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Sur la décision
- Code pénal, Articles 266, 283 et 285
- Loi n° 466 du 7 mai 1964, Articles 1 et 2 § 1
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 22 oct. 1997, n° 21890/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21890/93 |
| Publication : | Recueil 1997-VI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'Art. 3 ; Non-violation de l'Art. 5 ; Exception préliminaire rejetée (forclusion) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62670 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1022JUD002189093 |
Sur les parties
| Juges : | John Freeland, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE ERDAGÖZ c. TURQUIE
CASE OF ERDAGÖZ V. TURKEY
(127/1996/945/746)
ARRET/JUDGMENT
STRASBOURG
22 octobre/October 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in the Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
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Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – traitements subis pendant une privation de liberté dans un poste de police
I.objet du litige
Requête du Gouvernement tendant à circonscrire l’objet de l’affaire à l’article 5 § 1 – la Commission et le requérant contestent la limitation de la saisine.
L’étendue de l’affaire se trouve délimitée par la décision de la Commission sur la recevabilité et non par son rapport – la Cour dispose de la plénitude de juridiction pour statuer dans le cadre du litige qui lui est déféré.
Conclusion : rejet (unanimité).
II. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Etablissement et vérification des faits : incombent en premier chef à la Commission, mais la Cour reste libre de se livrer à sa propre appréciation – d’autre part, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des juridictions internes, auxquelles il appartient en principe de peser les données recueillies.
Allégation de mauvais traitements : aucune donnée convaincante n’amène la Cour à s’écarter des constatations figurant dans l’ordonnance de non-lieu selon laquelle, bien que le rapport médical fasse état de coups et blessures sur le corps de l’intéressé, rien ne permet de conclure que ces lésions résultent des sévices qu’aurait infligés un des policiers.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
A.Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Exception tirée de ce que le requérant aurait négligé de demander à bénéficier de la loi no 466 du 7 mai 1964 et d’invoquer dans l’ordre interne l’article 19 § 8 de la Constitution : n’a pas été présentée au stade de la recevabilité de la requête et se heurte donc à la forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
B. Bien-fondé du grief
« Raisons plausibles de soupçonner qu’[une personne] a commis une infraction » : degré de « suspicion » requis non identique à celui exigé pour justifier une condamnation ou porter une accusation – l’existence de « soupçons plausibles » présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction.
En l’espèce, les soupçons atteignaient le niveau exigé car fondés sur des faits concrets – eu égard au comportement du requérant et au type des délits en question, la Cour peut partager l’opinion du procureur de la République.
Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
6.11.1980, Guzzardi c. Italie ; 29.11.1988, Brogan et autres c. Royaume–Uni ; 30.8.1990, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume–Uni ; 22.9.1993, Klaas c. Allemagne ; 28.10.1994, Murray c. Royaume-Uni ; 23.3.1995, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) ; 4.12.1995, Ribitsch c. Autriche ; 28.11.1996, Nsona c. Pays-Bas
En l’affaire Erdagöz c. Turquie[2],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
SirJohn Freeland ,
MM.B. Repik,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 juin et 22 septembre 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République de Turquie (« le Gouvernement ») le 18 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 21890/93) dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Erdagöz, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er mai 1993 en vertu de l’article 25.
La demande du Gouvernement renvoie à l’article 48 d) de la Convention. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention.
2. Le 28 octobre 1996, le délégué de la Commission a déposé des observations sur la saisine de la Cour par le Gouvernement.
3. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à la procédure et a désigné ses conseils (article 30).
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 29 octobre 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L.‑E. Pettiti, B. Walsh, J. De Meyer, A.N. Loizou, B. Repik et J. Casadevall, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 24 mars 1997 et celui du Gouvernement le 27. Le délégué de la Commission n’a pas présenté d’observations.
6. Le 10 juin 1997, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
7. Ainsi qu’en avait décidé ce dernier – qui avait autorisé un des conseils du requérant à employer la langue turque (article 27 § 3 du règlement A) –, les débats se sont déroulés en public le 26 juin 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
Mmes D. Akçay,agent f.f.,
I. Boivin,conseiller ;
–pour la Commission
M.F. Martínez,délégué ;
–pour le requérant
MesH. Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul,
S. Yilmaz, avocat au barreau de Diyarbakır,conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez, Me Kaplan, Me Yılmaz et Mme Akçay.
8. M. Walsh se trouvant empêché de participer à la délibération du 22 septembre 1997, Sir John Freeland, suppléant, l’a remplacé en qualité de membre de la chambre (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
9. M. Mehmet Erdagöz, ressortissant turc, était, à l’époque des faits, propriétaire d’un magasin situé à Adana. Il réside actuellement à Kars.
10. Le 3 juin 1992, une bagarre avait éclaté entre le requérant et ses proches, d’une part, et un certain dénommé H.A. et ses amis, d’autre part. A la suite de cette rixe, chacun des protagonistes avait déposé une plainte accusant l’autre et, le 16 juin 1992, le ministère public avait inculpé H.A. et les autres du chef d’attaque armée, tentative de meurtre et infraction à la loi relative aux armes à feu. L’issue de la procédure n’est pas connue.
11. Le 16 septembre 1992, vers 2 heures du matin, par un coup de fil anonyme, le commissariat de police de Bağlar fut informé que les vitres du magasin du requérant avaient été brisées par des jets de pierres. Les agents de police, avant même que le requérant, absent, en soit informé, arrivèrent une demi-heure plus tard sur place et constatèrent le bris de vitrine. Ils dressèrent un état des lieux.
Plus tard dans la nuit, à 5 h 30, M. Erdagöz, ayant appris l’incident, demanda, en vain, au commissaire de police adjoint de Bağlar, S.K., de procéder à une nouvelle visite des lieux avant l’ouverture de son magasin. Il indiqua également l’identité des personnes, dont H.A., qu’il soupçonnait d’être les auteurs de cette agression, mais renonça à déposer plainte et quitta le commissariat.
12. Le même jour, à 10 h 45, après avoir pris contact avec la direction de la sûreté et sur son conseil, le requérant retourna au commissariat et remit deux douilles de balles qu’il affirmait avoir trouvées dans son magasin. Il déposa également une plainte et demanda l’arrestation de H.A., lequel par inimitié à son égard aurait organisé l’opération. Une équipe de police mena une nouvelle enquête sur les lieux de l’incident. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, à 11 h 30, aucune trace de tirs ne fut constatée.
13. Le 16 mars 1993, en raison des événements du 16 septembre 1992, le procureur de la République d’Adana renvoya H.A. devant le tribunal correctionnel d’Adana pour menace avec arme à feu, dommages causés sur les biens d’autrui et infraction à la loi relative aux armes à feu. Par un jugement du 28 juin 1993, le tribunal correctionnel acquitta le prévenu, faute de preuves suffisantes. La Cour de cassation confirma ce jugement le 28 février 1994.
A.La privation de liberté du requérant
14. Le 16 septembre 1992 peu après 11 h 30, à la suite des événements de la nuit et en raison du comportement du requérant, soupçonné d’avoir produit de faux éléments de preuve (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), le commissaire principal, M. Enver Tunç, le fit transférer, ainsi que H.A. qui avait entre-temps été arrêté, à la direction de la sûreté. La lettre par laquelle M. Tunç transmit le dossier à la section d’ordre public de cette direction était rédigée dans les termes suivants :
« Compte tenu du fait que Mehmet Erdagöz a maintes fois présenté des recours mal fondés en se plaignant du personnel du commissariat, qu’il y a une animosité entre lui et [H.A.], qu’il a déjà abusé la police et les autorités judiciaires, qu’il est probable que la version des faits présentée par M. Erdagöz, attaque à main armée, soit inventée et que, par ailleurs, il possède une arme certifiée, et qu’à la rigueur, il peut en posséder une autre sans certificat, qu’il a plusieurs fois déjà fait des déclarations contradictoires, M. Erdagöz et [H.A.] ont été transférés tous les deux à la direction de la sûreté en vue d’un interrogatoire détaillé.
Je vous prierais donc de vérifier si ces personnes sont recherchées et d’en informer la direction de la section de l’ordre public et notre commissariat ainsi que de communiquer le document à la direction du bureau criminel. »
15. Par ordonnance du 17 septembre 1992, le commissaire principal renvoya devant le parquet H.A. et le requérant, suspecté d’avoir inventé un délit.
16. Le même jour, avec les résumés des interrogatoires préparés par M. Tunç, le requérant et H.A. comparurent devant le procureur de la République d’Adana. Le premier fut libéré le même jour à une heure non spécifiée.
B.Les plaintes du requérant contre les policiers
1.La première plainte
17. Le 17 septembre 1992, le requérant déposa devant le ministère public une plainte pénale contre le commissaire principal et le commissaire adjoint S.K. Il soutenait que, dans le cadre de l’enquête concernant la bagarre du 3 juin 1992 (paragraphe 10 ci-dessus), le premier avait abusé de ses fonctions en relatant de manière partiale les faits. Il accusait S.K. de lui avoir infligé des mauvais traitements lorsqu’il s’était rendu au commissariat pour la première fois à 5 h 30 à la suite des événements survenus dans la nuit du 15 au 16 septembre.
18. Le lendemain, à la demande de la police, M. Erdagöz subit un examen médical à l’hôpital de la sécurité sociale d’Adana. Le rapport provisoire, établi le même jour, fait état des lésions suivantes : érosion superficielle sur la partie gauche du dos, ecchymoses et œdèmes au-dessous des deux genoux. Le 24 décembre 1992, un médecin de l’Institut de médecine légale d’Adana dressa un nouveau rapport confirmant les constatations contenues dans celui du 18 septembre.
19. Le 29 décembre 1992, le procureur de la République d’Adana, après avoir procédé à une information, rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut que l’allégation d’abus de pouvoir n’était pas fondée et décida de ne pas poursuivre l’instruction ouverte à l’encontre du commissaire principal. Quant à la plainte pour mauvais traitements, le procureur de la République constata :
« A la suite de la dénonciation par téléphone auprès du commissariat de Bağlar, informant que le 16 septembre 1992, les vitres du magasin situé au no 62/B, rue 677, avaient été cassées, le commissaire adjoint [S.K.] envoya une équipe de police sur les lieux ; l’équipe en question dressa un procès-verbal à 3 h 30 ; le même jour, à 7 heures, le plaignant se rendit au commissariat pour se plaindre dudit incident ; pendant l’enregistrement de ses griefs, il renonça à porter plainte et quitta le commissariat ; il y revint peu après et affirma avoir trouvé deux [balles] dans son magasin ; sur ce, le chef du commissariat, M. Enver Tunç, fit modifier la première déposition du plaignant et envoya une équipe sur les lieux ; le même jour à 11 h 30, celle-ci rédigea un procès-verbal faisant état de l’absence d’un quelconque impact de balles dans son magasin ; eu égard à l’absence de tels impacts, on en déduisit que le plaignant avait simulé ces balles à la seule fin d’assurer l’arrestation de [H.A.] qu’il accusait ; par conséquent, le commissaire principal, M. Enver Tunç, le renvoya devant la direction du bureau des affaires criminelles en vue d’un interrogatoire ; par une ordonnance du 17 septembre 1992, le plaignant fut renvoyé, pour invention d’infraction, devant le parquet avec [H.A.]
Malgré le fait que le rapport médical du 18 septembre 1992, établi deux jours après cet incident par l’hôpital de la sécurité sociale dans lequel M. Mehmet Erdagöz avait été envoyé par le commissaire principal, M. Enver Tunç, fait état de traces de coups et blessures sur le corps de l’intéressé, rien ne permet d’établir que les lésions mentionnées dans le rapport résultent des sévices qu’aurait infligés le commissaire adjoint ; il n’y a donc pas de preuves suffisantes pour introduire une action publique contre ce dernier. »
20. Le 27 janvier 1993, le requérant fit opposition à cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Tarsus, qui la rejeta le 23 février 1993.
21. Le 8 mars 1993, le requérant saisit le ministre de la Justice d’une demande l’invitant à introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le 29 mars 1993, le ministre repoussa cette requête.
2.La seconde plainte
22. Au cours de l’enquête, M. Erdagöz dénonça le commissaire principal et un autre policier, A.K., pour l’avoir insulté et l’avoir placé en garde à vue pendant quarante-huit heures alors qu’il était plaignant.
23. Le 6 décembre 1993, le procureur de la République d’Adana prononça un non-lieu à l’égard de ces deux fonctionnaires. L’ordonnance est ainsi libellée :
« Toutefois, l’examen du dossier d’instruction no 1992/22569 ainsi que l’enquête préliminaire menée dans cette affaire révèlent qu’en date du 16 septembre 1992 (...), le plaignant se rendit au commissariat et déclara oralement que les vitres de son magasin étaient cassées, qu’il voulut porter plainte contre le responsable ; que, sur ce, on lui demanda de présenter des preuves sinon de citer un témoin ; qu’il quitta le commissariat et revint après deux heures avec deux [balles] en tant que preuves ; qu’en conséquence, des agents se rendirent sur les lieux pour vérifier les allégations de M. Erdagöz et constatèrent que les vitres étaient cassées mais qu’aucune trace ne démontrait qu’elles avaient été brisées par balles ; compte tenu des antécédents du plaignant, il a été suspecté d’invention d’infraction et, par conséquent, l’objet de l’enquête a été modifié et une instruction en deux branches a été menée. Cependant, la police n’ayant trouvé aucune preuve pertinente établissant les faits délictueux, le plaignant fut renvoyé devant le parquet de la République par ordonnance du 17 septembre 1992 ; contrairement à ce qu’il a allégué, il n’a pas été mis en garde à vue pendant quarante-huit heures mais nécessairement maintenu pour une durée de vingt-quatre heures afin que l’enquête s’achève ; par ailleurs, aucun élément de preuve n’étaye les allégations de diffamation. »
24. Le 15 février 1994, le requérant fit opposition à cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises. Il indiqua notamment que sa garde à vue avait duré deux jours et qu’elle était motivée par le ressentiment éprouvé contre lui par les fonctionnaires de police en raison des requêtes déjà introduites devant la Commission et les juridictions internes. Le 7 mars 1994, le président de la cour d’assises de Tarsus rejeta le recours et le 24 juin 1994, le ministre de la Justice repoussa la demande de M. Erdagöz tendant à l’introduction d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi.
II.Le droit interne PERTINENT
A.La Constitution
25. L’article 19 § 8 de la Constitution dispose :
« Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. »
- Le code de procédure pénale
26. L’article 128 § 1 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« Si la personne arrêtée n’est pas libérée et afin d’éviter tout retard inutile ou injustifié, elle doit être traduite devant le juge d’instruction et interrogée dans les vingt-quatre heures, et ce non compris le délai nécessaire pour sa présentation devant le juge d’instruction le plus proche du lieu de l’arrestation (...) »
C.Le code pénal
27. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 245
« Les fonctionnaires chargés d’une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargé d’une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l’ordre d’un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis de trois mois à trois ans d’emprisonnement et démis temporairement de leurs fonctions. »
Article 266
« Quiconque, par des paroles ou par des actes, porte atteinte à l’honneur, à la réputation ou à la dignité d’un fonctionnaire, en sa présence et à l’occasion de ses fonctions, sera puni (...) »
Article 283
« Quiconque dénonce à l’autorité judiciaire ou au titulaire d’une fonction officielle qui est tenu de rendre compte à cette autorité ou au titulaire d’une autre fonction qui a le pouvoir d’ouvrir ou d’ordonner une procédure, une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise ou qui en fabrique les traces de manière à rendre possible l’ouverture d’une procédure pénale pour la constater, sera puni (...) »
Article 285
« Quiconque, par une dénonciation ou en déposant une plainte auprès de l’autorité judiciaire ou auprès d’un fonctionnaire qui est tenu de la transmettre à cette autorité, ou auprès de l’autorité compétente pour entreprendre ou faire entreprendre une procédure, accuse une personne qu’il sait être innocente d’une infraction, ou qui fabrique à la charge de celle-ci les traces ou les indices matériels, sera puni, selon le genre et la nature de cette infraction et l’importance des moyens de preuves fabriqués (...) »
D.La loi no 466
28. Les dispositions pertinentes de la loi no 466 du 7 mai 1964 sont les suivantes :
Article 1
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1.arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2.à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3.qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4.qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5.dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
7.qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
Article 2 § 1
« Les personnes ayant subi des dommages pour les raisons mentionnées à l’article 1er peuvent introduire une demande en réparation (...) devant la cour d’assises du lieu de leur domicile dans un délai de trois mois à compter du jour où les décisions portant sur les allégations fondant ladite demande ont acquis force de chose jugée. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
29. Le requérant a saisi la Commission le 1er mai 1993. Invoquant les articles 3 et 5 § 1 de la Convention, il se plaignait de mauvais traitements que des fonctionnaires de police lui auraient infligés ainsi que de l’irrégularité de son « placement en garde à vue ».
30. La Commission a retenu la requête (no 21890/93) le 3 avril 1995. Le 14 mai 1996, elle a rejeté la demande du Gouvernement tendant à l’application de l’article 29 de la Convention. Dans son rapport du 23 mai 1996 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de la Convention et à la violation de l’article 5. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt [4].
EN DROIT
I.SUR L’OBJET DU LITIGE
31. Devant la Commission, M. Erdagöz se plaignait des sévices qui lui auraient été infligés au commissariat de police de Bağlar ainsi que de l’irrégularité de son « placement en garde à vue » ; il invoquait les articles 3 et 5 de la Convention.
32. Dans sa requête introductive d’instance (article 48 d) de la Convention), le Gouvernement déclare qu’il entend limiter la saisine de la Cour à l’article 5 § 1. S’agissant de l’article 3, il précise qu’il se rallie à l’avis de la Commission. Dans ses observations orales, il indique que cette partie du rapport ne fait pas l’objet de sa requête, puisque le point en question ne soulèverait aucun problème d’application ou d’interprétation au sens de l’article 45. Conformément à l’article 32 § 1, elle relèverait de la compétence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
33. Le requérant et le délégué de la Commission s’opposent à cette thèse. Le gouvernement de l’Etat défendeur, en saisissant la Cour, ne pourrait limiter sa compétence de manière unilatérale, une telle limitation allant à l’encontre des principes généraux.
34. La Cour constate que les dispositions de la Convention intéressant sa saisine, notamment les articles 43, 45, 47 et, dans le texte anglais, 48, se réfèrent à l’affaire et non pas à un point litigieux ou à un aspect de l’affaire. Elle rappelle que « l’étendue de l’affaire » ne se trouve pas délimitée par le rapport, mais par la décision sur la recevabilité (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 39, § 106).
35. Il est vrai que la Cour, sans se prononcer de manière générale sur la possibilité de limiter sa saisine à quelques-unes des questions sur lesquelles la Commission a exprimé son avis, a déjà admis dans deux affaires une restriction de l’objet du litige (arrêts Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310, p. 20, § 54, et Nsona c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 2007, § 115). Néanmoins, dans ces affaires, le gouvernement requérant, d’une part, et les requérantes, de l’autre, avaient demandé ou accepté que l’objet du litige soit ainsi circonscrit, et les autres comparants ne l’avaient pas contesté.
36. La Cour, qui dispose de la plénitude de juridiction pour statuer dans le cadre du litige qui lui est déféré, rejette donc la requête du Gouvernement tendant à limiter l’objet de l’affaire à l’article 5 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
37. M. Erdagöz prétend avoir subi des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Lorsqu’il s’est rendu pour la première fois au commissariat de police de Bağlar pour se plaindre de l’attaque de son magasin, le commissaire adjoint S.K. l’aurait battu et injurié, aurait refusé d’enregistrer sa plainte et l’aurait chassé du commissariat. Le requérant se serait alors adressé à la direction de la sûreté devant laquelle il aurait déposé plainte contre les policiers. Par la suite, sur le conseil du chef de la sûreté, il serait retourné au commissariat et y aurait remis deux douilles de balles à titre de preuve. Les rapports médicaux des 18 septembre et 24 décembre 1992 prouveraient de manière irréfutable les mauvais traitements subis.
38. Le Gouvernement ne se prononce pas.
39. La Commission conteste la thèse du requérant. Elle note que ce dernier a fait une description vague des faits et n’a apporté aucune indication sur les modalités des prétendus mauvais traitements, cette imprécision étant de nature à jeter un doute sérieux sur les allégations de M. Erdagöz. L’ensemble des données de la cause et notamment le fait que l’intéressé ne s’est pas trouvé sous le contrôle de la police entre 5 h 30 et 10 h 45 ne permettent pas de conclure que les lésions constatées dans les rapports médicaux ont été causées par un traitement dont l’Etat défendeur doit porter la responsabilité.
40. La Cour rappelle que l’établissement et la vérification des faits incombent au premier chef à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Les constatations de celle-ci ne lient pourtant pas la Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose (voir, entre autres, l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 29). En outre, il n’entre pas en principe dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux nationaux, auxquels il appartient de peser les données recueillies par eux (arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 24, § 32).
41. En l’espèce, une série d’éléments suscitent des doutes quant au point de savoir si M. Erdagöz, comme il le soutient, a subi des traitements prohibés par l’article 3 lorsqu’il s’est adressé la première fois au commissariat pour déposer une plainte concernant les dommages causés à son magasin.
D’abord, aucune trace d’une éventuelle plainte auprès de la direction de la sûreté (paragraphe 12 ci-dessus) contre les policiers pour les sévices que ces derniers lui auraient infligés le 16 septembre 1992 à 5 h 30 ne figure au dossier.
Ensuite, le requérant ne s’est plaint de mauvais traitements que le lendemain, devant le ministère public, sans par ailleurs s’être auparavant rendu chez un médecin pour faire constater ses blessures (paragraphe 17 ci-dessus).
Enfin, les rapports médicaux, dont le premier a été dressé deux jours après l’incident, ne contiennent aucune indication sur le moment auquel les blessures seraient survenues ni sur la manière dont elles se seraient produites (paragraphe 18 ci-dessus).
42. Dans ces conditions, la Cour ne possède aucune donnée convaincante qui puisse l’amener à s’écarter des constatations figurant dans l’ordonnance de non-lieu du 29 décembre 1992 (paragraphe 19 ci-dessus) selon laquelle, bien que le rapport médical du 18 septembre 1992 fasse état de traces de coups et blessures sur le corps de l’intéressé, rien ne permet d’établir que ces lésions résultent des sévices qu’aurait infligés le commissaire adjoint.
43. Elle ne peut donc relever aucune infraction à l’article 3.
III.SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant affirme que sa privation de liberté du 16 au 17 septembre 1992 a enfreint l’article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
La Commission partage cette opinion, le Gouvernement la combat.
A.Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
45. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait omis de demander à bénéficier de la loi no 466 du 7 mai 1964, qui garantit aux personnes détenues légalement ou non la possibilité d’obtenir, dans des circonstances déterminées, des dommages-intérêts. Il n’aurait pas non plus invoqué dans l’ordre interne l’article 19 § 8 de la Constitution, qui reconnaît à toute personne privée de sa liberté le droit à un recours devant un organe judiciaire.
46. La Cour note que l’exception n’a pas été présentée devant la Commission. Elle la rejette donc pour forclusion.
B.Sur le bien-fondé du grief
47. M. Erdagöz prétend avoir été privé de sa liberté et détenu arbitrairement au-delà de la garde à vue légale alors qu’il venait déposer des preuves de l’infraction dont son magasin avait fait l’objet. Son « placement en garde à vue » aurait été motivé non par des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction mais par le ressentiment éprouvé par les policiers contre lesquels il avait porté plainte précédemment. Même s’il avait présenté de faux éléments de preuve, une garde à vue ne se serait pas justifiée. Il aurait dû être présenté au parquet, lequel, le cas échéant, aurait pu engager contre lui des poursuites du chef de falsification de preuves. Enfin, sa « garde à vue » aurait excédé de treize heures la durée légale.
48. D’après le Gouvernement, le transfert de M. Erdagöz n’aurait pas été réalisé dans le but de le placer en garde à vue, mais de prendre sa déposition détaillée relative au litige l’opposant de longue date à H.A. La très courte privation de liberté du requérant résulterait de ses agissements contradictoires, voire délictueux, puisqu’il était suspecté de tenter d’induire en erreur la justice en produisant de fausses preuves, infractions réprimées par les articles 266, 283 et 285 du code pénal. De tels agissements auraient obligé la police à procéder à des investigations supplémentaires sur les lieux et à transférer le requérant à la direction de la sûreté aux fins
d’interrogatoire. La rapidité avec laquelle la police a réagi s’expliquerait notamment par la nécessité d’empêcher la dissimulation ou fabrication de preuves ainsi que celle d’éviter tout nouvel incident dans le quartier entre l’intéressé et H.A.
49. La Commission, relevant entre autres qu’aucune instruction n’a été entamée à l’encontre du requérant du chef des infractions mentionnées par le Gouvernement, estime qu’il n’existait pas de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction. D’après son délégué, rien n’explique que si la police croyait à la perpétration d’une telle infraction, elle n’ait pas présenté M. Erdagöz au parquet le même jour, au lieu de le maintenir en garde à vue de 11 h 30 jusqu’au jour suivant, à une heure qui n’a pas pu être déterminée.
50. La Cour note que le grief retenu par la Commission sur le terrain de l’article 5 § 1 se limitait à l’allégation du requérant selon laquelle sa privation de liberté ne cadrait pas avec l’article 5 § 1 c) vu l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. La question du dépassement éventuel de la durée légale n’a été abordée par la Commission ni dans sa décision sur la recevabilité ni dans son rapport.
51. La Cour rappelle que l’absence d’inculpation et de renvoi en jugement n’implique pas nécessairement qu’une privation de liberté ne poursuit pas un objectif conforme à l’article 5 § 1 c). L’existence d’un tel but doit s’envisager indépendamment de sa réalisation et l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l’arrestation, soit pendant la garde à vue (voir l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 29, § 53). Un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 vise à compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 55). Toutefois, pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, p. 16, § 32).
52. En l’espèce, les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (paragraphes 11, 12 et 23 ci-dessus). Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons de simulation d’infraction et de production de faux éléments de preuve. Tant dans sa lettre du 16 septembre (paragraphe 14 ci-
dessus) que dans son ordonnance du 17 septembre 1992 (paragraphe 15 ci-dessus), le commissaire principal précisait que l’intéressé était soupçonné d’avoir inventé une infraction. Eu égard au comportement du requérant et au type des délits en question, la Cour ne voit aucune raison de ne pas partager l’opinion du procureur de la République du 6 décembre 1993 (paragraphe 23 ci-dessus) selon laquelle M. Erdagöz a été retenu pendant vingt-quatre heures pour permettre d’achever l’enquête ouverte à son encontre.
53. Il faut donc considérer que la privation de liberté était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5.
54. En conclusion, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.Rejette, à l’unanimité, la requête du Gouvernement tendant à limiter l’objet de l’affaire à l’article 5 § 1 de la Convention ;
2.Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’article 5 § 1 de la Convention ;
4.Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 octobre 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–opinion concordante commune à MM. Gölcüklü, Matscher et Pettiti ;
–opinion partiellement concordante et partiellement dissidente commune à M. Loizou et Sir John Freeland.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE à MM. LES JUGES GÖlcüklü, MATSCHER ET PETTITI
A notre avis, l’article 48 de la Convention habilite un Etat à limiter sa saisine de la Cour à quelques-uns des griefs d’une affaire au sujet desquels la Commission s’est prononcée (en l’espèce au grief tiré de la violation de l’article 5 § 1) dans la mesure où il s’agit d’un grief distinct qui se base sur des faits différents, et qui est donc séparable de l’ensemble de l’affaire. D’après nous, cette thèse découle des principes généraux de procédure. D’ailleurs, cela correspond en substance à ce que la Cour a décidé dans les affaires Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310, p. 47, § 54, et Nsona c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 2007, § 115.
Nous ne croyons pas non plus que la terminologie des articles 28 b), 32 § 1, 43, 45 et 47, qui, dans le texte français, utilise le terme général « affaire », va à l’encontre de cette conception, d’autant plus que les dispositions citées n’ont pas pour but de circonscrire l’objet et l’étendue du litige soumis à la Cour. Nous notons également que, à cet égard, la terminologie anglaise est partiellement différente.
Quant au grief en question, la Cour ayant conclu à un constat de non-violation, le problème est plutôt théorique en l’espèce.
C’est la raison pour laquelle nous avons voté avec la chambre à ce sujet (point 1 du dispositif) même si, d’après nous, la saisine de la Cour d’un seul grief est conforme au système de la Convention.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE à M. LOIZOU ET sir john freeland, juges
(Traduction)
1. Nous partageons toutes les conclusions de la majorité de la Cour à l’exception de celle d’après laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Au contraire, à la lumière des faits pertinents, nous estimons, comme la Commission unanime, que cette disposition a été enfreinte.
2. La raison en est que les preuves invoquées par le Gouvernement pour justifier l’arrestation et la détention du requérant n’étaient pas suffisantes pour étayer la thèse que les autorités avaient des « soupçons plausibles », au sens de l’article 5 § 1 c), que le requérant avait commis une infraction (arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n 300-A, p. 27, §§ 55–57).
L’existence de « soupçons plausibles » présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances. Pour que la Cour puisse déterminer si la substance de la garantie offerte par la Convention est demeurée intacte, il incombe au Gouvernement de lui fournir au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, pp. 16 et 18, §§ 32 et 34).
3. Les faits marquants sont les suivants : en se rendant sur les lieux, la police a établi que les vitres du magasin du requérant avaient été brisées par des jets de pierres. Elle en avait été avertie par un coup de fil anonyme et, en arrivant sur place, elle a constaté le dommage et dressé un état des lieux. Lorsque le requérant arriva à son magasin quelque trois heures plus tard, il demanda à la police de procéder à une nouvelle visite des lieux avant l’ouverture du magasin. Il indiqua également l’identité des personnes, dont H.A., qu’il soupçonnait d’être les auteurs de cette agression, mais renonça à déposer plainte et quitta le commissariat. Il y retourna toutefois plus tard et remit deux douilles de balles qu’il affirmait avoir trouvées dans son magasin. Il déposa plainte et demanda l’arrestation de H.A. Peu après, une fois qu’une équipe de police se fut rendue au magasin où elle ne releva aucune trace de tirs, le requérant, soupçonné d’avoir produit de faux éléments de preuve, fut placé en garde à vue. Il ne fut relâché que le lendemain à une heure non spécifiée.
Six mois plus tard, le procureur de la République d’Adana renvoya l’auteur présumé de l’attaque du magasin devant le tribunal correctionnel d’Adana pour « menace avec arme à feu, dommages causés sur les biens d’autrui et infraction à la loi relative aux armes à feu ». Aucune enquête ne fut diligentée pour déterminer si le requérant avait produit de faux éléments de preuve à la police et enfreint les dispositions du code pénal invoquées par le Gouvernement. Par ailleurs, la lettre de couverture du commissaire principal Tunç à la direction de la sûreté et les événements ultérieurs (paragraphes 14, 15 et 16 de l’arrêt) ne laissent pas apparaître l’existence de soupçons suffisants pour constituer des « soupçons plausibles [que l’intéressé avait] commis une infraction » de nature à justifier une détention devant permettre l’enquête préliminaire.
4. Dans ces conditions, nous n’avons pas la conviction que le gouvernement défendeur se soit déchargé du fardeau de la preuve pesant sur lui.
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L'affaire porte le n 127/1996/945/746. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
[4]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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