Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 137 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Aux termes de l'article 654, alinéa 9, du Code de procédure pénale (ci-après CPP), l'arrêt par lequel la chambre du conseil de la Cour d'appel statue sur une demande en réhabilitation judiciaire est susceptible d'un pourvoi en cassation. […] Il a relevé à propos de l'article 10 du projet de loi, devenu l'article 653 du CPP: «Reproduisant textuellement l'alinéa 1er de l‘article 791 du code de procédure pénale français, l‘article 10 du projet de loi prévoit que pour être informé exactement de la conduite tenue par le condamné pendant le temps d'épreuve, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 789 CPP: la clause “services éminents au pays” ouvre une voie exceptionnelle de réhabilitation, sans condition de délai ni d'exécution de peine. En dehors de ce cas, la chambre de l'instruction apprécie la demande au regard de la nature et de la gravité des condamnations et surtout du comportement pendant le délai d'épreuve, en recherchant si le maintien des condamnations est encore nécessaire et proportionné. Elle ne peut pas exiger du requérant un “motif actuel” non prévu par les textes, faute de quoi sa décision encourt la censure. […] Contexte utile: le Conseil constitutionnel rappelle l'articulation de 789 avec les délais de 786 et confirme que 789 déroge aux conditions de temps et d'exécution.
Lire la suite…[…] Celles-ci avancent, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378 et suivants, 789 et suivants et 798 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, et de l'article 1240 ainsi que des articles 1245 et suivants du code civil, les moyens suivants. […]
[…] NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort, VU les articles 232 et 789 du code de procédure pénale, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS aux fins d'y procéder [L] [U], [Adresse 3], [Localité 4], [Courriel 5] , avec pour mission de :
[…] 10. Selon l'article 786 du code de procédure pénale, une demande en réhabilitation judiciaire ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les personnes condamnées à une peine criminelle. Ce délai court à compter de l'expiration de la sanction, qu'elle soit exécutée ou prescrite, sauf dans le cas particulier, prévu à l'article 789 du même code, où le condamné « a rendu des services éminents au pays » depuis l'infraction et peut alors être réhabilité sans condition de temps ni d'exécution de peine.
La dispense d'inscription au B2 prononcée par la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […]
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