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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 2 juin 1993, n° 16002/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16002/90 |
| Publication : | A255-B |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62387 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0602JUD001600290 |
Sur les parties
| Juge : | John Freeland |
|---|
Texte intégral
En l'affaire K. c. Autriche*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")**
et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Matscher,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
Sir John Freeland,
MM. G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 47/1992/392/470. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 16002/90) dirigée contre l'Autriche et dont un ressortissant de cet
Etat, M. K., avait saisi la Commission le 27 novembre 1989 en vertu de
l'article 25 (art. 25). Le requérant a prié la Cour de ne pas
divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
des articles 5 paras. 1 et 4, 6 et 10 (art. 5-1, art. 5-4, art. 6,
art. 10).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance
et désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à
employer l'allemand (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article
21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1993, M. R. Bernhardt,
vice-président, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
lui-même, M. J. De Meyer, M. J.M. Morenilla, M. F. Bigi,
Sir John Freeland, M. G. Mifsud Bonnici et M. J. Makarczyk, en présence
du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de
la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de
la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
5. Les 27 avril et 5 mai, le Gouvernement puis le conseil de M. K.
ont communiqué au greffier le texte d'un accord conclu entre eux.
Consulté (article 49 par. 2 du règlement), le délégué de la
Commission a présenté ses observations le 14 mai.
6. Le 25 mai, le greffier a reçu du Gouvernement des renseignements
relatifs à un projet de modification des articles litigieux du code
autrichien de procédure pénale; il les lui avait demandés le 17.
7. Le 26 mai 1993, la Cour a renoncé à tenir audience, non sans
avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle
dérogation à la procédure usuelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
8. Accusé en 1989 d'avoir acheté de l'héroïne à un couple - M. et
Mme W. - qui faisait l'objet de poursuites distinctes pour trafic de
stupéfiants, le requérant plaida non coupable devant le tribunal de
district (Bezirksgericht) de Linz qui ajourna le procès le 19 mai 1989.
Le tribunal régional (Landesgericht) de la même ville le cita à
comparaître le 30 pour déposer à celui de M. et Mme W. A l'audience,
M. K. s'y refusa en raison de l'instance pendante contre lui. Là-
dessus, le tribunal décida de ne pas l'autoriser à ne pas témoigner
(article 153 du code de procédure pénale) et, comme il persistait dans
son attitude, lui infligea une amende de 3 000 schillings puis cinq
jours d'incarcération.
L'intéressé subit les seconds du 30 mai au 4 juin 1989 et paya
la première le 6 mars 1990. Le 2 juin 1989, la cour d'appel
(Oberlandesgericht) de Linz déclara irrecevable un recours (Beschwerde)
dont il l'avait saisie. Entendu à nouveau le 25 janvier 1990 dans le
cadre des poursuites contre M. et Mme W., il reconnut avoir à deux
reprises acheté de l'héroïne au couple.
9. Dans l'intervalle, la Procurature générale (Generalprokuratur)
avait formé un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi
(Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes) contre l'ordonnance
de mise en détention. La Cour suprême (Oberster Gerichtshof) le rejeta
le 19 décembre 1990, estimant en substance que le tribunal régional
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. M. K. a saisi la Commission le 27 novembre 1989. Selon lui, la
procédure relative à l'amende avait enfreint l'article 6 (art. 6) de
la Convention, en particulier les alinéas a) à c) du paragraphe 3
(art. 6-1-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c), et l'obligation de faire une
déposition propre à l'incriminer lui-même avait méconnu l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Il se plaignait en outre de sa détention et du
défaut de toute possibilité de contrôle judiciaire de celle-ci
(article 5 paras. 1 et 4) (art. 5-1, art. 5-4).
11. La Commission a retenu la requête (n° 16002/90) le
18 février 1992; elle a décidé d'examiner aussi sous l'angle de
l'article 10 (art. 10) le grief tiré de ladite obligation. Dans son
rapport du 13 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut:
- par sept voix contre cinq, à l'inapplicabilité de l'article 6
(art. 6) à la procédure d'infliction de l'amende litigieuse;
- par dix voix contre deux, à la violation de l'article 10
(art. 10) quant au refus du droit de ne pas témoigner;
- par onze voix contre une, à l'absence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sur le même point;
- par dix voix contre deux, à la violation de l'article 5
paras. 1 et 4 (art. 5-1, art. 5-4).
Le texte intégral de son avis et de l'opinion partiellement
dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 255-B de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
12. Le 27 avril 1993, la Cour a reçu du ministère des Affaires
étrangères de la République d'Autriche communication du texte ci-après,
signé par le représentant du Gouvernement et le conseil de M. K.:
"Les parties à la procédure actuellement pendante devant la
Cour européenne des Droits de l'Homme tombent d'accord sur le
règlement amiable suivant:
1. La République d'Autriche versera au requérant, à titre de
compensation pour toutes prétentions en rapport avec la
présente requête, 18 000 schillings pour le dédommager de sa
détention et 103 460 schillings 40 pour frais de procédure.
2. L'intéressé déclare sa requête devenue sans objet.
3. Il renonce à faire valoir à l'avenir contre l'Autriche
d'autres exigences éventuelles liées à la présente affaire."
Par une lettre du 28 avril 1993 au greffier, l'avocat du
requérant a confirmé l'accord ainsi conclu.
13. Consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, le
délégué de la Commission, après avoir recueilli l'opinion de celle-ci,
a fait tenir au greffier, le 14 mai, les observations suivantes:
"(...)
Dans son rapport, la Commission a constaté une violation de
la Convention résultant de l'application des articles 153 et
160 du code autrichien de procédure pénale.
Le règlement amiable proposé par les parties ne mentionne pas
du tout le problème, de sorte que des violations semblables de
la Convention pourraient se reproduire.
Le Délégué éprouve des doutes considérables quant au point de
savoir si le règlement peut être considéré comme 's'inspirant
du respect des droits de l'homme' (Cour européenne des Droits
de l'Homme, arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96,
pp. 10-11, paras. 17-18). Il estime donc qu'en l'absence de
tout engagement de la part du gouvernement autrichien
concernant l'intérêt général, il ne faudrait pas rayer
l'affaire du rôle car elle soulève d'importantes questions de
principe."
14. Au sujet de la réforme législative en cours, le Gouvernement a
fourni, le 25 mai, les renseignements que voici (paragraphe 6
ci-dessus):
"(...)
La crainte de la Commission (...) que le règlement amiable
conclu dans la présente affaire (...) par les parties ne
s'inspire pas 'du respect des droits de l'homme', ce pourquoi
une radiation du rôle ne saurait entrer en ligne de compte en
l'absence de tout engagement de la part du gouvernement
autrichien concernant l'intérêt général, ne paraît pas fondée.
A la base dudit règlement amiable figure la considération que
la poursuite de l'examen de la cause par la Cour européenne des
Droits de l'Homme ne présente aucun intérêt, car la situation
juridique interne pertinente va de toute manière changer. Au
sujet de la violation de l'article 10 (art. 10) (...) constatée
par la Commission, il échet de signaler que le projet de loi de
1993 portant modification de la procédure pénale prévoit, à
l'alinéa 1 de l'article 152 du code de procédure pénale - qui
énonce les motifs dispensant de témoigner -, que les personnes
soupçonnées d'avoir commis l'acte délictueux pour lequel elles
sont interrogées, ou dont les déclarations risquent de
déclencher des poursuites à leur encontre, sont relevées de
l'obligation de déposer. Un témoin contre lequel se trouve
pendante une procédure pénale relative aux mêmes faits, et qui
pourrait s'incriminer lui-même par son témoignage, bénéficiera
ainsi d'une dispense absolue. On garantit de la sorte que ne
se produiront plus de pareilles violations de la Convention.
Il en va de même de l'infraction à l'article 5 paras. 1 et 4
(art. 5-1, art. 5-4) de la Convention constatée par la
Commission (...). La dispense absolue de témoigner prévue par
le projet de loi de 1993 empêchera dorénavant d'infliger des
sanctions coercitives [Beugemittel] (amende ou contrainte par
corps) dans un cas comme celui-ci, mais indépendamment de cela
le projet de loi (...) tend à ajouter à l'article 160 du code
de procédure pénale, qui régit l'imposition de telles
sanctions, la phrase suivante:
'Ces sanctions ne peuvent être utilisées que dans la mesure
où elles ne sont pas hors de proportion avec la gravité de
l'affaire pénale, l'incidence des déclarations du témoin ou la
situation personnelle de ce dernier.'
De plus, l'imposition d'une contrainte par corps peut, depuis
le 1er janvier 1993, être contestée par un recours à la Cour
suprême pour violation du droit fondamental à la liberté
individuelle (...), dans l'hypothèse où aucune voie de recours
ordinaire ne s'ouvre (plus). (Cela vaut aussi pour le cas où la
contrainte par corps est prononcée en première instance pendant
les débats, ou par le tribunal régional ou la cour d'appel dans
le cadre d'une procédure de recours.)
Le projet de loi (...) doit être examiné au Parlement en
juillet 1993; en conséquence, il pourrait entrer en vigueur le
1er janvier 1994.
(...)"
Le Gouvernement a communiqué en même temps le texte des
nouvelles dispositions projetées:
"19. Libeller l'article 152 ainsi:
'Article 152 par. 1 Sont relevés de l'obligation de déposer:
1. Les personnes soupçonnées d'avoir commis l'acte
délictueux pour lequel elles sont interrogées, ou dont
les déclarations risqueraient de déclencher des
poursuites pénales à leur encontre;
2. Les personnes qui, dans une procédure, devraient
déposer contre un parent (article 72 du code pénal) ou
dont les déclarations risqueraient de déclencher des
poursuites pénales contre un parent, la qualité de
parent conférée par mariage demeurant même lorsque
celui-ci se trouve dissous;
3. Les personnes qui, au moment de leur interrogatoire,
n'ont pas encore atteint l'âge de quatorze ans,
lorsqu'il y a des raisons de penser qu'elles ont été
lésées par l'acte délictueux reproché à l'inculpé;
4. Les défenseurs, avocats, notaires, administrateurs de
biens, psychiatres, psychothérapeutes, psychologues,
assistants sociaux et collaborateurs d'organismes
officiels de consultation et assistance psychosociale
sur ce dont ils ont pris connaissance en cette qualité;
5. Chacun sur la manière dont il a exercé son droit de
vote, lorsque la loi proclame le caractère secret de cet
exercice.
(2) Sont assimilés aux personnes visées au paragraphe 1
alinéa 4 leurs assistants et les personnes qui participent à
leurs activités pour leur propre formation professionnelle.
(3) A peine de nullité, il ne peut être porté atteinte au
droit, pour les personnes visées au paragraphe 1 alinéa 4 et au
paragraphe 2, de ne pas témoigner.
(4) Si une personne convoquée comme témoin n'a qu'avec un seul
parmi plusieurs coïnculpés l'un des types de rapports précités,
elle ne peut refuser de déposer au sujet des autres qu'en cas
d'impossibilité de séparer les déclarations relatives à ces
derniers. Il en va de même si le motif de la dispense de
témoigner ne concerne qu'un fait parmi d'autres.
(5) Le magistrat instructeur doit, avant leur interrogatoire ou
dès qu'il a connaissance du motif de dispense de témoigner,
informer les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de leur
droit de dispense et consigner au procès-verbal leurs
déclarations à ce sujet. Si le témoin n'a pas expressément
renoncé à son droit à pareille dispense, sa déposition est
nulle.'
20. A l'article 153 par. 1, libeller ainsi la parenthèse:
'(article 152 par. 1 alinéa 2)'; supprimer les mots 'poursuites
pénales ou'.
21. Ajouter à l'article 160 la phrase suivante:
'Ces sanctions coercitives ne peuvent être utilisées que dans
la mesure où elles ne sont pas hors de proportion avec la
gravité de l'affaire pénale, l'incidence des déclarations du
témoin ou la situation personnelle de ce dernier.'"
15. La Cour relève que l'hypothèse d'un manquement qui résulterait
non point d'une norme de droit interne considérée en soi, mais de la
manière dont les autorités nationales l'auraient appliquée ou
pourraient l'appliquer dans un cas donné, ne saurait à elle seule
justifier un refus de rayer une affaire du rôle. La pratique suivie
par la Cour en la matière le confirme du reste.
Il échet de constater en outre que le gouvernement autrichien
a saisi le Parlement d'un projet de loi tendant, notamment, à remanier
les articles 152, 153 et 160 du code de procédure pénale
(Strafprozeßänderungsgesetz 1993). Les nouveaux textes proposés
garantiraient, dans le sens (im Sinne) de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, le droit de s'abstenir de témoigner en cas de risque
d'auto-incrimination. Leur adoption supprimerait tout motif éventuel
d'ordre public de nature à exiger une décision sur le fond.
En conséquence, la Cour donne acte au Gouvernement et à M. K.
du règlement amiable auquel ils ont abouti et estime approprié de rayer
l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
2 juin 1993 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du
règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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