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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 18 déc. 2025, n° 1294/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1294/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 janvier 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-248250 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1218DEC000129422 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 1294/22
SWISSAIR INTERNATIONAL FINANCE III
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 décembre 2025 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2021,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la partie requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Sculier, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) et de l’article 13 combiné à l’article 6 § 1 de la Convention (absence de recours effectif) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que la violation de l’article 13 combiné à l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à la partie requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement se dit conscient de la problématique de la durée excessive des procédures judiciaires et dit avoir déjà mis en œuvre plusieurs mesures générales afin d’y pallier. Il s’engage à poursuivre sur cette voie pour mettre un terme au problème systémique identifié par la Cour. Il indique également que le recours indemnitaire a été renforcé par une loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du code civil et considère dès lors qu’aucune autre mesure d’ordre général ne s’avère nécessaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la partie requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. Par une lettre du 8 octobre 2025, la requérante a indiqué qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration. Elle fait valoir que l’absence de décision définitive dans la procédure civile en cours l’empêche de clôturer le processus de liquidation dont elle fait l’objet, ce qui entraîne des frais permanents qui constituent un préjudice matériel et moral bien plus important que la somme proposée par le Gouvernement. La requérante considère également que la référence faite par le Gouvernement aux nouvelles dispositions du code civil est inadéquate dès lors que cela impliquerait pour la requérante l’introduction d’une nouvelle procédure et des délais complémentaires pour obtenir justice. De plus, selon elle, une telle procédure n’aurait pas la valeur, l’impact et l’autorité d’un arrêt de la Cour. Enfin, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, les mesures générales nécessaires pour pallier le problème structurel n’ont pas été mises en œuvre en ce qui concerne la cour d’appel de Bruxelles.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], no 76642/01, § 37, CEDH 2006‑XIV, et P.F. c. Belgique (déc.), no 70759/12, 23 août 2016).
La jurisprudence de la Cour en matière de durée excessive des procédures civiles et l’effectivité des recours y afférente est claire et abondante (voir, en particulier, Van den Kerkhof c. Belgique, no 13630/19, 5 septembre 2023, et les références qui y sont citées). La Cour note que les faits de la présente affaire sont antérieurs au prononcé de l’arrêt Van den Kerkhof, précité, qui a identifié un problème structurel concernant la durée excessive des procédures dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
La Cour relève sur ce point que l’exécution de l’arrêt Van den Kerkhof, précité, fait l’objet d’une surveillance par le Comité des Ministres, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, à qui il revient de déterminer si les moyens choisis et les mesures d’ordre général mises en œuvre par l’État belge suffisent pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, dans le même sens, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC], no 15172/13, §§ 147-56, 29 mai 2019, et Ngegba et Attarzadeh c. Belgique (déc.), nos 42874/22 et 45607/22, § 19, 14 mai 2024). La présente décision ne saurait donc en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance, par la Cour, que les mesures générales prises par le Gouvernement sont suffisantes.
La Cour constate en outre que le montant de l’indemnisation proposée tient compte de la longueur de la procédure en l’espèce et est conforme à celui alloué dans des affaires similaires. La Cour relève par ailleurs que la partie requérante n’a pas chiffré le préjudice moral et matériel qu’elle allègue subir ni les frais et dépens qu’elle a engagés dans la procédure.
Ainsi, eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et en particulier à son engagement à continuer à mettre en œuvre les mesures d’ordre général pour mettre un terme à ce problème systémique, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile et absence de recours effectif)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et date d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens (en euros)[1] |
1294/22 23/12/2021 | SWISSAIR INTERNATIONAL FINANCE III 1995 | Sculier Pierre Bruxelles | 09/09/2025 | 08/10/2025 | 25 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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