Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 janv. 2016, n° 14/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
E
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04068
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame C-D E épouse X
née le XXX à COMPIEGNE
de nationalité Française
XXX DE GAULLE
XXX
Représentée par Me Séverine NOEL PETRI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2016, l’affaire est venue devant M. Y Z, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme A B et M. Y Z, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 mars 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2007, la société anonymeLASER COFINOGA a consenti à Mme C-G E épouse X un crédit permanent dans la limite d’une fraction disponible de 6000 € assorti d’une carte de paiement.
Selon requête datée du 4 décembre 2012, la XXX a demandé au Président du Tribunal d’ Instance de Compiègne de condamner Mme C-G E épouse X à lui payer la somme en principal de 6.526 €.
Par ordonnance du 18 janvier 2013,le Président du Tribunal d’ Instance de Compiègne a rendu une ordonnance enjoignant à Mme X de payer à la société LASER COFINOGA la somme en principal de 6.188,67 €, outre 4,57 € de frais accessoires.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à Mme X le 4 mars 2013.
Mme X a régulièrement formé opposition le 22 mars 2013.
Le Tribunal d’ Instance de Compiègne, par jugement en date du 26 juin 2014, signifié le 29 juillet 2014, a écarté les moyens de défense soulevés par Mme X mais a soulevé d’office des moyens tirés de l’irrégularité de l’offre et des avenants qui, par des clauses que le juge a précisément visées, aggravent la situation de l’emprunteur, en conséquence de quoi le premier juge a ordonné la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine et constaté en conséquence que la créance a été intégralement réglée.
Par déclaration d’appel reçue au greffe par la voie électronique le27 août 2014, la société LASER COFINOGA a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Compiègne le 26 juin.2014.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 février 2015, la société LASER COFINOGA au visa des articles 58,117, 648 et 1407 du code de procédure civile, de l’article R.311-6 du code de la consommation et de l’article 1134 du code civil, demande à la Cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision déférée après avoir débouté la partie adverse de l’intégralité de ses demandes et dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ni nullité de l’injonction de payer et de sa signification,
— Condamner en conséquence Mme X à lui payer les sommes suivantes :
.6 188,67 € avec intérêts au taux contractuel de 12,31 %,
.3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 novembre 2014, Mme X au visa des articles 58,117, 648,1411et 1413 du code de procédure civile demande à la Cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les exceptions de nullité soulevées par elle et déclaré recevable l’action en paiement de la société LASER COFINOGA
Et statuant à nouveau,
— Prononcer, in limine litis la nullité de la requête en injonction de payer et la nullité de la signification de la requête et de l’injonction de payer,
— Déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer,
— Déclarer la société LASER COFINOGA irrecevable comme forclose en ses demandes,
— Débouter la société LASER COFINOGA de la totalité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Confirmer la décision entreprise,
Dans tous les cas,
— Condamner la société LASER COFINOGA à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— Condamner la société LASER COFINOGA aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 13 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2016.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité de la requête en injonction de payer et de sa signification :
L’article 1407 du code de procédure civile dispose que la demande d’injonction de payer est formée par requête, celle-ci devant notamment contenir les mentions prescrites par l’article 58 du même code.
L’article 58 du code de procédure civile énonce que la requête doit contenir, pour les personnes morales, l’indication de l’organe qui les représente légalement. Elle doit être datée et signée.
L’article 117 du dit code précise que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article 1411 du code de procédure civile indique qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1413 de ce même code prescrit qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient notamment les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale, l’organe qui la représente légalement.
En application de ces différents dispositions, la requête en injonction de payer, lorsque le créancier est une société, doit être signée par une personne physique ayant pouvoir de la représenter. Lorsque la requête est signée par une personne dont on ne sait pas si elle a reçu du représentant légal de la personne morale le pouvoir de signer la requête, celle-ci doit être considérée comme nulle pour vice de fond.
En l’espèce, la requête a été signée par une personne dénommée Cédric Poignet dont il n’est pas justifié qu’il est représentant légal de la société LASER COFINOGA ou qu’il a reçu du représentant légal de cette société le pouvoir de signer la requête en injonction de payer dont s’agit.
La requête en injonction de payer présentée par la société LASER COFINOGA à l’encontre de Mme X est donc entachée d’un vice de fond constituant une cause de nullité.
Par ailleurs, il est considéré que les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile précité doivent s’appliquer à tous les actes de procédure, ne sont pas limitées à l’acte introductif d’instance et que le non respect des dispositions du dit article constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et constituant une cause de nullité.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme X a été signifiée à la requête de la société LASER COFINOGA représentée par son président en exercice alors qu’il est établi par les pièces produites que cette société est légalement représentée par son directeur général.
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme X est donc entachée d’un vice de fond constituant une cause de nullité.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a considéré les irrégularités affectant la requête et l’acte de signification de celle-ci comme des vices de forme insusceptibles de constituer des causes de nullité en l’absence de preuve par Mme X de griefs.
Sur la couverture des nullités :
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où, elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne doit pas être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que l’irrégularité affectant une requête en injonction de payer ou un acte de signification quant à la personne habilitée à agir au nom d’une société est considéré comme constituant une nullité susceptible d’être couverte,
— qu’une nullité ne peut plus être couverte après l’expiration d’un délai de procédure ou de forclusion.
En l’espèce, la procédure devant le tribunal d’instance étant orale et le jugement précisant que l’affaire a été plaidée le 22 mai 2014, c’est à cette date qu’il doit être considéré que la société LASER COFINOGA en comparaissant par l’intermédiaire d’un conseil a valablement accompli un acte couvrant la nullité affectant la requête.
Toutefois, en application de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer étant non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date, la comparution de la société LASER COFINOGA le 22 mai 2014 intervenue après l’expiration du délai de six mois suivant la signification le 4 mars 2013 de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas susceptible de couvrir la nullité de l’acte de signification du 4 mars 2013 et le caractère non avenue de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme X .
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte de signification du 4 mars 2013 et de constater en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer rendue est non avenue.
Il en résulte qu’il doit être considéré que la société LASER COFINOGA n’a valablement formée une demande en paiement que le 22 mai 2014, date de sa comparution devant le tribunal d’instance de Compiègne.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article L.311-37 du code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Si le montant du découvert autorisé n’a pas été dépassé , le délai biennal prévu à l’article précité, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéance convenue commence à courir, à compter de la première échéance non régularisée.
En l’espèce, il résulte de l’offre de crédit du 26 juin 2007, de l’ avenant du 1er décembre 2008, de celui du 16 janvier 2009 et de l’historique du compte produit que le premier impayé non régularisé date de février 2012, en sorte que l’action en paiement formée le 22 mai 2014 doit être considérée comme ayant été introduite au delà du délai de deux ans suivant l’événement qui lui a donné naissance.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande en paiement et de constater que la société LASER COFINOGA est forclose à agir en paiement à l’encontre de Mme X
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société LASER COFINOGA succombant en toute ses demandes , elle doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel. Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X en lui allouant de ce chef pour la procédure d’appel la somme de 1000€ et en confirmant le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Compiègne rendu le 26 juin 2014 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant :
Prononce la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 janvier 2013 à l’encontre de Mme C-G E épouse X à la requête de la société anonyme LASER COFINOGA délivré le 4 mars 2013 ;
Constate en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 janvier 2013 à l’encontre de Mme C-G E épouse X à la requête de la société anonyme LASER COFINOGA est non avenue ;
Dit que la société anonyme LASER COFINOGA est forclose à agir en paiement à l’encontre de Mme C-G E épouse X ;
Condamne la société anonyme LASER COFINOGA à payer à Mme C-G E épouse X la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme LASER COFINOGA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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