CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE OBERSCHLICK c. AUTRICHE, 23 mai 1991, 11662/85
CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 23 mai 1991
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CEDH, Résolution 14 décembre 1993

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Oberschlick c. Autriche concerne la liberté d'expression d'un journaliste, M. Gerhard Oberschlick, qui avait publié dans son magazine "Forum" le texte d'une plainte pénale contre un homme politique autrichien, M. Walter Grabher-Meyer. La plainte accusait M. Grabher-Meyer de propos discriminatoires envers les travailleurs migrants et de promouvoir des idées proches du national-socialisme. Les tribunaux autrichiens avaient condamné M. Oberschlick pour diffamation.

La Cour a jugé que la condamnation de M. Oberschlick constituait une violation de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui protège la liberté d'expression. Elle a estimé que la publication de la plainte contribuait à un débat public sur une question politique d'importance générale et que les limites de la critique admissible sont plus larges pour un homme politique que pour un particulier. La Cour a également trouvé une violation de l'article 6 par. 1 en ce qui concerne l'impartialité de la cour d'appel de Vienne, car certains juges avaient déjà participé à une décision antérieure sur la même affaire.

En conséquence, la Cour a accordé à M. Oberschlick une indemnité pour dommage matériel et frais de procédure, mais a jugé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le tort moral allégué.

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Commentaires2

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1Diffamation : la bonne foi exonératrice de responsabilité des auteurs de propos diffamatoiresAccès limité
Maitre Anthony Bem · LegaVox · 17 juillet 2013

2Liberté d'expression : un député n’est pas journaliste !Accès limité
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Sur la décision

  • Code de procédure pénale, Articles 70 par. 1, 71, 72, 73, 74, 271, 281 par. 1, 345 par. 2, 485 par. 1, 486, 488, 489 par. 3
  • Code pénal, Articles 111, 112, 114
  • Loi sur les media, Articles 6, 33, 34, 35, 36, 37
  • Loi d'interdiction, Article 3 g) par. 2
Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 23 mai 1991, n° 11662/85
Numéro(s) : 11662/85
Publication : A204
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 176, p. 35, par. 82
Arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 49
Arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 23, par. 54
Arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, par. 41, p. 26, par. 42, p. 25, par. 40, p. 28, par. 46
Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, par. 65
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62263
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1991:0523JUD001166285
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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