Commentaire • 0
Sur la décision
- Loi du 31 décembre 1987 contenant diverses dispositions relatives à la dispositions relatives à la répression du trafic de stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la Santé Publique
- Article 55-1 du Code pénal
| Référence : | CEDH, Commission, 6 déc. 1991, n° 16725/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16725/90 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 août 1989 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24877 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:1206DEC001672590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16725/90
présentée par Mohamed DEMRAOUI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 août 1989 par Mohamed DEMRAOUI
contre la France et enregistrée le 15 juin 1990 sous le No de dossier
16725/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 décembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 mars 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité marocaine, est né le 1er janvier
1958 à Fes (Maroc). Au moment de l'introduction de la requête, il se
trouvait détenu à la prison de Clairvaux (France). Il est représenté
devant la Commission par Me G. Jugnot, avocat à Paris.
Le requérant est arrivé en France avec toute sa famille en
octobre 1970 alors qu'il était âgé de 12 ans. Par la suite, il a vécu
en France jusqu'à son expulsion en 1990. Depuis plusieurs années, il
vivait en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu une
enfant, née le 8 mai 1985 et décédée accidentellement le 8 juillet 1989.
Auparavant, il avait eu un autre enfant d'une autre
ressortissante française, toujours en vie, né le 31 décembre 1982 à
Chaumont, qu'il a reconnu.
Par jugement du 9 septembre 1987, le tribunal correctionnel de
Chaumont a condamné le requérant à 6 ans d'emprisonnement pour infraction
à la législation sur les stupéfiants et a ordonné l'interdiction
définitive du territoire français. Par arrêt du 22 janvier 1988, la cour
d'appel de Dijon a confirmé la condamnation prononcée contre le requérant
y compris la mesure d'interdiction définitive du territoire français.
Par lettre du 6 juillet 1989, le requérant a demandé qu'il soit
donné main-levée de l'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêt du 16 août 1989, la cour d'appel de Dijon a déclaré
cette demande de main-levée de l'interdiction définitive du territoire
français irrecevable au motif qu'il résultait de l'article 630-1 du Code
de la Santé Publique, modifié par la loi du 31 décembre 1987, qu'en cas
de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français pour
infraction à la législation des stupéfiants, l'intéressé ne peut demander
à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal d'après
lesquelles une personne frappée d'une interdiction peut demander à la
juridiction qui a prononcé la condamnation de relever cette interdiction.
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation et invoqua
l'article 7 de la Convention au motif qu'en vertu du principe de
non-rétroactivité des lois pénales, la loi du 31 décembre 1987 ne lui
était pas applicable puisque les faits qu'il avait commis remontaient à
1985 et 1986. Il invoquait également l'article 8 de la Convention au
motif que la cour d'appel avait omis de s'interroger sur le point de
savoir si l'interdiction définitive du territoire français ne constituait
pas une atteinte intolérable à sa vie familiale.
Par arrêt du 11 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. D'une part, elle considéra que la loi du 31 décembre 1987 était
une loi de procédure dont les dispositions concernant l'exécution des
peines étaient d'application immédiate aux situations en cours lors de
leur entrée en vigueur. D'autre part, elle considéra qu'au sens des
articles 8 de la Convention et 2 par. 3 et 4 du Protocole N° 4, il n'y
avait pas ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale lorsque l'interdiction de nature
à affecter cet exercice, fût-elle définitive ou insusceptible de
relèvement, constituait, dans une société démocratique, une mesure
nécessaire à la prévention des infractions pénales, et qu'elle était,
comme en l'espèce, prévue par la loi.
Après avoir été libéré le 8 septembre 1990, le requérant a été
expulsé et reconduit au Maroc.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 de la
Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le requérant se plaint également des conséquences de son
éloignement de la France sur sa vie familiale. Il expose que toute sa
famille réside en France et qu'il n'a gardé aucun lien, autre que celui
de la nationalité, avec le Maroc. La mesure d'interdiction définitive
du territoire français séparerait le requérant de sa famille, fixée en
France, et notamment lui ferait rompre toutes relations avec sa compagne,
alors que vient de décéder accidentellement leur fille sur la tombe de
laquelle il ne pourrait plus se recueillir.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 août 1989 et enregistrée le 15
juin 1990.
Le 7 septembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter
des observations limitées au grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 décembre
1990 et celles en réponse du requérant le 20 mars 1991. Par ailleurs,
le 7 septembre 1990, la Commission, après avoir pris connaissance d'une
lettre de l'avocat du requérant du 28 août 1990 par laquelle il lui
demandait d'intercéder auprès du Gouvernement français afin que le
requérant ne soit pas reconduit à la frontière, a décidé de ne pas
indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du
Règlemenet intérieur, la mesure suggérée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article
7 (art. 7) de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise.
La Commission relève tout d'abord que la loi du 31 décembre 1987
contenant diverses dispositions relatives à la répression du trafic de
stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la Santé Publique et
exclut du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal les
étrangers frappés d'une interdiction définitive du territoire français
pour l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Par conséquent,
ces personnes n'auraient plus le droit de demander le relèvement de
l'interdiction prononcée à leur encontre.
La Commission observe par ailleurs que le requérant fut condamné
par jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 9 septembre 1987,
décision qui fut confirmée en appel par arrêt de la cour d'appel de Dijon
du 22 janvier 1988. A cet égard, la Commission note qu'au moment où la
condamnation du requérant est devenue définitive, la loi précitée était
entrée en vigueur. Elle observe que la requête en main-levée de
l'interdiction définitive du territoire français fut déposée par le
requérant le 6 juillet 1989, soit 18 mois après l'entrée en vigueur de
la loi du 31 décembre 1987.
La Commission rappelle que dans son rapport concernant l'affaire
Moustaquim (rapport Comm. 12.10.89, par. 75, série A n° 193, p. 34) elle
déclarait :
"En effet, ... la mesure d'expulsion prise à l'encontre du
requérant ne constitue pas une sanction supplémentaire
mais une mesure de sûreté. Pareille mesure prise non en
application de la loi pénale mais de celle relative à la
police des étrangers, n'a pas en elle-même un caractère
pénal."
De surcroît, dans l'affaire Guizani c/ France (requête n°
15393/89), la Commission s'exprimait ainsi :
"la Commission relève tout d'abord que la requête en
relèvement d'interdiction définitive du territoire a été
déposée par le requérant le 16 mai 1988, et donc après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle note par
ailleurs que c'est postérieurement au prononcé de la peine
que le requérant a perdu, du fait de l'application de la
nouvelle loi, la possibilité de demander à être relevé, en
tout ou en partie, de l'exécution d'une peine accessoire.
Le changement de législation ne porte pas sur la peine
infligée, mais uniquement sur l'exécution de celle-ci.
En conclusion, la Commission estime en tout état de
cause que l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme
interdisant toute législation ayant pour effet de modifier
l'exécution d'une peine prononcée antérieurement. En dépit
de cette modification législative, on ne saurait donc dire
que la peine à subir est plus lourde que celle qui a été
prononcée par le juge du fond, à savoir l'interdiction
définitive du territoire (cf. à cet égard N° 11653/85,
déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231)."
La Commission est d'avis que, dans la présente affaire aussi, la
mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à
laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7
(art. 7) de la Convention ne s'applique pas. Elle note à cet égard
qu'une mesure d'expulsion peut être prise non seulement à la suite d'une
condamnation pénale mais également comme une mesure administrative à
l'encontre de personnes dont la présence sur le territoire n'est pas
souhaitable.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la
Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également des conséquences de son
éloignement de la France sur sa vie familiale. Il expose que toute sa
famille réside en France et qu'il n'a gardé aucun lien, autre que celui
de la nationalité, avec le Maroc. La mesure d'interdiction définitive
du territoire français, séparerait le requérant de sa famille, fixée en
France, et notamment lui ferait rompre toutes relations avec sa compagne,
alors que vient de décéder accidentellement leur fille, sur la tombe de
laquelle il ne pourrait plus se recueillir.
L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement excipe à titre préliminaire d'une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de
recours internes, en ce sens que, d'une part, le requérant n'a pas
allégué dans son recours d'appel, que son éloignement du territoire
français constituait une atteinte à sa vie privée et familiale, et
d'autre part, il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel de Dijon du 22 janvier 1988.
Le requérant rappelle que selon la jurisprudence de la
Commission, l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose pas aux
requérants d'avoir à épuiser des voies de recours inadéquates et vouées
à l'échec. Or précisément, en l'espèce, le pourvoi en cassation n'avait
pas de chances d'aboutir dans la mesure où il n'avait aucun moyen de
droit à soulever à l'appui de l'éventuel pourvoi. Il considère que pour
lui l'épuisement des voies de recours consistait dans le fait de saisir
la juridiction ayant prononcé la sanction définitive, en l'occurrence la
cour d'appel de Dijon, d'une requête en relèvement de l'interdiction
définitive du territoire français dont il avait été frappé.
La Commission observe que pour ce qui est de la condamnation, le
requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel de Dijon du 22 janvier 1988. Elle relève cependant que par la
suite, le requérant a demandé à la juridiction du deuxième ressort qu'il
soit donné main-levée de l'interdiction définitive du territoire, et
contre l'arrêt du 16 août 1989, par lequel la cour d'appel a déclaré sa
demande irrecevable, le requérant s'est pourvu en cassation en invoquant,
entre autres, l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans son arrêt du
11 juin 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Il est vrai que dans cet arrêt la Cour de cassation s'est
prononcée sur l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, elle a
estimé qu'il n'y avait pas eu ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale lorsque l'interdiction de nature
à affecter cet exercice constituait, dans une société démocratique, une
mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales et qu'elle
était, comme en l'espèce, prévue par la loi.
Malgré cette déclaration de la Cour de Cassation, il est clair
que la demande de relèvement de l'interdiction était irrecevable comme
n'étant pas ouverte au requérant à la suite de la loi du 31 décembre
1987. Par conséquent, et eu égard au fait que la Commission a trouvé le
grief tiré de l'article 7 (art. 7) manifestement mal fondé, la procédure
de relèvement entamée par le requérant ne saurait être considérée comme
un recours efficace.
Il s'ensuit que la dernière décision pertinente au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention a été l'arrêt de la cour d'appel
en date du 22 janvier 1988. Comme le requérant ne s'est pas pourvu en
cassation contre cet arrêt, il n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26). La Commission ajoute que
même si l'on acceptait l'argument du requérant d'après lequel un pourvoi
en cassation n'aurait pas été, en l'espèce, un recours efficace, le
requérant n'aurait pas satisfait aux conditions posées par l'article 26
(art. 26), car dans cette hypothèse il n'aurait pas introduit sa requête
dans le délai de six mois prévu par cette disposition.
La requête est donc irrecevable en application des articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NORGAARD)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Jurisprudence ·
- Campanie ·
- Tableau ·
- Inexecution ·
- Honoraires ·
- Grief ·
- Paiement ·
- Violation
- Italie ·
- Municipalité ·
- Décision de justice ·
- Inexecution ·
- Droit d'accès ·
- Paix ·
- Tableau ·
- Grief ·
- Partie ·
- Jurisprudence
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Province ·
- Inexecution ·
- Tableau ·
- Paiement ·
- Jurisprudence ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision de justice ·
- Italie ·
- Inexecution ·
- Tableau ·
- Jurisprudence ·
- Honoraires ·
- Paiement ·
- Cour d'appel ·
- Grief ·
- Retard
- Ukraine ·
- Comités ·
- Condition de détention ·
- Soin médical ·
- Détention provisoire ·
- Recours ·
- Durée ·
- Gouvernement ·
- Absence ·
- Cadre
- Comités ·
- Détention provisoire ·
- Soupçon ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Adoption ·
- Organisation ·
- Violation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Inexecution ·
- Droit d'accès ·
- Municipalité ·
- Tableau ·
- Grief ·
- Paix ·
- Jurisprudence ·
- Atteinte
- Italie ·
- Décision de justice ·
- Consortium ·
- Juge de paix ·
- Accès ·
- Tableau ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Violation ·
- Jurisprudence
- Décision de justice ·
- Italie ·
- Honoraires ·
- Gouvernement ·
- Paiement ·
- Ministère ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Créance ·
- Campanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Slovénie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Suisse ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Gouvernement ·
- Livre ·
- Grief ·
- Liberté de religion ·
- Cour constitutionnelle ·
- Allégation ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Prison ·
- Appellation
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.