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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Poitou-Charentes, 3 mars 2016, n° 1187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1187 |
Texte intégral
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MEDECINS DE LA REGION POITOU-CHARENTES
17, boulevard du Pont-Achard – BP 206-86005 Poitiers Cedex
N°1187
Mmes M., D. et V. Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime
C/
Dr B.
Audience du 18 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 3 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 26 mars 2015 la plainte introduite par Mmes M. demeurant (…), D. demeurant (…) et V. demeurant (…), représentées par maître S., avocat, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la
Charente-Maritime dont le siège social est […] et le procès verbal du 1 février 2015;
Mmes M., D. et V. portent plainte à l’encontre du docteur B., médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, exerçant au (…..) ;
Les plaignantes et le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime
soutiennent que :
le docteur B. s’est rendu coupable de harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail des intéressées; que ces faits, sur lesquels le docteur B. n’est pas venu s’expliquer lors de la séance de conciliation, sont d’une exceptionnelle gravité ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2015 le mémoire présenté pour le docteur B., par maître L., avocat ; il soutient que :
il nie catégoriquement les accusations dont il fait l’objet et qui sont au demeurant formulées en termes généraux, sans précision de date ou de lieu et sans être étayées d’attestations régulières et probantes ; il n’a pas reçu la convocation pour la séance de conciliation, la lettre ayant
-
vraisemblablement été détournée alors qu’il se trouvait à l’étranger; il fait l’objet de manœuvres concertées de la part de personnes peu scrupuleuses et a d’ailleurs déposé plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République de Saintes;
2
Vu enregistré comme ci-dessus le 19 août 2015 et le 10 septembre 2015 les pièces produites pour Mmes M., D. et V. ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 2015 le mémoire présenté pour le docteur B., par maître L., avocat ; il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites judiciaires pendantes dans cette affaire ; il soutient en outre que le témoignage de Mme R. est le fruit d’un règlement de compte et n’a donc pas de portée utile ;
Vu l’ensemble des autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment dans sa partie relative aux règles de déontologie médicale des articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 18 février 2016, la salle ayant été interdite au public, compte tenu des faits qui fondent la plainte, en application des dispositions de l’article R. 4126-26 du code de la santé publique ;
le rapport du docteur T. ; les observations de maître S., avocat, pour Mmes M., D. et V. et celles-ci en leurs explications; les observations du docteur X. pour le conseil départemental; les observations de maître L., avocat, pour le docteur B. et celui-ci en ses explications, les intéressés s’étant exprimés en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Considérant que Mmes M., D. et V., auxquelles s’associe le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime, reprochent au docteur B. de les avoir harcelées sexuellement sur leur lieu de travail, (…) ; qu’outre la présente saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, elles ont déposé plainte pénalement contre ledit praticien qui, en ce qui le concerne, nie totalement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, estimant au contraire faire l’objet, de la part des plaignantes, d’une dénonciation calomnieuse à raison de laquelle il a lui-même saisi le procureur de la République de Saintes ; qu’en l’état du dossier, aucun élément tangible ne permet d’accréditer une thèse plutôt qu’une autre, alors par ailleurs qu’il a été exposé à l’audience qu’une confrontation des parties était très prochainement prévue le 14 mars 2016 dans le cadre pénal de l’affaire ; qu’il relève dès lors d’une bonne administration de la justice, pour la chambre disciplinaire de première instance, de sursoir à statuer sur la plainte susvisée dont elle est saisie dans l’attente d’éléments lui permettant de se prononcer sur sa pertinence;
DECIDE :
Article 1er Il est sursis à statuer sur la plainte susvisée de Mmes M., D., V. et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime.
3
Article 2 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3: La présente décision sera notifiée au docteur B., à Mmes M., D. et V., au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Charente-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes, au préfet de la Charente-Maritime, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. D, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, Mmes et MM. les docteurs A., T., Y., P., F., membres.
Assistait avec voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique,
M. le docteur L., médecin inspecteur régional, directeur de la santé publique.
Le président de la chambre disciplinaire,
Z-C D
Le greffier, Copie certifiée conforme
Le Greffier
A B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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