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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 1er juil. 1998, n° 32497/96;39060/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32497/96, 39060/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 décembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Jonction des requêtes ; Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29662 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003249796 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 32497/96 et 39060/97
présentées par Philippe GRASSER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites respectivement les 31 juillet 1996
et 9 décembre 1997 par Philippe GRASSER contre la France et
enregistrées respectivement les 5 août 1996 et 19 décembre 1997 sous
les Nos de dossiers 32497/96 et 39060/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1953, a exercé la
profession d'avocat. Il réside à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Laurent
Pettiti, avocat au Barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A l'issue d'une procédure disciplinaire, le requérant fit
l'objet, le 13 avril 1987, d'une mesure de suspension du droit
d'exercer la profession d'avocat pour une durée de quinze jours pour
des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur
et à la délicatesse.
Le 22 juin 1988, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de
Limoges prononça à l'encontre du requérant une nouvelle mesure de
suspension du droit d'exercer la profession d'avocat pour une durée de
quinze jours, pour des manquements aux règles professionnelles, à la
probité, à l'honneur et à la délicatesse. Sur appel du procureur
général, la cour d'appel de Limoges porta la mesure à deux mois de
suspension par arrêt du 2 novembre 1988. Un pourvoi en cassation du
requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1990.
Le 20 février 1989, le requérant fut inculpé de recel de chèques
volés, faits commis en août 1987. Un non-lieu fut ultérieurement
prononcé.
Le 2 juin 1989, le requérant démissionna du barreau de Limoges,
avec effet au 31 juillet 1989, alors qu'il était sous le coup d'une
interdiction provisoire d'exercer sa profession pour s'être abstenu
d'informer le bâtonnier de son inculpation pour recel de chèques volés.
L'Ordre des avocats au barreau de Limoges accepta cette démission.
Le 28 juin 1993, le requérant demanda au conseil de l'Ordre des
avocats au barreau de Limoges de statuer d'abord sur les faits pour
lesquels il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et ensuite
sur sa demande de réinscription au barreau.
Par lettre du 16 août 1993, le requérant fut convoqué à la séance
du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges du 6 septembre
1993.
Par une première décision du 6 septembre 1993 (dont le requérant
n'a pas fourni copie), le conseil de l'Ordre, statuant
disciplinairement, prononça à l'encontre du requérant une nouvelle
suspension de trois mois pour les faits pour lesquels il faisait encore
l'objet d'une procédure disciplinaire. Cette décision est devenue
définitive à défaut de recours.
Par une seconde décision du 6 septembre 1993 rendue une heure
après la première, le conseil de l'Ordre rejeta la demande de
réinscription. Le requérant fit appel de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 1993, la cour d'appel de Limoges
confirma la décision de refus de réinscription. Elle motiva sa décision
en ces termes :
« Attendu que, dans le cadre de l'article 17-3° de la loi du
31 décembre 1971, il appartenait au conseil de l'ordre de
"maintenir les principes de probité, de désintéressement ... et
d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses
membres rendaient nécessaires" ; que cette mission, qui lui
incombait pour les avocats inscrits au tableau, l'autorisait
également, même si le candidat à la réinscription n'était pas
exclu de plein droit, faute de remplir les conditions posées par
l'article 11 de la loi, à veiller à ce que ses antécédents ne
soient pas incompatibles avec les principes et les intérêts dont
l'article 17-3° lui imposait d'assurer le respect et le
maintien ;
Attendu qu'il est faussement fait grief au conseil de l'ordre
d'avoir déguisé en refus de réinscription une décision de
radiation qu'il aurait dû prendre, selon Monsieur Grasser, au
lieu d'accepter sa démission en juin 1989 ; qu'en effet, il ne
peut lui être reproché de s'être abstenu de prononcer la
radiation, alors que Monsieur Grasser quittait volontairement la
profession d'avocat et qu'il n'a demandé qu'en 1993, soit 4 ans
après sa démission, une réinscription que rien ne pouvait laisser
envisager en 1989 ;
Attendu par ailleurs que rien n'interdisait au conseil de
l'ordre, pour refuser la réinscription, de prendre en
considération des faits, même antérieurs à la démission, dans la
mesure où ils caractérisaient un comportement très discutable,
dans l'exercice de sa profession d'avocat ; qu'il en va ainsi :
- en ce qui concerne la suspension de 15 jours prononcée
par arrêté du conseil de l'ordre du 13 avril 1987, de faits ayant
consisté, non seulement à payer des droits de plaidoirie avec un
chèque revenu impayé faute de provision, mais aussi en
particulier à avoir réclamé des frais et honoraires à des
débiteurs auprès desquels il était chargé de recouvrements ; à
s'être abstenu d'informer ses clients sur les conséquences de
procédures engagées ou les suites à leur donner, ou encore
d'avoir omis pendant plusieurs mois d'entreprendre des procédures
dont il était chargé ou de restituer à ses clients des dossiers
qu'ils lui réclamaient en raison de sa carence ;
- en ce qui concerne la suspension de 2 mois infligée par
arrêt de la cour du 2 novembre 1988, de faits ayant consisté à
demander le paiement d'un état de frais et cumulativement la taxe
au titre de l'aide judiciaire, en attendant pour restituer,
d'être l'objet d'une réclamation ;
- en ce qui concerne les faits objet de la suspension de 3
mois prononcée par le conseil de l'ordre du 6 septembre 1993
(décision aujourd'hui définitive et que Maître Grasser ne peut
plus discuter dans des motifs), ayant consisté :
- à s'abstenir d'informer le bâtonnier de l'inculpation dont
il faisait l'objet pour recel de chèques volés, cette attitude
ayant motivé une mesure d'interdiction provisoire en date du
5 juin 1989 et, même si une ordonnance de non-lieu est intervenue
(en stigmatisant d'ailleurs dans ses motifs la légèreté de son
comportement), à avoir accepté en règlement d'honoraires un
chèque qui n'était pas émis par son client, dont l'ordre était
laissé en blanc et dont l'origine était inconnue, sans aucune
vérification, en demandant à un tiers d'encaisser ce chèque ;
- à avoir été assigné en paiement de cotisations ASSEDIC,
dont il avait retenu le montant sur les salaires de son
personnel ;
- à n'avoir répondu que tardivement au bâtonnier qui lui
demandait de confirmer qu'il ne pouvait assister sans recevoir
d'honoraires un inculpé, lequel, sans l'assistance d'un avocat,
a été renvoyé en cour d'assises ;
- de s'être abstenu, de 1987 à 1989, de payer ses droits de
plaidoirie s'élevant à 14.028 francs ;
Attendu qu'à juste titre le conseil de l'ordre a considéré que
la multiplicité et la gravité de ces faits, contraires à la
probité, au désintéressement ou aux règles professionnelles
commandées par l'honneur et l'intérêt des membres du barreau,
interdisait à Monsieur Grasser de prétendre qu'il offrait les
garanties nécessaires pour l'exercice de la profession d'avocat ;
Attendu d'ailleurs que Monsieur Grasser s'abstient d'expliquer
pour quelles raisons, autres que la conscience qu'il avait lui-
même de l'incompatibilité de ses agissements avec l'exercice de
la profession d'avocat, il a démissionné en 1989 ; que la cour
a tout lieu d'estimer qu'il confessait ainsi son inaptitude à en
respecter les obligations ;
Attendu enfin que Monsieur Grasser n'ayant pas été radié, mais
ayant démissionné, la question de son amendement postérieur est
normalement hors débat puisqu'elle suppose une sanction préalable
l'ayant écarté de la profession d'avocat ; que les attestations
de bonne moralité qu'il produit, émanent de personnes l'ayant
connu dans sa jeunesse ou dans la vie courante, mais non dans sa
vie professionnelle d'avocat, ne sont pas de nature à amoindrir
la portée des faits nombreux, précis et graves ayant motivé les
3 sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées. »
Le requérant se pourvut en cassation. La troisième branche de son
unique moyen se lisait comme suit :
« Alors qu'enfin, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux
moyens péremptoires soulevés par M. Grasser dans ses conclusions
pris, premièrement (...) et troisièmement de ce que, en adoptant
sa décision de refus de réinscription, la juridiction ordinale
se trouve en contradiction avec les articles 6 et 8 de la
Convention de sauvegarde (p. 7 dernier alinéa); que la cour
d'appel a violé de ce chef l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile. »
Par arrêt du 13 février 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en ces termes :
« Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il
figure au mémoire en demande et est reproduit au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges,
16 décembre 1993), qu'en février 1989, une instruction pénale
pour recel de chèques volés à été ouverte contre M. Grasser,
avocat, contre qui avait déjà été prononcée à deux reprises la
peine disciplinaire de la suspension temporaire pour des faits
contraires à la probité, l'honneur et la délicatesse ; qu'en juin
1989, M. Grasser a donné sa démission du barreau ; que, le
21 juin 1989, une ordonnance de non-lieu a été rendue, mais que
des poursuites disciplinaires ont été engagées contre cet avocat
pour les mêmes faits, que la peine de trois mois de suspension
a été prononcée par décision du conseil de l'Ordre, le
6 septembre 1993 ; que, le même jour, le conseil de l'Ordre a
rejeté la demande de réinscription au tableau présentée par M.
Grasser ; que, sur recours de celui-ci, la cour d'appel a
confirmé cette dernière décision.
Attendu, d'abord, qu'après l'avoir rappelé, à juste titre, qu'il
entre dans la mission du conseil de l'Ordre de veiller à ce que
les antécédents d'un candidat à la réinscription au tableau ne
soient pas incompatibles avec les principes et les intérêts dont
l'article 17, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 lui
impose d'assurer le respect, la cour d'appel a estimé, dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'en raison
de la multiplicité et de la gravité des faits ayant entraîné, à
plusieurs reprises, le prononcé de la peine disciplinaire de la
suspension contre M. Grasser, celui-ci ne présentait pas les
garanties nécessaires pour l'exercice de la profession d'avocat,
et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que c'est la démission acceptée de M. Grasser
et non le refus de sa réinscription au tableau qui a pu avoir une
incidence sur l'exécution des sanctions disciplinaires de
suspension temporaire prononcées contre celui-ci; que le grief
pris de la violation des articles 184 et 186 du décret du
27 novembre 1991 n'est, dès lors, pas fondé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
s'expliquer sur le moyen non explicité de la violation des
articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, a répondu aux conclusions invoquées par la
troisième branche du moyen en relevant, d'une part, qu'il était
faussement reproché au conseil de l'Ordre d'avoir déguisé en
refus de réinscription une décision de radiation qu'il aurait dû
prendre contre M. Grasser, d'autre part, que rien n'interdisait
au conseil de l'Ordre, pour refuser la réinscription de M.
Grasser, de prendre en considération des faits, même antérieurs
à sa démission, caractérisant un comportement incompatible avec
l'exercice de la profession d'avocat, dont la portée ne pouvait
être amoindrie par les attestations de bonne moralité produites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Grasser à une amende civile de 10 000 francs envers
le Trésor public ; »
Le 27 juillet 1994, le requérant demanda de nouveau sa
réinscription, qui fut refusée par décision du conseil de l'Ordre le
5 octobre 1994, au motif que cette nouvelle demande était formulée
alors que l'instance concernant la première demande n'était pas
terminée, que l'argumentation qui y était développée était identique
à celle développée pour la première et qu'aucun élément véritablement
nouveau ne figurait au dossier.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Limoges confirma la
décision de refus par arrêt du 8 mars 1995, dans les termes suivants :
« En droit, il n'appartient pas à une cour d'appel de statuer à
nouveau sur une requête qui a fait déjà l'objet d'une décision
de sa part, sauf si des éléments nouveaux sont intervenus depuis
sa précédente décision.
En l'espèce, par arrêt du 16 décembre 1993, la cour d'appel de
Limoges, statuant sur une première requête en réinscription au
tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges formée par
Monsieur Philippe Grasser a rappelé qu'en vertu des dispositions
de l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, il appartenait
au Conseil de l'Ordre de "maintenir les principes de probité,
de désintéressement, de modération et de confraternité sur
lesquels repose la profession (d'avocat) et d'exercer la
surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent
nécessaires", que cette mission qui lui incombait pour les
avocats inscrits au tableau, l'autorisait également, même si le
candidat à la réinscription n'était pas exclu de plein droit,
faute de remplir les conditions posées par l'article 11 de la
loi, à veiller à ce que ses antécédents ne soient pas
incompatibles avec les principes et les intérêts dont l'article
17-3° de la loi du 31 décembre 1971 lui imposait d'assurer le
respect et le maintien. Dans le même arrêt, la cour d'appel de
Limoges a estimé que les faits antérieurs à la démission étaient
suffisamment nombreux et graves pour caractériser chez leur
auteur un comportement très discutable et contestable dans
l'exercice de sa profession d'avocat interdisant à Monsieur
Philippe Grasser de prétendre qu'il offrait des garanties
nécessaires pour l'exercice de la profession d'avocat.
Les attestations relatives au parcours professionnel de Monsieur
Philippe Grasser postérieur à sa démission, produites dans son
dossier, même si elles sont parfois très circonstanciées et
traduisent un effort certain de la part de Monsieur Philippe
Grasser pour faire oublier ses écarts passés ne sont pas
suffisantes en l'état pour exclure dès à présent chez Monsieur
Philippe Grasser le renouvellement des écarts constatés dans
l'exercice antérieur de sa profession d'avocat.
En outre s'il est exact que l'exécution de la convention de
cession de clientèle que Monsieur Philippe Grasser produit dans
son dossier, conforte pour lui l'engagement de ne pas rester au
barreau de Limoges, il n'en est pas moins vrai que cet acte
juridique n'a pas été enregistré malgré une allusion aux
formalités d'enregistrement et n'a donc pas acquis date certaine
au sens de l'article 1328 du code civil. La date du 5 septembre
1994, qui y figure, n'est donc pas opposable aux tiers.
Enfin, Monsieur Philippe Grasser n'indique pas en quoi il a été
porté atteinte à la règle du procès équitable prévu par l'article
6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales alors que le principe du contradictoire
qui garantit les droits des individus dans le déroulement du
procès civil a été respecté en la cause, point qui d'ailleurs
n'est pas contesté par Monsieur Philippe Grasser. De même,
l'article 8 de la même Convention dont Monsieur Philippe Grasser
entend se prévaloir, contrairement à ses affirmations, n'envisage
pas l'hypothèque d'atteintes à la vie professionnelle d'un
individu, mais seulement celles de la violation de la vie privée
et familiale. »
Le requérant forma un pourvoi en cassation, en faisant valoir les
arguments suivants :
« La cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens
péremptoires soulevés par M. Grasser dans ses conclusions d'appel
pris en premier lieu de ce que, "dans le cadre de la
réinscription, s'il y a eu seulement des peines de suspension
antérieures, le conseil de l'Ordre ne peut donner à celles-ci les
effets d'une radiation ... (laquelle) pour un médecin ou un
avocat est synonyme de mort civile puisqu'il ne peut retrouver
une activité similaire à celle pour laquelle il a consacré
plusieurs années universitaires" (conclusions d'appel p. 10,
alinéas 4 et 5) ; en second lieu de ce que "la radiation n'est
même plus considérée comme une peine perpétuelle, et les Conseils
de l'Ordre, comme les cours d'appel admettent des réinscriptions
après radiation" (p. 10, dernier alinéa), en troisième lieu de
ce que "le Conseil de l'Ordre de Limoges ne peut élaborer pour
des raisons locales une doctrine contraire à la doctrine des
Barreaux et des Cours" (p. 11, premier alinéa) ; et enfin de ce
que "les décisions discriminatoires qui seraient prises sur
l'appréciation de la moralité constitueraient aussi une violation
de l'article 14 de la Convention (Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme)" (p. 12, premier alinéa) ; que la cour d'appel
a violé de ces quatre chefs l'article 455 du nouveau code de
procédure civile. »
Le 10 juin 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, au
motif suivant :
« Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges,
8 mars 1995) que M. Grasser ayant démissionné le 2 juin 1984 du
barreau de Limoges, a présenté, après qu'une première demande en
ce sens ait été rejetée par le conseil de l'Ordre et la cour
d'appel de Limoges, une nouvelle demande de réinscription au
barreau, le 27 juillet 1984; que le 5 octobre 1984, le conseil
de l'Ordre, estimant que l'argumentation présentée était la même
que lors de la première demande et qu'aucun élément
véritablement nouveau n'était invoqué, a rejeté cette demande de
réinscription; que, sur recours de M. Grasser, la cour d'appel
a confirmé cette décision ;
Attendu que M. Grasser reproche à la cour d'appel d'avoir laissé
sans réponse quatre "moyens péremptoires" qu'il avait développés
dans ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre
M. Grasser dans le détail de son argumentation inopérante ou
inexplicite, a répondu, pour l'écarter, au quatrième moyen
invoqué; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Grasser aux dépens ;
le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers
le Trésor public ; »
B. Eléments de droit interne
L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est, dans
ses parties pertinentes, rédigé comme suit :
« Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit
les conditions suivantes :
1°. (...)
4°. N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à
condamnation pénale pour agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5°. N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant
donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative
de destitution, radiation, révocation, de retrait
d'agrément ou d'autorisation ;
6°. (...) »
Pour sa part, l'article 17 de cette loi se lit comme suit, en ses
parties pertinentes :
« Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes
questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller
à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection
de leurs droits. Il a pour tâches, notamment :
1°. (...)
3°. de maintenir les principes de probité, de désintéressement,
de modération et de confraternité sur lesquels repose la
profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et
l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;
4°. (...)
5°. De traiter toute question intéressant l'exercice de la
profession, la défense des droits des avocats et la stricte
observation de leurs devoirs ;
6°. (...) »
Les articles 43 à 47 du décret du 9 juin 1972 organisant la
profession d'avocat, pris en application de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971, précisent les modalités d'inscription au tableau d'un
barreau. Le conseil de l'Ordre statue sur les demandes d'inscription
et de réinscription, avec possibilité d'appel devant la cour d'appel
(article 46), après que « l'intéressé ait été entendu ou appelé sous
délai de quinzaine par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception » (article 47).
Enfin, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile précise
que :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. »
GRIEFS
1. Rappelant qu'il avait le droit de démissionner et de demander
ensuite sa réinscription au barreau, le requérant fait valoir que, pour
refuser sa réinscription, le conseil de l'Ordre et les cours ont
procédé à un amalgame des textes applicables en l'espèce et en ont
dénaturé la portée. Il rappelle que la première sanction prononcée
contre lui avait été purgée et qu'il avait accepté de purger la seconde
en cas de réinscription. Il ajoute que le conseil de l'Ordre ne pouvait
pas, en 1993, faire revivre des faits antérieurs pour les sanctionner
dans le seul but de faire échec à sa demande de réinscription, comme
il l'a fait, en prononçant sa sanction du 6 septembre 1993. Rappelant
que la Cour européenne admet la réinscription même en cas de radiation
(Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A
n° 127-B), le requérant constate que l'amalgame voulu par le conseil
de l'Ordre et non censuré par les juridictions nationales aboutit à ce
que les peines disciplinaires prononcées contre lui constituent dans
les faits une peine de radiation, ce qui permet de lui refuser, en
quelque sorte, sa réinscription à perpétuité. En tout état de cause,
les effets des diverses procédures le concernant ont des conséquences
disproportionnées avec le but poursuivi par les procédures
disciplinaires engagées contre lui, en violation de l'article 6 de la
Convention.
2. Le requérant fait aussi valoir qu'en prononçant contre lui des
amendes civiles pour pourvoi abusif, la Cour de cassation a adopté des
sanctions disproportionnées, puisqu'il défendait son droit à la vie
professionnelle. Il ajoute que l'imposition de cette amende l'empêche,
en l'espèce, d'avoir accès à un tribunal, au sens de l'article 6 de la
Convention.
3. Le requérant soutient également qu'en adoptant en réalité des
mesures disproportionnées aux fautes qui lui étaient reprochées, les
juridictions françaises ont également violé l'article 8 de la
Convention. En effet, elles auraient dû statuer en prenant en compte,
avant tout, le droit à l'exercice de la profession, élément majeur de
la vie privée et familiale.
4. Sous la rubrique « Exposé de l'objet de la requête » enregistrée
sous le N° 39060/97, le requérant évoque également l'existence d'une
atteinte à l'article 14 de la Convention, mais sans apporter aucune
précision sur ce point.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que les refus de réinscription au barreau
et le fait que la Cour de cassation a prononcé à son encontre des
amendes civiles pour pourvoi abusif ont violé l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
La Commission est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
applicable en l'espèce (cf. arrêt H. c. Belgique précité, pp. 31-34,
par. 37-48 et rapport Comm. 6.10.85, pp. 57-61, par. 74-91 ; N°
28043/95, déc. 21.5.1997, non publiée). Se pose toutefois la question
de savoir si le requérant a satisfait sur ce point à l'exigence de
l'épuisement des voies de recours internes prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention. La Commission n'estime cependant pas
nécessaire de se prononcer sur ce point, les griefs tirés de cette
disposition étant, en tout état de cause, irrecevables pour les motifs
exposés ci-après.
Le requérant se plaint d'abord de ce que, d'une part, les
juridictions ordinales ont procédé à un amalgame des textes applicables
et en ont dénaturé la portée pour refuser sa réinscription au barreau
en se fondant sur des critères inadéquats et, d'autre part, que les
conséquences qu'ont eues les procédures disciplinaires engagées contre
lui avant sa démission sont disproportionnées au but visé par celles-
ci.
La Commission rappelle que, dans l'affaire H. c. Belgique
précitée, pour arriver à la conclusion que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention avait été violé, la Cour a tenu compte
d'un ensemble d'éléments : d'une part, elle a admis que la notion de
« circonstances exceptionnelles » permettant de redemander la
réinscription après radiation n'était définie ni par les textes, ni par
la jurisprudence et appelait en conséquence une motivation adéquate,
absente en l'espèce et, d'autre part, que le requérant pouvait craindre
un certain risque d'arbitraire, aucun texte ne lui reconnaissant un
droit de récusation des membres du conseil de l'Ordre, seule instance
appelée à statuer sur sa demande de réinscription.
De l'avis de la Commission, la situation du requérant dans la
présente affaire se distingue nettement de celle dans l'affaire
H. c. Belgique précitée.
Dans la présente affaire, le requérant a choisi, en toute
connaissance de cause, de démissionner du barreau et n'a pas été radié.
En outre, le requérant a pu faire appel et se pourvoir en
cassation contre la décision du conseil de l'Ordre, ce qui n'avait pas
été le cas dans l'affaire H. c. Belgique précitée où la décision avait
été rendue en premier et dernier ressort.
Dans le cadre de ces procédures et en particulier lors de
l'appel, le requérant a pu contester les moyens développés par la
partie adverse, ainsi que les motifs retenus par le conseil de l'Ordre,
et faire valoir toutes les observations et arguments qu'il a estimés
nécessaires, y compris à propos de la portée des textes applicables à
la réinscription.
Enfin, la Commission relève que tant le conseil de l'Ordre que
la cour d'appel ont donné une motivation circonstanciée de leurs
décisions, contrairement à la situation dans l'affaire H. c. Belgique
précitée, en examinant les différents manquements imputables au
requérant qui démontraient son inaptitude à respecter les obligations
inhérentes à la profession d'avocat.
Rappelant qu'il appartient au premier chef aux juridictions
internes d'apprécier les faits et d'appliquer le droit interne, la
Commission ne décèle, en l'espèce, aucun caractère arbitraire et,
partant, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que l'amende pour recours abusif qui
lui a été infligée était inéquitable et l'a privé de son droit d'accès
à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission observe que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas aux
Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès des
justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces
réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de
la justice (N° 6916/75, déc. 8.1O.76, D.R. 6, p. 107 ; N° 8407/78,
déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179). La réglementation relative à la saisine
d'une juridiction de recours vise assurément la bonne administration
de la justice (voir, mutatis mutandis, N° 11122/84,déc. 2.12.85, D.R.
45, p. 246 et N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106).
La réglementation contestée en l'occurrence est celle qui, en
matière de recours jugé abusif, autorise la juridiction administrative
à condamner la partie qui succombe à une amende qui ne saurait excéder
20 000 francs. Il s'agit là d'un système similaire à ceux en vigueur
dans d'autres Etats contractants, et dont le but est de se prémunir
contre des plaideurs téméraires, assurant ainsi une bonne
administration de la justice en évitant de la sorte l'engorgement du
rôle des juridictions, source d'allongement des procédures.
Par ailleurs, une autre question pourrait se poser si le montant
exigé de l'intéressé était tel qu'il constituerait une réelle entrave
à l'accès aux tribunaux, ainsi que cela pourrait se produire en matière
de cautio judicatum solvi (voir N° 6659/74, déc. 10.12.75, D.R. 3,
p. 155 et N° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17, p. 74).
En l'espèce, on ne saurait affirmer que cette réglementation a
eu un effet dissuasif sur le requérant puisqu'il a pu saisir le Conseil
d'Etat à deux reprises.
La Commission constate encore que c'est après un examen
approfondi que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi et jugé celui-ci
abusif, en usant de considérants qui justifient non seulement le rejet
au principal, mais aussi le caractère abusif du recours. Rien ne permet
donc de conclure qu'en faisant application à la présente affaire de
l'article 57-1 du décret de 1963, le Conseil d'Etat a pris une décision
arbitraire ou que par ailleurs il y aurait eu entrave à l'accès aux
tribunaux. Pour ce qui est de la procédure concernant l'imposition de
l'amende, il est vrai que le Conseil d'Etat n'a pas donné au requérant
l'occasion de se prononcer d'une manière spécifique sur le caractère
abusif ou non du recours. Néanmoins, eu égard à la nature particulière
de cette amende et au lien étroit de celle-ci avec l'ensemble du litige
soumis à la censure du Conseil d'Etat, la Commission estime que l'on
ne saurait considérer la procédure appliquée en l'occurrence comme
inéquitable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(N° 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 47)
Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce
grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de
la Convention, la Commission, à supposer même que les décisions
contestées puissent être considérées comme des peines et que le
requérant a satisfait sur ce point aux exigences de l'article 26
(art. 26) de la Convention, estime que la disposition invoquée ne
saurait être interprétée comme garantissant un principe de
proportionnalité des peines pénales ou disciplinaires ou la nécessité
de prise en compte de données de la vie privée ou familiale dans
l'évaluation de la peine prononcée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
4. Pour autant que le requérant semble se plaindre de la violation
de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que
cette disposition de la Convention n'interdit la discrimination que
dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention
(N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211 ; N° 11278/84, déc. 1.7.85,
D.R. 43, p. 216) et qu'elle ne saurait donc être invoquée isolément.
Par ailleurs, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et à supposer que le requérant ait épuisé sur ce point les voies de
recours internes, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
En conséquence, cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES Nos 32497/96 et 39060/97,
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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