Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 16 oct. 2012, n° 11/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/01589 |
Texte intégral
16 OCTOBRE 2012
Arrêt n°
XXX
XXX
A X
/
SAS POSILYS
Arrêt rendu ce SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me CHAUDER avocat de la SELARL JURIDOME avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS POSILYS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Chez M. Y
DRH – SOCIETE POWEO 29 RUE DE BERRI
XXX
Représentée et plaidant par Me Renaud SOULIER avocat au barreau de LYON
INTIME
Après avoir entendu Monsieur PAYARD Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 25 Septembre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X a été engagé par la société Organisation de Réseaux Commerciaux ( ORC) en qualité de VRP suivant contrat à durée indéterminée du 2 mars 2001 et promu au poste de directeur d’agence suivant avenant du 1er avril 2004 conclu avec la société OREVAD venant aux droits de la société ORC.
Le contrat de travail de M. X a pris fin le 29 août 2009, suite à la signature d’une rupture conventionnelle avec la société POSYLIS anciennement dénommée société ARYLES et venant aux droits de la société OREVAD.
Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la direction départementale du travail le 5 août 2009.
M. X a saisi le 2 juin 2010 le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand afin d’entendre requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts, de rappel de salaire , de jours de RTT et des congés payés correspondants.
Par jugement du 6 juin 2011, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit et jugé la rupture conventionnelle du contrat de travail légitime, valide et bien fondée
— débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société POSILYS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit et jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 10 juin 2011 M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 8 juin 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. A X dans ses conclusions développées oralement à l’audience expose que confronté à ses légitimes revendications concernant la régularisation du nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé au mois d’octobre 2008 ainsi qu’à son système de rémunération variable l’employeur a imaginé de se séparer de lui à bon compte, profitant pour ce faire d’une réunion des comités opérationnels du 25 juin 2009 pour, le prendre à part en amont de cette réunion, effectuer toute une série de reproches infondés et par la même exercer une pression considérable à son égard, lui laisser seulement le choix entre licenciement et rupture conventionnelle, lui faire régulariser un courrier antidaté de convocation à un entretien préalable et lui faire signer l’intégralité des documents relatifs à la rupture conventionnelle, tout cela en 2h30.
Il conteste les conditions dans lesquelles l’acte de rupture conventionnelle a été régularisé, soutenant que l’employeur lui a fait signer le jour de l’entretien préalable un courrier de convocation antidaté et lui a arraché son accord sous la contrainte et la menace d’un licenciement à l’issue d’un entretien de 2h30, en ce compris une pause d’une heure et demie devant lui permettre de prendre position.
Il prétend que s’il s’est toujours vu adjoindre à sa rémunération fixe une rémunération variable, cette dernière était modifiée de manière unilatérale par l’employeur qui presque chaque mois changeait le nombre de points affectés à chacun des produits ou services
Il soutient également que les objectifs fixés par la prime trimestrielle étaient irréalisables.
Il fait valoir d’autre part que les jours de RTT ont bien été comptabilisés sur ses bulletins de paie mais sans qu’il bénéficie effectivement des congés afférents et ce de manière systématique.
Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger, au regard des conditions dans lesquelles la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue, qui n’a nullement donné un consentement libre et éclairé
— dire et juger que différents litiges opposaient à l’époque les parties
— dire et juger par ailleurs que le courrier de convocation à entretien préalable a manifestement été antidaté, ayant en fait été remis à l’occasion l’entretien
— prononcer des lors la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit
— condamner à ce titre l’employeur à lui payer et porter:
. une somme de 59.430 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 24 mois de salaire
. une somme de 7.430 € à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 10 % au titre des congés payés y afférents
— dire et juger que l’employeur s’est livré à de multiples modification unilatérale de son contrat de travail, s’agissant en l’espèce d’une modification de sa rémunération
— dire et juger au surplus que les modifications des valorisations des points unilatéralement effectuées par l’employeur ont également un nécessaire impact sur les objectifs fixés
— dire et juger dés lors que ceux-ci ont été ainsi des facto unilatéralement modifiés par l’employeur
— dire et juger que ceux-ci ont, par ailleurs, fait l’objet de modifications unilatérales par l’employeur s’agissant des conditions d’octroi, notamment de la prime mensuelle de 500 €
— dire et juger par ailleurs que les objectifs fixés étaient totalement irréalisables
— condamner la société POSILYS à lui payer et porter une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre
— constater qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité des RTT mentionnées sur ses bulletins de paie
— condamner en conséquence la société POSILYS à lui payer et porter une somme de 3.550,52 euros correspondant à 32 jours de RTT non pris outre 10 % au titre des congés payés correspondants
— condamner la société POSILYS à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société POSILYS dans ses écritures reprises oralement lors de l’audience sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si elle a effectivement convoqué M. X verbalement à un entretien fixé au 25 juin 2010 à 14h00 au siège social de la société, comme le reconnaît celui-ci et lui avoir fait signer le jour de l’entretien une lettre de remise en mains propres contre décharge datée du 28 mai 2009, M X n’en a pas moins bénéficié du temps nécessaire pour réfléchir sur ses modalités de départ puisque l’entretien a duré 4 heures avec une suspension d’une durée d'1 heure 30 afin qu’il appelle son avocat et prenne le temps nécessaire à la réflexion.
Elle prétend que la signature de la convention est parfaitement régulière, l’article L 1237-12 du code du travail prévoyant seulement que cette signature doit être précédé d’un ou plusieurs entretiens.
Elle soutient que M. X n’a pas été lésé dans ses droits et que par ailleurs il était parfaitement informé des modalités de la procédure et des conséquences de la rupture conventionnelle dans la mesure où six mois auparavant, le contrat de travail de son épouse avait fait l’objet d’une rupture conventionnelle à la demande expresse de celui-ci..
Elle rappelle que M .X a perçu la somme de 13.000 € au titre de cette rupture conventionnelle, ce qui correspond au triple de l’indemnité légale de licenciement, cette somme ayant été versée fin août 2009 sans que le salarié ne trouve de griefs.
Elle conteste l’absence de tout conflit antérieur à la rupture, faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance d’une réclamation de M. X ou d’un quelconque différend sur ses conditions de rémunération jusqu’à ses récentes écritures et que d’ailleurs le salarié ne rapporte pas la preuve d’un différend existant à la date de l’entretien préalable et jusqu’au jour de la signature de la convention.
Elle soutient que M X a accepté cette rupture de manière libre et éclairée, conscient des avantages qu’elle présentait notamment en ce qui concerne l’indemnité conséquente versée par la société et qu’il n’a jamais usé de son droit de rétractation et que par voie de conséquence la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la rémunération, elle fait observer que M X a été parfaitement informé de ses conditions de rémunération dans l’avenant régularisé entre les parties lors de sa nomination comme directeur d’agence le 1er avril 2004 et a toujours été avisé des modifications de la partie variable de sa rémunération.
Elle fait valoir que la rémunération de M X ainsi que sa structure n’ont jamais été modifiées unilatéralement par la société, la variation de la valeur des produits commerciaux dont elle a la représentation résultant uniquement de l’adaptation de la politique commerciale de la société face à la concurrence et un avenant au contrat de travail étant signé à chaque mise à jour du barème des commissions et de la valeur des points.
En ce qui concerne les objectifs de M. X, elle soutient qu’ils étaient similaires à ceux de ses collègues et que s’il ne percevait pas la prime trimestrielle, cela provenait de son manque de performance et non de la définition de l’objectif.
S’agissant de la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT elle fait valoir que M X n’a à aucun moment contesté le décompte de jours RTT figurant sur ces bulletins de paie et que disposant du statut de cadre et à ce titre d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail, il aurait dû avertir son employeur dés réception du bulletin de salaire, s’il n’avait pu bénéficier réellement des jours de RTT figurant sur celui-ci.
DISCUSSION
Sur la rupture conventionnelle
L’article L 1237-11 du code du travail dispose que : « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. »
Selon les dispositions de l’article L 1237-12, la signature de la convention de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L’article L 1237-13 prévoit que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
Il résulte de ces textes que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un formalisme particulier ni ne fixe des modalités de convocation pour le ou les entretiens.
En l’espèce il résulte des explications des parties lesquelles sont concordantes sur ce point, que M. X a été avisé verbalement, quelques jours auparavant, de la date de l’entretien fixé au 25 juin 2010 à 14 heures au siège social de la société, cette dernière lui remettant le jour de l 'entretien, en mains propres contre décharge, une convocation datée du 28 mai 2009.
En l’absence de tout formalisme prévu par les textes, le fait que la convocation donnée verbalement quelques jours avant l’entretien n’ait été matérialisée que le jour de cet entretien, par une lettre antidatée ne saurait avoir d’incidence sur la validité de la rupture conventionnelle.
Il est également constant que l’entretien qui a eu lieu le 25 juin 2010 a été suivi d’une pause d’une heure et demie afin de permettre à M X de réfléchir et de prendre position, celui-ci indiquant lui-même avoir téléphoné à son épouse pendant cette pause.
Si la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail suppose l’absence de tout litige antérieur entre le salarié et l’employeur, M X qui fait état de l’existence d’un différend relatif à ses conditions de rémunération, antérieur à la rupture ne justifie pas avoir formulé auprès de l’employeur la moindre réclamation à ce sujet ni de l’existence du contexte conflictuel qu’il invoque, la lettre adressée à la société POSILYS le 6 novembre 2009 en ces termes : « Après consultation du service juridique du syndicat des commerciaux Auvergne CFE CGC, cette consultation m’a permis d’ouvrir les yeux sur différents éléments et demandes à vous faire’ » tendant au contraire à démontrer que les revendications du salarié quant à sa rémunération n’ont pris naissance que postérieurement à la rupture.
Par ailleurs M. X qui prétend que la rupture conventionnelle lui aurait été imposée par la société POSILYS ne rapporte pas le moindre élément de preuve pouvant laisser supposer l’existence d’un vice du consentement.
Il n’est d’autre part pas discutée que le montant de l’indemnité perçue par M. X au titre de la rupture conventionnelle est largement supérieur à celui de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 du code du travail et que le salarié n’a pas été lésé dans les droits auxquels il pouvait prétendre.
Force est en outre de constater que M. X n’a à aucun moment fait usage de la faculté de rétractation dont, conformément aux dispositions de l’article L 1237-13, il disposait dans un délai de 15 jours calendaires à l’issue de la signature de la convention de rupture.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré comme parfaitement valable la rupture conventionnelle signée entre les parties le 28 août 2009 et homologuée par La Direction Départementale Du Travail le 5 août 2009 et a débouté M. X de sa demande de requalification de ladite rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles en matière de rémunération.
L’avenant au contrat de travail de M. X, signé le 1er avril 2004 lors de sa nomination comme directeur d’agence dispose :
Article 3 -Rémunération
Compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur A X, de l’étendue des responsabilités qui lui sont confiées et du degré d’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps, il percevra une rémunération forfaitaire annuelle de 24.000 € bruts, pour une durée annuelle de 2 16 jours de travail.
Cette rémunération sera versée mensuellement à raison d’un 12e soit 2.000 € bruts
à chaque échéance normale de paye.
La rémunération forfaitaire annuelle sera complétée par une rémunération variable dépendant du volume d’activité de l’agence, mesurée en nombre de points correspondant au volume des produits et à leur valeur, ces points étant nets d’annulation 7 jours et des rejets société et fournisseurs.
. de 0 à 1999 points nets pas de rémunération variable
. À partir de 2000 points nets et sans rétroactivité : 1 Euro par point
Si une prime trimestrielle en contrat net sur l’année 2004 de 4.000 € bruts.
Cette prime sera versée totalement ou en partie en fonction de l’atteinte des objectifs
. 60 % sur l’objectif volume (fixé pour 2004)
. 100 % de l’objectif 2.400 € bruts
. 90 % de l’objectif 1.200 € bruts
. 40 % sur la réalisation des objectifs autres produits et sur la ventilation de l’objectif
.100 % de l’objectif 1.600 € bruts
. 90 % de l’objectif 800 € bruts
Les rémunérations variables seront versées avec un décalage d’un mois.
…………………….
Dans l’hypothèse ou les conditions de rémunération des opérateurs viendraient à changer, ainsi que des offres spécifiques nouvelles, les bases de la rémunération variable seraient immédiatement remises en cause et feraient l’objet d’un avenant au contrat. »
Il est constant par ailleurs que différents avenants modifiant le nombre des points conditionnant la rémunération variable ont été signés entre les parties.
Si M X reproche à la société POSILYS d’influer de manière indirecte sur la rémunération des salariés en modifiant de manière unilatérale le nombre de points attribués à chacun des produits commercialisés , il n’en demeure pas moins que ce nombre de points n’avait aucune valeur contractuelle puisqu’il ne figurait pas au contrat de travail et était fixé par l’employeur dans le cadre de sa politique commerciale afin de favoriser la vente de tel produit plutôt que de tel autre.
Dans ces conditions M. X est mal fondé à soutenir que la fixation du nombre de points attribués à chaque produit constitue une modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur.
S’agissant des objectifs à atteindre par les salariés, il ne peut être discuté que ceux-ci peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
M. X qui prétend que les objectifs fixés par l’employeur pour l’agence de Clermont-Ferrand étaient irréalisables, ne produit aucun élément pertinent permettant de vérifier son affirmation, fondant l’essentiel de son argumentation sur une comparaison entre les objectifs fixés pour l’agence de
Nantes et celle de Clermont-Ferrand et ne produisant un tableau de suivi des objectifs et des réalisations que pour le premier trimestre 2004.
Dans ces conditions et alors que M. X reconnaît lui-même dans ses écritures tout en déplorant le faible montant des primes qu’il a pu percevoir, que les objectifs fixés ont pu dans certains cas être atteints, il n’est en rien démontré que les objectifs fixés par l’employeur étaient irréalisables.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Sur la réclamation au titre des jours de RTT
Le contrat de travail du 1er avril 2004 prévoit en son article 2 que : « M. X exercera son activité sur 216 jours dans l’année. Dans ce cadre M. X bénéficiera de 12 jours de repos supplémentaires par an. Les repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail seront pris mensuellement selon un calendrier trimestriel établi en accord avec la hiérarchie. »
Le même contrat souligne l’autonomie dont, compte tenu de son niveau de responsabilité, M. X bénéficie dans l’exécution de son travail et l’absence de référence horaire, l’article 5-3 stipulant : « M. X prendra toutes dispositions pour assurer son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement »
Les bulletins de salaire de M. X mentionnent les dates précises des jours de RTT qui lui ont été payés.
Outre que les documents produits, agendas, extrait de cahier de recrutement et copies de mails, ne constituent pas la preuve de ce que M. X aurait travaillé certains jours où il est mentionné comme étant en RTT sur les bulletins de paye, le salarié qui disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail et qui pendant plusieurs années n’a jamais formulé la moindre observation à la réception de ses bulletins de salaire, ni prétendu qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT, apparaît mal fondé à venir réclamer aujourd’hui un rappel de salaire à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser la société POSYLIS supporter l’intégralité des frais qu’elle a du exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Ainsi une indemnité de 800 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Y ajoutant
Condamne M. A X à payer à la société POSILYS la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS)en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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