CEDH, Commission (deuxième chambre), LE MOUVEMENT DE DÉFENSE DES AUTOMOBILISTES, CERTENAIS, MARANDE ETJACQUEMIN c. la FRANCE, 27 octobre 1998, 33193/96
CEDH, Recevabilité 27 octobre 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un tribunal indépendant et impartial

    La Commission a estimé que la première requérante ne peut pas se prétendre victime de la violation alléguée, car le retrait de points ne porte pas atteinte à ses droits, mais à ceux des autres requérants pris individuellement.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'infraction par le paiement de l'amende

    La Commission a noté que le paiement de l'amende implique une acceptation tacite du retrait de points, ce qui rend la requête manifestement mal fondée.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'infraction par le non-recours contre l'ordonnance pénale

    La Commission a constaté que le requérant n'a pas exercé de recours contre sa condamnation, rendant sa requête tardive et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'infraction par le non-recours contre l'ordonnance pénale

    La Commission a constaté que le requérant n'a pas exercé de recours contre sa condamnation, rendant sa requête tardive et donc irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 oct. 1998, n° 33193/96
Numéro(s) : 33193/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 31 août 1996
Jurisprudence de Strasbourg : 41, p. 211 No 15404/89, déc. 16.4.91, D.R. 70, p. 262
Cour Eur. D.H. Arrêt Malige du 23 septembre 1998, à paraître Recueil 1998, par. 34-40, 46, 48, 50 Comm. Eur. D.H. No 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261
No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R
No 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 71
No 9939/92, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29935
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003319396
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