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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 19 mars 1991, n° 11755/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11755/85 |
| Publication : | A199 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'Art. 5 ; Non-violation de l'Art. 6 |
| Identifiant HUDOC : | 001-62229 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:0319JUD001175585 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Stocké*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit
:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
R. Bernhardt,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre
1990 et 18 février 1991.
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 28/1989/188/248. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent à la présente affaire.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre
1989, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 11755/85) dirigée contre la République
fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Walter Stocké, avait saisi la Commission le 20 septembre 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration allemande
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement
de l'Etat défendeur à certaines exigences des articles 5 § 1 et
6 § 1 (art. 5-1, art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30 du règlement).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Le 27 janvier 1990, celui-ci
en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir
M. J. Cremona, M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro
Farinha, Sir Vincent Evans, M. N. Valticos et M. S.K. Martens, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21
§ 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. C. Russo et J. De
Meyer, suppléants, ont remplacé MM. Pinheiro Farinha et Valticos,
empêchés (article 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier adjoint, l'agent du gouvernement allemand ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du
requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite
(article 37 § 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
le 15 juin les mémoires du Gouvernement et du requérant puis, le
6 juillet, les prétentions de celui-ci au titre de l'article 50
(art. 50) de la Convention.
Par une lettre du 2 août 1990, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors des
audiences.
Le 9 août, la Commission a fourni divers documents que le
greffier lui avait demandés sur les instructions du président.
5. Le 25 mai 1990, celui-ci avait fixé au 23 octobre la date
d'ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l'opinion
des comparants par les soins du greffier (article 38 du
règlement). Le 9 juillet, il a autorisé les représentants du
Gouvernement et le requérant à plaider en allemand (article 27
§§ 2 et 3).
6. Dans son mémoire du 15 juin et ses commentaires du 4 juillet
sur l'application de l'article 50 (art. 50), le requérant a
réclamé l'audition de cinq témoins. Le 29 août, la Cour a décidé
d'inviter l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission
à se prononcer par écrit sur ce point.
Dans ses observations du 5 septembre, le délégué de la
Commission a formulé l'opinion que celle-ci avait recueilli tous
les éléments de preuve nécessaires pour s'acquitter de ses
tâches. Dans les siennes, du 10 septembre, l'agent du
Gouvernement a soulevé des objections contre la mesure sollicitée
par M. Stocké.
Le 27 septembre 1990, après en avoir délibéré en chambre du
conseil, la Cour a refusé de procéder, en l'état, au complément
d'instruction proposé.
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,
ministère fédéral de la Justice, agent,
H. Gauf, Generalstaatsanwalt près
la cour d'appel de Deux-Ponts,
G. Uhink, Amtsrat,
ministère fédéral de la Justice, conseillers ;
- pour la Commission
M. A. Weitzel, délégué ;
- pour le requérant
M. T. Vogler, professeur de droit pénal à
l'Université de Giessen, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs
réponses à ses questions, M. Meyer-Ladewig pour le Gouvernement,
M. Weitzel pour la Commission et M. Vogler pour le requérant.
Le Gouvernement a produit des documents à l'occasion des
audiences.
EN FAIT
8. Citoyen allemand né en 1926, M. Walter Stocké était
propriétaire d'une entreprise de construction qui fit faillite en
1975.
9. Soupçonné de fraude à la loi fiscale, il fut incarcéré, du
26 mars au 9 juillet 1976, en exécution d'un mandat (Haftbefehl)
décerné par le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Ludwigshafen.
En novembre 1977, le tribunal ordonna la réincarcération de
l'intéressé qui n'avait pas respecté les conditions de sa mise en
liberté provisoire. Afin d'éviter l'arrestation, ce dernier
s'enfuit en Suisse, puis à Strasbourg. En novembre 1977 fut
délivré contre lui un mandat international de recherche.
10. En 1978, M. Köster, un indicateur de la police judiciaire de
Rhénanie-Palatinat, proposa au policier Hoff son concours pour
retrouver M. Stocké et demanda à rencontrer le procureur
compétent ; il se prétendait en mesure de prendre contact avec le
requérant par l'intermédiaire d'un ancien collègue, M. Werner.
M. Hoff en informa le policier Rittmeier, chargé de l'enquête
contre le requérant, et son supérieur, M. Reuber, chef de la
section des enquêtes générales de la police judiciaire de
Rhénanie-Palatinat.
A. La réunion au parquet de Kaiserslautern
11. La réunion, qui dura une demi-heure environ, eut lieu à
l'automne 1978 au bureau du procureur Wilhelm, chef de la section
des délits économiques du parquet de Kaiserslautern. Auparavant,
celui-ci s'était renseigné auprès du procureur Stepper, du
parquet de Frankenthal, au sujet de la personne de M. Köster,
lui-même poursuivi au pénal.
Participèrent à la rencontre le procureur Henrich, chargé de
l'instruction contre M. Stocké, les policiers Reuber et Rittmeier
ainsi que M. Köster. Ce dernier réitéra sa proposition
antérieure (paragraphe 10 ci-dessus) : il signala l'existence
d'un projet de construction en Espagne, auquel pourrait
s'intéresser le requérant, et un plan visant à faire expulser
celui-ci du Luxembourg. Selon le procureur Wilhelm, M. Köster
essaya d'emblée de savoir si les services ainsi rendus seraient
récompensés ; le procureur lui répondit que le parquet ne
disposait pas des fonds nécessaires pour rétribuer l'aide des
particuliers pour la recherche de délinquants, mais que son
concours pourrait entrer en ligne de compte, à titre de
circonstance atténuante, lors de son propre procès ; il souligna
cependant que toute action devrait être licite et destinée soit à
découvrir l'adresse de l'intéressé à l'étranger, aux fins d'une
procédure d'extradition, soit à l'inciter à retourner en
République fédérale d'Allemagne de son plein gré (paragraphe 97
du rapport de la Commission).
B. La tentative de faire expulser le requérant du Luxembourg
12. Lors d'une réunion tenue dans un hôtel de Francfort, M.
Köster présenta le policier Hoff à M. Werner comme une personne
intéressée à investir dans le projet de construction en Espagne
(paragraphe 11 ci-dessus). Toutefois, les participants
décidèrent de se rencontrer derechef au Luxembourg car M. Hoff
souhaitait poursuivre les discussions en présence de M. Stocké
lui-même.
13. La police judiciaire se renseigna auprès de la police
luxembourgeoise sur la possibilité, pour celle-ci, d'arrêter le
requérant au motif qu'il avait commis des infractions pénales au
Grand-Duché et de l'expulser vers la République fédérale
d'Allemagne. La direction de la police luxembourgeoise, auprès
de laquelle M. Hoff s'était rendu dans ce but, l'informa que le
droit en vigueur permettait à l'intéressé d'exiger son transfert
à la frontière française ; elle ajouta que sans un mandat d'arrêt
international, aucune action ne pouvait être engagée contre M.
Stocké.
Renonçant alors à se rendre à la réunion projetée
(paragraphe 12 ci-dessus), M. Hoff entra en contact avec le
requérant et prétendit avoir subi un accident de la circulation
en République fédérale d'Allemagne. Il lui proposa, sans succès,
de le rencontrer à Trèves.
14. Le policier Reuber avisa le parquet de Kaiserslautern de
l'échec du "plan de Luxembourg".
C. L'arrestation du requérant à l'aéroport de Sarrebruck
15. A l'initiative de M. Köster, les négociations devaient
reprendre dans un hôtel de Strasbourg le 7 novembre 1978
(paragraphe 12 ci-dessus).
16. Entre temps, le parquet de Kaiserslautern avait renouvelé le
mandat international de recherche (paragraphe 9 ci-dessus) aux
fins d'une demande d'extradition à adresser à la France.
17. Le matin du 7 novembre 1978, M. Köster téléphona au policier
K. Ebeling, de la police de Schifferstadt, pour le prier
d'annoncer aux policiers Klemp et Höffel l'arrivée probable de M.
Stocké, vers la fin de l'après-midi, à l'aéroport de Sarrebruck.
Là-dessus, le chef de la direction de la police de Ludwigshafen
ordonna aux trois policiers d'aller à Sarrebruck et de solliciter
le concours de la police locale.
Assistés des membres de la brigade d'intervention de la
police de Sarrebruck, ils attendirent le requérant à l'aéroport.
18. Le même jour, M. Köster, accompagné de M. Werner, rencontra,
comme prévu, M. Stocké à Strasbourg (paragraphe 15 ci-dessus) ;
il lui affirma que les autres personnes intéressées n'avaient pu
venir mais les attendaient au Luxembourg et qu'il avait loué un
avion pour les conduire auprès d'elles. Avant le départ, il
invita en secret M. Marzina, l'un des deux pilotes, à faire
escale à Sarrebruck. A 19h50, l'avion se posa à l'aéroport de
Sarrebruck-Ensheim. Les pilotes avaient auparavant signalé un
givrage du moteur et alerté les services de contrôle du trafic
aérien de l'aéroport ; après l'atterrissage, ils ne sollicitèrent
cependant aucune aide technique.
19. Le requérant fut aussitôt arrêté et placé en détention
préventive ; le mandat décerné contre lui en 1976 demeurait
valable (paragraphe 9 ci-dessus).
Le lendemain 8 novembre 1978, le policier Reuber en informa
le procureur Wilhelm. Enfin, la direction de police de
Ludwigshafen versa à M. Köster 500 DM puis, le 16 mars 1979,
2.500 DM au titre du remboursement de ses frais, en particulier
pour l'affrètement de l'avion.
D. Plaintes du requérant pour privation illégale de liberté
20. Le 15 mai 1979, M. Stocké porta plainte contre M. Köster et
contre "inconnu" pour privation illégale de liberté.
21. Le parquet de Deux-Ponts (Zweibrücken) ouvrit une enquête
contre "Köster et autres" et engagea des procédures
disciplinaires contre M. Schnarr, directeur du parquet de
Kaiserslautern, contre les procureurs Wilhelm et Henrich ainsi
que contre les policiers mêlés à l'arrestation du requérant. Par
déclaration officielle de septembre 1979, chacun des trois
procureurs affirma n'avoir appris ladite arrestation que le 8
novembre 1978. Dans une note de juin 1979, le policier Adam,
chef de la brigade d'intervention spéciale au commissariat de
Sarrebruck, révéla que le procureur Henrich avait lancé des
directives quant aux mesures de police à prendre en Sarre.
Toutefois, le 24 septembre 1979, le parquet, estimant que
M. Stocké avait été arrêté en vertu d'un mandat délivré
conformément à l'article 112 du code de procédure pénale, décida
de clore l'enquête ; selon lui, les faits dénoncés par
l'intéressé ne constituaient pas une privation illégale de
liberté au sens de l'article 239 du code pénal allemand. En même
temps cessèrent les poursuites disciplinaires contre les trois
procureurs.
22. Le 7 octobre 1979, le requérant porta de nouveau plainte
contre "inconnu" pour enlèvement ; il accusait le ministère
public et M. Köster de collusion.
En octobre et novembre 1979, les procureurs Schnarr, Wilhelm
et Henrich réitérèrent leurs affirmations antérieures (paragraphe
21 ci-dessus). Quant aux policiers Lesmeister, Antes et Biesel,
qui avaient participé à l'arrestation, ils déclarèrent que la
police de Ludwigshafen avait demandé leur assistance dans la
matinée du 7 novembre (paragraphe 17 ci-dessus) et que le
policier Klemp avait précisé agir avec l'accord du parquet
compétent.
23. Le 5 février 1980, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de
Deux-Ponts, saisie du recours de M. Stocké contre la décision du
24 septembre 1979 (paragraphe 21 ci-dessus), prescrivit la
reprise de l'enquête. En août 1980, les policiers Klemp, Höffel
et K. Ebeling refusèrent de témoigner, au motif qu'ils risquaient
de s'incriminer eux-mêmes (article 55 du code de procédure
pénale) ; le policier Höffel invoqua en outre son obligation de
réserve, les questions posées portant sur des aspects précis de
stratégie policière.
24. Le 15 novembre 1980, le requérant déposa une plainte contre
les policiers Reuber, Klemp, Höffel et K. Ebeling pour privation
illégale de liberté. En février et en mars 1981, ils refusèrent
de témoigner.
25. Le 23 septembre 1981, le directeur du parquet de Deux-Ponts
rejeta une nouvelle plainte de l'intéressé contre certains
procureurs et policiers mêlés à son retour de France.
26. Le 10 novembre 1982, le parquet inculpa les pilotes Marzina
et M. Ebeling, ainsi que les policiers Klemp, Höffel et K.
Ebeling, de complicité de privation illégale de liberté.
Le 26 juillet 1983, le tribunal régional (Landgericht) de
Frankenthal décida cependant de ne pas ouvrir la procédure au
principal, faute de raisons suffisantes de les soupçonner.
Le parquet et M. Stocké formèrent des recours que la cour d'appel
de Deux-Ponts repoussa le 6 avril 1984.
27. D'après elle, les deux pilotes devaient être mis hors de
cause car l'on ne pouvait réfuter leur version selon laquelle ils
avaient tout ignoré du plan de M. Köster. En particulier,
l'inculpation de M. Marzina s'appuyait sur les déclarations de M.
Kummer (lui-même indicateur de police), qui prétendait avoir été
présent au moment où M. Köster avait prié les deux pilotes de
simuler un atterrissage forcé à Sarrebruck. Or elles manquaient
de crédibilité pour des raisons tant objectives - apparentes
contradictions et erreurs - que subjectives - rancoeur contre M.
Köster et les officiers de police qui ne ménageaient pas leurs
efforts pour le tirer d'affaire. En outre, le témoignage de M.
Marzina, selon lequel l'atterrissage s'imposait en raison d'une
défaillance technique, ne pouvait être contesté ; M. Werner avait
lui-même entendu le moteur tousser. Quoi qu'il en fût, le pilote
aurait de toute manière accepté de se poser à Sarrebruck puisque
M. Köster, l'un de ses clients habituels, le lui avait demandé ;
de plus, il ne pouvait se douter des arrière-pensées de ce
dernier. Enfin, le requérant n'avait soulevé aucune objection
lorsque le pilote l'informa qu'ils allaient survoler une petite
partie du territoire allemand.
Quant aux trois policiers, la cour d'appel releva qu'aucun
comportement répréhensible ne résultait de leur simple
connaissance de l'arrivée du requérant, ni de l'action qu'ils
avaient menée pour l'appréhender ; leur complicité avec M. Köster
se trouverait établie seulement s'ils avaient su que M. Stocké
avait été conduit à Sarrebruck contre son gré et y avaient
souscrit. La Cour souligna de nouveau le caractère vague et
contradictoire des accusations portées contre eux par M. Kummer
et n'ajouta pas foi aux déclarations d'autres témoins, au motif
qu'elles reposaient sur ce qu'ils avaient ultérieurement entendu
de M. Köster qui se vantait outre mesure de sa collaboration avec
la police. Enfin, le fait que MM. Köster, Werner, Klemp, Höffel
et Marzina avaient "sablé le champagne" après l'arrestation de M.
Stocké, ne suffisait pas à établir que les officiers de police en
eussent été avertis au préalable.
28. Entre-temps, les poursuites engagées contre M. Köster se
trouvèrent suspendues car il avait pris la fuite. Arrêté en
Autriche en avril 1982, il fut extradé en République fédérale
d'Allemagne du chef d'autres infractions, et non pour privation
illégale de liberté : les autorités autrichiennes avaient estimé
que M. Stocké avait été appréhendé en vertu d'un mandat valide et
que, partant, sa détention n'était pas illégale au regard du
droit autrichien.
29. Par deux lettres adressées au policier Klemp et au procureur
Wilhelm, en avril et novembre 1982 respectivement, M. Köster
demanda leur assistance ; il invoqua les services rendus par lui
en qualité d'indicateur de police, notamment dans l'affaire du
requérant. Il précisa que l'opération avait été montée par le
parquet de Kaiserslautern et la police judiciaire de
Rhénanie-Palatinat, qui lui avait même indiqué le moment
approprié pour agir. Dans sa première lettre, il nia avoir
demandé aux pilotes de faire escale à Sarrebruck et en avoir
informé les autorités, mais il se rétracta dans la seconde.
30. Elargi en juillet 1983 sous la condition de ne pas quitter
le pays, M. Köster s'enfuit à l'étranger. Il retourna en
Allemagne en octobre 1987, à l'insu de la police, et fut arrêté
en février 1988 pour diffusion de fausse monnaie. Le 14 novembre
1988, le tribunal régional de Frankenthal lui infligea quatre ans
et six mois d'emprisonnement pour faux puis, le 16 mars 1989,
huit ans pour escroquerie, mais il confondit ces deux peines en
une peine globale (Gesamtstrafe) de neuf ans.
E. Poursuites menées contre le requérant
1. La procédure devant le tribunal régional de
Kaiserslautern
31. Le procès commença le 25 octobre 1979 devant le tribunal
régional de Kaiserslautern.
32. Le 17 mars 1981, le tribunal prescrivit la prolongation de
la détention de M. Stocké. Celui-ci s'en plaignit à la cour
d'appel de Deux-Ponts qui rejeta son recours le 16 avril 1981.
Il saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) qui, statuant en comité de trois
juges, décida, le 26 août 1981, de ne pas retenir le recours
parce que dénué de chances suffisantes de succès.
33. Le 4 février 1982, le tribunal régional jugea l'intéressé
coupable d'escroquerie dans deux affaires (et d'incitation à abus
de confiance dans l'une d'elles) ainsi que d'évasion fiscale et
de violation de l'obligation de tenir une comptabilité dans trois
autres ; il le condamna à six ans d'emprisonnement.
Longue de 399 pages, la décision estimait non établi que le
parquet de Kaiserslautern eût encouragé le prétendu enlèvement de
M. Stocké ou en eût pris connaissance au préalable : les
déclarations officielles, catégoriques, des procureurs compétents
sur ce point ne pouvaient être révoquées en doute. Il ne
s'imposait donc pas de recueillir d'autres preuves à cet égard
car ni l'enlèvement ni la violation alléguée du traité
franco-allemand d'extradition en résultant ne pouvaient empêcher
de poursuivre le requérant. L'arrestation de ce dernier sur le
territoire allemand, en vertu d'un mandat valide et légal, ne se
trouvait pas entachée d'illégalité et ne se heurtait pas au droit
international même si les autorités de police avaient eu vent de
cet "enlèvement privé" (private Entführung). A supposer que M.
Köster eût agi à l'instigation et avec le concours de la police,
M. Stocké demeurait justiciable des tribunaux allemands. Il ne
pourrait pas non plus exciper de la méconnaissance du traité
franco-allemand d'extradition, lequel ne créait de droits et
d'obligations qu'entre les Etats contractants ; sa violation ne
pouvait se répercuter que sur les relations mutuelles de ceux-ci
et ne profitait pas à l'individu concerné.
Le tribunal ajouta que l'article 25 de la Loi fondamentale
(primauté des règles générales du droit international sur les
lois fédérales) ne constituait pas non plus un obstacle aux
poursuites en cours. Il appartenait à l'Etat lésé de se
prévaloir de son droit de réclamer la remise de la personne
enlevée. Or le gouvernement français ne l'avait pas fait. Au
contraire, le parquet de Strasbourg, par une lettre du 30 octobre
1980, avait informé le procureur général de Kaiserslautern qu'il
avait classé la plainte du requérant pour privation illégale de
liberté car aucune infraction n'avait été commise sur le
territoire français. Les vérifications opérées par lui, avait-il
précisé, montraient que l'intéressé s'était embarqué dans l'avion
de son plein gré.
2. La procédure devant la Cour fédérale de Justice
(Bundesgerichtshof)
34. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale
de Justice.
35. Entendu à la demande de celle-ci, le 25 juillet 1984, par la
police de Mannheim, M. Kummer (paragraphe 27 ci-dessus) relata
ses entretiens avec M. Köster, au cours desquels ce dernier lui
avait révélé ses rencontres avec des policiers afin de ourdir un
plan visant à ramener l'intéressé en République fédérale
d'Allemagne par une supercherie ; en particulier, le procureur
Stepper avait approuvé ledit plan, dont M. Köster avait fêté la
réussite avec les policiers en cause dans un hôtel de Mannheim.
36. Le 2 août 1984, la Cour fédérale rejeta le pourvoi et
confirma le jugement du tribunal régional de Kaiserslautern, dont
elle reprit pour l'essentiel les motifs. Elle souligna que
l'accusé, citoyen allemand, relevait de la compétence des
tribunaux allemands et n'appartenait pas à une catégorie de
personnes pouvant exciper d'une cause personnelle d'immunité.
3. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
37. Le 17 juillet 1985, la Cour constitutionnelle fédérale,
statuant en comité de trois juges, repoussa comme dénué de
chances de succès le recours de M. Stocké contre le jugement du 4
février 1982 et l'arrêt du 2 août 1984 (paragraphes 33 et 36
ci-dessus).
D'après elle, aucune règle de droit international
n'empêchait les juridictions d'un Etat de poursuivre une personne
amenée devant elles en violation de la souveraineté territoriale
d'un autre Etat ou d'un traité d'extradition. Il ressortait de
la jurisprudence américaine, israélienne, française et
britannique qu'un tribunal ne déclinait en pareille hypothèse sa
compétence que si l'autre Etat avait protesté et réclamé la
restitution de l'intéressé. L'existence de quelques décisions
ayant prononcé l'abandon des poursuites ne suffisait pas à
établir une véritable pratique en ce sens.
La Cour constitutionnelle ajouta notamment que le requérant,
alors qu'il résidait en France, ne se trouvait pas à l'abri de
poursuites en République fédérale d'Allemagne ; le fait qu'il
était accusé pour l'essentiel d'infractions fiscales n'excluait
point son extradition.
38. L'intéressé purgea le reliquat des deux tiers de sa peine du
10 juin au 6 décembre 1985 et fut libéré sous condition pour le
restant.
F. L'évolution des poursuites contre M. Köster pour
privation illégale de liberté
39. Le 9 décembre 1986, le procureur général de Deux-Ponts
invita le procureur Stepper à présenter ses observations au sujet
de sa participation aux poursuites ayant mené à l'arrestation de
M. Stocké, ainsi qu'au sujet du témoignage de M. Kummer
(paragraphe 35 ci-dessus).
40. Dans une déclaration officielle du 7 août 1987, le procureur
Wilhelm, en réponse aux allégations figurant dans la seconde
lettre de M. Köster (paragraphe 29 ci-dessus), relata les
discussions qui avaient eu lieu dans son bureau en 1978
(paragraphe 11 ci-dessus) ; il prétendit avoir signalé à M.
Köster que le parquet ne pouvait lui donner aucune instruction
quant au plan visant à l'expulsion du requérant hors du
Luxembourg et souligna que son interlocuteur était demeuré libre
de décider s'il entendait inciter l'intéressé à retourner en
République fédérale d'Allemagne.
41. Le 23 mars 1988, le parquet de Frankenthal inculpa M. Köster
de privation illégale de liberté et en informa M. Stocké. Le
2 avril 1989, le tribunal régional de Frankenthal rejeta la
demande du ministère public tendant à ouvrir le procès sur le
chef d'accusation retenu : se référant à l'arrêt de la cour
d'appel de Deux-Ponts du 6 avril 1984 (paragraphe 27 ci-dessus),
il estima que les résultats de l'instruction ne permettaient pas
de conclure à la culpabilité de M. Köster.
42. Sur recours du parquet et du requérant, qui s'était
constitué partie civile, la Cour d'appel de Deux-Ponts cassa
cette décision le 15 novembre 1989 et ordonna l'ouverture du
procès devant la troisième chambre criminelle du tribunal
régional de Frankenthal conformément aux termes de l'acte
d'accusation. D'après elle, il existait assez d'indices pour
estimer que M. Köster avait commis l'infraction qui lui était
reprochée. Elle ajouta que l'appréciation provisoire des
éléments de preuve rassemblés laissait présager une condamnation
; selon beaucoup des vingt et quelques témoins entendus, il avait
manoeuvré pour faire atterrir l'avion à Sarrebruck. Quant aux
policiers mis en cause, la Cour releva que leur refus de
témoigner ne pouvait plus se justifier car toute action pour
complicité de privation illégale de liberté se trouvait prescrite
(article 78 du code pénal).
43. Par une lettre du 18 juillet 1990, le parquet de Frankenthal
a invité le président de la troisième chambre criminelle à
constater la prescription des poursuites, non sans préciser que
sans cela M. Köster eût sans nul doute été condamné. Le tribunal
régional de Frankenthal a fait droit à cette demande par une
décision du 28 août 1990 que la cour d'appel de Deux-Ponts, sur
recours du requérant, a confirmée le 26 octobre 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
44. Dans sa requête du 20 septembre 1985 à la Commission
(n° 11755/85), M. Stocké invoquait l'article 5 § 1 (art. 5-1) de
la Convention : à ses yeux, les circonstances de son arrestation
rendaient celle-ci irrégulière de même que sa détention
provisoire et sa détention après condamnation. Il affirmait en
outre qu'elles l'avaient privé d'un procès équitable au regard de
l'article 6 § 1 (art. 6-1).
45. Après avoir examiné de nombreux témoignages, relatifs aux
événements litigieux et recueillis tant au long des procédures
nationales que devant elle, la Commission a retenu la requête le
9 juillet 1989. Dans son rapport du 12 octobre 1989 (article 31)
(art. 31), elle exprime, par douze voix contre une, l'opinion
qu'il n'y a pas eu infraction aux articles 5 § 1 et 6 § 1 (art.
5-1, art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe
au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 199 de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
46. A l'audience du 23 octobre 1990, le Gouvernement a prié la
Cour de "constater que la République fédérale d'Allemagne n'a pas
violé la Convention en l'espèce".
EN DROIT
47. M. Stocké se prétend victime d'une collusion entre les
autorités allemandes et M. Köster, destinée à le ramener contre
son gré en République fédérale d'Allemagne en vue de son
arrestation. Elle aurait entraîné un manquement aux exigences
des articles 5 § 1 et 6 § 1 (art. 5-1, art. 6-1), ainsi
libellés :
Article 5 (art. 5)
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à
la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de
s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)."
Article 6 (art. 6)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
Estimant trop aléatoire le succès d'une demande
d'extradition à adresser à la France, le parquet aurait préféré
recourir aux services d'un indicateur de police pour accomplir
"le sale travail à l'étranger".
Tout en admettant que la portée de la participation du
ministère public aux préparatifs de l'action de M. Köster reste
imprécise, le requérant allègue que les autorités connaissaient
dans les moindres détails le projet de son enlèvement de
Strasbourg ; la tentative manquée de le faire expulser de
Luxembourg sur la base de fausses accusations (paragraphe 13
ci-dessus) révélerait d'ailleurs une coopération entre le parquet
et M. Köster à des fins illégales. Après l'appel téléphonique du
7 novembre 1978 (paragraphe 17 ci-dessus), le ministère public
n'ignorait pas que M. Köster s'efforçait à nouveau d'honorer ses
engagements, dans l'espoir d'obtenir une atténuation de la peine
encourue par lui (paragraphe 11 ci-dessus) ; nonobstant l'échec
du plan de Luxembourg et les doutes relatifs à la légalité des
méthodes de M. Köster, le parquet aurait chargé des policiers
(paragraphe 17 ci-dessus) d'arrêter l'intéressé ; par là même, il
aurait entériné l'enlèvement. Le remboursement des frais de M.
Köster (paragraphe 19 ci-dessus) en fournirait la preuve,
d'autant que l'on avait évalué par avance le coût de location de
l'avion pour déterminer s'il se situait dans les limites des
sommes remboursables.
M. Stocké s'en prend de surcroît à la manière dont se
seraient déroulées les poursuites contre M. Köster (paragraphes
20-30 ci-dessus). Soucieuses d'éviter qu'on ne réclamât des
comptes à leur "homme de main", de peur qu'il ne mît en cause ses
commanditaires, les autorités auraient multiplié les obstacles :
elles auraient essayé de priver le requérant de toute influence
sur ladite procédure, en laissant traîner pendant des mois
l'examen de sa demande de constitution de partie civile, et de
restreindre son droit de consulter le dossier en gardant
illégalement par devers elles certaines pièces. De plus, le
ministre de la Justice de Rhénanie-Palatinat n'aurait renoncé à
classer l'affaire que grâce à une vive protestation de M. Stocké.
Enfin, les autorités allemandes auraient, par leurs
atermoiements, laissé les poursuites se prescrire (paragraphes
41-43 ci-dessus), récompensant ainsi le ravisseur de son
concours.
48. Le Gouvernement conteste ces allégations. Non seulement les
autorités n'auraient pas été averties des intentions de M.
Köster, mais elles auraient fait de leur mieux pour tirer au
clair la situation.
D'abord, aucun plan concernant un enlèvement éventuel de
l'intéressé n'aurait été élaboré lors de la réunion de l'automne
1978 dans le bureau du procureur Wilhelm (paragraphe 11
ci-dessus). Les autorités souhaitaient obtenir des
renseignements les aidant à localiser M. Stocké qui se trouvait
en fuite. Si elles consentirent à la proposition de le faire
expulser du Luxembourg, elles durent abandonner ce projet
lorsqu'elles s'aperçurent des obstacles juridiques auxquels il se
heurtait (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, le parquet
n'apprit l'arrestation litigieuse que le lendemain de celle-ci
(paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, M. Köster se vit rembourser
ses frais mais ne toucha aucune rémunération.
Sans doute certains éléments pourraient-ils donner à penser
que le parquet et des officiers de police agirent de connivence
avec M. Köster, mais le ministère public aurait entrepris des
enquêtes minutieuses ; il inculpa les deux pilotes et trois
policiers et attaqua la décision du tribunal régional de
Frankenthal, du 26 juillet 1983, refusant de les renvoyer en
jugement (paragraphe 26 ci-dessus). De son côté, la cour d'appel
de Deux-Ponts, après avoir passé au crible les différentes
preuves en sa possession et les déclarations des principaux
témoins, conclut à l'absence de motifs suffisants de soupçonner
les pilotes et les policiers incriminés d'avoir commis
l'infraction en cause (paragraphe 27 ci-dessus).
Quant à M. Köster, la justice allemande ne l'aurait "ni
couvert ni ménagé". Arrêté en février 1988 (paragraphe 30
ci-dessus), il fut inculpé de privation illégale de liberté un
mois plus tard (paragraphe 41 ci-dessus). Le parquet recourut
immédiatement contre la décision du tribunal régional de
Frankenthal s'opposant à l'ouverture du procès (paragraphes 41-42
ci-dessus) ; il ne classa pas l'affaire bien qu'une sanction
supplémentaire pour privation illégale de liberté n'eût pas pesé
sur la fixation de la peine à subir par M. Köster, déjà condamné
à neuf ans d'emprisonnement pour d'autres délits.
49. La Cour constate d'emblée que le requérant fut conduit, au
moyen d'un subterfuge, à monter à bord d'un avion loué par M.
Köster (paragraphe 18 ci-dessus), tout en ayant été averti qu'ils
allaient survoler une petite partie du territoire allemand
(paragraphe 27 ci-dessus). Arrêté par la police allemande
aussitôt après l'atterrissage à Sarrebruck (paragraphes 18-19
ci-dessus), il porta plainte en France (paragraphe 33 ci-dessus)
et en République fédérale d'Allemagne, pour privation illégale de
liberté.
50. Par une lettre du 30 octobre 1980, le parquet de Strasbourg
informa celui de Kaiserslautern qu'il avait classé la plainte,
aucune infraction n'ayant été commise sur le sol français ; les
vérifications opérées, précisa-t-il, montraient que le requérant
s'était embarqué à bord de l'avion de son plein gré et non sous
la contrainte (paragraphe 33 ci-dessus).
Le 6 avril 1984, la cour d'appel de Deux-Ponts confirma la
décision du tribunal régional de Frankenthal de ne pas renvoyer
en jugement les deux pilotes et les trois policiers pour
complicité de privation illégale de liberté. En particulier,
elle estima non réfutées leurs allégations selon lesquelles ils
ignoraient tout du projet de M. Köster (paragraphe 27 ci-dessus).
51. Pour son compte, la Commission a procédé à l'audition de
neuf témoins dont trois, dans l'ordre juridique interne,
s'étaient retranchés derrière l'article 55 du code allemand de
procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessus). Trois de ses
membres, délégués par elle à cette fin, ont entendu le 4 juillet
1988 deux procureurs et un policier au sujet de la nature et de
la portée des contacts entre le ministère public et M. Köster
puis, le 15 septembre 1988, quatre autres policiers ainsi que
deux des trois personnes ayant déjà comparu en juillet 1988.
Enfin, le 16 octobre 1988 deux autres policiers ont répondu à des
questions concernant des aspects précis des assertions de
l'intéressé. Tous ont nié avoir connu le dessein de M. Köster de
ramener M. Stocké en République fédérale d'Allemagne contre son
gré ou avoir consenti à l'exécution de pareil plan ; la
Commission n'a pas jugé leurs témoignages contradictoires ou
indignes de foi.
Ni les faits constatés par elle ni l'ensemble des
circonstances de la cause n'établiraient que la coopération,
incontestable, entre le ministère public allemand et M. Köster se
soit étendue à "des activités illégales à l'étranger telles que
le retour du requérant, contre son gré, de France en République
fédérale d'Allemagne".
52. Le 15 juin 1990, M. Stocké a saisi la Cour d'une demande
sollicitant la convocation de cinq témoins, dont quatre n'avaient
pas été ouïs par la Commission (paragraphe 6 ci-dessus) ; il l'a
réitérée à l'audience publique. Dans ses observations relatives
à l'opportunité d'une telle audition, le délégué de la Commission
exprime l'opinion que cette dernière avait recueilli tous les
éléments de preuve nécessaires pour s'acquitter de sa tâche.
De son côté, l'agent du Gouvernement formule des objections
contre la mesure sollicitée.
53. La Cour rappelle que le système de la Convention confie en
premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification
des faits (articles 28 § 1 et 31). Aussi n'use-t-elle de ses
propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances
exceptionnelles.
Cela précisé, elle ne voit aucune raison d'accueillir ladite
demande de l'intéressé, eu égard aux résultats des investigations
approfondies des autorités françaises et allemandes, aux
dépositions des nombreux témoins déjà entendus par la Commission,
telles que le rapport les reflète en un résumé dont nul n'a
discuté la fidélité, tout comme au fait que la Commission a jugé
superflue l'audition d'autres témoins.
54. Avec la Commission, elle estime non démontré que la
coopération entre les autorités allemandes et M. Köster se soit
étendue à des activités illégales à l'étranger.
Partant, elle ne croit pas devoir s'interroger, à l'instar
de la Commission, sur le point de savoir si, dans le cas
contraire, l'arrestation du requérant en République fédérale
d'Allemagne aurait enfreint la Convention.
55. En conclusion, la Cour n'aperçoit aucune violation de
l'article 5 (art. 5) ni de l'article 6 (art. 6).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 5 et 6
(art. 5, art. 6).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 mars 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles
51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement,
l'exposé de l'opinion concordante de M. Matscher.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. MATSCHER
J'ai voté pour l'absence de violation au motif que, malgré
des doutes sur le déroulement de certains faits, la présence
d'une violation n'a pas été établie.
Je m'étais aussi associé à la décision de la Cour de ne pas
procéder à l'audition de nouveaux témoins (et à la réaudition de
celui que la Commission avait déjà ouï) parce qu'eu égard aux
circonstances de la cause, et en particulier au laps de temps qui
s'est écoulé depuis les faits incriminés (12 ans !), un
complément d'instruction n'aurait pas, d'après moi, contribué à
l'éclaircissement des points restés douteux.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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