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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 26 févr. 2026, n° 38566/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38566/23, 5793/24, 8177/24, 8545/24, 8551/24 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-248784 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0226JUD003856623 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MONTECUOLLO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 38566/23 et 4 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
26 février 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Montecuollo et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des prestations professionnelles effectuées.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice.
- Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention concernant l’accès au tribunal
11. Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que la normative applicable aux consortiums débiteurs en état de liquidation leur empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
12. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente résumée dans les arrêts Riccio c. Italie, (no 33599/23, §§ 6-10, 23 janvier 2025) et Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie (no 31429/23, §§ 5-9, 23 janvier 2025), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité).
13. Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès au tribunal.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
14. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et refus d’accès au tribunal (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant /foyer (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
38566/23 20/10/2023 | Giacomo MONTECUOLLO 1977 | Pasquariello Gianpiero Caserte | Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 22/2018, 28/02/2018 Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 16/2018, 14/02/2018 Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 14/2018, 23/02/2018 Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 11/2018, 28/02/2018 Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 2/2018, 28/02/2018 | 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 | en cours Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s) | Consorzio Aurunco di Bonifica, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ; Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium | 12 500 | 250 | |
5793/24 15/02/2024 (3 requérants) | Foyer Chiara FAZIO 1947 Salvatore FRONTERA 1975 Mariantonietta FRONTERA 1972 | Verri Francesco Crotone | Tribunal de Cosence, R.G. 525/1995, 16/01/2006 Tribunal de Cosence, R.G. 3111/2007, 15/06/2007 | 17/03/2006 23/01/2008 | en cours Plus de 18 année(s) et 7 mois et 20 jour(s) en cours Plus de 16 année(s) et 9 mois et 14 jour(s) | Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ; Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution du jugement et du décret. | 16 200 | 250 | |
8177/24 07/03/2024 | Luisa RAGUSI 1969 | Biondi Pasquale Telese Terme | Tribunal de Bénévent, R.G. 525/2016, 16/02/2016 Tribunal de Bénévent, R.G. 1092/2017, 23/03/2017 Tribunal de Bénévent, R.G. 742/2020, 19/03/2020 Tribunal de Bénévent, R.G. 1293/2021, 26/04/2021 Tribunal de Bénévent, R.G. 2853/2022, 07/07/2022 Tribunal de Bénévent, R.G. 5287/2022, 27/01/2023 | 16/02/2016 23/03/2017 19/03/2020 26/04/2021 07/07/2022 27/01/2023 | en cours Plus de 8 année(s) et 8 mois et 21 jour(s) en cours Plus de 7 année(s) et 7 mois et 14 jour(s) en cours Plus de 4 année(s) et 7 mois et 18 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 6 mois et 11 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 3 mois et 30 jour(s) en cours Plus de 1 année(s) et 9 mois et 10 jour(s) | Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2, paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La requérante se plaint de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium | 16 200 | 250 | |
8545/24 07/03/2024 | Vincenzo SANTORO 1962 | Biondi Pasquale Telese Terme | Tribunal de Bénévent, R.G. 2190/2011, 12/05/2011 Tribunal de Bénévent, R.G. 4765/2014, 18/04/2016 | 12/05/2011 18/04/2016 | en cours Plus de 13 année(s) et 5 mois et 25 jour(s) en cours Plus de 8 année(s) et 6 mois et 19 jour(s) | Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento BN1, paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ; Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium | 16 200 | 250 | |
8551/24 07/03/2024 (3 requérants) | Foyer Angelo BIELE 1963 Anna BIELE 2000 Aurora BIELE 2001 | Biondi Pasquale Telese Terme | Tribunal de Bénévent, R.G. 4574/2011, 21/09/2011 Tribunal de Bénévent, R.G. 5313/2013, 25/05/2015 | 21/09/2011 25/05/2015 | en cours Plus de 13 année(s) et 1 mois et 16 jour(s) en cours Plus de 9 année(s) et 5 mois et 12 jour(s) | Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 3, paiement pour prestations professionnelles. | Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ; Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium | 16 200 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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