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Sur la décision
- Code de procédure pénale, Articles 144, 145, 148
- Loi du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers, Article 8
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 27 nov. 1991, n° 12325/86;14992/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12325/86, 14992/89 |
| Publication : | A218 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 5-3 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée |
| Identifiant HUDOC : | 001-62260 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:1127JUD001232586 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, R. Pekkanen |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Kemmache c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
R. Bernhardt,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars
et 22 octobre 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte les n°s 41/1990/232/298 et 53/1990/244/315.
Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année
d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des
saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes
initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le
1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") en deux
temps, les 11 juillet et 12 octobre 1990, chaque fois dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouvent deux requêtes (n°s 12325/86 et 14992/89) dirigées
contre la République française et dont un ressortissant de cet
Etat, M. Michel Kemmache, avait saisi la Commission - qui n'en
a pas ordonné la jonction - les 1er août 1986 et 28 avril 1989
en vertu de l'article 25 (art. 25).
2. Les demandes de la Commission renvoient aux articles 44
et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d'obtenir une
décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences,
respectivement, des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3,
art. 6-1) de la Convention en matière de "délai raisonnable".
3. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3
d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de
participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
4. La chambre à constituer pour l'examen de la première
desdites affaires comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti,
juge élu de nationalité française (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 août 1990,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à
savoir M. F. Gölcüklü, M. C. Russo, M. R. Bernhardt,
M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. I. Foighel et M. R. Pekkanen,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention
et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Le 15 octobre 1990, M. Ryssdal a décidé que la chambre
ainsi composée connaîtrait aussi de la seconde cause et les
instruirait toutes deux simultanément (articles 21 par. 6
et 37 par. 3 du règlement). Le 25, elle a elle-même prononcé
leur jonction (article 37 par. 3 in fine).
6. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du gouvernement français ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et la
représentante du requérant au sujet de la nécessité d'une
procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu les mémoires du
requérant et du Gouvernement les 21 et 23 janvier 1991.
Le 11 février, le requérant a déposé un mémoire en réponse que
le président a consenti à considérer comme une pièce du
dossier (article 37 par. 1, second alinéa). Le Gouvernement y
a répliqué le 14 mars. Par une lettre du 28 février, le
secrétaire de la Commission a informé le greffier que le
délégué s'exprimerait à l'audience.
7. Le 6 novembre 1990, le président avait fixé au
19 mars 1991 la date de celle-ci après avoir recueilli
l'opinion des comparants par les soins du greffier
(article 38).
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme E. Belliard, directeur adjoint
des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères, agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères,
Mlle F. Travaillot, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles
et des grâces du ministère de la Justice,
M. P. Chambu, sous-direction des droits de l'homme
du ministère des Affaires étrangères, conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer, délégué;
- pour le requérant
Me C. Méral, avocate, conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi
qu'en leurs réponses à ses questions, Mme Belliard pour le
Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Méral pour le
requérant. Les représentants du Gouvernement et du requérant
ont produit certains documents à l'occasion de l'audience et
par la suite.
EN FAIT
9. De nationalité française, M. Michel Kemmache subit
actuellement une peine de onze ans de réclusion criminelle.
Domicilié auparavant à Pantin, il y occupait un emploi de
réceptionniste d'un hôtel. Jadis, il en avait été le gérant
après avoir exploité plusieurs sociétés dont il possédait des
actions: entreprises de jeux de hasard, hôtels et restaurants.
Son casier judiciaire signalait trois condamnations, dont une
à cinq ans d'emprisonnement pour vol qualifié.
I. Les circonstances de la cause
A. Les procédures
1. Les procédures d'instruction
a) L'information criminelle des chefs d'introduction de
monnaie contrefaite sur le territoire national ainsi
que d'usage et de circulation irrégulière de fausses coupures
10. Le 6 juillet 1981, MM. Klaushofer, Autrichien résidant
au Liechtenstein, et Ceccio, Italien vivant en Suisse, furent
interpellés à l'aéroport de Nice alors qu'ils tentaient de
changer dans une des banques de l'aéroport un billet
contrefait de cent dollars des Etats-Unis. Les deux hommes
circulaient à bord d'un véhicule volé aux Pays-Bas et
faussement immatriculé au Portugal. On découvrit dans leurs
bagages 4 500 autres fausses coupures de 100 dollars et de
quoi enliasser le double; le 8 juillet 1981, les intéressés se
virent inculper d'introduction en France de monnaie
contrefaite, ainsi que d'usage et de circulation irrégulière
de fausses coupures, et placer sous mandat de dépôt.
L'information s'orienta vers le requérant et un Espagnol,
M. Hernandez, que MM. Klaushofer et Ceccio auraient rencontrés
à Monaco par l'entremise d'un malfaiteur italien, M. Caudullo.
M. Kemmache fut ainsi inculpé, le 16 février 1983, des mêmes
infractions que les susnommés et placé à son tour sous mandat
de dépôt (paragraphe 25 ci-dessous).
11. Le 24 février 1984, M. Ceccio révéla au magistrat
instructeur qu'il lui avait mensongèrement affirmé, sur les
directives de son avocat et en contrepartie d'une rémunération
versée par le requérant, ne pas connaître ce dernier. Ledit
magistrat convoqua M. Kemmache - élargi entre temps sous
contrôle judiciaire (paragraphe 25 ci-dessous) - pour
l'entendre le 13 mars 1984, réunion reportée au 20 mars 1984.
Le requérant ne comparut pas le jour dit. L'un de ses
conseils déclara au juge d'instruction avoir reçu de
quelqu'un, dont il ne pouvait préciser l'identité, un appel
téléphonique selon lequel un accident de circulation sur
l'autoroute empêchait M. Kemmache de se présenter. Un témoin
ouï le 23 mars, M. Fernandez, indiqua toutefois que le
requérant et lui-même étaient arrivés à Nice par la route,
sans encombre, dans la soirée du 19 et que son compagnon de
voyage s'y trouvait bien le lendemain jusque vers 17 h.
Quoi qu'il en soit, M. Kemmache fut à nouveau écroué le
22 mars (paragraphe 26 ci-dessous).
12. Le 29 juin 1984, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de clôture de l'information criminelle et transmit
le dossier au parquet.
b) L'information correctionnelle des chefs de subornation
d'autrui et complicité de subornation d'autrui
13. Les déclarations de M. Ceccio (paragraphe 11 ci-dessus)
entraînèrent l'ouverture, le 18 juin 1984, d'une deuxième
information judiciaire contre M. Kemmache et deux autres
personnes, pour subornation d'autrui et complicité de
subornation d'autrui.
Le 20 février 1986, le magistrat instructeur, après avoir
interrogé le requérant, l'inculpa de complicité de subornation
d'autrui. Le 2 octobre 1986, il rendit une ordonnance de
soit-communiqué de la procédure pour règlement.
2. Les procédures de jugement
a) Dans l'affaire criminelle
14. Le 28 août 1984, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prononça la mise en accusation
de M. Kemmache pour introduction sur le territoire français de
monnaie contrefaite, usage et circulation irrégulière de
fausses coupures, et le renvoya devant la cour d'assises des
Alpes-Maritimes. Sur pourvoi de l'intéressé, la Cour de
cassation annula cet arrêt le 20 novembre 1984: la chambre
d'accusation avait méconnu les articles 83 et 84 du code de
procédure pénale en s'abstenant de constater le défaut de
désignation du magistrat instructeur qui avait poursuivi
l'information, le premier juge d'instruction ayant changé de
poste.
15. Statuant sur renvoi le 7 janvier 1985, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Grenoble déféra le
requérant, pour jugement, à la cour d'assises des
Alpes-Maritimes. Sur pourvoi de l'intéressé, la Cour de
cassation annula cet arrêt le 26 mars 1985 parce que non
motivé.
16. A nouveau, le 15 mai 1985, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi dans une
autre composition, déféra M. Kemmache, pour jugement, à la
cour d'assises des Alpes-Maritimes. Toutefois, sur pourvoi de
l'intéressé, la Cour de cassation annula cet arrêt
le 17 juillet 1985: la chambre d'accusation avait violé
l'article 202 du code de procédure pénale en retenant des
faits non compris dans la saisine du juge d'instruction, sans
avoir ordonné un supplément d'information ni fait procéder à
l'inculpation de l'intéressé.
17. Statuant sur renvoi le 13 août 1985, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon déféra M. Kemmache en
jugement devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, du chef
du crime de complicité, avec connaissance, par aide et
assistance, d'introduction et d'exposition sur le territoire
français de billets de banque étrangers contrefaits, ainsi que
du délit connexe de circulation irrégulière de ces faux
billets dans le rayon douanier. Le 29 octobre 1985, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
18. La cause devait se débattre devant la cour d'assises
des Alpes-Maritimes au premier trimestre 1986, mais par une
ordonnance du 11 mars 1986 le président de celle-ci la reporta
à une session ultérieure: le requérant avait été inculpé du
délit de complicité de subornation d'autrui (paragraphe 13
ci-dessus) et il existait un lien de corrélation entre les
procédures criminelle et correctionnelle.
19. Le 19 novembre 1986, les autorités françaises remirent
provisoirement MM. Klaushofer et Ceccio à la Suisse, en vertu
de l'article 8 de la loi du 10 mars 1927 relative à
l'extradition des étrangers (paragraphe 38 ci-dessous), aux
fins d'une instruction menée dans ce pays pour assassinat et
dans laquelle ils se trouvaient impliqués. Le premier fut
renvoyé en France le 26 février 1990 une fois condamné en
Suisse à vingt ans de réclusion criminelle, le second dès le
25 janvier 1988 après avoir bénéficié d'un non-lieu.
20. Le 12 juin 1990, la cour d'assises des Alpes-Maritimes
disjoignit les poursuites exercées contre le requérant et
M. Klaushofer de celles dirigées contre M. Ceccio, et renvoya
l'examen des premières à une session ultérieure. Elle
accueillait ainsi une demande du conseil de M. Klaushofer,
appuyée par les avocats du requérant, ainsi qu'il ressort du
passage ci-après de sa décision:
"(...)
Me Boncompagni, conseil de l'accusé Klaushofer
Stephan, sollicite le renvoi de l'affaire, au motif
principal que, désignée d'office le 8 juin 1990, elle
n'a pas eu le temps matériel d'étudier complètement le
dossier, que, par ailleurs, l'accusé a saisi un autre
conseil, Me Vergès, pour assurer sa défense;
Me Peyrat et Me Méral, conseils de l'accusé Kemmache
Michel, s'associent à cette demande, faisant état 'de
l'indissociabilité des causes des accusés';
(...)"
21. Avisé que les audiences auraient lieu les 13 et
14 décembre 1990, et invité à se présenter la veille à la
maison d'arrêt de Nice pour exécution de la prise de corps, le
requérant produisit le 10 décembre un certificat mentionnant
son entrée au centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard
(Neuilly-sur-Marne), le 5, à la suite d'une agression subie
par lui à Nice quelques jours auparavant. Par une ordonnance
du 13 décembre 1990, le président de la cour d'assises des
Alpes-Maritimes releva que M. Kemmache ne s'était pas
constitué prisonnier en dépit des conclusions d'un rapport
médical établi à la demande du procureur général et déposé le
11, selon lesquelles son état psychologique et mental lui
permettait de comparaître normalement devant la cour
d'assises; il prescrivit d'autre part la disjonction des
poursuites intentées contre le requérant de celles menées
contre M. Klaushofer, et renvoya la cause à une session
ultérieure.
22. Le 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes-Maritimes
a condamné le requérant - arrêté à nouveau le 14 mars 1991 en
vertu de l'ordonnance de prise de corps rendue le 13 août 1985
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
(paragraphe 17 ci-dessus) - à onze ans de réclusion criminelle
et à 2 600 000 francs français (f.) d'amende. Le lendemain,
celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui demeure en
instance.
b) Dans l'affaire correctionnelle
23. Le 4 mars 1987, le juge d'instruction de Nice déféra
M. Kemmache et un coïnculpé, du chef de subornation d'autrui
et complicité de subornation d'autrui, au tribunal
correctionnel de la même ville, pour jugement.
Le 20 octobre 1987, ce dernier les relaxa tous deux.
B. Les mises en détention provisoire
24. Pendant les procédures susmentionnées, le requérant
resta en détention provisoire plus de trois ans au total.
1. La première détention (16 février - 29 mars 1983)
25. Le jour de son inculpation criminelle, le 16 février 1983
(paragraphe 10 ci-dessus), M. Kemmache fut placé sous
mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Nice. Le 29 mars 1983,
il recouvra la liberté sous contrôle judiciaire, moyennant le
versement d'une caution de 500 000 f.; le juge d'instruction
avait rejeté une première demande d'élargissement
le 25 février 1983.
2. La deuxième détention (22 mars 1984 - 19 décembre 1986)
26. En exécution d'un mandat d'amener du 22 mars 1984, le
requérant se vit appréhender à la frontière franco-monégasque
et déférer au juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Nice. Le jour même, celui-ci le plaça à nouveau
sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et, le 26 mars 1984,
l'appela à comparaître. Selon lui, les révélations de
M. Ceccio autorisaient à craindre un risque de pressions sur
les témoins (paragraphe 11 ci-dessus) et M. Kemmache ne
s'était pas présenté à la convocation du 20 mars (ibidem).
27. Le requérant introduisit alors de nombreuses demandes
d'élargissement; protestant de son innocence, il soutenait que
nul fait nouveau ne justifiait la délivrance du second mandat,
qu'il n'existait aucun danger de fuite, qu'il n'avait pas
cherché à se soustraire à l'action de la justice et que sa
présence à la tête de ses affaires était nécessaire; il
offrait de consigner, à titre de caution complémentaire, la
somme qu'il plairait aux juridictions de fixer.
Dans les mémoires qu'il présenta lors des audiences des
10 mai 1984, 13 août 1985 et 28 octobre 1986, il insista sur
les raisons de sa non-comparution le 20 mars 1984
(paragraphes 11 et 26 ci-dessus). Dans le premier, il
affirmait
"(...) qu'il s'était conformé jusqu'au 20 mars 1984
aux obligations de contrôle judiciaire auquel il avait
été soumis et qu'à cette date, il [était] venu à Nice
où il [était] arrivé le 18 mars 1984 pour répondre à
une convocation du magistrat instructeur qui devait
l'interroger le 20 mars à 15 heures, que le lundi
19 mars en se rendant à Miramas auprès de la femme de
son associé il a[vait] été victime d'incidents
mécaniques qui l'[avaient] empêché de se rendre à la
convocation fixée".
Dans le deuxième, il expliquait que seul "un malencontreux
concours de circonstances, sur lequel il s'était longuement
expliqué", l'avait empêché de se présenter chez le magistrat
instructeur.
Dans le troisième, il indiquait:
"(...) la bonne foi de Michel Kemmache est totale et
ne saurait être mise en doute dans la mesure où (...)
il entendait bien se présenter au magistrat
instructeur.
(...) c'est ainsi qu'il s'est rendu à Nice, dès le
18 mars 1984, en vue d'un interrogatoire prévu pour le
20 mars 1984.
(...) à cet égard, (...) dans le cadre de la
sommation interpellative qui lui a été délivrée le
11 avril 1984, Mme Evelyne Monod, gérant de l'hôtel
King George à Nice, déclaré que Michel Kemmache avait
séjourné deux nuits dans son hôtel, qu'étant arrivé le
18 mars 1984, il était reparti le 19 mars 1984, dans
l'après-midi.
(...) qu'il a également été établi, par une
attestation de M. Charles Kaiser, en date du
17 juillet 1984, que Michel Kemmache devait se rendre
chez lui à Miramas, dans la soirée du 19 mars 1984, et
y demeurer jusqu'au 20 mars 1984 au matin.
Or, (...) en raison d'incidents mécaniques affectant
son véhicule, il s'est trouvé empêché de regagner Nice
aux date et heure prévues pour l'interrogatoire.
(...) une attestation du concessionnaire B.M.W. à
Pavillon-sous-Bois, le garage Bessin, établit le fait
que le véhicule de Michel Kemmache avait été gardé en
observation du 24 novembre 1983 au 10 février 1984,
soit près de trois mois, car il avait déjà auparavant
présenté des défaillances.
Mais (...) en dépit de ces avatars Michel Kemmache
s'est rendu dès le lendemain matin, c'est-à-dire le 21
mars au matin, chez le juge d'instruction qui a préféré
reporter à une date ultérieure l'interrogatoire de
Michel Kemmache.
(...)"
28. Les juridictions saisies rendirent une série de
décisions de rejet motivées pour l'essentiel par l'absence de
garanties de représentation, l'accusé ayant déjà tenté de se
soustraire aux obligations du contrôle judiciaire, et par le
risque de pressions sur les témoins, eu égard aux révélations
de M. Ceccio.
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, du 10 mai 1984
"(...)
Attendu qu'il apparaît que les résultats de
vérifications opérées pour vérifier l'emploi du temps
de Kemmache durant les journées des 19, 20 et
21 mars 1984, en particulier les déclarations de
Fernandez qui se trouvait à ses côtés durant ces trois
jours, loin de corroborer les explications de
l'inculpé, les contredisent, en particulier quant à
l'allégation d'un déplacement vers Miramas au cours
duquel se serait produit un incident mécanique inopiné;
Attendu que les déclarations de Ceccio sur les faits
de subornation imputés par celui-ci à Kemmache se
trouvent quant à elles apparemment corroborées par
divers talons de mandats annexés au dossier et que ces
faits sont pour le moins révélateurs d'une
détermination de l'inculpé d'échapper par tous moyens
aux responsabilités qu'il est susceptible d'encourir en
l'état des éléments réunis à sa charge par
l'information;
Attendu qu'au vu de ces éléments Kemmache encourt une
peine criminelle, et qu'une mise en liberté serait de
nature à permettre à Kemmache, à l'instar de ce qu'il a
déjà tenté à l'égard de Ceccio, ce qu'ignorait le
magistrat instructeur lorsqu'il avait placé l'inculpé
sous contrôle judiciaire, d'exercer des pressions sur
des témoins et de se concerter avec des tiers au
détriment de la manifestation de la vérité;
Attendu que le maintien en détention apparaît
également s'imposer pour préserver l'ordre public du
grave trouble causé par les faits poursuivis relevant
d'un trafic international de fausse monnaie, apanage
d'un banditisme organisé;
Attendu en outre que déjà condamné, Kemmache, eu
égard à la rigueur de la nouvelle répression qu'il
encourt et des derniers développements de son
comportement, ne paraît pas offrir de garanties
suffisantes de représentation et que sa détention se
révèle désormais comme le seul moyen d'assurer avec
certitude son maintien à la disposition de la justice;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, du 24 juillet 1984
"(...)
Attendu que les faits sont très graves, s'agissant
d'un trafic de fausse monnaie à partir d'un pays
étranger;
(...)
Attendu que dans un mémoire déposé au greffe le
10 juillet 1984 par son conseil, il fait valoir qu'il
est régulièrement domicilié, commerçant, chargé de
famille et offre ainsi toutes garanties de
représentation;
(...)
Attendu que de lourdes charges pèsent à l'encontre de
l'inculpé qui a été gravement mis en cause au cours de
la procédure d'information;
Attendu que placé sous contrôle judiciaire avec
paiement d'une caution, pour s'occuper de ses affaires
commerciales à Paris il s'est déplacé sans autorisation
et sans motif valable;
Attendu qu'il n'a pas répondu à la convocation du
juge d'instruction qui a dû le faire écrouer à nouveau;
Attendu qu'il n'offre ainsi aucune garantie
suffisante de représentation;
Qu'il peut parfaitement se soustraire à une
comparution devant la cour d'assises, la perspective
d'une peine criminelle pouvant l'inciter à prendre la
fuite;
Attendu que sa détention est nécessaire à titre de
sûreté;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, du 7 août 1984
"(...)
Attendu qu'il se trouve cependant impliqué dans un
important trafic de faux dollars U.S. où il aurait joué
un rôle important, que de lourdes charges existent
contre lui et qu'il n'offre pas de garanties de
représentation;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, du 28 août 1984
"(...)
Attendu que les présomptions qui pèsent sur l'accusé
sont lourdes et se rapportent à des faits graves de
nature à troubler l'ordre public qu'il importe de
préserver;
Que ces charges résultent des déclarations d'un
coïnculpé Ceccio qui l'a formellement mis en cause,
mais aussi des témoignages et de sa présence dans un
restaurant de Monaco avec les autres mis en cause dans
cette affaire le jour de la réception des faux billets;
Attendu que Kemmache Michel a déjà été condamné, que
les garanties de représentation offertes sont
aléatoires;
Que son maintien en détention est nécessaire pour
garantir sa représentation en justice;
Qu'ainsi il échet de rejeter sa demande de mise en
liberté;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, du 9 octobre 1984
"(...)
Attendu que (...) de lourdes charges pèsent contre
cet accusé qui encourt de ce fait une peine criminelle;
Attendu qu'une mise en liberté serait de nature à
permettre à Kemmache d'exercer des pressions sur les
témoins et de se concerter frauduleusement avec des
tiers au détriment de la manifestation de la vérité,
dans le sens des démarches rapportées à cet égard par
son coïnculpé Ceccio;
Attendu que le maintien en détention apparaît
également s'imposer pour préserver l'ordre public du
grave trouble causé par les faits poursuivis de
participation à un trafic international de fausse
monnaie, apanage du grand banditisme;
Attendu en outre que déjà condamné et en
considération de la répression qu'il encourt, Kemmache,
qui précédemment placé sous contrôle judiciaire a été
interpellé en dernier lieu le 22 mars 1984 à la
frontière franco-monégasque, n'offre pas de garanties
suffisantes de représentation et que sa détention est
nécessaire pour assurer son maintien à la disposition
de la justice;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, du 13 novembre 1984
"(...)
Attendu que (...) de lourdes présomptions pèsent sur
cet accusé qui encourt de ce fait une peine criminelle;
Attendu qu'en l'état des contestations par Kemmache
de toute implication frauduleuse dans les faits
poursuivis, une mise en liberté serait de nature à
permettre à celui-ci, qui a déjà tenté des démarches en
ce sens auprès de son coïnculpé Ceccio qui les
rapporte, d'exercer des pressions sur les témoins et de
se concerter frauduleusement avec des tiers au
détriment de la manifestation de la vérité;
Attendu que le maintien en détention apparaît
également s'imposer pour préserver l'ordre public du
grave trouble causé par les faits poursuivis de
participation à un trafic international de fausse
monnaie, apanage du grand banditisme;
Attendu en outre que déjà condamné et eu égard à la
rigueur de la répression qu'il encourt, Kemmache qui,
placé sous contrôle judiciaire, a été interpellé en
dernier lieu le 22 mars 1984 à la frontière franco-
monégasque, n'offre pas de garanties suffisantes de
représentation et que sa détention est nécessaire pour
assurer son maintien à la disposition de la justice;
(...)"
Arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Grenoble, des 23 mai et 18 juin 1985
"(...)
Attendu que malgré les dénégations de Michel Kemmache
il existe contre lui de lourdes charges de culpabilité
qui ont été relevées dans l'arrêt du 15 mai 1985,
renvoyant cet inculpé devant la cour d'assises des
Alpes-Maritimes du chef de: usage sur le territoire
français et à Monaco de monnaie étrangère contrefaite
et (...) circulation irrégulière de fausses coupures
dans le rayon douanier;
Attendu que les faits ont par leur gravité
profondément et durablement perturbé l'ordre public;
que Michel Kemmache a été placé en détention une
deuxième fois car il n'avait pas répondu à une
convocation du juge d'instruction;
Qu'il risquerait, s'il était remis en liberté, de se
soustraire à l'autorité de la justice;
Qu'il pourrait également, comme il l'a déjà fait à
l'égard de Ceccio, exercer des pressions sur des
témoins;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande
de mise en liberté formée par Michel Kemmache;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon, du 13 août 1985
"(...)
Attendu que les faits à propos desquels existent à
l'encontre de Kemmache des indices graves et
concordants de culpabilité ne sont pas comme il
l'affirme des faits bénins, mais particulièrement
graves, qui ont apporté un trouble important à l'ordre
public;
Que Kemmache sans doute est domicilié, mais qu'il a
déjà fait l'objet à deux reprises de condamnations à de
lourdes peines d'emprisonnement pour vol;
Que les garanties de représentation qu'il prétend
certaines sont d'autant plus douteuses qu'il a déjà dû
être remis en détention après une période de liberté
pour n'avoir pas répondu aux convocations du juge
d'instruction;
Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la
demande de mise en liberté qu'il a présentée, tant pour
maintenir à la disposition de la justice un inculpé
contre lequel existent des indices graves de
culpabilité et qui n'offre pas de garanties réelles de
représentation que pour préserver l'ordre public du
trouble causé par l'infraction et éviter le
renouvellement de celle-ci;
(...)"
La chambre criminelle de la Cour de cassation annula,
les 17 juillet et 3 septembre 1985, les deux arrêts de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble des 23 mai
et 18 juin 1985, parce que rendus dans une composition
irrégulière, mais rejeta le 29 octobre 1985 un pourvoi formé
contre l'arrêt prononcé à Lyon le 13 août 1985.
29. Le 18 avril 1986, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon repoussa une nouvelle demande, déposée devant
elle le 1er avril et fondée sur l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention. Elle releva ce qui suit:
"(...)
Attendu qu'en cet état de la procédure, il [existe]
des charges suffisantes contre l'accusé d'avoir commis
les faits en question, c'est-à-dire d'avoir été,
indépendamment de subornation d'autrui, l'un des
organisateurs d'un important trafic de faux dollars;
Attendu que de tels faits ont causé à l'ordre public,
fondé pour une part essentielle sur la confiance que
les particuliers, les commerçants, les banquiers et
toutes autres personnes doivent accorder à la monnaie,
un trouble dont seule la détention peut le protéger;
Que compte tenu de la complexité des faits, de leur
particulière gravité et de la sévère répression
encourue, une détention de deux à trois ans n'est pas
anormale, compte tenu des derniers pourvois formés qui
ont été rejetés, qu'ainsi le droit de l'inculpé d'être
jugé dans un délai raisonnable n'a pas été violé,
d'autant plus qu'il ne paraît pas étranger au renvoi
par le président de la cour d'assises;
(...)
Attendu, d'autre part, qu'au regard de la sévère
répression encourue, seule la détention peut assurer la
représentation en justice de cet accusé comme seule
elle peut éviter à cet individu, déjà deux fois
condamné, la tentation de reprendre une vie délinquante
et d'exercer des pressions sur les témoins et les
coïnculpés dont la prochaine libération est annoncée de
manière peut-être hasardeuse;
Attendu ainsi que tant pour protéger l'ordre public
du trouble causé par le trafic de faux billets et
empêcher le renouvellement de l'infraction que pour
assurer la représentation en justice et éviter des
pressions sur les témoins et les coïnculpés, la
détention reste nécessaire;
(...)"
Le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la Cour de
cassation écarta le pourvoi du requérant contre cet arrêt:
"(...) en l'état de ces motifs et en considération du
fait nouveau qui a motivé le renvoi de l'affaire par le
président de la cour d'assises dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, la chambre
d'accusation, abstraction faite d'énonciations
surabondantes, a pu estimer comme elle l'a fait que le
droit pour l'accusé d'être jugé dans un délai
raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce;
(...)"
30. D'autres décisions de rejet intervinrent par la suite:
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon, du 5 septembre 1986
"(...)
Attendu qu'ainsi que la chambre d'accusation l'a déjà
jugé le 18 avril 1986, à l'occasion d'une précédente
demande analogue et en des motifs qui conservent toute
leur valeur, il ressort de l'arrêt de renvoi
l'existence de charges suffisantes contre l'accusé,
dont la situation personnelle doit seule être prise en
considération, d'avoir commis les faits en question,
c'est-à-dire d'avoir été, indépendamment de subornation
d'autrui, l'un des organisateurs d'un important trafic
de faux dollars;
Attendu que de tels faits ont causé à l'ordre public
fondé, pour une part essentielle, sur la confiance que
les particuliers, les commerçants, les banquiers et
toutes autres personnes doivent accorder à la monnaie,
un trouble dont, seule, la détention peut le protéger;
Que compte tenu de la complexité des faits, de leur
particulière gravité et de la sévère répression
encourue, une détention de deux ou trois ans n'est pas
anormale, compte tenu des derniers pourvois formés qui
ont été rejetés; qu'ainsi le droit de l'inculpé d'être
jugé dans un délai raisonnable n'a pas été violé,
d'autant plus qu'il ne paraît pas étranger au renvoi
par le président de la cour d'assises;
(...)
Attendu, d'autre part, qu'au regard de la sévère
répression encourue, seule la détention peut assurer la
représentation en justice de cet accusé comme, seule,
elle peut éviter à cet individu, déjà deux fois
condamné, la tentation de reprendre une vie délinquante
et d'exercer des pressions sur les témoins et les
coïnculpés;
Attendu ainsi que, tant pour protéger l'ordre public
du trouble causé par le trafic de faux billets et
empêcher le renouvellement de l'infraction, que pour
assurer la représentation en justice et éviter des
pressions sur les témoins et les coïnculpés, la
détention reste nécessaire.
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon, du 20 septembre 1986
"(...)
Attendu, sur les faits, qu'il résulte de la
procédure, à l'encontre de Kemmache, des indices
sérieux et concordants d'avoir été l'un des
organisateurs d'un trafic très important de faux
billets de 100 dollars U.S., les dires de Ceccio et de
Klaushofer étant confortés par les déclarations
concordantes de la demoiselle Busson, de Brahim et
d'autres et par les constatations matérielles et
renseignements recueillis;
Que de tels faits ont causé à l'ordre public, fondé
pour une part essentielle sur la confiance que les
particuliers, les banquiers et autres personnes doivent
accorder à la monnaie, un trouble que seule la
détention peut apaiser;
Que son passé judiciaire (deux condamnations) permet
de craindre la reprise d'une vie délinquante;
Qu'au regard de la sévère répression encourue, les
garanties de représentation sont très insuffisantes;
Qu'enfin, s'il était libéré, Kemmache pourrait être
tenté de continuer ses pressions sur ses coïnculpés et
d'en exercer sur les témoins;
Qu'ainsi, tant pour apaiser le trouble causé à
l'ordre public par l'infraction que pour assurer la
représentation en justice de l'inculpé, qui, déjà dans
le passé, ne s'est pas présenté, éviter la reprise
d'une vie délinquante et des pressions sur les témoins
et sur ses coïnculpés, la détention demeure nécessaire;
(...)"
Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon, du 28 octobre 1986
"(...)
Attendu que si la détention a été effectivement
longue, la nature et la complexité de l'affaire, la
multiplicité des recours, le développement d'une
affaire de subornation incidente expliquent le retard
apporté au règlement de la procédure et à la
comparution de l'accusé devant la juridiction de
jugement;
Qu'il n'apparaît cependant pas, eu égard à tous les
éléments, que les délais aient été anormaux et que les
droits de l'accusé énumérés par la Convention visée
aient été méconnus;
Attendu, sur les garanties de représentation de
Kemmache, que Kemmache justifie d'un domicile où sa
femme se déclare prête à l'accueillir et apporte trois
attestations d'employeurs qui se disent prêts à
l'embaucher;
Qu'il expose que, remis en liberté le 29 mars 1983
par le magistrat instructeur après son incarcération du
16 février 1983, sous contrôle judiciaire, il a été
réincarcéré le 22 mars 1984 pour n'avoir pas respecté
les obligations à lui imparties, que ce comportement ne
saurait lui être reproché, une erreur de date qui ne
lui est pas imputable en étant à l'origine;
Attendu que les justifications fournies par Kemmache
apparaissent sincères même si la multiplicité des
promesses immédiates d'embauche est quelque peu
anormale à une époque où sévit le chômage;
Que, cependant, les antécédents judiciaires de
Kemmache et la gravité de la peine encourue laissent
redouter que l'accusé, dont les relations à l'étranger
sont certaines, ne tente de se soustraire à l'action de
la justice;
Attendu qu'étant donnée la nature de l'infraction,
son renouvellement est également à craindre;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de
maintenir par la détention l'inculpé à la disposition
de la justice et de rejeter la demande de mise en
liberté qui n'est pas fondée;
(...)"
Les 9 octobre et 6 novembre 1986, la cour d'assises des
Alpes-Maritimes repoussa, par des arrêts identiquement
motivés, deux nouvelles demandes de mise en liberté:
"(...)
Attendu que Kemmache (...) n'invoque aucun moyen
nouveau au soutien de sa nouvelle demande;
Que les faits reprochés à Kemmache sont graves; qu'il
encourt une lourde peine; qu'il a déjà été condamné
pour vol qualifié; qu'il est à craindre, s'il était
remis en liberté, qu'il fasse pression sur les témoins
et tente de se soustraire à l'action de la justice;
Que le maintien en détention est nécessaire pour
éviter les pressions sur les témoins et garantir le
maintien de l'accusé à la disposition de la justice;
(...)"
31. Le 8 décembre 1986 en revanche, elle ordonna
l'élargissement de M. Kemmache sous contrôle judiciaire pour
les raisons suivantes:
"(...)
Attendu que l'information est terminée et que,
certains coaccusés ayant été extradés vers des pays
étrangers, cette affaire ne pourra être évoquée devant
la cour d'assises avant longtemps;
Qu'il est opportun, dans ces conditions, compte tenu
des garanties de représentation présentées par
Kemmache, et conformément aux réquisitions de M.
l'avocat général qui a déclaré ne pas s'opposer à la
mesure de faveur sollicitée, d'ordonner la mise en
liberté provisoire de Kemmache, tout en l'assortissant
d'un contrôle judiciaire et du versement d'une caution
qu'il y a lieu de fixer à la somme de 300 000 francs;
(...)"
Le requérant recouvra la liberté le 19 décembre.
32. Les 7 et 20 juillet 1988, il sollicita auprès des
chambres d'accusation des cours d'appel de Lyon et
d'Aix-en-Provence, respectivement, le remboursement des
cautions de 500 000 et 300 000 f. versées par lui
(paragraphes 25 et 31 ci-dessus). Le 4 octobre 1988, la cour
d'assises des Alpes-Maritimes en ordonna la restitution ainsi
que la mainlevée totale du contrôle judiciaire.
3. La troisième détention (11 juin - 10 août 1990)
33. Cité à comparaître les 12, 13 et 14 juin 1990 devant la
cour d'assises des Alpes-Maritimes, le requérant se présenta
le 11 juin pour se constituer prisonnier, en vertu d'une
ordonnance de prise de corps.
Par son arrêt de renvoi et de disjonction du 12 juin 1990
(paragraphe 20 ci-dessus), la cour d'assises prescrivit de le
reconduire à la maison d'arrêt de Nice.
34. L'intéressé forma en vain plusieurs demandes de mise en
liberté, mais, pour finir, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence lui accorda, le 4 juillet 1990, son
élargissement sous contrôle judiciaire moyennant le versement
d'une caution de 800 000 f. qu'elle consentit, le 26, à
diviser en huit fractions de 100 000 f. chacune.
Reprochant à la chambre d'accusation de lui avoir imposé un
contrôle judiciaire, il attaqua l'arrêt du 4 juillet 1990; il
invoquait, notamment, l'article 5 paras. 1, 3 et 4 (art. 5-1,
art. 5-3, art. 5-4) de la Convention ainsi que
l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2). La chambre
criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi
le 22 novembre 1990.
35. M. Kemmache paya une première tranche de 100 000 f. le
10 août 1990, puis une deuxième le 10 septembre. Comme sa
situation financière ne lui permettait pas de faire face aux
échéances suivantes, il se présenta le 10 septembre devant le
procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se
déclarant prêt à se constituer prisonnier; il le lui confirma
par lettre d'huissier le 10 octobre.
36. Entre temps, il avait réclamé par deux fois la
mainlevée du contrôle judiciaire consistant dans le versement
du cautionnement. La chambre d'accusation la lui refusa
les 8 août et 5 septembre 1990. Il s'en plaignit auprès de la
Cour de cassation sur la base, entre autres, de l'article 5
paras. 1, 3 et 4 (art. 5-1, art. 5-3, art. 5-4) de la
Convention tout comme de l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1,
art. 6-2); elle le débouta de ses recours les 22 novembre et
20 décembre 1990.
II. La législation pertinente
A. La détention provisoire
37. Les dispositions du code de procédure pénale relatives
à la détention provisoire et applicables à l'époque des faits
de la cause sont les suivantes:
Article 144
"En matière correctionnelle, si la peine encourue est
égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en
cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement
dans les autres cas et si les obligations du contrôle
judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions
définies à l'article 137, la détention provisoire peut
être ordonnée ou maintenue:
1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est
l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices
matériels ou d'empêcher soit une pression sur les
témoins ou les victimes, soit une concertation
frauduleuse entre inculpés et complices;
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour
préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre
fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou
pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition
de la justice.
(...)"
(Une loi du 6 juillet 1989 a rendu l'article 144 expressément
applicable en matière criminelle.)
Article 145
"En matière correctionnelle, le placement en
détention provisoire est prescrit par une ordonnance
qui peut être rendue en tout état de l'information et
doit être spécialement motivée d'après les éléments de
l'espèce par référence aux dispositions de l'article
144; cette ordonnance est notifiée verbalement à
l'inculpé qui en reçoit copie intégrale contre
émargement au dossier de la procédure.
En matière criminelle, il est prescrit par mandat,
sans ordonnance préalable.
(...)
Le juge d'instruction statue en audience de cabinet,
après un débat contradictoire au cours duquel il entend
les réquisitions du ministère public, puis les
observations de l'inculpé et, le cas échéant, celles de
son conseil.
(...)"
Article 148
"En toute matière, la mise en liberté peut être
demandée à tout moment au juge d'instruction par
l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues
à l'article précédent [à savoir: l'engagement de
l'intéressé 'de se représenter à tous les actes de la
procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir
informé le magistrat instructeur de tous ses
déplacements'].
Le juge d'instruction communique immédiatement le
dossier au procureur de la République aux fins de
réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen,
la partie civile qui peut présenter des observations.
(...)
Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance
spécialement motivée dans les conditions prévues à
l'article 145-1, au plus tard dans les cinq jours de la
communication au procureur de la République.
(...)
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut
être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
(...)"
B. L'extradition des étrangers
38. L'article 8 de la loi du 10 mars 1927 relative à
l'extradition des étrangers dispose:
"Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été
condamné en France, et où son extradition est demandée
au gouvernement français à raison d'une infraction
différente, la remise n'est effectuée qu'après que la
poursuite est terminée, et, en cas de condamnation,
après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à
ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement
pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat
requérant, sous la condition expresse qu'il sera
renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
(...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
39. Dans ses requêtes des 1er août 1986 et 28 avril 1989 à
la Commission (n°s 12325/86 et 14992/89), M. Kemmache alléguait
la violation, respectivement:
- de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, affirmant
n'avoir pas été informé "dans le plus court délai (...) des
raisons de son arrestation et [des] accusation[s] portée[s]
contre [lui]"; de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), eu égard à la
longueur de sa détention provisoire; et de l'article 6 par. 2
(art. 6-2), car il y aurait eu atteinte à la présomption
d'innocence;
- de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ce que la durée de la
procédure criminelle aurait dépassé le "délai raisonnable".
Il ne s'en prenait pas à celle des poursuites
correctionnelles.
40. Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré irrecevables
les griefs tirés des articles 5 par. 2 (art. 5-2) (pour non-
épuisement des voies de recours internes) et 6 par. 2 (pour
défaut manifeste de fondement); le même jour, elle a retenu le
restant de la première requête (article 5 par. 3) (art. 5-3),
puis, le 7 juin 1990, la totalité de la seconde (article 6
par. 1) (art. 6-1). Dans ses rapports des 8 juin et
3 juillet 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, par
treize voix contre trois, à la violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) et, à l'unanimité, à celle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Le texte intégral de ses avis et de l'opinion
dissidente dont s'accompagne le premier d'entre eux, figure en
annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 218 de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
41. Les 18 décembre 1990 et 11 avril 1991, M. Kemmache a
saisi la Commission de deux nouvelles requêtes (n° 17621/91 et
18159/91). Dans la première il se plaint de sa troisième
détention (paragraphes 33-36 ci-dessus); dans la seconde il
dénonce, comme arbitraire, sa réarrestation le 14 mars 1991
(paragraphe 22 ci-dessus).
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
42. A l'audience du 19 mars 1991, l'agent du Gouvernement a
confirmé les conclusions de ses mémoires. Elles invitaient la
Cour à constater l'absence de manquement aux exigences des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1).
Le conseil du requérant a, pour son compte, demandé à la Cour
de relever une infraction à ces mêmes dispositions et
d'octroyer à son client l'indemnité réclamée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3
(art. 5-3)
43. M. Kemmache invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3),
ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article (art. 5-1-c), (...) a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à
une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
Le Gouvernement ne trouve pas excessive, au regard des
critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, la
durée globale des privations de liberté litigieuses.
La Commission, elle, estime qu'à tout le moins à partir du
29 juin 1984 (paragraphe 12 ci-dessus), ces dernières ne se
fondaient plus sur des motifs raisonnables.
A. Périodes à prendre en considération
44. L'intéressé a subi quatre périodes de détention
provisoire: du 16 février au 29 mars 1983 (paragraphe 25
ci-dessus), du 22 mars 1984 au 19 décembre 1986
(paragraphes 26-31 ci-dessus), du 11 juin au 10 août 1990
(paragraphes 33-35 ci-dessus) et du 14 mars au
25 avril 1991 (paragraphe 22 ci-dessus).
Seules les deux premières, qui s'étendent sur deux ans, dix
mois et dix jours au total, appellent un examen en l'espèce:
les autres sont postérieures au 8 juin 1990, date de
l'adoption du rapport de la Commission sur la violation
alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), et ont fait l'objet
de nouvelles requêtes qui demeurent en instance (paragraphe 41
ci-dessus).
B. Caractère raisonnable de la durée des deux détentions
litigieuses
45. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires
nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de
la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite
du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect
de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs
décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites
décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par
l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il
y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (voir
en dernier lieu l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991,
série A n° 207, p. 18, par. 35).
Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur
persistance est une condition sine qua non de la régularité du
maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne
suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs
adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer
la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents"
et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière"
à la poursuite de la procédure (ibidem, p. 18, par. 35).
1. La première détention
46. La première détention commença le 16 février 1983 et
s'acheva le 29 mars suivant, soit après six semaines environ.
M. Kemmache en conteste le bien-fondé en tirant argument,
entre autres, de la rapidité de son élargissement.
Selon le Gouvernement, il fallait au magistrat instructeur un
tel laps de temps pour mener, à l'abri des pressions et de
tout concert frauduleux, les premières investigations et
confrontations à un stade décisif de la procédure. Eu égard à
la gravité des faits reprochés et aux risques de fuite en
découlant, il ne consentit du reste à relâcher l'intéressé que
sous contrôle judiciaire et après versement d'un cautionnement
important.
La Commission se borne à noter que le requérant a rempli les
conditions ainsi imposées.
47. Aux yeux de la Cour, la nature des infractions à
élucider et les exigences de l'instruction pouvaient justifier
la détention en cause.
2. La seconde détention
48. La seconde détention à considérer dura du 22 mars 1984
au 19 décembre 1986, soit près de deux ans et neuf mois.
Pour rejeter les demandes de mise en liberté de M. Kemmache,
les juridictions compétentes avancèrent quatre motifs
principaux: la gravité des faits et de la sanction encourue;
les impératifs de l'ordre public; la nécessité d'empêcher des
pressions sur les témoins et les coaccusés; le besoin de parer
au danger de fuite.
a) La gravité des faits et de la sanction encourue
49. Le Gouvernement souligne la gravité des faits imputés
au requérant et de la peine encourue par lui: renvoyé devant
la cour d'assises sous l'accusation de complicité du crime
d'introduction et d'exposition en France de billets de banque
contrefaits, ainsi que de complicité du délit connexe de
circulation irrégulière de fausses coupures, l'intéressé se
trouvait exposé à une peine de réclusion criminelle à
perpétuité.
Pour M. Kemmache, au contraire, la prise en compte de ces deux
éléments porte atteinte à la présomption d'innocence.
50. L'existence et la persistance d'indices graves de
culpabilité constituent sans nul doute des facteurs
pertinents, mais la Cour estime, avec la Commission, qu'elles
ne justifient pas à elles seules une aussi longue détention
provisoire (paragraphe 45 ci-dessus).
b) Les impératifs de l'ordre public
51. A l'exception de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence dans ses arrêts des 24 juillet
et 7 août 1984 (paragraphe 28 ci-dessus) et de la cour
d'assises des Alpes-Maritimes dans ses arrêts des 9 octobre et
6 novembre 1986 (paragraphe 30 ci-dessus), les juridictions
saisies exprimèrent avec force, bien qu'en des termes
variables, le souci de préserver l'ordre public du trouble
causé par les crime et délit reprochés au requérant.
Le Gouvernement adopte leur argumentation, tandis que
l'intéressé la critique.
Selon la Commission, le danger de pareil trouble, entendu par
elle comme trouble de l'opinion publique devant la libération
d'un suspect, ne peut découler uniquement de la gravité d'un
crime ou des charges pesant sur l'intéressé.
52. La Cour admet que par leur gravité particulière et par
la réaction du public à leur accomplissement, certaines
infractions peuvent susciter un trouble social de nature à
justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps.
Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc
entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout
cas dans la mesure où le droit interne reconnaît - tel
l'article 144 du code français de procédure pénale - la notion
de trouble à l'ordre public provoqué par une infraction.
Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que
s'il repose sur des faits propres à montrer que
l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre
public. En outre, la détention ne demeure légitime que si
l'ordre public reste effectivement menacé; sa continuation ne
saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté
(arrêt Letellier c. France, précité, série A n° 207, p. 21,
par. 51).
Or en l'espèce, ces conditions ne se trouvaient pas remplies.
Certaines chambres d'accusation examinèrent de manière
purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de
liberté, se bornant à insister sur la gravité des infractions
(voir, mutatis mutandis, le même arrêt, p. 21, par. 51).
D'autres invoquèrent "la confiance que les particuliers, les
commerçants, les banquiers et toutes autres personnes doivent
accorder à la monnaie" (paragraphes 29-30 ci-dessus), se
limitant ainsi à relever les effets desdites infractions.
c) Le risque de pressions sur les témoins et coaccusés
53. D'après le Gouvernement, les faits nouveaux révélés par
M. Ceccio légitimaient la mise en détention de M. Kemmache:
ils autorisaient à redouter des pressions sur les témoins et
les coaccusés. L'élargissement aurait eu lieu dès la
disparition de ce risque, soit à la fin de l'instruction
correctionnelle.
Le requérant affirme avoir été, près de trois ans durant,
incarcéré dans la même maison d'arrêt que ses coaccusés,
MM. Klaushofer et Ceccio.
Selon la Commission, la crainte d'une collusion et d'une
destruction de preuves se concevait au début de l'instruction,
mais ne pouvait plus jouer un rôle déterminant à partir du
moment où les témoins avaient été entendus en maintes
occasions.
54. La Cour rappelle que le mandat de dépôt du 22 mars 1984
fut décerné dans le cadre de la procédure criminelle; il n'y
en eut aucun dans celui de la procédure correctionnelle. On
doit en déduire qu'après le 29 juin 1984 (paragraphe 12
ci-dessus), date de la clôture de l'information criminelle par
le juge d'instruction, le risque en question avait disparu et
ne pouvait donc plus servir de fondement à la détention.
d) Le danger de fuite
55. Le Gouvernement estime qu'il y avait danger de fuite.
Placé en liberté sous contrôle judiciaire, l'intéressé n'avait
pas respecté certaines de ses obligations: il avait par deux
fois, les 13 et 20 mars 1984, négligé sans raison valable de
se rendre auprès du juge d'instruction.
M. Kemmache, lui, souligne que l'audience fixée pour le
13 mars avait été reportée au 20 (paragraphe 11 ci-dessus); il
prétend qu'une panne de véhicule l'empêcha d'aller au tribunal
à cette date. Il ajoute que quelques heures plus tard, son
conseil téléphona en sa présence au juge d'instruction, lequel
aurait exprimé l'intention de convoquer l'intéressé à une date
ultérieure.
Pour la Commission, l'existence d'un danger de fuite ne
pouvait être retenue d'emblée et les décisions rendues en la
matière pèchent par insuffisance de motivation, faute de citer
la moindre circonstance propre à l'établir.
56. La Cour note que dans les mémoires déposés à l'appui de
trois de ses demandes d'élargissement (paragraphe 27 ci-
dessus), le requérant donnait certaines explications relatives
à sa non-comparution le 20 mars. La chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence releva cependant, dans son
arrêt du 10 mai 1984:
"(...) les résultats des vérifications opérées pour
vérifier l'emploi du temps de Kemmache durant les
journées des 19, 20 et 21 mars 1984, en particulier les
déclarations de Fernandez qui se trouvait à ses côtés
durant ces trois jours, loin de corroborer les
explications de l'inculpé, les contredisent, en
particulier quant à l'allégation d'un déplacement vers
Miramas au cours duquel se serait produit un incident
mécanique inopiné" (paragraphe 28 ci-dessus).
Il ressort des pièces produites que l'intéressé se trouvait
bien à Nice le jour de sa convocation devant le juge
d'instruction et que sa voiture n'avait subi aucun incident
mécanique (paragraphe 11 ci-dessus). Les juridictions en
cause avaient donc lieu de croire au risque de le voir se
soustraire à la justice. Toutefois, elles n'invoquèrent plus
pareil danger après le 18 avril 1986, de sorte qu'au moins par
la suite une détention ne se justifiait pas davantage à ce
titre.
e) Conclusion
57. Ces diverses considérations amènent la Cour à conclure
que la détention litigieuse a enfreint l'article 5 par. 3
(art. 5-3) en se prolongeant jusqu'au 19 décembre 1986.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1)
58. Selon M. Kemmache, la durée des poursuites criminelles
engagées contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)"
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
A. Période à considérer
59. La période à considérer a débuté le 16 février 1983,
date de l'inculpation; elle n'a pas encore pris fin, la Cour
de cassation n'ayant pas jusqu'à présent statué sur le pourvoi
formé contre l'arrêt de la cour d'assises du 25 avril 1991
(paragraphes 10 et 22 ci-dessus). Elle s'étend donc déjà sur
plus de huit ans et demi.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
60. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d'autres, l'arrêt Manzoni c. Italie du
19 février 1991, série A n° 195-B, p. 29, par. 17).
Il échet d'examiner chaque phase de la procédure à la lumière
de ces critères.
1. La phase de l'instruction (16 février 1983 - 29 juin 1984)
61. Le juge d'instruction clôtura l'information et transmit
le dossier au parquet le 29 juin 1984, soit seize mois et deux
semaines après avoir inculpé l'intéressé. Pareille durée ne
saurait passer pour excessive en l'occurrence. Au demeurant,
le requérant ne reproche au magistrat en cause aucun manque de
diligence.
2. La phase de jugement (après le 29 juin 1984)
a) Complexité de l'affaire
62. Devant la Commission, le Gouvernement invoquait la
complexité de l'affaire; il tirait argument du nombre des
auteurs et complices, du problème soulevé par la qualification
juridique exacte des faits ainsi que de l'ouverture d'une
instruction du chef de subornation et complicité de
subornation d'autrui. Il n'y est pas revenu après la saisine
de la Cour.
b) Comportement du requérant
63. Le Gouvernement ne reprend pas non plus les critiques
qu'il adressait à M. Kemmache pour avoir formé de nombreux
pourvois en cassation; la Commission les avait estimées non
fondées. Il soutient en revanche que le requérant a contribué
par deux fois à prolonger la procédure: le 12 juin 1990, en
s'associant à une demande de renvoi de l'affaire à une session
ultérieure et en s'opposant à voir disjoindre sa cause de
celle de M. Klaushofer; le 12 décembre 1990, en ne se
constituant pas prisonnier à la veille du procès.
Sur le premier point, l'intéressé affirme avoir voulu
sauvegarder les droits de la défense de son coaccusé; sur le
second, il allègue que l'agression dont il avait été victime
l'avait rendu mentalement incapable de se présenter à
l'audience du 13 décembre 1990.
La Commission ne se prononce pas.
64. Selon la Cour, on ne peut imputer aux autorités
judiciaires la prolongation qui résulta de l'ajournement
décidé le 12 juin 1990 sur les instances de M. Klaushofer,
avec l'accord de M. Kemmache et moyennant la disjonction du
cas de M. Ceccio (paragraphe 20 ci-dessus). Le requérant
lui-même provoqua un retard en ne se présentant pas à la
maison d'arrêt le 12 décembre 1990, alors pourtant que d'après
un rapport médical son état de santé ne l'empêchait pas de
comparaître en cour d'assises (paragraphe 21 ci-dessus).
c) Comportement des autorités judiciaires
65. Pour le Gouvernement, on ne saurait reprocher aux
autorités judiciaires aucune lenteur dans la conduite de
l'affaire. La durée des instances de jugement tiendrait à
deux circonstances: l'existence de poursuites correctionnelles
contre l'intéressé et la remise provisoire à la Suisse de
coaccusés de ce dernier.
i. Les poursuites correctionnelles
66. Ouvertes du chef de subornation d'autrui, les
poursuites correctionnelles avaient amené le président de la
cour d'assises, le 11 mars 1986, à reporter à une session
ultérieure l'examen de la cause criminelle. Toujours d'après
le Gouvernement, cette décision s'expliquait par le lien
étroit entre les deux procédures et répondait à l'intérêt même
de l'accusé.
M. Kemmache objecte que l'action correctionnelle tendait selon
toute apparence à grossir artificiellement le dossier
criminel; il constate en outre qu'elle a débouché sur un
jugement de relaxe.
67. La Cour estime que si la procédure correctionnelle,
elle-même fort longue (18 juin 1984 - 20 octobre 1987,
paragraphes 13 et 23 ci-dessus), eut une certaine incidence
sur le déroulement de la procédure criminelle, la durée de
celle-ci ne se justifie pas pour autant comme le prétend le
Gouvernement.
ii. La remise de coaccusés à la Suisse
68. Le Gouvernement reconnaît qu'à partir de cette dernière
date l'affaire criminelle se trouvait en état. Il rappelle
toutefois que deux des coaccusés du requérant, MM. Klaushofer
et Ceccio, avaient été provisoirement remis aux autorités
judiciaires helvétiques le 19 novembre 1986 afin de faciliter
l'instruction de l'assassinat, en Sicile, d'un ressortissant
suisse.
Prise en vertu de l'article 8 de la loi du 10 mars 1927
relative à l'extradition des étrangers (paragraphe 38
ci-dessus), la mesure en question se serait fondée sur
plusieurs motifs: la non-imminence de l'audiencement de
l'affaire criminelle, car il dépendait du déroulement de
l'instance correctionnelle, l'engagement des autorités suisses
à rendre à bref délai les intéressés à la justice française,
la gravité des faits poursuivis dans leur pays et la nécessité
d'une procédure rapide, alors qu'en France l'instruction
principale était terminée et que le risque de dépérissement
des preuves avait disparu.
M. Ceccio avait réintégré la maison d'arrêt de Nice le
25 janvier 1988 après avoir bénéficié en Suisse,
le 24 décembre 1987, d'une ordonnance de non-lieu,
M. Klaushofer le 26 février 1990 seulement, après sa
condamnation à vingt ans de réclusion criminelle par la
justice de cet Etat.
Sans doute leur absence n'eût-elle pas empêché, en théorie,
d'audiencer plus tôt le procès d'assises de M. Kemmache. En
particulier, les autorités judiciaires françaises auraient pu,
faute d'obtenir le retour de M. Klaushofer, disjoindre son cas
de celui du requérant et de M. Ceccio. Elles y auraient
pourtant renoncé parce que les déclarations de M. Klaushofer
constituaient l'un des éléments fondamentaux de l'accusation
et que les intéressés encouraient une peine très lourde.
En réponse à une démarche française, les autorités suisses
auraient exprimé, le 23 juin 1988, le souhait de différer le
renvoi de M. Klaushofer, en raison de l'évolution de son
procès. Par une dépêche du 23 mai 1989, le procureur général
près la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait informé le garde
des Sceaux que la présence de l'accusé en France restait
nécessaire, mais que "dans un souci de coopération et
d'entraide avec les autorités suisses (...) [il] ne
s'oppos[ait] pas à un report de sa remise sous réserve que la
date du 1er janvier [1990] ne [fût] pas dépassée".
M. Klaushofer étant arrivé en France le 26 février 1990,
l'affaire aurait été fixée à la plus proche session de la cour
d'assises des Alpes-Maritimes, soit le 12 juin 1990.
Bref, toujours d'après le Gouvernement, le retard de deux ans
et huit mois dans l'audiencement de l'affaire découlait
directement du comportement des autorités helvétiques,
elles-mêmes soumises aux nécessités de leur propre procédure.
69. Le requérant allègue au contraire qu'il eût fallu
attendre la fin des poursuites pour livrer ses coaccusés à la
Suisse et que l'on aurait pu ouvrir les débats avant
le 19 novembre 1986. Il considère en outre que l'on aurait dû
disjoindre son cas de celui de M. Klaushofer.
70. Avec la Commission, la Cour ne tient pas pour
convaincant l'argument selon lequel on ne pouvait envisager
pareille disjonction; il faut aussi considérer le fait que la
cour d'assises des Alpes-Maritimes adopta, le 12 juin 1990,
une telle mesure à l'égard de M. Ceccio (paragraphe 20
ci-dessus).
En réalité, l'examen du dossier ne révèle aucun obstacle
insurmontable qui empêchât de juger dès l'une des sessions du
premier semestre de 1988 une affaire dont l'origine remontait
au 16 février 1983.
d) Conclusion
71. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, la Cour
estime qu'il y a eu dépassement du "délai raisonnable" dont
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) exige le respect.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
72. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité
judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie
Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...)
Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la
Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
73. Au titre de l'infraction à l'article 5 par. 3
(art. 5-3), M. Kemmache réclame 8 456 250 f. pour préjudice
psychologique, moral et affectif ainsi que 1 200 000 f. pour
préjudice financier, professionnel, matériel et social (pertes
de revenus: 1 000 000 f.; cautionnement: 200 000 f.). Il
évalue d'autre part à 1 000 000 f. le dommage psychologique,
moral et matériel qu'il aurait subi en raison de la
méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). A quoi
s'ajouteraient, pour l'un et l'autre manquement, 250 000 f. de
frais de procédure et d'honoraires divers.
Contestant le bien-fondé de ces prétentions, le Gouvernement
considère que le simple constat de violation fournirait en
tout cas une satisfaction équitable suffisante.
Le délégué de la Commission, lui, se prononce en faveur de
l'octroi d'une indemnité pour autant qu'existe le lien
nécessaire de causalité, mais il n'avance pas de chiffre.
74. De l'avis de la Cour, la question ne se trouve pas en
état car la procédure criminelle n'a pas encore pris fin.
Partant, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure
ultérieure, en tenant compte de l'éventualité d'un accord
entre l'Etat défendeur et le requérant (article 54 paras. 1 et
4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation des articles 5 par. 3 et
6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1);
2. Dit que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par
écrit, dans les trois mois qui suivront l'achèvement de la
procédure pénale litigieuse, leurs observations sur ladite
question et notamment à lui donner connaissance de tout accord
auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président
le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 novembre 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi du 10 mars 1927
- Code de procédure pénale
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