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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 26 févr. 2026, n° 417/25 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 417/25, 420/25, 421/25, 425/25, 429/25, 430/25 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-248788 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0226JUD000041725 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VIGGIANO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 417/25 et 5 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
26 février 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Viggiano et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par G. Pasquariello, avocat à Caserte.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
12. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
417/25 23/12/2024 | Antonio VIGGIANO 1969 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples nord, R.G. 4616/2014, 03/06/2014 | 23/01/2015 | en cours Plus de 10 année(s) et 11 mois et 25 jour(s) | Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 12 500 | 250 | |
420/25 23/12/2024 | Giuseppe Cesare DI MARCELLO 1960 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples nord, R.G. 11646/2014, 08/12/2014 | 20/03/2015 | en cours Plus de 10 année(s) et 9 mois et 28 jour(s) | Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 12 500 | 250 | |
421/25 23/12/2024 | Ornella BERNARDO 1960 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples nord, R.G. 2648/2015, 15/04/2015 | 18/09/2015 | en cours Plus de 10 année(s) et 3 mois et 30 jour(s) | Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 12 500 | 250 | |
425/25 23/12/2024 | Rosaria BERNARDO 1961 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples nord, R.G. 2647/2015, 21/04/2015 | 02/07/2015 | en cours Plus de 10 année(s) et 6 mois et 15 jour(s) | Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta paiement pour prestations professionnelles | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 12 500 | 250 | |
429/25 23/12/2024 | Vincenza CAPONE 1966 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples nord, R.G. 870/2015, 05/02/2015 | 29/08/2015 | en cours Plus de 10 année(s) et 4 mois et 19 jour(s) | Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta paiement pour prestations professionnelles | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 12 500 | 250 | |
430/25 23/12/2024 | Gabriele LUSINI 1965 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Naples nord, R.G. 11750/14, 19/02/2015 | 10/07/2015 | en cours Plus de 10 année(s) et 6 mois et 7 jour(s) | Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta paiement pour prestations professionnelles | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 12 500 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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