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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 18 déc. 2025, n° 31689/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31689/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 juin 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248235 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1218DEC003168919 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31689/19
P.&D. TRADING S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 décembre 2025 en un comité composé de :
Alain Chablais, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 31689/19 dirigée contre la République italienne et dont une société de droit italien, P.&D. Trading S.r.l. (« la société requérante ») ayant son siège social à Casamassima, représentée par Me V.E. De Michele et Me F. Verile, avocats à Foggia, a saisi la Cour le 10 juin 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’application rétroactive alléguée d’un revirement de jurisprudence en matière de « reclassement » (« repêchage ») – c’est‑à‑dire la possibilité d’affecter un employé à un poste équivalent au sein de la même entreprise – dans le cadre d’un litige opposant la société requérante à l’un de ses employés et l’impact de ladite application sur le respect du droit à un procès équitable.
2. M. C.M., l’un des employés (« l’employé ») de la société requérante, fit l’objet d’un licenciement en raison d’une réduction des effectifs. Il contesta le licenciement devant les juridictions internes en 2011, alléguant notamment que la société requérante disposait de plusieurs points de vente, dont seulement un avait été fermé, et que peu après son licenciement elle en avait ouvert un nouveau. La société requérante se défendit en présentant un mémoire établi le 27 mai 2011.
3. Par un jugement du 27 janvier 2017 (no 587), le tribunal de Foggia fit état d’un revirement de jurisprudence intervenu dans le cadre de litiges qui concernaient un licenciement eu égard à la charge de l’allégation et de la preuve des possibilités de reclassement. Après un examen de la jurisprudence pertinente, il souligna que les arrêts de la Cour de cassation no 12101 du 13 juin 2016 et no 20436 du 11 octobre 2016 – ayant conclu que tant l’allégation que la preuve de l’impossibilité de reclassement pesaient sur l’employeur – s’inscrivaient dans l’évolution jurisprudentielle en la matière conformément au principe de proximité de la preuve (vicinanza della prova). Ainsi, il conclut que la société requérante n’avait ni allégué ni prouvé l’impossibilité de reclassement. Il déclara donc que le licenciement était illégal et ordonna la réintégration de l’employé au sein de la société requérante ainsi qu’un dédommagement.
4. Le 21 février 2017, la société requérante interjeta appel. S’appuyant sur plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation (voir, inter alia, arrêts no 4068/2008, no 22417/2009 et no 14807/2015), elle affirma que selon la jurisprudence constante il incombait à l’employé d’avancer au moins l’allégation selon laquelle il était possible de procéder à un reclassement. Elle demanda également l’admission de nouvelles preuves orales visant à démontrer l’impossibilité d’un tel reclassement.
5. La cour d’appel rejeta l’appel. Se fondant notamment sur les arrêts de la Cour de cassation nos 12101 et 5592 de 2016 (ainsi que sur les arrêts no 4460/2015 et no 160/2017), elle affirma que, lorsqu’il y avait contestation sur un licenciement, il incombait à l’employeur d’alléguer ainsi que de prouver l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, y compris quant à l’impossibilité de procéder à un reclassement. Elle rejeta la demande d’admission de preuves orales de la société requérante, estimant qu’elle était à la fois tardive et irrecevable au motif qu’elle était formulée en des termes vagues et que les témoins ne pouvaient pas avoir une connaissance personnelle et directe des faits en question.
6. Par une décision du 10 décembre 2018 (arrêt no 31924), la Cour de cassation déclara le pourvoi de la société requérante irrecevable, estimant que le principe de droit en la matière, auquel la cour d’appel s’était conformée, était déjà consolidé au moment où la décision en appel avait été adoptée, et que la société requérante avait recherché une nouvelle analyse de l’affaire sur le fond.
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable du fait de l’application rétroactive d’un revirement de jurisprudence, intervenu alors que la procédure était en cours.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Eu égard à sa jurisprudence et à la nature du grief, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114 et 126, 20 mars 2018), considère qu’il convient d’examiner le grief formulé sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
9. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement fondée sur plusieurs motifs. En particulier, il estime que la société requérante n’a pas correctement épuisé les voies de recours internes en ce qu’elle aurait fait un mauvais usage de la possibilité qui s’offrait à elle de présenter des nouvelles preuves devant la cour d’appel, sa demande en ce sens ayant été rejetée car considérée tardive et mal formulée. Toutefois, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette exception, car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent.
10. Le Gouvernement conteste les allégations de violation du droit d’accès à un tribunal, soutenant qu’il ne s’agissait pas de conditions formelles et procédurales mais d’une répartition de la charge de l’allégation et de la preuve entre employeur et employé, et partant de questions de fond. Il ajoute que de toute manière la jurisprudence de 2016 ne venait que confirmer la ligne de jurisprudence majoritaire la plus conforme aux principes généraux en la matière et à l’interprétation littérale et systématique des dispositions pertinentes. Enfin, il souligne que la société requérante a commis plusieurs erreurs procédurales au cours de la procédure, ce qui a selon lui déterminé les juridictions internes à déclarer le licenciement illégal.
11. La société requérante soutient qu’au moment de la présentation de son mémoire en première instance la jurisprudence de la Cour de cassation était claire quant à la charge, pesant sur l’employé, d’alléguer la possibilité de procéder à un reclassement et elle insiste sur l’imprévisibilité du revirement de jurisprudence et les obstacles qu’il a représentés à son droit d’accès à un tribunal.
12. Les principes généraux applicables ont été exposés dans l’arrêt Legros et autres c. France (nos 72173/17 et 17 autres, §§ 125-132, 9 novembre 2023).
13. En l’espèce, il ressort des décisions internes que la jurisprudence de la Cour de cassation quant à la charge de l’allégation et de la preuve en matière de reclassement a fait l’objet d’interprétations fluctuantes, au moins jusqu’à l’arrêt no 12101/2016, soulevant de forts doutes quant à la prévisibilité, au moment de l’introduction de l’affaire en première instance, de l’interprétation suivie par les juridictions internes (voir, mutatis mutandis, Legros et autres, précité, § 152). En effet, une interprétation stricte de la règle sur la tardivité, ne prenant pas en compte l’évolution de la jurisprudence en matière d’allégation et de charge de la preuve, est susceptible de porter atteinte à l’équité du procès (voir, mutatis mutandis, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, § 33, 19 février 2013, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 42, 26 mai 2020).
14. Toutefois, la Cour convient avec le Gouvernement que la demande avancée par la société requérante d’admettre des nouvelles preuves a été rejetée par la cour d’appel non seulement pour tardivité, mais tout autant pour les termes vagues de sa formulation et pour porter sur des questions dont les témoins ne pouvaient pas avoir connaissance (paragraphe 5 ci-dessus), de telle sorte que la société requérante aurait de toute manière été déboutée de sa demande.
15. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’affaire, les juridictions internes ont examiné et rejeté au fond l’affaire de la société requérante et elle ne saurait ainsi affirmer avoir vu son droit à un procès équitable atteint dans le cas d’espèce.
16. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
Liv Tigerstedt Alain Chablais
Greffière adjointe Président
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