Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 1er juil. 1998, n° 38192/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38192/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 décembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29747 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003819297 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38192/97
présentée par l'Association des Amis de
Saint-Raphaël et de Fréjus et autres
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1996 par l'Association
des Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres contre la France et
enregistrée le 13 octobre 1997 sous le N° de dossier 38192/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une association dénommée « Les amis
de Saint-Raphaël et de Fréjus » dont le siège se trouve à Paris. Elle
est représentée par Emilie Michaud-Jeannin, secrétaire de
l'association.
Le 14 mai 1997, lors de l'assemblée générale de l'association
certains adhérents demandèrent à l'association de les représenter et
d'agir en leur nom devant la Commission européenne.
La deuxième requérante, Catherine Omezzoli, est une
ressortissante française née en 1965 et domiciliée à Saint-Raphaël.
La troisième requérante, Josyane Blanc, est une ressortissante
française née en 1942 et domiciliée à Saint-Raphaël.
Le quatrième requérant, Louis Duccini, est un ressortissant
français, né en 1930 et domicilié à Saint-Raphaël.
Le cinquième requérant, Roland Hessel, est un ressortissant
français, né en 1941 et domicilié à Agay.
La sixième requérante, Monique Seïté, est une ressortissante
française, née en 1948 et domiciliée à Agay.
Le septième requérant, Lucien Benchimol, est un ressortissant
français, né en 1946 et domicilié à Agay.
La huitième requérante, Françoise Michaud, est une ressortissante
française, née en 1958 et domiciliée à Saint-Raphaël.
Devant la Commission ils sont représentés par Emilie Michaud-
Jeannin.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A l'origine des faits se trouve un projet de zone d'aménagement
concerté (ZAC) dit « ZAC du cap du Dramont » à quelques kilomètres à
l'Est de Saint-Raphaël, adossée au petit massif boisé qui domine, de
part et d'autre de la pointe du Dramont, la plage du débarquement et
la rade d'Agay.
Le 4 janvier 1985, un arrêté ministériel porta création de cette
ZAC en prévoyant notamment que « l'équipement et l'aménagement de la
zone seront confiés à une personne publique ou privée selon les
stipulations d'une convention ».
1. Procédure relative à la demande d'annulation de l'arrêté
ministériel portant création de la ZAC.
Après avoir saisi le médiateur de la République et introduit un
recours gracieux auprès du ministre de l'Equipement, l'association
requérante, dont l'objet est, selon ses statuts, « la protection de
l'environnement, de la qualité de la vie, du caractère esthétique de
ces deux communes », saisit le tribunal administratif qui, par jugement
en date du 5 août 1987, rejeta la demande d'annulation de l'arrêté
ministériel. Le tribunal estima que ni l'article 35 de la loi
du 7 janvier 1983, ni l'article I de la directive d'aménagement
national sur la protection et l'aménagement du littoral n'avaient de
caractère normatif, et que « les irrégularités, à les supposer établies
(...) [qui] affecteraient les conventions d'aménagement sont (...) sans
influence sur la légalité de l'acte attaqué (...) ».
Par arrêt du 16 octobre 1992, le Conseil d'Etat confirma le
jugement du tribunal administratif.
2. Procédure relative à la demande d'annulation de l'arrêté
préfectoral.
Par requête en date du 26 mars 1987, l'association requérante
saisit le tribunal administratif de Nice aux fins, d'une part, de voir
prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 1986 par
lequel le préfet du Var avait approuvé le plan d'aménagement de la zone
d'aménagement concerté du Cap Dramont à Saint-Raphaël (PAZ), et,
d'autre part, de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté.
Par jugement en date du 4 juillet 1991, le tribunal administratif
de Nice fit droit à quatre moyens présentés par l'association
requérante et tous tirés de la violation de la loi du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral et annula l'arrêté préfectoral.
En effet, le tribunal estima tout d'abord que le PAZ contrevenait
aux dispositions de l'article L. 146-7 alinéa 2, introduit par la loi
du 3 janvier 1986 dans le Code de l'urbanisme, et aux termes duquel
« les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance
minimale de 2 000 mètres du rivage » au motif « qu'il ressort des
pièces versées au dossier que les liaisons prévues à l'Est et à l'Ouest
de la RN 98, qui longe le littoral (...) créent de nouvelles routes de
transit localisées à moins de 2 000 mètres du rivage, routes ayant
d'ailleurs pour effet de saturer davantage la circulation
automobile du bord de mer ».
Le tribunal considéra ensuite que le plan d'aménagement était
contraire aux dispositions non codifiées de l'article 27 de la loi
littoral aux termes desquelles « en dehors des zones portuaires et
industrialo-portuaires, (...) il ne peut être porté atteinte à l'état
naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement,
enrochement ou remblaiement (...) » en relevant « qu'il ressort des
pièces versées au dossier, notamment du rapport de présentation et des
plans joints, que sont envisagés la construction d'un enrochement, le
renforcement d'une digue, l'aménagement d'un quai, l'installation de
pontons et de locaux permanents, en particulier pour la restauration
en bordure de mer, le tout pour faire face à la forte densité de
population que la réalisation du vaste projet entraînera, surtout
durant la période estivale ».
Le tribunal examina également le moyen tiré de la violation de
l'article 146-6 alinéa 1 du Code de l'urbanisme selon lequel « les
documents et décisions relatives à la vocation des zones ou à
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces
terrestres et marins, sites et paysages ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral (...) » et considéra
« qu'aucune pièce du dossier (...) ne révèle le souci de préserver les
atteintes portées au rivage comme la qualité du paysage, l'état des
fonds marins proches du rivage et notamment des massifs de posidonies
très développées sur cette partie du littoral restée sauvage jusque-là
et dont l'existence aurait dû faire l'objet d'un examen particulier à
l'occasion de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique ».
Enfin, le tribunal se référa à l'article L. 146-2 al. 1 du Code
de l'urbanisme qui prévoit que « pour déterminer la capacité d'accueil
des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent
tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés
à l'article L. 146-6 » et releva « qu'il ressort des pièces versées au
dossier que l'opération envisagée couvrira une surface hors oeuvre de
105 000 m2, et que l'une des zones (Za1), proche de la mer, pourra
accueillir une surface hors oeuvre nette de 3 900 m2 destinée à des
résidences hôtelières et de tourisme et à des locaux commerciaux et de
services, dont les hauteurs, de 7 mètres, pourront dans certains cas
atteindre 13 mètres ; qu'une telle opération d'envergure, qui ne peut
que dénaturer profondément la baie d'Agay, révèle une erreur manifeste
d'appréciation (...) ».
Les sociétés de Développement du Dramont-Agay et Dramont-
Aménagement, chargées de l'aménagement de la ZAC, saisirent le Conseil
d'Etat en demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif.
L'association requérante présenta ses conclusions écrites le
16 mars 1992.
Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement estima
notamment que « le PAZ est loin de rendre massivement constructible une
zone naturelle : les secteurs paysagers, boisés ou protégés
représentent près des deux tiers de la surface de la ZAC. Et quand le
jugement relève que des immeubles de treize mètres pourront être
édifiés en bordure de mer, il ne s'agit que d'une exception, qui doit
se limiter à un seul immeuble, dans un secteur séparé du rivage par un
espace boisé classé. Toute urbanisation d'un site encore vierge suscite
de légitimes regrets. Mais il n'y a, dans cette opération, et dans le
plan d'aménagement qui la rend possible, aucune démesure qui
permettrait de sanctionner une erreur manifeste ». En ce qui concerne
les requêtes dirigées contre des permis de construire délivrés dans la
ZAC, le commissaire du Gouvernement conclut également à leur rejet en
se référant au jugement du tribunal administratif qui les avait
considérées comme tardives (cf. troisième procédure).
Par arrêt en date du 29 novembre 1996, le Conseil d'Etat cassa
le jugement du tribunal administratif aux motifs « que les travaux
d'équipements publics, mis à la charge de l'aménageur, sont à réaliser
à l'extérieur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Cap Dramont ;
que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de leur objet au regard de
l'article 27 de la loi du 3 juillet 1986 est inopérant pour contester
l'acte d'approbation du (PAZ) ». En outre le Conseil d'Etat estima
qu'en autorisant des constructions dont la hauteur maximale sera
limitée à sept mètres, sauf pour une construction exceptionnelle dont
la hauteur pourra atteindre treize mètres, le préfet du Var n'avait pas
commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Procédure relative aux demandes de sursis à exécution des permis
de construire délivrés par le maire de Saint-Raphaël.
Par arrêtés municipaux en date des 30 novembre, 10 et 13 décembre
1990, 7 janvier et 27 juin 1991, le maire de Saint-Raphaël délivra à
la société Dramont-Aménagement plusieurs permis de construire pour la
réalisation d'un ensemble immobilier.
L'association requérante saisit le président du tribunal
administratif de Nice, le 27 septembre 1991, pour obtenir l'annulation
de trois des arrêtés municipaux, ceux en date des 30 novembre et
10 décembre 1990 et 7 janvier 1991, accordant des permis de construire
à la société Dramont-Aménagement.
Par jugement en date du 24 octobre 1991, le tribunal
administratif de Nice rejeta les demandes d'annulation des trois
arrêtés municipaux accordant les permis de construire au motif que ces
demandes furent introduites tardivement, à savoir plus de deux mois
après le premier jour du dernier affichage des permis de construire
litigieux.
Par arrêt du 29 novembre 1996, le Conseil d'Etat confirma le
jugement du tribunal administratif du 24 octobre 1991 en ce qu'il avait
rejeté les demandes d'annulation des permis de construire pour
tardiveté.
B. Droit interne pertinent
Code de l'urbanisme
Article L. 111-1-1
« Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent les
dispositions nationales ou particulières à certaines
parties du territoire.
(...). »
Article L. 146-1
« Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-
1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des
espaces terrestres, maritimes et lacustres :
- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la
loi n° 86-2 du 3 juillet 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral (...). »
Article L. 146-2
« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces
urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent
tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à
l'article 146-6.
(...). »
Article L. 146-6
« Les documents et décisions relatifs à la vocation des
zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires
au maintien des équilibres biologiques (...). »
Article L. 146-7
« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les
dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2 000 mètres du rivage.
(...) ».
GRIEFS
1. L'association requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1
à la Convention, dans la mesure où elle-même et ses adhérents,
propriétaires de biens immobiliers situés dans la zone du Cap Dramont,
ont subi des atteintes à leur biens. Elle se réfère à cet égard, aux
autorisations préfectorale et municipale par le biais desquelles des
sociétés immobilières ont obtenu que la propriété de certains soit
réduite et son usage restreint.
2. L'association requérante, tant en son nom propre qu'au nom de ses
adhérents, se plaint ensuite du défaut d'impartialité de la section du
contentieux du Conseil d'Etat qui, par arrêt du 29 novembre 1996,
considéra que le préfet du Var n'avait pas commis d'erreur manifeste
d'appréciation, au motif que sur le territoire couvert par la ZAC se
trouverait un propriétaire désireux de vendre son terrain et qui se
trouverait être un proche de l'un des membres de la formation de
jugement. Elle se plaint également de l'équité de la procédure, dans
la mesure où elle ne fut ni convoquée, ni entendue devant le Conseil
d'Etat, ainsi que de la durée de la procédure qui aurait débuté par
l'introduction d'un recours gracieux en 1986, se serait poursuivie par
la saisine du tribunal administratif en 1987, qui n'aurait statué que
le 4 août 1991, et se serait terminée par l'arrêt du Conseil d'Etat en
date du 29 novembre 1996 (cf. deuxième procédure).
3. Elle invoque enfin une violation de l'article 13 de la Convention
en estimant que son droit à un recours effectif a été méconnu par le
préfet et le maire.
EN DROIT
1. L'association requérante prétend qu'elle-même et ses adhérents,
sont victimes de décisions administratives entraînant une violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Il échet tout d'abord à la Commission d'examiner la question de
savoir si les conditions posées par l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention ont été respectées en l'espèce.
L'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, dans sa partie
pertinente, se lit ainsi :
« La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale, ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...). »
La Commission rappelle que, pour se prévaloir de cette
disposition, un requérant doit remplir deux conditions : il doit entrer
dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés à l'article 25
(art. 25) et doit pouvoir se prétendre victime d'une violation de la
Convention.
a. Quant à la qualité de victime de l'association requérante
S'agissant de la première condition fixée par l'article 25
(art. 25) de la Convention, la Commission relève que l'association
requérante est une association de personnes physiques telle que définie
par le droit interne français. En tant que telle, elle entre
manifestement dans l'une des catégories de requérants visées à
l'article 25 (art. 25) de la Convention, celles des organisations non
gouvernementales.
Quant à la seconde condition, la Commission rappelle que la
notion de « victime » au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention doit être interprétée de manière autonome, indépendamment
de notions du droit interne telles que, par exemple, la qualité pour
agir (cf., par exemple, N° 34614/96, déc. 7.4.97, D.R. 89, p. 170).
Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation
de l'un de ses droits et libertés protégés par la Convention, il doit
exister un lien suffisamment direct entre le requérant lui-même et le
préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la violation alléguée.
D'après la jurisprudence constante de la Commission, une association
requérante ne saurait notamment se prétendre elle-même victime de
mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention
reconnaît à ses membres (cf. notamment N° 24581/94, déc. 6.4.95,
D.R. 81, pp. 123-126).
En l'espèce, ce n'est manifestement pas l'association requérante
en tant que telle qui est victime de la violation alléguée des droits
garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Seuls les membres de l'association requérante pourraient, le cas
échéant, se prétendre victimes d'une atteinte à ces droits (cf.,
mutatis mutandis, N° 34614/96, précitée, p. 171).
b. Quant à la qualité de victime des adhérents de l'association
requérante
A cet égard, la Commission constate que l'association requérante
déclare également représenter ses membres en tant que victimes d'une
violation du droit de propriété. En outre, elle a démontré avoir reçu
de leur part pouvoir pour agir en ce sens devant la Commission, qui
relève également que les adhérents de l'association peuvent être
identifiés (cf. a contrario N° 34614/96, précitée, p. 171).
Néanmoins, la Commission constate qu'il ne ressort pas de la
procédure interne relative à la demande d'annulation de l'arrêté
préfectoral (cf. deuxième procédure) que l'association se soit
expressément plainte des conséquences éventuelles de cet arrêté sur le
droit de propriété de ses membres.
Il résulte, en effet, aussi bien du jugement du tribunal
administratif de Nice en date du 4 juillet 1991 que du mémoire en
défense présenté par l'association requérante devant le Conseil d'Etat
le 16 mars 1992, que seules des considérations générales relatives à
la protection de l'environnement et plus précisément au respect des
dispositions légales de la loi sur le littoral de 1986 furent invoquées
au soutien de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral.
La Commission rappelle à cet égard que la Convention ne prévoit
pas d'actio popularis, mais exige que le requérant établisse qu'il est
ou sera personnellement et directement affecté par une action ou une
omission constitutive d'une violation de la Convention. Il faut donc
qu'il y ait lésion effective d'un droit et non pas simple menace d'une
lésion (cf. N° 28204/95, 5.12.95, D.R. 83 p. 130).
Or, en l'espèce, le seul objet de la procédure diligentée devant
les juridictions administratives avait trait à la contestation, au
regard de la loi sur le littoral, de la légalité de l'arrêté
préfectoral portant création du plan d'aménagement de la ZAC.
La Commission constate qu'il n'a pas été démontré par les
requérants individuels, tant au cours de la procédure interne que
devant la Commission, qu'à défaut d'annulation de l'arrêté litigieux,
il y aurait ingérence dans leur droit de propriété, au sens de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Dans la mesure où les requérants allèguent en réalité qu'il y
aurait un risque d'atteinte à leur droit de propriété en raison de la
mise en oeuvre de l'arrêté préfectoral, la Commission rappelle que ce
n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le
risque d'une violation future peut néanmoins conférer à un requérant
la qualité de victime d'une violation de la Convention. C'est le cas,
par exemple, d'une législation qui, sans avoir été appliquée
personnellement au requérant, lui fait courir le risque d'être affecté
directement, dans les conditions précises de son existence (cf.
N° 28204/95, précitée, pp. 130-131).
En l'espèce la Commission constate que les requérants, pris
individuellement, n'ont aucunement étayé leurs affirmations en
produisant notamment leurs titres de propriété et les documents
relatifs aux effets ou pertes prétendument subies en raison de la mise
en oeuvre de l'arrêté préfectoral (cf., mutatis mutandis, N° 28204/95,
précitée, p. 133).
La Commission est d'avis que les droits de propriété des
requérants ne seraient en réalité susceptibles d'être affectés que si,
en exécution de l'arrêté préfectoral, des permis de construire les
concernant directement et individuellement avaient été délivrés par
l'autorité compétente.
A cet égard, la Commission note que l'association requérante a
certes attaqué trois arrêtés municipaux accordant des permis de
construire devant le tribunal administratif de Nice le
27 septembre 1991, alors que la procédure relative à la demande
d'annulation de l'arrêté préfectoral était encore pendante, pour en
demander leur annulation. Il ne ressort toutefois pas du dossier que
ces permis de construire affectaient le droit de propriété des
requérants en cause en l'espèce, et à supposer même que tel ait été le
cas, la Commission relève qu'en ce qui concerne les procédures
relatives à ces demandes d'annulation des arrêtés municipaux accordant
des permis de construire, le Conseil d'Etat les a, par arrêt du
29 novembre 1996, déclarées irrecevables pour tardiveté.
En outre, la Commission relève qu'il ne ressort pas davantage du
dossier que les adhérents de l'association aient attaqué
individuellement au fond les permis de construire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. L'association requérante se plaint ensuite de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable en raison de l'absence de convocation
à l'audience devant le Conseil d'Etat (cf. deuxième procédure). Elle
estime, en outre, que la composition de la section du contentieux du
Conseil d'Etat qui a rendu son arrêt le 29 novembre 1996 (cf. deuxième
procédure) aurait porté atteinte à son droit à bénéficier d'un tribunal
impartial, en raison de sa composition et notamment de l'intérêt que
pouvaient avoir certains membres à infirmer le jugement du tribunal
administratif eu égard à leur lien avec notamment un propriétaire
désireux de vendre son terrain aux constructeurs immobiliers chargés
de l'aménagement de la ZAC. Elle estime enfin que la durée de la
procédure litigieuse, dans son ensemble, n'a pas respecté le principe
du délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui, dans ses dispositions pertinentes prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
La Commission doit d'abord rechercher si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable en l'espèce, et, notamment, s'il y avait
contestation sur un « droit de caractère civil » que l'on peut
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.
Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue du
litige doit être directement déterminante pour le droit en question
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Oerlemans c. Pays-Bas du 27 novembre 1991,
série A n° 219, pp. 20-21, par. 45-49).
En l'espèce, la Commission constate que l'association requérante
se plaint, au regard des dispositions de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, uniquement de la procédure portant sur la légalité de
l'arrêté préfectoral portant création d'un plan d'aménagement de zone
d'aménagement concertée qu'elle estime contraire à la loi
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral (cf. deuxième procédure).
Eu égard à ses conclusions sur l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), la Commission conclut que l'association requérante ne peut
invoquer en son nom propre aucune atteinte à un droit de caractère
civil.
Néanmoins, la Commission relève que l'association requérante
prétend également que l'arrêté préfectoral a entraîné pour ses
adhérents des restrictions à l'usage de leur droit de propriété. La
Commission en conclut que le droit en cause revêt un « caractère civil
» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., par
exemple, Cour eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993,
série A n° 279-B, p. 40, par. 27).
Cependant, et eu égard à ses conclusions quant au grief tiré de
la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la
Commission considère que l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas
entraîné de restrictions suffisamment caractérisées dans le droit de
propriété des membres de l'association. En effet, comme la Commission
l'a relevé précédemment, seuls les arrêts municipaux accordant des
autorisations de construire pris en application de cet arrêté
préfectoral, auraient pu avoir des conséquence restrictives sur l'usage
de leur propriété. Or, la Commission constate que la procédure interne
relative aux demandes d'annulation des arrêtés municipaux accordant
ces permis de construire n'est pas en cause en l'espèce. En outre, la
Commission relève qu'au niveau de la procédure interne en annulation
de l'arrêté préfectoral, l'association requérante n'a pas fait état des
conséquences de celui-ci sur la propriété de ses adhérents, seule
l'illégalité de l'arrêté au regard de la loi du 3 janvier 1986 ayant
été mise en cause en l'espèce.
Dès lors, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que
l'usage, par les membres de l'association de leur propriété, a été
restreint du seul fait de l'arrêté préfectoral.
La Commission estime par conséquent que, dans les circonstances
de l'espèce, la contestation en question n'était pas directement
déterminante pour les droits de « caractère civil » de l'association
requérante ou de ses membres. Partant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible
ratione materiae avec la Convention, conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. L'association requérante affirme n'avoir pu bénéficier de recours
efficaces au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention au motif
notamment que compte tenu de la partialité alléguée du Conseil d'Etat,
celui-ci aurait dû se déclarer incompétent.
La Commission constate que la requérante a pu bénéficier sans
entrave, devant les juridictions administratives, des recours qui lui
étaient ouverts en droit français. En outre, selon la jurisprudence
constante des organes de la Convention, les garanties de l'article 13
(art. 13) ne sont susceptibles de s'appliquer qu'à un grief pouvant
passer pour « défendable » (cf. Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner
c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31).
Or, en l'espèce la Commission a rejeté les moyens de fond comme
ne révélant aucune apparence de violation de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Andorre ·
- Recours ·
- Ministère public ·
- Gouvernement ·
- Procès ·
- Droits fondamentaux ·
- Constitution ·
- Accès ·
- Juridiction ·
- Principe d'égalité
- Gouvernement ·
- Algérie ·
- Frontière ·
- Commission ·
- Regroupement familial ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat ·
- Protocole ·
- Respect ·
- Mari
- Commission ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Sanction pécuniaire ·
- Document ·
- Liste ·
- Répression des fraudes ·
- Grief ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Pouvoir ·
- Pourvoi en cassation ·
- Collaborateur ·
- Marchand de biens ·
- Déclaration ·
- Droits fondamentaux ·
- Formalisme ·
- Accusation ·
- Violation
- Commissaire du gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Préjudice ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Droit d'accès ·
- Maire
- Arrestation ·
- Équateur ·
- Détention ·
- Extradition ·
- Belgique ·
- Emprisonnement ·
- Escroquerie ·
- Violation ·
- Privation de liberté ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Travail forcé ·
- Commission ·
- Garde à vue ·
- Apparence ·
- Droits et libertés ·
- Principe d'égalité ·
- Jouissance des droits ·
- Ordre des avocats ·
- Violation
- Commission ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Témoin ·
- Liberté ·
- Arrestation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge d'instruction ·
- Grief ·
- Chèque falsifié
- Service social ·
- Commission ·
- Juge des enfants ·
- Famille ·
- Parents ·
- Aide sociale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Enfance ·
- Appel ·
- Assistance éducative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Infractions pénales ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Ingérence ·
- Expulsion ·
- Prévention ·
- Protection ·
- Père
- Expropriation ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commune ·
- Procédure administrative ·
- Enquête ·
- Impartialité ·
- Propriété privée ·
- Détournement de procédure
- Licenciement ·
- Commission ·
- Réintégration ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.