission » ou de « tabassage de bienvenue », pratique que 92 prisonniers de guerre s’étaient vu infliger à leur arrivée sur leur lieu d’internement et qui avait consisté à infliger aux intéressés de longs passages à tabac, des menaces, des attaques de chiens et des coups de taser, à les déshabiller et à les placer dans des postures de tension. Il était parvenu à la conclusion que des membres des services pénitentiaires fédéraux russes avaient systématiquement eu recours à cette pratique à l’égard des prisonniers de guerre placés dans des maisons d’arrêt en Fédération de Russie. Il disait également avoir recueilli des informations sur le même type de mauvais traitements systématiques dans la maison d’arrêt de Donetsk et dans 23 autres lieux situés sur le territoire ukrainien occupé par la Fédération de Russie. Il expliquait que si les zones vitales du corps n’étaient généralement pas été ciblées, il avait malgré tout recueilli des informations sur cinq cas, dans deux sites différents, où des prisonniers de guerre de sexe masculin avaient perdu la vie après avoir été torturés (B770).
977. En tout, 54 % des femmes détenues dans des établissements situés en Fédération de Russie avaient été soumises au cours de leur « procédure d’admission » à des fouilles corporelles à nu ou des fouilles intimes en présence de gardiens de sexe masculin, ainsi qu’à des « tabassages de bienvenue ». Des prisonnières de guerre avaient également été frappées aux jambes et aux fesses lors de contrôles quotidiens ou contraintes de rester dans des postures de tension pendant de longues périodes. Dans les SIZO de Donetsk et de Taganrog (Fédération de Russie), des prisonnières de guerre avaient été forcées à se déshabiller, à marcher nues d’une pièce à l’autre et à se doucher en présence de gardiens de sexe masculin, pratiques qu’elles avaient trouvées humiliantes. Elles avaient aussi fréquemment été contraintes de traverser des couloirs dans des postures de tension (à moitié courbés), alors qu’elles étaient frappées à coups de matraque par des gardiens. Soixante‑dix pour cent des prisonnières de guerre qui avaient été détenues dans des maisons d’arrêt en Fédération de Russie et dans la région de Donetsk et dont le HCDH avait recueilli le témoignage avaient déclaré avoir été frappées, soumises à des décharges électriques et menacées de violences sexuelles pendant leurs interrogatoires. La plupart avaient déclaré avoir rencontré au cours de leur captivité des problèmes de santé sexuelle et reproductive, notamment un arrêt de leurs règles causé par le stress et les conditions d’internement (ibidem).
978. Le HCDH rapportait en particulier des faits qui s’étaient produits dans la colonie pénitentiaire no 120, située à proximité d’Olenivka, en juillet 2022. Il expliquait qu’en avril 2022, cette colonie pénitentiaire était devenue un lieu d’internement majeur pour les prisonniers de guerre de Marioupol et d’autres régions du sud et de l’est de l’Ukraine, ainsi que pour des civils placés en détention à l’issue de procédures de filtrage. Les prisonniers de guerre étaient détenus dans dix baraquements (installés dans cinq bâtiments de deux étages) et dans des cellules surpeuplées du quartier disciplinaire d’isolement. Selon le HCDH, il était possible que jusqu’à 4 000 prisonniers de guerre et civils eussent été détenus simultanément dans cette colonie pénitentiaire, où les conditions de vie étaient mauvaises et où les coups et autres formes de mauvais traitements étaient monnaie courante. Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2022, au moins 50 prisonniers de guerre ukrainiens avaient été tués et de nombreux autres blessés après que des armes explosives avaient touché un bâtiment situé dans la zone industrielle de la colonie pénitentiaire où étaient détenus 193 prisonniers de guerre de sexe masculin (B771).
979. Le HCDH avait recueilli et analysé des informations accessibles au public sur cet événement, dont plus de 20 déclarations de responsables de la Fédération de Russie et de représentants de la « RPD », plus de 70 vidéos et photographies liées à cet événement, des images satellite des bâtiments et de la colonie pénitentiaire avant et après les faits, ainsi que d’autres informations contextuelles pertinentes. Entre septembre 2022 et janvier 2023, il avait par ailleurs recueilli le témoignage de 55 prisonniers de guerre ukrainiens qui s’étaient trouvés dans la colonie pénitentiaire la nuit de l’attaque et le lendemain, dont huit survivants du bâtiment touché et plusieurs prisonniers de guerre qui avaient participé à l’évacuation des cadavres. Il avait recueilli des informations selon lesquelles les 193 prisonniers de guerre avaient été transférés le 27 juillet dans le bâtiment en question, qui était un hangar industriel reconverti situé à l’écart des autres quartiers de la colonie pénitentiaire. Le même jour, la direction de la colonie pénitentiaire avait ordonné que le poste de garde fût éloigné du baraquement et qu’une tranchée fortifiée fût creusée pour les gardiens, ce qui n’avait pas été fait pour les autres bâtiments. Le 28 juillet, les gardiens affectés à ce bâtiment portaient des gilets pare-balles et des casques, alors qu’ils n’en avaient jamais porté auparavant. Les prisonniers de guerre qui avaient évacué les débris et enlevé les cadavres le 29 juillet avaient reçu l’ordre de garder le silence sur ce qu’ils avaient vu. Selon le HCDH, le nombre de prisonniers de guerre tués par l’attaque aurait pu être considérablement plus faible si les personnes qui avaient été gravement blessées par les explosions avaient rapidement bénéficié d’une assistance médicale. Le personnel de la colonie pénitentiaire n’avait fourni aucune assistance médicale et les survivants avaient été contraints de faire ce qu’ils pouvaient pour essayer de stopper les saignements des uns et des autres sans matériel médical adéquat. Le HCDH expliquait avoir recueilli des informations selon lesquelles de nombreux prisonniers de guerre blessés étaient morts au sol près de l’entrée de la colonie pénitentiaire, apparemment des suites d’une hémorragie massive. Il ajoutait en conclusion qu’il continuerait de recueillir et analyser des informations sur cet événement (ibidem).
- Le rapport thématique du 27 juin 2023 intitulé « Detention of civilians in the context of the armed attack by the Russian Federation against Ukraine between 24 February 2022 – 23 May 2023 » (détention de civils dans le cadre de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine – 24 février 2022 – 23 mai 2023)
980. Dans son rapport, le HCDH constatait que des civils étaient souvent arrêtés au motif qu’ils possédaient des objets considérés comme étant l’expression d’un soutien à l’Ukraine ou que des membres de leur famille étaient dans les forces armées ukrainiennes. Il précisait qu’une fois appréhendés, les intéressés étaient retenus pendant plusieurs jours, semaines ou mois dans des lieux de détention non officiels où les forces armées russes étaient stationnées, et que les femmes, les hommes et les enfants étaient généralement détenus ensemble. Il ajoutait qu’il avait recueilli des informations sur des cas dans lesquels des civils avaient été arrêtés alors qu’ils se déplaçaient pour des raisons parfaitement légitimes – pour fuir les hostilités, aller au travail, rendre visite à des proches ou encore tenter d’évacuer des membres de leur famille et des amis d’une zone dangereuse. Selon les témoins, les forces armées russes avaient accusé les intéressés de recueillir des informations militaires sensibles ou de soutenir d’une autre manière les forces armées ukrainiennes, et ce au seul motif que les personnes en question se trouvaient dans des zones qui étaient le théâtre d’hostilités ou de déplacements des forces armées russes. Le HCDH disait nourrir de « vives inquiétudes quant à la légalité de ces détentions » au regard du droit international humanitaire, faute d’éléments de nature à démontrer l’existence de motifs raisonnables de croire que les personnes en question représentaient une menace réelle pour la sécurité de la Fédération de Russie. Il citait plusieurs exemples dans son rapport. Il relevait qu’aucune des garanties procédurales requises par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ne semblait avoir été appliquée dans les cas décrits, ce qui, selon lui, rendait les détentions arbitraires (B772).
981. Le HCDH avait également recueilli des informations concernant trois cas où, en février et mars 2022, les forces armées russes avaient placé en détention d’importants groupes de résidents, dans le but apparent soit de réduire les risques susceptibles de menacer leurs opérations militaires, soit de pouvoir accéder librement aux maisons ou appartements des personnes détenues. Il observait que les arrestations et détentions massives, sans évaluation individualisée de la menace pour la sécurité que représentait chaque personne concernée, étaient contraires aux règles du droit des droits de l’homme et du droit international humanitaire protégeant les individus contre la détention arbitraire. Il ajoutait que dans les trois cas en question, la présence de détenus dans ou à proximité des lieux où les forces armées russes étaient stationnées pouvait faire craindre que les prisonniers civils ne fussent utilisés comme boucliers destinés à protéger les objectifs militaires contre les attaques (B774).
982. Le HCDH faisait par ailleurs état du cas de sept garçons âgés de 14 à 17 ans, qui avaient été « détenus arbitrairement » par les forces armées russes et des groupes armés affiliés dans les régions de Donetsk, Kyiv, Kherson, Mykolaïv et Zaporijjia et qui, pour « [c]ertains[, avaient] également été victimes de disparition forcée ». Ces garçons avaient tous été maltraités ou torturés pendant leur détention. Le HCDH se disait également préoccupé par les cas, documentés, de 90 enfants qui avaient été détenus et utilisés comme boucliers humains par les forces armées russes dans les régions de Kyiv et Tchernihiv en février et mars 2022. Il ajoutait qu’il avait reçu de « nombreuses » autres allégations de détention d’enfants sur le territoire contrôlé par les forces armées russes et qu’il était en train de les vérifier (B775).
983. Concernant l’absence de garanties procédurales et de mesures préventives, le HCDH relevait ce qui suit (B776) (traduction du greffe) :
« 84. Alors que la loi fédérale russe sur la loi martiale prévoit l’internement de personnes étrangères « conformément aux principes et normes du droit international universellement reconnus », le HCDH n’a reçu aucune information donnant à penser que la Fédération de Russie a effectivement adopté des procédures ou des pratiques visant à faire respecter les garanties consacrées par la quatrième Convention de Genève, en particulier le droit de contester la légalité de décisions d’internement ou d’en faire appel d’une autre manière, et d’en obtenir un réexamen périodique dans le cadre de procédures équitables.
85. Les cas présentés ci-dessus montrent la façon dont les pratiques de la Fédération de Russie en matière de détention de personnes civiles, combinées à l’absence de garanties procédurales et de mesures préventives qui a été constatée, ont créé un climat de nature à faire naître un grave risque de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations graves des droits de l’homme, actes de torture, mauvais traitements et disparitions forcées notamment. »
984. Le HCDH décrivait des cas de détention dans des centres ou camps de filtrage (B773) (traduction du greffe) :
« 57. À partir du mois de mars 2022, les forces armées russes et les groupes armés qui leur étaient affiliés ont soumis les civils à une procédure dite « de filtrage » – un système de contrôles de sécurité et de collecte de données à caractère personnel dans le cadre duquel de nombreuses personnes étaient maintenues en détention pour des périodes pouvant aller de plusieurs jours à plusieurs mois. Il apparaît que cette procédure avait pour but, d’une part, d’identifier les liens ou soutiens éventuels des intéressés à l’égard des forces armées ou des autorités ukrainiennes, et, d’autre part, de recueillir des informations sur les résidents des territoires occupés. Le HCDH a réuni des informations sur cette procédure de « filtrage » mise en œuvre dans les zones occupées par la Russie des régions de Kharkiv, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, le système le plus élaboré étant celui de la région de Donetsk – en particulier celui mis en place à Marioupol et aux alentours – qui comportait un réseau de « camps de filtrage ».
58. Dans certains cas, le « filtrage » était réalisé à des points de contrôle, à des postes‑frontières ou à des points de passage pour l’aide humanitaire, ou lors de perquisitions de domiciles (...)
59. Dans d’autres cas, le « filtrage » se traduisait par une détention prolongée associée à de multiples séries d’interrogatoires et à la collecte de données à caractère personnel, y compris de données biométriques. Les personnes étaient soit arrêtées à leur domicile, dans la rue, à des postes de contrôle et à des postes-frontières, soit appelées à se rendre dans des commissariats ou des bureaux de commandement militaire des autorités occupantes, puis elles étaient conduites dans des « camps de filtrage ». Dans ces camps, les civils (hommes, femmes, garçons et filles) étaient détenus pendant des périodes pouvant aller de plusieurs jours à plusieurs semaines tandis que les forces armées russes inspectaient leurs documents d’identité, les soumettaient à des examens corporels, les photographiaient et relevaient leurs empreintes digitales, fouillaient leurs effets personnels, y compris le contenu stocké ou accessible sur leurs appareils électroniques, et les interrogeaient sur leurs antécédents personnels, leurs liens familiaux ainsi que leurs opinions et allégeances politiques.
60. Les forces armées russes délivraient un certificat aux personnes qui n’étaient pas considérées comme une menace et les autorisaient à partir. Les personnes jugées suspectes (principalement des hommes) étaient transférées dans divers centres de détention, notamment dans des commissariats de la ville de Donetsk et de la région de Donetsk, ainsi que dans une colonie pénitentiaire située à proximité d’Olenivka. Ces personnes étaient détenues pour des périodes pouvant aller d’un à plusieurs mois, et certaines étaient toujours en détention le 23 mai 2023. Le HCDH a recueilli des informations sur des cas où des victimes avaient été détenues pendant plus de trois mois. Les « autorités répressives » continuaient à les interroger et à recueillir des informations à leur sujet. À leur libération, certains individus étaient informés qu’ils avaient été placés en « détention administrative », tandis que d’autres ne recevaient aucune information quant aux motifs de leur détention.
61. Il apparaît que la pratique observée concernant ces détentions de civils à l’occasion de procédures de « filtrage », en particulier dans les cas où les intéressés ont été détenus pendant des semaines ou des mois, constitue une mesure inutile et disproportionnée s’apparentant à une détention arbitraire. Les personnes concernées n’ont bénéficié d’aucune garantie procédurale. Elles n’ont pas été informées des motifs de leur détention, elles ont été détenues au secret et elles n’ont pas eu accès à un mécanisme juridictionnel ou administratif qui leur aurait permis de faire contrôler cette détention ou de la contester. En outre, dans certains cas, la Fédération de Russie a procédé à des détentions et transferts massifs, dans des lieux de filtrage, de civils issus de la population locale, ainsi qu’à des privations de liberté prolongées dans le cadre desquelles les autorités n’ont procédé à aucun examen au cas par cas de la menace pour la sécurité que chaque personne représentait, ce que prohibe la quatrième Convention de Genève. »
985. Par exemple, le HCDH avait recueilli des informations sur le cas d’un jeune homme originaire de Marioupol qui avait été détenu avec son père et deux autres hommes de sa famille. Le 13 avril 2022, des militaires russes avaient emmené les intéressés dans une maison voisine où ils avaient rassemblé des hommes du secteur. On leur avait indiqué qu’ils allaient subir une procédure de « filtrage », puis ils avaient été conduits dans une école du village de Kozatske, où ils avaient été détenus pendant quarante-deux jours. Le deuxième jour, le jeune homme avait été emmené dans un camp de tentes à Bezimenne, où des agents du FSB et du ministère des situations d’urgence l’avaient interrogé et photographié, puis avaient relevé ses empreintes digitales, saisi son passeport et fouillé son téléphone, avant de le ramener à l’école. Il avait appris des surveillants que plus de 190 hommes avaient été détenus dans l’école. Il n’avait jamais été informé des motifs de sa détention et n’avait eu accès à aucune procédure de contrôle de cette mesure. Selon ses déclarations au HCDH, il avait été libéré le 25 mai 2022. Début avril 2022, un garçon de 17 ans avait été appréhendé par des groupes armés affiliés à la Russie dans une rue de Marioupol. On l’avait déshabillé, ne lui laissant que ses sous-vêtements, puis conduit dans un commissariat militaire en vue de le soumettre à une procédure de « filtrage ». Le garçon avait insisté sur sa qualité d’enfant non accompagné, mais il avait tout de même été transféré à douze kilomètres de là, à Sartana, dans la région de Donetsk. Une fois là-bas, il avait été déshabillé de nouveau et interrogé. Avec une centaine d’hommes détenus, il avait été conduit au camp de « filtrage » de Bezimenne, puis transféré à la Maison de la culture du même village. Sa carte d’identification avait été saisie et le motif de sa détention ne lui avait pas été communiqué. Il n’avait pu joindre ses proches que trois jours plus tard par l’intermédiaire de son beau-frère, qui avait été conduit dans le même camp. Il avait dormi sur le sol pendant plusieurs semaines et était tombé malade à cause du froid et d’une mauvaise alimentation. En mai 2022, il avait réussi à s’échapper après avoir été conduit à un hôpital de Novoazovsk (B773).
986. Dans son rapport, le HCDH indiquait que 91 % des 178 civils détenus dont il avait recueilli le témoignage avaient affirmé avoir été soumis à la torture et à des mauvais traitements. Il se disait « gravement préoccupé par les pratiques généralisées de torture ou de mauvais traitements de la part des forces armées, des forces de l’ordre et des autorités pénitentiaires russes ». Il parvenait au constat que ces tortures et mauvais traitements avaient apparemment pour but soit de forcer les victimes à avouer qu’elles avaient fourni une assistance aux forces armées ukrainiennes ou à coopérer avec les autorités d’occupation, soit d’intimider les personnes ayant des opinions pro-ukrainiennes. Il recensait les méthodes employées : coups de poing et lacérations, insertion d’objets pointus sous les ongles, coups de matraque et de crosse de fusil, étranglement, simulacres de noyade, décharges électriques, maintien dans des postures de tension pendant de longues périodes, exposition au froid, privations d’eau et de nourriture, simulacres d’exécution, etc. Il indiquait également qu’il avait recueilli des informations sur 36 cas de violences sexuelles commises par des « acteurs » de la Fédération de Russie contre 25 hommes et 11 femmes dans le cadre de détentions arbitraires. Il citait parmi les formes de violences sexuelles pratiquées le viol, les menaces de viol contre les victimes et leurs proches, les décharges électriques sur les parties génitales ou les tétons, les coups sur les parties génitales, le déshabillage et la nudité forcés ainsi que les fouilles à nu injustifiées (B777). En ce qui concerne les conditions de détention, il relevait que des détenus avaient été maintenus dans des établissements fortement surpeuplés où il faisait froid, sans installations sanitaires, sans eau, sans nourriture et sans soins médicaux, et qu’ils avaient été placés au secret. Il ajoutait que l’incertitude quant au sort des détenus et à leur localisation avait accru les souffrances de leurs proches (B778).
987. Le HCDH se disait également gravement préoccupé par l’exécution sommaire de 77 civils (72 hommes et 5 femmes) alors que ceux-ci étaient détenus arbitrairement, ainsi que par le décès d’un autre détenu de sexe masculin à la suite d’actes de torture, de conditions de détention inhumaines et d’un refus d’accès à des soins médicaux (B772).
988. Le HCDH indiquait également qu’il avait recueilli des informations sur au moins cinquante-sept cas de civils détenus (quarante-huit hommes et neuf femmes) qui auraient été libérés lors d’échanges de prisonniers entre la Fédération de Russie et l’Ukraine. Il estimait que le fait de détenir des civils et de les qualifier de prisonniers de guerre aux seules fins d’un échange de prisonniers était susceptible de s’analyser en une prise d’otages (B779).
- Le rapport du 4 octobre 2023 intitulé « Human rights situation in Ukraine between 1 February to 31 July 2023 » (la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet 2023)
989. Entre le 1er février et le 31 juillet 2023, le HCDH a recueilli des informations sur 28 cas d’exécutions sommaires (24 hommes, 3 femmes et 1 fille) et 31 cas d’homicides ayant résulté d’attaques contre des civils (22 hommes, 6 femmes, 1 garçon et 2 filles) qui s’étaient produits en 2022. Les homicides en question avaient été commis dans des zones du nord de l’Ukraine qui s’étaient trouvées sous le contrôle des forces armées russes jusqu’en avril 2022 (15 cas dans la région de Tchernihiv, 7 dans la région de Kyiv, un dans la région de Soumy), ainsi que dans le territoire occupé par la Russie sur lequel le gouvernement ukrainien avait repris le contrôle à l’automne 2022 (18 cas dans la région de Kharkiv, 17 dans la région de Kherson et un dans la région de Mykolaïv). En février 2022, par exemple, des soldats russes avaient ouvert le feu sur une famille de cinq personnes à bord d’un véhicule alors qu’elles se trouvaient à un poste de contrôle situé en territoire sous contrôle russe dans la région de Kherson. Les trois adultes avaient été tués sur le coup et les deux enfants (une fillette de six ans et un nouveau-né) avaient succombé à leurs blessures peu après. En février 2022, toujours, des soldats russes avaient tiré sur une voiture à Bazaliivka, dans la région de Kharkiv, tuant sur le coup une fillette de dix ans et blessant ses grands-parents. Le HCDH indiquait que depuis le 24 février 2022, il avait rassemblé des informations concernant un total de 521 homicides de civils par les forces armées russes, dans le cadre soit d’exécutions sommaires, soit d’attaques contre des civils (B780).
990. Le HCDH a continué de recueillir des informations sur des cas de violences sexuelles liées au conflit survenus en 2022. Dans l’un d’eux, deux hommes armés avaient demandé à plusieurs reprises à une prisonnière de guerre qui avait été capturée par les forces armées russes en mai 2022 de « servir » sexuellement les soldats du site où elle était détenue à Lyman, dans la région de Donetsk. Plus tard, un autre membre des forces armées russes était intervenu pour la protéger des coups de son collègue, après quoi il lui avait demandé des faveurs sexuelles en retour. En ces deux occasions, la femme avait dissuadé les intéressés en leur assurant qu’elle avait la tuberculose et qu’elle avait ses règles. Au bout d’une semaine, elle avait été transférée de force dans la colonie pénitentiaire no 9 de Valouïki, en Fédération de Russie, où elle avait subi des mauvais traitements et où le personnel l’avait forcée à faire des sit‑ups nue en présence d’hommes et ne l’avait autorisée à utiliser les toilettes que sous la surveillance d’un gardien de sexe masculin. Dans une autre affaire, des membres des forces armées russes avaient enlevé une femme en juillet 2022 alors qu’elle se trouvait à son domicile, dans une zone occupée de la région de Donetsk, et ils l’avaient violée sous la menace d’une arme à feu. L’un des hommes lui avait dit qu’il allait l’enlever pour en faire sa « troisième femme ». Depuis le 24 février, le HCDH avait recueilli des informations selon lesquelles des soldats, des représentants des forces de l’ordre ou des agents pénitentiaires russes avaient commis, soit dans les territoires occupés, soit en Fédération de Russie, un total de 149 faits de violences sexuelles liées au conflit (B785).
991. Le HCDH avait également continué de recueillir des informations sur des cas antérieurs au 1er février 2023 où les forces armées russes et le FSB avaient procédé à des détentions arbitraires. Il avait rassemblé des informations concernant un total de 412 cas de ce type, et il en fournissait plusieurs exemples dans son rapport (B783). Il avait établi que depuis février 2022, les forces de sécurité russes avaient détenu arbitrairement un total de 996 civils, et que sur ce total, 448 victimes avaient été libérées après diverses périodes de détention qui avaient généralement duré plusieurs jours ou semaines, 80 étaient décédées en détention ou avaient été retrouvées mortes, le corps présentant des signes de violence, et 468 victimes étaient toujours portées disparues ou détenues arbitrairement, généralement dans des lieux de détention officiels situés dans le territoire occupé de l’Ukraine et dans la Fédération de Russie (ibidem).
992. Le HCDH disait avoir recueilli des informations sur six cas d’exécutions sommaires de prisonniers de guerre antérieurs au 1er février 2023. Il rapportait que le 9 mars 2022, après avoir pris le contrôle du village de Sloboda, dans la région de Tchernihiv, les forces armées russes avaient capturé deux militaires ukrainiens qui se cachaient dans un bâtiment civil. Il ajoutait que le 31 mars 2022, on avait retrouvé les corps des deux militaires, présentant des traces de blessures par balle. Il mentionnait un cas ultérieur, qui s’était produit en septembre 2022, où un membre d’un groupe armé affilié à la Russie avait abattu un prisonnier de guerre ukrainien qui avait été blessé à la jambe en marchant sur une mine alors qu’il effectuait près de la ligne de front un travail dangereux qui lui avait été imposé, et qu’un autre prisonnier de guerre ukrainien avait été abattu alors qu’il refusait d’effectuer le même travail dangereux. Il expliquait que les deux soldats en question faisaient partie d’un groupe qui avait été capturé par des groupes armés séparatistes dans la région de Donetsk en août 2022. Il ajoutait que d’autres membres du groupe avaient rapporté que pendant trois mois, ils avaient été contraints de transporter de lourdes cargaisons de munitions et de matériel vers des positions russes situées sur la ligne de front et de récupérer des combattants russes blessés. Au moins cinq d’entre eux avaient été blessés alors qu’ils accomplissaient ces tâches. Le HCDH précisait qu’en tout, depuis le 24 février 2022, il avait recueilli des informations concernant 21 prisonniers de guerre ayant subi une exécution sommaire ou ayant succombé à des tortures (B781).
993. Le HCDH disait en outre avoir observé que les forces russes avaient mené contre des hommes et leurs proches résidant, en particulier, dans des parties occupées des régions de Donetsk et de Louhansk, une campagne d’intimidation dont le but était de pousser les intéressés à servir dans les forces armées russes (B784).
994. Enfin, le HCDH faisait aussi le point sur les explosions qui étaient survenues dans la colonie pénitentiaire située à proximité d’Olenivka (paragraphes 978-979 ci-dessus). Se fondant sur des entretiens qu’il avait menés avec plus de 50 témoins et survivants, ainsi que sur l’analyse des vidéos et photographies disponibles, il était parvenu à la conclusion que les explosions n’avaient pas été causées par des roquettes HIMARS lancées par les forces armées ukrainiennes. Il expliquait en effet que la puissance destructrice de roquettes de ce type aurait été bien plus importante, et que ni l’ampleur des dégradations constatées au niveau des murs, du plafond, du toit et des fenêtres du bâtiment, ni l’état des lits superposés à l’intérieur, ni la taille du cratère résiduel, ni le rayon d’impact, n’étaient caractéristiques des impacts de munitions HIMARS. Le type d’arme utilisé et son point d’origine n’avaient pas pu être déterminés avec précision, mais il apparaissait que le schéma des dommages structurels cadrait avec un projectile ayant suivi une trajectoire est-ouest. Il soulignait que le droit international humanitaire imposait à la Puissance détentrice l’obligation de mener immédiatement une enquête officielle concernant tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre détenu par elle. Or, exposait-il, il n’avait reçu aucune information de nature à confirmer que la Fédération de Russie eût mené une enquête. Il observait que le lieu des explosions n’avait pas été préservé de manière à permettre une inspection et une enquête adéquates et approfondies par des experts, et qu’au contraire, la scène avait été contaminée et les preuves matérielles perturbées. Il relevait en outre que des journalistes russes avaient été emmenés à l’intérieur du bâtiment pour filmer et qu’on leur avait montré des fragments exposés sur un banc à l’extérieur du bâtiment qui leur avaient été présentés comme des fragments de roquettes HIMARS, mais qu’aucun fragment de ce type n’avait été présenté in situ. Il ajoutait que le comité d’enquête russe était arrivé et avait annoncé une heure plus tard environ qu’il avait ouvert une procédure pénale contre l’Ukraine, qu’il accusait d’avoir mené cette frappe au moyen de roquettes HIMARS (B782).
- Le rapport du 19 mars 2024 intitulé « Human rights situation during the Russian occupation of territory of Ukraine and its aftermath between 24 February 2022 – 31 December 2023 » (la situation des droits de l’homme pendant et après l’occupation par la Fédération de Russie de territoires ukrainiens, 24 février 2022 – 31 décembre 2023)
995. Dans ce rapport, le HCDH exposait que des civils dont il avait recueilli le témoignage avaient fourni des récits détaillés qui montraient qu’en dehors des situations de privation de liberté, les forces armées russes avaient eu recours à la violence et à la répression, et notamment aux violences sexuelles, pendant les premières phases de l’occupation. Il constatait que pris ensemble, les agissements des forces armées russes au cours des premiers mois d’occupation avaient eu pour effet de générer un climat de peur, de nombreux habitants craignant, d’une part, d’être placés en détention et de subir dans ce cadre des tortures, et notamment des violences sexuelles, et, d’autre part, d’être victimes de violences sexuelles dans des zones résidentielles (B787).
996. Le HCDH confirmait également 634 cas de détentions arbitraires, y compris de disparitions forcées, qui étaient attribuables aux forces armées russes et qu’il avait recensés concernant la période comprise entre les mois de février et mai 2022. Il parvenait au constat que l’absence de garanties avait conduit à des détentions arbitraires, souvent accompagnées de violences. Il ajoutait que des civils qui, selon toute apparence, ne représentaient aucune menace pour la sécurité de la Puissance occupante figuraient parmi les personnes arrêtées, et que la majorité des victimes étaient des agents ou anciens agents des collectivités locales, des défenseurs des droits de l’homme, des militants de la société civile, des journalistes et des professionnels des médias (B788).
- Le rapport du 1er octobre 2024 intitulé « Treatment of prisoners of war and update on the human rights situation in Ukraine between 1 June 2024 and 31 August 2024 » (le traitement des prisonniers de guerre et le point sur la situation des droits de l’homme en Ukraine entre le 1er juin 2024 et le 31 août 2024)
997. Le HCDH exposait qu’il avait vérifié deux cas, survenus en mars 2022 dans la région de Tchernihiv, où trois civils de sexe masculin avaient été victimes d’une exécution sommaire. Il rapportait que dans l’un d’eux, les forces armées russes avaient arrêté trois frères et les avaient soumis à la torture pendant plusieurs jours avant de leur tirer une balle dans la tête et de les jeter dans une fosse, et que l’un des frères avait survécu et était parvenu à s’extraire de la fosse (B794).
998. Le HCDH indiquait également avoir confirmé l’exécution de 14 militaires ukrainiens hors de combat dans sept cas distincts survenus au cours des périodes de référence précédentes. Dans un de ces cas décrits dans le rapport, les forces armées russes avaient capturé en août 2022 un groupe de militaires ukrainiens près du village de Zaitseve, dans la région de Donetsk. Au cours de l’évacuation, un soldat russe avait exécuté l’un des militaires capturés, qui, semblait-il, avait eu pour seul tort de ne pas avancer assez vite (ibidem).
999. Le HCDH décrivait également dans ce rapport des cas de torture et de violences sexuelles survenus en 2022. Il mentionnait le cas de deux détenues civiles qui avaient été appréhendées par les autorités russes en juin et décembre 2022, puis libérées en mai 2024. Les intéressées avaient expliqué que dans un centre de détention, on leur avait infligé des coups de poing et des passages à tabac à coup de matraque, ainsi que des coups de taser, dans le but de les punir pour des manquements présumés aux règles de discipline, et qu’elles n’avaient pas reçu une assistance médicale adéquate pendant leur détention. Le HCDH évoquait également le cas d’un homme qui avait été arrêté en septembre 2022 et qui, lors de sa détention, s’était vu infliger de manière répétée par les autorités occupantes de la ville de Kherson des passages à tabac, des suffocations, des simulacres de noyade, des décharges électriques, sur les parties génitales notamment, et des menaces de castration. Il ajoutait que l’homme avait été victime d’un viol par pénétration anale au moyen d’un objet métallique en même temps que des décharges électriques lui étaient infligées à l’anus et aux organes génitaux (ibidem).
c) Les rapports du Mécanisme de Moscou et du BIDDH de l’OSCE
1000. Les missions du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont rapporté qu’elles avaient reçu des allégations faisant état d’un grand nombre d’exécutions de civils au cours de l’occupation par les forces russes de localités situées à proximité de Kyiv, en particulier de la ville de Boutcha. Elles ont fait état de photos et vidéos montrant des civils tués dans la rue, les mains liées, ainsi que d’informations concernant l’existence d’un charnier. Dans son rapport du 14 juillet 2022, la mission d’experts de l’OSCE indiquait avoir recueilli des informations sur « un nombre relativement élevé de cas d’exécutions extrajudiciaires ciblées de civils et d’individus, prisonniers de guerres et civils, privés de liberté ». Elle indiquait également avoir reçu plusieurs informations crédibles selon lesquelles les forces russes avaient maltraité des civils en employant des méthodes qui s’apparentaient à des actes de torture. Elle ajoutait avoir trouvé des éléments crédibles donnant à penser que des actes de torture et des mauvais traitements, y compris des viols, des violences sexuelles ou des faits de harcèlement sexuel, avaient été commis, principalement dans les zones qui s’étaient trouvées sous le contrôle effectif de la Russie (B1319-1321 et 1328).
1001. La mission d’experts indiquait également qu’elle avait reçu des rapports crédibles selon lesquels les forces russes avaient arrêté des civils, y compris des journalistes, sans respecter aucune procédure. Elle exposait qu’un certain nombre d’édiles, de militants, de journalistes et de bénévoles pro-ukrainiens locaux avaient été enlevés par les forces russes au mépris des normes applicables du droit international humanitaire. Elle faisait également état d’un grand nombre de cas où des civils ukrainiens avaient été détenus ou enlevés par les forces russes ou sous contrôle russe (B1329-1331). Dans son rapport de juillet 2022, elle s’appuyait sur les chiffres communiqués par le HCDH selon lesquels, au 28 mai 2022, on comptait 222 cas vérifiés de détentions et disparitions forcées liées au conflit attribuables aux forces armées russes et aux groupes armés de la « RPD » et de la « RPL ». Elle relevait l’existence d’une pratique relativement systématique qui consistait pour les forces de la Fédération de Russie à enlever, interroger, maltraiter et parfois abattre des personnalités publiques importantes, telles que des maires ou des journalistes locaux, après avoir pris le contrôle militaire d’une zone (B1361).
1002. Dans son rapport d’avril 2024, la mission d’experts expliquait que le contexte du conflit armé international qui opposait l’Ukraine à la Fédération de Russie rendait difficile la tâche consistant à déterminer le nombre exact de civils arbitrairement privés de liberté par la Fédération de Russie, mais qu’elle était tout de même parvenue à la conclusion que ce nombre était élevé et pouvait se compter en milliers. Elle ajoutait que depuis l’invasion, le 24 février 2022, cette pratique était devenue omniprésente dans toutes les zones qui se trouvaient sous le contrôle temporaire de la Fédération de Russie, et que si les modalités concrètes de la détention différaient dans une certaine mesure d’une région à l’autre, la pratique globale de la Fédération de Russie consistant à détenir arbitrairement un grand nombre de civils ukrainiens au moment de la prise de contrôle, mais aussi tout au long de l’occupation temporaire restait une constante et semblait constituer un élément déterminant de la politique de la Fédération de Russie dans les territoires temporairement occupés. Elle parvenait à la conclusion que dans l’écrasante majorité des cas, les détentions de civils ukrainiens par la Fédération de Russie n’étaient justifiées par aucun des motifs autorisés par le droit international humanitaire, et qu’elles étaient donc arbitraires. Elle relevait que si, dans la plupart des cas, aucun motif de détention n’avait été officiellement communiqué aux civils détenus, les motifs les plus fréquemment invoqués semblaient être en rapport avec : a) une affiliation ou un soutien supposés aux forces armées ukrainiennes, b) un soutien supposé à l’Ukraine ou un rejet de l’« opération militaire spéciale » de la Russie, c) une participation ou un soutien supposés à des actes de terrorisme international ou à des actes extrémistes, d) une volonté de contraindre l’intéressé à coopérer, et e) la volonté de semer la peur au sein de la population des territoires temporairement occupés. Or, jugeait‑elle, certains de ces motifs étaient manifestement illicites (motifs b), d) et e)), quand d’autres pouvaient être licites (motifs a) et c)), mais seulement dans la mesure où étaient respectées les conditions strictes encadrant l’internement de civils qui étaient énoncées aux articles 43 et 78 de la CG IV, lesquels exigeaient que pareille détention fût exceptionnelle et temporaire. Elle précisait qu’une détention ne pouvait jamais être fondée sur d’autres buts inavoués tels que le harcèlement ou les représailles, mais que cela semblait souvent avoir été le cas. Elle parvenait à la conclusion que dans l’écrasante majorité des cas, les détentions de civils ukrainiens par la Fédération de Russie n’étaient justifiées par aucun motif légitime et qu’elles étaient donc constitutives de privations de liberté arbitraires. Elle constatait également que la Fédération de Russie avait systématiquement dénié à tous les civils ukrainiens qu’elle avait privés de liberté quelque garantie procédurale que ce soit, la grande majorité des civils détenus n’ayant jamais été informés des motifs de leur détention, n’ayant jamais eu la possibilité de contester la légalité de leur détention, que ce soit au moment de leur placement en détention ou par la suite, et n’ayant apparemment pas eu la possibilité de bénéficier d’un contrôle périodique et régulier de la légalité de leur détention par les autorités russes (B1390-1394).
1003. La mission d’experts relevait qu’à de nombreuses reprises, des civils ukrainiens avaient été placés en détention au seul motif que les autorités russes les avaient trouvés en possession de symboles ukrainiens tels que le drapeau de l’Ukraine, de la littérature patriotique, des brochures concernant l’aide apportée par des volontaires aux civils, des chemises traditionnelles ornées de broderies ukrainiennes et d’autres symboles, jugés « patriotiques », associés à l’État et aux traditions culturelles d’Ukraine. Les autorités russes demandaient aux hommes, en particulier, de se dévêtir afin de rechercher la présence de tout tatouage perçu comme revêtant une symbolique liée à l’Ukraine. Tout symbole associé à l’Ukraine était généralement qualifié par les autorités de détention de « symbole nazi », et le détenu était qualifié de « nazi » et accusé de ne pas soutenir, voire de combattre, l’« opération militaire spéciale » de la Fédération de Russie en Ukraine. Souvent, les autorités de détention interprétaient la présence de symboles « patriotiques » ukrainiens, le rejet de l’« opération militaire spéciale » de la Russie ou le soutien réel ou perçu aux forces armées ukrainiennes comme des preuves de « terrorisme international » ou d’« extrémisme », affirmant qu’il s’agissait là du motif de la détention. Les civils ukrainiens soupçonnés d’être impliqués dans des activités liées au terrorisme international ou à l’extrémisme, ou de soutenir de telles activités, faisaient souvent l’objet de poursuites pénales. La mission avait recueilli des informations et de nombreux témoignages de civils qui affirmaient qu’on les avait placés en détention pour les forcer à collaborer avec la Puissance occupante. Les chefs de communautés ou les personnes occupant des postes stratégiques – édiles et autres responsables locaux, journalistes, employés d’infrastructures stratégiques telles que des stations hydrauliques ou des centrales nucléaires, personnel éducatif, etc. – étaient souvent visés. La mission avait reçu un grand nombre de témoignages faisant état de multiples cas de détention de civils dont le but avait été de semer la peur au sein de la population du territoire temporairement occupé. Selon elle, le fait de placer des personnalités locales de premier plan en détention pour semer la peur au sein de la population pouvait également être considéré comme une forme de prise d’otages (B1395).
1004. La mission d’experts parvenait à la conclusion que toutes les informations qu’elle avait recueillies donnaient fortement à penser que les prisonniers de guerre et les prisonniers civils étaient détenus dans des quartiers mixtes ou dans les mêmes endroits. Elle observait que dans certains cas, des civils, des prisonniers de guerre et des personnes condamnées étaient détenus dans trois unités différentes d’un même centre de détention et que, dans d’autres, des civils étaient détenus avec des prisonniers de guerre dans un même lieu, mais dans des bâtiments séparés. Elle relevait que le système russe de détention des civils ukrainiens semblait avoir évolué depuis 2022, mais elle n’était parvenue à identifier aucune structure d’internement conforme aux exigences de la CG IV. Elle tirait des informations à sa disposition la conclusion que la majorité des civils ukrainiens détenus arbitrairement dans les régions de Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Louhansk étaient placés sous l’autorité d’unités de contre‑espionnage et ne faisaient l’objet d’aucune procédure pénale (B1398).
1005. La mission d’experts relevait que les forces et les administrations russes avaient mis en place en 2022 un système étendu de filtrage, dans le but d’enregistrer, cartographier et collecter des données à caractère personnel, des échantillons biométriques/d’ADN des résidents d’une zone, et de créer une base de données destinée à leur offrir une vue d’ensemble de la population. Elle exposait que des centres de filtrages avaient été mis en place sur l’ensemble du territoire, et qu’une cartographie détaillée du système de filtrage mis en place à Donetsk avait montré que celui-ci pouvait être considéré comme un système à quatre niveaux, avec des points d’enregistrement ad hoc, des installations où étaient retenues les personnes en attente d’enregistrement (des écoles, par exemple), des centres d’interrogatoire (destinés à obtenir des informations concernant la personne interrogée et d’autres personnes) et, enfin, des prisons (généralement des colonies pénitentiaires). Elle exposait qu’il ressortait des témoignages qu’elle avait recueillis que si les forces armées russes avaient initialement pris pour cible des personnes qui étaient perçues comme représentant une menace pour la sécurité, un filet plus large avait au fil du temps été jeté pour inclure toute personne perçue comme s’opposant à l’occupation temporaire. Elle expliquait que les mesures de filtrage servaient à identifier les personnes qui n’étaient pas favorables à l’occupation ou qui travaillaient pour les autorités ou les forces militaires ukrainiennes, ou leurs proches. L’objectif principal visé par la Puissance détentrice était de séparer les personnes qui restaient loyales à l’Ukraine de celles qui étaient prêtes à accepter l’autorité russe. À Marioupol, par exemple, des centres de filtrage avaient été établis à l’extérieur de la ville, et ceux qui n’obtenaient pas le feu vert à l’issue de la procédure de filtrage n’étaient pas autorisés à y pénétrer à nouveau. Le filtrage pouvait être réalisé dans toutes sortes de lieux : points d’enregistrement, camps ou autres lieux d’internement, centres d’interrogatoire, salles de torture ou prisons. Dans certaines régions, le FSB (y compris le contre-espionnage militaire) et l’autorité pénitentiaire russe confiaient à leurs propres agents la tâche de superviser les opérations de filtrage (B1399).
1006. La mission d’experts décrivait de manière détaillée un grand nombre de formes graves de mauvais traitements que les forces russes étaient accusées d’avoir infligés à des civils et à des prisonniers de guerre ukrainiens. Dans un rapport, elle faisait état d’un « schéma de mauvais traitements graves » à l’égard des civils résidant dans des zones tombées sous le contrôle temporaire des forces armées russes (B1360). Elle déduisait des éléments en sa possession que les zones en question avaient généralement été transformées en zones de non-droit, où les civils avaient été entièrement laissés à la merci des soldats russes occupant la zone. Elle expliquait que des cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants avaient été signalés dans tous les territoires qui étaient ou avaient été temporairement occupés par les forces armées russes. Elle précisait que lorsqu’elles s’étaient retrouvées sous occupation russe au cours des premières semaines du conflit, les villes de Boutcha, Irpin et Hostomel avaient été le théâtre de certains des pires agissements de cette nature, tant par leur gravité que par leur ampleur. Elle mentionnait un cas où cinq corps retrouvés au sous-sol d’un sanatorium pour enfants à Boutcha présentaient des signes de mauvais traitements et où plusieurs personnes avaient laissé entendre que le sous-sol en question avait pu servir de salle de torture pendant l’occupation russe. Elle évoquait les témoignages d’habitants de la zone selon lesquels les forces tchétchènes (Kadyrovtsi) avaient été massivement impliquées dans de nombreuses atrocités. Elle disait avoir reçu de nombreux témoignages de ou à propos de femmes violées ou victimes d’autres violences sexuelles aux mains de membres des forces armées russes, en particulier dans les territoires nouvellement occupés. Elle relevait que les signalements de violences sexuelles contre des enfants, y compris de viols, étaient particulièrement fréquents, mais elle précisait que l’ampleur de ces violences était difficile à évaluer en raison du caractère sensible de pareils abus, de la réticence bien connue et compréhensible des victimes à les signaler et de la désinformation sur ce sujet qui s’était répandue dans l’espace public. Dans un rapport, elle citait la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, Lyudmila Denisova, qui avait exposé le cas d’un garçon d’un an qui avait été violé par des soldats russes et était ensuite décédé dans un village près de Kharkiv. Elle évoquait parmi les autres victimes déclarées le cas de deux garçons de dix ans, de triplés de neuf ans, d’une fillette de deux ans violée par deux soldats russes et d’un bébé de neuf mois violé devant sa mère (ibidem).
1007. Le 20 juillet 2022, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (« BIDDH ») de l’OSCE a publié son premier rapport intermédiaire intitulé « Interim Report on reported violations of international humanitarian law and international human rights law in Ukraine » (rapport intermédiaire sur les cas signalés de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme en Ukraine), qui portait sur la période comprise entre le 24 février et le 1er juillet 2022. Il y expliquait qu’au cours de la période considérée, il avait recueilli des récits crédibles d’exécutions extrajudiciaires de civils et de responsables locaux dans des territoires ayant échappé au contrôle effectif des autorités ukrainiennes. Il exposait qu’au début du mois d’avril 2022, après le retrait des forces armées russes de la région de Kyiv, les médias et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme, dont HRW et Amnesty International, avaient trouvé de nombreuses preuves d’exécutions extrajudiciaires de civils dans la région de Kyiv, notamment à Boutcha, et que, selon diverses sources, plus d’un millier de corps avaient été découverts dans des charniers situés dans la région. HRW avait rapporté que des centaines de corps de civils avaient été recueillis dans les rues de Boutcha en avril. Par ailleurs, des images satellite fournies par une ONG basée au Royaume-Uni montraient l’apparition de plus de 800 nouvelles tombes dans le cimetière de Kherson entre le 28 février et le 15 avril 2022, ainsi que la présence de « plusieurs charniers » dans la forêt de Yalivshchyna, près de Tchernihiv (B1404).
1008. Le même rapport faisait état d’allégations crédibles selon lesquelles des citoyens ukrainiens avaient été maltraités et torturés alors qu’ils étaient détenus par les autorités russes dans des zones sous occupation russe. Le BIDDH disait également avoir reçu des informations alarmantes selon lesquelles des personnes avaient été soumises aux mains des forces armées russes à des conditions de détention catastrophiques et à des violences sexuelles liées au conflit. Il indiquait que dans les cas de viol qui lui avaient été signalés, des coups, des humiliations et des discours de haine concomitants avaient également été rapportés. Il reproduisait des déclarations de personnes qui affirmaient avoir vu sept ou huit soldats russes emmener un groupe de femmes ukrainiennes dans le sous-sol d’un immeuble de plusieurs étages à Irpin, et avoir entendu « des cris, des hurlements et différents bruits provenant du sous-sol où les femmes avaient été emmenées », et qui pensaient que les femmes avaient été violées pendant le temps qu’elles avaient passé dans cet endroit, environ deux heures. Les soldats russes avaient tué quatre de ces femmes d’une balle dans le front. Lorsque les corps avaient été amenés à l’extérieur du bâtiment, les témoins avaient vu que toutes les victimes étaient nues et présentaient des ecchymoses sur le corps. Les soldats russes leur avaient ensuite ordonné de charger dans un camion les corps des victimes, et ils y avaient ensuite mis le feu. Les autres femmes étaient restées au sous-sol. Un des témoins pouvait encore entendre leurs cris et certaines des femmes supplier les soldats russes : « tuez-moi, abattez-moi ». Selon le rapport, les forces de l’ordre ukrainiennes avaient ouvert à la fin du mois de juin 2022 vingt enquêtes sur des allégations de violences sexuelles commises par les forces russes (B1405).
1009. Dans son deuxième rapport intermédiaire, qui couvrait la période du 1er juillet au 1er novembre 2022, le BIDDH relevait l’existence d’un nombre important et croissant de preuves que des civils avaient été « tués de manière illicite, et avaient notamment été victimes d’homicides volontaires et d’exécutions sommaires » dans les territoires qui s’étaient trouvés ou demeuraient sous le contrôle des forces armées de la Fédération de Russie. Il indiquait que dans la seule région de Kyiv, plus de 1 346 corps de civils avaient été retrouvés par les autorités locales au 18 juillet 2022, et que des preuves documentées montraient que certains décès de civils étaient certes la conséquence directe des hostilités, du stress ou du manque d’accès à des soins médicaux adéquats, mais que beaucoup d’autres civils avaient été tués de manière arbitraire ou délibérée, avaient été victimes d’exécutions sommaires par armes légères et de petit calibre, avaient été tués à l’arme blanche ou avaient succombé à des actes de torture. Il expliquait que tout au long de la période considérée, il avait continué de recueillir de nouvelles allégations d’homicides illicites de civils dans des territoires qui s’étaient trouvés ou demeuraient sous occupation russe. Il citait à titre d’exemple le cas de la ville d’Izioum, qui avait été occupée par les forces armées russes jusqu’en septembre et où les autorités locales avaient signalé que certains des 436 corps exhumés d’un charnier avaient des cordes autour du cou, les mains liées, des membres cassés et des traces de plaies par balle, et que toutes les victimes, à l’exception de 21, étaient des civils (B1416).
1010. Le BIDDH reproduisait des déclarations de victimes et de témoins de mauvais traitements (coups, électrochocs, asphyxie, maintien dans des postures de tension, simulacres d’exécution, menaces de mutilation, etc.). Il ajoutait que le but apparent de ces sévices était de contraindre les victimes à coopérer avec les forces d’occupation ou de leur extorquer des informations ou des aveux, mais que certaines victimes avaient également été maltraitées pour s’être exprimées en ukrainien en public ou pour avoir pris des photos de soldats russes. Il indiquait qu’à mesure que les forces armées ukrainiennes avaient commencé à reprendre le contrôle de territoires situés dans les régions de Kharkiv et de Kherson, il avait reçu en provenance de ces régions des allégations récentes de violences sexuelles commises par des membres des forces armées russes (B1417).
d) La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
1011. Dans son rapport intitulé « Memorandum on the human rights consequences of the war in Ukraine » (mémorandum sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains) en date du 8 juillet 2022, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (« la Commissaire ») présentait les conclusions auxquelles elle était parvenue à l’issue de sa visite dans certaines zones situées au nord-ouest de Kyiv qui s’étaient précédemment trouvées sous le contrôle des troupes russes ou qui avaient été le théâtre de violents combats. Elle expliquait qu’au cours de cette visite, elle avait été confrontée à des « schémas incontestables de violations du droit à la vie (...), notamment des exécutions arbitraires ». Elle évoquait la découverte d’un très grand nombre de corps de civils après la libération des zones situées dans la région de Kyiv, et ajoutait que d’après les informations qui lui avaient été communiquées, certaines de ces victimes avaient été retrouvées les mains liées et avaient apparemment été torturées ou maltraitées avant d’être exécutées. Elle disait s’être entretenue avec des témoins et des proches de victimes qui lui avaient livré leurs témoignages sur les homicides perpétrés par des soldats russes (B1451).
1012. La Commissaire indiquait par ailleurs que de nombreux rapports faisaient également état de violences sexuelles en temps de guerre qui auraient été commises par les troupes russes, et qu’elle avait été confrontée à des schémas incontestables de violations de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, en particulier de violences fondées sur le genre et de violences sexuelles en temps de guerre. Elle expliquait que parmi les cas de violences sexuelles en temps de guerre que les membres des troupes russes étaient accusés d’avoir commises dans plusieurs régions d’Ukraine tombées sous leur contrôle figuraient notamment des viols, des viols collectifs, des menaces de violences sexuelles, ainsi que des cas où des personnes avaient été contraintes de regarder leur partenaire ou un enfant subir des violences sexuelles. Elle affirmait que cette visite lui avait donné « l’occasion d’observer par elle-même les signes de telles violations flagrantes des droits de l’homme et du droit international humanitaire » (B1452).
1013. La Commissaire soulignait que des centaines de cas de disparition forcée, d’enlèvement, de détention au secret et de disparition de personnes avaient été signalés parmi les défenseurs des droits humains, les fonctionnaires locaux, les journalistes, les bénévoles, les militants de la société civile et les civils ordinaires, dans les zones de l’Ukraine sous contrôle de la Fédération de Russie (B1453).
e) Autres sources
1014. À l’appui de ses allégations, le gouvernement requérant ukrainien a également communiqué à la Cour un certain nombre de déclarations que ses autorités ont recueillies auprès de témoins et de victimes (B2566-3135 et 3159-3340). Dans certains de ces témoignages sont décrits des homicides perpétrés par les forces russes dans les zones qui se trouvaient sous leur contrôle dans les régions de Kyiv et de Kharkiv. Dans d’autres, des victimes exposent elles‑mêmes les attaques potentiellement mortelles qu’elles affirment avoir subies alors qu’elles tentaient de fuir. Des dépositions de témoins et de victimes, ainsi que des pièces relatives à la procédure pénale ouverte par les autorités judiciaires ukrainiennes figurant dans le dossier de l’affaire, fournissent également des informations de première main sur le travail forcé auquel des victimes ont été astreintes après le 24 février 2022 (B2706, 2782, 2831-2833, 2839, 2841, 2843, 3012, 3030, 3042, 3045, 3308 et 3323).
1015. Un grand nombre d’ONG, dont HRW, Amnesty International, l’Ukraine Crisis Media Centre, War Crimes Watch Ukraine, l’International Partnership for Human Rights et Truth Hounds, ont réuni un grand nombre d’informations de nature à étayer des allégations d’exécutions extrajudiciaires de civils et de soldats ukrainiens hors de combat, ainsi que leurs constats à cet égard. Une synthèse de leurs rapports figure en annexe B (B1620-2309).
1016. De nombreux rapports de HRW, de l’Organisation mondiale contre la torture, de Reporters sans frontières, d’Amnesty International et d’autres ONG viennent également corroborer et étayer des allégations selon lesquelles des civils et prisonniers de guerre ukrainiens ont été victimes de mauvais traitements, d’actes de torture et de violences sexuelles aux mains des forces armées russes (ibidem).
1017. Il ressort des articles publiés par la presse et des déclarations du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (« AIEA ») que les forces russes se sont opposées à la relève des équipes de la centrale nucléaire de Tchornobyl. Les employés qui se trouvaient sur place ont donc été contraints de travailler pendant de longues périodes sans pouvoir quitter le site (B256-258). La BBC a rapporté que plus de 100 employés et 200 agents de sécurité étaient restés bloqués dans la centrale nucléaire pendant plus de 12 jours, ne pouvant quitter le site après sa prise de contrôle par l’armée russe le premier jour de l’agression armée lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine (B3934 et 4122). La procédure pénale no 42022112330000028 ouverte le 27 février 2022 par les autorités ukrainiennes est en rapport avec l’enquête sur l’occupation de la centrale nucléaire de Tchornobyl. Parmi les documents recueillis dans le cadre de cette enquête figurent des déclarations de témoins affirmant avoir été contraints de travailler sous la menace d’une arme du 24 février au 20 mars 2022, sans être autorisés à quitter le site ni même à se déplacer librement (B2831-2833).
1018. Le 28 avril 2022, le Directeur général de l’AIEA a publié un rapport de synthèse sur la situation en Ukraine concernant la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires dans les installations et activités nucléaires utilisant des sources radioactives en Ukraine (B259). Il y exposait que le 4 mars 2022, les forces armées de la Fédération de Russie avaient pris le contrôle de la centrale nucléaire située à Enerhodar, dans la région de Zaporijjia, et que l’Inspection nationale de la réglementation nucléaire d’Ukraine avait informé l’AIEA en avril 2022 que « le personnel de [la centrale nucléaire] travaillait sous une pression inimaginable ». Il mentionnait un cas dans lequel la relève des équipes n’avait pas pu avoir lieu. Il se disait en outre de plus en plus préoccupé par les conditions difficiles auxquelles le personnel ukrainien de la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia avait à faire face. Des employés de cette centrale avaient expliqué à la BBC qu’ils travaillaient sous la menace d’armes alors que les troupes russes utilisaient le site nucléaire comme base militaire. L’une des employées avait déclaré à la BBC qu’elle ne s’était pas rendue sur son lieu de travail la semaine précédente parce qu’il était dangereux d’y aller (B4070).
1019. L’Organisation internationale du travail (OIT) et la fédération syndicale internationale « IndustriALL » ont également signalé que des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia avaient été astreints à du travail forcé (B281). Les cas les plus fréquents de travail forcé concernaient des employés du secteur nucléaire qui avaient tenté de fuir la ville, mais s’étaient vu refuser le droit de quitter le territoire occupé. D’autres cas de travail forcé portaient sur le droit de choisir librement son emploi. Après la prise de contrôle de la centrale par les forces russes, les employés s’étaient vu refuser le droit de prendre contact avec leur employeur ukrainien, et les équipes chargées d’assurer le bon fonctionnement des installations et équipements des réacteurs nucléaires avaient fait l’objet de menaces.
1020. Le 21 août 2022, le journal The Independent a publié un article intitulé « Inside Olevnika, the Russian prison camp where Ukrainians vanish » (À l’intérieur d’Olenivka, le camp pénitentiaire russe où les Ukrainiens disparaissent). S’appuyant sur des entretiens avec des détenus récemment libérés et avec des proches de personnes dont il était présumé qu’elles étaient encore détenues à Olenivka, il affirmait avoir découvert des preuves de travail forcé (B4073-4076). Le rapport intitulé « Mapping the filtration system in Donetsk oblast » (cartographie du système de filtrage dans l’oblast de Donetsk), publié par le Humanitarian Research Lab (HRL) de l’école de santé publique de l’Université de Yale le 25 août 2022, renfermait une description détaillée du fonctionnement de la prison d’Olenivka. Il en ressortait que les détenus de cette prison étaient astreints à du travail forcé (B2198-2200).
1021. Un rapport intitulé « Enforced disappearances and arbitrary detentions of active citizens during the full-scale armed aggression by Russia against Ukraine (February 2022 – June 2023) » (disparitions forcées et détentions arbitraires de citoyens actifs lors de l’agression armée de grande ampleur lancée contre l’Ukraine par la Russie (février 2022 – juin 2023), publié par l’ONG ukrainienne ZMINA Human Rights Center en association avec d’autres ONG, présentait 52 récits de victimes, de proches de victimes et de témoins de disparitions forcées et de détentions arbitraires. S’appuyant sur des informations tirées de sources publiques, ses auteurs recensaient au moins 562 cas d’enlèvements de citoyens. Ils expliquaient que la pratique des disparitions forcées mise en œuvre lors de l’agression armée russe n’était pas nouvelle et que depuis 2014, dans le cadre de l’« occupation » de la Crimée et de certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk, la Fédération de Russie avait eu recours à une pratique similaire dans le but de briser la résistance et toute tentative de protestation. Ils exposaient que des militants et des volontaires avaient été enlevés, dans la plupart des cas alors qu’ils franchissaient des postes de contrôle et des points de filtrage (B2281-2296).
1022. Dans de nombreux autres rapports, HRW, l’Organisation mondiale contre la torture, Reporters sans frontières, Amnesty International, l’Institut pour l’étude de la guerre, le Comité pour la protection des journalistes, HRL, l’Institut de la liberté religieuse et d’autres ONG ont vérifié et étayé des cas de privation de liberté en territoire occupé en 2022 (B1620-2309).
- Article 2 de la Convention
- Le grief
1023. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative ayant consisté en « des exécutions extrajudiciaires, à caractère systémique, de civils et de militaires ukrainiens hors de combat, notamment pendant l’occupation de villes et de villages par les forces russes ». Cette pratique aurait eu cours dans l’ensemble du Donbas entre le 11 mai 2014 et le 24 février 2022 et, à partir du 24 février 2022, dans toute l’Ukraine. Par ailleurs, la Cour a décidé de traiter sous l’angle de l’article 2 de la Convention d’autres allégations, ayant trait à des attaques qui auraient été menées contre des civils au cours de leur évacuation ou qui auraient empêché l’évacuation de civils (paragraphe 570 ci-dessus). Ces allégations concernent des « attaques (souvent meurtrières) menées contre des civils évacués (dont des enfants) se déplaçant dans des voitures clairement identifiées comme étant des véhicules civils transportant des enfants, en train, en bus ou à pied » et le « non-respect de couloirs humanitaires ((...) mesures visant à tuer des civils en fuite) (...) ».
1024. Le grief du gouvernement requérant ukrainien selon lequel des attaques militaires illégales ont été menées en violation de l’article 2 de la Convention dans le cadre de la conduite d’hostilités a été examiné ci-dessus, dans la section relative à l’existence alléguée d’une pratique administrative consistant à mener des attaques militaires illégales (paragraphes 743-772 ci‑dessus). La pratique administrative ici dénoncée sous l’angle de l’article 2 de la Convention concerne uniquement les actes que l’État défendeur aurait commis sur le territoire qui était sous son contrôle effectif (paragraphes 337‑338 ci-dessus).
1025. L’article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
1026. Le gouvernement requérant ukrainien soutient qu’il existe des preuves suffisamment étayées de la répétition d’actes spécifiques contraires à l’article 2, dans les zones occupées d’Ukraine. Il considère de plus que les actes en question ont bénéficié d’une tolérance officielle, de sorte qu’il s’agit selon lui d’une pratique administrative au sens de la jurisprudence de la Cour. Il estime en effet que l’ampleur et le caractère répété de ces actes, ainsi que l’absence totale de réponse du gouvernement défendeur aux allégations formulées, non seulement cadrent avec l’existence d’une tolérance officielle, mais, de plus, montrent un encouragement et une approbation officiels particulièrement flagrants.
1027. Selon le gouvernement requérant ukrainien, un nombre élevé de civils et de soldats ukrainiens hors de combat ont été tués entre le 11 mai 2014 et le 23 février 2022. Parmi les victimes civiles figureraient principalement des personnes qui avaient exprimé des « opinions pro-unité » et des personnes soupçonnées d’avoir de telles opinions, ainsi que des personnes qui avaient fourni ou étaient soupçonnées d’avoir fourni un soutien aux forces ukrainiennes. Un certain nombre de ces civils auraient été tués de balles dans la tête ; certains des corps auraient présenté des marques de torture, mains liées dans le dos. Certaines de ces exécutions auraient été commises par des agents de la « RPL » et de la « RPD » sous le couvert d’une autorité officielle et après l’imposition de la peine capitale, à l’issue d’une « procédure judiciaire ».
1028. Le gouvernement requérant ukrainien déclare qu’à partir du 24 février 2022 la Russie a violé l’article 2 de la Convention à une échelle stupéfiante, de sorte que, selon lui, il n’est pas possible de livrer un exposé exhaustif des cas relevant des pratiques administratives dénoncées. Les cas présentés, dit-il, ne sont que des exemples. À ses yeux, la découverte par les forces ukrainiennes d’un nombre élevé de charniers, lorsqu’elles ont reconquis le territoire auparavant occupé par les forces armées russes, démontre la gravité et l’ampleur des violations de l’article 2 commises par la Russie. Il s’agirait notamment des lieux suivants : un charnier découvert à Bouzova (près de Kyiv) le 10 avril 2022, ayant contenu les corps de dizaines de civils ukrainiens ; dix charniers qui avaient été mis au jour au 24 mai 2022 dans l’ensemble de la région de Kyiv, ayant renfermé les restes de personnes civiles, dont 418 corps trouvés et examinés rien qu’à Boutcha, plus de la moitié de ces victimes étant mortes de blessures par balles ; et un charnier découvert à Izioum, lors de la libération de cette ville le 16 septembre 2022, ayant contenu 450 cadavres, majoritairement de personnes civiles. L’examen de certains des corps aurait montré que les victimes avaient été abattues à bout portant ; certaines victimes auraient été retrouvées les bras liés dans le dos, certaines auraient été brûlées.
1029. L’ONU, l’OSCE et Amnesty International auraient mis au jour des preuves accablantes de ce que les forces militaires russes avaient procédé à des exécutions extrajudiciaires de personnes civiles en Ukraine tout au long de la première phase de l’invasion, c’est-à-dire du 24 février au 7 avril 2022. À la mi-mai 2022, l’ONU aurait confirmé que plus de 1 000 corps de civils avaient été retrouvés dans la seule région de Kyiv. Les exécutions extrajudiciaires se seraient poursuivies pendant la deuxième phase de l’invasion, dans l’est et le sud du pays, entre le 8 avril et le 30 juin 2022. L’OSCE aurait signalé que des personnes avaient été exécutées sommairement dans les « camps de filtrage » russes.
1030. Après le 24 février 2022, l’armée russe aurait également continué de tuer des militaires ukrainiens qui étaient des prisonniers de guerre ou qui étaient hors de combat. L’un des cas les plus effroyables et les plus patents de violation par la Russie du droit international humanitaire et de l’article 2 de la Convention pendant l’invasion serait le massacre, en juillet 2022, de prisonniers de guerre ukrainiens à la prison de Olenivka. L’explosion survenue dans l’un des entrepôts de la prison aurait tué au moins 54 prisonniers de guerre ukrainiens et en aurait blessé plus de 100.
b) Le gouvernement défendeur
1031. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 818-819).
1032. En dehors de sa brève réponse du 5 mars 2022 à la demande d’informations que la Cour lui avait adressée lorsqu’elle lui avait indiqué, le 1er mars 2022, des mesures au titre de l’article 39 de son règlement (paragraphes 9 et 140-141 ci-dessus), le gouvernement défendeur n’a présenté aucune observation concernant la période postérieure au 26 janvier 2022, date de l’audience séparée sur la recevabilité en l’espèce.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
1033. Les principes généraux pertinents relatifs à l’article 2 se trouvent résumés ci-dessus (paragraphes 450 et 743 ci-dessus).
b) Application en l’espèce des principes généraux
1034. La Cour a expliqué que, dans son interprétation des obligations de l’État défendeur, elle tiendra compte des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, conformément au devoir d’interprétation harmonieuse qui lui incombe (paragraphes 429-430 ci-dessus). En ce qui concerne les violations alléguées de l’obligation négative découlant de l’article 2, elle a reconnu la possibilité qu’un conflit puisse exister entre l’article 2 et certaines dispositions du droit international humanitaire dans des cas où la force meurtrière est employée dans le contexte d’un conflit armé (paragraphe 430 ci-dessus). Ce conflit apparent surgit dans des circonstances où le recours à la force, bien que légal selon le droit international humanitaire, ne saurait se justifier au regard des exceptions visées à l’article 2 § 2.
1035. Le grief du gouvernement requérant ukrainien porte sur les exécutions extrajudiciaires, dans les zones occupées et hors de tout cadre juridique, de civils et de soldats qui étaient hors de combat. La protection des civils et des militaires hors de combat est un principe fondamental du droit international humanitaire. Les obligations de traitement humain et de respect de la vie ainsi que l’interdiction du meurtre lors d’un conflit armé international se trouvent codifiées dans le Règlement de La Haye (B147) et les Conventions de Genève (Kononov, précité, §§ 202‑204). L’article 12 de la CG I interdit strictement toute atteinte à la vie des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (B148). L’article 13 de la CG III exige que les prisonniers de guerre soient traités avec humanité et protégés contre tout acte de violence (B150). De même, l’article 27 de la CG IV énonce que les personnes civiles qui ne participent pas au conflit doivent être traitées avec humanité et protégées contre tout acte de violence (B155). L’article 75 § 2 du PA I prohibe les atteintes portées à la vie et le meurtre (B141). L’article 32 de la CG IV interdit aux États toute mesure de nature à causer l’extermination des personnes civiles en leur pouvoir, et cette interdiction s’étend, au-delà du meurtre, à « toutes autres brutalités », qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires (B155). L’homicide intentionnel de civils protégés, de soldats blessés qui sont hors de combat ou de prisonniers de guerre constitue une infraction grave au droit international humanitaire (B138, 148 et 154). L’interdiction qui frappe les atteintes portées à la vie et le meurtre de personnes civiles et de membres des forces armées qui sont hors de combat en période de conflit armé est si fondamentale en droit international humanitaire qu’elle a été étendue au conflit armé ne présentant pas un caractère international par l’article 3 commun aux Conventions de Genève (B148). Il existe toutefois des cas limités dans lesquels ces catégories d’individus peuvent perdre la protection qu’il est prévu de leur accorder contre les attaques. Ainsi, les personnes civiles perdent cette protection lorsqu’elles participent directement aux hostilités, et pendant la durée de cette participation (B140). L’immunité contre les attaques octroyée aux soldats hors de combat est également subordonnée à la condition qu’ils s’abstiennent de tout acte d’hostilité ou ne tentent pas de s’évader (B139).
1036. Les éléments de preuve démontrent au-delà de tout doute que, dès le début du conflit dans l’est de l’Ukraine, les séparatistes armés ont eu recours à la force meurtrière contre des personnes civiles dans les zones occupées. Les rapports du HCDH présentent de nombreux cas de civils tués par les séparatistes en 2014 et au début de 2015. Les éléments du dossier montrent qu’à Sloviansk les forces de M. Girkin ont perpétré des exécutions sommaires, sous le couvert d’une autorité judiciaire, après la prétendue application de lois militaires dans la ville (paragraphes 783-784 ci-dessus). Dans plusieurs cas, on a découvert en zone occupée les corps de personnes qui portaient des blessures indiquant la commission d’homicides illégaux, et un grand nombre de ces personnes avaient été vues pour la dernière fois alors qu’elles se trouvaient aux mains des forces armées séparatistes (voir, par exemple, les paragraphes 777, 782 et 798 ci-dessus). Des récits, étayés par plusieurs sources, font état d’homicides intentionnels de détenus commis par la « RPL » lorsque celle-ci s’est retirée de Sievierodonetsk en juillet 2014 (paragraphe 788 ci-dessus). Le rapport thématique publié par le HCDH en 2016 recense, pour 2014 et le début de l’année 2015, de très nombreux cas d’exécutions sommaires de civils, de décès consécutifs au recours à la force dans des zones ne se trouvant pas à proximité immédiate des hostilités, et de décès survenus en détention (paragraphes 807-809 ci-dessus).
1037. Par ailleurs, des éléments de preuve attestent que les forces armées séparatistes et russes ont tué des soldats ukrainiens qui étaient hors de combat. Des entretiens menés par la HRMMU montrent que des soldats capturés vivants lors de la retraite des forces armées ukrainiennes à Ilovaïsk ont par la suite été retrouvés morts (paragraphes 793-794 ci-dessus). Il apparaît que des soldats ukrainiens capturés à la suite d’intenses combats aux alentours de l’aéroport de Donetsk en janvier 2015 ont été exécutés par des séparatistes armés de la « RPD » (paragraphes 811-814 et 824 ci-dessus). L’un des cas les plus amplement décrits, et qui est corroboré par des récits de témoins et des images vidéo, concerne le meurtre de M. Branovytskyy : celui-ci, après avoir été interrogé, a été abattu par M. Pavlov, commandant du bataillon « Sparte », qui lui a tiré dans la tête (paragraphe 812 ci-dessus).
1038. Il existe de nombreux éléments de preuve relatifs à la conduite des forces armées russes pendant l’occupation de certaines zones d’Ukraine après le 24 février 2022. Ces éléments sont apparus après la reprise par les forces armées ukrainiennes de zones auparavant occupées. Les rapports circonstanciés de la commission d’enquête, qui sont d’une lecture pénible (paragraphes 894-909 ci-dessus), exposent avec des détails bruts et glaçants que les forces armées de la Fédération de Russie ont fréquemment eu recours à des violences meurtrières contre des personnes civiles et des soldats ukrainiens hors de combat. Sont attestés des meurtres à grande échelle de civils perpétrés en territoire occupé immédiatement après l’arrivée des forces armées russes dans ces zones. On a découvert d’innombrables corps qui avaient des blessures par balle à la tête, les mains liées dans le dos et la gorge tranchée. Des éléments montrent que les forces armées russes ont tiré, en l’absence de toute provocation, sur des personnes civiles qui cherchaient à fuir les hostilités dans des zones sous contrôle russe. Les personnes attaquées portaient des vêtements civils et se déplaçaient dans des véhicules civils. Dans certains cas, il était clairement indiqué sur leurs véhicules que des enfants se trouvaient à bord. Des personnes civiles et des soldats ukrainiens hors de combat qui avaient été remis aux forces armées russes ont plus tard été retrouvés morts, sans aucune explication quant à la manière dont ils avaient perdu la vie, et leurs cadavres portaient des blessures révélatrices d’une exécution. Ceux qui avaient tenté de fuir les zones occupées, y compris par les couloirs humanitaires, avaient été ciblés par des tirs des troupes russes. Les rapports détaillés de la commission d’enquête établissent de façon claire que les homicides ont eu lieu dans des zones ayant connu l’occupation russe, à une période où ces zones étaient occupées, et qu’ils sont imputables à l’État défendeur. Les rapports indiquent aussi clairement que les cas rapportés ne font qu’illustrer une ligne de conduite ayant eu cours à plus grande échelle, dans l’ensemble des zones occupées d’Ukraine.
1039. Concernant la période comprise entre le milieu de l’année 2015 et l’invasion de 2022, les preuves directes du meurtre de personnes civiles et de soldats hors de combat, ainsi que de décès survenus en détention, sont plus limitées. Dans certains de ses rapports établis au cours de cette période, le HCDH a fait état de nouvelles allégations de meurtres (paragraphes 804-805, 855-856 et 876 ci-dessus). Il a estimé qu’en juillet 2021, entre 200 et 300 personnes avaient été tuées ou étaient mortes en détention en « RPD » et en « RPL » depuis le début du conflit (paragraphe 888 ci-dessus). Toutefois, ses rapports sur la période en question présentent peu de cas concrets survenus entre le milieu de l’année 2015 et le début de l’année 2022.
1040. La Cour a déjà reconnu la difficulté de recueillir des preuves directes des violations alléguées, compte tenu du contexte général et de la nature des allégations formulées (paragraphes 589-594 ci-dessus). En ce qui concerne les allégations de meurtres, plusieurs rapports du HCDH ont fait apparaître que les témoins mettaient du temps à signaler les faits ou que les proches, par crainte de représailles de la part de groupes armés, demandaient la confidentialité (paragraphe 590 ci-dessus). De plus, la Cour souligne la distinction entre les homicides illégaux et d’autres violations des droits de l’homme que les victimes elles-mêmes peuvent dénoncer par la suite, fût-ce des années plus tard. Il se peut fort bien que les seuls témoins d’exécutions extrajudiciaires soient les auteurs et les victimes elles-mêmes. L’accès au territoire occupé et la liberté de circulation des observateurs indépendants sont essentiels pour permettre la collecte et l’examen approfondi des preuves de morts ou de disparitions suspectes. La Cour, comme elle l’a expliqué, tirera les conclusions qu’elle jugera appropriées eu égard à ce défaut d’accès et aux raisons de celui-ci (paragraphe 596 ci-dessus et 1041 ci-dessous).
1041. Le refus d’accorder l’accès aux lieux de privation de liberté revêt une importance particulière dans le cadre du présent grief, eu égard aux allégations selon lesquelles des personnes ont été tuées en situation de privation de liberté et aux éléments de preuve recueillis à partir de 2014 et 2015 ainsi qu’après l’invasion de 2022, qui confirment au-delà de tout doute que ces faits se sont produits. En outre, la Cour souligne que les éléments du dossier n’indiquent nullement que la conduite des groupes armés ait nettement changé après le milieu de l’année 2015. De multiples rapports ont continué de recenser des cas illustrant le climat de non-droit et d’impunité qui est associé à toute la période du conflit dans l’est de l’Ukraine. Comme indiqué ci‑dessus, le HCDH, à propos des disparitions et des détentions, a évoqué la « nature cachée du phénomène » des violations des droits de l’homme (paragraphe 593 ci-dessus). Malgré le caractère « caché » de ce phénomène, de nombreux éléments attestent l’existence d’enlèvements et de mauvais traitements en détention pendant toute cette période, montrant qu’il n’y a pas eu de véritable interruption des violences systématiquement exercées en « RPD » et en « RPL » contre les personnes privées de liberté par des séparatistes armés (voir le résumé des éléments de preuve aux paragraphes 774-1022, ainsi que les paragraphes 1067-1083 ci-dessus et 1112‑1125 ci-dessous). La Cour estime pouvoir en déduire que ces pratiques ont continué de provoquer des décès entre le milieu de l’année 2015 et le début de l’année 2022, tout comme dans les périodes antérieures et postérieures (voir l’arrêt Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 970, dans lequel la Cour a adopté une approche similaire pour un grief relatif à des disparitions forcées).
1042. Comme indiqué ci-dessus, la protection des personnes civiles et des militaires hors de combat est au cœur des règles régissant les conflits armés. Dans aucun des cas évoqués ci-dessus, la Cour n’a relevé d’éléments permettant de penser que le recours à la force aurait pu être justifié au regard du droit international humanitaire (paragraphe 1035 ci-dessus). En effet, les preuves accablantes vont dans le sens contraire, puisqu’elles portent sur des personnes civiles qui de toute évidence ne participaient pas aux hostilités lorsqu’elles ont été attaquées et sur des soldats qui, incontestablement, ont été mis en détention alors qu’ils étaient désarmés et hors de combat. Dès lors, la Cour considère que la conduite litigieuse n’était pas compatible avec le droit international humanitaire.
1043. Le gouvernement défendeur n’a fourni aucune information sur les circonstances dans lesquelles des personnes civiles ou des soldats hors de combat ont trouvé la mort en territoire occupé aux mains d’agents de la « RPD », de la « RPL » ou de la Fédération de Russie. Il n’a pas engagé le dialogue au sujet des allégations multiples et répétées qui figurent dans de nombreux rapports largement diffusés par des organes internationaux de surveillance ou d’enquête au sujet de la période considérée. Il n’a livré aucune explication quant à ce manquement.
1044. Infliger la mort à des personnes civiles et à des soldats hors de combat dans les zones occupées ne saurait se justifier au regard des exceptions visées à l’article 2 § 2 de la Convention. Ces actes ont donc porté atteinte à l’article 2. De plus, pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour considère au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, une accumulation d’atteintes à l’article 2 qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système d’exécutions extrajudiciaires. Pour les raisons qui sont présentées ci-dessous dans la section pertinente (paragraphes 1617-1621), il ne fait aucun doute que le critère de la tolérance officielle est également rempli en ce qui concerne ces homicides perpétrés en violation du droit international humanitaire.
1045. La Cour conclut dès lors que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à commettre des exécutions extrajudiciaires de personnes civiles et de militaires ukrainiens hors de combat dans le territoire occupé d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 2 de la Convention.
- Article 3 de la Convention
- Le grief
1046. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative contraire à l’article 3 de la Convention qui aurait eu cours dans tout le Donbas à partir du 11 mai 2014 et se serait étendue à l’ensemble des territoires occupés par la Russie à partir du 24 février 2022. Il soutient qu’à partir du 11 mai 2014 cette pratique a consisté en :
« a. des actes de torture et des mauvais traitements infligés à des civils et à des militaires (dont des prisonniers de guerre), notamment sous ces formes : coups, menaces d’exécution, asphyxie, décharges électriques, privation d’eau, de nourriture, de sommeil et d’accès aux sanitaires, violences sexuelles contre des hommes et des femmes, y compris des violences sexuelles liées au conflit, menaces de torture envers les victimes ou des membres de leurs familles ;
b. des traitements inhumains ou dégradants infligés à des civils et à des militaires, notamment (et surtout) à travers l’imposition de mauvaises conditions de détention, mais aussi des humiliations et des traitements avilissants infligés à des civils et des militaires ukrainiens (...) »
1047. Par ailleurs, la Cour a décidé d’examiner sous l’angle de l’article 3 les griefs qui ont été formulés au regard de l’article 5 et qui concernent la détention de groupes de personnes civiles dans des zones occupées d’Ukraine « dans la crasse et dans des conditions étouffantes, avec un accès limité à la nourriture, à l’eau et aux sanitaires » (paragraphe 564 ci-dessus).
1048. En outre, le gouvernement requérant ukrainien allègue qu’à partir du 24 février 2022 la pratique décrite a causé des souffrances ayant dépassé le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, en raison des enlèvements et des disparitions forcées qu’il dénonce.
1049. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
1050. Le gouvernement requérant ukrainien argue qu’il y a eu depuis 2014 de nombreux cas d’actes de torture et de mauvais traitements, notamment : coups, suffocations ou simulacres de noyade, décharges électriques, violences sexuelles contre des hommes et des femmes, tortures positionnelles, privations d’eau, de nourriture, de sommeil et d’accès aux sanitaires, placement à l’isolement, simulacres d’exécutions, port prolongé de menottes et de cagoules ; menaces de mort, de torture ou de violences sexuelles, menaces visant les membres de la famille. Parmi les victimes auraient figuré des civils, des fonctionnaires, des membres des autorités locales, des journalistes, des militants, des manifestants et des soldats ukrainiens capturés. Dans la plupart des cas, ce seraient des séparatistes de la « RPD » et de la « RPL » ainsi que des agents du FSB qui auraient commis les actes en question. Les mauvais traitements auraient eu lieu, en particulier, à Donetsk, à Louhansk, à Sloviansk, à Makiïvka, à Ilovaïsk, à Horlivka et à Yenakiïeve, ainsi que dans les zones environnantes contrôlées par la « RPD » et la « RPL ». Ils auraient été utilisés pour « extorquer des aveux ou des informations, ou pour contraindre les détenus à coopérer d’une manière ou d’une autre, ainsi que pour punir les victimes, les humilier et les intimider, et pour leur extorquer de l’argent et des biens ».
1051. En outre, à partir de 2014, les prisonniers civils et militaires ukrainiens auraient été détenus dans des conditions extrêmement mauvaises. De nombreuses personnes auraient été détenues dans des lieux surpeuplés, sans lits en nombre suffisant, sans ventilation et, pendant les périodes froides, sans chauffage. Elles auraient manqué de nourriture, d’eau et de soins médicaux, et les installations sanitaires auraient été insuffisantes et en très mauvais état.
1052. Le gouvernement requérant ukrainien déclare qu’après le 24 février 2022, les forces russes ont commis en Ukraine des atteintes à l’article 3 d’une ampleur stupéfiante. Il considère que l’accumulation de ces atteintes démontre l’existence d’un schéma général de violations liées entre elles, systémiques et flagrantes des droits garantis par la Convention. Selon lui, en effet, les cas individuels spécifiquement évoqués dans son mémoire ne sont que de simples exemples des multiples violations de la Convention perpétrées depuis le début de l’invasion. À son avis, il est impossible de décrire chaque violation en détail. Le HCDH aurait constaté que les personnes détenues « dans la plupart des zones sous contrôle russe », en particulier les prisonniers de guerre « pendant toutes les périodes de détention », avaient subi des mauvais traitements.
1053. Donnant des exemples concrets, le gouvernement requérant ukrainien allègue que les tortures étaient généralisées contre les civils pendant l’occupation russe de villes et de villages tels que Boutcha, Izioum, Motyzhyn, Husarivka et Vorzel. Il expose que les corps de nombreuses victimes découverts après la libération dans des charniers, des fosses, des maisons et des sous-sols, et à d’autres endroits encore, présentaient des traces de sévices graves et étaient défigurés et mutilés. Il ajoute qu’à Izioum, entre mars et début septembre 2022, des centaines de personnes ont été détenues et systématiquement soumises à de graves mauvais traitements ayant pris les formes suivantes : décharges électriques, simulacres de noyade, passage à tabac, menaces, viol et menaces de viol, et obligation de rester dans une posture de tension pendant un long laps de temps. Plus tard, on aurait découvert dans un charnier plus de 450 corps, dont beaucoup auraient présenté des traces de torture. On aurait trouvé dix « salles de torture » russes au total dans la seule région de Kharkiv après que celle-ci avaient été libérée.
1054. À partir de mai 2022 et pendant plusieurs mois, au moins 4 000 – voire jusqu’à 10 000 – habitants de Marioupol auraient été détenus dans des prisons de Donetsk, ayant peu ou pas d’accès à l’eau, à la nourriture ou aux soins médicaux, dans des conditions aussi terribles et inhumaines que celles d’un camp de concentration. Par ailleurs, entre le 5 et le 30 mars 2022, des soldats russes auraient forcé environ 300 civils, sous la menace d’armes à feu, à pénétrer dans le sous-sol d’une école du village de Yahidne, où ils n’auraient eu que peu de nourriture et d’eau et auraient été privés d’électricité et de sanitaires. Pendant leur captivité, sept des détenus auraient été exécutés et dix autres auraient succombé en raison de la rudesse des conditions de détention.
1055. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que les traitements décrits ci-dessus non seulement ont emporté violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des victimes directes qui les ont subis, mais que de plus ils ont causé des souffrances aux témoins, en violation de la même disposition. Il ajoute que la pratique des enlèvements et des disparitions forcées a provoqué, notamment chez les proches des victimes, des souffrances qui ont atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
1056. Il déclare que les prisonniers de guerre ukrainiens ont eux aussi subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il expose que les prisonniers de guerre renvoyés en Ukraine dans le cadre d’échanges de prisonniers étaient gravement blessés et que certains d’entre eux avaient été amputés et souffraient de septicémie, signe, dit-il, de graves mauvais traitements. Ceux-ci auraient pris la forme de sévices physiques, sexuels et psychologiques, notamment à travers des coups, des décharges électriques, des menaces et le refus de fournir des soins médicaux. Après avoir été libérés à la faveur d’échanges de prisonniers, un certain nombre de soldats du régiment d’Azov auraient certifié avoir vu des prisonniers se faire frapper jusqu’à ce que leurs os se fracturent.
1057. En outre, le gouvernement requérant ukrainien soutient que, dans les zones occupées, l’État défendeur a continué à perpétrer des violences sexuelles liées au conflit, notamment des viols, et que ces actes sont constitutifs de tortures et de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. Il indique que le recours systématique de la Russie au viol comme arme de guerre en Ukraine se trouve attesté dans les rapports de nombreuses organisations intergouvernementales et ONG. Les enquêteurs auraient recueilli des preuves de violences sexuelles généralisées, notamment de viols collectifs et d’agressions commis sous la menace d’armes par les forces russes. Les autopsies pratiquées sur les dépouilles de femmes qui avaient été enterrées dans des charniers auraient indiqué que certaines de ces femmes avaient été violées avant d’être tuées par les forces russes. Parmi les victimes de viol figureraient des jeunes filles mineures, de très jeunes enfants et même un bébé. Dans de nombreux cas, des membres de la famille proche, notamment des enfants, auraient été forcés à assister à ces agressions, et auraient donc eux aussi subi des mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.
b) Le gouvernement défendeur
1058. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 818).
1059. En dehors de sa brève réponse à la demande d’informations que la Cour lui avait adressée lorsqu’elle lui avait indiqué, le 1er mars 2022, des mesures au titre de l’article 39 de son règlement, le gouvernement défendeur n’a formulé aucune observation concernant la période postérieure au 26 janvier 2022, date de l’audience séparée sur la recevabilité en l’espèce (paragraphes 9 et 140-141 ci‑dessus).
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
1060. L’article 3 ne prévoit pas d’exceptions, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Même dans les circonstances les plus difficiles, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime (El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012).
1061. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, et de l’état de santé de la victime. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré (El‑Masri, précité, § 196). Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que, pour relever de l’article 3, la souffrance et l’humiliation infligées doivent aller au-delà de celles que comporte inévitablement la privation de liberté (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016).
1062. Pour déterminer si une forme de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard à la distinction entre cette notion et celle de traitement inhumain ou dégradant. La Cour a expliqué que, par cette distinction, elle marque d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances. Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel qui définit la torture comme l’infliction délibérée d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 114, CEDH 2000-VII, et Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A no 25). La torture couvre par nature les souffrances physiques comme mentales, et la crainte de la torture physique peut en soi constituer une torture mentale. Ce qui importe particulièrement à cet égard, c’est la force de la pression exercée et l’intensité de la souffrance mentale ainsi causée (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 108, CEDH 2010).
1063. La Cour a jugé que le viol d’un détenu par un agent de l’État constitue une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité et de la fragilité de sa victime, et que pareil acte peut donc s’analyser en un acte de torture (Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, § 83, Recueil 1997-VI, Maslova et Nalbandov c. Russie, no 839/02, § 108, 24 janvier 2008, et Zontul c. Grèce, no 12294/07, §§ 88-92, 17 janvier 2012). La victime subit la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui ne peut manquer d’engendrer en elle le sentiment d’avoir été avilie et violée sur les plans tant physique qu’émotionnel (Aydın, précité, § 83, et Maslova et Nalbandov, précité, § 107). La Cour a expliqué que le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que pour d’autres formes de violence physique et mentale (Aydın, précité, § 83, et Zontul, précité, § 88).
1064. L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate. Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant. La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (Muršić, précité, §§ 99 et 101).
1065. La Cour a jugé que les fouilles à corps peuvent parfois s’avérer nécessaires pour garantir la sécurité à l’intérieur de la prison ou pour prévenir des troubles ou des infractions. Une fouille à corps doit être menée de manière appropriée avec le respect dû à la dignité de la personne, et elle doit être nécessaire et justifiée. Dans des affaires où les modalités des fouilles litigieuses présentaient certains aspects avilissants propres à aggraver l’humiliation inévitablement liée à la procédure, la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 3 (voir, par exemple, Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, §§ 58-59, 15 novembre 2001).
1066. Les principes généraux relatifs à l’applicabilité de l’article 3 aux souffrances des proches de victimes de violations des droits de l’homme se trouvent exposés ci-dessus (paragraphes 538-544 ci-dessus).
b) Application en l’espèce des principes généraux
1067. La Cour a expliqué que, dans son interprétation des obligations de l’État défendeur, elle tiendra compte des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, conformément au devoir d’interprétation harmonieuse qui lui incombe (paragraphes 429-430 ci-dessus).
1068. Le droit international humanitaire contient des règles sur le traitement des civils et des personnes hors de combat. L’article 32 de la CG IV interdit les mesures qui sont de nature à causer des souffrances physiques aux personnes civiles, notamment la torture, les mutilations et « toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires » (B155). Les articles 5 et 27 de la CG IV exigent que les personnes ne participant pas au conflit soient traitées avec humanité et protégées contre les actes de violence (ibidem). L’article 27 exige le respect de leur personne et de leur honneur et indique expressément que les femmes doivent être protégées contre le viol et toute forme d’attentat à leur pudeur. Les articles 76 et 77 du PA I exigent que les femmes et les enfants soient protégés contre le viol, la prostitution forcée et toute autre forme d’attentat à la pudeur (B158). L’article 12 de la CG I et l’article 13 de la CG III exigent que les soldats qui sont hors de combat soient traités avec humanité et protégés contre tout acte de violence (B148 et 150 ; voir aussi l’article 4 du Règlement de La Haye, B147). Les mutilations et la torture sont expressément interdites (B148, 150 et 153). L’article 14 de la CG III énonce que les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au « respect de leur personne et de leur honneur » (B150). L’article 75 § 2 du PA I prohibe également la torture, les mutilations et les atteintes à la dignité de la personne, notamment « les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ». Aux termes des trois Conventions de Genève pertinentes, la torture ou les traitements inhumains et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé sont considérés comme des infractions graves au droit international humanitaire (B141).
1069. L’article 25 de la CG III, l’article 76 de la CG IV et l’article 75 § 5 du PA I indiquent que les femmes détenues doivent être logées dans des locaux séparés de ceux des hommes (B141, 151 et 156). En outre, le droit international humanitaire prévoit que les détenus doivent être logés dans des locaux offrant des garanties pour leur santé et qu’ils doivent, en matière d’alimentation, d’habillement et d’hygiène, être soumis à un régime propre à les maintenir dans un bon état de santé (voir notamment B151-152 et 156). L’article 11 du PA I énonce que la santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes qui sont au pouvoir de la Partie adverse ou qui sont privées de liberté ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés (B158).
1070. Les éléments du dossier montrent au-delà de tout doute que, dès le début du conflit dans l’est de l’Ukraine, les séparatistes armés ont fait usage de la violence contre des détenus, tant civils que militaires, dans des zones qui étaient sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. En ce qui concerne la période comprise entre le 11 mai 2014 et le 24 février 2022, le HCDH a régulièrement signalé des cas de violences et de mauvais traitements survenus sur le territoire de la « RPD » et de la « RPL », dans le contexte d’enlèvements, de privations de liberté, d’interrogatoires et d’accès par la force à des habitations civiles. Nombre des cas en question sont décrits dans le résumé des éléments de preuve ci-dessus (voir, par exemple, les paragraphes 817, 838, 845, 876 et 878). En juin 2016, le HCDH a fait état d’un réseau de lieux de privation de liberté où les prisonniers étaient torturés, maltraités et soumis à des conditions de détention inhumaines (paragraphe 841 ci-dessus). Les rapports du HCDH établis entre 2014 et 2021 ont régulièrement fait état de nouvelles allégations concernant les périodes considérées (voir, par exemple, les paragraphes 856, 885 et 887 ci-dessus). Le HCDH a plusieurs fois exprimé de vives préoccupations quant à l’impossibilité où il se trouvait d’accéder aux lieux de détention et quant au caractère différé des dénonciations effectuées par les victimes, mais il a observé que les entretiens menés avec des détenus transférés dans les territoires contrôlés par le gouvernement confirmaient les allégations qu’il continuait de recueillir (voir, par exemple, le paragraphe 871 ci-dessus). Dans un rapport thématique de juillet 2021, le HCDH a observé que la torture et les mauvais traitements étaient devenus moins fréquents après 2016, mais que ces pratiques avaient néanmoins persisté et qu’elles avaient été systématiques dans certains lieux de détention situés sur les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL » (paragraphe 888 ci-dessus). Il a estimé qu’environ 2 500 personnes détenues dans le cadre du conflit avaient subi tortures et mauvais traitements aux mains des séparatistes sur les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL » depuis le début du conflit (paragraphe 888 ci‑dessus).
1071. Des éléments de preuve bien plus nombreux existent au sujet de la conduite des forces armées russes pendant l’occupation de certaines zones d’Ukraine après le 24 février 2022. Ces éléments sont apparus après la reprise par les forces armées ukrainiennes de zones auparavant occupées et au fur et à mesure que les détenus étaient libérés. Les précisions troublantes qui ressortent des rapports de la commission d’enquête se trouvent corroborées par d’autres enquêtes. Les éléments du dossier montrent un accroissement notable de l’ampleur et de la gravité des mauvais traitements, tant en détention qu’en dehors des centres de détention officiels, dans des « salles de torture » improvisées ou dans les domiciles ou villages des victimes. La commission d’enquête a mis en évidence l’existence d’une division du travail entre différents groupes d’agents impliqués dans l’infliction de tortures en détention et elle a formulé la conclusion que la torture représentait une politique d’État coordonnée de la Fédération de Russie, appliquée aux civils et aux prisonniers de guerre ukrainiens. Elle a été utilisée pour extorquer des aveux, susciter la peur, exercer des pressions physiques et psychologiques, et pour briser, humilier, contraindre et punir (paragraphes 923 et suivants ainsi que 941 et suivants, ci-dessus).
1072. La nature des violences que les civils et les prisonniers de guerre ont subies aux mains des agents de la Fédération de Russie entre mai 2014 et septembre 2022 est décrite en détail dans les rapports dont dispose la Cour. Les coups, la nudité forcée et les fouilles intimes imposés lors des filtrages et dans les lieux de détention ont souvent été rapportés. Il existe également des informations concordantes faisant état de simulacres d’exécution, de mutilations et de l’infliction de décharges électriques aux victimes, notamment au niveau des parties intimes. Certains détenus ont déclaré avoir été forcés à rester pendant des heures dans une certaine position, accroupis ou agenouillés. Certains récits indiquent que l’on a obligé des prisonniers de guerre à ingérer leurs insignes. Les éléments du dossier montrent également que des détenus ont été forcés à assister aux passages à tabac et, parfois, aux exécutions sommaires d’autres personnes. Des témoins ont rapporté à la commission d’enquête qu’ils avaient entendu les cris retentissants et insoutenables de codétenus (voir, par exemple, les paragraphes 794, 817, 824, 896 et 1008 ci‑dessus).
1073. Des éléments de preuve attestent que les séparatistes armés et les troupes russes ont largement et systématiquement fait usage de la violence sexuelle contre des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes (l’âge des victimes recensées va de quatre à quatre-vingts ans) (paragraphes 933-938 ci‑dessus). Les viols étaient commis sous la menace d’une arme à feu, avec une brutalité extrême associée à des actes de torture tels que coups, strangulation ou infliction de décharges électriques. En détention, femmes et hommes étaient souvent soumis à des violences sexuelles et à des viols. La commission de tels actes constitue un moyen d’infliger souffrances, terreur et humiliation aux victimes (voir, par exemple, les paragraphes 942 et 951 ci‑dessus).
1074. Il existe également de nombreuses preuves de viols commis en dehors des situations classiques de détention, principalement sur des femmes et des filles mais aussi sur des hommes et des garçons. Les victimes ont été agressées chez elles ou dans d’autres logements ou abris qui se trouvaient inoccupés. Dans certains cas, les victimes ont fait l’objet de viols collectifs par des soldats russes. Dans d’autres cas, des soldats ont violé les victimes à plusieurs reprises ou sur une longue période, exerçant sur elles un niveau de pouvoir et de contrôle que la commission d’enquête a estimé assimilable à une mise en esclavage sexuel. Des femmes et des filles ont été violées devant leurs maris, petits amis et enfants. Des enfants ont été violés et agressés sexuellement devant leurs parents. Des proches qui avaient tenté d’intervenir pour faire cesser une agression ont été tués. Les rescapés et leurs familles restent profondément traumatisés par l’épreuve qu’ils ont endurée. Certaines victimes ayant survécu à un viol, ou des proches de victimes ayant été contraints d’assister à un viol, ont exprimé des pensées suicidaires, voire ont fait des tentatives de suicide. Les éléments du dossier montrent que ces actes ont été perpétrés par des séparatistes armés dans l’est de l’Ukraine à partir de 2014 (voir, par exemple, les paragraphes 779-780, 789, 797, 829-830, 835, 853, 877 et 888 ci-dessus). Les éléments disponibles indiquent que, à la suite de l’invasion russe de 2022, la fréquence des agressions contre des civils impliquant des violences sexuelles a nettement augmenté (voir, par exemple, les paragraphes 945-949 ci-dessus).
1075. Les civils et les prisonniers de guerre ont également fait l’objet de menaces répétées de violence, y compris de menaces d’exécution sommaire. Ceux qui les proféraient parlaient de s’en prendre aux proches des victimes, notamment de violer leurs enfants (voir, par exemple, les paragraphes 780, 786, 789, 819, 821, 825, 845, 864, 878-879, 888, 931-933, 937-938 et 943‑946 ci-dessus). La Cour souligne que ces menaces ont été formulées dans un contexte où de nombreuses victimes avaient été témoins de violences sexuelles ou d’exécutions sommaires perpétrées sur d’autres personnes, sans considération de l’âge ou de la vulnérabilité particulière des victimes. En outre, les comportements dénoncés s’inscrivaient dans une situation générale de non-droit et de violences commises en toute impunité dans les zones occupées d’Ukraine. Les victimes savaient qu’il ne s’agissait pas de menaces en l’air et que les violences qu’on leur faisait redouter allaient probablement être perpétrées contre elles ou leurs proches, y compris leurs enfants.
1076. Les éléments accablants du dossier montrent de façon incontestable qu’il y a eu des cas multiples et répétés de mauvais traitements infligés à des civils et à des prisonniers de guerre par des séparatistes et par les forces armées et autorités russes dans les zones occupées d’Ukraine. La Cour ne doute pas que pareils traitements constituent, à tout le moins, des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. De plus, elle constate l’existence d’un ensemble de traitements, englobant les pratiques décrites ci‑dessus (paragraphes 1072-1075), qui s’analysent en des traitements inhumains délibérés causant de très graves et cruelles souffrances. Il s’agissait, au moyen des actes en cause, d’infliger intentionnellement des douleurs et des souffrances aigües, aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir, d’intimider et d’humilier les victimes. Les personnes soumises à ce traitement savaient que des atrocités avaient été commises contre d’autres civils et prisonniers de guerre, et elles ont dû être terrifiées à l’idée qu’elles-mêmes ou les êtres qui leur étaient chers soient tués dans les conditions les plus épouvantables. Comme indiqué ci‑dessus, la protection des civils et des militaires hors de combat est au cœur même des règles régissant les conflits armés (paragraphes 1042 et 1068-1069 ci-dessus). Rien, au regard du droit international humanitaire, ne saurait justifier le traitement décrit dans les cas évoqués ci-dessus par la Cour.
1077. La fréquence des violences sexuelles et des viols commis par des soldats russes dans le territoire occupé est particulièrement effroyable. Les éléments du dossier mettent en évidence l’extrême violence des circonstances dans lesquelles des femmes ont été violées ou agressées sexuellement, ainsi que l’intention de les terroriser, de les humilier et de les rabaisser (voir, par exemple, le paragraphe 1074 ci-dessus). Le viol généralisé des femmes et des filles dans les zones occupées constitue une violation flagrante de l’article 27 de la CG IV (paragraphe 1068 ci-dessus). Le viol des femmes et des filles dans le cadre d’un conflit armé, outre son impact sur les victimes directes, a aussi été décrit comme un moyen pour l’agresseur d’humilier symboliquement et physiquement les hommes vaincus. Il est également fait usage du viol ou de la menace de viol pour chasser des habitants de leurs terres ou pour intensifier la terreur lors des attaques. En outre, les éléments du dossier attestent les terribles violences sexuelles fréquemment commises sur des détenus de sexe masculin (voir, par exemple, les paragraphes 934 et 937 ci-dessus). Les sévices sexuels, tortures et mutilations infligés à des détenus de sexe masculin sont souvent pratiqués pour attaquer et détruire leur masculinité ou leur virilité. Les sévices et tortures infligés devant un homme à des membres de sa famille de sexe féminin visent à délivrer le message selon lequel l’homme a failli à son rôle de protecteur. Ces formes d’humiliation et de violence revêtent de fortes significations politiques et symboliques. Le fait que des commandants militaires et des dirigeants politiques aient délibérément lancé et approuvé ces pratiques souligne l’importance de celles‑ci, qui sont plus que des agressions commises de manière aléatoire (B204).
1078. Les agressions sexuelles et les viols de personnes civiles, dans les populations de l’ensemble du territoire occupé d’Ukraine, perpétrés en toute impunité, ont laissé femmes et hommes dans l’incapacité de se protéger et de protéger leurs familles, et en proie à la peur. La Cour est convaincue que les violences sexuelles et les viols ont été étendus en Ukraine après l’invasion de février 2022 dans le cadre d’une stratégie militaire qui visait à déshumaniser, humilier et démoraliser la population ukrainienne – les individus et la communauté – et à imposer une domination sur le territoire souverain ukrainien. Le viol systématique des femmes comme arme de guerre provoque des souffrances physiques, émotionnelles et psychologiques inimaginables. Les victimes ont été exposées à une double victimisation, d’une part en subissant des blessures et un traumatisme potentiellement dangereux et durables, et, d’autre part, en étant confrontées au risque d’être stigmatisées et rejetées par leur famille et leur communauté. Le Statut de la CPI qualifie de crime contre l’humanité le viol commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile (B68). La Cour juge que le viol employé comme arme de guerre, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, est un acte particulièrement atroce qui constitue un acte de torture.
1079. La Cour constate dès lors, au-delà de tout doute, que dans les zones occupées d’Ukraine, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, a eu cours une pratique qui a consisté à infliger des mauvais traitements aux civils et aux prisonniers de guerre, équivalant à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
1080. Par ailleurs, de nombreux éléments attestent l’imposition de mauvaises conditions de détention pour la période du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022. Rapports et témoignages font état des piètres conditions dans lesquelles civils et prisonniers de guerre ont très souvent été détenus. Les captifs étaient généralement placés dans les sous-sols d’immeubles qui avaient été saisis et dans d’autres locaux totalement inadaptés à la détention. Ces locaux étaient dépourvus de chauffage, de ventilation et de matériel de couchage adéquat pour les personnes détenues. Les rapports mentionnent systématiquement l’absence des soins médicaux nécessaires et un accès insuffisant à la nourriture et à l’eau. Il est fait référence aux pièces exiguës et surpeuplées dans lesquelles les détenus étaient placés et au caractère humiliant des conditions sanitaires. Hommes et femmes étaient souvent détenus ensemble. Les détenus avaient des contacts restreints avec leur famille et, dans de nombreux cas, étaient placés au secret (voir, par exemple, les paragraphes 782, 815, 836-838, 841, 846, 878, 913, 921, 939, 962, 973 et 988 ci-dessus). Les conditions de détention qui ont été révélées par les nombreux rapports et récits de victimes représentent une violation flagrante des dispositions applicables du droit international humanitaire (paragraphe 1069 ci-dessus). La Cour considère que ces conditions de détention s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3.
1081. Concernant enfin les souffrances alléguées des proches des personnes qui ont été enlevées ou qui ont disparu après le 24 février 2022, la Cour souligne que les enlèvements et disparitions en question se sont produits dans un contexte de détentions arbitraires massives (paragraphes 1114-1125 ci‑dessous) et de mauvais traitements systématiquement infligés aux personnes détenues. Les personnes enlevées étaient exposées à l’exécution sommaire, à la torture, notamment aux violences sexuelles, et aux traitements inhumains et dégradants. Les familles n’étaient que trop conscientes du sort probablement subi par un proche qui avait été placé en détention par les autorités dans une zone occupée ou qui avait disparu. Le sentiment général que des violations des droits de l’homme étaient commises en toute impunité constituait une grande source de peur et d’anxiété. L’épouse d’un détenu a déclaré qu’il était terrifiant de savoir qu’une personne pouvait à tout moment être arrêtée et tuée au mépris de l’état de droit (paragraphe 953 ci-dessus). La commission d’enquête a recensé de nombreux cas dans lesquels des familles avaient contacté les autorités russes pour savoir où se trouvaient leurs proches disparus et n’avaient reçu aucune réponse (paragraphe 919 ci-dessus). Les personnes dont la commission d’enquête a recueilli le témoignage ont parlé de leur douleur, de leur colère et des difficultés éprouvées pour faire leur deuil, sachant qu’elles n’avaient aucune possibilité de demander des informations ou d’obtenir la tenue d’une enquête sur les circonstances de la disparition, de l’enlèvement ou d’autres violations des droits de l’homme dont leurs proches avaient pu être victimes (paragraphe 919 ci-dessus). La Cour juge que, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, eu égard aux terribles violences perpétrées à grande échelle contre les détenus dans les zones occupées, le mépris flagrant, constant et implacable de l’obligation de rendre compte aux familles du sort de leurs proches disparus et du lieu où ils se trouvent a causé des souffrances qui ont atteint le seuil des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3.
1082. La Cour considère donc qu’il existe des preuves accablantes que des actes contraires à l’article 3 de la Convention ont été commis dans des zones occupées d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022. Ces preuves lui permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu, au cours de la période considérée, une accumulation d’atteintes à l’article 3 qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système de traitements inhumains et dégradants et d’actes de torture. La commission d’enquête a décrit certains des actes en question comme relevant d’une politique coordonnée de l’État consistant à faire usage de la torture (paragraphes 923-924 ci-dessus). La Cour estime que les pratiques organisées et systémiques n’ont pu avoir cours sans que de hauts responsables de l’État russe en aient connaissance et y participent. Pour ces raisons, et pour les autres motifs exposés ci-dessous (paragraphes 1617-1621), il ne fait aucun doute que le critère de la tolérance officielle est également rempli en ce qui concerne ces actes.
1083. En conséquence, la Cour conclut que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à infliger des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants dans le territoire occupé d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 3 de la Convention.
- Article 4 § 2 de la Convention
- Le grief
1084. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative contraire à l’article 4 § 2 de la Convention ayant consisté à imposer le travail forcé, qui aurait eu cours dans tout le Donbas à partir du 11 mai 2014 et se serait étendue à l’ensemble des territoires occupés par la Russie à partir du 24 février 2022.
1085. L’article 4 §§ 2 et 3 de la Convention est ainsi libellé :
« 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
1086. Le gouvernement requérant ukrainien soutient qu’il existe des preuves suffisamment étayées de la répétition d’actes spécifiques revenant à imposer le travail forcé, contraire à l’article 4 § 2, et que ces actes ont bénéficié d’une tolérance officielle, de sorte qu’il s’agit selon lui d’une pratique administrative au sens de la jurisprudence de la Cour. Il indique que des personnes ont été forcées de travailler : à la construction et à la reconstruction de bâtiments ; au creusement de tranchées et de tombes ; au chargement et au déchargement de nourriture, de munitions et de ferraille ; au transport d’équipements ; à l’exécution de travaux d’entretien, notamment de nettoyage ; au transport et à l’enterrement de cadavres dans l’est de l’Ukraine. Il considère qu’aucun des cas de travail forcé recensés ne peut être considéré comme relevant du champ d’application de l’article 4 § 3 de la Convention.
1087. Le gouvernement requérant ukrainien expose par ailleurs que les forces de la Fédération de Russie ont pris le contrôle de l’ancienne centrale nucléaire de Tchornobyl le 24 février 2022 et qu’elles l’ont occupée jusqu’au 31 mars 2022. Il affirme que les équipes qui étaient en poste à ce moment-là ont été contraintes, sous la menace d’armes, de travailler pendant une longue période sans être relevées. Il déclare que le personnel n’a pas été autorisé à quitter le site et a eu un accès limité à la nourriture et aux médicaments. Il ajoute que, le 4 mars 2022, des soldats russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Enerhodar, dans la région de Zaporijjia, et ont forcé le personnel à travailler sous la menace d’armes. Il explique que l’usine est demeurée sous le contrôle de la Fédération de Russie et que des employés ont déclaré qu’ils travaillaient avec des armes pointées sur eux et avec la menace quotidienne de l’enlèvement.
1088. Le gouvernement requérant ukrainien allègue en outre que les forces armées russes ont contraint 300 à 400 détenus ukrainiens à travailler à la mise en place de structures défensives dans la région de Kyiv. Il ajoute que des prisonniers ukrainiens ont aussi été contraints de rénover le centre de détention d’Olenivka et de creuser des fosses communes. À Izioum, les forces russes auraient également tenté de réquisitionner des civils ukrainiens pour servir de main-d’œuvre.
b) Le gouvernement défendeur
1089. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 818).
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
1090. La Cour a expliqué que le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. La notion de « travail » doit être comprise comme désignant plus largement « tout travail ou service ». Au sujet du caractère « forcé ou obligatoire » de ce travail, la Cour a noté que l’adjectif « forcé » évoquait l’idée d’une contrainte physique ou morale tandis que l’adjectif « obligatoire » renvoyait à une situation dans laquelle le travail était « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, qu’il s’agissait d’un travail contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci « ne s’[était] pas offert de son plein gré ». La notion de « peine » doit s’entendre largement. Elle englobe la violence ou la contrainte physique, mais elle peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique (S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, §§ 281-284, 25 juin 2020).
b) Application en l’espèce des principes généraux
1091. Les éléments concernant l’imposition alléguée du travail forcé qui sont présentés dans le résumé des éléments de preuve (paragraphes 774-1022 ci‑dessus) s’inscrivent presque exclusivement dans le contexte de détentions opérées par les séparatistes armés ou les forces armées russes. La Cour observe que l’article 4 § 3 exclut de la définition du « travail forcé » tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la Convention. Elle estime toutefois que cette exception à l’interdiction du travail forcé qui est énoncée à l’article 4 § 2 n’est pas applicable en l’espèce, eu égard à la généralisation des arrestations et détentions illégales contraires à l’article 5 qui forme le contexte de ces cas allégués de travail forcé (paragraphes 1114-1125 ci‑dessous).
1092. Le droit international humanitaire autorise le travail des prisonniers de guerre et des détenus civils, mais interdit le travail non rémunéré ou à caractère abusif. L’article 49 de la CG III indique que la Puissance détentrice peut employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, « en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et morale » (B162). L’article 50 énumère précisément les types de travaux auxquels un prisonnier de guerre peut être astreint, « [e]n dehors des travaux en rapport avec l’administration, l’aménagement ou l’entretien de leur camp ». Cette liste mentionne l’agriculture ; certaines industries, les travaux publics et les travaux du bâtiment sans caractère ou destination militaire ; les transports et la manutention, sans caractère ou destination militaire ; les activités commerciales ou artistiques ; les services domestiques ; et les services publics sans caractère ou destination militaire. Aucun prisonnier de guerre ne peut être astreint à des travaux « de caractère malsain ou dangereux » (ibidem). L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues est considéré comme un travail dangereux. La CG III contient des dispositions détaillées sur les conditions de travail, la durée du travail, l’indemnité de travail, les accidents du travail et le contrôle médical (ibidem). L’article 51 de la CG IV ne permet d’astreindre des civils adultes se trouvant sur le territoire occupé qu’à des travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. Ces personnes ne peuvent être astreintes à aucun travail qui les « obligerait à prendre part à des opérations militaires ». Une rémunération équitable est requise et la législation du pays occupé sur les conditions de travail et les mesures de protection s’applique (B163). L’article 95 de la CG IV énonce que les civils internés ne doivent être employés « que s’ils le désirent », et que, dans le cas d’un civil non interné, l’emploi qui emporterait violation de l’article 51 est interdit. L’article 95 contient également des règles sur le paiement des salaires et les conditions de travail (ibidem). L’article 23 h) du Règlement de La Haye interdit de contraindre des personnes à servir dans les forces d’une puissance ennemie (B135) ; contraindre de la sorte un prisonnier de guerre ou un civil constitue une infraction grave au droit international humanitaire au regard de l’article 130 de la CG III et de l’article 147 de la CG IV (B154 et B138 respectivement).
1093. La Cour observe que, selon des informations crédibles, les séparatistes ont dès le début du conflit forcé des soldats et des civils ukrainiens détenus à travailler. Si certaines tâches portaient sur la reconstruction de bâtiments et des travaux d’entretien, d’autres étaient plus étroitement liées aux hostilités, notamment le creusement de tranchées et le chargement et le déchargement de matériel militaire, en particulier de munitions (voir, par exemple, les paragraphes 787, 806, 955 et 992 ci-dessus). Pareilles tâches apparaissent incompatibles avec les dispositions de l’article 50 de la CG III et de l’article 51 de la CG IV. Il a été signalé que des détenus avaient été forcés à procéder à des travaux de déminage, lesquels sont dangereux et en conséquence proscrits par le droit international humanitaire (paragraphes 806, 992 et 1092 ci-dessus). La MSO et le HCDH ont également recueilli un certain nombre d’informations selon lesquelles des détenus avaient été contraints à rejoindre les forces séparatistes et, plus tard, les forces armées russes pour combattre en première ligne (paragraphes 782, 787, 958, 964 et 993 ci-dessus). La commission d’enquête a évoqué la « mobilisation générale » décrétée par les autorités de la « RPD » et de la « RPL » peu avant le début de l’invasion du 24 février 2022, qui a imposé à tous les hommes âgés de 18 à 55 ans de s’enrôler dans les forces armées séparatistes (paragraphe 955 ci-dessus). Le droit international humanitaire interdit strictement d’obliger des civils se trouvant sur le territoire occupé ou des prisonniers de guerre à servir dans les forces d’une puissance ennemie (paragraphe 1092 ci-dessus).
1094. Des détenus qui avaient été libérés ont plus tard fourni des précisions sur le travail forcé qu’on leur avait imposé et les conditions dans lesquelles ils avaient dû travailler. Plusieurs d’entre eux ont évoqué de mauvaises conditions et des coups reçus de la part de ceux qui les supervisaient (paragraphes 806, 860, 871 et 992 ci-dessus). Les informations recueillies suscitent des préoccupations en ce qui concerne les heures de travail et d’autres aspects relatifs aux conditions de travail, notamment le droit à des jours de repos (paragraphe 1092 ci-dessus). Aucun des récits ou des témoignages reçus ne mentionne le versement d’une quelconque rémunération aux personnes qui ont été forcées à effectuer les tâches en question.
1095. Il existe des informations précises sur les conditions de travail appliquées à la centrale nucléaire de Zaporijjia après la prise de contrôle de ce site par les forces armées russes, au début du mois de mars 2022. Des employés ont expliqué qu’ils avaient travaillé sous la menace d’armes et qu’ils s’étaient trouvés dans l’impossibilité de partir. De plus, ils avaient été forcés à travailler dans des conditions telles qu’ils craignaient pour leur vie et leur sécurité, compte tenu du danger inhérent à l’exploitation d’une centrale nucléaire en pleine période d’hostilités armées (paragraphes 1018 et 1019 ci‑dessus ; concernant la centrale nucléaire de Tchornobyl, voir le paragraphe 1017 ci-dessus). L’État défendeur n’a fourni aucune information sur le régime appliqué aux personnes qui travaillaient à la centrale au moment de la prise de contrôle, ni sur les conditions de travail qui y ont régné ensuite.
1096. La Cour constate que des informations et des exemples de situations de travail forcé sont disponibles pour l’ensemble de la période de plus de huit ans de conflit qui est examinée en l’espèce. Ces cas de travail forcé se sont produits sur le territoire qui était sous le contrôle effectif de l’État défendeur et ils sont attribuables à celui-ci, car ils ont été imposés par la « RPD » ou la « RPL » ou, plus tard, par les forces armées russes. Dès lors que l’on dispose de moins d’éléments précis pour certains intervalles de cette période de huit ans, la Cour rappelle qu’elle est fondée à tirer les conclusions appropriées (paragraphes 588-596 ci-dessus). Elle a souligné la difficulté d’obtenir des preuves directes eu égard au contexte général du conflit. En outre, du fait du lien entre les allégations de travail forcé et les allégations d’enlèvement, le refus d’autoriser les organes de contrôle indépendants à se rendre dans les lieux de privation de liberté entraîne des conséquences directes sur l’accès aux éléments de preuve pertinents. La Cour a déjà relevé qu’il n’y avait pas de preuves d’un changement notable dans la conduite des groupes armés, notamment envers les détenus, au cours des années de conflit (paragraphe 1041 ci-dessus). Les rapports du HCDH fournissent au contraire de nombreuses preuves de l’application par les séparatistes de lois et de pratiques arbitraires.
1097. En outre, les allégations crédibles et disponibles faisant état de la mise en œuvre de pratiques sur le territoire qui était sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie, allégations qui ont été rapportées par le HCDH, l’OSCE et un certain nombre d’ONG, et évoquées par d’autres institutions internationales dont l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, appelaient une réponse de l’État en question. Or le gouvernement défendeur ne s’est pas exprimé précisément sur les éléments pertinents invoqués par le gouvernement requérant ukrainien, qui pour la plupart sont également accessibles au public. Il n’a pas non abordé le fond des griefs formulés sur le terrain de l’article 4 § 2 de la Convention, par exemple en essayant de démontrer que les cas évoqués étaient des exemples de travail autorisé par l’article 4 § 3 de la Convention ou par le droit international humanitaire.
1098. Dans ces conditions, et dans le contexte plus général de l’affaire, la Cour admet que les éléments de preuve dont elle dispose concernant le travail forcé sont pour l’essentiel exacts. Par ailleurs, elle en déduit que, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, se sont produits sur le territoire occupé de nombreux autres cas de travail forcé qui n’ont pas été recensés. Elle constate donc, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il y a eu pendant la période considérée une accumulation d’atteintes à l’article 4 § 2 qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un schéma ou système de travail forcé. De plus, pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que ces violations de l’article 4 § 2 ont été officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1617-1621 ci‑dessous).
1099. Partant, la Cour conclut que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à imposer le travail forcé dans le territoire occupé d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 4 § 2 de la Convention.
- Article 5 de la Convention
- Le grief
1100. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative contraire à l’article 5 de la Convention qui aurait eu cours à partir du 11 mai 2014 et aurait consisté en :
« a) des enlèvements, des kidnappings, des arrestations et détentions illégales de personnes civiles dans les zones occupées d’Ukraine ;
b) la détention illégale de personnes civiles dans des centres de « filtrage » situés dans les zones occupées d’Ukraine (...) ;
(...)
d) la détention illégale de groupes de personnes civiles dans les zones occupées d’Ukraine (...) ;
e) la prise en otages de personnes civiles et leur utilisation comme boucliers humains. »
1101. Comme expliqué ci-dessus, le grief particulier que le gouvernement requérant ukrainien formule sous l’angle de l’article 5 et qui concerne l’enlèvement et le transfert en Russie d’enfants ukrainiens sera examiné séparément (paragraphes 585 ci-dessus et 1567-1599 ci-dessous).
1102. L’article 5 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement requérant ukrainien
1103. Le gouvernement requérant ukrainien se plaint d’une pratique administrative qui aurait eu cours dans l’est de l’Ukraine à partir du 11 mai 2014 et aurait consisté en des détentions massives de personnes civiles par les autorités de la « RPD » et de la « RPL ». Il expose qu’ont été ciblées des personnes perçues comme des partisans de l’unité ukrainienne, ainsi que des minorités religieuses et des journalistes. Il considère que ces mesures ont emporté violation de l’article 5 et des règles applicables du droit international humanitaire, qu’elles ne cadraient ni avec le droit ukrainien applicable ni avec une procédure régulière qui aurait été fixée par la Puissance occupante. Il ajoute que les administrations séparatistes se sont systématiquement gardées de fournir un motif légitime de détention ou de consigner la détention. Il indique que les victimes étaient systématiquement détenues au secret ou dans des conditions inhumaines, et soumises à des traitements correspondant à des actes de torture.
1104. Le gouvernement requérant ukrainien évoque les conclusions d’un rapport thématique du HCDH sur les détentions arbitraires et les mauvais traitements infligés entre 2014 et 2021, dans lequel sont recensés 532 cas de détention liée au conflit (B707). En outre, il souligne l’existence depuis 2015 d’une tentative de formalisation des privations de liberté, qui seraient appelées « arrestations administratives » en « RPD » et « détentions préventives » en « RPL ». Il insiste sur l’absence générale de procédures appropriées et de garanties juridiques, qui conduirait à estimer que la grande majorité des cas en question s’analysent en des détentions arbitraires. Il déclare qu’en avril 2021, de telles détentions arbitraires demeuraient un phénomène quotidien. Il mentionne un certain nombre d’exemples se rapportant à la période de 2014 à février 2022.
1105. Le gouvernement requérant ukrainien affirme qu’à partir du 24 février 2022 la pratique en cause a été mise en œuvre à plus grande échelle, dans toute l’Ukraine. Il s’appuie sur les conclusions de la HRMMU qui, au 9 septembre 2022, avait confirmé au moins 416 cas de détention arbitraire et de disparition forcée sur le territoire contrôlé par la Fédération de Russie. Il fournit des exemples des enlèvements allégués.
1106. Au moins vingt centres de filtrage auraient été mis en place en Russie et sur le territoire contrôlé par les forces russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk, et auraient été utilisés à des fins de détention, d’identification et d’interrogatoire de civils ukrainiens déplacés. Des civils ukrainiens y auraient été détenus au secret et privés de contact avec leurs familles. D’importants groupes de civils auraient été détenus dans des lieux improvisés tels que sous-sols et bâtiments industriels, dans la crasse et dans des conditions étouffantes. Des prises d’otages auraient eu lieu à la centrale de Tchornobyl, dans un hôpital de Marioupol et à bord d’un navire civil. De plus, des enfants auraient servi de boucliers humains devant des véhicules russes.
1107. Les enlèvements et les détentions de civils qui ont été décrits ne seraient compatibles avec aucun des alinéas de l’article 5 § 1 de la Convention ni avec aucune des dispositions de la CG IV relatives à l’internement.
b) Le gouvernement défendeur
1108. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 818).
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
1109. L’article 5 a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 311, 22 décembre 2020, et Denis et Irvine, précité, § 123). Dans cette optique, la Cour a maintes fois mis l’accent sur l’importance de la régularité de la privation de liberté, du point de vue de la procédure comme du fond, qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit, ainsi que sur l’importance de la promptitude ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis (voir, par exemple, Selahattin Demirtaş, précité, § 312).
1110. Pour satisfaire à l’exigence de régularité, une détention doit avoir lieu « selon les voies légales ». La Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international (Medvedyev et autres, précité, § 79). En cas de privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique, inhérent à la notion de « régularité ». Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application (Denis et Irvine, précité, § 128).
1111. Outre le respect du droit interne, l’article 5 § 1 exige la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 985, Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, § 71, 15 novembre 2018, et Kavala c. Turquie, no 28749/18, §§ 132-133, 10 décembre 2019).
b) Application en l’espèce des principes généraux
1112. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce des enlèvements, des kidnappings, des arrestations et détentions illégales ainsi que des prises d’otages de personnes civiles dans les zones sous contrôle russe en Ukraine, grief dans lequel il n’inclut pas les militaires hors de combat (paragraphe 1100 ci-dessus). L’emploi de ces différents termes peut dans une certaine mesure refléter divers contextes factuels ; cependant, la Cour n’est pas convaincue qu’établir de quelconques distinctions entre ces différentes formes de privation illégale de liberté soit important dans le cadre du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative qui est formulé en l’espèce.
1113. Le droit international humanitaire autorise sous certaines conditions la privation de liberté de personnes civiles dans le territoire occupé. Comme indiqué ci‑dessus, en principe la législation pénale du territoire occupé demeure en vigueur (paragraphe 606 ci-dessus et B132). La Puissance occupante peut toutefois adopter des lois, aux fins notamment d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que sa sécurité. L’article 66 de la CG IV permet, en cas d’infractions à ces lois, la tenue de procès devant des « tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués ». Les personnes ainsi reconnues coupables d’infractions sont passibles d’internement ou d’emprisonnement (B164). L’article 71 de la CG IV énonce que tout prévenu est informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il comprend, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui, et que sa cause est instruite le plus rapidement possible (ibidem ; voir aussi l’article 75 § 3 du PA I et B141). L’article 78 de la CG IV permet à la Puissance occupante d’imposer à des personnes civiles une résidence forcée ou de procéder à leur internement lorsqu’elle estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à leur égard. Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement doivent être prises suivant une procédure régulière que doit fixer la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la CG IV. Cette procédure doit ménager une possibilité d’appel et une révision périodique (B164). Les internements ne relevant pas du champ autorisé par la CG IV ainsi que les prises d’otages sont illégaux (B141 et 164). L’article 147 de la CG IV cite la « détention illégale » de civils dans la liste des infractions graves à la Convention (B138).
1114. Les éléments complets et détaillés que la Cour a résumés ci-dessus (paragraphes 774-1022 ci-dessus) ne laissent planer aucun doute quant à la fréquence des enlèvements, des kidnappings, des arrestations et des détentions dans l’ensemble des zones occupées d’Ukraine. Il est manifeste qu’au cours de l’été 2014, des groupes armés de séparatistes, opérant dans un climat général de peur et d’impunité, ont de façon massive privé des personnes civiles de leur liberté. Dans son rapport de juillet 2014, le HCDH a fait état de quelque 400 cas d’enlèvements allégués, dont il assurait le suivi (paragraphe 781 ci-dessus). Au début de l’année 2015, il a signalé que, selon des estimations, plusieurs centaines de personnes s’étaient à un moment trouvées en détention en « RPD » et en « RPL » pendant la période considérée (paragraphe 810 ci-dessus). Le chef de la « RPD » avait évoqué la mise en détention, chaque jour, d’« éléments subversifs » ukrainiens (paragraphe 810 ci-dessus). En 2021, le HCDH a rapporté que les détentions arbitraires étaient systématiques en « RPD » et en « RPL » (paragraphe 888 ci-dessus). Le HCDH estimait que le nombre total de détentions liées au conflit et attribuables à des séparatistes en Ukraine entre avril 2014 et avril 2021 se situait entre 4 300 et 4 700, et que les personnes détenues étaient pour la plupart des personnes hors de combat et des civils accusés de soutenir le gouvernement ukrainien. Il considérait en outre que la grande majorité des 532 cas recensés par lui correspondaient à des détentions arbitraires et que celles-ci demeuraient un « phénomène quotidien » sur le territoire de la « RPD » et sur celui de la « RPL » (paragraphe 888 ci-dessus).
1115. Les informations relatives à certains cas montrent que des personnes ont été placées en détention, apparemment pour avoir enfreint le couvre-feu ou pour d’autres infractions à l’ordre public (voir, par exemple, les paragraphes 781, 829 et 886 ci-dessus). De nombreuses autres personnes ont été arrêtées pour avoir photographié ou filmé les activités de groupes armés, parce que les séparatistes ont considéré qu’elles soutenaient l’unité ukrainienne ou parce qu’elles avaient exprimé des opinions critiques envers les administrations séparatistes (voir, par exemple, les paragraphes 815, 902, 924, 957, 1002 et suivants, et 1010 ci-dessus). Dans les années qui ont suivi, la « RPD » et la « RPL » ont souvent allégué des faits d’espionnage et de trahison comme motifs de privation de liberté (voir, par exemple, les paragraphes 844, 852, 863, 874, 887 et 890 ci-dessus). Ont également été recensés des cas qui semblent être des enlèvements purement opportunistes de personnes ayant croisé le chemin de séparatistes armés. Dans son rapport de juillet 2014, le HCDH a parlé des « enlèvements et détentions [comme étant] des actes opportunistes, motivés par la recherche d’un profit » (voir, par exemple, le paragraphe 781 ci-dessus). Les journalistes, les chefs religieux, les fonctionnaires ukrainiens, les militants et les partisans de l’unité ukrainienne ont été particulièrement visés. Des personnes ont été enlevées à des postes de contrôle tenus par les séparatistes ; d’autres ont été arrêtées dans des lieux publics, dans des églises, sur leur lieu de travail ou chez elles.
1116. La Cour prend note en particulier de la pratique des arrestations administratives, ou préventives, qui dès 2014 a été largement déployée sur les territoires de la « RPD » et de la « RPL » (paragraphe 889 ci-dessus). Cette pratique est censée avoir été autorisée, pendant certaines périodes, par les instruments juridiques des entités séparatistes ; or les éléments du dossier montrent qu’elle a eu cours même en l’absence de ce qui était présenté comme un cadre juridique (paragraphes 881 et 884 ci-dessus). Suivant la pratique en question, d’innombrables civils ont été détenus en « RPD » et en « RPL » de 2014 à 2022. Ils étaient rarement informés de la supposée base juridique de leur détention ou de la nature des accusations portées contre eux. Ils n’étaient pas conduits promptement devant un organe judiciaire compétent, et certains éléments prouvent que, lorsque la période de « détention administrative » prévue arrivait à son terme, une autre était imposée (paragraphes 857 et 882‑883 ci-dessus).
1117. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le 24 février 2022, la commission d’enquête a indiqué que les forces armées russes avaient détenu illégalement un grand nombre de civils dans les zones qui étaient sous leur contrôle. Parmi les victimes figuraient des membres des autorités locales, des fonctionnaires, d’anciens combattants des forces armées ukrainiennes, des volontaires qui s’employaient à évacuer des civils, et des civils qui avaient été arrêtés pour des raisons peu claires. Dans aucun des cas qu’elle avait examinés, la commission d’enquête n’avait pu établir l’existence d’un contrôle des mesures de détention par un organe judiciaire ou administratif. La commission d’enquête a de plus relevé que, souvent, les détenus n’étaient pas informés des motifs de leur détention (paragraphes 910‑922 ci-dessus).
1118. Les éléments du dossier révèlent également la mise en œuvre, dans l’ensemble du territoire occupé, d’un processus de filtrage destiné à contrôler d’une part les personnes qui cherchaient à fuir des villes assiégées ou d’autres zones dangereuses, notamment celles où se déroulaient des opérations militaires, et, d’autre part, dans le contexte de réunions et de rassemblements, les personnes qui restaient dans le territoire occupé. Les mesures de filtrage consistaient à inspecter les voitures et les effets personnels, à saisir les téléphones et le matériel informatique, à prendre des empreintes digitales et des photographies, à imposer un entretien avec des fonctionnaires russes et, parfois, à obliger les personnes concernées à se dénuder. Ces mesures ont maintes fois abouti à une mise en détention dans un « camp de filtrage », en vue d’un contrôle plus poussé. Si une personne était soupçonnée d’avoir des liens avec l’administration ukrainienne ou d’avoir fait allégeance à celle-ci, elle était tout simplement maintenue en détention. Cette pratique de filtrage a entraîné des détentions massives de civils. La commission d’enquête a localisé des centres de détention dans les régions ukrainiennes de Tchernihiv, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kyiv et Zaporijjia, ainsi que dans la Fédération de Russie, où les autorités de cet État avaient détenu un grand nombre de personnes pendant de longues périodes. Le HCDH a recensé 634 cas de détention arbitraire entre février et mai 2022. La mission d’experts de l’OSCE a évoqué l’existence d’une pratique relativement systématique qui consistait pour les forces de la Fédération de Russie à enlever, interroger, maltraiter et parfois abattre des personnalités publiques importantes après avoir pris le contrôle militaire d’une zone (paragraphes 921 et 984-985 ci-dessus).
1119. Les éléments résumés ci-dessus évoquent la prétendue application, après l’invasion de 2022, de la loi fédérale russe sur la loi martiale dans les territoires occupés, laquelle a prévu l’internement de personnes étrangères « conformément aux principes et normes du droit international universellement reconnus » (paragraphe 983 ci-dessus). Le HCDH n’a toutefois reçu aucune information tendant à indiquer que la Fédération de Russie avait bien adopté des procédures ou des pratiques visant à faire respecter les garanties consacrées par la CG IV, en particulier le droit de contester la légalité de décisions d’internement ou d’en faire appel d’une autre manière, et d’en obtenir un réexamen périodique dans le cadre de procédures équitables (ibidem ; voir aussi le paragraphe 913 ci-dessus).
1120. Comme la Cour l’a expliqué ci-dessus, une privation de liberté n’est compatible avec l’article 5 § 1 que si elle a été imposée pour l’un des motifs énumérés aux alinéas a) à f) et si elle a été décidée selon les voies légales.
1121. Dans le cadre de la présente procédure, le gouvernement défendeur n’a pas indiqué quels pouvaient être les motifs pour lesquels d’innombrables civils ont été privés de liberté dans les zones occupées d’Ukraine entre 2014 et 2022. Aucun mandat d’arrêt ni aucune décision judiciaire autorisant une détention n’ont été fournis à la Cour. Le gouvernement défendeur n’a pas informé la Cour d’une supposée base juridique, pour les diverses mesures ayant privé des civils de liberté, qui découlerait du droit ukrainien ou du droit russe, des « lois » de la « RPD » ou de la « RPL », ou encore du droit international humanitaire. Dans le contexte du conflit en Ukraine, la Cour n’est pas en mesure de discerner par elle-même un cadre juridique permettant d’opérer des privations de liberté dans les zones occupées. De fait, il est raisonnable de déduire des éléments du dossier que, dans de nombreux cas, les personnes qui ont privé des civils de liberté l’ont fait sans guère se soucier des conditions dans lesquelles la loi les y autorisait.
1122. Comme expliqué ci-dessus, il est attesté que la « RPD » et la « RPL » ont mis en place une sorte de « détention administrative » sur la base de prétendues mesures réglementaires applicables à l’ensemble de leurs territoires (paragraphe 1116 ci-dessus). Par ailleurs, certains éléments indiquent que la loi fédérale russe sur la loi martiale dans les territoires occupés a constitué la supposée base juridique des mesures de filtrage ayant servi à mettre en détention des civils dans l’ensemble du territoire occupé après l’invasion de 2022 (paragraphe 1119 ci-dessus). La Cour considère cependant qu’aucune de ces mesures ne peut fournir de base juridique à la privation de liberté de personnes civiles en Ukraine par la Fédération de Russie et ses agents. En ce qui concerne les mesures réglementaires prises en « RPD » et en « RPL », la Cour a déjà expliqué qu’elles ne sauraient être considérées comme étant la « loi » aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 602-605 ci-dessus). Plus généralement, s’il est vrai que le droit international humanitaire autorise dans certaines circonstances l’internement de personnes civiles dans un territoire occupé (paragraphe 1113 ci-dessus), il n’a pas été démontré que les conditions applicables à une telle mesure étaient remplies en l’espèce. Pour aucun des civils auxquels se rapportent les éléments de preuve présentés ci‑dessus, le gouvernement défendeur n’a établi que la mise en détention était nécessaire pour d’impérieuses raisons de sécurité. Il n’a pas non plus montré que les décisions de placer des civils en détention pour des motifs de sécurité avaient été prises suivant une procédure régulière fixée par la Fédération de Russie, conformément aux dispositions de la CG IV. À cet égard, il convient de souligner que le HCDH n’a reçu aucune information propre à étayer la conclusion selon laquelle, dans la période consécutive à l’invasion, la Fédération de Russie aurait adopté des procédures ou des pratiques visant à faire respecter les garanties consacrées par la CG IV, en particulier le droit de contester la légalité de décisions d’internement ou d’en faire appel d’une autre manière, et d’en obtenir un réexamen périodique dans le cadre de procédures équitables (paragraphe 1119 ci-dessus). En conséquence, il est inconcevable que les privations de liberté opérées par les séparatistes dans tout le Donbas à partir de 2014 et dans l’ensemble du territoire occupé d’Ukraine après l’invasion de 2022 puissent passer pour des internements légaux au regard de la CG IV. Dès lors, il n’y a pas lieu pour la Cour en l’espèce de se pencher sur le conflit apparent entre, d’une part, l’autorisation d’interner des personnes civiles qui découle des dispositions pertinentes du droit international humanitaire et, d’autre part, les types de détentions permises qui sont énumérées de manière exhaustive à l’article 5 § 1 de la Convention (Hassan, précité).
1123. La Cour est donc convaincue au-delà de tout doute qu’il y a eu, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, une accumulation d’atteintes à l’article 5 qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système de détentions illégales et arbitraires de civils, dépourvues des garanties procédurales les plus élémentaires. Pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que ces violations de l’article 5 ont été officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1617-1621 ci‑dessous). En outre, pour autant que les mesures en cause résultaient de la prétendue application de règles juridiques, il est clair qu’elles avaient un caractère réglementaire et qu’elles ont été appliquées dans l’ensemble du territoire occupé.
1124. Partant, la Cour conclut que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à imposer des détentions illégales et arbitraires à des civils dans le territoire occupé d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 5 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
- Le grief
1125. Pour autant qu’il a été déclaré recevable (paragraphe 583 ci‑dessus), le grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien sur le terrain de l’article 8, qui porte sur la période postérieure au 24 février 2022, concerne les éléments suivants :
« b. le transfert et la déportation forcés de civils ;
c. les violences et mauvais traitements infligés à des civils lors d’opérations de « filtrage » ;
d. le déplacement contraint de civils et l’entrave au retour à leur domicile ;
e. la destruction d’habitations et de biens personnels ;
f. le vol et le pillage de biens personnels. »
1126. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1127. Les griefs relatifs à la destruction d’habitations par des bombardements et des tirs d’artillerie ont été examinés au titre de la pratique administrative consistant à mener des attaques militaires (paragraphes 747‑772 ci‑dessus). Les griefs relatifs à des pillages et à la destruction d’habitations et de biens personnels formulés sur le terrain de l’article 8 ont également été soulevés sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La Cour les examinera conjointement sous l’angle de ces deux dispositions combinées (paragraphes 1439-1453 ci‑dessous). Il n’y a donc pas lieu de les examiner ici. Par conséquent, la Cour limitera ici son examen aux allégations relatives à l’existence d’une pratique administrative consistant à transférer de force des civils ou à les contraindre à se déplacer, et à appliquer des mesures de filtrage abusives.
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1128. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que la pratique administrative contraire à l’article 8 de la Convention dont il allègue l’existence a été mise en œuvre au cours d’une opération militaire illégale. Il estime qu’elle est en outre incompatible avec les règles applicables du droit international humanitaire, lesquelles, rappelle-t-il, interdisent le déplacement et les mauvais traitements de civils. Il avance que la pratique administrative alléguée a eu lieu à partir du 24 février 2022 et s’est poursuivie après le 16 septembre 2022 et qu’elle s’est étendue à toutes les zones occupées, aux sites des points de contrôle et des centres de filtrage, ainsi que, pour ce qui est des déplacements auxquels les populations ont été contraintes par les bombardements, à l’ensemble du territoire ukrainien.
1129. Il affirme que, du fait de cette opération militaire illégale, des civils ukrainiens ont été contraints de fuir leurs foyers pour se mettre en sécurité. Il rapporte que, selon le HCR, environ 7,3 millions de personnes ont fui vers l’Union européenne, et 1,8 million vers la Russie, tandis que quelque 7 millions de personnes, restées en Ukraine, ont été contraintes de se déplacer à l’intérieur du pays. Selon lui, cela représente environ un tiers de la population ukrainienne. Il avance que la guerre en cours empêche toutes ces personnes de rentrer chez elles, d’autant plus, ajoute-t-il, que les maisons de beaucoup d’entre elles ont été détruites par des bombardements aveugles ou des actes délibérés de soldats russes sur le terrain (jets de grenades, incendies de maisons, pose de mines et de pièges lors des mouvements de retraite).
1130. En ce qui concerne les allégations de transferts forcés de civils, le gouvernement requérant ukrainien cite des exemples de personnes qui auraient été détenues par les forces armées russes puis transférées en Russie. Il se réfère également à des déportations qui auraient eu lieu depuis Marioupol, dont quelque 40 000 habitants auraient été déplacés de force vers des territoires contrôlés par la Russie. Il affirme qu’avant d’arriver en Russie ou dans les territoires occupés par la Russie, les civils ont été soumis à des mesures de filtrage.
1131. Le gouvernement requérant ukrainien expose également que les couloirs humanitaires ouverts par la Russie après mars 2022 ont contraint les réfugiés ukrainiens à fuir vers la Russie et les ont ainsi empêchés de rester en Ukraine. Il affirme qu’en mai 2022, les forces russes ont redirigé vers la Crimée des convois de civils évacués de Kherson et ont déporté vers la Russie au moins 512 Ukrainiens qui se trouvaient dans un « camp de filtrage » à Bezimenne. Il cite des exemples de personnes arrêtées à des postes de contrôle et soumises à un filtrage. Il soutient que ces mesures ont été mises en œuvre en dehors de tout cadre juridique et en violation du principe de nécessité et du principe de proportionnalité. Il ajoute que les personnes les plus vulnérables n’ont pas bénéficié de l’assistance dont elles avaient besoin.
- Le gouvernement défendeur
1132. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Hormis sa brève réponse du 5 mars 2022 à la demande d’informations que la Cour lui avait adressée lorsqu’elle lui avait indiqué, le 1er mars 2022, des mesures au titre de l’article 39 de son règlement (paragraphes 9 et 140-141 ci-dessus), le gouvernement défendeur n’a soumis aucune observation concernant la période postérieure au 24 février 2022.
- Résumé des éléments de preuve pertinents
- Transfert et déplacement de civils
1133. Des rapports publiés par des organisations internationales et des ONG ont fait état de diverses formes de déplacement de ressortissants ukrainiens depuis les territoires sous occupation russe après le 24 février 2022. Ils ont constaté que ces déplacements avaient pris la forme : de détentions puis de déplacements hors du territoire ukrainien sous occupation ; d’injonctions à quitter l’Ukraine adressées par les autorités russes ou sous contrôle russe à des personnes ensuite contraintes, sous escorte, à quitter l’Ukraine pour la Russie ou les territoires occupés par la Russie ; de départs de personnes quittant d’elles‑mêmes l’Ukraine en raison des opérations militaires, de la destruction d’habitations, de violences généralisées et/ou de violations des droits de l’homme.
1134. Selon différentes sources gouvernementales des deux pays, au 1er avril 2022, entre 300 000 et 500 000 ressortissants ukrainiens avaient été transférés en Russie (B1365). La Fédération de Russie, dans des déclarations officielles de septembre 2022, a reconnu que des transferts avaient lieu et a précisé que le nombre de civils transférés s’élevait à un total de près de 4 millions de personnes, dont plus de 625 000 enfants. La Fédération de Russie a toutefois contesté qu’il s’agisse de transferts « forcés » (B1574).
1135. Selon les estimations d’Eurostat, à la fin du mois de septembre 2022, près de 3,9 millions de ressortissants ukrainiens venus de toute l’Ukraine s’étaient vu accorder le bénéfice d’une protection temporaire dans des États membres de l’Union européenne ; à la fin du mois de février 2024, ce chiffre s’élevait à plus de 4,2 millions (B393). Le 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté à l’unanimité une décision d’exécution constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire pour les personnes ayant fui l’Ukraine et ne pouvant pas y retourner en raison de l’« agression militaire russe » (B391). Le 25 juin 2024, le Conseil de l’Union européenne a convenu de prolonger jusqu’au 4 mars 2026 la protection temporaire des personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine (B392).
1136. La commission d’enquête a répertorié des cas de personnes ayant été initialement retenues en Ukraine, sans statut clair, puis transférées de force en Fédération de Russie, pour certaines d’entre elles via le Bélarus (C.II.75-80 et C.IV.513-518). Elle a constaté que, dans certains cas, après avoir libéré des détenus, les autorités russes les avaient expulsés des zones occupées vers des territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien, sans droit de retour. La commission d’enquête a réuni des informations attestant que de telles situations se sont produites dans les régions de Kharkiv, Kherson et Zaporijjia ; les victimes étaient des directeurs d’école, des enseignants, des employés du service d’urgence de l’État ukrainien ainsi que des agents contribuant à la gestion de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui avaient été incarcérés parce qu’ils avaient refusé de coopérer avec les autorités russes (C.IV.518). La commission d’enquête a conclu que les autorités de la Fédération de Russie avaient procédé illégalement à des transferts au sein du territoire ukrainien ainsi qu’à des déportations vers la Fédération de Russie, de civils et d’autres personnes protégées (C.III.70).
1137. La commission d’enquête a également recueilli des éléments sur des opérations dites de « nettoyage » (« зачистки ») menées par les forces armées russes dans la période au cours de laquelle elles prenaient progressivement le contrôle de Marioupol, et consistant notamment à donner aux civils l’ordre de quitter immédiatement les lieux dans lesquels ils s’étaient réfugiés (C.VI.22). La mission du Mécanisme de Moscou de l’OSCE et la mission du BIDDH ont signalé en avril et juillet 2022 que les forces armées de la Fédération de Russie, de la « RPD » et de la « RPL » avaient transporté des dizaines de milliers de civils vers des centres de filtrage situés en « RPD », avant de les déporter en Russie. Des hommes armés entraient dans les abris et les maisons en pleine nuit, annonçant qu’une évacuation était en cours et que les habitants devaient partir immédiatement. Selon certains rapports, les forces armées russes ainsi que celles de la « RPD » et de la « RPL » garantissaient la sécurité des seules personnes qui souhaitaient être évacuées de Kharkiv, Marioupol, Roubijne ou Troïtske vers les territoires contrôlés par la Russie. Ces forces armées encourageaient activement les habitants à partir, leur donnant le choix entre un départ vers la Russie ou la mort. Ils étaient placés dans des voitures ou des bus et conduits vers des sites de filtrage ou des points de contrôle (B1333, 1362-1365, 1406‑1409 et 1714-1719). De telles situations ont été signalées : à Marioupol immédiatement après la prise de contrôle de la totalité de la zone par les forces russes, en mars 2022, mais également bien après cette date ; dans la région de Kharkiv, en mars 2022, ainsi qu’en mai et en septembre 2022, en réponse à la contre‑offensive de l’armée ukrainienne, y compris dans des zones qui n’avaient pas été touchées par les combats ; et dans les régions de Kherson et de Zaporijjia jusqu’en septembre‑novembre 2022, dans une tentative de répression de l’opposition ukrainienne et des manifestations organisées contre le régime d’occupation, ou en réponse à la contre-offensive ukrainienne (B1333, 1363, 1714, 1716, 1853-1854, 1858, 1991, 2028 et 2263-2266).
1138. Dans le même temps, la plupart des couloirs humanitaires ouverts après le 1er avril 2022 conduisaient aux territoires contrôlés par la Russie. Les couloirs d’évacuation menant au territoire contrôlé par l’Ukraine étaient minés ou frappés par des bombardements. Plusieurs sources ont indiqué que les populations avaient été informées que, dans différents points de rassemblement, des cars étaient mis à disposition aux fins d’évacuation. Depuis ces points de rassemblement, elles étaient conduites vers des villages situés en « RPD », en « RPL », en Crimée ou en Russie, parfois sans être informés de leur destination. Après avoir passé des semaines dans des abris sous les bombardements, sans nourriture, ni eau, ni matériel médical, de nombreux civils ont cherché à fuir coûte que coûte, quelle que soit la destination. Certains points de rassemblement n’étaient pas en eux‑mêmes des sites de filtrage : dans ce cas, les cars d’évacuation emmenaient les populations vers de tels sites (B1365, 1406 et 2271).
1139. Bon nombre des personnes qui n’avaient pas été expulsées de leurs abris ou de leurs domiciles sous la menace d’une arme à feu, ou qui n’avaient pas utilisé les modalités de transport proposées par les autorités russes ou contrôlées par la Russie mais qui avaient décidé de voyager par leurs propres moyens ont elles aussi été soumises à un filtrage, soit à des postes de contrôle, soit dans des centres dédiés au filtrage (B1362-1363 et 1714-1719). Des personnes ayant quitté la région de Kharkiv entre mars et juin 2022 ont également indiqué avoir été photographiées et soumises à un relevé d’empreintes digitales (B1726 et 1862).
1140. Les missions de l’OSCE et du BIDDH ont décrit les circonstances dans lesquelles les populations avaient quitté leur domicile comme des situations de coercition n’ayant pas laissé d’autre choix aux civils que de partir pour la Russie. En particulier, des témoins interrogés par la mission du BIDDH ont déclaré qu’ils avaient décidé de fuir parce qu’ils craignaient pour leur vie et celle de leurs familles du fait des bombardements et des combats incessants, des violences généralisées et des abus des forces russes, ainsi que des conditions humanitaires extrêmement difficiles auxquelles ils étaient confrontés. D’autres témoins ont également évoqué les règles et contraintes imposées par les autorités contrôlées par la Russie, notamment les référendums organisés par la Russie (paragraphe 75 ci-dessus) et les pressions croissantes exercées dans le but de forcer les populations à acquérir un passeport russe. Certains ont également mentionné l’oppression et le climat de peur créés par le comportement des forces russes, ainsi que l’extension des hostilités et l’intensification de l’activité militaire et des bombardements des deux armées à proximité de leur domicile. D’autres ont également déclaré que l’occupation avait eu pour effet d’empêcher l’accès à des infrastructures essentielles, notamment aux soins médicaux et à des établissements de santé en état de fonctionnement, et de priver les populations d’électricité et de chauffage pendant la période hivernale. Des témoins ont expliqué qu’ils avaient choisi de fuir en passant par la Fédération de Russie car c’était le seul itinéraire d’évacuation sûr, les couloirs d’évacuation vers les territoires contrôlés par l’Ukraine étant bloqués ou attaqués (B1409, 1418-1420, 1422, 1430, 1432-1433, 1858 et 1863). La mission de l’OSCE a noté que la destruction pure et simple de certaines villes, comme Marioupol, Izioum et Irpin, y avait rendu la vie impossible (B1323 et 1349. Voir également B2146‑2148).
1141. La plupart des personnes passées par la procédure de filtrage se sont vu délivrer un « bon de voyage » leur permettant d’être évacuées vers la Russie, ou bien un certificat revêtu d’un tampon spécialement conçu à cette fin indiquant que leurs empreintes avaient été relevées dans tel point ou site de filtrage. Munies de ce document, elles ont été transférées vers ce que les autorités appelaient des centres d’hébergement temporaire (Пункты временного размещения, « CHT »), répartis sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie, y compris dans l’Extrême‑Nord russe (Mourmansk), en Sibérie (Irkoutsk) et dans l’Extrême‑Orient (Kamtchatka) (B1364 et 1411). Les personnes qui souhaitaient rester dans les territoires contrôlés par les forces russes – dans les villes et régions de Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporijjia et Kharkiv – avaient dû regagner leur lieu de résidence et obtenir un permis de circulation dans les territoires en se soumettant à procédure locale de filtrage, qui était mise en œuvre dans les postes de « milice » ouverts localement (B1411).
1142. Le 12 mars 2022, le gouvernement russe a adopté un décret concernant la répartition sur le territoire de la Fédération de Russie de quelque 96 000 personnes « contraintes de quitter » l’Ukraine, la « RPL » et la « RPD » après le 18 février 2022 (B24). Selon des sources officielles russes, le 3 octobre 2022, 38 000 personnes étaient hébergées dans des CHT de différentes régions de Russie et de Crimée. En juin 2022, 559 nouveaux CHT avaient été mis en place. Après le début de la contre‑offensive ukrainienne dans la région de Kherson et l’annonce, par l’administration russe de cette région, de la nécessité d’évacuer les populations vers la rive gauche du Dniepr, des CHT supplémentaires avaient été ouverts, jusqu’à atteindre, le 24 octobre 2022, un total de 807 CHT (B2246).
1143. Des témoins interrogés par la mission du BIDDH et par Human Rights Watch ont rapporté qu’après leur arrivée sur le territoire de la Fédération de Russie, des membres des autorités russes leur avaient retiré leurs passeports ukrainiens. Des personnes ont déclaré s’être vu offrir la possibilité, dans certains cas avec de fortes pressions, de demander la nationalité russe. Les récits de plusieurs autres témoins ont donné à penser que bon nombre des personnes qui n’avaient pas été en mesure de prouver qu’elles rejoignaient des membres de leur famille se trouvant déjà en Fédération de Russie, ou qui n’étaient pas parvenues à organiser secrètement leur exil vers l’Europe avec l’aide de transporteurs rémunérés ou bénévoles, avaient été envoyées en train dans des régions reculées de la Fédération de Russie. Selon le récit d’un témoin, qui a déclaré avoir été transféré dans un train à bord duquel se trouvaient de nombreux autres Ukrainiens, le voyage avait duré trois jours sans qu’aucune information ne leur ait été donnée quant à la destination finale (B1420, 1422-1423, 1433, 1731-1733 et 2247-2248). D’autres rapports font état de difficultés rencontrées lors du retour en Ukraine par des personnes qui étaient dépourvues de documents d’identité, soit parce qu’elles les avaient laissés en Ukraine, soit parce qu’ils leur avaient été retirés par les autorités russes à leur arrivée en Russie ; certaines personnes s’étaient vu refuser la vente de billets ou l’embarquement parce qu’elles n’étaient pas en mesure de présenter un passeport (B1731-1735 et 2250-2252).
1144. Après le 16 septembre 2022, les autorités russes ont adopté une législation qui accordait aux personnes se trouvant sur les « nouveaux territoires russes » jusqu’au 1er juillet 2024 pour prêter allégeance à l’État russe et acquérir la nationalité russe, faute de quoi elles s’exposaient à être déportées (B21).
- Mesures de filtrage
1145. Diverses sources ont fait état de mesures de filtrage mises en place peu après le début du conflit armé le 24 février 2022. La commission d’enquête a décrit les mesures mises en œuvre dans les zones se trouvant sous le contrôle des forces armées russes comme faisant partie d’un système de vérifications des documents d’identité, d’inspections des téléphones portables et d’interrogatoires, mis en œuvre principalement aux points de contrôle et aux postes-frontières (C.IV.499). D’autres rapports ont décrit le filtrage comme consistant en des fouilles corporelles approfondies, des inspections détaillées de tous les effets personnels, y compris des appareils mobiles, des interrogatoires individuels sur les origines, les liens familiaux, les convictions politiques et les opinions sur la guerre, et la collecte de nombreuses données, notamment le téléchargement des listes de contacts téléphoniques, l’enregistrement des numéros d’identification des téléphones, dont le numéro IMEI (pour « International Mobile Equipment Identity », un numéro de série unique composé de 15 chiffres et servant à l’identification d’un appareil), et des numéros de passeport, ainsi que le relevé d’indicateurs biométriques (empreintes palmaires et digitales, photographies numériques des visages, et d’autres caractéristiques physiques) (B1421 et 2196).
1146. Selon ces mêmes rapports, toute personne qui était trouvée en possession d’un téléphone portable, d’un ordinateur portable ou d’une tablette devait remettre l’appareil aux autorités et leur fournir son code de déverrouillage. Les agents passaient en revue les photos, les messages écrits et les historiques de navigation et cherchaient à récupérer les données supprimées. Parfois, les agents connectaient les appareils à un ordinateur et y importaient le contenu. Lorsque ces inspections conduisaient à la découverte de photographies de dégâts causés par des bombardements, du drapeau ukrainien ou de soldats ukrainiens, le propriétaire de l’appareil concerné était soumis à des vérifications supplémentaires et à des interrogatoires plus sévères pouvant aller jusqu’à des actes de torture. Il en allait de même lorsque les autorités constataient qu’une personne portait des tatouages considérés par les autorités russes comme des symboles d’affiliation à l’armée ukrainienne, au bataillon Azov ou à des groupes « nazis », ou présentait des blessures et des marques censées correspondre à l’usage d’armes (B1421 et 1720-1721).
1147. Selon des rapports du HCDH et de la mission d’experts de l’OSCE, les interrogatoires, qui suivaient généralement une série prédéfinie de questions, de même que les fouilles, semblent avoir eu pour but de déterminer si les personnes examinées avaient combattu pour le camp ukrainien, avaient un quelconque rapport avec le bataillon Azov, des liens étroits avec le gouvernement ukrainien, ou encore des opinions pro‑ukrainiennes ou antirusses. Si un interrogatoire aboutissait à une telle constatation, la personne ainsi identifiée était souvent séparée des autres et pouvait être placée arbitrairement en détention, être soumise à des actes de torture ou à des mauvais traitements ou faire l’objet d’une disparition forcée (B750 et 1363. Pour plus de détails, voir le résumé des éléments de preuve aux paragraphes 893-1022 ci-dessus).
1148. Divers rapports ont estimé qu’en août 2022, le nombre de sites de filtrage s’élevait à 21 (B1363 et 2196-2244). Le HCDH a recensé de tels processus de filtrage dans les zones occupées par la Russie des régions de Kharkiv, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, le système le plus développé étant celui de la région de Donetsk (en particulier à Marioupol et dans ses environs) (B773). Les mesures de filtrage visaient toutes les personnes – même des enfants de quatorze ans – qui quittaient les zones où des hostilités étaient en cours ou avaient eu lieu récemment, ainsi que celles qui résidaient ou se déplaçaient sur le territoire contrôlé par les forces armées russes ou par des groupes armés affiliés. Les personnes soumises au filtrage devaient supporter l’attente à leurs propres frais, alors qu’elles faisaient parfois la queue pendant des semaines. Elles passaient souvent la nuit dans des véhicules, en plein air, ou dans des locaux dépourvus de tout mobilier, parfois sans accès adéquat à la nourriture, à l’eau ou à des sanitaires. Elles pouvaient également être contraintes d’attendre dans des logements où les conditions de vie étaient mauvaises, où de la nourriture n’était fournie qu’une fois par jour et où les épidémies étaient fréquentes (B750, 1410, 1421 et 2197). Des mauvais traitements et des exécutions avaient lieu dans d’autres parties des bâtiments, selon les témoignages de personnes qui n’en avaient pas été elles-mêmes victimes mais qui ont dit l’avoir compris soit par les insinuations faites par les forces russes, soit parce qu’elles avaient entendu des cris et des coups de feu ou avaient constaté des marques de mauvais traitements infligés à d’autres personnes (B1410).
1149. Ces mesures ont été mises en œuvre principalement par les forces armées de la « RPD », les gardes-frontières russes, l’armée russe et parfois des enquêteurs du FSB (B1363 et 2245).
1150. Le 7 septembre 2022, l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le droit international humanitaire ne définissait pas le filtrage et que, si cette notion était utilisée pour désigner la procédure consistant à identifier, parmi les citoyens ukrainiens désireux de venir en Fédération de Russie, ceux qui étaient des combattants appartenant à des bataillons de combat nationalistes ou des soldats de l’armée ukrainienne ayant participé à des crimes contre la population civile, alors il s’agissait d’une « pratique normale pour toute armée dans le monde ». Il a affirmé que le mouvement des civils vers la Russie était volontaire, car selon lui ces civils fuyaient « par crainte pour leur vie ; ils voulaient échapper au régime criminel qui ne les laissait pas évacuer et les utilisait comme « bouclier humain » ». Il a ajouté qu’il avait été procédé à un enregistrement, et non à un filtrage, des personnes déplacées, et qu’il s’agissait là d’une pratique normale dans le monde entier, ayant notamment cours dans l’Union européenne à l’égard des réfugiés provenant de n’importe quel pays, y compris d’Ukraine (B1574). Par ailleurs, les autorités de la « RPD » ont déclaré en mai 2022 que des opérations de filtrage avaient été menées en « RPD » à l’égard des habitants des territoires anciennement sous contrôle ukrainien, afin d’empêcher « les personnes affiliées à l’armée, aux forces de l’ordre, aux services de sécurité, aux bataillons nationalistes et aux unités de sabotage et de renseignement ukrainiens d’infiltrer la République » (B1722).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1151. La notion de « domicile » revêt un sens autonome qui ne dépend pas de la qualification retenue en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 § 1 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (voir, par exemple, Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, § 253, CEDH 2015). Si, au moment de leur fuite, des personnes vivaient dans une certaine région et y gagnaient leur vie, leurs terres et leurs maisons doivent aussi être considérées comme constitutives de leur « domicile » aux fins de l’article 8 de la Convention (Chiragov et autres, précité, § 150). Ainsi, toute mesure contraignant une personne à quitter son domicile constitue une atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. La Cour a jugé que le transfert de la population d’un village touche directement à la vie privée et au domicile des personnes concernées et soulève donc une question sous l’angle de l’article 8 de la Convention (Noack et autres c. Allemagne (déc.), no 46346/99, CEDH 2000-VI ; comparer avec Loizidou (fond), précité, § 66). Elle a aussi jugé que le refus d’autoriser des personnes déplacées à regagner leur domicile s’analysait en une atteinte injustifiée aux droits garantis par l’article 8 de la Convention (Chypre c. Turquie [GC], précité, §§ 174-175).
1152. La Cour a également dit que le placement d’un condamné dans tel ou tel établissement pénitentiaire peut poser un problème au regard de l’article 8 de la Convention si les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale vont au-delà des difficultés et des restrictions inhérentes à la notion même d’emprisonnement (Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 837, 25 juillet 2013. En ce qui concerne le transfert transfrontalier de prisonniers, voir Ukraine c. Russie (Crimée), précité, §§ 1291-1293).
1153. La Cour a aussi dit que le recours à des pouvoirs de contrainte conférés par la loi permettant d’imposer à une personne de se soumettre, en tout lieu et à tout moment, à un contrôle d’identité et à des fouilles approfondies de sa personne, de ses vêtements et de ses effets personnels, constitue une « ingérence » dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (Vig c. Hongrie, no 59648/13, § 49, 14 janvier 2021). Les perquisitions et les saisies d’appareils électroniques portent également atteinte aux droits garantis par l’article 8 (Särgava c. Estonie, no 698/19, § 85, 16 novembre 2021). Le caractère public de la fouille peut, dans certains cas, aggraver ladite ingérence du fait de l’humiliation et de la gêne qui en résultent. Des objets tels que les sacs, les portefeuilles, les carnets et les journaux peuvent de plus renfermer des éléments de nature personnelle que le propriétaire peut ne pas avoir envie de voir exposés aux yeux de ses compagnons ou du public (Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, § 63, CEDH 2010 (extraits)). En outre, la Cour a de nombreuses fois jugé que la collecte et la conservation par les autorités de données relatives à une personne s’analysent en une atteinte à la vie privée de celle-ci (voir, par exemple, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 43‑44, CEDH 2000‑V, et Glukhin c. Russie, no 11519/20, §§ 64-67, 4 juillet 2023).
1154. La Cour a affirmé à maintes reprises que toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice par un individu de son droit au respect de sa vie privée, de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance doit être prévue par la loi. Ce principe n’impose pas seulement le respect du droit interne, mais concerne aussi la qualité de ce droit, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l’objet et au but de l’article 8. La loi doit donc être accessible et prévisible quant à ses effets (Big Brother Watch, précité, § 332, et les références qui y sont citées).
1155. La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par l’article 8. La nécessité de disposer de garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. Les données à caractère personnel révélant les opinions politiques sont l’une des catégories particulières de données qui appellent une protection accrue. En matière de collecte et de traitement des données personnelles, il est donc essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et les modalités d’application des mesures et imposant un minimum d’exigences concernant, entre autres, la durée de conservation des données collectées, leur stockage, leur utilisation, l’accès des tiers à ces données, les procédures visant à en préserver l’intégrité et la confidentialité, et les procédures relatives à leur destruction, de manière à ce que les justiciables disposent de garanties suffisantes contre les risques d’abus et d’arbitraire (Glukhin, précité, §§ 75-77, et les références qui y sont citées).
- Application en l’espèce de ces principes
1156. Comme indiqué ci-dessus, le grief que le gouvernement requérant ukrainien formule sur le terrain de l’article 8 de la Convention concerne une pratique administrative qui aurait été la conséquence du transfert et du déplacement de civils et de mesures de filtrage abusives. Il convient d’examiner séparément chacun des éléments de cette pratique administrative alléguée avant de trancher la question de savoir si ces mesures ont été constitutives d’une pratique administrative contraire à l’article 8.
a) Transfert et déplacement de civils
- Introduction
1157. Les éléments exposés ci-dessus montrent clairement qu’après le 24 février 2022, des millions de ressortissants ukrainiens qui résidaient dans le territoire passé sous occupation ont quitté leur domicile ou ont été expulsés de ce territoire (paragraphe 1134 ci-dessus). Des rapports émanant de sources fiables décrivent de manière concordante les différentes circonstances dans lesquelles des civils ont été déplacés en Ukraine au sein du territoire occupé ou vers la Fédération de Russie elle-même. Ces éléments font également apparaître que les déplacements de ressortissants ukrainiens dans le territoire occupé de l’Ukraine étaient liés à des niveaux de coercition variables.
1158. Certains civils ont été détenus sur le territoire occupé en Ukraine puis transférés vers des centres de détention en Russie. La Cour n’a aucune raison de remettre en cause les conclusions de la commission d’enquête, formulées au terme d’investigations minutieuses, selon lesquelles des détenus ukrainiens ont été transférés des territoires occupés des régions de Kharkiv, Kherson et Zaporijjia, vers des centres de détention situés en Russie (paragraphe 1136 ci-dessus).
1159. Outre le cas des civils en détention, des civils non détenus qui se trouvaient dans le territoire occupé ont reçu l’ordre ou ont été contraints de partir par les forces armées russes ou les autorités d’occupation dans le cadre d’opérations souvent présentées comme des « évacuations ». Les éléments du dossier montrent que des personnes ont été sommées et contraintes de quitter Marioupol en mars-avril 2022, mais aussi plus tard, alors que la ville était déjà passée sous le contrôle effectif de la Russie et que les hostilités militaires avaient cessé. De même, dans les régions de Kharkiv et de Kherson, des « évacuations » ont été activement encouragées en août-septembre 2022, après la cessation des hostilités (paragraphe 1137 ci‑dessus). Des « évacuations » ont également eu lieu dans des zones qui n’avaient pas été le théâtre de combats (ibidem). Des éléments prouvent également que les « évacuations » ont fait partie de la réponse des autorités d’occupation aux manifestations organisées contre l’administration d’occupation (ibidem).
1160. Les éléments de preuve confirment également le déplacement à grande échelle de la population ukrainienne dans les zones occupées, en l’absence de toute coercition directe de la part des autorités russes ou des autorités d’occupation, du fait d’une action militaire, de la destruction de leurs habitations, de violences généralisées ou de violations des droits de l’homme (paragraphes 1136-1140 ci-dessus). Des documents officiels russes ayant servi à préparer la répartition des réfugiés ukrainiens dans toute la Russie indiquent que ces derniers ont été « contraints de quitter » l’Ukraine en masse (paragraphes 1134 et 1142 ci-dessus). L’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU a également déclaré que le déplacement de ressortissants ukrainiens avait été forcé, mais il a affirmé que ces déplacements étaient imputables à l’Ukraine (paragraphe 1150 ci‑dessus). Le Conseil de l’Union européenne a reconnu l’existence d’un afflux massif de populations déplacées en provenance de toute l’Ukraine et a instauré puis prolongé une protection temporaire pour ces personnes, estimant que la situation en Ukraine, résultat de la « guerre d’agression menée par la Russie », ne leur permettait pas de retourner en Ukraine dans des « conditions sûres et durables » (paragraphe 1134 ci‑dessus).
- Transfert de personnes en détention dans le territoire occupé
1161. Il ne fait aucun doute que le transfert de détenus vers la Russie s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention.
1162. Le gouvernement défendeur n’a avancé aucun motif pour justifier de tels transferts. Il n’a renvoyé à aucun cadre juridique ni à aucune décision individuelle officielle autorisant de tels transferts et régissant leur mise en œuvre. Aucun des rapports examinés ci-dessus n’a identifié une quelconque base juridique pour ces actions. La Cour a déjà expliqué pourquoi les prétendus actes juridiques de la « RPD » et de la « RPL » ne pouvaient être considérés comme la « loi » aux fins de la Convention (paragraphes 602-605 ci-dessus). Elle a en outre expliqué pourquoi, en l’absence de toute observation du gouvernement défendeur quant à la validité au regard du droit international humanitaire de l’application du droit russe aux territoires ukrainiens occupés, il ne peut être reconnu comme constituant une base légale valide pour des ingérences dans l’exercice des droits garantis par la Convention (paragraphes 602-605 ci‑dessus. Voir aussi la conclusion de la Cour concernant le transfert de détenus de la Crimée vers la Fédération de Russie dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), précité, §§ 1296 et 1301). Les transferts forcés, individuels ou de masse, ainsi que les déportations de civils d’un territoire occupé vers le territoire de la Puissance occupante ou vers celui de tout autre pays, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le mobile, par l’article 49 de la CG IV (B169). L’article 76 de la CG IV interdit également le transfert de détenus, étant donné que les civils accusés d’infractions doivent être détenus dans le pays occupé et doivent y purger leur peine s’ils sont condamnés (ibidem). Un transfert de population contraire à ces stipulations constitue une « violation grave » de l’article 147 de la CG IV (B138). La Cour estime que le droit international humanitaire ne fournit aucune base légale pour le transfert de détenus de l’Ukraine vers la Russie mis en œuvre dans les circonstances exposées dans le résumé des éléments de preuve ci-dessus.
1163. Le transfert de détenus depuis le territoire occupé vers la Fédération de Russie n’était donc pas prévu par la loi.
- Déplacement de civils non détenus se trouvant sur le territoire occupé
α) Y a-t-il eu une ingérence ?
1164. La première question à trancher est celle de savoir si le déplacement de civils non détenus résultant d’actions correspondant à des degrés divers de coercition peut être qualifié de déplacement forcé constitutif d’une atteinte aux droits garantis par l’article 8.
1165. Dans ses déclarations publiques, le gouvernement défendeur a affirmé à de nombreuses reprises que, pour ce qui est des civils qui ont été sommés de quitter leur domicile ou ont été contraints de le faire sous escorte, leur déplacement vers la Russie ou vers d’autres territoires sous contrôle russe a été le résultat d’une évacuation humanitaire à laquelle les intéressés avaient consenti (paragraphes 1134 et 1150 ci-dessus). En vertu du droit international humanitaire, une évacuation, totale ou partielle, n’est possible qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas où sont remplies les trois conditions suivantes : que la sécurité de la population ou des raisons militaires impérieuses l’exigent ; que l’évacuation ait lieu à l’intérieur du territoire occupé, sauf si, pour des raisons matérielles, il est impossible d’éviter un déplacement au-delà des limites de ce territoire ; qu’elle soit temporaire, la population évacuée devant être ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans le secteur prennent fin (B169). Il est contraire au droit d’utiliser des mesures d’évacuation fondées sur des raisons militaires impérieuses comme prétexte pour expulser la population civile et prendre le contrôle du territoire convoité. Bien que l’éloignement forcé pour raisons humanitaires soit justifiable dans certaines situations, il ne l’est pas lorsque la crise humanitaire à l’origine du déplacement est elle‑même le résultat de l’activité illégale de l’auteur de l’infraction (Procureur c. Radovan Karadžić, arrêt de la Chambre de première instance du TPIY du 24 mars 2016, paragraphe 492, B170 ; voir également le résumé des dispositions applicables du droit international humanitaire, B167-171, et les Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, B205-206).
1166. En matière de déplacement de populations, le droit international humanitaire définit le terme « forcé » comme incluant la force physique ainsi que la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, de contrainte, de détention, de pressions psychologiques, d’abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un climat coercitif. Le caractère forcé du déplacement est déterminé en fonction de la réponse à la question de savoir si les victimes ont réellement pu choisir de se déplacer ou non. Ainsi, si une personne peut consentir à son éloignement, voire en faire la demande, tout consentement ou souhait de déplacement doit être formulé volontairement et de plein gré, cette condition étant appréciée à la lumière des circonstances de l’espèce (Procureur c. Radovan Karadžić, précité, paragraphes 489 et 2468‑2475, B170). Dans l’affaire Karadžić, le TPIY a conclu que des déplacements forcés avaient eu lieu lorsque des civils avaient fui par crainte pour leur vie, dans des circonstances intimidantes et violentes « qui ont écarté toute possibilité de consentement au départ », comme « un climat de peur (...) causé par des violences continues, des homicides, des traitements cruels et inhumains, des détentions illégales, des viols et d’autres actes de violence sexuelle, des mesures discriminatoires, et la destruction gratuite de villages, de maisons et de monuments culturels » (ibidem, paragraphes 2471 et 2475). Dans l’affaire Procureur c. Ratko Mladić, le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux a conclu que le déplacement de civils de Srebrenica en juillet 1995 n’était pas justifié au regard du droit international parce que c’était « le comportement de la VRS [Armée de la Republika Srpska] qui [avait] précipité les crises humanitaires [ayant] précédé les déplacements ainsi que le climat de violence dans lequel la VRS [avait] effectué les déplacements », et parce qu’aucune mesure n’avait été prise pour assurer le retour des personnes déplacées (arrêt de la Chambre d’appel du 8 juin 2021, paragraphe 358 ; voir B171).
1167. En l’espèce, des civils « évacués » ont été rassemblés, dirigés et parfois escortés hors de chez eux par des hommes armés (paragraphe 1137 ci‑dessus). La coercition exercée sur eux pour les forcer à quitter leur domicile est à elle seule suffisante pour permettre de conclure que pareil déplacement s’analyse en une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8.
1168. Il ressort en outre du résumé du droit international humanitaire figurant ci-dessus qu’il ne découle pas automatiquement de l’absence de recours à la force physique directe que le déplacement puisse être considéré comme volontaire. La survenance d’une crise humanitaire ou l’instauration d’un environnement coercitif peuvent être suffisants pour priver les civils d’un véritable choix entre la volonté de rester chez eux et la nécessité de fuir pour se mettre en sécurité et, partant, pour permettre de qualifier ce déplacement de forcé et de contraire au droit international (paragraphes 1165‑1166 ci-dessus). Les Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays énoncent en leur principe 5 que « [t]outes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent le respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes » (B206).
1169. Cela est corroboré par une étude du CICR de 2019, qui explique que la violence est la première cause de déplacement, et que plus de personnes fuient en raison de la violence et des effets directs ou indirects des hostilités que pour toute autre raison (B2086-2091). Dans cette étude, le CICR observe que les personnes qui fuient au cours d’un conflit armé ne le font pas toujours en réaction à un acte de violence effective. Il relève que l’appréhension et la peur peuvent influencer les décisions des personnes qui décident de fuir ce qu’elles perçoivent comme des menaces actuelles ou futures, et que des violations multiples et simultanées des droits de l’homme et du droit humanitaire ont un effet cumulatif. Le CICR souligne dans cette étude que le fait que des personnes choisissent de rester ne remet pas en cause la réalité des éléments de coercition ayant décidé d’autres personnes à fuir. Il ajoute que le déplacement est plus qu’une simple conséquence de la guerre ou que le résultat d’une violation du droit international humanitaire. Dans certains cas, constate-t-il, il s’agit d’une stratégie délibérée : il arrive que les parties à un conflit adoptent ouvertement des méthodes consistant à ordonner aux populations de quitter leur foyer ou à les transférer de force. Le CICR explique que d’autres stratégies plus détournées sont parfois employées pour forcer les civils à quitter leur foyers, notamment celle consistant à provoquer délibérément un déplacement en utilisant des méthodes telles que les attaques directes contre des civils, les violences sexuelles, les passages à tabac en public, les menaces contre la vie et la sécurité des personnes et les attaques directes contre des biens de caractère civil, notamment les habitations, les lieux de travail, les infrastructures et les biens religieux et culturels. Il estime que plus les violations sont nombreuses et importantes plus les populations sont susceptibles de partir loin et de rester longtemps en exil. Dans cette étude, il explique en outre que les personnes déplacées sont moins enclines à rentrer chez elles s’il y règne un climat généralisé de peur et d’intimidation. Il constate que les personnes déplacées ne sont pas en mesure de rentrer chez elles lorsque les zones dans lesquelles elles vivaient sont en ruines, en partie parce que les maisons sont gravement endommagées ou détruites, mais aussi parce que les services essentiels dont elles ont besoin pour reconstruire une vie stable et durable – comme l’électricité et l’eau potable – n’existent plus. Il ajoute que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions sont des armes qui peuvent contraindre au départ et qui peuvent rendre presque impossible le retour des personnes déplacées, et que les personnes qui reviennent sont confrontées à des problèmes similaires avec les munitions non explosées, les objets piégés et les autres armes qui constituent une menace directe et généralisée pour les civils. Il affirme que de nombreuses personnes déplacées ne peuvent tout simplement pas rentrer chez elles parce qu’elles craignent que des portes, des interrupteurs, des armoires, voire des jouets d’enfants soient piégés. Dans cette étude de 2019, le CICR évoque explicitement la situation en Ukraine comme révélatrice de la corrélation directe entre la violence provoquée par le conflit et le déplacement.
1170. La Cour a déjà conclu à des violations massives des droits de l’homme découlant de pratiques administratives de la Fédération de Russie contraires aux articles 2, 3, 4 § 2 et 5 de la Convention (paragraphes 1034‑1045, 1067-1083, 1091-1099 et 1112-1127 ci-dessus). Ces pratiques ont consisté en des homicides illégaux, des violences généralisées, des enlèvements, des traitements cruels et inhumains, des détentions arbitraires, des viols et d’autres actes de violence sexuelle. Il ne saurait être contesté, à la lumière de ces circonstances, qu’il y a eu en Ukraine après le 24 février 2022 (c’est‑à‑dire au cours de la période dont la Cour est saisie en l’espèce) un climat de coercition, de peur, de violence et de terreur. Il ressort clairement des éléments du dossier que cet environnement a été la cause principale de la fuite des civils (voir en particulier le paragraphe 1140 ci‑dessus).
1171. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les personnes qui ont quitté leur domicile situé en territoire occupé en Ukraine pour fuir la guerre et la violence, qu’elles soient parties en Russie ou ailleurs, notamment dans l’Union européenne, l’aient fait de leur plein gré, même en l’absence de coercition directe et immédiate. La Cour estime que le niveau de coercition causé par la crainte de violences, de contrainte, de détention, de pressions psychologiques et d’abus de pouvoir de la part des forces russes et séparatistes était tel qu’il a entraîné le déplacement forcé de civils dans le territoire occupé. Le climat de coercition et de terreur qui règne dans le territoire occupé a activement empêché les gens de rentrer chez eux et continue de les en empêcher. La Cour est donc convaincue que le déplacement de civils (non détenus) dans des zones occupées d’Ukraine s’analyse en une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 de la Convention.
β) L’ingérence était-elle justifiée au regard de l’article 8 § 2 ?
1172. La Cour rappelle qu’en l’absence d’observations pertinentes de la part du gouvernement défendeur, toute loi russe censée autoriser des actions dans l’est de l’Ukraine, dont des « évacuations », ne saurait être considérée comme valide aux fins de l’appréciation par la Cour de la « légalité » au regard de la Convention (paragraphes 606-609 ci-dessus). Il est vrai que, comme il a été expliqué ci-dessus (paragraphe 1165), le droit international humanitaire autorise les évacuations dans certaines circonstances. Toutefois, les rapports de la commission d’enquête et de l’OSCE n’ont pas identifié de motifs légitimes justifiant les « évacuations » effectuées dans le territoire occupé. Le gouvernement défendeur n’a fourni à la Cour aucune information à cet égard. Si, dans ses déclarations publiques, il a affirmé que ces « évacuations » visaient à protéger les civils contre les préjudices imminents auxquels les exposait supposément la contre-offensive ukrainienne, la Cour relève que des évacuations ont également été menées dans des zones qui n’avaient pas été le théâtre de combats, et même en réponse aux manifestations organisées contre l’administration d’occupation.
1173. Même à supposer que les « évacuations » qui ont eu lieu dans les zones touchées par la contre-offensive ukrainienne aient été fondées sur les motifs légitimes énoncés à l’article 49 de la CG IV – ce qui n’a pas été établi –la Cour n’a reçu aucune explication quant aux raisons matérielles à cause desquelles il aurait été impossible de ne pas déplacer les populations hors d’Ukraine et vers la Russie, et a fortiori vers l’Extrême-Orient et l’Extrême‑Nord de la Russie. La Cour ne dispose d’aucune information sur le point de savoir s’il a d’abord été tenté d’organiser l’évacuation des civils concernés vers le territoire se trouvant sous contrôle ukrainien. La Cour a déjà conclu à la conduite d’attaques, contraires à l’article 2 de la Convention, contre des couloirs humanitaires destinés à permettre l’évacuation vers le territoire contrôlé par l’Ukraine (paragraphes 1038 et 1044-1045 ci‑dessus).
1174. De plus, les ressortissants ukrainiens déplacés en Russie ont rencontré des difficultés lorsqu’ils ont voulu regagner leurs domiciles dans le territoire occupé (paragraphe 1143 ci-dessus). Après le 4 octobre 2022, ce territoire a été annexé par la Fédération de Russie et toute personne qui refusait de coopérer avec l’administration russe et d’acquérir la nationalité russe y était indésirable. Ces personnes risquaient d’être déportées définitivement hors de ce territoire après le 1er juillet 2024 (paragraphe 1144 ci-dessus). Ces éléments indiquent que le déplacement de civils ukrainiens vers la Russie avait vocation à être de long terme, voire permanent, en violation de l’article 49 de la CG IV.
1175. Il s’ensuit qu’il n’a pas été démontré que le droit international humanitaire constituait une base légale pour l’« évacuation » de civils d’Ukraine vers la Russie.
1176. En ce qui concerne le déplacement des civils n’ayant pas été « évacués » par les forces armées russes, la Cour rappelle qu’ils ont été chassés de chez eux et empêchés de regagner leurs domiciles situés dans les zones occupées du fait de la violence illégale et de la terreur qui y étaient instaurées, à une échelle sans précédent, par l’État défendeur lui-même au travers de ses agents et de ses politiques. Rien ne saurait justifier l’instauration d’un climat de coercition et de terreur comme celui qui a été décrit ci-dessus. La Cour souligne que cet environnement n’est pas inhérent à la conduite d’hostilités conformes au droit international humanitaire. Elle résulte au contraire d’un comportement généralisé, à la fois illégal et arbitraire, de la part des autorités d’occupation, ainsi que d’actes de violence délibérément infligés à la population civile, en violation du droit international humanitaire. Ces actions n’étaient clairement pas prévues par la loi.
- Conclusion sur la question du transfert et du déplacement de civils
1177. La Cour en conclut que le transfert et le déplacement de civils, détenus et non‑détenus, dans le territoire occupé d’Ukraine, n’étaient pas prévus par la loi aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et n’étaient donc pas justifiés au regard de cet article.
b) Mesures de filtrage
1178. Il ressort clairement des éléments de preuve que les mesures de filtrage mises en œuvre par l’État défendeur ont comporté des contrôles de sécurité intrusifs et abusifs sur des personnes, leurs téléphones et leurs effets personnels, ainsi que de vastes collectes de données, effectués dans des conditions qui ne répondaient pas aux besoins des groupes les plus vulnérables (paragraphes 1145-1149 ci-dessus). La Cour rappelle qu’elle a examiné par le passé des affaires concernant des points de filtrage ayant supposément été utilisés pour l’identification de combattants en Tchétchénie, mais qui étaient en fait associés à des pratiques contraires à la Convention, telles que des détentions, des enlèvements et des disparitions (voir, par exemple, Ortsuyeva et autres c. Russie, nos 3340/08 et 24689/10, 22 novembre 2016, Elsiyev et autres c. Russie, no 21816/03, 12 mars 2009, et Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 269, CEDH 2005‑III). En l’espèce, la Cour a déjà conclu à des violations des droits de l’homme liées à la pratique du filtrage, notamment à des exécutions extrajudiciaires, à diverses formes de mauvais traitements et à des détentions illégales dans le cadre des pratiques administratives mises en œuvre par l’État défendeur en violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention (paragraphes 1034-1045, 1067-1083 et 1112-1127 ci-dessus).
1179. Le grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien sur le terrain de l’article 8 relativement aux mesures de filtrage porte principalement sur la pratique consistant à collecter massivement des données et sur les méthodes intrusives utilisées par les agents russes à cette fin, qui rendent possible la création d’une base de données exhaustive et détaillée sur les Ukrainiens résidant dans le territoire occupé. Parmi les méthodes employées par les agents russes figuraient des inspections détaillées de tous les effets personnels, y compris des appareils mobiles, des interrogatoires individuels sur les origines, les liens familiaux, les convictions politiques et les opinions sur la guerre, et la collecte de nombreuses données, incluant le téléchargement des listes de contacts téléphoniques, l’enregistrement des numéros d’identification des téléphones, y compris des numéros IMEI, et des numéros de passeport, ainsi que la relève d’indicateurs biométriques (paragraphe 1145 ci-dessus). Outre les conséquences immédiates de ces mesures d’inspection (paragraphe 1146 ci-dessus), l’importante base de données constituée par l’enregistrement de toutes ces informations était susceptible d’apporter ensuite une assistance décisive dans la détection, l’identification et la surveillance des personnes s’opposant à l’occupation russe du territoire ukrainien. À eux seuls, le nombre de sites de filtrage, la présence sur ces sites des équipements nécessaires à la prise de photographies numériques et au relevé d’empreintes digitales et palmaires, et l’existence de certificats standardisés remis après passage au filtrage et revêtus d’un tampon distinct pour chaque site/point de filtrage (paragraphes 1118, 1141, 1145 et 1148 ci‑dessus) témoignent d’un niveau d’organisation qui exclut la possibilité que ces mesures aient été des incidents isolés ou dus au hasard. Il ne fait aucun doute qu’au contraire, elles ont été mises en place de manière systémique dans l’ensemble du territoire occupé et ont été appliquées à toute personne qui souhaitait quitter le territoire occupé, s’y déplacer ou y revenir. Des mesures de recherche aussi étendues et la collecte systématique de données s’analysent clairement en une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention.
1180. Dans leurs déclarations publiques, les autorités russes ont affirmé que cette pratique n’était rien de plus qu’un « enregistrement » des ressortissants ukrainiens arrivants et une mesure légitime de détection des combattants (paragraphe 1150 ci-dessus). Toutefois, il ressort des nombreux éléments de preuve résumés ci‑dessus que les mesures de filtrage allaient bien au-delà de simples opérations d’enregistrement et de détection. Elles ont été appliquées non seulement aux ressortissants ukrainiens entrant sur les territoires occupés ou sur le territoire souverain de la Fédération de Russie, mais aussi, dans l’ensemble du territoire occupé, à des individus privés de liberté pour des raisons qui n’ont pas été divulguées (paragraphes 984, 1005 et 1118 ci‑dessus). Elles ne se sont pas limitées pas à la détection des combattants, comme cela a été avancé, mais ont clairement été appliquées de manière plus générale aux civils – y compris à des enfants –, et plus spécifiquement aux civils soupçonnés d’avoir des opinions pro-ukrainiennes (paragraphes 915 et 1145-1147 ci-dessus). La nécessité de mettre en place des garanties était d’autant plus grande que l’application des mesures de filtrage dans les territoires occupés de l’Ukraine était particulièrement intrusive et systématique (paragraphe 1155 ci-dessus). En l’absence de telles garanties, les risques d’abus et d’arbitraire dans le processus de filtrage étaient évidents.
1181. Or, le gouvernement défendeur n’a fourni à la Cour aucune information concernant le cadre juridique qui aurait régi ces opérations. Ni les prétendus actes juridiques de la « RPD » ou de la « RPL » ni le droit russe lui-même ne peuvent constituer la base légale des mesures intrusives de recherche et de collecte de données mises en œuvre dans le territoire occupé (paragraphes 602-609 ci-dessus). Aucun des rapports examinés ci-dessus n’a identifié de base légale en droit interne ukrainien pour les mesures qui ont été appliquées. La Cour ne dispose donc d’aucune preuve de l’existence de règles claires et détaillées régissant la portée et les modalités d’application des mesures de filtrage, ni de l’existence de garanties minimales concernant, entre autres, les procédures de contrôle des données, la durée de conservation des données collectées, leur utilisation, l’accès des tiers à ces données, les procédures visant à en préserver l’intégrité et la confidentialité, ou les procédures relatives à leur destruction, qui aient été susceptibles d’apporter des garanties suffisantes contre le risque d’abus et d’arbitraire, comme l’exige l’article 8 de la Convention (paragraphe 1155 ci‑dessus). L’absence, en droit international humanitaire, d’une interdiction générale des mesures de sécurité à l’égard des civils ne dispensait pas le gouvernement défendeur de l’obligation d’établir pareilles mesures dans une législation claire assortie de garanties procédurales strictes, conformément à l’article 8 de la Convention.
1182. Pour ces raisons, les mesures de filtrage largement appliquées dans les zones occupées entre le 24 février et le 16 septembre 2022 ne peuvent être considérées comme ayant été « prévue[s] par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention et n’était donc pas justifié au regard de cet article.
c) Conclusion
1183. La Cour constate donc au-delà de tout doute raisonnable que, relativement au transfert et au déplacement injustifiés de civils et à l’application injustifiée de mesures de filtrage, il y a eu, du 24 février au 16 septembre 2022, une accumulation d’atteintes à l’article 8 qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système. Pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que le transfert et le déplacement injustifiés de civils ukrainiens et l’application injustifiée de mesures illégales de filtrage ont été officiellement tolérés (paragraphes 1617-1621 ci-dessous). En effet, il découle du caractère organisé des mesures appliquées qu’elles ont été prises conformément à des politiques et instructions officielles et que leur mise en œuvre n’aurait pas été possible sans l’approbation des autorités centrales de la Fédération de Russie.
1184. La Cour en conclut que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative consistant à imposer des déplacements et des transferts injustifiés de civils et à faire une application injustifiée de mesures de filtrage, ayant eu cours entre le 24 février et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 8 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
- Le grief
1185. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative contraire à l’article 9 de la Convention. Il soutient que cette pratique, qui aurait eu cours à partir du 11 mai 2014, a consisté en :
« a. l’enlèvement et l’emprisonnement illégal de chefs religieux et de membres de groupes religieux minoritaires ;
b. l’établissement et la mise en œuvre d’un système discriminatoire et inadmissible d’enregistrement obligatoire des groupes religieux, qui a abouti à l’interdiction de la plupart des cultes minoritaires et à l’interdiction injustifiée des publications religieuses ;
c. l’intimidation, le harcèlement et la persécution de groupes religieux minoritaires et de leurs membres ;
d. la confiscation et la saisie de lieux de culte et d’autres bâtiments religieux appartenant à des groupes religieux minoritaires de toutes confessions ; et
e. l’ingérence dans le culte communautaire et dans d’autres formes de manifestation collective de la foi par des groupes religieux minoritaires. »
1186. L’article 9 de la Convention est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1187. La Cour note que les griefs que le gouvernement requérant ukrainien formule sur le terrain de l’article 9 de la Convention concernent essentiellement l’intimidation, le harcèlement et la persécution de groupes religieux autres que l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (« ÉOU-PM »), ainsi que l’ingérence dans la pratique collective du culte par ces groupes et dans d’autres formes de manifestation collective de leur foi, par l’enlèvement, les mauvais traitements et le meurtre de dirigeants et de membres de ces groupes religieux, la confiscation et la saisie de leurs lieux de culte et d’autres édifices religieux, ainsi que l’instauration et l’application d’un système discriminatoire d’enregistrement obligatoire des groupes religieux. La Cour concentrera donc son examen sur ces principales formes d’ingérence, en tant qu’éléments d’une pratique administrative dont il est allégué qu’elle est contraire à l’article 9 de la Convention.
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1188. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que, depuis son invasion de l’est de l’Ukraine en 2014, la Fédération de Russie et les séparatistes sous son contrôle ont commis des violations généralisées et massives du droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention. Il affirme qu’à la suite de l’invasion russe en février 2022, ces pratiques illégales se sont intensifiées et étendues à d’autres zones occupées d’Ukraine.
1189. Le gouvernement requérant ukrainien allègue que l’occupation du Donbas, dans les années qui ont suivi sa prise par les forces russes et séparatistes en 2014, a été marquée par une campagne généralisée et discriminatoire de persécutions, d’intimidations et de mauvais traitements visant des groupes religieux et des figures religieuses de toutes les confessions et croyances, à l’exception notable de l’ÉOU-PM, que les autorités de la « RPD » et de la « RPL » ont officiellement désignée comme la religion dominante. Les membres de tous les autres groupes religieux auraient été pris pour cible sans relâche. Leur capacité à exprimer leur foi en fréquentant leurs lieux de culte ou en pratiquant le culte avec leur communauté religieuse aurait été sérieusement et continuellement compromise. Les attaques visant des personnalités religieuses n’appartenant pas à l’ÉOU-PM se seraient poursuivies au cours de la période qui a suivi l’invasion à grande échelle par la Russie.
1190. Les violations commises par la Russie dans l’est de l’Ukraine auraient revêtu diverses formes, parmi lesquelles : enlèvements et mauvais traitements de membres d’organisations religieuses ; persécutions et intimidations de groupes religieux ; interdictions et radiations des cultes minoritaires ; saisies et confiscations de lieux de culte et de matériel religieux ; ingérences dans l’exercice du culte religieux ; déclarations dépréciatives de la part d’agents publics ; et, après le 24 février 2022, destructions de lieux de culte et d’édifices religieux.
1191. Le gouvernement requérant ukrainien ajoute que ces ingérences n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, et qu’elles ne peuvent pas non plus être considérées comme ayant été prévues par la loi car, avance-t-il, elles n’étaient conformes ni au principe de légalité ni au droit international. Selon lui, ces actions ont été menées dans le cadre d’opérations militaires et d’une occupation qui étaient contraires au droit international et incompatibles avec les exigences du droit international humanitaire.
- Le gouvernement défendeur
1192. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 418).
- Résumé des éléments de preuve pertinents
1193. Dans ses rapports de juin et août 2014, le HCDH relevait que la liberté de religion et de conviction était soumise à une pression croissante dans les territoires occupés de l’est de l’Ukraine. Il y évoquait des attaques « nombreuses » et « quasi quotidiennes » en mai 2014, qui avaient eu lieu contre un Marathon de prière interreligieux auquel participaient des croyants de toutes les grandes confessions, à l’exception de l’ÉOU-PM. Ces attaques avaient notamment consisté en des « passages à tabac » de participants, des destructions de biens et des menaces adressées aux organisateurs et aux bénévoles. Dans ces rapports, le HCDH établissait que des représentants de la « RPD » avaient été impliqués dans au moins deux attaques. Il renvoyait également à des rapports selon lesquels des membres d’autres cultes, y compris des protestants, avaient été attaqués (A896).
1194. Des témoignages recueillis auprès de participants au Marathon de prière en mai 2014 ont également fait référence à des attaques contre cet événement. Par exemple, un pasteur d’une église évangélique a affirmé avoir été capturé et roué de coups par des séparatistes à Donetsk le 24 mai 2014, et que les auteurs de ces faits avaient déclaré que l’ÉOU-PM était la « seule foi authentique » (A2165). Un membre de l’Église de l’Assemblée divine a déclaré avoir été frappé par des hommes armés et que sa tente avait par la suite été détruite (A2196).
1195. Un pasteur de l’Église de la Cité de la foi à Snijne a signalé que sa congrégation avait été harcelée par la « RPD » à partir du 12 mai 2014 : une représentante de la « RPD » s’était présentée dans la maison privée où les fidèles se réunissaient et les avait informés que leurs réunions étaient contraires à la loi car elles n’avaient pas été autorisées par la « RPD ». Des séparatistes s’étaient ensuite présentés aux membres de l’Église, auxquels ils avaient dit que toutes les églises qui n’adhéreraient pas à l’ÉOU-PM seraient détruites. Des hommes armés en tenue militaire avaient été aperçus en train de relever les plaques d’immatriculation des voitures garées près des maisons où le culte avait lieu. Ils avaient commencé à suivre les paroissiens pour savoir où ils résidaient. La plupart des fidèles avaient ensuite fui à Kyiv pour y trouver refuge (A2189).
1196. Dans son rapport du 15 juillet 2014, le HCDH signalait que des chefs religieux avaient été harcelés, menacés et enlevés. Il évoquait un « nombre inquiétant d’incidents » dans l’est de l’Ukraine, notant que les groupes armés avaient déclaré que la religion principale à Donetsk était l’ÉOU-PM et que toutes les « sectes » étaient interdites. Il constatait que cette déclaration expliquait dans une large mesure le nombre croissant d’attaques perpétrées contre des églises protestantes, mormones et catholiques romaines dans les zones contrôlées par les groupes armés (A897, B531. Voir aussi A2174 et 2178). Un pasteur de l’Église du Verbe de la Vie de Chakhtarsk a rapporté que, le 21 juin 2014, des séparatistes armés de la « RPD » l’avaient frappé dans son église et lui avaient dit que seuls les musulmans et les fidèles de l’ÉOU-PM « devaient être là », après quoi les séparatistes avaient saisi le bâtiment (A2180-2181). Selon d’autres témoins, en juin 2014, des séparatistes armés avaient enlevé quatre paroissiens de l’Église de la Divine Transfiguration à Sloviansk lors des célébrations de la fête de la Sainte‑Trinité. Leurs corps calcinés avaient par la suite été retrouvés dans une fosse commune (A2182-2184).
1197. Dans son rapport du 17 août 2014, le HCDH indiquait que quatre militants avaient été enlevés par les groupes armés après la séance ordinaire du soir du Marathon de prière à Donetsk en août 2014, et qu’ils avaient été progressivement libérés au cours des quatre jours suivants. D’après le HCDH, ils avaient initialement été arrêtés parce qu’ils participaient à un rassemblement « non autorisé » aux yeux des groupes armés. Une fois qu’il avait été constaté qu’ils étaient protestants, ils avaient été soumis à un traitement plus sévère (B534. Voir aussi A2167, 2170 et 2176).
1198. Le 16 août 2014, des séparatistes avaient incendié l’Église du Renouveau à Pervomaïsk après que le pasteur eut reçu des menaces de la part du « maire du peuple » de cette ville (A2185). Le 25 août 2014, des séparatistes de la « RPD » s’étaient introduits par effraction dans l’Église du Verbe de la Vie à Olenivka et avaient saisi le bâtiment (A2191. Voir aussi A2197). Le 8 septembre 2014, la Maison de prière pour tous les peuples, lieu de culte de l’Église des baptistes chrétiens évangéliques d’Antratsyt, avait été saisie par des séparatistes armés de la « RPL » (A2200). Le 27 septembre 2014, des hommes armés, qui auraient affirmé que « [c]ette terre [était] orthodoxe et qu’il n’y [avait] pas de place pour des sectes », avaient enlevé un pasteur protestant de l’Église adventiste du septième jour de Horlivka, dans la région de Donetsk. Le pasteur avait été libéré le 16 octobre 2014 (A898, et B544 et 612).
1199. Le 18 septembre 2014, le métropolite de l’ÉOU-PM de Louhansk et d’Alchevsk a publié une déclaration officielle expliquant que le clergé orthodoxe local n’avait rien à voir avec la saisie forcée de bâtiments religieux et que celle-ci avait été mise en œuvre à l’initiative des seuls groupes armés. Il a déclaré que les évêques du diocèse désapprouvaient de telles actions et qu’ils n’accepteraient aucun des bâtiments saisis à des baptistes ou à une quelconque autre confession si les groupes armés leur proposaient de les utiliser. Le 23 septembre 2014, l’Église évangélique chrétienne baptiste a annoncé sur son site internet que, entre le début du mois d’avril et le mois de septembre, sept de ses lieux de culte avaient été saisis par les partisans armés de la « RPD » et de la « RPL ». Le 4 octobre 2014, des Cosaques du Don armés se sont emparés de la cathédrale de la Sainte-Trinité (Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kyiv – « ÉOU-PK ») à Louhansk et ont donné au clergé une heure pour « en sortir », déclarant que le bâtiment servirait de dortoir (A898 et B544).
1200. Dans son rapport de novembre 2014, le HCDH indiquait que toutes les traditions religieuses, à l’exception de l’ÉOU-PM, semblaient être prises pour cible par les groupes armés, qui persécutaient et détenaient des membres du clergé et des croyants, et qui avaient saisi des biens appartenant à l’Église (A898).
1201. Dans son rapport quotidien daté du 10 décembre 2014, la MSO rapportait qu’à Louhansk, un représentant de l’ÉOU-PK avait expliqué que les offices n’étaient pas assurés publiquement pour des raisons de sécurité (A899).
1202. Dans son rapport sur « La persécution religieuse dans l’est de l’Ukraine et en Crimée en 2014 », qui s’appuyait sur les déclarations de 31 personnes disant avoir été victimes de persécutions religieuses, la Mission Eurasia expliquait que, « entre avril et septembre 2014, des centaines de croyants ont été enlevés dans des territoires contrôlés par des séparatistes pro‑russes dans l’est de l’Ukraine. Ces croyants ont été enlevés uniquement parce qu’ils n’étaient pas membres de l’[ÉOU-PM] ». Au cours de la même période, 54 églises de différentes obédiences chrétiennes avaient été saisies ou détruites en Crimée et dans l’est de l’Ukraine (A2161-2164). Certains des exemples évoqués dans les témoignages qui figurent dans le rapport sont résumés ci-dessus.
1203. Un rapport d’avril 2015 publié par le Centre pour les libertés civiles faisait état de violations des libertés religieuses commises par des groupes armés séparatistes dans l’est de l’Ukraine entre avril 2014 et mars 2015 (B1864). Il rassemblait des informations sur les persécutions subies par les paroissiens de l’Église du Christ Petrovskyi de Donetsk et indiquait qu’en octobre 2014, des hommes armés de la « RPD » avaient pris le contrôle des locaux de l’Église du Christ dans le district Petrovskyi de Donetsk. Selon un ancien de l’église, une douzaine de combattants du bataillon « Oplot » avaient occupé la salle paroissiale. Le commandant du bataillon avait accusé les responsables ecclésiastiques et la paroisse de collaborer avec les Américains et avait ajouté : « [N]ous ne soutenons que l’Église orthodoxe et vos Églises protestantes n’ont rien à faire ici ». Lorsqu’ils avaient quitté les lieux deux semaines plus tard, les soldats avaient dégradé le mur extérieur en y dessinant un emblème noir figurant une tête de mort et en y inscrivant le nom du bataillon en grands caractères. Un autre groupe de combattants pro-russes avait occupé les mêmes locaux de l’église en novembre 2014. En mars 2015, le bâtiment servait encore de camp militaire.
1204. Les 5, 11 et 20 décembre 2014, des groupes armés avaient saisi des salles du Royaume (les lieux de prière des témoins de Jéhovah) à Krasnyi Luch, Telmanove et Zuhres. Le 10 janvier 2015, à Horlivka, cinq ministres du culte des témoins de Jéhovah avaient été conduits dans les bureaux d’un commandant de la « RPD » et avaient été accusés d’avoir trahi la religion orthodoxe. Ils auraient reçu des coups de poing et de pied et auraient été soumis à une simulation d’exécution. Ils avaient été libérés plusieurs heures plus tard et menacés d’être exécutés s’ils poursuivaient leurs activités religieuses. Le 22 janvier 2015, dans la ville de Donetsk, un ministre du culte des témoins de Jéhovah avait été enlevé sur son lieu de travail par des membres du bataillon « Oplot ». Il avait eu les yeux bandés et avait été interrogé à plusieurs reprises avant d’être libéré le 23 janvier 2015 (B555).
1205. En août 2015, le HCDH a rapporté que, dans une déclaration publiée le 20 mai 2015, le chef de la « RPD » avait menacé de « combattre brutalement les sectes » en ajoutant que la « RPD » ne reconnaissait aucune autre religion que l’orthodoxie, le catholicisme romain, l’islam et le judaïsme (A900 et B568). Le HCDH a également indiqué que, depuis le début du conflit, des groupes armés avaient enlevé et maltraité 26 doyens et membres des témoins de Jéhovah. Par exemple, le 17 mai 2015, des hommes armés avaient arrêté quatre témoins de Jéhovah à Novoazovsk, leur avaient bandé les yeux et les avaient amenés à leur « quartier général local » où, pendant deux heures, ils les avaient frappés et avaient procédé à des simulations d’exécution dans le but de les forcer à « reconnaître l’orthodoxie comme la seule vraie religion » et à rejoindre les groupes armés. Le 21 mai 2015, la police de la ville de Stakhanov, contrôlée par la « RPL », avait arrêté deux témoins de Jéhovah qui avaient des conversations sur la Bible avec des habitants de la ville. Accusés d’avoir troublé l’ordre public en forçant d’autres personnes à adopter leurs convictions religieuses, ils avaient été détenus pendant quinze jours (A901). Le 21 juin 2015, dans la ville de Torez, contrôlée par la « RPD », deux hommes armés avaient pénétré dans la salle du Royaume pendant la prière, s’étaient attaqués au ministre du culte et avaient insulté le public. Les doyens de la communauté avaient signalé l’incident à la police locale, mais aucune mesure n’avait été prise à la suite de ce signalement (A902).
1206. Au 15 août 2015, douze lieux de prière de la communauté des témoins de Jéhovah avaient été saisis par des groupes armés. Des représentants de la « RPD » dans les villes de Yenakiïeve et de Zhdanivka ont déclaré au HCDH que ces biens ne seraient jamais restitués à la communauté religieuse et qu’ils seraient affectés à « des choses plus importantes, par exemple transformés en salles de sport » (B568).
1207. Le 25 août 2015, dans la ville de Louhansk, quatre membres de la communauté locale des témoins de Jéhovah avaient été interrogés pendant six heures dans les locaux du « ministère de la sûreté de l’État » et contraints de déclarer qu’ils étaient liés à des services de renseignement étrangers. Les interrogateurs leur avaient interdit de diffuser des ouvrages religieux et de pratiquer publiquement leur religion. Le 21 septembre 2015, dans la ville de Vuhlehirsk, deux membres de la « police militaire » locale avaient ordonné à la communauté des témoins de Jéhovah de la région de mettre fin aux offices religieux et à la distribution d’ouvrages religieux jusqu’à l’adoption d’une loi sur la religion, en indiquant aux membres de la communauté qu’ils seraient arrêtés ou condamnés à des lourdes amendes s’ils ne se conformaient pas à ces ordres. Le 29 septembre 2015, dans la ville de Chakhtarsk, un groupe de personnes s’était rendu à la salle du Royaume pour protester contre l’activité de la communauté religieuse et avait fixé sur la façade du bâtiment des pancartes portant les slogans suivants : « Dehors la secte ! » et « Pas de sectes ici ! ». Le « chef de la police » local était présent lors de la manifestation mais n’était pas intervenu (B573).
1208. Le 6 janvier 2016, un groupe d’hommes armés dirigés par un cosaque connu sous le nom d’« Ivanych » avait arrêté deux témoins de Jéhovah au poste de contrôle de Maiorsk (contrôlé par la « RPD »). Avant d’être libérés, les deux hommes avaient été menacés de se faire « tirer dans les jambes » la prochaine fois qu’ils seraient arrêtés. Le 17 janvier 2016, trois hommes armés non identifiés en tenue de camouflage et cagoule étaient entrés dans le lieu de prière des témoins de Jéhovah de Horlivka et avaient enlevé trois paroissiens. Après avoir signalé l’enlèvement à la « police » locale, les parents des victimes avaient été informés que les trois personnes avaient été emmenées dans les locaux de l’« unité de lutte contre la criminalité organisée » à Donetsk. Le 18 janvier 2016, cette unité avait informé les familles que les trois hommes étaient « détenus » parce qu’ils avaient participé à une organisation extrémiste interdite par un décret du « chef de la République » (A904 et B576).
1209. Le 29 janvier 2016, à Donetsk, le HCDH a assisté à une manifestation organisée près d’une église catholique grecque par des militants de la « Jeune République », une organisation liée à la « RPD ». Les manifestants ont brandi des affiches sur lesquelles étaient inscrits les slogans « Non aux sectes en RPD ! » et « L’Église gréco-catholique mène des activités anti-républicaines ! ». Les manifestants ont déclaré au HCDH qu’ils dénonçaient l’Église gréco-catholique parce qu’elle « promeut l’idée d’une Ukraine unie ». Le HCDH a observé que les manifestants avaient quitté le site de manière organisée, au moyen d’autocars affrétés à l’avance (B576).
1210. La situation des communautés chrétiennes minoritaires dans les territoires contrôlés par les groupes armés était restée précaire pendant toute la période allant de février à mai 2016. Bien que les témoins de Jéhovah de Horlivka eussent continué de se réunir, le nombre de paroissiens fréquentant régulièrement l’église avait diminué. Au cours de la période considérée, le HCDH a été informé que la majorité des membres de l’une des communautés rattachées au christianisme charismatique avaient été contraints de quitter Louhansk en 2014 en raison des persécutions exercées par les groupes armés (B581).
1211. En février 2016, deux membres du « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPL » avaient demandé qu’un prêtre local de l’ÉOU-PK signe un accord de coopération. Un prêtre a déclaré au HCDH que les paroissiens ne se sentaient pas en sécurité sur leur lieu de culte et avaient parfois été la cible d’insultes de la part de résidents locaux et des groupes armés (ibidem).
1212. Le HCDH a rapporté que, le 18 mars 2016, le « Conseil national de la RPD » avait adopté une « loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses », dont le texte n’était toutefois pas accessible au public. Un représentant de la « RPD » avait déclaré que « 1 400 organisations religieuses étaient enregistrées dans le Donbas [avant 2014], dont la majorité étaient imposées par l’étranger », en ajoutant qu’il s’agissait « principalement de sectes ayant pour but de faire du bourrage de crâne ». Selon le HCDH, les communautés religieuses qui avaient encore des activités sur le territoire contrôlé par les groupes armés craignaient que la « loi » n’annonçât une nouvelle vague de persécutions contre eux (ibidem).
1213. Le 24 juin 2016, le « Conseil du peuple » de la « RPD » a adopté une « loi sur la religion ». L’article 3 de cette loi interdisait explicitement « la création de sectes et la promotion du sectarisme », notions que la « loi » ne définissait pas. La « loi » n’interdisait pas explicitement l’exercice de la liberté de religion ou de conviction sans autorisation officielle. Toutefois, l’ONG Forum 18 a observé que, dans sa description de la procédure d’obtention d’une autorisation étatique, la « loi » présume qu’une telle autorisation est requise (B1891).
1214. Le 16 novembre 2016, à Horlivka, des groupes armés de la « RPD » ont saisi et fermé une église des Adventistes du septième jour sans justification ni notification préalable. En février 2017, le HCDH a rapporté que le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPL » avait publiquement qualifié la communauté baptiste d’« organisation religieuse non traditionnelle » et accusé cette communauté de mener des « activités destructrices » (B612).
1215. En juin 2017, le HCDH a rapporté que la « RPL » avait exigé des organisations religieuses qu’elles fournissent des documents pour confirmer leur inscription sur les registres et leur statut juridique avant le 18 mai 2017. Bien qu’aucune sanction n’eût été prévue en cas de non-respect du délai, le HCDH s’est dit préoccupé par l’éventualité d’une interdiction des organisations n’ayant pas obtenu de « confirmation » (B623).
1216. Dans son rapport pour la période du 16 mai au 15 août 2017, le HCDH rapportait qu’en « RPD », les témoins de Jéhovah avaient été accusés d’extrémisme et avaient fait l’objet de harcèlement, de perquisitions arbitraires dans des édifices religieux et de confiscation d’ouvrages religieux. Des membres de la communauté des témoins de Jéhovah avaient été convoqués par les autorités de police ou par le parquet et informés qu’ils devaient cesser leurs activités tant que leur organisation religieuse n’était pas enregistrée. Toutefois, aucune procédure d’enregistrement n’avait été définie. Le 7 juillet 2017, la « cour suprême » de la « RPD » avait qualifié d’« extrémistes » deux publications religieuses des témoins de Jéhovah et interdit leur diffusion. Dans son rapport de septembre 2017, le HCDH notait que, selon certaines informations, neuf lieux de culte des témoins de Jéhovah avaient été saisis par des groupes armés depuis 2014 (A905).
1217. Le 17 août 2017, le « ministère de la culture, des sports et de la jeunesse de la RPL » a adopté un « décret » imposant aux organisations religieuses d’obtenir un « avis théologique » favorable afin de pouvoir « s’enregistrer » et avoir une activité en tant que « personne morale ». Le « conseil d’experts » mis en place pour mener une telle expertise théologique jouissait d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant d’émettre un avis défavorable sur le fondement d’une longue liste de raisons peu précises (A906 et B641).
1218. En août 2017, à Horlivka, l’une des salles du Royaume des témoins de Jéhovah aurait été « expropriée » par la « RPD » au motif qu’elle était « abandonnée », en dépit de documents confirmant que la congrégation était propriétaire du bien et que les paroissiens continuaient à l’utiliser. Le 28 août 2017, le « ministère de la sûreté de la RPL » avait annoncé que les activités des organisations de témoins de Jéhovah non enregistrées étaient interdites en raison de leurs liens supposés avec les services de renseignement ukrainiens. À la suite de cette annonce, les paroissiens n’avaient plus eu accès aux salles du Royaume de Louhansk, Altchevsk et Holoubivka, situées sur le territoire contrôlé par la « RPL » (B641).
1219. Le 14 octobre 2017, des agents du « ministère de la sûreté » étaient entrés au domicile d’un paroissien des témoins de Jéhovah, avaient interrompu le rassemblement cultuel qui s’y tenait et avaient relevé l’identité de tous les participants. Quatre paroissiens avaient été temporairement détenus et un autre accusé d’avoir organisé un rassemblement public non autorisé (ibidem). L’ONG Forum 18 a elle aussi signalé cet incident, notant que les policiers avaient fait pression sur les quatre hommes interpellés pour qu’ils signent des déclarations établies par la police, malgré leur désaccord avec le contenu de ces déclarations. L’un des paroissiens avait ensuite déclaré au tribunal municipal et de district de Sverdlovsk (renommé Dovzhansk le 12 mai 2016) qu’il n’avait signé cette déclaration que parce qu’il avait été « fortement intimidé par les actes agressifs » de la police et des agents du « ministère de la sûreté de l’État ». Le 27 novembre 2017, le tribunal a déclaré ce paroissien coupable et lui a infligé une amende de 5 000 roubles russes (RUB). Le « chef du département des organisations religieuses et de la spiritualité du ministère de la culture, des sports et de la jeunesse de Louhansk » était présent à l’audience en tant que « spécialiste ». Selon Forum 18, il avait insisté auprès du tribunal sur le fait que toutes les réunions étaient soumises à autorisation, quelle que fût leur organisateur, et que la police et les services de sécurité devaient être informés. Il avait rappelé les conditions d’enregistrement, en ajoutant qu’« il n’[était] pas permis d’organiser des manifestations à caractère religieux dans des lieux privés ». Un prêtre de l’ÉOU‑PM, également présent à l’audience en tant que « spécialiste », avait insisté pour que le paroissien soit reconnu coupable d’avoir organisé un rassemblement religieux sans autorisation de l’État. Il avait rappelé au tribunal que la Russie, tout comme les deux régions séparatistes de Géorgie, à savoir l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, avaient interdit les témoins de Jéhovah en tant que groupe « extrémiste » (B1875).
1220. Le 23 septembre 2017, la police avait arrêté deux femmes témoins de Jéhovah alors qu’elles échangeaient sur leurs croyances avec d’autres personnes. Cinq agents de police masculins avaient obligé ces deux femmes à se mettre en sous-vêtements et les avaient fouillées. Ils les avaient également contraintes à rester debout pendant les cinq heures qu’avait duré leur interrogatoire et les avaient menacées d’une longue peine d’emprisonnement. L’interrogatoire s’était poursuivi pendant une heure supplémentaire dans les locaux du « ministère de la sûreté de l’État de la RPL ». Des agents avaient également perquisitionné le domicile de l’une des femmes (B1876).
1221. Forum 18 a signalé en août 2018 que les salles du Royaume de Louhansk et d’Alchevsk avaient été saisies. Des fonctionnaires s’étaient également emparés de salles du Royaume à Brianka, Perevalsk et Krasnyi Louch (renommée Khroustalnyi le 12 mai 2016). Le 30 mai 2018, un incendie avait détruit la salle du Royaume des témoins de Jéhovah de Louhansk qui avait été confisquée. Ni l’origine de l’incendie ni l’utilisation qui était faite du bâtiment à ce moment-là n’ont été clairement établies (B1877). Le 3 septembre 2017, des témoins de Jéhovah avaient trouvé la salle du Royaume de Donetsk vandalisée et profanée. Par la suite, les autorités avaient saisi des salles du Royaume des témoins de Jéhovah et les avaient remises aux administrations locales. Bien souvent, les titres de propriété de ces biens avaient déjà été saisis lors d’opérations anti‑« extrémistes » menées dans des salles du Royaume plus tôt au cours de l’année 2017. Des fonctionnaires avaient saisi des salles du Royaume à Horlivka, Donetsk, Telmanove (renommée Boikivske le 12 mai 2016), Yenakiïeve, Vouhlehirsk et Debaltseve. Dans une ordonnance du 8 septembre 2017, consultée par Forum 18, le directeur du « Fonds des biens de l’État » avait déclaré que la salle du Royaume de Horlivka avait été abandonnée et serait saisie par l’administration municipale. Dix jours plus tard, une « commission du Fonds des biens de l’État », accompagnée d’agents de l’administration municipale, avait visité le bâtiment et avait confirmé la décision. Le 27 septembre 2017, la communauté des témoins de Jéhovah de Gorlovka avait saisi le « ministère de l’intérieur de la RPD ». Dans sa réponse du 3 novembre 2017, consultée par Forum 18, le « ministre adjoint » les avait informés que la confiscation avait été ordonnée au motif que l’immeuble était inutilisé. Le 25 octobre 2017, le « Fonds des biens de l’État » avait déclaré que le bâtiment de la salle du Royaume de Debaltseve était abandonné et que sa gestion devait être assurée par l’administration municipale. Le 22 novembre 2017, la police avait soudé la porte d’entrée (B1881).
1222. De novembre 2017 à février 2018, les témoins de Jéhovah avaient continué d’être pris pour cibles en « RPD » et en « RPL ». Sur cette période, le HCDH a recensé deux nouveaux cas d’« expropriation » de bâtiments appartenant à cette communauté, ce qui aurait porté à quatorze le nombre total de salles du Royaume saisies. Deux publications religieuses des témoins de Jéhovah avaient été déclarées « extrémistes » par les autorités de la « RPD », tandis qu’un « tribunal » de la « RPL » avait conclu que les actes des témoins de Jéhovah « port[ai]ent atteinte au droit d’autrui à l’autodétermination religieuse » (B646).
1223. Le 2 février 2018, les autorités de la « RPL » ont adopté une loi interdisant tous les « groupes religieux » qui n’étaient pas directement rattachés aux religions traditionnelles. Une autre « loi » adoptée à la même date prévoyait un délai de six mois pendant lequel toutes les organisations religieuses souhaitant avoir des activités sur le territoire devaient se faire enregistrer, et précisait qu’un défaut d’enregistrement serait considéré comme équivalant une cessation d’activité. En novembre 2018, le HCDH a indiqué que la période d’enregistrement avait été prolongée jusqu’au 15 octobre 2018. Ce processus exigeait la communication des informations personnelles des fondateurs de l’organisation, qui devaient être au moins au nombre de vingt (A907 ; et B646 et 655). Forum 18 a également indiqué que la « loi » imposait l’enregistrement de toutes les publications religieuses qui, une fois approuvées, ne pouvaient être distribuées que par les communautés religieuses et seulement parmi leurs membres, et devaient porter le nom complet de la communauté religieuse. Forum 18 a en outre indiqué que toute communauté demandant à être enregistrée devait être approuvée par une « Commission d’experts en analyse spécialisée des études religieuses d’État », créée sous la forme d’un « conseil » en septembre 2017 (B1872). Forum 18 a observé que, même si la « loi » imposait un traitement égal de toutes les communautés religieuses, son article 6 prévoyait que les communautés orthodoxes étaient « soumises à un enregistrement diocésain obligatoire » et que les diocèses étaient « reconnus par l’Orthodoxie œcuménique dans le cadre du territoire canonique du Patriarcat de Moscou ». Selon Forum 18, cette disposition était destinée à empêcher les paroisses de l’ÉOU-PK ou d’autres circonscriptions orthodoxes de demander leur enregistrement (B1883).
1224. Selon Forum 18, dans la soirée du 27 mars 2018, des hommes en uniforme militaire étaient venus à l’église du Conseil des Églises baptistes à Stakhanov (renommée Kadiïvka le 12 mai 2016) et, n’ayant trouvé personne, étaient entrés par effraction dans le bâtiment. Deux camions étaient ensuite arrivés et les hommes en uniforme avaient « littéralement vidé » le bâtiment, emportant notamment la chaire, le calice de communion, le système d’amplification, les instruments de musique, les radiateurs et tout le matériel de cuisine. Les intrus avaient également vandalisé le bâtiment, en brisant des portes intérieures et en endommageant les fenêtres, les installations électriques et le linoléum (B1878).
1225. Le HCDH a rapporté que la « RPD » avait adopté le 13 avril 2018 une « loi sur la liberté de religion et les associations religieuses », qui imposait à toutes les organisations religieuses de procéder à leur enregistrement avant le 1er mars 2019, et prévoyait que celles qui ne se conformeraient pas à cette obligation ne seraient pas autorisées à avoir des activités sur le territoire contrôlé par la « RPD » (A907).
1226. Dans son rapport sur la période du 16 mai au 15 août 2018, le HCDH indiquait que les autorités de la « RPD » avaient fermé la seule mosquée en activité à Donetsk. Les locaux avaient été perquisitionnés, des ouvrages religieux avaient été confisqués et deux pratiquants musulmans avaient été interrogés et contraints de s’engager par écrit à ne pas quitter le territoire de la « RPD » (B655). Forum 18 a également fait état de cet incident, qui aurait eu lieu en juin 2018, notant qu’une enquête pénale avait été ouverte contre les deux hommes pour diffusion d’ouvrages « extrémistes » (B1882).
1227. Le 3 juin 2018, cinq hommes en civil, armés et cagoulés, avaient interrompu le rassemblement cultuel du dimanche matin de l’Église de l’Union baptiste à Molodogvardiïsk. Environ 35 membres de l’Église étaient réunis lorsque ces hommes, qui avaient déclaré appartenir au « ministère de la sûreté de l’État » local, étaient entrés. Les intrus avaient interrompu le rassemblement, exigé des explications et demandé à voir les documents autorisant le culte. Ils avaient fouillé les locaux, saisi des documents et l’ordinateur portable de l’église. Ils avaient ordonné à toutes les personnes présentes de donner leurs adresses et leurs numéros de téléphone, puis avaient laissé partir la plupart d’entre elles. Le chef de l’Église et quatre membres de la paroisse avaient été retenus et sommés d’établir des déclarations écrites. Les intrus avaient ensuite condamné l’accès aux lieux. Le lendemain, la police avait convoqué le chef de l’Église et l’avait interrogé brutalement au sujet des activités de la communauté. Des agents avaient ensuite perquisitionné son domicile et avaient saisi un disque dur de son ordinateur, des livres, et son téléphone avec sa carte SIM. L’officier de police du district l’avait informé qu’une procédure avait été ouverte sur le fondement de l’« article 20.2, deuxième partie, du code administratif de la RPL » pour « organisation illégale de rassemblements religieux ». Les objets saisis par la police n’avaient pas été restitués et les accès aux lieux étaient restés condamnés. Le 1er août 2018, le tribunal de district de Krasnodon (renommé Sorokyne le 12 mai 2016) avait infligé au chef de l’Église une amende de 8 000 RUB, selon une décision consultée par Forum 18 (B1879).
1228. Le 26 juillet 2018, le « ministère de la sûreté de la RPL » a annoncé sur son site Internet qu’il avait interdit « les activités destructrices de l’organisation religieuse extrémiste Union pan-ukrainienne des Églises évangéliques chrétiennes/baptistes ». Le « ministère » affirmait que l’Union baptiste, « dont le siège est à Kyiv », avait refusé de se conformer à l’obligation d’enregistrement auprès des services étatiques qui s’appliquait localement (B1880).
1229. Dans son rapport pour la période comprise entre août et novembre 2018, le HCDH a exprimé sa préoccupation face à la nouvelle restriction apportée à la liberté de religion ou de conviction sur les territoires contrôlés par la « RPD » et la « RPL » en raison du classement des groupes chrétiens évangéliques dans la catégorie des organisations extrémistes. Le 26 septembre 2018, la « cour suprême » de la « RPD » avait interdit les activités religieuses des témoins de Jéhovah, au motif qu’il s’agissait d’une organisation extrémiste. Les organisations religieuses non enregistrées ayant été considérées comme « illégales » avant même la date limite d’enregistrement, leurs réunions cultuelles avaient été perturbées par les autorités, qui avaient invoqué des « règlements » restreignant les rassemblements publics. Ces restrictions, constatées tant en « RPD » qu’en « RPL », avaient empêché certaines organisations religieuses d’utiliser leurs lieux de culte par crainte d’une saisie ou d’une condamnation de l’accès à leurs locaux (B662).
1230. Le 7 août 2018, Forum 18 a signalé que les autorités de la « RPL » interrompaient régulièrement les réunions cultuelles, saisissaient les ouvrages religieux et infligeaient des amendes aux chefs religieux. Le 6 août 2018, l’église pentecôtiste d’Alchevsk avait fait l’objet d’une descente. Avant cette date, d’autres descentes avaient déjà ciblé des paroisses baptistes ou des communautés de témoins de Jéhovah à Krasnodon, Gorodyshche, Molodogvardeisk, Stakhanov, Nagolno-Tarasovka, Chervonopartizansk, Alchevsk et Louhansk. De nombreuses personnes s’étaient vu infliger une amende correspondant à plusieurs semaines de salaire moyen pour avoir organisé des réunions cultuelles « illégales ». Les « tribunaux » de la « RPL » avaient généralement sanctionné les chefs religieux sur le fondement de l’« article 20.2 » du « code administratif de la RPL », qui avait été adopté en juillet 2016. La première partie de cet article prévoyait que la « [v]iolation par les organisateurs de manifestations publiques de la procédure prévue pour l’organisation ou la tenue de rassemblements, réunions, manifestations, processions ou piquets » était punie d’une amende allant de 3 000 à 5 000 RUB ou d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée maximale de trente heures. La deuxième partie de cette disposition prévoyait que l’organisation de rassemblements publics sans notification préalable aux autorités était punie d’une amende allant de 5 000 à 10 000 RUB, d’une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à 50 heures ou d’une peine de dix jours d’emprisonnement. La somme de 5 000 RUB, équivalente à l’époque à 70 euros, représentait plus de trois semaines de salaire moyen local pour les personnes exerçant une activité déclarée (B1874).
1231. Forum 18 a également rapporté qu’en août 2018, des hommes armés avaient saisi cinq salles du Royaume des témoins de Jéhovah, et que seules deux des dix-huit églises de l’ÉOU-PK qui existaient sur ce territoire avant 2014 étaient encore en activité. Selon Forum 18, les autorités de la « RPL » avaient insisté sur le fait que les communautés religieuses qui n’avaient pas procédé à leur enregistrement auprès des autorités locales étaient illégales en application d’un « décret » de mai 2015 pris par le chef de la « RPL », à l’époque Igor Plotnitsky, qui interdisait la tenue de toute manifestation d’ampleur tant que la zone était soumise à la loi martiale, ainsi que de la « Loi sur la religion » de février 2018, approuvée par le « Conseil du peuple de la RPL » le 2 février 2018 (B1877).
1232. En octobre 2018, Forum 18 a rapporté que tout au long de l’année 2018, les autorités de la « RPD » avaient continué à confisquer ou à condamner les accès des lieux de culte afin d’empêcher les communautés religieuses de se réunir. La dernière confiscation en date, intervenue en septembre 2018, avait concerné une église baptiste de la ville côtière de Novoazovsk, dans le sud du pays, qui avait été confisquée et dont les accès avaient été condamnés. En 2018 également, une église baptiste de Makeyevka avait été saisie. Le « Fonds des biens de l’État » saisissait souvent des lieux de culte en prétextant qu’ils étaient inutilisés ou sans propriétaire. Les communautés religieuses avaient contesté ces allégations. Toujours en 2018, des Églises adventistes s’étaient vu refuser l’enregistrement et avaient décidé de cesser toutes leurs activités pour éviter de « provoquer des désagréments ». La plupart des 44 communautés baptistes locales qui faisaient partie de l’Union baptiste ukrainienne avaient déposé des demandes de réenregistrement. Cependant, toutes ces demandes avaient été rejetées. Les cinq communautés pentecôtistes qui avaient été liées à l’Union pentecôtiste ukrainienne s’étaient également vu refuser l’enregistrement, tout comme d’autres communautés pentecôtistes indépendantes. Elles avaient toutes reçu des lettres dans lesquelles les autorités les informaient que l’enregistrement de la congrégation était « irrecevable », sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles les documents soumis par les congrégations n’étaient pas conformes aux « dispositions légales » (B1884).
1233. En avril 2019, des bâtiments de l’ÉOU-PK avaient été saisis par les « forces de l’ordre » de la « RPD ». Les locaux devaient, semble-t-il, être transférés à l’ÉOU-PM. En « RPL », des perquisitions avaient été effectuées dans les locaux de l’église et aux domiciles des prêtres, et des effets personnels, notamment du courrier privé, avaient été saisis (B674). Les activités de plusieurs communautés chrétiennes avaient continué d’être prises pour cibles par les forces de l’ordre séparatistes, qui empêchaient le rassemblement des fidèles en prenant prétexte du défaut d’enregistrement (A909).
1234. Forum 18 a expliqué que, le 21 avril 2019, au moins quatre policiers s’étaient rendus chez un résident de Krasnodon (Sorokyne) au domicile duquel une congrégation baptiste du Conseil des Églises se réunissait régulièrement pour le culte. Les officiers avaient ordonné aux membres de l’église de mettre fin aux offices du dimanche matin. Ils avaient exigé que les membres de l’Église ne se réunissent plus tant que leur Église n’était pas officiellement enregistrée. Des membres de l’Église ont déclaré que les officiers « [leur] avaient promis que si nous nous réunissions encore, ils viendraient à chaque office pour nous mettre dehors, et qu’ils ne nous permettraient pas de nous réunir ». Des agents avaient relevé les noms et d’autres données de toutes les personnes présentes. Ils avaient emmené au poste de police trois responsables de l’Église, dont le pasteur. Tous trois avaient refusé de faire des déclarations à la police et de signer des documents. Des agents avaient relevé les empreintes digitales et pris des photographies de chacun des trois chefs religieux avant de les remettre en liberté (B1885).
1235. La Nativité de la Très Sainte Vierge Marie à Louhansk a été enregistrée en « RPL » en septembre 2019. Auparavant, des fonctionnaires avaient exigé les noms de paroissiens et la police s’était rendue au domicile de certains d’entre eux. Une précédente demande d’enregistrement avait été rejetée au motif que des paroissiens avaient des antécédents judiciaires, ce qui était faux (B1895).
1236. En octobre 2019, Forum 18 a rapporté que les tribunaux de la « RPL » avaient continué de sanctionner des personnes qui dirigeaient des rassemblements cultuels malgré les interdictions officielles. Sur les sept cas connus de 2019, tous liés à des communautés baptistes, deux personnes avaient été condamnées à une amende représentant environ un mois de salaire moyen, une avait reçu une peine de travail d’intérêt général de 20 heures et les quatre autres n’avaient reçu aucune sanction (B1886).
1237. Le 11 octobre 2019, le « Conseil du peuple » de la « RPD » a adopté un nouvel amendement à sa « loi sur la religion », à l’article 3 de laquelle il a remplacé l’interdiction de « la création de sectes ou de la promotion du sectarisme » par une interdiction de « la création d’associations religieuses portant atteinte aux droits et libertés des citoyens » (B1892).
1238. En novembre 2019, le HCDH a signalé que certaines communautés religieuses de la « RPD » et de la « RPL » n’étaient toujours pas en mesure de tenir des rassemblements cultuels en raison de la crainte d’arrestations arbitraires ou de saisies de biens. Plusieurs organisations religieuses avaient suspendu leurs activités publiques après l’instauration de l’obligation d’« enregistrement » des organisations religieuses dans les deux « républiques » entre l’automne 2018 et le printemps 2019 (B687).
1239. À l’automne 2019, un prêtre de l’Église orthodoxe d’Ukraine (créée en décembre 2018 pour unifier l’ÉOU-PK et l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne) avait quitté temporairement la zone tenue par les rebelles pour gagner le territoire de l’Ukraine contrôlé par le gouvernement. Lorsqu’il avait cherché à retourner sur le territoire de la « RPD », des « agents de la RPD » lui avaient interdit l’entrée sur le territoire et avaient refusé de lui remettre cette décision d’interdiction par écrit (B1893).
1240. En décembre 2019, Forum 18 a rapporté que les « autorités de la RPL » avaient interdit douze ouvrages baptistes considérés comme « extrémistes », dont l’Évangile selon Jean, qui est le principal recueil de cantiques utilisé par les baptistes du Conseil des Églises, ainsi que le magazine publié par cette congrégation et des livres pour enfants. La « décision du gouvernement de la RPL » du 26 novembre 2018 interdisant les livres baptistes avait été connue le 10 décembre 2018, date à laquelle le « ministère de la justice de la RPL » avait publié sur son site internet la « liste d’État des contenus extrémistes ». La décision elle-même n’avait pas été publiée, et un représentant du gouvernement l’avait décrite comme un « document secret destiné à un usage officiel et à une diffusion limitée ». Selon Forum 18, on ne savait toujours pas pourquoi ces livres étaient considérés comme « extrémistes » ni qui était l’auteur de cette décision. Forum 18 a observé que la mise en page informatique de la liste était très similaire à celle de la « Liste républicaine des contenus extrémistes » de la « RPD ». Au 20 décembre 2019, la liste de la « RPD » comportait quarante‑cinq éléments, dont le site internet international des témoins de Jéhovah, de nombreuses publications des témoins de Jéhovah et plusieurs ouvrages musulmans. Cependant, en « RDP », certaines publications avaient été interdites non par une décision du « gouvernement » mais par la « cour suprême » (B1887).
1241. Forum 18 a rapporté qu’en 2019, les autorités de la « RPL » avaient coupé l’approvisionnement en gaz des communautés religieuses qui avaient un lieu de culte reconnu mais n’avaient pas obtenu leur enregistrement aux fins des « lois de la RPL ». Fin 2019, les autorités de la « RPL » avaient également menacé de couper l’électricité et l’eau. Un pasteur baptiste a fait à Forum 18 la déclaration suivante : « Les responsables soutiennent qu’ils ne peuvent pas fournir de gaz, d’électricité et d’eau à des organisations qui n’ont pas d’existence officielle, faute de pouvoir établir des contrats avec elles. » (B1889).
1242. En décembre 2019, les autorités de la « RPL » avaient procédé à l’enregistrement de seulement 195 organisations religieuses, selon les chiffres fournis par le « ministre de la culture, du sport et de la jeunesse » lors d’une réunion d’information tenue le 26 décembre 2019 au siège du gouvernement à Louhansk. Le « ministre » avait expliqué que sur les 195 organisations religieuses enregistrées, 188 appartenaient à l’ÉOU-PM. Les autres étaient des groupes musulmans, vieux-croyants, juifs et catholiques. Aucune église orthodoxe non rattachée au Patriarcat de Moscou, ni aucune communauté de protestants, de témoins de Jéhovah, d’adeptes de Hare Krishna ou d’autres cultes ayant existé avant 2014 n’avait été enregistrée (B1890).
1243. Forum 18 a rapporté que, le 19 janvier 2020, les forces de sécurité de la « RPD » avaient effectué une descente dans une communauté protestante lors du rassemblement cultuel du dimanche matin. Elles avaient conduit des responsables ecclésiastiques au poste de police pour les interroger, et les avaient relâchés plusieurs heures plus tard (B1894). Le 28 janvier 2020, des agents du « ministère de la sûreté de la RPL » s’étaient présentés au domicile d’un pasteur baptiste dans la ville de Krasnodon (Sorokyne). Ils l’avaient emmené dans les locaux du « ministère » de Krasnodon (Sorokyne) pour l’interroger. Les agents lui avaient posé des questions sur ses activités religieuses. Ils lui avaient ensuite donné lecture d’un texte l’avertissant qu’il s’exposait à une condamnation pénale sur le fondement de l’article 340 du « code pénal de la RPL » pour activités extrémistes et diffusion d’ouvrages extrémistes. Cette disposition prévoyait plusieurs sanctions : une amende d’un montant correspondant à 100 à 300 fois le salaire mensuel minimum, une peine de travaux forcés d’une durée maximale de cinq années, ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq années (B1888).
1244. En 2020, des responsables de la « RPL » avaient fait savoir à l’Église orthodoxe d’Ukraine qu’elle ne pouvait plus utiliser la petite chapelle de l’Exaltation de la Croix, sa deuxième église de Louhansk, déclarant qu’une seule église suffisait et avertissant le prêtre que s’il tenait des offices dans la chapelle, il serait emprisonné (B1896).
1245. Le HCDH a indiqué qu’au cours de la période allant d’août 2020 à janvier 2021, plusieurs communautés religieuses établies sur le territoire contrôlé par les groupes armés avaient encore fait l’objet de restrictions dans l’exercice de leur liberté de religion ou de conviction. Il a déclaré que l’application de la « législation » sur le territoire de la « RPD » et de la « RPL » était discriminatoire à l’égard d’un certain nombre d’organisations religieuses. Des membres de communautés religieuses qui avaient précédemment témoigné auprès du HCDH avaient refusé de poursuivre leurs échanges avec le HCDH par crainte de persécutions (B703).
1246. Dans son rapport sur la période du 1er février au 31 juillet 2021, le HCDH indiquait que, le 25 juin 2021, le parquet de la « RPD » avait demandé au tribunal arbitral de la « RPD » d’interdire les activités de l’Église chrétienne évangélique baptiste « Probouzhdenie » (Éveil). Le 20 juillet 2021, le tribunal de district de Sverdlovsk (Dovjansk) avait qualifié d’extrémistes quatre ouvrages publiés par l’Union internationale des baptistes chrétiens évangéliques (A911).
1247. Forum 18 indiquait que les modifications apportées en mars 2021 à la « loi sur la religion en RPD » de 2016 ne reconnaissaient l’existence d’associations religieuses que si elles étaient enregistrées. La « Liste des contenus extrémistes » de juin 2021 comportait 97 éléments, dont certains étaient de nature religieuse. La plupart des publications interdites par la « cour suprême », notamment celles des témoins de Jéhovah et des communautés musulmanes, figuraient également sur la liste. Le 25 juin 2021, le « ministre de la culture de la RPD » avait donné pour instruction à toutes les institutions placées sous le contrôle du « ministère », telles que les institutions dédiées à la musique ou à d’autres pratiques artistiques, d’afficher dans leurs institutions les deux listes de publications et d’organisations interdites (B1897-1898).
1248. Dans un article du 4 octobre 2021, Forum 18 rapportait que les tribunaux de la « RPD » avaient interdit trois églises protestantes. Le 17 juin 2021, le « parquet général » de la « RPD » avait annoncé l’interdiction de deux églises protestantes, l’Église baptiste de la Bonne Nouvelle et l’Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le 25 juin 2021, il avait en outre annoncé qu’une procédure avait été engagée devant un tribunal contre une troisième église, l’Église de l’Éveil à Yenakiïeve. Forum 18 expliquait que les autorités de la « RPD » exigeaient que les communautés religieuses soient enregistrées, mais que ses agents refusaient systématiquement, pour des motifs arbitraires, de procéder à leur enregistrement. Les responsables des communautés non enregistrées s’exposaient à des amendes et à des descentes dans leurs lieux de culte, et se voyaient refuser le droit d’entrer en « RPD » depuis le territoire contrôlé par l’Ukraine. Dans le cadre de cette campagne, de « nombreux lieux de culte » avaient été saisis auprès de plusieurs communautés religieuses, notamment à des baptistes, à des témoins de Jéhovah, aux membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à des Adventistes du septième jour, à des Musulmans et aux étudiants de l’Université chrétienne de Donetsk. Forum 18 rapportait que les autorités de la « RPD » avaient trois moyens d’interdire des communautés religieuses : soit parce qu’elles n’avaient pas fait de demande d’enregistrement, soit parce qu’elles avaient été interdites par un « tribunal » pour défaut d’enregistrement, soit parce qu’un « tribunal » les avaient déclarées « extrémistes ». Toutes les communautés religieuses non rattachées au Patriarcat de Moscou qui n’avaient pas obtenu leur réenregistrement avant le 1er mars 2019 s’étaient vues interdites de fonctionnement (B1899).
1249. Le 9 décembre 2021, le HCDH a publié son rapport sur « L’espace civique et les libertés fondamentales en Ukraine », qui portait sur la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Selon ce rapport, les restrictions imposées aux groupes religieux tant par la « RPD » que par la « RPL », telles que des exigences bureaucratiques déraisonnablement lourdes et des sanctions pénales pour des activités religieuses assimilées à des activités extrémistes, avaient encore des effets considérables. Au 31 octobre 2021, plusieurs organisations religieuses ne pouvaient toujours pas reprendre leurs activités car les exigences relatives à l’enregistrement obligatoire des organisations religieuses, que les autorités utilisaient comme un outil pour faire obstacle aux activités religieuses, voire pour y mettre un terme définitif, restaient en vigueur. Cela avait particulièrement touché plusieurs confessions chrétiennes évangéliques et les témoins de Jéhovah. Les autorités avaient persécuté les témoins de Jéhovah, porté atteinte à leurs pratiques religieuses et accusé l’organisation et ses membres d’activités extrémistes (A913).
1250. Les rapports sur la liberté de religion en Ukraine pour 2015, 2016, 2018 et 2021 établis par le département d’État des États-Unis d’Amérique, sur lesquels le gouvernement requérant ukrainien s’appuie, font état de faits de harcèlement et d’intimidation identiques ou similaires à ceux exposés ci‑dessus ayant été commis par des séparatistes contre des activités religieuses, ainsi que de persécutions de groupes et de dirigeants religieux (B1482-1497).
1251. Après l’invasion du 24 février 2022, le HCDH a indiqué que, sur le territoire occupé par la Fédération de Russie ou contrôlé par les forces armées russes ou par des groupes armés qui leur étaient affiliés, l’environnement global était resté très restrictif pour les minorités religieuses de février à juillet 2022 (B753).
1252. Outre les cas mentionnés dans le résumé des éléments de preuve relatifs aux griefs formulés sur le terrain des articles 2 à 5 de la Convention (paragraphes 893-1022 ci-dessus), le HCDH a signalé qu’un pasteur baptiste de la région de Kharkiv avait été enlevé en mai 2022 par trois hommes masqués et portant l’uniforme des forces armées russes. Le pasteur avait été emmené au poste de police et roué de coups. En le soumettant à des actes de torture, on lui avait dit qu’« il ne [pouvait] y avoir que l’Église orthodoxe russe dans le secteur » et qu’« il n’y [avait] pas de place pour une Église baptiste ». Ses proches n’avaient reçu aucune information sur ce qu’il était devenu ni sur l’endroit où il se trouvait, et les autorités d’occupation n’avaient pas reconnu qu’il était détenu. Il avait ensuite été libéré sans conditions (B763). Le HCDH a également fait état de l’enlèvement d’un prêtre pro‑ukrainien et des mauvais traitements qui lui avaient été infligés dans trois établissements différents de la région de Kherson où il avait été successivement détenu entre août 2022 et mai 2023 (B786).
1253. Forum 18 a continué de rendre compte du harcèlement et des intimidations dont les communautés religieuses ont fait l’objet tout au long de l’année 2022 dans le territoire occupé. Il a rapporté qu’en mars 2022, un Tatar de Crimée et imam de la communauté musulmane de la mosquée Birlik (Unité) du village de Shtchaslyvtseve, dans la région de Kherson, avait été détenu et torturé dans un sous-sol par les forces d’occupation russes. Pendant sa détention, un homme en civil (qui se faisait appeler « barre de fer ») avait insisté pour qu’il coopère avec les autorités d’occupation. « Barre de fer » avait également insisté pour que l’imam coupe les liens de la communauté avec les autorités spirituelles de Kyiv et place la communauté de sa mosquée sous l’autorité spirituelle des musulmans de Crimée dans la ville ukrainienne occupée de Simferopol. Après la libération de l’imam, les forces d’occupation russes étaient venues inspecter la mosquée Birlik (Unité). En octobre 2022, cette mosquée était toujours fermée (B1900).
1254. Forum 18 a également rapporté que le 9 avril 2022, les forces russes avaient arrêté le chef de l’Église luthérienne allemande de Berdiansk alors qu’il se promenait dans le centre-ville. Elles l’avaient emmené au poste de police où l’armée russe avait établi son quartier général. Aucun contact n’avait été autorisé et aucune information sur son sort n’avait été communiquée jusqu’à sa libération, au début du mois de mai 2022 (B1907). En juin 2022, des fonctionnaires ou des militaires russes s’étaient rendus dans deux églises dans la région de Donetsk, l’Église baptiste centrale et l’Église du Christ‑Sauveur à Marioupol, et avaient expulsé de force des protestants de leur église et de leur centre de réadaptation de Manhoush, un village voisin. Les fonctionnaires et militaires russes avaient procédé à des perquisitions, confisqué du matériel et exigé que des documents leur soient remis. Le 12 juin 2022, des hommes armés étaient arrivés à l’église baptiste centrale de Marioupol, où près de cent fidèles étaient rassemblés pour le culte. Les hommes armés avaient proféré des menaces et exigé qu’on leur remette les attestations d’enregistrement de l’Église. Des membres de l’Église avaient remis les documents originaux, et les hommes armés les avaient emportés avec eux (B1901).
1255. Forum 18 a rapporté que, le 21 mai 2022, le « ministère de la culture de la RPD » avait commencé à retirer les publications qu’il considérait comme « extrémistes » des bibliothèques publiques. La spécialiste en chef au « ministère de la culture » avait déclaré lors d’une réunion d’information tenue à Donetsk le 25 mai 2022 que des spécialistes de la Bibliothèque scientifique universelle Kroupskaïa de la République de Donetsk s’étaient rendus dans des villes et villages nouvellement conquis pour retirer ces ouvrages des bibliothèques. Elle avait indiqué qu’environ 2 000 publications « extrémistes » avaient déjà été retirées, dont des livres sur des « personnalités politiques et religieuses ». Le 30 mai 2022, le « chef de la RPD », Denis Pouchiline, avait signé un décret calquant la « Liste républicaine des contenus extrémistes » de la « RPD » sur la liste fédérale russe des contenus extrémistes (B1902).
1256. Forum 18 a rapporté qu’un dirigeant de l’Union baptiste ukrainienne l’avait informé que, le 14 juin 2022, des agents du FSB russe avaient effectué une descente dans une église baptiste à Vassylivka et avaient relevé l’identité et les coordonnées de toutes les personnes présentes. Les agents avaient dit aux paroissiens que l’église, considérée comme une « secte destructrice », était fermée et qu’aucun rassemblement ne serait plus autorisé. Les agents avaient saisi les clés du bâtiment (B1903).
1257. Forum 18 a signalé que, le 23 juin 2022, l’armée russe avait amené à Marioupol une délégation de prêtres du Patriarcat de Moscou. Ces prêtres y avaient visité des églises, notamment l’église Petro Mohyla de l’Église Orthodoxe d’Ukraine. Le conseiller du maire (ukrainien) de Marioupol, qui avait dû fuir la ville, avait déclaré : « Après la visite des agents du FSB de Moscou en soutane, on a appris que l’intégralité de la grande bibliothèque, qui avait été constituée par des bénévoles et des bienfaiteurs, avait été saisie et incendiée dans la cour » (B1904).
1258. Forum 18 a rapporté qu’après avoir occupé la ville de Lysytchansk, dans la région de Louhansk, début juillet 2022, des forces russes ou soutenues par la Russie avaient pris possession de l’église baptiste centrale, la plus grande église protestante de la ville. Des hommes en tenue militaire – qui n’avaient pas décliné leur identité – avaient enfoncé la porte pour entrer. Selon le pasteur de l’église, ils avaient jeté à l’extérieur du bâtiment tous les biens appartenant à l’Église, et notamment tous les ouvrages chrétiens, dont les bibles et le matériel pédagogique. Le bâtiment de l’église baptiste avait par la suite été utilisé par l’administration municipale sous contrôle russe. Les « autorités de la RPL » avaient utilisé l’église fin septembre 2022 pour y tenir le « référendum » sur l’adhésion à la Fédération de Russie. Toujours à Lysychansk, à la fin du mois de juillet 2022, les forces russes avaient pris possession de l’Église baptiste de la Grâce. Des fonctionnaires russes avaient affirmé que le bâtiment servirait de jardin d’enfants. Selon Forum 18, des responsables russes avaient déclaré à des membres de la paroisse de Lysychansk que l’administration militaire avait interdit tous les baptistes, pentecôtistes et adventistes, qu’elle considérait comme des extrémistes. Aucun document écrit matérialisant cette interdiction n’avait été remis (B1905).
1259. Forum 18 a rapporté que, le 11 septembre 2022, l’armée russe avait effectué une descente à l’Église protestante de la Grâce à Melitopol lors du rassemblement du dimanche matin pour le culte. Comme avait permis de le constater la retransmission en direct sur la chaîne de l’Église, des soldats étaient montés sur l’estrade pour interrompre l’office alors que des membres de la congrégation chantaient une chanson liturgique en ukrainien. Les soldats avaient relevé les noms et les coordonnées de toutes les personnes présentes. Ils avaient fait sortir de force les femmes et les enfants de l’église, puis avaient photographié et relevé les empreintes digitales de tous les hommes, et avaient emporté leurs documents d’identité. Des soldats russes avaient accusé des membres de l’Église de la Grâce d’avoir des liens avec les États-Unis, avaient déclaré que le bâtiment de l’Église était « nationalisé » et avaient dit aux paroissiens de ne plus s’y rendre à l’avenir. Ils avaient arrêté deux pasteurs de l’Église, dont le pasteur principal (B1906).
1260. Le 22 septembre 2022, l’Institut pour la liberté de religion a publié un rapport intitulé « Attaques russes contre la liberté de religion en Ukraine » et consacré aux attaques russes contre des lieux de culte et des infrastructures religieuses. Selon ce rapport, au moins 270 lieux de culte avaient été détruits par les forces russes au cours des cinq mois de guerre totale, dont 71 dans la région de Donetsk, 53 dans celle de Kyiv, 40 dans celle de Louhansk et 39 dans celle de Kharkiv, ainsi que dans les régions de Jytomyr, Tchernihiv, Soumy, Zaporijjia, Kherson et Mykolaïv (B2218). Tous les livres de la bibliothèque de l’église Petro Mohyla de Marioupol, rattachée à l’Église orthodoxe d’Ukraine, avaient été saisis et brûlés par l’armée russe (B2220). Au moins 20 attaques contre des personnalités et des chefs religieux avaient été recensées (B2224-2229).
1261. Un rapport de ZMINA Human Rights Center, qui portait sur la période comprise entre février 2022 et juin 2023, faisait état de huit cas d’enlèvements de personnalités religieuses par les forces d’occupation (B2282-2283). Ces personnes avaient généralement été détenues pendant de courtes périodes, allant de plusieurs heures à plusieurs jours (B2293-2296).
1262. Un rapport de Crimea SOS, fondé sur 27 entretiens approfondis avec des habitants de la région de Kherson, notait qu’entre le 30 mars 2022 et le 26 janvier 2023, les forces russes avaient enlevé au moins trois chefs religieux à Kherson (B1909 et 1911).
1263. Selon la communauté des témoins de Jéhovah, depuis 2022, les autorités d’occupation russes ont saisi 32 salles du Royaume dans les zones occupées des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson (B1513).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1264. Le terme « religion » qui figure à l’article 9 de la Convention ne saurait être interprété au détriment des formes non traditionnelles de religion (İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], no 62649/10, § 114, 26 avril 2016). Toutefois, une conviction doit atteindre un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour bénéficier de la protection au titre de l’article 9 (ibidem, §68). Il serait fondamentalement incompatible avec la logique de l’article 9 de limiter les droits garantis par cette disposition aux seules religions et organisations religieuses reconnues par l’État et à leurs adeptes (Hamzayan c. Arménie, no 43082/14, § 51, 6 février 2024).
1265. Le droit des fidèles à la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester sa religion collectivement, suppose que les fidèles puissent s’associer librement, sans ingérence arbitraire de l’État (Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie, no 72881/01, § 58, CEDH 2006-XI, et Les témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie, no 302/02, § 99, 10 juin 2010). Le refus de reconnaître la qualité de personne morale à une communauté religieuse ou la dissolution d’une personne morale constituée par une telle communauté s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de religion tel que prévu à l’article 9 de la Convention (ibidem, § 101).
1266. Aux termes de l’article 9 § 2 de la Convention, toute ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de religion doit être « prévue par la loi » (voir, parmi d’autres références, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 112, CEDH 2011, et İzzettin Doğan et autres, précité, § 98). Dans son examen du respect de la condition de légalité, la Cour ne se limite pas à vérifier s’il existait une base légale pour l’ingérence. Dans l’arrêt Taganrog LRO et autres c. Russie (nos 32401/10 et 19 autres, §§ 151 et 159, 7 juin 2022), la définition trop large de la notion d’« activités extrémistes » en droit interne, couplée à l’absence de garanties judiciaires, a conduit la Cour à conclure à une violation de l’article 9 à raison du fait que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi ».
- Application en l’espèce de ces principes
1267. Les dispositions du droit international humanitaire relatives à la privation illégale de liberté, aux mauvais traitements, à la torture et aux exécutions extrajudiciaires qui ont été exposées dans les sections précédentes (paragraphes 1035, 1068-1069 et 1113 ci-dessus) sont pertinentes pour l’examen des allégations d’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 9 dans la mesure où elles portent sur le même comportement. L’obligation de respecter les convictions et pratiques religieuses des personnes se trouvant sur le territoire occupé a été codifiée à l’article 46 du Règlement de La Haye (B147). L’article 75 § 1 du PA I consacre le respect des convictions et des pratiques religieuses comme une garantie fondamentale pour toutes les personnes qui se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit (B141). L’article 15 du PA I codifie l’obligation de respecter et de protéger le personnel religieux civil en toutes circonstances (B176).
1268. Avant de déterminer si les éléments de preuve résumés ci‑dessus suffisent à démontrer qu’il y a eu ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’article 9, la Cour doit examiner le poids qu’il convient d’accorder aux éléments de preuve de Forum 18, organisation dont proviennent beaucoup des exemples résumés ci-dessus. La Cour note que Forum 18 est une ONG créée pour œuvrer en faveur de la liberté de religion ou de conviction pour tous sur la base de l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est partenaire du Comité Helsinki norvégien. Ses rapports se fondent sur des citations directes de personnes concernées par les situations rapportées ainsi que sur son propre examen des documents examinés dans ses rapports. La Cour ne dispose d’aucun élément de nature à la conduire à douter de l’indépendance et de l’impartialité des auteurs de ces rapports. Elle estime que ces éléments constituent des éléments de preuve primaires crédibles et fiables sur lesquels elle peut s’appuyer pour établir les faits.
1269. Les éléments de preuve montrent que, depuis mai 2014, la liberté de religion est considérablement restreinte sur le territoire ukrainien occupé. Les séparatistes de la « RPD » et de la « RPL » ont rapidement déclaré que l’ÉOU-PM était le principal groupe religieux dans le territoire occupé. Ils ont harcelé et persécuté des personnalités religieuses d’autres Églises chrétiennes ou d’autres religions, ainsi que des civils pratiquant le culte dans le cadre de ces Églises et religions, en violation des exigences du droit international humanitaire (paragraphe 1267 ci-dessus). Dès mai 2014, le Marathon de prière pour la paix et l’unité ukrainienne de Donetsk a été la cible de plusieurs attaques (paragraphes 1193-1194 ci-dessus). Des lieux de culte ont été saisis par des séparatistes, et des rapports ont fait état d’un manque de tolérance à l’égard de ce que les séparatistes ont appelé des « sectes », une notion qui, dans la plupart des cas, semble avoir eu pour fonction de couvrir toutes les pratiques religieuses ne relevant pas de l’ÉOU‑PM (voir, par exemple, les paragraphes 1198-1199, 1203, 1204, 1214, 1216, 1221, 1231-1233, 1248, 1258 et 1263 ci-dessus). De nombreux rapports indiquent que des chefs religieux ont été victimes de mauvais traitements, ont été enlevés au cours d’activités religieuses et, dans certains cas, ont été tués par des séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Il ressort clairement du contexte dans lequel bon nombre de ces cas se sont inscrits que ces personnes ont été prises pour cibles en raison de leur qualité de dirigeants de communautés religieuses, et dans le cadre d’une pratique généralisée consistant à perturber et à empêcher l’exercice par les personnes n’adhérant pas à l’ÉOU-PM de leur droit de pratiquer leur religion (voir, par exemple, les paragraphes 1196, 1200, 1202‑1203, 1227, 1229-1230, 1233‑1234, 1242‑1243, 1248, 1260 et 1262 ci‑dessus). Il existe également des éléments attestant de l’interdiction de publications religieuses, qui ont été jugées « extrémistes » par des administrations et des institutions séparatistes (voir, par exemple, les paragraphes 1222, 1226, 1230, 1240, 1243, 1247, 1255 et 1260 ci‑dessus). Les membres des témoins de Jéhovah semblent avoir été particulièrement visés.
1270. Les éléments du dossier montrent qu’à partir de 2016, la « RPD » et la « RPL » ont commencé à mettre en place des conditions formelles en matière d’enregistrement et de fonctionnement des groupes religieux. Même si la procédure d’enregistrement était théoriquement ouverte à tous, elle était en pratique appliquée de manière restrictive et des refus d’enregistrement ont été opposés à un certain nombre d’organisations religieuses pour des motifs qui ne leur ont pas été communiqués (paragraphes 1212-1213, 1215-1217, 1223, 1225, 1231, 1237, 1242 et 1248-1249 ci-dessus). Certaines organisations religieuses ont été considérées comme « extrémistes », ont fait l’objet d’une interdiction pour ce motif, et ont vu leurs publications et leur matériel religieux être saisis, détruits et interdits (voir, par exemple, les paragraphes 1216, 1221, 1228-1229, 1240, 1246 et 1248 ci‑dessus). Des biens immobiliers ont été saisis par les autorités de la « RPD » et de la « RPL » au motif qu’il s’agissait de « biens abandonnés » ou de biens appartenant à des organisations interdites ou « extrémistes », voire sans aucun motif (paragraphes 1199, 1202-1204, 1206, 1214, 1216, 1221, 1229, 1232, 1244 et 1248 ci‑dessus). Dans son rapport de décembre 2021, le HCDH faisait état d’exigences bureaucratiques et de sanctions pénales déraisonnablement lourdes pour des activités religieuses considérées comme extrémistes par les administrations séparatistes (paragraphe 1249 ci-dessus). Des chefs religieux et des paroissiens ont été poursuivis pour avoir organisé des rassemblements illégaux ou y avoir participé (paragraphes 1219, 1226, 1230, 1236 et 1243 ci‑dessus). Le HCDH a souligné l’ampleur des conséquences de ces mesures sur les organisations religieuses dans les territoires occupés dans l’est de l’Ukraine (paragraphe 1249 ci-dessus).
1271. Les éléments du dossier confirment qu’après le 24 février 2022, la pratique consistant à enlever des chefs religieux et à s’emparer et détruire des églises et des biens religieux s’est poursuivie sur l’ensemble des territoires occupés par l’État défendeur (paragraphes 1251-1263 ci‑dessus). Des « lois » sur l’extrémisme et d’autres dispositions visant à interdire les « sectes » ont été appliquées dans le territoire nouvellement occupé pour justifier la confiscation de matériel religieux et empêcher les personnes n’appartenant pas à la communauté de l’ÉOU-PM d’exercer leur culte (voir, par exemple, les paragraphes 1255, 1258-1259 et 1263 ci‑dessus). En 2022, l’administration d’occupation russe a « nationalisé » des biens appartenant à des communautés religieuses et les a réaffectés à son propre usage (paragraphes 1256 et 1258 ci-dessus).
1272. Les mesures décrites dans la partie consacrée aux éléments de preuve ont été appliquées à des communautés religieuses ne relevant pas de l’ÉOU-PM, notamment à d’autres communautés chrétiennes, à des communautés musulmanes, ainsi que, singulièrement, aux témoins de Jéhovah. Elles visaient à décourager ou à empêcher les membres de ces communautés religieuses de s’associer librement et de manifester leurs religions et leurs croyances, et dans de nombreux cas elles y sont parvenues. La Cour est convaincue que ces mesures s’analysent en des ingérences dans l’exercice de la liberté de conviction religieuse protégée par l’article 9 de la Convention.
1273. La Cour a déjà conclu à l’existence de pratiques administratives contraires aux articles 2, 3 et 5 de la Convention à raison de pratiques généralisées de meurtres, de mauvais traitements et de privations illégales de liberté de civils dans les zones occupées d’Ukraine (paragraphes 1034-1045, 1067-1083 et 1112-1127 ci‑dessus). Dans la mesure où les allégations formulées sur le terrain de l’article 9 concernent les exécutions extrajudiciaires, les mauvais traitements et actes de torture et les privations illégales de liberté infligés à des civils en raison de leur appartenance à leur religion ou de la pratique de celle-ci, il est évident que de telles conduites ne peuvent pas être justifiées sur le terrain de l’article 9 § 2.
1274. La saisie et la confiscation de biens et de matériel religieux ont souvent constitué une manifestation supplémentaire de la situation généralisée de violence et de non-droit instaurée par les séparatistes sur les territoires qui se trouvaient entre leurs mains. Les éléments recueillis au cours des années ultérieures indiquent que des « lois » et d’autres prétendus actes juridiques relatifs à l’extrémisme ont été appliqués dans le but d’interdire des organisations et leurs publications sous prétexte d’« extrémisme » et de saisir et détruire des biens religieux. En parallèle, des « lois » ont été adoptées pour imposer l’enregistrement en « RPD » et en « RPL » des organisations religieuses. Le gouvernement défendeur n’a ni transmis la référence ni fourni de copie des « lois » et autres prétendus actes juridiques auxquels il est fait référence dans le résumé des éléments de preuve.
1275. Comme elle l’a déjà expliqué, la Cour, en l’absence d’informations de la part du gouvernement défendeur, n’admet pas que de telles « lois » ou « actes juridiques » puissent constituer une base légale pour des mesures prises par les séparatistes ou les administrations russes d’occupation militaire (paragraphes 602-609 ci-dessus). Aucune base légale pour la saisie et la confiscation de biens religieux ou pour l’enregistrement obligatoire des communautés religieuses ne peut être identifiée dans le droit international humanitaire. Cela en soi seul suffit pour permettre à la Cour de conclure que les mesures litigieuses n’étaient pas « prévues par la loi ». Toutefois, la Cour observe en outre qu’il est peu probable que les mesures prises dans les zones occupées d’Ukraine en application de prétendus actes juridiques proscrivant l’extrémisme aient répondu à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité », du fait de l’absence de garanties permettant d’assurer une protection contre une interprétation excessivement large de la notion d’« extrémisme » par les autorités de la « RPD », de la « RPL » ou d’autres autorités d’occupation (Taganrog LRO et autres, précité, § 159). On peut aussi se demander si une loi visant à limiter aux seuls adeptes d’organisations religieuses enregistrées la jouissance du droit garanti par l’article 9 de manifester leur religion peut satisfaire à l’exigence de « légalité », compte tenu de l’incompatibilité fondamentale d’une telle loi avec les exigences de cette disposition (Hamzayan c. Arménie, précité, §§ 49‑52).
1276. La Cour constate donc au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu, du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022, une accumulation d’atteintes à l’article 9 de la Convention qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système d’intimidation, de harcèlement et de persécution de groupes religieux autres que l’ÉOU-PM. Pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que les violations de l’article 9 décrites ont été officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1617-1621 ci‑dessous).
1277. La Cour en conclut que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative d’intimidation, de harcèlement et de persécution des groupes religieux autres que l’ÉOU-PM, ayant eu cours dans les zones occupées d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 9 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
- Le grief
1278. Les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien sur le terrain de l’article 10 de la Convention portent sur l’existence d’une pratique administrative, qui aurait eu cours à partir du 11 mai 2014 et serait composée des éléments suivants :
« a. Homicide de membres de la presse ;
b. Incarcération de membres de la presse ;
c. Intimidation, notamment par la violence physique, de membres de la presse ;
d. Ingérences dans la possibilité pour les populations d’obtenir des informations, notamment par le blocage des chaînes de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes ; »
1279. L’article 10 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
1280. La Cour note que les griefs que le gouvernement requérant ukrainien formule sur le terrain de l’article 10 de la Convention concernent des allégations d’ingérences dans l’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées qui seraient résultées d’actes individuels mais systémiques de harcèlement, de violence et d’intimidation à l’égard de membres de la presse et de personnes exprimant des points de vue contraires aux opinions politiques majoritaires, ainsi que de mesures administratives de blocage des médias, des sites internet et des réseaux sociaux. La Cour concentrera donc son examen sur ces principales formes d’ingérence, en tant qu’éléments constitutifs d’une même pratique administrative dont il est allégué qu’elle est contraire à l’article 10 de la Convention.
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1281. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que, sur le territoire qu’ils contrôlaient dans l’est de l’Ukraine, les séparatistes ont pris pour cible des journalistes indépendants, travaillant tant pour des médias internationaux que pour des médias ukrainiens. Il allègue que des journalistes ont été empêchés de travailler, arrêtés, détenus, voire abattus. Les groupes armés auraient également bloqué les radiodiffuseurs ukrainiens dans les zones sous leur contrôle.
1282. Il soutient qu’à la suite de l’invasion russe en février 2022, des violations généralisées du droit à la liberté d’expression et de la liberté de la presse ont été commises. Selon lui, il s’agit notamment d’homicides illégaux, de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires, d’enlèvements et de détentions illégales de défenseurs des droits humains, de journalistes et de bénévoles. En outre, le gouvernement défendeur, en prenant le contrôle des médias locaux, en bloquant la télévision et les services Internet ukrainiens et en menaçant ceux qui étaient susceptibles de s’exprimer contre l’occupation, aurait porté atteinte à la liberté de la presse de communiquer des informations et à la liberté du public de recevoir de telles informations.
1283. Selon le gouvernement requérant ukrainien, tous les actes décrits par lui ont constitué des ingérences dans la liberté d’expression, et ces ingérences n’étaient pas prévues par la loi, ne poursuivaient pas un but légitime et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
- Le gouvernement défendeur
1284. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 818).
- Résumé des éléments de preuve pertinents
1285. En mai 2014, le HCDH a déclaré que l’environnement de travail des journalistes dans l’est de l’Ukraine se détériorait et était devenu de plus en plus dangereux. Selon lui, des journalistes avaient été harcelés, menacés, enlevés, illégalement détenus, entravés, voire tués, dans l’exercice de leurs activités journalistiques dans les régions orientales de l’Ukraine (A915).
1286. Dans son rapport quotidien du 14 mai 2014, la MSO rapportait avoir rencontré la journaliste Irma Krat, qui était détenue à Sloviansk depuis avril 2014. Le 26 mai 2014, l’attaché de presse des séparatistes à Louhansk a confirmé que deux journalistes étaient détenus pour « espionnage ». À la suite d’entretiens avec des journalistes qui avaient fui le Donbas, la MSO a fait état de menaces et d’intimidations de la part de séparatistes à l’égard des médias locaux, notamment de passages à tabac de membres de leurs personnels, et ce depuis mars 2014. Des journalistes ont indiqué à la MSO que certains rédacteurs en chef avaient été remplacés par des personnes loyales aux séparatistes, tandis que d’autres journaux avaient choisi de mettre fin à leurs activités (A918).
1287. Dans ses rapports de mai et de juin 2014, le HCDH faisait référence à des attaques armées contre des rédactions et des tours de télévision (A916). Dans son rapport de juin 2014, le HCDH indiquait que « [l’]environnement de travail des journalistes [était] devenu de plus en plus dangereux, avec la menace d’enlèvements et de détentions illégales par des groupes armés ». Il notait que « les rédactions [étaient] encore menacées et intimidées par les groupes armés ». Le 14 mai, par exemple, le HCDH a reçu des informations crédibles selon lesquelles des journalistes qui travaillaient dans la région mais avaient refusé de se conformer aux ordres de la « RPD » avaient été menacés et harcelés (B522-523). Le HCDH se référait également à des informations selon lesquelles la chaîne de télévision régionale d’État se trouvait dans une « situation particulièrement difficile », ses locaux ayant été quasiment bloqués par une centaine d’hommes lourdement armés. De plus, le 21 mai 2014, un homme non identifié avait appelé la rédaction de la chaîne Télévision Publique de la région de Donetsk et menacé ses journalistes. Le 27 mai 2014, la rédaction d’un média en ligne local avait été contrainte de déménager dans une autre ville, apparemment en raison des menaces de l’« armée du Sud‑Est ». Le 26 mai 2014, il avait été signalé que le directeur de publication et rédacteur en chef de l’un des journaux locaux de Kramatorsk avait été contraint de fuir la région avec sa famille en raison des menaces qu’ils avaient reçues après qu’il avait refusé de publier des textes que des représentants armés de la « RPD » lui avaient demandé de publier (B526). Le HCDH a également évoqué des arrestations arbitraires de journalistes. Il a rapporté que, le 15 mai, un journaliste et caméraman de la chaîne ukrainienne ICTV avait été arrêté à la frontière par le service des frontières et le FSB alors qu’il faisait un reportage entre Kharkiv et Belhorod (ibidem).
1288. Dans son rapport de juin 2014, le HCDH faisait état d’un incident survenu le 2 juin 2014 au cours duquel des membres armés de la « milice populaire du Donbas » s’étaient rendus aux locaux des journaux Donbas et Vecherniy Donetsk et en avaient bloqué toutes les entrées et sorties. Ils avaient enlevé le rédacteur en chef du Donbas et son adjoint, ainsi que le rédacteur en chef de Vecherniy Donetsk. D’après les ONG locales interrogées par le HCDH, les groupes armés avaient recouru à des pressions psychologiques et à des menaces de mort pour modifier la politique éditoriale des journaux et obtenir un traitement plus positif de la « RPD ». Les trois rédacteurs en chef avaient finalement été libérés le 3 juin, après quoi tous les employés du Donbas avaient été mis en congé et le journal avait cessé de paraître (ibidem).
1289. Le HCDH se référait en outre à des informations reçues d’ONG selon lesquelles les autorités de la « RPD » avaient coupé les chaînes de télévision ukrainiennes et les avaient remplacées par leurs propres programmes de médias et par la télévision russe. Par exemple, le 5 juin à Donetsk, un fournisseur local de services de télévision par câble et de connexion à Internet avait mis fin à la diffusion des chaînes ukrainiennes 1+1, Donbas, UBR et News24 à la demande d’agents de la « RPD » (ibidem).
1290. Le 15 juin 2014, le HCDH a signalé ce qui suit (A920) (traduction du greffe) :
« 152. (...) De nombreux journalistes qui travaillaient auparavant dans l’est du pays ont déjà fui après avoir été enlevés, harcelés, intimidés ou menacés sous d’autres formes. Ceux qui sont restés à Louhansk ont reçu de la part des groupes armés des instructions sur la manière de rendre compte de l’actualité. Des termes tels que « séparatiste » et « terroriste » ne doivent pas être utilisés, leur a-t-on dit, et chaque lundi, une réunion avec les rédacteurs en chef des médias locaux est organisée au cours de laquelle on leur indique les sujets qu’ils doivent couvrir et la manière dont ils doivent le faire. Les médias ont été menacés de voir leurs équipements détruits et leurs employés mis en danger s’ils ne couvraient pas de manière positive les activités des groupes armés. À Donetsk, tous les médias sont tenus de s’enregistrer auprès du « ministère de l’Information et des Communications » des groupes armés. Cette obligation s’étend aux médias en ligne, y compris aux blogueurs individuels, ainsi qu’aux diffuseurs de presse écrite imprimée. Tout média qui ne s’enregistrerait pas verrait ses activités médiatiques interdites. La chaîne de télévision ukrainienne ICTV et la chaîne de télévision municipale locale 12 à Donetsk ont été remplacées par des chaînes de télévision russes (...) »
1291. Dans son rapport d’août 2014, le HCDH signalait que, dans l’est de l’Ukraine, les groupes armés continuaient de faire subir aux journalistes étrangers et ukrainiens des enlèvements, des menaces, du harcèlement et des actes d’intimidation. Ainsi, le 19 juillet 2014, dix journalistes étrangers qui tentaient de rendre compte du crash de l’avion du vol MH17 avaient été arrêtés par des groupes armés à Donetsk. Tous avaient été libérés quelques heures plus tard, après avoir été interrogés. Le 22 juillet 2014, un journaliste indépendant et producteur de terrain de CNN avait été enlevé à l’hôtel Donbas Palace à Donetsk et accusé d’être un espion ukrainien. Il avait été libéré le 26 juillet 2014 après avoir été roué de coups. Le 31 juillet 2014, deux journalistes indépendants ukrainiens avaient été arrêtés par des groupes armés dans la région de Louhansk et, le 2 août 2014, l’opérateur de la chaîne NTN avait été enlevé à Donetsk. Le 17 août, date de publication du rapport du HCDH, on ignorait où ces trois personnes se trouvaient (A924 et B533).
1292. Le HCDH rapportait en outre que, le 21 juillet 2014, le « ministre de la défense » de la « RPD », M. Girkin, avait annoncé que les journalistes, les cameramen et les photographes n’étaient pas autorisés à prendre des photos, des vidéos et des enregistrements audio dans les zones de combat ou à proximité immédiate d’équipements militaires, ni même à se trouver dans de telles zones. Par la suite, plusieurs journalistes avaient été harcelés, qu’ils fussent ou non accrédités par la « RPD ». Dans son rapport du 15 août 2014, le HCDH rapportait qu’à Krasnodon (Sorokyne), des membres de l’« armée du Sud‑Est » avaient interdit de photographier et de filmer dans des lieux publics de la ville, sous peine de poursuites par leur prétendu tribunal militaire (A921 et B533).
1293. Dans son rapport, le HCDH se référait également à la synthèse d’une étude publiée le 31 juillet 2014 par l’ONG Institute of Mass Information, qui avait examiné les violations des droits des journalistes en Ukraine. L’étude portait sur les cas de 51 journalistes qui avaient été enlevés et pris en otage par des groupes armés dans les régions de Donetsk et de Louhansk entre avril et fin juillet 2014. Elle donnait des exemples de journalistes enlevés qui avaient été contraints, contre leur gré, de faire de fausses déclarations aux médias russes (A923).
1294. Dans son rapport d’octobre 2014, le HCDH indiquait que des journalistes étrangers et nationaux faisaient encore l’objet de menaces et d’enlèvements, ce qui avait des répercussions évidentes sur leur travail et leur liberté d’expression (B537). Un journaliste et un cameraman de la chaîne de télévision 112 Ukraine avaient été arrêtés le 21 août 2014 par des séparatistes armés de la « RPL » alors qu’ils couvraient un échange d’otages. Tous deux avaient été libérés deux semaines et demie plus tard. Un journaliste du média Contrôle Routier et un cameraman d’Espreso TV, libérés le 2 septembre 2014, avaient indiqué avoir été enlevés par des militaires russes près d’Ilovaïsk le 25 août. Au moment de la publication du rapport, deux journalistes de Kharkiv, détenus par les groupes armés en « RPL » depuis le 17 août 2014, et un journaliste d’Espreso TV, détenu par les groupes armés de la « RPD » depuis le 25 août 2014, étaient encore en captivité (ibidem).
1295. Dans son rapport de novembre 2014, le HCDH faisait état de fréquents enlèvements de journalistes par des groupes armés (B542). Au 31 octobre 2014, le HCDH avait connaissance d’au moins six autres cas de journalistes ou professionnels des médias qui restaient détenus par des groupes armés de la « RPL ». Entre le 17 septembre et le 31 octobre 2014, cinq journalistes avaient été libérés de captivité. Le 25 septembre 2014, un blogueur de Vérité ukrainienne avait été libéré après quarante-huit jours de détention par un groupe armé de la « RPD ». À Sverdlovsk, un journaliste indépendant travaillant pour le journal Vesti et le magazine The Reporter, ainsi qu’un photojournaliste indépendant, qui avaient été détenus par les groupes armés depuis le 22 septembre 2014, avaient été libérés le 30 septembre. À Makiïvka, un journaliste d’Espreso TV avait été libéré le 6 octobre après avoir été détenu par un groupe armé pendant trente-huit jours. Il a déclaré avoir été maltraité et contraint de faire un faux témoignage, enregistré par une caméra, au sujet des forces armées ukrainiennes, et avait ensuite été contraint de faire des reportages vidéo, comme condition préalable à sa libération, sous la surveillance de membres de l’unité de Cosaques du Don qui le détenait. Le 11 octobre 2014, un journaliste indépendant de l’agence de presse ZIK, basée à Lviv, ainsi qu’un groupe de prêtres avec lesquels il voyageait pour rendre compte de leur œuvre missionnaire dans la zone de conflit, avaient été libérés après avoir été détenus par des groupes armés dans la région de Louhansk depuis le 23 juillet. Tous avaient été détenus au sous-sol du bâtiment de l’administration d’État de Louhansk et roués de coups. Le 27 octobre 2014, un militant des droits civiques et blogueur local qui avait été capturé le 22 septembre par des groupes armés de la « RPD » avait été libéré au cours d’un échange de détenus (ibidem).
1296. Dans son rapport sur la période du 16 février au 15 mai 2015, le HCDH indiquait que le « conseil des ministres » de la « RPL » avait adopté une ordonnance enjoignant aux opérateurs de télécommunications de retirer du réseau de radiodiffusion 23 chaînes de télévision ukrainiennes ainsi que la chaîne de télévision indépendante Dojd, au motif qu’elles « représentaient une menace pour la sécurité de l’État » (B559). Dans son rapport suivant, qui couvrait la période allant du 16 mai au 15 août 2015, le HCDH rapportait que la société Donetsk Cable Television avait confirmé avoir bloqué l’accès à 39 médias en ligne, sur ordre du « ministère de l’information » de la « RPD » (A926 et 931, et B567).
1297. Le 11 mars 2015, un journaliste de la ville de Makiïvka, contrôlée par les séparatistes, aurait été enlevé par des groupes armés puis libéré le 10 mai 2015 (A929).
1298. Dans son rapport sur la période du 16 mai au 15 août 2015, le HCDH rapportait que, le 16 juin 2015, un journaliste du journal indépendant russe Novaya Gazeta avait été capturé à Donetsk par le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPD ». Il avait été interrogé, frappé, puis relâché à la frontière avec la Fédération de Russie (A932).
1299. Dans son rapport sur la période du 16 août au 15 novembre 2015, le HCDH indiquait que, pour assurer leur sécurité, les journalistes exerçant dans les zones contrôlées par les groupes armés développaient une tendance accrue à l’autocensure. Un professionnel des médias établi à Donetsk a déclaré au HCDH qu’il n’y avait pas de liberté d’expression en « RPD », car « personne dans les médias locaux n’aurait ne serait-ce que l’idée d’exprimer une opinion critique » (A933).
1300. Dans le même rapport, le HCDH se référait à des informations reçues d’interlocuteurs qui avaient indiqué que des journalistes faisant preuve de loyauté envers le pouvoir en place se voyaient accorder certains privilèges tels qu’une accréditation de plus haut niveau. Un professionnel des médias avait expliqué que les groupes armés avaient exercé des pressions sur lui en envoyant des agents de police à l’hôtel où séjournait son équipe alors qu’il préparait un reportage sur un sujet sensible. Le même professionnel des médias avait déclaré en mars 2015 qu’il avait été appréhendé non loin de l’aéroport de Donetsk avec un collègue, emmené dans une base militaire, et interrogé pendant une heure et demie par des membres de groupes armés et contraint d’effacer tous les enregistrements qu’il avait réalisés avec son équipe (A934).
1301. Dans ses rapports sur les périodes du 16 novembre 2015 au 15 février 2016 et du 16 mai au 15 août 2016, le HCDH rapportait que, pour obtenir l’autorisation d’entrer et de travailler en « RPD » et en « RPL », les journalistes étrangers devaient faire une demande d’« accréditation », procédure qui comportait un examen attentif de leurs reportages et publications antérieurs. Selon le HCDH, cette procédure s’était alourdie au cours de l’été 2015, avec la création du « service spécial d’analyse » chargé de contrôler l’ensemble des publications des journalistes travaillant en « RPD ». Ainsi, deux journalistes étrangers s’étaient vu refuser leur accréditation et avaient été invités à un entretien au « service d’analyse ». L’un d’entre eux avait été accusé de « propagande » et sommé de quitter la ville de Donetsk. Neuf autres médias avaient informé le HCDH de leurs difficultés à obtenir une accréditation. Certains journalistes étrangers qui travaillaient en « RPD » et en « RPL » après le début des hostilités s’étaient vu refuser l’accréditation ou avaient été contraints de demander leur réenregistrement (A935).
1302. Dans son rapport de mai 2016, le HCDH indiquait qu’entre février et mai 2016, la liberté d’expression, notamment la possibilité d’exprimer ouvertement des opinions dissidentes, restait sévèrement restreinte dans les territoires contrôlés par les groupes armés. Le rapport comportait l’observation suivante (B582) (traduction du greffe) :
« 121. (...) Les personnes vivant dans la « République populaire de Donetsk » et la « République populaire de Louhansk » savent qu’exprimer librement et publiquement leur opinion n’est pas toléré sur le territoire contrôlé par les groupes armés. Lorsqu’on leur demande pourquoi personne ne proteste ni ne critique publiquement les « républiques », les habitants déclarent au HCDH que de telles actions sont inimaginables. »
1303. Dans ce rapport, le HCDH faisait état de l’enlèvement d’une journaliste indépendante (paragraphe 815 ci-dessus) en janvier 2015 par les groupes armés de la « RPL », qui la libérèrent ensuite en mars 2016 dans le cadre d’un échange de prisonniers. Selon le HCDH, de nombreux journalistes cherchant à couvrir l’actualité en « RPD » et en « RPL » avaient considéré que « sa longue privation de liberté constituait un signe d’intolérance et de danger pour la liberté d’opinion et d’expression dans les zones contrôlées par les groupes armés ». Dans le rapport, le HCDH évoquait également le cas de journalistes étrangers travaillant pour le média turc TRT World qui, le 1er mai 2016, s’étaient vu refuser l’entrée en « RPD » au poste de contrôle de Kurakhove par plusieurs « agents du ministère de la sûreté de la RPD », alors qu’ils avaient obtenu une accréditation le 29 avril. Le HCDH avait en outre reçu des informations selon lesquelles des groupes armés « influencent et façonnent directement la façon dont les médias locaux couvrent les dirigeants des groupes armés et les événements liés au conflit ». Des journalistes locaux ont rapporté que seuls quelques sites internet ou médias en ligne fournissaient des plateformes sur lesquelles les habitants et les professionnels des médias pouvaient librement exprimer leurs opinions sans censure (B582).
1304. Le HCDH rapportait par ailleurs qu’outre les 150 sites internet qui avaient été précédemment interdits par le « ministère de la justice de la RPL » le 22 mars 2016, le « ministère de l’information, de la presse et des communications de masse » avait adopté le 25 avril 2016 une « ordonnance » interdisant aux opérateurs et aux fournisseurs de services de télécommunications de diffuser des informations contraires aux règles de la « RPL ». Selon le « ministère de la justice », ces mesures restrictives avaient été prises pour renforcer la protection de la « sûreté nationale de la république » (ibidem).
1305. Dans son rapport sur la période du 16 novembre 2016 au 15 février 2017, le HCDH indiquait que certains membres de la presse travaillant sur le territoire contrôlé par les séparatistes avaient fait l’objet d’actes de violence délibérés et ciblés de la part des groupes armés. Ils avaient également continué à se heurter à des actions destinées à entraver leur travail, telles que le refus d’entrée sur le territoire contrôlé par des groupes armés, la censure, des détentions illégales et du harcèlement (A937). Deux blogueurs, qui étaient actifs sur les réseaux sociaux et avaient régulièrement critiqué les groupes armés et la situation politique et socio-économique à Louhansk, avaient été arrêtés par des groupes armés de la « RPL ». Le « ministère de la sûreté de l’État » de la « RPL » avait déclaré que l’un des blogueurs était accusé d’« incitation à la haine » et d’« espionnage » (A938).
1306. Dans son rapport sur la période du 16 mai au 15 août 2017, le HCDH a indiqué qu’il continuait d’observer « des attaques systématiques contre l’espace civique qui entravaient gravement le travail des membres de la presse » (B630). Il a recensé des cas de professionnels des médias qui avaient été arrêtés par des groupes armés ou avaient fait l’objet d’intimidations et d’ingérences dans leur travail. Les journalistes qui entraient sur le territoire contrôlé par les groupes armés de la « RPD » étaient tenus d’informer quotidiennement le centre de presse du « ministère de la défense » de leurs activités, se voyaient arbitrairement contraints de montrer leurs vidéos aux postes de contrôle et étaient accompagnés de membres de groupes armés lorsqu’ils se rendaient à proximité de la ligne de contact (A939).
1307. Dans son rapport sur la période du 16 août au 15 novembre 2017, le HCDH soulignait que la liberté d’expression demeurait sévèrement restreinte et qu’aucune publication critique ni aucune expression de dissidence n’était autorisée dans les médias diffusés sur le territoire contrôlé par les groupes armés. Le 27 septembre 2017, des hommes armés étaient entrés de force au domicile d’un blogueur et militant connu à Donetsk, l’avaient frappé et l’avaient interrogé, lui et son épouse. Le blogueur avait été accusé de terrorisme et détenu arbitrairement pendant trente-six jours, jusqu’au 2 novembre. Son inculpation semblait avoir fait suite à la publication d’articles dans lesquels il critiquait les dirigeants de la « RPD » (A940). Un autre blogueur de la « RPL » aurait été reconnu coupable d’« extrémisme » et d’« espionnage » à raison de publications critiques qu’il avait diffusées sur les réseaux sociaux, et condamné à quatorze années d’emprisonnement (B640).
1308. Dans son rapport sur la période du 16 février au 15 mai 2018, le HCDH formulait l’observation suivante (B650) (traduction du greffe) :
« 79. L’espace de liberté d’expression et de liberté des médias reste très restreint sur le territoire contrôlé par les groupes armés. Au vu du faible nombre de voix critiques qui s’expriment publiquement sur ce territoire, le HCDH craint qu’elles n’aient été réduites au silence, notamment par des actes d’intimidation, des expropriations de biens et des privations de liberté (...) »
1309. Au cours de la période considérée, le HCDH a recensé quatre cas de civils ayant été détenus parce qu’ils avaient exprimé des opinions pro‑ukrainiennes en public et sur les réseaux sociaux ou qu’ils avaient critiqué les « autorités » (A942).
1310. Dans son rapport sur la période du 16 mai au 15 août 2018, le HCDH répétait que l’espace réservé à la liberté d’opinion et d’expression demeurait fortement restreint. Il rassemblait des informations sur le cas de deux hommes arrêtés et accusés d’« espionnage », notamment en raison des positions pro-ukrainiennes qu’ils avaient exprimées sur les réseaux sociaux. Le HCDH mentionnait également « [l]es restrictions (...) mises en place par l’autoproclamée « république populaire de Donetsk » qui ont entravé la capacité des médias étrangers à travailler sur le territoire contrôlé par les groupes armés et à rendre de compte de l’actualité sur ce territoire ». Le HCDH rappelait que les médias locaux servaient principalement à promouvoir les personnes qui se trouvaient au pouvoir (A943).
1311. Dans son rapport sur la période du 16 novembre 2018 au 15 février 2019, le HCDH observait de nouveau que l’espace de liberté d’expression et de liberté des médias était fortement restreint en « RPD » et en « RPL ». Il se disait préoccupé par le fait que l’expression d’une opinion critique ou différente du discours dominant puisse conduire à un placement arbitraire en détention ou à d’autres sanctions (B667).
1312. Dans son rapport sur la période du 16 août au 15 novembre 2019, le HCDH indiquait qu’il avait été informé par plusieurs interlocuteurs que des professionnels des médias résidant sur les territoires de la « RPD et de la RPL » s’étaient abstenus d’exprimer des opinions critiques par crainte de représailles. Le rapport relevait ce qui suit (B686) (traduction du greffe) :
« 76. (...) Cela a été confirmé par les observations du HCDH constatant l’absence de contenu médiatique critique qui contredise les opinions politiques majoritaires soutenues par les représentants des « républiques ». La mission d’observation assurée par le HCDH a conduit à constater que les réseaux sociaux étaient la seule plateforme à la disposition des habitants pour exprimer leurs opinions sur la situation politique, sociale et économique actuelle dans ce territoire. »
1313. Le HCDH a dénoncé la condamnation d’un journaliste qui avait travaillé pour des médias ukrainiens et internationaux, à quinze ans d’emprisonnement par un « tribunal » de la « RPD » à l’issue d’une procédure qui s’était déroulée à huis clos. Les accusations d’espionnage et d’extrémisme auraient été en partie basées sur ses publications critiquant la « RPD ». Dans son rapport, le HCDH indiquait également qu’un blogueur avait été détenu sur le territoire contrôlé par la « RPD » pendant plus de deux ans (A944).
1314. Dans son rapport sur la période du 16 novembre 2019 au 15 février 2020, le HCDH indiquait qu’il observait encore un manque de couverture médiatique critique ou différente du point de vue des « autorités » en « RPD » et en « RPL ». Ainsi, alors que de nombreuses critiques concernant les retards de versement des salaires et d’autres avantages sociaux étaient apparues sur les réseaux sociaux, cette question n’avait pas été couverte par les médias locaux (B690). Le HCDH poursuivait ainsi (traduction du greffe) :
« 99. Dans une restriction supplémentaire de la liberté d’expression en « République populaire de Louhansk », la liste des « infractions administratives » a été étendue pour inclure la diffusion, y compris en ligne, d’informations portant atteinte à la dignité humaine, à la morale publique et au mépris explicite des « autorités » (...) »
1315. Le HCDH a rapporté que le journaliste et le blogueur qui avaient étaient détenus depuis 2017 par les autorités de la « RPD » (paragraphe 1313 ci-dessus) avaient été libérés le 29 décembre 2019 (B690).
1316. Dans son rapport sur la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, le HCDH se disait préoccupé par la détention arbitraire de personnes en « RPD » et en « RPL » en raison de leurs publications sur les réseaux sociaux. Dans un cas, un blogueur aurait été arrêté en raison de ses articles sur la détention arbitraire et la torture par des membres de groupes armés en « RPD », dont le contenu avait été considéré par les autorités comme extrémiste. Dans une autre affaire, une personne avait fait l’objet de poursuites pénales à raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Après avoir passé neuf mois en détention, elle avait été libérée à l’issue d’une audience au cours de laquelle le juge l’avait déclarée coupable et lui avait infligé une amende (A947).
1317. Dans son rapport sur la période du 1er février au 31 juillet 2021, le HCDH expliquait avoir documenté trois cas de détention arbitraire de personnes résidant sur le territoire contrôlé par la « RPD » qui avaient exprimé des opinions sur des réseaux sociaux en ligne. Dans au moins une affaire, une personne qui avait exprimé des opinions sur des réseaux sociaux avait également été poursuivie pour « extrémisme », « activités attentatoires à l’intégrité territoriale » et « incitation à la haine » (A948).
1318. Dans son rapport de 2021 sur « L’espace civique et les libertés fondamentales en Ukraine », le HCDH expliquait avoir documenté dix cas de personnes ayant été persécutées pour avoir exprimé leurs opinions, en particulier des positions pro‑ukrainiennes, pour avoir participé aux affaires publiques, ou pour avoir formé un recours contre des violations de leurs droits (B717). En outre, les utilisateurs de réseaux sociaux avaient vu leurs échanges en ligne, qui contenaient des informations et des points de vue opposés aux positions de la « RPD » et de la « RPL », censurés et supprimés. Ainsi qu’il ressort des décisions rendues par les tribunaux dans ces affaires, les autorités de la « RPD » comme de la « RPL » considéraient que la libre expression des opinions critiques constituait une menace pour leur « autorité » et pour « l’ordre constitutionnel » (A949-957). Dans son rapport, le HCDH citait d’autres exemples d’arrestations, parfois sur la base d’accusations d’infractions liées au terrorisme, à la suite de publications sur les réseaux sociaux exprimant un soutien à l’Ukraine ou critiquant le comportement des groupes armés (B717).
1319. Dans ce rapport, il était fait mention de modifications de la législation visant à limiter davantage la circulation en ligne des informations (B717) (traduction du greffe) :
« 43. Au cours de la période considérée, le HCDH a noté que des acteurs des deux « républiques » autoproclamées avaient tenté de limiter les communications en ligne en modifiant la « législation ». En juin 2020, un nouvel article, consacré au « financement d’activités extrémistes », a été ajouté au « code pénal » de la « république populaire de Donetsk », qui prévoit notamment que le « soutien aux activités d’une communauté ou d’une organisation extrémiste » sera passible d’une peine pouvant aller jusqu’à huit ans de prison. Par ailleurs, en avril 2021, une disposition a été ajoutée au « code pénal » pour prévoir une « sanction pénale » pour les faits de calomnie commis publiquement et sur les réseaux sociaux. Ces modifications ont également introduit de nouvelles peines, notamment des peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
44. De même, le « conseil du peuple » de la « république populaire de Louhansk » a modifié son « code de la responsabilité administrative » en décembre 2019, étendant la liste des « infractions administratives » pour y inclure la diffusion, y compris en ligne, d’informations portant atteinte à la dignité humaine ou à la morale publique, ou manquant explicitement de respect aux « autorités ». En mars 2021, l’article de son « code pénal » relatif à la « diffamation » a été modifié, ajoutant une sanction pénale pour les faits de diffamation commis en ligne. Ces modifications ont également introduit de nouvelles peines, notamment des peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement pour une durée maximale de deux ans.
45. Le HCDH craint que ces nouvelles sanctions n’aient découragé les utilisateurs des réseaux sociaux d’exprimer des opinions sur le processus décisionnel des deux « républiques » autoproclamées et n’aient conduit à davantage d’autocensure, réduisant encore l’espace de liberté d’expression, déjà fortement restreint. Le HCDH a noté qu’à la suite de ces modifications, les critiques formulées à l’égard des décisions et des actions des acteurs de la « république populaire de Donetsk » et de la « république populaire de Louhansk » sont devenues moins fréquentes sur les réseaux sociaux. »
1320. Dans son rapport sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, le HCDH relevait que, sur les questions politiques ou sensibles, les points de vue critiques ou s’écartant de la position officielle de la « RPD » ou de la « RPL » étaient rares dans les médias. Il observait qu’il y avait peu de place pour l’expression libre des opinions et que les réseaux sociaux ne pouvaient pas être considérés comme offrant un espace sûr pour l’expression d’opinions critiques, en raison du risque réel de représailles (B724).
1321. Dans son rapport sur la période du 24 février au 15 mai 2022, le HCDH se disait « alarmé par les risques auxquels les journalistes et les professionnels des médias étaient confrontés » et exposait avoir « recensé seize cas de journalistes et de professionnels des médias décédés au cours des hostilités et dix cas de journalistes blessés (...), dont quatre cas dans lesquels des personnes ont déclaré avoir été prises pour cibles en raison de leur qualité de journalistes » (B740). Le HCDH a également recensé treize cas d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées liées à l’exercice de la liberté d’expression par les victimes. Selon le HCDH, ces actes avaient eu un effet dissuasif sur l’échange d’opinions et d’idées, ce qui avait eu un effet négatif supplémentaire sur la liberté d’expression (ibidem).
1322. Dans un rapport de mars 2022, l’Institute for the Study of War (« ISW ») rapportait que les forces russes avaient tué un journaliste américain à Irpin le 13 mars 2022 (B1964).
1323. Le 21 mars 2022, Reporters sans frontières a publié l’histoire d’un fixeur ukrainien âgé de 32 ans, qui avait été enlevé par les forces russes alors qu’il conduisait une voiture affichant une pancarte « Presse » (B2142).
1324. Le 22 mars 2022, le Comité pour la protection des journalistes a signalé qu’une journaliste portée disparue le 11 mars 2022 avait été libérée onze jours plus tard. Elle avait été détenue par les forces russes sur le territoire contrôlé par la Russie et avait subi des pressions de la part des forces de sécurité russes pour enregistrer une vidéo dans laquelle elle niait être maintenue en captivité. La vidéo avait ensuite été diffusée dans des médias et sur des réseaux sociaux pro‑russes. En outre, le 21 mars 2022, quatre journalistes de l’agence de presse ukrainienne MV avaient été brièvement arrêtés par des hommes armés non identifiés dans la ville de Melitopol occupée par les Russes. Les journalistes, dont le rédacteur en chef de l’agence MV, avaient été appréhendés chez eux, soumis à des « discussions préventives » destinées à les dissuader de faire des reportages, puis relâchés (B2132-2133).
1325. Le 1er avril 2022, le Comité pour la protection des journalistes a demandé à savoir où se trouvait un journaliste ukrainien, rédacteur en chef du journal Kherson Newcity, qui avait disparu à Kherson le 30 mars 2022, jour où, selon un ami à lui, des soldats russes avaient été à sa recherche. Le Comité pour la protection des journalistes s’est dit préoccupé par sa disparition, qu’il a replacée dans un contexte d’augmentation des disparitions de journalistes ukrainiens depuis l’invasion russe à grande échelle (B2134).
1326. Le 7 avril 2022, le Comité pour la protection des journalistes a exhorté les autorités russes à mettre fin aux détentions de journalistes. Il a insisté sur le fait que la pratique récurrente consistant à placer des journalistes en détention avait pour but de dissuader la presse de couvrir la guerre. Il a demandé la libération immédiate de deux journalistes (B2135-2136).
1327. La mission d’experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE a publié le 13 avril 2022 un rapport sur les violations du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en Ukraine depuis le 24 février 2022. La mission avait reçu des informations indiquant que les règles de protection des journalistes avaient été violées à maintes reprises dans le cadre du conflit. Elle indiquait avoir reçu plusieurs rapports dignes de foi selon lesquels les forces russes avaient arrêté des journalistes, hors de tout cadre procédural, et les avaient maltraités en usant de méthodes s’apparentant à de la torture. Dans ce rapport, elle indiquait également que le HCDH avait recueilli des informations sur la détention arbitraire et la disparition forcée de 21 journalistes et militants de la société civile qui avaient exprimé leur opposition à l’invasion dans les régions de Kyiv, Kherson, Louhansk et Zaporijjia. Cinq journalistes et trois militants avaient été libérés. On ignorait où se trouvaient les autres personnes. La mission notait que les conclusions du HCDH concordaient avec les 29 cas qui avaient été recensés par diverses ONG et avaient été signalés à la mission. La mission indiquait que depuis le 24 février 2022, cinq journalistes avaient été tués et de nombreux autres blessés par les forces russes. Elle laissait entendre que, au moins pour certains d’entre eux, ils avaient été intentionnellement visés par les soldats. Elle ajoutait qu’il y avait eu de nombreux cas de détention de journalistes par les forces russes (B1329, 1337, 1340 et 1367).
1328. La mission a également signalé qu’au moins dix tours de télévision de huit régions d’Ukraine (Melitopol, Kyiv-Vynarivka, Kharkiv, Rivne, Vinnytsia, Korosten, Lysychank et Bilopillia) avaient été détruites ou endommagées. En conséquence, la diffusion de chaînes ukrainiennes avait complètement ou partiellement cessé dans ces régions. S’agissant de la ville de Kherson, les médias locaux avaient subi des entraves à leur fonctionnement ou avaient été utilisés pour la diffusion de propagande pro‑russe. Certains médias avaient reçu des lettres anonymes les invitant à abandonner leurs activités hostiles à la Russie. Certaines chaînes étrangères, telles que BBC News, Radio Free Europe/Radio Liberty ou Voice of America, avaient été bloquées par une décision de l’autorité russe de régulation des télécommunications (« Roskomnadzor ») et il était devenu impossible d’y accéder depuis les territoires se trouvant sous le contrôle effectif de la Russie. Les réseaux sociaux avaient également connu d’importantes restrictions sur les territoires se trouvant sous le contrôle effectif de la Russie (B1344-1345).
1329. Dans son rapport suivant, publié le 14 juillet 2022, la mission de l’OSCE indiquait que le nombre de journalistes qui avaient été tués et enlevés ne cessait d’augmenter. Elle donnait d’autres exemples de journalistes qui avaient été enlevés, maltraités ou blessés. Elle relevait également que, dans les territoires sous contrôle effectif russe, les médias ukrainiens avaient été remplacés par des médias russes et que les habitants locaux n’avaient accès qu’à ces derniers (B1367-1368).
1330. Pour la période 2014‑2022, la commission d’enquête s’est également référée à des rapports recensant des attaques perpétrées par des groupes armés contre des médias locaux. Elle a observé que des groupes armés avaient, en toute impunité, instauré un climat de peur avec des enlèvements, des agressions, des persécutions et des détentions illégales, prenant pour cible des journalistes, des blogueurs et d’autres personnes liées aux médias qui exprimaient des opinions pro-ukrainiennes (C.IV.64).
1331. Le 12 mai 2022, le Commissaire ukrainien à la protection de la langue d’État a fait une déclaration au sujet de l’interdiction des télévisions et radios ukrainiennes dans le territoire occupé. Selon le Commissaire, les forces russes avaient réprimé l’usage de la langue ukrainienne et diffusé de la propagande russe en fermant des chaînes de télévision et des stations de radio ukrainiennes, et en enlevant et assassinant des journalistes dans le territoire occupé (B2529).
1332. Le 12 mai 2022, la présidente du Conseil national ukrainien de la télévision et de la radiodiffusion s’est exprimée lors de la 55e réunion de la Plateforme européenne des instances de régulation. Elle a souligné que l’agression russe contre l’Ukraine avait débuté en 2014 sous la forme d’une « guerre hybride » incluant notamment la diffusion d’une propagande sophistiquée. Elle a indiqué que, depuis le printemps 2014, l’Ukraine avait perdu 175 fréquences de radiodiffusion sur les territoires de la « RPD » et de la « RPL » et que, depuis le 24 février 2022, 164 radiodiffuseurs ukrainiens avaient été contraints de cesser d’émettre et des médias russes avaient mis en place des stations utilisant leurs fréquences, ce qui avait entraîné la perte de 284 autres fréquences au profit de la Russie (B2524).
1333. Le 19 mai 2022, le représentant pour la liberté des médias auprès du Conseil permanent de l’OSCE a déclaré que, dans les zones de combat, des journalistes avaient été blessés, enlevés, agressés ou tués (B406).
1334. Dans un rapport de 2022, les ONG International Partnership for Human Rights et Truth Hounds indiquaient que, le 30 mai 2022, les forces russes avaient tiré sur un véhicule d’évacuation, tuant un journaliste français (B2062).
1335. Dans son mémorandum du 8 juillet 2022 sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisait référence à plusieurs signalements de disparitions forcées ou d’enlèvements de journalistes ukrainiens ou de leurs proches par des soldats russes. Elle notait qu’au moins quatre journalistes ou professionnels des médias avaient disparu en Ukraine depuis le 24 février 2022. De multiples attaques contre des journalistes et des professionnels des médias couvrant la guerre en Ukraine avaient été signalées, et des éléments avaient donné à penser que certaines des personnes qui avaient tuées ou blessées pouvaient avoir été délibérément prises pour cibles par les forces russes. Le grand nombre de pertes parmi les membres de la presse depuis le début de la guerre avait fortement donné à penser que, au moins pour certains d’entre eux, ils avaient été délibérément pris pour cible par les forces russes. Dans les zones contrôlées par les troupes russes, en particulier dans les régions de Kherson et de Kyiv, des tours de communication mobiles avaient semble-t-il été endommagées ou désactivées, ce qui avait coupé toutes les communications et privé des zones entières d’accès aux informations (B1455).
1336. En avril 2023, ZMINA Human Rights Center a rapporté que, dans les territoires « occupés », un climat de peur et d’intimidation était imposé en réponse à toute manifestation d’une position pro-ukrainienne (B2262 et 2266). Cette ONG a indiqué que les autorités russes avaient restreint l’accès à l’information dans le territoire occupé. Dans la région de Kherson, l’armée russe s’était emparée de la tour de télévision Kherson, avait bloqué la diffusion des chaînes ukrainiennes et diffusé des chaînes russes, limitant ainsi l’accès de la population locale à des sources d’information divergentes. En mai 2022, les forces russes avaient coupé les communications mobiles et Internet, et avaient eu recours aux services d’opérateurs russes. Des habitants de Marioupol avaient signalé que, dans les premiers jours de l’invasion à grande échelle, il était devenu impossible de communiquer dans la ville et que les forces russes avaient diffusé des informations selon lesquelles l’Ukraine n’existait plus (B2267).
1337. Les organisations partenaires de la Plateforme pour la sécurité des journalistes du Conseil de l’Europe ont recensé de multiples attaques visant des journalistes et d’autres professionnels des médias qui couvraient l’actualité en « RPD » et en « RPL » ainsi que la guerre en 2022. Au moins 12 journalistes et professionnels des médias auraient été tués et au moins 13 autres blessés (B1462-1481).
1338. Parmi les pièces du dossier figurent également plusieurs témoignages de journalistes détaillant la façon dont eux-mêmes ou les médias pour lesquels ils travaillaient ont été pris pour cibles par les séparatistes (A1317-1319, 1374 et 1394-1395 et B2840-2841 et 3147-3148).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1339. Le champ d’application de l’article 10 s’étend non seulement aux « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Hurbain c. Belgique [GC], no 57292/16, § 176, 4 juillet 2023). La presse a le devoir de diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt public et le public a le droit d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». Par conséquent, toute mesure limitant l’accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses (ibidem, §§ 177-178).
1340. La liberté d’expression est assortie d’exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite. Pour être conforme à la Convention, une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi », poursuivre un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 10, et être « nécessaire dans une société démocratique » (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 132, 17 mai 2016). En particulier, la loi doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention, et définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une précision suffisante (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000‑XI, et Vladimir Kharitonov c. Russie, no 10795/14, § 37, 23 juin 2020). Un cadre juridique qui n’établit pas de garanties susceptibles de protéger les individus contre les effets excessifs et arbitraires des mesures de blocage est incompatible avec la prééminence du droit (ibidem, précité, § 46).
1341. Dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) (précité, § 1085), la Cour a exposé en détail les principes généraux de sa jurisprudence en matière de pluralisme dans les médias audiovisuels.
- Application en l’espèce des principes généraux
1342. Le droit international humanitaire interdit les homicides, incarcérations et intimidations de journalistes civils. En particulier, l’article 79 du PA I assimile à des civils les journalistes engagés dans des missions professionnelles dangereuses dans des zones de conflit armé (B176).
1343. Il ressort clairement des éléments résumés ci-dessus que les autorités russes et les forces armées de l’administration séparatiste ont spécifiquement ciblé les journalistes indépendants, travaillant pour des médias internationaux comme ukrainiens, dès le début du conflit dans le territoire occupé dans l’est de l’Ukraine. À l’été 2014, les séparatistes ont donné aux médias des instructions sur la manière de rendre compte de l’actualité, sous peine de nuire au personnel ou à des locaux ou d’interdire leurs publications. L’utilisation de certains termes tels que « séparatiste » ou « terroriste » a été interdite (voir, par exemple, le paragraphe 1290 ci-dessus). L’accès des journalistes aux zones de conflit et aux événements publics pour recueillir des informations a été restreint. Ils ont été empêchés de faire des reportages dans les zones de conflit (voir, par exemple, les paragraphes 1292 et 1300 ci-dessus). Des rédactions ont été attaquées et des personnes loyales au régime séparatiste ont remplacé les rédacteurs en chef (voir, par exemple, les paragraphes 1286‑1287 ci‑dessus). Les séparatistes ont donné des instructions aux journalistes sur les actualités à couvrir et sur la manière de les traiter, à tel point que le HCDH a estimé que les médias locaux servaient essentiellement d’outil de promotion des personnes au pouvoir (voir, par exemple, les paragraphes 1290 et 1310 ci‑dessus). Les journalistes qui critiquaient les séparatistes ou qui publiaient des reportages insuffisamment positifs à leur sujet ont été intimidés et placés en détention. De nombreux rapports dignes de foi font état d’intimidations et de détentions de journalistes ayant été appréhendés dans l’exercice de leurs fonctions (paragraphes 1287‑1294 ci-dessus). Dans certains cas, des journalistes ont été maltraités voire tués (voir, par exemple, les paragraphes 1305-1313, 1315‑1317, 1321-1327, 1329-1330, 1333-1335 et 1337 ci-dessus). Les incidents de ce type qui ont été recensés étayent la conclusion selon laquelle ils se sont produits de manière régulière tout au long de la période de conflit.
1344. L’imposition par la « RPD », à l’été 2014, de l’obligation pour les médias, y compris les blogueurs individuels, de « s’enregistrer » auprès des autorités, a constitué un instrument supplémentaire de surveillance et de restriction arbitraire des activités des journalistes qui exerçaient leur métier dans l’est de l’Ukraine (voir, par exemple, le paragraphe 1290 ci-dessus). Il ressort en outre qu’en 2016, une procédure d’« accréditation » a également été appliquée aux journalistes étrangers souhaitant travailler en « RPD » et en « RPL » (voir, par exemple, le paragraphe 1301 ci-dessus). La lecture des rapports ne permet pas de savoir avec certitude si les termes « enregistrement » et « accréditation » correspondaient pour l’essentiel à une même procédure, ou si ces termes désignaient deux processus distincts avec des conditions et des effets différents. Les motifs pour lesquels l’« enregistrement » ou l’« accréditation » était accordé ou pouvait être refusé ne sont pas indiqués dans les rapports dont dispose la Cour et n’ont pas été exposés par le gouvernement défendeur. Tout média qui ne s’enregistrait pas était interdit de toute activité médiatique, et même des journalistes disposant d’une accréditation ont été harcelés. Un certain nombre de médias ont signalé avoir rencontré des difficultés pour obtenir une accréditation, et des journalistes qui travaillaient en « RPD » et en « RPL » depuis le début des hostilités se sont vu refuser l’accréditation pour des raisons qui, comme indiqué ci-dessus, n’étaient pas claires (voir, par exemple, les paragraphes 1300-1301, 1303 et 1306 ci-dessus).
1345. En 2019, les seules plateformes dont les habitants du territoire occupé disposaient encore pour diffuser des informations et des opinions sur la situation politique, sociale et économique dans le Donbas occupé étaient les réseaux sociaux (voir paragraphe 1312 ci-dessus). Toutefois, l’accès de la population locale aux informations a été encore entravé par de nouvelles « lois » interdisant et sanctionnant la diffusion d’informations favorables à l’Ukraine et par l’application à ceux qui diffusaient de telles informations de la « législation » sur le terrorisme et l’extrémisme. Ces mesures ont touché à la fois des membres de la presse et des blogueurs individuels, dont beaucoup ont été « reconnus coupables » d’espionnage, d’infractions liées au terrorisme ou d’extrémisme par des « tribunaux » dans les entités séparatistes et condamnés à de longues peines d’emprisonnement (voir, par exemple, les paragraphes 1305, 1307, 1310, 1313-1314 et 1316-1319 ci‑dessus).
1346. Dans le même temps, dès le début du conflit, les médias ukrainiens et étrangers ont été empêchés de diffuser en « RPD » et en « RPL ». En juillet 2014, le HCDH a signalé que les chaînes de télévision locales avaient été remplacées par des chaînes de télévision russes (paragraphe 1290 ci-dessus). En 2015, la « RPL » et la « RPD » ont ordonné le blocage de l’accès à de nombreuses chaînes de télévision et médias en ligne (paragraphe 1296 ci‑dessus). Des éléments montrent qu’à partir de 2016, de nombreux sites internet ont été interdits par le « ministère de la justice de la RPL » (paragraphe 1304 ci-dessus. À la suite de l’invasion du 24 février 2022, Roskomnadzor a ordonné que les chaînes d’information étrangères indépendantes soient bloquées, empêchant ainsi les habitants du territoire occupé d’y accéder (paragraphe 1328 ci-dessus).
1347. Les éléments dont la Cour dispose ne laissent aucun doute quant à l’effet global de ces diverses pratiques sur la liberté d’expression de la presse et sur l’accès de la population locale à l’information. L’effet dissuasif de la détention et des mauvais traitements infligés à des journalistes est très explicitement décrit dans les éléments de preuve. Dès 2015, il était très difficile d’exprimer ses opinions dans les zones occupées sans être victime de censure. Comme un journaliste l’a déclaré au HCDH à la fin de l’année 2015, le climat qui régnait dans les territoires occupés était tel qu’il ne serait venu à l’esprit d’aucun journaliste local d’exprimer une opinion critique (paragraphes 1299 et 1302 ci‑dessus). Les médias locaux étaient de fait contrôlés par les séparatistes, et se caractérisaient par l’absence de contenu allant à l’encontre des opinions politiques majoritaires des entités séparatistes (paragraphes 1310, 1314 et 1329-1331 ci-dessus). Les mesures générales appliquées aux journalistes et aux blogueurs individuels ont restreint de manière significative la diffusion d’informations critiques à l’égard des entités séparatistes et témoignant d’un soutien à l’Ukraine. Seules les informations qui avaient été approuvées par les autorités séparatistes et russes étaient librement accessibles aux habitants des zones occupées. La Cour est convaincue que les actes individuels d’intimidations et de violences et les diverses mesures générales appliquées dans les territoires occupés s’analysent en une ingérence grave dans les droits de communiquer et de recevoir des informations sur toutes les questions d’intérêt public qui sont garantis par l’article 10 de la Convention.
1348. La Cour a déjà conclu à l’existence de pratiques administratives contraires aux articles 2, 3 et 5 de la Convention à raison de pratiques généralisées de meurtres, de mauvais traitements et de privations illégales de liberté de civils dans les zones occupées d’Ukraine (paragraphes 1034-1045, 1067-1083 et 1112-1127 ci‑dessus). Dans la mesure où les allégations formulées sur le terrain de l’article 10 concernent les exécutions extrajudiciaires, les mauvais traitements et actes de torture et les privations illégales de liberté infligés à des civils, dont des journalistes, parce qu’ils avaient communiqué des informations et des idées, il est évident que de telles conduites ne peuvent pas être justifiées sur le terrain de l’article 10 § 2.
1349. S’agissant des mesures générales décrites ci-dessus, les rapports résumés indiquent qu’elles ont été appliquées sur le fondement d’« actes juridiques » de la « RPD » et de la « RPL », ou sur le fondement de lois ou de décisions administratives de la Fédération de Russie. Le gouvernement défendeur n’a ni transmis la référence ni fourni de copie des prétendus actes juridiques ou administratifs ayant censément instauré un système d’enregistrement ou d’accréditation des journalistes et des médias ou autorisé le blocage des radiodiffuseurs ukrainiens et étrangers sur le territoire occupé. Il n’a fourni aucune information sur les mesures pénales dont il aurait été fait application, notamment sur les dispositions relatives au terrorisme, à l’extrémisme et à d’autres « infractions » pénales spécifiques se rapportant à la diffusion d’informations.
1350. Comme expliqué ci-dessus, en l’absence de toute information de la part du gouvernement défendeur, la Cour n’admet pas que de telles « lois » ou « actes juridiques » puissent constituer une base légale pour des mesures prises par les séparatistes ou l’administration d’occupation militaire russe (paragraphes 602-609 ci-dessus). De plus, ces mesures n’avaient aucune base légale en droit international humanitaire. En l’absence de toute preuve de l’existence d’une base légale, la Cour conclut que les mesures litigieuses n’étaient pas « prévues par la loi ». En outre, et comme elle l’a déjà indiqué, la Cour, en l’absence de garanties permettant de se prémunir contre une interprétation excessivement large de la notion d’« extrémisme » par la « RPD », la « RPL » et d’autres autorités d’occupation, estime qu’il est peu probable que les mesures prises dans les zones occupées d’Ukraine en application d’« actes juridiques » relatifs à l’extrémisme aient satisfait à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité » (paragraphe 1275 ci‑dessus, et Karastelev et autres c. Russie, no 16435/10, §§ 78-97, 6 octobre 2020). La Cour observe également que rien ne prouve qu’il existait des garanties susceptibles de protéger les individus contre les effets apparemment excessifs et arbitraires des mesures de blocage de l’accès aux sites internet et aux radiodiffuseurs dans le territoire occupé (Vladimir Kharitonov, précité, § 46). Enfin, la Cour note qu’une pratique similaire consistant à réprimer les médias non russes en Crimée, en refusant d’accorder des autorisations d’émettre, en retirant de telles autorisations, en s’abstenant d’attribuer des fréquences de radiodiffusion et en exerçant des pressions sur les radiodiffuseurs pour qu’ils diffusent uniquement des contenus ne paraissant pas contraires aux intérêts de l’État, a été jugée « non seulement illégale, mais aussi, en tout état de cause, non nécessaire dans une société démocratique » (Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 1104). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
1351. La Cour constate donc au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu, du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022, une accumulation d’atteintes à l’article 10 de la Convention qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système d’ingérences dans l’exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées. Pour les raisons exposées ci‑dessous, il ne fait aucun doute que les violations de l’article 10 ont été officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1617‑1621 ci‑dessous).
1352. La Cour en conclut que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative d’ingérence injustifiée dans l’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées, ayant eu cours dans les zones occupées d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 10 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
- Le grief
1353. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative d’« ingérence illégale dans le droit pacifique de manifester du fait d’un usage illégal et souvent meurtrier de la force » qui aurait eu cours dans les zones occupées d’Ukraine à partir du 24 février 2022, et dont il soutient qu’elle est contraire à l’article 11 de la Convention.
1354. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1355. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que l’État défendeur, après son invasion du 24 février 2022, a porté atteinte à plusieurs reprises au droit de réunion pacifique et d’association, en particulier aux droits des manifestants. Il allègue que plusieurs des violations des articles 9 et 10 de la Convention déjà mises en évidence par lui ont également entraîné des violations de l’article 11. Il donne six exemples illustrant l’usage de la force qui a été fait pour disperser des rassemblements pacifiques en mars et avril 2022 dans les régions de Kherson et de Kyiv. Avançant que ces ingérences n’étaient pas prévues par la loi, qu’elles ne poursuivaient aucun but légitime et que le recours à la force était en tout état de cause disproportionné, il estime que les actes de la Russie ont emporté violation de l’article 11.
- Le gouvernement défendeur
1356. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). La Cour n’a reçu aucune observation de sa part sur ce grief.
- Résumé des éléments de preuve pertinents
1357. Dans son rapport du 29 juin 2022 sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, portant sur la période du 24 février au 15 mai 2022, le HCDH indiquait que, dans les zones contrôlées par les forces armées russes, plusieurs rassemblements pacifiques pro-ukrainiens avaient eu lieu, principalement pour protester contre l’occupation. Le HCDH expliquait avoir recensé au moins dix cas dans lesquels les forces armées russes avaient dispersé ces rassemblements en faisant un usage inutile et disproportionné de la force, notamment par l’utilisation de gaz lacrymogènes, de grenades assourdissantes et d’armes à feu (en visant au-dessus de la tête des participants). Si la plupart de ces incidents s’étaient produits dans la région de Kherson, d’autres avaient été signalés à Enerhodar, Melitopol, Tokmak et Berdiansk, des villes de la région de Zaporijjia, et en Crimée (B741).
1358. Dans son rapport du 12 avril 2022, la mission d’experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE estimait que le conflit sur le territoire ukrainien avait porté atteinte à la jouissance du droit à la liberté de réunion et d’association. Elle affirmait avoir reçu des rapports et des vidéos dont elle considérait qu’ils jetaient le doute sur le respect par la Russie, lors de plusieurs manifestations organisées dans certaines villes nouvellement occupées, des normes applicables en la matière (B1346).
1359. Les faits suivants sont rapportés dans les documents soumis à la Cour.
1360. La mission d’experts de l’OSCE indiquait que, le 6 mars 2022, un homme avait été tué par balle et sept autres blessés lors d’une manifestation pacifique organisée à Nova Kakhovka. Une lettre du ministère ukrainien de la Défense datée du 1er avril 2022 (B1346, 2413 et 2416) a confirmé cette information. À la suite de cette manifestation, le parquet ukrainien avait, le 5 mai 2023, inculpé un membre des forces armées russes de dispersion violente d’un rassemblement pacifique organisé à Nova Kakhovka en soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. L’acte d’accusation mentionnait que, pendant le défilé, le soldat russe mis en cause avait ordonné la dispersion des manifestants pacifiques à l’aide d’armes à feu, de matraques en caoutchouc, de grenades assourdissantes et fumigènes, et de gaz lacrymogènes, alors même que les manifestants ne représentaient aucune menace. L’acte d’accusation indiquait en outre que les manifestants pacifiques avaient été soumis à un usage excessif et aveugle de la force et avaient été victimes de lésions corporelles diverses, de douleurs physiques et de blessures morales. L’acte d’accusation mentionnait que trois personnes avaient été grièvement blessées (B2714-2717). La déposition d’un témoin a confirmé les allégations formulées par le procureur relativement à la dispersion de la manifestation (B3179).
1361. Selon une lettre du ministère ukrainien de la Défense datée du 1er avril 2022, le 7 mars 2022, des militaires russes ont ouvert le feu sur des manifestants qui s’étaient rassemblés pour protester contre l’occupation russe à Chaplynka, dans la région de Kherson, et deux personnes avaient été blessées (B2413 et 2416). Cet incident a également été rapporté par le « Conseil de politique étrangère « Le prisme ukrainien » », un centre d’analyse non gouvernemental qui s’appuie sur un réseau (B2158), ainsi que par la presse et sur les réseaux sociaux (B4193).
1362. Dans son « évaluation de la campagne offensive russe » publiée le 13 mars 2022, l’ISW indiquait que des soldats russes avaient ouvert le feu sur une manifestation organisée à Kherson (B1966). Cet incident a également été couvert par la presse, un média ayant notamment rapporté que des coups de feu avaient été tirés dans les jambes des manifestants, touchant au moins un homme (B4194-4195).
1363. La mission d’experts de l’OSCE a indiqué que, le 16 mars 2022, les forces armées russes avaient ouvert le feu sur des participants à un rassemblement pacifique organisé à Skadovsk pour réclamer la libération des dirigeants municipaux qui avaient été capturés par l’armée russe. La mission a exprimé des doutes quant au respect des principes du droit international des droits de l’homme qui s’appliquent aux autorités répressives (B1347).
1364. L’ISW a rapporté que des utilisateurs de réseaux sociaux avaient filmé les forces russes en train de frapper des manifestants à Berdiansk le 20 mars 2022 (B1983).
1365. La mission d’experts de l’OSCE a indiqué que, le 21 mars 2022, pour réprimer une manifestation contre l’occupation à Kherson, les forces russes avaient fait usage de gaz lacrymogène, de grenades incapacitantes et même de tirs à balles réelles contre les manifestants, faisant plusieurs blessés (B1347). Dans son « évaluation de la campagne offensive russe » du 21 mars 2022, l’ISW indiquait également que les forces russes avaient tiré sur des manifestants à Kherson et faisait figurer des liens hypertextes vers des vidéos de l’incident qui avaient été publiées sur les réseaux sociaux. Il se référait à des informations émanant de l’état-major général ukrainien selon lesquelles les autorités russes avaient déployé des forces de la Garde nationale dans les régions de Kherson et de Zaporijjia pour mettre en œuvre des mesures répressives contre les civils dans le but de dissuader les populations d’organiser de nouvelles manifestations dans les villes occupées (B1983). Ces circonstances ont fait l’objet d’un communiqué de presse du président ukrainien le même jour (B2320).
1366. Le 24 mars 2022, se fondant sur des informations émanant de l’état‑major général ukrainien, l’ISW a rapporté qu’en réponse aux manifestations organisées à Kherson, des unités de la Garde nationale russe s’étaient livrées à des actes visant à « terroriser la population locale » (B1992). Deux jours plus tard, il a rapporté que, pour réprimer l’agitation de la population ukrainienne à Kherson, Henichesk, Berdiansk et dans certains districts de Marioupol, les forces russes avaient déployé toutes les unités de la Garde nationale stationnées dans les régions de Kherson, Donetsk, Zaporijjia et en Crimée (B1995).
1367. Selon le rapport de la mission d’experts de l’OSCE, le 26 mars 2022, des soldats russes avaient tenté de disperser une manifestation organisée contre l’occupation à Slavoutytch, en tirant en l’air et en lançant des grenades incapacitantes sur la foule, ce qui avait causé plusieurs blessés (B1348). Cet incident a également été décrit par le HCDH dans son rapport de juin 2022, où il expliquait ceci (B741) (traduction du greffe) :
« 123. Les 25 et 26 mars, les forces armées russes ont pénétré dans la ville de Slavoutytch, dans la région de Kyiv. Le 26 mars, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville avec des drapeaux ukrainiens pour exprimer leur soutien à l’Ukraine et exiger que les forces armées russes quittent la ville. Ces dernières ont tenté de disperser la manifestation en faisant usage d’armes à feu. Le maire de la ville a indiqué que trois manifestants avaient été tués. Le HCDH s’efforce d’élucider les circonstances de ces décès, qui demeurent obscures. »
1368. La dispersion forcée des manifestations à Slavoutytch est également corroborée par le rapport de l’ISW du 26 mars 2022 (B1995).
1369. Dans son « évaluation de la campagne offensive russe » publiée le 2 avril 2022, l’ISW mentionnait que des militaires russes avaient fait usage de la force pour disperser une manifestation à Enerhodar le 2 avril 2022 (B2005). Cet incident a également été évoqué par le ministère ukrainien de la Défense dans une lettre d’avril 2022 indiquant que les forces russes avaient fait usage d’explosifs et d’armes légères contre la manifestation pacifique organisée à Enerhodar en soutien à l’Ukraine, qu’elles avaient fait quatre blessés et qu’elles avaient arrêté plusieurs manifestants et les avaient emmenés dans des lieux inconnus (B2415-2416).
1370. Dans une lettre d’avril 2022, le ministère ukrainien de la Défense indiquait que, le 3 avril 2022, des militaires russes avaient utilisé des explosifs et des armes légères pour réprimer une manifestation pacifique de soutien à l’Ukraine organisée à Kakhovka, une ville de la région de Kherson (B2415‑2416). Cet incident a également été évoqué dans les médias (B4196‑4197).
1371. Selon des informations diffusées dans les médias, le 27 avril 2022, un rassemblement pro-ukrainien a été dispersé par l’armée russe dans la ville de Kherson à l’aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Quatre personnes auraient été blessées (B4192-4198).
1372. Le 27 septembre 2022, le HCDH a publié un rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine pour la période du 1er février au 31 juillet 2022. Il y évoquait de nombreuses manifestations pacifiques organisées en mars et avril 2022 dans des zones de la région de Kyiv contrôlées par les forces armées russes et dans des zones des régions de Kherson et de Zaporijjia occupées par la Fédération de Russie (B752). Il y expliquait notamment ce qui suit (traduction du greffe) :
« 120. (...) Le HCDH a recensé au moins dix cas dans lesquels les forces armées russes ont dispersé des rassemblements pacifiques en faisant un usage inutile et disproportionné de la force, par exemple en utilisant des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des armes à feu (les coups étant tirés au-dessus de la tête des participants). La grande majorité de ces incidents se sont produits dans la région de Kherson, mais d’autres ont été signalés dans les villes d’Enerhodar, Melitopol, Tokmak et Berdiansk, dans la région de Zaporijjia, et à Slavoutytch, dans la région de Kyiv (...) »
1373. Dans son rapport d’avril 2023 sur « la déportation de citoyens ukrainiens vers le territoire de la Fédération de Russie », ZMINA Human Rights Center a indiqué qu’un climat de peur et d’intimidation était imposé dans le territoire occupé chaque fois que des positions pro‑ukrainiennes étaient exprimées. Selon ce rapport, les manifestations contre les autorités d’occupation ont commencé à se raréfier à Kherson à partir d’avril 2022, en raison des nombreux interrogatoires, perquisitions, détentions et disparitions infligés aux militants (B2266).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1374. L’article 11 de la Convention protège le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui n’englobe pas les réunions dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (Navalnyy, précité, § 98). En l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (Laguna Guzman c. Espagne, no 41462/17, § 50, 6 octobre 2020).
1375. Le recours à la force par la police contre des participants pacifiques lors de la dispersion d’un rassemblement constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique (voir, par exemple, Laguna Guzman, précité, § 42, et Zakharov et Varzhabetyan c. Russie, nos 35880/14 et 75926/17, § 88, 13 octobre 2020). Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2, et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 102, CEDH 2015, et Laguna Guzman, précité, § 44).
- Application en l’espèce de ces principes
1376. L’article 43 du Règlement de La Haye impose aux forces d’occupation de maintenir l’ordre public dans le territoire occupé (B131). Selon l’article 64 de la CG IV, la Puissance occupante peut soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de cette convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité de la Puissance occupante (B155).
1377. Les éléments de preuve résumés ci-dessus font état des préoccupations exprimées par le HCDH, l’OSCE et d’autres organisations quant au fait que, à la suite de l’invasion du 24 février 2022, les autorités russes ont fait un usage illégal de la force pour disperser des manifestations pacifiques contre l’occupation. Dans ses rapports de juin et septembre 2022, le HCDH faisait état de dix cas avérés de recours à la force non nécessaire et disproportionné (paragraphes 1357 et 1372 ci-dessus), relevant notamment l’utilisation d’armes à feu, de matraques en caoutchouc, de grenades assourdissantes et incapacitantes et de gaz lacrymogènes. Des cas de blessures et de décès dus à l’usage de la force ont été signalés (voir, par exemple, les paragraphes 1357, 1360, 1362, 1367 et 1371 ci-dessus). Il a ci‑dessus été fait mention de dix cas dans lesquels l’armée russe avait eu recours à la force pour disperser des manifestations pacifiques organisées dans des villes et localités occupées (paragraphes 1360-1371 ci-dessus). Plusieurs de ces incidents ont été confirmés par plus d’une source crédible et fiable. Les rapports décrits ci‑dessus font également état du déploiement généralisé de la Garde nationale russe pour réprimer l’agitation dans les villes ukrainiennes nouvellement occupées (paragraphes 1365-1366 ci-dessus).
1378. Le grief du gouvernement requérant ukrainien, soulevé dans son formulaire de requête du 23 juin 2022, porte sur l’« ingérence illégale dans l’exercice du droit pacifique de manifester du fait d’un usage illégal et souvent meurtrier de la force ». Les éléments de preuve relatifs à ce grief sont limités aux mois de mars et d’avril 2022. Dans son rapport de septembre 2022, le HCDH faisait lui aussi référence uniquement aux manifestations pacifiques ayant eu lieu en mars et avril 2022 (paragraphe 1372 ci-dessus).
1379. Le gouvernement défendeur n’ayant pas soumis d’observations au sujet ce grief, rien ne permet à la Cour de considérer que l’article 11 n’était pas applicable aux manifestations décrites ci-dessus. La Cour estime que les dispersions forcées de manifestations pacifiques dans le territoire occupé en mars et avril 2022 ont constitué des ingérences dans l’exercice du droit à la liberté de réunion, garanti par l’article 11 de la Convention. Pareilles ingérences sont contraires à la Convention, sauf si elles peuvent se justifier au regard de l’article 11 § 2.
1380. Le droit international humanitaire exige que la Puissance occupante maintienne l’ordre public dans le territoire occupé et lui permet de prendre des dispositions à cette fin (paragraphe 1376 ci-dessus). La Cour est donc disposée à admettre que l’État défendeur, en tant que Puissance occupante dans les villes et localités identifiées, était en droit de prendre des mesures pour veiller au maintien de l’ordre public et que, à cet égard, des dispositions du droit international humanitaire peuvent constituer une base juridique générale pour de telles mesures. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, une telle base juridique doit se traduire dans l’ordre juridique interne par des instruments juridiques pertinents et des orientations appropriées qui satisfont à l’exigence de qualité de la loi inhérente à la notion de « légalité » (paragraphe 608 ci-dessus).
1381. En l’absence d’observations du gouvernement défendeur, la Cour ne dispose d’aucune information quant à l’existence d’une éventuelle base légale pour la dispersion forcée de manifestations ni quant aux lois et procédures qui auraient été applicables en matière de recours à la force par des agents de l’État dans de telles situations. L’État défendeur n’ayant pas fourni les informations pertinentes, il n’a pas été démontré que le recours à la force pendant les manifestations susmentionnées ait eu une base légale. En outre, la Cour ne peut pas se convaincre qu’il existait bien une loi offrant les garanties nécessaires pour prévenir les abus. En particulier, elle ne peut pas se livrer à un examen des motifs autorisant le recours à la force contre des manifestants, ni à un examen des dispositifs mis en place pour assurer la surveillance et le contrôle de toute décision de recours à la force. La Cour observe en outre qu’une loi autorisant l’usage de la force meurtrière contre des manifestants pacifiques semble si fondamentalement incompatible avec les exigences de l’article 11 qu’elle n’est guère susceptible de satisfaire à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité » (ibidem). La Cour n’est donc pas convaincue que les mesures prises par l’État défendeur pour disperser les manifestations pacifiques décrites ci-dessus étaient « prévues par la loi » aux fins de l’article 11 § 2 de la Convention.
1382. La Cour a fait état de dix cas spécifiques de dispersion forcée de manifestations en mars et avril 2022. La majorité de ces incidents ont été signalés par des sources indépendantes et corroborés par d’autres documents. Eu égard à la brièveté de la période concernée, la Cour estime que ces situations étaient suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système. Pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que les violations de l’article 11 ont été officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1617-1621 ci-dessous). En effet, le déploiement de l’armée russe, notamment de la Garde nationale russe, ne peut pas avoir eu lieu à l’insu de hauts responsables du commandement militaire russe.
1383. La Cour en conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que l’État défendeur est responsable d’une pratique administrative d’ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique, ayant eu cours dans les zones occupées d’Ukraine en mars et avril 2022, qui a emporté violation de l’article 11 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
- Le grief
1384. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole no 1 qui aurait eu cours à partir du 11 mai 2014 et qui aurait consisté en :
« a. [des] destructions et dégradations de biens immobiliers résidentiels ;
b. [des] destructions et dégradations d’entreprises et biens immobiliers commerciaux et industriels ;
c. [des] destructions et dégradations d’effets personnels et de biens mobiliers ;
d. [l’]appropriation illicite de biens par pillages et saisies. »
1385. Il ajoute qu’à partir du 24 février 2022 la pratique dénoncée a aussi consisté en :
« e. [des] destructions et dégradations d’infrastructures essentielles, dans le secteur de l’énergie en particulier (y compris d’infrastructures gazières, pétrolières et nucléaires), d’infrastructures de transport et d’établissements médicaux ;
f. [des] destructions et dégradations de biens de caractère civique, culturel et religieux ;
g. [des] destructions et dégradations de biens appartenant à des ONG. »
1386. Le grief du gouvernement requérant ukrainien selon lequel des biens ont été détruits lors d’attaques militaires illégales contraires à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été examiné ci-dessus, dans la section relative à l’existence alléguée d’une pratique administrative consistant à mener des attaques militaires illégales (paragraphes 740-772 ci-dessus). La pratique administrative ici dénoncée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention se limite aux actes commis par l’État défendeur sur le territoire qui était sous son contrôle effectif.
1387. L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1388. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que la pratique administrative alléguée a été mise en œuvre à partir du 11 mai 2014 et qu’elle s’est également poursuivie après l’invasion opérée par la Russie en 2022.
1389. Concernant la période comprise entre 2014 et février 2022, le gouvernement requérant ukrainien mentionne à titre d’exemples des cas de destruction de biens personnels, d’expropriation, de vol et de pillage par les forces armées et les autorités de la Russie, de la « RPD » et de la « RPL », qui seraient survenus tout au long de cette période. Selon lui, la destruction de biens privés par les forces russes et leurs auxiliaires au sein des groupes armés locaux, notamment de logements et véhicules civils, a été chose courante pendant tout le conflit. De nombreux cas de vols et de pillages de biens privés et commerciaux auraient également été signalés dans toutes les zones qui étaient sous le contrôle de ces forces. De larges pans de la propriété privée auraient fait l’objet d’appropriations illicites sans indemnisation. Le gouvernement requérant ukrainien évoque des violations des droits de propriété de particuliers et l’instauration d’une loi martiale ayant imposé l’obligation d’héberger des soldats de la « RPD », la saisie illégale de biens, la mise en place d’impôts illégaux, la destruction de biens, la confiscation de biens privés et la nationalisation de biens.
1390. Pour ce qui est de la période postérieure au 24 février 2022, le gouvernement requérant ukrainien soutient que la « guerre d’agression » menée par la Russie a entraîné des destructions et des dégradations massives de biens de caractère civil. Il fournit des exemples illustrant la destruction de biens résidentiels, commerciaux ou industriels. Il évoque également des attaques armées contre des voitures particulières et des convois de voitures utilisés par les civils à des fins d’évacuation, de très nombreux actes de pillage, de vol, de vandalisme et de saisie de biens perpétrés par les forces armées russes à Staryi Bykiv, Boutcha, Hostomel, Nova Basan, Kherson et Tchornobyl, ainsi que des cas de destruction de biens appartenant à des ONG œuvrant notamment dans les domaines humanitaire, culturel et religieux.
- Le gouvernement défendeur
1391. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). En dehors de sa brève réponse du 5 mars 2022 à la demande d’informations que la Cour lui avait adressée lorsqu’elle lui avait indiqué, le 1er mars 2022, des mesures au titre de l’article 39 de son règlement (paragraphes 9 et 140-141 ci-dessus), le gouvernement défendeur n’a formulé aucune observation concernant la période postérieure au 26 janvier 2022, date de l’audience séparée sur la recevabilité en l’espèce. Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 418).
- Résumé des éléments de preuve pertinents
1392. Le HCDH a rapporté que, le 1er juillet 2014, un groupe de dix hommes armés en tenue de camouflage, qui s’étaient présentés comme un groupe « d’autodéfense » (samooborona), avaient enlevé un entrepreneur local au domicile de ses parents, dans la région de Donetsk. Les membres du groupe armé avaient tenté d’extorquer de l’argent à la victime avant de l’enlever. L’entrepreneur avait été conduit au sous-sol d’un bâtiment saisi qui servait de quartier général au groupe armé « NKVD Komendatura ». Les ravisseurs avaient apparemment fait venir un notaire dans l’immeuble et forcé la victime à céder ses droits de propriété sur tous ses biens au chef du groupe armé, qui avait pour nom de code « Vasilievich ». La victime ayant refusé, on lui avait dit que des combattants tchétchènes violeraient sa femme et ses filles mineures sous ses yeux. Le même jour, le chef du groupe armé et un homme non identifié avaient fait irruption dans l’appartement de l’épouse de la victime, menacé d’un couteau celle-ci et sa fille mineure, et volé tous leurs objets de valeur (B616).
1393. Le HCDH a signalé des cas survenus en 2014 dans lesquels des groupes armés avaient eu recours aux tirs d’obus de char pour endommager des habitations civiles, à des engins explosifs pour détruire totalement une entreprise de logistique et à des lance-grenades pour attaquer des maisons et des magasins dans des zones occupées (A993, 1007 et 1009). Ainsi, le 27 juin 2014, un homme aurait été arrêté par des groupes armés, puis interrogé et torturé par trois personnes qui se seraient présentées comme des représentants de la direction principale du renseignement de la Fédération de Russie. Il avait affirmé que les groupes armés avaient détruit son entreprise de logistique, notamment trente camions, divers stocks, des garages, des voitures et des équipements, d’une valeur totale de 20 millions de hryvnias ukrainiennes (UAH) (environ 780 000 dollars des États-Unis (USD)). Selon des témoins, les groupes armés avaient utilisé des engins explosifs, mettant en péril la vie des habitant du voisinage (A1007 et B583).
1394. Le HCDH a rapporté qu’en juillet 2014 un homme d’affaires de Droujkivka avait été détenu pendant cinq jours par un groupe armé et torturé pour s’être opposé à l’expropriation de son entreprise et avoir refusé de « coopérer avec les nouvelles autorités ». Son épouse et sa fille avaient été menacées d’abus sexuels, son entreprise et ses biens avaient été pillés (B580).
1395. Le 10 août 2014, selon le HCDH, huit hommes armés en tenue de camouflage, sans insigne, avaient fait irruption dans la maison de volontaires locaux qui fournissaient des vivres aux soldats ukrainiens. Après avoir fouillé et pillé la maison, les individus armés avaient emmené un homme et une femme. Au cours des dix jours suivants, ils étaient retournés trois fois dans la maison, l’avaient pillée et avaient braqué une arme sur le père – âgé de soixante-quinze ans – de l’une des personnes enlevées. Dans le même village, le 22 août 2014, quatre membres d’une même famille avaient été exécutés devant leur maison pour avoir prétendument aidé les forces armées ukrainiennes, et leurs biens avaient ensuite été pillés (B566).
1396. Le HCDH a indiqué que, le 25 septembre 2014, dans un village de la région de Donetsk, une femme et deux de ses collègues (un homme et une femme) avaient été enlevés sur leur lieu de travail par des hommes armés du « groupe de Bezler », dirigé par un habitant des environs. Ils avaient été conduits dans le bâtiment administratif d’une mine de charbon à Horlivka, qui avait été saisi. L’une des femmes avait vu des écriteaux indiquant notamment « Horlivka NKVD » et « Smersh », en référence aux groupes qui utilisaient le site. Les deux femmes avaient été battues tout en étant interrogées sur les lieux où se trouvaient leur argent et leurs objets de valeur. La porte ayant été laissée ouverte, l’une des femmes avait vu une pièce remplie d’objets de valeur, parmi lesquels elle avait reconnu certains biens qui lui appartenaient. Elle avait par la suite appris que pendant qu’elle-même et ses collègues se faisaient torturer, les groupes armés avaient cambriolé leurs maisons. Plus tard, les ravisseurs avaient amené un avocat et forcé la victime à leur céder ses droits de propriété sur son appartement et sur un bien foncier (B616).
1397. Le 27 octobre 2014, le président de la « RPL » a déclaré à la MSO, à Louhansk, qu’en définitive la « RPL » et la « RPD » formeraient un seul État – la « Novorossiya » – et que les principales industries et ressources économiques seraient « nationalisées » (A674). En 2016, 2017 et 2018, on a rapporté des cas d’utilisation de logements par les groupes armés (B577, 594, 631 et 671).
1398. En 2014-2015, le « conseil des ministres de la RPD » a officiellement mis en place des « administrations publiques temporaires » pour les entités privées de la « RPD » et nommé un administrateur temporaire chargé de la gestion des biens situés en « RPD » et appartenant à des « personnes morales non-résidentes, à des entrepreneurs individuels non‑résidents, ainsi qu’à des entités (organisations) économiques de gestion résidentes ». Les motifs avancés pour justifier une telle « administration publique » allaient de la « fuite » des administrateurs d’une entité au non‑respect de la « Constitution et des lois de la RPD ainsi que des résolutions du conseil des ministres » (B30-36).
1399. Dans son rapport du 15 novembre 2014, le HCDH a indiqué que des groupes armés de la « RPL » avaient organisé la vente d’une centaine de voitures volées à la population locale ou à des concessionnaires et avaient forcé des habitants de Loutouhyne à vendre leurs habitations pour des montants d’à peine 100 à 1 000 USD (B545).
1400. Une personne déplacée originaire de Louhansk a rapporté au HCDH qu’en février 2015 des groupes armés avaient pillé l’appartement de son fils parce qu’il avait participé à des opérations de combat contre les groupes armés et avait des opinions favorables au gouvernement (B603).
1401. Le HCDH a également recueilli des informations selon lesquelles des groupes armés avaient saisi des biens appartenant à des communautés religieuses. Le 3 mars 2015, dans la ville de Yenakiïeve, contrôlée par des groupes armés, trois hommes armés avaient ordonné à la communauté des témoins de Jéhovah de remettre les clés de la salle du Royaume afin qu’elle puisse servir de caserne. Le 26 mars 2015, des hommes armés avaient pénétré par effraction dans la salle du Royaume de la ville de Brianka, contrôlée par des groupes armés, et avaient emporté tout le mobilier du bâtiment. Ils auraient retiré l’écriteau « Salle du Royaume des témoins de Jéhovah » pour en installer un nouveau indiquant « la Grande Armée du Don » (B562 ; voir aussi le résumé des éléments de preuve concernant l’article 9, aux paragraphes 1193-1263 ci-dessus).
1402. Un résident local a signalé au HCDH que, le 22 mars 2015, un couple de personnes s’était rendu au domicile de leur grand-mère, âgée de quatre-vingt-deux ans, pour y prendre quelques affaires. Bien qu’elles aient été en possession de tous les documents attestant qu’elles étaient propriétaires du bien, ces personnes avaient été arrêtées par des membres d’un groupe armé pour pillage et emmenées au sous-sol d’une usine chimique qui avait été saisie ; elles y avaient été détenues pendant plusieurs heures. Par la suite, elles s’étaient rendues dans l’immeuble et avaient constaté que leurs appartements avaient été pillés (B561). Le HCDH a également indiqué qu’en août 2015, le « ministère de la Sûreté de l’État de la RPD », à Donetsk, avait enlevé un homme d’affaires à Novoazovsk, l’avait soumis à des actes de torture et à des mauvais traitements, et avait pillé sa maison et ses biens (B603). En novembre 2015, une femme qui se rendait avec ses enfants de la ville de Donetsk vers le territoire contrôlé par l’Ukraine avait été interpellée à un poste de contrôle tenu par la « RPD ». Les agents de la RPD lui avaient extorqué de l’argent et lui avaient pris tous ses bijoux personnels, avant de la violer (B616). Un couple de Altchevsk, dans la région de Louhansk, avait signalé en mars 2016 que leur voisin avait été témoin du pillage de leurs biens par des groupes armés et avait entendu ceux-ci dire que des « pro‑ukrainiens » habitaient là, en employant un terme péjoratif (« Ukropy »). En mai 2016, un homme de Sverdlovsk (région de Louhansk), ancien militaire et personne déplacée au moment de l’établissement du rapport, avait signalé un cas similaire (B583).
1403. Le HCDH a recueilli des informations sur l’utilisation par l’armée de maisons inoccupées. Ainsi, à Donetsk, entre décembre 2015 et janvier 2016, des groupes armés avaient par deux fois occupé et cambriolé une habitation privée désertée. Ils avaient amené dans la cour des véhicules et du matériel militaires, endommageant la propriété et menaçant la zone résidentielle (B577).
1404. Dans son rapport couvrant la période de mai à août 2016, le HCDH constatait que des groupes armés avaient continué de piller et d’utiliser des habitations civiles et d’autres biens à des fins militaires. En mai 2016, lors d’une visite de surveillance dans le quartier de Kouïbychev, à Donetsk, le HCDH a appris que des membres d’un groupe armé avaient séjourné dans des immeubles résidentiels et pillé magasins et appartements. Les habitants n’avaient pas fourni de précisions, mais ils avaient signalé que les plaintes formulées auprès des groupes armés étaient bien souvent suivies d’actes d’intimidation (B594).
1405. En septembre 2016, le HCDH a rendu compte d’un cas survenu à Donetsk, où des membres de groupes armés avaient à titre de représailles causé des dommages aux biens en ciblant la maison d’un membre du bataillon « Dniepr-1 », affilié à l’Ukraine (B603).
1406. Entre août et novembre 2016, le HCDH a recueilli des informations selon lesquelles des groupes armés de la « RPL » avaient continué à piller des appartements dans la ville de Louhansk. De façon systématique, des individus en tenue de camouflage ou en civil auraient pénétré dans des immeubles d’habitation et se seraient emparés de biens privés après être entrés par effraction dans des appartements particuliers. Des membres de groupes armés avaient invoqué des motifs « légaux » liés à la réalisation de perquisitions et à la collecte de preuves aux fins d’« enquêtes pénales ». Selon les interlocuteurs du HCDH, les groupes armés avaient activement surveillé et ciblé les appartements dont les propriétaires avaient quitté Louhansk. Des préoccupations similaires existaient quant à la conduite de groupes armés de la « RPD » (ibidem).
1407. En août 2016, des systèmes parallèles d’enregistrement des biens immobiliers, gérés par des groupes armés, étaient en cours de constitution ou déjà en place. Selon sa règlementation intérieure, la « RPD » ne reconnaissait que les documents d’enregistrement des biens immobiliers délivrés par ses « structures ». En vertu du « décret no 17-3 du 2 septembre 2015 » du « conseil des ministres de la RPD », les titres de propriété délivrés entre le 11 mai 2014 et le 3 septembre 2015 par les autorités ukrainiennes devaient être confirmés par la commission interservices du « ministère de la Justice » pour pouvoir être considérés comme dotés d’une valeur juridique. Le 12 juillet 2016, la « Cour suprême de la RPD » a émis une « lettre explicative » indiquant que les documents d’enregistrement des biens immobiliers devaient être « confirmés » suivant cette procédure. En conséquence, a expliqué le HCDH, des personnes résidant dans des biens ou possédant des biens dans des zones contrôlées par les groupes armés étaient contraintes de faire enregistrer ces biens des deux côtés de la ligne de contact et de payer deux fois impôts et frais administratifs (B594-B595).
1408. Selon une déclaration publique faite en 2016 par le représentant des « autorités de la ville de Donetsk », les biens des « ennemis » qui avaient quitté les territoires contrôlés par des groupes armés de la « RPD » seraient confisqués et deviendraient des biens de la communauté (B603). Le 4 juillet 2017, le fonds des biens de l’État de la « RPD » a annoncé l’introduction d’un recours devant le « tribunal arbitral » en vue de l’obtention d’une déclaration concernant le droit de propriété sur les biens « abandonnés » (B631). Le 28 avril 2021, la « RPD » a adopté une réglementation autorisant l’expropriation de biens immobiliers privés considérés comme abandonnés ou non réclamés à la suite du décès du propriétaire (A1017-1018 et 1024 ; et B713).
1409. Entre novembre 2016 et février 2017, le HCDH a indiqué que des groupes armés avaient poursuivi la mise en œuvre de décisions visant à réglementer les questions de propriété sur le territoire contrôlé par eux, avec des conséquences encore incertaines sur les droits de propriété des personnes, en particulier des personnes qui reviennent ou des personnes déplacées. Un moratoire sur les transactions immobilières commerciales avait continué d’être appliqué. En novembre 2016, des groupes armés avaient créé à Louhansk un centre public unique d’enregistrement des entreprises aux fins d’un inventaire des biens immobiliers. Les « bureaux territoriaux » du « ministère de la Justice de la RPL » faisaient payer aux citoyens l’enregistrement des biens immobiliers (B613).
1410. Le HCDH s’est dit préoccupé par le projet des groupes armés, annoncé le 10 février 2017, d’imposer une « direction externe » à des entreprises privées, notamment des entreprises des secteurs métallurgique et houiller qui ne s’étaient pas inscrites comme contribuables auprès de la « RPD » et de la « RPL » (ibidem). Le 2 mars 2017, l’« administration de la RPD » a publié une liste de quarante-trois sociétés privées pour lesquelles des « administrateurs externes » avaient été désignés (B4199-4200). En avril 2017, un décret similaire a été adopté en « RPL » ; il n’a cessé de produire ses effets que le 31 décembre 2022, date à laquelle le « conseil des ministres de la RPL » a achevé le transfert des biens administrés temporairement vers des entreprises figurant sur une liste (B60).
1411. En mai 2017, le HCDH a signalé qu’un processus d’immatriculation obligatoire des véhicules était en cours en vertu de la « législation de la RPD ». Cette procédure impliquait apparemment le versement de frais d’immatriculation auprès de la « banque centrale de la république ». Un propriétaire qui restait en défaut de faire « immatriculer » son véhicule s’exposait à une amende d’un montant de 340 à 510 RUB et à l’immobilisation de son véhicule jusqu’au règlement de l’amende (B631).
1412. En juillet 2017, le HCDH a été informé qu’une femme qui était revenue dans la ville de Louhansk s’était trouvée dans l’impossibilité d’accéder à son appartement parce que la serrure avait été changée. En août 2017, des interlocuteurs de Louhansk ont affirmé que des appartements étaient ouverts et confiés à des groupes armés (ibidem).
1413. Le 5 juillet 2017, une « loi de la RPD » a imposé l’enregistrement auprès du registre de la « RPD » des droits de propriété sur les biens immobiliers et indiqué que toutes les transactions immobilières réalisées après le 11 mai 2014 devaient être réenregistrées auprès de la « RPD » (ibidem).
1414. Le 5 juillet 2017 également, un membre du « conseil du peuple » de la « RPD » a rapporté que 109 marchés privés étaient passés dans le domaine de l’État depuis avril 2017 (A1017-1018 et 1024).
1415. Le HCDH a rapporté en 2018 que les détentions aux postes de contrôle avaient souvent été suivies de perquisitions domiciliaires et de saisies de biens (B644).
1416. Selon le HCDH, pendant la période d’août à novembre 2017, tant en « RPD » qu’en « RPL », un certain nombre de mesures avaient été prises contre les communautés des témoins de Jéhovah. À Horlivka, l’une des salles du Royaume avait apparemment été expropriée par la « RPD » sous prétexte qu’elle était « abandonnée », en dépit de documents confirmant que la congrégation était propriétaire du bien et que les paroissiens l’utilisaient régulièrement. Après l’annonce, faite par la « RPL » en août 2017, de l’interdiction qui frappait les activités d’organisations de témoins de Jéhovah non enregistrées, les salles du Royaume de Louhansk, Altchevsk et Holoubivka, situées sur le territoire contrôlé par la « RPL », avaient été rendues inaccessibles aux paroissiens, ce qui avait porté à douze le nombre total de bâtiments religieux appartenant aux témoins de Jéhovah qui avaient été saisis par des groupes armés depuis le début du conflit (B641). Selon les témoins de Jéhovah, seize de leurs bâtiments se trouvaient saisis au 29 août 2018 en « RPD » et en « RPL » (B1495 et 1881).
1417. Ont aussi été rapportés des cas de vandalisation de biens religieux privés par des groupes armés en 2016, 2017 et 2018 (B1491, 1878 et 1881 ; voir aussi le résumé des éléments de preuve concernant l’article 9, aux paragraphes 1193-1263 ci-dessus).
1418. Le 3 novembre 2017, l’« administration de la RPD » a publié un « décret » sur la « nationalisation » des récoltes issues de terrains qui faisaient partie du « domaine public municipal » ou « national » et qui avaient été « occupés » par des personnes morales ou des particuliers sans autorisation. Le « ministère des impôts de la RPD » a obtenu un accès sans entrave aux lieux d’entreposage appartenant aux personnes morales et aux particuliers pour mettre en œuvre le décret, qui s’est appliqué de manière rétroactive (B641).
1419. Dans son rapport du 19 septembre 2018, le HCDH s’est dit préoccupé par l’expropriation de biens de caractère civil par le « ministère de la Sûreté de l’État » en « RPD », faisant référence à au moins cinq cas dans lesquels des appartements familiaux privés avaient été expropriés à Donetsk (A1027 et B653).
1420. Pendant la période de février à mai 2019, le HCDH a continué de recenser des cas de pillage de logements civils. Il avait par exemple recueilli des allégations selon lesquelles des logements et des biens de caractère civil avaient été pillés dans le village de Bezimenne, en « RPD » (B671). Dans le même village, il avait recueilli des allégations indiquant qu’un bien de caractère civil continuait d’être utilisé à des fins militaires, après que, en décembre 2014, des groupes armés avaient expulsé par la force les propriétaires de la maison. Les groupes armés n’avaient offert aux propriétaires ni protection ni logement adéquat (ibidem).
1421. Dans son rapport sur la période de mai à août 2019, le HCDH s’est dit préoccupé par le fait qu’une famille de civils (comprenant un enfant) qui avait été expulsée par la force de son appartement en « RPD » se trouvait exposée au risque d’en être expropriée par le « ministère de la Sûreté de l’État ». La famille n’avait bénéficié d’aucune solution de relogement (B678).
1422. Le 16 mai 2019, un homme avait été arrêté par la « police » à Loutouhyne. Le lendemain, environ huit hommes en tenue civile avaient perquisitionné son domicile et saisi un certain nombre d’objets, notamment des téléphones portables et une liseuse électronique. Le 16 juillet 2019, un représentant de la « police » avait informé l’épouse de la victime qu’il avait été « arrêté » parce qu’il était soupçonné de détention d’engins explosifs et qu’il était détenu dans les locaux du « service de police » de Loutouhyne (B679).
1423. Pendant la période d’août à novembre 2019, le HCDH a recueilli des informations selon lesquelles certaines communautés religieuses de la « RPD » et de la « RPL » étaient restées dans l’impossibilité de tenir des réunions cultuelles par crainte d’arrestations arbitraires ou de saisies de biens, en raison des persécutions consécutives à l’instauration de l’« enregistrement » obligatoire des organisations religieuses dans les deux « républiques » entre l’automne 2018 et le printemps 2019 (B687 ; voir aussi le résumé des éléments de preuve concernant l’article 9, aux paragraphes 1193-1263 ci-dessus).
1424. Dans son rapport du 15 novembre 2019, le HCDH a continué de signaler des cas d’utilisation militaire de biens de caractère civil par des groupes armés, qui avaient parfois abouti à des pillages et destructions de biens ainsi qu’à la non-attribution de logements de remplacement adéquats ou d’indemnités. En outre, les militaires n’avaient pas payé les factures résultant de l’utilisation par eux de services tels que la fourniture d’électricité, laissant les propriétaires lourdement endettés (B684).
1425. Après l’invasion survenue en 2022, la commission d’enquête a rapporté des déclarations émanant de la population locale des lieux qui avaient été occupés par les forces armées russes, décrivant de multiples actes de pillage et, parfois, de destruction gratuite. La population avait évoqué le vol, par des soldats, de denrées alimentaires et d’alcool, d’effets personnels, d’objets de valeur, d’ordinateurs et de biens d’équipement ménager tels que machines à laver et fours à micro-ondes, dans des magasins et des maisons (C.II.63, C.IV.381 et C.V.84). La commission d’enquête a relaté de nombreux cas où des soldats russes avaient tué, torturé et violé chez eux des membres d’un foyer et volé argent, denrées alimentaires et autres biens (voir, par exemple, C.II.92 ; C.IV.378, 581 et 590 ; et C.V.83-84). Il a été rapporté que l’appropriation illicite d’effets personnels avait été monnaie courante aux postes de contrôle et lors des filtrages et haltes aléatoires opérés par l’armée russe (voir, par exemple, C.IV.625 et 710 ; voir aussi B789).
1426. Plusieurs sources ont rapporté des témoignages relatant que des véhicules militaires russes circulaient dans les villes, leurs passagers tirant au hasard sur des bâtiments avec des mitrailleuses ou des lance-grenades, et que des soldats russes allaient de maison en maison, cassaient portes et fenêtres, vandalisaient et incendiaient des logements et d’autres biens privés (B1335, 1373, 1466, 1649, 1838, 2226, 2826, 3895 et 4035).
1427. En avril 2022, le Mécanisme de Moscou de l’OSCE a signalé que des vidéos avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant des soldats russes en train de piller des épiceries, des supermarchés, des stations-services et des banques (B1335). Dans leur rapport de juillet 2022, les experts de l’OSCE ont cité les déclarations de survivants du massacre de Boutcha qui avaient affirmé que des soldats russes avaient saccagé la ville et dérobé bijoux, appareils électroniques, appareils de cuisine, vêtements et véhicules aux personnes déplacées ou décédées, ou à celles qui se trouvaient toujours dans la ville. À Trostianets, après un mois d’occupation russe, le pillage était devenu systémique. De même, dans le village de Berestianka, près de Kyiv, des soldats russes s’étaient emparés de vêtements, d’appareils et d’équipement électronique dans les habitations, avant que le village ne repasse sous contrôle ukrainien. La mission d’experts a cité des messages publiés sur les médias sociaux ayant rapporté début avril 2022 que des soldats russes envoyaient en Russie, par le biais d’un service de poste, de gros colis supposés contenir des objets pillés. D’après certaines informations, les forces russes avaient installé des bazars au Bélarus pour y vendre des biens pillés. Parmi ceux-ci auraient figuré des lave-linge, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, des bijoux, des automobiles, des bicyclettes, des motos, des articles de vaisselle, des tapis, des œuvres d’art, des jouets pour enfants et des cosmétiques (B1373).
1428. Les interlocuteurs interrogés par le HCDH ont invariablement rapporté avoir vu ou vécu de multiples pillages de biens privés commis par des membres des forces armées russes au début de l’occupation en 2022. L’une des personnes interrogées a expliqué que les soldats russes avaient « tout simplement pris ce qu’ils voulaient ». Dans plusieurs villes et villages des régions de Kherson et de Zaporijjia, des membres des forces armées russes avaient demandé aux habitants de leur indiquer les maisons inoccupées, afin qu’ils puissent les piller en premier. Les soldats russes avaient également mis à sac des maisons habitées, arrivant alors que les propriétaires étaient absents et, si ceux-ci revenaient, continuant à emporter leurs biens et à les charger dans des camions. Des soldats russes avaient pillé des biens ouvertement, apparemment sans crainte de mesures disciplinaires. Dans la région de Kharkiv, une femme avait vu des soldats russes fouiller son domicile et piller couvertures, alcool, téléphones, carnets, rasoirs, parfums, montres, boissons et autres affaires. Dans la région de Zaporijjia, des soldats russes avaient arrêté un homme et lui avaient pris toutes ses affaires en public, allant jusqu’à lui ôter les bottes des pieds. Des membres des forces armées russes avaient saisi des véhicules près d’habitations, d’entreprises privées et d’églises, ainsi qu’à des postes de contrôle, pour en faire un usage aussi bien militaire que personnel. À Kherson, le FSB avait investi une entreprise concessionnaire Toyota et s’était servi des véhicules pour intimider et arrêter des habitants. Un interlocuteur avait exposé que cela rendait ses proches nerveux chaque fois qu’ils voyaient passer certains véhicules de marque Toyota. Un interlocuteur de Melitopol avait vu des soldats russes bloquer un civil qui circulait dans le centre-ville, lui ordonner de sortir de son véhicule, le pousser au sol et repartir dans son véhicule. Des soldats russes avaient également pris du matériel dans des établissements éducatifs et médicaux. Dans la région de Kharkiv, ils s’étaient emparés d’ordinateurs, de matériel multimédia, d’appareils de cuisine et de meubles dans des écoles de trois différentes zones, dont l’Ukraine avait repris le contrôle en septembre 2022. Ils avaient également pillé et détruit de nombreuses pharmacies dans les régions de Kharkiv et de Kherson, et avaient volé aux habitants des groupes électrogènes privés (B789 ; voir aussi B1456, 2037, 2207, 2269, 2572, 2575, 2623, 2633, 2635, 2725, 2727, 2730, 2810, 2813 et 2826).
1429. Dans le territoire occupé des régions de Donetsk, Louhansk et Kherson, les forces armées russes avaient investi des bureaux de la presse écrite locale et avaient soit forcé le personnel à promouvoir le récit d’une « libération réussie par les forces armées russes », soit saisi l’équipement et les locaux (B751).
1430. Le HCDH a rendu compte d’une pratique très répandue de pillage des affaires appartenant aux prisonniers de guerre. Au 31 juillet 2022, il avait recensé plus de cinquante-deux cas de pillage d’effets personnels de militaires ukrainiens capturés par les forces armées russes et des groupes armés affiliés, à différents stades depuis leur capture jusqu’à leur arrivée sur les lieux de détention. Des fonds avaient été volés sur des comptes en banque de militaires ukrainiens détenus : les auteurs des faits avaient confisqué les cartes bancaires des intéressés, puis avaient forcés ceux-ci à fournir le code de leur carte ou avaient utilisé des terminaux de paiement dans les commerces pour dépenser de petites sommes (B738, 748 et 767).
1431. De nombreuses autres sources (B1439, 1456, 1654, 1661, 1682, 1698-1699, 1772-1773, 1932, 1962, 2026, 2047, 2051 et 2207), notamment des témoignages (A1356, 1361, 1380, 1393 et 1444 ; et B3163, 3181, 3215, 3229, 3275 et 3293) ainsi que des enquêtes et des condamnations pénales par les autorités ukrainiennes (B2569, 2572, 2575, 2612, 2623, 2630, 2633, 2635, 2636, 2705, 2725, 2730, 2813, 2826, 2962 et 3018), sont venues corroborer ces informations.
1432. Les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont estimé que les actes de pillage et de mise à sac avaient été commis par des membres individuels des forces armées russes ayant profité de l’anarchie qui régnait dans le territoire nouvellement occupé pour s’enrichir personnellement, en sachant qu’un tel comportement serait très probablement toléré, voire encouragé, par leurs supérieurs (B1373). Selon la direction du renseignement de l’Ukraine, des commandants russes avaient autorisé leurs soldats à piller des entreprises et des habitations civiles et à tendre à l’« autosuffisance » pour compenser de constants problèmes d’approvisionnement (B1962). D’autres rapports ont exposé que, dans certains lieux, la campagne de pillage avait été organisée et que les soldats s’étaient appuyés sur des listes de membres de la population locale à cibler, notamment des entrepreneurs (B2207).
1433. D’autres sources d’informations ont corroboré des récits selon lesquels des membres des forces armées russes avaient saisi des véhicules accompagnant l’aide humanitaire, des ambulances et des cars d’évacuation. Entre le 24 février et le 3 avril 2022, quatre navires civils avaient été endommagés ou détruits, et trois avaient été saisis. Les résidences du personnel militaire associé à l’hôpital militaire de Marioupol avaient été saisies par les forces russes ou les forces de la « RPD » (B2388, 2394, 2398, 2418 et 3333).
1434. En 2022, une procédure semblable au processus de nationalisation qui s’était déroulé en « RPD » et en « RPL » (paragraphes 1397-1398 ci‑dessus) a été appliquée à des entreprises établies dans le territoire nouvellement occupé. Le « chef » de l’administration régionale de Zaporijjia a indiqué que, dans sa seule région, une telle procédure avait été mise en œuvre à l’égard de 400 entreprises, au motif qu’elles avaient cessé de fonctionner, que leur production avait été « réduite intentionnellement », que leur propriétaire s’était absenté du territoire sous contrôle russe ou qu’il avait mené des activités « antirusses » (B4211-4212).
1435. Le Mécanisme de Moscou de l’OSCE a décrit un pillage organisé de céréales, évoquant des déclarations faites le 30 mai 2022 par les autorités russes, selon lesquelles celles-ci avaient commencé à exporter des céréales de Kherson vers la Russie et travaillaient à l’exportation de graines de tournesol (B1374 ; voir aussi B2343). Les médias avaient rendu compte d’enquêtes concernant l’acheminement jusqu’en Crimée de céréales ukrainiennes provenant du territoire occupé, puis leur exportation depuis la Crimée comme s’il s’agissait de céréales russes ; les médias s’appuyaient sur des interviews et sur des images satellite de Maxar Technologies montrant deux navires russes que l’on chargeait de céréales à Sébastopol, les 19 et 21 mai 2022 (B4204-4205).
1436. La commission d’enquête a recensé une série d’au moins quarante‑six attaques commises contre des civils qui se déplaçaient dans des villes ou des villages ou sur des autoroutes, dans certaines zones passées sous le contrôle des forces armées russes ; lors de ces épisodes, des soldats avaient tiré à l’aide d’armes légères sur des véhicules civils dans vingt-sept lieux à travers l’Ukraine, endommageant ou détruisant des voitures civiles (C.IV.422-481). Ces faits s’étaient produits en février et mars 2022, au sein ou aux alentours d’une dizaine de villes et villages des régions de Kyiv, Kharkiv et Soumy, majoritairement dans celle de Kyiv. Le nombre réel d’attaques contre des voitures civiles et le nombre de victimes qui en est résulté étaient probablement bien plus élevés, y compris dans d’autres régions. Dans tous les cas ayant donné lieu à des investigations, les victimes portaient des vêtements civils, n’étaient pas armées et se trouvaient dans des véhicules civils. Toutes les attaques, sauf une, avaient eu lieu de jour, de sorte que leurs auteurs auraient dû se rendre compte qu’ils s’en prenaient à des individus et des véhicules civils. Dans deux cas, le mot « enfants » était affiché sur les vitres ; certaines de ces attaques semblaient avoir été délibérées, par exemple lorsque les soldats avaient ouvert le feu sur des voitures civiles qui ne représentaient aucune menace pour eux, puisqu’elles s’étaient arrêtées, avaient fait demi-tour ou étaient en train de s’éloigner (C.IV.429-430). Les cas rapportés concernaient des voitures qui présentaient des dégâts visibles causés par des attaques menées avec des armes légères ou des armes à feu automatiques, et qui avaient de multiples impacts de balles, des voitures brûlées et des voitures qui avaient explosé à la suite de tirs d’arme légère (C.IV.438-439, 443, 445, 447-448 et 458). La commission d’enquête a rendu compte de trois épisodes survenus dans la région de Kyiv, sur l’autoroute E40, également connue sous le nom d’autoroute de Jytomyr, ou aux alentours de celle-ci, au cours desquels des membres d’un convoi militaire russe avaient tiré sur des voitures civiles, lancé des grenades dans leur direction et incendié un champ (C.IV.462-473). La commission d’enquête a enregistré des allégations faisant état d’au moins cinq autres épisodes similaires survenus près de Kyiv (C.IV.462).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1437. L’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, en appliquant les lois qu’ils estiment nécessaires à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 1136).
1438. La Cour rappelle que, pour être jugée compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence doit avant tout être légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi ». La prééminence du droit est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, parmi d’autres, Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 94, 11 décembre 2018, G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 292, 28 juin 2018, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice des droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 doit également poursuivre un but légitime d’intérêt général et être raisonnablement proportionnée au but qu’elle poursuit (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 1147).
- Application en l’espèce de ces principes
1439. Le pillage est interdit en toutes circonstances par les articles 28 et 47 du Règlement de La Haye et par l’article 33 de la CG IV (B177 et 179). Les « Éléments des crimes » du Statut de la Cour pénale internationale précisent que le pillage suppose une appropriation « à des fins privées ou personnelles » (B73). Le droit international humanitaire interdit la destruction ou la saisie des biens de l’ennemi, sauf si elles sont commandées par les nécessités impérieuses de la guerre (B135 et 179). La violation de cette règle à travers « la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire » constitue une infraction grave au regard de la CG IV (B138). L’article 46 du Règlement de La Haye interdit la confiscation de biens privés (B147). L’article 53 du Règlement de La Haye permet à une armée d’occupation de saisir uniquement le numéraire, les fonds et les valeurs appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre. Les moyens de transmission ou de transport (sur terre, sur mer et dans les airs) et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais ils devront être restitués et des indemnités seront réglées lors du retour à la paix (B177). Le Règlement de La Haye contient des règles précises concernant les contributions en nature et les services, appelés réquisitions, réclamés auprès de la population et des autorités du territoire occupé pour répondre aux besoins des forces d’occupation. Des réquisitions en nature et des services ne peuvent être réclamés que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils peuvent être réclamés avec l’autorisation du commandant et doivent, autant que possible, être payés au comptant ; sinon, ils doivent être constatés par des reçus, et le paiement des sommes dues doit être effectué le plus tôt possible (ibidem ; pour plus de détails sur le droit international humanitaire, voir B177-179).
1440. La Cour observe tout d’abord que certains des griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien concernent des infrastructures du secteur de l’énergie (notamment des infrastructures gazières, pétrolières et nucléaires), des infrastructures de transport, des établissements médicaux et des biens de caractère civique et culturel. Une partie au moins de ces biens sont détenus par des autorités publiques ou des entreprises publiques monopolistiques telles que Energoatom, qui exploite les quatre centrales nucléaires de l’Ukraine, ou la société des chemins de fer ukrainiens (Ukrzaliznytsia), le gestionnaire public des infrastructures et du transport ferroviaires en Ukraine. Dans sa requête no 11055/22 et ses observations du 2 octobre 2023, le gouvernement requérant ukrainien fait explicitement valoir que « les victimes d’atteintes au droit de propriété sont non seulement des individus résidents et citoyens de l’Ukraine, mais aussi des entreprises privées et des entreprises qui jouissent d’une « indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’État » ». Dans ses observations, le gouvernement requérant ukrainien ne précise toutefois pas quelle est la situation particulière des diverses entreprises publiques mentionnées dans les cas d’ingérence exposés, ni dans quelle mesure on peut dire que ces entreprises jouissent d’une « indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’État ».
1441. La Cour s’est déjà penchée par le passé sur la question de savoir si elle peut examiner une requête interétatique qu’une Haute Partie contractante a introduite en vertu de l’article 33 de la Convention en vue de protéger les droits et intérêts d’une personne morale qui ne peut pas être qualifiée d’« organisation non gouvernementale » et qui ne peut donc pas former une requête individuelle sur le fondement de l’article 34 (Slovénie c. Croatie, décision précitée, §§ 60-70 et 76-79). Tenant compte de la spécificité de la Convention en tant que traité relatif aux droits de l’homme et rappelant que, même dans une affaire interétatique, c’est l’individu qui est principalement « lésé » par une violation de la Convention, la Cour a confirmé que seuls les personnes physiques, les groupes de particuliers et les personnes morales pouvant être qualifiées d’« organisations non gouvernementales » peuvent être titulaires de droits découlant de la Convention. Les États contractants ou toute personne morale qui doit être regardée comme une organisation gouvernementale ne peuvent donc pas être titulaires de droits conventionnels (ibidem, § 66).
1442. La Cour conclut que le gouvernement requérant ukrainien ne soutient pas que ces entreprises publiques monopolistiques peuvent être qualifiées d’« organisations non gouvernementales », et qu’elle n’est donc pas appelée à examiner un grief qui porterait sur l’atteinte aux biens que possèdent des entités ne pouvant être qualifiées d’« organisations non gouvernementales ». En conséquence, les actes relatifs à la destruction de biens ayant touché ces entreprises ne seront pas pris en compte dans l’appréciation globale, par la Cour, de l’existence d’un ensemble de faits « identiques et répétitifs » susceptibles de constituer une pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Toutefois, cette conclusion n’exclut nullement la mise en œuvre d’un mécanisme de réparation des dommages causés par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, notamment du mécanisme international d’indemnisation qui sera mis en place sur la base du Registre des dommages qui a été établi lors du quatrième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe (paragraphes 91-92 ci-dessus), à la suite de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 novembre 2022 (B202 et 352).
1443. Les éléments du dossier montrent que, depuis mai 2014, des biens privés ont fait l’objet de vols, pillages, appropriations illicites, nationalisations, dégradations et destructions systématiques par des fonctionnaires et des forces armées russes ou sous contrôle russe en « RPD », en « RPL » et dans les territoires ukrainiens contrôlés par les forces russes après l’invasion du 24 février 2022. Les rapports du HCDH font état de nombreux récits de vols, de pillages et d’appropriation de biens privés tout au long de la période comprise entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022. Des groupes armés ont dépouillé des civils à des postes de contrôle, pénétré par effraction dans des maisons et des entreprises, qu’ils ont pillées, saisies ou détruites (voir, par exemple, les paragraphes 1392-1396, 1399-1400, 1402-1406, 1420 et 1424 ci‑dessus). Les destructions de biens décrites dans le dossier se sont produites en dehors d’un contexte d’hostilités actives : elles représentent des actes volontaires de vandalisme ou de destruction de voitures de civils et d’autres biens privés. Après février 2022, le pillage généralisé de biens privés par des membres des forces armées russes était monnaie courante (voir, par exemple, les paragraphes 1425-1428, 1430-1431 et 1436 ci-dessus).
1444. Pendant la période de 2014 à 2017, les « autorités de la RPD » ont adopté un certain nombre de décisions officielles concernant la nomination d’administrateurs loyaux chargés de gérer les biens privés en « RPD », ce qui a donné lieu à une saisie massive de facto de biens privés sans indemnisation ; un décret similaire a été en vigueur en « RPL » d’avril 2017 à décembre 2022 (voir, par exemple, les paragraphes 1398 et 1410 ci-dessus). Un processus semblable ayant porté sur la nationalisation de plus de 400 entreprises privées a été observé en 2022 à Zaporijjia (paragraphe 1434 ci-dessus). Des systèmes parallèles d’enregistrement des biens immobiliers étaient en cours de constitution ou déjà en place en août 2016 en « RPD » et en novembre 2016 en « RPL ». Faute de « confirmation » de titres de propriété en vertu de la nouvelle règlementation, des biens immobiliers ont été déclarés « abandonnés » avant d’être nationalisés (paragraphes 1407-1409, 1413 et 1418 ci-dessus). Ne pas faire immatriculer un véhicule suivant les nouvelles règles entraînait l’imposition d’une amende et la confiscation du véhicule jusqu’au règlement (paragraphe 1416 ci-dessus). La saisie de lieux de culte a également été courante de 2014 à 2022 (voir, par exemple, les paragraphes 1270, 1416-1417 et 1423 ci-dessus).
1445. Il ne fait aucun doute que, pendant la période considérée, les séparatistes et les forces armées russes ont mené dans le territoire occupé une campagne systémique et à grande échelle d’expropriation, de nationalisation, de destruction et de dégradation substantielle de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées. Les mesures en question ont constitué des atteintes au droit au respect des biens, au sens du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
1446. Le gouvernement défendeur n’a indiqué de base juridique pour aucune des actions litigieuses.
1447. Sur la question des vols et des mises à sac, la Cour note que le pillage est prohibé en toutes circonstances par le droit international humanitaire. Ainsi, indépendamment d’une prétendue base juridique à de tels actes, on ne saurait affirmer, à la lumière des dispositions du droit international humanitaire, que les expropriations opérées par des forces armées russes ou sous contrôle russe et ayant pris la forme d’un pillage à des fins privées ont eu lieu dans des « conditions prévues par la loi », poursuivaient un but légitime d’intérêt général ou étaient raisonnablement proportionnées à ce but (paragraphe 1438 ci-dessus).
1448. Bien que, sous des conditions strictes, le droit international humanitaire permette l’appropriation de certains biens par une Puissance occupante (paragraphe 1439 ci-dessus), la Cour rappelle que toute mesure adoptée conformément au droit international humanitaire doit faire l’objet de dispositions plus spécifiques, prises par la Puissance occupante, qui satisfassent à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité » (paragraphe 608 ci-dessus). En ce qui concerne les expropriations de biens effectuées sur le fondement d’actes officiels pris par les autorités de facto de la « RPD » et de la « RPL » et par l’administration militaire russe dans le territoire occupé, la Cour note que le gouvernement défendeur n’a fourni aucune preuve relative à ces actes officiels et n’a soumis aucune observation se rapportant à la validité de telles mesures au regard du droit international humanitaire. La Cour a déjà expliqué en quoi les actes de la « RPD » et de la « RPL » ne pouvaient être considérés comme constituant la « loi » aux fins de son appréciation de la légalité (paragraphes 602-605 ci‑dessus). Elle a également expliqué pourquoi les mesures prises par les autorités d’occupation russes ne pouvaient être reconnues comme fournissant une base juridique valable aux mesures prises dans le territoire occupé (paragraphes 606-609 ci-dessus). Rien ne permet donc d’établir que les actions d’expropriation menées par la « RPD », la RPL » et d’autres administrations d’occupation aient été mises en œuvre dans les « conditions prévues par la loi », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
1449. La Cour observe par ailleurs qu’en la matière des mesures générales ne peuvent être considérées comme légales au regard du droit international humanitaire que si elles remplissent les conditions qu’il énonce (paragraphe 1439 ci-dessus). La Cour ne s’est vu communiquer aucun élément propre à attester que les décrets litigieux eux-mêmes reposaient sur des motifs admissibles en droit international humanitaire, que le versement d’indemnités a été effectué ou envisagé, ou qu’une procédure visant à l’enregistrement de confiscations légitimes de biens et permettant le versement ultérieur d’indemnités a été mise en place. Il apparaît au contraire que des biens privés ont été saisis et confisqués pour des raisons opportunistes liées au pillage des ressources économiques disponibles, parfois sous le couvert politique de la protection contre des « activités antirusses » (paragraphes 1433-1435 ci‑dessus). Dès lors, la Cour considère que les diverses mesures générales décrites ci-dessus s’avèrent contraires au droit international humanitaire et qu’à ce titre elles ne satisfont pas à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à l’article 1 du Protocole no 1.
1450. En ce qui concerne les destructions de biens privés, la Cour note qu’elles sont prohibées par l’article 53 de la CG IV, sauf si elles sont rendues absolument nécessaires par les opérations militaires (paragraphe 1439 ci‑dessus). Or le gouvernement défendeur n’a produit aucun élément de preuve ni aucun argument indiquant que les actes de destruction décrits ci‑dessus dans le résumé des éléments de preuve avaient été rendus absolument nécessaires par les opérations militaires. La Cour souligne que les cas mentionnés dans le résumé des éléments de preuve se sont produits sur un territoire qui se trouvait déjà sous le contrôle effectif de l’État défendeur. Il n’y a donc aucune raison évidente pour laquelle ces actes auraient pu être « absolument nécessaires [pour] les opérations militaires ». En tout état de cause, les éléments du dossier révèlent des destructions gratuites et délibérées de biens privés par des agents de l’État défendeur. La Cour ne peut donc pas davantage admettre que les destructions de biens aient été menées dans les « conditions prévues par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
1451. Pour ces raisons, les ingérences dans l’exercice des droits de propriété qui ont été pratiquées par la « RPD », la « RPL » et les forces armées et administrations d’occupation russes après le 24 février 2022 dans le territoire occupé ne sauraient être considérées comme ayant été commises dans les « conditions prévues par la loi », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ; elles ont donc emporté violation de cette disposition.
1452. La Cour constate donc, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il y a eu entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022 une accumulation d’atteintes à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système d’ingérences dans l’exercice du droit au respect des biens. Le caractère réglementaire de certains aspects de la pratique alléguée et l’application générale de celle-ci confirment l’existence des deux éléments que sont la « répétition des actes » et la « tolérance officielle », qui caractérisent la pratique de l’expropriation (voir aussi les paragraphes 1617‑1621 ci-dessous).
1453. Partant, la Cour conclut que l’État défendeur est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à commettre dans les zones occupées d’Ukraine, du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022, des destructions, pillages et expropriations sans indemnisation de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Dans la mesure où cette pratique a concerné, à partir du 24 février 2022, la destruction et le pillage d’habitations et de biens personnels (paragraphe 1127 ci-dessus), elle était également contraire à l’article 8 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
- Le grief
1454. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce un « bannissement de la langue ukrainienne » au sein des écoles situées dans les zones occupées à partir du 11 mai 2014. Il se plaint également d’un « endoctrinement des élèves » qui aurait été mis en place après le 24 février 2022.
1455. Il invoque l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1456. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que la pratique administrative alléguée a débuté le 11 mai 2014 par le bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles. Il dit que cette pratique s’est poursuivie et a pris de l’ampleur après l’invasion par la Russie le 24 février 2022.
1457. Pour la période allant de 2014 à février 2022, il cite des rapports internationaux qui attesteraient le remplacement, en 2014, dans les régions de Louhansk et de Donetsk, du programme scolaire ukrainien par celui de la Fédération de Russie ; le remplacement de manuels scolaires ukrainiens par des manuels scolaires russes et l’abandon de l’enseignement en langue ukrainienne à Louhansk en 2016, ainsi que l’adoption en « RPD », en mars 2020, et en « RPL », en juin 2020, de nouvelles lois en matière d’éducation qui désignaient le russe comme langue officielle d’enseignement dans les établissements scolaires se trouvant en territoire occupé.
1458. Pour la période postérieure au 24 février 2022, le gouvernement requérant ukrainien avance que la Fédération de Russie a poursuivi son objectif d’endoctrinement dans les écoles ukrainiennes situées dans les zones qui étaient sous son contrôle. Il affirme, en particulier, que l’administration d’occupation a imposé les normes et les programmes scolaires russes ainsi que des manuels destinés aux enseignants qui provenaient selon lui du ministère russe de l’Éducation et comportaient des instructions sur la manière de justifier la guerre d’agression que menait la Russie en Ukraine, l’utilisation exclusive de manuels scolaires russes et la conduite de l’enseignement exclusivement en langue russe, et le retrait des manuels scolaires ukrainiens des bibliothèques scolaires ainsi que la rééducation coercitive des enseignants.
1459. Le Commissaire ukrainien à la protection de la langue d’État a énuméré des exemples d’annonces qui auraient été faites au sujet de l’usage exclusif du russe comme langue d’enseignement. En particulier, le 16 mai 2022, une annonce de l’administration d’occupation aurait été affichée dans une école de Marioupol, informant les élèves que la langue d’enseignement dans cette école était le russe. Le 22 mai 2022 et le 10 juillet 2022, la directrice du « département de l’éducation » de Melitopol et le ministre de l’Éducation de la Fédération de Russie auraient annoncé qu’à compter du 1er septembre 2022, l’enseignement serait dispensé en langue russe dans les écoles de Melitopol. Le 23 août et le 1er septembre 2022, le chef du « département de l’éducation » de la région de Kherson et le ministère de l’Éducation de la Fédération de Russie, de même que l’administration d’occupation de la région de Kherson, auraient annoncé que l’enseignement serait dispensé en langue russe et qu’il suivrait les normes et les programmes scolaires russes. Il aurait également été annoncé que la langue ukrainienne « serait étudiée pendant les heures consacrées à la langue maternelle ». Le Commissaire ukrainien aurait signalé une saisie de livres ukrainiens qui aurait eu lieu les 12 et 18 août 2022 dans le village de Yakovenkove et dans la ville de Balakliia, dans la région de Kharkiv. Le gouvernement requérant ukrainien mentionne en outre une obligation pour les écoles situées en territoire occupé de se faire homologuer auprès du ministère russe de l’Éducation.
- Le gouvernement défendeur
1460. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 820).
- Résumé des éléments de preuve pertinents
1461. La MSO de l’OSCE a déclaré avoir assisté à l’inauguration d’une école à Louhansk, le 1er septembre 2014, au cours de laquelle le président autoproclamé de la « RPL », M. Plotnitsky, avait annoncé qu’un nouveau programme scolaire s’inspirant de celui de la Fédération de Russie serait suivi. Des rapports de visites effectuées dans d’autres écoles de la région de Louhansk en novembre 2014 indiquaient que des administrations scolaires avaient déclaré que les écoles avaient déjà reçu des manuels de la Fédération de Russie et qu’elles suivraient le programme scolaire russe à partir du 9 novembre 2014. Selon ces rapports, les administrations scolaires avaient en outre confirmé que l’enseignement serait dispensé uniquement en russe, alors qu’il se faisait en russe et en ukrainien avant le conflit (A1034 et 1038). Au cours d’activités de surveillance qu’elle a menées en « RPL » un an plus tard, la MSO a été informée par des directeurs d’école que leurs établissements appliquaient principalement le programme scolaire russe et que les manuels avaient été fournis par la Fédération de Russie (A1042).
1462. Dans son rapport du 15 novembre 2014, le HCDH observait qu’en « RPD » et en « RPL », le programme scolaire avait été modifié de manière à exclure l’enseignement de la langue et de l’histoire ukrainiennes, ce qui rendait difficile l’obtention des diplômes scolaires nationaux (B546).
1463. Dans ses rapports quotidiens de septembre 2015, la MSO de l’OSCE présentait des informations qu’elle avait obtenues auprès des administrations scolaires sur la scolarité dans les zones occupées. Il en ressortait que les manuels scolaires venaient principalement de la Fédération de Russie et que la plupart des écoles appliquaient le programme scolaire russe. Dans une école, la MSO a été informée que le programme suivi avait été approuvé par les « autorités » de la « RPD » et que le thème de la première journée de cours était « Le Donbass, ma patrie ». Le directeur d’une autre école a déclaré à la MSO que, même si le programme utilisé était adapté à partir de celui de la Fédération de Russie, l’ukrainien était enseigné, de même que l’anglais et l’allemand. Dans d’autres écoles, on a dit à la MSO que toutes les matières étaient enseignées en russe. La MSO a également appris de la part de certaines écoles que les élèves de la neuvième à la onzième année devaient suivre un enseignement militaire. Dans une école locale de Bouhaïvka, localité contrôlée par la « RPL », le représentant du conseil de village a dit à la MSO que les élèves continuaient d’utiliser des manuels ukrainiens. Lors de la visite d’une école effectuée le 9 septembre 2016, la MSO a été informée que, par rapport à l’année précédente, le nombre de cours dispensés en langue ukrainienne chaque semaine était passé de deux à un et que l’histoire de la « patrie » était enseignée à la place de l’histoire de l’Ukraine. Dans une école d’Oleksandrivka, localité contrôlée par la « RPD » et située sur la ligne de contact, le directeur a déclaré à la MSO que le programme scolaire était dispensé en langues ukrainienne et russe (B1281-1286).
1464. Dans son rapport portant sur la période allant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, le HCDH se disait préoccupé par le fait que, le 6 mars 2020, le « conseil du peuple » de la « RPD » avait modifié la loi sur l’éducation, en faisant du russe la langue officielle dans les établissements d’enseignement du territoire contrôlé par la « RPD ». Ce rapport indiquait que ces changements étaient déjà effectifs pendant l’année scolaire 2020-2021. Il signalait qu’en juin 2020, la même approche en matière d’emploi de la langue russe dans les établissements d’enseignement avait été introduite sur le territoire contrôlé par la « RPL » (A1047).
1465. Selon le HCDH, l’escalade du conflit armé survenue en février 2022 a eu de profondes répercussions sur les enfants et sur leur droit à l’instruction, l’occupation de territoires par les forces armées russes ayant conduit à des modifications du type d’enseignement dispensé (B791-792, 795).
1466. Les autorités d’occupation russes ont commencé à solliciter la coopération du corps enseignant et des administrations scolaires dès avril 2022. Toutefois, l’année scolaire 2021-2022 étant presque terminée, les enseignants avaient d’abord été autorisés à continuer d’enseigner le programme ukrainien, souvent au moyen de cours en ligne, à cause des conditions de sécurité (ibidem). Cependant, en juin 2022, le ministre russe de l’Éducation a annoncé qu’au début de l’année scolaire 2022-2023, toutes les écoles du territoire ukrainien occupé fonctionneraient selon les normes russes (B792).
1467. En septembre 2022, les forces armées russes et les autorités d’occupation ont donné instruction au corps enseignant et aux administrations scolaires d’adopter le programme scolaire russe, de dispenser les cours en langue russe et de soumettre des documents officiels transférant les établissements d’enseignement et les contrats de travail vers le système éducatif russe (B791). Malgré les promesses initiales faites par le vice‑ministre russe de l’Éducation au début du mois d’août 2022, lequel avait indiqué que le programme scolaire russe pourrait être enseigné en langue ukrainienne, le 12 août 2022, le ministère russe de l’Éducation a déclaré que la langue d’enseignement en Ukraine occupée serait le russe, et que les écoles situées en dehors de la « RPD » et de la « RPL » conserveraient la possibilité de dispenser quelques heures de cours par semaine en langue ukrainienne, celle-ci ne revêtant toutefois que le statut de « langue maternelle » ou de langue « facultative ». À la fin du mois d’août et au début du mois de septembre 2022, les autorités des zones occupées des régions de Zaporijjia et de Kherson ont décidé que dans les écoles, la langue ukrainienne serait enseignée à raison de trois heures par semaine au maximum. Avant le début de l’année scolaire, en septembre 2022, le ministère russe de l’Éducation aurait envoyé 5 millions de manuels scolaires russes en Ukraine, et les autorités régionales russes 2,5 millions de plus. Des enseignants de plusieurs écoles ukrainiennes ordinaires ont confirmé à HRW que des manuels scolaires russes étaient arrivés pendant l’occupation (B1794).
1468. Des enseignants ont déclaré qu’en plus d’imposer des manuels scolaires russes, les autorités d’occupation avaient également confisqué et détruit du matériel scolaire ukrainien (ibidem). Le HCDH a communiqué des informations similaires. En particulier, dans la région de Kharkiv, des ordonnances de saisie et d’entreposage d’ouvrages littéraires, de manuels scolaires, de supports pédagogiques, de « matériel de propagande » (affiches, présentoirs, etc.), de panneaux et de documentation scolaire ukrainiens ont été exécutées en août 2022. Dans la région de Louhansk, les autorités d’occupation ont ordonné que fussent retirés des établissements scolaires les articles considérés comme « extrémistes » ou « représentant l’idéologie du nationalisme ukrainien », notamment des bandes dessinées, des ouvrages sur les événements survenus depuis 2014, des guides pédagogiques, des ouvrages littéraires sur le Holodomor et du « matériel de propagande en faveur des valeurs européennes sur les questions de genre ». Les autorités d’occupation de Melitopol ont annoncé qu’elles avaient retiré de la bibliothèque centrale des « livres pseudo-historiques défendant l’idée du nationalisme » et qu’elles les avaient remplacés par des livres « racontant la vérité » (B792).
1469. Des enseignants ukrainiens ont été contraints d’appliquer le programme scolaire russe et de faire cours en russe, sous peine d’être licenciés en cas de refus. La commission d’enquête a recensé des cas dans lesquels les autorités russes avaient exercé une coercition sur le personnel scolaire pour le contraindre à appliquer les programmes scolaires russes, et sur les parents pour les forcer à inscrire leurs enfants dans des écoles fonctionnant selon le système éducatif russe. Selon le personnel scolaire des régions de Kherson et de Zaporijjia, les autorités russes ou des habitants locaux qui les soutenaient se sont rendus chez les particuliers ou dans les écoles pour solliciter la coopération des parents. Des personnes ont relaté qu’on avait menacé de les placer en détention, de les expulser de leur commune, de s’en prendre à leur famille ou de confisquer leur maison. Ces visites à domicile et la crainte d’être placé en détention ont engendré une pression psychologique et conduit certains enseignants à décider de partir pour rejoindre les territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien (C.IV.672, 698 et 700-708). Le HCDH a recensé 13 cas dans lesquels des membres des administrations scolaires et du corps enseignant qui avaient refusé d’appliquer le programme scolaire russe avaient été détenus arbitrairement, torturés, maltraités et/ou menacés de violence (B791). Les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont rapporté en juillet 2022 que des enseignants avaient subi des pressions visant à les pousser à abandonner le programme scolaire original et à devenir des vecteurs de la propagande russe, et que les intéressés qui ne cédaient pas à ces pressions risquaient de subir des représailles de la part des forces d’occupation (B1371).
1470. Des témoins ont décrit les menaces de violences physiques et d’intervention d’agents du FSB auxquelles les divers fonctionnaires des autorités d’occupation avaient recouru pour contraindre des personnes à coopérer à l’application du programme scolaire russe ou à l’« éducation patriotique » dans les écoles. Ils ont également confirmé les allégations selon lesquelles une formation professionnelle obligatoire avait été imposée aux membres du personnel enseignant exerçant en territoire occupé dans les districts d’Izioum, de Koupiansk et de Vovchansk de juin à septembre 2022 (B3070, 3073-3075, 3091 et 3097).
1471. La commission d’enquête a recensé des cas dans lesquels des fonctionnaires et des membres du personnel enseignant avaient été retenus par les autorités russes dans les zones occupées des régions de Kharkiv, de Kherson et de Zaporijjia. Elle a indiqué que des membres du personnel enseignant avaient été placés en détention après qu’ils eurent été accusés d’avoir refusé de coopérer à l’application des programmes scolaires russes imposés par les Russes ou d’enseigner la langue russe à l’école. Elle a précisé qu’aussi bien les femmes que les hommes étaient concernés, et a mentionné le cas d’une institutrice qui avait été détenue avec sa fille de 16 ans, ajoutant que l’on avait menacé de violer sa fille si elle ne coopérait pas (C.IV.611, 707 et 711).
1472. La commission d’enquête a également entendu des témoins dire que les autorités russes avaient menacé et intimidé des parents et leur avaient fait subir des pressions psychologiques pour les contraindre à envoyer leurs enfants dans des écoles gérées selon le système russe en territoire occupé. Elle a recensé des faits de ce type dans les régions de Kharkiv, de Kherson et de Zaporijjia. Des membres du personnel scolaire et des parents ont signalé des situations dans lesquelles, lors de visites en porte-à-porte chez les habitants, les autorités russes avaient demandé aux parents d’envoyer leurs enfants dans des écoles gérées par elles, sous peine de recevoir une amende, d’être déchus de leurs droits parentaux ou de voir leurs enfants placés en institution. Ils ont dit que de tels messages avaient également été adressés par SMS ou lors de réunions scolaires par le personnel scolaire qui avait choisi de coopérer avec les autorités de facto. Ils ont également indiqué que certains parents s’étaient vu offrir 10 000 RUB pour envoyer leurs enfants dans les écoles en question (C.IV.702-04). HRW a signalé que des parents de Marioupol et de Melitopol avaient été menacés de se voir retirer la garde de leurs enfants ou infliger des amendes s’il était constaté que leurs enfants avaient fréquenté l’école ukrainienne en ligne (B1795).
1473. La commission d’enquête s’est vu signaler des cas d’enfants qui étaient terrifiés à l’idée d’être pris en train de suivre les cours de l’école ukrainienne en ligne. La directrice d’une école de la région de Zaporijjia a informé la commission d’enquête qu’elle avait reçu des messages vocaux d’une dizaine d’élèves lui demandant s’ils seraient traités comme des traîtres s’ils allaient à l’école. Ces élèves l’avaient informée que les forces armées russes s’étaient rendues à leur domicile pour leur demander de fréquenter des écoles gérées par les autorités russes et qu’elles avaient dit à leurs parents qu’ils seraient placés dans des orphelinats et contraints de creuser des tranchées en cas de refus. Un enseignant a déclaré qu’il avait reçu des appels d’élèves en détresse qui craignaient d’être séparés de leurs parents. Des parents de la ville d’Enerhodar ont fait part de situations dans lesquelles des soldats russes avaient interrogé des enfants qu’ils avaient vus dans la rue, ce qui avait conduit les enfants à éviter de sortir. Des parents et des enfants ont confié qu’ils avaient créé de faux comptes et qu’ils avaient vidé leur téléphone de peur qu’il ne fût fouillé. Certains parents vivant dans les territoires sous contrôle russe ont déclaré que, sous l’effet de ces menaces et intimidations, ils avaient par peur inscrit leurs enfants dans des écoles qui dispensaient l’enseignement russe. D’autres ont dit avoir inscrit leurs enfants dans des écoles fonctionnant selon le système russe parce qu’il s’agissait de la seule possibilité pour eux de suivre leur scolarité en présentiel (C.IV.704‑06).
1474. HRW a signalé des cas similaires d’enfants qui avaient arrêté de suivre un enseignement en ukrainien à distance après que leurs parents eurent été emmenés par les autorités d’occupation qui avaient découvert qu’ils étaient inscrits auprès de ces établissements ukrainien en ligne. HRW a également relayé des témoignages qui relataient que des enfants n’étaient presque pas sortis de chez eux pendant six mois pour ne pas être repérés par les autorités russes. Un garçon était sorti de chez lui chaque jour d’école avec un sac à dos, comme s’il allait à l’école russe, alors qu’il se rendait en fait chez un parent pour étudier le programme scolaire ukrainien en ligne (B1795).
1475. À Marioupol, même lorsque les enseignants ukrainiens étaient prêts à risquer des persécutions pour dispenser le programme scolaire ukrainien, et même lorsque les enfants étaient munis d’un mobile et d’une connexion Internet, l’accès aux écoles ukrainiennes avait été perturbé par le blocage des plateformes d’apprentissage en ligne ukrainiennes par les autorités russes (B1796).
1476. En août 2023, le ministre russe de l’Éducation a déclaré : « [D]ans les nouvelles régions de Russie, nous effectuons un travail systématique, nous essayons de les intégrer le plus rapidement possible dans un espace éducatif unifié ». Il a évoqué une « véritable guerre sur l’histoire » et a indiqué qu’un nouveau programme d’enseignement de l’histoire avait été mis en place (B792).
1477. HRW a cité l’appréciation livrée par le médiateur ukrainien pour l’éducation, lequel estimait que les programmes scolaires ukrainien et russe étaient très proches en mathématiques et en sciences, tandis que les matières problématiques étaient l’ukrainien, la littérature, l’histoire et les sciences sociales (B1796). Selon lui, le programme scolaire qui avait été imposé, et qui avait été validé par le ministère russe de l’Éducation, ne représentait pas l’Ukraine en tant que pays indépendant et unique (B792).
1478. Ces informations ont été corroborées par les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE dans leurs rapports d’avril et de juillet 2022. Ces experts s’inquiétaient de ce que, depuis 2022, les écoles des zones occupées étaient devenues des lieux de propagande, les manuels destinés aux enseignants provenant du ministère russe de l’Éducation et comprenant notamment des instructions sur la manière de justifier l’attaque russe contre l’Ukraine (B1371). Dans son rapport de juillet 2022, la mission corroborait les informations selon lesquelles les enfants qui vivaient dans les territoires placés sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie avaient été exposés à une propagande massive et à une militarisation de l’éducation. Il a été signalé, par exemple, que les forces armées russes avaient annulé des vacances scolaires dans la ville occupée de Marioupol afin de préparer les élèves au passage au programme scolaire russe. L’objectif était de retirer le programme scolaire ukrainien et de préparer les élèves à retourner à l’école pour suivre un programme scolaire russe (B1372). Le HCDH a par la suite analysé un manuel d’histoire de 2023 qui avait été distribué à des enfants de 16 et 17 ans vivant en territoire occupé. Ce manuel indiquait qu’en 2014, « une junte [était] arrivée au pouvoir » en Ukraine après « une rébellion armée sanglante », et que l’« opération militaire spéciale » avait pour objectif la « protection de la région du Donbass ». Il qualifiait également l’Ukraine actuelle d’« État ultra-nationaliste » et indiquait que « [l]orsqu’ils libèrent les villes, [nos] soldats [russes] découvrent des preuves de crimes de masse commis par des nationalistes ukrainiens qui se livrent à des exactions sur les civils et qui torturent des prisonniers de guerre » (B792).
1479. HRW a indiqué qu’en 2022, au moment où avait débuté l’invasion de l’Ukraine, l’agence russe de supervision du système scolaire (Rosobrnadzor) avait accordé une habilitation à 40 établissements scolaires, universités et autres établissements d’enseignement supérieur situés en « RPD » et en « RPL » qui utilisaient le programme scolaire russe et le russe comme langue d’enseignement. HRW a également relaté que, entre février et juillet 2022, cette agence avait délivré une habilitation à sept établissements scolaires et à un établissement d’enseignement supérieur supplémentaires dans des zones nouvellement occupées d’Ukraine. Toujours selon HRW, le ministre russe de l’Éducation a déclaré qu’au total, en 2022, 1 300 établissements destinés à opérer selon le système éducatif russe avaient été ouverts en Ukraine. HRW a signalé que l’imposition du système éducatif russe par les autorités d’occupation impliquait l’interdiction du programme scolaire ukrainien et l’obligation pour les enseignants ukrainiens de se faire recertifier, dans le cadre d’une formation dispensée en Russie ou en Crimée occupée, afin de pouvoir enseigner le programme scolaire russe (B1797).
1480. Le Comité d’experts sur le cadre juridique de la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en Ukraine a formulé, dans une déclaration en date du 26 juin 2023 (MIN-LANG(2023) 15), les commentaires suivants (B378) :
« Le Comité d’experts juge inacceptable que la Fédération de Russie instrumentalise la présence du russe en tant que langue minoritaire en Ukraine pour justifier cette agression.
(...)
Le Comité d’experts souligne que, conformément à la Charte, l’enseignement dans les langues minoritaires et des langues minoritaires ne préjuge pas de l’enseignement de l’ukrainien, quel que soit le modèle retenu. »
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1481. Le droit à l’instruction serait vide de sens s’il n’impliquait pas, pour ses titulaires, le droit de recevoir un enseignement dans l’une des langues officielles du pays concerné (Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 137, CEDH 2012 (extraits), et Valiullina et autres c. Lettonie, nos 56928/19 et 2 autres, §§ 122 et 135, 14 septembre 2023).
1482. Eu égard à l’harmonie et à la cohérence interne des différentes dispositions de la Convention, l’article 2 du Protocole no 1 doit être lu à la lumière des articles 8, 9 et 10 de la Convention, qui consacrent le droit de chacun, notamment des parents et des enfants, « au respect de sa vie privée et familiale », à la « liberté de pensée, de conscience et de religion » et à « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ». C’est aux parents qu’il incombe en priorité d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants ; en conséquence, les parents peuvent exiger de l’État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. L’État, en s’acquittant des fonctions assumées par lui en matière d’éducation et d’enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Il lui est interdit de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents (Catan et autres, précité, §§ 136-138, rappelé récemment dans l’arrêt Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 1159).
1483. Le droit à l’instruction n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations. Celles-ci sont implicitement admises tant qu’il n’y a pas d’atteinte à la substance du droit ; en effet, le droit d’accès à l’instruction appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Afin de s’assurer que les limitations mises en œuvre ne réduisent pas le droit dont il s’agit au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, la Cour doit se convaincre que celles-ci sont prévisibles pour le justiciable et tendent à un but légitime, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Catan et autres, § 140, rappelé récemment dans l’arrêt Ukraine c. Russie (Crimée), § 1159, tous deux précités).
- Application en l’espèce des principes généraux
1484. Selon le droit international humanitaire, la Puissance occupante doit faciliter le bon fonctionnement de tous les établissements consacrés à l’éducation des enfants sur le territoire occupé, et l’éducation des enfants devrait être confiée, dans la mesure du possible, à des personnes de même tradition culturelle (B181). Dans le même temps, en vertu de l’article 45 du Règlement de La Haye, il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie (B174).
1485. La Cour note que, selon la Constitution ukrainienne de 1996, la langue ukrainienne est la seule langue officielle du pays, y compris dans les régions de Donetsk et de Louhansk. En 2012, le Parlement ukrainien a adopté la loi sur les principes de la politique linguistique de l’État, qui conférait aux langues minoritaires nationales la qualité de « langue régionale » de l’Ukraine dans les zones où la proportion de personnes appartenant aux minorités nationales dépassait 10 % de la population locale totale. Cette loi autorisait l’emploi des langues régionales dans les tribunaux, les écoles et d’autres institutions publiques de ces zones, parallèlement à l’ukrainien. Sur le fondement de ce texte, la langue russe fut reconnue comme une langue régionale dans neuf régions d’Ukraine, dont celles de Donetsk et de Louhansk. Cette loi a été déclarée inconstitutionnelle en février 2018. La loi ukrainienne de 2017 relative à l’éducation dispose que la langue ukrainienne est la langue de l’enseignement à tous les niveaux, sauf pour les matières dont l’enseignement est autorisé dans deux langues ou plus, à savoir l’anglais ou l’une des autres langues officielles de l’Union européenne (dont le russe ne fait pas partie) (voir le résumé des lois ukrainiennes pertinentes qui figure dans l’avis no 960/2019 de la Commission de Venise du 9 décembre 2019, voir B376).
1486. Les éléments de preuve disponibles montrent que des mesures officielles visant à bannir l’enseignement dispensé dans la seule langue officielle de l’Ukraine, à savoir la langue ukrainienne, ont été mises en œuvre par des fonctionnaires russes ou placés sous le contrôle de la Russie dès 2014 en « RPD » et en « RPL » et après l’invasion du 24 février 2022 dans les territoires ukrainiens occupés. Les mesures litigieuses ont remplacé la totalité de l’enseignement en langue ukrainienne par un enseignement en langue russe, la langue ukrainienne n’étant enseignée, au mieux, que comme une langue étrangère ou minoritaire (paragraphes 1461-1464, 1466 et 1468 ci-dessus). En outre, les éléments de preuve disponibles montrent que, sur des aspects importants, notamment dans le domaine des sciences sociales, la teneur de l’enseignement dispensé aux enfants ukrainiens a nettement changé après le 24 février 2022 (paragraphes 1477-1478 ci-dessus).
1487. Il a été mis fin à l’enseignement dans la seule langue officielle de l’Ukraine en « RPD » et en « RPL » en 2014 avec l’adoption du russe comme langue d’enseignement, par l’imposition d’un programme et de manuels scolaires russes, ainsi que par l’octroi d’une nouvelle habilitation aux établissements et la formation du personnel enseignant selon les normes éducatives russes (paragraphes 1461-1463 et 1479 ci-dessus). Ces mesures ont été étendues aux autres territoires occupés en 2022. Elles ont été associées, en particulier après 2022, à une forme d’endoctrinement en faveur du discours russe officiel, qui niait l’existence de l’Ukraine en tant qu’État indépendant afin de légitimer l’invasion qu’elle avait subie (paragraphes 1477 et 1478 ci-dessus).
1488. Les changements apportés au système éducatif visaient ainsi avant tout à remplacer l’unique langue officielle en vigueur sur le territoire souverain ukrainien par la langue des autorités d’occupation de facto, avec pour objectif politique général de mettre en œuvre la russification de la population des territoires qui étaient sous le contrôle de ces autorités de facto et de séparer ces territoires de l’Ukraine (voir les politiques de russification analogues décrites dans les arrêts Catan et autres, § 144, et Valiullina et autres, § 93, tous deux précités). La Cour prend note des critiques qu’a émises le Comité d’experts sur le cadre juridique de la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires concernant l’instrumentalisation du russe en tant que langue minoritaire en Ukraine et de son insistance à dire que l’enseignement dans les langues minoritaires ne devait pas préjuger de l’enseignement en ukrainien (paragraphe 1480 ci‑dessus). En outre, dans le cadre du nouveau programme d’enseignement et du récit imposé qu’il véhiculait, les élèves ont reçu une instruction sur l’histoire de leur pays qui reflétait uniquement l’interprétation des autorités d’occupation. De nombreux enfants vivant dans les zones occupées étaient donc susceptibles de se retrouver aux prises avec un conflit d’allégeances entre, d’une part, la teneur de l’enseignement qui leur était dispensé à l’école, et, d’autre part, les convictions et l’interprétation des informations qui leur étaient transmises par leurs parents ainsi que par le système éducatif et de valeurs qui était précédemment en place. Il ne peut faire aucun doute que les opinions que nourrissaient les parents qui vivaient dans les territoires occupés au sujet de l’histoire et du statut de l’Ukraine atteignaient le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour être considérées comme des « convictions » au sens de l’article 2 du Protocole no 1 (voir mutatis mutandis, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, §§ 36-37, séries A no 48, et Lautsi et autres c. Italie [GC], no 30814/06, § 58, CEDH 2011 (extraits)).
1489. Par ailleurs, les éléments de preuve disponibles montrent que le personnel enseignant, les enfants et leurs parents étaient exposés à des actes de harcèlement et à des menaces liés à l’emploi de la langue ukrainienne dans le contexte éducatif et à la fréquentation par les enfants d’écoles gérées conformément au système russe (paragraphes 1469-1474 ci-dessus). En conséquence, la Cour admet que les changements imposés n’étaient pas seulement inacceptables du point de vue des autorités ukrainiennes, mais qu’ils étaient aussi en désaccord avec les convictions de bon nombre de parents vivant dans les territoires concernés ou avec le souhait des enfants et de leurs parents que l’enseignement fût dispensé en ukrainien. Elle est convaincue que ces mesures ont porté atteinte au droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions philosophiques (Catan et autres, précité, § 143).
1490. Les dispositions du droit international humanitaire qui sont résumées ci-dessus, lues conjointement avec l’obligation générale pour la Puissance occupante de maintenir les lois en vigueur dans le territoire occupé et de ne pas les modifier ou les suspendre, ni de les remplacer par sa propre législation, « sauf empêchement absolu » (B131), n’autorisent pas la Puissance occupante à modifier le système éducatif en place dans le territoire occupé. D’ailleurs, l’importance que les enfants vivant dans un territoire occupé soient instruits dans le respect de leur langue et de leurs traditions culturelles est consacrée dans la CG IV (paragraphe 1484 ci-dessus).
1491. La Cour note que la CIJ, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire de l’Application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) (31 janvier 2024), a estimé que les politiques similaires de bannissement de la langue ukrainienne et de persécution des enfants ukrainophones que la Fédération de Russie avait mises en œuvre dans les écoles de Crimée étaient contraires à l’obligation de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale que lui imposaient les articles 2 § 1) a) et 5 § e) v) de la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD – voir B298-302). La Cour a elle-même considéré que ces politiques s’analysaient en une pratique administrative contraire à l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (Ukraine c. Russie (Crimée), arrêt précité, §§ 1152-1165).
1492. Le gouvernement défendeur n’a avancé aucune justification pour les mesures litigieuses qu’il a mises en place en « RPD » et en « RPL » ainsi que dans les autres territoires se trouvant sous contrôle russe. Il n’a présenté aucun argument pour contester la teneur des allégations qui sont formulées, lesquelles se trouvent étayées par de multiples éléments de preuve concordants, qui témoignent de façon cohérente de la politique de bannissement dont a fait l’objet, à partir de 2014, l’enseignement dans la seule langue officielle de l’Ukraine ainsi que de l’endoctrinement systématique qu’ont subi les écoliers après l’invasion de 2022.
1493. Que la « RPD », la « RPL » et les administrations d’occupation des autres territoires se trouvant sous contrôle russe n’aient pas pris de dispositions pour assurer la continuité de l’enseignement dans la langue ukrainienne en « RPD » et en « RPL » après 2014 ainsi que dans les autres territoires ukrainiens se trouvant sous contrôle russe après février 2022 doit en fait être considéré comme un déni de la substance du droit garanti par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Chypre c. Turquie [GC], précité, § 278).
1494. En outre, à partir de février 2022, les dispositions qui ont été prises en « RPD », en « RPL » et dans les autres territoires ukrainiens se trouvant sous contrôle russe pour diffuser le récit de la Puissance occupante dans les écoles cherchaient à mettre en œuvre la russification des populations ukrainiennes qui vivaient dans ces territoires, en application des objectifs politiques généraux visant à séparer ces zones de l’Ukraine et, en définitive, à nier l’existence de l’Ukraine en tant qu’État souverain. Les parents des enfants vivant dans ces zones ont dû choisir entre envoyer leurs enfants recevoir une instruction qui, à des égards importants, était dispensée d’une manière entièrement incompatible avec leurs convictions politiques et philosophiques, ou s’exposer à des sanctions sévères, ou encore renoncer à toute instruction pour leurs enfants. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’instruction pour l’épanouissement personnel et la réussite future de tout enfant, il était inadmissible d’interrompre la scolarité des élèves concernés dans la seule langue officielle du territoire et de les forcer ainsi que leurs parents à faire des choix aussi difficiles à la seule fin d’enraciner l’idéologie séparatiste et révisionniste. La Cour estime que pareil enseignement poursuivait un but d’endoctrinement qui ne respectait pas les convictions des parents, but qui est prohibé par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Catan et autres, §§ 141-144, et Lautsi et autres, § 62, tous deux précités).
1495. En conséquence, la Cour constate, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il y a eu une accumulation d’atteintes à l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour s’analyser en un schéma ou système de bannissement de la langue ukrainienne qui étaient à l’œuvre dans les zones occupées entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022 et en un schéma ou système d’endoctrinement dans l’éducation qui était à l’œuvre dans les zones occupées entre le 24 février et le 16 septembre 2022.
1496. Pour les raisons exposées ci-dessous, il ne fait aucun doute que les violations en cause de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ont été officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1617-1621 ci-dessus).
1497. La Cour conclut donc que la Fédération de Russie est responsable d’une pratique administrative mise en œuvre dans les zones occupées et ayant consisté en un bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, ainsi qu’en un endoctrinement dans le système éducatif entre le 24 février et le 16 septembre 2022, qui a emporté violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE D’ENLÈVEMENT ET DE TRANSFERT D’ENFANTS CONTRAIRE AUX ARTICLES 3, 5 ET 8 DE LA CONVENTION ET À L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION
- Le grief
1498. Dans le mémoire qu’il a soumis le 2 octobre 2023, le gouvernement requérant ukrainien affirmait ce qui suit :
« Il y a eu une pratique administrative spécifique contraire aux articles 3, 5 et 8 de la Convention et à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention consistant en l’enlèvement d’enfants et en leur transfert en Russie, et en l’adoption d’enfants en Russie (...) à partir du 11 mai 2014 (...) dans les régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk, dans toute zone qui s’est trouvée, fût-ce temporairement, sous le contrôle des forces russes, pendant le conflit qui a suivi l’invasion, tout particulièrement à Marioupol, ainsi que dans tous les lieux où se trouvaient des points de contrôle militaires (...) »
1499. Les articles pertinents de la Convention sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1500. Le gouvernement requérant ukrainien affirme que des enfants considérés comme « orphelins » ont été enlevés et que des enfants se sont trouvés séparés pour une durée indéterminée de leurs parents lorsqu’il leur aurait été refusé l’autorisation de rentrer de camps d’été. Il avance que cette pratique a été mise en œuvre dans l’ensemble du Donbas entre le 11 mai 2014 et le 24 février 2022. Il explique qu’à « au moins » trois reprises, en 2014, des représentants armés de la « RPD » et de la « RPL » ont fait traverser la frontière avec la Russie à des groupes d’enfants. Il ajoute que, depuis février 2022, la pratique consistant à enlever des enfants depuis le territoire ukrainien, à les conduire de force en Russie et à empêcher leur retour en Ukraine a pris une ampleur considérable, et qu’un réseau d’établissements s’est formé afin d’assurer la gestion logistique du déploiement de cette « politique ». Le gouvernement requérant ukrainien invoque divers rapports qui décriraient des incidents survenus dans différents orphelinats, villes et régions.
1501. Le gouvernement requérant ukrainien déclare, en particulier, que les autorités russes ont retiré de force des enfants d’établissements publics ukrainiens, notamment de pensionnats et d’établissements de santé qui étaient situés en territoire occupé dans les régions de Donetsk et de Louhansk, et qu’elles les ont transférés dans des établissements situés en Crimée ou en Russie. Il dit qu’au moment où ils auraient été déplacés, ces enfants étaient pour diverses raisons sous la garde de l’État ukrainien et qu’ils étaient placés sous la responsabilité de tuteurs légaux habilités. Il ajoute que nombre d’entre eux avaient encore un membre de leur famille qui détenait l’autorité parentale à leur égard. Il affirme que des enfants ont également été séparés de leur famille dans des « camps de filtrage » russes ou ailleurs. Il dit que ces enfants ont été considérés comme « orphelins », qu’ils ont été transférés en Russie et qu’ils ont même été proposés à l’adoption par des familles russes. Il avance que les premiers transferts de cette nature ont eu lieu quelques jours avant l’invasion de février 2022, et qu’ils ont été suivis, peu après, à Marioupol, qui était alors sous le siège des forces russes, d’une vaste campagne qui aurait visé à conduire tous les enfants vers des camps russes.
1502. Le gouvernement requérant ukrainien expose également la situation d’enfants ukrainiens dont les parents auraient accepté de les envoyer dans des « camps d’été » durant l’été 2022. Il affirme que ces enfants ont ensuite été empêchés par les autorités russes de rentrer dans leur famille en Ukraine et qu’ils ont été « retenus » pour une durée indéterminée en Russie ou en territoire occupé. Il dit que, selon de nombreux témoignages, des fonctionnaires russes auraient extorqué le consentement des parents à la participation de leurs enfants à ces camps par la contrainte ou l’intimidation. Il ajoute qu’en tout état de cause, le séjour des enfants dans ces camps s’est prolongé en l’absence de tout accord formel de leurs parents. Il déclare que les parents qui avaient exprimé le souhait de récupérer leurs enfants ont été invités à le faire eux-mêmes, malgré les difficultés et les dangers qu’aurait comportés un voyage de l’Ukraine vers la Russie en pleine guerre entre ces deux États.
1503. Le gouvernement requérant ukrainien avance que cette pratique s’inscrivait dans un programme systématique de grande ampleur qui aurait visé à faire sortir des enfants ukrainiens d’Ukraine afin de les « intégrer » dans la culture et la société russes. Il dit que cette pratique était délibérée et méthodique et qu’elle faisait entrer en jeu de nombreux intervenants. Il affirme que l’appareil centralisé qui exécutait ce programme faisait intervenir des fonctionnaires de chaque niveau du gouvernement russe, depuis le président jusqu’aux autorités locales, et qu’il reposait sur une coordination étroite avec les administrations d’occupation de Donetsk, de Louhansk et de la Crimée. Le gouvernement requérant ukrainien recense 43 lieux qui auraient été identifiés et dans lesquels des enfants ukrainiens auraient été retenus, qui se répartiraient sur l’ensemble des territoires ukrainiens occupés de Donetsk, de Louhansk et de la Crimée, ainsi que sur toute l’étendue du territoire russe jusqu’à la Sibérie et à l’Extrême-Orient russe. Il renvoie par ailleurs au décret présidentiel russe no 330 du 30 mai 2022, lequel aurait facilité l’accès à la nationalité russe pour les enfants ukrainiens considérés comme « orphelins » et, implicitement, leur adoption rapide par des familles russes.
1504. En ce qui concerne l’ampleur de cette pratique alléguée d’enlèvement, de séparation et d’adoption, le gouvernement requérant ukrainien cite des rapports qui estimeraient que 6 000 enfants, âgés de quatre mois à dix-sept ans, auraient été retenus aux mains des Russes dans des camps ou sur d’autres sites entre février 2022 et janvier 2023. Il indique que le nombre total d’enfants qui auraient ainsi été transférés de force pour être retenus en Russie est toutefois considéré comme nettement plus élevé.
1505. Le gouvernement requérant ukrainien invoque l’article 3 de la Convention, et il met en avant ce qu’il tient pour la vulnérabilité extrême des victimes, les effets traumatisants qu’auraient produits les enlèvements allégués sur les enfants et leurs proches, ainsi qu’une absence de prise en charge médicale du groupe d’enfants qui auraient été emmenés en août 2014. Il invoque l’article 5 de la Convention, affirmant que le transfert d’enfants vers un autre pays par des hommes armés, sous la menace de la violence physique et contre la volonté des intéressés constitue une privation illégale de liberté. Il s’appuie également sur l’article 8, alléguant, notamment, l’existence d’une ingérence illégale dans l’exercice par les enfants et leurs proches du droit au respect de la vie familiale ainsi que dans l’exercice par les enfants de leur droit au respect de la vie privée à raison de leur déplacement supposé, de leur incapacité alléguée à revenir et d’une modification de leur statut personnel qui aurait été due au changement de leur nationalité et à l’adoption dont ils auraient fait l’objet. Enfin, il invoque l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
- Le gouvernement défendeur
1506. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 dans la présente affaire (paragraphe 142 ci‑dessus).
1507. Dans le mémoire qu’il a soumis au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité (paragraphes 5-6 ci-dessus), le gouvernement russe déclarait que les trois groupes d’enfants et leurs accompagnateurs adultes qui seraient entrés en Fédération de Russie durant l’été 2014 fuyaient une situation catastrophique qui auraient été engendrée par les forces armées ukrainiennes (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 367). Il affirmait que les autorités d’enquête russes avaient mené des investigations sur les allégations qui auraient été faites au sujet du groupe qui était censé avoir franchi la frontière en juin 2014 et que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour déterminer les circonstances entourant les faits. Il indiquait que l’enquête avait permis d’établir que les enfants n’auraient pas été enlevés, mais qu’ils se seraient rendus en Russie de leur plein gré. Il considérait que l’enquête avait été minutieuse et irréprochable : les seize enfants et leurs deux enseignants auraient été interrogés et examinés par des médecins, et des documents qui auraient été établis par la police des frontières russe auraient été analysés. Il exposait que, dans des dépositions qui avaient été mises à la disposition de la Cour, il était noté que deux enseignants et cinq des enfants auraient déclaré qu’ils ne s’étaient pas opposés à leur voyage en Russie (ibidem, § 733). Le gouvernement défendeur concluait en déclarant que, si depuis plus de six ans, l’Ukraine ne présentait pas d’éléments de preuve dignes de ce nom, cela voulait dire qu’elle n’en avait pas (ibidem, § 487).
1508. Du fait de sa non-participation à ce stade de la procédure, le gouvernement défendeur ne soumet aucune observation supplémentaire sur le fond quant à la pratique administrative alléguée pour ce qui est des faits survenus durant l’été 2014, et il ne soumet pas la moindre observation quant à la continuation alléguée de cette pratique après l’été 2014 ou à son intensification alléguée après février 2022.
- Résumé des éléments de preuve pertinents
- Éléments de preuve relatifs au transfert d’enfants
1509. Le 12 juin 2014, un autocar transportant 24 enfants (15 orphelins ou enfants privés de soins parentaux provenant d’un foyer d’accueil de Snijne et 9 enfants placés en famille d’accueil), un résident du foyer de Snijne âgé de 18 ans et 3 accompagnateurs adultes qui se rendaient dans un centre de repos dans l’est de l’Ukraine a été immobilisé à un poste de contrôle en « RPD ». Les 16 résidents du foyer et 2 accompagnateurs adultes ont ensuite franchi la frontière pour entrer en Fédération de Russie, escortés par des agents de la « RPD », au poste de contrôle frontalier de Dovzhanskyi. Une fois en Russie, les enfants ont rencontré des membres en uniforme du personnel du ministère russe des Situations d’urgence, qui les ont conduits jusqu’à un camp de tentes (A2084 et 2087). À la suite de l’indication de mesures provisoires par la Cour, ils sont retournés en Ukraine le lendemain (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 4 et 94).
1510. Le 7 juillet 2014, l’Organisation des Nations unies en Ukraine a reçu une communication officielle du gouvernement ukrainien l’informant de possibles tentatives par des groupes armés de transporter de force 206 orphelins depuis la région de Donetsk jusqu’en Fédération de Russie. Cette communication indiquait que le gouvernement ukrainien avait informé l’ambassade de la Fédération de Russie en Ukraine de la situation et demandé l’exécution des obligations internationales visant à garantir les droits des enfants (A892).
1511. En juillet 2014, le HCDH a indiqué que des enfants étaient exposés à des dangers particuliers dans les zones de conflit. Il déclarait que des orphelins, dont beaucoup étaient très jeunes ou handicapés, avaient été confrontés à des difficultés particulières dans les régions de Donetsk et de Louhansk, et qu’ils étaient parfois utilisés comme des pions dans le contexte plus général du conflit géopolitique. Il affirmait qu’à Donetsk, par exemple, le médecin-chef avait signalé que l’évacuation d’enfants d’un orphelinat de Kramatorsk avait posé des difficultés parce que des groupes armés ne voulaient pas envoyer des enfants du Donbas « dans un pays ennemi, l’Ukraine » et qu’ils voulaient les voir aller en Fédération de Russie. Il indiquait que, finalement, les 32 enfants avaient tous été évacués en toute sécurité vers la région de Kharkiv les 28 et 29 juin 2014 grâce à l’intervention d’une ONG établie à Moscou, dont les représentants avaient été retenus brièvement par des groupes armés locaux le 25 juin (A 890).
1512. Selon le HCDH, le 13 juillet 2014, 54 enfants d’un orphelinat de Marinka ont été emmenés à Donetsk par des groupes armés après que des tentatives de les transférer en Fédération de Russie eurent échoué, malgré la pression très forte qui avait été exercée sur les directeurs de l’établissement. Le HCDH a indiqué que les enfants étaient restés à Donetsk (A893).
1513. Le 26 juillet 2014, 61 enfants provenant d’un orphelinat de la région de Louhansk (dont 43 avaient moins de cinq ans), 4 autres mineurs et 22 adultes employés à l’orphelinat sont entrés en Fédération de Russie par le poste de contrôle d’Izvaryne-Donetsk, à la frontière entre l’Ukraine et la Russie. Ils avaient été accompagnés à la frontière par des représentants de la « RPL ». Ils sont retournés en Ukraine le lendemain (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 95).
1514. Le 8 août 2014, 8 enfants d’une pouponnière de Louhansk ont été transportés depuis l’Ukraine vers la Russie, en franchissant la frontière au poste de contrôle d’Izvaryne-Donetsk. Ils étaient âgés de huit mois à deux ans et six d’entre eux souffraient de paralysie cérébrale. Ils sont retournés en Ukraine le 13 août 2014 (ibidem, § 96).
1515. En octobre 2014, la MSO de l’OSCE a participé à une réunion de coordination bihebdomadaire régulière avec le HCDH et le HCR, à Odesa. Le représentant du HCDH a indiqué que le chef du département de l’éducation de l’administration régionale lui avait appris que des orphelins, qui étaient des déplacés internes de la région de Louhansk, avaient reçu des appels téléphoniques de leurs anciens enseignants de Louhansk qui les incitaient à revenir en leur promettant la nationalité russe. Le représentant du HCDH a ajouté que le chef du département de l’éducation de l’administration régionale avait également dit avoir reçu des lettres exigeant le retour des enfants (B1288).
1516. En 2015, le « Conseil des ministres de la RPD » a adopté un règlement temporaire sur l’adoption d’enfants en « RPD » qui définissait comme adoptables tous les enfants orphelins de la « RPD » et ceux qui étaient considérés comme « abandonnés » dans des établissements médicaux ou dans d’autres circonstances lorsque l’on ignorait où se trouvaient leurs parents. Selon ce règlement, seuls les résidents permanents de la « RPD » étaient en droit d’adopter des enfants, indépendamment de leur nationalité. La décision d’adoption devait être prise par un « tribunal de la RPD » (B37‑47). En 2017, le « Conseil des ministres de la RPL » a adopté un règlement temporaire analogue (B48-59).
1517. Entre 2015 et 2019, la mission à la frontière et la MSO de l’OSCE ont signalé de nombreux cas de franchissements de la frontière par des enfants, dans les deux sens, aux postes-frontières de Goukovo et de Donetsk.
1518. Le 13 juin 2015, la mission a observé un minibus blanc et une Gazelle rouge franchissant le poste-frontière depuis la Fédération de Russie vers l’Ukraine. Sur le flanc du minibus, les mots « service de recherche et de secours » étaient inscrits en russe. Il y avait dix à douze enfants à bord des véhicules. Les chauffeurs portaient des uniformes bleu foncé (B1289). Le 18 juin 2015, la mission à la frontière a vu plusieurs véhicules et des agents du ministère des Situations d’urgence de la Fédération de Russie arriver devant le portail d’entrée du poste-frontière de Donetsk du côté de la Fédération de Russie. Tous les véhicules portaient sur leur flanc l’inscription « service de recherche et de secours » écrite en russe. Il a été observé que l’équipe du ministère russe des Situations d’urgence avait installé un camp comprenant deux grandes tentes orange vif et du matériel correspondant. Au cours de la semaine, la mission a observé à plusieurs reprises des autocars avec des enfants à bord venant d’Ukraine et se dirigeant vers les tentes. À une occasion, le 23 juin 2014, la mission à la frontière a vu une vingtaine d’autocars avec des enfants à bord franchir le poste-frontière depuis l’Ukraine et s’arrêter au niveau des tentes. Tous les enfants sont descendus de l’autocar et sont entrés dans les tentes. Après quelque temps, les enfants sont montés dans d’autres autocars et ont continué leur voyage en direction de la Fédération de Russie. Dans l’après-midi du 23 juin, le personnel du ministère des Situations d’urgence a démonté les tentes et a quitté les lieux en direction de la Fédération de Russie (A502).
1519. À la fin de juin et au début de juillet 2015, la mission à la frontière a observé le mouvement d’autocars avec des enfants à bord franchissant la frontière dans les deux sens (B1290-1291). Le 1er juillet 2015, elle a vu une voiture ukrainienne entrer dans le poste-frontière depuis l’Ukraine. La voiture était conduite par un homme portant des vêtements de type militaire et un Kubanka (un couvre-chef traditionnel cosaque). Il était accompagné d’une femme. Les portières et le capot de la voiture portaient l’inscription « Комендатура Всевеликое Войско Донское » (commandement de la grande armée du Don). Cette voiture escortait apparemment un autocar à bord duquel se trouvaient 15 à 17 enfants. Sur cet autocar on pouvait voir un drapeau cosaque et l’inscription « enfants à bord ». Les deux véhicules ont ensuite franchi la frontière pour entrer en Fédération de Russie (B1291). Le 15 juillet 2015, la mission a noté l’arrivée au poste-frontière de 12 autocars venant de la Fédération de Russie. Ces autocars transportaient un grand groupe d’enfants âgés de six à dix ans, et ils étaient accompagnés d’une escorte policière. Peu de temps après, un convoi de 16 autocars vides est entré dans le poste-frontière depuis l’Ukraine et en est sorti du côté de la Fédération de Russie. Les enfants sont alors montés à bord des autocars ukrainiens et ont franchi la frontière pour entrer en Ukraine (B1292). Le 22 juillet 2015, la mission a noté l’arrivée au poste-frontière de Donetsk d’un autocar immatriculé en Ukraine. Cet autocar transportait une trentaine d’enfants, qui étaient accompagnés de plusieurs adultes. Tous les enfants tenaient des documents à la main, et, après avoir été contrôlé par le service des gardes‑frontières et des douanes de la Fédération de Russie, le groupe est entré à pied en Fédération de Russie. L’autocar à bord duquel il était arrivé est retourné en Ukraine (A505). Le 29 juillet 2015, la mission a noté l’arrivée au poste-frontière, depuis l’Ukraine, de 21 autocars immatriculés en Ukraine transportant quelque 900 enfants. Ceux-ci se sont dirigés vers les tentes qui avaient été dressées par le ministère des Situations d’urgence du côté de la Fédération de Russie. Là, ils sont montés à bord d’autres autocars qui ont quitté les lieux pour entrer en Fédération de Russie. Les autocars à bord desquels ils étaient arrivés sont retournés en Ukraine. Le 31 juillet 2015, la mission a vu un certain nombre d’autocars vides entrer dans le poste-frontière depuis l’Ukraine ; un peu plus tard, 7 autocars transportant des enfants sont arrivés du côté de la Fédération de Russie. Peu après, 14 autocars ont franchi la frontière pour entrer en Ukraine (B1293). Les 20, 22 et 24 août, la mission a observé des autocars transportant des enfants depuis l’Ukraine se diriger jusqu’aux tentes qui avaient été dressées à proximité du portail du poste‑frontière du côté de la Fédération de Russie. Une fois arrivés au niveau des tentes, les enfants sont montés dans d’autres autocars qui ont quitté le poste-frontière pour entrer en Fédération de Russie (B1294).
1520. Des mouvements de ce type ont également été observés en 2016. En février 2016, la mission à la frontière a observé deux autocars portant l’inscription « enfants » qui transportaient des enfants âgés d’une dizaine d’années et quelques adultes (B1295). Tout au long de l’été 2016, la mission a signalé à de nombreuses reprises le franchissement de la frontière, dans les deux sens, par des autocars avec des enfants à bord (B1296-1298). Le 11 juin 2016, la mission a observé à Donetsk un autocar muni de plaques d’immatriculation du ministère ukrainien des Situations d’urgence transportant des enfants de la Fédération de Russie vers l’Ukraine. Cet autocar portait l’inscription « service de recherche et de secours » écrite en russe (B1296). Le 21 juillet 2016, au poste-frontière de Donetsk, la mission a vu arriver 10 autocars de petite taille qui se sont garés dans la zone de contrôle douanier du poste-frontière. Une vingtaine de minutes plus tard, 6 autocars remplis d’enfants sont arrivés au poste-frontière du côté de la Fédération de Russie. Après le transbordement des enfants d’un groupe d’autocars à l’autre, les autocars sont repartis dans la direction d’où ils étaient venus (B1298). Le 23 juillet 2016, la mission a observé des membres du personnel du ministère russe des Situations d’urgence dresser des tentes au niveau du portail d’entrée du poste-frontière du côté de la Fédération de Russie. Le lendemain, elle a vu 8 autocars venant d’Ukraine avec des enfants à bord se garer près du campement. Les enfants sont montés à bord d’autres autocars et sont partis en Fédération de Russie. Plus tard dans la journée, les tentes ont été démontées (A523).
1521. En août et en septembre 2016, la mission à la frontière a indiqué à plusieurs reprises avoir observé au poste-frontière de Donetsk de nombreux autocars transportant des enfants qui, probablement, se rendaient en camp d’été ou en revenaient. À chaque fois, des représentants du ministère russe des Situations d’urgence ont installé des tentes à proximité du poste-frontière afin de faire passer des examens médicaux aux enfants qui quittaient la Fédération de Russie ou qui y entraient (B1299 et 1301). Ultérieurement, à plusieurs reprises, la mission a observé des groupes d’autocars transportant des enfants qui retournaient probablement en Ukraine après avoir effectué des camps d’été en Russie (B1300 et 1302). Des mouvements d’autocars transportant des enfants de l’Ukraine vers la Fédération de Russie ou les ramenant en Ukraine depuis la Fédération de Russie ont également été signalés en octobre 2016 (B1304).
1522. Les mouvements de ce type ont continué en 2017. En juin 2017, la mission a observé quelques autocars avec des enfants à bord franchissant la frontière, dans les deux sens, au poste-frontière de Goukovo (B1305). En août 2017, la mission a indiqué avoir observé davantage d’autocars avec des enfants à bord en train de franchir la frontière (B1306). Durant toute la semaine du 15 août 2017, la mission a vu des autocars avec des enfants à bord (portant l’inscription « autocar scolaire » écrite en ukrainien) franchir la frontière au poste-frontière de Donetsk. Les enfants étaient conduits jusqu’à des tentes qui avaient été dressées récemment dans la zone du poste-frontière, et, une fois des formalités accomplies, ils étaient conduits depuis ces tentes à bord d’autres autocars de passagers et prenaient la direction de la Fédération de Russie (B1307). Le 28 août 2017, un convoi d’autocars organisé transportant quelque 450 enfants a été observé au poste-frontière de Donetsk. Les enfants retournaient en Ukraine après avoir effectué un camp d’été en Russie. Le lendemain, un autre convoi d’autocars transportant environ 250 enfants s’est rendu d’Ukraine en Fédération de Russie (B1308).
1523. Le 30 août et le 1er septembre 2017, des convois d’autocars organisés (35 véhicules au total) transportant vers l’Ukraine des enfants qui rentraient de camps d’été russes ont été observés au poste-frontière de Donetsk. Un autre convoi d’autocars (19 véhicules) transportant des enfants de l’Ukraine vers la Fédération de Russie a été observé le 4 septembre. Dans tous les cas, le franchissement de la frontière a reçu l’appui d’équipes du ministère russe des Situations d’urgence qui dispensaient de la nourriture et une assistance médicale dans des tentes qui avaient été spécialement installées à cet effet dans la zone technique du poste-frontière (B1309). Le 18 septembre 2017, un convoi de 4 autocars transportant des enfants vers l’Ukraine depuis la Fédération de Russie a été observé au poste-frontière de Donetsk (A566). Le 24 septembre 2017, un convoi de 26 autocars est arrivé depuis l’Ukraine au poste-frontière de Donetsk. Tous les autocars étaient vides et portaient des plaques de la « RPL » ou des plaques minéralogiques ukrainiennes qui avaient été délivrées dans la région de Louhansk. Tous portaient l’inscription « écoliers » (en russe). Deux convois de 8 autocars chacun (16 au total) avec des enfants à bord sont ensuite arrivés au poste-frontière de Donetsk depuis la Fédération de Russie. Après avoir déposé les enfants au poste-frontière, ces autocars sont retournés à vide en Fédération de Russie. Après avoir été contrôlés un par un, tous les enfants ont été emmenés vers les 26 autocars vides. Au début de l’après-midi, tous les autocars étaient partis pour l’Ukraine (B1310).
1524. Les rapports de la mission à la frontière de l’OSCE pour la période de 2018 à 2021 ne signalent aucun franchissement par des enfants des postes‑frontières surveillés tels que ceux qui avaient été observés au cours des années précédentes. Toutefois, le 26 août 2018, alors qu’elle se trouvait à un poste-frontière situé à proximité d’Izvaryne, au sud-est de Louhansk, la MSO de l’OSCE a observé un autocar muni de plaques de la « RPL » avec un groupe d’enfants à bord entrant en Ukraine (B1311).
1525. En 2019, la mission à la frontière de l’OSCE a indiqué le 1er octobre qu’elle avait observé, au poste-frontière de Donetsk, 10 minibus vides dépourvus de plaque minéralogique qui franchissaient la frontière en convoi depuis la Fédération de Russie vers l’Ukraine. Les pare-brise de ces minibus portaient l’inscription « enfants » (en russe) (B1312). Le 1er novembre 2019, la mission a observé au poste-frontière de Donetsk un convoi de 10 autocars de petite taille entrant dans le poste-frontière depuis la Fédération de Russie. Ces autocars étaient de couleur jaune, et le mot « enfants » était inscrit en russe sur leur pare-brise et sur leurs flancs. Ils étaient dépourvus de plaque minéralogique et n’avaient personne à leur bord, hormis, pour chacun d’eux, le chauffeur et un passager. Tous les autocars ont ensuite franchi le poste‑frontière pour entrer en Ukraine (B1313).
1526. La mission à la frontière de l’OSCE a cessé ses activités le 30 septembre 2021.
1527. Les experts de la mission du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont rapporté des témoignages selon lesquels la Russie avait commencé à transférer des enfants depuis les territoires occupés de la Crimée et des régions de Donetsk et de Louhansk en 2014. En particulier, les experts de la mission ont cité une déclaration du médiateur ukrainien indiquant que, d’après les informations disponibles, sur les 4 323 enfants orphelins ou privés de soins parentaux qui résidaient dans des foyers sociaux de la péninsule de Crimée à l’époque de son occupation et de son annexion, seuls une vingtaine avaient été à même de retourner en Ukraine continentale. Si les experts de l’OSCE ont dit ne pas être en mesure de confirmer cette déclaration, ils ont noté avec inquiétude qu’« une pratique et un système de transfert illégal et d’assimilation de diverses catégories d’enfant ukrainiens non accompagnés en Russie remontant à 2014 [avaient] proliféré et pris des proportions considérables » en 2022 (B1378).
1528. Des gouvernements, des organisations internationales, régionales et locales, et les médias ont fait part de transferts et de déplacements d’enfants ukrainiens par les autorités russes plusieurs jours avant le début de l’invasion du 24 février 2022, soit à partir des 18 et 19 février 2022 environ (voir, par exemple, B1612, 2276 et 4217-4218).
1529. Des rapports internationaux ont relevé l’absence de données fiables émanant de la Fédération de Russie concernant le transfert d’enfants, l’absence d’un mécanisme de retour des enfants transférés, ainsi que l’absence d’un bureau d’information national russe sur les civils et les enfants, dont le droit international humanitaire exigeait la mise en place (B1379 et C.V.94 et 96). En juillet 2022, les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont noté que quelque 2 000 enfants venant d’institutions ukrainiennes avaient été transférés en Russie, « bien qu’ils [eussent] des proches en vie et que leur présence en institution [n’eût] pour seul objet que les soins médicaux qu’ils y recevaient » (B1366). D’autres rapports ont indiqué qu’au moins 6 000 enfants avaient été concernés par la pratique en question (B2210). Selon un portail administré par le gouvernement ukrainien (childrenofwar.gov.ua), au 30 septembre 2022, 7 890 enfants au total avaient été transférés hors d’Ukraine. Ce portail signalait plus tard qu’au début de 2024, 19 546 enfants avaient été transférés au total, dont 388 avaient été ramenés en Ukraine (B2536-2537).
1530. La commission d’enquête a décrit, selon leur situation, quatre catégories d’enfants que les autorités russes avaient transférés depuis des territoires d’Ukraine se trouvant sous leur contrôle vers d’autres zones occupées d’Ukraine ou qu’elles avaient transférés en Fédération de Russie : 1) des enfants qui avaient perdu un de leurs parents ou qui avaient temporairement perdu contact avec eux pendant les hostilités ; 2) des enfants dont les parents avaient été placés en détention à des points de filtrage ; 3) des enfants résidant en institution ; et 4) des enfants qui s’étaient rendus en « camp de vacances » avec le consentement de leurs parents, mais qui avaient ensuite rencontré des difficultés pour entrer en contact avec eux et les rejoindre (C.III.95-102, C.IV.715-772 et C.V.90-102). La commission a indiqué qu’elle avait enquêté sur des situations qui correspondaient en tout au transfert de 195 enfants âgés de quatre à dix-huit ans depuis les régions de Donetsk, Kharkiv, Louhansk, Mykolaïv, Zaporijjia et Kherson.
1531. Selon la commission d’enquête, il apparaissait que les transferts d’enfants ne satisfaisaient aux règles du droit international humanitaire dans aucune des situations qu’elle avait examinées. Cette commission a déclaré que ces transferts n’étaient pas justifiés par des raisons de sécurité ou par des raisons médicales, et que rien ne semblait indiquer qu’il aurait été impossible de permettre aux enfants de repartir vivre dans des territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien. Elle a noté qu’il n’apparaissait pas non plus que les autorités de la Fédération de Russie eussent cherché à entrer en contact avec les proches des enfants ou avec les autorités ukrainiennes. Elle a relevé que, tandis que l’on avait laissé croire aux parents que les transferts seraient temporaires, la plupart s’étaient, pour diverses raisons, révélés de longue durée, et les parents ou tuteurs légaux ainsi que les enfants s’étaient heurtés à une série d’obstacles pour entrer en contact et pour parvenir à réunir la famille et à assurer le retour des enfants en Ukraine (C.III.98-99 et C.IV.729-733). Dans certains des cas sur lesquels elle a enquêté, la commission d’enquête a conclu que ces transferts avaient eu lieu « au mépris du droit international humanitaire et qu’ils revêtaient le caractère de déportations ou de transferts illégaux, qui étaient des crimes de guerre » (C.V.90).
1532. Les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont décrit les trois motifs les plus souvent invoqués pour justifier le transfert organisé de ces enfants comme étant : 1) l’évacuation pour des raisons de sécurité, 2) le transfert à des fins d’adoption ou de placement en famille d’accueil, et 3) l’envoi en séjour temporaire dans des « camps de loisirs ». Ils ont indiqué que, durant leur séjour dans les territoires occupés temporairement ou en Fédération de Russie, les enfants ukrainiens avaient été placés en institution ou dans des familles russes. Ils ont expliqué que le placement pouvait revêtir la forme d’une adoption, qui avait été appliquée principalement aux enfants de la Crimée (au moins depuis 2015), ou d’une garde, d’une tutelle et d’un placement en famille d’accueil, qui étaient plus courants pour les autres enfants ukrainiens (principalement depuis le 24 février 2022) (B1379-1385). Selon les experts, le contact entre les parents et leurs enfants avait parfois été rétabli dans un processus devant beaucoup à un concours de circonstances ou à la chance, à l’initiative des parents ou des tuteurs, avec l’aide de divers acteurs extérieurs (B1383 et C.V.96). Ils ont indiqué que, lorsque des parents étaient autorisés à sortir du filtrage, ils ne recevaient aucune information sur l’endroit où se trouvaient leurs enfants, ni la moindre assistance qui leur aurait permis de réunir la famille (B1381). La mission a également appelé l’attention sur le fait qu’à la différence des autres formes de placement d’enfants, l’adoption était actée par une décision de justice, et qu’elle pouvait entraîner le changement du prénom, du nom de famille et de la date et du lieu de naissance de l’enfant. Elle était de plus protégée par le principe du secret (ibidem). Les cas sur lesquels avait enquêté la mission concernaient des transferts d’enfants depuis les régions de Donetsk, Kherson, Zaporijjia et Mykolaïv.
1533. La commission d’enquête a noté que, dans la plupart des situations de transfert d’enfants qu’elle avait examinées, le séjour des enfants dans des zones occupées par la Russie ou en Fédération de Russie avait été de longue durée, pour des raisons diverses. Elle a indiqué que, malgré le nombre important de transferts d’enfants qui avaient été signalés, elle n’avait pas eu connaissance de mesures qu’auraient prises les autorités russes pour faciliter l’établissement de contacts familiaux ou le retour des enfants dans des territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien. De fait, les enfants devaient essayer eux-mêmes de retrouver les membres de leur famille, ou c’était à leur famille qu’il revenait de le faire. Lorsque des contacts étaient établis, les autorités russes obligeaient les membres de la famille à venir chercher eux‑mêmes leurs enfants, ce qui les contraignait à entreprendre un voyage long et compliqué, émaillé de difficultés importantes sur les plans de la sécurité et de la logistique. La commission d’enquête a souligné que ces éléments prolongeaient la séparation des familles. Dans certaines situations, il fallait des semaines et jusqu’à plusieurs mois pour que les enfants et leur famille fussent réunis (C.IV.734). La commission d’enquête a indiqué que, dans certains cas sur lesquels elle avait enquêté, les enfants avaient pris l’initiative et étaient parvenus à localiser des membres de leur famille. Elle a ajouté que, dans certains cas, les membres de la famille n’avaient appris où se trouvaient leurs enfants que grâce à des informations parues dans les médias. Des témoins ont informé la commission d’enquête que certains des enfants qui avaient été transférés dans des institutions dans des zones occupées ou déportés dans des camps en Fédération de Russie n’avaient pas été en mesure d’entrer en contact avec leur famille (C.IV.736). La commission d’enquête a indiqué qu’à cause de la situation sécuritaire désastreuse et de difficultés d’ordre logistique, les parents et les proches se heurtaient à des problèmes majeurs pour organiser leur voyage afin d’aller chercher leurs enfants. Dans de nombreux cas, le voyage était long et compliqué, pouvait durer jusqu’à une semaine rien que pour l’aller, et nécessitait parfois de transiter par la Fédération de Russie et par plusieurs autres pays. Dans certains cas, les membres de la famille ne disposaient pas des moyens financiers ou des documents de voyage requis, ou craignaient d’être placés en détention en Fédération de Russie. La commission d’enquête a fait observer que, faute de toute initiative de la part des autorités russes, les enfants couraient un grand risque de perdre contact avec leurs parents indéfiniment et de demeurer séparés d’eux de manière définitive (C.IV.738).
1534. Dans leurs rapports, des ONG corroboraient les allégations spécifiques du gouvernement requérant ukrainien, et elles y présentaient des enquêtes qui avaient été conduites sur des sources libres d’accès au sujet des 43 lieux dans lesquels des enfants avaient été emmenés, y compris des endroits très lointains, tels que l’Extrême-Orient russe. Les ONG notaient que les personnes qui avaient la garde des enfants n’avaient pas consenti à leur transfert et/ou à leur « séjour de durée indéterminée » dans des « camps d’été ». Ces rapports décrivaient la complexité des dispositions administratives qui avaient été mises en œuvre à différents niveaux du gouvernement de la Fédération de Russie aux fins de la réception d’enfants ukrainiens sur l’ensemble de son territoire (B2213-2216 et 2274-2278).
1535. Des cas de transfert d’enfants au Bélarus après octobre 2022 et d’enrôlement d’enfants ukrainiens dans l’armée russe une fois que ceux-ci avaient acquis la nationalité russe et atteint l’âge de 18 ans ont également été signalés (B795, 1437, 2274, 2510 et 4227-4228).
1536. Dans les situations que la commission d’enquête a examinées, les autorités russes ont transféré des enfants vers des zones d’Ukraine occupées par la Fédération de Russie, notamment vers les régions de Donetsk et de Louhansk et vers la Crimée, ou elles les ont déportés vers des régions de la Fédération de Russie, par exemple à Moscou ou à Krasnodar. Une fois qu’ils avaient franchi la frontière, les autorités fédérales et régionales russes installaient les enfants dans des hôpitaux, dans des foyers sociaux ou dans des « camps » sur l’ensemble du territoire russe (C.IV.726 et B2210). Des parents ont été encouragés par les autorités de la « RPD » et de la « RPL » à envoyer leurs enfants dans des « camps d’été » durant l’été 2022, et ils ont même subi des pressions en ce sens de la part desdites autorités. Les voyages étaient souvent financés par les gouvernements des régions et des républiques de la Russie, dans le cadre du système dit de « parrainage », qui, en juillet 2022, avait vu plus de 40 régions et villes de Russie assumer un « parrainage » déclaré sur différentes parties du territoire occupé de l’Ukraine (B1378 et 2215). Par la suite, les enfants ont été retenus dans les « camps » par les autorités russes qui géraient ces camps et ont été transférés entre différents camps, le tout sans le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux, et sans que ceux-ci en fussent informés (B1383).
1537. Pour ce qui est de la manière dont les enfants ont été traités, des rapports internationaux ont indiqué que les enfants ukrainiens s’étaient retrouvés dans un environnement entièrement russe, notamment sur les plans de la langue, des coutumes et de la religion, et qu’ils avaient été exposés à une campagne d’information pro-russe qui s’assimilait souvent à une rééducation ciblée. Ils ont également été soumis à une éducation militaire (B1384 et 1449).
1538. D’autres rapports ont décrit des actes de mauvais traitements et de négligence (B1774-1777 ; C.IV.721, 737, 754, 768 et 769 ; et C.V.100-102). Des parents et des proches ont informé la commission d’enquête que les enfants avaient été hébergés dans des camps et des institutions dans lesquels ils avaient vécu dans des conditions inadéquates, avec des repas, une hygiène et des soins médicaux de piètre qualité, et qu’ils y avaient été maltraités par le personnel local. Des membres de la famille ou des tuteurs légaux qui avaient retrouvé leurs enfants ont déclaré que ceux-ci avaient été très durement éprouvés psychologiquement à cause de l’incertitude qui planait sur leurs chances de retrouver leurs parents ou leurs proches et d’être réunis avec eux. Il apparaissait que cette expérience avait profondément marqué les enfants, lesquels avaient confié qu’ils avaient eu très peur d’être séparés de leurs parents, de leurs tuteurs ou de leurs proches de manière définitive (C.IV.723). Durant la période de séparation, les services sociaux opérant en territoire occupé ou dans la Fédération de Russie ont dit aux enfants qu’ils seraient placés en vue de leur adoption, dans une famille d’accueil ou dans une institution. Cela avait été pour les enfants une source considérable de pression psychologique et de peur. Dans certains cas, les parents ont en outre signalé à la commission d’enquête que, dans les lieux où ils avaient été transférés, les enfants se faisaient réprimander, on leur servait des repas de mauvaise qualité, et ils ne s’étaient pas non plus vu offrir des conditions d’hébergement et d’hygiène adéquates. Des enfants handicapés ont été privés des soins et des médicaments appropriés, ce qui pouvait, dans certains cas, mettre leur vie en danger (C.IV.737). Des enfants auxquels on reprochait de s’être mal comportés ont été enfermés dans une chambre d’isolement (un « isolateur »), dans le « camp », pendant quatre à cinq jours, par exemple pour avoir écouté l’hymne ukrainien, décroché le drapeau russe ou dit que leurs parents leur manquaient ; des enfants ont été frappés et menacés ; on leur a annoncé qu’on leur donnerait des armes et qu’ils devraient se poster à des points de contrôle, et ils se sont fait harceler par des enfants russes. Un enfant de dix ans a été interné en hôpital psychiatrique parce que sa mère lui manquait et qu’il avait pleuré (pour une description détaillée des cas individuels, voir B1774-1777 ; C.IV.754 et 768-769 ; et C.V.100-102).
1539. Les éléments de preuve qui sont exposés dans différents rapports décrivent le traumatisme durable dont ont souffert les enfants, lequel s’est manifesté, par exemple, par des cauchemars, par des hurlements la nuit, par le refus des enfants de parler de leur expérience, et par le mutisme qu’ils ont observé pendant plusieurs jours après les retrouvailles avec leur famille. Il a aussi été signalé que, lors de la séparation, des enfants s’étaient entendu dire qu’ils seraient donnés à d’autres familles et qu’ils devraient oublier leurs parents ou qu’ils ne les reverraient jamais (pour une description détaillée des cas individuels, voir B1757-1760 ; C.IV.754 et 768-769 ; et C.V.100-102).
1540. Des parents, des proches et des tuteurs légaux qui ont été interrogés par la commission d’enquête ont souligné que ces expériences avaient eu de graves répercussions sur les enfants. Ils ont dit que l’incertitude et la peur d’être séparés de force et de manière définitive de leurs proches dans un pays étranger avaient été très traumatisantes pour eux. Les enfants qui avaient été transférés ont déclaré que leurs parents, leurs proches et leurs amis en Ukraine leur avaient manqué. La commission d’enquête a fait observer que des études effectuées sur des enfants qui avaient été séparés de leurs parents en temps de guerre afin d’être mis à l’abri des hostilités avaient montré que la séparation leur causait souvent un traumatisme plus sévère et plus durable que s’ils étaient restés avec leur famille et avaient enduré avec elle les traumatismes causés par la guerre (C.IV.740).
1541. En juillet 2022, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a pris note avec préoccupation des informations selon lesquelles des certificats de naissance russes avaient été délivrés pour des enfants nés à Marioupol. Elle s’est également inquiétée de l’annonce faite par l’administration régionale des zones occupées de la région de Kherson selon laquelle les enfants nés après le 24 février 2022, ainsi que les orphelins, recevraient la nationalité russe (B1457).
1542. Au moins 15 enfants ukrainiens de Crimée auxquels la nationalité russe avait été imposée ont ensuite été inscrits au programme d’adoption russe appelé « Train de l’espoir » (B1385 et 1449). Selon l’OSCE, le portail web russe officiel consacré à l’adoption (Усыновите.pу), qui contenait une base de données des enfants de différentes régions de la Fédération de Russie qui étaient disponibles à l’adoption (усыновлениe) ou au placement en famille d’accueil (опека – попечительство) comprenait également des données sur les enfants des régions annexées d’Ukraine (B1386).
1543. Le 21 juillet 2022, Maria Lvova-Belova, la commissaire aux droits de l’enfant auprès du président de la Fédération de Russie, a été inscrite sur la liste de sanctions de l’Union européenne pour « [avoir] lancé la simplification de la procédure d’octroi de la nationalité russe aux orphelins d’Ukraine, et pour [avoir] été la personne la plus engagée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes » (B390).
1544. Le 17 mars 2023, une chambre préliminaire de la CPI a délivré des mandats d’arrêt contre Mme Lvova-Belova et contre le Président Poutine, les inculpant « du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et du crime de guerre de transfert illégal de population (enfants), et ce, de certaines zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie » (paragraphe 112 ci-dessus et B328). Dans la déclaration qu’il a faite au sujet de la délivrance de ces mandats d’arrêt, le Procureur de la CPI a tenu les propos suivants (B329) :
« (...) Sur la base des éléments de preuve recueillis et analysés par mon Bureau à la suite des enquêtes indépendantes qu’il a menées, la Chambre préliminaire a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la responsabilité pénale du Président Poutine et de Mme Lvova‑Belova était engagée concernant la déportation illégale et le transfert d’enfants ukrainiens de zones occupées en Ukraine vers la Fédération de Russie (...)
Parmi les faits identifiés par mon Bureau figure la déportation d’au moins plusieurs centaines d’enfants enlevés dans des orphelinats et des foyers pour enfants. Selon nous, nombre de ces enfants ont depuis été confiés à l’adoption dans la Fédération de Russie. La loi russe a été modifiée par décrets présidentiels émis par le Président Poutine, afin d’accélérer la procédure d’octroi de la citoyenneté russe, facilitant ainsi l’adoption de ces enfants par des familles russes.
Mon Bureau fait valoir que ces actes, entre autres, démontrent l’intention d’éloigner définitivement ces enfants de leur propre pays. Au moment de ces déportations, les enfants ukrainiens étaient des personnes protégées en vertu de la quatrième Convention de Genève.
Dans notre requête, nous avons également souligné que la plupart des actes perpétrés dans cette série de déportations l’ont été dans le contexte des actes d’agression commis par les forces militaires russes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, qui ont commencé en 2014. »
1545. Dans son rapport sur les enfants et les conflits armés publié en juin 2023, le Secrétaire général de l’ONU a confirmé expressément la vérification du transfert de 46 enfants vers la Fédération de Russie depuis des zones occupées d’Ukraine. Ce chiffre incluait des enfants qui avaient été séparés de force de leurs parents, des enfants qui avaient été retirés d’écoles et d’institutions sans le consentement de leurs représentants légaux, et un enfant qui avait reçu la citoyenneté russe (B1437). Le Secrétaire général demandait instamment à « la Fédération de Russie de veiller à ce qu’aucun changement ne [fût] apporté au statut personnel des enfants ukrainiens, y compris à leur nationalité ». Des conclusions et des demandes analogues ont été formulées par le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, par l’Assemblée parlementaire et par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que par le Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité de Lanzarote) (B231-233, 365, 377 et 1449).
- Éléments de preuve relatifs aux activités de l’État défendeur reconnues par celui-ci en ce qui concerne la relocalisation d’enfants
1546. Selon le compte rendu officiel qui est paru dans les médias le 22 février 2022 (B1612), Mme Lvova-Belova, dans son allocution aux commissaires régionaux à l’enfance, notait que, depuis le 18 février 2022, un « processus intensif de relocalisation » était en cours et que plus de 80 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, étaient déjà arrivées en Russie depuis la « RPL » et la « RPD ». Mme Lvova-Belova relevait qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle expérience pour le pays, expliquant :
« En 2014, des personnes se sont également rendues en masse en Russie depuis ces territoires, et, à l’époque, les commissaires aux droits de l’enfant se sont aussi employés activement à accueillir, à héberger et à venir en aide aux enfants et aux familles. Cette fois, dès les tout premiers jours, les médiateurs pour l’enfance de différentes régions se sont immédiatement mis au travail. »
1547. Tous les fonctionnaires qui assistaient à la réunion ont confirmé ce qui suit (B1612) :
« [Le] processus prend forme : des centres opérationnels régionaux ont été établis dans les régions, des centres d’accueil temporaire ont été mis en place, des travailleurs médicaux et sociaux sont à l’œuvre, une assistance psychologique et d’autres types d’aide sont mis à disposition, des prestations sociales sont versées, et des points de collecte de l’aide humanitaire ont été ouverts. »
1548. Ce compte rendu indiquait que des enfants avaient été transportés vers la Russie depuis plusieurs orphelinats du Donbas. Lors de la réunion, une attention spéciale a été accordée aux questions liées à l’aide à apporter aux orphelins et aux enfants privés de soins parentaux. La commissaire aux droits de l’enfant de la région de Koursk a raconté l’histoire d’un enfant qui avait pris peur à cause du transfert et qui s’était mis à pleurer, mais auprès duquel des volontaires étaient vite accourus. Elle a dit qu’ils avaient apporté un chaton, et que le garçon s’était immédiatement senti mieux. Mme Lvova‑Belova a souligné ce qui suit (B1612) :
« Les enfants qui se trouvent dans cette situation ont besoin de toute notre attention et de tous nos soins, car il s’agit pour eux de l’étape la plus difficile : ils ont quitté leur domicile dans l’urgence, sont arrivés dans un autre pays, et se sont retrouvés dans un nouvel environnement. Cela représente déjà une source de stress immense pour des adultes, et il est important que nous veillions à ce que cette expérience ne soit pas traumatisante. »
1549. Le 9 mars 2022, lors d’une réunion avec le président russe portant sur « les familles évacuées du Donbass et les enfants », Mme Lvova-Belova a évoqué la possibilité pour des orphelins d’être accueillis temporairement par des familles russes et s’est renseignée sur les délais de modification de la loi qui leur permettrait d’acquérir la nationalité russe. Le président Poutine a répondu que les modifications nécessaires seraient apportées à la loi (B1613).
1550. Selon un compte rendu officiel paru dans les médias le 23 avril 2022 (B1614), Mme Lvova-Belova a déclaré qu’elle-même et le gouverneur de la région de Moscou avaient transféré des orphelins depuis la « RPD » pour les confier à dix familles de différentes régions de la Russie, affirmant que celles-ci avaient été sélectionnées avec soin et que certaines d’entre elles s’occupaient déjà d’enfants originaires du Donbas depuis 2014. Mme Lvova‑Belova a indiqué ce qui suit :
« [A]près le début de l’opération militaire spéciale dans les territoires des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk (...) plus d’un millier d’orphelins et d’enfants privés de soins parentaux sont arrivés en Russie depuis divers pensionnats du Donbass. »
1551. Selon Mme Lvova-Belova, 160 enfants de la « RPD » avaient déjà été placés dans des familles russes, et 133 d’entre eux avaient déjà acquis la nationalité russe. Mme Lvova-Belova a expliqué que le président Poutine était favorable à la proposition de placer les orphelins et les enfants privés de soins parentaux de la « RPD » et de la « RPL » auprès de familles russes (ibidem).
1552. Le 30 mai 2022, le président de la Fédération de Russie a signé un décret qui facilitait l’acquisition de la nationalité russe par les orphelins ou les enfants privés de soins parentaux de la « RPD » et de la « RPL » ainsi que des zones occupées des régions de Zaporijjia et de Kherson. Ce décret autorisait les directeurs des orphelinats et d’autres institutions publiques sis en « RPD » et en « RPL », ainsi que dans les zones occupées des régions de Zaporijjia et de Kherson, à demander la nationalité russe pour les enfants dont ils avaient la charge, et leur octroyait une grande latitude pour déterminer si un enfant était orphelin ou privé de soins parentaux (B18).
1553. En juin 2022, la commissaire aux droits de l’enfant de la région de Moscou a déclaré, au sujet des enfants provenant de la « RPD », que le décret présidentiel sur la nationalité avait « lev[é] les derniers obstacles qui s’oppos[aient] à ce que les enfants [pussent] vivre et être élevés dans des familles russes ». Dans une interview qu’elle a accordée aux médias en juillet 2022, Mme Lvova-Belova a déclaré qu’« à présent que les enfants [étaient] devenus des citoyens russes, les tutelles temporaires [pouvaient] devenir définitives » (B1776 et C.IV.745).
1554. En juillet 2022, la conseillère auprès du directeur aux droits de l’enfant de la « RPD » a déclaré aux médias que tous les enfants qui s’étaient trouvés dans des institutions en « RPD » étaient à ce stade déjà en Russie (B1775).
1555. Les lois constitutionnelles fédérales russes du 4 octobre 2022 qui visaient à intégrer les quatre régions ukrainiennes de Donetsk, de Louhansk, de Kherson et de Zaporijjia dans la composition de la Fédération de Russie accordaient la nationalité russe à toutes les personnes qui vivaient dans ces régions et à toutes celles qui avaient migré depuis ces régions vers la Fédération de Russie, dispensant les enfants de moins de quatorze ans de l’obligation de prêter serment et en faisant ainsi automatiquement des citoyens russes (B6).
1556. Dans son rapport d’activité sur la protection des enfants pour 2022 (B1617), Mme Lvova-Belova déclarait qu’environ 2 000 enfants provenant d’établissements accueillant des orphelins et des enfants privés de soins parentaux avaient été envoyés en Russie en février 2022, à la demande des dirigeants de la « RPD » et de la « RPL ». Elle relatait qu’au total, 380 orphelins avaient été placés dans des familles d’accueil russes qui étaient réparties dans 19 régions de la Russie, tandis que d’autres avaient été transférés dans d’autres institutions pour enfants en Russie ou ramenés en « RPL ».
1557. Ce rapport signalait également qu’à la fin de l’été et à l’automne 2022, des parents des régions de Kherson, Zaporijjia et Kharkiv et d’autres territoires avaient volontairement envoyé leurs enfants en « vacances », afin notamment de les mettre à l’abri des actions militaires. Selon ce rapport, la situation qui régnait sur la ligne de front n’avait pas permis à tous les enfants et à leurs accompagnateurs de rentrer chez eux en toute sécurité à l’issue du programme. Il était indiqué que nombre de familles avaient réussi à se réunir par leurs propres moyens ou avec l’aide d’organisations de bénévoles. Ce rapport expliquait que tous les parents ne pouvaient pas venir chercher eux-mêmes leurs enfants, et que la réunification des familles était donc difficile. Il ajoutait que les autorités ukrainiennes n’autorisaient pas les pères en âge d’être mobilisés à quitter l’Ukraine, que les mères devaient s’occuper de leurs autres enfants et que, parfois, l’état de santé des parents les empêchait de voyager. Il indiquait que tout le monde n’avait pas pu trouver de personne de confiance pour aller chercher ses enfants ainsi que les fonds nécessaires au voyage. Selon ce rapport, en octobre 2023, sur les 2 360 enfants que leurs parents avaient envoyés en Crimée, un seul n’était pas rentré (ibidem).
1558. Ce rapport expliquait par ailleurs que, pendant le printemps 2022, les forces militaires russes présentes à Marioupol avaient découvert des enfants privés de soins parentaux et qu’elles les avaient remis aux services sociaux de la ville. Les enfants avaient par la suite été considérés comme des enfants « négligés » et confiés au centre social pour enfants de Donetsk. Il était indiqué qu’en mai 2022, un groupe de 31 enfants avait été envoyé dans un sanatorium de la région de Moscou afin de se rétablir, avec le consentement de leur représentant légal, à savoir le directeur du centre social pour enfants. Une fois les enfants rétablis, les « organes autorisés de la « RPD » en matière de tutelle et de garde » avaient demandé à l’autorité de protection de l’enfance de la région de Moscou qu’ils fussent placés auprès de familles russes dans le cadre d’une tutelle provisoire. Selon ce rapport, sur les 31 enfants que le groupe comptait au total, 3 ont été réunis avec leur père, qui était arrivé après des mesures de filtrage ; 6 ont été placés, à leur demande, dans des centres familiaux, tous ou presque souhaitant ensuite être confiés à une famille d’accueil, et 22 ont été placés sous la tutelle provisoire de résidents de la région de Moscou. Ce rapport indiquait qu’une fille avait ultérieurement été confiée à la garde d’un voisin qui avait habité juste à côté de sa famille en « RPD » (ibidem).
1559. Le rapport d’activité de Mme Lvova-Belova expliquait que les enfants ne percevaient pas la Russie comme un ennemi et qu’ils en attendaient de la protection et de l’aide. Il indiquait que le fait d’être placés dans des familles d’accueil russes dans un territoire sûr ne constituait pas pour eux une situation traumatisante. Selon ce rapport, tous les enfants qui avaient été placés en famille d’accueil avaient acquis la nationalité russe tout en conservant la nationalité de la « RPD », de la « RPL » ou de l’Ukraine. Ce rapport signalait qu’entre avril et octobre 2022, l’adoption n’avait pas été utilisée comme forme de placement familial pour les enfants de la « RPD » et de la « RPL », puisqu’alors « les républiques [étaient] des États souverains » (ibidem).
1560. Enfin, le rapport d’activité indiquait qu’il n’existait pas de camps de rééducation en Russie, y compris pour les enfants provenant de la zone du conflit militaire. Selon ce rapport, le programme de camps était axé sur des activités éducatives et de développement. Il signalait qu’à l’initiative de la commissaire et du chef de la République tchétchène, une nouvelle forme de camps, destinée aux adolescents en conflit avec la loi, avait été inaugurée en novembre 2022. Ce programme était consacré au sport et à l’éducation patriotique. Selon ce rapport, il avait accueilli 30 adolescents de la « RPD » et 15 de la « RPL », qui étaient tous venus avec le consentement de leurs parents, lesquels avaient une position pro-russe et souhaitaient une éducation patriotique pour leurs enfants (B1618).
1561. Dans une interview du 2 novembre 2022, Mme Lvova-Belova a indiqué que 380 enfants d’Ukraine se trouvaient déjà dans des familles d’accueil en Russie, et elle a déclaré : « Est-ce que ce n’est pas ça l’unité, est-ce que ce n’est pas ça un sentiment patriotique, lorsqu’il n’y a pas d’enfants d’un autre peuple, et que tous sont les nôtres ? » (B4225)
1562. À l’occasion d’une réunion avec le président russe le 16 février 2023, Mme Lvova-Belova a révélé qu’elle avait adopté un enfant de 15 ans originaire de Marioupol (B1616). Elle a également déclaré ce qui suit :
« Ce que je préfère dans mon travail (...) c’est le placement de ces enfants dans des familles. M. le Président, c’est la plus belle chose qui soit arrivée durant toute cette période. Car lorsque je vous ai rencontré en mars [2022], vous avez dit : « Ne perdons pas une minute ». Nous accueillons tous ceux qui le souhaitent, qui sont désespérés, tous les enfants qui le souhaitent. »
1563. Au cours d’une réunion avec le président Poutine, le 31 mai 2024, Mme Lvova-Belova a indiqué que 206 enfants originaires du territoire occupé de l’Ukraine bénéficiaient de prestations sociales en Russie. Elle a aussi signalé que des efforts visant à réunir des enfants ukrainiens avec leur famille en Ukraine étaient en cours, déclarant qu’à une occasion, 70 enfants avaient été rendus à leur famille, et qu’à une autre occasion, 6 enfants avaient été restitués, sur une liste de 29 enfants disparus (B1619).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1564. La Cour tiendra compte des principes généraux qui sont cités plus haut au sujet des articles 3, 5 et 8 de la Convention (voir respectivement les paragraphes 1060-1064, 1109-1111 et 1154, ci-dessus).
1565. Pour ce qui est de la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle en outre qu’il existe un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle a d’ailleurs souligné que, dans les affaires dans lesquelles étaient en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant devait passer avant toute autre considération (Jovanovic c. Suède, no 10592/12, § 77, 22 octobre 2015, et Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000-IX).
1566. La recherche de l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8. Par conséquent, toute autorité publique qui ordonnerait une prise en charge ayant pour effet de restreindre la vie de famille est tenue par l’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 205, 10 septembre 2019).
- Application en l’espèce des principes généraux
1567. Les dispositions pertinentes du droit international humanitaire ont été résumées plus haut, notamment aux paragraphes 1165-1566. Toutefois, des dispositions supplémentaires entrent également en jeu relativement à ce grief. L’article 78 AP I interdit l’évacuation par une Partie d’enfants autres que ses propres ressortissants vers un pays étranger, à moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire qu’avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués, les autorités de la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il convient, les autorités du pays d’accueil, doivent établir, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qui doit être envoyée à l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge (B185). En vertu de l’article 50 GC IV, la Puissance occupante est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle. Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante doit prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir (B181). Une section spéciale du bureau de renseignements créé en vertu des dispositions de l’article 136 GC IV est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine, conformément à l’article 26 GC IV, lequel oblige les États à faciliter les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par des conflits armés. L’article 74 AP I exige des Parties au conflit qu’elles facilitent dans toute la mesure possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés (pour une synthèse des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, voir B182-185. Voir également B1379).
1568. Au stade de la recevabilité de la présente procédure, la Cour a déclaré recevable « le grief, fondé sur les articles 3, 5 et 8 de la Convention et sur l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative concernant l’enlèvement et le transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants ». Les trois groupes d’enfants en question étaient ceux qui avaient été transférés vers la Russie les 12 juin, 26 juillet et 8 août 2014. La Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, le bref laps de temps pendant lequel ces épisodes se sont produits ainsi que le nombre et les caractéristiques des enfants concernés militent en faveur du constat de l’existence d’une pratique administrative (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 896-898). Le gouvernement requérant ukrainien déclare désormais que la pratique administrative alléguée a commencé durant l’été 2014 et qu’elle s’est poursuivie après cette date, et il affirme qu’elle a gagné en ampleur et en organisation après l’invasion du 24 février 2022.
1569. Il n’est pas contesté que, durant l’été 2014, trois groupes comprenant au total 85 résidents de foyers pour enfants de l’est de l’Ukraine ont traversé la frontière entre l’Ukraine et la Russie sous l’escorte de représentants armés de la « RPD » et de la « RPL », à trois dates distinctes et en provenance de différentes parties de la « RPD » et de la « RPL ». Les trois groupes ont été ramenés en Ukraine, le premier à la suite de l’indication de mesures provisoires par la Cour (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 94-96). Le désaccord entre les parties porte sur le point de savoir si ces franchissements de la frontière ont été consentis ou non consentis (ibidem, § 897, voir également A2081-2107).
1570. Au stade de la recevabilité, la Cour a estimé que le gouvernement requérant ukrainien avait produit un commencement de preuve suffisamment étayé indiquant que le transfert et le franchissement de la frontière par ces trois groupes n’avaient pas été délibérés et qu’ils avaient eu lieu avec l’intervention de séparatistes armés (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 897). Le gouvernement défendeur n’a pas formulé d’observations supplémentaires et n’a pas produit de nouveaux éléments en ce qui concerne ces trois cas. Les documents qu’il a présentés au stade de la recevabilité mettent en évidence le caractère limité des recherches que les autorités internes russes avaient effectuées concernant les allégations en question. La seule enquête qui a été conduite concernait le cas de juin 2014. Apparemment, aucune mesure n’a été prise pour éclaircir les circonstances dans lesquelles se sont produits les deux cas suivants. En outre, bien que le gouvernement défendeur ait affirmé que les 16 résidents du foyer de Snijne qui avaient franchi la frontière en juin 2014 avaient tous été interrogés, seules les dépositions de 4 des enfants, du résident du foyer âgé de 18 ans et de 2 adultes accompagnateurs avaient été soumises à la Cour (paragraphe 1507 ci-dessus et A2081-2087). Rien dans le dossier d’enquête ne révèle un quelconque examen de la question du consentement, malgré la situation de contrainte induite par la présence de personnes armées durant la conduite d’opérations militaires et malgré le fait que la plupart, sinon la totalité des enfants voyageaient sans leurs parents ou leurs tuteurs légaux. La Cour ne s’est pas vu remettre de copies des documents de voyage valables qui auraient été utilisés, et il n’existe pas d’éléments de preuve de quelque forme que ce soit qui confirmeraient que les personnes qui étaient juridiquement responsables des enfants auraient consenti à leur franchissement d’une frontière internationale. Lors de l’enquête, on ne s’est apparemment pas intéressé à la question de savoir pourquoi il était nécessaire, même à supposer qu’il s’agissait d’évacuer les enfants à cause du danger lié aux hostilités armées, que le groupe traversât la frontière avec la Russie au lieu d’être réinstallé ailleurs en territoire occupé. Si toutes les formalités relatives au franchissement de la frontière par les trois groupes d’enfants en question ont bien été remplies, y compris celles qui portaient sur le consentement parental ou sur une autre forme de consentement juridique, alors il est aussi difficile de comprendre pourquoi cela n’a pas été rapidement établi après que le gouvernement requérant ukrainien eut introduit ses griefs, ce qui aurait permis aux enfants de poursuivre leur trajet en Russie. Le gouvernement défendeur n’a pas présenté d’explication sur ces points, et encore moins d’explication satisfaisante et convaincante.
1571. La Cour estime qu’au vu du commencement de preuve qui a été produit à l’appui des allégations du gouvernement requérant ukrainien, c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de produire des éléments de preuve supplémentaires pour étayer sa position consistant à dire que les franchissements de la frontière ont été consentis. Compte tenu des carences susmentionnées de l’enquête, la Cour ne peut pas en exploiter les résultats. Le gouvernement défendeur ne participant pas à la présente procédure, il n’a avancé aucun argument crédible et documenté propre à remettre sérieusement en cause la version du gouvernement requérant ukrainien. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions des éléments produits devant elle. Elle estime que les allégations du gouvernement requérant ukrainien, lequel avance que les franchissements de la frontière qui ont eu lieu durant l’été 2014 étaient non consentis, sont suffisamment convaincantes et établies au-delà de tout doute raisonnable (El-Masri, précité, §§ 165-167).
1572. Avant de passer à l’examen des éléments relatifs à la poursuite, au cours des années suivantes, de la pratique consistant à faire franchir la frontière à des enfants ukrainiens pour les faire passer en Russie, la Cour juge approprié de se pencher sur les éléments relatifs à l’intensification alléguée de cette pratique à partir du 24 février 2022.
1573. Les faits qui se sont produits à partir de février 2022 sont documentés de manière détaillée. Si les informations relatives au nombre d’enfants qui ont été transférés sont très variables, il n’est pas contesté que des enfants de la « RPD », de la « RPL », puis d’autres parties du territoire occupé ont été envoyés en Fédération de Russie ou dans d’autres zones occupées d’Ukraine, qu’ils ont été séparés de leurs tuteurs légaux et qu’ils ont été empêchés de retrouver ces personnes. Il ressort d’ailleurs clairement des éléments disponibles que de tels transferts ont eu lieu en « RPD » et en « RPL » peu avant l’invasion, censément aux fins d’une « évacuation » (paragraphes 1528 et 1546-1548 ci-dessus). Durant les mois suivants, un nombre incalculable d’enfants vivant en institution et d’enfants participant à des camps de vacances ont été transférés vers la Russie depuis des territoires occupés et n’ont ensuite pas été en mesure de regagner leur domicile en Ukraine. Certains ont été retenus dans des « camps de vacances », tandis que d’autres ont été placés dans des familles d’accueil russes dans diverses régions de Russie et ont été adoptés une fois qu’ils avaient acquis la nationalité russe (paragraphes 1529-1536 ci-dessus). On relève de nombreuses déclarations publiques faites par des fonctionnaires russes dans lesquelles ceux-ci ne contestent pas que des enfants ont été transférés en masse depuis l’Ukraine et que des enfants ainsi transférés sont toujours présents en Russie (paragraphes 1546-1564 ci-dessus). La commission d’enquête a pu examiner le transfert de 195 enfants concernés (paragraphe 1530 ci-dessus). Les « autorités de la RPD » ont dit elles-mêmes qu’en juillet 2022, « tous les enfants qui se trouvaient précédemment dans des institutions de la « RPD » » avaient été transférés en Russie (paragraphe 1554 ci-dessus). La commissaire russe aux droits de l’enfant a déclaré que 2 000 enfants étaient arrivés en Russie rien qu’en février 2022 (paragraphe 1556 ci-dessus). Selon le portail administré par le gouvernement ukrainien, au 30 septembre 2022, 7 890 enfants au total avaient été transférés hors d’Ukraine (paragraphe 1529 ci-dessus).
1574. La commission d’enquête et les experts de la mission du Mécanisme de Moscou de l’OSCE ont conclu que dans les régions de Donetsk, Kharkiv, Kherson, Louhansk, Zaporijjia et Mykolaïv, le déplacement d’enfants était un processus organisé. Dans leurs rapports, ils concluaient que les transferts en question n’étaient pas justifiés par des raisons de sécurité ou par des raisons médicales, et qu’ils n’avaient pas fait l’objet du consentement en bonne et due forme des tuteurs légaux des enfants. Ils ont également constaté que les actions et les omissions ultérieures des autorités russes avaient empêché les enfants d’être réunis avec ces tuteurs (paragraphes 1530-1531 ci-dessus). Les éléments de preuve disponibles montrent que les parents qui se trouvaient en Ukraine n’ont pas reçu d’informations quant à l’endroit où se trouvaient leurs enfants en Russie, et que, dans les cas où le contact a été rétabli, il l’a souvent été grâce à un concours de circonstances ou à la chance (paragraphes 1532 et 1533 ci‑dessus).
1575. Des communications officielles montrent que des fonctionnaires russes ont mis en place des mesures législatives et gouvernementales spécifiquement aux fins du transfert et du placement d’enfants ukrainiens en Russie. Le transfert d’enfants ukrainiens supposément orphelins depuis l’Ukraine a été exécuté par les forces armées et les autorités russes, notamment par la commissaire aux droits de l’enfant auprès du président elle‑même, ainsi que par des groupes armés de la « RPD » et de la « RPL », en coordination avec les « services de protection de l’enfance » de la « RPD » et de la « RPL ». Une fois la frontière franchie, les enfants étaient hébergés par les autorités fédérales et régionales russes dans des hôpitaux, des foyers sociaux ou des « camps » dans toute la Russie (paragraphe 1536 ci-dessus). Les voyages étaient souvent financés par les gouvernements des régions et des républiques de la Russie, dans le cadre du système dit de « parrainage » (paragraphe 1536 ci-dessus). Le soutien du président Poutine lui-même au placement d’enfants ukrainiens dans des familles russes a été rapporté dans des déclarations officielles (paragraphes 1445, 1536, 1549, 1551-1553 et 1563 ci-dessus).
1576. En ce qui concerne le statut juridique des enfants, la Cour prend note des modifications qui ont été apportées à la législation en Fédération de Russie afin que les enfants ukrainiens puissent plus facilement acquérir la nationalité russe et être adoptés par des familles russes (paragraphes 1552, 1553 et 1559 ci-dessus). Après le 24 février 2022, des certificats de naissance russes ont été délivrés pour les enfants nés en territoire occupé, et ces enfants ont également reçu la nationalité russe (paragraphe 1541 ci-dessus). Cette pratique a ensuite été officialisée à la faveur de l’annexion des quatre régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia en octobre 2022 (paragraphe 1555 ci-dessus). Le changement automatique de nationalité des enfants a facilité leur adoption en Russie (Ukraine c. Russie (Crimée), arrêt précité, §§ 1032-1039). Étant perçus comme des citoyens russes, les enfants en provenance du territoire occupé de l’Ukraine pouvaient être adoptés par des familles russes n’importe où en Russie (paragraphes 1553 et 1555 ci‑dessus). Les éléments de preuve montrent qu’ils ont été inscrits sur la liste des enfants disponibles à l’adoption ou au placement en famille d’accueil en Russie (paragraphes 1532 et 1542 ci-dessus).
1577. Les mesures législatives mentionnées dans les éléments de preuve disponibles indiquent qu’il existait un programme systématique visant à séparer durablement et, de fait, définitivement, les enfants concernés de leurs tuteurs légaux en Ukraine (paragraphes 1552 et 1555 ci-dessus). Des déclarations publiques de fonctionnaires russes décrivent l’acquisition de la nationalité russe par les enfants ukrainiens en application du décret du 30 mai 2022 comme « le dernier obstacle » à surmonter (paragraphes 1549 et 1553 ci-dessus).
1578. Comme l’ont indiqué de multiples sources, et comme l’ont confirmé les rapports d’activité établis dans le cadre de ses fonctions, Mme Lvova‑Belova, la commissaire aux droits de l’enfant de la Fédération de Russie auprès du président, a dirigé un large éventail d’initiatives visant à transférer et à accueillir des enfants ukrainiens en Fédération de Russie. Elle s’est rendue en personne dans les territoires des régions de Donetsk et de Louhansk contrôlés par la Russie afin de coordonner le transfert des enfants et leur placement dans des familles d’accueil russes. Elle a également accompagné un groupe d’enfants en Russie et a déclaré que d’autres groupes d’enfants étaient prêts à partir pour la Russie en vue d’être placés dans des familles d’accueil russes (paragraphe 1556 ci-dessus). Elle a en outre elle-même adopté un enfant originaire de Marioupol (paragraphe 1563 ci‑dessus). Le 17 mars 2023, une chambre préliminaire de la CPI a délivré des mandats d’arrêt la visant et visant aussi le président Poutine, et les inculpant du crime de guerre de déportation illégale d’enfants et du crime de guerre de transfert illégal d’enfants de certaines zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie (paragraphe 1544 ci-dessus).
1579. La Cour constate qu’il existe des preuves accablantes d’une pratique systématique qui a commencé peu avant l’invasion du 24 février 2022 et qui a consisté à transférer des enfants ukrainiens des zones occupées vers la Russie, en l’absence de consentement parental ou juridique, et à faciliter leur adoption en Russie.
1580. La question factuelle qui subsiste est celle de savoir s’il existe des éléments qui permettent d’établir qu’entre août 2014 et février 2022 a eu cours une pratique consistant à transférer des enfants ukrainiens depuis la « RPD » et la « RPL » vers la Russie, comme l’avance le gouvernement requérant ukrainien.
1581. Des éléments montrent que d’autres tentatives d’envoi d’enfants vers la Fédération de Russie, depuis des orphelinats de la région de Donetsk, ont été menées par des groupes armés durant l’été 2014 (paragraphes 1509‑1514 ci-dessus). Des éléments témoignent également de tentatives visant à obtenir le retour en territoire occupé d’orphelins qui avaient été déplacés dans des territoires contrôlés par le gouvernement, l’objectif étant de leur permettre d’acquérir la nationalité russe (paragraphe 1515 ci-dessus). Les décisions officielles qui ont été prises par la « RPD » et par la « RPL » respectivement en 2015 et en 2017, et qui autorisaient l’adoption de tous les enfants qui étaient devenus orphelins ou qui avaient été « abandonnés », y compris les enfants qui avaient été séparés de leurs parents, et qui permettaient aux citoyens russes résidant dans les entités séparatistes d’adopter ces enfants, sont révélatrices d’une attitude cavalière au regard de l’importance que revêtait la réunion avec leur famille d’enfants qui en avaient été séparés par le conflit (paragraphe 1516 ci-dessus).
1582. Il existe par ailleurs de nombreux éléments, émanant notamment de la mission à la frontière de l’OSCE, qui confirment le franchissement par un grand nombre d’enfants, dans les deux sens, de la frontière entre l’Ukraine et la Fédération de Russie entre 2014 et 2018. On peut déduire de la présence régulière de véhicules et de membres du personnel du ministère russe des Situations d’urgence, ainsi que de la conduite d’examens médicaux et des préparatifs qui les ont précédés, que ces transferts ont été organisés par la Fédération de Russie et qu’ils ont nécessité un dispositif logistique d’envergure (paragraphes 1517-1526 ci-dessus).
1583. Il importe de noter que la mission à la frontière n’était présente qu’à deux postes-frontières qui couvraient environ un kilomètre de la longue frontière terrestre séparant le territoire occupé de l’Ukraine de la Fédération de Russie. Les franchissements de la frontière que décrivent en détail les éléments de preuve susmentionnés sont ceux qui ont été opérés alors que l’on savait que des observateurs internationaux étaient présents, qu’ils consignaient ce qu’il se passait aux postes-frontières et qu’ils publiaient leurs observations chaque semaine. Faute d’observateurs à d’autres postes‑frontières, on ne dispose de presque aucun élément pour déterminer si des transferts analogues d’enfants s’y produisaient également (voir, par exemple, le paragraphe 1524 ci-dessus). Il en résulte également qu’il est impossible de tirer des conclusions quant aux chiffres totaux concernés et de savoir si le nombre d’enfants qui ont quitté l’Ukraine est supérieur au nombre de ceux qui y sont entrés. La Cour ne dispose d’aucune information émanant du gouvernement défendeur quant au nombre d’enfants qui ont été transférés en groupe par-delà la frontière entre 2014 et 2022, ni à l’identité, à la nationalité ou à l’origine de ces enfants.
1584. Par ailleurs, les observations de la mission à la frontière ne permettent pas, par elles-mêmes, de tirer des conclusions quant à savoir pourquoi les enfants franchissaient la frontière. Le gouvernement défendeur n’a donné aucune explication au sujet de la finalité de ces transferts. Dans le mémoire qu’il a soumis au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il affirmait que les enfants qui avaient franchi la frontière durant l’été 2014 fuyaient le conflit qui faisait rage dans l’est de l’Ukraine. Les éléments dont la Cour dispose indiquent que les enfants qui ont été transférés par-delà la frontière à partir de février 2022 étaient ceux qui vivaient en institution, ceux dont les parents avaient été placés en détention, ceux qui étaient orphelins ou qui avaient perdu tout contact avec leurs parents, et ceux qui s’étaient rendus en camp de vacances et qui n’avaient ensuite pas pu revenir.
1585. La Cour observe que les franchissements de la frontière qui ont été relevés par la mission à la frontière ont suivi un mode opératoire analogue à celui qui avait été mis en œuvre pour le franchissement de la frontière par le premier groupe d’enfants, lesquels vivaient en foyer d’accueil, en juin 2014 (paragraphes 1509 et 1518-1526 ci-dessus). Comme à cette occasion, les groupes d’enfants qui ont franchi la frontière entre 2015 et 2019 ont été accueillis par des membres du personnel du ministère russe des Situations d’urgence, et ils ont été examinés dans des camps de tentes avant d’entrer en Fédération de Russie. La procédure médicale dont l’OSCE a observé la mise en œuvre lors du franchissement de la frontière tend à confirmer que les enfants venaient d’institutions ukrainiennes. Dans ces conditions il se pose la question de savoir si les consentements nécessaires avaient été recueillis et si les formalités requises avaient été respectées. Le gouvernement défendeur n’a pas informé la Cour des dispositions juridiques qui ont été prises concernant les enfants qui vivaient en foyer dans l’est de l’Ukraine ou qui étaient séparés pour d’autres raisons des personnes qui exerçaient sur eux la responsabilité parentale. Au vu de la pratique suivie à partir de 2022, il y a également lieu de nourrir des craintes légitimes sur le point de savoir si les enfants qui ont ainsi franchi la frontière pour entrer en Russie sont par la suite retournés en Ukraine.
1586. La Cour note par ailleurs que les transferts qu’a observés la mission à la frontière ont eu lieu en grande partie, quoique non exclusivement, durant les mois d’été. Cela tend à confirmer que certains des enfants ont franchi la frontière afin de participer à des « camps de vacances » en Fédération de Russie. Toutefois, comme le montrent les éléments de preuve relatifs à la période postérieure à 2022, même lorsque les enfants avaient franchi la frontière avec le consentement de leurs parents afin de participer à des camps, leur séjour en Russie a souvent été prolongé, et les parents ont rencontré des difficultés pour les retrouver. Il apparaît que certaines des difficultés qui ont été décrites à cet égard en 2022 étaient liées à l’intensité du conflit armé et aux restrictions de circulation qui en avaient découlé. On a toutefois également rapporté des cas de transferts entre camps et de conversions de séjours temporaires en séjours de durée indéfinie qui avaient été opérés en l’absence de consentement parental (paragraphe 1534 ci-dessus).
1587. La Cour estime qu’au vu des preuves accablantes de l’existence d’une pratique systématique ayant commencé peu avant l’invasion du 24 février 2022 et ayant consisté à transférer des enfants ukrainiens des zones occupées vers la Russie et à faciliter leur adoption dans ce pays (paragraphe 1579 ci-dessus), les éléments de preuve décrits ci-dessus pour la période comprise entre 2014 et 2022 sont véritablement de nature à faire craindre que la pratique du transfert d’enfants en Russie qui a été mise en place durant l’été 2014 ait continué tout au long des années qui ont suivi. Le fait que, dans des déclarations qu’elle a livrées en 2022, la commissaire aux droits de l’enfant auprès du président de la Fédération de Russie a mentionné l’expérience de la prise en charge d’enfants originaires du Donbas que possédait le pays « depuis 2014 » (paragraphes 1546 et 1550 ci-dessus) corrobore l’allégation selon laquelle les relocalisations depuis la « RPD » et la « RPL » ont eu lieu en 2014 et au cours des années suivantes. À cet égard, la Cour souligne qu’il est inconcevable que les enfants concernés par les trois cas qui se sont produits en juin, juillet et août 2014 soient ceux qui ont été pris en charge par des familles russes, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Russie. Elle déduit de ces déclarations que, depuis 2014, d’autres enfants de la « RPD » et de la « RPL » ont été placés dans des familles en Russie.
1588. Tous ces éléments appellent une explication de la part de la Fédération de Russie. Aucune explication n’a été fournie. Dans ces conditions, la Cour ne considère pas qu’il y a lieu en l’espèce de circonscrire l’examen global du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative de transfert d’enfants entre 2014 et 2022 aux trois groupes d’enfants qui ont été transférés durant l’été 2014 et aux nombreux enfants qui l’ont été en 2022. Elle estime que l’existence d’une suite ininterrompue d’actes commis selon le même mode opératoire entre 2014 et 2022 et visant à transférer des enfants ukrainiens hors du territoire occupé de l’Ukraine et à les intégrer pour une durée potentiellement indéfinie dans des familles ou des institutions en Russie a été démontrée au-delà de tout doute raisonnable (pour une approche analogue en ce qui concerne la répétition d’actes, voir l’arrêt Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 970). Les interruptions temporelles entre ces suites d’actes et l’apparition d’éléments supplémentaires, tels que des dispositions facilitant le changement de nationalité et l’adoption en Fédération de Russie, ne sont pas des facteurs qui ont une incidence sur la continuité globale du schéma prédominant et sur l’intention qui le sous-tend (paragraphe 588 ci-dessus).
1589. Le gouvernement requérant ukrainien avance que la pratique en question a emporté violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention. La Cour juge approprié de commencer par examiner le grief qui est formulé sur le terrain de l’article 8.
1590. La Cour estime que le retrait des enfants de leur domicile, leur séparation d’avec leurs parents et les personnes qui en avaient la garde, leur transfert en Russie et le fait que les autorités russes n’ont rien fait pour assurer la réunification des familles, tandis que des dispositions actives étaient prises aux fins du placement temporaire ou permanent de ces enfants dans des familles d’accueil ou de leur adoption, s’analysent en des ingérences dans l’exercice du droit des enfants au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
1591. Le gouvernement défendeur n’a pas, dans la présente procédure, mentionné de base légale pour les diverses mesures qui ont été prises. Des fonctionnaires russes ont décrit les transferts comme une entreprise humanitaire visant à secourir des enfants dans des zones de guerre et à les mettre en lieu sûr (paragraphe 1557 ci-dessus). La Cour note que l’évacuation est autorisée par le droit international humanitaire dans certaines circonstances (paragraphes 1165 et 1567 ci-dessus). Toutefois, comme expliqué plus haut, les pouvoirs octroyés par le droit international humanitaire doivent être intégrés dans l’ordre juridique interne par l’intermédiaire d’instruments juridiques pertinents et d’orientations appropriées qui satisfont à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité » (paragraphe 608 ci-dessus). Le gouvernement défendeur n’a pas avancé de base juridique pour les mesures concernées et les éléments de preuve disponibles n’indiquent pas l’existence d’un cadre juridique spécifique qui aurait autorisé des mesures d’évacuation. Pour autant que les éléments de preuve disponibles donnent à penser qu’au moins certaines des mesures ont été prises en application d’« actes juridiques » de la « RPD » et de la « RPL », la Cour a déjà expliqué que de tels « actes juridiques » ne pouvaient pas servir de base légale aux mesures qui avaient été prises (paragraphes 602-609 ci-dessus).
1592. En tout état de cause, il y a lieu de douter que les mesures qui sont décrites dans les éléments disponibles puissent satisfaire à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de légalité. Le gouvernement défendeur n’a pas avancé que les dispositions juridiques qui ont été appliquées intégraient des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intérêt supérieur des enfants (paragraphe 1507 ci-dessus), et rien dans les éléments de preuve ne donne à penser que tel était le cas.
1593. En outre, pour que des transferts d’enfants soient qualifiés de mesures d’évacuation légales en droit international humanitaire, ils doivent satisfaire à un certain nombre de critères (paragraphe 1567 ci-dessus). Il ne peut être procédé à des évacuations que si d’« impérieuses raisons militaires » ou la « sécurité de la population » l’exigent ; qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité ; et uniquement de manière temporaire. La nécessité d’obtenir le consentement écrit des parents ou des tuteurs légaux et l’obligation de prendre des dispositions pour faciliter le retour et la réunification des enfants évacués avec leur famille font l’objet de nombreuses règles de procédure. Tout changement du statut personnel des enfants est interdit. Le gouvernement défendeur n’a pas produit d’éléments indiquant qu’en l’espèce, le transfert des enfants depuis l’Ukraine aurait satisfait à l’une quelconque de ces dispositions. Rien ne montre que l’une quelconque des évacuations alléguées d’enfants ait été menée pour l’un des motifs prévus par le droit international humanitaire. Il est également significatif que le grief en question porte, en substance, sur le transfert des enfants depuis des territoires occupés vers la Fédération de Russie, ce qui est clairement contraire au droit international humanitaire en l’absence d’éléments montrant qu’un transfert à l’intérieur du territoire occupé aurait été impossible. De plus, la Cour n’a pas été informée de mesures qu’aurait prises le gouvernement défendeur afin d’assurer le retour en Ukraine et la réunification avec leur famille des enfants qui avaient été prétendument évacués, et aucune mesure de cette nature n’est décrite dans les différents rapports en sa possession. Au contraire, nombre de rapports crédibles relatent des cas dans lesquels des enfants ukrainiens ont été livrés à eux-mêmes pour essayer de contacter leurs parents, les personnes sous la garde desquelles ils étaient placés faisant souvent preuve d’une absence manifeste de coopération (paragraphe 1533 ci-dessus). La politique qui a été mise en place aux fins de l’acquisition en masse de la nationalité russe par les enfants des zones occupées après l’invasion de 2022, au mépris du droit international humanitaire, n’était rien de moins que l’imposition automatique de la nationalité russe (paragraphes 1552 et 1577 ci-dessus). La Cour a déjà jugé qu’une politique similaire qui avait été mise en œuvre en Crimée à l’égard d’adultes était contraire à l’article 8 de la Convention (Ukraine c. Russie (Crimée), arrêt précité, §§ 1031-1039). Ce changement de nationalité a facilité l’adoption des enfants en Russie. La procédure d’adoption revêtant un caractère secret, une fois qu’un enfant a été adopté, il est presque impossible de le retrouver. Compte tenu des éléments de preuve disponibles quant aux changements de nationalité et aux adoptions qui ont été opérés en Fédération de Russie, le transfert des enfants vers la Russie ne peut pas être considéré comme une mesure temporaire. Au vu de ces considérations, le transfert d’enfants de l’Ukraine vers la Fédération de Russie n’apparaît pas comme constituant une « évacuation » légale au sens du droit international humanitaire.
1594. Par conséquent, la Cour estime que le transfert d’enfants ukrainiens vers la Russie et, dans bon nombre de cas, leur adoption ultérieure en Russie n’étaient pas « prévus par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
1595. La Cour juge également que le traitement dont les enfants concernés ont fait l’objet a atteint le seuil de gravité requis pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention, pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, l’affaire a trait à une politique officielle qui consistait à retirer des enfants à leurs tuteurs légaux dans des territoires occupés et à les confier aux soins d’un État occupant hostile pour une durée potentiellement indéfinie et au mépris du droit international (paragraphe 1533 ci-dessus). Deuxièmement, les actions incriminées se sont inscrites dans le contexte d’opérations militaires qui produisent, en elles-mêmes, des effets durables et traumatisants (paragraphes 1538 et 1540 ci-dessus). Troisièmement, la séparation des enfants concernés d’avec leur famille et les personnes qui s’occupaient d’eux, dans le contexte décrit ci-dessus, a produit sur eux un effet traumatisant, compte tenu, en particulier, de l’incertitude et de la peur d’être séparés de leur famille de force et de manière définitive (paragraphes 1539-1540 ci-dessus). Ce point a été reconnu par les autorités russes elles-mêmes (paragraphe 1548 ci-dessus). Enfin, il existe des informations crédibles indiquant que certains de ces enfants ont subi de mauvais traitements après leur transfert (paragraphes 1537-1538 ci-dessus). Ces éléments, conjugués à la vulnérabilité inhérente aux enfants, qui découlait de leur âge et, dans certains cas, de leur handicap ou de leurs besoins de santé particuliers, ainsi que de l’absence de soins parentaux ou de placement en institution, sont suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour conclut donc que le transfert d’enfants ukrainiens en Russie ou dans les territoires qu’elle contrôlait, dans les conditions décrites ci-dessus, a emporté violation de l’article 3 de la Convention.
1596. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, la Cour note que les actions commises dans le contexte des cas qui ont été décrits consistaient non seulement à retirer des enfants de leur lieu de résidence habituel, mais aussi à les retenir en Russie ou dans des territoires contrôlés par celle-ci, soit en facilitant leur placement en famille d’accueil ou leur adoption, soit en faisant dépendre excessivement la possibilité d’une réunification d’une démarche des enfants et des personnes qui s’occupaient d’eux (paragraphes 1532-1533 ci‑dessus). Si, selon des informations émanant de sources crédibles, plus de 300 enfants au total ont été ramenés en Ukraine au cours des jours, des semaines et des mois qui ont suivi leur transfert en Russie, un nombre bien plus élevé d’enfants demeurent toujours non identifiés et sont bloqués en Russie, parfois à des milliers de kilomètres de l’Ukraine et de leur famille ou des personnes qui s’occupaient d’eux (paragraphe 1529 ci-dessus). Les circonstances exceptionnelles de la présente espèce, à savoir le caractère coercitif du transfert des enfants depuis l’Ukraine et de leur séjour à l’extérieur de celle-ci, l’impossibilité pour les enfants de prendre contact avec les membres de leur famille, les difficultés excessives que rencontraient les personnes ayant la garde des enfants lorsqu’elles souhaitaient être réunies avec eux, la rétention d’un certain nombre d’enfants dans divers établissements et institutions répartis dans l’ensemble de la Russie et des territoires contrôlés par celle-ci, et l’impossibilité évidente pour les enfants concernés de quitter seuls ces établissements et de retourner en Ukraine, amènent la Cour à conclure que les enfants ont été « privés de leur liberté et de leur sûreté » au sens de l’article 5 de la Convention (voir, parmi d’autres, Salayev c. Azerbaïdjan, no 40900/05, §§ 40-43, 9 novembre 2010, Tarak et Depe c. Turquie, no 70472/12, §§ 52-61, 9 avril 2019, M.A. c. Chypre, no 41872/10, §§ 185‑195, CEDH 2013 (extraits), Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 64-72, 15 décembre 2016, et Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111). Le gouvernement défendeur n’a pas soumis d’arguments visant à montrer que cette privation de liberté relevait de l’un des motifs autorisés par les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention ou qu’elle constituait un internement ou une autre mesure de sûreté conforme au droit international humanitaire. La Cour ne discernant par ailleurs aucun fondement juridique à cette privation de liberté, elle conclut qu’il y a également eu violation de l’article 5 de la Convention.
1597. Enfin, le gouvernement requérant ukrainien invoque, dans le contexte de ce grief, l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention. Au vu des constats qu’elle a formulés ci-dessus, et notamment de la conclusion qu’elle a tirée relativement à l’article 5, la Cour estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément ce grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4.
1598. En conclusion, la Cour est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il y a eu, entre juin 2014 et le 16 septembre 2022, une accumulation d’atteintes aux articles 3, 5 et 8 de la Convention qui sont de nature identique ou analogue et suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un schéma ou un système d’ingérences injustifiées dans l’exercice de leurs droits par des enfants ukrainiens. Compte tenu du caractère systémique et réglementaire de ces violations, il ne fait aucun doute qu’elles étaient officiellement tolérées par les supérieurs des auteurs des faits et par les autorités supérieures de l’État défendeur (paragraphes 1576-1578 ci‑dessus ; voir aussi les paragraphes 1617-1621 ci-dessous).
1599. Par conséquent, la Cour estime que l’État défendeur est responsable d’une pratique administrative ayant consisté à transférer en Russie et, dans bon nombre de cas, à faire adopter dans ce pays, des enfants ukrainiens des zones occupées d’Ukraine entre juin 2014 et le 16 septembre 2022, en violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
- Le grief
1600. Le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative qui aurait consisté à cibler les civils d’origine ethnique ukrainienne ou ceux perçus comme soutenant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, qu’il estime contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec les articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention.
1601. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1602. Le gouvernement requérant ukrainien estime que les violations des dispositions normatives de la Convention et de ses Protocoles qu’il reproche à la Russie d’avoir commises sont manifestement de nature discriminatoire et qu’il y a donc lieu d’examiner séparément ses griefs sur le terrain de l’article 14 de la Convention. Il dit que l’invasion illégale de l’Ukraine par le gouvernement défendeur a constitué une attaque à grande échelle du peuple ukrainien. Il avance que, par leur nature même, les nombreuses violations de la Convention qui ont, selon lui, été commises, ont ciblé les victimes au motif de leur nationalité ukrainienne, de leur origine ethnique, de leur orientation politique ou de leur langue, ou au motif qu’elles résidaient dans la nation souveraine d’Ukraine. Il dit que la quasi-totalité des violations qu’il allègue ont été commises à cause de l’origine ethnique ou de l’affiliation politique perçue des victimes, et que les groupes armés s’en sont pris systématiquement à des civils d’origine ethnique ukrainienne ou à des citoyens qui soutenaient l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
- Le gouvernement défendeur
1603. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la présente procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la présente procédure relatif à la recevabilité, il a contesté en des termes généraux les éléments soumis par le gouvernement requérant ukrainien (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408‑414 et 820).
- Appréciation de la Cour
1604. Dans ses observations liminaires, la Cour a évoqué le contexte plus large du conflit armé en Ukraine ainsi que le comportement et les objectifs généraux de la Fédération de Russie. Elle a mentionné la diffusion délibérée et stratégique par des personnalités politiques russes de premier plan d’un récit visant à remettre en cause la qualité d’État de l’Ukraine, celle-ci étant décrite comme faisant historiquement partie de la Russie et comme « un pur produit de l’ère soviétique » (paragraphe 174 ci-dessus). Elle a observé que l’objectif de la Fédération de Russie n’était apparemment rien de moins que la destruction de l’Ukraine en tant qu’État souverain indépendant, par l’acquisition forcée du territoire ukrainien et la soumission à l’influence et au contrôle russes de tout reliquat de nation ukrainienne (ibidem).
1605. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) (B298-302), la CIJ a examiné des allégations formulées par l’Ukraine relativement à 13 actes de violence qui auraient été commis en Crimée contre des militants d’origine ethnique ukrainienne et des Tatars de Crimée. Elle a admis que les éléments de preuve disponibles confirmaient que plusieurs des victimes étaient des militants pro-ukrainiens, ainsi que des membres et collaborateurs du Majlis, et elle a fait observer que des rapports d’organisations intergouvernementales et d’autres publications indiquaient que les victimes avaient été ciblées à cause de leurs convictions politiques et idéologiques, en particulier de leur opposition au référendum tenu en mars 2014 en Crimée et de leur appui au gouvernement ukrainien. Elle a toutefois noté que « l’identité politique ou la position politique d’une personne ou d’un groupe [n’étaient] pas des facteurs pertinents pour la détermination de son « origine ethnique » au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la CIEDR ». En outre, elle n’était pas convaincue, au vu des éléments qui lui avaient été présentés, que des Tatars de Crimée et des personnes d’origine ethnique ukrainienne eussent été victimes de violences physiques à cause de leur origine ethnique. Elle a fait observer qu’« en réalité, un quelconque effet préjudiciable particulièrement marqué sur les droits de Tatars de Crimée et de personnes d’origine ethnique ukrainienne [pouvait] s’expliquer par leur opposition politique au comportement de la Fédération de Russie en Crimée, et non par des considérations qui se rapport[aient] aux motifs prohibés par la CIEDR ».
1606. L’article 14 de la Convention, outre la discrimination fondée sur la race et l’origine nationale, interdit également la discrimination fondée sur les opinions politiques. La Cour a jugé l’État défendeur responsable d’un certain nombre de pratiques administratives contraires à la Convention qui ont eu cours en Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022. Outre les actes de violence qui ont été commis contre des civils en Ukraine, et qui visaient souvent, plus particulièrement, ceux qui exprimaient des opinions politiques favorables à l’unité ukrainienne, de nombreux éléments attestent également l’application, dans les zones occupées, de mesures réglementaires qui étaient destinées à affaiblir l’identité ethnique et l’histoire ukrainiennes, notamment le blocage de la radio et de la télévision ukrainiennes, le transfert forcé d’enfants ukrainiens en Russie, le bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et l’endoctrinement des écoliers ukrainiens (voir, notamment, les paragraphes 1346, 1352, 1356, 1486-1491, 1494 et 1569-1588 ci-dessus).
1607. La Cour est donc convaincue que la Fédération de Russie n’a pas garanti un exercice des droits et libertés reconnus par les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Convention et par les articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention exempt de discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine nationale, et qu’elle a ainsi méconnu l’article 14 de la Convention.
- SUR L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE TOLÉRANCE OFFICIELLE ET D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONTRAIRE À L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
- Introduction
1608. Dans le contexte de sa requête no 11055/22, le gouvernement requérant ukrainien allègue que le gouvernement défendeur s’est abstenu d’enquêter sur des allégations crédibles relatives aux pratiques administratives litigieuses et n’a pas offert de redressement effectif (paragraphe 572 ci-dessus). Il estime que cela constitue une pratique administrative contraire à l’article 13 de la Convention. Étant donné que cette question et celle de la tolérance officielle se recoupent à l’évidence sur les plans factuels et juridiques, la Cour juge approprié d’examiner ces deux questions conjointement.
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1609. Le gouvernement requérant ukrainien allègue que les observations et les conclusions que la Cour a formulées au sujet de la tolérance officielle dans la décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, §§ 827 et 882-888) et dans la décision sur la recevabilité dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) (précitée, §§ 402, 417 et 449) s’appliquent a fortiori à la requête no 11055/22 et aux violations prolongées, continues et extrêmes de la Convention qui y sont dénoncées. Il estime non seulement qu’il existait une tolérance officielle des comportements en cause, mais aussi que ceux-ci faisaient l’objet d’instructions expresses et qu’une répression s’exerçait contre toute personne qui cherchait à les mettre en cause.
1610. Le gouvernement requérant ukrainien invoque un certain nombre d’éléments à l’appui de sa thèse. Premièrement, il invoque l’ampleur même des violations, qui, selon lui, « témoigne de l’existence d’un environnement tolérant qui a permis à ces actes de se répéter encore et encore » (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 826). Deuxièmement, il indique que les violations en cause ont été très largement rendues publiques par des sources faisant autorité (dont l’ONU et l’OSCE). Il estime que, compte tenu des informations ainsi révélées, les autorités politiques et militaires russes (y compris au plus haut niveau) devaient être parfaitement au courant des violations dénoncées, mais qu’elles n’ont pris aucune mesure, ou alors des mesures insuffisantes, pour y mettre fin. Troisièmement, il invoque une absence d’éléments qui indiqueraient que les violations alléguées aient fait l’objet d’une quelconque enquête, qui serait « combinée à une absence de participation de la Russie, malgré des demandes insistantes, à la présente procédure et d’assistance de sa part à l’égard de la Cour telles qu’elles sont requises par les articles 34 et 38 de la Convention ainsi que par l’article 44A du règlement de la Cour ». Enfin, il invoque « la décision délibérée de la Russie de commencer et de poursuivre l’invasion et de prendre les armes contre l’Ukraine et sa population, qui ressort clairement des déclarations faites par le président Poutine avant le 16 septembre ».
1611. Le gouvernement requérant ukrainien affirme que le gouvernement défendeur a manqué à de nombreux égards à l’obligation d’assurer un recours effectif que lui imposait l’article 13 de la Convention, en ce qu’il se serait abstenu notamment d’enquêter sur les circonstances des nombreux faits qui sont allégués dans la requête ; d’établir un système de traitement des plaintes relatives au comportement dont auraient fait preuve ses forces armées au cours de la guerre, ou de mettre en place une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme par des militaires russes ; d’octroyer des réparations aux victimes de l’action militaire qui a été lancée en février 2022, ou de prendre des mesures pour mettre fin à ces atteintes.
1612. Le gouvernement requérant ukrainien soutient qu’il n’existe aucun élément indiquant que la Fédération de Russie ait mené des enquêtes sur les allégations de violations de la Convention, dont il estime qu’elles étaient manifestement « défendables » aux fins de l’article 13. Il avance que la Fédération de Russie n’a pas affirmé le contraire, qu’elle a encore moins fourni de précisions suffisantes sur les enquêtes en question et qu’elle a plutôt cherché à nier toute implication dans les faits litigieux. Il expose que le code de procédure pénale et d’autres instruments juridiques de la Fédération de Russie offraient théoriquement aux parties lésées la possibilité d’introduire une action civile en réparation, mais qu’une telle procédure ne pouvait être lancée que si une procédure pénale avait été préalablement engagée. Affirmant qu’aucune procédure pénale n’avait jamais été ouverte, il dit qu’il aurait été vain de se saisir des recours civils en question.
1613. Le gouvernement requérant ukrainien estime que ce qu’il perçoit comme une inaction résolue de la part des autorités russes et séparatistes satisfait en elle-même aux deux conditions qui sont nécessaires, selon la jurisprudence de la Cour, à l’établissement de l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 13. Il invoque une inertie administrative qui aurait été constante et systémique, et qui s’analyserait également, au minimum, en une tolérance officielle du nombre et de l’éventail considérables d’agissements illicites qui seraient imputables à la Fédération de Russie. Il en conclut que cette pratique administrative a emporté violation de l’article 13, pris isolément ou combiné avec les autres dispositions de la Convention susmentionnées.
- Le gouvernement défendeur
1614. Le gouvernement défendeur n’a pas participé à la procédure sur le fond des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22 dans la présente affaire (paragraphe 142 ci‑dessus). Au stade distinct de la recevabilité, il a contesté les éléments sur lesquels s’appuyait le gouvernement requérant ukrainien pour ce qui était des pratiques administratives alléguées, et il n’a pas soumis d’observations sur le point de savoir si celles-ci avaient fait l’objet d’une « tolérance officielle » (pour un résumé des observations du gouvernement défendeur, voir Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 408-414 et 818-820).
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
1615. Dans sa décision sur la recevabilité en l’espèce (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, précitée), la Cour a exposé, comme indiqué ci-après, les critères qu’il fallait vérifier pour démontrer l’existence d’une tolérance officielle à l’égard de pratiques administratives alléguées supposément contraires à la Convention :
« 826. Par tolérance officielle, il faut entendre que des actes illégaux sont tolérés en ce sens que les supérieurs des personnes immédiatement responsables connaissent ces actes, mais ne font rien pour en punir les auteurs ou empêcher leur répétition ; ou que l’autorité supérieure, en présence de nombreuses allégations, se montre indifférente en refusant toute enquête sérieuse sur leur vérité ou leur fausseté, ou que le juge refuse d’entendre équitablement ces plaintes. On n’imagine pas que les autorités supérieures d’un État ignorent, ou du moins soient en droit d’ignorer, l’existence de pareille pratique. Toute mesure prise par l’autorité supérieure doit être d’ampleur suffisante pour mettre fin à la répétition des actes ou provoquer une rupture dans l’ensemble ou dans le système. De plus, les autorités supérieures des États contractants ont le devoir d’imposer leur volonté à leurs subordonnés et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter (...). »
1616. Les principes généraux découlant de l’article 13 de la Convention sont exposés ci-dessus (paragraphes 508-509 ci-dessus).
- Application en l’espèce des principes généraux
a) Sur l’existence d’une tolérance officielle
1617. Dans sa décision sur la recevabilité en l’espèce, la Cour a constaté qu’il existait un commencement de preuve suffisamment étayé d’une « tolérance officielle » à l’égard de la répétition d’actes contraires à la Convention dans les parties concernées du Donbas (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, précitée, § 888). Elle s’est référée aux premiers rapports émanant de sources crédibles, telles que le HCDH et l’OSCE, qui indiquaient que des atteintes aux droits de l’homme graves et de grande ampleur avaient été commises par des groupes armés séparatistes (ibidem, §§ 883-885). Ces rapports mentionnaient le climat d’impunité et la situation de non-droit qui régnaient dans l’est de l’Ukraine ainsi que l’absence de services judiciaires légitimes et effectifs. La Cour a également invoqué l’ampleur même des faits litigieux, estimant que celle-ci témoignait de l’existence d’un environnement tolérant qui avait permis à ces actes de se répéter encore et encore (ibidem, § 886).
1618. Ces observations s’appliquent avec plus d’acuité encore à la période postérieure à l’invasion de l’Ukraine survenue le 24 février 2022. Les rapports de la commission d’enquête exposent sans détour l’ampleur massive des graves violations des droits de l’homme que les agents de l’État défendeur ont perpétrées sur tout le territoire ukrainien (annexe C). Les éléments disponibles qui sont résumés dans le présent arrêt mettent en lumière l’affaiblissement de l’état de droit qu’ont connu les zones se trouvant sous le contrôle des forces russes et l’atmosphère de peur et d’intimidation régnant dans ces zones et dans celles qui avaient été touchées par leurs attaques militaires. Ils illustrent l’existence d’un environnement coercitif qui a été instauré par le déplacement et le transport organisé de personnes, par le système organisé de mesures de filtrage ainsi que par le système organisé d’accueil en Russie des personnes qui avaient franchi le filtrage.
1619. Rien n’indique que le gouvernement défendeur ait cherché à enquêter sur les violations alléguées de la Convention commises par ses propres agents, ni qu’il ait mis en place une voie de recours pour les victimes de ces violations. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a noté que la commission d’enquête de la Fédération de Russie avait ouvert un certain nombre d’enquêtes sur les faits qui s’étaient produits en Ukraine à partir du 24 février 2022, mais que toutes concernaient des crimes de guerre supposément commis par des ressortissants ukrainiens (voir Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, § 804). Le gouvernement défendeur n’a pas communiqué d’éléments quant à d’éventuelles enquêtes qui auraient été ouvertes sur des crimes de guerre perpétrés par ses propres agents, bien qu’il existât de nombreuses informations accessibles au public qui appelaient très clairement un examen supplémentaire.
1620. Par ailleurs, comme l’a expliqué la Cour, l’invasion de l’Ukraine qui est survenue le 24 février 2022 a rendu plus clairs les objectifs de la Fédération de Russie en Ukraine (paragraphe 174 ci-dessus). Elle a confirmé l’implication étroite de hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie, notamment de son président, dans la supervision et la direction des faits qui étaient survenus en Ukraine depuis le printemps 2014. Comme cela a déjà été indiqué (paragraphes 1617-1618 ci-dessus), il ne manque pas de rapports relatifs à la période visée par le présent arrêt qui exposent des exemples de comportements contraires à la Convention et qui s’appuient, dans bon nombre de cas, sur des preuves directes. Se fondant sur les éléments de preuve disponibles, la Cour a constaté des violations répétées des articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 14 ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole no 1, dont bon nombre ont été commises sur une période de plus de huit ans. Dans ces circonstances, il est inconcevable que les autorités supérieures du gouvernement défendeur n’aient pas eu connaissance de l’existence de pratiques contraires aux droits et libertés garantis par la Convention. La Cour souligne également à cet égard l’affaiblissement de l’état de droit qu’ont connu les zones se trouvant sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie ainsi que l’atmosphère de peur et d’intimidation qui régnait dans ces zones et dans celles qui avaient été touchées par leurs attaques militaires. Elle met l’accent sur le climat dans lequel les forces militaires russes et les personnes qui agissaient sous leur contrôle ont opéré et perpétré les multiples violations qui sont relevées dans le présent arrêt, en totale impunité ; et elle évoque la répression, opérée tant en Russie qu’ailleurs, contre toute personne cherchant à mettre en cause les exactions commises par les forces armées russes. Elle insiste en outre sur la nature réglementaire de bon nombre des mesures litigieuses, lesquelles ont été appliquées conformément aux « lois » de la « RPD », de la « RPL » ou d’autres administrations d’occupation, ou de la législation russe elle-même, ainsi que sur la nécessaire implication des autorités centrales russes dans la mise en œuvre de certaines des mesures générales et systémiques qui ont été instaurées, telles que le transport de prisonniers et de civils en territoire occupé et le système de filtrage. La Cour estime que les exactions sans précédent qui ont été décrites ne peuvent pas avoir été commises sans l’autorisation, l’encouragement et le soutien directs de ces autorités supérieures.
1621. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate au-delà de tout doute raisonnable que la nécessité de démontrer l’existence d’une tolérance officielle est satisfaite en ce qui concerne la répétition d’actes contraires aux articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 14 et aux articles 1 et 2 du Protocole no 1 qui sont visés dans le présent arrêt.
b) Sur l’article 13 de la Convention
1622. La Cour a déjà mentionné le recoupement factuel et juridique important qui existe entre le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 13 de la Convention et la question de la tolérance officielle (paragraphe 1608 ci-dessus). En outre, compte tenu de la nature d’une pratique administrative, toute voie de recours serait à l’évidence ineffective pour y mettre un terme (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, § 775). Au vu des motifs qui sous-tendent sa conclusion quant à l’existence d’une tolérance officielle (paragraphes 1617-1621 ci-dessus), la Cour conclut également qu’il y a eu, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, une pratique administrative qui a emporté violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 14 et avec les articles 1 et 2 du Protocole no 1.
- REMARQUES DE CONCLUSION
1623. Dans de précédents arrêts et décisions relatifs au conflit en Ukraine, la Cour a souligné que la collecte de preuves se heurtait à des difficultés pratiques en territoire occupé, en raison surtout du refus d’accès opposé aux fonctionnaires et aux observateurs indépendants et du fait que la Fédération de Russie était la seule à posséder des éléments de preuve substantiels concernant les pratiques administratives dénoncées. Ces problèmes ont été aggravés dans la présente espèce par l’intensification des attaques militaires au cours de la période considérée, ainsi que par l’échelle et la nature des pratiques administratives alléguées. Les difficultés rencontrées par la Cour ne tiennent pas uniquement à la quantité des éléments de preuve soumis au total pour la période de huit ans en question et à la diversité caractérisant la nature, la provenance et la fiabilité de ces éléments ; elles tiennent aussi au regrettable manquement de la Fédération de Russie, non seulement depuis mais aussi dès avant son expulsion du Conseil de l’Europe, à l’obligation fondamentale de coopérer avec la Cour (paragraphes 1630 et suivants, ci‑dessous). Ce manquement a eu d’inévitables conséquences sur l’examen de l’affaire par la Cour.
1624. La Cour a conclu à une violation des articles 2, 3 et 13 en ce qui concerne la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 et à l’existence de pratiques administratives qui ont emporté violation des articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 et des articles 1 et 2 du Protocole no 1 en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée pour parvenir à ces conclusions dressent un tableau révélant des pratiques liées entre elles consistant en des comportements manifestement illégaux de la part d’agents de l’État défendeur et déployées à grande échelle. Cette illégalité est clairement exprimée dans les constats de violations de la Convention établis par la Cour, dans lesquels celle-ci souligne souvent l’absence de toute base légale pour les mesures qui ont été prises. Elle apparaît également lorsque la Cour constate qu’il existait une tolérance officielle des comportements en cause de la part des supérieurs des personnes qui en étaient directement responsables ainsi que de la part des autorités supérieures de la Fédération de Russie.
1625. Les préoccupations que la Cour a exprimées au sujet de la qualité de la loi lorsqu’elle a constaté des violations des droits revêtant un caractère non absolu au regard de la Convention montrent en outre, sans aucun doute possible, que la conduite répréhensible de l’État défendeur tombant sous le coup des articles pertinents est allée bien au-delà de la question de la « légalité ». Rien n’indique que les agents de la Fédération de Russie se soient vu imposer des limites dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissaient au nom de l’État défendeur. De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises à très grande échelle, non seulement en toute impunité, mais aussi souvent dans le cadre d’un système administratif d’envergure qu’avaient mis en place les autorités de l’État défendeur, sans l’assortir de la moindre garantie apparente. Il importe donc de rappeler que les éléments de preuve disponibles montrent de manière accablante que les agents de l’État défendeur ont eu des comportements qui, en plus d’être illégaux, étaient manifestement disproportionnés par rapport à tout but qui aurait pu être considéré comme légitime sous l’angle des droits revêtant un caractère non absolu au regard de la Convention.
- ARTICLE 38 DE LA CONVENTION
1626. L’article 38 de la Convention est libellé comme suit :
« La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »
- Thèses des parties
- Le gouvernement requérant ukrainien
1627. Le gouvernement requérant ukrainien soutient que l’État défendeur a commis une violation claire et manifeste de l’article 38 de la Convention. Il estime que les observations formulées par la Cour dans sa décision sur la recevabilité (Ukraine et Pays-Bas c. Russie, décision précitée, §§ 456-459) s’appliquent a fortiori dans le cadre du présent arrêt, compte tenu de l’absence totale de participation de la part de l’État défendeur. Il rappelle qu’en ce qui concerne la requête no 11055/22, la participation de l’État défendeur s’est limitée à la remise, en réponse à l’une des demandes de mesures provisoires, d’une unique série d’observations qu’il qualifie de brèves, inexactes et trompeuses. Il ajoute que, dans une affaire où étaient en cause les allégations selon lui les plus graves dont la Cour ait eu à connaître depuis sa création, la violation de l’article 38 par l’État défendeur a été flagrante et persistante.
- Le gouvernement requérant néerlandais
1628. Le gouvernement requérant néerlandais renvoie aux principes généraux que la Cour a selon lui énoncés dans les arrêts Géorgie c. Russie (I) ([GC], no 13255/07, § 99, CEDH 2014 (extraits)), Géorgie c. Russie (II) (précité, § 341), Janowiec et autres (précité, § 202), et Carter (précité, § 92). Selon lui, l’article 38 a pour signification et pour intention de confier à la Cour la responsabilité de l’établissement des faits et de lui permettre de mener une enquête, à condition que les parties lui fournissent toutes les informations pertinentes. Il estime que le fait, pour un État défendeur, de ne pas communiquer les informations en sa possession est susceptible de constituer une violation de l’article 38. Il considère que l’obligation de fournir les éléments demandés par la Cour s’impose au gouvernement défendeur à partir du moment où une telle demande a été formulée. Il soutient en outre que les éléments demandés doivent être soumis dans leur intégralité et que l’absence éventuelle d’éléments doit être dûment justifiée. Il argue enfin que le comportement des parties en matière de transmission des éléments de preuve peut également être pris en compte et que des conclusions peuvent en être tirées.
1629. Le gouvernement requérant néerlandais renvoie à la décision sur la recevabilité que la Cour a rendue dans la présente affaire (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, § 469). Il rappelle que la Fédération de Russie n’a, à ce jour, pas encore fourni de description exhaustive et convaincante des enchaînements de faits qui ont conduit à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, ni des circonstances dans lesquelles cette destruction s’est produite. Il fait observer que certaines informations n’étaient connues que de l’État défendeur. Il argue que l’obligation pour le gouvernement défendeur de coopérer avec la Cour a persisté après la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie (il cite l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable), précité, §§ 26-27). Le gouvernement requérant néerlandais invite la Cour à conclure que la Fédération de Russie n’a pas participé de manière constructive à la procédure en l’espèce et qu’elle a violé l’article 38 de la Convention.
- Appréciation de la Cour
1630. L’article 38 de la Convention fait peser sur les Hautes Parties contractantes l’obligation procédurale de « fourni[r] toutes facilités nécessaires » à l’examen de l’affaire par la Cour, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes dont elle est saisie. L’article 58 de la Convention prévoyant la continuation de la compétence de la Cour pour connaître des présentes requêtes, l’article 38 et les dispositions correspondantes du règlement de la Cour demeurent applicables relativement à ces requêtes après le 16 septembre 2022 (Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable), §§ 24, 27 et 38, et Ukraine c. Russie (Crimée), § 906, tous deux précités).
1631. Cette obligation est de la plus haute importance pour le fonctionnement efficace du système de la Convention. Dans sa récente Déclaration sur le traitement et la résolution efficaces d’affaires concernant des conflits interétatiques, qu’il a adoptée le 5 avril 2023, le Comité des Ministres a appelé les États membres qui sont parties à des procédures interétatiques et à des requêtes individuelles liées à se conformer pleinement aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 38 tel qu’interprété par la Cour, à tous les stades de la procédure (Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 907).
1632. En ce qui concerne le contenu l’obligation, le principe énoncé à l’article 38 se retrouve dans le règlement de la Cour, et notamment, pour ce qui concerne la présente affaire, aux articles 44A et 44C (voir, par exemple, Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable), précité, § 37, Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 908, et, mutatis mutandis, Janowiec et autres, précité, § 202).
1633. L’article 44A impose aux parties l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice.
1634. L’article 44C dispose que lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées. La Cour a conclu que le défaut de communication par un gouvernement, sans justification satisfaisante, d’informations se trouvant en sa possession susceptibles de confirmer ou de réfuter des allégations peut non seulement amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi avoir des conséquences négatives sur l’appréciation de la mesure dans laquelle l’État défendeur peut passer pour s’être acquitté de ses obligations découlant de l’article 38 de la Convention (Janowiec et autres, § 202, et Géorgie c. Russie (I), § 99, tous deux précités). Lorsque des considérations liées à la confidentialité ou à la sécurité sont invoquées pour justifier un refus de produire des pièces sollicitées, la Cour doit vérifier s’il existe des raisons légitimes et solides de traiter les documents en question comme étant secrets ou confidentiels. En outre, même s’il existe des impératifs légitimes en matière de confidentialité ou de sécurité, de telles préoccupations ne justifient pas l’absence de transmission d’un document dans son intégralité lorsqu’il aurait pu y être répondu par l’expurgation des passages sensibles ou par la communication d’un résumé des éléments factuels pertinents (Janowiec et autres, §§ 205-206, et Géorgie c. Russie (II), §§ 343-346, tous deux précités).
1635. Dans la décision sur la recevabilité qu’elle a rendue dans la présente affaire, la Cour a expliqué que le gouvernement requérant ukrainien et le gouvernement défendeur avaient été invités à se prononcer sur un certain nombre de points spécifiques et à apporter des éléments de preuve à l’appui de ses observations (Ukraine et Pays‑Bas c. Russie, décision précitée, § 455). La Cour note cependant que le gouvernement défendeur a refusé de produire des observations ou des éléments justificatifs afférents à un certain nombre des points mentionnés, opposant des impératifs de sécurité nationale et une absence de pertinence des documents correspondants pour les questions examinées par les juges, et ce alors que les informations et pièces justificatives demandées étaient, dans leur totalité ou pour une large part, connues exclusivement de l’État défendeur (ibidem). La Cour a ensuite formulé les observations suivantes :
« 456. La Cour considère que divers ensembles de mémoires font apparaître un réel défaut de franchise et de transparence dans les observations écrites soumises par le gouvernement défendeur. Par exemple, le dossier fait clairement ressortir l’importance que revêtent les renseignements concernant Igor Girkin, lequel a joué un rôle clé dans les faits qui se sont produits en Crimée et en Ukraine orientale et qui était l’un des accusés dans la procédure pénale menée aux Pays-Bas concernant la destruction de l’avion du vol MH17 (...) Il est allégué que M. Girkin était un agent du FSB. Dans ses observations, le gouvernement défendeur choisit de rester vague au sujet de M. Girkin (...) Il ne confirme pas la véracité de cette allégation et se contente de renvoyer à des articles de presse qui indiquent que M. Girkin est retraité depuis avril 2014. Nul ne peut douter que le gouvernement défendeur est en mesure de dire si M. Girkin a travaillé pour le FSB et, dans l’affirmative, de préciser si et quand il a pris sa retraite. En outre, étant donné que la Cour a conclu que la Fédération de Russie exerçait sa juridiction de façon extraterritoriale sur la Crimée depuis le 27 février 2014, le gouvernement défendeur est également en mesure d’expliquer quelle a été l’implication de M. Girkin dans les faits qui s’y sont produits ainsi que la nature des instructions qui lui ont été données (...)
457. En outre, la Cour estime que les réponses apportées par le gouvernement défendeur à la demande spécifique d’informations et de pièces supplémentaires à intégrer dans le mémoire complémentaire sont superficielles et évasives. Par exemple, interrogé à propos des parties et des personnes ayant pris part aux négociations relatives à la retraite de l’armée ukrainienne à Ilovaïsk à la fin du mois d’août 2014, le gouvernement défendeur répond simplement qu’il « ne peut pas faire de commentaire » sur l’existence de négociations. Il ne précise pas si cette incapacité alléguée résulte d’une méconnaissance ou d’un refus de divulguer les informations demandées. La Cour estime qu’il n’est pas crédible que le gouvernement défendeur ignore les détails de ce qui s’est passé à Ilovaïsk, ne serait-ce que parce que ces faits se sont produits peu avant les négociations de Minsk, au début du mois de septembre 2014, dans lesquelles la Russie a joué un rôle central (...) Des impératifs de sécurité nationale sont peut-être en jeu pour certaines des informations demandées, mais lorsqu’ils sont invoqués, le gouvernement défendeur les utilise largement comme prétexte pour justifier un refus de communiquer des informations et des pièces utiles à la Cour. Il n’a pris aucune initiative pour se concerter avec la Cour aux fins de trouver un moyen acceptable de communiquer les informations demandées tout en veillant au respect des éventuels impératifs de sécurité nationale qui seraient justifiés (...)
458. La Cour souligne la relation spéciale que l’État défendeur entretenait avec les entités séparatistes à l’époque considérée, dont témoignent sa participation aux pourparlers de cessez-le-feu, le concours de ses militaires au centre conjoint de contrôle et de coordination, l’aide humanitaire qu’il aurait procurée, la reconnaissance des documents d’identité et autres documents officiels délivrés par la « RPD » et la « RPL », les liens entre la Russie et un certain nombre de séparatistes de premier plan ainsi que les commentaires formulés par des chefs séparatistes (...) Rien qu’à la faveur de cette relation spéciale, le gouvernement défendeur aurait pu se procurer des éléments qui aideraient considérablement la Cour à répondre aux questions sur lesquelles elle doit se pencher. Or aucun élément provenant des entités séparatistes n’a été remis.
459. La Cour considère que l’approche choisie par le gouvernement défendeur ne traduit pas une attitude constructive face aux demandes d’information formulées par la Cour ou, plus généralement, face à la procédure d’examen de l’affaire. Elle estime que le gouvernement défendeur a failli à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour afin qu’elle puisse établir les faits de la cause comme le commandent l’article 38 de la Convention et l’article 44A de son règlement. Elle en tirera par conséquent toutes les conclusions qu’elle juge pertinentes (...) »
1636. Le 1er mars 2022, à la suite d’une indication donnée au titre de l’article 39 relativement à la requête no 11055/22, le gouvernement défendeur a été invité à informer la Cour dès que possible des mesures prises pour assurer le plein respect de la Convention (paragraphe 9 ci-dessus). La réponse du gouvernement défendeur, qui ne contenait pas les informations demandées, se bornait à affirmer que la Convention avait été respectée (paragraphe 141 ci-dessus). La demande adressée ultérieurement par la Cour pour obtenir des éléments actualisés et des réponses à des demandes d’informations spécifiques est restée sans réponse (paragraphes 12 et 142 ci‑dessus). La Cour rappelle que l’insertion dans le règlement de la Cour, en septembre 2023, de l’article 44F sur le traitement des documents hautement sensibles a facilité la communication à la Cour d’éléments de preuve pertinents tout en protégeant les intérêts de l’État défendeur en matière de sécurité nationale (paragraphe 757 ci-dessus).
1637. Le 3 mai 2023, le gouvernement défendeur a été invité à remettre, avant le 2 octobre 2023, son mémoire sur le bien-fondé des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20 et sur la recevabilité et le fond de la requête no 11055/22. Compte tenu de l’absence de réponse de sa part aux communications antérieures de la Cour, et afin de faciliter l’organisation des étapes ultérieures de la procédure dans cette affaire, le gouvernement défendeur a été invité à confirmer avant le 14 juin 2023 s’il avait l’intention de soumettre un mémoire et des informations à l’appui de ses observations (paragraphe 19 ci-dessus). Il n’a pas répondu à cette invitation et n’a pas présenté de mémoire ultérieurement (paragraphe 21 ci‑dessus). Il n’a pas non plus comparu à l’audience tenue devant la Cour le 12 juin 2024 (paragraphe 27 ci-dessus). En s’abstenant de répondre à la communication de la Cour, comme de produire un mémoire et de comparaître à l’audience, le gouvernement défendeur a démontré son intention de ne pas participer à l’examen des questions de recevabilité restées en suspens et du fond de la présente affaire.
1638. La Cour rappelle que le respect de l’obligation qui découle de l’article 38 est de la plus haute importance pour le fonctionnement efficace du système de la Convention (paragraphe 1631 ci-dessus). Cette obligation est d’une importance encore accrue lorsque la Cour doit établir elle-même les faits à l’origine des griefs dont elle est saisie dans le contexte d’un conflit armé, qui peut rendre l’établissement des faits particulièrement difficile. L’absence de coopération de la part du gouvernement défendeur a inutilement compliqué la tâche de la Cour consistant à déterminer s’il y a eu ou non violation des droits fondamentaux de l’homme protégés par la Convention. Ainsi qu’il ressort de son analyse des pratiques administratives alléguées, la Cour a dû identifier les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et en examiner l’application par elle-même. Le temps et les ressources que la Cour a consacrés à s’assurer que l’État défendeur n’avait pas subi de préjudice dans l’application de la Convention aux faits de la présente espèce ont été considérables (voir, de même, Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 909).
1639. Eu égard au fait que le gouvernement défendeur n’a pas fourni les informations demandées par la Cour, qu’il n’a pas participé de manière constructive à l’examen de l’affaire au stade distinct de la procédure relatif à la recevabilité et qu’il n’a nullement participé à l’examen des questions de recevabilité restées en suspens et du fond de la présente affaire, la Cour conclut que l’État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 38 de la Convention.
- APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
- Article 46 de la Convention
1640. Les parties pertinentes de l’article 46 de la Convention sont ainsi libellées :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
(...) »
1641. La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’en général il appartient au premier chef à l’État en cause de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la Cour. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États défendeurs : assurer le respect des droits et libertés garantis (voir, entre autres, Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], no 26828/06, § 80, CEDH 2014).
1642. Toutefois, lorsque la nature même de la violation constatée n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d’y remédier, la Cour peut décider d’indiquer une mesure individuelle particulière, comme elle l’a fait dans des affaires individuelles (Ilaşcu et autres, précité, § 490, Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, §§ 239-240, 22 décembre 2008, Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, §§ 176-177, 22 avril 2010, Del Río Prada c. Espagne, [GC], no 42750/09, §§ 138-139, CEDH 2013, Kavala, précité, § 240, et Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 442), et dans l’affaire interétatique Ukraine c. Russie (Crimée) (précité, §§ 1384-1385).
1643. La Cour a expressément reconnu que l’article 46 de la Convention exige du Comité des Ministres qu’il mette en place un mécanisme efficace d’exécution des arrêts de la Cour également dans les affaires dirigées contre un État qui a cessé d’être partie à la Convention. La Cour a observé à cet égard que le Comité des Ministres continue de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour rendus contre la Fédération de Russie, et que la Fédération de Russie est tenue, au titre de l’article 46 § 1 de la Convention, de les exécuter, malgré la cessation de sa qualité de membre du Conseil de l’Europe (Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable), précité, § 46).
1644. En l’espèce, la Cour rappelle qu’il y a eu violation du droit à la liberté et à la sûreté à raison d’une pratique administrative, contraire à l’article 5 de la Convention, de détentions arbitraires et illégales de civils en Ukraine de 2014 jusqu’au 16 septembre 2022. À la lumière de cette conclusion et de la jurisprudence exposée ci-dessus, la Cour considère que l’État défendeur doit sans délai libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes qui, sur le territoire ukrainien occupé par les forces russes ou sous contrôle russe, étaient privées de liberté en violation de l’article 5 de la Convention avant le 16 septembre 2022 et qui sont toujours détenues par les autorités russes (voir, de même, Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 1387).
1645. En outre, la Cour rappelle qu’il y a eu violation des droits d’enfants ukrainiens à raison de leur enlèvement et de leur transfert d’Ukraine vers le territoire souverain de la Fédération de Russie ou vers le territoire ukrainien contrôlé par les séparatistes ou par les forces russes, en méconnaissance des articles 3, 5 et 8 de la Convention. La Cour souligne que les autorités russes ont rejeté tous les appels internationaux en faveur de la création d’un mécanisme transparent d’identification des enfants transférés et de facilitation du rétablissement des contacts et des liens avec leurs tuteurs légaux ou avec les membres survivants de leur famille.
1646. Compte tenu de l’existence de la pratique administrative constatée ci-dessus ainsi que de la jurisprudence exposée ci-dessus, la Cour estime que l’État défendeur doit apporter sans délai sa coopération à la mise en place d’un mécanisme international et indépendant destiné à assurer, aussi rapidement que possible et en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur des enfants, l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou le territoire contrôlé par la Russie avant le 16 septembre 2022, le rétablissement des contacts entre ces enfants et les membres survivants de leur famille ou leurs tuteurs légaux, et la réunion en toute sécurité des enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux.
- Article 41 de la Convention
1647. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1648. La Cour rappelle que l’article 41 s’applique aux affaires interétatiques (Chypre c. Turquie (satisfaction équitable), § 43, Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable), § 30, et Ukraine c. Russie (Crimée), § 1391, tous précités). Elle renvoie aux trois critères qu’elle a fixés pour établir s’il est justifié d’accorder une satisfaction équitable dans le cadre d’une affaire interétatique, à savoir « i) le type de grief formulé par le gouvernement requérant, qui doit porter sur la violation de droits fondamentaux de ses ressortissants (ou d’autres victimes), ii) la possibilité d’identifier les victimes, et iii) l’objet principal de la procédure » (Ukraine c. Russie (Crimée), précité, § 1391).
1649. Le caractère inédit de la présente affaire est encore souligné par le fait qu’en mai 2023, le Conseil de l’Europe a établi un Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Le but exprès de ce Registre est de « servi[r] à consigner, sous forme documentaire, les preuves et les informations relatives aux demandes d’indemnisation portant sur les dommages, pertes ou préjudices causés à toutes les personnes physiques et morales concernées, ainsi qu’à l’État ukrainien (y compris ses autorités régionales et locales, ses entités appartenant à l’État ou contrôlées par lui), causés le 24 février 2022 ou à partir de cette date sur le territoire de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales, par les actes internationalement illicites de la Fédération de Russie en Ukraine ou contre l’Ukraine » (paragraphe 91 ci‑dessus et B352). Selon les termes de son Statut, les travaux du Registre ont vocation à constituer la première composante d’un futur mécanisme international d’indemnisation qui sera établi par un instrument international distinct en coopération avec l’Ukraine (B352). Le 2 avril 2024, le Registre des dommages a ouvert le processus d’enregistrement des demandes d’indemnisation (paragraphe 92 ci-dessus).
1650. Dans ce contexte et compte tenu de la nature de bon nombre des violations qui ont été constatées, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Elle considère en outre que toute indemnité qui viendrait à être allouée au gouvernement requérant ukrainien dans cette affaire au titre de l’article 41 de la Convention devrait tenir dûment compte de l’établissement du Registre des dommages et des discussions en cours concernant un futur mécanisme d’indemnisation.
1651. En ce qui concerne la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, le gouvernement requérant néerlandais a mis en cause la responsabilité de l’État de la Fédération de Russie et le Conseil de l’OACI, qui a récemment conclu que cet État avait manqué à ses obligations de droit international en ce qui concerne la destruction de l’appareil, examine actuellement la forme que doivent prendre les réparations (paragraphes 131 et 134-137 ci-dessus). Il importera que la Cour tienne compte de tout fait nouveau à cet égard lorsqu’elle se prononcera sur l’octroi d’une satisfaction équitable au gouvernement requérant néerlandais. Il sera également important de tenir compte, dans ce contexte, du traitement des requêtes individuelles introduites devant la Cour par les proches des personnes ayant perdu la vie dans le crash de l’avion qui assurait le vol MH17 (paragraphe 18 ci-dessus).
1652. Pour ces motifs, la Cour estime qu’il convient de disjoindre du reste de l’affaire la requête no 28525/20, introduite par le gouvernement requérant néerlandais, afin de permettre l’examen séparé des demandes de satisfaction équitable qui y sont formulées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Dit, à l’unanimité, qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’affaire pour autant qu’elle concerne des faits survenus avant le 16 septembre 2022 ;
- Constate, à l’unanimité, que les griefs du gouvernement requérant ukrainien relatifs à des faits qui se sont produits entre le 26 janvier 2022 et le 16 septembre 2022 sur le territoire qui se trouvait sous le contrôle des séparatistes dans les régions de Donetsk et de Louhansk relèvent de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention ;
- Constate, à l’unanimité, que les griefs du gouvernement requérant ukrainien relatifs à des faits qui se sont produits entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022 dans la Fédération de Russie ou sur le territoire qui se trouvait aux mains des forces armées russes relèvent de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention ;
- Constate, à l’unanimité, que les griefs du gouvernement requérant ukrainien relatifs aux attaques militaires menées par des séparatistes ou par les forces armées russes relèvent de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention et rejette l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel à raison de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural à raison de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 à raison de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ;
- Dit, à l’unanimité, que les souffrances des proches des victimes de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition à raison de ces souffrances, et rejette l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard ;
- Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif à la destruction de l’avion du vol MH17 qui a été formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 ;
- Déclare recevables, à l’unanimité, les nouveaux griefs suivants que le gouvernement requérant ukrainien a formulés dans la requête no 11055/22 :
a) le grief, fondé sur l’article 3 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à causer, par des attaques militaires illégales, des enlèvements et des disparitions forcées, des souffrances d’une intensité excédant le seuil minimum de gravité requis ;
b) le grief, fondé sur l’article 8 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à déplacer et transférer des civils de force, à contraindre des civils à se déplacer et à entraver le retour à leur domicile, à appliquer des mesures de filtrage, à détruire des habitations et des biens personnels, et à voler et piller des biens personnels ;
c) le grief, fondé sur l’article 11 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative d’ingérence illégale dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique ;
d) le grief, fondé sur l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant à ne pas garantir un droit d’accès aux établissements d’enseignement et à endoctriner les élèves ;
e) le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles énoncés ci‑dessus, pour chacun des griefs susmentionnés ;
f) le grief relatif à l’existence d’une pratique contraire à l’article 13 de la Convention, se rapportant à des pratiques administratives contraires aux articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Convention, aux articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention, et à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
et déclare irrecevable le surplus des nouveaux griefs ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative d’attaques militaires qui a emporté violation des articles 2, 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs fondés sur les articles 9 et 10 de la Convention et sur l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention relativement à cette pratique ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à commettre des exécutions extrajudiciaires de personnes civiles et de militaires ukrainiens hors de combat qui a emporté violation de l’article 2 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à infliger des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants qui a emporté violation de l’article 3 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à imposer le travail forcé qui a emporté violation de l’article 4 § 2 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à imposer des détentions illégales et arbitraires à des civils qui a emporté violation de l’article 5 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à imposer des transferts et déplacements injustifiés de civils et à faire une application injustifiée de mesures de filtrage qui a emporté violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative d’intimidation, de harcèlement et de persécution de groupes religieux autres que l’ÉOU‑PM qui a emporté violation de l’article 9 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative d’ingérence injustifiée dans l’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées qui a emporté violation de l’article 10 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative d’ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique qui a emporté violation de l’article 11 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à commettre des destructions, pillages et expropriations de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées qui a emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, dans la mesure où cette pratique concernait la destruction et le pillage d’habitations et de biens personnels, violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative de bannissement de la langue ukrainienne et d’endoctrinement dans l’éducation qui a emporté violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à transférer en Russie et, dans bon nombre de cas, à faire adopter dans ce pays des enfants ukrainiens, qui a emporté violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative consistant à s’abstenir de garantir un exercice des droits et libertés reconnus par les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Convention et par les articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention exempt de discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine nationale, qui a emporté violation de l’article 14 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une pratique administrative ayant emporté violation de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et les articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 38 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit sans délai libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes qui, sur le territoire ukrainien occupé par les forces russes ou sous contrôle russe, étaient privées de liberté en violation de l’article 5 de la Convention avant le 16 septembre 2022 et qui sont toujours détenues par les autorités russes ;
- Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit apporter sans délai sa coopération à la mise en place d’un mécanisme international et indépendant destiné à assurer, le plus rapidement possible et en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur des enfants, l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou le territoire contrôlé par la Russie avant le 16 septembre 2022, le rétablissement des contacts entre ces enfants et les membres survivants de leur famille ou leurs tuteurs légaux, et la réunion en toute sécurité des enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux ;
- Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état et en ajourne l’examen ;
- Disjoint, à l’unanimité, la requête no 28525/20 des requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 11055/22 aux seules fins de la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme à Strasbourg, le 9 juillet 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Mattias Guyomar
Greffier adjoint Président
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/838 du 30 mai 2022
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code général des impôts, CGI.
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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