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Sur la décision
- Code civil, Article 2931
- Code de procédure civile, Articles 612 et 613
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 26 sept. 1996, n° 15797/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15797/89 |
| Publication : | Recueil 1996-IV |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Décision interne définitive) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62617 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0926JUD001579789 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Di Pede c. Italie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
C. Russo,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
U. Lohmus,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars et
29 août 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 83/1995/589/675. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 septembre 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la
Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 15797/89) dirigée contre la République italienne et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Francesco Paolo Di Pede, avait saisi la
Commission le 3 juillet 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
des articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du
règlement B, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 31).
3. Le 29 septembre 1995, le président de la Cour a estimé qu'il
y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 7 du règlement B et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et de
l'affaire Zappia c. Italie (1). La chambre à constituer de la sorte
comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de
nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et
M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du
règlement B). Le même jour, le président de la Cour, M. R. Ryssdal,
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh,
R. Macdonald, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber et E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine
de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
Ultérieurement, MM. U. Lohmus et F. Matscher, suppléants, ont remplacé
MM. Macdonald et Walsh, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du
règlement B).
_______________
1. 85/1995/591/677.
_______________
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du
règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), l'avocat du
requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de
la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance
rendue en conséquence, le greffier a reçu les demandes de satisfaction
équitable du requérant le 8 janvier 1996 et le mémoire du Gouvernement
le 17 février 1996.
5. Le 21 février 1996, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 28 mars 1996, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. B. Conforti, délégué;
- pour le requérant
Me G. Marchesini, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. La procédure au fond
7. Le 14 juillet 1978, le requérant assigna M. V. et Mme L. devant
le tribunal de Matera afin de les voir condamner à démolir une
construction bâtie en violation des dispositions relatives aux
distances légales en matière de fonds mitoyens et à arracher
quatre arbres pour la même raison. Il demanda également la remise en
état des lieux pour permettre aux eaux de pluie de s'écouler sans
inonder son terrain, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
8. La première audience eut lieu le 13 octobre 1978. Les 2 mars
et 6 avril 1979, le conseil de M. Di Pede requit une expertise; à une
date non précisée, le juge de la mise en état désigna un expert, puis,
le 1er juin, lui accorda un délai de soixante jours. L'audience du
12 octobre 1979 fut reportée pour permettre aux parties d'examiner le
rapport entre-temps déposé. Après quatre autres audiences
d'instruction, le 7 juin 1980, le juge ordonna à l'expert de
comparaître à l'audience du 4 juillet 1980 en vue de fournir des
éclaircissements concernant notamment la question des dommages
entraînés par l'écoulement des eaux de pluie. A cette date, l'expert
demanda un délai de trente jours pour présenter un
rapport complémentaire.
9. Ce document n'ayant été communiqué que le 7 juillet 1981,
malgré des sollicitations du juge les 31 janvier et 8 mai 1981,
cinq audiences (entre le 31 octobre 1980 et le 26 juin 1981) durent
être reportées. Le 6 novembre 1981, le conseil des défendeurs demanda
un renvoi pour examiner ledit rapport; le requérant ne s'y opposa pas
et le juge renvoya les débats au 8 janvier 1982. Les dix audiences
suivantes (du 15 janvier 1982 au 11 mars 1983) furent ajournées à la
demande des parties (deux fois conjointement, sept fois par le
requérant et une fois par les défendeurs). Le 13 janvier 1984, après
six autres audiences, des témoins furent entendus. Le 8 février 1985,
les parties présentèrent leurs conclusions, après avoir obtenu
cinq nouveaux reports. L'affaire fut mise en délibéré le
25 février 1986.
10. Le 11 mars 1986, le tribunal de Matera accueillit les demandes
du requérant en précisant que la question relative au quantum des
dommages-intérêts devait faire l'objet d'une nouvelle procédure. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 7 avril 1986.
11. Le 24 mai 1986, M. V. et Mme L. interjetèrent appel mais
négligèrent l'inscription de l'acte au rôle de la cour d'appel de
Potenza, ce qui entraîna l'extinction de la procédure. A la demande
de M. Di Pede, le greffier de cette juridiction certifia, le
22 décembre 1987, que l'inscription n'avait pas été faite.
B. La procédure d'exécution
12. Le 10 février 1988, le requérant mit M. V. et Mme L. en demeure
d'obtempérer au jugement du 11 mars 1986, puis le 26 avril 1988, il
demanda au juge d'instance (pretore) de Matera de fixer les modalités
de l'exécution des prestations dues par ses voisins.
13. Lors de la première audience, le 2 juillet 1988, M. Di Pede
réitéra sa requête. Le 1er octobre 1988, le juge d'instance nomma un
géomètre et une entreprise de construction, leur confiant la direction
et l'exécution des travaux indiqués dans la décision du tribunal de
Matera.
14. Le 28 décembre 1988, le géomètre présenta au juge d'instance
un rapport indiquant que les travaux avaient été partiellement
effectués. Le requérant confirma ce fait devant la
Commission européenne le 23 janvier 1995.
II. Le droit interne pertinent
A. Le code civil
15. L'article 2931 du code civil est ainsi libellé:
"En cas d'inexécution d'une obligation de faire, le
créancier peut demander qu'elle soit exécutée aux dépens du
débiteur selon les formes établies par le
code de procédure civile."
B. Le code de procédure civile
16. Deux dispositions du code de procédure civile entrent en ligne
de compte:
Article 612
"Celui qui veut obtenir l'exécution forcée d'un jugement de
condamnation pour violation d'une obligation de faire (...)
doit, par recours, demander au juge d'instance que soient
déterminées les modalités de l'exécution.
Le juge d'instance statue sur la demande, après avoir
entendu la partie obligée. Dans son ordonnance, il nomme
l'huissier de justice qui doit procéder à l'exécution et les
personnes qui doivent veiller à l'accomplissement de l'ouvrage
non effectué (...)"
Article 613
"L'huissier de justice peut demander l'assistance de la
force publique et doit demander au juge d'instance de prendre
les mesures nécessaires afin d'éliminer toute difficulté
pouvant survenir au cours de l'exécution. Le juge d'instance
statue par une décision [decreto]."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17. M. Di Pede a saisi la Commission le 3 juillet 1989. Il se
plaignait: 1) de la durée d'une procédure civile suivie d'une procédure
d'exécution (article 6 par. 1 de la Convention) (art. 6-1);
2) d'une atteinte à son droit au respect de ses biens causée par la
longueur alléguée de la phase d'exécution (article 1 du
Protocole n° 1) (P1-1); 3) de la violation du principe de l'égalité des
armes du fait de l'obligation de payer une somme à titre d'avance aux
experts (articles 14 et 6, combinés, de la Convention) (art. 14+6).
18. Le 2 mars 1995, la Commission a retenu la requête (n° 15797/89)
quant aux deux premiers griefs et l'a rejetée pour le surplus. Dans
son rapport du 6 juillet 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à
la violation de l'article 6 (art. 6) (vingt-trois voix contre six) et
estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (vingt-cinq voix contre quatre).
Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA
CONVENTION (art. 6-1)
19. Le requérant dénonce la durée de la procédure civile suivie
d'une procédure d'exécution et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
20. Sans contester l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la
procédure d'exécution, le Gouvernement soulève, comme déjà devant la
Commission, une exception de tardiveté pour autant que la requête porte
sur la durée de la procédure au fond. Le jugement du 11 mars 1986
(paragraphe 10 ci-dessus) constituerait, au sens de l'article 26 in
fine de la Convention (art. 26), la décision interne définitive. La
procédure d'exécution ne pourrait donc passer pour une seconde phase
de la procédure litigieuse; elle serait au contraire une instance
nouvelle et indépendante. La thèse du "prolongement naturel" avancée
par la Commission ignorerait les particularités du système juridique
italien. Trois éléments distingueraient en effet les deux types de
procédure: d'abord, le titre exécutoire, préalable à l'exécution, ne
découle pas nécessairement d'un procès au fond comme dans le cas de
dettes (debiti pecuniari); ensuite, les parties intéressées par la
procédure d'exécution peuvent ne pas être les mêmes qu'au fond; enfin,
les deux phases se déroulent parallèlement lorsque, par exemple, une
décision judiciaire est exécutoire par provision.
Partant, le délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) in
fine aurait commencé avec le dépôt au greffe, le 7 avril 1986, du
jugement en question, et le requérant ne l'aurait pas respecté
puisqu'il a introduit sa requête le 3 juillet 1989.
21. Avec le conseil de l'intéressé, le délégué de la Commission met
l'accent sur le caractère indissociable des deux procédures litigieuses
et sur le fait que tout retard imputable au requérant quant au début
de l'exécution doit s'évaluer sous l'angle de son comportement pendant
le procès.
22. La Cour considère qu'elle n'a pas à trancher la controverse
doctrinale relative au problème de l'autonomie de la procédure
d'exécution en droit italien; c'est au regard de la Convention et non
du droit national qu'il lui appartient d'apprécier si et quand le droit
revendiqué par M. Di Pede le 14 juillet 1978 (paragraphe 7 ci-dessus)
a trouvé sa réalisation effective. C'est à ce moment-là qu'il y a
détermination d'un droit de caractère civil, donc décision définitive
au sens de l'article 26 (art. 26) (voir l'arrêt Silva Pontes
c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 13, par. 29).
23. En l'occurrence, le 11 mars 1986, le tribunal de Matera
condamna les défendeurs à démolir une construction, arracher des arbres
et remettre les lieux en état. Le 24 mai suivant, M. V. et Mme L.
attaquèrent cette décision devant la cour d'appel de Potenza, en
négligeant toutefois l'inscription de l'acte au rôle, ce qui entraîna
l'extinction de la procédure. Or M. Di Pede - qui avait eu
connaissance de cette circonstance le 22 décembre 1987 - mit en
février 1988 ses voisins en demeure d'obtempérer au jugement du
11 mars 1986, puis, le 26 avril 1988, demanda au juge d'instance de
Matera de fixer les modalités de l'exécution des prestations
litigieuses.
Dans un rapport du 28 décembre 1988, le géomètre chargé de
diriger les travaux de remise en état informa le juge d'instance que
lesdits travaux avaient été partiellement effectués (paragraphes 10-14
ci-dessus).
Devant l'inertie du juge de l'exécution, le requérant saisit
le 3 juillet 1989 la Commission européenne des Droits de l'Homme d'une
requête.
24. La Cour estime que la procédure d'exécution doit passer pour
la seconde phase de celle qui avait débuté le 14 juillet 1978
(voir, entre autres, l'arrêt Silva Pontes précité, p. 14, par. 33);
elle souligne qu'à ce jour, aucune décision interne définitive, au sens
de l'article 26 in fine de la Convention (art. 26), n'a été rendue.
En effet, le fait invoqué par le Gouvernement selon lequel l'affaire
aurait été classée ne ressort pas du dossier.
Il y a donc lieu d'écarter l'exception.
B. Sur le bien-fondé du grief
25. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Commission et requérant répondent par l'affirmative, le Gouvernement
par la négative.
26. La période à prendre en considération a commencé le
14 juillet 1978, avec l'assignation de M. V. et Mme L. devant le
tribunal de Matera. Elle n'a pas encore pris fin (paragraphe 24
ci-dessus).
27. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis,
l'arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-III, p. 722, par. 19).
28. Le Gouvernement excipe du comportement du requérant: quant à
la procédure au fond, M. Di Pede serait responsable de plus de
vingt renvois d'audience, pour les avoir lui-même sollicités ou pour
ne pas s'être opposé aux demandes des défendeurs; quant à la phase de
l'exécution, la seule à prendre en considération selon le Gouvernement,
elle aurait pris fin par un classement. De toute manière, le requérant
aurait négligé de s'adresser au juge de l'exécution afin qu'il fixe une
nouvelle audience et remplace éventuellement l'entreprise qui avait
partiellement réalisé les travaux.
29. Selon M. Di Pede, on ne saurait lui faire grief d'avoir parfois
consenti à des reports des débats car son attitude était dictée par
l'espoir d'aboutir à la conclusion de l'affaire dans un climat de
"collaboration mutuelle".
30. Le délégué de la Commission estime que le comportement du
requérant ne peut à lui seul expliquer la longueur de la procédure: en
ce qui concerne la première phase (jugement au fond), un an s'écoula
avant le dépôt au greffe d'un complément d'expertise et une autre année
sépara l'audience de présentation des conclusions de celle de
plaidoiries; quant à la seconde, M. Di Pede avait le droit à
l'achèvement des travaux.
31. La Cour observe que les deux sollicitations du juge de la mise
en état à l'expert - la première adressée d'ailleurs plus de cinq mois
après l'expiration du délai d'un mois accordé le 4 juillet 1980
(paragraphes 8 et 9 ci-dessus) - n'obtinrent pas le résultat voulu et
que, par conséquent, le remplacement de celui-ci se serait imposé. En
outre, s'il est vrai que le requérant porte la responsabilité d'une
partie de la longueur dont il se plaint aujourd'hui, la Cour ne
comprend pas la raison pour laquelle tant d'audiences furent
nécessaires, notamment pendant la procédure au fond, pour une affaire
qui ne revêtait aucune complexité particulière.
Enfin, l'argument du Gouvernement selon lequel la cause aurait
été classée, ne peut être retenu: on comprend mal comment un classement
eût été possible alors qu'une partie des travaux restait encore à
exécuter.
32. Par conséquent, on ne saurait juger raisonnable un laps de
temps de plus de dix-huit ans qui, pour la majeure partie, pèse sur les
autorités saisies de l'affaire.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
(P1-1)
33. M. Di Pede se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens en raison du non-achèvement des travaux prescrits
par le tribunal de Matera. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1), qui dispose:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
34. Le Gouvernement ne se prononce pas.
35. A l'instar de la Commission, la Cour ne juge pas nécessaire,
compte tenu des circonstances de la cause et de la conclusion figurant
au paragraphe 32 ci-dessus, de rechercher s'il y a eu violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du
19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
36. D'après l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
A. Dommage
37. Dénonçant l'incapacité des autorités italiennes à faire
exécuter le jugement du 11 mars 1986 et l'angoisse due à la longueur
de la procédure, le requérant réclame 1 000 000 000 lires italiennes
(ITL) pour préjudice moral et matériel. A cette somme s'ajouterait un
montant de 375 904 000 ITL correspondant en substance aux dommages
occasionnés au bâtiment sis sur son terrain.
38. Selon le Gouvernement, le simple constat de violation de la
Convention constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable
suffisante pour le tort moral allégué. Quant au préjudice matériel,
l'intéressé n'en aurait pas démontré l'existence.
39. Le délégué de la Commission s'en remet à la sagesse de la Cour,
qui, statuant en équité et compte tenu des éléments en sa possession
et de sa jurisprudence en la matière, décide d'accorder à M. Di Pede
15 000 000 ITL pour dommage.
B. Frais et dépens
40. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et
dépens encourus devant les juridictions internes et la Commission.
Quant à ceux de la procédure suivie devant la Cour, il a demandé et
obtenu l'assistance judiciaire pour un total de 9 392 francs français.
C. Intérêts moratoires
41. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal
applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de
10 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, par huit voix contre une, l'exception préliminaire du
Gouvernement;
2. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner aussi
l'affaire sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1);
4. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois,
15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage,
montant à majorer d'un intérêt non capitalisable de 10 % l'an
à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
26 septembre 1996.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Hebert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du
règlement B, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Morenilla.
Paraphé: R. B.
Paraphé: H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
1. Je regrette de ne pouvoir suivre l'opinion de la majorité dans
cette affaire. Je me réfère à ce propos à mes opinions dissidentes
dans les arrêts Silva Pontes c. Portugal et Zappia c. Italie.
_______________
1. Arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A.
2. Arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-IV.
_______________
2. Pour bien expliquer ma position, j'insiste pour dire que, dans
la présente affaire, contrairement à la démarche suivie par la
majorité, il faut "dissocier", aux fins des articles 26 et 6 par. 1 de
la Convention (art. 26, art. 6-1), les phases déclaratoire et
exécutoire de la procédure civile et les considérer comme deux étapes
nettement séparées et autonomes. Bien que la procédure d'exécution
soit une conséquence de la décision judiciaire rendue au fond et que
dans plusieurs systèmes juridiques, spécialement ceux issus du droit
romain, les juges soient les autorités compétentes pour assurer
l'exécution de leurs décisions au fond, il s'agit de procédures
successives, chacune avec une nature juridique distincte. La partie
qui a obtenu gain de cause est libre de déclencher ou non l'exécution,
d'arriver à un règlement amiable de l'affaire ou d'attendre une
solution extrajudiciaire à sa convenance. En outre, la nature
différente des prestations pour la réalisation du droit contesté, donne
lieu à des procédures d'exécution judiciaires aussi différentes. En
l'espèce, il s'agissait d'une obligation de faire, qui requiert, de par
sa nature, l'assentiment de l'exécutant, lequel peut demander au juge
de fixer les modalités de l'exécution. La présente affaire est donc
un bon exemple de la capacité de disposition qu'a le demandeur dans le
procès civil dans ses deux étapes procédurales.
3. En ce qui concerne l'exception soulevée par le Gouvernement sur
la tardiveté de la requête (article 26 de la Convention) (art. 26), je
considère que le grief relatif à la durée excessive de la procédure au
fond est exclu de la compétence des organes de Strasbourg parce que
cette procédure, à caractère déclaratoire, était définitivement
terminée par l'arrêt du tribunal de Matera, déposé au greffe le
7 avril 1986, qui accueillait les demandes du requérant. Cet arrêt
devint définitif pour défaut formel d'appel; à la demande de
M. Di Pede, le greffier de ladite juridiction certifia que
l'inscription au rôle de l'acte n'avait pas été faite (paragraphe 11
ci-dessus). M. Di Pede saisit la Commission le 3 juillet 1989, soit
plus de deux ans et demi après l'échéance du délai de six mois de
l'article 26 (art. 26) pour que la requête formée à l'égard des défauts
procéduraux dénoncés dans la phase relative au bien-fondé de la demande
pût être déclarée recevable.
Par contre le grief de la durée excessive de la procédure
d'exécution, entamée par le requérant - si tardivement - pour obtenir
l'exécution du jugement de condamnation des défendeurs M. V. et Mme L.
était recevable au sens de l'article 26 de la Convention (art. 26)
parce que cette procédure est encore pendante. L'exception du
Gouvernement ne doit donc être rejetée que partiellement parce que, à
mon avis, elle devrait être limitée à l'étape déclaratoire de la
procédure.
4. Le 26 avril 1988, M. Di Pede avait demandé au pretore de fixer
les modalités d'exécution de la condamnation des défendeurs à démolir
une construction et arracher des arbres et à remettre en état les lieux
litigieux. Le juge nomma par la suite un géomètre et une entreprise
de construction. Neuf mois plus tard, les travaux avaient été
partiellement effectués. Dans le dossier n'apparaît ni la réaction de
la part de M. Di Pede devant ces travaux dont il avait reçu, à sa
demande, une copie du rapport le 2 octobre 1989, ni qu'il se soit
adressé à l'huissier de justice ou au juge pour obtenir des mesures
visant à "éliminer toute difficulté pouvant survenir au cours de
l'exécution" (article 613 du code de procédure civile italien).
Cette longue passivité procédurale après la décision du juge
d'exécution a été décisive pour aboutir à la situation dont l'intéressé
se plaint. Le droit italien en matière d'exécution des obligations de
faire, placé sous le principe du dispositif le plus strict, demande à
l'exécutant de veiller à l'accomplissement des termes de la
condamnation et de saisir le juge afin qu'il prenne les mesures
nécessaires à parer à toutes difficultés pouvant survenir au cours de
l'exécution (articles 612 et 613 du code de procédure civile,
paragraphe 16 de l'arrêt). "[L']espoir d'aboutir à la conclusion de
l'affaire dans un climat de "collaboration mutuelle" que le conseil de
M. Di Pede allègue (paragraphe 29 de l'arrêt), tout compréhensible
qu'il soit, est incompatible avec la violation d'un droit fondamental
qui, par son caractère absolu, ne permet pas d'exceptions en raison des
convenances des prétendues victimes des agissements des autorités de
l'Etat.
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