Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 15 févr. 1990, n° 16088/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16088/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 janvier 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | IRRECEVABLE |
| Identifiant HUDOC : | 001-24564 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0215DEC001608890 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16088/90
présentée par A. K.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1990 par A. K.
contre la Suisse et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No de
dossier 16088/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité turque, est né le 1er mai 1952.
Il a quitté la Turquie le 29 juillet 1987 pour échapper à des
poursuites pénales diligentées contre lui à A. après qu'il eut
participé à une démonstration en faveur du port du foulard dans
l'université et dans les bâtiments officiels. En effet, sa soeur
avait contrevenu à cette réglementation en portant le foulard pour
suivre les cours à l'université, et lui avait demandé de participer à
cette démonstration.
Le parquet de K. a diligenté des poursuites contre les
personnes qui ont participé à cette démonstration. Le nom du
requérant figurant sur la liste des participants qui avait été
transmise au parquet, le parquet d'A. décerna un mandat d'arrêt
contre le requérant en date du 9 juin 1987. Le mandat précise que le
requérant était prévenu de l'infraction prévue à l'article 163 du Code
pénal turc (disposition qui réprime les activités contre la laïcité).
Pour échapper à ces poursuites, le requérant a quitté son
village pour Istanbul. Il a enfin quitté la Turquie et est arrivé
en Suisse, via l'Italie, le 29 juillet 1987.
Le 3 août 1987, il a formulé une demande d'asile politique.
Le 18 août 1988, le Délégue aux réfugiés lui a refusé l'asile
politique. Il lui a été enjoint de quitter la Suisse au plus tard le
31 octobre 1988 compte tenu de ce qu'il n'appartenait ni à un groupe
ni à un parti politique en Turquie et qu'il ne s'exposait donc pas à
des poursuites politiques dans ce pays.
Le 7 septembre 1988, le requérant a fait appel contre cette
décision, appel rejeté le 2 novembre 1989. Dans la décision de rejet,
il est indiqué que le requérant doit quitter la Suisse au plus tard le
15 février 1990. Au dossier figure également une lettre du 10
novembre 1989 du Délégué aux réfugiés à l'adresse de la Police des
étrangers qui dispose que le requérant doit être reconduit à la
frontière le 15 février 1990.
Contre cette décision, le requérant a, le 20 janvier 1990,
introduit un pourvoi en révision.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de
l'assistance d'un bon interprète au cours de la procédure concernant
sa demande d'asile politique en Suisse. Selon lui, l'interprète
n'aurait pas traduit correctement la plupart de ses déclarations aux
autorités suisses.
Le requérant se plaint en outre que s'il était expulsé en
Turquie, il risquerait d'être poursuivi au pénal dans ce pays pour
activités contre la laïcité. Il prétend que les poursuites pénales
seraient contraires à sa liberté de religion et de manifester sa
religion. Il n'invoque aucune disposition précise de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que l'interprète
qui l'assistait au cours de la procédure d'asile politique n'a pas
correctement traduit sa déposition. Il soutient en substance que sa
cause n'a pas été entendue équitablement.
Un tel grief se rattache à l'article 6 (art. 6) de la
Convention qui garantit le droit à un procès équitable.
Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit
être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et
obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale (cf. requête n° 7729/76, D.R. 7 p. 164 ; n° 8118/77,
déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105 ; n° 15099/89, X. c/Suisse, déc.
13.7.1989, non publiée). Il s'ensuit donc que la disposition précitée
n'est pas applicable à la procédure litigieuse.
Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de celle-ci.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de son expulsion
imminente vers la Turquie. Il prétend que l'expulsion envisagée
porterait atteinte à sa liberté de religion et de manifester sa
religion dans la mesure où il court le risque s'il est expulsé d'être
poursuivi au pénal pour avoir méconnu les dispositions du Code pénal
turc réprimant les mouvements intégristes.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la Convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se
voir accorder l'asile politique ni celui de demeurer sur le territoire
de l'un des Etats contractants. Toutefois, des mesures prises à
l'encontre des étrangers, l'expulsion par exemple, peuvent dans
certaines conditions, se révéler contraires à l'article 3 (art. 3)
au cas où l'intéressé se trouve placé dans une situation mettant en
danger sa vie ou son intégrité physique dans le pays de destination
(cf. requête n° 10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262). Tel n'est
pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant aucunement fait état de
craintes de subir des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3)
de la Convention.
En tout état de cause, la Commission rappelle que la Turquie
est l'un des Etats contractants à la Convention qui ont reconnu le
droit de recours individuel tel que prévu par l'article 25 (art. 25)
de la Convention et que de ce fait le requérant dispose de la
possibilité d'introduire une requête devant la Commission après son
retour en Turquie, s'il estime que ses droits et libertés garantis
par la Convention ont été violés (cf. requête n° 15099/89, X.
c/Suisse, déc. 13.7.89, non publiée).
Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal
fondée et doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Violation ·
- Sûretés ·
- Soupçon ·
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Détention provisoire ·
- Adoption ·
- Question ·
- Participation
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Norvège ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Détention ·
- Suisse ·
- Gouvernement ·
- Expertise ·
- Liberté ·
- Adulte ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Correspondance ·
- Contrôle ·
- Gouvernement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Ingérence ·
- Courrier ·
- Détention ·
- Peine privative ·
- Sécurité ·
- Surveillance
- Détention provisoire ·
- Catalogne ·
- Espagne ·
- Gouvernement ·
- Récidive ·
- Parlementaire ·
- Droit politique ·
- Député ·
- Risque ·
- Investiture
- Accusation ·
- Crime organisé ·
- Requalification ·
- Bulgarie ·
- Particulier ·
- Charges ·
- Italie ·
- Infractions pénales ·
- Responsabilité pénale ·
- Douanes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Hongrie ·
- Terre agricole ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Usufruit ·
- Adoption ·
- Homme
- Comités ·
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Procédure pénale ·
- Plan national ·
- Durée ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption
- Comités ·
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Durée ·
- Affaire pendante ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de protection ·
- Violence domestique ·
- Iasi ·
- Roumanie ·
- Risque ·
- Évaluation ·
- Mesure de protection ·
- École ·
- Intégrité ·
- Délivrance
- Comités ·
- Violation ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Droit de recours ·
- Torture ·
- Obligation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Adoption
- Condition de détention ·
- Comités ·
- Prison ·
- Gouvernement ·
- Hôpitaux ·
- Grèce ·
- Recours ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.