Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 16 déc. 2025, n° 37344/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37344/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 avril 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248238 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1216DEC003734411 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37344/11
Sultan KARAOĞLAN et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2025 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 37344/11 dirigée contre la République de Türkiye et dont trois ressortissants de cet État, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 avril 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par sa co-agente, Mme Aysun Akceviz, cheffe par intérim du Département des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye, le grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le décès de deux proches des requérants au cours d’une manifestation qui s’est tenue le 4 avril 2009.
2. Les premier et troisième requérants, Sultan Karaoğlan et Abdurrahman Karaoğlan, sont les parents de Mahsum Karaoğlan.
3. La deuxième requérante, Perihan Dağ, est la veuve de Mustafa Dağ.
4. Le 4 avril 2009, environ 7 000 individus, dont deux proches des requérants, Mahsum Karaoğlan et Mustafa Dağ, arrivèrent dans le district de Halfeti (département de Şanlıurfa), en vue de célébrer l’anniversaire du leader du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation terroriste armée).
5. Lors des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, 29 agents et 15 civils furent blessés, parmi lesquels les deux proches des requérants, Mahsum Karaoğlan et Mustafa Dağ. Ceux-ci succombèrent à leurs blessures au cours de leur transfert vers l’hôpital.
- L’enquête pénale
6. Une enquête pénale fut aussitôt ouverte d’office.
7. À la suite des autopsies, il fut conclu que Mahsun Karaoğlan avait succombé à un traumatisme provoqué par un objet contondant.
8. Il fut en outre établi que Mustafa Dağ était décédé des suites d’une fracture crânienne causée par une blessure par arme à feu.
9. Le 29 juin 2009, Sultan et Abdurrahman Karaoğlan, les parents de Mahsum Karaoğlan, déposèrent une plainte devant le parquet de Birecik. Ils soutenaient que leur fils avait été délibérément tué par des agents de l’État.
10. À une date non précisée, la deuxième requérante, Perihan Dağ, introduisit également une plainte. Elle alléguait que Mustafa Dağ avait été victime d’un meurtre.
- Quant à la plainte de la requérante Perihan Dağ
11. L’avocat de la deuxième requérante, Perihan Dağ, écrivit au parquet, le 7 avril 2010, en ces termes :
« (...) Bien qu’un an se soit écoulé depuis l’incident, votre parquet n’a pas mené une enquête efficace. Nul n’a été interrogé en tant que suspect. Même les noms des membres des forces de l’ordre et de leurs supérieurs en poste sur les lieux et à la date de l’incident n’ont pas été identifiés (...) ; les enregistrements vidéo n’ont pas non plus été envoyés à un expert aux fins d’une expertise pour identifier les responsables (...) »
- Quant à la plainte de Sultan Karaoğlan et Abdurrahman Karaoğlan
12. De son côté, le 27 septembre 2010, l’avocat des premier et troisième requérants, Sultan Karaoğlan et Abdurrahman Karaoğlan, s’adressa aussi au parquet, en ces termes :
(...) Que les responsables ne soient toujours pas trouvés et qu’une action publique ne soit pas ouverte, malgré le temps écoulé depuis les faits, démontre l’absence d’une enquête efficace propre à identifier les responsables (...) »
- Derniers éléments versés au dossier de l’enquête pénale
13. Les deux derniers éléments versés au dossier de l’enquête furent les suivants :
– le 24 décembre 2015, les noms des agents en mission à la date des événements furent transmis au parquet ;
– le 19 octobre 2017, l’institut médicolégal d’Istanbul informa le parquet qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l’usage des lance-grenades contre les manifestants.
14. Au 13 août 2018, le parquet attendait toujours que la liste de spécialistes susceptibles de répondre à cette question de légalité lui soit communiquée.
- Les autres procédures engagées par les requérants
- Quant aux requérants Sultan et Abdurrahman Karaoğlan
15. Le 25 novembre 2009, les requérants introduisirent une action de pleine juridiction devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’ils estimaient avoir subi.
16. Le 27 avril 2017, à la suite du rejet par le Conseil d’État de leur demande de rectification d’arrêt, les requérants furent définitivement déboutés de l’action qu’ils avaient engagée.
17. Le 1er août 2017, les intéressés saisirent la Cour constitutionnelle. Ils se plaignaient notamment d’une violation de l’article 2 de la Convention.
18. Le 15 janvier 2020, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le grief formulé sous l’angle de l’article 2 de la Convention. À cet égard, elle releva que l’enquête pénale litigieuse était toujours pendante et que les requérants ne lui avaient fourni aucun document concernant ladite enquête ni apporté la moindre explication sur son état d’avancement ou son inefficacité. Dès lors, elle conclut que les intéressés n’avaient pas épuisé les voies de recours internes.
- Quant à la requérante Perihan Dağ
19. Le 29 septembre 2015, la requérante intenta une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Şanlıurfa pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estimait avoir subi.
20. Par un jugement du 18 février 2016, cette action fut rejetée au motif qu’elle avait été introduite tardivement.
21. Par un arrêt du 26 décembre 2018, le Conseil d’État confirma le jugement attaqué.
22. Toutefois, au stade de la rectification d’arrêt, le Conseil d’État revint sur sa décision et cassa le jugement du 18 février 2016.
23. Le 25 février 2021, le tribunal rejeta l’action de la requérante au fond.
24. Le 3 mai 2021, la requérante se pourvut en cassation du jugement du 25 février 2021 et les débats furent ouverts devant le Conseil d’État le 24 juin 2021.
25. Le 7 juillet 2023, alors que la procédure était encore pendante, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Elle se plaignait uniquement de la durée de la procédure administrative.
26. La Cour constitutionnelle déclara le recours individuel irrecevable pour non-épuisement de la voie de recours en réparation ouvert devant la Commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384.
27. Perihan Dağ n’introduisit pas de recours devant la Cour constitutionnelle concernant le droit à la vie de son époux décédé.
- Griefs
28. Les requérants se plaignent d’une violation des articles 2 et 13 de la Convention et allèguent que leurs proches ont été tués par des membres des forces de sécurité et qu’aucune enquête effective n’a été menée sur ces décès.
APPRÉCIATION DE LA COUR
29. La Cour observe que les requérants, sous l’angle des articles 2 et 13 de la Convention, se plaignent d’une part, du recours à la force létale par des agents de l’État, qu’ils n’estiment ni justifié ni strictement nécessaire au sens de l’article 2 § 2, et, d’autre part, du caractère non effectif de l’enquête pénale ouverte à la suite des faits en cause. Eu égard à sa jurisprudence et à la nature des griefs des requérants, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 85, 19 décembre 2018, et S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, § 243, 25 juin 2020), considère qu’il convient d’examiner les griefs formulés par les requérants sous le seul angle de l’article 2 de la Convention.
30. La Cour relève que le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, notamment celle tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes, à savoir l’action en indemnisation devant les juridictions administratives et le recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
31. Elle constate que la partie requérante n’a pas répondu aux arguments soulevés par le Gouvernement.
32. La Cour précise d’emblée qu’elle n’a pas à s’attarder sur l’action en indemnisation, laquelle n’aurait pu entrer en ligne de compte que si l’instruction pénale avait permis d’établir de manière suffisamment précise les circonstances des décès en cause (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 133, 14 avril 2015). Tel n’est pas le cas en l’espèce, la thèse de l’homicide demeurant, au vu des éléments du dossier, au moins défendable.
33. Il en va autrement pour le recours individuel devant la Cour constitutionnelle. À cet égard, il ressort du dossier que la procédure d’enquête n’a a priori produit aucun résultat tangible, au moins jusqu’au 13 août 2018, les requérants n’ayant pas informé la Cour de son état d’avancement ultérieur.
34. Il s’agissait là d’une question relative à l’efficacité de l’enquête, question qui, tout comme celle relative à l’aspect substantiel de l’article 2, aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consacrée à l’article 35 de la Convention (voir Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 52, 62 à 64 et 69, 30 avril 2013), aurait dû être soumise à la Cour constitutionnelle, compétente pour connaître de tels griefs depuis le 23 septembre 2012.
35. Certes, la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date de l’introduction de la requête mais elle admet des exceptions pouvant se justifier par les particularités d’une affaire (voir Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010).
36. La Cour rappelle dans ce contexte qu’elle a déjà examiné, dans le cadre d’affaires portant sur des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, une exception similaire à celle soulevée en l’espèce par le Gouvernement. Elle l’a rejetée dans certaines affaires (Şükrü Yıldız c. Turquie, no 4100/10, §§ 42-45, 17 mars 2015, concernant l’article 3 de la Convention, et Öztünç c. Turquie, no 14777/08, §§ 50-60, 9 février 2016, concernant l’article 2 de la Convention). Dans ces affaires, pour conclure que l’épuisement des voies de recours internes devait s’apprécier à la date d’introduction des requêtes et qu’en conséquence les requérants n’étaient pas tenus de saisir la Cour constitutionnelle, la Cour a tenu compte du fait que les requêtes en question avaient été introduites plusieurs années après l’incident originel (environ neuf ans pour l’affaire Şükrü Yıldız et plus de vingt-quatre ans pour l’affaire Öztünç). La Cour a aussi statué en ce sens dans les affaires Sıdıka İmren c. Turquie (no 47384/11, §§ 49-51, 13 septembre 2016), Mızrak et Atay c. Turquie (no 65146/12, § 46, 18 octobre 2016), et Müftüoğlu et autres c. Turquie (nos 34520/10 et 2 autres, § 54, 28 février 2017). Dans ces affaires, il s’agissait de déterminer si la réaction des autorités avait été compatible avec les exigences des articles 2 et 3 de la Convention ; les enquêtes et procédures étant pendantes depuis de longues années à la date de saisine de la Cour, cette situation était susceptible de constituer, déjà à cette date, un manquement à l’exigence de célérité et de diligence raisonnable contenue dans l’obligation d’enquête.
37. En revanche, la Cour a estimé qu’un requérant était tenu de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel même s’il avait introduit sa requête avant l’instauration du recours individuel le 23 septembre 2012 dans un contexte où la requête avait été introduite moins de deux ans après le fait générateur alors que enquête pénale était encore pendante et le droit interne avait ensuite évolué (voir Şefika Ak c. Turquie (déc.), no 38628/10, §§ 37 et 38, 27 novembre 2010 ; Kırbayır c. Turquie (déc.), no 11947/12, § 49, 28 avril 2020). Des faits nouveaux d’ordre législatif, jurisprudentiel et procédural survenus en droit interne après l’introduction de la requête ont également amené la Cour à estimer que la partie requérante était tenue d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle même si elle avait introduit sa requête avant l’instauration de ce recours (Kırbayır, précité, § 59).
38. En l’espèce, les requérants ont introduit leur requête le 3 avril 2011, soit moins de deux ans après l’incident à l’origine de celle-ci (4 avril 2009), à un moment où l’enquête pénale, qui avait été ouverte immédiatement après les faits, était toujours pendante, où un certain nombre d’actes d’enquête avaient déjà été accomplis et où certains développements étaient intervenus par la suite après l’introduction de la requête (paragraphes 6-14 ci-dessus).
39. En conséquence, eu égard à la nature évolutive notamment du grief tiré de l’ineffectivité de l’enquête et compte tenu des faits nouveaux procéduraux survenus en droit interne après l’introduction de la requête, la Cour, à la lumière de sa jurisprudence (voir le paragraphes 36-37 ci-dessus), estime que les requérants étaient tenus d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle encore avant de la saisir.
40. Rien ne permet de dire que ce recours n’aurait pas permis aux requérants d’obtenir un redressement approprié relativement aux griefs qu’ils tirent du manquement allégué de l’État aux obligations découlant de l’article 2 de la Convention (Ak et autres, précité, §§ 37, 38 et 42-43, et Kırbayır, précité, §§ 56, 59 et 60).
41. A cet égard, il est à noter que lorsque la Cour constitutionnelle conclut à une violation dans le cadre d’un recours individuel, elle indique dans le même temps le redressement susceptible de mettre fin à la violation (Koçintar c. Turquie (déc.), no 77429/12, § 41, 1er juillet 2014) ; elle peut, par exemple, renvoyer l’affaire devant le procureur en donnant pour instruction de rouvrir l’enquête pour qu’il soit remédié aux manquements qu’elle a constatés (voir, en ce sens, Kaya et autres c. Turquie (déc.), no 9342/16, 20 mars 2018). Pour la Cour, ce point est la clé de voûte du recours individuel instauré en Turquie, en particulier lorsque l’auteur du recours invoque l’article 2 ou l’article 3 de la Convention (Ak et autres, précité, § 43, et Kırbayır, précité, § 60).
42. À la lumière de ces éléments et compte tenu du caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention, la Cour estime que les requérants étaient donc tenus de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel.
43. Or la Cour constate que la requérante Perihan Dağ a omis de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours portant sur la violation alléguée du droit à la vie de son époux (paragraphes 19-27 ci-dessus). Dès lors, la condition posée par l’article 35 § 1 de la Convention n’est pas remplie.
44. Quant aux requérants Sultan et Abdurrahman Karaoğlan, la Cour observe qu’ils ont bien introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle en formulant un grief au regard de l’article 2 de la Convention (paragraphe 17 ci-dessus). Elle constate toutefois que la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours le recours individuel que les intéressés avaient introduit devant elle en raison du non-respect d’une exigence procédurale substantielle préexistante en droit interne (comparer, à ce sujet, Pop-Ilić et autres c. Serbie, nos 63398/13 et 4 autres, § 42, 14 octobre 2014), et ce, sans se prononcer sur le bien-fondé du grief (voir, par exemple, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 52, 24 juillet 2008). En effet, devant la haute juridiction, les requérants Sultan et Abdurrahman Karaoğlan n’ont fourni aucun document relatif à l’enquête pénale litigieuse ni apporté la moindre explication sur son état d’avancement ou son inefficacité (paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces circonstances, les intéressés ne sauraient dès lors passer pour avoir soulevé, devant la Cour constitutionnelle, en substance et de manière suffisamment étayée, leur grief formulé sous l’angle de l’article 2, de sorte que ce recours ne saurait être regardé comme valablement exercé (comparer avec Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, §§ 53, 56 et 57, 20 janvier 2020, et Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, §§ 149-151, 16 février 2021). Faute d’avoir observé les règles et procédures applicables en matière de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, les requérants Sultan et Abdurrahman Karaoğlan n’ont donc pas satisfait à la condition posée par l’article 35 § 1 de la Convention.
45. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 37344/11
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence | Représenté par |
1. | Sultan KARAOĞLAN | 1954 | turque | Diyarbakır | Mes R. Bataray Saman, S. Çelebi, S. Gözkıran et B. Benek, avocats à Diyarbakır |
2. | Perihan DAĞ | 1985 | turque | Şanlıurfa | Me R. Bataray Saman et Me S. Çelebi, avocats à Diyarbakır |
3. | Abdurrahman KARAOĞLAN | 1958 | turque | Diyarbakır | Me R. Bataray Saman et Me S. Çelebi, avocats à Diyarbakır |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Belgique ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Adoption ·
- Décision de justice ·
- Exécution ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Question
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Communiqué ·
- Unanimité ·
- Respect ·
- Rôle ·
- Procès équitable ·
- Comités ·
- Propriété ·
- Écrit
- Blanchiment ·
- Délit ·
- Origine ·
- Corruption ·
- Guinée équatoriale ·
- Jurisprudence ·
- Infraction ·
- Détournement de fond ·
- Abus ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Arménie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Résolution ·
- Bilan ·
- Liberté fondamentale
- Arménie ·
- Comités ·
- Violation ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Question ·
- Conversations ·
- Examen
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration du gouvernement ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Particulier ·
- Recours en manquement ·
- Tableau ·
- Examen ·
- Durée ·
- Azerbaïdjan ·
- Terme
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Albanie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Albanie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.