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Sur la décision
- Code de procédure civile, chapitre 30 et chapitre 33, Articles 478, 482 et 485
- Loi sur la protection de l'enfance (loi no 14) du 17 juillet 1953, Articles 11, 16 a), 18-20 et 52-54
- Loi sur les services de protection de l'enfance (loi no 100) du 17 juillet 1992, Articles 4-1, 4-19 par. 1, 4-20 paras. 2 et 3, 7-1
- Loi sur l'enfance (loi no 7) du 7 avril 1981, chapitre 5, Articles 30-33
- Loi sur les services sociaux (loi no 81) du 13 décembre 1991, Article 9-10
- Cour suprême, arrêt du 6 novembre 1986, Norsk Retstidende ("NRt") 1986, p. 1189
- Cour suprême, arrêt du 21 janvier 1987, NRt 1987, p. 52
- Cour suprême, arrêt du 20 décembre 1990, NRt 1990, p. 1274
- Cour suprême, arrêt du 23 mai 1991, NRt 1991, p. 557
- Section législation, ministère de la Justice, déclarations des 28 octobre 1964 et 14 mars 1966
- Lucy Smith et Peter Lødrup dans Barn og Foreldre, 4e édition, Oslo 1993, pp. 67 et 71
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 7 août 1996, n° 17383/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17383/90 |
| Publication : | Recueil 1996-III |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62618 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0807JUD001738390 |
Sur les parties
| Juge : | R. Pekkanen |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Johansen c. Norvège (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
R. Ryssdal,
R. Macdonald,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
P. Kuris,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 janvier
et 27 juin 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 24/1995/530/616. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement du
Royaume de Norvège ("le Gouvernement"), les 1er mars et 3 avril 1995,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de
la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une
requête (n° 17383/90) dirigée contre la Norvège et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme Adele Johansen, avait saisi la
Commission le 10 octobre 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration norvégienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la
requête du Gouvernement aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48).
Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si
les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention (art. 6, art. 8,
art. 13).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du
règlement B, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 31).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. R. Ryssdal, juge élu de nationalité norvégienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré
au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à
savoir M. R. Macdonald, M. I. Foighel, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou,
M. J.M. Morenilla, M. P. Kuris et M. U. Lohmus (articles 43 in fine de
la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6
du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocate de la requérante et la
déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 39 par. 1 et 40). Conformément aux ordonnances rendues en
conséquence les 6 juin et 13 novembre 1995, le greffier a reçu les
mémoires de la requérante et du Gouvernement les 13 et 20 novembre 1995
respectivement. Le 20 décembre 1995, le secrétaire de la Commission
lui a fait savoir que la déléguée ne souhaitait pas y répondre par
écrit.
5. A diverses dates entre le 10 janvier et le 19 juin 1996, le
greffier a reçu un certain nombre de documents du Gouvernement et de
la requérante, notamment des précisions sur les prétentions de cette
dernière au titre de l'article 50 (art. 50).
6. Les 10 et 12 janvier 1996, le greffier a reçu du Gouvernement
une demande tendant à ce que les mémoires et leurs annexes ne soient
pas rendus accessibles au public et à ce que l'audience du 23 janvier
ait lieu à huis clos. La requérante et la déléguée de la Commission
ont donné leur point de vue les 16 et 17 janvier. Les 19 et
22 janvier, le Gouvernement et la requérante ont accepté que l'audience
soit publique sous réserve, entre autres, de ne pas divulguer
l'identité de certaines personnes, notamment de la fille de
l'intéressée.
7. Conformément à la décision du président, les débats se sont
déroulés en public le 23 janvier 1996, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg, selon les conditions susdites. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. T. Stabell, procureur général adjoint
(affaires civiles), agent,
M. F. Elgesem, procureur, membre du parquet
général (affaires civiles),
Mme T. Smith, directeur général adjoint,
ministère royal de l'Enfance
et des Affaires familiales,
Mme K. Ofstad, conseiller, ministère royal
de l'Enfance et des Affaires familiales, conseillers;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune, déléguée;
- pour la requérante
Mme S. Moland, avocate, conseil,
Mme K. Næss, avocate, conseillère,
M. A. Salomonsen, assistant.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Thune, Mme Moland,
Mme Næss et M. Stabell.
8. Le 26 juin 1996, le président a décidé de rendre accessibles
au public les mémoires du Gouvernement et de la requérante, moyennant
quelques modifications au premier, mais non les annexes qui avaient
trait à la procédure interne (paragraphe 6 ci-dessus).
A la même date, il a également résolu d'autoriser que soient
versées au dossier les lettres de la requérante des 16 et
22 janvier 1996, mais non la lettre et ses annexes reçues le 19 janvier
(article 39 par. 1, troisième alinéa, du règlement B).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. Le contexte
9. Née à Laksevåg, à côté de Bergen, la requérante quitta le
domicile familial à l'âge de seize ans. En 1977, elle avait alors
dix-sept ans, elle donna naissance à son fils C. et tous deux devinrent
tributaires de l'aide des services sociaux. A partir de 1980, la
requérante cohabita avec un homme qui leur fit subir, à elle et à C.,
des mauvais traitements. L'intéressé fut condamné en 1983 pour des
infractions à la législation sur les stupéfiants et il purgea deux
années de prison. A de nombreuses reprises, les services sociaux
assistèrent la requérante dans l'éducation de C., mais des tensions et
des difficultés graves apparurent entre eux et elle. En août 1988,
C. commença à être soigné au service de psychiatrie infantile de
l'hôpital d'Haukeland à Bergen. En janvier 1989, il fut admis dans une
école spéciale, adaptée à ses besoins.
10. Le 14 novembre 1989, C., qui était alors âgé de douze ans, fut
pris en charge à titre provisoire en vertu de l'article 11 de la
loi sur la protection de l'enfance (Barnevernsloven, loi n° 14 du
17 juillet 1953 - "la loi de 1953"; paragraphe 33 ci-dessous), car sa
santé et son développement semblaient menacés. La police aida les
services de protection de l'enfance à exécuter la décision. Après
avoir séjourné de novembre 1989 aux premiers jours de janvier 1990 dans
le service de psychiatrie infantile de l'hôpital d'Haukeland, C. fut
placé dans un foyer pour enfants.
D'après une déclaration faite le 10 janvier 1990 par le
médecin-chef, Mme Guri Rogge, et par l'adjoint au médecin-chef,
M. Arne Hæggernes, la situation de la requérante et de C. avait été
"assez chaotique" d'un bout à l'autre de la période au cours de
laquelle ils avaient été en relation avec l'hôpital. Lorsqu'elle avait
eu à affronter des difficultés, la requérante avait rompu ses contacts
avec le dispositif qui avait été mis en place pour l'aider. Son mode
de vie avait un effet néfaste sur C., et le fait d'avoir changé d'école
avait créé chez celui-ci beaucoup d'insécurité.
11. A la mi-novembre 1989, la requérante, qui était enceinte,
quitta Bergen pour Oslo. Le 23 novembre, elle fut hébergée dans un
centre de crise pour femmes victimes de mauvais traitements dans leur
foyer.
Le lendemain, elle se rendit pour un examen prénatal au centre
médical de Markveien, à Oslo. Elle indiqua au médecin que pendant sa
grossesse elle avait pris du valium, du vival et de la paralgine et
n'avait pratiquement pas mangé depuis quinze jours. A cause de sa
grossesse et de son état de santé, elle fut par la suite transférée à
l'hôpital Ullevål, à Oslo. Les médecins qui l'y examinèrent jugèrent
déplorable son état de santé physique et mentale, mais ne prirent pas
contact avec les services de protection de l'enfance de peur que la
mère ne se mutilât.
B. Les mesures de prise en charge adoptées à l'égard du deuxième
enfant de la requérante
12. Le 7 décembre 1989, la requérante donna naissance à sa
fille S. Compte tenu de sa situation difficile et des problèmes
qu'elle avait pour élever C., des contacts furent établis avec les
services de protection de l'enfance (barnevernet) de Røa, à Olso. La
situation de la requérante et de S. fut discutée lors d'une réunion qui
eut lieu le 8 décembre 1989 entre la première et son avocat d'une part,
et les services de protection de l'enfance de l'autre.
Le 13 décembre 1989, le président du Comité des bénéficiaires
et patients de Røa, district 24 (klient- og pasientutvalget i bydel 24,
Røa - "le Comité") résolut de prendre S. en charge à titre provisoire
en vertu de l'article 11 de la loi sur la protection de l'enfance
(paragraphe 33 ci-dessous), au motif que, en raison de son état de
santé physique et mentale, la requérante était jugée incapable de
s'occuper de sa fille. Le président estima que l'enfant serait en
danger si la décision n'était pas appliquée immédiatement.
En prenant cette mesure, il tint compte de la décision des
services sociaux de Bergen de prendre l'enfant en charge à titre
provisoire d'abord, de leur intention de le faire à titre définitif,
ainsi que de leur souci pour le bébé qu'ils avaient envisagé de prendre
en charge dès sa naissance. Il se fondait aussi sur des informations
fournies par le centre médical de Markveien, l'hôpital d'Ullevål et les
participants à la réunion du 8 décembre 1989.
La requérante ne forma aucun recours contre cette décision de
prise en charge provisoire.
13. Le 19 décembre 1989, conformément à la décision ci-dessus,
S. fut placée dans un foyer d'accueil de brève durée lié au centre
d'aide à l'enfance Aline. La requérante fut autorisée à venir rendre
visite à sa fille au centre deux fois par semaine. Elle ne contesta
pas cet arrangement concernant le droit de visite, qui ne reposait sur
aucune décision formelle.
14. La question de la prise en charge par l'autorité publique fut
portée devant le Comité le 29 décembre 1989. Le Comité obtint de
M. Knut Rønbeck, psychologue, un avis d'expert daté du 13 février 1990
et qui contenait la conclusion suivante sur la capacité de la
requérante à s'occuper de S.:
"(...) A première vue, elle semble être une jeune femme
charmante, aimable et bien organisée. Lorsqu'on la
rencontre, on peut donc, au départ, éprouver quelque
difficulté à comprendre que les services de protection de
l'enfance et les autorités de santé mentale aient eu des
problèmes aussi graves pour obtenir sa coopération pour le
profit de son fils. A y regarder de plus près, toutefois, on
voit se dessiner l'image claire d'une femme ayant de graves
problèmes mentaux non résolus qui affectent fortement son
fonctionnement social et son aptitude à s'occuper [d'un
enfant]. Les problèmes s'expriment sous la forme d'une
anxiété et d'une dépression. Depuis sa prime enfance, elle
fonctionne d'une manière assez marginale d'un point de vue
social. Pendant de nombreuses années, elle a vécu avec un
homme qui, de son propre aveu, les a maltraités, elle et son
fils, mais sans qu'elle soit capable de rompre la relation.
(...)
(...) Compte tenu des antécédents de [la requérante]
concernant la manière dont elle s'est occupée de son enfant,
et eu égard à son ignorance/dénégation de ses propres fautes
à l'endroit de ses propres problèmes et des problèmes de
[C.], je regrette de devoir dire, en ma qualité d'expert en
l'espèce, que je ne peux nourrir d'espoir quant à la capacité
future de l'intéressée à s'occuper de ses enfants, bien qu'à
n'en pas douter elle les aime et soit attachée à eux. En
complément à ces observations, il me faut ajouter que [la
requérante] se trouve aujourd'hui confrontée à la perspective
d'être une mère seule à Oslo, où elle ne peut pas compter sur
le soutien d'un environnement social.
(...)
L'enfant en l'espèce [S.] se trouve dans une phase de sa
vie où l'attachement à des personnes de préférence stables
doit se développer. Il est très important pour le
développement de sa personnalité qu'elle ait à présent
l'occasion de s'attacher à des personnes que tout au long de
son adolescence elle pourra considérer comme des parents
stables et sécurisants."
15. La requérante sollicita la désignation d'un second expert.
Les services de protection de l'enfance ayant rejeté sa demande, elle
engagea elle-même une psychologue, Mme Lise Valla, qui soumit son avis
le 17 avril 1990. Celui-ci concluait comme suit:
"(..) je ne puis estimer qu'il existe des raisons
suffisantes pour priver [la requérante] de la garde de ses
enfants C. et S.
D'après moi, [la requérante] fait preuve de responsabilité
lorsqu'il s'agit d'envisager l'adolescence des enfants - et
c'est également quelqu'un qui peut tirer des leçons des
erreurs qu'elle a commises.
Il est clair cependant que [la requérante] aura besoin, à
l'avenir, d'une certaine assistance pratique. Il est
souhaitable qu'elle et C. suivent une thérapie afin de
pouvoir surmonter les traumatismes affectifs subis pendant
les mauvaises années, et il me paraîtrait raisonnable que les
autorités publiques prennent en charge ce traitement. De
surcroît, [la requérante] doit recevoir une aide pour avoir
une meilleure instruction."
Le rapport ci-dessus se fondait sur les documents disponibles
et sur des entretiens avec la requérante et son fils.
16. Dans l'intervalle, les services de protection de l'enfance de
Røa poursuivirent leur examen de l'affaire. Leur rapport du
30 mars 1990, adressé au Comité et fondé, entre autres, sur des
discussions avec la requérante, sur l'avis de M. Rønbeck et sur les
dossiers des services de protection de l'enfance de Bergen et d'Oslo,
précisait que si S. devait être rendue à sa mère, sa santé mentale
pourrait en pâtir ou se trouver gravement compromise, car elle vivrait
dans des conditions correspondant à celles visées à l'article 16 a) de
la loi sur la protection de l'enfance (paragraphe 32 ci-dessous). Le
rapport recommandait la prise en charge forcée de S., en application
de l'article 19 de la loi, semblable mesure étant nécessaire, eu égard
à l'incapacité de la requérante à s'occuper de sa fille de manière
satisfaisante et au fait que les mesures de prise en charge préventive
adoptées à l'égard de C. au titre de l'article 18 de la loi s'étaient
révélées inefficaces (paragraphes 33-34 ci-dessous). Le rapport
recommandait en outre le placement de S. dans un foyer d'accueil en vue
de son adoption. L'expérience scientifique des années antérieures
avait montré que demeurer dans un foyer d'accueil de longue durée
plutôt que d'être adopté était désavantageux pour un enfant: les
parents d'accueil pouvaient à tout moment dénoncer l'arrangement, et
les parents naturels pouvaient engager une procédure afin de récupérer
leur enfant. L'adoption présentait l'avantage de clarifier la
situation et de créer sécurité et stabilité pour l'enfant et les
parents adoptifs. De surcroît, le rapport précisait que pour garantir
le développement de l'enfant et sa relation avec les personnes s'en
occupant en permanence, il serait bon que les autorités privassent la
requérante de l'ensemble de ses droits parentaux (foreldreansvaret),
en vertu de l'article 20 de la loi (paragraphe 35 ci-dessous).
A propos de la question du droit de visite, le rapport
ajoutait:
"Durant le séjour de sa fille au centre pour enfants,
[la requérante] avait un droit de visite d'une heure
deux fois par semaine. Il est recommandé, après le placement
de la fillette dans un foyer nourricier agréé en vue de son
adoption, d'interdire toute visite et de tenir l'adresse
secrète.
[La requérante] a tenté par le passé de s'enfuir avec son
fils pour échapper aux services sociaux, et elle n'a pas
informé le bureau d'aide sociale ni les services sociaux que
son fils avait quitté le foyer pour enfants de Bergen en
février 1990 pour venir vivre avec elle. En conséquence, il
est possible qu'elle intervienne de manière intempestive dans
la vie du foyer nourricier, ou qu'elle tente même d'en
retirer sa fille.
Il est essentiel que cette enfant trouve dans son nouvel
environnement calme et stabilité. Les services sociaux
recommandent donc que [la requérante] n'ait plus aucune
relation avec l'enfant, qui devrait être placée en un lieu
tenu secret.
La fillette n'ayant actuellement aucun contact avec sa
mère, il ne sera pas nécessaire de limiter progressivement
les visites avant son placement dans le foyer nourricier."
17. Le 2 mai 1990, le Comité, présidé par
Mme Inger Kristine Moksnes, juge au tribunal (byrett) d'Oslo, se pencha
sur l'affaire. La requérante, assistée par un avocat, cita
trois témoins, les services de protection de l'enfance un. M. Rønbeck,
l'expert désigné, fut entendu, mais non Mme Valla, l'expert engagé par
la requérante elle-même. L'Etat n'assumant pas les frais de
comparution de Mme Valla, celle-ci ne put venir à l'audience.
Le Comité rejeta la demande de l'avocat de la requérante
tendant à ce que sa cliente fût assistée par M. Reidar Larssen,
psychiatre, car elle était déjà représentée. Ce dernier fut cependant
autorisé à comparaître en qualité de témoin et à assister à l'audience
ensuite, mais sans pouvoir intervenir devant le Comité.
Les avis de M. Rønbeck et de Mme Valla, ainsi que le rapport
des services de protection de l'enfance en date du 30 mars 1990,
avaient été mis à la disposition du Comité.
Sur la base des informations et des preuves à lui
communiquées, le Comité décida, le 3 mai 1990, par quatre voix contre
deux, de prononcer la prise en charge de S.; de déchoir la requérante
de l'autorité parentale (avec pour résultat de transférer celle-ci aux
services de protection de l'enfance); de placer S. dans un foyer
d'accueil en vue de son adoption; de refuser à la mère le droit de
visite dès le placement de l'enfant dans le foyer d'accueil et de
garder secrète l'adresse de ce dernier. Dans sa décision, il déclara:
"A la lumière des rapports présentés et des arguments
soulevés au cours de cette séance, la majorité du Comité
(Mme Ryberg, M. Clausen, M. Aasland et Mme Moksnes) conclut
qu'il est très peu probable que [la requérante] puisse
s'occuper de sa fille de manière satisfaisante. La majorité
relève que [la requérante] a été seule titulaire de la garde
de son fils, né en 1977. Elle a été incapable de s'en
occuper et les services sociaux ont pris l'enfant en charge.
Depuis 1977, [la requérante] bénéficie d'aides spéciales et,
depuis le dixième anniversaire de son fils, elle est
entièrement tributaire des prestations sociales. Elle n'a
travaillé que pendant de courtes périodes. Elle n'a jamais
eu de vie commune avec les pères de ses enfants, mais a vécu
plusieurs années avec un autre homme, qui la brutalisait et
maltraitait son fils, à la fois physiquement et mentalement.
Il évoluait dans le milieu des drogués de Bergen, comme elle
à un certain moment. Cet homme purge actuellement une peine
de prison pour trafic de stupéfiants. La requérante s'est
elle-même adonnée aux stupéfiants et à l'alcool, ce qui lui
a valu des problèmes d'intoxication dont l'ampleur est
difficile à cerner. Certes, le Comité suppose qu'elle n'en
a pas actuellement; toutefois, rien ne prouve que ces
difficultés ne ressurgiront pas à l'avenir.
[La requérante] soutient avoir tiré un trait sur son
ancienne liaison et sa vie passée. Elle a déménagé de Bergen
à Oslo, où elle semble être repartie sur d'autres bases.
Elle a noué quelques contacts sociaux, mais ceux-ci dépendant
des circonstances, ils ne sauraient être déterminants. Elle
n'a que de vagues projets pour l'avenir, mais souhaite
cependant acquérir une formation d'aide-soignante.
Toutefois, la majorité estime que le point décisif dans
cette affaire doit être que, selon les conclusions de
l'expert désigné par le Comité, [la requérante] souffrirait
encore de graves problèmes psychiques affectant son
comportement social et son aptitude à s'occuper [d'enfants].
Malgré les troubles mentaux importants dont était atteint son
fils, elle n'a pas été capable de coopérer avec les autorités
ni de faire passer les besoins de son enfant avant les siens.
Elle n'a pas compris que le garçon avait besoin d'aide et a
refusé toute assistance. La majorité craint que cette
attitude ne l'empêche de répondre aux besoins de sa fille si
celle-ci reste avec [la requérante]. La majorité estime que
la fillette évoluera dans un contexte tel que prévu par
l'article 16 a) de la loi sur la protection de l'enfance.
La prise en charge de son fils ayant déjà donné lieu à un
certain nombre de mesures, la majorité estime que
l'application de celles-ci prévues à l'article 18 serait sans
effet. Dès lors, le placement est justifié au regard de
l'article 19. Selon la majorité, les exigences de
l'article 20 de la loi sur la protection de l'enfance sont
également remplies. [La requérante] n'est pas
particulièrement motivée pour accepter une thérapie, et tout
porte à croire qu'elle persistera dans cette attitude. Par
conséquent, la majorité estime que l'intérêt de l'enfant
exige son placement dans un foyer nourricier en vue de son
adoption. L'enfant entame une phase déterminante de sa vie,
où il est préférable qu'elle soit assurée de ne pas changer
d'environnement familial. Il est essentiel qu'elle puisse
s'attacher à des personnes stables qu'elle pourra considérer
comme des parents stables et sécurisants durant son
adolescence.
Cette mesure est capitale pour le développement de sa
personnalité. En conséquence, elle ne devrait pas faire
l'objet d'un accord de placement en foyer nourricier qui soit
résiliable. En outre, ses contacts devraient se limiter à un
nombre réduit de personnes proches, et son adresse devrait
donc être tenue secrète, conformément à l'article 19 de la
loi sur la protection de l'enfance, afin que [la requérante]
ne puisse plus lui rendre visite après son placement dans le
foyer nourricier.»
18. La minorité du Comité estima que la situation de la requérante
s'était améliorée depuis son déménagement de Bergen à Oslo et que, dès
lors, il fallait lui donner l'occasion de prendre en charge l'éducation
de sa fille en séjournant à cet effet dans une institution spéciale.
19. Après la naissance de sa fille, la requérante emménagea dans
un appartement à Oslo. Durant le printemps de 1990, C. s'échappa à
deux reprises du foyer pour enfants de Bergen afin de la rejoindre à
Oslo. La deuxième fois, elle fit savoir qu'elle ne se soumettrait pas
à la décision de prise en charge. Dès lors que C. ne souhaitait pas
retourner à Bergen et que la requérante estimait que les services
sociaux là-bas ne s'employaient pas assez à aider son fils, elle décida
de permettre à C. de demeurer à Oslo. Elle réussit à l'y faire entrer
dans une école et prit contact avec un psychiatre pour obtenir de
l'aide.
20. Le 24 avril 1990, il fut décidé de placer C. à titre permanent
mais, le 19 juin 1990, l'ordonnance de prise en charge de C. fut levée,
nonobstant le fait que sa situation était toujours jugée préjudiciable
à son développement physique et psychologique, question qui continuait
à préoccuper grandement les autorités. Le conflit entre celles-ci,
d'une part, et la requérante et son fils, de l'autre, avait rendu
impossible la mise en oeuvre de la décision de prise en charge sans que
le garçon dût en subir des conséquences plus graves encore. La
décision du 19 juin fut par la suite confirmée par le gouverneur
(Fylkesmannen) du comté de Hordaland le 13 mars 1991. C. vivait avec
la requérante depuis mai 1990.
C. Recours introduits par la requérante contre les mesures
relatives à la prise en charge de S.
21. Le 25 mai 1990, l'avocate de la requérante reçut le
procès-verbal de la réunion tenue par le Comité le 2 mai 1990 et ayant
abouti à sa décision du 3 mai 1990. En ce qui concerne la prise en
charge et la déchéance de l'autorité parentale, la requérante forma,
le 28 mai 1990, auprès du gouverneur de comté pour Oslo et Akershus,
un recours contre la décision du 3 mai. Pour ce qui est des
restrictions au droit de visite, elle invita le gouverneur de comté à
conférer au recours un effet suspensif (oppsettende virkning). Elle
fit valoir que la poursuite des visites était indispensable au maintien
du contact entre elle et sa fille en attendant qu'il soit statué sur
le recours. La requérante adressa également une copie de celui-ci au
Comité qui, le 28 juin 1990, décida de confirmer sa décision du
3 mai 1990 et de renvoyer l'affaire au gouverneur de comté.
22. Le 31 juillet 1990, le gouverneur de comté, s'appuyant sur
l'article 42 de la loi sur l'administration publique
(Forvaltningsloven, loi du 10 février 1967), décida de ne pas conférer
effet suspensif au recours, au motif qu'il était dans l'intérêt
supérieur de la fillette que la décision du 3 mai 1990 portant
suppression du droit de visite fût mise en oeuvre dès le placement de
l'enfant dans le foyer d'accueil.
S. fut placée chez des parents nourriciers le 30 mai 1990.
La requérante n'a pu la voir depuis lors.
23. Elle persista dans son recours contre la décision de prise en
charge et la privation des droits parentaux. Informée que le recours
qu'elle avait adressé au gouverneur de comté le 28 mai 1990 ne serait
pas examiné avant quatre ou cinq mois, elle engagea une procédure
devant le tribunal d'Oslo. Elle l'invita à annuler la décision prise
par le Comité le 3 mai 1990, soutenant notamment qu'il était crucial
que sa cause fût examinée à bref délai, dès lors qu'elle s'était vu
refuser le droit de voir sa fille. Le 24 octobre 1990, le tribunal
rejeta (avviste) la demande au motif que pareille action ne pouvait
être engagée qu'à la suite d'une décision rendue en la matière par le
gouverneur de comté. Le 17 janvier 1991, la cour d'appel
(Lagmannsretten) rejeta le recours dont l'avait saisie l'intéressée,
au motif que le gouverneur de comté avait dans l'intervalle statué sur
la cause (paragraphe 24 ci-dessous) et que, dès lors, il n'y avait
aucune raison de connaître du recours. Un pourvoi formé auprès de la
Cour suprême (Høyesterett) fut rejeté le 7 mars 1991.
24. Le 9 novembre 1990, après une réunion avec la requérante et
son avocat, le gouverneur de comté pour Oslo et Akershus confirma la
décision du Comité relative à la prise en charge et à l'autorité
parentale.
25. Le 13 novembre 1990, la requérante engagea devant le tribunal
d'Oslo une procédure contre le ministère de l'Enfance et des
Affaires familiales (Barne- og familiedepartementet) au titre du
chapitre 33 du code de procédure civile (tvistemålsloven, loi n° 6 du
13 août 1915 - paragraphe 38 ci-dessous); elle y sollicitait la
mainlevée de la décision de prise en charge et le droit de vivre avec
sa fille. A titre subsidiaire, elle demandait la réintégration dans
son autorité parentale.
Le 20 décembre 1990, le ministère défendeur soumit des
observations en réponse.
26. Après avoir consulté les parties, le tribunal désigna, le
1er février 1991, deux experts chargés d'évaluer la capacité de la
requérante à s'occuper de sa fille et les conséquences d'une révocation
de la décision de prise en charge et/ou de la réintégration de la
requérante dans son autorité parentale. Les experts furent invités à
soumettre leur avis pour le 15 mars 1991, ce qu'ils firent.
Le 8 février 1991, les parties furent informées que l'affaire
avait été fixée au 2 avril 1991.
27. Le tribunal dans lequel siégeait un juge ad hoc,
M. Idar E. Pettersen, entendit la cause du 2 au 5 avril 1991. Après
avoir ouï la requérante, représentée par son avocat, un représentant
du ministère défendeur, onze témoins et les deux experts désignés, le
tribunal, par un jugement du 16 avril 1991, confirma la prise en charge
et la déchéance de l'autorité parentale. Il fournit les motifs
suivants:
"La loi sur la protection de l'enfance requiert en principe
qu'un enfant soit élevé par ses parents naturels. Cette
règle générale peut néanmoins souffrir des exceptions dans
l'intérêt de l'enfant, car elle ne saurait autoriser qu'il
lui soit gravement porté préjudice.
Pour examiner une mesure de prise en charge obligatoire
décidée au titre de la loi sur la protection de l'enfance,
les tribunaux doivent avant tout se fonder sur les
circonstances prévalant au moment du jugement. Il échet de
tenir compte des conséquences négatives que pourrait avoir un
retour de l'enfant chez ses parents naturels après un séjour
chez des parents nourriciers. En outre, le comité de
protection de l'enfance [barnevernsnemnda] et le gouverneur
de comté doivent pouvoir légalement confirmer une décision de
placement d'enfant, même si les circonstances ayant motivé la
décision ont changé au point que les conditions
d'intervention en vertu de la loi sur la protection de
l'enfance ne sont plus remplies.
Ayant apprécié les preuves, le tribunal estime être en
présence d'une situation [ytre betingelser] de nature à
permettre à la requérante d'offrir aujourd'hui une éducation
acceptable à sa fille, née le 7 décembre 1989. A cet égard,
la situation s'est améliorée depuis la prise en charge de la
fillette par les services de protection de l'enfance. [La
requérante] semble s'être bien établie à Oslo, avec le père
de son fils aîné, lequel vit également avec elle. De toute
évidence, elle se soucie beaucoup de l'enfant dont elle est
séparée. Il n'y a aucun doute qu'elle est prête à faire son
possible pour s'en occuper au mieux si elle lui était
restituée. En pareilles circonstances, le tribunal doit
examiner si un retour de l'enfant chez sa mère naturelle
après son séjour chez les parents nourriciers pourrait lui
être réellement préjudiciable.
En l'espèce, l'enfant a été retirée à sa mère peu après la
naissance. Depuis lors, elles ont eu peu de contacts et, aux
yeux de l'enfant, sa mère naturelle est aujourd'hui une
étrangère.
Les experts commis par le tribunal s'accordent à dire que
l'enfant sera perturbée si elle doit retourner chez sa mère.
Dans son rapport, Mme Seltzer, la psychologue, déclare à cet
égard:
"Elle traverse actuellement une phase du développement de
son autonomie où un environnement stable et un équilibre
affectif lui sont nécessaires pour évoluer sans
complication. A court terme, il est clair que si elle
devait être séparée de ses parents nourriciers, elle
éprouverait de la peine et une profonde émotion. A long
terme, il est probable que si elle quittait son foyer à ce
stade de son développement, elle conserverait durant toute
sa vie un sentiment d'insécurité à l'égard d'autrui, y
compris vis-à-vis de proches qui lui sont chers."
Les experts soulignent qu'en pareilles circonstances, tout
retour comporterait un risque particulier, [l'enfant] ayant
déjà été séparée de sa mère naturelle à deux reprises durant
sa courte vie, peu après sa naissance et à sept mois,
lorsqu'elle a quitté [le Centre pour enfants] pour être
placée chez ses parents nourriciers. Elle est donc
particulièrement sensible à tout nouveau changement.
L'enfant vit à présent dans un environnement sécurisant et
stimulant au sein du foyer nourricier et, selon le tribunal,
les parents nourriciers semblent être mieux à même de
l'élever que sa mère naturelle. En outre, le tribunal estime
que la mère risque fort de ne pas être capable de gérer
convenablement (...) en situation de crise le retour d'une
enfant perturbée. Le comportement de la mère par le passé et
ses relations antérieures avec l'assistance publique laissent
supposer qu'au moment où elle aura besoin du soutien de ce
dispositif pour faire face à pareille situation d'urgence et
de crise, elle se défendra avec crainte et agressivité. Le
psychologue M. Reigstad, en particulier, insiste sur ce
point. Au cours de son audition par le tribunal, il a
maintenu les vues exprimées dans son rapport, qu'il a
complété par des précisions sur la personnalité de la mère.
Il estime que celle-ci présente un comportement
d'identification projective. Son monde est donc divisé en
deux catégories, les amis et les ennemis, et elle présente à
ceux qu'elle considère comme ses amis un visage serein et
sympathique, tandis que son comportement envers les personnes
qu'elle ressent comme des ennemis est empreint d'une grande
méfiance, de crainte et d'agressivité. Selon M. Reigstad, la
mère considérera dans ce cas le dispositif de soutien public
comme des ennemis et aura donc une attitude négative à son
égard. L'enfant n'en sera que plus affectée, et sa
souffrance se traduira avec le temps par un dédoublement de
personnalité.
La mère a fait très bonne impression à tous les experts
qu'elle a présentés, en l'occurrence
le docteur Terje Torgersen, Mme Lise Valla, psychologue, et
M. Reidar Larsen, psychiatre. Ces personnes ont néanmoins un
point commun: aucune d'entre elles n'a eu une relation de
médecin à patient avec [la requérante]. Les experts désignés
par les services de protection de l'enfance et le tribunal,
les psychologues, M. Knut Rønbeck, Mme Wenche Seltzer et
M. Ståle Reigstad, font tous état d'une image beaucoup plus
complexe de la mère. Le tribunal estime que ceux-ci, eu
égard à leur mandat et aux contacts qu'ils ont eus avec [la
requérante] et d'autres, disposaient des meilleurs éléments
pour l'évaluer en tant que personne. En conséquence, il peut
difficilement se résoudre à ne pas suivre [leurs
conclusions]. Allant au-delà d'un examen au regard des
principes fondamentaux de la loi quant à la question d'une
éventuelle mainlevée de la mesure de placement, le tribunal
a également examiné leurs conclusions à la lumière d'autres
observations présentées en l'espèce.
Il relève que les experts se sont acquittés de leur tâche
avec une grande minutie. Leurs conclusions sont claires et
semblent bien fondées. Leurs déclarations confirment et
précisent l'impression générale du tribunal en l'espèce. Dès
lors, après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, il
fondera sa décision sur les conclusions d'experts. De l'avis
du tribunal, rien en l'espèce ne paraît justifier de
s'écarter des conclusions des experts.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal estime que, compte
tenu des réactions que pourrait susciter chez la fillette un
changement d'environnement, assumer la garde de l'enfant
constituerait une charge particulièrement exigeante pour la
mère. D'après les renseignements obtenus sur la situation
actuelle et sur le passé de l'intéressée, il est peu probable
qu'elle accepte facilement l'aide proposée par la société.
En conséquence, après avoir apprécié concrètement tous les
éléments de la cause, le tribunal conclut que la décision du
gouverneur de comté, et donc également celle des services
sociaux, prévoyant le placement de l'enfant doit être
confirmée.
Il s'agit à présent d'examiner si la décision doit porter
uniquement sur le placement ou également, comme prévu à
l'article 20 de la loi sur la protection de l'enfance, sur
l'autorité parentale. A cet égard, le tribunal relève qu'il
est clair que l'article 20 a été appliqué en vue d'une
adoption. Les parents nourriciers souhaitent adopter
l'enfant et, à en juger par les informations disponibles, le
tribunal suppose qu'il en sera ainsi, sauf si la décision est
limitée à la seule prise en charge.
Le tribunal estime que pour pouvoir appliquer l'article 20
(...) il doit avoir la conviction que c'est nécessaire pour
assurer à l'enfant des soins appropriés. Les conditions
préalablement posées dépendront du but visé par la déchéance
de l'autorité parentale, et de la situation dans son
ensemble. Si l'objectif est d'autoriser l'adoption de
l'enfant, le dossier doit être très solide. Seules des
circonstances exceptionnelles justifient l'application de
l'article 20 de la loi sur la protection de l'enfance en vue
de l'adoption. Il faut poser comme condition que les parents
ne soient pas à même de s'occuper convenablement de l'enfant
et que cette situation soit définitive. La déchéance de
l'autorité parentale en vue de l'adoption soulève la question
de savoir s'il faut mettre définitivement fin aux contacts
entre l'enfant et ses parents naturels, avec toutes les
conséquences que cela implique pour le regroupement familial.
Selon le tribunal, l'une des conditions préalables au
transfert de l'autorité parentale en vue de l'adoption est
que l'enfant ne puisse, à l'évidence, retourner chez ses
parents dans un proche avenir. En l'espèce, les deux experts
désignés ont recommandé au tribunal un placement définitif
dans le foyer nourricier. Le psychologue [M.] Reigstad, l'un
de ces experts, déclare à cet égard:
"Examen de la question de l'autorité parentale et de
l'adoption
Il ressort de l'examen de la question qu'outre la
considération générale qu'en pareil cas l'adoption est
toujours avantageuse pour l'enfant, il existe en l'espèce
des raisons concrètes et réelles militant en faveur de
l'adoption.
A mon sens, les difficultés de la requérante sont
anciennes et, de plus, bien ancrées dans l'ensemble de sa
personnalité. On en trouve trace depuis l'année 1977 et
elles se sont manifestées presque constamment au cours de
sa vie adulte. Dès lors, il est peu probable qu'elle les
résolve dans un proche avenir, et cette situation revêt
donc un caractère quasi définitif.
En outre, les visites de la mère au foyer nourricier
risqueraient fort d'en troubler le climat de sécurité et de
le rendre impropre à l'accueil de l'enfant. Il faut à cet
égard songer au combat mené par la requérante ces dernières
années contre les services de protection de l'enfance et à
son intention déclarée de reprendre sa fille avec elle. De
plus, si l'on considère qu'elle avait auparavant recueilli
son fils sans en aviser les services sociaux de Bergen et
en bénéficiant du soutien de ses avocats à Oslo, on ne peut
guère être optimiste quant à sa coopération future avec le
foyer nourricier.
En conséquence, je suis parvenu à la conclusion qu'il
serait dans l'intérêt de la fillette qu'on la laisse dans
le foyer nourricier et qu'on autorise son adoption afin que
ses [parents nourriciers] exercent également l'autorité
parentale.
Compte tenu des termes de mon mandat, ma conclusion est
la suivante:
Conclusion
A. Si l'enfant retourne chez sa mère naturelle, il y a un
risque considérable qu'elle ne se remette pas de la crise
que provoquera la séparation, ce qui lui portera
définitivement préjudice. Il existe également une raison
objective de douter de la capacité de la mère à assurer à
sa fille l'assistance médicale et psychologique nécessaire.
Dès lors, je ne puis recommander au tribunal de rendre
l'enfant à sa mère naturelle.
B. Je suppose que si on laisse la mère naturelle exercer
l'autorité parentale sur un enfant placé dans un foyer
nourricier, c'est pour lui donner accès au foyer et la
laisser partager ou assumer la responsabilité de décisions
importantes pour l'enfant. Dans les circonstances
présentes, l'accès au foyer nourricier ou la seule
révélation de l'adresse du foyer porterait atteinte au
caractère sécurisant qu'il présente et le rendrait impropre
à l'accueil de l'enfant, ce qui, à court et à long terme,
se révélerait préjudiciable à celui-ci.
C. Selon moi, la meilleure solution pour l'enfant
consiste à retirer l'autorité parentale à la mère et à
autoriser les parents nourriciers à adopter l'enfant. La
fillette pourrait ainsi être élevée dans un environnement
stable et favorable, et tisser des liens indissolubles avec
sa nouvelle famille."
Le second expert, [Mme] Seltzer, s'exprime ainsi à cet
égard:
"Si l'enfant reste dans le foyer nourricier et que ses
parents nourriciers continuent de l'élever, j'estime qu'il
serait peu réaliste et compliquerait peut-être la
situation, d'investir toute autre personne que les parents
nourriciers de l'autorité parentale. En outre, l'intérêt
de l'enfant commande qu'elle ait pleinement et formellement
sa place au quotidien au sein d'une famille. De plus, des
solutions distinctes pour la prise en charge et l'autorité
parentale risqueraient de créer un climat d'insécurité et
d'être une source de conflit entre les adultes, l'enfant
étant tiraillée entre les deux parties. Dans certains cas,
il peut également s'avérer difficile de prendre soin de
l'enfant de manière satisfaisante au quotidien lorsqu'une
autre personne est investie de l'autorité parentale. Si le
tribunal décidait néanmoins de séparer la prise en charge
quotidienne de l'autorité parentale il faudrait que
s'instaure entre les parties une bonne coopération qui
n'existe pas actuellement, puisque les parents nourriciers
et la mère naturelle ne se sont jamais rencontrés. Je
recommande que les personnes qui s'occupent quotidiennement
de l'enfant continuent à le faire et qu'elles soient
également investies de l'autorité parentale."
Au cours de leur déposition devant le tribunal, les
deux experts ont déclaré avoir été confortés dans leur
analyse par les observations présentées durant les débats.
Quant à la question de savoir si la mère serait capable de
s'occuper convenablement de l'enfant en permanence,
[M.] Reigstad déclare qu'aujourd'hui et dans un avenir
prévisible, la mère n'en serait pas capable. [M.] Rønbeck
partage cet avis dans le rapport présenté en l'espèce.
[Mme] Seltzer estime pour sa part que la mère serait
aujourd'hui probablement apte à s'occuper de l'enfant si elle
se trouvait dans une situation favorable et dénuée de toute
ambiguïté, ce qui n'est pas le cas actuellement. En
conséquence, elle laisse entendre qu'il serait dans l'intérêt
de l'enfant de rester là où elle est.
Compte tenu des constatations des experts, le tribunal
conclut qu'à l'évidence la mère ne peut élever convenablement
l'enfant à titre permanent. S'agissant de l'autorité
parentale, le tribunal accorde un poids décisif à l'avis des
experts. En outre, il reconnaît avec eux qu'il existe un
risque réel de conflit entre les parents nourriciers et la
[requérante] si celle-ci est autorisée à avoir des contacts
avec le foyer nourricier. A cet égard, le tribunal rappelle
les observations relatives aux réactions de la mère. Il
s'ensuit que des arguments solides et réels militent en
faveur d'une adoption. Selon le tribunal, les motifs
particuliers opposables en l'espèce à cette solution ne sont
pas décisifs. Le tribunal souligne que la mère naturelle est
une étrangère pour l'enfant, qui n'a pas eu, d'après les
informations recueillies par le tribunal, le moindre contact
avec elle. En conséquence, après s'être livré à une
appréciation concrète de l'ensemble des éléments, le tribunal
conclut que la décision prévoyant le transfert de l'autorité
parentale doit également être confirmée."
28. Le 28 mai 1991, la requérante se pourvut devant la
Cour suprême. Le ministère défendeur déposa un mémoire en réponse le
19 juin 1991. Le 23 août 1991, la requérante fut invitée à soumettre
des observations complémentaires pour le 6 septembre 1991. Elle en
déposa le 5 septembre 1991. Le 19 septembre 1991, le comité de
sélection des recours de la Cour suprême (Høyesteretts Kjæremålsutvalg)
refusa l'autorisation de saisir la Cour.
D. Développements ultérieurs
29. Au cours du printemps de 1991, la requérante déménagea à
Nørreballe, au Danemark. Elle réside aujourd'hui là-bas, avec le père
de C. Ce dernier vit à présent à côté de Copenhague où il travaille.
La requérante donna naissance à une seconde fille le 14 décembre 1991.
D'après les autorités danoises, cet enfant se développe bien. Un
second fils naquit en 1993. La fille S. de la requérante vit toujours
auprès de ses parents nourriciers. A ce jour, aucune décision n'a été
prise concernant son adoption.
Le rapport établi le 30 janvier 1994 par la psychologue
Mme An-Magritt Aanonsen et favorable à la requérante comme aux parents
nourriciers, conclut:
"1. La mère comme l'enfant semblent aujourd'hui aller
bien. La première entretient une relation stable avec le
père de trois de ses quatre enfants. Elle semble s'occuper
de ceux-ci de manière satisfaisante, assume le quotidien et
réussit à régler les problèmes qui se posent, sans aide
particulière.
L'enfant s'est fortement attachée à ses parents
nourriciers, qui assurent de bonnes conditions pour son
éducation et semblent l'aimer sincèrement et être très
dévoués.
2. Dans la partie qui précède, j'ai envisagé les
conséquences qu'il y aurait à établir un droit à des
contacts. Vu la situation actuelle de l'enfant, il n'est pas
souhaitable d'en prévoir un pour le moment, sauf si les
conditions du placement venaient à changer. Il est
souhaitable que l'enfant jouisse de la plus grande stabilité
possible; c'est un placement permanent chez les personnes qui
s'en occupent pour le moment qui permettra le mieux
d'atteindre cet objectif.
3. J'ai aussi envisagé plus haut les conséquences
qu'entraînerait un droit de visite quant à la situation
actuelle de placement et l'importance que cela aurait pour le
développement de l'enfant. J'ai indiqué les modalités que
l'on pourrait introduire sans incidences sur le placement.
En conclusion, je souligne que, nous le savons aujourd'hui,
il importe pour le développement d'un enfant qu'il connaisse
la stabilité, la continuité et que ceux qui s'occupent de lui
l'entourent d'affection et l'aident à s'affirmer comme
personne. L'intérêt de l'enfant commande que ceux qui s'en
occupent sachent que ce sont eux qui prennent les décisions
en ce qui concerne les événements importants de la vie de
l'enfant. Il faut en tenir compte si l'on veut instaurer un
droit de visite ou celui d'avoir des contacts avec l'enfant."
II. Le droit interne pertinent
A. La loi de 1953 sur la protection de l'enfance
1. Mesures de prise en charge obligatoire
30. Dans la mesure où cet élément est pertinent en l'espèce, la
base légale pour les mesures de protection relatives aux enfants
résidait dans la loi du 17 juillet 1953 sur la protection de l'enfance
("la loi de 1953"), qui a été remplacée par une nouvelle législation
le 1er janvier 1993 (paragraphes 41-45 ci-dessous).
31. Le principe sous-jacent à la loi de 1953, qui s'appliquait
en l'espèce, était que, d'une manière générale, l'intérêt supérieur
d'un enfant commandait qu'il fût élevé par ses parents naturels. Dès
l'instant où il y avait prise en charge, la meilleure solution était,
en principe, que les parents naturels gardent le contact avec lui et
conservent les droits parentaux.
32. En vertu de l'article 16 a) de la loi de 1953, des mesures de
protection pouvaient être prises si un enfant vivait dans des
conditions de nature à affecter sa santé physique et mentale ou si
celle-ci se trouvait gravement compromise. D'après une jurisprudence
établie (voir les arrêts de la Cour suprême des 6 novembre 1986,
Norsk Retstidende ("NRt") 1986, p. 1189, et 21 janvier 1987, NRt 1987,
p. 52), pareille mesure pouvait être prise, non seulement lorsque le
préjudice redouté s'était réalisé, mais aussi lorsqu'il y avait un
risque patent de dommage. En conséquence, d'après cette disposition,
un enfant pouvait être pris en charge immédiatement après sa naissance.
33. L'article 18 de la loi prévoyait diverses mesures préventives
(forebyggende tiltak), tels le placement sous surveillance du foyer de
l'enfant, l'apport d'une aide financière, le placement dans un jardin
d'enfants ou une école ou la fourniture de soins ou d'un traitement.
Si de telles mesures préventives étaient jugées inefficaces
ou s'étaient révélées sans effet et si laisser l'enfant dans sa
situation actuelle pendant la procédure de placement risquait de lui
nuire, l'article 11 de la loi autorisait le Conseil sanitaire et social
(helse- og sosialstyret, "le Conseil") ou, en cas de besoin, son
président à prononcer la prise en charge provisoire d'un enfant. Une
fois prise pareille mesure provisoire, l'affaire devait être portée
devant le Conseil, souvent représenté par son Comité des bénéficiaires
et patients. Pourvu que les conditions de l'article 16 fussent
remplies, le Conseil ou le Comité pouvait décider la prise en charge
de l'enfant par l'autorité publique (overta omsorgen), au titre de
l'article 19 de la loi. En pratique, l'enfant était habituellement
transféré dans un centre pour enfants approprié ou dans une famille
d'accueil.
34. La loi de 1953 ne contenait aucune disposition habilitant
expressément les autorités à restreindre le droit pour les parents
de voir leur enfant lorsque celui-ci avait fait l'objet d'une prise
en charge par l'autorité publique. Toutefois, d'après une
interprétation de l'article 19 fournie par le ministère de la Justice,
section législation (Justisdepartementets lovavdeling), et qui faisait
autorité, le Conseil ou le Comité pouvait aussi déterminer l'étendue
du droit de visite des parents et décider si, oui ou non, l'adresse de
la famille d'accueil devait être gardée secrète (voir les déclarations
formulées par ladite section les 28 octobre 1964 et 14 mars 1966).
35. Si le Conseil ou le Comité avait décidé la prise en charge
d'un enfant par application des règles ci-dessus, il pouvait également
décider, en vertu de l'article 20 de la loi, de priver les parents
naturels de leurs droits parentaux. L'article 20 ne décrivait pas les
circonstances dans lesquelles semblable mesure pouvait être prise,
mais, d'après la jurisprudence de la Cour suprême, celle-ci devait
s'appuyer sur des raisons solides. On ne pouvait décider de priver les
parents naturels de leurs droits parentaux que si les conséquences à
long terme d'éventuelles solutions de rechange avaient été examinées
(voir les arrêts de la Cour suprême des 20 décembre 1990, NRt 1990,
p. 1274, et 23 mai 1991, NRt 1991, p. 557). Les mesures au titre de
l'article 20 étaient souvent prises en vue d'une adoption par les
parents nourriciers. Celle-ci représentait une rupture définitive dans
les relations légales entre l'enfant et ses parents naturels.
La notion d'autorité parentale, définie au chapitre 5 de la
loi sur l'enfance (Barnelova, loi n° 7 du 7 avril 1981), comporte
deux volets: premièrement, un devoir de prise en charge
(omsut og omtanke) et, deuxièmement, le droit et le devoir de prendre
des décisions, dans certaines limites, sur les questions personnelles
à l'enfant (personlege tilhøve) (articles 30 à 33). Ces décisions
comprennent celles concernant le lieu de résidence de l'enfant, son
instruction générale, religieuse et civique, ses soins médicaux et
dentaires, le consentement à son mariage, son adoption et son travail
(Lucy Smith et Peter Lødrup dans Barn og Foreldre, 4e édition,
Oslo 1993, pp. 67 et 71). Dans le présent arrêt, le droit du parent
de décider des questions touchant à la personne de l'enfant est évoqué
sous le vocable "droits parentaux".
36. Les mesures de prise en charge obligatoire au titre de la
loi de 1953 devaient être levées lorsque l'enfant atteignait l'âge de
vingt et un ans ou lorsqu'il n'y avait plus aucune raison de les
maintenir (article 48).
2. Recours administratifs et judiciaires contre les mesures
de prise en charge obligatoire
37. Les décisions du Conseil ou du Comité de prendre un enfant en
charge, de priver les parents naturels de leurs droits parentaux ou de
restreindre les visites, en application de la loi de 1953, pouvaient
être attaquées devant le gouverneur de comté par toute personne touchée
par la mesure (articles 52 et 54 de la loi). Les ordonnances
concernant le droit de visite pouvaient de surcroît être contestées
devant le ministère de l'Enfance et des Affaires familiales
(article 53 par. 2 de la loi de 1953).
38. Les décisions au titre de la loi de 1953 rendues par le
gouverneur de comté, concernant les décisions de prise en charge et la
privation des droits parentaux, mais non les visites, pouvaient faire
l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance en vertu
d'une procédure spéciale prévue au chapitre 33 du code de procédure
civile. Cette juridiction avait compétence pour statuer sur tous les
aspects de la cause (article 482).
Le jugement du tribunal de première instance était susceptible
d'appel directement devant la Cour suprême (article 485). Le but était
de donner priorité à la catégorie d'affaires à laquelle le chapitre 33
du code s'appliquait, comme l'illustrait l'article 478 du code, qui
prévoyait que la procédure devait être instruite rapidement.
39. D'autre part, les recours judiciaires contre les décisions du
gouverneur de comté restreignant le droit de visite étaient régis par
la procédure ordinaire décrite au chapitre 30 du code de procédure
civile et par les principes généraux du contrôle juridictionnel des
décisions administratives. Pareil contrôle couvrait non seulement les
questions de fait et de droit mais aussi, dans une certaine mesure,
l'exercice par l'administration d'un pouvoir discrétionnaire (pour une
description plus détaillée, voir l'arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990,
série A n° 181-A, pp. 18-19, paras. 40-42).
40. Si les parents avaient été déboutés d'un recours tendant à ce
qu'il fût mis fin à la prise en charge, ils n'avaient plus le droit
d'engager une nouvelle procédure de contrôle avant l'écoulement d'un
délai d'un an à compter du moment où les décisions antérieures étaient
devenues définitives (article 54 de la loi de 1953). Toutefois, pareil
droit de faire contrôler les décisions n'existait plus si l'enfant
avait été adopté dans l'intervalle, puisque l'adoption emportait
rupture définitive entre l'enfant et ses parents naturels.
B. La loi de 1992 sur les services de protection de l'enfance
41. Le 1er janvier 1993, la loi de 1953 fut remplacée par la
loi sur les services de protection de l'enfance (loi n° 100 du
17 juillet 1992 - "la loi de 1992"). Entre autres réformes, la
loi de 1992 a créé un nouvel organe juridictionnel au sein des services
de protection de l'enfance, à savoir le Conseil social de comté ("le
Conseil de comté"), établi en exécution de la loi sur les services
sociaux (sosialtjenesteloven, loi n° 81 du 13 décembre 1991). La
principale raison de ce changement était la volonté de renforcer la
protection juridique des parents et de l'enfant.
Comme la loi de 1953, la loi de 1992 souligne qu'"une
importance cruciale doit être attachée aux mesures d'encadrement qui
sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant" (article 4-1).
42. Bien que la loi de 1992 contienne des dispositions plus
détaillées, les conditions dont sont assorties les mesures de prise en
charge obligatoire et de suppression des droits parentaux sont
essentiellement les mêmes que celles qui s'appliquaient sous l'empire
de la loi de 1953. La jurisprudence de la Cour suprême antérieure à
la loi de 1992 demeure applicable.
43. D'après la loi de 1992, la question de l'adoption d'un enfant
qui fait l'objet d'une prise en charge constitue une question
distincte. Si les parents s'opposent à l'adoption, cette mesure ne
peut être prononcée que si le Conseil de comté y consent. En vertu des
dispositions plus détaillées de la loi de 1992 (article 4-20 paras. 2
et 3), le Conseil de comté ne peut consentir à l'adoption que s'il est
sûr que les parents demeureront en permanence incapables de s'occuper
convenablement de l'enfant ou si le fait de soustraire celui-ci à ses
parents d'accueil peut conduire à des problèmes graves pour lui, compte
tenu de son attachement à ces personnes et à l'environnement dans
lequel il vit. De surcroît, l'adoption doit être conforme à l'intérêt
supérieur de l'enfant et les parents candidats à l'adoption doivent
avoir été les parents nourriciers de l'enfant et avoir démontré leur
aptitude à l'élever comme le leur propre. D'après les travaux
préparatoires, cela implique que le consentement à l'adoption ne peut
être donné tant que l'enfant n'a pas vécu dans le foyer d'accueil
pendant quelque temps.
44. Contrairement à la loi de 1953, la loi de 1992 renferme, à
l'article 4-19 par. 1, une disposition prévoyant que tant l'enfant que
le parent ont le droit de se voir à moins que le Conseil de comté n'en
décide autrement dans l'intérêt de l'enfant. Les travaux préparatoires
de la nouvelle loi soulignent l'importance des contacts entre l'enfant
et ses parents.
45. Les décisions du Conseil de comté peuvent être attaquées
devant les tribunaux en vertu des dispositions spéciales du chapitre 33
du code de procédure civile (article 9-10 de la loi sur les services
sociaux). Le système de contrôle judiciaire des ordonnances de prise
en charge est amendé sur deux points essentiels.
Premièrement, alors que le contrôle judiciaire des décisions
de prise en charge et des mesures de privation des droits parentaux
prononcées au titre de la loi de 1953 supposait une décision préalable
du gouverneur de comté, il est possible, en vertu de la loi de 1992,
de saisir directement le tribunal de première instance d'un recours
contre semblable décision émanant du Conseil de comté.
Deuxièmement, tandis que le contrôle spécial au titre du
chapitre 33 n'était pas applicable aux restrictions au droit de visite
imposées en vertu de la loi de 1953, il s'y applique aujourd'hui
lorsqu'elles ont été décidées en vertu de la loi de 1992 (article 7-1).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
46. Dans sa requête (n° 17383/90) du 10 octobre 1990 à la
Commission, Mme Johansen voyait une violation du droit au respect de
sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention (art. 8),
dans l'ordonnance de prise en charge par l'autorité publique de sa
fille, la privation de ses droits parentaux, la suppression des
visites, la durée excessive de la procédure et le manque d'équité de
celle-ci. Elle invoquait aussi l'article 6 de la Convention (art. 6)
(droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). De surcroît,
elle alléguait que, au mépris de l'article 13 (art. 13), elle n'avait
pas bénéficié d'un recours effectif pour faire statuer sur son grief
tiré de l'article 8 de la Convention (art. 8).
47. Le 13 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête
recevable. Dans son rapport du 17 janvier 1995 (article 31) (art. 31),
elle formule l'avis qu'il n'y a eu violation de l'article 8 de la
Convention (art. 8) ni en ce qui concerne la prise en charge par
l'autorité publique de la fille de la requérante ni en ce qui concerne
le maintien en vigueur de la décision de prise en charge (unanimité);
qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) pour ce qui est de la
décision privant la requérante de ses droits parentaux et de son droit
de visite (onze voix contre deux); qu'aucune question distincte ne se
pose ni sur le terrain de l'article 6 (art. 6) (douze voix contre une)
ni sous l'angle de l'article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte
intégral de l'avis de la Commission et des deux opinions en partie
dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
48. A l'audience du 23 janvier 1996, le Gouvernement a invité la
Cour à dire, comme il l'en avait priée dans son mémoire, qu'il n'y a
eu en l'espèce violation ni de l'article 6 ni de l'article 8 de la
Convention (art. 6, art. 8).
49. A la même occasion, la requérante a réitéré la demande
formulée dans son mémoire par laquelle elle invitait la Cour à
constater une violation des articles 6 et 8 de la Convention (art. 6,
art. 8).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
(art. 8)
50. La requérante allègue que la prise en charge de sa fille S.,
le refus d'y mettre fin et la suppression de ses droits parentaux et
des visites ont donné lieu à des violations de l'article 8 de la
Convention (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
51. Le Gouvernement le conteste. La Commission estime qu'il n'y
a pas eu violation pour ce qui est de la prise en charge et du refus
d'y mettre fin, mais que la disposition (art. 8) a été méconnue en ce
qui concerne la suppression pour la requérante de ses droits parentaux
et des visites.
A. Y a-t-il eu ingérence dans l'exercice du droit de la
requérante au respect de sa vie familiale?
52. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être
ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que
des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence
dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) (voir, entre autres,
l'arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 févier 1995, série A n° 307-B,
p. 55, par. 86). Les mesures en cause, cela n'est pas contesté,
constituaient à l'évidence des ingérences dans le droit de la
requérante au respect de sa vie familiale, tel que le lui garantit
l'article 8 par. 1 de la Convention (art. 8-1). Pareille ingérence
méconnaît cet article (art. 8-1) à moins qu'elle ne soit "prévue par
la loi", ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2) et ne puisse passer pour une mesure "nécessaire
dans une société démocratique".
B. Les ingérences étaient-elles justifiées?
1. "Prévues par la loi"
53. Il n'a pas été contesté devant la Commission ni, à une
exception près, devant la Cour que les mesures litigieuses fussent
fondées sur le droit interne et la Cour a la conviction que tel était
le cas quant aux points ne prêtant pas à controverse.
54. L'exception porte sur une allégation de la requérante -
formulée dans ses observations écrites traitant de la nécessité de
l'ingérence - selon laquelle la prise en charge provisoire de sa fille
ne remplissait pas la condition relative au risque de préjudice, posée
à l'article 11 de la loi de 1953 sur la protection de l'enfance
(paragraphes 12 et 33 ci-dessus).
55. Le Gouvernement soutient que la mesure était conforme à la
législation norvégienne.
56. La Cour ne voit pas de raison de douter que la prise en charge
provisoire de la fillette eût une base en droit norvégien; elle relève
que la requérante, alors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas
attaqué cette mesure, mais a seulement contesté la décision ultérieure
de donner à la prise en charge un caractère permanent, mesure que le
tribunal a confirmée comme se conciliant avec la loi.
57. Devant la Commission, la requérante a avancé que la
législation pertinente (paragraphes 32-35 ci-dessus) étant libellée de
manière vague, ses effets étaient imprévisibles et elle ne répondait
dès lors pas à l'une des exigences de qualité inhérentes à l'expression
"prévue par la loi" (voir, par exemple, l'arrêt
Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A
n° 226-A, p. 25, par. 75).
58. La Commission et le Gouvernement ne partagent pas ce point de
vue. Ils estiment que la loi en cause était assez large dans ses
termes, mais qu'il est impossible de formuler des règles juridiques
d'une absolue précision dans ce domaine. Par ailleurs, les mesures
susceptibles d'être décidées en vertu de cette législation étant pour
l'essentiel soumises au contrôle juridictionnel, il existait des
garanties importantes contre l'arbitraire.
59. Devant la Cour, la requérante n'a pas maintenu l'argumentation
selon laquelle la législation interne pertinente n'était pas prévisible
aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
2. But légitime
60. Les comparants s'accordent pour dire que la législation
interne visait manifestement le bien de l'enfant et que rien ne donne
à penser qu'elle ait été appliquée dans un autre but.
61. La Cour est convaincue que les mesures litigieuses tendaient
à protéger "la santé" et "les droits et libertés" de la fille de la
requérante et poursuivaient donc des buts légitimes au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
3. "Nécessaires dans une société démocratique"
62. La requérante conteste la nécessité de l'ingérence dans le
droit au respect de sa vie familiale. A cet égard, elle dénonce un
certain nombre d'aspects des décisions internes, plus précisément
1) le processus décisionnel devant le Comité (paragraphes 14-17
ci-dessus); 2) le bien-fondé de la prise en charge de sa fille S. et
le maintien en vigueur de cette décision; 3) le bien-fondé de la
suppression de ses droits parentaux et des visites à sa fille, et
4) la durée de toute la procédure.
63. Le Gouvernement combat ces allégations. La Commission en fait
de même sur les premier et deuxième points, mais partage l'opinion de
l'intéressée sur le troisième, en accordant du poids à l'argument
relatif à la durée de la procédure.
64. Pour rechercher si les mesures litigieuses étaient
"nécessaires dans une société démocratique", la Cour examinera, à la
lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les
justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2) (voir, entre autres, l'arrêt Olsson c. Suède
(n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, par. 68).
Ce faisant, la Cour tiendra compte de ce que la perception de
l'opportunité d'une intervention des pouvoirs publics dans la prise en
charge des enfants varie, d'un Etat contractant à l'autre, en fonction
d'éléments tels que les traditions liées au rôle de la famille et à
l'intervention de l'Etat dans les affaires familiales, ainsi que la
mise à disposition de crédits publics dans ce domaine particulier.
Cependant, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est
toujours d'une importance cruciale. Il faut en plus se souvenir que
les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les
intéressés (arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A
n° 250, pp. 35-36, par. 90), souvent au moment même où sont envisagées
les mesures de prise en charge ou immédiatement après leur mise en
oeuvre. Il découle de ces considérations que la Cour n'a point pour
tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise
en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des
parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention
les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation (voir, par exemple, l'arrêt Hokkanen c. Finlande du
23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, par. 55).
La marge d'appréciation laissée ainsi aux autorités nationales
compétentes variera selon la nature des questions en litige et la
gravité des intérêts en jeu (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1)
du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 35-37, par. 59). Dès lors, la
Cour reconnaît que les autorités jouissent d'une grande latitude pour
apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, mais il faut
exercer un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions
supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits
et aux visites des parents, et sur les garanties destinées à assurer
la protection effective du droit des parents et enfants au respect de
leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le
risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un
jeune enfant.
C'est en tenant compte de ces considérations que la Cour
recherchera si les mesures constitutives d'ingérences dans l'exercice
du droit de la requérante au respect de sa vie familiale étaient
"nécessaires".
a) Le processus décisionnel
65. Mme Johansen se plaint des déficiences de l'audience devant
le Comité. Non seulement les autorités y auraient été surreprésentées,
mais leur expert, M. Rønbeck, y aurait eu une position plus avantageuse
que les psychologues dont la requérante avait souhaité la présence:
Mme Valla n'y aurait pas été convoquée et M. Larssen pas autorisé à y
prendre la parole (paragraphe 17 ci-dessus). De plus, la circonstance
que l'audience se soit poursuivie tard dans la nuit aurait compromis
la possibilité pour l'intéressée de présenter son point de vue de
manière vraiment satisfaisante.
66. La Cour relève que le Comité a pris sa décision le 3 mai 1990
après avoir entendu la requérante et son conseil. En outre, M. Rønbeck
avait été désigné en accord avec celle-ci et c'est seulement après
qu'il eut présenté son expertise qu'elle demanda la désignation d'une
autre psychologue, Mme Valla. Le Comité n'a certes pas entendu cette
dernière directement, mais il en a reçu le rapport (paragraphe 17
ci-dessus).
Dans ces conditions, rien n'autorise à penser que le processus
décisionnel ayant conduit le Comité à prendre les mesures litigieuses
n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis à la requérante de jouer
un rôle suffisant pour protéger ses intérêts (comparer les arrêts
W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 28-29,
paras. 64-65, et McMichael précité, pp. 55 et 57, paras. 87 et 92).
Il faut relever en outre qu'avant de trancher les recours formés par
Mme Johansen, le gouverneur de comté et le tribunal ont entendu
celle-ci et son conseil (paragraphes 24 et 27 ci-dessus). La Cour
partage dès lors le point de vue du Gouvernement et de la Commission
selon lequel la procédure n'a pas donné lieu à une violation de
l'article 8 (art. 8).
b) Le bien-fondé des mesures contestées
i. La prise en charge et le refus d'y mettre fin
67. En ce qui concerne la prise en charge, la requérante soutient
que la majorité du Comité s'est appuyée à tort sur l'analyse de
M. Rønbeck (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). En concluant qu'elle
était incapable de s'occuper de sa fille, il aurait surestimé
l'importance de son passé difficile à Bergen. Au contraire, la
minorité aurait très justement fondé son avis sur l'appréciation de la
psychologue, Mme Valla, qui, à la lumière des améliorations dans la
situation de la requérante après son déménagement à Oslo, a estimé que
la mère pourrait convenablement prendre sa fille en charge, ce que les
deux autres psychologues, Mme Seltzer et Mme Aanonsen, ont confirmé
ultérieurement (paragraphes 18, 27 et 29 ci-dessus). De fait, même le
tribunal l'aurait trouvée apte à s'occuper de son enfant lorsqu'il a
statué (paragraphe 27 ci-dessus).
Selon l'intéressée, les autorités auraient pu atténuer toute
incertitude sur son aptitude à s'occuper de sa fille en recourant à des
mesures préventives de prise en charge. Par exemple, elles auraient
pu accéder à sa demande de la placer avec son enfant dans une
institution spéciale qui lui aurait permis de montrer son aptitude à
élever la fillette tout en restant sous la surveillance des services
de protection de l'enfance. L'éventuelle absence de coopération entre
ces services et elle-même à Bergen proviendrait de la situation
extrêmement difficile qu'elle vivait alors et ne signifierait pas
qu'elle n'aurait pas coopéré avec les mêmes services à Oslo; au
contraire, elle s'était déclarée disposée à le faire.
68. De même, en rejetant le recours qu'elle avait formé contre la
décision de prise en charge, le gouverneur de comté aurait accordé un
poids excessif à son passé à Bergen et insuffisant aux améliorations
constatées dans son aptitude à s'occuper de l'enfant après son
déménagement à Oslo.
69. La requérante prétend en outre que la décision du tribunal a
pour conséquence regrettable qu'un nouveau-né placé dans un foyer
d'accueil ne peut jamais retrouver son parent naturel même si ce
dernier, comme c'est le cas ici, est jugé capable d'en assumer la
garde. Les mesures de prise en charge d'un enfant étant en principe
de caractère temporaire, les autorités auraient dû au contraire
chercher à rendre progressivement l'enfant à sa mère.
70. Le Gouvernement et la Commission sont d'avis que la décision
de prise en charge aussi bien que son maintien en vigueur étaient
"nécessaires" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention
(art. 8-2).
71. La Cour relève que le président du Comité a décidé, le
13 décembre 1989, de placer provisoirement S., fille de la requérante,
au motif que la mère, vu son état physique et mental à l'époque,
passait pour incapable de s'occuper convenablement de l'enfant, qui
était dès lors en danger si elle demeurait avec l'intéressée. Le
président n'a pas seulement tenu compte des expertises médicales
établies à Oslo, mais aussi de celles données par les services de
protection de l'enfance à Bergen qui, préoccupés depuis plusieurs
années par le fils C. de la requérante, l'avaient placé à titre
provisoire et avaient envisagé d'en faire autant pour sa fille S.,
immédiatement après sa naissance (paragraphe 12 ci-dessus).
Au surplus, en décidant la prise en charge de S. pour une
longue durée, le Comité a accordé un poids décisif à l'analyse de
M. Rønbeck, selon laquelle la requérante souffrait de graves problèmes
mentaux non résolus qui affectaient fortement son comportement social
et son aptitude à s'occuper d'enfants. Selon lui, si S. devait rester
avec sa mère, elle vivrait probablement dans des conditions de nature
à détériorer son état physique et mental. La requérante, n'ayant pas
compris que son fils C. avait besoin d'aide, s'était opposée aux
tentatives faites par les autorités pour l'assister en la matière.
L'inefficacité des mesures préventives de prise en charge à l'égard de
son fils donnait à penser que ce type de mesure aurait été tout aussi
infructueux s'agissant de sa fille. On ne pouvait guère imaginer que
Mme Johansen accepterait de se soumettre à une thérapie. Or l'enfant
se trouvait dans une phase de développement où il était capital qu'elle
pût s'attacher à des personnes stables et sécurisantes sans redouter
d'en être séparée. Dans ces conditions, le Comité estima que l'intérêt
supérieur de l'enfant commandait la prise en charge (paragraphes 14 et
17 ci-dessus).
En outre, lorsqu'il a confirmé, le 9 novembre 1990, la
décision du Comité relative à la prise en charge, le gouverneur de
comté s'est appuyé essentiellement sur les mêmes raisons
(paragraphe 24 ci-dessus).
72. Dans son jugement du 16 avril 1991, le tribunal estima que la
situation (ytre betingelser) s'était améliorée au point que la
requérante était désormais en mesure d'élever convenablement S., mais
il déclara néanmoins que la mesure de prise en charge devait rester en
vigueur. Selon lui, S. ayant été placée peu après sa naissance, elle
n'avait guère eu de contacts avec sa mère et avait déjà déménagé
deux fois, si bien que la rendre à sa mère compromettrait
singulièrement son développement. L'enfant traversant une phase de
développement de son autonomie, il était capital qu'elle vécût dans un
contexte stable et rassurant sur le plan affectif, ce qui était le cas
chez ses parents nourriciers. Du reste, à cette phase critique de
l'éducation de sa fille, la requérante risquait fort ne pas être
capable de gérer convenablement les réactions de l'enfant au changement
du cadre de vie (paragraphe 27 ci-dessus).
73. Cela étant, la Cour a la conviction que la prise en charge de
S., fille de l'intéressée, et le maintien de la décision dont il s'agit
se fondaient sur des motifs non seulement pertinents mais également
suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Les
mesures s'appuyaient sur les évaluations minutieuses et détaillées des
experts désignés par le Comité et le tribunal. Le constat de fait
incombant au premier chef aux autorités internes, la Cour ne
substituera pas son point de vue à celui de ces dernières quant au
poids relatif à accorder aux expertises invoquées par chacune des
parties (paragraphe 64 ci-dessus). Elle estime qu'en prenant les
mesures en cause, les autorités nationales ont agi dans le cadre de la
marge d'appréciation qui leur est laissée dans ce domaine. En
conséquence, ces mesures n'emportaient pas violation de l'article 8
(art. 8).
ii. La suppression des droits parentaux et des visites
74. De l'avis de la requérante, partagé par la Commission, la
prise en charge doit être en principe une mesure temporaire à
interrompre dès que la situation le permet. Or la suppression des
droits parentaux et des visites de l'intéressée avait un caractère
définitif et ne pouvait passer pour "nécessaire" au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) que si elle était étayée par des raisons
particulièrement solides. Pourtant, l'état de santé de Mme Johansen
n'était pas tel qu'elle eût été en permanence incapable de s'occuper
de sa fille. L'argument selon lequel la requérante pourrait perturber
le cadre de vie calme et stable qui régnait dans le foyer nourricier
ne saurait être décisif puisque des dispositions auraient pu être mises
en oeuvre pour que la mère vît l'enfant en dehors du foyer d'accueil.
Compte tenu des améliorations constatées dans la situation de la
requérante et des effets irréversibles que la suppression des droits
parentaux et du droit de voir sa fille avait eus sur sa vie familiale
avec celle-ci, on ne saurait dire que les mesures fussent justifiées.
75. De plus, Mme Johansen conteste que la suppression des droits
sus-indiqués ait été dans l'intérêt de sa fille. Au contraire, ses
contacts avec son enfant pendant la période qui a précédé le placement
chez les parents nourriciers avaient été positifs et auraient pu
contribuer à un développement stable de l'identité de l'enfant s'ils
avaient pu se poursuivre. L'intéressée souligne en outre que les
mesures ne se fondaient pas sur des examens convenables et répétés des
circonstances qui lui sont propres, mais sur un point de vue général
dominant que l'adoption offre pour le bien de l'enfant de meilleures
perspectives que le placement à long terme en foyer d'accueil. Les
mesures ayant été prises avant tout pour faciliter l'adoption, elles
ont porté à l'intérêt de la requérante un préjudice grave et permanent
en lui ôtant toute chance de vivre à nouveau avec sa fille.
76. Le Gouvernement fait valoir que, dans des cas de ce genre, le
critère de nécessité à appliquer au regard de l'article 8 de la
Convention (art. 8-2) doit, plutôt qu'essayer de ménager un "juste
équilibre" entre les intérêts du parent naturel et ceux de l'enfant,
accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant,
principe solidement ancré non seulement dans la législation des
Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi dans la politique
propre à l'Organisation (Conseil de l'Europe: Résolution (77) 33 du
Comité des Ministres sur le placement des enfants, adoptée le
3 novembre 1977; 16e Conférence des ministres européens de la Justice,
Lisbonne, 21-22 juin 1988, Conclusions et résolutions de la conférence,
pp. 5-6). A ce propos, le Gouvernement se réfère aussi au préambule
de la Convention européenne de 1996 sur l'exercice des droits des
enfants et aux articles 3, 9 paras. 1 et 3, et 21 de la
Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant.
Au demeurant, prétend-il, l'article 8 de la Convention (art. 8) ne doit
pas s'interpréter de manière à protéger la vie familiale au détriment
de la santé et du développement de l'enfant.
77. Dans le cas d'espèce, soutient le Gouvernement, les raisons
susmentionnées pour justifier la prise en charge et son maintien en
vigueur donnent toutes à penser qu'il était nécessaire de placer en
permanence l'enfant dans un foyer d'accueil. Comme l'indiquaient des
éléments scientifiques solides, le placement avait plus de chances de
réussir si l'enfant était adoptée par les parents nourriciers.
Réunir la requérante et sa fille aurait exigé d'importants
préparatifs présupposant une bonne coopération entre toutes les parties
concernées. Cependant, la mère a montré une attitude extrêmement
hostile envers les services de protection de l'enfance à Bergen et
s'est employée à faire obstacle à l'exécution de la décision de prise
en charge de son fils en essayant de l'emmener avec elle à Oslo. Les
autorités compétentes avaient dès lors estimé qu'elle risquait de
perturber le développement de la fillette dans le foyer d'accueil et
de tenter de l'enlever si on lui accordait le droit de la voir. Dans
ces conditions, compte tenu de leur marge d'appréciation, elles étaient
fondées à penser qu'il était nécessaire à la protection de l'intérêt
supérieur de l'enfant d'ôter à la requérante ses droits parentaux et
de visite.
78. La Cour estime qu'il faut normalement considérer la prise en
charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la
situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec
un but ultime: unir à nouveau le parent naturel et l'enfant
(voir, notamment, l'arrêt Olsson (n° 1) précité, p. 36, par. 81). A
cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de
l'enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui
(voir, par exemple, les arrêts précités Olsson (n° 2), pp. 35-36,
par. 90, et Hokkanen, p. 20, par. 55). En procédant à cet exercice,
la Cour attachera une importance particulière à l'intérêt supérieur de
l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui
du parent. Notamment, comme le suggère le Gouvernement, l'article 8
de la Convention (art. 8) ne saurait autoriser le parent à voir prendre
des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant.
En l'espèce, la requérante a été privée de ses droits
parentaux et de son droit de visite puisque sa fille a été placée en
permanence dans un foyer d'accueil en vue d'être adoptée par les
parents nourriciers (paragraphes 17 et 22 ci-dessus). Ces mesures
avaient une portée particulièrement grande en ce qu'elles ont
totalement privé l'intéressée d'une vie familiale avec l'enfant et ne
cadraient pas avec le but de réunir mère et fille. De telles mesures
ne doivent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles
et ne peuvent se justifier que si elles s'inspirent d'une exigence
primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant
(voir, mutatis mutandis, l'arrêt Margareta et Roger Andersson précité,
p. 31, par. 95).
79. Le point de savoir s'il était justifié de déchoir la
requérante de ses droits parentaux et de son droit de visite doit
s'apprécier à la lumière des circonstances prévalant à l'époque où les
décisions ont été prises et non pas après coup. L'examen de cette
question doit en outre se faire à la lumière des motifs, évoqués aux
paragraphes 71 à 73 ci-dessus, justifiant la prise en charge de la
fillette et le maintien en vigueur de cette décision.
80. Il est également pertinent de noter qu'il était de l'intérêt
de l'enfant de veiller à ne pas perturber l'instauration de liens avec
ses parents nourriciers. Comme cela a déjà été mentionné, la fillette,
prise en charge peu après sa naissance et placée six mois auprès d'une
nourrice provisoire avant d'être confiée pour une longue durée à un
foyer d'accueil, en était à une phase de son développement où il était
capital qu'elle vécût dans des conditions affectivement stables et
sûres. La Cour ne voit pas de raison de douter que la prise en charge
par le foyer d'accueil eût de meilleures chances de réussir si le
placement était pratiqué en vue d'une adoption (paragraphes 17 et 27
ci-dessus). Au surplus, il faut tenir compte du fait que les services
de protection de l'enfance ont estimé que la requérante n'était pas
"particulièrement motivée pour accepter une thérapie" (paragraphe 17
ci-dessus) et redoutaient même qu'elle n'emmenât sa fille au loin; par
exemple, elle avait une fois tenté de disparaître avec son fils et, une
autre fois, elle n'avait pas informé les autorités que l'enfant s'était
enfui du foyer pour enfants pour venir vivre avec elle (paragraphe 16
ci-dessus).
81. De l'avis de la Cour, les considérations précédentes sont
toutes pertinentes pour décider de la nécessité de la mesure au
regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Reste à examiner si
elles sont suffisantes pour justifier la décision prise par le Comité,
le 3 mai 1990, de couper les contacts entre la mère et l'enfant
(paragraphes 17 et 22 ci-dessus).
82. Il faut relever tout d'abord que, durant la période séparant
la naissance de la fille de la requérante, le 7 décembre 1989, et la
décision du Comité, le 3 mai 1990, les visites de la mère à l'enfant
deux fois par semaine se sont déroulées d'une manière qui ne semble pas
prêter à critiques (paragraphe 16 ci-dessus).
83. Deuxièmement, comme indiqué dans la décision prise par le
Comité le 3 mai 1990, le mode de vie de la requérante s'était déjà
quelque peu amélioré (paragraphe 17 ci-dessus).
Ce sont plutôt les difficultés rencontrées pour mettre en
oeuvre la décision de prise en charge concernant son fils qui
justifiaient le point de vue des autorités que l'intéressée n'allait
pas se montrer coopérative et qu'elle risquait de perturber l'éducation
de sa fille si on lui donnait le droit de voir celle-ci dans le foyer
d'accueil (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
On ne saurait toutefois dire que ces difficultés et ce risque
fussent d'une nature et d'un degré tels qu'ils dispensaient les
autorités de l'obligation, normale au regard de l'article 8 de la
Convention (art. 8), de prendre des mesures pour réunir mère et enfant
si la première devenait apte à élever convenablement sa fille.
84. Cela étant, la Cour ne considère pas que la décision du
3 mai 1990, dans la mesure où elle privait la requérante des visites
à sa fille et des droits parentaux à l'égard de celle-ci, avait une
justification suffisante aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2),
puisqu'il n'a pas été démontré que la mesure répondait à une exigence
primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (paragraphe 78
ci-dessus).
Partant, la Cour conclut que les autorités nationales ont
dépassé leur marge d'appréciation et enfreint par là même les droits
garantis à la requérante par l'article 8 de la Convention (art. 8).
Il faut relever à ce propos que, moins d'un an après le
3 mai 1990, le tribunal constatait que la situation matérielle de
Mme Johansen s'était améliorée au point que la mère aurait été apte à
élever convenablement sa fille. En refusant de mettre fin à la prise
en charge, le tribunal a considéré comme important le fait qu'il n'y
avait plus eu de contacts entre la requérante et sa fille pendant la
procédure, situation qui découlait directement de la décision du
3 mai 1990 de supprimer son droit de visite (paragraphe 27 ci-dessus).
85. Vu les raisons exposées ci-dessus aux paragraphes 82 à 84, la
Cour n'estime pas que l'allégation de la requérante, selon laquelle la
durée de la procédure de prise en charge a été excessive (paragraphe 62
ci-dessus), soulève une question sur le terrain de l'article 8
(art. 8).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA
CONVENTION (art. 6-1)
86. La requérante se plaint également de la durée de la procédure
au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont le
passage pertinent est ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
87. Le Gouvernement est en désaccord avec la requérante, tandis
que la Commission, ayant pris en compte la durée de la procédure au
regard de l'article 8 (art. 8) (paragraphe 63 ci-dessus), estime qu'il
ne se pose aucune question distincte sur le terrain de l'article 6
(art. 6).
88. La Cour relève que la procédure ayant conduit à la suppression
des droits parentaux et des visites a commencé devant le Comité le
13 décembre 1989 pour se terminer avec le refus de l'autorisation de
se pourvoir devant la Cour suprême le 19 septembre 1991
(paragraphes 12 et 28 ci-dessus). Elle a donc duré en tout un an et
neuf mois.
La Cour partage l'avis de la requérante et de la Commission
que, vu l'enjeu pour la requérante et le caractère irréversible et
définitif des mesures en cause, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) faisait
obligation aux autorités nationales compétentes d'agir avec une
diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide de la
procédure. Cependant, elle n'estime pas qu'elles aient failli à leurs
obligations sur ce point.
Selon elle, en effet, les questions que les autorités
administratives et judiciaires compétentes avaient à trancher étaient
assez complexes. La procédure comportait d'abord un examen minutieux
du bien-fondé des mesures litigieuses de prise en charge décidées par
le président du Comité, le Comité lui-même, le gouverneur de comté et
le tribunal, puis un examen sommaire de l'affaire par la Cour suprême,
qui refusa l'autorisation d'introduire un pourvoi (paragraphes 12, 17,
24, 27 et 28 ci-dessus). Dès lors, trois organes administratifs et
deux judiciaires étaient impliqués et rien ne permet de penser, comme
l'admet également la Commission, que l'un quelconque d'entre eux ait
séparément manqué de la diligence requise dans les circonstances de la
cause. Il n'apparaît pas non plus que, eu égard à la complexité de
l'affaire, la procédure dans son ensemble ait duré plus que de raison.
89. En conséquence, la Cour ne constate aucune méconnaissance de
l'article 6 de la Convention (art. 6) s'agissant de la durée de la
procédure.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
(art. 13)
90. Devant la Commission, la requérante a allégué une violation
de l'article 13 de la Convention (art. 13), ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
91. Ce grief qui, selon la Commission, ne donne pas lieu à une
question distincte sous l'angle de l'article 8 (art. 8), n'a pas été
maintenu par Mme Johansen devant la Cour; celle-ci n'estime pas devoir
l'examiner d'office.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
92. Mme Adele Johansen réclame une satisfaction équitable sur le
fondement de l'article 50 de la Convention (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
93. La requérante n'avait sollicité aucune indemnisation pour
préjudice, mais seulement le remboursement des frais et dépens encourus
dans la procédure devant la Cour. Par une lettre du 17 juin 1996, elle
a déclaré renoncer à sa demande au titre de l'article 50 (art. 50), les
autorités norvégiennes ayant remboursé les frais et dépens par la voie
de l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que la décision de prendre en charge la
fille de la requérante et son maintien en vigueur n'ont pas
donné lieu à une violation de l'article 8 de la Convention
(art. 8);
2. Dit, par huit voix contre une, que, dans la mesure où elle a
privé la requérante des visites à sa fille et des droits
parentaux à l'égard de celle-ci, la décision du 3 mai 1990
constitue une violation de l'article 8 (art. 8);
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
4. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner s'il y
a eu violation de l'article 13 de la Convention (art. 13);
5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a lieu d'octroyer aucune somme
pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles
51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B de
la Cour, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de
M. Morenilla.
Paraphé: R. B.
Paraphé: H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
(Traduction)
1. Je souscris à l'avis de la majorité selon lequel la décision
de prise en charge de la fille de la requérante ainsi que son maintien
en vigueur étaient "nécessaires dans une société démocratique", au sens
de l'article 8 par. 2 de la Convention (art. 8-2). Toutefois,
contrairement à la majorité, j'estime que les autorités administratives
et judiciaires norvégiennes étaient fondées à penser qu'il était
également "nécessaire" d'ôter à la mère ses droits parentaux et le
droit de voir sa fille.
2. En appréciant la nécessité de ces mesures, la Cour doit, comme
la majorité le souligne à juste titre (paragraphe 64 de l'arrêt),
examiner si les motifs invoqués par les autorités internes étaient
"pertinents et suffisants" à la lumière de l'ensemble de l'affaire.
Il faudrait en outre tenir compte de la marge d'appréciation à laisser
aux autorités dans ce domaine, marge qui peut se justifier, en sus des
raisons mentionnées au paragraphe 64 de l'arrêt, par les mutations de
la vie familiale dans bon nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe
(voir Gomien, Harris et Zwaak, Convention européenne des Droits de
l'Homme et Charte sociale européenne - Droit et pratique, Strasbourg,
1996, pp. 242 et 243).
Je partage le point de vue de la majorité selon lequel les
autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité
de prendre en charge un enfant, mais, contrairement à la majorité, je
ne vois aucune raison valable pour que la Cour exerce un contrôle plus
rigoureux sur les restrictions apportées aux droits parentaux et aux
visites. A mon sens, pour ce dernier type de mesures aussi, la Cour
doit éviter de jouer le rôle de juridiction d'appel et se borner à
contrôler si les intérêts de la requérante ont été dûment protégés dans
le processus décisionnel et si les motifs invoqués par les autorités
nationales pouvaient raisonnablement l'être sur la base des faits
établis.
3. En l'espèce, le processus décisionnel ayant conduit à priver
la requérante de ses droits parentaux et de visite a été irréprochable,
comme l'a bien dit la majorité.
Au surplus, et contrairement à cette dernière, j'estime que
les difficultés éprouvées par les services de protection de l'enfance
avec la requérante, et le risque de la voir perturber le cadre du foyer
d'accueil étaient de nature à les dispenser de l'obligation que leur
fait normalement l'article 8 (art. 8) de prendre les mesures
nécessaires à réunir mère et fille. Dans des circonstances aussi
graves que celles constatées en l'espèce, mettant en danger la vie, la
santé et l'épanouissement de l'enfant, la société doit pouvoir
intervenir en prenant les mesures requises dans l'intérêt de l'enfant,
même si cela peut avoir pour effet ultime de bouleverser de manière
irréversible les liens naturels mère-fille. Un tel intérêt était
primordial, non seulement au regard du droit interne pertinent
(paragraphes 30-40 de l'arrêt), mais aussi au regard de l'article 8 de
la Convention (art. 8) (voir, par exemple, les arrêts Keegan c. Irlande
du 26 mai 1994, série A n° 290, pp. 20-21, par. 55, Olsson c. Suède
(n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, par. 90), à
interpréter à la lumière de la Résolution (77) 33 sur le placement des
enfants adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le
3 novembre 1977.
Je suis conscient des graves conséquences que les mesures en
question ont eues sur la vie familiale de la requérante, mais j'estime
que, dans le contexte de l'affaire, les autorités étaient fondées, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, à penser qu'il était
nécessaire de priver l'intéressée de ses droits parentaux et du droit
de voir sa fille, compte tenu du placement permanent de l'enfant en vue
d'une adoption. Selon moi, en parvenant à la conclusion contraire, la
majorité s'est appuyée sur un raisonnement (paragraphes 82-84) qui
revient à réévaluer les éléments établis par le Comité (paragraphe 17)
et le gouverneur de comté (paragraphe 22).
4. C'est pourquoi je ne suis pas en mesure de suivre la majorité,
qui estime que les autorités nationales, en privant la requérante de
ses droits parentaux et de son droit de visite, ont "dépassé leur marge
d'appréciation et enfreint par là même les droits garantis à
l'intéressée par l'article 8 de la Convention (art. 8)".
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