Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
775 du code de procédure pénale) les condamnations prononcées par une juridiction étrangère, à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal (trois, cinq, […] en cas de condamnation solidaire, si la partie lésée n'est pas retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due (article 788 du code de procédure pénale). Dans le même esprit de réintégration dans la société du condamné, l'article 790 du code de procédure pénale dispose que « si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, […]
Lire la suite…L'article 706-53-1 du CPP prévoit que la gestion du fichier est confiée au service du casier judiciaire, sous l'autorité de la Justice et sous le contrôle d'un magistrat. […] La requête n'est pas déposée directement devant la juridiction compétente mais devant le Parquet. […] L'article 790 du CPP prévoit que: «Le condamné adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence actuelle ou s'il demeure à l'étranger, au Procureur de la République de sa dernière résidence en France ou à défaut, à celui du lieu de condamnation. […]
Lire la suite…[…] L'Audiencia rappela que, conformément à l'article 795 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits (actuel article 790), les seuls moyens de preuve qui pouvaient être administrés en appel étaient ceux n'ayant pu être proposés en première instance, ceux proposés mais indument rejetés et ceux acceptés mais ne pas administrés pour des raisons non attribuables à celui qui en sollicite l'administration en deuxième instance. […]
[…] 2. Aux termes de l'article 782 du code de procédure pénale : « Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée ». Aux termes de l'article 790 du même code : « Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation () ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 786 du code de procédure pénale : « La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai (…) d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. (…). » et qu'aux termes de l'article 790 du même code : « Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle (…). » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — sous réserve de vérification de la numérotation en vigueur: l'article 790 CPP s'inscrit dans le bloc « réhabilitation judiciaire » et la jurisprudence en fait une application formaliste. Les juges contrôlent strictement la recevabilité de la requête (délais, qualité du demandeur, pièces justificatives), la motivation et l'absence d'atteinte à l'ordre public, puis apprécient in concreto la conduite et la réinsertion depuis la condamnation. […] Voir, à titre d'éclairage sur ce bloc d'articles (785-786), la validation par le Conseil constitutionnel du régime de recevabilité des demandes de réhabilitation.
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