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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 11 déc. 2025, n° 4812/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4812/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 janvier 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248295 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1211DEC000481222 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4812/22
Teodoro Nguema OBIANG MANGUE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 4812/22 dirigée contre la République française et dont un ressortissant équato-guinéen, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue (« le requérant ») né en 1968 et résidant à Malabo (Guinée équatoriale), représenté par Me P. Spinosi et Me E. Marsigny, avocats à Paris, a saisi la Cour le 20 janvier 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
- Les faits
1. La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour blanchiment d’abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics et blanchiment d’abus de confiance. Le requérant invoque les articles 6 et 7 de la Convention.
2. Le requérant est vice-président de la République de Guinée équatoriale et fils de l’actuel président de cet État.
3. À la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de l’association Transparency International France du 2 décembre 2008, une information judiciaire fut ouverte au tribunal de grande instance de Paris concernant des suspicions de recel de détournement de fonds publics, en lien avec l’acquisition en France d’un patrimoine mobilier et immobilier considérable par certains chefs d’État africains et leur entourage, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de prête-noms ou sociétés écrans.
4. Le 18 mars 2014, le requérant, qui occupait alors les fonctions de ministre de l’agriculture et des forêts dans son pays, fut mis en examen pour avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 et jusqu’au mois d’octobre 2011, apporté son concours à des opérations d’investissements cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’occurrence des délits d’abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement de plusieurs prestations de service, par le biais des fonds des sociétés EDUM, SOCAGE et SOMAGUI FORESTAL (délit de blanchiment prévu à l’article 324-1 du code pénal, paragraphe 13 ci-dessous).
5. Le 2 décembre 2016, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la même qualification, à la différence près que le mot « notamment » était ajouté avant l’énumération des sociétés dont provenaient les fonds.
6. Le 5 juillet 2017, le tribunal correctionnel refusa, en l’absence de caractère sérieux, de transmettre à la Cour de cassation deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le requérant au sujet de la conformité à la Constitution de la jurisprudence « Dan Etete » de la Cour de cassation (Cass. crim., 24 février 2010, no 09-82.857, Bull. crim. 2010, no 37), selon laquelle les délits d’origine, commis à l’étranger, d’un blanchiment commis en France, sont qualifiés au regard de la loi française (paragraphe 14 ci-dessous).
7. Par un jugement du 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel décrivit de manière détaillée les éléments contextuels, les placements et dépenses réalisés en France, ainsi que l’origine des fonds employés. Il rejeta l’exception d’irrégularité de l’ordonnance de renvoi, par laquelle le requérant fit valoir que l’ajout du mot « notamment » dans l’ordonnance de renvoi avait étendu la saisine du tribunal correctionnel à des opérations réalisées grâce à des fonds détenus sur un compte personnel à la Société générale de banques en Guinée équatoriale, qui ne figurait pas parmi les sociétés énumérées lors de sa mise en examen. Après avoir constaté que le requérant avait été mis en mesure de s’expliquer, dès son interrogatoire de première comparution, sur l’ensemble des opérations litigieuses, y compris celles effectuées à partir de ses comptes personnels, le tribunal correctionnel considéra que celles-ci étaient incluses dans la mise en examen. Statuant sur l’action publique, il déclara le requérant coupable de blanchiment d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de détournement de fonds publics et de corruption. Conformément à la jurisprudence « Dan Etete », il qualifia les infractions d’origine au regard de la loi française, mais constata que les faits constitutifs des délits d’origine étaient également incriminés en droit équato-guinéen. En répression, il condamna le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis, à une amende de 30 millions d’euros assortie d’un sursis, ainsi qu’à la confiscation de l’ensemble des biens saisis. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
8. Par un arrêt du 10 février 2020, la cour d’appel de Paris refusa de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées une nouvelle fois par le requérant, au motif qu’elles étaient dépourvues de caractère sérieux.
9. Par un arrêt distinct du même jour, la cour d’appel confirma partiellement le jugement déféré. Après avoir répondu aux arguments du requérant, elle rejeta l’exception tenant à l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi. Sur l’action publique, la cour d’appel relaxa le requérant à raison des faits de blanchiment de corruption, considérant que l’infraction d’origine n’était pas suffisamment démontrée. Elle confirma, en revanche, la déclaration de culpabilité s’agissant des faits de blanchiment d’abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d’abus de confiance. Concernant la caractérisation des délits d’origine, elle confirma le jugement du tribunal correctionnel indiquant que l’article 6 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (« Convention de Palerme ») et l’article 23 de la Convention des Nations unies contre la corruption (« Convention de Mérida »), dont le requérant déduisait la nécessité de rechercher si les faits constitutifs des supposés délits d’origine constituaient des infractions en Guinée équatoriale, n’étaient pas créatrices de « normes internationales dites auto-exécutoires ». Tout en concluant qu’il convenait d’apprécier les délits d’origine suivant leur définition légale française, elle releva qu’en l’espèce, ces délits étaient également réprimés en droit équato‑guinéen. Après avoir exposé de manière détaillée les faits constitutifs du blanchiment et des délits d’origine reprochés au requérant, elle écarta l’argument de la défense tenant à l’imprévisibilité de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 324-1 du code pénal, en soulignant que dès avant l’arrêt « Dan Etete », le requérant avait systématiquement eu recours à l’interposition de personnes et de sociétés dans l’acquisition de ses biens, ainsi qu’au paiement massif en espèces, ce qui démontrait sa connaissance du caractère illégal de ses activités en France. Enfin, elle confirma les peines prononcées par le tribunal correctionnel, à l’exception de la peine d’amende, qu’elle prononça sans l’assortir du sursis. Le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
10. Par mémoires spéciaux, il souleva devant la Cour de cassation une nouvelle fois l’inconstitutionnalité de la jurisprudence « Dan Etete », qualifiée de « constante », selon laquelle le blanchiment commis en France d’infractions d’origine commises à l’étranger peut être réprimé par les juridictions françaises sur le fondement de l’article 342-1 du code pénal, dès lors que les infractions d’origine sont caractérisées au regard de la loi française. L’avocat général conclut à l’absence de caractère sérieux des deux questions prioritaires de constitutionnalité. Par un arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation déclara ces dernières irrecevables, aux motifs suivants :
« Les questions sont irrecevables en ce qu’elles ne concernent pas la compatibilité de la portée d’une disposition législative résultant d’une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’elles ne reviennent, en effet, qu’à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé du texte législatif en cause. »
11. Dans son avis, l’avocat général conclut au rejet du pourvoi.
12. Le 28 juillet 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle écarta, sans motivation spéciale, le moyen fondé sur le renvoi du requérant devant la juridiction de jugement pour des faits qui n’auraient pas été compris dans sa mise en examen, considérant qu’il n’était pas « de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale », disposition applicable aux pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Concernant la caractérisation des délits d’origine, elle confirma l’arrêt de la cour d’appel qui avait écarté l’applicabilité directe de l’article 6 de la Convention de Palerme et de l’article 23 de la Convention de Mérida. Approuvant le raisonnement des juges du fond, elle retint que les éléments constitutifs du blanchiment, infraction autonome, devaient s’analyser selon la loi française et qu’il convenait de se prononcer sur les délits d’origine au regard de leur définition légale française. Elle observa cependant que les délits d’abus de biens sociaux, de détournement de fonds et d’abus de confiance étaient également incriminés en droit équato-guinéen. Elle rappela ensuite l’ensemble des éléments de fait retenus par la cour d’appel pour caractériser les infractions d’origine. S’agissant du moyen tiré de l’imprévisibilité de la loi pénale, la Cour de cassation retint les éléments suivants :
« (...) Concernant la prévisibilité, en 1997, de l’application de l’incrimination de corruption passive d’agent public étranger faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 février 2010 en matière de blanchiment, l’arrêt énonce que le droit français incrimine le délit de blanchiment depuis l’entrée en vigueur de la loi no 96-392 du 13 mai 1996, et que le prévenu a fait le choix de dissimuler son identité par l’interposition de personnes et de sociétés dans l’acquisition des biens qui lui vaut d’être poursuivi, bien avant la décision susvisée qu’il critique.
36. Les juges constatent que ce n’est qu’à la fin de l’année 2011 que le prévenu est apparu dans l’acte de cession de plus-value concernant l’immeuble situé [Adresse] alors qu’il en était le propriétaire occulte depuis le 20 décembre 2004, cet acte étant la conséquence de la cession de ce bien à l’État de Guinée équatoriale qui, à compter du mois d’octobre 2011, a engagé une démarche tendant à voir reconnaître le bénéfice de l’immunité de juridiction à ces locaux qui n’avaient jusque-là été affectés qu’au seul confort du fils du président de cet État.
37. La cour d’appel retient qu’outre le recours systématique à des procédés d’interposition, le prévenu a effectué des paiements en liquide révélateurs de sa constante préoccupation de ne pas apparaître comme le propriétaire des biens mobiliers et immobiliers susvisés et trahit sa connaissance de l’illégalité de ces pratiques.
38. La cour d’appel conclut qu’il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur l’éventuelle ignorance que le prévenu aurait pu avoir de la jurisprudence de la Cour de Cassation laquelle ne fait que tirer les conséquences juridiques du principe d’autonomie de l’infraction de blanchiment et du second principe, au surplus de droit constant et ancien, selon lequel seule la loi française s’applique aux faits commis en France, que le recours systématique à des procédés usuellement pratiqués par les seules personnes se livrant au blanchiment, dont le prévenu a fait la démonstration, établit sa connaissance du caractère illégal de ses activités dont il est déclaré coupable sous réserve de la relaxe partielle du chef de corruption.
39. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. (...) »
- Le cadre juridique pertinent
13. Créé par la loi no 96-392 du 13 mai 1996 et entré en vigueur le 14 mai 1996, l’article 324-1 du code pénal définit le blanchiment en ces termes, dans sa version en vigueur au moment des faits :
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. (...) »
14. La jurisprudence est venue préciser la portée de cette incrimination lorsque le délit ou le crime, dont le produit a été blanchi, a été commis à l’étranger. Ainsi, par l’arrêt « Dan Etete » du 24 février 2010, la Cour de cassation a validé la condamnation d’un ancien ministre nigérian pour des faits de blanchiment aggravé de corruption d’agent public, commis avant l’introduction dans le code pénal de l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers en droit français, aux motifs suivants :
« (...) Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l’arrêt énonce que les fonds transférés sur le territoire national, où ils ont été blanchis, étaient la contrepartie d’actes de sa fonction accomplis par lui au Nigéria ; que les juges relèvent que de tels faits sont réprimés en France sous la qualification de corruption d’un dépositaire de l’autorité publique ; qu’ils ajoutent que les textes qui définissent le délit de blanchiment n’imposent ni que l’infraction ayant permis d’obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, la cour d’appel a justifié sa décision (...) »
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention
15. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour blanchiment de délits d’origine commis à l’étranger, en dénonçant une interprétation extensive et imprévisible de l’article 324-1 du code pénal par les juridictions internes. À cet égard, il reproche d’abord aux juges internes d’avoir érigé des faits commis à l’étranger, qui n’étaient pas poursuivables en France, en délits d’origine, pour les qualifier au regard de la loi française. Ensuite, il considère que cette extension jurisprudentielle n’était pas prévisible, dans la mesure où les conventions de Palerme et de Mérida imposaient de tenir compte du droit équato-guinéen pour caractériser les délits d’origine et que la jurisprudence « Dan Etete » de la Cour de cassation, appliquée à des faits commis entre 1997 et 2011, n’est établie que depuis 2010.
16. La Cour renvoie aux principes généraux concernant le principe de la légalité des délits et des peines, tels qu’ils ont été rappelés dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, §§ 237-242, 26 septembre 2023).
17. Elle rappelle en particulier que la notion de « droit » utilisé à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 91, CEDH 2013, et Delga c. France, no 38998/20, § 58, 9 juillet 2024).
18. Elle réaffirme que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 68, série A no 173). La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 54, CEDH 2006‑IV).
19. La Cour rappelle également qu’il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal et qu’on ne saurait interpréter l’article 7 comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 239, et Total S.A. et Vitol S.A. c. France, nos 34634/18 et 43546/18, § 54, 12 octobre 2023).
20. En outre, elle réaffirme qu’il ne lui incombe pas normalement de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits, dès lors que celles-ci reposent sur une analyse raisonnable des éléments du dossier (Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 51, CEDH 2015).
21. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné, sur le fondement de l’article 324-1 du code pénal, pour le blanchiment, commis en France entre 1997 et 2011, de délits d’origine commis en Guinée équatoriale qui étaient également incriminés dans cet État. Elle relève également que les juridictions internes ont précisément exposé les faits reprochés au requérant et ont répondu à l’ensemble des arguments soulevés par ses conseils, notamment quant à l’application de la jurisprudence « Dan Etete », avant de caractériser avec précision les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment ainsi que les différents délits d’origine commis. À cet égard, la Cour relève notamment que la cour d’appel a prononcé une relaxe partielle, considérant que le délit d’origine de corruption n’était pas suffisamment établi.
22. S’agissant du caractère prétendument extensif de l’interprétation qui a été faite par les juridictions internes de la loi pénale et de l’imprévisibilité de celle-ci, la Cour observe, premièrement, que si la Cour de cassation est venue préciser, dans sa jurisprudence « Dan Etete », que le blanchiment s’applique aux délits d’origine commis à l’étranger qui constituent des infractions selon le droit français, cette jurisprudence, dès lors qu’elle est appliquée à des délits d’origine qui sont également incriminés dans l’État dans lequel ils ont été commis, ne fait que clarifier la portée de l’article 324‑1 du code pénal, dont le libellé n’exige pas que l’infraction d’origine ait été commise en France, ni qu’elle y soit poursuivable (paragraphe 13 ci-dessus). La condamnation pénale du requérant procède de l’application de cette jurisprudence interprétative, déjà ancienne, dont le requérant ne prétend pas qu’elle n’est pas conforme au libellé de la disposition concernée, incohérente avec la substance de l’infraction ou déraisonnable.
23. S’agissant, en second lieu, de la prévisibilité de l’interprétation de l’article 324-1 du code pénal, la Cour constate que les dispositions de l’article 324-1 du code pénal, dont le requérant ne met pas en cause la clarté, sont entrées en vigueur le 14 mai 1996, soit avant la période au cours de laquelle les faits reprochés au requérant ont été commis (paragraphe 13 ci‑dessus). La Cour relève en outre que, dans les faits de l’espèce, comme les juridictions internes l’ont retenu, la jurisprudence « Dan Etete » ne fait que tirer les conséquences juridiques du principe d’autonomie de l’infraction et du principe d’application de la loi française aux faits commis en France. Dès lors, l’interprétation retenue par les juridictions internes de l’article 324-1 du code pénal était raisonnablement prévisible au moment des faits. Soulignant en outre que les juridictions internes ont mis en évidence les procédés employés par le requérant, dès avant l’arrêt « Dan Etete », pour éviter d’apparaître dans les opérations constitutives de blanchiment (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour considère qu’il ne saurait être soutenu qu’il ne pouvait anticiper, au moment des faits, les éventuelles conséquences pénales de ses actes.
24. S’agissant, enfin, et en troisième lieu, de l’absence d’application directe, par les juridictions internes, des Conventions de Mérida et de Palerme, la Cour note que cette critique est sans objet dans la présente affaire, dans la mesure où les juridictions internes ont relevé que les délits d’abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d’abus de confiance étaient également incriminés en droit équato-guinéen.
25. Au vu des éléments qui précèdent, et rappelant qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation du droit interne, la Cour considère que le grief tiré l’article 7 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la Cour de cassation a insuffisamment motivé, par son arrêt du 17 février 2021, sa déclaration d’irrecevabilité des deux questions prioritaires de constitutionnalité, ainsi que, par son arrêt du 28 juillet 2021, la non-admission du moyen tiré de son renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits qui n’auraient pas été compris dans sa mise en examen.
27. Or, s’agissant, en premier lieu, de l’arrêt du 17 février 2021, la Cour observe que la Cour de cassation s’est prononcée au vu du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l’avocat aux conseils du requérant ainsi que de l’avis de l’avocat général. Elle a motivé sa décision d’irrecevabilité par le fait que les questions ne soulevaient en réalité aucune question de constitutionnalité d’une disposition législative. Par ailleurs, des questions prioritaires de constitutionnalité similaires avaient été présentées en première instance et en appel et, à chaque fois, les juridictions avaient considéré qu’elles étaient dépourvues de sérieux. Dès lors, la décision d’irrecevabilité ne présente aucune apparence d’arbitraire de nature à affecter l’équité de la procédure en cause (Renard et autres c. France (déc.), nos 3569/12 et 3 autres, § 24, 25 août 2015).
28. S’agissant, en second lieu, de l’arrêt du 28 juillet 2021, la Cour rappelle que la procédure par laquelle la Cour de cassation rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée, en raison de l’absence de moyen de nature à entraîner la cassation, a été jugée conforme à la Convention (Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003, et Magnin c. France (déc.), no 26219/08, 10 mai 2012). Dès lors, le rejet non motivé du moyen de cassation du requérant relatif à son renvoi pour des faits non compris dans sa mise en examen, sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Au demeurant, le requérant a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments relatifs à ce moyen devant les juges du fond, aussi bien en première instance qu’en appel, et ceux-ci y ont répondu de manière détaillée.
29. Dès lors, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 de la Convention
30. Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à être informé, dans le plus bref délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, en ce qu’il aurait été renvoyé devant une juridiction de jugement pour des opérations réalisées par le biais des fonds de son compte personnel, pour lesquelles il n’aurait pas été mis en examen.
31. Toutefois, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Paris, le requérant a été interrogé explicitement et en détail sur ces opérations, dès son interrogatoire de première comparution du 18 mars 2014. Il a ensuite pu faire valoir ses arguments devant les juridictions internes (tribunal correctionnel, cour d’appel et Cour de cassation), qui y ont d’ailleurs répondu dans leurs décisions. Dès lors, il apparaît que le requérant a reçu, dès l’acte d’accusation, une information précise et complète des charges pesant sur lui (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-52, CEDH 1999-II).
32. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
Martina Keller Andreas Zünd
Greffière adjointe Président
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