Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 1er juil. 1998, n° 33424/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33424/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 avril 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29668 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003342496 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33424/96
présentée par René et Gabrielle NOUHAUD
et le Groupe Information Asiles
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1996 par René et Gabrielle
NOUHAUD et le Groupe Information Asiles contre la France et enregistrée
le 11 octobre 1996 sous le N° de dossier 33424/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant français, né en 1929.
Il est invalide pensionné et réside à Château-Chervix (87).
La seconde requérante est la mère du premier requérant,
ressortissante française, et demeurant à la même adresse.
Le troisième requérant est le groupe information asiles (GIA),
association fondée par déclaration à la préfecture de police de Paris
le 15 février 1975.
Devant la Commission, ils sont représentés par
M. Philippe Bernardet, sociologue résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 octobre 1978, un agent judiciaire du Trésor mandaté par les
services de la redevance télévisuelle se présenta au domicile du
premier requérant afin de procéder au recouvrement d'une somme de
486,56 F et, à cette fin, de saisir les meubles.
Le requérant expliqua à cet agent qu'il était invalide et à ce
titre exonéré de redevance et que la somme réclamée concernait un de
ses homonymes du village. L'agent entendit cependant procéder à la
saisie et, le requérant s'opposant à lui, il le blessa avec son
pistolet d'alarme.
Le requérant porta plainte contre l'agent judiciaire du Trésor.
Cette plainte fut classée sans suite.
L'agent judiciaire du Trésor porta plainte contre le requérant.
Une procédure d'instruction fut ouverte à l'encontre du premier
requérant du chef de violences et de voies de fait envers l'huissier
et une expertise psychiatrique fut ordonnée. Au vu du rapport
d'expertise du 19 octobre 1979 concluant à l'irresponsabilité du
requérant, une ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 64 de
l'ancien Code pénal fut rendue le 30 novembre suivant.
Le 11 décembre 1979, le rapport d'expertise fut transmis au
préfet de Haute-Vienne par le procureur de la République.
Suite au rapport d'expertise, le préfet de Haute-Vienne ordonna
le placement d'office du premier requérant par un arrêté en date du
18 décembre 1979.
Le 22 décembre 1979, à la demande du directeur du Centre
hospitalier spécialisé Esquirol, le maire de Château-Chervix signa une
attestation concernant le comportement dangereux du requérant.
Ce dernier fut interné au CHS Esquirol de Limoges le
23 décembre 1979 sous le régime du placement d'office. Il semble que
l'arrêté de placement lui fut signifié à cette occasion par le maire
ou les gendarmes venus le chercher.
Par arrêté en date du 16 avril 1980, le préfet abrogea les
dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1979 et ordonna
l'hospitalisation du requérant au titre du placement volontaire.
Le 19 mai 1980, le requérant bénéficia d'une sortie à l'essai
ordonnée par le directeur du CHS Esquirol puis, le 19 novembre 1980,
d'une sortie définitive.
Le requérant déposa à nouveau plainte avec constitution de partie
civile contre l'huissier. Le juge d'instruction saisi rendit une
ordonnance de non-lieu en date du 19 octobre 1981.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges.
Par arrêt en date du 15 décembre 1981, la chambre d'accusation
confirma l'ordonnance de non-lieu.
Contentieux devant les juridictions administratives concernant
l'internement du requérant
Le 2 février 1990, le premier requérant demanda au tribunal
administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté de placement d'office
du 18 décembre 1979.
Le 6 février 1990, il saisit le même tribunal d'un recours en
annulation de l'arrêté préfectoral de placement volontaire du
16 avril 1980.
Le 12 février 1990, le premier requérant forma un nouveau recours
en annulation, cette fois de la décision de sortie à l'essai prise par
le directeur du CHS le 19 mai 1980.
Le 15 juin 1990, le GIA déposa des mémoires en intervention
concernant ces trois recours.
Par jugement en date du 26 mars 1992, le tribunal administratif
de Limoges annula l'arrêté de placement d'office du 18 décembre 1979,
l'arrêté de placement volontaire du 16 avril 1980 et la décision de
sortie à l'essai du 19 mai 1980.
Il se prononça comme suit :
« Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date
du 18 décembre 1979 ordonnant le placement d'office de
M. René Nouhaud au centre hospitalier spécialisé Esquirol se
borne à viser un rapport d'expertise mentale établi le
19 octobre 1979 sans s'approprier, reproduire ou annexer ce
rapport et ne comporte, en lui-même, l'énoncé d'aucune des
considérations de fait qui en constituent le fondement ; que
cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée
par la loi ; que par suite, M. Nouhaud est fondé à en solliciter
l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
de la requête ;
(...)
Considérant que par son arrêté du 16 avril 1980, le préfet de la
Haute-Vienne a décidé de transformer le placement d'office de
M. René Nouhaud en placement volontaire en se fondant sur 'la
demande de M. le directeur du centre hospitalier spécialisé
Esquirol transmettant le certificat délivré par M. le médecin-
chef constatant que l'amélioration de l'état de ce malade permet
d'envisager désormais son hospitalisation au titre du placement
volontaire', que le préfet ne tenant d'aucun texte le pouvoir de
convertir le placement d'office de M. René Nouhaud en placement
volontaire, l'arrêté du 16 avril 1980 est entaché d'incompétence
et doit dès lors être annulé ;
(...)
Considérant (...) que les décisions du 18 décembre 1979 et du
16 avril 1980 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a
successivement ordonné le placement d'office de M. Nouhaud puis
converti celui-ci en placement volontaire sont entachées
d'illégalité et doivent être annulées ainsi qu'il a été dit plus
haut ; qu'ainsi il y a lieu par voie de conséquence d'annuler la
décision en date du 19 mai 1980 par laquelle le directeur du
centre hospitalier Esquirol a autorisé la sortie à l'essai de
M. Nouhaud comme étant dépourvue de base légale. »
Par requêtes en date des 1er et 4 juin 1992, le préfet de Haute-
Vienne et le directeur du CHS firent un recours contre le jugement du
26 mars 1992.
Par arrêt en date du 11 mars 1996, le Conseil d'Etat rejeta le
recours du préfet contre le jugement annulant les arrêtés de placement
d'office et de placement volontaire. Le Conseil d'Etat annula en
revanche le jugement du tribunal administratif dans sa partie relative
à la décision de sortie à l'essai prise par le directeur du CHS, au
motif que cette mesure ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès
de pouvoir et ne pouvait donc être annulée par le tribunal
administratif.
Par lettre en date du 11 avril 1996, le requérant adressa au
préfet de Haute-Vienne une demande de dommages et intérêts suite à
l'annulation par le Conseil d'Etat des placements d'office et
volontaire de 1979 et 1980.
Par courrier du 30 mai 1996, le préfet informa le requérant de
la compétence exclusive du tribunal administratif dans l'évaluation du
montant du préjudice subi.
Contentieux devant les tribunaux civils
Le 3 mai 1989, les trois requérants introduisirent devant le
tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité et
en dommages et intérêts contre l'agent judiciaire du Trésor, le CHS
Esquirol de Limoges, la commune de Château-Chervix et le docteur G. à
la suite de l'internement du premier requérant.
Par jugement avant dire droit en date du 25 février 1991, le
tribunal de grande instance de Paris ordonna la réouverture des débats
afin que chacune des parties précise par voie de conclusions, au vu
notamment de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, si la compétence reconnue au
juge judiciaire pour apprécier la nécessité des mesures d'internement
et les conséquences qui avaient pu en résulter, emportait
nécessairement sur le fond l'application des règles de la
responsabilité civile.
L'ordonnance de clôture fut rendue le 5 septembre 1991.
Par jugement en date du 13 janvier 1992, le tribunal de grande
instance de Paris décida de surseoir à statuer dans l'attente d'une
décision irrévocable de la juridiction administrative dans les recours
contre les arrêtés préfectoraux qui étaient pendants devant le tribunal
administratif de Limoges.
Par jugement en date du 12 janvier 1998, le tribunal de grande
instance de Paris déclara l'intervention du GIA irrecevable. Il
constata que le bien-fondé de la mesure de placement d'office n'était
pas établi de manière suffisamment probante pour que celle-ci soit
considérée comme étant pleinement justifiée au jour de la prise de
l'arrêté. Il considéra en outre que tant le préfet que le CHS
engageaient leur responsabilité dans la privation de liberté du
requérant du 22 décembre 1979 au 19 mai 1980 et condamna in solidum
l'agent du Trésor et le CHS Esquirol de Limoges à verser au premier
requérant la somme de 450 000 F, ainsi que 50 000 F supplémentaires à
la charge du CHS pour défaut d'information, le requérant n'ayant pas
été informé des voies de recours qu'il pouvait utiliser contre son
placement d'office. Il attribua la somme de 60 000 F à la seconde
requérante. Il débouta les requérants de leurs prétentions à l'égard
de la commune de Château-Chervix et du docteur G.
Droit interne pertinent
Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits (avant la loi du 27 juin 1990), prévoit les conditions
régissant l'internement d'office.
Article L. 343
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les
préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement
d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté
des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront
énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires
(...). »
Article L. 344
« En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police
à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les
mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans
les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »
Article L. 345
« Les chefs, directeurs ou préposés responsables des
établissements seront tenus d'adresser aux Préfets, dans le
premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin
de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera
retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du
traitement. Le préfet se prononcera sur chacune individuellement,
ordonnera son maintien dans l'établissement ou sa sortie. »
Article L. 351
« Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que
ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des
malades soignés pour troubles mentaux (dispose de la faculté) de
se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal
de grande instance du lieu de l'établissement qui, en statuant
en la forme des référés après débat contradictoire et après les
vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie
immédiate. »
GRIEFS
Les griefs des requérants, tels qu'ils ont été exposés par leur
mandataire dans les vingt-sept pages de la formule de requête du
26 août 1996, les six pages de son courrier du 3 mai 1996, les
cinq pages de son courrier du 31 mai 1997 et les quatre pages de son
courrier du 26 septembre 1997, peuvent se résumer comme suit.
Griefs présentés par le premier requérant :
1. Le requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5
concernant son internement. Il estime qu'il fait l'objet d'un
internement illégal, et invoque l'article 5 par. 1 e) de la Convention.
Il ajoute que cette mesure n'était pas justifiée. Il allègue également
la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention, en ce qu'il n'a
pas été informé dans un délai raisonnable des motifs de son
internement. Du fait du défaut d'information sur les raisons de sa
détention, il considère qu'il y a violation de l'article 5 par. 4 de
la Convention, le manque d'information ayant eu pour conséquence qu'il
n'a pas pu saisir le juge d'une demande de sortie immédiate. Enfin, en
raison de la complexité des règles de répartition des compétences en
droit français, le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir, dans un
délai raisonnable, réparation du préjudice subi du fait de son
internement et invoque la violation de l'article 5 par. 5 de la
Convention.
2. Concernant la plainte qui a été déposée contre lui, le requérant
se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en ce
qu'il ne put être entendu rapidement par un juge. Il se plaint
également de n'avoir pas bénéficié du droit au respect de sa
présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention
concernant la plainte déposée par l'huissier du Trésor et de n'avoir
eu accès à un tribunal pour faire juger du bien-fondé des accusations
portées contre lui et de n'avoir pas bénéficié du droit de se défendre
et de recourir à un avocat au cours de la même procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, du manque d'indépendance de la juridiction administrative,
le Conseil d'Etat étant placé sous la présidence du chef du
Gouvernement.
4. Il se plaint encore, d'une part, de la durée de la procédure en
annulation des arrêtés d'internement et, d'autre part, de la durée de
la procédure indemnitaire.
5. Le requérant se plaint de l'atteinte à sa vie familiale et privée
causée par la mesure d'internement dont il fut l'objet. Il invoque la
violation de l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de n'avoir pu disposer d'aucun recours
efficace pour faire cesser la violation des droits garantis par les
articles 5 par. 2, 3, 4 et 5, 6 par. 1, 2 et 3, et 8 de la Convention.
Il invoque également l'article 13 de la Convention.
Griefs présentés par la deuxième requérante :
1. La requérante se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal,
dans un délai raisonnable, pour contester la mesure d'internement prise
à l'encontre de son fils à partir de faits pour lesquels le premier
requérant ne put s'expliquer devant un juge. Elle se plaint également
de la durée de la procédure indemnitaire qu'elle a engagée. Elle
invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint de l'atteinte à sa vie familiale et
privée causée par la mesure d'internement dont son fils fut l'objet.
Elle invoque la violation de l'article 8 par. 1 et 2 de la Convention.
3. La requérante se plaint de n'avoir disposé d'aucun recours
efficace pour faire cesser la violation des droits garantis par les
articles 5 par. 2, 3, 4 et 5, 6 par. 1, 2 et 3, et 8 de la Convention.
Elle invoque également l'article 13 de la Convention.
Griefs présentés par le troisième requérant :
1. Le troisième requérant se plaint de ce que le premier requérant,
son adhérent, n'ait pas eu accès à un tribunal, dans un délai
raisonnable, pour contester la mesure d'internement prise à son
encontre à partir de faits pour lesquels il ne put s'expliquer devant
un juge. Il se plaint également de la durée de la procédure et du
manque d'impartialité de la juridiction administrative. Il invoque la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le troisième requérant se plaint de n'avoir pu disposer d'aucun
recours efficace pour faire cesser la violation des droits garantis par
les articles 5 par. 2, 3, 4 et 5, 6 par. 1, 2 et 3, et 8 de la
Convention. Il invoque également l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de
l'article 5 (art. 5) concernant son internement. Il estime qu'il a fait
l'objet d'un internement illégal, et invoque l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention. Il ajoute que cette mesure n'était pas
justifiée. Il allègue également la violation de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention, en ce qu'il n'a pas été informé dans un
délai raisonnable des motifs de son internement. Du fait du défaut
d'information sur les raisons de sa détention, il considère qu'il y a
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le manque
d'information ayant eu pour conséquence qu'il n'a pas pu saisir le juge
d'une demande de sortie immédiate. Les deux autres requérants se
plaignent également de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour
contester l'internement du premier requérant. Enfin, en raison de la
complexité des règles de répartition des compétences en droit français,
le premier requérant se plaint de n'avoir pu obtenir, dans un délai
raisonnable, réparation du préjudice subi du fait de son internement
et invoque la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention. Les trois requérants soutiennent également ne pas avoir
disposé de recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention
pour faire cesser ces violations.
L'article 5 par. 1 e), 2, 4 et 5 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5) de
la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
(...).
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation. »
Pour sa part, l'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi
rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25
par. 1 (art. 25-1) de la Convention :
« La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation
par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la présente Convention (...). »
Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut
que « les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en
substance, puis réparé, la violation » (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par.
66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).
Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête
A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement
psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que
le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal
administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant
dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de
l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette
jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires
(N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95 ; N° 22650/93 Mercier
c. France, déc. 9.4.97 ; N° 31430/96, Seidel c. France, déc. 20.5.98,
non publiées).
La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a
considéré que l'arrêté préfectoral de placement d'office et l'arrêté
de placement volontaire étaient irréguliers en raison, pour le premier,
de son insuffisance de motivation, et pour le second, de l'incompétence
du préfet et les a annulés. Par ailleurs, le tribunal de grande
instance de Paris, saisi ultérieurement par les requérants de la
question de la réparation, a alloué au premier requérant 450 000 F de
dommages-intérêts en réparation des fautes commises par le préfet et
50 000 F en réparation de la faute commise par l'hôpital et à la
deuxième requérante 60 000 F de dommages-intérêts, l'intervention du
troisième requérant étant déclarée irrecevable.
Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1, 2 et 4
(art. 5-1, 5-2, 5-4) de la Convention, alléguées par les requérants et
tenant au non-respect des voies légales et au défaut d'information sur
les motifs de l'internement, ont été reconnues en substance par la
juridiction interne et réparées.
La Commission estime dès lors, sans juger nécessaire de se
prononcer sur la question du respect de l'article 26 (art. 26) et sur
la qualité de victime des différents requérants, que ceux-ci ne peuvent
plus se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, d'une violation des paragraphes 1, 2 et 4 de son article 5
(art. 5-1, 5-2, 5-4).
En ce qui concerne le droit à réparation garanti par le
paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission
rappelle que cette disposition de la Convention ne s'applique que dans
le cas où se trouve établie une violation de l'un des paragraphes
précédents.
En ce qui concerne les violations constatées par le jugement du
26 mars 1992, la Commission constate qu'en date du 12 janvier 1998, le
tribunal de grande instance de Paris a accordé au premier requérant une
indemnité de 450 000 F en réparation du préjudice subi du fait de
l'irrégularité de la mesure d'internement et de 50 000 F pour défaut
d'information en se fondant explicitement sur le jugement du
26 mars 1992 et que la deuxième requérante a obtenu une indemnisation
de 60 000 F. A la lumière des faits de la cause tels qu'exposés par les
requérants, il n'apparaît pas que le tribunal ait évalué de manière
déraisonnable le montant de la réparation. Sur ce point, l'examen des
faits de l'espèce ne révèle donc aucune apparence de violation de
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
La Commission rappelle également que les dispositions de
l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5
par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de
constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N°
19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Dans ces circonstances, les
requérants ne sauraient pas non plus se plaindre d'une atteinte à leur
droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit à cet égard être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Concernant la plainte qui a été déposée contre lui, le premier
requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention en ce qu'il ne put être entendu rapidement par un
juge. Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié du droit au
respect de sa présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention concernant la plainte déposée par
l'huissier du Trésor et de n'avoir eu accès à un tribunal pour faire
juger du bien-fondé des accusations portées contre lui et de n'avoir
pas bénéficié du droit de se défendre et de recourir à un avocat au
cours de la même procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention. Les trois requérants se plaignent
également de ne pas avoir disposé de recours au sens de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive ».
Elle relève qu'en l'espèce, la décision interne définitive
concernant la plainte déposée contre le requérant est l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges du 15 décembre 1981,
confirmant l'ordonnance de non-lieu.
La requête ayant été introduite devant la Commission le
10 avril 1996, la Commission constate que le requérant n'a pas respecté
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le premier et le troisième requérants se plaignent, au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du manque
d'indépendance de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat
étant placé sous la présidence du chef du Gouvernement.
La Commission observe que si l'assemblée générale du Conseil
d'Etat peut être présidée par le Premier ministre, la section du
contentieux, seule saisie des procès administratifs, est composée
exclusivement de conseillers d'Etat en service ordinaire, de maîtres
des requêtes et d'auditeurs. La Commission estime qu'elle ne saurait
déduire de ces éléments que les conseillers d'Etat dépendent du
ministre de la Justice (N° 24553/94, déc. 15.5.96). En particulier, il
n'est pas allégué ni constaté que celui-ci peut leur adresser des
instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni
qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du
28 juin 1984, série A n° 80, p. 40, par. 79 ; arrêt Sramek c. Autriche
du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 20, par. 42).
En conséquence, la Commission considère que les appréhensions des
requérants ne sauraient passer pour objectivement justifiées et que
l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil d'Etat vis-à-
vis de l'une des parties à l'instance ne saurait être sujette à
caution.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le premier requérant se plaint encore, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention de la durée de la procédure en
annulation des arrêtés d'internement. Les trois requérants se plaignent
également de la durée de la procédure indemnitaire. L'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale
dirigée contre elle (...). »
En ce qui concerne la durée de la procédure administrative
tendant à obtenir l'annulation des décisions ayant entraîné le
placement ou le maintien du premier requérant en internement, la
Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la
procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital
psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère
civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (voir
notamment N° 10801/84, L. c. Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à
88, D.R. 61, p. 88).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est de la durée de la procédure en indemnisation, en
l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
5. Les deux premiers requérants se plaignent de l'atteinte à leur
vie familiale et privée causée par la mesure d'internement dont le
premier requérant fut l'objet. Ils invoquent la violation de
l'article 8 par. 1 et 2 (art. 8-1, 8-2) et les trois requérants
invoquent la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une
personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et
familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que
cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume-
Uni, Rec. 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 17878/77, Campbell et Fell c.
Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).
Elle note par ailleurs que les requérants n'ont exercé aucun
recours devant les juridictions internes pour se plaindre des faits
qu'ils soulèvent maintenant devant la Commission.
En outre, à supposer même que les requérants aient épuisé les
voies de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit
pas de « circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les
droits garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en
l'espèce.
Les requérants ne présentent en outre dans leur dossier aucun
fait permettant de conclure à la violation de l'article 8 (art. 8) ou
de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
indemnitaire ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service social ·
- Commission ·
- Juge des enfants ·
- Famille ·
- Parents ·
- Aide sociale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Enfance ·
- Appel ·
- Assistance éducative
- Andorre ·
- Recours ·
- Ministère public ·
- Gouvernement ·
- Procès ·
- Droits fondamentaux ·
- Constitution ·
- Accès ·
- Juridiction ·
- Principe d'égalité
- Gouvernement ·
- Algérie ·
- Frontière ·
- Commission ·
- Regroupement familial ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat ·
- Protocole ·
- Respect ·
- Mari
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Sanction pécuniaire ·
- Document ·
- Liste ·
- Répression des fraudes ·
- Grief ·
- Agence
- Commission ·
- Pouvoir ·
- Pourvoi en cassation ·
- Collaborateur ·
- Marchand de biens ·
- Déclaration ·
- Droits fondamentaux ·
- Formalisme ·
- Accusation ·
- Violation
- Commissaire du gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Préjudice ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Droit d'accès ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Commission ·
- Réintégration ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Liberté ·
- Durée
- Bâtonnier ·
- Travail forcé ·
- Commission ·
- Garde à vue ·
- Apparence ·
- Droits et libertés ·
- Principe d'égalité ·
- Jouissance des droits ·
- Ordre des avocats ·
- Violation
- Commission ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Témoin ·
- Liberté ·
- Arrestation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge d'instruction ·
- Grief ·
- Chèque falsifié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Associations ·
- Littoral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Victime
- Interdiction ·
- Infractions pénales ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Ingérence ·
- Expulsion ·
- Prévention ·
- Protection ·
- Père
- Expropriation ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commune ·
- Procédure administrative ·
- Enquête ·
- Impartialité ·
- Propriété privée ·
- Détournement de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.