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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
07 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/02273 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2D3
DEMANDEUR :
Mme [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Nous, Anne-Sophie SIEVERS, Juge, assistée de Christian TUY, Greffier,
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par Mme [B] [G], le 01 Octobre 2024 aux fins de Conteste la décision de la CAF du 06 Septembre 2024 relatif à l’indu réclamé le 04 Mai 2024 d’un montant de 9697.21 euros ainsi que la majoration de 15.25 euros concernant un trop perçu de RSA ainsi que la prime RSA enregistrée sous le numéro RG N° RG 24/02273 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2D3 ;
Vu le courrier en date du 01 décembre 2024 reçu le 05 décembre 2024 au greffe du pôle social, par lequel Mme [B] [G] a déclaré se désister de son instance ;
Vu le courrier envoyé au défendeur le 05 décembre 2024 l’informant du désistement et lui demandant de faire connaître ses observations ;
SUR LE DESISTEMENT
Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
L’article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que :
I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
Il résulte de l’article 787 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 790 du même Code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’article 399 du même Code dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par courrier en date du 01 décembre 2024, Mme [B] [G] déclare se désister de l’instance.
Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
En conséquence le désistement de l’instance de Mme [B] [G] est parfait et emporte sa soumission à payer les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Sophie SIEVERS, Juge, Présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, assistée de Christian TUY, Greffier statuant contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [B] [G] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
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