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Sur la décision
- Loi no 354 du 26 juillet 1975 (Règlement pénitentiaire), Articles 18 et 35
- Décret no 431 du Président de la République, Article 36
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 26 févr. 1993, n° 13803/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13803/88 |
| Publication : | A257-H |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-62367 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0226JUD001380388 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Messina c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 29 octobre 1992 et 2 février 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 14/1992/359/433. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 13803/88) dirigée contre
la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Antonio Messina, avait saisi la Commission le 27 octobre 1987
en vertu de l'article 25 (art. 25). Désigné devant celle-ci par
l'initiale "M.", l'intéressé a ultérieurement consenti à la
divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 8
(art. 6-1, art. 8).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance; le président de la Cour l'a autorisé à employer la
langue italienne et à défendre lui-même sa cause (articles 27
par. 3 et 30 par. 1, seconde phrase).
3. Le 25 avril 1992, le président a estimé qu'il y avait
lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21
par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires
Pizzetti, De Micheli, F.M., Salesi, Trevisan et Billi c. Italie*.
_______________
* Affaires nos 8/1992/353/427 à 13/1992/358/432.
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti,
M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire
du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au
sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et
38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le
greffier a reçu le mémoire du requérant le 3 juillet 1992. Par
une lettre du 23 juillet, le Gouvernement a déclaré se référer
aux observations formulées par lui devant la Commission. Le
délégué de celle-ci a présenté ses commentaires écrits
le 23 septembre.
6. Le 26 mai, la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. Le 2 octobre 1992, le Gouvernement a déposé ses
observations sur les demandes de satisfaction équitable
(article 50 de la Convention) (art. 50) du requérant.
9. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la
délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de
la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre
(article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'affaire
A. Les poursuites pénales ouvertes contre le requérant
10. Inculpé, sur la foi du témoignage d'un accusé "repenti",
d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions
à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut arrêté le
18 octobre 1985, en exécution d'un mandat décerné la veille par
le juge d'instruction près le tribunal de Marsala et qui
concernait également sept autres personnes. Le mandat
mentionnait deux procédures distinctes. D'après le requérant,
une instruction avait été ouverte le 16 janvier 1980 pour des
poursuites enregistrées sous le n° 35/80 et le 7 septembre 1984
pour des poursuites répertoriées sous le n° 235/84. Dans ses
observations du 30 novembre 1988 à la Commission, le Gouvernement
a indiqué qu'il y avait eu jonction des deux procédures pour
cause de connexité, mais que l'intéressé ne possédait pas la
qualité d'accusé dans la seconde d'entre elles.
11. Le 28 juin 1990, le procureur de la République près le
tribunal de Marsala déposa ses conclusions relatives aux autres
inculpés, mais ne se prononça pas sur le cas du requérant.
12. L'instruction se trouve close depuis le 8 juillet 1992;
l'affaire demeure pendante, semble-t-il, devant le tribunal de
Marsala.
B. La détention du requérant et le contrôle de
la correspondance
13. M. Messina resta en détention préventive jusqu'au 25 mai
1987. Le juge d'instruction l'interrogea le 23 octobre 1985,
puis à la fin de février 1986.
14. Le 18 avril 1987, le juge ordonna de l'élargir, le délai
maximal de détention provisoire ayant expiré. Sa décision
astreignait l'intéressé à verser une caution de cinquante
millions de lires italiennes, à résider à Sciacca (Sicile) et à
se présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour
y émarger.
15. Le requérant ayant affirmé ne pas disposer de la somme
exigée, les vérifications qui s'ensuivirent amenèrent à prolonger
d'un mois sa détention. Il recouvra la liberté le 25 mai 1987.
L'exigence d'une caution fut levée. Les deux autres obligations
subsistèrent d'abord, mais le juge d'instruction les supprima les
30 novembre 1987 (assignation à domicile) et 15 octobre 1988
(émargement quotidien).
16. Au cours de sa détention, M. Messina avait rencontré
certaines difficultés pour l'acheminement de sa correspondance.
17. Il prétend n'avoir jamais reçu celle qu'on lui adressait
en prison, à l'exception d'une lettre de son avocat; expédiée en
décembre 1985, elle ne lui serait arrivée qu'en mars 1986. Parmi
les envois interceptés figurerait un télégramme de sa femme,
d'avril 1987. Le requérant aurait demandé plusieurs fois au juge
d'instruction, en pure perte, la délivrance de son courrier.
18. Le Gouvernement répond que ce dernier subissait le
contrôle du juge d'instruction depuis le 4 novembre 1985. Sans
pouvoir donner de plus amples précisions, il souligne que
l'intéressé en fut officiellement informé, au plus tard, quand
lui parvint la première lettre dûment visée.
Selon le Gouvernement, neuf missives destinées au
requérant ou émanant de lui furent soumises au visa: six pendant
sa détention à Caltanissetta et trois pendant son séjour à la
prison de Trapani.
19. La Commission a déclaré recevables les griefs concernant
les cinq objets suivants, dont la date ne ressort pas du dossier:
- une lettre au requérant (n° 17655), envoyée pour visa
au juge d'instruction de Marsala le 10 novembre 1985, visée à une
date qui ne figure pas sur le document d'accompagnement fourni
par le gouvernement italien et retournée à la prison de
Caltanissetta le 29;
- une lettre au requérant (n° 20356), envoyée au visa le
21 décembre 1985, visée le 28 et retournée à la prison de
Caltanissetta le 2 janvier 1986;
- une lettre au requérant (n° 6158), envoyée au visa le
5 avril 1986, parvenue au juge le 10, visée par lui le 12 et
retournée à la prison de Caltanissetta le 17;
- une carte postale destinée au requérant (n° 9217),
envoyée au visa le 2 avril 1987, parvenue au juge le 6, visée par
lui le 16 mai 1987 et retournée à la prison de Trapani le 19;
- un télégramme au requérant (n° 11381), envoyé au visa
le 24 avril 1987 et dont on ignore si et, le cas échéant, à quel
moment il fut visé puis retourné à la prison de Marsala.
20. Le Gouvernement affirme que toute la correspondance
soumise au visa de censure fut délivrée à l'intéressé. Dans ses
observations du 27 octobre 1989 à la Commission, il reconnaît que
ce dernier se plaignit plusieurs fois par écrit de ne pas
recevoir le courrier qu'on lui adressait en prison.
II. Le droit interne pertinent
21. Dans son rapport, la Commission donne un aperçu de la
législation applicable en la matière:
"32. Les questions relatives à la correspondance des
détenus sont réglées par la loi n° 354 du 26 juillet 1975
portant règlement pénitentiaire.
33. A son article 18, la loi prévoit que les détenus
peuvent correspondre avec leur famille et d'autres
personnes, même pour effectuer des actes juridiques.
34. La correspondance des personnes condamnées peut
être soumise au visa de contrôle du directeur de la
prison ou d'un fonctionnaire de l'administration
pénitentiaire désigné par le directeur de la prison, sur
décision motivée du juge de l'application des peines
(magistrato di sorveglianza).
35. Pour les accusés, la décision de soumettre leur
correspondance au visa de contrôle appartient au juge de
l'application des peines (en ce qui concerne les accusés
renvoyés en jugement) ou au juge chargé de l'instruction
du dossier tant que celle-ci n'est pas terminée.
36. L'article 36 du règlement d'application de cette
loi (décret n° 431 du Président de la République, du
29 avril 1976) précise que la correspondance sous pli
fermé est soumise à une inspection visant à détecter la
présence éventuelle de valeurs ou objets non autorisés.
L'inspection doit se faire suivant des modalités propres
à garantir l'absence de contrôle sur les écrits.
37. Lorsque la Direction soupçonne la présence
d'objets non autorisés, elle retient le pli et avise
aussitôt le juge de l'application des peines ou
l'autorité de poursuites, afin qu'ils prennent les
mesures nécessaires.
38. Les lettres soumises au visa de contrôle, sur
indication des autorités pénitentiaires ou conformément
aux dispositions des autorités judiciaires compétentes,
peuvent soit être retenues par le magistrat, soit être
transmises au détenu.
39. Lorsque la correspondance envoyée par le détenu
est retenue, ce dernier en est immédiatement informé.
40. L'article 35 du règlement pénitentiaire prévoit en
outre que pour ce qui a trait à l'application du
règlement, les détenus peuvent adresser une réclamation
(reclamo) sous pli fermé
a) au directeur de l'établissement pénitentiaire ou/et
aux inspecteurs et au directeur général des
établissements pénitentiaires ou au ministre de la
Justice,
b) au juge de l'application des peines,
c) aux autorités judiciaires et sanitaires en visite
auprès de l'établissement,
d) au président de la région,
e) au Chef de l'Etat."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. L'intéressé a saisi la Commission le 27 octobre 1987.
Invoquant les articles 5 par. 3, 6 par. 1 et 8 (art. 5-3,
art. 6-1, art. 8) de la Convention, il se plaignait de la durée
de sa détention provisoire, de celle de la procédure pénale
engagée contre lui et d'atteintes à son droit au respect de sa
correspondance.
23. Le 4 mars 1991, la Commission a déclaré irrecevables,
pour inobservation du délai de six mois (article 26 par. 1 in
fine de la Convention) (art. 26-1):
- le premier grief;
- le troisième, dans la mesure où il avait trait à la
décision du juge d'instruction, du 4 novembre 1985, plaçant sous
contrôle le courrier de M. Messina (paragraphe 18 ci-dessus) et
à l'acheminement tardif de la lettre adressée à celui-ci par son
avocat en décembre 1985 (paragraphe 17 ci-dessus).
En revanche, elle a retenu le deuxième et le restant du
troisième (paragraphe 19 ci-dessus). Dans son rapport
du 20 février 1992 (article 31) (art. 31), elle relève à
l'unanimité une violation des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1,
art. 8). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-H de la
série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1)
24. Le requérant se plaint que l'examen de la procédure
pénale engagée contre lui se prolonge au-delà du "délai
raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes
duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
25. La période à considérer a commencé le 18 octobre 1985,
avec l'arrestation de M. Messina. Elle n'a pas encore pris fin,
la procédure demeurant pendante devant le tribunal de Marsala.
26. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
27. Le Gouvernement se borne à exciper de la complexité de
l'affaire, sans fournir de précisions sur l'objet, l'ampleur et
le résultat des investigations menées par les magistrats saisis.
28. Compte tenu de la nature des accusations portées contre
le requérant, la Cour admet que les autorités judiciaires ont dû
rencontrer certaines difficultés liées au nombre des personnes
à interroger et des témoins à entendre, ainsi qu'aux commissions
rogatoires à ordonner.
Elle ne saurait toutefois considérer comme "raisonnable",
en l'espèce, un laps de temps déjà supérieur à sept ans pour une
procédure qui reste inachevée.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)
29. M. Messina dénonce une atteinte à son droit au respect de
sa correspondance, garanti par l'article 8 (art. 8) d'après
lequel
"1. Toute personne a droit au respect (...) de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui."
30. L'existence même d'"ingérences d'une autorité publique"
- s'ajoutant à l'exigence d'un visa du juge d'instruction
(paragraphe 23 ci-dessus) - prête à discussion en l'espèce:
M. Messina prétend n'avoir jamais reçu les lettres, la carte
postale et le télégramme pour lesquels la Commission a retenu le
grief (paragraphe 19 ci-dessus), tandis que d'après le
Gouvernement on les lui délivra bel et bien. En cela, le présent
litige se distingue nettement des nombreuses affaires de
restrictions à la correspondance de détenus que la Cour a eu à
examiner par le passé (voir notamment les arrêts Silver et autres
c. Royaume-Uni du 25 mars 1983 et Campbell c. Royaume-Uni du
25 mars 1992, série A n°s 61 et 233).
31. Placée de la sorte devant une controverse relative aux
circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème
juridique, la Cour doit la trancher sur la base du dossier en sa
possession. Or les indications recueillies ont amené la
Commission, à qui le système de la Convention confie en premier
lieu l'établissement et la vérification des faits (voir notamment
l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A
n° 201, p. 29, par. 74), à ajouter foi aux allégations de
l'intéressé. De son côté, le Gouvernement reconnaît qu'à
plusieurs reprises ce dernier se plaignit par écrit de ne pas
recevoir son courrier (paragraphe 20 ci-dessus).
Ainsi que la Commission le souligne au paragraphe 64 de
son rapport, un Etat contractant ne saurait affirmer avoir rempli
les obligations qui lui incombent au titre de l'article 8
(art. 8) s'il se borne à produire un relevé des lettres envoyées
à un détenu et arrivées à la prison. Faute de pièces ou autres
éléments propres à établir le contraire, la Cour n'a pas la
certitude que les objets dont il s'agit aient atteint leur
destinataire.
Il lui faut donc conclure à la violation de l'article 8
(art. 8).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
32. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise
ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou
toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
33. Le requérant réclame trois milliards de lires italiennes
au total pour préjudice matériel et moral. Il invoque
l'impossibilité de mener une vie familiale normale, ainsi que les
sentiments d'amertume et de persécution engendrés en lui par ses
démêlés judiciaires.
34. Avec le Gouvernement et la Commission, la Cour constate
que M. Messina n'a fourni aucune preuve d'un dommage matériel
quelconque résultant de la violation des articles 6 par. 1 et 8
(art. 6-1, art. 8).
Elle estime en revanche, nonobstant l'opinion contraire
du Gouvernement, que l'intéressé a subi un certain dommage moral,
que les conclusions figurant aux paragraphes 28 et 31 ci-dessus
ne suffisent pas à compenser. Elle lui alloue de ce chef
5 000 000 lires.
35. Le requérant ne sollicite pas le remboursement de frais
et dépens; d'après la jurisprudence constante de la Cour,
pareille question n'appelle pas un examen d'office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a
été violé;
2. Dit, par sept voix contre deux, qu'il y a eu infraction
à l'article 8 (art. 8);
3. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit payer au
requérant, dans les trois mois, 5 000 000 (cinq millions)
lires italiennes pour dommage moral;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
MM. les juges Pettiti et Russo constatent leur
dissentiment avec la majorité de la Cour quant au point 2 du
dispositif de l'arrêt (article 53 par. 2 in fine du règlement).
Paraphé: R. B.
Paraphé: M.-A. E.
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