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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 20 mai 1998, n° 37891/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37891/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 février 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29588 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003789197 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37891/97
présentée par Mohammed AIKAR
contre l'Allemagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1996 par Mohamed AIKAR
contre l'Allemagne et enregistrée le 24 septembre 1997 sous le
N° de dossier 37891/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1957. Il réside
à Gerona (Espagne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 novembre 1990, le requérant épousa une ressortissante
allemande et s'installa en Allemagne. Le couple eut trois enfants, nés
respectivement les 4 décembre 1990, 12 juin 1992 et 13 juillet 1993.
Il ressort du dossier qu'à partir de novembre 1991 les époux
étaient séparés de facto et que le requérant n'avait pas de domicile
fixe.
Par décision du 12 mars 1992, la municipalité de Kaiserlauten
enjoignit au requérant de quitter le territoire allemand dans un délai
échéant le 29 novembre 1992. Le requérant introduisit un recours devant
le tribunal administratif de Neustadt et demanda d'octroyer l'effet
suspensif à son recours.
Par décision du 13 août 1992, le tribunal administratif de
Neustadt rejeta le recours du requérant et lui ordonna de quitter le
territoire allemand. Le requérant forma un recours contre cette
décision.
Par décision du 14 octobre 1992, la cour d'appel administrative
de Koblenz (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz) rejeta ce recours.
Par jugement du 19 novembre 1993, le tribunal cantonal
(Amtsgericht) de Kaiserlautern prononça le divorce du requérant et
plaça les enfants, conformément à la demande du requérant, dans un
foyer d'accueil.
Le 13 août 1995, le tribunal cantonal de Pirmasens délivra un
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son expulsion.
Arrêté le 14 août 1995, le requérant fut expulsé le 18 août 1995.
Le requérant expose avoir sollicité à plusieurs reprises des
autorités allemandes un permis d'entrer en Allemagne pour rendre visite
à ses enfants. Ces demandes n'auraient pas eu de suite.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se
plaint d'avoir été expulsé du territoire allemand et de ne pas avoir
obtenu les autorisations nécessaires lui permettant d'exercer son droit
de visite en Allemagne.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il a été expulsé du territoire allemand
et que ses demandes tendant à obtenir un droit de visite de ses enfants
n'ont pas eu de suite. Il allègue la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle tout d'abord que le droit pour une
personne de séjourner ou résider dans un Etat dont elle n'est pas
ressortissante, de même le droit à ne pas être expulsé, ne figurent
comme tels au nombre des droits garantis par la Convention
(N° 16360/90, déc. 2.3.94, D.R. 76, pp. 13, 16).
Toutefois, l'expulsion d'une personne du pays où vivent de
proches parents peut porter atteinte au droit au respect de la vie
familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N°
9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239 ; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R.
57, p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de la
Commission, le droit au respect de la vie familiale inclut le droit
pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfant après la
dissolution du mariage de rendre visite à son enfant ou d'avoir des
contacts avec lui. Pour un parent et son enfant, être ensemble
représente un élément fondamental de la vie familiale (cf. Cour eur.
D.H., arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138,
pp. 13-14, par. 20-21 ; Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A
n° 226-B, p. 68, par. 54).
La Commission observe d'autre part qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus, et dans un
délai de six mois à partir de la décision interne définitive.
La Commission relève que le droit allemand n'exclut pas le droit
de visite du requérant et que le juge civil peut arrêter les modalités
de ce droit. Il appartient aux autorités administratives compétentes
d'octroyer les autorisations voulues pour exercer le droit de visite
en Allemagne. En outre, les décisions des autorités allemandes peuvent
faire l'objet d'un recours, selon le cas, devant les juridictions
civiles et administratives et, en dernier ressort, devant la Cour
constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht).
Or, la Commission note qu'en l'espèce le requérant ne semble
avoir exercé aucun recours et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui
étaient ouvertes en droit allemand. De plus, l'examen de l'affaire n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours
internes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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