CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE NIDERÖST-HUBER c. SUISSE, 18 février 1997, 18990/91
CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 18 février 1997
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CEDH, Résolution 17 septembre 1997

Arguments

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  • Accepté
    Non-communication des observations du tribunal cantonal

    La Cour a estimé que le requérant devait être informé des observations et avoir la possibilité de les commenter, ce qui n'a pas été respecté, entraînant une violation du droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la violation et le préjudice matériel

    La Cour a relevé l'absence de lien de causalité entre la violation et le préjudice matériel allégué, rejetant ainsi cette demande.

  • Rejeté
    Dommage moral subi

    La Cour a estimé que le constat de violation de l'article 6 par. 1 constituait une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral, rejetant ainsi la demande de compensation supplémentaire.

  • Accepté
    Frais et dépens engagés pour la procédure

    La Cour a accordé le remboursement des frais engagés pour la représentation à Strasbourg, considérant qu'ils étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des Droits de l'Homme a statué sur l'affaire Nideröst-Huber c. Suisse, où M. Nideröst-Huber contestait la non-communication par le Tribunal fédéral suisse des observations du tribunal cantonal de Schwyz avant de rendre son jugement. La question juridique était de savoir si cette non-communication violait l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à un procès équitable. La Cour a conclu à la violation de cet article, estimant que le requérant aurait dû être informé et avoir la possibilité de commenter les observations du tribunal cantonal. La Cour a accordé au requérant une indemnité pour frais et dépens, mais a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, jugeant que la constatation de la violation constituait une satisfaction équitable suffisante.

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Sur la décision

Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Article 56
Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 18 févr. 1997, n° 18990/91
Numéro(s) : 18990/91
Publication : Recueil 1997-I
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, par. 66
Arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-1568, par. 38
Arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II
Arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, par. 32
Arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1544, par. 46
Arrêt Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions ("Recueil") 1996-I, p. 206, par. 31
Arrêt Philis c. Grèce (no 1) du 27 août 1991, série A no 209, p. 25, par. 74
Arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, par. 33
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62586
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0218JUD001899091
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Sur les parties

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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE NIDERÖST-HUBER c. SUISSE, 18 février 1997, 18990/91