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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 16 déc. 1997, n° 25420/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25420/94 |
| Publication : | Recueil 1997-VIII |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'Art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-62685 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1216JUD002542094 |
Sur les parties
| Juges : | John Freeland, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE TEJEDOR GARCÍA c. ESPAGNE
CASE OF TEJEDOR GARCÍA c. SPAIN
(142/1996/761/962)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
16 décembre/December 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution dans sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997 édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Espagne – condamnation pénale à la suite d’un appel du ministère public contre une ordonnance de non-lieu, lequel appel avait été déclaré recevable malgré son dépôt tardif (articles 211 et 789 du code de procédure pénale)
I.objet du litige
Incompétence de la Cour pour examiner un grief déclaré irrecevable par la Commission.
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
Rappel de la jurisprudence sur la notion d’ « accusation » – applicabilité en l’espèce.
B.Observation
Rappel de la jurisprudence : l’interprétation du droit interne incombe au premier chef aux autorités nationales.
En l’espèce, le ministère public disposait de trois jours pour faire appel de la décision de non-lieu rendue par le juge d’instruction – faute d’indication quant à la date de réception du dossier par le ministère public, le magistrat instructeur considéra l’appel du ministère public comme présenté à temps – interprétation de l’article 789 § 5 du code de procédure pénale dans des circonstances où la date de réception ne pouvait être établie avec certitude : question relevant des cours et tribunaux internes – interprétation ne pouvant être qualifiée d’arbitraire ou de déraisonnable, ou de nature à entacher l’équité de la procédure – affaire ne soulevant aucune question relative à l’égalité des armes.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
RéFéRENCES à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.2.1980, Deweer c. Belgique ; 15.7.1982, Eckle c. Allemagne ; 21.2.1990, Van der Leer c. Pays-Bas ; 24.11.1993, Imbrioscia c. Suisse ; 23.3.1994, Ravnsborg c. Suède ; 22.2.1996, Bulut c. Autriche ; 26.3.1996, Leutscher c. Pays-Bas ; 20.10.1997, Serves c. France
En l’affaire Tejedor García c. Espagne[2],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.Thór Vilhjálmsson, président,
N. Valticos,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
SirJohn Freeland,
MM.A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
T. Pantiru,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 septembre et 25 novembre 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
procÉdure
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25420/94) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Tejedor García, avait saisi la Commission le 4 août 1994 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a désigné ses conseils (article 30), que le président a autorisés à employer la langue espagnole dans la procédure écrite (article 27 § 3). Le 4 mars 1997, ce dernier a accordé l’assistance judiciaire au requérant (article 4 de l’addendum au règlement A).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 29 octobre 1996, ce dernier a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. N. Valticos, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici, M. J. Makarczyk et M. T. Pantiru (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 7 et 30 mai 1997 respectivement.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait également donné au Gouvernement l’autorisation de s’exprimer en espagnol (article 27 § 2 du règlement A), les débats se sont déroulés en public le 25 septembre 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M.J. Borrego Borrego, chef du service juridique
pour la Commission et la Cour européennes
des Droits de l’Homme, ministère de la Justice,agent ;
–pour la Commission
M.F. Martínez,délégué ;
–pour le requérant
MmeN. Fernández Sola, professeur à l’université
de Saragosse,
MeM. Marco Briz, avocat au barreau de Saragosse,conseils.
La Cour a entendu M. Martínez, Mme Fernández Sola et M. Borrego Borrego. Mme Fernández Sola a produit d’autres documents.
Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson a remplacé, en qualité de président de la chambre M. Ryssdal, empêché, et M. I. Foighel, juge suppléant, s’est vu appelé à siéger à la chambre (articles 10, 22 § 1, et 24 § 1 du règlement A).
en fait
- les circonstances de l’espÈce
6. Né en 1948, M. Tejedor García est actuellement domicilié à Saragosse. A l’époque des faits, il était agent de la police nationale et habitait Mataró (Barcelone).
7. Les faits à l’origine de la procédure litigieuse se trouvent exposés comme suit dans le jugement rendu le 6 novembre 1991 par l’Audiencia Provincial de Saragosse (paragraphe 13 ci-dessous) :
« Le prévenu, M. Manuel Tejedor García, né le 11 octobre 1948 et présentant un casier judiciaire vierge, était à l’époque des faits officier de police au commissariat de Mataró (Barcelone), région du Maresme, où résident et travaillent un grand nombre de gens de couleur. Le 21 mai 1989, alors qu’il n’était pas en service, il se rendit à Gallur (Saragosse) où il retrouva des membres de sa famille et des amis pour fêter la première communion de sa nièce. Vers 20 h 30, après le banquet au cours duquel il absorba, en plus du vin accompagnant les plats, trois coupes de champagne, un cognac et deux demi-mesures de la même liqueur – en sorte que son taux d’alcoolémie était élevé –, il se rendit avec des amis au café « Diodon », où il remarqua la présence de M. Karamo Jarra, de nationalité gambienne, et M. Leonel Pajucides Falçao, ressortissant portugais. De race noire, ils avaient tous deux un travail temporaire dans un village des environs (…) Ils étaient à Gallur pour profiter de leur jour de repos hebdomadaire et se trouvaient, dans le café, près de la salle de jeux. [Le prévenu] leur demanda leurs papiers d’identité, qu’ils consentirent à produire. [Ils] lui montrèrent respectivement un permis de travail (...) et une carte d’identité délivrée par la République portugaise (…) Le prévenu, M. Manuel Tejedor García, qui était en civil, ne trouva pas ces documents satisfaisants. Montrant sa carte de policier, il sortit son revolver (…) et tira un coup de feu en l’air ; dans la salle se trouvaient une vingtaine de personnes qui quittèrent les lieux avec frayeur. Le prévenu donna ensuite un coup de pied dans les testicules de M. Leonel Pajucides, après avoir jeté par terre sa carte d’identité en disant que c’était « de la [m…] ». Braquant son revolver sur les deux Africains, il les obligea à quitter le café les mains en l’air et les amena, sous la pression psychologique de son arme, à la caserne de la garde civile où il les remit aux officiers de service. En chemin, près de l’escalier conduisant à la caserne, le prévenu (…) s’aperçut que M. Karamo Jarra avait légèrement baissé les bras à cause de la fatigue ou du fait des difficultés du terrain ; il le frappa alors violemment à la bouche avec la crosse du revolver, lui fendant les lèvres supérieure et inférieure et lui cassant deux dents, dont l’une, maculée par le sang du blessé, fut ramassée par un piéton témoin de l’agression. Ces événements provoquèrent l’indignation et la réprobation des spectateurs qui entouraient le policier et ses prisonniers après les avoir suivis depuis le café. [Ils] se rassemblèrent devant les portes de la caserne de la garde civile, en protestant contre les événements dont ils venaient d’être témoins, et constatèrent que le prévenu sortait plusieurs fois du bâtiment en adoptant une attitude très agressive.
Constatant le caractère insolite de la situation, l’officier responsable de la caserne de Gallur avisa son lieutenant, qui vint aussitôt de Pedrola pour s’occuper de l’affaire. Il vérifia les titres de séjour en Espagne des étrangers et les papiers d’identité présentés, puis procéda à la fouille des intéressés. Comme il ne trouva sur eux aucun objet ni substance interdite, il les remit en liberté après avoir recueilli leur déposition et après qu’ils eurent reçu les premiers soins d’un médecin.
Pendant que le lieutenant menait son enquête, le prévenu provoqua une série d’incidents indéterminés contre les gardes civils qui se virent dans l’obligation de le désarmer et de lui passer les menottes. Vers 23 h 30, il fut instruit de ses droits et, le lendemain matin vers 3 heures, fut emmené à Saragosse et traduit devant le juge d’instruction de service qui, après l’avoir interrogé en présence de l’avocat de la police, Me Luis Saldaña Estevan, le remit en liberté. »
8. Une instruction préliminaire fut ouverte contre le requérant pour arrestation abusive, voies de fait et désobéissance. Le 29 mai 1989, le magistrat instructeur transmit le dossier à l’Audiencia Provincial de Saragosse, compétente pour connaître des poursuites pénales engagées contre des membres des forces de sécurité.
Le 18 septembre 1989, l’ANPU (Association nationale de la police en tenue), association professionnelle de policiers dont faisait partie M. Tejedor García et qui était représentée par Me Gallego et défendue par Me Marco, se constitua partie accusatrice privée (acusación particular) contre les gardes civils de Gallur. Elle demanda au tribunal d’innocenter le requérant et d’enquêter sur la responsabilité des deux gardes civils qui l’avaient arrêté (paragraphe 7 ci-dessus).
Le 28 novembre 1989, l’Audiencia Provincial chargea l’un de ses membres de poursuivre l’instruction de l’affaire. Le 18 décembre 1989, M. Tejedor García comparut devant ce juge, accompagné de Me Marco, qui déclara représenter l’ANPU ainsi que le requérant.
A l’issue de l’instruction, le dossier fut transmis le 2 février 1990 à la fois au parquet et à l’ANPU en vue de leurs observations sur l’ouverture des débats et le renvoi en jugement, conformément à l’article 790 § 1 du code de procédure pénale (« CPP » – paragraphe 16 ci-dessous). A la suite d’un arrêt du Tribunal constitutionnel déclarant anticonstitutionnelle la disposition selon laquelle les infractions commises par les forces de sécurité devaient être jugées par l’Audiencia Provincial, cette dernière renvoya le dossier au juge d’instruction de Saragosse.
9. Constatant une contradiction dans les dépositions relatives aux voies de fait et à l’offre de drogue au requérant, le juge d’instruction estima le 10 septembre 1990 qu’aucun délit n’était constitué et décida, conformément à l’article 789 CPP (paragraphe 16 ci-dessous), de classer l’affaire sans suite (auto de archivo de las actuaciones). Il ordonna la communication du dossier au ministère public près l’Audiencia Provincial de la ville en vue de l’application de l’article 789 § 5, alinéa 4, CPP. Sous la signature du juge, au bas du document, le greffier apposa la note : « Accompli sans discontinuer, ce dont j’atteste. »
Le lendemain, la décision fut notifiée à Me Gallego. Le dossier ne mentionne aucune signification au ministère public.
10. Dans une annotation du 7 novembre 1990, le greffier attesta que le ministère public avait renvoyé le dossier et introduit un recours en annulation (recurso de reforma) et, à titre subsidiaire, en appel de la décision de classement (paragraphe 16 ci-dessous), recours daté du 13 septembre 1990.
Par une ordonnance (providencia) du 8 novembre 1990, le juge d’instruction constata que le recours en annulation avait été régulièrement introduit. Le lendemain, l’ordonnance fut notifiée à Me Gallego.
Le 12 novembre 1990, celui-ci demanda, au nom de l’ANPU, que le recours fût déclaré irrecevable pour tardiveté (paragraphe 16 ci-dessous) et que l’ordonnance du 10 septembre fût confirmée. Considérée par le juge comme formulée au nom de M. Tejedor García, la requête fut rejetée au motif que l’ordonnance attaquée n’était pas susceptible de recours, puisqu’elle n’était qu’une formalité de procédure. Le magistrat précisa cependant que les observations de Me Gallego seraient portées à la connaissance du parquet et examinées « le moment venu ». Cette décision fut également notifiée à Me Gallego.
Par une décision (auto) du 4 décembre 1990, le magistrat instructeur écarta les observations de Me Gallego, puis confirma que le recours du ministère public avait été introduit dans les délais, au motif qu’en l’absence d’indications quant à la date de réception par ce dernier de la décision du 10 septembre 1990 et du dossier de l’affaire, le recours devait passer pour avoir été présenté dans le délai légal de trois jours (paragraphe 16 ci-dessous). Quant au fond, il déclara qu’il vaudrait mieux apprécier les éléments de preuve lors d’une audience publique contradictoire.
11. Le 12 février 1991, le juge d’instruction prononça un non-lieu définitif (articles 637 n° 2 et 790 n° 6 CPP) à l’égard des deux membres de la garde civile accusés par l’ANPU. S’agissant du requérant, il décida l’ouverture des débats et renvoya le prévenu en jugement devant l’Audiencia Provincial. Le 20 février, M. Tejedor García désigna Me Marco comme avocat (abogado) et Me Gallego comme avoué (procurador).
Le 14 mars 1991, Me Gallego déposa au nom de l’ANPU un mémoire que le juge d’instruction considéra comme contenant les moyens de défense du requérant.
12. Après avoir reçu le dossier, la juridiction de jugement releva que l’ANPU et le requérant étaient tous deux représentés par Me Gallego et pria ce dernier de clarifier la situation.
Par une lettre du 15 mai 1991, Me Gallego informa l’Audiencia Provincial que, seul le requérant ayant été renvoyé en jugement, il n’agirait que pour lui. C’est ce que l’Audiencia Provincial consigna dans une ordonnance (providencia) le 22 mai 1991.
13. Rejetant l’exception préliminaire tirée de la tardiveté alléguée du recours du ministère public, l’Audiencia Provincial déclara, le 6 novembre 1991, le requérant coupable des faits reprochés. Elle le condamna à six mois et quinze jours d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 200 000 pesetas et à l’indemnisation des victimes. L’intéressé fut en outre suspendu de ses fonctions pour six mois.
14. Le 12 novembre 1991, M. Tejedor García se pourvut en cassation, alléguant notamment la tardiveté du recours du ministère public contre la décision du 10 septembre 1990.
Le 28 mai 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. D’après lui, rien ne permettait de déterminer quand le dossier avait été remis au parquet ni quand l’ordonnance en question lui avait été notifiée. En écartant le pourvoi, le Tribunal suprême distingua entre un simple vice de procédure qui, comme en l’occurrence, n’aurait pas affecté les droits de la défense, et une grave violation d’un droit fondamental. A son avis, il n’y avait pas eu, en l’occurrence, violation de l’article 24 § 1 de la Constitution espagnole puisque :
a) le droit d’accès aux recours légaux exigeait que les conditions formelles mises à leur exercice fussent interprétées par les juges à l’aide de critères favorables à ce droit d’accès ;
b) la justice devant prévaloir, pour qu’il n’y ait pas déni de justice, il fallait, en matière de recours en annulation ou en appel, écarter toute interprétation de nature à empêcher abusivement que l’affaire fût jugée au fond ;
c) en l’espèce, le prévenu avait disposé de tous les moyens nécessaires pour se défendre librement contre les accusations portées contre lui, tant en première instance que devant le Tribunal suprême.
15. Le 6 juillet 1993, le requérant forma un recours constitutionnel (recurso de amparo) que le Tribunal constitutionnel rejeta le 21 février 1994, l’estimant dépourvu de fondement puisque l’intéressé avait essayé, par un recours d’amparo, de faire appel de l’interprétation selon laquelle le recours du ministère public n’était pas frappé de tardiveté. Il s’agissait là d’une question de droit pur qui ne pouvait pas trouver remède par la voie du recours constitutionnel. Le Tribunal constitutionnel estima néanmoins fondée et conforme à sa jurisprudence l’interprétation donnée par les cours et tribunaux : puisque l’on ne pouvait pas déterminer avec exactitude la date de réception du dossier au parquet, le Tribunal suprême et, avant lui, le juge d’instruction avaient adopté, sur la base d’une interprétation large des dispositions du code de procédure pénale, l’interprétation la plus favorable à la recevabilité du recours.
II.LE Droit interne pertinent
A.Le code de procédure pénale
16. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
1.Les délais de présentation des recours, appels et actes de procédure
Article 202
« Sauf disposition expresse de la loi, les délais de procédure ne sont pas susceptibles de prorogation.
Ils peuvent cependant être suspendus ou interrompus (…) pour une raison dûment justifiée et établie.
(…) »
Article 211
« Les recours en annulation (…) sont introduits dans les trois jours suivant la dernière notification aux parties au procès. »
Article 215
« A l’échéance du délai fixé, selon le cas, par la loi, par le juge ou par le tribunal, la procédure se poursuit d’office dans l’état où elle se trouve.
Si le dossier se trouve en la possession d’un tiers, le greffier est chargé de le récupérer et infligera une amende de 25 à 250 pesetas à la personne qui ne le restitue pas immédiatement ou le rend sans l’avoir examiné alors qu’elle était tenue de formuler un avis ou une allégation. Dans ce dernier cas, le juge ou le tribunal fixe un nouveau délai raisonnable à cet effet ; si celui-ci expire sans que le dossier ait été examiné et retourné, l’intéressé est poursuivi pour désobéissance.
Sera également poursuivi de ce chef quiconque, malgré l’imposition d’une amende, ne restitue pas le dossier. »
Article 216
« Contre les ordonnances du juge d’instruction peuvent être formés un recours en annulation ou [et] un appel de droit commun (…) »
2.Les ordonnances de non-lieu
Article 634
« Le non-lieu peut être définitif ou provisoire, total ou partiel.
(…) »
Article 637
« Le non-lieu définitif est prononcé :
(…)
2. lorsque les faits ne sont pas constitutifs d’un délit.
(…) »
Article 641
« Le non-lieu provisoire est prononcé :
1° lorsqu’il n’est pas dûment établi que le délit ayant entraîné l’ouverture de l’instruction a été commis ;
2° lorsqu’il ressort de l’instruction qu’un délit a été commis, mais qu’il n’y a pas de motifs pour en accuser une personne précise (…) »
3.La procédure simplifiée
Article 789
« (…)
5. (…) le juge rend l’une des décisions suivantes :
[1°] s’il estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, il ordonne le classement sans suite (…)
(…)
[4°] (…) dans les trois premières hypothèses, l’appel est possible. Si aucun membre du ministère public n’est constitué près le juge (…) ou si les parties n’ont pas fait appel, le dossier est envoyé au ministère public constitué auprès de l’Audiencia, lequel le remet au juge dans les trois jours suivant sa réception, accompagné des moyens d’appel ou de la mention « vu ». Dans ce dernier cas, l’ordonnance de classement est exécutée.
(…) »
Article 790
« 1. Si le juge d’instruction décide de suivre la procédure prévue au présent article, il ordonne dans la même décision que le dossier soit communiqué (...) au ministère public et à la partie accusatrice privée, pour qu’ils demandent dans les cinq jours soit le renvoi en jugement du prévenu sur la base des réquisitions du procureur, soit le non-lieu, soit, exceptionnellement, un complément d’enquête (...)
(...)
3. Si le ministère public ou la partie accusatrice privée demande une ordonnance de non-lieu pour l’une des raisons mentionnées aux articles 637 et 641 CPP, le juge y consent (...)
4. Lorsque le ministère public demande le non-lieu conformément aux articles 637 et 641 CPP, (...),le juge peut, avant d’en décider, transmettre le dossier au supérieur hiérarchique du procureur près l’Audiencia Provincial, qui décidera de maintenir ou non l’accusation (...) »
B.La loi organique n° 6/1985 du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire
17. Les dispositions pertinentes de la loi organique sur le pouvoir judiciaire se lisent ainsi :
Article 241
« Les actes juridictionnels passés hors délai ne peuvent être annulés que si la nature du délai l’exige. »
Article 243
« Les actes des parties qui ne remplissent pas les conditions légales ne peuvent être corrigés que dans les cas, conditions et délais fixés par les lois procédurales. »
procÉdure devant la commission
18. M. Tejedor García a saisi la Commission le 4 août 1994 (requête n° 25420/94). Il se plaignait :
1) quant à sa détention, de ce que sa demande d’habeas corpus n’aurait pas été prise en considération par le juge d’instruction (article 5 §§ 3 et 4 de la Convention) ;
2) quant à la procédure pénale, d’une atteinte à ses droits à un procès équitable, à la présomption d’innocence, aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d)), ainsi qu’à un recours effectif contre la décision du magistrat instructeur déclarant recevable le recours en annulation introduit par le ministère public contre la décision de classement sans suite de l’affaire (article 13).
19. Par des décisions des 15 mai 1995 et 26 février 1996, la Commission a retenu le grief tiré de la tardiveté du recours du ministère public et rejeté la requête pour le surplus. Dans son rapport du 3 septembre 1996 (article 31), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (dix-huit voix contre onze). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR
20. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à dire que la procédure pénale litigieuse n’avait pas emporté violation des droits garantis par l’article 6 de la Convention.
21. A l’audience, le représentant du requérant a prié la Cour de constater l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 et d’allouer à l’intéressé une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.
EN DROIT
22. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que le juge d’instruction a fait droit à un recours présenté tardivement par le ministère public et tendant à obtenir une ordonnance annulant la
décision de classement du 10 septembre 1990, laquelle aurait eu pour effet de mettre fin à la procédure pénale engagée contre lui (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). L’article 6 § 1 de la Convention dispose en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Commission formule l’avis qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1, ce que le Gouvernement conteste.
I.SUR L’OBJET DU LITIGE
23. Dans son mémoire à la Cour, le requérant a réitéré son allégation d’après laquelle les faits litigieux en l’espèce constituaient également une violation du principe de la présomption d’innocence garanti à l’article 6 § 2 de la Convention. Cependant, son représentant n’a pas explicité cet argument à l’audience. Ce grief ayant été déclaré irrecevable par la Commission le 15 mai 1995 pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, la Cour n’a pas compétence pour l’examiner (voir, parmi maints autres, l’arrêt Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 434, § 22).
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Thèses des comparants
24. Le requérant souligne que le nœud de l’affaire à examiner par la Cour concerne les décisions de procédure prises par le juge d’instruction compétent. Les faits qui ont mené à l’ouverture de l’instruction pénale seraient sans importance à cet égard.
De plus, M. Tejedor devrait être considéré comme une personne « accusée d’une infraction en matière pénale », au sens de l’article 6, depuis le moment où le magistrat instructeur a décidé d’engager contre lui des poursuites pénales.
Quant aux faits de l’espèce, le requérant soutient que la date de la notification au ministère public de la décision de classement peut être déduite de la note signée le 10 septembre 1990 par le greffier au bas de la décision (paragraphe 9 ci-dessus), et que la communication de cette dernière au parquet a été effectuée le même jour. De plus, le recours porte la date du 13 septembre 1990 ; le ministère public avait donc bien à cette époque
connaissance de la décision. Cependant, le renvoi du dossier accompagné du recours n’a été enregistré que près de deux mois plus tard, le 7 novembre 1990. Or l’article 280 du code de procédure pénale (« CPP ») charge le greffier de certifier l’exécution des formalités de procédure. Le Tribunal suprême a d’ailleurs reconnu en l’espèce l’existence d’un vice de procédure.
Enfin, la décision du 10 septembre 1990 devrait s’assimiler à un non-lieu définitif qui a acquis force de chose jugée une fois notifiée au ministère public. En conséquence, elle ne serait pas simplement – comme l’a déclaré le Tribunal suprême – un « vice de procédure » (paragraphe 14 ci-dessus). Lorsqu’une décision de justice est devenue définitive parce que les délais d’appel ont expiré sans qu’il y ait eu appel, il n’y a plus aucun droit de recours. En l’espèce, la garantie offerte par la qualité de chose jugée aurait été méconnue au détriment des droits fondamentaux du requérant. En outre, l’égalité des armes entre l’accusation et la défense n’aurait pas été respectée, le ministère public ayant reçu un traitement non seulement différent mais plus favorable que le prévenu et ce, aux dépens du requérant.
25. Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la décision dont se plaint le requérant se situe dans la phase de l’instruction préliminaire, au cours de laquelle il n’y a pas « accusation », si bien qu’à ce stade personne n’est « accusé d’une infraction en matière pénale ». Dès lors, le principe de l’égalité des armes ne s’appliquerait pas à cette phase de la procédure. Au demeurant, le requérant n’aurait pas pris une part active à l’instruction préliminaire au cours de laquelle il a été improprement représenté par l’ANPU, association de policiers agissant comme partie accusatrice privée. M. Tejedor ne s’est pas vu notifier la décision entreprise et ne s’est pas plaint lorsque le juge a accueilli le recours en annulation formé par le ministère public.
Quant aux faits, le Gouvernement relève, d’une part, que rien dans le dossier n’indique la date de notification de la décision au ministère public et, d’autre part, que le juge d’instruction d’abord, les deux plus hautes juridictions espagnoles ensuite, ont estimé que le recours du ministère public ne pouvait être réputé tardif dans les circonstances de l’espèce.
Il déclare en outre, en se référant aux décisions des juridictions internes, que la décision en question n’avait qu’un caractère provisoire auquel ne pouvaient s’attacher les effets de la chose jugée. Le magistrat instructeur pouvait dès lors rouvrir l’instruction préliminaire à tout moment sans aucune condition spécifique. Le juge d’instruction ne peut en effet ordonner le non-lieu définitif que dans la phase suivante de la procédure, consacrée à la préparation du procès (article 790 combiné avec l’article 637 CPP – paragraphe 16 ci-dessus).
26. Tout en reconnaissant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, la Commission a réitéré sa jurisprudence selon laquelle les organes de la Convention sont néanmoins habilités à contrôler si cette interprétation a ou non revêtu un caractère arbitraire. A son avis, les règles de procédure édictées quant aux formes et aux délais à respecter dans le cadre des procédures judiciaires visent à garantir la prééminence du droit et la sécurité juridique. Le respect scrupuleux des délais régissant le dépôt des recours par le ministère public s’imposerait en particulier afin d’éviter tout déséquilibre entre l’accusation et la défense, au détriment de cette dernière.
En l’espèce, le Gouvernement n’aurait fourni aucune raison convaincante expliquant pourquoi le recours du ministère public, daté du 13 septembre 1990, n’a été enregistré que le 7 novembre 1990, soit près de deux mois après la décision du juge d’instruction. S’il y a eu erreur ou vice de procédure imputable au greffier ou aux autorités judiciaires, cela n’aurait pas dû porter préjudice aux droits de l’accusé.
B.Appréciation de la Cour
1.Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
27. La Cour doit d’abord examiner si le requérant a fait l’objet d’une « accusation » aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que cette notion revêt un caractère « autonome », qui doit s’entendre au sens de la Convention et non seulement selon sa signification en droit national. L’accusation peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, § 42, et p. 24, § 46, Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73, et Serves c. France du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2172, § 42). En outre, comme la Cour l’a déclaré dans son arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993 (série A n° 275, p. 13, § 36), les mots « décider (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale » figurant à l’article 6 § 1 ne signifient pas que l’article se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement.
28. En l’espèce, une instruction préliminaire a été ouverte contre le requérant du chef de diverses infractions pénales nées de l’incident du 21 mai 1989, à la suite duquel la police l’a informé de ses droits et traduit devant le juge d’instruction de Saragosse (paragraphe 7 ci-dessus, dernier
alinéa). Ce dernier a examiné les accusations portées et a ordonné ensuite le non-lieu, vu le caractère contradictoire des témoignages (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Dès lors, M. Tejedor a fait l’objet d’une accusation pénale au sens de l’article 6 § 1. Cette disposition s’applique donc en l’espèce.
2.Sur l’observation de l’article 6 § 1
29. Le requérant se plaint de ce que la procédure menée contre lui ait été dépourvue d’équité, les juridictions internes ayant fait droit à la demande du ministère public d’annuler la décision de non-lieu, laquelle demande avait été déposée quelque deux mois après l’expiration du délai de trois jours fixé à l’article 789 § 5, alinéa 4, CPP.
Le Gouvernement déclare qu’un non-lieu de ce genre n’a pas un caractère définitif à ce stade de l’instruction.
30. La Cour observe que la décision de non-lieu a été prise durant la phase préliminaire d’une procédure simplifiée. Or les procédures de ce genre visent à traiter des affaires pénales simples et comportent trois phases : l’instruction préliminaire, la préparation du procès et le procès proprement dit. Aux termes de l’article 789 § 5, alinéa 4 in fine, le juge d’instruction peut décider, à la fin de la première phase, d’interrompre la procédure lorsque, par exemple, aucune infraction pénale n’a été mise au jour (paragraphe 16 ci-dessus). Cependant, sa décision ne devient définitive que lorsque le dossier est renvoyé au juge par le ministère public avec la mention « vu ». Or, en l’espèce, celui-ci a retourné le dossier en l’assortissant d’un recours en annulation de la décision de non-lieu et, à titre subsidiaire, d’un appel (paragraphe 10 ci-dessus).
31. La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ravnsborg c. Suède du 23 mars 1994, série A n° 283-B, p. 29, § 33, Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 355–356, § 29, et, concernant l’arbitraire en lien avec l’article 5, notamment Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, § 22). C’est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours. Bien que les règles de délai et de procédure relatives aux appels formés par le ministère public, en tant qu’elles sont partie intégrante de la notion de procédure équitable, doivent être observées, c’est en principe aux juridictions internes d’y veiller dans le déroulement de leurs propres procédures.
32. En l’espèce, la disposition pertinente du droit interne (paragraphe 16 ci-dessus) donnait trois jours au ministère public pour faire appel de la décision de non-lieu ; cette période commença à courir à la date de réception du dossier accompagnant la décision. Dossier et recours ou appel devaient être retournés au juge (paragraphes 16 et 30 ci-dessus). Il semble que la décision du juge d’instruction, datée du 10 septembre 1990, ait été signifiée à l’avocat du requérant le lendemain. Cependant, le dossier ne contenait aucune mention du greffier attestant que la décision avait été signifiée au ministère public, et n’indiquait pas non plus les dates auxquelles ce dernier avait reçu et renvoyé le dossier au juge d’instruction (paragraphe 9 ci-dessus). Faute d’indication quant à la date de réception, celui-ci estima qu’il fallait tenir la demande pour présentée à temps (paragraphe 10 ci-dessus). Cette interprétation fut confirmée par le Tribunal suprême, qui souligna l’importance qu’il y avait à éviter une interprétation rigoureuse qui empêcherait de manière injustifiée d’examiner l’affaire au fond (paragraphe 14 ci-dessus). Le juge d’instruction comme le Tribunal suprême prirent également en compte les arguments avancés à l’appui de la position du requérant (paragraphes 10 et 14 ci-dessus).
Bien que la date figurant sur le recours en annulation présenté par le ministère public fût celle du 13 septembre 1990, les juridictions nationales n’estimèrent pas ce fait utile pour décider de la date de réception du dossier et considérèrent que cette dernière ne pouvait pas être déterminée avec certitude, rien n’indiquant à quel moment la décision avait été envoyée au ministère public ou reçue effectivement par celui-ci (paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
Comme il ressort clairement de ce qui précède, lesdites juridictions ont donc été appelées à interpréter l’article 789 § 5, alinéa 4, CPP dans des circonstances où la date de réception ne pouvait pas être établie avec certitude.
33. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner dans ces conditions à l’article 789 § 5, alinéa 4, est une question qui relève des cours et tribunaux internes. La décision de ces derniers d’accueillir le recours du ministère public après que près de deux mois se furent écoulés depuis le non-lieu signifiait que celui-ci n’avait pas acquis un caractère définitif en droit espagnol. Dès lors, l’interprétation des juridictions internes ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure. On ne saurait prétendre non plus que l’affaire pose un quelconque problème d’égalité des armes.
34. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1997.
Signé : Thór Vilhjálmsson
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Valticos.
Paraphé : T. V.
Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS
Ma voix, solitaire, exprime, à dire vrai, une impression générale qui se dégage de l’examen d’ensemble de cette affaire. Je peux fort bien comprendre que d’autres aient une sensibilité ou une argumentation différentes. En ce qui me concerne, indépendamment du caractère détestable des faits qui ont conduit à la procédure examinée, le doute qui subsiste quant aux conditions dans lesquelles le dossier du ministère public a été égaré en route, et, par conséquent, la confusion qui a entaché la procédure m’ont conduit finalement à la conclusion à laquelle était arrivée la majorité de la Commission, à savoir qu’en l’occurrence il n’y a pas eu véritablement procès équitable.
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L’affaire porte le n° 142/1996/761/962. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
[4]. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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