CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BRANDSTETTER c. AUTRICHE, 28 août 1991, 11170/84 et autres
CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 28 août 1991
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CEDH, Résolution 18 novembre 1991

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de l'égalité des armes

    La Cour a estimé que la désignation de l'expert n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes, car l'expert avait des liens avec l'accusation.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La Cour a jugé que le requérant n'a pas eu la possibilité de commenter les observations du procureur, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Droit à la défense

    La Cour a jugé que les droits de la défense ne peuvent pas justifier des accusations mensongères, et que la condamnation pour diffamation était légitime.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Brandstetter c. Autriche concerne plusieurs procédures judiciaires distinctes impliquant M. Karl Brandstetter, un négociant autrichien en vins. Les questions juridiques soulevées portent sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à un procès équitable, y compris l'égalité des armes, le droit de se défendre, et la présomption d'innocence.

La Cour a examiné trois séries de procédures:

1. La procédure relative à la qualité des vins, où M. Brandstetter a été accusé de frelatage. Il a contesté les analyses et a demandé une expertise supplémentaire, ce qui lui a été refusé. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6.

2. La procédure relative à l'altération de preuves, où M. Brandstetter a été accusé d'avoir manipulé des échantillons de vin. Il a contesté l'objectivité de l'expert nommé par le tribunal et a demandé l'audition d'un autre expert, ce qui lui a été refusé. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6.

3. La procédure pour diffamation, où M. Brandstetter a été condamné pour avoir diffamé un inspecteur des chais. Il a allégué que la cour d'appel s'était fondée sur des observations non communiquées à sa défense. La Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 en appel.

La Cour a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour les deux premières procédures, mais a accordé à M. Brandstetter une somme pour frais et dépens liés à la procédure pour diffamation.

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1CEDH, 21 mars 2002, APBP c. France, affaire numéro 38436
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 mars 2002

2Note d'information sur les affaires 11170/84, 12876/87 et 13468/87
Cour européenne des droits de l'homme · 28 août 1991

3La conciliation prétorienne des droits fondamentaux processuels avec les spécificités de l’expertise judiciaire civile : un bilan mitigé
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Sur la décision

  • Loi sur les vins (n° 187/1961)
  • Code de procédure pénale, Articles 125, 126, 82
Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 28 août 1991, n° 11170/84 et autres
Numéro(s) : 11170/84, 12876/87, 13468/87
Publication : A211
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 146, pp. 33-34, par. 78
Arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, pp. 14-15, par. 29, p. 15, par. 31, p. 15, paras. 31-32, p. 15, par. 32
Arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, par. 28
Arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, par. 35
Arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 48
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1+6-3-d ; Non-violation de l'art. 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62241
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1991:0828JUD001117084
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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